Loi N 2008/009 du 16 juillet 2008 fixant le régime fiscal, financier et comptable applicable aux contrats de partenariat



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Transcription:

Loi N 2008/009 du 16 juillet 2008 fixant le régime fiscal, financier et comptable applicable aux contrats de partenariat L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre premier - Dispositions générales Article premier - La présente loi fixe le régime fiscal, financier et comptable applicable aux contrats de partenariat et aux prestations du cocontractant de la personne publique en application de la loi N 2006/012 du 29 décembre 2006 fixant le régime général des contrats de partenariat. Art. 2 - (1) Le régime fiscal, financier et comptable prévu par la présente loi est réputé stable et spécifique. (2) La stabilité s'entend de la fixité des clauses fiscales, financières et comptables des contrats signés conformément à la présente loi. (3) La spécificité est le caractère dérogatoire du régime fiscal, financier et comptable applicable aux contrats de partenariat. Chapitre II - Du régime fiscal Art. 3 - Le régime fiscal applicable aux contrats de partenariat est spécifique aux phases de conception, de réalisation et d'exploitation du projet d'investissement. Section I - Des phases de conception et de réalisation Art. 4 - En phase de conception et de réalisation, les avantages fiscaux sont : - la prise en charge par le budget de la personne publique contractante de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) relative aux importations et aux achats locaux de matériels; - l'enregistrement gratis des conventions et actes passés par le cocontractant de la personne publique dans la phase de la réalisation du projet d'investissement.

Art. 5 - (1) Les matériels et équipements importés, destinés aux projets d'investissement réalisés en contrats de partenariat, bénéficient de la mise à la consommation avec prise en charge des droits et taxes de douane par le budget de la personne publique contractante. (2) Les droits et taxes visés à l'alinéa 1 ci-dessus comprennent, outre le tarif extérieur commun (TEC) applicable aux projets concernés, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) devant être supportée à l'importation, les centimes additionnels communaux (CAC), la taxe communautaire d'intégration (TCI), la contribution communautaire d'intégration (CCI), la taxe sur l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (taxe OHADA), à l'exception des redevances pour services rendus. (3) Les matériels et équipements visés à l'alinéa 1 ci-dessus doivent être accompagnés obligatoirement des documents ci-après: connaissements ou lettres de transport aérien, factures, notes de fret et déclaration d'importation libellés au nom du titulaire du contrat et reprenant le numéro du contrat. Art. 6 - Les matériels et équipements provisoirement import~s, destinés à la réalisation des projets d'investissement réalisés en contrats de partenariat bénéficient, du régime de l'admission temporaire spéciale (ATS) avec prise en charge par le budget de l'etat ou de la personne publique contractante, des droits et taxes correspondant au séjour du matériel sur le territoire national. Art. 7 - (1) Les matériels et équipements visés aux articles 5 et 6 cidessus peuvent bénéficier, lors des opérations de dédouanement, de la procédure d'enlèvement direct telle que prévue par les textes en vigueur. (2) Les demandes d'enlèvement direct comprennent, outre les documents d'importation énoncés à l'article 5 ci-dessus, la déclaration spécifique des éléments de la valeur (DSV) et le bordereau électronique de suivi des cargaisons (BESC). Art. 8 - (1) Les importations de matériels et d'équipements, destinés aux projets d'investissement réalisés en contrats de partenariat peuvent être dispensés d'inspection avant embarquement, à la demande du contractant de la personne publique. (2) La demande de dispense d'inspection est adressée il l'administration en charge des douanes. Cette dernière dispose d'un délai de cinq (5) 2

jours pour y donner suite, faute de quoi la demande est réputée acceptée. Art. 9 - Les matériels et équipements ayant bénéficié des avantages prévus aux articles 7 et 8 ci-dessus font l'objet d'un contrôle non intrusif par l'administration en charge des douanes à leur débarquement. Section II - De la phase d'exploitation Art. 10 - En phase d'exploitation, les avantages fiscaux sont les suivants: - le cocontractant de la personne publique bénéficie d'une décote de cinq points en principal sur le taux d'impôt sur les sociétés durant les cinq premières années d'exploitation; - les conventions et actes passés par le cocontractant sont enregistrés gratis durant les cinq premières années d'exploitation. Art. 11 - Le déficit fiscal au terme d'un exercice peut être reporté successivement jusqu'au cinquième exercice qui suit celui de sa réalisation. Chapitre III - Du régime financier Section I - Du financement Art. 12 - Le financement des projets d'investissement réalisé en contrats de partenariat peut s'effectuer selon les modalités ci-après: - financement intégral par le partenaire privé; - financement conjoint Etat - partenaire privé; - financement par un organisme tiers ; - financement conjoint - Etat - collectivités territoriales décentralisées ; - financement conjoint entre collectivités territoriales décentralisées; - financement conjoint Etat - collectivités territoriales décentralisées - partenaire privé; - financement conjoint collectivités territoriales décentralisées - partenaire privé. 3

Section II - Des dispositions financières particulières Art. 13 - Les modalités financières de gestion, d'exploitation et de rémunération de l'investissement sont fixées d'accord parties. Art. 14 - Le coût total de l'investissement représente la seule composante susceptible de faire l'objet d'une cession de créance. Art. 15 - Le coût de l'investissement mentionné dans le contrat prend en compte la totalité des coûts supportés par les parties au contrat. Art. 16 - La cession du contrat est soumise à l'autorisation préalable de la haute autorité des contrats de partenariat, après avis motivé de la personne publique contractante. Art. 17 - Les engagements pris par la personne publique dans le cadre d'un contrat de partenariat font l'objet d'inscription dans son budget. Chapitre IV - Du régime comptable Art. 18 - (1) Le contractant de la personne publique peut déduire de ses bénéfices imposables des amortissements calculés selon un système constant préférentiel au titre des biens amortissables utilisés dans le cadre de son exploitation. (2) Le taux d'amortissement prévu à l'alinéa 1 ci-dessus est égal au taux normal majoré de 25%. (3) Le point de départ de la computation du délai d'amortissement prévu à l'alinéa 1 ci-dessus est la date de commencement de l'exploitation proprement dite. Art. 19 - Le régime de l'amortissement réputé différé en période déficitaire, s'applique également aux amortissements accélérés visé à l'article 18 ci-dessus. Chapitre V- Dispositions diverses et finales Art. 20 - Sous réserve des dispositions de la présente loi, la personne publique contractante et son cocon tractant restent soumis aux autres obligations fiscales, financières et comptables de droit commun prévues par la législation en vigueur. Art. 21 - Le cocontractant de la personne publique ne peut bénéficier cumulativement des avantages contenus dans le code général des 4

impôts ou tous autres textes particuliers et de ceux prévus par la présente loi. Art. 22 - Les modalités d'application de la présente loi sont, le cas échéant, fixées par voie réglementaire. Art. 23 - La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal officiel en français et anglais. Yaoundé, le 16 juillet 2008 Le Président de la République, (é) Paul BIYA 5