ASSURANCE DU CONTENU POUR LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES. Conditions générales



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Transcription:

ASSURANCE DU CONTENU POUR LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES Conditions générales Edition 01.01.2007

ASSURANCE DU CONTENU POUR LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES CONDITIONS GÉNÉRALES D ASSURANCE (CGA) Edition 01.01.2007 Information au preneur d assurance Pages 4-6 A. Choses assurées A1 Choses assurées (contenu) 7 A2 Valeur assurée des installations 7 A3 Lieu d assurance 7 A4 Dommages assurés 7 A5 Frais résultant d un dommage assuré 7-9 A6 Valeurs pécuniaires 9-10 A7 Assurance externe 10 B. Etendue de la couverture B1 Incendie/dommages naturels 11-12 B2 Vol avec effraction et détroussement 12-13 B3 Dégâts d eaux 14 B4 Bris de glaces 15 B5 Exclusions générales 15-16 B6 Extensions communes à l ensemble des risques 16 C. En cas de sinistre C1 Obligation d avis en cas de sinistre 17 C2 Evaluation du dommage 17 C3 Indemnité 17-18 C4 Sous-assurance 18 C5 Frais en vue de restreindre le dommage 19 C6 Règlement des sinistres 19 C7 Créanciers gagistes 19 D. Dispositions générales D1 Entrée en vigueur du contrat 20 D2 Durée du contrat 20 D3 Primes 20 D4 Diligence à observer 20 D5 Aggravation et diminution du risque 21 D6 Changement de propriétaire 21 D7 Double assurance 21 D8 Violation des obligations 21 D9 Résiliation en cas de sinistre 21 D10 Prescription 22 D11 Communications 22 D12 Juridiction compétente 22 D13 Dispositions légales 22 3

Information au preneur d assurance Introduction La présente information renseigne le preneur d assurance de manière claire et succincte sur l identité de l assureur et sur les principaux éléments du contrat d assurance, ainsi que l exige l art. 3 de la Loi fédérale sur le contrat d assurance (LCA). Information au preneur d assurance Identité de l assureur Droits et obligations des parties Couverture d assurance et montant de la prime Droit au remboursement de la prime Obligations du preneur d assurance Début de la couverture d assurance L assureur est la VAUDOISE GÉNÉRALE, Compagnie d Assurances SA, ci-après appelée Vaudoise. La Vaudoise est une société anonyme de droit suisse. Son siège social se trouve à l avenue de Cour 41, 1007 Lausanne. Les droits et obligations des parties découlent de la proposition ou de l offre, de la police, des conditions contractuelles ainsi que des lois en vigueur, notamment de la LCA. Après l acceptation de la proposition ou de l offre, une police est remise au preneur d assurance. Son contenu correspond à la proposition ou à l offre. La proposition ou l offre, la police et les conditions contractuelles précisent les risques assurés ainsi que l étendue de la couverture d assurance. De même, la proposition ou l offre ainsi que la police contiennent toutes les données relatives à la prime ainsi qu aux taxes éventuelles. En cas de paiement fractionné, un supplément peut être perçu. La prime n est due que jusqu à la fin du contrat lorsque celui-ci est résilié ou prend fin avant son échéance. L intégralité de la prime est toutefois due dans les éventualités suivantes: le preneur d assurance résilie le contrat d assurance à la suite d un dommage dans l année (365 jours) qui suit la conclusion du contrat le contrat devient nul et non avenu à la suite de la disparition du risque, la Vaudoise ayant été amenée à verser des prestations. La liste ci-dessous mentionne les obligations les plus courantes du preneur d assurance: Modification du risque: si un fait important subit des modifications pendant la durée de l assurance, entraînant une aggravation du risque, le preneur d assurance doit en avertir la Vaudoise immédiatement par écrit. Etablissement des faits: le preneur d assurance doit collaborer aux investigations relatives au contrat d assurance, notamment en ce qui concerne des réticences, des aggravations du risque, des examens de prestations, etc. à l établissement de la preuve du dommage. Sauf en cas de nécessité, il ne doit prendre aucune mesure concernant le dommage sans l accord de la Vaudoise. Il doit fournir à la Vaudoise tous les renseignements et documents pertinents, les requérir auprès de tiers à l intention de la Vaudoise et autoriser les tiers par écrit à remettre à la Vaudoise les informations, documents, etc. correspondants. En outre, la Vaudoise a le droit de procéder à ses propres investigations. Survenance du sinistre: l événement assuré doit être annoncé immédiatement à la Vaudoise. D autres obligations résultent des conditions contractuelles ainsi que de la LCA. L assurance prend effet le jour indiqué dans la proposition ou l offre, respectivement dans la police. Si une attestation d assurance ou de couverture provisoire a été délivrée, la Vaudoise accorde, jusqu à la délivrance de la police, une couverture d assurance dans les limites prévues par la lettre de couverture provisoire, voire par la loi. 4

