Groupe des Écoles Centrales Statuts de l École Centrale Marseille INGÉNIEUR CENTRALIEN Forte culture scientifique et technique, entrepreneur, expert, dirigeant d'entreprise, occupant toutes les fonctions de l'entreprise, présent sur les cinq continents. www.ec-marseille.fr www.groupe-ecoles-centrales.fr
Adoptés par son Conseil d Administration provisoire le 13 février 2004. Approuvés par le Ministre de la Jeunesse, de l Éducation Nationale et de la Recherche le 30 mars 2004. Modifiés dans son article 26 par le Conseil d Administration, séance du 21 mars 2005. Mis à jour suite : 3 A la loi de programme n 2006-450 pour la recherche du 18 avril 2006 Décret n 2006-1192 du 27/09/2006 portant modification du libellé de l École en École Centrale de Marseille.
Table des matières TITRE 1 : - Organisation administrative de l École Centrale de Marseille.................... 5 Chapitre 1 : Les Conseils........................... 6 Section 1 : Le Conseil d Administration................. 6 Section 2 : Le Conseil Scientifique.................... 8 Section 3 : Le Conseil des Études..................... 9 Section 4 : Dispositions communes aux Conseils.......... 10 Chapitre 2 : La Direction.......................... 11 Chapitre 3 : Les Organes consultatifs................. 11 TITRE 2 : - Direction et administration des structures internes..... 12 Chapitre 1 : Les Départements...................... 12 Chapitre 2 : Les Services.......................... 12 TITRE 3 : - L Organisation financière........................ 13 TITRE 4 : - Dispositions finales............................ 13
TITRE 1 : - Organisation administrative de l École Centrale de Marseille Article 1 Conformément aux dispositions du décret n 2003-929 du 29 septembre 2003, modifié par décret n 2006-1192 du 27 septembre 2006, il est créé un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel qui prend le nom d'école Centrale de Marseille, ci-après dénommé École Centrale, auquel s'applique le statut d'école extérieure aux universités défini aux articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation. Elle est dotée de la personnalité morale et de l autonomie pédagogique, scientifique, administrative et financière. Ses règles d organisation et de fonctionnement sont fixées par les présents statuts et par le règlement intérieur de l établissement. Article 2 : Missions L'École Centrale de Marseille a pour mission la formation initiale et continue de cadres ingénieurs scientifiques et techniques de haut niveau par un enseignement dans les domaines scientifique, technologique, économique, ainsi que dans les domaines des sciences sociales et humaines. A l'appui de son potentiel scientifique, elle dispense des formations à la recherche sanctionnées par des diplômes propres ou des doctorats, des masters et d'autres diplômes nationaux de troisième cycle que l'école est habilitée à délivrer. Elle conduit des activités de recherches fondamentale et appliquée et est associée à celles développées par les unités ou les équipes de recherche d'autres établissements. Elle contribue à la valorisation des résultats de la recherche technologique, à la diffusion de l'information scientifique et technique et à la coopération internationale. Elle veille à ce que les formations qu'elle délivre soient adaptées en permanence aux exigences de la vie scientifique et industrielle. 5 Article 3 : Administration L École Centrale de Marseille est administrée par un Conseil d Administration assisté par un Conseil Scientifique et un Conseil des Études et elle est dirigée par un Directeur. Le Directeur est assisté d un Comité de Direction. Article 4 : Formation et diplômes L'admission des élèves à l'école Centrale de Marseille s'effectue selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil
