Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

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Transcription:

COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n 1008/2008 établissant des règles communes pour l exploitation de services aériens dans la Communauté FR FR

EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Justification et objectifs de la proposition L objet de la présente proposition est d assurer la cohérence juridique entre le règlement (CE) n 1008/2008 1 et un accord international. L article 13 du règlement (CE) n 1008/2008 définit les conditions dans lesquelles sont autorisés les contrats de location d aéronefs immatriculés dans des pays tiers, et notamment les contrats de location avec équipage. Ces contrats, qui sont possibles dans des circonstances exceptionnelles telles que le manque d aéronefs appropriés sur le marché de l Union, devraient être strictement limités dans le temps et respecter des normes de sécurité équivalentes à celles prévues dans les législations de l Union et nationales. L accord de transport aérien (ATA) conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d une part, et les États-Unis d Amérique (USA), d autre part (ci-après «l accord de transport aérien UE-USA») a été signé les 25 et 30 avril 2007 2 et modifié par un protocole signé le 24 juin 2010 3. L ATA est appliqué à titre provisoire depuis le 30 mars 2008. Le protocole de modification est appliqué à titre provisoire depuis le 24 juin 2010. L ATA prévoit un régime ouvert de contrat de location avec équipage entre les parties. Afin d apporter clarté et sécurité aux transporteurs aériens, la Commission a recommandé au Conseil de l autoriser à négocier avec les États-Unis un accord qui porterait spécifiquement sur le contrat de location avec équipage et qui supprimerait les limites de durée. La présente proposition a pour objet d adapter en conséquence la réglementation de l UE. Elle est donc très limitée dans sa portée et ne s appliquera qu à l article 13, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n 1008/2008. Les autres dispositions de l article 13 (concernant, par exemple, les normes de sécurité et les droits de l autorité compétente) demeureront inchangées. À court terme, les États-Unis se verraient accorder une dérogation aux limites de durée, et seraient ainsi le premier pays tiers à conclure un accord relatif à la location avec équipage avec l UE. À l avenir, d autres pays tiers pourraient demander des dérogations similaires, mais leur demande serait traitée au cas par cas et des dérogations ne devraient être accordées que dans les cas dûment justifiés. Toute incidence directe ou indirecte sera la conséquence des accords de location avec équipage eux-mêmes, et non de la modification du règlement. Cohérence avec les dispositions en vigueur dans le domaine d action La présente proposition repose sur les dispositions de l Union en vigueur concernant les services aériens, telles qu elles figurent actuellement dans le règlement (CE) n 1008/2008. Elle sera également compatible avec l accord UE-USA prévu sur la location avec équipage et avec l accord de transport aérien UE-USA. 1 2 3 JO L 293 du 31.10.2008, p. 3. Décision du Conseil du 25 avril 2007 concernant la signature et l application provisoire de l accord de transport aérien UE-USA (2007/339/CE), JO L 134 du 25.5.2007, p. 4. JO L 223 du 25.8.2010, p. 3. FR 2 FR

Cohérence avec les autres politiques de l Union La présente initiative est pleinement conforme aux objectifs stratégiques 2014-2019 de la Commission en ce qui concerne la promotion de l UE en tant qu acteur mondial ainsi que de l emploi et de la croissance. 2. BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ Base juridique La proposition se fonde sur l article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l Union européenne, qui est la base juridique pour l adoption de dispositions de l Union dans le domaine du transport aérien. Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive) Une modification du règlement est le seul instrument disponible pour résoudre le problème en question. Proportionnalité La proposition est une adaptation technique de la législation de l UE à un accord international. La modification porte strictement sur les limites de durée applicables aux dispositions relatives à la location avec équipage figurant dans l accord UE-USA prévu. Choix de l instrument La présente proposition ne modifie pas le type d instrument utilisé dans le règlement initial. 3. RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D IMPACT Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante Sans objet. Consultations des parties intéressées Tous les États membres et entreprises (y compris les partenaires sociaux) de l UE ainsi que la Norvège et l Islande (qui sont parties à l ATA) ont participé activement à l étude et à l analyse du dossier. Il est ressorti de ces consultations qu un accord sur la location avec équipage impliquerait une modification du règlement (CE) n 1008/2008. Obtention et utilisation d expertise Cette modification à caractère technique et horizontal est rendue nécessaire par des accords internationaux. La collecte des données requises pour évaluer son incidence sera effectuée dans le cadre de la demande d autorisation de négociation en vue de la conclusion d un accord entre l UE et un pays tiers. Pour le moment, elle n est requise que pour l accord UE-USA prévu sur la location avec équipage. La collecte et l analyse des données relatives à cet accord sont présentées dans la feuille de route correspondante et dans la recommandation de décision du Conseil. FR 3 FR