Résiliation du contrat par le preneur d assurance Résiliation du contrat par la Vaudoise Changement de propriétaire Le preneur d assurance peut mettre fin au contrat par résiliation dans les situations suivantes: au plus tard trois mois avant l échéance du contrat ou, s il en a été convenu ainsi, trois mois avant la fin de l année d assurance. La résiliation est considérée comme intervenue à temps si elle parvient à la Vaudoise au plus tard le jour qui précède le début du délai de trois mois. Si le contrat n est pas résilié, il est renouvelé tacitement d année en année. Les contrats limités dans le temps, sans clause de prolongation, prennent fin le jour indiqué dans la proposition ou l offre, respectivement dans la police après chaque événement assuré pour lequel une prestation est due, mais au plus tard quatorze jours après avoir eu connaissance du paiement par la Vaudoise. Dans ce cas, la responsabilité de la Vaudoise cesse quatorze jours après la notification de la résiliation à la Vaudoise en cas de modification des primes par la Vaudoise. Dans ce cas, la résiliation doit parvenir à la Vaudoise au plus tard le dernier jour de l année d assurance si la Vaudoise ne remplit pas son devoir d information légale selon l art. 3 LCA. Ce droit de résiliation s éteint quatre semaines après que le preneur d assurance a eu connaissance de cette violation, mais au plus tard un an après la contravention. Cette liste ne mentionne que les possibilités les plus courantes de résiliation du contrat par le preneur d assurance. D autres possibilités résultent des conditions contractuelles ainsi que de la LCA. La Vaudoise peut mettre fin au contrat par résiliation dans les situations suivantes: au plus tard trois mois avant l échéance du contrat ou, s il en a été convenu ainsi, trois mois avant la fin de l année d assurance. La résiliation est considérée comme intervenue à temps si elle parvient au preneur d assurance au plus tard le jour qui précède le début du délai de trois mois. Si le contrat n est pas résilié, il est renouvelé tacitement d année en année. Les contrats limités dans le temps, sans clause de prolongation, prennent fin le jour indiqué dans la proposition ou l offre, respectivement dans la police après chaque événement assuré pour lequel une prestation est due, si le contrat est résilié au plus tard lors du paiement de l indemnité. Dans ce cas, la responsabilité de la Vaudoise cesse quatorze jours après la notification de la résiliation au preneur d assurance à moins qu elle n ait renoncé à l exercice de ce droit, dans les quatre semaines dès la connaissance de la réticence, si le preneur d assurance a omis de déclarer ou a inexactement déclaré un fait important qu il connaissait ou devait connaître et sur lequel il a été questionné par écrit. La résiliation prend effet lorsqu elle parvient au preneur d assurance. La Vaudoise a droit au remboursement des prestations accordées pour des sinistres dont la survenance et/ou l étendue ont été influencées par l objet de la réticence. Le droit de la Vaudoise audit remboursement se prescrit par un an à compter du jour où les conditions de la réticence ont été établies et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit. La Vaudoise peut se départir du contrat dans les situations suivantes: si le preneur d assurance a été sommé de payer une prime en souffrance et que la Vaudoise a par la suite renoncé à engager des poursuites relatives à ce paiement en cas d escroquerie à l assurance. Cette liste ne mentionne que les situations les plus courantes dans lesquelles la Vaudoise peut mettre fin au contrat. D autres possibilités résultent des conditions contractuelles ainsi que de la LCA. Si l objet du contrat d assurance change de propriétaire, le contrat prend fin à la date de la mutation. 5

Protection des données Renseignements Lutte contre les abus La Vaudoise traite des données provenant des documents contractuels ou issues de la gestion du contrat. Elle les utilise en particulier pour la détermination de la prime, pour l appréciation du risque, pour le traitement de cas d assurance, pour les évaluations statistiques ainsi qu à des fins de marketing. Les données sont conservées sous forme physique ou électronique. Dans la mesure nécessaire, la Vaudoise peut transmettre ces données pour traitement aux tiers participant au contrat en Suisse et à l étranger, en particulier aux coassureurs et aux réassureurs. La Vaudoise est en outre autorisée à requérir tous les renseignements pertinents auprès des autorités ou des tiers, en particulier en ce qui concerne l évolution des sinistres. Cette autorisation est valable indépendamment de la conclusion du contrat. Le preneur d assurance a le droit de demander à la Vaudoise les renseignements prévus par la loi relatifs au traitement des données qui le concernent. L autorisation portant sur le traitement des données peut être révoquée à tout moment. Les compagnies d assurance tiennent un système d information centralisée (ZIS) pour lutter contre les abus en matière d assurance. Ce fichier de données est enregistré auprès du chargé fédéral de la protection des données et les inscriptions s effectuent en application du règlement ZIS. Faillite du preneur d assurance En cas de faillite du preneur d assurance, le contrat prend fin à la date de l ouverture de la faillite. 6

A. Choses assurées A1 Choses assurées (contenu) Biens meubles assurés Délimitation Couverture Propriété Extensions Les biens meubles désignés dans la police tels que: Marchandises: marchandises ou produits fabriqués, achetés et en dépôt Installations: installations d exploitation, machines, outils de travail meubles et choses semblables, mobilier et appareils de bureaux matériel informatique y compris logiciels électroniques brevetés véhicules et remorques de l entreprise qui ne doivent pas être immatriculés et qui ne sont pas destinés à la vente, les cyclomoteurs constructions mobilières (par exemple: aménagements et agencements intérieurs des locaux, baraques). Les «Règles pour l assurance des bâtiments» ou, dans les cantons possédant un Etablissement cantonal d assurance des bâtiments contre l incendie, les dispositions cantonales correspondantes sont déterminantes pour la délimitation entre bâtiment et mobilier. Les choses assurées peuvent être: désignées séparément réunies en rubriques indiquées en une somme globale. L assurance couvre toutes les choses se trouvant au lieu d assurance et appartenant à l une ou à plusieurs des catégories susmentionnées. Est assurée la propriété du preneur d assurance et de toutes les personnes faisant ménage commun avec lui. Les biens meubles appartenant à des tiers et qui ont été confiés. D autres biens meubles, propriété de tiers, tels que choses en leasing ou louées, pour autant que le preneur d assurance en soit responsable légalement ou contractuellement. A2 Valeur assurée des installations Valeur à neuf Exception L assurance est conclue à la valeur à neuf. En cas d indication expresse dans la police, l assurance peut être conclue à la valeur actuelle. A3 Lieu d assurance Périmètre de l entreprise Libre circulation L assurance s étend aux emplacements désignés dans la police. Pour l assurance Incendie/dommages naturels, l assurance s étend également à l aire d exploitation qui fait partie de l entreprise. La libre circulation existe entre les différents lieux d assurances. A4 Dommages assurés L assurance indemnise les dommages résultant de la destruction, de la détérioration ou de la disparition de choses assurées pour les risques désignés dans la police. A5 Frais résultant d un dommage assuré Déblaiement Les frais sont assurés jusqu à concurrence de 10% de la valeur totale déclarée pour les biens meubles, au maximum et pour l ensemble à CHF 200 000. par sinistre. Les dépenses occasionnées par le déblaiement des restes de choses assurées et par leur transport jusqu à l emplacement le plus proche où ils pourront être déposés ainsi que les frais de dépôt et d élimination de ces mêmes restes. 7