d'administration de l'établissement. La durée de scolarité et les modalités générales du contrôle des connaissances en vue de la délivrance du titre d'ingénieur diplômé de l'école Centrale de Marseille sont fixées dans les mêmes conditions. L École Centrale de Marseille accueille également, dans ses formations de troisième cycle ou ses formations spécialisées, des étudiants n ayant pas la qualité d élèves de l École. Les modalités de recrutement de ces étudiants sont fixées par le règlement de scolarité arrêté par le Conseil d Administration après avis des autres conseils de l École. Ce règlement fixe également l organisation de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes ou certificats associés à ces formations, dans le respect de la réglementation nationale de ces diplômes. Article 5 : Départements et services L École Centrale de Marseille est composée de départements et de services, créés conformément à l article L711-7 du code de l éducation. 6 Chapitre 1 : - Les Conseils Section 1 : - Le Conseil d Administration Article 6 : Composition Le Conseil d Administration comprend trente huit (38) membres répartis comme suit : Dix neuf (19) personnalités extérieures à l établissement dont : 3 représentants des collectivités territoriales, à savoir : 1 représentant du Conseil Régional Provence - Alpes - Côte d Azur 1 représentant du Conseil Général des Bouches du Rhône 1 représentant de la ville de Marseille le Président de la Chambre de Commerce et d Industrie Marseille-Provence, CCIMP, ou son représentant, élu industriel de la CCIMP 2 représentants des organisations syndicales : un représentant de l Union Patronale PACA un représentant d une organisation syndicale de salariés : CFE-CGC 5 autres représentants des activités économiques, tels que : UIC (Union des Industries Chimiques) ; UIMM (Union des Industries Métallurgiques et Minières) ; FIEE (Fédération des Industries Électriques et Électroniques) ; MDER (Mission du Développement Économique Régional) et Syntec (fédération des Syndicats de Sociétés d Études et de Conseil) 1 représentant des associations scientifiques et culturelles et des grands services publics : le CEA (Commissariat à l Énergie Atomique)
3 personnalités proposées par le Directeur à titre personnel 3 personnalités proposées à titre personnel par les Présidents d université de l académie d Aix-Marseille 1 personnalité industrielle, proposée à titre personnel par l association des anciens élèves. Dix neuf (19) membres élus : 4 représentants des professeurs d université et personnels assimilés 4 représentants des autres enseignants chercheurs 4 représentants des autres personnels enseignants 3 représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniciens, ouvriers et de service 3 représentants des élèves ingénieurs 1 représentant des étudiants suivant des formations de troisième cycle ou des formations spécialisées et n ayant pas la qualité d élève ingénieur. Article 7-1. : Présidence du Conseil d Administration Le président du Conseil d Administration est élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par le Conseil parmi les personnalités extérieures. Un vice-président, qui assure la présidence en cas d empêchement du président, est élu dans les mêmes conditions. 7 Article 7-2. : Autres personnalités En plus de ses membres, des personnalités assistent au Conseil d Administration avec voix consultative, qui sont : 1) Le recteur de l Académie d Aix-Marseille qui représente le Ministre chargé de l enseignement supérieur auprès du Conseil d Administration, il assiste au Conseil ou se fait représenter 2) Le directeur de l école, accompagné de ceux de ses collaborateurs dont il estime la présence utile compte tenu de l ordre du jour 3) Le Secrétaire Général et l Agent Comptable, membres de droit à titre consultatif. Article 8 : Ordre du jour et séances Le Conseil d administration se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, sur convocation de son président. En outre, il peut se réunir à la demande du Directeur de l école ou de la moitié au moins de ses membres. L ordre du jour, établi par le président, après consultation du directeur de l école, est notifié aux membres du Conseil au moins huit jours francs à l avance. Chaque membre peut demander au Président d inscrire un ou plusieurs points à l ordre du jour au moins un mois avant la date du Conseil.
