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Le 18 juillet 2016 JORF n 0001 du 1 janvier 2012 Texte n 18 Décret n 2011-2116 du 30 décembre 2011 relatif au développement professionnel continu des médecins NOR: ETSH1125194D ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/12/30/ETSH1125194D/jo/texte Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/12/30/2011-2116/jo/texte Publics concernés : médecins ; conseils départementaux de l ordre des médecins ; employeurs de médecins dans le secteur public et privé. Objet : contenu, organisation et contrôle de l obligation individuelle de développement professionnel continu des médecins. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice explicative : le présent décret prévoit que les médecins doivent participer annuellement à un programme de développement professionnel continu. Il définit le contenu de l obligation de développement professionnel continu, son organisation et son financement. Le décret prévoit également les modalités de contrôle du respect de cette obligation par l ordre des médecins. Il prévoit enfin les modalités du développement professionnel continu pour les médecins non inscrits à l ordre. Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l application de l article 59 de la loi n 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l emploi et de la santé, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4133-1 et L. 4133-2 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu l ordonnance n 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé, notamment son article 16 ; Vu l avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 28 septembre 2011 ; Le Conseil d Etat (section sociale) entendu,

Décrète : Article 1 Le chapitre III du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes : «Chapitre III «Développement professionnel continu «Section 1 - Contenu de l obligation «Art. R. 4133-1.-Le développement professionnel continu comporte, conformément à l article L. 4133-1, l analyse, par les médecins, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l acquisition ou l approfondissement de connaissances ou de compétences. «Il constitue une obligation individuelle qui s inscrit dans une démarche permanente. «Cette obligation s impose aux médecins inscrits au tableau de l ordre ainsi qu à tous les médecins mentionnés à l article L. 4112-6. «Art. R. 4133-2.-Le médecin satisfait à son obligation de développement professionnel continu dès lors qu il participe, au cours de chaque année civile, à un programme de développement professionnel continu collectif annuel ou pluriannuel. «Ce programme doit : «1 Etre conforme à une orientation nationale ou à une orientation régionale de développement professionnel continu ; «2 Comporter une des méthodes et des modalités validées par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique indépendante des médecins ; ces méthodes et modalités précisent les conditions qui permettent d apprécier la participation effective, en tant que participant ou en tant que formateur, à un programme de développement professionnel continu ; «3 Etre mis en œuvre par un organisme de développement professionnel continu enregistré. «Art. R. 4133-3.-Les orientations nationales du développement professionnel continu sont annuelles ou pluriannuelles. «Chaque année, le ministre arrête la liste des orientations nationales, après avis de la commission scientifique indépendante des médecins. Ces orientations nationales concourent à la mise en œuvre des actions figurant dans les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-14 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale. «Le groupe composé au sein du conseil de surveillance de l organisme gestionnaire du développement professionnel continu, mentionné au 2 du I de l article R. 4021-15, peut élaborer des propositions d orientations nationales qu il transmet à la commission scientifique indépendante des médecins.

«Les agences régionales de santé peuvent compléter les orientations nationales par des orientations régionales spécifiques, en cohérence avec leur projet régional de santé, après avis de la commission scientifique indépendante des médecins. «Art. R. 4133-4.-La liste des méthodes mentionnées au 2 de l article R. 4133-2 est élaborée avec le concours d un organisme composé de conseils nationaux professionnels de spécialité d exercice, qui regroupent, pour chaque spécialité, les sociétés savantes et les organismes professionnels, selon des modalités définies par une convention conclue entre cet organisme et l Etat. «Cette liste est fixée par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique indépendante des médecins. «Art. R. 4133-5.-Outre les modalités prévues par l article R. 4133-2, un médecin est également réputé avoir satisfait à son obligation de développement professionnel continu si, au cours de l année civile écoulée, il a obtenu un diplôme universitaire évalué favorablement par la commission scientifique indépendante des médecins en tant que programme de développement professionnel continu. «Section 2 - Organisation «Art. R. 4133-6.-Les conseils départementaux de l ordre des médecins, les conseils nationaux professionnels, les commissions et les conférences médicales d établissement, les instances représentant les autres catégories de médecins salariés ainsi que les unions régionales des professionnels de santé représentant les médecins libéraux assurent la promotion de programmes de développement professionnel continu qui peuvent être suivis par des médecins libéraux, des médecins hospitaliers et des médecins salariés. Ces programmes peuvent associer des médecins de même spécialité ou de spécialités différentes, ainsi que d autres professionnels. «Art. R. 4133-7.-Les médecins choisissent librement les organismes de développement professionnel qui mettent en œuvre les programmes auxquels ils participent. L évaluation par la commission scientifique indépendante des médecins, dont les organismes de développement professionnel continu ont fait l objet dans les conditions prévues à l article R. 4021-24, est portée à la connaissance des médecins lors de leur inscription à un programme. «Section 3 - Financement «Art. R. 4133-8.-L organisme gestionnaire du développement professionnel continu finance le développement professionnel continu des médecins libéraux et des médecins exerçant dans les centres de santé conventionnés, dans la limite des forfaits individuels mentionnés à l article R. 4021-9. «Art. R. 4133-9.-Les centres hospitaliers universitaires consacrent au financement des actions de développement professionnel continu des médecins qu ils emploient un pourcentage minimum de 0,50 % du montant des rémunérations de leurs médecins, au sens de l article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. «Les autres établissements publics de santé consacrent au financement des actions de développement professionnel continu des médecins qu ils emploient un pourcentage minimum de 0,75 % du montant des rémunérations de leurs médecins, au sens de l article

