Règlement concernant le Statut et le Transfert des Joueurs

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1 Règlement concernant le Statut et le Transfert des Joueurs

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3 TABLE DES MATIÈRES Page Préambule...4 Chapitre I. Classes de joueurs...4 Chapitre II. Joueurs non-amateurs...5 Chapitre III. Enregistrement des joueurs...5 Chapitre IV. Certificat de transfert international...6 Chapitre V. Qualification des joueurs...8 Chapitre VI. Protection des mineurs...9 Chapitre VII. Indemnités de formation pour les jeunes joueurs...9 Chapitre VIII. Maintien de la stabilité contractuelle...0 Chapitre IX. Mécanisme de solidarité... Chapitre X. Réamateurisation... Chapitre XI. Cessation d activité...4 Chapitre XII. Prescriptions particulières...4 Chapitre XIII. Mise à disposition de joueurs pour des matches représentatifs d associations nationales...5 Chapitre XIV. Règlement des litiges, système arbitral et disciplinaire...8 Chapitre XV. Dispositions finales...

4 Le Comité Exécutif de la FIFA, se basant sur l article 6 des Statuts de la FIFA, a promulgué le règlement suivant. Dans un souci de simplicité, l utilisation du genre masculin s applique aux personnes des deux sexes. Préambule Le présent règlement traite du statut et de la qualification des joueurs de football dans la mesure où ceux-ci opèrent un transfert d une association nationale à une autre. Les principes qu il pose à ses articles 0,,,5 et 6 ainsi qu à ses chapitres I, II, III, X, XI et XIII sont aussi obligatoires au plan national. Toute association nationale est tenue d organiser, par voie de règlement, son propre système de transferts au plan interne. Ce règlement doit être approuvé par la FIFA. Il doit en outre respecter les principes généraux posés par les articles qui suivent et contenir des dispositions permettant de régler les litiges survenant lors de transferts en son sein. Chapitre I. Classes de joueurs Article Les joueurs des associations nationales affiliées à la FIFA sont soit amateurs, soit non-amateurs. Article Sont réputés amateurs les joueurs qui, pour toute participation au sport de football association ou activité quelconque en relation avec celui-ci, n ont jamais perçu une indemnité supérieure au montant des frais effectifs qu ils encourent dans l exercice de cette activité. Le remboursement des dépenses encourues au titre de frais de voyage, de subsistance et d hébergement en relation avec un match de même que celui des frais d équipements, de préparation et d assurances peut être admis sans que le statut amateur d un joueur en soit affecté. Tout joueur qui a perçu, pour une participation au sport de football association ou une activité quelconque en relation avec celui-ci, une indemnité supérieure au montant fixé sous alinéa est réputé non-amateur à moins qu il n ait réacquis le statut d amateur selon les dispositions de l article 6. ci-dessous. 4 Article Le statut d un joueur donné doit être déterminé par l association nationale auprès de laquelle il est enregistré.

5 Les litiges au sujet du statut d un joueur lors d un transfert international sont tranchés par la Commission du Statut du Joueur de la FIFA. Chapitre II. Joueurs non-amateurs Article 4 Tout joueur déclaré non-amateur par son association nationale doit être au bénéfice d un contrat écrit avec le club qui l emploie. De tels contrats ont une durée d un an au minimum et de cinq ans au maximum. Les contrats d une durée différente ne sont admis que s ils sont conformes au droit national. Les contrats doivent respecter la législation applicable, ainsi que les principes énoncés dans les règlements de la FIFA et tous règlements additionnels adoptés en conformité avec les paragraphes deux et trois du préambule par l association nationale du club employant le joueur. Copie de ces contrats doit être fournie à l association nationale concernée et, sur demande, mise à disposition de la FIFA. 4 Si les parties s accordent sur une cessation du contrat avant son échéance, elles doivent en informer l association nationale. Chapitre III. Enregistrement des joueurs Article 5 Tout joueur souhaitant évoluer en qualité d amateur ou non-amateur dans une compétition organisée ou reconnue par une association nationale doit être enregistré par cette association. L enregistrement des joueurs auprès d une association nationale ne peut intervenir que lors de l une des deux périodes annuelles d enregistrement fixées à cette fin par l association nationale, avec une limite d un transfert d enregistrement par joueur au cours de la même saison sportive dans une période de mois. L une de ces périodes ( périodes d enregistrement ) se situera à la fin de la saison, l autre au milieu de la saison. Les associations nationales ne peuvent enregistrer de joueurs provenant d une autre association qu une fois en possession (i) d un certificat de transfert de l enregistrement de cette autre association, appelé ci-après certificat international de transfert d enregistrement et (ii) en plus dans le cas d un joueur non amateur, d une copie du contrat du joueur avec son nouveau club. 4 Des extraits de ce registre seront, sur demande, mis à la disposition de la FIFA. 5 Le Règlement d application du présent Règlement (ci-après Règlement d application) précisera les détails des règles régissant les périodes d enregistrement et les informations que devra contenir le registre. 5

