Circulaire n 4846 du 22/05/2014



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Transcription:

Circulaire n 4846 du 22/05/2014 PROCEDURE A SUIVRE EN CAS DE RECEPTION D UN JUGEMENT CONDAMNANT UN MEMBRE DU PERSONNEL POUR FAITS DE MŒURS Réseaux et niveaux concernés Fédération Wallonie- Bruxelles Libre subventionné libre confessionnel libre non confessionnel Officiel subventionné Niveaux : fondamental, secondaire, secondaire artistique à horaire réduit, supérieur non universitaire, CPMS, promotion sociale, Ecoles supérieures des arts Type de circulaire Destinataires de la circulaire - Aux Pouvoirs organisateurs et directions d établissement subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles ; Pour information : - Aux organes de coordination et de représentation des Pouvoirs Organisateurs de l enseignement subventionné - Aux syndicats du personnel enseignant de l enseignement subventionné ; - Aux membres du Service de l Inspection de la Fédération Wallonie-Bruxelles ; - Aux services de vérification ; - Aux Commissaires et délégués du Gouvernement Circulaire administrative Circulaire informative Période de validité A partir du Du au Documents à renvoyer Oui Date limite : Voir dates figurant dans la circulaire Mot-clé : Décision pénale condamnation d un membre du personnel Signataire AGPE - DGPES. Madame Lisa SALOMONOWICZ, Directrice générale Personnes de contact Service ou Association : AGPE DGPES SGSCC Direction des Statuts et du Contentieux Nom et prénom Téléphone Email Monsieur Jan MICHIELS, Directeur 02/413.38.97 jan.michiels@cfwb.be Madame Céline PATERNOSTRE, Attachée. 02/413.27.17 celine.paternostre@cfwb.be

INTRODUCTION Lorsqu une personne est condamnée pour des faits visés au chapitre V (attentat à la pudeur et viol) et au chapitre VI (corruption de la jeunesse et prostitution) du Code pénal commis sur des mineurs, les articles 382, 382 bis et 382 ter du Code pénal prévoient la possibilité d imposer, outre la peine de réclusion et l amende, également des mesures supplémentaires, comme l interdiction des droits, l interdiction professionnelle, la confiscation... Ce dispositif peut avoir pour conséquence de modifier la situation statutaire des membres du personnel de l Enseignement subventionné. Le nouvel article 382 quater 1, inséré dans le code pénal par la loi du 14 décembre 2012 améliorant l'approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité, (M.B., 22 avril 2013) y ajoute une autre mesure supplémentaire pouvant être ordonnée par le juge, à savoir la transmission du dispositif du jugement à l employeur, à la personne morale ou à l autorité exerçant le pouvoir disciplinaire. Selon le cas, soit d office, soit à la demande de la partie civile ou du ministère public, le juge évalue concrètement et dans un jugement spécialement motivé, l opportunité et la nécessité de cette mesure. Des facteurs comme la gravité des faits, la capacité de réinsertion du condamné, le risque de récidive, la nature de la profession du condamné ainsi que la mesure dans laquelle le condamné peut entrer en contact avec des enfants lors de l exercice de son activité professionnel ou en raison de son état (activités sportives, associative, etc.) peuvent être pris en considération à cet égard. Il n est pas opportun que l employeur, la personne morale ou l autorité ait communication de l ensemble du jugement, des noms et qualité des parties civiles et cela dans le respect de leur vie privée. Par conséquent, dans l enseignement subventionné, en votre qualité d employeur et de personne morale ou d autorité exerçant le pouvoir disciplinaire, vous pourrez désormais recevoir la copie d un jugement condamnant un membre de votre personnel et précisant ladite condamnation, ainsi que l éventuelle interdiction de remplir «des fonctions, emplois ou offices publics». Comme précisé ci-dessus, en vertu des articles 31 et suivants du Code pénal, le juge a, en effet, selon le cas, l obligation ou la possibilité, de prononcer en plus de la condamnation pénale, l interdiction de remplir «des fonctions, emplois ou offices publics». Cela concerne donc l ensemble des fonctions des membres du personnel de l enseignement, toutes catégories confondues. 1 «Lorsqu'un auteur qui est condamné pour des faits [qualifiés d attentat a la pudeur, de viol, de corruption de la jeunesse ou de prostitution] visés aux articles 372 à 377, 379 à 380ter et 381 est en contact, en raison de son état ou de sa profession, avec des mineurs et qu'un employeur, une personne morale ou une autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire est connu, le juge peut ordonner la transmission de la partie pénale du dispositif de la décision judiciaire à cet employeur, cette personne morale ou ce pouvoir disciplinaire. Cette mesure est prise soit d'office, soit à la demande de la partie civile ou du ministère public dans une décision judiciaire spécialement motivée en raison de la gravité des faits, de la capacité de réinsertion ou du risque de récidive». - 1 -

