NOR: MJSK0670293A. Version consolidée au 8 février 2012



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ARRETE Arrêté du 15 décembre 2006 portant création de la mention rugby à XV du diplôme d Etat de la jeunesse, de l éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif. NOR: MJSK0670293A Version consolidée au 8 février 2012 Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Vu le décret n 2006-1418 du 20 novembre 2006 portan t règlement général du diplôme d Etat de la jeunesse, de l éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ; Vu l arrêté du 17 juin 1986 relatif à la formation conduisant au brevet d Etat d éducateur sportif du premier degré organisée sous forme de contrôle continu des connaissances par un établissement ou service de l Etat relevant du ministre chargé des sports ; Vu l arrêté du 8 mars 1996 modifié relatif à l examen spécifique du brevet d Etat d éducateur sportif du premier degré, option rugby ; Vu l arrêté du 7 juillet 2006 portant création du brevet professionnel de la jeunesse, de l éducation populaire et du sport spécialité activités sports collectifs ; Vu l arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d Etat de la jeunesse, de l éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ; Vu l avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l animation en date du 14 décembre 2006 ; Sur proposition du directeur de la vie associative, de l emploi et des formations, Article 1 Il est créé une mention rugby à XV du diplôme d Etat de la jeunesse, de l éducation

populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif. Article 2 La possession du diplôme mentionné à l article précédent confère à son titulaire, dans le domaine du rugby à XV, les compétences attestées dans le référentiel de certification relatives à : - la conception des programmes de perfectionnement sportif ; - la coordination de la mise en oeuvre d un projet de perfectionnement ; - la conduite d une démarche de perfectionnement sportif ; - la conduite d actions de formation. Article 3 Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l article 10 du décret du 20 novembre 2006 susvisé, sont les suivantes : - être capable d attester d une pratique minimum de trois saisons sportives au sein d une équipe de rugby à XV évoluant en compétition ; - être capable de justifier d une expérience d encadrement d une équipe (école de rugby, jeunes ou seniors) en rugby à XV pendant au moins une saison sportive. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen : - de la production d attestations de participation à des compétitions de rugby à XV pendant au moins trois saisons sportives ; - de la production d attestations de participation à l encadrement d une équipe (école de rugby, jeunes ou seniors) en rugby à XV pendant au moins une saison sportive. Les titulaires du brevet fédéral d éducateur agréé spécialisation école de rugby ou du diplôme fédéral d éducateur du deuxième cycle (école de rugby), tous deux délivrés par la

Fédération française de rugby, sont dispensés de justifier d une expérience d encadrement. Article 4 Sont dispensés des exigences préalables à l entrée en formation les titulaires des diplômes suivants : - brevet d Etat d éducateur sportif du premier degré option rugby ; - brevet professionnel de la jeunesse, de l éducation populaire et du sport spécialité activités sports collectifs, mention rugby à XV ; - diplôme fédéral du deuxième cycle filière entraînement délivré par la Fédération - brevet fédéral d entraîneur jeunes délivré par la Fédération - brevet fédéral d entraîneur délivré par la Fédération française de rugby. Article 5 Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes : - être capable d évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ; - être capable d anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ; - être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d incident ou d accident ; - être capable de mettre en oeuvre une situation formative. Article 6 Les candidats titulaires de l un des diplômes suivants sont dispensés de l attestation de vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique :

- brevet d Etat d éducateur sportif du premier degré option rugby ; - brevet professionnel de la jeunesse, de l éducation populaire et du sport spécialité activités sports collectifs, mention rugby à XV ; - diplôme fédéral du deuxième cycle filière entraînement délivré par la Fédération - brevet fédéral d entraîneur jeunes délivré par la Fédération - brevet fédéral d entraîneur délivré par la Fédération - diplôme fédéral d éducateur du deuxième cycle (école de rugby) délivré par la Fédération - brevet fédéral d éducateur agréé spécialisation école de rugby délivré par la Fédération française de rugby. Article 7 Les titulaires du brevet d Etat d éducateur sportif du premier degré option rugby obtiennent de droit les unités capitalisables 3 et 4 du diplôme d Etat de la jeunesse de l éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif, mention rugby à XV. Article 8 Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d Etat d éducateur sportif du premier degré option rugby remplissant l une ou l autre des deux conditions suivantes peuvent solliciter auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative l obtention du diplôme d Etat de la jeunesse, de l éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif, mention rugby à XV : a) Avoir exercé pendant au moins deux saisons sportives la fonction d entraîneur : - soit dans le secteur professionnel de la Ligue nationale de rugby ;

- soit au sein d un centre de formation agréé par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ; b) Avoir exercé pendant au moins trois saisons sportives la fonction d entraîneur au plus haut niveau de compétition dans le secteur amateur. Il doit être justifié de l exercice de ces fonctions par la production d attestations délivrées : - pour le secteur professionnel, par le président de la Ligue nationale de rugby ; - pour le secteur amateur, par le président de la Fédération française de rugby. Article 9 L arrêté du 17 juin 1986 susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2011. Article 10 Modifié par Arrêté 2007-10-25 art. 1 JORF 23 novembre 2007 L arrêté du 8 mars 1996 susvisé est abrogé à compter du 1er février 2010. Article 11 Le directeur de la vie associative, de l emploi et des formations est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Pour le ministre et par délégation : L adjoint au directeur de la vie associative, de l emploi et des formations, H. Savy