RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de la transition écologique et solidaire. Décret n

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Transcription:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la transition écologique et solidaire Décret n du portant réforme de l autorité environnementale des projets et apportant diverses modifications aux codes de l environnement, de la sécurité sociale et de l urbanisme NOR : Publics concernés : tout public. Objet : modification de l autorité environnementale compétente pour les projets relevant du champ de l évaluation environnementale Entrée en vigueur : le présent décret s applique aux demandes d avis et d examen au cas par cas présentées à l autorité environnementale au lendemain de sa publication. Notice : le présent décret s applique aux projets relevant du champ de l'évaluation environnementale en application des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code de l environnement. Pour ces projets, la compétence d'autorité environnementale au niveau local est confiée à la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable s agissant des avis. Pour exercer cette compétence, chaque mission régionale bénéficiera, comme pour les plans et programmes, de l'appui d'agents du service régional chargé de l'environnement placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale. Les décisions de cas par cas restent du ressort du préfet de région. Ce décret modifie également plusieurs dispositions du code de l environnement, du code la sécurité sociale, du code de l urbanisme, et du décret relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable. Ce décret corrige également des dispositions du code de l environnement compte tenu des modifications apportées par la loi n 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 6 juillet 2018 page 1

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d État, ministre de la transition écologique et solidaire, Vu la directive n 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement modifiée ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1 et R. 122-6 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article D. 311-1 ; Vu le code de l urbanisme ; [Vu le décret n 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'etat dans les régions et départements ;] [Vu le décret n 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; Vu le décret n 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'etat dans la région et les départements d'ile-de- France ; Vu le décret n 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierreet-Miquelon ;] Vu le décret n 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable ; Vu l'avis du comité technique spécial du Conseil général de l'environnement et du développement durable en date du [jour mois année]; Vu la saisine de la collectivité territoriale de Saint-Martin en date du [jour mois année] ; Vu la saisine de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du [jour mois année] ; Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 6 juillet au 28 juillet 2018, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; Le Conseil d'etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Article 1 er Le livre I er du code de l environnement est ainsi modifié : 1 Le IV de l article R. 121-7 du code de l environnement est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : «une expertise complémentaire» sont remplacés par les mots : «des études techniques ou des études complémentaires» et les mots : «cette expertise complémentaire» sont remplacés par les mots : «celles-ci» ; b) Au deuxième alinéa, après les deux occurrences du mot «expertise», sont insérés les mots : «ou étude» ; 2 A l article R. 121-22, les mots : «de l article L. 121-16-1» sont remplacés par les mots : «des articles L. 121-16-1 et L. 121-16-2» ; 6 juillet 2018 page 2

3 L article R. 121-23 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après la référence à l article L. 121-16-1, sont insérés les mots : «ou de l article L. 121-16-2» et, après les mots : «concertation préalable», sont insérés les mots : «ou le rapport final» ; b) Au deuxième alinéa, après la référence à l article L. 121-17 sont insérés les mots : «ou de l article L. 121-16-2» et, après les mots : «le bilan» sont insérés les mots : «ou le rapport final» ; 4 Le I de l article R. 121-25 est ainsi modifié : a) Au premier et au deuxième alinéas, le mot : «dix» est remplacé par le mot : «cinq» ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : «Un arrêté du ministre chargé de l environnement fixe les caractéristiques et les dimensions de cet affichage.» ; 5 L article R. 122-3 est ainsi modifié : a) Au I est ajoutée la phrase suivante : «Si des indications relatives à ces mesures et caractéristiques sont définies, pour le projet ou la catégorie de projet à laquelle il appartient, par un plan ou programme, le maître d ouvrage en informe l autorité mentionnée au II.» ; b) Au II, les mots : «l autorité environnementale» sont remplacés, à leur première occurrence, par les mots : «l autorité en charge de l examen au cas par cas mentionnée au IV de l article L. 122-1» et, à leur seconde occurrence, par les mots : «cette autorité» ; c) Au III, les mots : «l autorité environnementale» sont remplacés, au premier alinéa, par les mots : «l autorité mentionnée au II» et, au second alinéa, par les mots : «cette autorité» ; d) Le IV est ainsi modifié : - au premier alinéa, les mots : «L autorité environnementale» sont remplacés par les mots : «L autorité mentionnée au II» ; - au troisième alinéa, les mots : «L autorité environnementale» sont remplacés par le mot : «Elle» ; - au cinquième alinéa, les mots : «L absence de réponse de l autorité environnementale dans le délai de trente-cinq jours» sont remplacés par les mots : «L absence de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa» ; e) Au V et au VI, les mots : «l autorité environnementale» sont remplacés par les mots : «l autorité mentionnée au II» ; 6 L article R. 122-6 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : - au premier alinéa, après la référence à l article L. 122-1 du code de l environnement est ajoutée la référence au deuxième alinéa du III de l article L. 122-1-1 du même code ; - au deuxième alinéa, les mots : «de travaux, d ouvrages ou d aménagements» sont remplacés par les mots : «autres que ceux visés au II» ; - au troisième alinéa, les mots : «tout projet de travaux, d ouvrages ou d aménagements» sont remplacés par les mots : «les projets» et les mots : «du préfet de région» sont remplacés par les mots : «de la mission régionale d'autorité environnementale» ; - le quatrième alinéa est supprimé ; - au cinquième alinéa, avant les mots : «certaines catégories», sont insérés les mots : «certains projets ou» ; 6 juillet 2018 page 3

