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L3 DROIT 2013-2014 Sophie HOCQUET-BERG, Professeur de droit privé et sciences criminelles Jurisprudence : TRAVAUX DIRIGES RÉGIME DES OBLIGATIONS Séance 6 : La subrogation Doc. 1 : modèle d une quittance subrogative Doc. 2 : Civ. 1 re, 28 mai 2008, n 07-13437: Bull. I, n 160 Doc. 3 : Civ. 1 re, 25 novembre 2009, n 08-20.438 : Bull. I, n 237 Doc. 4 : Civ. 1 re, 23 mars 1999, n 97-116850: Bull. I, n 105 Doc. 5 : Com., 29 janvier 1991, n 89-10085 : Bull. IV, n 48 Doc. 6 : Civ. 1 re, 29 avril 2003, n 00-13861 Doc. 7 : Civ. 2 e, 13 décembre 2001, n 99-18327 : Bull. II, n 86 Doc. 8 : Civ. 1 re, 18 mars 2003, n 00-12209 : Bull. I, n 86 Doc. 9 : Com. 3 avril 1990, n 89-10.255 : Bull. IV n 116 Doc. 10 : Civ. 1 re, 4 février 2003, n 00-11203 : Bull. I, n 31 Doc. 11 : Civ. 1 re, 25 janvier 1985, n 01-21145 : Bull. I, n 50 Doc. 12 : Com. 15 octobre 1996, n 94-16.302 : Bull. IV n 201 Exercices : 1 Faire une fiche d arrêt pour chacune des décisions : (Faits/Procédure/Problème juridique/solution du litige) ; 2 Commentez Civ. 1 re, 28 mai 2008, n 07-13437: Bull. I, n 160

DatePowered by TCPDF (www.tcpdf.org) Doc. 1 : Modèle d une quittance subrogative QUITTANCE SUBROGATIVE Suite à la défaillance de (nom du débiteur, et si c'est une société, y annexer sa forme sociale, son capital, l'adresse de son siège social, et son numéro au registre du commerce et des sociétés) dans le paiement d'une dette pesant sur lui/elle pour la somme de euros, d'un montant principal de euros, auquel il faut ajouter euros d'intérêts, et euros de pénalités et frais de retard, Madame/monsieur/ la société ( nom du tiers qui a payé pour le débiteur, et si c'est une société, y annexer sa forme sociale, son capital, l'adresse de son siège social, et son numéro au registre du commerce et des sociétés.) nous a versé au titre de son engagement de (notez ici pourquoi le tiers a accepté de payer : caution, garantie, etc.), la somme de (notez ici le montant qui vous a été versé) euros, correspondant à la totalité de la dette susmentionnée. En conséquence,, et par la présente, nous, la société accusons réception du (moyen de paiement : chèque, virement...) numéro à notre ordre, d'un montant de (montant du remboursement) euros. Par ailleurs, nous subrogeons dans tous nos droits, actions et privilèges relatifs à la créance impayée, Madame/Monsieur/la société (nom du tiers qui a payé pour le débiteur, et si c'est une société, y annexer sa forme sociale, son capital, l'adresse de son siège social, et son numéro au registre du commerce et des sociétés.). Bon pour quittance subrogatoire. Rédigé à (ville) le (date). Votre nom, et vos fonctions au sein de la société Signature 2

