COLLOQUE ANNUEL DE L AJAR

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1 COLLOQUE ANNUEL DE L AJAR Paris, le 5 décembre 2013

2 Thème : Le Conseil Constitutionnel & L assurance

3 Sommaire Principes constitutionnels et les assurances de personnes 1 I - Décisions du Conseil Constitutionnel 1 A - Recours fondés sur l article 61 de la Constitution 1 B - Recours fondés sur l article 61-1 de la Constitution 6 II - Décisions de non-renvoi devant le Conseil Constitutionnel 8 Principes constitutionnels et les assurances de dommages 12 I - Décisions du Conseil Constitutionnel 12 A - Recours fondés sur l article 61 de la Constitution 12 B - Recours fondés sur l article 61-1 de la Constitution 18 II - Décisions de non-renvoi devant le Conseil Constitutionnel A - La Constitutionnalité de la Loi Badinter du 5 juillet L indemnisation des victimes conductrices Le versement de l indemnité par l assureur B - Assurance Responsabilité Civile Médicale 41 C - L article 1384 alinéa 2 du Code Civil 42 D - Interruption et non suspension de la prescription par la désignation d un expert 44 E - Exclusion de l intervention de l assureur de la victime d une infraction intentionnelle au procès 44

4 Principes constitutionnels & Les assurances de personnes I- Décisions du Conseil Constitutionnel A Recours fondés sur l article 61 de la Constitution 1. Cons. Const., 13 juin 2013, n Le projet de loi relatif à la sécurisation de l emploi a été adopté par l Assemblée nationale le 24 avril 2013 et par le Sénat le 14 mai La loi a été déférée le 15 mai 2013 par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs. S agissant d une partie du contentieux relatif aux assurances, les sénateurs et les députés contestaient, à l article 1 er, le 2 du A du paragraphe I et le 2 du paragraphe II relatifs aux clauses de désignation des organismes de prévoyance chargés d assurer la couverture complémentaire en matière de santé et de prévoyance. Ils contestaient également la conformité à la Constitution de l article L du code de la sécurité sociale (CSS) que le 2 du paragraphe II complète. Les requérants faisaient valoir qu en permettant, d une part, qu un accord de branche désigne un organisme de prévoyance pour l ensemble des entreprises de la branche et, d autre part, que cette désignation s impose aux entreprises de la branche bénéficiant déjà d une complémentaire santé, les dispositions de l article L du code de la sécurité sociale, qui est complété par le 2 du paragraphe II de l article 1 er de la loi déférée, méconnaissent la liberté contractuelle découlant de l article 4 de la Déclaration des droits de l homme et du citoyen de Puis les sénateurs mettaient également en cause, en formulant les mêmes griefs, les dispositions du 2 du A du paragraphe I de l article 1er. Les députés faisaient valoir que les dispositions de l article L du code de la sécurité sociale méconnaissaient également les dispositions du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 en ce que le droit des travailleurs de déterminer collectivement leurs conditions de travail doit s exercer dans l entreprise et non dans la branche professionnelle. Dans sa décision n DC du 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la liberté d entreprendre et à la liberté contractuelle, des principes constitutionnels, d une part, le 2 du paragraphe II de l article 1er et, d autre part, l article L du code de la sécurité sociale. Il a déclaré conformes à la Constitution les autres dispositions mises en cause par les requérants et n a soulevé d office aucune question de conformité à la Constitution (Cons. Const., 13 juin 2013, n : EDAS, 04 juillet 2013 n 7, P. 3). Décision DC - 13 juin 2013 Loi relative à la sécurisation de l'emploi - nonconformité partielle Conseil constitutionnel jeudi 13 juin Décision N DC ECLI:FR:CC:2013: DC Loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi JORF du 16 juin 2013 page 9976 NOR : CSCL S Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi relative à la sécurisation de l'emploi, le 15 mai 2013,. Philippe VITEL et Michel VOISIN, députés ; LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code du travail ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des assurances ; Vu le code de la mutualité ; Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 6 juin 2013 ; Le rapporteur ayant été entendu ; 1. Considérant que les députés et les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à la sécurisation de l'emploi ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution de certaines dispositions de son article 1er ainsi que celles de l'article L du code de la sécurité sociale que les dispositions de l'article 1er complètent ; que les députés requérants mettent également en cause certaines dispositions de ses articles 12 et 15 ;