6 Chapitre IV. Certificat international de transfert Article 6 Un joueur amateur ou non-amateur qui est ou a été qualifié pour un club d une association nationale ne peut être qualifié pour un club d une autre association nationale que si celle-ci est en possession d un certificat international de transfert établi par l association nationale que le joueur désire quitter. Une association nationale ne demandera un certificat international de transfert à une autre association nationale que le joueur désire quitter qu à la condition que le club avec lequel le joueur désire contracter soumette sa demande d enregistrement en temps utile, c est-à-dire pendant une période d enregistrement fixée par l association nationale qui doit demander le certificat. Dès qu elle est informée de la demande, l association nationale de l ancien club demande à ce club et au joueur de confirmer que le contrat a expiré, qu une cessation prématurée a été convenue d un commun accord ou qu il existe un litige. 4 Une association nationale remettra dans les 7 jours un certificat international de transfert à une autre association qui l aura demandé et adressera en même temps une copie au Secrétariat Général de la FIFA. 5 Cependant, et par dérogation au paragraphe 4, en cas de litige dans le contexte du transfert d un joueur entre clubs (par exemple si le contrat n a pas expiré ou si une cessation prématurée n a pas été convenue d un commun accord), l association nationale ne fournira pas un certificat international de transfert. L association nationale ne fournira un certificat international de transfert d enregistrement qu une fois obtenue la notification de la décision sur la sanction imposée en cas de rupture injustifiée. Entre-temps, dans les sept jours après réception de la demande de certificat, l association nationale informera l association nationale demandeuse de l existence d un litige. 6 Si, dans un délai de 4 jours courant dès la date de la demande de la nouvelle association, l association que le joueur veut quitter ne lui a pas remis un certificat de transfert, la nouvelle association peut contacter le secrétariat général de la FIFA pour demander l intervention de la FIFA. 7 Un joueur n est en aucun cas autorisé à évoluer lors de matches officiels de son nouveau club tant qu un certificat international de transfert d enregistrement n a pas été émis. 6 Article 7 L association nationale du club avec lequel le joueur désire évoluer est seule compétente pour demander le certificat international de transfert nécessaire. En conséquence, une association nationale qui reçoit un certificat international d une autre association sans l avoir demandé ne doit pas qualifier le joueur que ce certi-

