Cour de cassation de Belgique



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Transcription:

16 SEPTEMBRE 2013 C.12.0032.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.12.0032.F ALLIANZ BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue de Laeken, 35, demanderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre 1. M. K., défenderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

16 SEPTEMBRE 2013 C.12.0032.F/2 2. ARCELORMITTAL BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard de l Impératrice, 66, défenderesse en cassation, représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l arrêt rendu le 6 septembre 2011 par la cour d appel de Liège. Par ordonnance du 31 juillet 2013, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Mireille Delange a fait rapport. L avocat général Jean Marie Genicot a conclu. II. Les moyens de cassation suivants : La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes Premier moyen Dispositions légales violées - articles 2, 6, 1131, 1133 et 1134, alinéa 1 er, du Code civil ; - articles 12 et 23 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes ; - article 4 de la loi du 31 mai 1961 relative à l emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires ;

16 SEPTEMBRE 2013 C.12.0032.F/3 - principe général du droit relatif à la non-rétroactivité des lois et des arrêtés réglementaires. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté, d une part, que la première défenderesse était employée depuis le 14 mars 1983 par la société Phoenix Works, aux droits de laquelle se trouve la seconde défenderesse, et bénéficiait d un contrat d assurance de groupe de type «invalidité» souscrit par la société Phoenix Works auprès de la demanderesse aux termes duquel «les prestations sont payables au plus tard jusqu au mois du 60 e anniversaire d un assuré féminin ou jusqu au mois du 65 e anniversaire d un assuré masculin» (article 6) et avoir relevé, d autre part, que, «à la suite d un accident du travail survenu le 26 septembre 1991, [la première défenderesse] a été indemnisée par son assureur-loi et par [la demanderesse] pour une incapacité permanente partielle de 50 p.c.», l arrêt, qui constate la nullité de l article 6 du contrat d assurance de groupe précité pour contrariété à l article 12 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, «dit pour droit que la [demanderesse] est tenue de verser l indemnité contractuelle à [la première défenderesse] jusqu au mois de son 65 e anniversaire ; la condamne en conséquence à verser à [la première défenderesse], d une part, les fractions mensuelles calculées à dater du 1 er août 2010 jusqu au jour de l arrêt, à augmenter des intérêts moratoires calculés au taux légal depuis chaque date de débition respective et, d autre part, 650 euros au titre de dommage moral à augmenter des intérêts au taux légal depuis le 1 er août 2010». Il fonde cette décision sur les motifs reproduits à ses pages 5 à 7 et spécialement sur les considérations que : «[La première défenderesse] invoque la loi du 10 mai 2007 qui tend à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, appelée loi genre, laquelle interdit la discrimination sur la base du sexe.

16 SEPTEMBRE 2013 C.12.0032.F/4 Cette loi s applique à toutes les personnes, tant dans le secteur public que privé, notamment dans le domaine des régimes complémentaires de sécurité sociale, soit des régimes qui ont pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou indépendants, groupés dans le cadre d une entreprise ou d un groupement d entreprises, d une branche économique ou d un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale ou à s y substituer (articles 5, 16, et 6, de la loi genre). Le contrat litigieux entre dans cette définition - la rente payée par la compagnie est complémentaire à l indemnité due en assurance-loi. Le principe de non-discrimination s étend notamment aux conditions de durée et de maintien du droit aux prestations. L article 12 de la loi du 10 mai 2007, entré en vigueur le 9 juin 2007, dispose que, dans les matières visées à l article 6, 1 er, 4, soit les régimes complémentaires de sécurité sociale, et sans préjudice du paragraphe 2 de cet article et des articles 16, 17 et 18, une distinction directe fondée sur le sexe constitue une discrimination directe. Certes, selon l article 12, 2, de la loi générale anti-discrimination du 10 mai 2007, en matière de régimes complémentaires de sécurité sociale, une distinction fondée sur l âge ne constitue pas une discrimination pourvu que cela ne se traduise pas par une discrimination fondée sur le sexe (la cour [d appel] ne peut partager l interprétation de [la demanderesse] qui énonce [ ] que le législateur accepte une adaptation des prestations sociales en fonction de l âge et de l impact que peut avoir ce dernier sur le risque assuré. Par contre, il ne faut pas que cette discrimination sur l âge ne soit pas seulement fonction d une différence de sexe ). En l espèce il y a bien discrimination fondée sur le sexe, l article 6 du contrat imposant un âge limite différent selon que l assuré est un homme ou une femme, en sorte que c est la loi genre qui s applique. Peu importe que, derrière cette discrimination fondée sur le sexe, la distinction fondée sur l âge repose sur un élément tel que la durée de la carrière des femmes salariées.

