II Des modèles d attestation d assurance, reflets d une nouvelle politique de souscription

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1 La FFSA publie des modèles type d attestation d assurance RC décennale à destination de ses adhérents Pascal DESSUET SOCIETE GENERALE Responsable des Assurances pour les Affaires Immobilières Chargé d'enseignement à l'université de Paris Val de Marne (Paris XII) Président de la Commission Construction (AMRAE) Président de la Commission Assurance de la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI) I L appréciation critique des modèles d attestation d assurance RC décennale recommandés par la FFSA A - Les avantages ) La fin du décalage avec le droit positif ) Le coût maximum des chantiers sur lequel les garanties délivrées sont applicables, sera systématiquement indiqué dans chaque modèle d attestation ) La mention quant à l abrogation de la règle proportionnelle pour les opérations > 15 M a disparu des formulaires ) La mention des activités couvertes définissant le champ d application des garanties devra être systématiquement visée ) S agissant du modèle d attestation CCRD, il vise bien à la rubrique «assuré» l ensemble des intervenants à l opération de construction, assujettis à l obligation d assurance et prévoit au minimum une renonciation à recours contre les soustraitants B - Les inconvénients ) Ces recommandations ne sont applicables que pour les seuls assureurs adhérents à la FFSA

2 2) Les modèles d attestation ne visent pas les garanties facultatives et ne sont que partiellement adaptés pour les sous-traitants ) Les modèles d attestation n indiquent pas le montant de la franchise ) Les modèles d attestation ne traitent pas du plafonnement en cas de groupement d entreprises conjoints ou solidaires ) La référence au montant du marché dont l assuré est titulaire et du chantier sur lequel il intervient n est pas mentionnée comme alternative à celle sur le coût du chantier ) Les attestations RC Décennale de 1 ère ligne, en cas de souscription d un CCRD, font état de manière indifférenciée, des plafonds de garantie, alors que leur légalité n est admise que dans le secteur du «hors logement» II Des modèles d attestation d assurance, reflets d une nouvelle politique de souscription A - Le coût du chantier devient l unique variable de quantification du risque pour l assureur RC décennale ) La souscription ou non d un contrat CCRD est déterminé par le montant du chantier ) En dehors de l hypothèse de la souscription d un CCRD, la délivrance des garanties sur la base du coût de l ouvrage devient la règle ) Cette évolution n est cependant pas sans danger, dans la mesure où le coût de chantier visé dans les attestations pour les opérations inférieures à 15 M HT, est un coût certes prévisionnel, mais affecté d un coefficient de variation à la hausse qui ne saurait excéder 10 % ) Cette évolution pourrait également poser des problèmes pour les opérations > 15 M malgré la mise en place du CCRD ) Que dire lorsque dans le texte même de certains CCRD, l augmentation du coût de construction au-delà de 10% est présentée comme une aggravation ru risque alors même que les attestations CCRD ne vise qu un coût prévisionnel? B - La mise en œuvre de techniques courantes est une condition de garantie ) La jurisprudence prohibe de longue date, la prise en compte des techniques mises en œuvre dans les activités

3 2) La définition des techniques couvertes a été substantiellement assouplie et élargie * * * Au terme d une circulaire de la FFSA N 57/2010 publiées le 08 juillet reprise encore par un second texte FFSA N 104/2010 du 24 décembre 2010, les assureurs adhérents à la FFSA se sont accordés pour l utilisation de modèles d attestations d assurance normalisés, pour justifier des garanties en matière de police RC décennale des constructeurs. Il s agit là d une forme d aboutissement, d une démarche très ancienne, visant à unifier sur la marché les modèles d attestation dans le domaine de l assurance construction obligatoire des constructeurs. 1 Ces recommandations aboutissent à créer quatre modèles types d attestation d assurance RC décennale qui peuvent en réalité, être regroupées en trois séries : - Le modèle d attestation RC décennale individuelle de base, sans souscription d un Contrat Collectif de Responsabilité décennale (CCRD), à utiliser pour toutes les opérations, dont le montant peut s élever jusqu à 30 M pour les majors du BTP, pour autant qu une police CCRD n ait pas été souscrite. En pratique, compte tenu des recommandations de la FFSA sur lesquelles nous reviendrons en seconde partie de nos développements, c est la formule qui va être utilisée pour toutes les opérations inférieures à 15 M HT, car au delà de ce montant, dès lors qu un participant ne dispose pas d une autorisation d intervenir au delà de 15M HT, la souscription d un CCRD est incontournable, quand bien même, l un des colocateurs disposerait-il d une autorisation jusqu à 30 M. - Deux modèles d attestation RC décennale individuelles «conditionnées» à la souscription d un CCRD, c est à dire par conséquent réservées pour les opérations en principe supérieures à 15 M HT : L une est une attestation dite annuelle. Elle n est pas personnalisée pour un chantier en particulier et ne vise donc pas l adresse de l opération, ni le coût de chantier correspondant à celui de l opération considérée, mais se limite à préciser un coût de chantier maximum standard et les montants de garantie applicables dès lors que le contrat CCRD, sera souscrit. L autre, est une attestation dite nominative. Elle est personnalisée et adaptée au chantier considéré et vise cette fois expressément l adresse et le coût de l opération. Au terme de la Circulaire du 08 juillet 2010, l utilisation de cette seconde série de modèle est laissée à la discrétion des assureurs, au gré de leur politique de souscription. Il apparaît néanmoins clairement en réalité, que cette utilisation des deux modèles proposés, sera alternative et non cumulative. Compte tenu des moyens tant humains que matériels dont disposent les assureurs construction pour gérer l émission de ces documents, il ne semble en effet pas envisageable en pratique, de demander la production de deux attestations RC décennale par constructeur. Il est donc très vraisemblable, que c est principalement l attestation nominative qui sera le plus fréquemment réclamée, sans que cela ne pose de problèmes aux assureurs RC décennale : les assureurs considèrent en effet, qu un tel document ne saurait les engager au delà des plafonds stipulés, puisqu aussi bien les plafonds sont légaux dès lors que le CCRD est souscrit et que précisément, la validité du document est conditionnée, à la souscription du CCRD. - Enfin, un modèle unique d attestation RC décennale collective. Il conviendrait que ce formulaire soit systématiquement délivré par l assureur CCRD qui le plus souvent est aussi l assureur DO du chantier, afin de pouvoir être transmis aux différents constructeurs le plus rapidement possible. 1 Cf engagements pris par le ministère de l Équipement le 3 décembre 1996, avec une date d effet prévue alors pour le 1er trimestre 1997! (cf RDI 1997, p. 95, obs. G. Leguay «La montagne n accouche pas d une souris»).

