L'amélioration de la gouvernance du Crédit Populaire du Maroc



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Transcription:

ROYAUME DU MAROC Paie*. de reconorrle et da Finances a-sle.11 t iiej Lel l eb Imed)11 I. ylt ff -7 4 KI' 1 Note de présentation du projet de loi modifiant et complétant la loi n U-96 portant réforme du Crédit Populaire du Maroc telle que modifiée et complétée Depuis la promulgation de la loi n 12-96 le 17 octobre 2000, le Crédit Populaire du Maroc a amélioré de façon substantielle sa capacité de mobilisation de l'épargne et sa transformation en concours à l'économie, que ce soit à l'échelle locale, régionale ou nationale, tout en renforçant son assise financière par ramélioration constante et soutenue de ses fonds propres. Cette évolution a été accompagnée par d'importants changements concernant le renforcement de la cohésion du Groupe à travers, notamment, le désengagement de l'etat du capital de la Banque Centrale Populaire au profit des banques populaires régionales qui sont devenues les actionnaires de référence de la Banque Centrale Populaire. Aussi, est-il proposé de réviser la loi n 12-96 en vue de consacrer cette tendance et consolider le caractère mutualiste et coopératif du Crédit Populaire du Maroc tout en mettant à jour cette loi par l'abrogation des dispositions transitoires. Ainsi, la proposition de révision de la loi n 12-96 s'articule autour des principaux axes suivants : 1- Le contrôle mutuel du capital de la Banque Centrale Populaire et des Banques Populaires Régionales La proposition de révision de la loi n 12-96 à ce sujet prévoit que le capital de la Banque Centrale Populaire soit détenu à au moins 51% par les Banques Populaires Régionales. Cette mesure fait suite au désengagement progressif de l'etat du capital de la Banque Centrale Populaire. Ce projet de loi prévoit également que le capital des Banques Populaires Régionales soit majoritairement détenu par la Banque Centrale Populaire à travers des parts sociales privilégiées qui seront réservées à la BCP et qui coexisteront avec les parts sociales ordinaires qui continueront à être souscrites par les sociétaires. Pour parfaire cette intégration du Crédit Populaire du Maroc, le projet de loi prévoit, au profit de la Banque Centrale Populaire, les mêmes droits que les Banques Populaires Régionales ont à l'égard de la Banque Centrale Populaire. De même, ce projet de loi élargit les domaines d'intervention du Fonds de soutien. 2 L'amélioration de la gouvernance du Crédit Populaire du Maroc Le présent projet de loi consacre le rôle majeur du Comité directeur dans la gouvernance du Crédit Populaire du Maroc en lui conférant de nouvelles prérogatives tenant, notamment, à l'alimentation du Fonds de Soutien du Crédit Populaire du Maroc, à l'approbation du statut-type des banques populaires régionales et des statuts de la Banque Centrale Populaire. Dans le meme ordre d'idée, il prévoit l'abrogation des dispositions relatives au contrôle exercé par le commissaire du Gouvernement et aux autorisations préalables des administrations.

3 L'abrogation des dispositions transitoires La loi n 12-96 en vigueur contient des dispositions diverses et transitoires conçues initialement pour assurer l'application de cette loi tant en ce qui concerne la gouvernance Comité transitoire que des opérations ponctuelles tenant à l'introduction de la BCP en bourse et à la cession, par l'etat, aux banques populaires régionales, d'une partie du capital qu'il détient dans la BCP. Ces opérations étant réalisées et le Comité Directeur mis en place, le projet de loi propose l'abrogation de ces dispositions transitoires. Tel est l'objet du projet de loi modifiant et complétant la loi 12-96 portant réforme du Crédit Populaire du Maroc telle que modifiée et complétée. 2

ROYAUME DU MAROC t Ministère de l'economie et des Finances Ztetizell t 4Jiallt ms La:Stil iiyl>fr Projet de loi n 77-14 modifiant et complétant la loi n 12-96 portant réforme du Crédit populaire du Maroc ARTICLE PREMIER Les dispositions des articles 2, 3, 9, 10, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 27, 29, 3let 40 de la loi n 12.96 portant réforme du Crédit populaire du Maroc promulguée par le dahir n 1-00-70 du 19 rejeb 1421 (17 octobre 2000) telle que modifiée et complétée sont modifiées comme suit : «Article 2 : Le Comité. est chargé : «- «- d'exercer «ces organismes des dispositions de la présente loi et de celles de la «loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, et des textes pris pour leur «application telles qu'elles leur sont applicables ; «-de prendre «Article 3 : Le Comité «1 - «2 de proposer à l'agrément du wali banque Al-maghrib dans les conditions prévues par la loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés : «a) «b) la suppression des banques populaires régionale par voie de fusion ou d'absorption «par une ou plusieurs banque populaire régionale ou par la banque centrale populaire ; «4 de décider les conditions du transfert; «6 d'établir «7 d'administrer., d'utilisation et «en approuver le règlement intérieur ; «8 d'arrêter annuellement la proportion des résultats de chacun «9 de déterminer «parts sociales ordinaires qui le composent ainsi que le taux

