Projet d'accord relatif à l'aide pour la défense mutuelle entre les États-Unis et la CED (Mai 1954)



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Article 13 Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat.

Transcription:

Projet d'accord relatif à l'aide pour la défense mutuelle entre les États-Unis et la CED (Mai 1954) Source: Archives Nationales du Luxembourg, Luxembourg. Affaires étrangères. Communauté européenne de la défense. Comité intérimaire de la Conférence pour l'organisation de la CED. Accord relatif à l'aide pour la défense entre les Etats-Unis d'amerique et la CED 1954, AE 11729. Copyright: Tous droits de reproduction, de communication au public, d'adaptation, de distribution ou de rediffusion, via Internet, un réseau interne ou tout autre moyen, strictement réservés pour tous pays. Les documents diffusés sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs ou ayants droit. Les demandes d'autorisation sont à adresser aux auteurs ou ayants droit concernés. Consultez également l'avertissement juridique et les conditions d'utilisation du site. URL: http://www.cvce.eu/obj/projet_d_accord_relatif_a_l_aide_pour_la_defense_mutuelle_entre_les_etats_unis_et_la_ced_m ai_1954-fr-89ffafbf-cf98-45a6-b12c-585d66a46741.html Date de dernière mise à jour: 18/12/2013 1 / 6 18/12/2013

Projet d'accord relatif à l'aide pour la Défense mutuelle entre les Etats-Unis d'amérique et la Communauté Européenne de Défense (2ème rédaction) Annexe A... 2 / 6 18/12/2013

Le Gouvernement des Etats-Unis d'amérique et la Communauté Européenne de Défense, Conscients de l engagement qu'ont pris les Etats membres de la Communauté Européenne de Défense, en vertu du Protocole signé le 27 mai 1952, de venir en aide aux Etats signataires du Traité de l'atlantique Nord dans 1'éventualité d'une attaque armée, et de l'engagement réciproque qu'ont pris les Etats-Unis d'amérique en tant qu'etat signataire du Traité de l'atlantique Nord, en vertu du Protocole au Traité de l'atlantique Nord signé le 27 mai 1952, de venir en aide aux Etats membres de la Communauté Européenne de Défense dans l'éventualité d'une attaque armée; Conscients du désir d'encourager la paix et la sécurité internationales dans le cadre de la Charte des Nations- Unies, par des mesures propres à accroître la capacité des nations, fidèles aux buts et aux principes de la Charte, à participer efficacement à des accords de défense individuelle et collective à l'appui de ces buts et principes et déterminés à coopérer pleinement aux accords et aux mesures prises par les Nations-Unies dans le domaine de la sécurité collective et à parvenir à un accord sur la réglementation générale et la réduction des armements moyennant des garanties adéquates contre toute violation ou acte de mauvaise foi; Prenant en considération les engagements à l'appui de ces principes, auxquels ont adhéré le Gouvernement des Etats-Unis ainsi que les Etats membres de la Communauté Européenne de Défense dans des accords d'assistance de défense mutuelle; Prenant en considération la contribution que le Gouvernement des Etats-Unis a apportée à ces principes en promulguant la loi d'aide pour la défense mutuelle de 1949, amendée, et la loi de sécurité mutuelle de 1951, amendée, qui autorisent le Gouvernement des Etats-Unis à fournir une assistance en vue d'appuyer toutes mesures concrètes contribuant à la fédération politique, l'intégration militaire et l'unification économique en Europe en tant qu'elles renforcent la capacité de défense, consolident la sécurité et maintiennent la paix dans la région de l'atlantique Nord; Désireux d'établir les conditions qui régiront la fourniture de l'assistance militaire par le Gouvernement des Etats-Unis à la Communauté Européenne de Défense; Conviennent de ce qui suit. Article I 1. Le Gouvernement des Etats-Unis mettra à la disposition de la Communauté Européenne de Défense les équipements, les matériels, les services ou toute autre assistance militaire que le Gouvernement des Etats- Unis pourrait autoriser, conformément aux termes et conditions qui pourraient être convenus. La fourniture et l'utilisation de toute assistance resteront en accord avec les principes de la Charte des Nations-Unies et en accord avec les obligations réciproques contractées par les Etats membres de la Communauté en vertu du Protocole du 27 mai 1952, annexé au Traité instituant la Communauté, et par les Etats Parties au Traité de l'atlantique Nord en vertu du Protocole au Traité de l'atlantique Nord signé le même jour. Cette assistance sera conçue de manière à contribuer à la défense intégrée de la région de l'atlantique Nord, à faciliter la mise en œuvre et à être en conformité avec les plans de défense établis en vertu de l'article 9 du Traité de l'atlantique Nord. L'assistance qui pourrait être accordée par le Gouvernement des Etats-Unis, en application du présent Accord, le sera en vertu des textes énoncés ci-après et conformément à tous leurs termes, à toutes leurs conditions et à toutes leurs clauses d'expiration : la loi d'aide pour la défense mutuelle de 1949, la loi de sécurité mutuelle de 1951, les lois modifiant et complétant ces textes, et les lois prévoyant l'ouverture de crédits dans le cadre de ces textes. Le Gouvernement des Etats-Unis et la Communauté Européenne de Défense négocieront, lorsqu'ils le jugeront utile, les arrangements de détail nécessaires à l'application des dispositions de ce paragraphe. 2. La Communauté Européenne de Défense utilisera effectivement l'aide reçue au titre de cet Accord, en vue 3 / 6 18/12/2013