4 Malheureusement, la pratique qui semble s amorcer depuis le mois de juillet serait de ne pas remettre le modèle d attestation CCRD à la souscription, mais une simple note de couverture, temporaire, sous réserve d obtenir les attestations RC décennales des constructeurs. Ce type de comportement ne peut que soulever que la réprobation la plus ferme, puisque la clause type applicable aux polices CCRD, stipule une franchise opposable «erga omnes», et par conséquent, non susceptible d être remise en cause, même si les constructeurs ne sont pas assurés en première ligne, sauf à soutenir, que dans le mesure où la clause type prévoit que la franchise du contrat collectif doit être égale au plafond de garantie de la police de 1 ère ligne, il y aurait lieu de considérer qu en cas d absence de souscription de la 1 ère ligne, la franchise serait égale à zéro. De plus, parallèlement, il semblerait qu un certain nombre d assureurs, malgré le caractère conditionnel de leur engagement à la souscription du CCRD, hésitent encore à remettre les attestations RC décennale nominatives à leurs assurés, faute de disposer de l attestation CCRD. Sans doute sont-ils finalement eux-mêmes réservés sur la portée de la notion de garantie «conditionnée» dans le cadre de l assurance construction obligatoire. Va t-on assister à la mise en place d une pratique Kafkaïenne, qui viendrait ruiner tous les efforts de simplification entrepris? La question est aujourd hui posée. Même si les modèles finalement adoptés, n'ont pas été le fruit d'un arbitrage des pouvoirs publics entre tous les intérêts en présence, malgré les engagements pris, mais résulte d'une décision unilatérale de leurs auteurs, après avoir entendu l'avis des uns et des autres, ils auront néanmoins le mérite d exister et de faciliter énormément le quotidien des acteurs de la branche. Ils seront aussi, sans nul doute, porteurs de réelles innovations, sur lesquelles, il convient de porter une appréciation critique aux fins de dresser un bilan coût avantage notamment pour les assurés ou les bénéficiaires finaux de ces garanties que sont les Maîtres d ouvrage. C est ce que nous ferons dans une première partie. Ces modèles d attestation révèlent aussi des changements significatifs dans la politique de souscription des assureurs qui pourraient s avérer à terme, porteurs de risques pour l ensemble des acteurs, c est ce que nous évoquerons dans une seconde partie. I L appréciation critique des modèles d attestation d assurance RC décennale recommandés par la FFSA. A - Les avantages 1) La fin du décalage avec le droit positif La lecture de ces nouveaux formulaires permet de constater qu il est mis fin à cette dichotomie, entre un droit positif prohibant les plafonds de garantie et un marché de l assurance continuant à délivrer des attestations faisant état de plafond de garantie dans la plus parfaite illégalité. Désormais, les seuls plafonds figurant dans l attestation RC décennale de 1ère ligne, hors CCRD, sont ceux prévus par les clauses types applicables en la matière, à savoir, le coût définitif de l ouvrage «hors habitation» et le coût des réparations en habitation. 2) Le coût maximum des chantiers sur lequel les garanties délivrées sont applicables, sera systématiquement indiqué dans chaque modèle d attestation. Il est désormais mis un terme définitif aux discussions interminables avec certains assureurs, refusant d indiquer dans leur modèle d attestation, la valeur maximum des chantiers couverts, sur lesquels l assuré peut intervenir dans le cadre des garanties, alors même que ces mêmes assureurs plaidaient l application de la règle proportionnelle à la

5 moindre erreur dans la déclaration du risque quant au montant de chantier sur lequel leur assuré était intervenu. 3) La mention quant à l abrogation de la règle proportionnelle pour les opérations > 15 M a disparu des formulaires. L abrogation de la Règle proportionnelle, telle que l entendaient les assureurs Dommages Ouvrage, lorsqu ils exigeaient cette mention, était en réalité, la prise en compte par l assureur RC décennale, du fait que l assuré constructeur, intervenait sur un montant de chantier supérieur à celui sur lequel il avait déclaré intervenir dans le cadre de sa police à abonnement. L expression était en réalité totalement impropre, notamment parceque la sous-estimation du taux de prime trouvant son origine dans la sous-estimation du chantier sur lequel l assuré était intervenu, justifie pour les entreprises, l application de la règle proportionnelle de prime, qui est d ordre public et à laquelle on ne peut donc renoncer par avance, surtout de manière globale quelle que soit la cause de la sous estimation du taux. Il était bien préférable de lui substituer dans le cadre d une attestation nominative, l indication du montant exact du chantier sur lequel l assuré est autorisé à intervenir pour un chantier nommément désigné. C est dans ce sens qu ont été rédigés les nouveaux modèles applicable pour toutes les opérations donnant lieu à la souscription d un CCRD, c'est-à-dire > 15 M. Dès lors, il devenait parfaitement inutile de demander à un assureur ayant délivré ce type d attestation, de renoncer à appliquer une sanction, dont la vocation est précisément de rétablir à postériori, l équilibre contractuel entre le risque et le taux, rompu par la sous estimation faite par l assuré, quant au montant réel du chantier sur lequel il est intervenu. On ne peut donc que se réjouir du fait que la rubrique «abrogation de la règle proportionnelle», n ait pas été reprise dans le modèle type d attestations RC décennale recommandée par la FFSA. A l inverse on peut néanmoins s inquiéter du fait qu un des trois grands leaders du marché de l assurance, continue à faire état dans les attestations RC décennale qu il délivre pour des opérations > 15 M donnant lieu à l émission d un CCRD, d une possible application de la Règle proportionnelle, si le coût définitif excède de plus de 10% le coût prévisionnel. Bien évidemment, la sanction de la règle proportionnelle demeure par contre potentiellement applicable pour toutes les opérations dont le montant est inférieur à 15 M HT et qui ne donnent donc pas lieu à l émission d une attestation RC décennale nominative, visant le coût exact du chantier, tel que déclaré par le Maître de l ouvrage, mais se contente d indiquer que l assuré est couvert, dès lors que le chantier n excède pas un certain montant. En pareille hypothèse, particulièrement pour les architectes, dont les polices prévoient le plus souvent, que l assiette de prime est constituée par le montant total des travaux, la sous-estimation du montant global du chantier dans le cadre des déclarations de fin d année communiquées à l assureur dans le cadre d une police à abonnement, donnera toujours lieu à l application de la règle proportionnelle de capitaux en cas de sinistre. Il en ira de même pour l entreprise, dès lors que l assureur sera en mesure de prouver que cette sous-estimation a entrainé l application d un taux inférieur. En ce cas, il s agira d appliquer la règle proportionnelle de prime, laquelle est d ordre public, empêchant par là même toute renonciation à son application par avance. Cette potentialité de sanction pour les opérations < 15 M, ne sera évidemment pas sans danger, pour le cas, où cette sous estimation du coût du chantier se révèlerait à postériori, plusieurs mois après la réception, avec l émission du DGD et l établissement du coût définitif. Nous traiterons de cette question ci-après. 4) La mention des activités couvertes définissant le champ d application des garanties devra être systématiquement visée. D aucuns pourront observer que cette mention figurait en principe dans toutes les attestations, depuis maintenant