5 - SUR L'ARTICLE 1er DE LA LOI DÉFÉRÉE ET L'ARTICLE L DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : 2. Considérant que les dispositions contestées de l'article 1er de la loi déférée prévoient la généralisation de la couverture complémentaire collective santé pour l'ensemble des salariés ; qu'aux termes du premier alinéa du A du paragraphe I de cet article : «Avant le 1er juin 2013, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation, afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que pour la couverture minimale mentionnée au II de l'article L du code de la sécurité sociale, au niveau de leur branche ou de leur entreprise, d'accéder à une telle couverture avant le 1er janvier 2016» ; que les sept alinéas suivants du A précisent le champ d'application de la négociation ; qu'en particulier, en vertu du 2 du A, figurant au quatrième alinéa de l'article 1er, la négociation porte notamment sur «les modalités de choix de l'assureur» et examine «les conditions, notamment tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, sans méconnaître les objectifs de couverture effective de l'ensemble des salariés des entreprises de la branche et d'accès universel à la santé» ; 3. Considérant que le 2 du paragraphe II de l'article 1er a pour objet de compléter l'article L du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé : «Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L prévoient une mutualisation des risques en application du premier alinéa du présent article ou lorsqu'ils recommandent, sans valeur contraignante, aux entreprises d'adhérer pour les risques dont ils organisent la couverture à un ou plusieurs organismes, il est procédé à une mise en concurrence préalable des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Cette mise en concurrence est réalisée dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats et selon des modalités prévues par décret. Ce décret fixe notamment les règles destinées à garantir une publicité préalable suffisante, à prévenir les conflits d'intérêts et à déterminer les modalités de suivi du contrat. Cette mise en concurrence est également effectuée lors de chaque réexamen» ; 4. Considérant que, selon les requérants, en permettant, d'une part, qu'un accord de branche désigne un organisme de prévoyance pour l'ensemble des entreprises de la branche et, d'autre part, que cette désignation s'impose aux entreprises de la branche bénéficiant déjà d'une complémentaire santé, les dispositions de l'article L du code de la sécurité sociale, qui est complété par le 2 du paragraphe II de l'article 1er de la loi déférée, méconnaissent la liberté contractuelle découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'ils soutiennent que les dispositions du 2 du paragraphe II de l'article 1er, en ce qu'elles posent de nouvelles limites au principe de libre concurrence entre les divers organismes de prévoyance, sont contraires à la liberté d'entreprendre ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi ; que les sénateurs mettent également en cause, pour l'ensemble de ces motifs, les dispositions du 2 du A du paragraphe I de l'article 1er ; que les députés font également valoir que les dispositions de l'article L du code de la sécurité sociale méconnaissent les dispositions du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 en ce que le droit des travailleurs de déterminer collectivement leurs conditions de travail doit s'exercer dans l'entreprise et non au niveau de la branche professionnelle ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : «La loi détermine les principes fondamentaux... des obligations civiles et commerciales» ; qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; 6. Considérant que, d'une part, il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle qui découlent de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ; que, d'autre part, le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 7. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du A du paragraphe I de l'article 1er ont pour objet d'imposer aux branches professionnelles d'engager, avant le 1er juin 2013, une négociation pour garantir aux salariés une couverture «en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident» ; que la couverture complémentaire santé ainsi prévue est «collective» et «à adhésion obligatoire» ; qu'elle doit être effective avant le 1er janvier 2016 ; que cette négociation porte notamment sur la définition du contenu et du niveau des garanties, la répartition de la charge des cotisations entre employeurs et salariés, ainsi que «les modalités de choix de l'assureur» ; qu'elle examine en particulier les conditions notamment tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes qu'elles ont choisis, «sans méconnaître les objectifs de couverture effective de l'ensemble des salariés des entreprises de la branche et d'accès universel à la santé» ; que ces dispositions, en ce qu'elles se bornent à prévoir l'ouverture d'une négociation portant sur «les 2

