Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT

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Transcription:

Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT Article 00 Assurances. Dans la mesure où les garanties préconisées ou souscrites par le Maître de l ouvrage, sont accordées selon des clauses et conditions en particulier de délimitation, de montant de garantie, de franchise et d exclusion, leur souscription ne sauraient en aucun façon exonérer les Maîtres d œuvre de leur responsabilité, ni être analysée comme une quelconque limitation de responsabilité. A cet égard, le Maître d œuvre renonce à tout recours à l égard du Maître d ouvrage en ce qui concerne l application des polices souscrites par ce dernier pour le compte du Maître d œuvre. En cas de sous-traitance acceptée par le Maître de l ouvrage, le Maître d œuvre s engage à obtenir de son sous-traitant la même renonciation à recours au bénéfice du Maître d ouvrage. Toutes les polices devront être souscrites auprès d entreprises d assurance, figurant parmi les leaders, en terme de chiffre d'affaire, sur le marché de l assurance construction obligatoire, au sens des articles L 242-1 et L 241-1 C Ass ou satisfaisant à un rating Standard & Poor s qui ne saurait être inférieur à «A» Article 00-1 - Assurances de chantier Article 00-2-1 Police Tous risques Chantier Le maître de l'ouvrage ou son mandataire se réserve le droit, sans y être nullement tenu, de souscrire, tant à son profit qu'à celui éventuellement de l'ensemble des locateurs d'ouvrage: Une police de Type Tous Risques Chantier (TRC) garantissant les dommages matériels aux ouvrages en cours de construction et éventuellement la responsabilité vis-à-vis des tiers pendant cette période. Le Maître d œuvre devra néanmoins conserver sa police de responsabilité de droit commun telle que décrite ci-après. La police comportera une franchise qui, en cas de sinistre, sera supportée intégralement par l'intervenant responsable de celui-ci ou, en cas de pluralité de responsables, au prorata des responsabilités déterminées. S agissant du versement des indemnités au titre de la police Tous Risques Chantier, il est d ores et déjà expressément convenu, que les indemnités seront versées par l assureur au seul Maître de l Ouvrage à charge pour lui de les verser ensuite aux constructeurs concernés sur présentation des situations de travaux de réparation ou de reconstruction correspondantes validées par le Maître d œuvre. Article 00-1-2 Police RC décennale collective Dès lors que les travaux entrent dans le champ d application de l obligation d assurance au titre des article L 241-1 et s du Code des Assurances, le Maître d'ouvrage ou son mandataire souscrira pour le compte des constructeurs traitant avec le maître de l ouvrage, une police RC décennale collective dénommée communément, Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD) dont la garantie, au titre de la Responsabilité Civile Décennale des Maître d œuvre traitant directs et du contrôleur technique (article 1792 à 1792-2) et fera ses meilleurs efforts pour négocier une franchise de

3 000 000 par sinistre. La franchise sera identique, pour l ensemble des titulaires de la mission de Maîtrise d œuvre, y compris en cas de groupement momentané, mais applicable personnellement à chacun des cotitulaires ou des membres du groupement pris individuellement et non collectivement. Le Maitre de l ouvrage fera ses meilleurs efforts afin que le plafond de garantie au titre du contrat CCRD ne soit pas être inférieur au coût de construction déclaré par le Maître de l ouvrage, hormis en matière d habitation, où il sera fixé au montant des réparations. D ores et déjà, les constructeurs traitant avec le maître de l ouvrage, s'engagent à adhérer à la police ainsi souscrite par le Maître de l'ouvrage auquel ils donnent mandat pour négocier les clauses et souscrire pour leur compte, conformément à l'article L 112-1 du Code des Assurances qui prévoit que l'assurance peut-être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Ce mandat est irrévocable comme étant donné dans l'intérêt commun des parties concernées. La prime relative à ce contrat sera prise en charge par le Maître de l ouvrage. Article 00-2 - Assurances individuelles du Maître d œuvre. Tous les Maîtres d œuvre participant aux travaux devront être titulaires des garanties énoncées ciaprès, ces garanties devant être adaptées à la consistance et aux caractéristiques de l'ouvrage ainsi qu aux risques encourus. Article 00-2-1 Police de responsabilité décennale et risques annexes. 