Analyse d impact La proposition a une finalité très précise (adaptation technique rendue nécessaire par un accord international) et une portée limitée (dérogation aux limites de durée pour la location avec équipage). Comme indiqué dans la feuille de route publiée le 7 mars 2016, il n est pas proposé d effectuer une analyse d impact. Toute incidence sera la conséquence de l accord de location avec équipage et non de la modification du règlement. Réglementation affûtée et simplification La proposition concerne l adaptation technique du règlement de l UE en vue de le mettre en conformité avec les dispositions d un accord international. Aucune évaluation complète de la politique actuelle n a été faite puisque la proposition ne prévoit pas de dérogation générale aux limites, qui s appliquerait à tous les pays tiers. L initiative viserait à créer une exception uniquement pour les États-Unis et permettrait d éviter une incompatibilité entre le règlement et les obligations internationales de l UE. Droits fondamentaux Sans objet. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n a aucune incidence sur le budget de l UE. 5. AUTRES ÉLÉMENTS Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d évaluation et d information La proposition de règlement ne nécessite pas de mesures de mise en œuvre supplémentaires. Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition La proposition a pour objet de prévoir la possibilité de déroger aux conditions relatives à la location avec équipage énoncées à l article 13, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n 1008/2008 au moyen de la conclusion d accords internationaux. Il en résulterait une plus grande souplesse dans la mesure où la conclusion de tels accords présente des avantages économiques et sociaux pour l UE. Le changement proposé consiste à ajouter un renvoi aux accords internationaux à l article 13, paragraphe 3, point b), du règlement, qui établit les conditions autorisant la location avec équipage (circonstances extraordinaires, besoins saisonniers, difficultés d exploitation). Les autres dispositions de l article 13 (concernant par exemple les normes de sécurité et les droits de l autorité compétente) demeureraient inchangés. FR 4 FR

Proposition de 2016/0411 (COD) RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n 1008/2008 établissant des règles communes pour l exploitation de services aériens dans la Communauté LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, après transmission du projet d acte législatif aux parlements nationaux, vu l avis du Comité économique et social européen 4, vu l avis du Comité des régions 5, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) L article 13 du règlement (CE) n 1008/2008 autorise la conclusion de contrats de location d aéronefs immatriculés dans des pays tiers, notamment de contrats de location avec équipage. (2) Ces contrats ne sont autorisés que dans des circonstances exceptionnelles, telles que le manque d aéronefs appropriés sur le marché de l Union, et devraient être strictement limités dans le temps et respecter des normes de sécurité équivalentes à celles prévues dans les législations de l Union et nationales. (3) L UE et les États-Unis ont signé en 2007 un accord de transport aérien (ATA) modifié par un protocole signé le 24 juin 2010. L ATA traduit l engagement des parties de contribuer à l objectif commun, qui est de continuer à lever les obstacles à l accès au marché afin de maximiser les avantages pour les consommateurs, les compagnies aériennes, les travailleurs et les populations des deux côtés de l Atlantique. (4) En conséquence, l ATA établit un régime ouvert de location avec équipage entre les parties. Les dispositions applicables, qui figurent à l article 10 de l ATA, autorisent de tels contrats pour des opérations de transport aérien international, pour autant que tous les participants à ces contrats disposent des autorisations appropriées et satisfassent aux conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires normalement appliquées par les parties. (5) Les évolutions dans le domaine et les discussions passées au sein du comité mixte (CM) institué en vertu de l ATA ont montré que les parties tireraient avantage d un accord spécifique de location avec équipage qui apporterait des précisions concernant les dispositions applicables de l ATA. 4 5 JO C,, p.. JO C,, p.. FR 5 FR

(6) Étant donné que l accord prévoit une dérogation aux limites de durée en vigueur, il a une incidence sur l article 13, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n 1008/2008, qui fixe des limites de durée dans le cas des locations avec équipage de transporteurs de l Union auprès de transporteurs de pays tiers. (7) Par conséquent, l article 13, paragraphe 3, point b), doit être modifié pour permettre de déroger aux limites de durée dans les contrats de location avec équipage conclus en vertu d accords internationaux signés entre l Union et des pays tiers. (8) Le règlement (CE) n 1008/2008 devrait donc être modifié en conséquence, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l article 13, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n 1008/2008, la phrase d introduction est remplacée par le texte suivant: «à moins qu un accord international conclu par l Union en dispose autrement, l une des conditions suivantes est remplie». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le [ ] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Le président Par le Conseil Le président FR 6 FR