6 modalités de choix de l'assureur» et les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes de prévoyance de leur choix, ne sont contraires à aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ; 8. Considérant, en second lieu, que la conformité à la Constitution d'une loi déjà promulguée peut être appréciée à l'occasion de l'examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine ; que les dispositions contestées du 2 du paragraphe II de l'article 1er de la loi déférée complètent celles de l'article L du code de la sécurité sociale ; 9. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de cet article L , lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels prévoient une «mutualisation des risques» dont ils organisent la couverture auprès d'un ou plusieurs organismes de prévoyance, «auxquels adhèrent alors obligatoirement les entreprises relevant du champ d'application de ces accords, ceux-ci comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité les modalités d'organisation de la mutualisation des risques peuvent être réexaminées. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans» ; que, selon le deuxième alinéa du même article, lorsque les accords mentionnés précédemment «s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit à un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent», les stipulations de l'accord de niveau supérieur doivent primer, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article L du code du travail ; 10. Considérant que, par les dispositions de l'article L du code de la sécurité sociale, le législateur a entendu faciliter l'accès de toutes les entreprises d'une même branche à une protection complémentaire et assurer un régime de mutualisation des risques, en renvoyant aux accords professionnels et interprofessionnels le soin d'organiser la couverture de ces risques auprès d'un ou plusieurs organismes de prévoyance ; qu'il a ainsi poursuivi un but d'intérêt général ; 11. Considérant que, toutefois, d'une part, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L du code de la sécurité sociale, toutes les entreprises qui appartiennent à une même branche professionnelle peuvent se voir imposer non seulement le prix et les modalités de la protection complémentaire mais également le choix de l'organisme de prévoyance chargé d'assurer cette protection parmi les entreprises régies par le code des assurances, les institutions relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les mutuelles relevant du code de la mutualité ; que, si le législateur peut porter atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle dans un but de mutualisation des risques, notamment en prévoyant que soit recommandé au niveau de la branche un seul organisme de prévoyance proposant un contrat de référence y compris à un tarif d'assurance donné ou en offrant la possibilité que soient désignés au niveau de la branche plusieurs organismes de prévoyance proposant au moins de tels contrats de référence, il ne saurait porter à ces libertés une atteinte d'une nature telle que l'entreprise soit liée avec un cocontractant déjà désigné par un contrat négocié au niveau de la branche et au contenu totalement prédéfini ; que, par suite, les dispositions de ce premier alinéa méconnaissent la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre ; 12. Considérant que, d'autre part, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L permettent d'imposer que, dès l'entrée en vigueur d'un accord de branche, les entreprises de cette branche se trouvent liées avec l'organisme de prévoyance désigné par l'accord, alors même qu'antérieurement à celui-ci elles seraient liées par un contrat conclu avec un autre organisme ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au considérant 11 et sans qu'il soit besoin d'examiner le grief tiré de l'atteinte aux conventions légalement conclues, ces dispositions méconnaissent également la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l'article L du code de la sécurité sociale portent à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi de mutualisation des risques ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs dirigés contre le 2 du paragraphe II de l'article 1er de la loi déférée, ces dispositions ainsi que celles de l'article L du code de la sécurité sociale doivent être déclarées contraires à la Constitution ; 14. Considérant que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L du code de la sécurité sociale prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle n'est toutefois pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ; - SUR L'ARTICLE 12 : 15. Considérant que l'article 12 est relatif à l'encadrement du recours au temps partiel ; que, notamment, d'une part, son paragraphe I complète le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail, consacré aux négociations de branche et professionnelles obligatoires, par une section 5 intitulée «Temps partiel» et comprenant l'article L ; qu'aux termes du premier alinéa de cet article : «Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels ouvrent une négociation sur les modalités d'organisation du temps partiel dès lors qu'au moins un tiers de l'effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel» ; que, d'autre part, le paragraphe IV de cet article 12 insère dans le même code un article L aux termes duquel : «La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre 3