1) Les stipulations de cette Police devront être au minimum, conformes aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'assurance obligatoire dans le domaine de la construction: Articles L 241-1, L 243-1-1 L 243-9 et A 243-1 Annexe I du Code des Assurances tel qu il résulte de l Arrêté du 19 Novembre 2009. 2) Cette police doit au minimum comporter la garantie : a) de la RESPONSABILITÉ DÉCENNALE au sens des Articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-4-1 du Code Civil, b) de BON FONCTIONNEMENT minimal de deux ans des éléments d'équipement au sens de l'article 1792-3 du Code Civil, c) des DOMMAGES IMMATÉRIELS consécutifs à sinistres découlant des alinéas a) & b) ci-dessus, d) avec extension aux DOMMAGES CONSÉCUTIFS AUX TRAVAUX NEUFS, subis par les parties anciennes de la construction hormis celles qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles et donc couvertes au titre des garanties obligatoires. (dans le cas d'opération de travaux sur existants). e) les conséquences de l erreur sans désordre avant réception, 3) Pour les Maîtres d œuvre directement liés par contrat avec le Maître de l ouvrage, la police doit également répondre au minimum, aux exigences suivantes: a) les activités déclarées à l assureur du Maître d œuvre devront correspondre strictement à celles correspondant à l objet de la convention

b) Application des garanties aux travaux donnés en sous-traitance, qu'ils relèvent ou non des activités garanties par la police de base. c) Le montant maximum des chantiers sur lesquels le Maitre d œuvre est autorisé à intervenir ne devra pas être inférieur au coût total prévisionnel des travaux et honoraires HT de l opération, tel que déclaré par le Maître de l ouvrage. d) En matière de travaux «hors habitation» comporter un plafond minimum de garantie à hauteur de 3 000 000 par sinistre, y compris dans l hypothèse d un groupement momentanée conception réalisation. 4) Conformément aux dispositions de l article A 243-1 Annexe I C Ass tel qu il résulte de l Arrêté du 19 Novembre 2009, l ensemble des polices et/ou des garanties couvrant la RC décennale à justifier, doit avoir pris effet au plus tard à la date d ouverture du chantier attestée par la DOC au sens de l article R 424-16 du Code de l Urbanisme. En cas de travaux ne relevant pas d une DOC, sera considérée comme date de référence, la date du commencement des travaux par le premier entrepreneur intervenant sur le chantier du Maître d ouvrage, telle que mentionnée sur l ordre de service correspondant. A défaut d ordre de service, c est la date effective de commencement des travaux qui sera retenue. Si nécessaire, cette date sera portée à la connaissance des Maîtres d œuvre par le Maitre d ouvrage ou son mandataire. Toutefois, si un Maître d œuvre établit son activité postérieurement à la date ci-dessus définie, et par dérogation à l alinéa précédent, la date de référence sera pour lui, celle à laquelle il commence effectivement ses prestations. Nonobstant cette date de référence, telle que définie ci-dessus, le Maître d œuvre dont la réalisation des prestations interviendrait antérieurement à cette date de référence devra également justifier d une police RC Décennale valable à la date de signature de la DROC et ne comporter aucun conditionnement relatif au paiement de la prime ou à la déclaration du chantier par l assuré. 5) Nonobstant les dispositions de l Arrêté du 15 juillet 2003 relatif au modèle d attestation adressé chaque année par les architectes au conseil régional de l Ordre, le Maître d œuvre doit être en mesure de produire au plus tard à la date d ouverture du chantier, une attestation émanant de sa compagnie d assurance, comportant les rubriques ci-après énoncées : + Le visa des articles sur l assurance obligatoire en matière de construction (Art L 241-1 C Ass) + Les DOC couvertes + La liste des activités couvertes au titre de la police, + Le visa du chantier pour lequel les garanties sont délivrées + L abrogation de la règle proportionnelle de capitaux, en cas de variation à la hausse du montant des travaux, par rapport au coût prévisionnel déclaré. + Le montant des garanties dès lors qu un CCRD est souscrit + Constater le paiement de la prime au jour de l émission OU Etre émise postérieurement à cette date Elle devra en outre : + Etre valable à une date compatible avec la date de la DOC + Faire état d une souscription effective des garanties et non à venir. + Ne comporter aucune réserve sur une éventuelle modification et/ou suppression et/ou résiliation en cours d année 6) Le Maître d œuvre devra également être en mesure de justifier de l état d assurance de ses soustraitants à mesure de leur désignation. Les stipulations de la police desdits sous-traitants devront

prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la RC décennale des constructeurs au sens de l Art 1792 et 1792-2 du Code civil et le déclenchement de la garantie par le fait dommageable au sens de l article L 124-5 du Code des Assurances. Article 00-2-2 Police de responsabilité de droit commun 1) Cette police doit garantir au minimum: - les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que les Maîtres d œuvre sont susceptibles d'encourir vis-à-vis des tiers et du Maître de l'ouvrage, à la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non à des dommages corporels et/ou matériels) survenant pendant ou après les travaux, conformément l article Art. L. 124-5 du Code des assurances dans sa rédaction modifiée par la Loi du 01 Août 2003, ainsi qu à l article R 124-2 du même code tel que modifié par le Décret 2004 1284 du 26 novembre 2004 (JO 28 novembre p.20209). et être étendue s'il y a lieu: aux dommages causés notamment par accident, incendie, explosion, eau ou vol aux parties anciennes de la construction sur, sous, ou dans lesquelles sont exécutés les travaux neufs, ainsi qu'aux biens mobiliers s'y trouvant. 2) De même, l exclusion de garantie au titre des dommages matériels à l ouvrage, devra se limiter à exclure «les dommages matériel relevant de l obligation d assurance instituée par la loi du 04 janvier 1978 affectant les travaux neufs que l assuré réalise». 3) S agissant de la garantie des dommages immatériels non consécutifs à dommages matériels garantis, la police ne devra pas comporter d exclusion pour les dommages immatériels résultant de dommages mettant en jeu la RC décennale des constructeurs. 4) Les polices couvrant la responsabilité civile de droit commun, doivent avoir pris effet au plus tard, à la date de signature de la présente convention et faire l'objet de la délivrance d'attestations au cours du 1er trimestre de chaque année civile, et ce, pendant toute la durée des interventions. Article 00-2-3 - Dispositions communes. Aucun règlement ne sera effectué par le maître de l'ouvrage au Maître d œuvre, si celui-ci ne produit pas les justificatifs susmentionnés à bonne date. Le Maître d oeuvre s'engage à fournir au Maître de l'ouvrage tous les éléments qui pourraient être demandés par l'assureur du Maître de l'ouvrage pour la souscription de la police Dommage-Ouvrage. En cas de sous traitance acceptée par le Maître d'ouvrage, le Maître d œuvre s'engage à obtenir de ses sous-traitants tous les éléments qui pourraient être demandés par l'assureur du Maître de l'ouvrage. Le Maître d œuvre s'engage formellement à avertir par écrit le Maître de l Ouvrage, en cas de mise en oeuvre de travaux de construction ne respectant pas les normes en vigueur en France en matière de construction, dont notamment les normes NF, NF DTU ou NF EN ou les règles professionnelles figurant dans la liste de l annexe 2 de la publication semestrielle la C2P («Commission Prévention Produits mis en œuvre» de l Agence Qualité Construction Par ailleurs, sera supportée par le(s) Maître(s) d œuvre concerné(s), toute surprime qui serait appliquée au titre de l'une ou l'autre des polices souscrites par le Maître de l ouvrage, en raison notamment : * d inexécution ou de mauvaise exécution des obligations contractuelles du Maître d œuvre, telles que l obligation d informer le Maître de l ouvrage de l utilisation de techniques non traditionnelles ou non

agréées par les assureurs, ou encore l obligation de lui faire suivre l'avis favorable du contrôleur technique. * de non-respect des exigences posées par la présente convention, en terme de plafond de garantie au titre de la police RC décennale, * de validité des attestations présentées par le Maître d œuvre, sur la base des critères posés par la présente convention et ci-dessus stipulés. En outre, la fourniture des justificatifs et l'engagement formel et écrit de se soumettre aux obligations imposées par la présente clause assurance, constituent une clause déterminante de la convention.

