Comité d Appel chargé des Affaires Courantes



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Transcription:

Comité d Appel chargé des Affaires Courantes SAISON 2013/2014 PROCES-VERBAL N 14 Réunion du mercredi 07 mai 2014 Président : M. VIARD Présents : MM. COUCHOUX DA MOTA PETITOT Secrétaire de séance : M. BIRON Appel de l ES VILLIERS SUR MARNE, d une décision du Comité d Appel chargé des Affaires Courantes du District du VAL DE MARNE du 13 mars 2014 lui ayant donné match perdu par pénalité (réserves de l UA CHANTIERS PARIS sur la participation et la qualification de l ensemble des joueurs de l ES VILLIERS SUR MARNE 2 susceptibles d avoir participé à la dernière rencontre officielle disputée par l équipe supérieure de leur club, celle-ci ne jouant pas de match officiel le jour même ou le lendemain). Match n 15586929 : CHANTIERS PARIS UA / ES VILLIERS SUR MARNE 2 du 18/01/2014 U15 2 ème Div./A. M. Christophe PEREIRA, Président de l ES VILLIERS SUR MARNE ;. M. Romain SAYED, arbitre officiel désigné sur la rencontre CHANTIERS PARIS UA 1 / ES VILLIERS SUR MARNE 1 du 21 décembre 2013 ; Comité d Appel chargé des Affaires Courantes 07/05/2014 Page 1

Considérant que l ES VILLIERS SUR MARNE conteste la décision du Comité d Appel chargé des Affaires Courantes du District du VAL DE MARNE en faisant notamment valoir que :. Le joueur Lahcen KACIMI n a pas participé à la rencontre officielle du 21 décembre 2013 de l équipe 1 U15 du club ;. Le joueur Lahcen KACIMI ne se sentant pas bien avant cette rencontre du 21 décembre 2013, le club ne l a pas fait jouer, cette information quant à la non participation dudit joueur étant communiquée à l arbitre avant le début de la rencontre ;. Compte tenu de la distance entre les vestiaires et le terrain, l arbitre a indiqué au responsable de l équipe qu il mentionnerait la non participation du joueur après la rencontre ;. La feuille de match de la rencontre du 21 décembre 2013 n étant pas visible dans FOOTCLUBS, le club n a pas pu vérifier que l arbitre avait effectivement mentionné que le joueur Lahcen KACIMI n a pas participé à la rencontre ; Considérant les réserves régulièrement confirmées de l UA CHANTIERS PARIS sur la participation et la qualification de l ensemble des joueurs de l ES VILLIERS SUR MARNE 2 susceptibles d avoir participé à la dernière rencontre officielle disputée par l équipe supérieure de leur club, celle-ci ne jouant pas de match officiel le jour même ou le lendemain ; Considérant que l équipe 1 U15 de l ES VILLIERS SUR MARNE ne disputait pas de rencontre officielle à la date de la rencontre en rubrique ou le lendemain ; Considérant que la dernière rencontre officielle de cette équipe s est déroulée le dimanche 21 décembre 2013 contre l UA CHANTIERS PARIS pour le compte du Tournoi des Villes du Val de Marne U15 ; Considérant que le joueur Lahcen KACIMI qui a participé à la rencontre en rubrique, figure en qualité de joueur titulaire sur la feuille de match de la dernière rencontre officielle de l équipe 1 U15 de son club ; Considérant que conformément aux dispositions de l article 128 des Règlements Généraux de la F.F.F., pour l appréciation des faits, les déclarations d un arbitre doivent être retenues ; Considérant que M. Romain SAYED, arbitre officiel désigné sur la rencontre UA CHANTIERS PARIS 1 / ES VILLIERS SUR MARNE 1 du 21 décembre 2013, rapporte que :. Avant le coup d envoi de la rencontre, les dirigeants de l ES VILLIERS SUR MARNE lui ont signalé que le joueur Lahcen KACIMI était malade (étant victime de maux de tête et de vomissements) et qu à ce titre, il ne participerait pas à la rencontre, ces dirigeants lui demandant de mentionner cette non participation sur la feuille de match ;. Compte tenu de la distance importante entre les vestiaires et le terrain, du début de match imminent et du déroulement d une autre rencontre après celle-ci, l arbitre leur a précisé qu il notifierait ce changement à la mi-temps et ce, afin de gagner du temps ;. Il a finalement omis de mentionner ce fait sur la feuille de match ;. Le joueur Lahcen KACIMI n a pas participé à la rencontre susvisée et n était même pas présent sur le banc de touche ; Considérant dès lors qu il convient de retenir que le joueur Lahcen KACIMI de l ES VILLIERS SUR MARNE n a pas participé à la rencontre du 21 décembre 2013 de l équipe 1 U15 de son club ; Considérant que si les dirigeants de l ES VILLIERS SUR MARNE auraient pu, lors de la signature de la feuille de match après la rencontre, demander à l arbitre de mentionner la non participation du joueur en cause, il n en demeure pas moins que l absence de mention quant à sa non participation avant la rencontre, résulte d un manquement de l arbitre qui aurait dû permettre aux dirigeants de l ES VILLIERS SUR MARNE d accéder à la feuille de match avant le coup d envoi de la rencontre ; Considérant au surplus que l ES VILLIERS SUR MARNE n était pas en mesure de vérifier, avant la rencontre en objet, si la mention «n a pas participé» figurait bien en face du nom du joueur Lahcen KACIMI sur la feuille de match de la rencontre du 21 décembre 2013, celle-ci n ayant pas été envoyée au District par ses soins et n étant pas, jusqu à ce jour, visible dans FOOTCLUBS ; Comité d Appel chargé des Affaires Courantes 07/05/2014 Page 2

Considérant que dans le cas d espèce, il convient de retenir qu aucun des joueurs de l équipe 2 de l ES VILLIERS SUR MARNE figurant sur la feuille de match de la rencontre en rubrique, n a participé à la rencontre du 21 décembre 2013 de l équipe supérieure de son club ; Considérant dès lors que l ES VILLIERS SUR MARNE n est pas en infraction avec les dispositions de l article 7.9 du Règlement Sportif Général du District du VAL DE MARNE. Par ces motifs et après en avoir délibéré hors la présence des personnes auditionnées ; Jugeant en appel et dernier ressort, Infirme la décision pour dire résultat acquis sur le terrain. Transmet le dossier de M. Romain SAYED, arbitre officiel à la Commission Départementale de l Arbitrage du District du VAL DE MARNE pour suite éventuelle à donner. Appel du SO ROSNY SOUS BOIS, d une décision du Comité d Appel chargé des Affaires Courantes du District de la SEINE-SAINT-DENIS du 24 février 2014 lui ayant donné match perdu par pénalité (réclamation du SC DUGNY sur la participation et la qualification de l arbitreassistant du SO ROSNY SOUS BOIS au motif que l intéressé est mineur). Match n 15584354 : SO ROSNY SOUS BOIS / SC DUGNY du 01/12/2013 U17 2 ème Div./A. MM. Alfred MPONDO et Kévin TRESOR, représentant le SO ROSNY SOUS BOIS ;. M. Faouzy GUELLIL, représentant le SC DUGNY ; Considérant que le SO ROSNY SOUS BOIS conteste la décision du Comité d Appel chargé des Affaires Courantes du District de la SEINE-SAINT-DENIS en faisant notamment valoir que :. Si M. Pierre REGISTRE est mineur, il n en demeure pas moins qu il possède une licence de Dirigeant et ce, dans le respect des dispositions de l article 30.1 des Règlements Généraux de la F.F.F. ;. Etant titulaire d une licence de Dirigeant et conformément aux dispositions de l article 30.4 des Règlements Généraux de la F.F.F., M. Pierre REGISTRE, bien que mineur, pourrait représenter le club devant les instances ;. Les dispositions de l article 17.7 du Règlement Sportif Général du District de la SEINE-SAINT-DENIS relatives à l arbitrage des rencontres, n imposent pas que l arbitre-assistant soit un licencié majeur du club, cet article