Doc. 2 : Civ. 1 re, 28 mai 2008, n 07-13437: Bull. I, n 160 Attendu que M. et Mme X... ont vendu un immeuble sur lequel était inscrite une hypothèque judiciaire au profit du crédit agricole ; que le notaire ayant omis de désintéresser le créancier hypothécaire, la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), assureur de celui-là, a indemnisé le crédit agricole selon une quittance du 19 août 2002 ; que par acte authentique du 4 août 2003, le crédit agricole a subrogé les MMA dans ses droits ; que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné les époux X... à payer aux MMA la somme de 142 000 euros et celle de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1250-1 du code civil ; Attendu que la subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; Attendu que pour dire que la condition de concomitance de la subrogation au paiement était remplie, l'arrêt retient, par motif adopté, que, même si chronologiquement, la quittance de règlement établie par le représentant habilité du crédit agricole, créancier hypothécaire, qui reconnaît avoir reçu la somme de 142 000 euros de la MMA, est intervenue antérieurement à la subrogation, soit le 19 août 2002, alors que l'acte de subrogation lui-même est en date du 4 août 2003, la lecture de la quittance de règlement révèle que cette dernière fait bien état de la subrogation et qu'ainsi la condition de concomitance était convenue d'avance ; Qu'en statuant ainsi, alors que, après le paiement, la subrogation est impossible en raison de l'effet extinctif de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner les époux X..., l'arrêt retient encore que, en leur qualité d'assureur de la responsabilité civile du notaire, les MMA étaient tenues avec lui du paiement de la dette, en sorte qu'elles pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article 1251-3 du code civil, que l'obligation ait sa source dans un contrat, un délit ou un quasi-délit ; Qu'en statuant ainsi, alors que les MMA n'avaient pas invoqué l'existence d'une subrogation légale, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'aix-en-provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'aix-en-provence, autrement composée ; 3

Doc. 3 : Civ. 1 re, 25 novembre 2009, n 08-20.438 : Bull. I, n 237 Attendu que, par contrat du 12 novembre 1968, la SCI Le Ried, devenu le syndicat des copropriétaires du Ried, a chargé la société Districhaleur, devenue la société Elyo, de l'exploitation d'une chaufferie située à Hoenheim ; qu'à la suite d'un sinistre ayant affecté des canalisations de chauffage, la société Elyo a procédé à leur remplacement, puis a assigné le syndicat des copropriétaires du Ried et la société Winterthur, son assureur, en remboursement du montant des travaux réalisés ; que, par arrêt du 21 février 2002, la cour d'appel de Colmar a rejeté toutes les demandes de la société Elyo ; que, par arrêt du 28 septembre 2004 (pourvoi n H 02-13.929), la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 21 février 2002, mais en ses seules dispositions rejetant les demandes formées par la société Elyo à l'encontre de la société Winterthur ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que la société GDF Suez énergie services, venant aux droits de la société Elyo, fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté ses demandes formées à l'encontre de la société Mutuelle du Mans assurances, venant aux droits de la société Winterthur ; Attendu qu'ayant relevé que la société Elyo avait fondé son action sur l'article 1251-3 du code civil, la cour d'appel n'était pas tenue d'inviter préalablement les parties à présenter leurs observations dès lors qu'elle s'est bornée à vérifier, sans introduire de nouveaux éléments de fait dans le débat, si les conditions d'application de ce texte étaient réunies, de sorte qu'elle n'a pas violé le principe de la contradiction, quand bien même, en procédant à une telle vérification, elle aurait fait une fausse application de cette disposition ; que le grief n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 1251-3 du code civil ; Attendu que, pour rejeter les demandes formées par la société Elyo à l'encontre de la société Winterthur, l'arrêt attaqué énonce que le recours subrogatoire qu'ouvre le texte précité à celui qui, s'acquittant d'une dette, même personnelle, dont il était entièrement tenu à l'égard de l'accipiens, libère par son fait, envers leur créancier commun, et au-delà de sa part contributive, celui avec lequel il était tenu et contre lequel il prétend agir, suppose que le solvens soit tenu, avec le débiteur dont il a acquitté une partie de la dette, d'une obligation indivisible ou solidaire ou in solidum, le recours qu'il exerce ne pouvant lui permettre de récupérer l'intégralité de son paiement, et que tel n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1251-3 est également applicable dans le cas d'obligations dont la cause est distincte, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 août 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ; 4