Les séances du Conseil d Administration ne sont pas publiques. Les décisions prises font l objet d un procès-verbal publié sous la responsabilité du président. Article 9 : Quorum Sous réserve des dispositions de l article 30 et notamment du décret n 94-39 du 14 janvier 1994, le Conseil d Administration ne peut valablement délibérer que si la moitié des membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n est pas atteint à l ouverture de la séance, le Conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, les règlements ou les présents statuts. 8 Article 10 : Attributions du Conseil d Administration Les attributions et missions du Conseil d Administration sont celles définies par l article L 715-2 du code de l éducation. Il adopte le règlement intérieur à la majorité des membres présents ou représentés. Section 2 : - Le Conseil Scientifique Article 11 Le Conseil Scientifique, présidé par le directeur, comprend vingt-huit (28) membres répartis comme suit : Huit (8) personnalités extérieures à l établissement. 1 représentant du Conseil Régional Provence - Alpes - Côte d Azur 1 représentant du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 4 représentants des activités économiques ainsi que des associations scientifiques, culturelles et des grands services publics, tels que : UIC (Union des Industries Chimiques) ; UIMM (Union des Industries Métallurgiques et Minières) ; FIEE (Fédération des Industries Électriques et Électroniques) ; CEA (Commissariat à l Énergie Atomique) 2 personnalités désignées à titre personnel par les autres membres du Conseil. Vingt (20) membres élus : 7 représentants des professeurs d université et personnels assimilés 3 représentants des docteurs d État ou habilités à diriger des recherches, ne relevant pas des catégories précédentes
3 représentants des autres docteurs 1 représentant des autres enseignants 3 étudiants de troisième cycle 2 ingénieurs ou techniciens 1 administratif ou ouvrier de service. Le directeur de l école peut se faire accompagner par ceux de ses collaborateurs dont il estime la présence utile, compte tenu de l ordre du jour. Article 12 Les attributions et missions du Conseil Scientifique sont celles définies par l article L 712-5 du code de l éducation. Section 3 : - Le Conseil des Études Article 13 Le Conseil des Études, présidé par le directeur, comprend vingt-quatre (24) membres : 9 Trois (3) personnalités extérieures à l établissement : 1 représentant du Conseil Régional Provence - Alpes - Côte d Azur 1 représentant des activités économiques : MDER (Mission du Développement Économique Régional) 1 personnalité désignée à titre personnel par les autres membres du Conseil Vingt et un (21) membres élus : 3 représentants des professeurs d université et personnels assimilés 3 représentants des autres enseignants chercheurs et personnels assimilés 3 représentants des autres enseignants 7 représentants des élèves ingénieurs 2 étudiants de troisième cycle 3 représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service. Le directeur de l école peut se faire accompagner par ceux de ses collaborateurs dont il estime la présence utile, compte tenu de l ordre du jour. Article 14 Les attributions et missions du Conseil des Études sont celles définies par l article L 712-6 du code de l éducation.
Section 4 : - Dispositions communes aux Conseils Article 15 : Durée des mandats et modalités de désignation des membres Les membres des Conseils sont élus ou nommés pour une durée de quatre ans. Toutefois, les représentants des élèves ingénieurs et des étudiants de troisième cycle sont élus pour une durée de deux ans. Les personnalités extérieures, proposées à titre personnel, sont désignées par les membres en exercice des conseils, à la majorité des membres présents et représentés ; les conseils ne sont pas liés par les propositions qui leur sont faites. Article 16 : Modalités d élection ou de désignation des membres 10 La participation des personnalités extérieures aux Conseils constitués au sein de l École Centrale Marseille ainsi que les modalités de leur désignation sont régies par le décret n 85-28 du 7 janvier 1985 modifié. En ce qui concerne les membres élus des Conseils précités, les Articles L719-1, L 719-2 du code de l Éducation, le décret 85-59 du 18 janvier 1985 modifié, le décret n 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, les articles 5 et 6 du décret du 29 septembre 2003 modifié par le décret n 2006-1192 du 27 septembre 2006, portant création de l École Centrale de Marseille, fixent les conditions d exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux, les modalités d assimilation et d équivalence de niveau pour la représentation des personnels, des élèves ingénieurs et des étudiants. De même, ils définissent les conditions d éligibilité, le mode et le déroulement du scrutin ainsi que les modalités de recours applicables dans l établissement contre les élections. En tant que de besoin, le règlement intérieur fixe les modalités pratiques nécessaires pour l application des dispositions réglementaires des décrets précités. Les personnels assimilés sont définis par l article 6 du décret n 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au conseil national des universités et par l arrêté d application du 10 février 1992. Article 17 : Conseil Scientifique et Conseil des Études Le Conseil Scientifique et le Conseil des Études se réunissent au moins une fois par an sur convocation de leur président. Ils peuvent aussi être réunis à la demande du Conseil d Administration ou à la demande de la moitié au moins de leurs membres sur ordre du jour précis, notifié à l avance. Les modalités pratiques de fonctionnement du Conseil Scientifique comme du Conseil des Études sont fixées par le règlement intérieur. Article 18 : Procuration Chaque membre d un Conseil peut se faire représenter par un autre membre du Conseil appartenant au même collège électoral, aucun membre d un Conseil ne peut être porteur de plus d une procuration.
