Séminaire Tourisme & Handicaps FNCDT - LA



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Transcription:

Séminaire Tourisme & Handicaps FNCDT - LA PARIS Vendredi 30 janvier 2009 1

Plan de l intervention Information sur la Loi du 11 février 2005 Distinction entre Label et Loi 2005 Distinction entre évaluateur et conseiller aux porteurs de projet Distinction entre évaluation TH / Diagnostic / attestation d accessibilité Quelques repères techniques 2

LOI 102-2005 2005 du 11 FEVRIER 2005 La loi pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 3

La Loi 2005-102 du 11 février 2005 Son titre est une philosophie Loi pour l él égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. La définition d du handicap ouvre le spectre du handicap d une vision «handicap moteur en fauteuil» passage à une vision «toute personne en difficulté» Une notion d accessibilitd accessibilité allant vers un confort d usage pour tous. 4

Définition du handicap dans la Loi du 11 février 2005 article 2 «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d activitd activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d une altération substantielle durable ou définitive d une d ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d un polyhandicap ou trouble de santé invalidant». 5

Nomenclature de la Loi Dans le cadre de la simplification, toute loi française est aujourd hui codifiée (partie législative + partie Réglementaire) La Loi du 11 février 2005 contient 101 articles (35 pages du JO du 12/02/05) Chaque article vient compléter ou remplacer ou s ajouter à des articles de Codes. 15 codes sont concernés Code de l action l sociale et des familles / Code de l Education l / Code de la Santé Publique / Code du travail / Code de la SécuritS curité Sociale / Code de la Construction et de l habitation l / Code de l Urbanisme / Code général g des Impôts / Code électoral / Code civil / Code général g des Collectivités s territoriales / Code des Marchés s Publics / Code de procédure pénale / Code des Assurances / Code Rural + la Loi d orientation des transports intérieurs (1982) 6

Sommaire de la Loi Titre Ier : dispositions générales Articles 1 à 3 (définition, rappel devoir de solidarité nationale) Titre II : Prévention, recherche, accès aux soins Articles 4 à 10 (plans d actions, formations des personnels, droit aux soins intimes ) Titre III : compensation et ressources Chapitre 1er : compensation des conséquences du handicap Articles 11 à 15 (le champ de la compensation, la notion de projet de vie de la personne handicapée, la prestation de compensation : méthodes de calculs, modalités d attribution et de versements ) Chapitre 2 : ressources des personnes handicapées Articles 16 à 18 (allocation adulte handicapé, possibilité de cumul de ressources, aides aux ESAT ) 7

Sommaire de la Loi Titre IV : accessibilité Chapitre 1er : scolarité, enseignement supérieur et enseignement professionnel Article 19 à 21 (accueil en milieu ordinaire, mixage des lieux d enseignement adaptés/ordinaires, création des équipes de suivi, recrutement d aide aux étudiants) Chapitre 2 : Emploi, travail adapté et travail protégé Section 1 : principe de non discrimination (art. 23 à 25) accès à la formation, accès à l emploi par aménagements divers Section 2 : insertion professionnelle et obligation d emploi (art. 26 à 36) concordance de tous les droits et devoirs liés s au travail, à la retraite, aménagements horaires Section 3 : milieu ordinaire de travail (art.37) aide aux employeurs, eurs, aide aux travailleurs handicapés non rémunérés Section 4 : entreprises adaptées et travail protégé (art. 38 à 40) 4 changement de vocabulaire, conditions d accueil dans les ESAT, amplitude de travail des accompagnants de travailleurs handicapés Chapitre 3 : Cadre bâti, transports et nouvelles technologies Articles 41 à 54 cf. diapositive suivante 8