Doc. 4 : Civ. 1 re, 23 mars 1999, n 97-116850: Bull. I, n 105 Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Versailles, 21 novembre 1996), que la société Alcatel cable-division Les Cables de Lyon (Alcatel) a confié à la société LEP International France (LEP), agissant en qualité de commissionnaire de transport, le soin d'acheminer de Lyon à Abu Dhabi un lot de 214 tourets de câbles ; que cette société a souscrit, pour ces marchandises, une assurance auprès de la compagnie Abu Dhabi National Insurance & Co (ADNIC) ; qu'elle a également souscrit, auprès du GIE Groupe Concorde (l'assureur), pour la même expédition, une contreassurance, pour le cas, notamment, de défaillance de l'assurance principale ayant pour cause l'erreur ou la mauvaise foi de cet assureur dans l'interprétation de ce contrat ; qu'à l'arrivée, des dommages ont été constatés sur certains tourets ; que, sur le fondement d'une expertise, Alcatel a fait assigner la société LEP en paiement d'une somme en principal de 336 208,36 francs ; qu'ayant, après avoir reçu un règlement partiel de l'adnic, été indemnisée en cours d'instance par le GIE Groupe Concorde, celui-ci a repris l'instance en ramenant les prétentions initiales à un montant de 225 903,27 francs, correspondant à l'indemnité versée ; que la société LEP a, pour sa part, appelé en garantie quatre sociétés, LEP International NV, Delta SA, aux droits de laquelle vient la société Ecolas, MTE, transporteur maritime et Seaport Terminals BV ; que l'arrêt attaqué a rejeté comme irrecevable l'action de l'assureur contre la société LEP ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en déniant l'obligation à garantie du GIE Groupe Concorde, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'adnic avait commis une erreur ou s'était montrée de mauvaise foi dans l'interprétation de son contrat, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 121-12 du Code des assurances ; et alors que, d'autre part, en niant que la garantie du GIE Groupe Concorde fût due en vertu de l'article 19 des conditions particulières de la police de contre-assurance, bien qu'elle eût constaté que l'adnic n'avait couvert que partiellement le sinistre à raison duquel celle-ci n'avait pas contesté devoir sa garantie de sorte que cet assureur principal avait nécessairement commis une erreur ou agi de mauvaise foi, la cour d'appel aurait méconnu la loi de ce contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, que l'arrêt énonce, d'abord, que, ni Alcatel, ni l'assureur ne justifiaient que l'indemnisation partielle des dommages consentie par ADNIC procédât d'une erreur ou de la mauvaise foi de cette compagnie ; qu'il relève, ensuite, que la société Alcatel n'avait émis aucune réserve à réception du règlement fait par celle-ci et ne l'avait à aucun moment mise en demeure de s'expliquer sur le bien-fondé de l'abattement de 60 % qu'elle avait opéré ; qu'ayant ainsi vérifié que l'assureur avait payé sans y être obligé et constaté que celui-ci avait consenti un " geste commercial ", la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, qui 5

n'est fondé en aucune de ses branches ; Et, sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir estimé que l'assureur ne pouvait se prévaloir de la quittance subrogative qu'il invoquait, alors que, d'une part, en ignorant que la quittance subrogative établit par sa nature même la concomitance du paiement et de la subrogation, dès lors que le règlement d'un sinistre par un assureur de responsabilité a nécessairement pour contrepartie une subrogation dans les droits de l'assuré contre le responsable, la cour d'appel aurait violé l'article 1250 du Code civil ; que, de deuxième part, en affirmant qu'il appartient à l'assureur de rapporter la preuve de la concomitance du règlement et de la quittance subrogative, la cour d'appel aurait renversé la charge de la preuve et violé, outre l'article 1250 du Code civil, les articles 1315 du même Code et 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, en niant la concomitance du règlement reçu et de la subrogation consentie " en conséquence ", c'est-àdire comme condition et en contrepartie du règlement, la cour d'appel aurait dénaturé la quittance subrogative et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, enfin, en écartant la subrogation après avoir constaté que l'assureur envisageait de bénéficier du succès du recours et par là même manifesté l'intention de subordonner son paiement à une subrogation, ce qui établissait que la société Alcatel n'avait pu recevoir paiement sans accepter, en contrepartie, de subroger l'assureur dans ses droits, la cour d'appel aurait encore violé l'article 1250 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la quittance subrogative ne fait pas preuve par elle-même de la concomitance de la subrogation et du paiement, laquelle doit être, aux termes de l'article 1250.1, du Code civil, spécialement établie ; qu'ensuite, c'est à bon droit, et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a estimé qu'il incombait au subrogé d'établir la concomitance de la subrogation qu'il invoquait et du paiement fait au prétendu subrogeant ; qu'en sa troisième branche, le moyen tend seulement à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation des juges d'appel qui, après avoir relevé que l'assureur avait accepté de payer par une lettre du 3 septembre 1993, annonçant l'arrivée du chèque par courrier séparé, et que la " quittance subrogative " avait été délivrée le 13 octobre 1993, ont souverainement estimé, hors la dénaturation alléguée, que la concomitance du paiement et de la subrogation n'était pas établie ; que le dernier grief du moyen est, par voie de conséquence, inopérant ; que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 6