7 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L » ; que les articles L à L fixent les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette durée minimale ; 16. Considérant que, selon les députés requérants, l'obligation de négocier dans les branches professionnelles qui recourent de manière significative au temps partiel et la fixation d'une durée minimale de travail à temps partiel à 24 heures portent atteinte aux conventions légalement conclues ; 17. Considérant que l'obligation de négocier sur les modalités d'organisation du temps partiel, qui met en œuvre le droit de tout travailleur de participer, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail, ne porte, en ellemême, aucune atteinte aux conventions légalement conclues ; que le droit au maintien des conventions légalement conclues ne fait pas davantage obstacle à ce que le législateur fixe la durée minimale de travail à temps partiel ; 18. Considérant que les articles L et L du code du travail, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, doivent être déclarés conformes à la Constitution ; - SUR L'ARTICLE 15 : 19. Considérant que l'article 15 insère dans la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail une nouvelle sous-section intitulée «Mobilité interne» et comprenant les articles L à L ; qu'il incite à la négociation et à la conclusion d'accords favorisant la mobilité interne dans l'entreprise et les groupes d'entreprises ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L : «Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l'article L , leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d'accompagnement et de reclassement que doit prévoir l'accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en oeuvre du reclassement interne prévu aux articles L et L » ; 20. Considérant que, selon les députés requérants, en qualifiant de licenciement économique le licenciement du salarié qui refuse l'application à son contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne, ces dispositions portent atteinte à la liberté d'entreprendre ; 21. Considérant, toutefois, qu'il était loisible au législateur de déterminer les règles applicables au licenciement du salarié qui refuse l'application des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne ; qu'en soumettant ce licenciement aux règles applicables au licenciement individuel pour motif économique, il n'a méconnu aucune exigence constitutionnelle ; que, par suite, le quatrième alinéa de l'article L du code du travail doit être déclaré conforme à la Constitution ; 22. Considérant qu'il n'y a lieu de soulever d'office aucune question de constitutionnalité, D É C I D E : Article 1er.- Le 2 du paragraphe II de l'article 1er de la loi relative à la sécurisation de l'emploi est contraire à la Constitution. Article 2.- Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de cette même loi : - à l'article 1er, le 2 du A du paragraphe I ; - à l'article 12, les articles L et L du code du travail ; - à l'article 15, le quatrième alinéa de l'article L du code du travail. Article 3.- L'article L du code de la sécurité sociale est contraire à la Constitution. Article 4.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 3 prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions prévues au considérant 14. Article 5.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 juin 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d'estaing, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI. 2. Cons. Const., 18 octobre 2013, n Décision Allianz. Pour rappel, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 13 juin 2013, déclare l art. L du code de la sécurité sociale (sur les clauses de désignation) contraire à la Constitution de 1958 en vertu des principes constitutionnels de la liberté d entreprendre et la liberté contractuelle découlant de l art. 4 de la Déclaration des Droits de l Homme et du Citoyen de Après cette première déclaration, le Conseil constitutionnel a de nouveau été saisi par le Conseil d Etat pour une question prioritaire de constitutionnalité sur la conformité de l art. L code de la sécurité sociale. Le Conseil constitutionnel rappelle sa décision de non conformité de l article à la Constitution. Ces décisions étant insusceptibles de recours (art. 62 de la Constitution). En conséquence, l article L code de la sécurité sociale ne peut plus produire d effet au lendemain de la publication de la décision. Ainsi, il n a pas à se repencher sur la 4