Reconstitution Effets du personnel et effets des visiteurs Pertes sur débiteurs Changement de serrures Fermeture et réparations provisoires, surveillance Décontamination Les frais engagés pour reconstituer: les livres de commerce les documents les listes les microfilms les supports de données y compris les logiciels non brevetés les plans les dessins les modèles les échantillons les formes les gabarits les jauges les matrices les tailles-douces les cachets les compositions d imprimerie les films offset les stéréotypes les cylindres d impression les clichés les cartons Jacquard et autres choses semblables les plans, dessins et projets s y rapportant et le matériel qui sont engagés dans les 5 ans après la survenance de l événement dommageable. Les effets du personnel et les effets des visiteurs, y compris les cycles et cyclomoteurs. Les pertes de recettes qui résultent, au lieu d assurance, du fait que les copies de factures ou les pièces justificatives servant à la facturation ont été détruites ou rendues inutilisables par un événement dommageable couvert en vertu des dispositions «Etendue de la couverture». La Vaudoise rembourse le dommage assuré et les dépenses faites en vue de restreindre le dommage. Le dommage correspond à la différence entre les recettes qui ont été réalisées, sur la base des créances existant envers les clients au moment du sinistre, durant les six mois suivant la date de ce dernier et celles qui auraient été réalisées durant la même période si le sinistre n était pas survenu. Les dépenses faites en vue de restreindre le dommage sont celles que l ayant droit a engagées pour satisfaire à l obligation qui lui incombe selon l art. C1. L indemnité est limitée aux recettes effectives enregistrées pendant les mois correspondants de l année précédente sur les créances envers les clients. Les frais occasionnés pour le changement ou le remplacement de clés, de cartes magnétiques et similaires, de serrures aux lieux d assurance désignés dans la police et aux safes de banques loués par le preneur d assurance, lorsque des clés, des cartes magnétiques et similaires, sont volées lors d un vol avec effraction ou d un détroussement assurés. Frais: engagés en vue d empêcher l accès aux choses assurées de réparations provisoires permettant une poursuite sans retard de l activité de l entreprise. La Vaudoise rembourse au preneur d assurance les dépenses occasionnées par l analyse, la décontamination, l échange, l élimination: de la terre (faune et flore comprises) de l eau situées sur le terrain, propre ou loué, sur lequel s est produit le sinistre par un événement dommageable couvert en vertu des dispositions «Etendue de la couverture». 8

Conditions de couverture Frais annexes assurés Aggravation Assurance subsidiaire Limitation de garantie Limitation de couverture Franchise Fluctuations du prix courant Les prestations ne sont dues que si les dispositions de droit public: ont été édictées sur la base de lois et d ordonnances entrées en vigueur avant la survenance du sinistre ont été édictées dans un délai d une année après la survenance du sinistre ont été annoncées à la Vaudoise dans un délai de trois mois après leur notification au preneur d assurance, sans tenir compte du délai de recours concernent un cas de contamination dont on peut prouver qu il découle d un sinistre couvert. Transport jusqu à l emplacement adéquat le plus proche et le dépôt ou la destruction à cet endroit de la terre ou de l eau d extinction contaminée. Remise en état du terrain tel qu il était avant la survenance du sinistre. Si le sinistre aggrave une contamination du terrain déjà existante, le remboursement ne portera que sur les dépenses excédant celles de l élimination de la contamination existante au moment du sinistre. Le preneur d assurance n est dédommagé que si la compensation partielle ou totale de ses dépenses ne lui est pas garantie par un autre contrat d assurance. La somme assurée est une garantie unique pour l ensemble des prestations payées au cours d une année d assurance. Les coûts dus à la décontamination ne sont pas considérés comme des frais de déblaiement. En cas de dépenses occasionnées par la décontamination, le preneur supporte 20% du dommage, minimum CHF 10 000.. La Vaudoise assure la différence que l ayant droit doit supporter entre le prix d'acquisition effectif des marchandises et le prix courant de ces marchandises au jour du sinistre. Cette couverture est limitée à la différence entre le prix courant au jour du sinistre et le prix d acquisition effectif au premier jour ouvrable après le jour du sinistre et à partir duquel l acquisition nouvelle est possible. A6 Valeurs pécuniaires Définition Chambres fortes, coffres-forts, trésors et cassettes emmurés Exclusion Somme d assurance Le numéraire les papiers-valeurs (y compris les billets de loterie) et livrets d épargne les chèques de voyage les monnaies et médailles les métaux précieux (comme provisions, en lingots ou marchandises) les pierres précieuses et perles non serties les cartes de clients et cartes de crédit les cartes de téléphone, les cartes de pré-paiement pour téléphones portables les titres de transport (abonnements inclus), les billets d avion et vouchers les chèques et justificatifs de cartes de crédit valablement remplis et signés par des personnes autorisées. La garantie est donnée uniquement lorsqu ils sont fermés à clé et que les personnes responsables des clés les portent sur elles, les conservent soigneusement chez elles ou les ont enfermées dans un coffre de qualité égale, les mêmes dispositions s appliquant à la clé de ce dernier coffre. Ces dispositions sont applicables par analogie à la conservation du code pour les serrures à combinaison. Les valeurs pécuniaires appartenant au personnel ne sont pas assurées. Les valeurs pécuniaires sont assurées jusqu à concurrence de CHF 5000. par sinistre pour autant que le dommage soit causé par un événement assuré par le présent contrat. 9