Il est apparu dès lors opportun de rappeler dans la présente circulaire, les éléments de principes statutaires à cet égard, afin de garantir la sécurité juridique des actes posés par les pouvoirs organisateurs concernés. La marche à suivre varie selon : - que la condamnation pénale est assortie ou non d une interdiction d office ; - le caractère définitif ou non de la décision pénale (voir DEFINITION): - la qualité de temporaire ou de définitif du membre du personnel. DÉFINITION Une décision pénale (le jugement ou l arrêt) est définitive lorsqu'elle n'est susceptible d'aucune voie de recours ordinaire (notamment l appel), ou lorsqu elle ne l'est plus parce que les recours ont été épuisés ou bien parce que les délais pour les exercer sont expirés. La décision pénale définitive est également appelée : «coulée en force de chose jugée». 1. Condamnation pénale assortie d une interdiction d office 1.1. Décision pénale non définitive Lorsqu il est informé d une condamnation pénale non définitive, si le membre du personnel temporaire ou définitif a exercé son droit de recours contre cette décision pénale et si l intérêt de l enseignement l exige, le pouvoir organisateur peut envisager une procédure de suspension préventive dans un cadre pénal à son égard, moyennant motivation relative à l intérêt du service ou de l enseignement. Cette décision pénale non définitive ne sort pas ses effets tant que le délai pour introduire un recours n est pas expiré. Durant cette période laissée à l intéressé pour exercer son droit de recours (voir ci-après : délai de 15 jours ou d un mois selon le cas), les poursuites pénales sont encore en cours, et la même procédure de suspension préventive peut également être envisagée à son encontre, durant ces délais. Il faudra alors s assurer du caractère définitif de la décision, à l issue de ce délai, et le cas échéant, prendre la mesure visée ci-après, ultérieurement. Pour plus d informations à ce sujet, je vous invite à vous référer à la circulaire relative à la procédure de suspension préventive ad hoc, du 24 mai 2013, et aux instructions qui y sont reprises. Vous trouverez ces informations sur le site : http://www.enseignement.be ainsi qu un tableau reprenant l ensemble des références juridiques utiles, en annexe à la présente circulaire. 1.2. Décision pénale définitive ou «coulée en force de chose jugée» Qu il s agisse d un membre du personnel temporaire ou définitif, dans le cas où le dispositif du jugement pénal fait expressément mention d une interdiction visée à l article 31 al.1 du Code pénal, il revient au pouvoir organisateur concerné de prendre la mesure qui s impose, conformément aux articles du décret concerné, qui entraînent la cessation définitive des fonctions (démission d office et sans préavis ou fin d office du contrat) de l intéressé. - 2 -

