Vers une indemnisation ADÉQUATE des victimes mineures d un accident de la route
Introduction Confronté quotidiennement aux multiples conséquences d une lésion subie par les victimes d accident de la route, l équipe de CATTARA tient à devenir une voix pour ces victimes et faire connaître leurs revendications face à la Société de l assurance automobile du Québec (SAAQ). De cette intention, découle le présent document qui vous est présenté. Il identifie la position de CATTARA face aux règles de détermination du droit à l indemnité de remplacement des revenu des victimes âgées de 16 ans et moins et des victimes âgées de 16 ans et plus qui fréquentent à temps plein un établissement d enseignement. D entrée de jeu, CATTARA ne remet pas en question le droit pour ces victimes à une indemnité forfaitaire pour le retard subit dans leurs études. L équipe de travail s est questionné sur l indemnisation des victimes visées dans le présent document en regard de leur droit à une indemnité de remplacement de revenu. En d autres mots, selon les règles présentement applicables, ces victimes sont-elles adéquatement indemnisées? Notre réponse est simplement NON. Et de ce constat, nous avons élaboré une proposition de modification à la Loi sur l assurance automobile. Celle-ci est présentée dans ce document. Quelques statistiques Selon les données fournies par la Société, celle-ci a dénombré en 2007 un total de 7 338 victimes mineures d accident de la route. 3 008 d entre elles étaient âgées de 16 à 17 ans. 2
La Loi sur l assurance automobile Il existe, dans la Loi sur l assurance automobile deux catégories de victime mineure : celle âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein un établissement d enseignement; celle âgée de moins de 16 ans. La Loi prévoit qu une victime mineure qui est incapable d exercer son emploi, tout emploi ou un emploi, selon des circonstances déterminées, a droit à une indemnité de remplacement de revenu. Les victimes de moins de 16 ans et celles de 16 ans et plus fréquentant à temps plein un établissement d enseignement ont droit à une indemnité de remplacement de revenu pour les périodes déterminées dans le tableau ici-bas si leur état correspond à celui indiqué selon la période prescrite. Période de versement de l indemnité de remplacement de revenu Pendant les études Type d incapacité Elle est incapable d exercer l emploi qu elle exerçait pendant ses études à cause de l accident. Après les études Elle est incapable d exercer tout emploi à cause de l accident. Une victime qui, après les études, demeure avec des limitations fonctionnelles physiques et/ou psychiques peut se voir déterminer la capacité d exercer un emploi par la SAAQ. Dès ce moment, la victime reçoit une indemnité de remplacement. 3
Les incapacités : leur distinction Incapacité à «cet» emploi Lorsqu il est déterminé que la victime a des limitations fonctionnelles physiques et/ou psychiques en raison de l accident et que ces limitations l empêchent d effectuer le travail qu elle exerçait ou aurait exercé pendant ses études. Il s agit d évaluer la capacité de la victime à faire l emploi qu elle effectuait au moment de l accident. Par exemple, une victime subit une fracture de la cheville droite lors d un accident automobile. Cette victime travaille comme pompiste dans une station service. Puisque la blessure subie nécessite le port d une orthèse à la cheville qui empêche la victime de se déplacer et de mettre du poids sur sa cheville, elle serait dans l incapacité d effectuer cet emploi. Incapacité à «tout» emploi Il s agit pour la victime d être totalement inapte à tout emploi et non plus d être incapable d exercer l emploi qu elle occupait ou qu elle aurait occupé pendant ses études. Selon la Société de l assurance automobile du Québec, une victime est incapable d exercer tout emploi dans l une ou l autre des situations suivantes : la consolidation médicale n est pas complétée; un processus de réadaptation visant la réinsertion scolaire ou professionnelle est en cours; la personne est reconnue comme médicalement incapable de poursuivre de quelconques études à temps plein. 4