16 SEPTEMBRE 2013 C.12.0032.F/5 Il importe de vérifier si la disposition de l article 6 du contrat, que la compagnie a exécuté jusqu en juillet 2010 au motif que l âge prévu par la disposition avait été atteint par [la première défenderesse], est conforme aux dispositions de la loi genre, qui est d ordre public et s applique en conséquence aux contrats en cours à tout le moins pour ses effets futurs. Certes, le contrat litigieux a été résolu en novembre 1994 par l employeur mais [la demanderesse] était toujours tenue par ce contrat qui portait toujours effet vis-à-vis de [la première défenderesse] lors de l entrée en vigueur de l article 12 de la loi genre ; la [demanderesse]a d ailleurs continué à effectuer les versements jusqu en juillet 2010. L article 12 de la loi du 10 mai 2007 dispose donc, que dans les matières visées à l article 6, 1 er, 4, soit les régimes complémentaires de sécurité sociale, et sans préjudice du paragraphe 2 de cet article et des articles 16, 17 et 18, une distinction directe fondée sur le sexe constitue une discrimination directe. En l espèce, l article 6 du contrat établit une distinction fondée sur le sexe ; cette distinction ne relève ni du paragraphe 2 de l article 12 de la loi - distinctions fondées sur l espérance de vie ; le contrat litigieux qui accorde une indemnité jusqu à 60 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes ne tient pas compte de la durée de vie plus longue des femmes - ni des articles 16 (mesure d action positive), 17 (grossesse et maternité) et 18 (distinction imposée par la loi) de la loi. Il s en déduit que la distinction établie par l article 6 du contrat est une discrimination au sens de la loi. Cette stipulation est dans cette mesure nulle, d une nullité absolue, et implique un alignement sur la catégorie de personnes favorisées, en sorte que [la première défenderesse] a droit aux prestations jusqu au mois de son 65 e anniversaire. ( ) La demande portant sur la condamnation de la compagnie au paiement de 650 euros au titre de dommage moral est fondée (article 23 de la loi genre). La compagnie invoque le caractère synallagmatique du contrat d assurance.

16 SEPTEMBRE 2013 C.12.0032.F/6 Sur cette base, elle invoque qu elle devrait payer cinq années complémentaires en cas de vie de la demanderesse, alors que le risque et les primes à payer n avaient pas été évalués sur cette base, rompant de la sorte l équilibre contractuel. Ce problème est étranger à [la première défenderesse], qui est la bénéficiaire du contrat et non l employeur preneur d assurance. Elle invoque également que le contrat a été résilié en novembre 1994 en sorte qu aucune modification unilatérale ne pouvait intervenir à partir de cette date. Peu importe ; le principe de non-discrimination est d ordre public ; il s agit d un droit fondamental qui touche à l organisation de la société ; la nullité est absolue vu l importance de la règle que la nullité tend à protéger ; la loi du 10 mai 2007 s applique aux effets actuels du contrat dont bénéficie [la première défenderesse], nonobstant sa résiliation intervenue entre le preneur, à savoir l employeur, et la compagnie». Griefs La loi du 10 mai 2007, qui prohibe, notamment, en matière de régimes complémentaires de sécurité sociale toute distinction fondée sur le sexe (article 12, 1 er ) touche à l ordre public et sanctionne de nullité absolue les clauses et actes qui contreviennent à l interdiction de discrimination (article 20). Elle est entrée en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge du 30 mai 2007 (article 4 de la loi du 31 mai 1961). En vertu de l article 2 du Code civil et du principe général du droit visé en tête du moyen, une nouvelle loi est, en règle, applicable non seulement aux situations nées postérieurement à son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs de situations nées sous l empire de l ancienne loi, se produisant ou perdurant sous la nouvelle loi, pour autant qu il ne soit pas ainsi porté atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés. En matière de conventions, la loi ancienne reste, en règle, applicable sauf si la loi nouvelle est d ordre public ou impérative.