Clause assurance des marchés > 15 M HT Article 00 Assurances. Dans la mesure où les garanties préconisées ou souscrites par le Maître de l ouvrage sont accordées selon des clauses et conditions en particulier de délimitation, de montant de garantie, de franchise et d exclusion, leur souscription ne sauraient en aucun façon exonérer les Entrepreneurs de leur responsabilité, ni être analysée comme une quelconque limitation de responsabilité. A cet égard, l Entrepreneur renonce à tout recours à l égard du Maître d ouvrage en ce qui concerne l application des polices souscrites par ce dernier pour le compte des constructeurs. En cas de soustraitance acceptée par la Maître de l ouvrage, l Entrepreneur s engage à obtenir de son sous-traitant la même renonciation à recours au bénéfice du Maître de l ouvrage. Toutes les polices devront être souscrites auprès d entreprises d assurance, figurant parmi les leaders, en terme de chiffre d'affaire, sur le marché de l assurance construction obligatoire, au sens des articles L 242-1 et L 241-1 C Ass ou satisfaisant à un rating Standard & Poor s qui ne saurait être inférieur à «A» Article 00-1 - Assurances de chantier Article 00-2-1 Police Tous risques Chantier Le maître de l'ouvrage ou son mandataire se réserve le droit, sans y être nullement tenu, de souscrire, tant à son profit qu'à celui éventuellement de l'ensemble des locateurs d'ouvrage: Une police de Type Tous Risques Chantier (TRC) les dommages matériels aux ouvrages en cours de construction et éventuellement la responsabilité vis-à-vis des tiers pendant cette période. L entrepreneur devra néanmoins conserver sa police individuelle de responsabilité de droit commun telle que décrite ciavant. La police comportera une franchise qui, en cas de sinistre, sera supportée intégralement par l'entreprise responsable de celui-ci ou, en cas de pluralité de responsables, au prorata des responsabilités déterminées. Dans le cas où aucune responsabilité ne pourrait être déterminée, la franchise sera imputée au(x) titulaire(s) du (ou des) lot(s) concerné(s), au prorata du coût de la réparation des dommages affectant le (ou les) lot(s). Si l'entreprise responsable du sinistre, à défaut l'entreprise titulaire du lot sinistré, ne prend pas en charge la réparation du sinistre, la franchise, ou son prorata, sera prélevé sur sa situation de chantier ou celle du mandataire du groupement, à charge pour ce dernier de recourir contre ladite entreprise. S agissant du versement des indemnités au titre de la police Tous Risques Chantier, il est d ores et déjà expressément convenu, que les indemnités seront versées par l assureur au seul Maître de l Ouvrage à charge pour lui de les verser ensuite aux entreprises concernées sur présentation des situations de travaux de réparation ou de reconstruction correspondantes validées par la Maître d œuvre. Article 00-1-2 Police RC décennale collective Dès lors que les travaux entrent dans le champ d application de l obligation d assurance au titre des article L 241-1 et s du Code des Assurances, le Maître d'ouvrage ou son mandataire souscrira pour le