stipulant que l arbitre doit être un joueur majeur ou un dirigeant ;. Il n y a eu aucun incident mettant en cause cet arbitre-assistant lors de la rencontre en rubrique ; Considérant au surplus que le requérant tient à préciser que ne pouvant pas proposer de pratique sportive dans la catégorie U19 à M. Pierre REGISTRE et l intéressé ne souhaitant pas évoluer en Seniors, il lui est apparu opportun de lui prendre une licence de Dirigeant et ce, afin de l investir dans la vie du club ; dès lors, le maintien d une telle décision ne lui parait être dans l esprit ; Considérant que le SC DUGNY fait valoir que :. Les dispositions de l article 17.3 du Règlement Sportif Général du District de la SEINE-SAINT-DENIS prévoient expressément que les arbitres de club soient des licenciés majeurs du club ;. Il a appris à ses dépens ce point de règlement ;. Bien qu il ait constaté l infraction avant la rencontre, il n en a pas avisé le club adverse à cet instant ; Comité d Appel chargé des Affaires Courantes 07/05/2014 Page 3

Sans qu il soit besoin d examiner les conditions de participation de M. Pierre REGISTRE, mineur titulaire d une licence de Dirigeant, à la rencontre en rubrique en qualité d arbitre-assistant du SO ROSNY SOUS BOIS ; Considérant qu il n a pas été formulé de réserves sur la feuille de match avant la rencontre ; Considérant que le SC DUGNY a formulé une réclamation d après-match sur la participation et la qualification de l arbitre-assistant du SO ROSNY SOUS BOIS au motif que l intéressé est mineur ; Considérant qu il ressort des dispositions de l article 187.1 des Règlements Généraux de la F.F.F. que : «La mise en cause de la qualification et/ou de la participation exclusivement des joueurs peut, même s il n a pas été formulé de réserves préalables sur la feuille de match, intervenir par la voie d une réclamation formulée, uniquement par les clubs participant à la rencontre» ; Considérant dès lors que la réclamation du SC DUGNY est irrecevable, celle-ci mettant en cause la participation et la qualification d un arbitre-assistant. Par ces motifs et après en avoir délibéré hors la présence des personnes auditionnées ; Jugeant en appel et dernier ressort, Infirme la décision pour dire résultat acquis sur le terrain. Appel de RTF SPORT, d une décision du Comité d Appel chargé des Affaires Courantes du District de la SEINE-SAINT-DENIS du 24 février 2014 ayant confirmé le résultat acquis sur le terrain (réserves de RTF SPORT sur la qualification des joueurs Mustepha OUAFI et Moustapha HAIDARA du STADE DE L EST PAVILLONNAIS, se présentant sans licence). Match n 15577860 : RTF SPORT / STADE DE L EST PAVILLONNAIS du 17/11/2013 U19 1 ère Div./A. M. Ezzeddine MASMOUDI, Président de RTF SPORT ;. MM. Serge ANGER et Mohamed NASSUIF, représentant le STADE DE L EST PAVILLONNAIS ; Considérant que le club RTF SPORT conteste la décision du Comité d Appel chargé des Affaires Courantes du District de la SEINE-SAINT-DENIS en faisant notamment valoir que :. Le certificat médical figurant sur le bordereau de demande de licence du joueur Mustepha OUAFI ne comporte pas toutes les mentions obligatoires, la date de l examen médical n y figurant pas ;. Le cachet médical apposé sur les certificats médicaux des joueurs Mustepha OUAFI et Moustapha HAIDARA ne présente pas toutes les garanties d authenticité, le prénom du médecin étant erroné ; Considérant que le STADE DE L EST PAVILLONNAIS fait valoir que :. Au début de la procédure, le club adverse remettait uniquement en cause la qualification du joueur Moustapha HAIDARA ;. S il ne peut être contesté que le certificat médical du joueur Mustepha OUAFI ne comporte pas la date de l examen médical, ce qui a échappé au club lors de la saisie de la demande de licence, force est de constater que le dossier de demande de licence dudit joueur a été validé par la Ligue ; Considérant que le cachet médical figurant sur le bordereau de demande de licence des joueurs objet des réserves comporte un prénom orthographié de manière différente de celui figurant sur le site du Conseil National de l Ordre des Médecins ; Comité d Appel chargé des Affaires Courantes 07/05/2014 Page 4