16 SEPTEMBRE 2013 C.12.0032.F/7 Dans ce cas, la loi nouvelle s applique aux effets futurs des contrats en cours mais non aux effets futurs de droits irrévocablement fixés sous l empire de la loi ancienne, spécialement lorsque ces droits résultent d un contrat qui a pris fin avant l entrée en vigueur de la loi nouvelle (articles 2, 6, 1131, 1133 et 1134, alinéa 1 er, et principe général du droit visé en tête du moyen). Il suit des constatations de l arrêt que la demanderesse a acquis son droit au paiement d une rente d invalidité jusqu au mois de son 60 e anniversaire à la suite d un accident du travail survenu en 1991 et en vertu d un contrat d assurance de groupe conclu en 1975 par son employeur avec la demanderesse et résolu en 1994. Ayant ainsi constaté que le droit contractuel de la première défenderesse avait été fixé en 1991 en vertu d un contrat d assurance de groupe né et résolu avant l entrée en vigueur de la loi du 10 mai 2007, l arrêt n a pu légalement considérer qu en raison du caractère d ordre public de cette loi le paiement de cette rente devait être prolongé jusqu à son 65 e anniversaire ni, partant, condamner la demanderesse à la somme de 650 euros à titre de préjudice moral sur la base de l article 23 de la loi du 10 mai 2007 (violation des articles 2, 6, 1131, 1133 et 1134, alinéa 1 er, du Code civil et du principe général du droit visé au moyen et, pour autant que de besoin, des articles 12 et 23 de la loi du 10 mai 2007 et 4 de la loi du 31 mai 1961). Second moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 744, 747, 748, 748bis, 807, 809 et 1042 du Code judiciaire ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ; - principe général du droit prohibant l abus de droit.

16 SEPTEMBRE 2013 C.12.0032.F/8 Décisions et motifs critiqués L arrêt prononce l écartement des débats des conclusions additionnelles et de synthèse du 9 février 2011 déposées par la demanderesse en ce qu elles sollicitent la condamnation de la seconde défenderesse à supporter la charge financière supplémentaire qui résulterait d un éventuel surplus de capital à payer à la première défenderesse et donc à lui payer un montant équivalent à la majoration des primes qui auraient dû être payées afin de constituer un capital suffisant pour assurer à la première défenderesse la couverture de la rente jusqu à l âge de 65 ans. Cette décision se fonde sur les motifs suivants : «À l audience du 26 avril 2011, [la seconde défenderesse] a sollicité l écartement des conclusions déposées le 9 février 2011 par [la demanderesse] en ce que cette partie sollicite sa condamnation à supporter la charge financière supplémentaire, au motif que cette condamnation n était pas demandée dans les conclusions antérieures. Effectivement, [la demanderesse] a cité en degré d appel [la seconde défenderesse] en déclaration d arrêt commun et c est seulement dans ses conclusions additionnelles et de synthèse déposées le 9 février 2011 qu elle demande qu il soit dit pour droit que tout surplus éventuel de capital dû à [la première défenderesse] doit rester entièrement à charge de [la seconde défenderesse], venant aux droits et obligations de l ancien employeur de [la première défenderesse] ; que [la seconde défenderesse] doit supporter la charge financière supplémentaire et donc payer à [la demanderesse] un montant équivalent à la majoration des primes qui auraient dû être payées afin de constituer un capital suffisant pour assurer à [la première défenderesse] la couverture d une rente d un montant nominal inchangé jusqu à l âge de 65 ans. Cette demande ainsi formulée dans ces conclusions déposées le 9 février 2011 doit être écartée des débats pour respecter les droits de la défense, car la [seconde défenderesse] n a pas pu y répondre, étant autorisée