7 ficat concerne pour l un de ses clubs sans avoir préalablement exigé elle-même de l association cédante un autre certificat. Le certificat international de transfert dûment signé par l association nationale que le joueur entend quitter est délivré en trois exemplaires. A cet effet doivent être utilisés les formulaires spécifiques mis à disposition par la FIFA ou des formulaires au contenu similaire. L original doit être envoyé à l association nationale qui demande le transfert, la première copie adressée au secrétariat général de la FIFA, la seconde reste en possession de l association nationale cédante. 4 Une association nationale peut qualifier provisoirement un joueur sur la base d un certificat international de transfert délivré par téléfax, pour une période maximum d une saison sportive mais pour mois tout au plus. Au cas où le certificat officiel de transfert ne lui parvient pas dans ce délai d un an, le joueur est alors considéré comme définitivement qualifié. Une association nationale usant du système de qualification provisoire prévu par cette disposition comme d une ruse pour permettre à l un de ses joueurs d évoluer à l étranger pendant une certaine période sera déférée à la Commission de Discipline de la FIFA. Article 8 Le certificat international de transfert ne peut être sujet à aucune condition. En particulier, la validité d un certificat international de transfert ne peut pas être limitée à une certaine durée et d éventuelles clauses de ce type apposées sur le certificat lui-même sont nulles et non-avenues. Il est strictement interdit aux associations nationales de prélever des émoluments ou d exiger le paiement de taxes en relation avec l établissement, par leur soin, d un certificat international de transfert. Article 9 Une association nationale émettant un certificat international de transfert à la demande d une autre association nationale indiquera dans une annexe au certificat si le joueur souhaitant être transféré est sous le coup d une suspension, pour des motifs disciplinaires ou suite à une sanction sportive, au moment où la demande de transfert lui est adressée. L association nationale qui reçoit le certificat international de transfert reconnaîtra et mettra en oeuvre les mesures disciplinaires ou les sanctions sportives encore applicables. Elle doit confirmer cela par écrit à l ancienne association nationale. Tout litige quant à savoir si une suspension est d ordre disciplinaire ou non au sens de l alinéa ci-dessus devra être soumise à la Commission du Statut du Joueur de la FIFA. 7

8 Article 0 Au titre des dispositions du présent Règlement, le prêt d un joueur par un club à un autre club est traité comme un transfert du point de vue administratif. Un certificat international de transfert doit par conséquent être émis : lorsqu un joueur quitte une association nationale pour une autre association nationale à laquelle appartient le club auquel il a été prêté; lorsque, à l issue de la période de prêt, un joueur retourne auprès de l association nationale du club qui l avait prêté. Les conditions qui s appliquent au prêt d un joueur non-amateur (durée du prêt, obligations auxquelles est soumis le prêt) feront l objet d un contrat écrit séparé entre les deux clubs et le joueur concerné. Toute clause à cet égard qui serait annexée au certificat lui-même sera nulle et non avenue. Un club qui a accepté un joueur sur la base d un prêt n est pas autorisé à le transférer à un club tiers sans l autorisation écrite du club prêteur et du joueur concerné. 8 Chapitre V. Qualification des joueurs Article Ne peuvent être admis à participer à des compétitions organisées par une association nationale que des joueurs qui sont régulièrement qualifiés par cette association pour l un de ses clubs. Un joueur ne peut être qualifié par une association nationale que si l une des hypothèses suivantes est réalisée: a) Le joueur postulant n a jamais été enregistré auparavant auprès d un club d une association nationale quelconque. b) Le joueur postulant est transféré entre deux clubs de l association nationale concernée conformément aux règles internes que celle-ci a établies en la matière. c) Le joueur postulant : i) est transféré entre deux clubs appartenant à deux associations nationales différentes, ii) est au bénéfice d un certificat international de transfert (cf. art. 4) établi par l association nationale cédante, iii) n est pas considéré comme ayant rompu son contrat sans juste cause ou sans juste cause sportive, iv) n est pas sous le coup d une sanction sportive imposée par la Chambre de Règlement des Litiges de la FIFA conformément à l article 4, et