Conventions particulières Ne sont assurés qu en vertu d une convention particulière: dans l assurance incendie et dégâts d eau: les valeurs pécuniaires supérieures à CHF 5000. dans l assurance vol avec effraction et détroussement: les valeurs pécuniaires supérieures à CHF 5000. dans des chambres fortes, armoires blindées, coffres-forts et trésors muraux. A7 Assurance externe Incendie et événements naturels Vol avec effraction Limitation Détroussement Vol simple Dégâts des eaux Champ d application Conventions particulières Cette extension est valable pour les choses assurées qui se trouvent ailleurs qu aux lieux d assurance. La couverture est accordée pour une période n excédant pas 18 mois, à raison de 10 % de la valeur totale déclarée pour les biens meubles, maximum CHF 200 000. en assurance contre l incendie et les événements naturels. CHF 20 000. pour les dommages causés par les événements naturels hors: de la Suisse de la Principauté du Liechtenstein des enclaves de Büsingen et Campione. La couverture est accordée à raison de 10% de la valeur totale déclarée pour les biens meubles, mais au maximum CHF 25 000. dans des bâtiments fermés à clé ou locaux fermés à clé sis dans un bâtiment, mais non pas dans des baraques de chantier et constructions inachevées. Sont exclues les valeurs pécuniaires selon l art. A6. La couverture est accordée à raison de 10% de la valeur totale déclarée pour les biens meubles, mais au maximum CHF 25 000.. Les valeurs pécuniaires sont assurées conformément à l art. A6. La couverture est accordée à raison de CHF 25 000. dans des véhicules fermés à clé, limité à CHF 5000. pour les marchandises spéciales (selon art. B2), à l exclusion des valeurs pécuniaires selon art. A6. La couverture est accordée à raison de 10% de la valeur totale déclarée pour les biens meubles, mais au maximum CHF 100 000., à l exclusion des valeurs pécuniaires selon art. A6. Monde entier. Ne sont assurés qu en vertu d une convention particulière: les sommes d assurance dépassant celles citées ci-dessus les biens meubles se trouvant dans des baraques de chantier et constructions inachevées contre le vol avec effraction. 10

B. Etendue de la couverture B1 Incendie/ dommages naturels Définition de l incendie Exclusions Conventions particulières Définition des événements naturels Ne sont pas considérés comme dommages naturels Les dommages dus: à l incendie à la fumée (effet soudain et accidentel) à la foudre aux explosions aux implosions à la chute ou l atterrissage forcé d aéronefs et de véhicules spatiaux ou de parties qui s en détachent aux dommages causés par les fuites d installations d extinction automatiques, telles que Sprinkler, installations déluge et installations d extinction à gaz. Sont considérés comme tels, la destruction ou la détérioration de choses assurées par les agents d extinction s étant écoulés d une façon soudaine, imprévisible et accidentelle hors de l installation d extinction. Font partie des installations d extinction, les buses, les conduites de distribution, les récipients contenant les agents d extinction, les installations de pompes, ainsi que toutes les armatures et conduites d adduction servant uniquement au fonctionnement de l installation d extinction. Les dommages causés à des objets exposés à l action normale ou graduelle de la fumée les dommages de roussissement qui ne sont pas dus à un incendie, ainsi que les dommages provenant du fait que les objets ont été exposés à un feu utilitaire ou à la chaleur les dommages causés à des machines, appareils, cordons et conduites électriques sous tension et dus à l effet de l énergie électrique elle-même, aux surtensions et à l échauffement provoqué par une surcharge les dégâts résultant du fonctionnement normal des installations de protection électriques, tels que fusibles les dommages causés par une sous-pression, les coups de bélier, la force centrifuge et autres phénomènes mécaniques les dommages à l installation d extinction automatique elle-même; les dommages survenant lors d essais de pression, de travaux de révision, de contrôle et de maintenance effectués à l installation d extinction. Ne sont assurés qu en vertu d une convention particulière: les frais en plus de ceux assurés selon l art. A5 les dommages survenus par échauffement, fermentation ou altération interne, tels que ceux dus à l échauffement de provisions. Hautes eaux inondations tempêtes (= vent d au moins 75 km/h, qui renverse des arbres ou qui découvre les maisons dans le voisinage des choses assurées) grêle avalanches pression de la neige éboulements de rochers chutes de pierres glissements de terrain. Les affaissements de terrain le mauvais état d un terrain à bâtir une construction défectueuse l entretien défectueux des bâtiments l omission de mesures de défense les mouvements de terrain dus à des travaux de terrassement le glissement de la neige des toits les eaux souterraines la crue et le débordement de cours ou de nappes d eau qui se répètent, selon les expériences faites, à plus ou moins longs intervalles 11