16 SEPTEMBRE 2013 C.12.0032.F/9 par l ordonnance rendue par la cour [d appel] le 22 mars 2010 sur la base de l article 747 du Code judiciaire à déposer des conclusions additionnelles de synthèse au plus tard le 15 décembre 2010 alors que [la demanderesse] était autorisée à déposer de telles conclusions au plus tard le 15 février 2011». Griefs D une part, les conclusions comportent les moyens et les demandes des parties (article 744 du Code judiciaire). D autre part, dans les limites formulées par la loi, les parties peuvent formuler des demandes incidentes nouvelles par conclusions déposées au greffe (article 807 et 808 du Code judiciaire). Enfin, il ne ressort ni de l article 747 du Code judiciaire ni du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense qu une partie défenderesse qui est appelée à conclure en dernier lieu ne peut former dans ses dernières conclusions de synthèse (article 748bis du Code judiciaire) déposées au greffe dans les délais impartis une demande incidente nouvelle ni faire valoir des moyens nouveaux. Dans ce cas, l autre partie peut en effet demander à bénéficier d un nouveau délai pour conclure en application de l article 748, 2, du Code judiciaire lu en combinaison avec le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ou choisir de se défendre verbalement. Certes, ces principes applicables en règle en degré d appel (article 1042 du Code judiciaire) peuvent-ils souffrir une exception dans le cas où, en raison des circonstances particulières de la cause, le retard mis à formuler une demande incidente nouvelle affecte concrètement le droit de défense de la partie contre laquelle elle est dirigée (principe général du droit relatif au respect des droits de la défense) ou encore, en cas d abus de droit (principe général du droit prohibant l abus de droit), mais encore faut-il, dans ce cas, que le juge, qui entend écarter tout ou partie des conclusions d une partie, constate l existence de pareil manquement concret aux droits de la défense ou de pareil abus.

16 SEPTEMBRE 2013 C.12.0032.F/10 Ayant constaté que la demanderesse avait déposé ses dernières conclusions le 9 février 2011, avant l expiration du délai qui lui était imparti, l arrêt n a pu écarter des débats la demande incidente formée par la demanderesse dans ces conclusions régulièrement déposées au seul motif que les droits de la défense doivent être respectés car la seconde défenderesse «n a pas pu y répondre». Ce faisant, en effet, l arrêt viole toutes les dispositions visées au moyen et spécialement les articles 744, 747, 748bis, 807 et 809 du Code judiciaire, aucune de ces dispositions légales n interdisant de former une demande nouvelle dans des conclusions régulièrement déposées au terme d un calendrier de procédure. Il considère par ailleurs illégalement que la seconde défenderesse était privée du droit de conclure sur cette demande dès lors que l article 748 du Code judiciaire lu à la lumière du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense lui permettait de demander un délai pour conclure (violation dudit article 748 du Code judiciaire et dudit principe général du droit). À tout le moins, à défaut d indiquer dans ses motifs en quoi le droit de défense de la seconde défenderesse aurait été concrètement violé en raison des circonstances particulières de la cause ou en quoi la demanderesse aurait abusé de son droit de former une demande incidente nouvelle dans ses dernières conclusions, l arrêt ne permet pas à la Cour d exercer son contrôle de légalité et n est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l article 149 de la Constitution). III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : En règle, une loi nouvelle s'applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se