Considérant par ailleurs que le cachet médical figurant sur les certificats médicaux des joueurs en cause, est également apposé sur ceux des joueurs suivants des catégories U18/U19 du STADE DE L EST PAVILLONNAIS : MM. Jonathan et Geoffrey DUARTE, Yann SACMEN et Yanis TEBIB, étant noté que les représentants du STADE DE L EST PAVILLONNAIS déclarent que le médecin concerné n est pas le médecin du club ; Considérant qu outre les joueurs ayant fait l objet des réserves de RTF SPORT, le joueur Yann SACMEN est également inscrit sur la feuille de match de la rencontre en rubrique ; Considérant que la falsification au sens de l article 207 des Règlements Généraux de la F.F.F. est un motif d évocation. Par ces motifs et après en avoir délibéré hors la présence des personnes auditionnées ; Fait évocation sur la participation et la qualification des joueurs Mustepha OUAFI, Moustapha HAIDARA et Yann SACMEN du STADE DE L EST PAVILLONNAIS, susceptibles d avoir produit un faux certificat médical en vue de l obtention de leur licence 2013/2014, Invite le STADE DE L EST PAVILLONNAIS à lui faire part de ses observations écrites au plus tard le 30 mai 2014. Appel de l AJ LA NOUE, d une décision du Comité d Appel chargé des Affaires Courantes du District de la SEINE-SAINT-DENIS du 24 Mars 2014 ayant confirmé le résultat acquis sur le terrain (absence de la feuille de match). Match n 15571858 : EPINAY ACADEMIE 2 / AJ LA NOUE du 01/12/2013 Seniors DAM 1 ère Div./B Regrettant vivement l absence non excusée de :. M. le Représentant de l AJ LA NOUE ;. M. Paul GOMIS, représentant EPINAY ACADEMIE ; Considérant que l AJ LA NOUE conteste la décision du Comité d Appel chargé des Affaires Courantes du District de la SEINE-SAINT-DENIS en faisant valoir dans son courrier d appel que l application des dispositions de l article 44 du Règlement Sportif Général du District relatives à l absence de feuille de match, doit conduire à donner la rencontre en rubrique perdue par pénalité au club recevant ; Considérant que le club EPINAY ACADEMIE fait valoir que :. Ce dimanche 1 er décembre 2013, il a rencontré un problème informatique (le PC et l imprimante n étaient pas en état de marche) de telle sorte qu il n a pas pu faire de copie des feuilles de match des rencontres pour lesquels il était club recevant ;. Le club a bien envoyé la feuille de match de la rencontre en rubrique au District, celle-ci ayant été adressée au District avec la feuille de match de son équipe U17 qui elle aussi n est pas parvenue ; Considérant qu il résulte des dispositions de l article 13.2 du Règlement Sportif Général du District de la SEINE-SAINT-DENIS que le club recevant a l obligation de faire parvenir la feuille de match au District par portage au plus tard le mardi avant 13 heures ou par courrier dans les 24 heures ouvrables suivant la rencontre ; Considérant qu en l absence de la feuille de match de la rencontre en rubrique, la Commission Sportive Générale a effectué : Comité d Appel chargé des Affaires Courantes 07/05/2014 Page 5