Doc. 5 : Com., 29 janvier 1991, n 89-10085 : Bull. IV, n 48 Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1249 et 1250, 1, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, le 26 juin 1986, la Société européenne des mélasses (société SEM) a acheté des mélasses à la société Jean Lion et compagnie (société Jean Lion), livrables le 15 novembre 1986 ; que, le 14 octobre 1986, elle a constaté la pollution de ces mélasses avec d'autres lui appartenant déjà, dans les bacs de la société Sotrasol où elles étaient entreposées ; que la société Jean Lion, informée du sinistre a fait connaître à son acheteur, le 22 octobre 1986, que l'exécution du contrat entraînerait à son profit subrogation dans ses droits et actions contre l'auteur de la pollution ; que la société SEM qui s'est acquittée du prix des marchandises achetées à la société Jean Lion, a assigné en réparation de la totalité de ses préjudices la société Sotrasol et ses assureurs, la compagnie Abeille-Paix et la compagnie La Concorde ; que la société Sotrasol et ses assureurs ont soutenu que la subrogation consentie par la société Jean Lion et la société SEM n'était ni valable ni opposable aux tiers et ont demandé que leur garantie soit limitée à la valeur des marchandises entreposées appartenant au jour du sinistre à la société SEM ; que cette dernière a aussi assigné la société Jean Lion en vue d'obtenir d'elle subsidiairement l'indemnisation du préjudice ; que la société Jean Lion a appelé en garantie la société Sotrasol et ses assureurs ; Attendu que, pour limiter l'indemnisation de la société SEM par la société Sotrasol et ses assureurs, et mettre hors de cause la société Jean Lion, l'arrêt retient que, faute de produire un document et, en particulier, une quittance subrogatoire concomitante au paiement, la société SEM ne rapporte pas la preuve de la subrogation envisagée par la société Jean Lion à son profit dans la correspondance qu'elle lui avait adressée ; Attendu que la condition de concomitance de la subrogation au paiement, exigée par l'article 1250, 1, du Code civil, peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l'instant même du paiement ; que, dès lors en statuant comme elle a fait, après avoir relevé que dans sa lettre du 22 octobre 1986, la société Jean Lion avait écrit que le paiement emporterait subrogation dans ses droits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. 7

Doc. 6 : Civ. 1 re, 29 avril 2003, n 00-13861 Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1251, 3, du Code civil et L. 121-12 du Code des assurances ; Attendu que la subrogation légale de l'assureur contre le tiers responsable, instituée par les dispositions de l'article L. 121-12 du Code des assurances, qui ne sont pas impératives, n'exclut pas l'éventualité d'une subrogation conventionnelle ; Attendu que, le 29 juin 1987, Mmes X... et Y..., aux droits desquelles vient la SCI rue des Grandes poteries, ont donné des locaux à bail aux époux Z..., lesquels s'engageaient à garantir le paiement des loyers et charges impayés en cas de cession du bail à un tiers ; que les époux Z... ont cédé leur fonds de commerce aux époux A..., lesquels le cédaient ensuite à Mlle B... ; que, faute pour cette dernière d'avoir respecté ses obligations contractuelles, le bail a été résilié et les époux A... condamnés solidairement avec Mlle B... à supporter la dette locative ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire et la société La Mutuelle du Mans assurances IARD ayant dû indemniser le bailleur en vertu d'une police garantissant les impayés locatifs, l'assureur subrogé dans les droits du bailleur a fait assigner les époux A... en paiement des sommes par lui versées ; que l'arrêt attaqué a débouté l'assureur de l'ensemble de ses prétentions et rejeté la demande en dommages-intérêts présentée par les époux A... ; Attendu que pour débouter la société La Mutuelle du Mans assurances, subrogée dans les droits de son assuré, de son recours à l'encontre des époux A..., l'arrêt considère que la seule subrogation légale dont puisse bénéficier l'assureur est celle définie à l'article L. 121-12 du Code des assurances, à l'exclusion de celle prévue à l'article 1251 du Code civil ; qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur ayant acquitté la dette de loyers était nécessairement subrogé dans les droits du bailleur contre le locataire et ses garants solidaires, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1251 du Code civil ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société La Mutuelle du Mans assurances IARD de ses demandes, l'arrêt rendu le 17 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; 8