et sans égard à leur cause: les dommages qui sont dus à l eau de lacs artificiels ou provenant d autres installations hydrauliques le refoulement des eaux de la canalisation les dommages d exploitation avec lesquels il faut compter au vu des expériences faites, tels que ceux qui surviennent lors de travaux de génie civil et en matière de bâtiments, lors de la construction de galeries, lors de l extraction de pierres, de gravier, de sable ou d argile. Risques spéciaux assurés par convention spéciale Exclusions Limitations de la garantie Franchise Ne sont assurés qu en vertu d une convention particulière les dommages dus à des événements naturels causés: aux constructions facilement transportables (telles que halles de fêtes et d expositions, grandes tentes, carrousels, baraques de foire et boutiques foraines, structures gonflables et halles en éléments triangulés) ainsi qu à leur contenu aux caravanes, mobilhomes, bateaux et aéronefs, y compris leurs accessoires aux véhicules à moteur en tant que dépôts de marchandises en plein air ou sous abri aux chemins de fer de montagne, funiculaires, téléfériques, téléskis, lignes électriques aériennes et pylônes (à l exclusion du réseau local) aux choses se trouvant sur des chantiers de construction; est considéré comme chantier de construction l ensemble du terrain sur lequel se trouvent des valeurs mobilières ayant un rapport avec un ouvrage, même si les travaux n ont pas encore commencé ou sont déjà terminés aux serres, aux vitrages et plantes de couche. Les dommages dus aux tempêtes et à l eau, survenant aux bateaux lorsqu ils se trouvent sur l eau. Les indemnités pour les dommages au mobilier et les dommages au bâtiment ne seront pas additionnées. Si les indemnités que toutes les institutions d assurance qui ont le droit d opérer en Suisse ont à verser en raison d un événement assuré à un seul preneur d assurance dépassent CHF 25 millions, ces indemnités seront alors réduites à ce montant. Si les indemnités que toutes les institutions d assurance qui ont le droit d opérer en Suisse ont à verser en raison d un événement assuré dépassent CHF 1 milliard, les indemnités afférentes aux divers ayants droit seront réduites de telle sorte qu elles ne dépassent pas ensemble ce montant. Ces limitations de la garantie ne s appliquent pas aux dommages naturels indiqués dans la rubrique «Risques spéciaux assurés par convention spéciale» ci-dessus. Sont des dommages causés par un seul événement ceux qui sont dus à la même cause d ordre atmosphérique ou tectonique, même s ils surviennent à des moments et en des lieux distincts. L ayant droit supporte 10% de l indemnité par événement, au minimum CHF 2500. et au maximum CHF 50 000., déduite une fois par événement pour l assurance du mobilier et une fois pour l assurance des bâtiments. B2 Vol avec effraction et détroussement Définition de l effraction Détériorations Vol commis par des personnes qui s introduisent par effraction dans un bâtiment (sont assimilés aux bâtiments les conteneurs fixes utilisés comme bureaux, habitations ou locaux de travail, au lieu d assurance) dans un de ses locaux (seul le contenu de ces locaux est assuré) ou en y fracturant un meuble (seul le contenu de ce meuble est assuré). En cas de vol ou tentative de vol aux lieux d assurance, seront également indemnisées dans le cadre de la somme d assurance les détériorations au mobilier et au bâtiment. 12

Preuve du dommage Définition du détroussement Dommages assimilés Exclusions Objets retrouvés Conventions particulières Limitations marchandises spéciales Franchise Exclusions Les dommages doivent être prouvés par des traces, par témoins ou d une autre manière probante, y compris lors de tentative de vol. Vol commis par actes ou menaces de violence contre le preneur d assurance, ses employés et les membres de sa famille faisant ménage commun avec lui, de même que tout vol commis à la faveur d une incapacité de résister consécutive à un décès, un évanouissement ou un accident. Le détroussement commis dans les locaux assurés est assimilé au vol avec effraction. Vol à la tire vol par ruse. Est assimilé à un vol avec effraction, le vol commis au moyen de clés régulières, codes, cartes magnétiques et autres moyens similaires, à condition que l auteur se les soit appropriés à la suite d un vol avec effraction ou d un détroussement. L assurance répare les dommages résultant de la disparition, de la destruction ou de la détérioration de choses assurées à la suite d un vol avec effraction ou d un détroussement, ainsi que de la détérioration du bâtiment désigné comme lieu d assurance dans la police. Sont également assurés les frais occasionnés par la pose de portes et de serrures provisoires, de vitrages de fortune ou d autres mesures provisoires mises en place à la suite d un dommage matériel assuré. Pour les objets retrouvés ultérieurement, l assuré doit rembourser l indemnité payée (déduction faite d un montant pour une moins-value éventuelle) ou les mettre à la disposition de la Vaudoise. Ne sont assurés qu en vertu d une convention particulière les frais en plus de ceux assurés selon l art. A5. L indemnité est limitée à CHF 100 000. pour les marchandises suivantes destinées à la vente: les articles de bijouterie les pierres précieuses et les perles serties et non serties les médailles et les monnaies les montres bracelets et les montres de poche en tout genre les articles de photo, caméras les multimédias, les moyens de communication les radios, les installations Hi-fi, les téléviseurs et appareils vidéo et/ou DVD, les cassettes vidéo et/ou DVD le matériel informatique et les logiciels les fourrures ou vêtements de cuir les vêtements et la confection d habits les articles de sport les antiquités ou les objets d art les tapis d Orient ou autres tapis noués à la main les timbres-poste les articles d optique (verres, lentilles, montures, etc.) les armes à feu. L ayant droit supporte CHF 500. de l indemnité par événement, pour autant qu une autre franchise ne soit pas convenue. Les dommages causés par des personnes faisant ménage commun avec le preneur d assurance ou qui sont à son service, dans la mesure où leur fonction leur a donné l occasion d accéder aux locaux d assurance. 13