. Le 06 décembre 2013, une première demande de la feuille de match ;. Le 13 décembre 2013, une deuxième demande de la feuille de match ;. Le 20 décembre 2013, une troisième demande de la feuille de match ; Considérant qu en l absence de la feuille de match, la Commission des Statuts et Règlements du District a, en sa réunion du 07 janvier 2014, donné match perdu par pénalité à EPINAY ACADEMIE ; Considérant que le Comité d Appel chargé des Affaires Courantes du District, saisi par le club ACADEMIE EPINAY, a confirmé le résultat acquis sur le terrain en se basant sur le rapport de l arbitre ; Considérant qu il convient de rappeler que les dispositions de l article susvisé ont notamment pour but de s assurer de l envoi de la feuille de match, le procès-verbal de la rencontre ; Considérant que dans le cas d espèce, il ne peut être reproché au club recevant de ne pas s être acquitté de son obligation d envoi de la feuille de match et qu il convient de retenir qu un problème postal a conduit à ce que la feuille de match de la rencontre en rubrique ne soit pas en possession du District ; Considérant que conformément aux dispositions de l article 128 des Règlements Généraux de la F.F.F., pour l appréciation des faits, les déclarations d un arbitre doivent être retenues ; Considérant dès lors qu en l espèce, le rapport de l arbitre est un élément de nature à ce qu il ne soit pas fait application des dispositions de l article 44 du Règlement Sportif Général du District de la SEINE-SAINT-DENIS. Par ces motifs et après en avoir délibéré hors la présence de la personne auditionnée ; Jugeant en appel et dernier ressort, Confirme la décision. Appel du PUC, d une décision de la Section des Compétitions Féminines du 25 mars 2014 ayant donné match perdu par forfait aux deux équipes (match non joué suite à la demande de report du FC TREMBLAY non validée par la Ligue). Match n 16070689 : FC TREMBLAY / PUC du 22/03/2014 U19 Féminines à 11. Mme Béatrice FIORAVANTI, représentant le PUC ;. M. Ali HOMRI, représentant le FC TREMBLAY ; Considérant qu il ressort des pièces versées au dossier que les deux clubs étaient d accord pour reporter la rencontre en rubrique à une date ultérieure, le club recevant n étant pas en mesure de présenter une équipe ; Considérant qu à la lecture du courriel du FC TREMBLAY adressé à la Ligue et au PUC afin de formaliser la demande de report, le PUC n y a pas répondu pensant que ce courriel était suffisant pour entériner le report de la rencontre ; Considérant que dans le cas d espèce, il convient de privilégier une solution sportive au présent litige, comme en conviennent, en séance, les représentants des deux clubs. Comité d Appel chargé des Affaires Courantes 07/05/2014 Page 6

Par ces motifs et après en avoir délibéré hors la présence des personnes auditionnées ; Jugeant en appel, Infirme la décision pour dire match à jouer. Appel de FOOTBALL FEMININ ACADEMY 77, d une décision de la Section des Compétitions Féminines du 25 mars 2014 ayant donné match à jouer le samedi 12 avril 2014 (match non joué le samedi 08 mars 2014 suite à l indisponibilité du terrain du club recevant). Match n 15459781 : FCF VAL D ORGE 2 / FOOTBALL FEMININ ACADEMY 77 du 08/03/2014 Seniors Féminines PH/B Noté l absence excusée du Représentant du FCF VAL D ORGE ;. M. Christophe SELLIER, représentant le FOOTBALL FEMININ ACADEMY 77 ; Considérant que le FOOTBALL FEMININ ACADEMY 77 conteste la décision de la Commission de première instance en faisant notamment valoir que le club recevant n ayant pas proposé de terrain de repli pour permettre le déroulement de la rencontre en cause, cette dernière doit être donnée perdue par pénalité en application des dispositions de l article 40.1 du Règlement Sportif Général de la L.P.I.F.F. ; Considérant que dans le cadre de l organisation de ses rencontres à domicile du samedi 08 mars 2014 et compte tenu des contraintes inhérentes au «statut» de club utilisant des terrains sur