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N 3052 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 20 décembre 2010. PROPOSITION DE LOI visant à limiter la communication commerciale sur les bonus offerts aux joueurs sur les sites internet de jeux d argent et de hasard, (Renvoyée à la commission des finances, de l économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) présentée par Mesdames et Messieurs Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Patrick BEAUDOUIN, Marc BERNIER, Jean-Marie BINETRUY, Roland BLUM, Jean-Claude BOUCHET, Chantal BOURRAGUÉ, Loïc BOUVARD, Françoise BRANGET, Claude BODIN, Philippe BOËNNEC, Patrice CALMÉJANE, Éric CIOTTI, Philippe COCHET, Louis COSYNS, Jean-Yves COUSIN, Jean-Michel COUVE, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Jean-Pierre DOOR, Nicolas DHUICQ, Gilles d ETTORE, Jean-Jacques GAULTIER, Georges GINESTA, Claude GOASGUEN, François- Michel GONNOT, Didier GONZALES, Philippe GOSSELIN, Jacques GROSPERRIN, Arlette GROSSKOST, Louis GUÉDON, Jean-Claude GUIBAL, Michel HEINRICH, Françoise HOSTALIER, Jacqueline IRLES, Maryse JOISSAINS-MASINI, Marc JOULAUD, Patrick LABAUNE, Fabienne LABRETTE-MÉNAGER, Marguerite LAMOUR, Michel LEJEUNE, Marc LE FUR, Dominique LE MÈNER, Geneviève LEVY, Lionnel LUCA, Guy MALHERBE, Richard MALLIÉ, Alain MARC, Jean-Pierre MARCON,

Muriel MARLAND-MILITELLO, Christian MÉNARD, Philippe MEUNIER, Pierre MOREL-A-L HUISSIER, Étienne MOURRUT, Jean-Marc NESME, Yanick PATERNOTTE, Josette PONS, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Jean ROATTA, Marie-Josée ROIG, Jean-Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Éric STRAUMANN, Lionel TARDY, Jean-Sébastien VIALATTE, Gérard VOISIN et André WOJCIECHOWSKI, députés.

3 EXPOSÉ DES MOTIFS MESDAMES, MESSIEURS, La loi n 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d argent et de hasard en ligne publiée au Journal officiel du 13 mai 2010 a permis de légaliser et d encadrer une activité qui prenait un essor très important en dehors de tout contrôle. En effet, par le biais d un encadrement juridique particulièrement pertinent, le gouvernement a fait le choix d autoriser et d ouvrir à la concurrence trois secteurs sur lesquels se concentrait la demande des joueurs sur internet. Aussi, les paris sportifs à cote, les paris hippiques ainsi que les jeux de casinos ont été légalisés même si le gouvernement a jugé opportun d exclure de ce dispositif certains jeux de hasard pur particulièrement pénalisant pour les joueurs comme les machines à sous. De la même manière, se basant sur de nombreuses études ayant démontré que le taux de retour aux joueurs ainsi que certaines pratiques pouvaient avoir une influence sur les conduites des joueurs, cette loi a fixé un certain nombre d obligations à respecter par les opérateurs de jeux sur internet afin de limiter au maximum les risques en matière d addiction. À ce titre, l addiction est un phénomène qui, bien que largement étudié lorsqu il s agit de consommation de substances, demeure très peu connu lorsqu il s agit de pratiques comme le jeu. Difficile en effet d établir une distinction scientifique entre le joueur occasionnel pour qui le jeu est un divertissement, le joueur compulsif qui peut se ruiner et le professionnel qui en fait son activité principale. Pour autant, cette question est aujourd hui devenue un enjeu central de santé publique. Le jeu en ligne est d autant plus dangereux qu il possède certaines caractéristiques qui contribuent à augmenter le risque addictif. Il permet en effet des mises d un faible montant tout en étant particulièrement facile d accès. Il autorise en outre des successions rapides de phases courtes de jeu et rend possible la simulation de paris. Autant de facteurs qui ont encouragé le gouvernement à contraindre les nouveaux opérateurs sur internet qui pourraient accroître le nombre de

4 joueurs pathologiques qui se situerait en France entre 1,5 et 3 % de la population. Au-delà des limites fixées en matière de taux de retour aux joueurs, d interdiction de pratiques comme le «spread betting», ou encore l augmentation des moyens financiers mis à la disposition de l Institut national de prévention et d éducation pour la santé (INPES) pour réaliser des expérimentations en ce qui concerne la prise en charge de la dépendance au jeu, la loi établit un encadrement de la communication commerciale de ces sites. Ainsi, l article 7 de la loi n 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d argent et de hasard en ligne dispose que : «Toute communication commerciale en faveur d un opérateur de jeux d argent et de hasard légalement autorisé est : «1 Assortie d un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique, ainsi que d un message faisant référence au système d information et d assistance prévu à l article 29 ; «2 Interdite dans les publications à destination des mineurs ; «3 Interdite sur les services de communication audiovisuelle et dans les programmes de communication audiovisuelle, présentés comme s adressant aux mineurs au sens de l article 15 de la loi n 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; «4 Interdite dans les services de communication au public en ligne à destination des mineurs ; «5 Interdite dans les salles de spectacles cinématographiques lors de la diffusion d œuvres accessibles aux mineurs. «Un décret précise les modalités d application des 1, 2, 4 et 5. «Une délibération du Conseil supérieur de l audiovisuel précise les conditions de diffusion, par les services de communication audiovisuelle, des communications commerciales mentionnées au premier alinéa, notamment les modalités d application du 3.» Cependant, force est de constater que l augmentation du nombre de sites concurrents, qui s est accru rapidement, a conduit à voir se développer

5 des pratiques commerciales de plus en plus agressives. L exemple le plus frappant de cette surenchère se situe au niveau des «bonus» offerts aux nouveaux inscrits sur les sites de jeux en ligne. En effet, la plupart des sites offrent aujourd hui des bonus sous forme d argent à l inscription. Tandis que certains sites se limitent à une offre de bonification de la mise de départ du joueur, d autres ont en revanche choisi d offrir ces bonus sans aucune contrepartie si ce n est de jouer. Or, cette pratique tend à dénaturer et dématérialiser l acte de jeu qui, loin d être anodin, peut conduire à la ruine. La publicité commerciale, qui s étend aujourd hui des maillots d équipes de football aux transports en commun, en passant par la télévision à des heures de grande écoute, se fait largement l écho de ces offres promotionnelles. C est la raison pour laquelle cette proposition de loi a pour objet de limiter la communication de ces sites internet sur ces offres commerciales. Pour établir un parallèle, il serait aujourd hui inacceptable de voir un cigarettier proposer des distributions de cigarettes gratuites ou encore d offrir deux paquets pour le prix d un.

6 PROPOSITION DE LOI Article unique Après le 5 de l article 7 de la loi n 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d argent et de hasard en ligne, est inséré un 6 ainsi rédigé : «6 Interdite si elle fait mention d une offre promotionnelle sous forme de bonus en argent à l inscription.»