Je vous invite à ce sujet à vous référer au tableau, reprenant l ensemble des références juridiques utiles, ci-annexé. Procédure par rapport au membre du personnel concerné : A] Respect du Principe du contradictoire La cessation définitive s applique de plein droit dès lors que l ensemble des conditions décrétales sont réunies. Elle ne laisse donc pas de faculté de jugement d opportunité au pouvoir organisateur. Par contre, dans le respect du droit de la défense, le pouvoir organisateur veillera à informer préalablement le membre du personnel concerné, du fait de l application de plein droit de cette mesure. B] Notification de la décision du P.O. au membre du personnel Selon le cas, une délibération 2 / décision du Conseil d administration doit être établie, suivie d une notification à l intéressé. Cette notification doit préciser la prise d effet de la cessation définitive de fonctions. La date de cette prise d effet se calcule comme suit 3, eu égard au caractère définitif de la décision pénale : En cas d appel : Un mois à dater de la signification du jugement, conformément à l article 1051 du Code judiciaire 4. En cas de pourvoi en cassation : 15 jours calendrier à compter du prononcé de l arrêt, conformément à l article 359 du Code d Instruction Criminelle (C.I.C.) 5. Modalités de calcul des délais : - le jour qui en constitue le point de départ n est pas compris ; - le jour de l échéance est compté dans le délai ; 2 Dans l officiel subventionné, la cessation définitive des fonctions est décidée en séance du Collège pour les membres du personnel temporaires et en séance du Conseil communal pour les membres du personnel définitifs. 3 Conformément à l article 53 du Code judiciaire : «Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable». 4 Art. 1051. «Le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéa 2 et 3. Ce délai court également du jour de cette signification, à l'égard de la partie qui a fait signifier le jugement. Lorsqu'une des parties à qui le jugement est signifié ou à la requête de laquelle il a été signifié n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai d'appel est augmenté conformément à l'article 55. Il en va de même lorsqu'une des parties à qui le jugement est notifié conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3, n'a en Belgique, ni domicile, ni résidence, ni domicile élu». 5 Voir également l article 57 du Code judiciaire qui précise : «À moins que la loi n'en ait disposé autrement, le délai d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation court à partir de la signification de la décision à personne, ou à domicile, ou, le cas échéant, de la remise ou du dépôt de la copie ainsi qu'il est dit aux articles 38 et 40. A l'égard des personnes qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu et à qui la signification n'est pas faite à personne, le délai court à partir de la remise d'une copie de l'exploit à la poste ou, le cas échéant, au procureur du Roi. Contre les incapables le délai ne court qu'à partir de la signification de la décision à leur représentant légal». - 3 -

- l échéance de ces délais étant le dernier jour laissé à l intéressé pour exercer son droit de recours, le jour suivant cette échéance sera considéré comme celui où la décision devient définitive. Procédure par rapport à la D.G.P.E.S. : Une demande d avance (Annexe 7/01, doc 12, ) signalant la fin de fonction et son motif doit être transmise au Service général compétent dont relève l établissement. (Voir annexe des circulaires de gestion annuelles). 2. Condamnation pénale non assortie d une interdiction 2.1. Décision pénale non définitive Voir point 1.1. 2.2. Décision pénale définitive A] Membre du personnel temporaire Dans les cas où le jugement pénal définitif ne mentionne rien quant à une éventuelle interdiction de remplir des fonctions publiques, il vous revient, en votre qualité d employeur d apprécier, eu égard à la vérité judiciaire, l opportunité de l entame d une éventuelle mesure de licenciement, accompagnée le cas échéant d une mesure de suspension préventive (voir circulaires ad hoc). Selon le cas, un tel licenciement peut être prévu moyennant préavis, ou sans préavis pour faute grave. Il conviendra dès lors de rappeler les faits susceptibles de faire l objet de cette procédure et le cas échéant d attester la conviction de l existence d une faute grave. Je vous invite à vous référer au chapitre du licenciement concerné, dont les articles et décrets sont mentionnés dans le tableau ci-annexé. Même dans les cas où les dispositions statutaires ne le prévoient pas, eux égards au principe du contradictoire et à la jurisprudence des tribunaux de l ordre judiciaire en la matière 6, je ne peux que vous recommander d interpeller, voire d auditionner préalablement le membre du personnel concerné. 6 Arrêt n 7995 de la Cour du Travail de Bruxelles, du 15 mars 1977. Jugement n 84/33190 du Tribunal du Travail de Bruxelles, du 13 juin 1988 ; Arrêt n 19.707 de la Cour du Travail de Bruxelles, du 4 février 1988 ; Jugement n 25.965 du Tribunal du Travail de Bruxelles, du 20 février 1992 ; Arrêts n 89478/A ; 90864/A de la Cour du Travail de Mons, du 16 novembre 1992 ; Arrêt n 28659 de la Cour du Travail de Bruxelles, du 16 mars 1994 ; Arrêt n 29825 de la Cour du Travail de Bruxelles, du 14 février 1996 ; Arrêt n 10665 de la Cour du Travail de Mons, du 30 juin 1997 ; - 4 -