de contribuer à la défense intégrée de l'organisation du Traité de l'atlantique Nord en accord avec les plans de défense prévus par le Traité de l'atlantique Nord, et n'emploiera pas, sans l'accord préalable du Gouvernement des Etats-Unis, l'assistance ainsi fournie à des buts autres que ceux pour lesquels elle aura été fournie. Le Gouvernement des Etats-Unis et la Communauté Européenne de Défense s'entendront sur des dispositions destinées à assurer que les équipements et les matériels livrés au titre du présent Accord, dont l'utilisation ne serait plus nécessaire ou qui ne seraient plus employés par les forces Européennes de Défense conformément aux termes et conditions en vertu desquels ils ont été fournis, seront remis à la disposition du Gouvernement des Etats-Unis pour telle utilisation qui conviendra. Ces dispositions comprendront des mesures propres à garantir que si un Etat membre de la Communauté néglige de remplir, pour son propre compte ou pour celui des Forces Européennes de Défense, ses obligations assumées au titre du Traité, à l'égard des Etats signataires du Traité de l'atlantique Nord, ou néglige de prendre, dans les limites de sa compétence, toutes mesures nécessaires en vue de permettre à la Communauté d'exécuter celles des clauses du Traité qui visent ses relations avec l'organisation du Traité de l'atlantique Nord et ses différents organismes et de remplir ses obligations assumées au titre du présent accord, la Communauté Européenne de Défense, à la demande du Gouvernement des Etats-Unis, mettra fin à l'allocation de l'assistance fournie au titre du présent accord aux unités européennes originaires de cet Etat membre. La C.E.D., après consultation avec le Gouvernement des Etats-Unis, redistribuera parmi d'autres unités européennes, l'assistance reçue au titre de cet accord et livrée ou prévue pour être livrée aux unités originaires de cet Etat membre, à moins que les Etats-Unis ne demandent le retour de cette assistance. 3. Dans l'intérêt de la sécurité commune des Parties Contractantes, la Communauté Européenne de Défense s'engage à ne transférer à aucune personne qui ne soit fonctionnaire où agent de la Communauté ni à aucun Etat, autre que les Etats-Unis, la propriété ou la possession de tous équipements, matériels ou services fournis au titre de cet Accord, sans le consentement préalable du Gouvernement des Etats-Unis. La C.E.D., dans les limites de ses pouvoirs prévus au Traité, s'engage à mettre à la disposition du Gouvernement des Etats-Unis, ainsi que de tout autre Gouvernement au sujet duquel les parties contractantes pourraient se mettre d'accord dans chaque cas, les équipements, matériels, services ou toute autre assistance faisant l'objet d'une autorisation et conformément aux termes et conditions dont il pourrait être convenu. Article II 1. La Communauté Européenne de Défense, prenant en considération le fait que les Etats membres ont conclu certains accords, visés dans le préambule du présent Accord, s'engage à prendre toute mesure possible, dans les limites de sa compétence pour aider les Etats membres à remplir les obligations qu'ils ont ainsi contractées et qui cadrent avec les objectifs du présent Accord. Aucune disposition de ce dernier n'affectera la validité ni la durée des dits accords. 2. Dans l'exercice de ses pouvoirs prévus au Traité, la C.E.D. coopérera en appuyant toute action collective des Etats-Unis et des Etats membres de la C.E.D. en vue de contribuer à encourager la compréhension et la bonne volonté internationales, à maintenir la paix mondiale et à éliminer les causes de tension internationale. La C.E.D. prendra, dans les limites de sa compétence, toute mesure pour remplir envers les Parties contractantes au Traité de l'atlantique Nord, les obligations militaires contractées par les Etats-membres à l'égard des Forces Européennes de Défense et pour exécuter celles des dispositions du Traité qui concernent ses relations avec l'otan et ses différents organismes. La C.E.D., dans les limites de ses pouvoirs, (1) contribuera pleinement au développement et au maintien de sa propre force défensive et de celle du monde libre dans la mesure permise par la main-d'œuvre, les ressources et les facilités dont elle dispose; (2) prendra toute mesure qui pourrait s'avérer raisonnable et nécessaire au développement de sa capacité de défense et (3) prendra toute mesure propre à garantir l'utilisation effective de toute assistance fournie par les Etats-Unis. 3. Considérant que ses Etats membres ont assuré le Gouvernement des Etats-Unis qu'ils déposeront, 4 / 6 18/12/2013