B3 Dégâts d eaux Eaux et autres liquides Pluie et neige Exclusions Conteneurs et leur contenu Refoulement Nappe phréatique Gel Liquide de chauffage Obligations Exclusions Conventions particulières Exclusions Les eaux et autres liquides qui se sont écoulés hors des conduites desservant uniquement l entreprise ou le bâtiment désigné comme lieu d assurance, des installations et appareils qui y sont raccordés, des aquariums, des aquatufs, des lits d eau, quelle que soit la cause de cet écoulement. Les eaux pluviales, la fonte de neige ou de glace, à condition que l eau ait pénétré à l intérieur du bâtiment à travers le toit ou par les chéneaux ou tuyaux d écoulement extérieurs ou par les balcons et terrasses. Ne sont pas assurés les dégâts provenant d infiltrations d eau par les seuils et cadres défectueux de portes, portes-fenêtres et fenêtres ainsi que par les portes, lucarnes ouvertes ou des ouvertures pratiquées dans le toit lors de la construction, lors de travaux de transformation ou d autres travaux. Les conteneurs et également les choses se trouvant dans ceux-ci, dans la mesure où ils sont utilisés comme local de travail (bureau), local de rangement des outils ou espace d habitation et disposent de leur propre système d amenée d eau et/ou d électricité ou sont équipés pour recevoir l eau et/ou l électricité, uniquement au lieu d assurance. Le refoulement des eaux claires et usées, à l intérieur du bâtiment. L eau provenant des nappes phréatiques, à l intérieur du bâtiment. Le gel, c est-à-dire les frais de réparation et de dégèlement des installations d eau et d appareils qui leur sont raccordés, endommagés par le gel, s ils ont été installés à l intérieur du bâtiment par le preneur d assurance en tant que locataire. L huile ou d autres liquides, à l intérieur du bâtiment, qui se sont écoulés hors d installations de chauffage et de citernes desservant uniquement le bâtiment désigné comme lieu d assurance. Les dommages survenant lors du remplissage ou lors de travaux de révision ne sont pas assurés. Le preneur d assurance est tenu de maintenir à ses frais, en bon état, tout particulièrement les conduites d eau, les installations et appareils qui leur sont raccordés, de dégorger les installations d eau obstruées, ainsi que de prendre les mesures adéquates contre la congélation de l eau. Aussi longtemps que le bâtiment ou l appartement est inhabité, même temporairement, les conduites d eau et autres installations et appareils qui leur sont raccordés doivent être vidés, à moins que l installation de chauffage ne soit maintenue en état de fonctionnement et contrôlée de façon appropriée. Ne sont assurés qu en vertu d une convention particulière les frais en plus de ceux assurés selon l art. A5. Les dommages aux installations frigorifiques causés par le gel produit par ces installations ainsi que les dommages causés aux installations frigorifiques, échangeurs thermiques et/ou de pompes à chaleur en circuit fermé, par suite du mélange d eau avec d autres liquides ou des gaz à l intérieur de ces systèmes les dommages causés par des affaissements de terrain, le mauvais état d un terrain à bâtir, une construction défectueuse, l entretien défectueux des bâtiments ou l omission de mesures de défense les dommages causés par le refoulement pour lesquels le propriétaire de la canalisation est responsable les dommages causés par les fuites d installations d extinction automatiques, telles que Sprinkler, installations déluge et installations d extinction à gaz, couverture accordée par le risque «incendie» sous art. B1. Cette exclusion ne s applique pas pour les cantons de Vaud et Nidwald. 14

B4 Bris de glaces Vitrages au bâtiment Vitrages au mobilier Lavabos Vitrages assimilés Extensions Dommages consécutifs Exclusions Exclusions Le bris de tout type de vitrage faisant partie de manière fixe des locaux utilisés par le preneur d assurance. Le bris de tout type de vitrage qui se trouve dans les locaux utilisés par le preneur d assurance et qui concerne des biens meubles. Le bris des lavabos, éviers, cuvettes de WC et bidets, y compris les frais de montage avec les accessoires et les armatures nécessaires, dans les locaux utilisés par le preneur d assurance. Les baignoires et les bacs de douche les dommages d usure les dommages à l équipement électrique et mécanique d installations automatiques de WC (moteur, câble, etc.). Plexiglas autres matières similaires vitrocéramique. Revêtements de façades et revêtements muraux tubes lumineux et tubes fluorescents (néons) peintures, inscriptions, revêtements en feuillets et en vernis enseignes et lanternes-réclames. Les dommages matériels consécutifs à un sinistre bris de glaces aux lieux d assurance sont assurés. Les dommages: résultant du déplacement, d autres travaux aux vitrages ou à leurs encadrements survenus avant ou pendant que les vitrages assurés sont vissés, posés ou mis en place provenant de rayures, d écaillage et d éclats de soudure à la surface, au polissage ou à la peinture causés à l argenture dus à toute peinture appliquée en couches épaisses ou provoqués par des peintures sombres recouvrant les vitrages assurés résultant de l emploi d appareils produisant de la chaleur à des miroirs portatifs à la vaisselle en verre à des verres creux à des lampes de toutes sortes à des ampoules électriques à des vitrages en tant que marchandises aux collecteurs d énergie solaire appartenant au propriétaire du bâtiment. B5 Exclusions générales Les choses qui sont assurées ou doivent être assurées auprès d un Etablissement cantonal d assurances. Les dommages consécutifs à l incendie et aux dommages naturels selon art. B1 pour les risques vol et détroussement, dégâts des eaux et bris de glaces. Les dommages survenant lors: d événements de guerre de violations de neutralité de révolutions, de rébellions, de révoltes de troubles civils (actes de violence dirigés contre des personnes ou des choses et perpétrés lors d attroupements, de désordres ou de mouvements de rue) et du fait des mesures prises pour y remédier de tremblements de terre d éruptions volcaniques à moins que le preneur d assurance ne prouve que le sinistre n est nullement en rapport avec ces événements. 15

Les dommages: dus à l eau de lacs artificiels ou d autres installations hydrauliques sans égard à la cause causés directement ou indirectement par le rayonnement nucléaire, une réaction nucléaire ou une contamination radioactive à moins que le preneur d assurance ne prouve que le sinistre n est nullement en rapport avec ces événements. B6 Extensions communes à l ensemble des risques Conventions particulières Ne sont assurés qu en vertu d une convention particulière: les pertes d exploitation conformément à des conditions séparées les véhicules à moteur et remorques immatriculés, roulottes (caravanes) et mobilhomes; les bateaux et aéronefs, y compris leur chargement les troubles civils et actes de malveillance. 16