Doc. 7 : Civ. 2 e, 13 décembre 2001, n 99-18327 : Bull. II, n 86 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 1998), que Mlle Y..., employée de l'association pour l'installation à domicile des épurations rénales (l'association), a été condamnée pénalement pour des détournements commis au préjudice de plusieurs caisses d'assurance maladie et que sa mère, Mme X..., a été condamnée pour recel ; que l'association ayant indemnisé les caisses a assigné Mlle Y... et Mme X... afin d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle avait réglées sur le fondement de la subrogation légale ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée solidairement avec sa fille à rembourser l'association et à lui verser des dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 que la subrogation n'a lieu de plein droit qu'au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt pénal ayant condamné Mlle Y... pour escroquerie et Mme X... pour recel, qu'aucune condamnation civile n'a été prononcée contre elles, ni au profit de la caisse primaire d'assurance maladie, qui n'était pas constituée partie civile, ni au profit de l'association à laquelle les infractions n'avaient causé aucun préjudice personnel et direct ; que par ailleurs, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que l'association ait été condamnée à titre personnel ou en sa qualité de civilement responsable de sa préposée envers la caisse primaire d'assurance maladie ; que par suite, si l'association a cru devoir indemniser spontanément la caisse primaire d'assurance maladie, elle n'en était tenue ni avec ni pour Mme X... ; que dès lors, en condamnant cette dernière sur le fondement d'une subrogation, la cour d'appel a violé les articles 1251.3, 1351 et 1382 du Code civil ; 2 qu'au surplus, l'action subrogatoire ayant été fondée sur une obligation de nature délictuelle, Mme X... était fondée à opposer à l'association une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage ; qu'à cet égard, il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'association avait commis des négligences dont son employée avait profité ; que dès lors, en condamnant pour le tout Mme X..., sans rechercher si par ses négligences, caractérisant un manquement à son devoir de surveillance, l'association n'avait pas concouru à la réalisation du dommage, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1251.3 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que Mlle Y... et Mme X... ont été condamnées pour escroquerie ou recel de ce délit commis au préjudice de caisses d'assurance maladie, que l'association étant l'employeur de Mlle Y... était civilement responsable de cette dernière, que Mme X..., par ses agissements de receleuse, a permis à sa fille d'escroquer les caisses, que Mme X... est ainsi responsable solidairement avec sa fille des détournements et avait 9

l'obligation d'indemniser les caisses ; qu'étant tenue avec Mme X... et pour Mlle Y..., l'association, qui était également obligée au paiement de ces indemnités sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, avait intérêt à acquitter la dette envers les caisses et était habile à se prévaloir de la subrogation légale à l'égard de Mme X... ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les conditions de la subrogation légale prévues par l'article 1251.3 du Code civil étaient réunies sans que l'obligation de l'association ait été reconnue par une décision judiciaire ; Et attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt ni d'aucune production ou conclusion que Mme X... ait invoqué devant les juges du fond la faute de l'association ; que le moyen en sa seconde branche est nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 10