TITRE IV, Chapitre III de la loi : cadre bâti, transport et Nouvelles technologies TOUS HANDICAPS ERP en construction/création et existants AMENDES (architecte, maître d ouvrage ) LA CHAINE DE DEPLACEMENT (du parking à l issue de secours) COMMISSION COMMUNALE POUR L ACCESSIBILITE (+5000 habitants) ACCESSIBILITE DES SERVICES DE COMMUNICATION EN LIGNE (norme W3C pour les sites internet) AGREMENT VACANCES ADAPTEES ORGANISEES ACCUEIL DES ANIMAUX EDUQUES ACCOMPAGNANT LES PERSONNES HANDICAPEES 9

Sommaire de la Loi Titre V : accueil, information des personnes handicapées, évaluation de leurs besoins et reconnaissance de leurs droits Chapitre 1er : caisse nationale de solidarité pour l autonomie (CNSA) Articles 55 à 63 observation de la perte d autonomie, d financer l accompagnement de la perte d autonomie, d informer sur les aides techniques, les prestations fournies par les établissements spécialis cialisés Chapitre 2 : Maison départementale des personnes handicapées Articles 64 création, composition, fonctionnement, missions Chapitre 3 : cartes attribuées aux personnes handicapées Article 65 carte temporaire pour situation debout pénible, p carte invalidité,, rappel carte pour stationnement Chapitre 4 : Commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées Articles 66 à 70 champ d interventions, d fonctionnement, droits et devoirs, modalités s d orientation d d une d personne handicapée e vers un établissement spécialis cialisé 10

Sommaire de la Loi Titre VI : Citoyenneté et participation à la vie sociale Articles 71 à 80 (aménagement des bureaux de votes, adaptation des programmes de télévision aux heures de grande écoute, la reconnaissance de la Langue des signes, l accompagnement devant les juridictions civiles et pénales, l annonce d un plan métier, la prise en compte des aidants ) Titre VII : dispositions diverses Articles 81 à 94 (divers points fiscaux, liens entre associations et institutions ) Titre VIII : dispositions transitoires Articles 95 à 101 (passage d un dispositif à un autre, financement des allocations en 2005 ) 11

Ce qui peut concerner le tourisme dans la Loi 2005-102 du 11/2/05 L ensemble de la filière touristique est concernée par la Loi et pas uniquement par le chapitre sur le cadre bâti ERP Selon les métiers et les prestations, plusieurs articles de la Loi sont à prendre en considération par les professionnels, les socioprofessionnels et les institutionnels du tourisme, comme par exemple : L article sur l obligation d associer des personnes handicapées dans toute réflexion et toute décision concernant les personnes handicapées L article concernant les ERP existants Les articles concernant les constructions neuves et les ERP en création L article concernant l habitation destinée à la location L article concernant la mise en place d un agrément «vacances adaptées organisées» Les articles concernant la communication : mise aux normes des sites Internet, rendre accessible les informations visuelles et les informations sonores L article sur la reconnaissance de la Langue des Signes 12

Pour être applicable, la Loi s accompagne de décrets, arrêtés, circulaires La loi du 11 février 2005 a généré et génère encore régulièrement un arsenal de textes complémentaires. Certains arrêtés venant en remplacer d autres au fur et à mesure que s écrit l application de la Loi. À ce jour (Janvier 2009), on est en possession de textes précis sur la voirie, les transports, la communication, les ERP et IOP neufs ou créés, les bâtiments d habitation collectifs et les maisons individuelles en construction, les ERP existants les règles concernant les Permis de Construire et les attestations liées au PC sont également connues MAIS il manque la circulaire sur les ERP existant, la circulaire sur les logements et habitations existants (toutes deux à l état de relecture pour une sortie imminente) Il manque les résultats ou commentaires éventuels du groupe de travail sur les hébergements hôteliers (seul un texte sur les ascenseurs dans les petites structures hôtelières est sorti). 13