affecteront, garantiront un titre de propriété à tous fonds alloués, ou provenant de tout programme d'assistance entrepris par le Gouvernement des Etats-Unis de sorte que lesdits fonds ne puissent être l'objet d'opposition, de saisies, d'arrêts ou de toute autre procédure judiciaire entreprise par une personne, une entreprise, une société, un organisme, ou un Gouvernement, la Communauté Européenne de Défense s'engage également, dans les limites de ses pouvoirs, à s'abstenir de toute mesure qui pourrait entraîner une opposition, une saisie, un arrêt ou toute autre procédure judiciaire à l'égard de tous fonds alloués à la C.E.D. ou provenant de tout programme d'assistance à la C.E.D. réalisé par le Gouvernement des Etats-Unis. Article III 1. Chaque Partie Contractante prendra, dans la mesure compatible avec la sécurité, les dispositions propres à tenir le public informé du fonctionnement du présent Accord. 2. Chaque Partie prendra les mesures de sécurité dont il pourrait être convenu dans chaque cas, afin d'éviter de découvrir ou de compromettre le secret de l'équipement, du matériel, des services ou des renseignements fournis par le Gouvernement des Etats-Unis conformément au présent Accord. Article IV En vue de sauvegarder les intérêts communs et les ressources de la Communauté, des Etats membres et des Etats-Unis, la Communauté Européenne de Défense, dans les limites de ses pouvoirs, coopérera avec le Gouvernement des Etats-Unis et les Gouvernements des Etats membres dans l'application, aux exportations de marchandises stratégiques, des contrôles de sécurité convenus. Article V 1. La Communauté Européenne de Défense s'engage à mettre à la disposition du Gouvernement des Etats- Unis les sommes nécessaires, en monnaies nationales des Etats membres de la Communauté, pour être employées par le Gouvernement des Etats-Unis, à ses dépenses administratives résultant de l'exécution du présent Accord. Des conversations seront entreprises immédiatement en vue de fixer le montant et la nature desdites contributions en monnaies nationales. 2. La Communauté Européenne de Défense accordera aux représentants du Gouvernement des Etats-Unis l'autorité et les facilités qui leur permettront de s'acquitter des obligations incombant au Gouvernement des Etats-Unis en ce qui concerne les équipements, les matériels et les services fournis par ce dernier à la Communauté Européenne de Défense, y compris les facilités pour suivre l'utilisation de toute assistance fournie conformément au présent Accord. Proposition de la Délégation Française (séance du 17 novembre 1953) 3. La Communauté assistera les représentants dans l'exécution de leurs fonctions telles qu elles sont définies ci-dessus. En particulier le Commissariat leur donnera les autorisations nécessaires pour entrer en rapport avec les organismes et services civils et militaires de la Communauté Européenne de Défense. 4. Les représentants des Etats-Unis coordonneront leur action tant avec l'organisation du Traité de l'atlantique Nord qu'avec la Communauté Européenne de Défense. Ils examineront toute recommandation de la part de celles-ci qui serait susceptible d'influer sur la fourniture de l'assistance des Etats-Unis. Article VI A la demande de l'une quelconque d'entre elles, les Parties Contractantes négocieront des arrangements appropriés prévoyant les méthodes et les conditions d'échanges de brevets et d'informations techniques relatives à la défense, de manière à ce que ces échanges puissent être facilités et que les intérêts privés puissent être protégés, tout en veillant au maintien de la sécurité nécessaire. 5 / 6 18/12/2013