compte des constructeurs traitant avec le maître de l ouvrage, une police RC décennale collective dénommée communément, Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD) dont la garantie, au titre de la Responsabilité Civile Décennale entreprises traitant directs (article 1792 à 1792-2) comportera une franchise à hauteur comportera une franchise à hauteur de 10 millions d euros pour les travaux concernant la structure et le gros-œuvre (Nomenclature FFSA circulaire de 13 juillet 2012), et de 6 millions d euros pour les autres lots. En cas de groupement momentanée conjoint ou solidaire, la franchise sera identique, pour l ensemble des membres du groupement, mais applicable personnellement et non collectivement, c est-à-dire à chacun de ses membres pris individuellement, étant entendu qu en cas de marché mixte avec des travaux de différentes catégories, c est la franchise la plus élevée qui sera alors applicable. Le Maitre de l ouvrage fera ses meilleurs efforts afin que le plafond de garantie au titre du contrat CCRD ne soit pas être inférieur au coût de construction déclaré par le Maître de l ouvrage, hormis en matière d habitation, où il sera fixé au montant des réparations. D ores et déjà, les constructeurs traitant avec le maître de l ouvrage, s'engagent à adhérer à la police ainsi souscrite par le maître de l'ouvrage auquel ils donnent mandat pour négocier les clauses et souscrire pour leur compte, conformément à l'article L 112-1 du Code des Assurances qui prévoit que l'assurance peut-être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Ce mandat est irrévocable comme étant donné dans l'intérêt commun des parties concernées. La prime relative à ce contrat sera prise en charge par le Maître de l ouvrage. Article 00-2 - Assurances individuelles de l'entreprise. Quelles que soient la nature et l'importance de leurs marchés, toutes les entreprises participant aux travaux devront être titulaires au minimum des garanties énoncées ci-après, ces garanties devant être adaptées à la consistance et aux caractéristiques de l'ouvrage ainsi qu aux risques encourus. Article 00-2-1 Police de responsabilité décennale et risques annexes. 1) Les stipulations de cette Police devront être au minimum, conformes aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'assurance obligatoire dans le domaine de la construction: Articles L 241-1, L 243-1-1, L 243-9 et A 243-1 Annexe I du Code des Assurances tel qu il résulte de l Arrêté du 19 Novembre 2009. 2) Cette police doit au minimum comporter la garantie : a) des risques d'effondrement et/ou menace d'effondrement avant réception, b) de la RESPONSABILITÉ DÉCENNALE au sens des Articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-4-1 du Code Civil, c) de BON FONCTIONNEMENT minimal de deux ans des éléments d'équipement au sens de l'article 1792-3 du Code Civil, d) des DOMMAGES IMMATÉRIELS consécutifs à sinistres découlant des alinéas b) & c) ci-dessus, e) avec extension aux DOMMAGES CONSÉCUTIFS AUX TRAVAUX NEUFS, subis par les parties anciennes de la construction hormis celles qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles et donc couvertes au titre des garanties obligatoires. (dans le cas d'opération de travaux sur existants).