16 SEPTEMBRE 2013 C.12.0032.F/11 prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés. Toutefois, en matière de conventions, l'ancienne loi demeure applicable, à moins que la loi nouvelle ne soit d'ordre public ou impérative ou qu elle n'en prévoie expressément l'application aux conventions en cours. La loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre les discriminations entre les femmes et les hommes interdit en règle, en vertu de ses articles 12, 1 er, et 19, les distinctions fondées sur le sexe, notamment, suivant son article 6, 1 er, 4, et 3, quant aux conditions de durée et de maintien du droit aux prestations dans les régimes complémentaires de sécurité sociale. Cette loi est entrée en vigueur le 9 juin 2007. L arrêt constate que : - à la suite d un accident du travail subi en 1991, la première défenderesse a perçu des indemnités d incapacité de travail en vertu d un contrat d assurance de groupe conclu par son employeur, dont la seconde défenderesse a repris les droits et obligations, avec un assureur auquel succède la demanderesse ; - l article 6 de ce contrat stipule que «les prestations sont payables au plus tard jusqu au mois du soixantième anniversaire d un assuré féminin et jusqu au mois du soixante-cinquième anniversaire d un assuré masculin» ; - en 1994, le contrat d assurance de groupe a pris fin ; la demanderesse a continué à payer les indemnités et a décidé de le faire jusqu au soixantième anniversaire de la première défenderesse, en juillet 2010 ; - en 2008, cette dernière a cité la demanderesse en paiement des indemnités jusqu à son soixante-cinquième anniversaire, en juillet 2015 ; - l arrêt, confirmant le jugement du premier juge, fait droit à cette demande en faisant application des dispositions de la loi du 10 mai 2007 précitée. Le droit aux indemnités d incapacité de travail, stipulé par l assureur au profit de la première défenderesse, constitue un effet du contrat d assurance de

16 SEPTEMBRE 2013 C.12.0032.F/12 groupe, qui s est prolongé sous l empire de la loi 10 mai 2007 malgré la résiliation de ce contrat en 1994. En appliquant à ce droit les dispositions de cette loi, qui sont d ordre public, l arrêt ne viole pas les dispositions légales et ne méconnaît pas le principe général du droit invoqués au moyen. Celui-ci ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Conformément à l article 744, alinéa 2, du Code judiciaire, les conclusions formulent les prétentions des parties. En vertu de l article 747, 1 er et 2, de ce code, une ordonnance détermine les délais pour conclure. Si le juge peut, à la demande d une partie, sanctionner un comportement déloyal portant atteinte aux droits de la défense et, pour ce motif, écarter des conclusions des débats, la partie qui introduit une demande par les dernières conclusions prévues au calendrier de la procédure déterminé conformément à l article 747, 1 er et 2, précité ne commet pas nécessairement pareille déloyauté. En écartant, «pour respecter les droits de la défense», les conclusions additionnelles et de synthèse de la demanderesse «en ce que cette partie sollicite par ces conclusions la condamnation de [la seconde défenderesse] à supporter des charges financières complémentaires», au seul motif que l ordonnance de mise en état rendue sur la base de l article 747 du Code judiciaire n autorisait plus la seconde défenderesse à déposer des conclusions en réponse à celles précitées de la demanderesse, l arrêt ne justifie pas légalement sa décision. Dans cette mesure, le moyen est fondé.

16 SEPTEMBRE 2013 C.12.0032.F/13 Par ces motifs, La Cour Casse l arrêt attaqué en tant qu il écarte les conclusions déposées le 9 février 2011 par la demanderesse dans la mesure où cette partie sollicite par ces conclusions la condamnation de la seconde défenderesse, et qu il statue sur les dépens de ces parties ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l arrêt partiellement cassé ; Condamne la demanderesse aux dépens de la première défenderesse ; réserve le surplus des dépens pour qu il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d appel de Mons. Les dépens taxés à la somme de deux cent treize euros quarante-neuf centimes envers la première partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Alain Simon, Mireille Delange et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du seize septembre deux mille treize par le président Christian Storck, en présence de l avocat général Jean Marie Genicot, avec l assistance du greffier Lutgarde Body. L. Body S. Geubel M. Delange A. Simon D. Batselé Chr. Storck