Doc. 8 : Civ. 1 re, 18 mars 2003, n 00-12209 : Bull. I, n 86 Attendu que la société Crédit logement, qui avait garanti par son cautionnement le remboursement de l'emprunt, contracté par les époux X..., a réclamé à ceux-ci le remboursement des sommes qu'elle avait payées au créancier en raison de leur défaillance ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que dès lors, qu'elle avait constaté que la caution versait aux débats six quittances subrogatives, pour un montant global de 245 463,33 francs, c'est sans méconnaître l'objet du litige, ni inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a fixé le montant principal de la condamnation des débiteurs principaux, à la somme de 212 529,86 francs, en prenant en considération le décompte produit par la caution qui faisait état des versements opérés par ces derniers et que ceux-ci ne contestaient pas en tant que tels ; Mais sur la troisième branche du même moyen : Vu les articles 1252 et 2033 du Code civil ; Attendu, selon le premier des textes susvisés, que la subrogation est à la mesure du paiement ; que le subrogé ne peut prétendre, en outre, qu'aux intérêts produits au taux légal par la dette qu'il a acquittée lesquels, en vertu du second, courent de plein droit à compter du paiement ; Attendu qu'en condamnant les débiteurs principaux à payer à la caution, qui avait remboursé le créancier, une certaine somme augmentée des intérêts conventionnels, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner les débiteurs principaux, à payer à la caution la somme de 3 000 francs, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, l'arrêt attaqué énonce que l'équité ne commande pas que soit attribuée à la société Crédit logement la somme totale de 3 000 francs ; En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant les époux X... à payer, d'une part, les intérêts conventionnels au taux de 10,45 % à compter du 1er février 1997, d'autre part, la somme de 3 000 francs, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; 11

Doc. 9 : Com. 3 avril 1990, n 89-10.255 : Bull. IV n 116 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société française de factoring international factors France (la SFF), ayant payé diverses factures à la société STAIC en exécution d'un contrat d'affacturage, en a réclamé le paiement à la société débitrice, la société des Transports Debeaux (société Debeaux) ; que celle-ci lui a opposé la compensation avec une créance qu'elle détenait sur la société STAIC ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ; Et sur la seconde branche du moyen : Vu les articles 1250-1 et 1252 du Code civil ; Attendu que la subrogation conventionnelle, expressément consentie, en même temps que le paiement, par le créancier recevant ce paiement d'une tierce personne, transmet à celle-ci les droits et actions du créancier contre le débiteur ; que ce transfert est opposable au débiteur à la date du paiement subrogatoire ; Attendu qu'après avoir exactement retenu qu'il est de principe qu'un débiteur ne peut se prévaloir de la compensation à l'égard d'une société subrogée à son créancier en vertu d'un contrat d'affacturage que si cette compensation s'est produite antérieurement à la subrogation et constaté que tel n'était pas le cas en l'espèce, l'arrêt énonce, pour rejeter la demande de la SFF, que cette limite au droit du débiteur d'opposer une exception n'est effective qu'autant que ce débiteur a été régulièrement informé du transfert de la propriété des créances au facteur ; que dès lors qu'il n'est pas justifié que la société Debeaux a été informée du contrat d'affacturage, le transfert des créances de la société STAIC à la SFF lui est inopposable ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon 12