6 plusieurs années, ce qui est exact. Il convient cependant d observer que la publication de ces recommandations, le 08 juillet 2010, coïncide à six mois près, avec le terme fixé par la circulaire FFSA N 64/2007 du 27 décembre 2007 pour la mise en place d une nomenclature unifiée pour les activités stipulées dans les polices RC décennale. En effet, c est la date du 01 janvier 2011 qui avait été retenue, comme date ultime, à l échéance de laquelle, tous les assureurs adhérents à la FFSA devraient avoir procédé à l adoption de cette nomenclature unifiée. Tout juste pourrait-on regretter que cette nomenclature n ait pas été mise à jour, pour prendre en compte les nouvelles activités générées par le Grenelle de l environnement. 5) S agissant du modèle d attestation CCRD, il vise bien à la rubrique «assuré» l ensemble des intervenants à l opération de construction, assujettis à l obligation d assurance et prévoit au minimum une renonciation à recours contre les sous-traitants. On ne peut que ce réjouir de la clarté de la mention. Il semblerait néanmoins que certains assureurs, un en particulier, pourtant de taille significative, souhaite s affranchir partiellement de cette contrainte, et exclure les BET de sol de la liste des assurés B - Les inconvénients 1) Ces recommandations ne sont applicables que pour les seuls assureurs adhérents à la FFSA Une telle observation, il y a quelques années eût été sans portée, puisque le marché de l assurance construction obligatoire était purement hexagonal. Force est de constater que tel n est plus le cas aujourd hui 2. De ce fait, les recommandations de la FFSA ne pourront avoir le même impact qu une disposition règlementaire, d où le regret que ces modèles d attestation ne résultent pas d un Arrêté, comme en matière d attestation RC professionnelle pour les architectes par exemple 3. Toujours sur le terrain de l autorité de ces recommandations, il convient d observer que lesdites recommandations ajoutent aux prescription de l Arrêté du 15 juillet 2003 sur les modèles d attestation d assurance adressés chaque année par les architectes au conseil de l ordre. De ce fait, le principal assureur concerné par ces dispositions estime fondé à ne pas satisfaire aux recommandations pour toutes les opérations ne nécessitant pas la souscription d une attestation nominative. Enfin, la publication par voie d Arrêté règlerait le problème de la publicité de ces documents, puisqu à ce jour, il ne figure même pas sur le site de la FFSA et sa connaissance est réservée aux «initiés» 2) Les modèles d attestation ne visent pas les garanties facultatives et ne sont que partiellement adaptés pour les sous-traitants Même si nombre de praticiens semblent l ignorer encore aujourd hui, l application dans le temps des garanties Responsabilités civile, non soumises au régime dérogatoire des garanties obligatoires des articles L et s du Code des Assurance, relèvent du seul article L 124-5, distinguant entre Fait Dommageable et Base réclamation. Malheureusement une pratique peu soucieuse de précision sémantique continue d exiger à propos des garanties facultatives notamment des sous traitants ou en matière de travaux non soumis à l obligation d assurance, des 2 Le Moniteur 25 juin 2010 P Dessuet F Schmit «Europe. Prudence face à l ouverture du marché de l assurance construction» 3 cf Arrêté du 15 juillet 2003 relatif au modèle d attestation d assurance adressé chaque année par les architectes au conseil régional de l ordre NOR : MCCE A, JO 29 juillet 2003, p , obs. Pascal Dessuet RDI 2003, p. 544),

7 attestations faisant état de garanties données en capitalisation ou en semi répartition, ce qui en cas de litige donnerait lieu à interprétation par le juge, puisqu il ne s agit pas des catégories juridiques utilisées par la loi : Ainsi, si un sinistre intervient 10 ans après la réception et qu il engage la RC décennale du constructeur sur le fondement de l article 1792 du Code Civil, la garantie sera due à l évidence au titre des immatériels, si la garantie a été accordée an base fait générateur, mais donnera lieu à discussion si elle a été accordée en capitalisation, ne seraitce que parcequ on ignore la durée de la capitalisation en question. Dans la mesure où une même entreprise peut être alternativement traitante ou sous-traitante et dispose souvent d une seule police pour les deux types d intervention, avec un volet particulier pour la garantie de l activité de soustraitant, on ne peut que regretter que s agissant des Sous-traitants, la garantie facultative au titre des désordres matériels à l ouvrage, de nature à engager la RC décennale des constructeurs, ne soit pas reprise dans les modèles d attestation avec indication du mode d application dans le temps : Base réclamation ou Fait Générateur. 3) Les modèles d attestation n indiquent pas le montant de la franchise Dans le même ordre d idée, l indication de la franchise applicable, même si elle n est pas opposable au Maître de l ouvrage et aux acquéreurs successifs dans le cadre de la garantie obligatoire, constitue une information précieuse pour ces derniers, notamment pour définir une stratégie en matière de gestion des sinistres. 4) Les modèles d attestation ne traitent pas du plafonnement en cas de groupement d entreprises conjoints ou solidaires. Cette question du plafonnement des garanties d assurance au titre de l assurance RC décennale des membres d un groupement momentané d entreprises, conjoint ou solidaire pose régulièrement problème aux praticiens. La question ne se pose en réalité que pour les opérations où les polices RC décennale peuvent être plafonnées en deçà du coût de l ouvrage, parcequ un contrat CCRD aura été souscrit, concrètement pour les opérations supérieures à 15 M HT. Pour les autres la question n a pas lieu d être, puisque le plafond s établit pour tous les membres du groupement, au coût de l ouvrage ou au coût des réparations en habitation. S agissant des opérations supérieures à 15 M, la pratique voulue par la FFSA est semble t-il de plafonner l engagement de l ensemble des assureurs d un groupement constitué pour un lot déterminé, au montant de la franchise stipulée dans le CCRD au titre de ce lot. Il résulte en effet des circulaires internes FFSA et notamment celle du 05 octobre 2009, N 62/2009, qu il convient de ne faire aucune différence entre groupement conjoint et solidaire, et que «l engagement du ou des assureurs des membres du groupement, à l occasion d un sinistre décennal, n excède pas le montant fixé par le CCRD, si le lot avait été confié à une seule entreprise». Cela signifie qu en tout état de cause, même s il est dit dans l article 5.3 in fine du même texte que «chaque membre doit apporter un montant de garantie égal à ce seuil», ce qui conduit à considérer que facialement chaque membre du groupement, doit apporter par exemple 10 M, soit 30 M, pour trois intervenants, le risque sera limité en réalité à 10 M, puisque l engagement des trois, sera plafonné dans tous les cas, au «montant fixé par le CCRD, - au titre de la franchise - si le lot avait été confié à une seule entreprise». Il a même été rajouté, au 5.2 in fine, «que le montant des garanties des contrats de 1 ère ligne fixé par le CCRD s apprécie par marché de travaux, mais que pour un marché mixte, (on lira aussi pour un groupement) avec des travaux de différentes catégories, le seuil de déclenchement (La franchise) applicable au traitant concerné correspond au seuil le plus haut», avec la précision ajoutée eu 5.4 selon laquelle, «si le groupement est un groupement conception réalisation, la franchise de la CCRD sera différenciée vis à vis du concepteur et demeurera à 3 M.»