La plupart des acteurs du tourisme sont concernés par la Loi du 11 février 2005 parce qu ils gèrent ou sont propriétaires d ERP ou d IOP IOP. Rappel de la définition d un ERP (article R.123-2 2 du Code de la construction et de l habitat) «Constituent des établissements recevant du public, tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises; soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public, toutes les personnes admises dans l établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel» exemples d ERPd : mairie, salle des fêtes, commerces, hôtels, offices de tourisme Les ERP sont classés s en fonction de l activitl activité qui s y s y déroule d (marqué par une lettre) et en fonction du nombre de personnes susceptibles es d y d pénétrer (ce classement s exprime s en catégorie de 1 à 5, les 4 premières res formant la 1 er groupe dans le cadre des règles r sur la SécuritS curité Incendie / Il existe une méthodologie m de comptage selon les cas). La Loi distingue d une d part les ERP existants des ERP neufs ou créé éés s et d autre part les ERP du premier groupe et ceux de catégorie 5. 14

Rappel sur les IOP IOP = installation ouverte au public Il n y a pas de définition précise La circulaire DGUHC-2007 2007-53 du 30 novembre 2007 donne une définition des IOP Les espaces publics ou privés qui desservent les ERP, les équipements qui y sont installés dès lors qu ils ne requièrent pas, par conception, des aptitudes physiques particulières (ex. jeux d enfants exclus) Les aménagements permanents et non rattachés à un ERP tels que les l circulations principales des jardins publics, les parties non flottantes des ports de plaisance, les aménagements divers en plein air incluant des tribunes et gradins Les parties non bâties des terrains de campings et autres terrains aménagés pour l hébergement touristique. Le mobilier urbain doit être accessible lorsqu il est intégré à une IOP Ne sont pas considérés comme IOP : Les aménagements liés à la voirie et aux espaces publiques (espaces piétonniers sur dalle, passerelles, escaliers mécaniques ) et le mobilier urbain sur voirie Les équipements dont la réglementation est prévue dans un autre cadre (arrêts de bus, voies ferrées ) Tout ce qui relève d aménagements en milieu naturel comme les sentiers de promenades, les plages Les équipements mobiles de liaison entre bâti et transport (passerelle avion, bateau ) Les équipements de sport et loisirs nécessitant par destination des aptitudes physiques minimales tels que murs d escalade, jeux pour enfants, ponts de singe, pistes de BMX et de vélo cross, skate-parcs parcs Exemples d installations ouvertes au public : cimetière, station service, station de lavage, cabine téléphonique, sanitaires publics, jardins et parcs avec clôture et horaires d ouverture/fermeture... 15

La jungle des textes réglementaires liés au titre IV / chapitre 3 (cadre bâti, transports et N.T.) Décret du 29 décembre 2005 + arrêté du 4 mai 2006 agrément vacances adaptées organisées Décret du 17 mai 2006 et arrêté du 17 mai 2006 accessibilité des ERP lors de la construction ou de la création 2 Arrêtés s du 1er août t 2006 application du code de la construction concernant les ERP en construction ou en création. Arrêté du 17 mars 2007 accessibilité des ERP et IOP existants. Arrêté du 22 mars 2007 l'attestation constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles d'accessibilité aux personnes handicapées. Arrêté du 11 septembre 2007 le dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de construction, d'aménagement ou de modification d'un établissement é recevant du public avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées. 2 Arrêtés du 30 novembre 2007 modifiant les 2 arrêtés du 1er août t 2006 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction n et des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création Circulaire interministérielle rielle n DGUHC n 2007 53 du 30 novembre 2007 ( format illustré sorti en mai 2008) une circulaire de même type est en préparation paration pour l existant. l Arrêté du 3 décembre d 2007 consolidé au 22 février f 2008 modifiant l arrêté du 22 mars 2007 l'attestation constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles d'accessibilité aux personnes handicapées. 16

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Définition de l accessibilité (article du décret du 17 mai 2006) = LA REGLE A APPLIQUER Art. R. 111-19 19-2. - Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible,, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente. La règle est applicable depuis le 1er janvier 2007 19

Définition de l accessibilité (article du décret du 17 mai 2006) «Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui concerne : les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au publics, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois, les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers. 20