3) Pour les entreprises directement liées par contrat avec le Maître de l ouvrage, la police doit également répondre au minimum, aux exigences suivantes: a) les activités déclarées à l assureur de l Entreprise devront correspondre strictement à celles correspondant à l objet du marché b) Application des garanties aux travaux donnés en sous-traitance, qu'ils relèvent ou non des activités garanties par la police de base. c) Le montant maximum des chantiers sur lesquels l entreprise est autorisée à intervenir ne devra pas être inférieur au coût total prévisionnel des travaux et honoraires HT de l opération tel, que déclaré par le Maître de l ouvrage. d) Comporter hors habitation un plafond de garantie :. A hauteur de 10 000 000 par sinistre, pour les titulaires de lot gros œuvre, structure conformément à la nomenclature d activités FFSA.. A hauteur de 6 000 000 pour les autres entreprises. En cas de groupement momentanée conjoint ou solidaire, chaque membre du groupement doit apporter un montant de garantie égal à ceux ci-dessus énoncés en fonction de sa catégorie, étant entendu qu en cas de marché mixte avec des travaux de différentes catégories, c est le plafond le plus élevé qui sera alors applicable. e) Nonobstant la stipulation des plafonds de garantie, l assureur devra renoncer expressément à l application de la Règle proportionnelle de capitaux, pour le cas où le coût définitif de l ouvrage viendrait à excéder le coût prévisionnel. 4) Conformément aux dispositions de l article A 243-1 Annexe I C Ass, tel qu il résulte de l Arrêté du 19 Novembre 2009, l ensemble des polices et/ou des garanties couvrant la RC décennale à justifier, doit avoir pris effet au plus tard à la date d ouverture du chantier attestée par la DOC au sens de l article R 424-16 du Code de l Urbanisme. En cas de travaux ne relevant pas d une DOC, sera considérée comme date de référence, la date du commencement des travaux par le premier entrepreneur intervenant sur le chantier du Maître d ouvrage, telle que mentionnée sur l ordre de service correspondant. A défaut d ordre de service, c est la date effective de commencement des travaux qui sera qui sera retenue. Cette date sera portée à la connaissance des constructeurs par le Maître d ouvrage ou son mandataire. Toutefois, si un constructeur établit son activité postérieurement à la date ci dessus définie, et par dérogation à l alinéa précédent, la date de référence sera, pour lui, celle à laquelle il commence effectivement ses prestations. 5) L ENTREPRENEUR doit être en mesure de produire à la signature de son marché, une attestation émanant de sa compagnie d assurance, comportant les rubriques suivantes : + Le visa des articles sur l assurance obligatoire en matière de construction (Art L 241-1 C Ass) + Les DOC couvertes + La liste des activités couvertes au titre de la police, + Le visa du chantier pour lequel les garanties sont délivrées + L abrogation de la règle proportionnelle de capitaux, en cas de variation à la hausse du montant des travaux, par rapport au coût prévisionnel déclaré. + Le montant des garanties dès lors qu un CCRD est souscrit Elle devra en outre : + Etre valable à une date compatible avec la date de la DOC

+ Ne comporter aucune réserve sur une éventuelle modification et/ou suppression et/ou résiliation en cours d année 6) Chaque entrepreneurs devra également être en mesure de justifier de l état d assurance de ses soustraitants à mesure de leur désignation. Les stipulations de la police desdits sous-traitant devront prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la RC décennale des constructeurs au sens de l Art 1792 et 1792-2 du Code civil et le déclenchement de la garantie par le fait dommageable au sens de l article L 124-5 du Code des Assurances. Article 00-2-2 Police de responsabilité de droit commun 1) Cette police doit garantir au minimum: - les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que les entrepreneurs sont susceptibles d'encourir vis-à-vis des tiers et du maître de l'ouvrage, à la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non à des dommages corporels et/ou matériels) survenant pendant ou après les travaux, conformément l article Art. L. 124-5 du Code des assurances dans sa rédaction modifiée par la Loi du 01 Août 2003, ainsi qu à l article R 124-2 du même code tel que modifié par le Décret 2004 1284 du 26 novembre 2004 (JO 28 novembre p.20209). et être étendue : - aux dommages causés avant réception aux matériaux et éléments d'équipement destinés à être incorporés dans la construction ainsi qu aux les ouvrages ou parties d'ouvrage, par incendie, explosion ou eau, y compris ceux subis par les entrepreneurs eux-mêmes, même si ces dommages ont été causés par des événements fortuits ou de force majeure, et s'il y a lieu : - aux dommages causés notamment par accident, incendie, explosion, eau ou vol aux parties anciennes de la construction sur, sous, ou dans lesquelles sont exécutés les travaux neufs, ainsi qu'aux biens mobiliers s'y trouvant,. 