plusieurs communes en fonction des créneaux horaires que celles-ci veulent bien lui attribuer, le FCF VAL D ORGE a formulé les demandes suivantes :. Pour la rencontre de son équipe 3 Seniors Féminines l opposant à l ES VITRY Le 06 mars 2014 à 14 h 20 : envoi à l ES VITRY d une demande de changement d horaire et de terrain (l accord de l adversaire n étant toutefois pas nécessaire dans ce dernier cas), le terrain initialement prévu (sur la commune du Plessis Pâté) n étant plus disponible ; Après accord de l ES VITRY parvenu le 07 mars 2014 à 9h38 à la Ligue, la rencontre susvisée a été programmée à 15h00 sur le terrain du stade Lucien Simon de Saint-Michel Sur Orge ;. Pour la rencontre de son équipe 2 Seniors Féminines l opposant au FOOTBALL FEMININ ACADEMY 77 Le 06 mars 2014 à 14 h 23 : envoi à FOOTBALL FEMININ ACADEMY 77 d une demande de changement d horaire (17h30 au lieu de 15h30) et de terrain (l accord de l adversaire n étant toutefois pas nécessaire dans ce dernier cas) ; étant noté que le FOOTBALL FEMININ ACADEMY 77 a répondu à cette demande par la négative le 07 mars 2014 à 16h58 après une relance téléphonique du club recevant ; Considérant qu en l espèce, il ne peut être contesté que le FCF VAL D ORGE a mis tout en œuvre pour que ses rencontres à domicile du samedi 08 mars 2014 aient effectivement lieu ; Considérant qu il convient de rappeler que la Commission de première instance a, en sa réunion du 03 septembre 2013, informé les clubs que les rencontres de P.H. du Championnat des Seniors Féminines pouvaient débuter entre 14h30 et 17h30 ; Considérant que le FOOTBALL FEMININ ACADEMY 77 ne peut tirer partie d une situation qu il a contribué à créer en répondant tardivement à la demande de changement d horaire formulée par le Comité d Appel chargé des Affaires Courantes 07/05/2014 Page 7

club recevant d une part, et en la refusant d autre part, étant observé que le nouvel horaire proposé se situait dans la tranche horaire définie par la Commission de première instance. Par ces motifs et après en avoir délibéré hors la présence de la personne auditionnée ; Jugeant en appel, Confirme la décision. Appel de M. Sylvain FRAPPART, arbitre officiel d une décision de la Commission Régionale de l Arbitrage du 12 mars 2014 lui ayant infligé 1 mois (du 1 er au 30 avril 2014) de non désignation pour manquements administratifs répétés. Pris connaissance de l appel, Considérant que conformément aux dispositions de l article 31.1 du Règlement Sportif Général de la L.P.I.F.F., tout appel devant le Comité d Appel chargé des Affaires Courantes entraîne la constitution de frais de dossier, Considérant que M. Sylvain FRAPPART a interjeté appel de la décision de la Commission Régionale de l Arbitrage sans joindre les frais de dossier correspondants, Considérant qu en cas d absence des frais de dossier, l intéressé a la possibilité de régulariser sa situation dans les 8 jours qui suivent la demande de régularisation faite par la L.P.I.F.F., Considérant que M. Sylvain FRAPPART n a pas donné suite à la demande de régularisation faite par la L.P.I.F.F. par courrier recommandé du 20 mars 2014, distribué le 21 mars 2014, Considérant que le non respect d une des dispositions définies à l article précité entraîne l irrecevabilité de l appel, Par ces motifs, Dit cet appel irrecevable en la forme et la procédure close. Autorisation de déplacement à l étranger (participation à un tournoi). FC BOURGET Catégorie U13 : du 07 au 11 mai 2014 à Rome (Italie) Tournoi «VOLKSWAGEN JUNIOR WORLD MASTERS». Le Comité autorise le déplacement de cette équipe. Le Président de séance : M. VIARD Le Secrétaire de séance : M. BIRON Comité d Appel chargé des Affaires Courantes 07/05/2014 Page 8