8 Au final, l accord étant clair au niveau de la FFSA, on ne peut que regretter que n ait pas été crée dans les modèles d attestation RC décennale de 1 ère ligne avec souscription d un CCRD, une rubrique plafonnement en cas de groupement d entreprise reprenant clairement la recommandation. La même remarque vaut pour la franchise en cas de groupement dans l attestation CCRD. 5) La référence au montant du marché dont l assuré est titulaire et du chantier sur lequel il intervient n est pas mentionnée comme alternative à celle sur le coût du chantier. Très clairement, il semble difficilement admissible, alors que l ensemble du dispositif légal et règlementaire, mais aussi conventionnel, s articule à la suite des recommandations de la FFSA, autour du montant du chantier sur lequel intervient l assuré, comme nous le développerons en seconde partie, on puisse parallèlement maintenir la référence au montant du marché dont l assuré est titulaire et ce d autant plus qu une telle politique de souscription n est appliquée que par un seul assureur sur le marché. 6) Les attestations RC Décennale de 1 ère ligne, en cas de souscription d un CCRD, font état de manière indifférenciée, des plafonds de garantie, alors que leur légalité n est admise que dans le secteur du «hors logement» On peut s interroger que le fait d indiquer «ex abrupto» que les polices RC décennale de première ligne comporteront un plafond de 3, 6 ou 10 M en cas de souscription d une CCRD, dans la mesure, où cela demeure parfaitement illégal en habitation, car jusqu à plus ample informé, les dispositions du Décret du 22 décembre 2008, ne peuvent s appliquer en dehors de l hypothèse où la loi elle-même autorise le plafonnement, à savoir, l article L C As, c est à dire «hors habitation» N aurait-il pas été plus judicieux de faire une sous-distinction habitation/hors habitation en précisant en habitation en lieu et place des plafonds?: «La police a été souscrite sur la base d une déclaration de l assuré, selon laquelle un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD) est souscrit pour cette opération, dans lequel les franchises suivantes ont été stipulées : 10 millions pour les assurés relevant de la catégorie des traitants directs dont le marché de travaux concerne la structure et le gros œuvre 6 millions par assuré relevant de la catégorie des traitants directs pour un marché autre que structure et gros œuvre 3 millions par assuré relevant des autres catégories de locateurs d ouvrage» II Des modèles d attestation d assurance, reflets d une nouvelle politique de souscription Si la déclaration de l activité exercée par l assuré a toujours constitué une information essentielle en matière de

9 souscription et se trouve donc mentionnée à ce titre, dans toutes les attestations d assurance RC décennale, il n en allait pas de même de la technique mise en œuvre dans le cadre de cette activité, ni du montant des chantiers sur lequel l assuré pouvait intervenir dans le cadre des garanties. Très clairement, les modèles d attestation recommandés aujourd hui par la FFSA en font désormais des mentions obligatoires et même de véritables «conditions de garantie», puisque les formulaires font figurer en gras ces mentions, comme des «limites qui conditionnent les garanties». De toute évidence, il s agit là d un signe fort adressé aux assurés, quant à la place de ces données désormais dans la politique de souscription. A - Le coût du chantier devient l unique variable de quantification du risque pour l assureur RC décennale 1) La souscription ou non d un contrat CCRD est déterminé par le montant du chantier Au terme de la circulaire FFSA du 19 décembre 2008, selon que «le coût du chantier est inférieur ou non à un coût total prévisionnel de travaux et honoraire est supérieur à de 15 M HT», la souscription d une police CCRD sera exigé ou non par les assureurs RC décennale des constructeurs, permettant ainsi de limiter le risque à des plafonds prédéfinis dans la circulaire en question. Le visa du seul «coût prévisionnel» comme référence pour définir les hypothèse où le CCRD sera exigé par le marché, suppose qu à l inverse, si le coût définitif s avérait finalement supérieur à ce chiffre, le marché renonce à exiger rétroactivement la souscription du CCRD. 2) En dehors de l hypothèse de la souscription d un CCRD, la délivrance des garanties sur la base du coût de l ouvrage devient la règle. De ce fait, hormis l exception d une mutuelle qui résiste au nouveau principe unificateur, en maintenant le critère du montant du marché dont est titulaire son assuré, comme critère de quantification du risque, le coût du chantier est aujourd hui l unique variable de mesure du risque pour un assureur RC décennale. L évolution s est faite avec une certaine lenteur au cours de trois dernières années, depuis que la loi du 30 décembre 2006 a élevé en principe législatif, la prohibition des plafonds de garantie dans le domaine de l assurance RC décennale, alors qu elle n était jusqu alors, qu un principe dégagé par la jurisprudence depuis 1992 : Depuis lors, le plafonnement des garanties en RC décennale est illégal, sauf dispositions règlementaires particulières dans le domaine du «hors habitation». Le principe de quantification des risques par le plafonnement en vigueur jusqu alors, étant condamné à brève échéance, on a vu apparaître dans les attestations, des mentions quant au montant de chantier avec le maintien en toute illégalité de la référence aux plafonds de garantie. Depuis la circulaire FFSA du 08 juillet 2010, la mutation est officiellement opérée au profit des montants de chantier et la mention des plafonds de garantie inférieurs au coût de l ouvrage est appelée à disparaitre définitivement des attestations RC décennale, hormis l hypothèse où le Décret du 22 décembre 2008 leur reconnaît une existence légale, lors de la souscription d un CCRD.