9 v) n est pas sous le coup de mesures disciplinaires relevant de la période pendant laquelle il a joué pour le club qu il désire quitter (cf. art. 9). Sont réservés les cas dans lesquels la Commission du Statut du Joueur de la FIFA autorise expressément une qualification provisoire. Chapitre VI. Protection des mineurs Article Le transfert international ou le premier enregistrement de joueurs âgés de moins de 8 ans ne sera autorisé que dans les conditions suivantes : a) en général, pour changement de résidence de la famille, pour des raisons étrangères au football, dans le pays du nouveau club. b) à l intérieur de l UE/EEE, et pour les joueurs dont l âge se situe entre l âge minimum pour pouvoir travailler dans le pays du nouveau club formateur et 8 ans, le club d accueil met en place un projet pour la formation sportive et l éducation académique du joueur. A cet effet, un code de conduite sera défini et mis en vigueur par les autorités du football. Les mêmes principes s appliquent au premier enregistrement de joueurs de moins de 8 ans dont la nationalité est différente de celle du pays dans lequel ils demandent à être enregistrés pour la première fois. Chapitre VII. Indemnités de formation pour les jeunes joueurs Article La période de formation et d éducation d un joueur se situe entre l âge de ans et de ans. L indemnité de formation sera, en règle générale, payable jusqu à l âge de ans pour une formation suivie jusqu à l âge de ans, sauf s il est évident que le joueur a terminé sa période de formation avant l âge de ans. Dans ce cas, l indemnité sera due jusqu à ce que le joueur ait atteint l âge de ans, mais son calcul sera basé sur les années allant de l âge de ans à l âge auquel le joueur a effectivement achevé sa formation. Article 4 Lorsqu un joueur signe son premier contrat non-amateur, il convient de payer une indemnité au(x) club(s) formateur(s) du joueur. Article 5 Une indemnité sera payée chaque fois qu un joueur change d un club à un autre club intervenant jusqu à la fin de la période de formation et d éducation, en général jusqu à l âge de ans. 9

10 Article 6 Le montant des indemnités à payer au titre de la formation et de l éducation sera calculé sur la base des critères énoncés dans le Règlement d application, qui précisera également le mode de répartition desdites indemnités entre les clubs qui ont participé à la formation et à l éducation du joueur. Article 7 Lorsqu un joueur signe son premier contrat non-amateur ou lorsqu un joueur acquiert le statut de non-amateur à la fin de son contrat, mais avant d avoir atteint l âge de ans, le montant de l indemnité devra être limité à une indemnité de formation et d éducation du joueur qui sera calculée conformément aux critères énoncés dans le Règlement d application. Article 8 Si un joueur est transféré alors qu il est sous contrat, mais avant d avoir atteint l âge de ans, une indemnité de formation et d éducation devra être payée. Cette indemnité sera calculée conformément aux critères énoncés dans le Règlement d application. Toutefois, en cas de rupture unilatérale de contrat, il conviendra, sans préjudice, d appliquer les dispositions de l article ci-après. Article 9 Si le lien de rattachement entre le joueur et son club formateur ne peut être établi ou si le club formateur ne se manifeste pas dans un délai de deux ans après que le joueur a signé son premier contrat professionnel, l indemnité de formation sera versée à l association nationale de football du pays dans lequel le joueur a suivi sa formation. Cette indemnité sera affectée aux programmes de développement du football juniors du pays concerné. Article 0 Aucune indemnité de formation n est due lorsqu un joueur de ans ou plus change de club. 0 Chapitre VIII. Maintien de la stabilité contractuelle dans le football Article a) Dans le cas de contrats signés jusqu au 8e anniversaire du joueur : en cas de rupture unilatérale de contrat sans juste motif ou juste cause sportive au cours des premières années, des sanctions sportives seront appliquées et une indemnité devra être payée. b) Dans le cas de contrats signés après le 8e anniversaire, les mêmes principes s appliquent mais seulement au cours des premières années. c) Dans les cas visés aux deux paragraphes qui précèdent, toute rupture unilatérale de contrat sans juste motif est interdite au cours d une saison.