DEUX CAS DE FIGURE ERP (1ère à 5ème catégorie) ou IOP en construction ou en création y compris par changement d affectation / avec ou sans travaux L ensemble des parties extérieures et intérieures des ERP et IOP doivent être accessibles aux personnes handicapées quel que soit le handicap ERP ou IOP existants Avant le 1 janv.2011, diagnostic d accessibilité Avant le 1 janv. 2015 l ERP ou l IOP doit être accessible = respect de la règle. Avant le 1er janv. 2015, en cas de travaux de modification sans changement de destination respect de la règle r d accessibilitd accessibilité (notion d alld allégement) Après le 1er janv. 2015, en cas de travaux de modification sans changement de destination, les parties concernées doivent être accessibles aux personnes handicapées, quelle que soit la déficience 21

Dérogations possibles (si service public, dérogation OK si mesure de substitution est prévue) Construction ou création d ERP ou IOP 1. Impossibilité technique résultant de l environnement du bâtiment 2. Lors de la création d un ERP dans une construction existante, impossibilité résultant de difficultés liées aux caractéristiques existantes ERP ou IOP existants 1. Impossibilité technique résultant de l environnement du bâtiment 2. Disproportions manifestes entre les améliorations à apporter et leurs conséquences 3. Conservation du patrimoine architectural 4. Patrimoine classé ou inscrit 5. Dans le champ de visibilité d un monument historique, atteinte à la qualité des espaces situés en ZPPAUP ou zone sauvegardée 22

Distinction entre label et Loi LE LABEL TOURISME ET HANDICAP LA LOI DU 11 FEV.. 2005 Volontaire pour tout prestataire Intervient exclusivement si le prestataire est en règle avec la législation le concernant Critères obligatoires avec notion de compensation (par le mobilier, la formation ) Critères recommandés (en particulier pour les projets et les créations) Peut être attribué pour 1, 2, 3 ou 4 déficiences Selon la chaîne de déplacement Pour 5 ans Avec une information fiable et précise pour le visiteur Démarche qualitative reconnaissance, accompagnement des prestataires pour qu ils progressent. Obligatoire pour tous les ERP et IOP Distinction entre ERP existant et ERP neuf Obligatoire pour les maisons individuelles neuves destinées à la location. L ensemble de la prestation ou du service doit être assurée sans discrimination et pour l ensemble des déficiences Des amendes et pénalités sont prévues en cas de non application sans preuve de bonne volonté Des dérogations sont possibles, elles peuvent s appliquer pour l une ou l autre des déficiences, de façon totale ou partielle Échéance : 1er janv. 2015 23

EVALUATEUR T & H Travaille toujours en binôme Évalue l accessibilité du site selon des critères établis avec les associations de personnes handicapées Note les critères incontournables non satisfaits et décrit les compensations apportées par le prestataire Note les critères recommandés non satisfaits Se borne aux critères de la grille mais rédige la fiche de synthèse dans l optique d apporter une information au prestataire pour que celui-ci ci progresse Pour les ERP du 1er groupe, en vue de sensibiliser le professionnel = Demande à consulter le diagnostic d accessibilité. Distinction entre évaluateur et conseiller aux porteurs de projet CONSEILLER AUX PORTEURS DE PROJET Accompagne dans l analyse d opportunité du projet S assure que le porteur de projet applique la législation et la réglementation dont il dépend. Parmi les diverses législations se trouve celle sur l accessibilité. Accompagne le prestataire s il désire ou s il est nécessaire qu il intègre un classement Suggère au prestataire d appliquer une démarche qualité. Parmi ces démarches figure le label TH. Les conseils = la législation d abord et ensuite les divers critères imposés par un label ou un réseau. Sait renvoyer vers un autre professionnel (agence de communication, scénographe, architecte, ergonome, ergothérapeute ) 24