10 Même si l idée a pu être émise par la Doctrine la plus autorisée 4, il conviendra selon nous de rappeler à cet égard, que la plafonnement au coût de l ouvrage, ne saurait en aucune façon, marquer la résurrection de la théorie de l absence d ouvrage, car le plafond fixé au coût de l ouvrage ne peut être atteint qu en cas de sinistre total dont la réparation nécessiterait le financement d ouvrages non prévus à l origine. Par contre, si le montant de la réparation du sinistre en question, demeure bien inférieur au coût de construction d origine, rien n interdit selon nous, de prévoir le financement de travaux ne figurant pas dans le coût de construction d origine, dès lors que lesdits travaux sont nécessaires pour mettre fin aux désordres. 3) Cette évolution n est cependant pas sans danger, dans la mesure où le coût de chantier visé dans les attestations pour les opérations inférieures à 15 M HT, est un coût certes prévisionnel, mais affecté d un coefficient de variation à la hausse qui ne saurait excéder 10 %. Très concrètement, cela signifie que si le coût définitif du chantier sur lequel intervient l assuré en RC décennale, s avère plus élevé de 10% que le coût prévisionnel déclaré à l origine par le Maître de l ouvrage, les assureurs s estimeraient alors fondés à dénier en tout ou partie leur garantie. Une telle position est très choquante pour un certain nombre de raisons : 1 ère raison : Dans la mesure, où le marché a défini lui-même un seuil de 15 M HT au delà duquel, il peut être imposé de souscrire un CCRD, on pouvait légitimement penser qu en deçà de ce seuil, les garanties étaient acquises pour tous les chantiers, à hauteur du coût de l ouvrage, jusqu à ce montant de 15 M. Or un certains nombre d assureurs entendent introduire des sous-limites intermédiaires en terme de coût de chantier, en deçà desquelles, l assuré est autorisé à intervenir dans le cadre des garanties, étant entendu qu au-delà, les garanties ne seront acquises que sur paiement d une surprime. 2ème raison : En mettant le doigt dans cet engrenage de quantification des risques encourus, par une sous-limitation des montants de chantier sur lesquels l assuré était autorisé à intervenir, on posait aussitôt un problème de variation du coût entre le coût prévisionnel et définitif, alors que cette variation ne sera connue qu après l établissement des DGD, c est à dire 6 mois ou un an après la réception, voire davantage en marché public s il est contesté judiciairement. En outre, la variation de ce coût global peut trouver son origine dans l évolution du coût d un marché d un co locateur, alors même que les autres constructeurs ignorent cette variation. Enfin on rappellera que cette évolution des coûts, si elle est malheureusement trop fréquente en marchés publics, existe également en marchés privés, à raison de la pratique des travaux Supplémentaires (TS), en matière d immobilier d entreprise, ou de TMA (Travaux Modificatifs Acquéreurs) dans le secteur du logement. Va-t-on alors admettre qu il faudra imposer à chaque constructeur un an ou plus après la réception, de déclarer à son assureur qu il est intervenu sur un chantier dont le coût définitif, s avère finalement dépasser de plus de 10%, le coût prévisionnel déclaré à l origine, ce qui par parenthèse supposera pour le Maître d ouvrage de communiquer le coût définitif à chaque constructeur, un an après la réception ou plus. 3ème raison : La position est choquante au niveau des sanctions que les assureurs entendent appliquer en cas de dépassement du montant de chantier prévu à titre prévisionnel. Les sanctions sur l aggravation de risque non déclaré, devraient seules pouvoir être mises en oeuvre, à savoir, la règle proportionnelle de prime : 4 H Périnet-Marquet «La grenellisation» du droit de la construction Droit & Patrimoine N 193 Juin 2010 p 63

11 Dans le cadre d une police RC décennale à abonnement, l automaticité du taux est donc conditionné au fait d intervenir sur un chantier dont le montant ne saurait excéder une certaine somme, au-delà il appartiendra de négocier un taux spécifique, d où l application d une Règle proportionnelle de prime, en cas de sous estimation du montant de chantier ayant abouti à une sous estimation du taux de prime. Ce mécanisme de la réduction de l indemnité à proportion du risque non déclaré, a été appliqué par la jurisprudence, sous l angle de la règle proportionnelle de prime de l article L du Code des assurances, à propos d architectes qui n avaient pas déclaré à leur assureur le coût exact du chantier sur lequel ils intervenaient, considérant par ailleurs que cette réduction proportionnelle d indemnité en cas de sinistre était opposable au tiers victime, alors même que nous étions en matière d assurance de responsabilité obligatoire. 5 La jurisprudence semble donc très clairement établie sur ce point, même s il convient de noter cependant, qu une partie de la Doctrine 6 fait état d un possible revirement de la Cour de cassation, dans le cas où l on soulèverait devant elle, le moyen selon lequel, l article A Annexe I du Code des assurances, auquel l article L , interdit expressément de déroger, dispose expressément que «Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation du bâtiment à la réalisation duquel l assuré a contribué», dérogeant par là, aux dispositions du droit commun qui permettraient en vertu de la règle proportionnelle de prime, prévue par l article L , de n indemniser qu une partie des réparations. Malheureusement, un certain nombre d assureurs voudraient aller au-delà et ériger la question du plafond des chantiers sur lequel intervient leur assuré, non pas seulement en une condition d automaticité du taux de prime applicable, mais en condition de garantie, ce qui pour nous est plus que contestable : Il n est pas rare en effet de lire dans les conditions particulières de la police, que les garanties sont accordées, à la condition que le montant du chantier n excède pas une certaine somme. Dans les nouveaux modèles d attestation proposés par la FFSA dans sa circulaire du 08 juillet 2010, cette formule est également reprise. Elle n est évidemment pas neutre. Elle témoigne d une volonté des assureurs en question, de considérer qu en cas de dépassement du coût de chantier visé, l assuré se trouverait de facto, en dehors du champ d application de la police, et donc purement et simplement non garanti. Ils s estiment, confortés dans leur analyse, par la jurisprudence que nous venons d évoquer sur la non déclaration de chantier 7 et surtout par le commentaire donné à propos de ces arrêts dans le rapport annuel de la Cour de Cassation pour 2000, tel qu on peut le consulter sur le site de la Cour de Cassation 8 : «- Exigence de la déclaration du chantier en matière d'assurance construction 1ère Chambre civile, 29 février 2000 (Bull. n 66) 1ère Chambre civile, 5 décembre 2000 (Bull. n 313) Lorsqu'un constructeur s'assure, il ne le fait pas toujours spécifiquement pour un chantier déterminé au moment où il contracte, mais assure d'une façon générale son activité de constructeur. Le contrat peut alors prévoir que l'effectivité de l'entrée en vigueur de la garantie sera subordonnée à la déclaration des chantiers à l'assureur (par exemple lorsque le marché atteindra un certain montant). La légitimité d'une telle demande n'est pas contestable car elle permet à l'assureur non seulement de 5 Civ. 1re, 06 décembre 1994, N arrêt n 1636 H Groutel RC et Ass 1995 comm 67 et Chron 6; RGAT 1994, p obs. J. Bigot ; RDI 1995, p. 350 obs. P. Dubois, RDI obs. G. Leguay Civ. 3e, 22 septembre 2004, n , n 891 RDI 2004 p 519 Obs Pascal Dessuet Cass Civ 3ème 04 juin 2009 Pourvoi n Arrêt n 707 Obs P Dessuet RDI 2009 p J. Bigot et M. Perier dans leur ouvrage Risques et assurance construction, Éditions l Argus 2007, p. 187, 7 Civ. 1re, 29 février 2000, N n 459 précité - Civ. 3e, 04 novembre 2004, N n 1122; Defrénois 2006, p. 78 ; Chr. H. Périnet-marquet - Civ. 3e, 17 décembre 2003, N n 1457, RGDA 2004, p. 475, note J. Kullmann. Il convient de noter que cette même jurisprudence a été reprise à propos des entreprises : Civ. 1re, 05 décembre 2000, n n 1852, RDI 2001, p. 36, obs. G Durry 8