11 a) Toute rupture unilatérale de contrat sans juste motif ou sans juste cause sportive après les ou premières années n entraînera pas l application de sanctions. Des sanctions sportives pourront toutefois être applicables à l encontre de clubs et/ou d agents de joueurs occasionnant une rupture de contrat. Une indemnité devra être payée. b) Une rupture de contrat comme définie dans le paragraphe ci-dessus est interdite au cours de la saison. c) Des mesures disciplinaires pourront être appliquées par la Chambre de Règlement des Litiges en l absence de préavis dans les 5 jours suivant le dernier match officiel de la saison nationale du club auprès duquel le joueur était enregistré. Article Sans préjudice des dispositions relatives à l indemnité de formation fixée à l article et suivants, et si rien n est spécifiquement prévu par le contrat, l indemnité pour rupture de contrat par le joueur ou le club devra être calculée conformément au droit national, aux spécificités du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas, tel : ) Rémunération et autres bénéfices dans le contrat en cours et/ou dans le nouveau contrat ) Durée de la période restante du contrat en cours (jusqu à cinq ans maximum) ) Montant de tous les frais payés par l ancien club amortis au prorata sur le nombre d années du contrat 4) Si la rupture intervient pendant les périodes protégées, définies sous.. Article Des sanctions disciplinaires sportives pour rupture unilatérale de contrat sans juste motif ou juste cause sportive seront sauf circonstances exceptionnelles prononcées: Dans le cas du joueur : a) Si la rupture intervient à la fin de la première ou de la deuxième année du contrat, la sanction sera d une durée effective de 4 (quatre) mois de restriction sur son éligibilité à participer à des matches officiels, et ce, dès le début de la nouvelle saison du championnat national du nouveau club. b) Si la rupture intervient à la fin de la troisième année du contrat (ou à la fin de la deuxième année selon le cas, pour les contrats signés après 8 ans) aucune sanction ne sera appliquée, sauf en l absence d un préavis approprié après le dernier match de la saison. Dans un tel cas, la sanction devra être proportionnée.

12 c) Dans le cas de circonstances aggravantes, telles l absence de préavis ou rupture répétitive de contrat, les sanctions sportives pourront être élargies, sans toutefois excéder une période effective de 6 mois. Dans le cas d une rupture de contrat de la part du club ou dans le cas où le club incite à une rupture de contrat : a) Si la rupture intervient à la fin de la première ou de la deuxième année du contrat, la sanction sera l interdiction d enregistrer de nouveaux joueurs nationaux ou internationaux, jusqu à échéance de la deuxième période de transfert suivant la date à laquelle la rupture est devenue effective. Dans tous les cas, aucune restriction pour rupture unilatérale de contrat n excèdera une période de mois suivant la rupture ou l incitation à la rupture. b) Si la rupture intervient à la fin de la troisième année du contrat ou à la fin de la deuxième année selon le cas des contrats signés après la 8ème année, aucune sanction ne sera appliquée sauf en l absence d un préavis approprié après le dernier match de la saison, dans un tel cas, la sanction devra être proportionnée. c) Un club souhaitant enregistrer un joueur convaincu de rupture unilatérale de contrat pendant les périodes protégées, telles que définies à l article. sera présumé avoir incité à une rupture de contrat. d) Sans préjudices des dispositions susmentionnées, d autres sanctions sportives pourront être imposées par la Commission de Discipline de la FIFA aux clubs concernés, notamment et sans que cette liste ne soit limitative : amendes déduction de points suspension d une compétition. De telles sanctions pourront faire l objet d un recours devant le Tribunal Arbitral du Football (TAF). Dans le cas d un agent de joueurs impliqué dans une rupture de contrat : Des sanctions pourront également être imposées par la Commission du Statut du Joueur de la FIFA aux agents de joueurs impliqués dans une rupture de contrat, conformément aux procédures énoncées dans le Règlement de la FIFA relatif aux agents de joueurs. De telles sanctions pourront faire l objet d un recours devant le TAF. Article 4 En plus de la rupture pour juste motif, il sera également possible à un joueur de mettre fin à sa relation contractuelle pour une raison sportive valide ( juste cause sportive ). La juste cause sportive sera établie au cas par cas conformément à la procédure énoncée à l article 4. Chaque cas sera évalué sur le bien-fondé de sa cause en prenant en considération toutes les circonstances (blessures, suspensions, position du