b) Le II est ainsi modifié : - au premier alinéa, après la référence à l article L. 122-1 du code de l environnement est ajoutée la référence au deuxième alinéa du III de l article L. 122-1-1 du même code; - au deuxième alinéa, les mots : «de travaux, d ouvrages ou d aménagements» sont supprimés ; - le quatrième alinéa est supprimé ; c) Le III et le IV sont ainsi rédigés : «III. - Pour les projets autres que ceux mentionnés au I et au II du présent article, l'autorité environnementale mentionnée au V de l'article L. 122-1 et au deuxième alinéa du III de l'article L. 122-1-1 est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, l avis est rendu conjointement par les missions régionales concernées. «IV. - Pour les projets autres que ceux mentionnés au I et au II du présent article, l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 est le préfet de région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, la décision d'examen au cas par cas en application de l'article R. 122-3 est rendue conjointement par les préfets de région concernés.» ; 7 L article R. 122-7 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : - Au premier alinéa, après la première phrase, est insérée la phrase suivante : «En cas d'urgence avérée, elle demande une réponse dans les meilleurs délais.» ; - Le dernier alinéa est ainsi rédigé : «Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, la demande d'avis est adressée au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale). Ce service instruit cette demande et transmet à la mission régionale une proposition d'avis.» ; b) Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : «II. - L'autorité environnementale, lorsqu'elle tient sa compétence du I ou du II de l'article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, lorsqu'elle tient sa compétence du III de l'article R. 122-6, dans les deux mois suivant cette réception. L'avis de l'autorité environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet. «Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au I se prononcent dans le délai de deux mois.» c) Au dernier alinéa du III, les mots : «Sans préjudice des dispositions de l article R. 423-59 du code de l urbanisme, les autorités» sont remplacés par les mots : «Les autorités consultées en application des trois alinéas précédents» ; 8 A l article R. 122-9, les mots : «et les avis mentionnés à l article R. 122-7» sont remplacés par les mots : «les avis mentionnés à l article R. 122-7 et la réponse du maître d ouvrage à l avis de l autorité environnementale» ; 9 L article R. 122-10 est ainsi modifié : a) Au quatrième alinéa du I, la référence au V de l'article L.122-1-1 est remplacée par la référence au IV de l'article L.122-1-1 ; 6 juillet 2018 page 4

b) Au II, après les mots : «département concerné.», sont insérées les phrases ainsi rédigées : «Dans le cas où plusieurs départements sont concernés, l autorité saisie transmet le dossier aux préfets concernés. Ces derniers préparent une réponse conjointe aux autorités de l État à l origine de la saisine.» ; 10 Dans l intitulé de la section 2, le mot : «documents» est remplacé par le mot : «programmes» ; 11 Aux articles R. 122-17 à R. 122-23, les mots : «plan, schéma, programme ou autre document de planification» sont remplacés par les mots : «plan ou programme» et les mots : «plans, schémas, programmes ou autres documents de planification» sont remplacés par les mots : «plans ou programmes» ; 12 Au IV de l article R. 122-17, la première phrase du quatrième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : «Le ministre chargé de l'environnement peut décider, de sa propre initiative ou sur proposition de toute personne physique ou morale, de confier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable tout plan ou programme relevant de la compétence de la mission régionale d'autorité environnementale.» 13 Le II de l article L. 122-20 est ainsi modifié : a) Au septième alinéa, le mot : «effets» est remplacé par le mot : «incidences» ; b) Le huitième alinéa est ainsi modifié : - à la première phrase, les mots : «Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés» sont remplacés par les mots : «Les incidences notables probables sur l'environnement sont regardées» et, à sa deuxième occurrence, le mot: «effets» est remplacé par le mot: «incidences» ; - la seconde phrase est ainsi rédigée : «Elles prennent en compte les incidences cumulées du plan ou programme avec d'autres plans ou programmes connus.» ; c) Au treizième alinéa, les mots : «ni évités ni suffisamment réduits» sont remplacés par les mots : «ni évitées ni suffisamment réduites» ; d) Au seizième alinéa, les mots : «effets défavorables identifiés» sont remplacés par les mots : «incidences défavorables identifiées» ; 14 A l article R. 122-24, avant les mots : «R. 122-17 et suivants», sont insérés les mots : «R. 122-6 et suivants et» ; 15 Au second alinéa du II de l article R. 122-25, les mots : «prévu à l article R. 122-21 ou à l article R. 122-7 selon le cas» sont remplacés par les mots : «de trois mois» ; 16 L article R. 122-26 est ainsi rédigé : «Art. R. 122-26. - Une évaluation environnementale commune à plusieurs projets ou à plusieurs plans ou programmes faisant l'objet d'une procédure d'autorisation, d adoption ou d approbation concomitante peut être mise en œuvre, à l'initiative des maîtres d'ouvrage ou des personnes publiques responsables de l élaboration ou de la modification des plans ou programmes concernés, lorsque l'étude d'impact ou le rapport sur les incidences environnementales contient les éléments mentionnés à l'article R. 122-5 au titre de l'ensemble des projets, ou ceux mentionnés à l article R. 122-20 au titre de l ensemble des plans ou programmes. «Lorsque la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente pour un des projets ou un des plans ou programmes, elle est l'autorité environnementale unique. Dans les autres cas, lorsque le 6 juillet 2018 page 5