Article VII A la demande de l'une d'entre elles, les Parties au présent Accord se consulteront en ce qui concerne toute question relative à l'application ou à la modification du présent Accord, ainsi qu'aux opérations ou aux arrangements à réaliser en vertu du présent Accord. Article VIII Aucune disposition du présent Accord ne sera considérée comme affectant l'interprétation du Traité et des pouvoirs qui y sont prévus. Dans le présent Accord : Article IX a) par l'expression "Traité" il faut entendre le Traité instituant une Communauté Européenne de Défense et les Protocoles visés à l'article 127 du dit Traité, b) par les expressions "La Communauté Européenne de Défense" et "la Communauté", il faut entendre la Communauté Européenne de Défense telle qu'elle est composée des Etats qui en sont membres à la date de la signature du présent Accord ou tout Etat signataire du Traité de l'atlantique Nord qui pourrait ultérieurement adhérer à la Communauté Européenne de Défense, c) par expression "officier ou agent de la Communauté" il faut entendre uniquement les nationaux ou autres représentants des Etats cités à l'alinéa (b) du présent Article, qui sont autorisés à remplir des fonctions officielles sous la direction ou le commandement de la Communauté, d) par l'assistance, y compris toute référence aux équipements, aux matériels, et aux services fournis ou reçus au titre du présent Accord, il faut entendre l'assistance mise directement à la disposition de la Communauté Européenne de Défense par le Gouvernement des Etats-Unis au titre du présent Accord et également l'assistance fournie aux Etats membres de la Communauté au titre des accords d'aide pour la défense mutuelle cités dans le préambule et transférés par ces Etats membres à la Communauté européenne de défense. Article X 1. Le présent Accord entrera en vigueur le jour de sa signature et restera en application pendant une année après que l'une des Parties aura reçu notification par écrit de l'intention de l'autre d'y mettre fin, à l'exception des dispositions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article I relatif à la remise à la disposition des équipements, au paragraphe 3 de l'article II et au paragraphe 2 de l'article III qui resteront en vigueur à moins que les Parties Contractantes n'en décident autrement. 2. Les Annexes au présent Accord seront considérées comme en faisant intégralement partie. 3. Le présent Accord sera enregistré au Secrétariat des Nations-Unies. Annexe A [...] (en instance de rédaction) 6 / 6 18/12/2013