12 mesurer ses risques et de déterminer sa prime, mais aussi de remplir un certain rôle de prévention quant à la qualité de la construction mise en œuvre par son assuré. L'arrêt du 29 février 2000 a tiré les conséquences de cette situation. Il s'agissait d'un architecte qui avait assuré sa responsabilité décennale, mais le contrat lui faisait, à peine de non assurance, l'obligation de déclarer les chantiers sur lesquels il interviendrait. Un sinistre s'étant produit, l'assureur avait néanmoins accepté de désigner un avocat et un expert lors des opérations d'expertise judiciaire sans faire aucune réserve circonstanciée. Puis il avait dénié sa garantie en raison de l'absence de déclaration du chantier sinistré, mais son assuré avait contesté la validité de ce refus de garantie en invoquant l'article L du Code des assurances aux termes duquel "l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès". La Cour de cassation a rejeté ce moyen en estimant que l'exigence de déclaration du chantier ne relevait pas de la catégorie des exceptions, mais de la nature même des risques garantis. Cet arrêt se situe certes sur le terrain particulier de l'application de l'article L du Code des assurances, mais la doctrine qu'il exprime signifie qu'est licite une clause d'un contrat d'assurance construction subordonnant son entrée en vigueur effective à la déclaration du chantier à l'assureur, ce que confirme l'arrêt du 5 décembre 2000» Nous sommes très réservés sur l interprétation qui est parfois faite de cette analyse, comme légitimant la possibilité pour l assureur de «conditionner» sa garantie en fonction du montant du chantier sur lequel l assuré intervient. Si les principes généraux applicables en droit des assurances, permettent bien évidemment à un assureur «de mesurer ses risques et de déterminer la prime en conséquence», il convient de ne pas perdre de vue qu en matière d assurance obligatoire dans le domaine de la construction, la liberté de l assureur est limitée de manière très significative par l existence d une «obligation d assurer» résultant de l article L C Ass, qui lui permet certes de quantifier son risque et d ajuster sa tarification en fonction de la gravité du risque, mais lui interdit normalement d utiliser cette donnée comme critère pour sélectionner ses risques et procéder à des refus d assurer. Par ailleurs, le conditionnement des garanties à l intervention de l assuré sur des chantiers d un certain montant est également interdite par les termes de l article L C Ass, puisque la stipulation de «conditions de garantie» dans ce type de police, seraient analysées à l évidence, comme une restriction des garanties non prévues par les clauses type et par conséquent réputées non écrites aux termes de cet article et d une jurisprudence constante en matière de police RC décennale notamment 9, Vu les articles L , L et A du Code des assurances, ensemble l'annexe I à ce dernier article ; Attendu que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance ; que tout contrat d'assurance souscrit en vertu de cet article est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant à l'annexe 1 de l'article A du Code des assurances ; qu'aucune stipulation du contrat ne peut avoir pour effet d'amoindrir, d'une manière quelconque, le contenu de ces garanties ; Enfin, la jurisprudence sur les déclarations d activités que nous allons évoquer ci-après, est venue rappeler postérieurement à la publication du Rapport annuel de la Cour de Cassation pour l année 2000, que si l assureur pouvait limiter le champ d application des garanties à une certaine typologie d activités, lesdites activités, ne devaient pas contenir de mentions, quant aux techniques mises en œuvre par l assuré ou au cadre juridique dans lequel elles étaient exercées. 9 Cass Civ 1ère 10 décembre Pourvoi n Arrêt n 2084