ministre de l environnement est compétent pour un des projets, il est l'autorité environnementale unique. «Lorsque l évaluation environnementale est commune à plusieurs projets, l'autorité environnementale unique est consultée sur l'étude d'impact commune à l'ensemble des projets et rend un avis dans le délai prévu à l'article R. 122-7. Lorsque l évaluation environnementale est commune à plusieurs plans ou programmes, l'autorité environnementale unique est consultée sur le rapport sur les incidences environnementales commun à l ensemble des plans et programmes et rend un avis dans le délai prévu à l article R. 122-21. «Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à l'article L. 123-6, lorsqu'un des projets ou l un des plans ou programmes est soumis à enquête publique, une enquête publique unique est réalisée.» ; 17 L article R. 122-27 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la référence au I. est supprimée ; b) Au troisième alinéa, les mots : «le délai fixé à l article R. 122-21 ou à l article R. 122-7 selon le cas» sont remplacés par les mots : «un délai de trois mois» ; 17 L article R. 123-8 est ainsi modifié : a) Au troisième alinéa, après les mots : «du code de l urbanisme», sont ajoutés les mots : «, et la réponse du maître d ouvrage mentionnée à l article L. 122-1» ; b) Au septième alinéa, après la référence à l'article L. 121-13, sont insérés les mots : «ainsi que, le cas échéant, le rapport final prévu à l'article L. 121-16-2» ; 19 Au I de l'article R. 123-9, le quatrième alinéa est ainsi rédigé : «3 L'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête, ainsi que, le cas échéant, l adresse du site internet comportant le registre dématérialisé sécurisé mentionné à l article L.123-10 ;» 20 Le II de l'article R. 123-13 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la seconde phrase est supprimée ; b) Au dernier alinéa, après le mot : «Les», est inséré le mot : «autres» ; 21 Le deuxième alinéa de l article D. 181-17-1 est ainsi rédigé : «Lorsque l autorité environnementale tient sa compétence du III de l article R. 122-6, le service coordonnateur adresse au service régional chargé de l environnement (appui à la mission régionale d autorité environnementale) les contributions recueillies en application de l alinéa précédent, dès réception, ainsi que des éléments d appréciation relevant de sa compétence propre.» ; 22 Le troisième alinéa de l article R. 181-36 est complété par les mots suivants : «ou, lorsque la réponse du pétitionnaire requise par le dernier alinéa du V de l'article L. 122-1 est plus tardive que cette désignation, après la réception de ladite réponse». Article 2 Au vingt-sixième alinéa de l article D. 311-1 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article L. 121-6 est remplacée par la référence à l article R. 121-15-1. 6 juillet 2018 page 6

Le code de l urbanisme est ainsi modifié : Article 3 1 Au quatrième alinéa de l article R. 104-21, la première phrase est ainsi rédigée : «Le ministre chargé de l'environnement peut décider, de sa propre initiative ou sur proposition de toute personne physique ou morale, de confier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable tout plan ou programme relevant de la compétence de la mission régionale d'autorité environnementale.» ; 2 Après l article R. 423-69-3 du code de l urbanisme, est inséré un nouvel article R*423-69- 3 ainsi rédigé : «Art. R*423-69-3 - Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel les collectivités territoriales et leurs groupements, consultés au titre du I de l'article R. 122-7 du code de l'environnement, sont réputées ne pas avoir d'observations est de deux mois.» Article 4 Le décret du 2 octobre 2015 susvisé est ainsi modifié : 1 A l article 3, après la référence au I de l article R. 122-6 du code de l environnement, est insérée la référence au IV de l article R. 122-17 du même code ; 2 Au deuxième alinéa de l article 11, les mots : «au nombre de deux dans les régions métropolitaines et au nombre de un dans les régions d outre-mer» sont supprimés ; 3 L article 17 est ainsi modifié : a) Au troisième alinéa, sont ajoutés les mots suivants : «ou de l article R. 104-28 du code de l urbanisme» ; b) Le quatrième alinéa est supprimé ; c) Au dernier alinéa, après les mots : «demandes d avis mentionnées», sont insérés les mots : «à l article L. 122-1, au deuxième alinéa du III de l article L. 122-1-1 et». Article 5 Le ministre d État, ministre de la transition écologique et solidaire, est chargé de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le Par le Premier ministre : Le ministre d État, ministre de la transition écologique et solidaire 6 juillet 2018 page 7