ARRETE Arrêté du 12 janvier 1984 relatif aux locaux et à lʼéquipement des services médicaux du travail. Version consolidée au 5 juillet 2012



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Transcription:

Le 5 juillet 2012 ARRETE Arrêté du 12 janvier 1984 relatif aux locaux et à lʼéquipement des services médicaux du travail Version consolidée au 5 juillet 2012 Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, Vu les articles R. 241-54, R. 241-55 et R. 822-55 du code du travail ; Vu lʼavis de la commission spécialisée en médecine du travail du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ; Sur le rapport du directeur des relations du travail, Article 1 Créé par Arrêté 1984-01-12 JONC 21 JANVIER 1984 RECTIFICATIF JONC 24 FEVRIER date dʼentrée en vigueur 21 JANVIER 1985 Lorsque les examens cliniques ont lieu dans lʼentreprise ou lʼétablissement, les locaux médicaux doivent correspondre aux caractéristiques suivantes : a) Au-dessous de 500 salariés : Une salle de soins et investigations complémentaires, ces deux pièces étant contiguës ; Des installations sanitaires et un local dʼattente à proximité. b) A partir de 500 salariés, et jusquʼà ce que lʼeffectif de lʼétablissement nécessite au maximum un médecin à temps complet : Une salle de soins, ces trois pièces étant contiguës ; Des installations sanitaires et un local dʼattente à proximité. c) Lorsque lʼeffectif des salariés de lʼétablissement nécessite de 1 à 5 médecins à temps complet : Un cabinet médical par médecin à temps complet ; Une salle de soins, lʼensemble de ces pièces étant contiguës ; Des installations sanitaires et une salle dʼattente à proximité ; Une salle supplémentaire dʼinvestigations complémentaires, sʼil y a plus de trois médecins. d) Lorsque lʼeffectif des salariés de lʼétablissement nécessite plus de cinq médecins à temps complet, les locaux médicaux doivent être divisés en plusieurs unités réparties de façon à rapprocher les médecins du lieu de travail, selon les normes indiquées ci-dessus.

Article 2 Lorsque les examens médicaux sont effectués dans un centre organisé par un service médical interentreprises, les locaux doivent correspondre aux caractéristiques suivantes : a) Le centre fixe dʼun secteur de service interentreprises comprend au moins : Un secrétariat médical ; Des installations sanitaires ; Une salle dʼattente. Lorsque le secteur est suffisamment important pour nécessiter lʼemploi de plusieurs médecins à temps complet au centre fixe, le nombre des cabinets médicaux doit être augmenté en conséquence, compte tenu éventuellement des locaux dont peuvent disposer les médecins dans les établissements dont ils ont la charge, en application des dispositions de lʼarticle R. 241-54 du code du travail. Toutefois, sʼil nʼy a pas un cabinet médical par médecin au centre fixe, celui-ci doit comporter un bureau médical mis à la disposition de lʼensemble des médecins. Sʼil y a plus de trois cabinets médicaux, il convient dʼadjoindre une deuxième salle dʼinvestigations complémentaires. Sauf dérogation, le nombre total de cabinets médicaux dʼun centre fixe ne doit pas excéder six. b) Lorsque les examens médicaux sont effectués dans un local dʼappoint, celui-ci doit être rattaché à une unité de secteur et ne correspondre quʼà une utilisation à temps partiel. Il comprend au minimum : Une salle dʼinvestigations complémentaires, ces deux pièces étant contiguës ; Des installations sanitaires et une possibilité dʼattente à proximité. c) Lorsque les examens médicaux sont effectués dans un centre mobile qui est obligatoirement rattaché à un centre fixe, les normes minimales à respecter sont les suivantes : Un sas dʼentrée ;