13 joueur sur le terrain de jeu, âge du joueur, etc.). Par ailleurs, la juste cause sportive sera examinée à la fin de la saison de football, et avant l expiration de la période d enregistrement en cours. Le système arbitral déterminera s il convient de payer une indemnité, de même que le montant de l indemnité dans le cas de rupture de contrat pour juste cause sportive. Chapitre IX. Mécanisme de solidarité Article 5 Si un joueur non amateur est transféré alors qu il est sous contrat, un pourcentage (5%) des indemnités payées au club précédent sera redistribué au(x) club(s) ayant formé le joueur. Cette redistribution se fera au prorata du nombre d années passées dans chacun des clubs ayant accueilli le joueur entre l âge de et ans. Les modalités de répartition seront précisées dans le règlement d application, y compris les sanctions disciplinaires que prendra la Chambre de Règlement des Litiges de la FIFA, conformément à l article 4 dans le cas d un non-respect de l obligation décrite au paragraphe précédent. Chapitre X. Réamateurisation Article 6 Un joueur enregistré comme non-amateur auprès d une association nationale ne peut être qualifié comme amateur qu après un délai de 0 jours. Le délai court à compter du jour auquel le joueur a disputé son dernier match avec le club pour lequel il était qualifié en tant que non-amateur. Article 7 Un club qu un joueur non-amateur a quitté pour un nouveau club dans lequel ce joueur a le statut d amateur n a pas droit de la part de ce club à une indemnité visée par ce Règlement. En cas de doute sur le fait qu un joueur réamateurisé joue effectivement en tant qu amateur dans son nouveau club, le club auprès duquel ce joueur a été enregistré avant de retrouver son statut d amateur peut demander à la FIFA de mener une enquête et de prendre, le cas échéant, des mesures appropriées. Si dans un délai de trois années après le jour où il a retrouvé le statut d amateur un joueur redevient non-amateur, le club auprès duquel il a été enregistré avant sa réamateurisation peut demander à la FIFA de déterminer si une indemnité est due au titre du présent Règlement

14 Chapitre XI. Cessation d activité Article 8 Un joueur non-amateur qui cesse de jouer au football demeure, en tant que joueur, enregistré pendant 0 mois auprès du club dans lequel il a évolué en dernier lieu. Le délai court à compter de la fin de la saison durant laquelle le joueur a cessé la compétition. Le club d un joueur non-amateur qui cesse la compétition à l expiration de son contrat n est pas en droit de réclamer à celui-ci ou pour celui-ci une indemnité quelconque. Article 9 Si, pendant la période mentionnée à l article 8., un joueur non-amateur ayant cessé la compétition désire recommencer à jouer au football avec le même statut, il demeure enregistré auprès du club qui l employait en dernier lieu, qui aura droit à une indemnité de formation au titre du Chapitre VII ci-dessus si le joueur est transféré vers un nouveau club et si le joueur a moins de ans. (Dans le cas d un transfert au sein d une même association nationale, les règles nationales en matière d indemnités qui pourraient être contraires s appliquent). Passé la période mentionnée à l article 8., le club auprès duquel le joueur était enregistré en dernier lieu n a plus droit à aucune indemnité. 4 Chapitre XII. Prescriptions particulières Article 0 La validité d un contrat de transfert entre clubs ou celle d un contrat de travail entre un joueur et un club ne peut être subordonnée au résultat positif d un examen médical ni à l obtention d une autorisation de travail. Le club avec lequel le joueur entend contracter a l obligation, sous peine d être condamné à payer la totalité de l indemnité de formation ou de promotion convenue (et/ou le montant des salaires dus) d effectuer toutes vérifications, études, tests ou examens médicaux voulus et de procéder à toutes démarches nécessaires avant qu un contrat quelconque ne soit conclu. Article Le fait qu il ait été recouru aux services d un agent de joueurs licencié pour établir un contrat de transfert entre deux clubs et/ou un contrat de travail entre un joueur et un club doit impérativement être mentionné dans le ou les contrat(s) en question. De tels contrats doivent par ailleurs clairement indiquer les noms de tous les agents éventuellement mandatés.

