LOI N 010-2013/AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- PORTANT REGLES DE CREATION DES CATEGORIES D ETABLISSEMENTS PUBLICS



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BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- UNITE-PROGRES-JUSTICE CINQUIEME LEGISLATURE ----------- ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 010-2013/AN PORTANT REGLES DE CREATION DES CATEGORIES D ETABLISSEMENTS PUBLICS

L ASSEMBLEE NATIONALE Vu la Constitution ; Vu la résolution n 001-2012/AN du 28 décembre 2012, portant validation du mandat des députés ; a délibéré en sa séance du 30 avril 2013 et adopté la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : La présente loi a pour objet de fixer les règles de création des catégories d établissements publics. Article 2 : La catégorie d établissements publics s entend de l ensemble des établissements publics dont les activités ont les mêmes caractères et une spécificité analogue. Article 3 : Est qualifiée d établissement public, toute personne morale de droit public chargée d une mission d intérêt général, dotée de l autonomie financière et bénéficiant de prérogatives de puissance publique. Article 4 : Les établissements publics sont créés par l Etat, par une ou plusieurs collectivités territoriales ou par une ou plusieurs personnes morales de droit public. Lorsque l établissement public est créé par l Etat, il est appelé Etablissement public de l Etat, en abrégé EPE. Lorsqu il est créé par une collectivité territoriale, il est appelé Etablissement public local, en abrégé EPL. Lorsqu il est créé par une ou plusieurs personnes morales de droit public, il est appelé Etablissement public de coopération, en abrégé EPC. 2

Article 5 : Les établissements publics peuvent également être créés par transformation ou scission d un établissement existant ou par fusion de plusieurs établissements publics. Article 6 : Toute création d établissement public est subordonnée à la production d un dossier motivé, indiquant la nécessité, la pertinence et la viabilité de l établissement à créer. Le dossier de création est composé d une part, d une étude organisationnelle mettant en exergue la mission de service public et d autre part, d une étude économique et financière démontrant l utilité et la viabilité de l établissement. Article 7 : Les établissements publics sont créés par voie réglementaire par l autorité compétente. Les textes de création de l établissement public doivent préciser la catégorie de l établissement public. CHAPITRE II: DES CATEGORIES D ETABLISSEMENTS PUBLICS Article 8 : Il est créé les catégories d établissements publics ci-après : - les établissements publics à caractère administratif, en abrégé EPA ; - les établissements publics à caractère scientifique, culturel et technique, en abrégé EPSCT ; - les établissements publics de santé, en abrégé EPS ; - les établissements publics à caractère professionnel, en abrégé EPP ; - les établissements publics de prévoyance sociale, en abrégé EPPS ; - les fonds nationaux, en abrégé FN ; - les groupements d intérêt public, en abrégé GIP ; - les établissements publics à caractère économique, en abrégé EPEC. Article 9 : La catégorie des établissements publics à caractère administratif est constituée par les établissements publics chargés de la gestion d un ou de plusieurs services administratifs détachés de l administration générale. 3

Article 10 : La catégorie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et technique est constituée par les établissements publics chargés de la culture, de l enseignement supérieur et de la recherche scientifique jouissant de l autonomie pédagogique et scientifique. Article 11 : La catégorie des établissements publics de santé est constituée par les établissements publics dont l objet principal est d assurer des prestations de service de santé conformément aux exigences du service public. Article 12 : La catégorie des établissements publics à caractère professionnel est constituée par les établissements publics chargés de l organisation, de la coordination et du développement des activités d une profession. Ils sont habilités à représenter devant les pouvoirs publics les intérêts généraux de ladite profession. Article 13 : La catégorie des établissements publics de prévoyance sociale est constituée par les établissements chargés de gérer tout ou partie d un régime de sécurité sociale institué par la loi. Ils ont pour mission de mettre en œuvre la politique nationale de protection sociale. Article 14 : La catégorie des fonds nationaux est constituée par les établissements publics ayant pour objectif le financement, avec ou sans contrepartie financière, des activités de développement socio-économique. Elle comprend les Fonds nationaux de financement, en abrégé FNF et les Fonds d Etat, en abrégé FE. Les Fonds nationaux de financement ont pour objet principal de faire du crédit pour le financement des activités de développement à la base relevant de leur domaine d intervention. Les Fonds d Etat financent sans contrepartie des activités s inscrivant dans leur champ de compétence. Article 15 : La catégorie des groupements d intérêt public est constituée par les personnes morales de droit public créées par accord entre des collectivités territoriales, l Etat, des établissements publics ou toute personne physique ou morale de droit public ou 4

privé en vue de l accomplissement d une œuvre ou d un service présentant une utilité pour chacune des parties. Article 16 : La catégorie des établissements publics à caractère économique est constituée par les établissements chargés de la promotion et du développement d un secteur d activité économique. Article 17 : La catégorie des établissements publics de coopération est constituée par les établissements créés par accord entre des personnes morales de droit public ayant choisi de développer un certain nombre de compétences en commun. Les compétences peuvent être développées dans les domaines de la science, de la culture, du transport, de l aménagement du territoire et du développement local ainsi que de la gestion de l environnement. Article 18 : Les dispositions spécifiques relatives à chaque catégorie d établissements publics sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. CHAPITRE III : DE LA TUTELLE Article 19 : Les établissements publics de l Etat (EPE) sont placés sous la tutelle technique du ministère dont relève leur domaine d activité et sous la tutelle financière du ministère chargé des finances. Article 20 : Les établissements publics locaux (EPL) sont placés sous la tutelle technique du ministère dont relève leur domaine d activité, sous la tutelle financière du ministère chargé des finances et sous la tutelle de gestion de la collectivité territoriale dont ils relèvent. Article 21 : Les établissements publics de coopération (EPC) sont placés sous la tutelle technique du ministère dont relève leur domaine d activité, sous la tutelle financière du ministère chargé des finances et sous la tutelle de gestion des personnes morales qui les créent. 5

CHAPITRE IV : DU CONTROLE Article 22 : Les établissements publics sont soumis aux contrôles des différents corps de contrôle de l Etat. Article 23 : Les établissements publics présentent annuellement leurs rapports d activités et leurs comptes financiers à l Assemblée générale des établissements publics de l Etat ou à toute autre instance habilitée à cet effet. Les modalités pratiques sont définies par voie réglementaire. CHAPITRE V : DU PERSONNEL Article 24 : Le personnel des établissements publics comprend : - les agents contractuels recrutés par l établissement ; - les agents de l Etat ou les agents des collectivités territoriales détachés auprès de l établissement ; - les agents mis à la disposition de l établissement dans le cadre d une coopération. CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 25 : Le gouvernement dispose d un délai d une année, à partir de sa date d entrée en vigueur, pour se conformer aux dispositions de la présente loi. Article 26 : Des décrets pris en Conseil des ministres préciseront les modalités d application de la présente loi. 6

Article 27 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, après la période transitoire, notamment : - la loi n 039-98/AN du 30 juillet 1998 portant règlementation des établissements publics de l Etat à caractère administratif ; - la loi n 032-2000/AN du 08 juillet 2000 portant création de la catégorie d établissement public de l Etat à caractère scientifique, culturel, et technique ; - la loi n 035-2002/AN du 26 novembre 2002 portant création de la catégorie des établissements publics de santé ; - la loi n 004-2005/AN du 24 mars 2005 portant définition et règlementation des fonds nationaux de financement ; - la loi n 016-2006/AN du 16 mai 2006 portant création de la catégorie d établissements publics de prévoyance sociale. Article 28 : La présente loi sera exécutée comme loi de l Etat. Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 30 avril 2013 7