ART. PREMIER N 28 ASSEMBLÉE NATIONALE 14 février 2014 COMPTES BANCAIRES INACTIFS ET CONTRATS D'ASSURANCE-VIE EN DÉSHÉRENCE - (N 1765) AMENDEMENT
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1 ART. PREMIER N 28 N o 28 Mme Genevard, Mme Marianne Dubois, M. de Rocca Serra, M. Gosselin, Mme Fort, M. Herth, M. Tardy, M. Le Fur, M. Alain Marleix, M. Le Mèner, M. Luca, M. Siré, M. Piron, M. Morel-A- L'Huissier, M. Meunier et M. Mariani Compléter l alinéa 12 par la phrase suivante : ARTICLE PREMIER «Lorsque les établissements mentionnés au premier alinéa sont informés du décès, ils sont tenus de rechercher les ayants droit.». Il est regrettable que les établissements bancaires ne soient pas obligés de rechercher les ayants droit des comptes inactifs. Cette recherche doit intervenir dès la connaissance du décès. Alors que la loi du 17 décembre 2007 a donné les moyens juridiques aux assureurs vie de rechercher les ayants droits des contrats en déshérence, rien de tel n est envisagé pour les établissements bancaires. Le présent amendement a pour objectif d obliger les établissements bancaires à rechercher les ayants droit afin de permettre la restitution des actifs.
2 ART. PREMIER N 31 N o 31 Mme Genevard, Mme Marianne Dubois, M. de Rocca Serra, M. Gosselin, Mme Fort, M. Tardy, M. Le Fur, M. Alain Marleix, M. Le Mèner, M. Luca, M. Siré, M. Morel-A-L'Huissier, M. Piron, M. Meunier et M. Mariani Après l alinéa 13, insérer l alinéa suivant : ARTICLE PREMIER «S il s avère que les coordonnées du titulaire ou de son représentant légal ou de la personne habilitée par lui ne sont pas à jour, l établissement teneur du compte est tenu, dès qu il en a connaissance, de faire déterminer les coordonnées actuelles du titulaire ou de son représentant légal.». Dans un très grand nombre de cas, l information prévue ne parviendra pas au titulaire puisque celuici aura changé d adresse. Si l établissement teneur du compte n est pas obligé de faire déterminer sa nouvelle adresse, d aussi nombreux titulaires ne seront pas informés, ce qui réduira significativement l impact de cette disposition. L obligation d information n a d efficacité que si elle se double de l obligation de localiser l intéressé.
3 ART. PREMIER N 29 (Rect) N o 29 (Rect) Mme Genevard, Mme Marianne Dubois, M. de Rocca Serra, M. Gosselin, Mme Fort, M. Tardy, M. Le Fur, M. Alain Marleix, M. Le Mèner, M. Luca, M. Siré, M. Morel-A-L'Huissier, M. Piron, M. Meunier et M. Mariani I. Compléter l alinéa 17 par les mots : ARTICLE PREMIER «lorsque les recherches prévues au II de l article L n ont pu aboutir, et au plus tard dans l année suivant le constat définitif du caractère infructueux de ces recherches.». II. En conséquence, supprimer les alinéas 18 et 19. Le transfert des fonds à la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC) ne devrait avoir lieu qu une fois la recherche des bénéficiaires correctement effectuée. Une telle mesure permettrait de s assurer de la bonne restitution des avoirs bancaires. Dès lors que sont introduites l obligation de recherche pour déterminer l adresse actuelle du titulaire vivant et l obligation pour déterminer les ayants droit du titulaire si celui-ci est décédé, il semble logique que ce transfert s opère dans un délai raisonnable après le constat de vaine recherche sans qu il soit besoin de distinguer le cas du titulaire présumé vivant du cas du titulaire décédé. Le transfert à la CDC se justifie alors pleinement en raison du caractère indéniable de la déshérence des sommes en cause. En outre, il présente l avantage de permettre à l Etat d avoir, dans un délai réduit, une vision resserrée des sommes qui seront disponibles au terme de la prescription.
4 ART. PREMIER N 30 N o 30 Mme Genevard, Mme Marianne Dubois, M. de Rocca Serra, M. Gosselin, Mme Fort, M. Hetzel, M. Tardy, M. Le Fur, M. Alain Marleix, M. Le Mèner, M. Luca, M. Siré, M. Morel-A-L'Huissier, M. Piron, M. Meunier et M. Mariani Après l alinéa 19, insérer l alinéa suivant : ARTICLE PREMIER «Les établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L procèdent au transfert des fonds à la Caisse des dépôts et consignations après avoir apporté la preuve d une recherche sans succès des ayants droit. Ils fournissent un certificat de vaine recherche avant que le transfert à la Caisse des dépôts et consignations ne puisse être acté.». Le transfert des fonds à la Caisse des Dépôts et des Consignations devrait avoir lieu qu une fois la recherche des bénéficiaires correctement effectuée pour parvenir à une restitution des avoirs bancaires. Les établissements bancaires seront tenus de fournir un certificat de vaine recherche qui les engagera. La simple publication de l identité des titulaires des comptes inactifs, prévu par ce texte ne peut suffire à retrouver les bénéficiaires des encours concernés.
5 ART. PREMIER N 32 Retiré N o 32 Mme Genevard, Mme Marianne Dubois, M. de Rocca Serra, M. Gosselin, Mme Fort, M. Tardy, M. Le Fur, M. Alain Marleix, M. Luca, M. Siré, M. Morel-A-L'Huissier, M. Piron, M. Meunier et M. Mariani Substituer aux alinéas 25 à 27 l alinéa suivant : ARTICLE PREMIER «III. Les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article qui n ont pas été réclamées par leur titulaire ou par leur ayant droit sont acquises à l État à l issue d un délai de 10 ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.». Les délais prévus initialement ne se justifient plus à partir du moment où les dépôts à la Caisse des Dépôts et des Consignations sont effectués après de vaines recherches. Les sommes peuvent donc être acquises à l Etat dans un délai réduit.