Évaluation TH /Diagnostic/Attestation Évaluation TH = Dialogue avec le prestataire Observation des critères incontournables et des critères recommandés Avis régional et/ou départemental Labellisation nationale Attestation = obligatoire pour tout ERP neuf soumis à permis de construire Vérifications techniques après travaux Par un organisme de contrôle Technique ou un architecte n ayant pas signé le permis de construire Transmis par le Maître d Ouvrage au maire dans les 30 jours après fin des travaux Diagnostic = obligatoire pour les ERP existants cat.1 à 4 analyse de la situation de l établissement ou de l installation, description des travaux à réaliser avant le 1er janvier 2015 avec une évaluation du coût des travaux. Rapport de diagnostic remis en 3 exemplaires dont l un peut être consulté par le public en particulier par la commission communale pour l accessibilité. Sert également à étayer une demande de dérogation 25

Conclusion Tous les ERP et IOP doivent être accessibles à tous et pour toute e la prestation ou service au 1er janvier 2015 Les ERP existants du premier groupe doivent avoir réalisé leur diagnostic d ici le 1er janvier 2011 et mettre en œuvre des actions de mise en conformité ou des demandes étayées de dérogation avant le 1er janvier 2015 Les ERP de 5ème catégorie existants ne sont pas contraints à l accessibilité totale des bâtis mais doivent adapter une partie de bâti permettant d assurer l ensemble des services et prestations aux personnes handicapées. Des allégements sont possibles pour les ERP existants, en particulier lorsqu il est démontré qu il «existe des contraintes liées à la présence d éléments participant à la solidité du bâtiment» (ce qui implique l intervention d un auditeur professionnel) Si des travaux sont entrepris avant le 1er janvier 2015, les ERP existants bénéficieront des allégements, s ils attendent le 1er janvier 2015, ils n en bénéficieront pas et pourront faire l objet d amende, voire de fermeture administrative. 26

Révision du Mémo intégré dans les outils de labellisation Gabarit du fauteuil roulant : 75cm X 1M25 SOL = horizontal, sans ressaut, stabilisé, non glissant, revêtement présentant un contraste visuel par rapport à l environnement ou dispositifs de guidage intégrés donc contrasté tactilement, podotactile. Aire de rotation ESPACE DE MANŒUVRE avec possibilité de ½ tour hors débattement de porte. Le nom change mais la dimension demeure 1M50 de diamètre. PENTE : 5% avec une tolérance de 8% sur 2M maxi et de 10% sur 50 cm maxi. Zone d approche ESPACE D USAGE hors débattement de porte. Le nom change mais la dimension reste identique, soit 1M30 sur 80 cm. PALIER : toute pente commence et se termine par un palier d une longueur de 1M40 avec un largeur minimale de 1M20 Si la pente est inférieure à 4%, pas de distance maximale entre les paliers, Si la pente est égale à 4% et inférieure ou égale à 5%, un palier de repos doit être prévu tous les 10 mètres. Si la pente est supérieure à 5% et égale ou inférieure à 8%, elle ne peut dépasser 2M et commence et se termine par un palier. EQUIPEMENT : une partie des équipements doit avoir les caractéristiques : hauteur maximale = 80 cm vide sous tablette d une profondeur de 30 cm, largeur 60 cm et hauteur 70cm vide sous tablette idéal = 60cm de profondeur, 80 cm de largeur. RESSAUT : inférieur à 2cm // éventuellement 4Cm si chanfrein à 1/3. PORTE : 90 cm (on ne parle plus de passage utile / sauf dans le logement collectif où il est mentionné à 83 cm). Dans l existant, admis porte de 80 cm Ouverture en tirant la porte espace d usage de 2M20 de long sur 1M4 de large Ouverture en poussant la porte espace d usage de 1M70 sur 1M40 Si porte à 2 vantaux, l un d entre eux est nécessairement de 90 cm. Poignée préhensible, située à 40 cm de tout obstacle (mur, angle rentrant). Serrure à 30 cm de tout obstacle 27

Un outil précieux : la circulaire interministérielle DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 illustrée (Clé USB) Production D.R.Consultant Nantes - 02 51 82 20 43 28

Liste de l attestation d accessibilité peut aider les conseillers et accompagnants de porteurs de projets) document sur clé USB (arrêté du 3 décembre 2007, consolidé en février 2008 et ses annexes) 29