Les membres d un Conseil exercent leur fonction à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions réglementaires prévues pour les personnels civils de l État. Article 19 : Invités et création de commissions Chacun des Conseils, après en avoir délibéré, peut inviter une ou plusieurs personnalités à participer avec voix consultative, à l une ou plusieurs de leurs réunions ; cette disposition peut s appliquer à un ou plusieurs points précis de l ordre du jour. Chacun des Conseils, après en avoir délibéré, peut créer toutes les commissions consultatives utiles. Il définit les missions de ces commissions ainsi que les modalités de désignation de leurs membres. Chapitre 2 : - La Direction Article 20 Le Directeur est nommé sur proposition du Conseil d Administration et exerce ses compétences dans les conditions fixées à l article L715-3 du code de l éducation. 11 Article 21 En dehors du comité de direction, le directeur peut s entourer d une équipe de direction dont il nomme les membres. Il en informe alors le Conseil d Administration. Article 22 Le Comité de direction est constitué par les directeurs de départements et le secrétaire général. Article 23 Chapitre 3 : - Les Organes consultatifs Le Comité d Hygiène et de Sécurité (CHS), la Commission Paritaire d Établissement (CPE) et le Comité Technique Paritaire (CTP) de l École Centrale de Marseille exercent leurs compétences conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
TITRE 2 : - Direction et administration des structures internes Chapitre 1 : - Les Départements Article 24 Un département est une structure interne qui participe aux missions de l école, notamment au programme pédagogique, à la politique de recherche et à la politique de valorisation, ou à toute combinaison de ces trois missions, dans le cadre des orientations définies par les Conseils de l école. Article 25 12 Les départements sont dirigés par un Directeur de Département, membre du comité de direction de l école, qui peut être assisté par des adjoints. Les départements peuvent être dotés d un Conseil de Département constitué suivant des modalités spécifiques. Chaque département peut retenir des clauses particulières d organisation. Article 26 Les Directeurs de Départements sont choisis parmi les personnels inscrits sur les listes électorales de l établissement. Ils sont nommés par le Directeur de l École après avis du Conseil de Département, s il existe. Les adjoints sont nommés par le Directeur de l École, sur proposition du Directeur de Département et avis du Conseil de Département, s il existe. Article 27 Le Conseil de Département, si existant, a un rôle consultatif qui recouvre tous les domaines d activités développés par ledit Département. Article 28 Chapitre 2 : - Les Services Les services ont pour vocation de concourir en liaison étroite avec les départements, aux missions de l école.
Article 29 Placés sous l autorité du directeur, les services sont dirigés par le Secrétaire Général assisté de responsables nommés par le directeur. TITRE 3 : - L Organisation financière Article 30 Le régime financier et comptable de l École Centrale de Marseille est défini par les articles L 719-4 à L 719-9 du code de l Éducation, portant réglementation financière et comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et la réglementation budgétaire et comptable en vigueur. TITRE 4 : - Dispositions finales 13 Article 31 : Conditions de vote des statuts et du règlement intérieur Les présents statuts peuvent, dans les conditions et limites fixées par le code de l éducation, être modifiés par délibération statutaire du Conseil d Administration prise à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, celle-ci représentant au moins la moitié des membres en exercice. Ces délibérations sont transmises au Ministre chargé de l enseignement supérieur. Le règlement intérieur peut, dans les conditions et limites fixées par le code de l éducation, être modifié par délibération statutaire prise à la majorité des membres présents ou représentés.
Version octobre 2006 Conseil d administration du 4 décembre 2006 P. 2 Édité en mars 2008
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