Un compartiment dʼexamens biométriques et un secrétariat médical ; Un cabinet médical muni, dans la mesure du possible, dʼune porte de sortie indépendante et ouvrant sur lʼextérieur. Article 3 Les caractéristiques générales, ainsi que les conditions dʼaménagement et dʼéquipement des locaux énumérés aux articles précédents font lʼobjet de lʼannexe technique jointe au présent arrêté. Article 4 Une salle de repos, dans laquelle puisse être isolé un blessé ou un malade allongé, doit être prévue dans les établissements de 1.000 salariés et au-dessus. Cette salle doit être contiguë aux locaux médicaux afin, notamment, que le personnel infirmier puisse intervenir en cas de besoin. Article 5 Lʼensemble du matériel nécessaire pour donner les premiers soins aux accidentés et malades ainsi que les consignes à observer en lʼabsence de service infirmier doivent être regroupés dans un endroit précis, bien signalé et aisément accessible aux secouristes. A proximité doit être installé un dispositif dʼappel destiné à alerter lʼinfirmière ou, à défaut, une structure de soins dʼurgence extérieure à lʼétablissement. La liste du matériel nécessaire ainsi que les consignes sont établies par lʼemployeur après avis du médecin du travail, en fonction des risques spécifiques à lʼentreprise, et portées dans le document prévu à lʼarticle R. 241-40 du code du travail. Article 6 Des dérogations aux dispositions de lʼarticle 1er du présent arrêté peuvent être accordées par lʼinspecteur du travail après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-dʼoeuvre. Article 7 Ces dispositions sont applicables dans un délai dʼun an à compter de la publication du présent arrêté.

Article 8 Lʼarrêté du 27 février 1973 relatif à lʼaménagement des camions dispensaires utilisés comme centres mobiles dʼexamens par les services médicaux du travail est abrogé. Annexe Article ANNEXE ANNEXE TECHNIQUE RELATIVE AUX CARACTERISTIQUES GENERALES, A LʼAMENAGEMENT ET A LʼEQUIPEMENT DES LOCAUX MEDICAUX FIXES ET MOBILES. A - Caractéristiques générales. Le cabinet médical est une pièce dans laquelle le médecin doit pouvoir pratiquer un examen clinique complet. Il convient donc quʼil dispose au moins de : Un bureau ; Une possibilité dʼisolement pour le déshabillage, par cabine ou, à défaut, par un aménagement tel que la partie de la pièce réservée à lʼexamen clinique puisse être isolée de lʼensemble ; Un lit dʼexamen. Dans la salle dʼinvestigations complémentaires, doivent pouvoir être pratiqués : Des examens biométriques ; Des prélèvements et examens de laboratoire courants ; Des épreuves fonctionnelles. La salle de soins doit permettre que des soins médicaux y soient donnés, quʼun malade ou un blessé y soit accueilli, voire isolé sʼil nʼexiste pas, par ailleurs, de salle de repos. Le bureau mis à la disposition de lʼensemble des médecins dʼun centre fixe des services interentreprises doit permettre aux médecins dʼy faire du travail sur dossiers (conclusions après examens complémentaires, étude de résultats de mesures ou dʼanalyses portant sur le milieu de travail, courrier, documentation) et éventuellement de sʼy réunir. B - Aménagement et équipement. Tous les locaux médicaux doivent être aisément accessibles même pour un blessé transporté en brancard ou un handicapé en fauteuil roulant. Le cabinet médical et le secrétariat médical doivent être équipés dʼun poste téléphonique. Lʼalimentation en eau courante (avec réservoir dʼeau et récupération des eaux usées dans les centres mobiles) doit être assurée de telle façon quʼun lavabo puisse être installé dans le cabinet médical et que le compartiment dʼexamens biométriques soit équipé dʼun évier avec paillasse. Ils doivent avoir également : Une bonne isolation phonique, afin quʼaucun bruit ne gêne les examens cliniques et que ce qui est dit lors des examens ne puisse être entendu de lʼextérieur ; Un éclairage, un chauffage et une aération suffisants.

En ce qui concerne les centres mobiles, il y a lieu dʼassurer en outre : Leur stabilité et leur horizontalité par des vérins ; Leur accès par un escalier ou un plan incliné escamotables et munis dʼune rampe ; Lʼisolement thermique ainsi quʼun renouvellement et conditionnement dʼair correspondant aux conditions climatiques de lʼutilisateur. Doivent au moins être mis à la disposition de chaque médecin les équipements nécessaires à : Un examen clinique complet ; Des examens biométriques ; Des examens de laboratoire courants ; La conservation des dossiers médicaux dans les conditions assurant le secret médical. A ceci sʼajoutent, en fonction des situations spécifiques, les appareillages propres à des explorations fonctionnelles et des mesures sur le milieu du travail. Pour le ministre et par délégation : Le directeur des relations du travail, J. CHAZAL.