B] Membre du personnel définitif En ce qui concerne un membre du personnel définitif, comme précisé ci-dessus, dans les cas où le jugement pénal définitif ne mentionne rien quant à une éventuelle interdiction de remplir des fonctions publiques, il vous revient, en votre qualité d employeur d apprécier, eu égard à la vérité judiciaire, l opportunité de l entame d une éventuelle procédure disciplinaire, accompagnée le cas échéant d une mesure de suspension préventive. Vous pourrez vous référer au tableau ci-annexé afin d en connaître les articles concernés et les démarches qui y sont attachées. Les sanctions disciplinaires prévues dans les différents décrets sont classifiées par ordre de gravité. Il vous reviendra dès lors d apprécier la proportionnalité de la peine et de motiver celle-ci, eu égard aux faits dont l existence est attestée par la décision pénale. III. Situations particulières du sursis et de la suspension du prononcé En cas de suspension du prononcé de la condamnation, la culpabilité du délinquant est reconnue mais elle reste en principe confidentielle. L intention du législateur est de stimuler l amendement du délinquant par la menace du prononcé de la condamnation du chef de la prévention déclarée établie tout en voulant lui éviter les inconvénients inhérents à ce prononcé à savoir, la stigmatisation sociale et professionnelle liée à la publicité de la sentence. C est également la raison pour laquelle les décisions judiciaires relatives à la suspension du prononcé sont inscrites dans le casier judiciaire central mais elles ne figurent en principe pas parmi les informations enregistrées dans le casier judiciaire auxquelles peuvent accéder certaines administrations publiques, ni parmi celles qui sont inscrites sur l extrait du casier judiciaire délivré, à sa demande, à la personne concernée. Cependant, certaines exceptions ont néanmoins été prévues par la loi, notamment dans le cadre de la protection de la jeunesse. Un particulier doit soumettre un extrait de casier judiciaire pour exercer une activité qui implique un contact avec des mineurs et l employeur est en droit de le lui demander. Dans ce cas, l extrait mentionnera les suspensions du prononcé de la condamnation (article 596, alinéa 2, du Code d instruction criminelle). L article 382quater requiert une condamnation effective. Or dans le cas de la suspension du prononcé, aucune condamnation principale n est provisoirement prononcée pendant un délai d épreuve. Et à l issue du délai d épreuve, si la suspension n a pas été révoquée, il est mis définitivement fin aux poursuites pénales. De plus, la transmission de la décision du juge aux tiers serait contraire au but poursuivi par la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, à savoir, la discrétion et le reclassement du délinquant. Par conséquent, l article 382 quater ne s applique pas aux suspensions du prononcé. Une fois le membre du personnel devenu définitif, l employeur ne recevra pas copie de la décision pénale. Le Pouvoir organisateur ne pourra être informé de cette mention, qu à la demande de l extrait de casier judicaire modèle 2, avant tout désignement/engagement à titre temporaire ou engagement/nomination à titre définitif (voir circulaire de gestion annuelle et circulaire n 2311 du 26 mai 2008 sur l appréciation de la notion de «conduite irréprochable»). - 5 -