15 Article Seuls les clubs et les joueurs ont droit à une indemnité tel que prévu dans le présent règlement. Article Tous les problèmes en relation avec le statut de joueurs réfugiés sont tranchés de façon définitive par la Commission du Statut du Joueur. Article 4 Aucun certificat international de transfert n est nécessaire pour les joueurs âgés de moins de ans. Article 5 Un joueur qui n a pas 8 ans révolus ne peut signer un contrat en tant que nonamateur que pour une durée n excédant pas trois ans. Aucune clause portant sur une durée supérieure ne sera reconnue par la FIFA ou un tribunal sportif national. Chapitre XIII. Mise à disposition de joueurs pour matches représentatifs d associations nationales Article 6 Un club ayant conclu un contrat avec un joueur non-sélectionnable par l association nationale à laquelle il est affilié doit mettre ce joueur à disposition de l association nationale dont le joueur est ressortissant si celle-ci l a sélectionné pour l une de ses équipes représentatives, et cela quel que soit l âge du joueur. La même obligation incombe aux clubs d une association nationale donnée pour ceux de leurs joueurs ressortissants nationaux de cette association et convoqués par cette dernière pour un match représentatif. Une mise à disposition au sens de l alinéa précédent est obligatoire pour les matches suivants a) un total de cinq matches internationaux par année civile; si, au cours d une même année civile et le nombre de cinq matches étant atteint, une association nationale doit encore disputer des matches du tour préliminaire de la Coupe du Monde TM de la FIFA, du tour préliminaire des Tournois Olympiques de Football et/ou du tour préliminaire des championnats des confédérations pour équipes A, la mise à disposition obligatoire s étend en sus aux rencontres en question; b) en sus, tous les matches des tournois finals de n importe laquelle des compétitions de la FIFA, des tournois finaux des championnats des confédérations pour équipes A et des tournois finals des autres compétitions organi- 5

16 6 sées par les confédérations pour autant que ces compétitions soient qualificatives pour une compétition de la FIFA; c) en sus, tous matches additionnels au sujet desquels existe une décision particulière du Comité Exécutif de la FIFA. Si l équipe représentative d une association nationale est qualifiée ex officio pour un tournoi final, la mise à disposition obligatoire au sens du paragraphe (a) ci-dessus porte sur huit matches internationaux par année civile. 4 La mise à disposition pour les matches amicaux devant être disputés à des dates non prévues par le calendrier international des matches n est pas contraignante. 5 Le joueur doit également être mis à disposition pour la période de préparation. La durée de cette période est fixée comme suit: a) pour un match international amical: 48 heures; b) pour un match de qualification d une compétition internationale: 4 jours (jour du match inclus). La mise à disposition est portée à 5 jours si le match a lieu sur un continent autre que celui où le club est domicilié; c) pour un tournoi final d une compétition internationale: 4 jours avant le premier match du tournoi. Les matches amicaux éventuellement disputés au cours de cette période de préparation ne sont pas compris dans les 5 matches internationaux stipulés au paragraphe (a) ou les huit matches stipulés au paragraphe. En tout état de cause, le joueur est tenu d arriver au lieu où se déroule le match au moins 48 heures avant le coup d envoi. 6 Les clubs et associations nationales concernés peuvent convenir d une mise à disposition plus étendue. Si de telles conventions ont été conclues lors du transfert du joueur, elles doivent être jointes au certificat international de transfert. 7 Tout joueur ayant satisfait à une convocation de son association nationale au sens du présent article est tenu d être à nouveau à disposition de son club 4 heures au plus tard après que le match pour lequel il était convoqué a eu lieu. Ce délai est porté à 48 heures si le match a eu lieu sur un autre continent que celui du club dans lequel évolue le joueur. Le club doit être informé par écrit des dispositions de voyages aller-retour prévues pour le joueur, dix jours avant le match. L association nationale doit s assurer que, après le match, le joueur regagne son club dans le délai imparti. 8 Dans le cas où un joueur ne rejoint pas son club dans les délais prévus par cet article, la période de mise à disposition pour son association nationale sera écourtée comme suit pour les convocations suivantes : a) pour un match amical : à 4 heures ; b) pour un match de qualification : à jours ; c) pour la phase finale d une compétition internationale : à 0 jours.

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