Les incapacités : leur distinction (suite) Incapacité à «tout» emploi Toutefois, il est mentionné que «le fait de recevoir des traitements médicaux ou paramédicaux ne signifie pas automatiquement que la personne est inapte à exercer tout emploi.» Ainsi, il est étudié si la condition médicale et la fréquence ou l horaire des traitements empêche la victime d exercer tout emploi. Ces directives nous portent à croire qu une victime qui subirait cinq traitements de physiothérapie par semaine pourrait néanmoins exercer un emploi tant que l horaire de ses traitements n empiète pas sur son horaire de travail. En somme, une victime étudiante et pompiste dont la cheville repose dans une orthèse ne serait pas totalement incapable d exercer tout emploi. Car bien qu elle ne puisse exercer le travail de pompiste, elle pourrait exercer un emploi de type sédentaire. Un suivi de traitements de physiothérapie pourrait avoir lieu après ses heures de travail. Incapacité à «un» emploi Une victime capable de travailler mais dont la capacité est réduite de façon significative ou dont la capacité de gains futurs est compromise peut se voir déterminer la capacité d exercer un emploi par la Société. La détermination d un emploi par la Société pour un étudiant ne peut avoir lieu qu à partir de la date prévue de la fin des études. Lorsqu il est déterminé que la victime demeure avec des limitations physiques et/ou psychiques qui affectent sa capacité de gains futurs, la Société évaluera cette perte de capacité de gains en fonction des capacités résiduelles de la victime et en fonction d une semaine de travail de 28 heures. En bref, la Société indiquera quel emploi peut effectuer la victime compte tenu de ses limitations et ses capacités résiduelles. 5
L arrêt des indemnités Une victime mineure d un accident de la route ne reçoit plus d indemnité de remplacement de revenu, même si sa lésion n est pas guérie, à la fin de son année scolaire en cours: si elle est âgée de 16 ans et plus; ou au cours de laquelle elle atteint l âge de 16 ans si elle est âgée de moins de 16 ans. Une victime appartenant à autre catégorie que celle d étudiante continue de recevoir une indemnité de remplacement de revenu tant que sa lésion n est pas guérie ou consolidée. Le versement de l indemnité ne s arrête pas à une date fixée dans le temps pour cette victime qui n est pas étudiante. Aussi, une victime qui n est plus dans l incapacité d exercer l emploi détenu pendant ses études perd son droit à l indemnité de remplacement de revenu. Ainsi «redevenue capable», elle reprend son emploi et termine son année scolaire. Après la fin de son année scolaire, une victime ne peut plus recevoir une indemnité de remplacement de revenu si la SAAQ détermine qu elle n est pas incapable d exercer tout emploi. En somme, une victime ne reçoit pas d indemnité de remplacement de revenu lorsqu elle peut effectuer tout travail bien qu elle ne puisse effectuer le travail qu elle avait au moment de l accident. On comprend donc qu une victime perd son droit à une indemnité de remplacement de revenu même si sa lésion n est pas guérie ou consolidée. Lorsque la SAAQ détermine la capacité pour la victime d exercer un emploi, le droit à l indemnité de remplacement de revenu cesse un an après la détermination de la capacité. 6
Modification proposée Devant le constat que les victimes mineures subissent un traitement injuste et hautement contraignant dans leur droit à une indemnité de remplacement de revenu, CATTARA ne peut passer cette injustice sous silence et surtout, la faire perdurer. C est pourquoi, CATTARA propose de modifier une des deux conditions d ouverture au droit à l indemnité de remplacement de revenu, pour les victimes visées dans le présent document, après la date prévue au moment de l accident pour la fin des études en cours pour les victimes âgées de 16 ans et plus qui fréquentent à temps plein un établissement d enseignement et après la fin de l année scolaire au cours de laquelle la victime atteint l âge de 16 ans pour les victimes âgées de moins de 16 ans. CATTARA souhaite que le critère «l incapacité à exercer tout emploi» soit remplacé par «l incapacité à exercer un emploi.» Cette modification permettrait l application de l article 47 de la Loi sur l assurance automobile dès la date prévue pour la fin des études en cours des victimes ci-haut mentionnées. Ainsi, la Société pourrait déterminer un emploi à la victime étudiante en tenant compte de sa capacité à exercer un emploi et non de sa capacité générale de travailler. Cela permettrait à la victime de recevoir une indemnité de remplacement de revenu pendant la recherche de cet emploi. Nous concevons que «l incapacité à exercer tout emploi» est un critère très difficile à satisfaire et la jurisprudence nous l a démontré. L application de cette condition à l obtention d une indemnité de remplacement de revenu aux victimes mineures nous porte à croire que celles-ci ne sont pas adéquatement indemnisées et qu elles sont injustement considérées. 7
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