L. 242-1 du code de la sécurité sociale. «Les actions de développement professionnel continu des médecins fonctionnaires et contractuels dont les employeurs sont l Etat et les collectivités locales sont financées dans le cadre des crédits prévus par la législation relative à chacune de ces fonctions publiques. «Les actions de développement professionnel continu des médecins salariés du secteur privé sont financées dans les conditions prévues par l article L. 6331-1 du code du travail. «Les employeurs publics et privés peuvent se libérer totalement ou partiellement de l obligation prévue aux alinéas précédents en versant tout ou partie des sommes ainsi calculées à un organisme paritaire collecteur agréé de leur branche professionnelle ou de leur champ d activité ou à l organisme agréé mentionné à l article 16 de l ordonnance n 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé. «L organisme gestionnaire du développement professionnel continu peut conclure des conventions avec les organismes collecteurs agréés régis par le chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail ou avec l organisme agréé mentionné à l article 16 de l ordonnance n 2005-406 précitée du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé, afin de concourir au financement du développement professionnel continu des médecins. «Section 4 - Contrôle «Art. R. 4133-10.-L organisme de développement professionnel continu délivre une attestation aux médecins justifiant de leur participation, au cours de l année civile, à un programme de développement professionnel continu. Il transmet simultanément par voie électronique les attestations correspondantes au conseil départemental de l ordre des médecins dont chaque médecin relève. Le modèle de l attestation est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. «Art. R. 4133-11.-Le conseil départemental de l ordre des médecins s assure, au moins une fois tous les cinq ans, sur la base des attestations transmises par les organismes de développement professionnel continu ou du diplôme mentionné à l article R. 4133-5, que les médecins relevant de sa compétence ont satisfait à leur obligation annuelle de développement professionnel continu. «Art. R. 4133-12.-Lorsque le médecin a participé à un programme dispensé par un organisme qui a fait l objet, à la date de son inscription, d une évaluation défavorable par la commission scientifique indépendante des médecins, l obligation est réputée non satisfaite. «Art. R. 4133-13.-Si l obligation individuelle de développement professionnel continu prévue à l article R. 4133-1 n est pas satisfaite, le conseil départemental de l ordre des médecins demande au médecin concerné les motifs du non-respect de cette obligation. Au vu des éléments de réponse communiqués, le conseil départemental de l ordre des médecins apprécie la nécessité de mettre en place un plan annuel personnalisé de développement professionnel continu et notifie à l intéressé qu il devra suivre ce plan. «L absence de mise en œuvre de ce plan par le médecin est susceptible de constituer un cas d insuffisance professionnelle au sens de l article L. 4113-14.

«Section 5 - Modalités d application aux médecins non-inscrits à l Ordre «Art. R. 4133-14.-Pour l application des dispositions du présent chapitre aux médecins du service de santé des armées, le ministre de la défense arrête conjointement avec le ministre chargé de la santé les orientations nationales de développement professionnel continu. «Il exerce les attributions confiées au présent chapitre à l agence régionale de santé, à l ordre des médecins, aux commissions et conférences médicales d établissement, aux employeurs et aux unions régionales des professionnels de santé représentant les médecins. «Art. R. 4133-15.-Pour l application des dispositions du présent chapitre aux médecins mentionnés au deuxième alinéa de l article L. 4112-6, l employeur exerce les attributions confiées à l ordre des médecins. Les attestations mentionnées à l article R. 4133-10 lui sont transmises. Il s assure du respect de l obligation de développement professionnel continu.» Article 2 Les médecins qui participent en 2011 et en 2012 à des actions de formation médicale continue ou d évaluation des pratiques professionnelles ou à des actions de formation professionnelle conventionnelle sont réputés avoir satisfait à l obligation annuelle prévue par le présent décret au titre de chacune de ces deux années. Les médecins qui souhaitent faire valoir ces actions adressent, le cas échéant, par voie électronique, leurs justificatifs de formation ou d évaluation des pratiques professionnelles au conseil départemental de l ordre dont ils dépendent. Les médecins qui participent à un seul programme de développement professionnel continu en 2011 ou en 2012 satisfont à leur obligation, par dérogation à l article R. 4133-2, au titre de ces deux années. Article 3 Le ministre de la défense et des anciens combattants et le ministre du travail, de l emploi et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 30 décembre 2011. François Fillon Par le Premier ministre : Le ministre du travail, de l emploi et de la santé, Xavier Bertrand Le ministre de la défense et des anciens combattants, Gérard Longuet