Doc. 10 : Civ. 1 re, 4 février 2003, n 00-11203 : Bull. I, n 31 Sur le moyen unique : Attendu que la société Bridel et dix autres sociétés, qui avaient vendu et livré à la société Sodiacam, ayant son siège au Cameroun, des marchandises que cette dernière leur avait payées en francs CFA selon la parité antérieure à la dévaluation de cette monnaie intervenue le 12 janvier 1994, ont poursuivi cette dernière en paiement des sommes restant dues selon l'application de la nouvelle parité ; que la société Sodiacam a opposé l'irrecevabilité de ces demandes, au motif que ses adversaires avaient été indemnisées par leur assureur, la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 1999), rendu après assignation de cette dernière en intervention forcée, a déclaré l'action des sociétés Bridel et autres "mal fondées en ce qu'elles portaient sur la partie indemnisée des factures" ; Attendu que la COFACE fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, en déclarant les sociétés assurées irrecevables à agir, faute de qualité et d'intérêt, quand elle avait constaté que les conditions générales du contrat d'assurance, par dispositions valant convention de prête-nom, prévoyaient que si l'assureur n'exerçait pas lui-même les recours, l'assuré s'engageait à prendre en charge toutes les mesures propres au paiement des créances garanties et que, par ailleurs, la COFACE avait confirmé avoir donné aux sociétés la qualité de prête-nom titulaire apparent du droit pour agir à l'encontre de la société Sodiacam pour le recouvrement de la totalité de la créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1252 et 1984 du code civil, ensemble les articles 31 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'assuré qui, après avoir été indemnisé, a subrogé son assureur dans ses droits, n'a plus qualité pour agir contre le responsable et ne peut, sauf convention expresse ou tacite l'y habilitant, agir en justice dans l'intérêt de l'assureur; que la cour d'appel qui, en l'état des prétentions des parties principales et intervenante, a souverainement considéré, au regard des stipulations invoquées, que l'existence d'une telle convention n'était pas établie, a ainsi légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen est dépourvu de fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 13

Doc. 11 : Civ. 1 re, 25 janvier 1985, n 01-21145 : Bull. I, n 50 Sur le moyen unique : Attendu que, par contrat d'affacturage en date du 14 octobre 1994, la société Crédifrance factor, aux droits de qui se trouve la société anonyme Banque Gallière a, le 8 février 1995 et contre quittance subrogative, crédité le compte courant de la société adhérente BVF du montant d'une facture établie par elle sur l'association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics (AFPBTP) ; que cette dernière, à laquelle l'affacturage avait été notifié le 15 décembre 1994, n'ayant pas acquitté la créance, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde (URSSAF 33) en a pratiqué entre ses mains la saisie attribution, le 14 février 1995, au titre d'une dette de la société BTV à son endroit ; que cette saisie ayant été validée par le juge de l'exécution pour la seule raison de l'absence de contestation dans le mois, la société Crédifrance factor a assigné l'urssaf en répétition de l'indu ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 11 juin 2001) d'avoir accueilli la demande, alors que, selon le moyen, ladite action, ouverte au débiteur saisi qui n'a pas élevé de contestation dans le délai prescrit par l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991 suppose, conformément aux articles 1235 et 1376 du Code civil, l'inexistence de la dette ; qu'étant constant et non contesté que la société BVF était débitrice envers l'urssaf de la Gironde en vertu d'une contrainte du 22 décembre 1994, de telle sorte que la somme payée à l'urssaf par l'afpbtp pour le compte de la société BVF n'était pas indue, la cour d'appel qui a considéré que la Banque Gallière, subrogée aux droits de la société BVF, était recevable à agir à la place de celle-ci en répétition de l'indu, a violé les articles 45 de la loi du 9 juillet 1991 et 1235 et 1376 du Code civil ; Mais attendu que, à la date du paiement qu'elle implique et dans la mesure de la somme ainsi versée, la subrogation transmet la créance au subrogé, de sorte que, sortie du patrimoine du subrogeant, elle n'en garantit plus les dettes ; que la cour d'appel, qui, par motifs propres ou adoptés, a relevé l'antériorité et la régularité de la subrogation consentie par rapport à la saisie opérée, a exactement décidé que l'urssaf ne pouvait prétendre exécuter une dette de la société BVF sur une créance dont celle-ci n'était plus titulaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 14

Doc. 12 : Com. 15 octobre 1996, n 94-16.302 : Bull. IV n 201 Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1250 et 1252 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société d'affacturage Universal Factoring a réclamé une certaine somme à la société Biscuiterie Le Goff, en règlement de créances qu'elle avait acquises de la société Tanguy ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société Le Goff est fondée à opposer à la société Universal Factoring les paiements intervenus postérieurement à la subrogation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Le Goff avait connu l'existence du contrat d'affacturage liant la société Tanguy à la société Universal Factoring, compte tenu des cachets apposés sur les factures et des courriers de rappel à elle adressés par l'affactureur, ce dont il résultait que les paiements n'étaient pas libératoires à l'égard de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen. 15