«de participation de la Banque centrale populaire dans le capital de chacune des banques «populaires régionales et ce, sans préjudice des dispositions de l'article 23 ci-après; «10- «Article 9 : Sans préjudice des dispositions de la loi relative aux établissements de crédit «et organismes assimilés, le Comité directeur «. engagements par signature. «Article 10 : Sous réserve du respect des dispositions de la loi relative aux «établissements de crédit et organismes assimilés, le Comité directeur est habilité : «- «- à agréer la création ou la suppression, par la Banque centrale populaire, de filiales, de «succursales ou de bureaux de représentation.» «Article 15 : Le Comité directeur élabore et approuve son règlement intérieur. «Article 17 : Le capital social de la Banque centrale populaire est détenu à hauteur d'au «moins 51% par les banques populaires régionales. «Article 18 : La Banque centrale populaire est habilitée à effectuer toutes les «opérations susceptibles d'être pratiquées par les banques en vertu des dispositions de la loi «relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. «Toutefois, (la suite sans modification ) «Article 21: La Banque elle est chargée : «- «- «- de la gestion, selon les modalités fixées par le Comité directeur : «««du fonds de soutien du Crédit populaire du Maroc dont elle élabore le «règlement intérieur et le soumet à l'approbation du Comité directeur ; «- de la centralisation des déclarations «Article 22 : Les banques populaires régionales sont des banques de forme coopérative «à capital variable, à directoire et à conseil de surveillance Elles sont régies par la présente loi, «par la loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés et par les dispositions «relatives aux sociétés anonymes 2

«Article 24 : les statuts des banques populaires régionales doivent être conformes au «statut- type élaboré par le Comité directeur. «Ce statut-type doit préciser, en particulier : «- les règles qui doivent être appliquées lors des modifications du capital, des prises de «participation dans d'autres banques populaires régionales, de la modification des statuts et «de la liquidation ; «- la rémunération de la part sociale ordinaire.» «Article 27 : Afin de préserver " Fonds «de soutien" et ce, sans préjudice des dispositions de la loi relative aux établissements de «crédit et organismes assimilés.» «Article 29 : le Fonds de soutien est destiné : «- remboursables ; «- à octroyer, aux organismes du Crédit populaire du Maroc, des dotations devant «servir à la constitution de provisions destinées à faire face à des risques susceptibles «d'affecter la rentabilité ou la solidité des organismes du Crédit populaire du Maroc, «notamment, les risques de crédit; «- à renforcer les fonds propres de base des organismes du Crédit populaire du Maroc «dans les limites et conditions fixées par le règlement intérieur du Fonds de soutien.» «Article 31 : Afin de permettre 3

«et sans préjudice des dispositions de la loi relative aux établissements de crédit et «organismes assimilés, le Comité directeur fait procéder,. «Article 40 : Sans préjudice des dispositions de la loi relative aux établissements de «crédit et organismes assimilés, les membres du conseil d'administration, «ci-après.» ARTICLE 2 : Les dispositions des articles 16, 23, 52 et 54 de la loi précitée n 12-96 sont abrogées et remplacées comme suit : «Article 16 : La Banque centrale populaire est une banque sous forme de société «anonyme à conseil d'administration et à capital fixe régie par la présente loi, par la loi «n 17-95 relative aux sociétés anonymes et par la loi relative aux établissements de crédit et «organismes assimilés. «Les statuts de la Banque centrale populaire ainsi que les modifications qui peuvent leur «être apportées, sont établis conformément à la loi n 17-95 relative aux sociétés anonymes, «après accord du comité directeur.» «Article 23 : Le capital des banques populaires régionales est constitué de parts sociales «ordinaires réservées aux sociétaires et de parts sociales privilégiées réservées à la Banque «centrale populaire. «Les parts sociales ordinaires sont souscrites à la valeur nominale de la part sociale «prévue par le statut-type des banques populaires régionales et ne donnent droit qu'à une «rémunération dont la valeur annuelle et le mode de calcul sont fixés par le comité «directeur. «Les parts sociales privilégiées sont souscrites sur la base de la valeur des actifs de «chaque banque populaire régionale dont la méthode d'évaluation est fixée par le Comité «directeur pour chaque banque populaire régionale. Elles donnent droit aux bénéfices et aux «réserves de chacune desdites banques populaires régionales. «A tout moment, les parts sociales privilégiées doivent représenter au moins 51% du «capital de chaque banque populaire régionale. Lesdites parts sociales privilégiées donnent «également droit au vote dans les assemblées générales proportionnellement au capital «détenu dans chaque banque populaire.» «Article 52 : Les banques populaires régionales qui refusent d'adapter leurs statuts au «statut- type prévu à l'article 24 ci-dessus, dans un délai de 12 mois à compter de la date «d'approbation dudit statut-type, sont exclues du Crédit populaire du Maroc et doivent «procéder immédiatement au remboursement des avances de toute nature qu'elles auraient «reçues des autres organismes du Crédit populaire du Maroc et du Fonds de soutien. 4

«Elles doivent également solliciter, selon les modalités prévues par la loi relative aux «établissements de crédit et organismes assimilés, un nouvel agrément d'exercer leurs activités «en qualité de banque.» «Article 54: Par dérogation aux dispositions de la loi relative aux établissements de «crédit et organismes assimilés, le \y -ah de Bank Al-Maghrib peut, par circulaire homologuée «par le ministre chargé des finances et après avis du Comité des établissements de crédit «institué par ladite loi : «- décider l'application sur une base consolidée aux organismes du Crédit Populaire du «Maroc des instruments de politique monétaire et de crédit ainsi que des règles prudentielles ; «- fixer un capital minimum spécifique pour chaque banque populaire régionale.» ARTICLE 3 : Les dispositions de l'article 19, du Chapitre VII et ses articles 34, 35, 36, 37, 38 et 39 et des articles 46, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 57, 58 et 59 de la loi n 12.96 portant réforme du Crédit populaire du Maroc, promulguée par le dahir n 1-00-70 du 19 rejeb 1421 (17 octobre 2000) telle que modifiée et complétée sont abrogées. 5