C. En cas de sinistre C1 Obligation d avis en cas de sinistre En cas de vol Lorsqu un événement assuré survient, le preneur d assurance ou l ayant droit doit: aviser immédiatement la Vaudoise donner à la Vaudoise tout renseignement sur la cause, l importance et les circonstances du sinistre, et lui permettre de faire toute enquête utile à cet effet donner les indications motivant son droit à l indemnité et justifiant l étendue de l obligation d indemniser; sur demande, dresser, dans un délai raisonnable, un inventaire signé par lui des choses existant avant et après le sinistre et de celles qui ont été endommagées, en indiquant leur valeur faire tout ce qui est possible, pendant et après le sinistre, pour conserver et sauver les choses assurées et pour restreindre le dommage et, à cet effet, se conformer aux ordres donnés par la Vaudoise ne pas apporter aux choses endommagées des changements qui pourraient rendre difficile ou impossible la détermination de la cause du sinistre ou de l importance du dommage, à moins que ces changements ne servent à diminuer le dommage ou ne soient apportés dans l intérêt public. Il doit en outre: aviser immédiatement la police, demander l ouverture d une enquête officielle et ne pas faire disparaître ou modifier les traces d effraction sans le consentement de la police prendre de son mieux et selon les instructions de la police ou de la Vaudoise toutes les mesures propres à découvrir le coupable et à récupérer les objets volés informer sans tarder la Vaudoise si des objets volés sont retrouvés, ou s il a des nouvelles à leur sujet. C2 Evaluation du dommage L ayant droit de même que la Vaudoise peuvent exiger que le dommage soit immédiatement évalué. L ayant droit doit prouver l importance du dommage. La somme assurée ne constitue une preuve ni de l existence ni de la valeur des choses assurées au moment du sinistre. Le dommage est évalué soit par les parties elles-mêmes, soit par un expert commun ou dans une procédure d expertise. Chaque partie peut en demander l application. Dans l assurance pour compte d autrui, le dommage est évalué exclusivement par le preneur d assurance et la Vaudoise. La Vaudoise n est pas obligée de reprendre les choses sauvées ou endommagées. Dans les assurances contre les dégâts des eaux et le bris de glaces, la Vaudoise peut, à son choix, faire exécuter les réparations nécessaires par des artisans qu elle désigne, ou verser l indemnité en espèces. C3 Indemnité Valeur de remplacement Prix courant Valeur à neuf Dommages partiels Exception L indemnité est calculée sur la base de la valeur de remplacement des choses assurées au moment du sinistre, déduction faite de la valeur des restes. Pour les marchandises et les produits naturels, il s agit du prix courant. Pour les installations, il s agit du montant qu exige l acquisition, la fabrication ou la construction d objets nouveaux (valeur à neuf). Les restes sont comptés à la valeur à neuf. Les frais de réparations sont indemnisés, toutefois au maximum la valeur de remplacement. Seule la valeur actuelle est versée pour les choses qui ne sont plus utilisées. 17

Valeur actuelle Valeur d amateur Dommages partiels Valeurs pécuniaires Il s agit du montant qu exige l acquisition d objets nouveaux au moment du sinistre qui est payé, déduction faite de la moins-value par suite d usure ou pour toute autre cause. Les restes sont comptés à la valeur actuelle. Les frais de réparations sont indemnisés, toutefois au maximum la valeur actuelle. Une valeur d amateur n est prise en considération que si cela a été expressément convenu. Les valeurs de remplacement sont les suivantes: pour le numéraire, la valeur nominale pour les papiers-valeurs et les livrets d épargne, les frais de la procédure d annulation de papiers-valeurs et les éventuelles pertes d intérêts et de dividendes. La procédure d annulation de papiers-valeurs sert à établir qui est le propriétaire légal des papiers-valeurs perdus (par exemple actions). Si la procédure n aboutit pas à une déclaration de nullité, les papiers-valeurs et titres analogues non annulés sont remboursés; les papiers-valeurs peuvent aussi être remplacés en nature pour les chèques de voyage, la part du dommage restant à la charge du titulaire après le remboursement effectué par l émetteur pour les monnaies, médailles, pierres précieuses et perles non serties et métaux précieux, le prix courant pour les cartes de clients et les cartes de crédit, la part du dommage dont répond le titulaire de la carte selon les conditions générales de l établissement qui a émis celles-ci (institut de cartes de crédit, banque, poste, grand magasin, etc.) pour les titres de transport, abonnements, billets d avion et vouchers, la part du dommage restant à la charge du titulaire après le remboursement effectué par l entreprise de transport ou de voyage pour les chèques et justificatifs de cartes de crédit valablement remplis et signés par des personnes autorisées, la valeur nominale, mais au maximum le montant prouvé du dommage. C4 Sousassurance Sommes assurées Rubrique Assurance externe Renonciation L indemnité est limitée par la somme d assurance. Pour l assurance au «premier risque», le dommage est réparé jusqu à concurrence de la somme d assurance convenue, sans égard à une sous-assurance éventuelle. Si la somme assurée est inférieure à la valeur de remplacement (sous-assurance), le dommage n est réparé que dans la proportion qui existe entre la somme assurée et la valeur de remplacement. La sous-assurance sera calculée sur chacune des rubriques. Les dommages survenant en dehors du lieu d assurance sont réparés: dans le cadre de la somme assurée à cet effet ainsi que sur la base de l état et de la valeur de toutes les choses qui se trouvaient hors du lieu habituel et au lieu d assurance au moment du sinistre. Aucune sous-assurance n est calculée pour les dommages dont le montant est inférieur à 10 % de la somme d assurance convenue, mais au maximum CHF 50 000.. Lorsque le montant du dommage est supérieur à 10 % de la somme d assurance convenue ou à CHF 50 000., la règle de la sous-assurance s applique à la part excédentaire. 18

C5 Frais en vue de restreindre le dommage Exclusions Les frais en vue de restreindre le dommage sont également remboursés. Dans la mesure où ces frais et l indemnité dépassent ensemble la somme d assurance, ils ne sont remboursés que s il s agit de dépenses ordonnées par la Vaudoise. Les frais occasionnés par l intervention de corps officiels de sapeurs-pompiers, de la police ou d autres organes obligés de prêter secours. C6 Règlement des sinistres Paiement L indemnité est échue quatre semaines après le moment où la Vaudoise a reçu les renseignements lui permettant de fixer le montant du dommage et d établir sa responsabilité. Quatre semaines après le sinistre, le minimum dû peut être exigé à titre d acompte. L obligation de paiement est différée aussi longtemps qu une faute du preneur d assurance ou de l ayant droit empêche de fixer ou de payer l indemnité. L indemnité n est notamment pas échue aussi longtemps: qu il y a doute sur la qualité de l ayant droit pour recevoir le paiement que le preneur d assurance ou l ayant droit fait l objet d une enquête de police ou d une instruction pénale en raison du sinistre et que la procédure n est pas terminée. C7 Créanciers gagistes La Vaudoise garantit aux créanciers gagistes, jusqu à concurrence de l indemnité, le montant de leurs créances découlant des droits de gage annoncés par écrit à la Vaudoise et dont la couverture n est pas assurée par la fortune personnelle du débiteur. Cette garantie est consentie même si l ayant droit est totalement ou partiellement déchu de son droit à l indemnité. Cette disposition n est pas appliquée si le créancier gagiste est lui-même l ayant droit ou s il a causé le sinistre intentionnellement ou par faute grave. 19