13 Pourrait-on admettre alors que l activité exercée puisse être limitée, quant au montant du chantier sur lequel l assuré exerce l activité pour laquelle il est couvert? On peut raisonnablement en douter compte tenu de la sanction qui s y attache : la non assurance. L admettre, reviendrait à ouvrir une énorme brèche dans les clauses types. Demain, il deviendrait ainsi loisible, à un assureur, au nom du fait qu il doit pouvoir «mesurer ses risques et de déterminer la prime en conséquence», de prévoir l obligation de déclarer préalablement l usage de techniques non courantes, à peine de «non assurance» en cas de non respect. Nous passerions ainsi de l application de la règle proportionnelle en cas de sinistre qui est aujourd hui la règle en cas de non déclaration à l assureur de la mise en œuvre d une technique non courante, à la non assurance pure et simple, avec toute l insécurité qui pourrait en résulter pour le Maître de l ouvrage. Rien n empêcherait par la suite, de multiplier les limites et les obligations de déclarations préalables, toutes sanctionnées par la non assurance. Au total, cette pratique de «conditionnement» des garanties à raison du coût du chantier, avec un cœfficient de variation limité à 10 % risque de s avérer nocive pour les Maîtres d Ouvrage, agissant directement contre les assureurs RC décennale des constructeurs, voire pour les constructeurs eux-mêmes dans leur rapports avec leur propre assureur, mais aussi principalement pour les assureurs, lorsqu ils exercent leur recours au titre de la police Dommages Ouvrage. On observera d ailleurs que certains assureurs n hésitent pas à stipuler dans les conditions particulières de leur police DO, l obligation pour l assurer de fournir de nouvelles attestations, si à la fin du chantier, l évolution du coût du chantier à la hausse est supérieure à 10%... 4) Cette évolution pourrait également poser des problèmes pour les opérations > 15 M malgré la mise en place du CCRD La question de l évolution du coût de chantier prévisionnel à la hausse, dans une proportion supérieure à 10%, ne concerne en principe que les opérations ne donnant pas lieu à la délivrance d un CCRD, puisque les modèles d attestation RC décennale recommandées par la FFSA, pour les opérations donnant lieu à CCRD, visent uniquement le coût prévisionnel, sans prise en compte du coût définitif et par conséquent a fortiori du pourcentage de variation à la hausse du coût prévisionnel. Cette différence de traitement est parfaitement logique, puisque dès lors qu un CCRD a été mis en place, l engagement de l assureur est limité par un plafond de garantie, bien inférieur au coût de construction quel qu'il soit. Il y a donc quelque chose de singulier à voir ajouter par certains assureurs, au modèle type d attestation RCD pour les opérations donnant lieu à la mise en place d un CCRD, la mention selon laquelle, «La règle proportionnelle relative au montant du coût prévisionnel total de l opération est abrogée, sous réserve que le coût définitif total de l opération n excède pas son coût prévisionnel total. Toutefois cette règle proportionnelle ne sera pas appliquée lorsque le coût définitif total de l opération de construction n excèdera pas plus de 10% son coût prévisionnel total» Est-ce à dire que dès lors que le coût définitif excèdera la montant prévisionnel, de plus de 10%, l assureur se réservera alors le droit soit de résilier la police, comme le permettrait l article L C Ass ou d appliquer une règle proportionnelle de prime et de réduire l indemnisation en cas de sinistre dans des proportions correspondant à la sous-estimation du taux qui aurait été appliqué si le coût définitif des travaux avait été connu? Dans ce dernier cas, cela supposerait que l assureur soit en mesure de produire un barème prenant en compte ces variations de coût de chantier pour des opérations supérieures à 15 M, cela reviendrait à dire, qu un Maître d ouvrage devrait désormais obtenir une première attestation RC décennale de base, puis une nominative prévisionnelle, puis enfin une nominative définitive?

14 5) Que dire lorsque dans le texte même de certains CCRD, l augmentation du coût de construction au-delà de 10% est présentée comme une aggravation ru risque alors même que les attestations CCRD ne vise qu un coût prévisionnel? Aussi va-t-on, là encore trouver dans certaines polices du marché, la précision selon laquelle : Déclaration de circonstances nouvelles L assuré s engage à déclarer à l assureur toutes circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d aggraver les risques, soit d en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l assureur lors de la souscription du contrat. Cette déclaration doit être faite dans les quinze jours où il en a eu connaissance. Constituent en particulier, des circonstances nouvelles : toute augmentation du coût total de construction prévisionnel déclaré, lorsque cette augmentation excède 10 %, due notamment à une modification du programme initial ; Cependant là encore, l évolution du coût de construction, n a pas pour effet de rendre caduque une réponse à une question posée. Bien plus, au terme des recommandations de la FFSA en matière d attestation d assurance, on pourra observer que le modèle type d attestation CCRD, renvoie à un coût prévisionnel de travaux, sans prévoir aucune restriction quand à son pourcentage d évolution. Par conséquent on imagine assez mal, l assureur CCRD exciper à l assureur RC décennale de première ligne de l un des constructeurs par ailleurs assuré au titre de ce contrat collectif, et en possession d une attestation CCRD visant la prise en compte d un coût prévisionnel, le fait que la police a finalement été résiliée pour augmentation du coût de construction supérieure à 10% et que de fait, en sa qualité d assureur RC décennale de première ligne, il est engagé à hauteur du coût de l ouvrage. B - La mise en œuvre de techniques courantes est une condition de garantie 1) La jurisprudence prohibe de longue date, la prise en compte des techniques mises en œuvre dans les activités. Cette prohibition a été affirmée avec une constance sans faille par la Cour de cassation avant même qu elle n élabore sa jurisprudence sur la limitation du champ d application des garanties aux seules activités déclarées. Il s agissait alors de réputer non écrites, les clauses limitant le champ d application de la police RC décennale aux seuls travaux mettant en œuvre des techniques courantes 10. Plus récemment, la Cour de Cassation a réaffirmé ce principe de manière solennelle 11 : 10 Civ. 1re, 7 juillet 1993, n , arrêt n 1110, RGAT 1994, p. 172, note J. Bigot ; Civ. 3e, 25 janv. 1995, nos et , Bull. civ. III, no 27; Civ. 3e, 29 nov. 1995, no , RGDA 1996, p. 371, note H. Périnet-Marquet ; Civ. 3e, 9 juillet 2003, N n 905, Bull. civ. III, n 144 ; Constr.-urb. 2003, comm. 250 et 272 ; RDI 2003, p. 543 ; Civ. 3e, 09 juin 2004, N n 690 ; Civ. 3e, 19 juin 2007, N n Civ. 3e, 10 septembre 2008, N n 804 BULL. CIV. - BULLETIN D'INFORMATION. Obs Pascal Dessuet RDI 2008 p 508