2) De même, l exclusion de garantie au titre des dommages matériels à l ouvrage, devra se limiter à exclure «les dommages matériels relevant de l obligation d assurance instituée par la loi du 04 janvier 1978 affectant les travaux neufs que l assuré réalise». 3) S agissant de la garantie des dommages immatériels non consécutifs à dommages matériels garantis, la police ne devra pas comporter d exclusion pour les dommages immatériels résultant de dommages mettant en jeu la RC décennale des constructeurs. 4) Cette assurance comportera au minimum les plafonds de garantie suivants : Garanties Pendant les travaux Dommages corporels Dommages matériels et immatériels Dont - RC incendie, explosion dégât des eaux - Dommages aux existants - Dommages immatériels non consécutifs Capitaux assurés Gros œuvre Second Œuvre Par sinistre 7 600 000 Euro 4 600 000 Euro 4 600 000 Euro 1 500 000 Euro 1 500 000 Euro 750 000 Euros 1 500 000 Euro 750 000 Euros 1 500 000 Euro 150 000 Euros

Après réception des travaux Tous dommages corporels, matériels immatériels confondus dont : Dommages immatériels non consécutifs Par sinistre et par an 4 600 000 Euro 1 500 000 Euro 1 500 000 Euro 150 000 Euro 5) Les polices couvrant la responsabilité civile de droit commun, doivent avoir pris effet au plus tard, à la date de signature des marchés et faire l'objet de la délivrance d'attestations au cours du 1er trimestre de chaque année civile, et ce, pendant toute la durée des interventions. Article 00-2-3 - Dispositions communes. Aucun règlement ne sera effectué par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur si celui-ci ne produit pas les justificatifs susmentionnés à bonne date. Il est, en outre, rappelé que chaque entrepreneur s'engage à fournir la justification des qualifications professionnelles dont il dispose lesquelles doit impérativement correspondre aux travaux qui lui sont confiés. L'entrepreneur s'engage à fournir au Maître de l'ouvrage tous les éléments qui pourraient être demandés par l'assureur du Maître de l'ouvrage pour la souscription de la police Dommage-Ouvrage. En cas de sous traitance acceptée par le Maître d'ouvrage, l'entrepreneur s'engage à obtenir de ses sous-traitants tous les éléments qui pourraient être demandés par l'assureur du Maître de l'ouvrage. L ENTREPRENEUR s'interdit formellement sans en avoir averti préalablement par écrit le maître d ouvrage et le Maître d oeuvre, de réaliser des travaux de construction ne respectant pas les normes en vigueur en France en matière de construction, dont notamment les normes NF, NF DTU ou NF EN ou les règles professionnelles figurant dans la liste de l annexe 2 de la publication semestrielle la C2P («Commission Prévention Produits mis en œuvre» de l Agence Qualité Construction Par ailleurs, sera supportée par l (es)entrepreneur(s) concerné(s) toute surprime qui serait appliquée au titre de l'une ou l'autre des polices souscrites par le maître d ouvrage, en raison notamment : * d absence ou d'insuffisance de qualification, * l utilisation de techniques ne respectant pas les normes en vigueur en France en matière de construction, * de non respect des exigences posées par le présent marché en terme de plafond de garantie au titre de la police RC décennale, * de validité des attestations présentées par l entreprise, sur la base des critères posés par le présent marché et ci-dessus stipulés. * de réserves non levées du bureau de contrôle ou et/ou figurant au PV de réception, En outre, la fourniture des justificatifs et l'engagement formel et écrit de se soumettre aux obligations imposées par la clause assurance du présent marché, constituent une clause déterminante du marché. En cas de non-respect par l'entrepreneur de ses obligations au titre du présent article, le Maître de l ouvrage disposera de la faculté de résilier le marché aux torts de l'entreprise.