D. Dispositions générales D1 Entrée en vigueur du contrat L assurance prend effet à la date indiquée dans la police. D2 Durée du contrat Durée Renouvellement tacite Le contrat est conclu pour la durée indiquée dans la police. A la fin de cette durée, il se prolonge d année en année s il n est pas résilié, par lettre avec accusé de réception, au moins trois mois avant son expiration. D3 Primes Paiement Sommation Suspension de la couverture Frais Remboursement Adaptation par la Vaudoise Modalités Droit de résiliation Acceptation Les primes sont payables d avance pour chaque période d assurance et à la date fixée dans la police. Si le preneur d assurance ne s est pas acquitté dans le délai de quatre semaines, il sera sommé par écrit et à ses frais d effectuer le paiement dans les 14 jours après l envoi de la sommation, laquelle rappellera les conséquences du retard. Si la sommation reste sans effet, la garantie est suspendue dès l expiration du délai de sommation et jusqu à complet paiement des primes et des frais. Des frais de sommation et de réquisition de poursuite sont facturés à raison de CHF 30., respectivement CHF 50. au maximum. La prime n est due que jusqu à la fin du contrat lorsque celui-ci est résilié ou prend fin avant son échéance. L intégralité de la prime est due toutefois dans les éventualités suivantes: le preneur d assurance résilie le contrat d assurance à la suite d un dommage dans l année (365 jours) qui suit la conclusion du contrat le contrat devient nul et non avenu à la suite de la disparition du risque, la Vaudoise ayant été amenée à verser des prestations. En cas de modification: des primes du régime des franchises des limites d indemnités pour la couverture des événements naturels la Vaudoise peut demander l adaptation du contrat à partir de la prochaine période d assurance. La Vaudoise doit communiquer les nouvelles dispositions contractuelles au preneur d assurance, au plus tard 25 jours avant l expiration de l année d assurance. Le preneur d assurance est habilité à résilier le contrat pour la fin de la période d assurance en cours. Dans ce cas, le contrat cesse dans sa totalité à la fin de la période d assurance. Pour être valable, la résiliation doit parvenir à la Vaudoise au plus tard le dernier jour de la période d assurance. Le preneur qui ne résilie pas le contrat est réputé en accepter l adaptation. D4 Diligence à observer Le preneur d assurance est tenu d observer la diligence nécessaire et de prendre en particulier les mesures commandées par les circonstances pour protéger les choses assurées contre les risques qui sont couverts. 20

D5 Aggravation et diminution du risque Aggravation du risque Diminution du risque Toute modification d un fait important pour l appréciation du risque et dont les parties ont déterminé l étendue lors de la conclusion du contrat, doit être annoncée immédiatement et par écrit à la Vaudoise. En cas d aggravation du risque, la Vaudoise peut exiger, pour le reste de la durée contractuelle, une augmentation de prime correspondante ou, dans les 14 jours après la réception de l avis, résilier le contrat moyennant un avertissement de quatre semaines. Le même droit de résiliation appartient au preneur d assurance si les parties ne peuvent s entendre sur l augmentation de prime. De toute façon, la Vaudoise a droit à l augmentation correspondant au tarif, à partir du moment de l aggravation du risque et jusqu à l expiration du contrat. En cas de diminution du risque, la Vaudoise réduit la prime en conséquence dès réception de la notification écrite du preneur d assurance. D6 Changement de propriétaire Annulation Prime Si l objet du contrat d assurance change de propriétaire, le contrat prend fin à la date de mutation. La prime est due au prorata jusqu à la date de mutation. D7 Double assurance Si, pour des choses déjà assurées, le preneur d assurance conclut encore d autres assurances contre le même risque et pour la même période, il doit en informer immédiatement la Vaudoise. Celle-ci a le droit de résilier le contrat dans les 14 jours qui suivent la réception de cet avis, en observant un délai de quatre semaines. Si le preneur d assurance s est engagé à supporter lui-même une partie du dommage, il ne devra pas s assurer ailleurs pour celle-ci, sinon l indemnité sera réduite de façon à faire supporter par le preneur d assurance la partie convenue. D8 Violation des obligations Si la diligence à observer, ou si des prescriptions de sûreté contractuelles ou légales ou d autres obligations sont violées par faute, ou encore qu une aggravation du risque n a pas été annoncée par faute, l indemnité peut être réduite dans la mesure où la cause du sinistre ou l importance du dommage en a été influencée. D9 Résiliation en cas de sinistre Par le preneur d assurance Par la Vaudoise Chacune des parties peut dénoncer le contrat à la suite d un dommage donnant droit à une indemnité. Le preneur d assurance signifiera la dénonciation 14 jours au plus tard après avoir eu connaissance du paiement de l indemnité. La garantie cesse 14 jours après que la Vaudoise a reçu la résiliation. Les dispositions concernant le remboursement de la prime prévues à l art. D3 sont applicables. La Vaudoise signifiera la dénonciation au plus tard lors du paiement de l indemnité. La garantie cesse 14 jours après que le preneur d assurance a reçu la résiliation. La Vaudoise rembourse la prime correspondant au temps non écoulé de la période d assurance en cours et au reste de la somme assurée. 21