6 ART. 4 N 34 N o 34 Mme Dalloz, M. Chartier, M. Saddier, M. Marty, Mme Ameline, Mme Louwagie, Mme Genevard, Mme Marianne Dubois, M. de Rocca Serra, M. Gosselin, Mme Fort, M. Tardy, M. Le Fur, M. Alain Marleix, M. Le Mèner, M. Luca, M. Siré, M. Morel-A-L'Huissier, M. Piron, M. Meunier et M. Mariani ARTICLE 4 Après l alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants : «1 bis Le dernier alinéa de l article L est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : «Lorsque l assureur est informé du décès de l assuré, l assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire dès qu il a connaissance du décès, et si cette recherche aboutit à l aviser de la stipulation effectuée à son profit. «Si dans l année qui suit la connaissance du décès, la recherche effectuée par l assureur n a pas abouti, l assureur est tenu de mandater un tiers pour rechercher le bénéficiaire. Ce tiers doit être agréé par l Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les modalités de cet agrément sont fixées par décret, au plus tard un an à compter de la promulgation de la loi n du relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance-vie en déshérence. «Lorsque l assureur recherche le bénéficiaire sans le concours d un tiers visé au précédent alinéa, l assureur est tenu de réparer les conséquences des éventuelles erreurs ou omissions relatives à la recherche du bénéficiaire.». La disposition envisagée, qui a vocation à inciter les assureurs à se montrer diligents dans leurs recherches, risque de produire un effet opposé en laissant un délai anormalement long aux assureurs pour effectuer les recherches. Selon le texte si un contrat est non réclamé deux ans après le décès de 1/2
7 ART. 4 N 34 l assuré, l assureur dispose d un délai de 10 ans pour effectuer les recherches. Il convient de conférer d avantage d efficacité et de sécurité afin de permettre un transfert dans des délais plus brefs à la Caisse des Dépôts et des Consignations. 2/2
8 ART. 4 N 35 N o 35 Mme Genevard, Mme Marianne Dubois, M. de Rocca Serra, M. Gosselin, Mme Fort, M. Tardy, M. Le Fur, M. Alain Marleix, M. Le Mèner, M. Luca, M. Siré, M. Morel-A-L'Huissier, M. Piron, M. Meunier et M. Mariani I. Rédiger ainsi l alinéa 21 : ARTICLE 4 «Art. L I. Lorsque la recherche mentionnée à l article L n aboutit pas, les sommes dues au titre des contrats d assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, à l exception de ceux visés au 2 du II de l article A du code général des impôts, qui ne font pas l objet d une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l issue d un délai d un an à compter de la date à laquelle il a été constaté que la recherche n a pas abouti.». II. En conséquence, aux deuxième et dernière phrases de l alinéa 22, substituer aux mots : «de dix ans» les mots : «d un an». La disposition envisagée, qui a vocation à inciter les assureurs à se montrer diligents dans leurs recherches, risque de produire un effet opposé en laissant un délai anormalement long aux assureurs pour effectuer les recherches. Selon le texte si un contrat est non réclamé deux ans après le décès de l assuré, l assureur dispose d un délai de 10 ans pour effectuer les recherches. Il convient de 1/2
9 ART. 4 N 35 conférer d avantage d efficacité et de sécurité afin de permettre un transfert dans des délais plus brefs à la Caisse des dépôts et des consignations. 2/2
10 ART. 4 N 33 N o 33 Mme Genevard, Mme Marianne Dubois, M. de Rocca Serra, M. Gorges, Mme Fort, M. Hetzel, Mme Tabarot, M. Le Fur, M. Alain Marleix, M. Le Mèner, M. Luca, M. Siré, M. Morel-A- L'Huissier, M. Piron, M. Meunier et M. Mariani ARTICLE 4 Compléter l alinéa 21 par les mots et la phrase suivante : «après avoir apporté la preuve d une recherche sans succès des ayants droit. Les délais dans lesquels les recherches doivent être effectuées sont fixés par un décret en Conseil d État.». La simple publication de l identité des titulaires des contrats non réclamés ne peut suffire à retrouver les bénéficiaires des encours concernés. Il est nécessaire de s assurer que la recherche des bénéficiaires est correctement effectuée et que le transfert des fonds à la Caisse des Dépôt et Consignation ne s effectue qu en l absence de bénéficiaire connu.
11 ART. 5 N 36 N o 36 Mme Dalloz, Mme Ameline, M. Chartier, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Alain Marleix, M. Marty, M. Perrut, M. Saddier, M. Tardy, M. Gosselin, Mme Fort, Mme Marianne Dubois, M. de Rocca Serra, Mme Genevard, M. Le Mèner, M. Luca, M. Siré, M. Morel-A-L'Huissier, M. Piron, M. Meunier et M. Mariani ARTICLE 5 Compléter l alinéa 17 par les mots et la phrase suivante : «, après avoir apporté la preuve d une recherche sans succès des ayants droit. Les délais dans lesquels les recherches doivent être effectuées sont fixés par un décret en Conseil d État.». La simple publication de l identité des titulaires des contrats non réclamés ne peut suffire à retrouver les bénéficiaires des encours concernés.il est nécessaire de s assurer que la recherche des bénéficiaires est correctement effectuée et que le transfert des fonds à la Caisse des Dépôt et Consignation ne s effectue qu en l absence de bénéficiaire connu.
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