Le sursis probatoire quant à lui implique le prononcé d une condamnation principale en plus d une reconnaissance de la culpabilité du délinquant. Seule l exécution de cette condamnation est suspendue durant la période probatoire. Cette condamnation se retrouve dans le casier judiciaire du membre du personnel et implique l application de l article 382 quater du code pénal. L employeur est donc averti de l existence d une décision pénale en cas de condamnation avec sursis probatoire et est dès lors tenu de prendre toutes les conséquences utiles eu égard à la vérité judiciaire qui en ressort. IV. Information transmise par le Parquet du Procureur du Roi à la D.G.P.E.S. Dans tous les cas, lorsque la DGPES a connaissance d une décision pénale d un membre du personnel de l Enseignement subventionné, cette information est retransmise pour suites utiles au(x) pouvoir(s) organisateur(s) concernés. Dans ce cas, la DGPES met en œuvre de plein droit, toutes les conséquences de cette décision pénale, eu égard aux conditions de subventionnement. Le subventionnement pourrait par conséquent être refusé dès lors que le membre du personnel ne remplit plus les conditions règlementaires (exemple : mention d une interdiction à l exercice d une fonction dans la fonction publique, entraînant la fin de fonction/démission d office du membre du personnel). Les membres du SGSCC, dont les coordonnées figurent en 1 ère page, se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire sur cette matière. Lisa SALOMONOWICZ Directrice générale - 6 -

ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE Décret du 1 er 1993 février Décret du 6 juin 1994 Décret du 31 janvier 2002 (OS) Décret du 31 janvier 2002 (LS) Décret du 10 mars 2006 Décret du 2 juin 2006 (Puéri) Cessation définitive des fonctions en applications des lois pénales Procédure de suspension préventive sur une base pénale Régime disciplinaire d un définitif Licenciement moyennant préavis d un temporaire Licenciement pour faute grave d un temporaire Art.71 quater (Temp. recrutement), 71 nonies (Temp. Sélection et promotion) ou 72 (Déf.) Articles 87 et suivants + circ. 4423 du 24 mai 2013 58, 4 (Temp et Déf.) 99, 5 (Temp), 100, 6 (Déf.) 59 bis et suivants + circ. 4422 du 24 mai 2013 73 et suivants 64 et suivants Voir aussi article 73 110 ter, 10 (Temp), 110 nonies, 4 (Déf.) 110, 5 (Temp), 111, 5 (Déf.) 81 et suivants 92 et suivants 55 et suivants + circ. 4422 du 24 mai 2013 67 et suivants Voir aussi article 78 81 et suivants 37 et suivants Voir aussi article 45 38, 5 D. 12 mai 2004 Renvoi au D. du 01.02.1993 ou du 06.06.1994 selon le cas + circ. ad hoc du 24 mai 2013 Renvoi aux décrets précités 71 septies 25, 1 26 110 sexies 26 37 Renvoi à la loi du 3 juillet 1978 (C.T.) 71 octies 25, 2 28 110 septies 27 37 Renvoi à la loi du 3 juillet 1978 7

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE Cessation définitive des fonctions en applications des lois pénales Procédure de suspension préventive sur une base pénale Régime disciplinaire d un définitif Licenciement moyennant préavis d un temporaire Licenciement pour faute grave d un temporaire Décret du 24 juillet 1997 (OS) 264, 5 (TDD), 268, 5 (TDI) ou 272, 5 (Déf.) 260 et suivants + circ. 4424 du 24 mai 2013 227 et suivants Voir aussi article 238 266 (TDD) 270 (TDI) 265 (TDD) 269 (TDI) Décret du 24 juillet 1997 (LS) 185, 5 (TDD), 189, 5 (TDI) ou 193,5 (Déf.) 167 et suivants + circ. 4425 du 24 mai 2013 149 et suivants Voir aussi article 157 187 (TDD) 191 (TDI) Décret du 20 décembre 2001 (OS) 320, 5 (TDD), 322, 5 (TDI) ou 324, 5 (Déf.) 283 et suivants + circ. 4424 du 24 mai 2013 288 et suivants Voir aussi article 298 241 (TDD) 243 (TDI) 186 (TDD), 190 (TDI) 240 (TDD) 242 (TDI) Décret du 20 décembre 2001 (LS) 451, 5 (TDD), 453, 5 (TDI) ou 455, 5 (Déf.) 415 et suivants + circ. 4425 du 24 mai 2013 419 et suivants Voir aussi article 427 371 (TDD), 373 (TDI) 57 370 (TDD), 372 (TDI) 58 Décret du 20 juin 2008 (OS et LS) 56, 5 (Temp), 60, 5 (Déf.) 33 et suivants + circ. 4424 ou 4425 du 24 mai 2013 43 et suivants Voir aussi article 53 8