15 Vu les articles L et A du Code des assurances ; Attendu que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues à l'article A du Code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclarée par le constructeur ; Attendu que pour débouter M. Flament de sa demande en garantie par la société Axa assurances, l'arrêt retient que la société Sparte a entendu s'assurer pour les travaux d'étanchéité de toitures-terrasses et non pour des travaux d'application de résines synthétiques ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les travaux réalisés pour le compte de M. Flament avaient trait à la réfection de la toiture-terrasse de son logement, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les modalités d'exécution de cette activité déclarée à l'assureur et non sur son objet, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : Il est intéressant de noter que dans ce dernier arrêt, la Cour d Appel avait repris en partie la motivation des premiers juges selon laquelle l utilisation de résine synthétique dans le cadre d une activité d étanchéité faisait l objet d une activité distincte dans le cadre de la nomenclature de l assureur et que par conséquent, l assuré n ayant pas déclaré cette activité spécifique, il se trouvait hors du champ d application de la police. La Cour de cassation a rejeté cet argument en considérant finalement qu il importait peu que la nomenclature des activités de l assureur, comporte des rubriques qui tiennent d avantage des techniques que des activités, et qu en tout état de cause, dès lors que l assuré agissait dans le cadre des activités déclarées, on ne pouvait lu opposer de refus de garantie à raison des procédés techniques utilisés. Cette décision de principe devrait conduire les assureurs à revoir leur projet de nomenclature unifiée afin d en expurger toutes les rubriques qui tiennent d avantage aux techniques mises en œuvre pour réaliser une activité, qu à l activité elle-même. Compte tenu de cette jurisprudence, conjuguée avec la prohibition générale des conditionnements de garantie, telles que nous venons de l évoquer à propos du montant du chantier sur lequel l assuré intervient, ce dogme de souscription nous semble très contestable aujourd hui. La mise en œuvre de technique ne correspondant pas à la définition devrait selon nous relever de la sphère de l aggravation du risque et certainement pas de la condition de garantie. 2) La définition des techniques couvertes a été substantiellement assouplie et élargie En effet cette définition intègre désormais, «les travaux de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN) ou à des règles professionnelles acceptées par la C2P», mais aussi «les procédés ou produits faisant l objet d une Appréciation Technique d Expérimentation (ATEx) avec avis favorable, ou d un Pass innovation «vert» en cours de validité». Sur ce point il convient de saluer l effort des assureurs, pour avoir intégrer les techniques innovante dans le champ de leur garantie, pour autant qu elle fassent l objet d un avis technique ou d un pass innovation. Il appartient donc aujourd hui à tous les assurés, de modifier le texte de leur police Dommages Ouvrage et RC décennale pour tenir compte de ce nouvel acquis Il n est pas inutile d observer enfin, que cette définition élargie de la technique courante demeure plus étroite que celle figurant dans l Arrêté du 31 Août 2010 Annexe II 2 in fine puisqu elle inclut dans ce dernier texte : «les normes NF DTU, des règles professionnelles ou des évaluations techniques (avis technique, dossier technique d application, agrément technique européen, appréciation technique expérimentale, Pass Innovation, enquête de technique nouvelle), ou toutes autres règles équivalentes d autres pays membres de l Espace économique européen.»

16 En introduction, nous indiquions que cette circulaire FFSA du 08 juillet constituait un point d aboutissement d une démarche ancienne. L avenir nous dira si tel est bien le cas, ou bien s il ne s agit finalement que d une première étape, vers la publication de modèles type par voie règlementaire cette fois. Conclusion en forme de recommandations très pratiques : + En premier lieu, il incombe aux Maîtres d ouvrage de modifier très sérieusement le texte de la clause assurance de leur marché, tant pour les opérations d un coût prévisionnel inférieur à 15 M HT que pour celles qui sont supérieures à ce montant : Il convient ainsi de revoir les exigences en terme de plafond de garantie et de formalisme des attestations RCD, de prévoir la souscription systématique du CCRD au-delà de 15 M et la stipulation d un mandat pour souscrire ladite police au nom des constructeurs et de traiter de la prise en charge de la prime. Il convient éventuellement aussi de prévoir la possibilité de demander au constructeur une seconde attestation RCD, si le coût de construction venait à varier à la hausse de plus de 10% et d excéder dans les mêmes proportions, le coût de chantier maximum autorisé. + En second lieu, il incombe aux Maîtres d ouvrage et aux constructeurs de revoir le texte de leur police pour le prochain renouvellement : Ainsi la définition de la technique courante devra désormais reprendre la définition nouvelle, contenu dans la circulaire FFSA du 08 Juillet, les polices Dommages Ouvrage, devront être revues quant aux exigences en matière de dossier technique et de validité des attestations à fournir (disparition des exigences d abrogation de RP par exemple). De même, les polices RCD devront être modifiées quant au plafonnement des garanties bien évidemment, mais cela résulte davantage de la modification des clauses type que des attestations. + En troisième lieu, il incombe aux assureurs d une part, d être en mesure de respecter dès le 01 janvier prochain, la nomenclature FFSA sur les activités, puisque la circulaire de décembre 2007, prévoyait une prise d effet janvier 2011 et de proposer très rapidement un texte de police CCRD spécifique. A cet égard, qu il nous soit permis de faire quelques recommandations : - Ce texte doit s en tenir le plus possible au texte de la clause type relative au contrat collectif de responsabilité décennale et se démarquer des anciennes PCG ou autre complémentaires d ouvrage, rédigées dans un contexte juridique différent, puisqu il n y avait pas alors de clause type applicables - C est ainsi par exemple. Qu il nous semble nécessaire d oublier l architecture sous forme de seuils d intervention au-delà desquels, la police collective interviendrait avec des risques de violation des dispositions sur le cumul d assurance, puisque la clause type parle de franchise absolue opposable «erga omnes».. De même la nature des garanties doit être celle visée dans la clause type, à savoir la couverture de la RC décennale des assurés dans la limite d une franchise et d un plafond et non un long paragraphe sur la notion de police complémentaire qui interviendrait après épuisement de la première ligne.. La qualité d assuré au titre du CCRD, doit être donné à tous les constructeurs et le contrôleur technique conformément aux recommandations FFSA. Il n est pas question d exclure certains BET de sol par exemple.. Le montant des franchises en cas de groupement doivent être conforme à la circulaire FFSA du 05 octobre 2009 qui traite du sujet, c'est-à-dire unique pour l ensemble des membres du groupement, sauf pour les concepteurs, s il s agit d un groupement conception réalisation, étant entendu néanmoins que chaque membre doit être couvert à hauteur de ce montant :

17 Application d une franchise unique en CCRD pour chacun des membres mais stipulation de plafonds de garantie à ce montant pour chacun des membres du groupement Une franchise unique en CCRD mais pluralités de plafonds identiques pour les 1 ère lignes.. L indice de revalorisation de la franchise du CCRD sera nécessairement celui applicable au plafond du contrat de 1 ère ligne et pas le contraire. La recommandation du 05 octobre 2009, nous précise que ce sera nécessairement le BT 01.. Pas de rajout d exclusions sur les réserves non levées du contrôleur technique, alors que seule la déchéance pour inobservation volontaire et inexcusable des règles de l art est applicable.

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