8 question de conformité dudit article. En conséquence, les entreprises et les salariés peuvent choisir librement leurs prestataires en matière de complémentaires retraites. Toutefois, la décision du 13 juin 2013 n a pas d effet sur les contrats en cours avant la date de la publication de ladite décision. En conséquence, ces contrats, i.e. les contrats en cours et antérieurs à la décision susvisée, ne sont pas privés de fondement légal. C est l apport essentiel de cette décision. La décision du Conseil constitutionnel n a point d effet rétroactif. De sorte que l art. L du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l ordonnance du 23 mars 2006 (n ) et jusqu au 14 juin 2013 reste applicable pour les contrats conclus entre les institutions de prévoyance, les entreprises souscripteurs et les salariés adhérent (Cons. Const., 18 octobre 2013, n : JCP E, n 43, 24 octobre 2013, act. 795 ; JCP G, n 41, 7 octobre 2013, note N. MOLFESSIS). Conseil constitutionnel 18 octobre Décision N QPC JORF du 20 octobre 2013 page NOR : CSCX S Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 juillet 2013 par le Conseil d'état (décision n du 25 juillet 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les sociétés Allianz IARD et Allianz Vie, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'ordonnance n du 23 mars LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n DC du 13 juin 2013 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ; Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; Vu les observations pour l'institution de prévoyance du groupe Mornay, partie en défense, par la SCP Gatineau- Fattaccini, avocat au Conseil d'état et à la Cour de cassation, enregistrées les 28 août et 13 septembre 2013 ; Vu les observations produites pour les syndicats Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes (CFE-CGC), Fédération nationale de la pharmacie (Force Ouvrière), Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux (CFTC) et Union des syndicats de pharmacie d'officine, parties en défense, par la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat au Conseil d'état et à la Cour de cassation, en registrées les 28 août et 13 septembre 2013 ; Vu les observations produites pour les sociétés requérantes par Me Nicolas Baverez et Me Nicolas Autet, avocats au Barreau de Paris, enregistrées les 29 août et 13 septembre 2013 ; Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 août 2013 ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Me Baverez, pour les sociétés requérantes, Me Frédéric Blancpain, avocat au Conseil d'état et à la Cour de cassation, pour les syndicats parties en défense, Me Jean-Jacques Gatineau pour l'institution de prévoyance partie en défense, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 8 octobre 2013 ; Le rapporteur ayant été entendu ; 1. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 62 de la Constitution : «Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles» ; 2. Considérant qu'est renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n du 23 mars 2006 susvisée ; que, par sa décision susvisée du 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré cette même disposition contraire à la Constitution ; qu'il a, d'une part, décidé que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de sa décision ; qu'il suit de là qu'à compter de la date de cette publication, soit le 16 juin 2013, l'article L du code de la sécurité sociale ne peut plus être appliqué ; que, d'autre part, déterminant les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition censurée a produits sont susceptibles d'être remis en cause, le Conseil constitutionnel a décidé que cette déclaration d'inconstitutionnalité n'est toutefois pas applicable aux contrats pris sur le fondement de l'article L dudit code, en cours à la date de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du livre 9 du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ; qu'ainsi lesdits contrats ne sont pas privés de fondement légal ; 3. Considérant que l'autorité qui s'attache aux décisions du Conseil constitutionnel fait obstacle à ce qu'il soit de nouveau saisi afin d'examiner la conformité à la Constitution des dispositions de l'article L du code de la sécurité sociale dans leur rédaction déclarée contraire à la Constitution ; que, par suite, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de se prononcer sur la question prioritaire de constitutionnalité relative à cet article, D É C I D E : Article 1er.- Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur la question prioritaire de 5

9 constitutionnalité renvoyée par le Conseil d'état et portant sur l'article L du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires. Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 octobre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI. Rendu public le 18 octobre B Recours fondé sur l article 61-1 de la Constitution 3. Cons. Const., 17 janvier 2013, n La première chambre civile de la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel le 7 novembre 2012, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article du code civil, qui définit le régime de l'action en nullité des actes juridiques pour insanité d'esprit. Les griefs des requérants étaient tirés de l'atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif. C'est d'ailleurs à l égard de ce même grief que la Cour de cassation avait jugé que la question posée était sérieuse «en ce que les restrictions apportés à l'action en nullité d'un acte à titre onéreux, engagée par des héritiers pour cause d'insanité d'esprit de leur auteur lorsque celui-ci n'a pas été placé sous sauvegarde de justice ou que n'a pas été demandée une mesure de protection, pourraient être considérées comme portant une atteinte disproportionnée au droit d'agir en justice». Le Conseil constitutionnel a rappelé dans un premier temps, la compétence que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution dans l'optique de fixer les règles relatives notamment à la capacité des personnes et aux successions mais également pour fixer les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales. Dans un temps le Conseil constitutionnel a rappelé que le législateur souhaitait assurer un certain équilibre entre les intérêts des héritiers et la sécurité juridique des actes conclus par le défunt et a également soulevé l'importance de l intérêt d'une bonne administration de la justice. Poursuivant son argumentaire, le Conseil constitutionnel met en exergue, dans un second temps, l étendue des restrictions contenues dans l'article du code civil aux droits des héritiers. Ainsi seules les actions en nullité pour insanité d'esprit sont visées. Dès lors, comme le rappelait le gouvernement dans ses observations, les héritiers peuvent toujours exercer les actions en nullité fondées sur d'autres causes de nullité. Ils vont pouvoir corriger les vices les plus graves qui pourraient affecter l'acte souscrit par leur auteur. L'action en nullité n'est, de plus, pas fermée aux héritiers mais elle est soumise à certaines restrictions sans que le droit au recours ne soit atteint en lui-même. L'action est donc ouverte quand l'acte révèle par lui-même l'insanité d'esprit (acte absurde), quand le défunt était placé sous sauvegarde de justice ou bien encore quand l'action a été introduite avant le décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle, ou si effet a été donné au mandat de protection future. Selon les Sages de la rue Montpensier, ces restrictions, figurant à l'article du code civil, relatives au droit d'agir en nullité des actes, sont bien en adéquation avec les objectifs poursuivis par le législateur et ne revêtent donc pas un caractère disproportionné. En conclusion, le Conseil constitutionnel a jugé que la protection constitutionnelle du droit à un recours juridictionnel n était pas méconnue et a ainsi affirmé que l'article du code civil est bien conforme à la Constitution. (Cons. Const., 17 janvier 2013, n : EDFP, 15 février 2013, n 2, p. 1, La limitation du droit d agir des héritiers en nullité des actes accomplis par le défunt pour trouble mental est constitutionnel : au législateur d intervenir!, BATTEUR A. ; Petites affiches, 9 septembre 2013, n 180, p.6, Chronique QPC, TELLIER-CAYROL V., BOURDOISEAU J., GICQUEL J- E., JAN P., BLACHER P.). Conseil constitutionnel 17 janvier Décision N QPC JORF du 18 janvier 2013 page 1293 Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 novembre 2012 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n 1389 du 7 novembre 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. Pierre et Philippe M., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article du code civil. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code civil ; 6

10 Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; Vu les observations produites pour les requérants par Me Olivier Kuhn-Massot, avocat au barreau de Marseille, enregistrées le 29 novembre 2012 ; Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 novembre 2012 ; Vu les observations produites pour la société financière Roquebillière (SOFIROC) par la SCP Rouch-Astruc et associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 13 décembre 2012 ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Me Georges Rudigoz, avocat au barreau de Marseille pour les requérants, Me Martine Belain, avocate au barreau de Paris pour la société défenderesse et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 8 janvier 2013 ; Le rapporteur ayant été entendu ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article du code civil : «De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé. «Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : «1 Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; «2 S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; «3 Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future. «L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304» ; 2. Considérant que, selon les requérants, en limitant les cas dans lesquels les héritiers peuvent demander la nullité d'un acte pour insanité d'esprit du défunt, ces dispositions portent atteinte au droit à un recours effectif ; 3. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer les règles relatives à la capacité des personnes et aux successions et de fixer les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales ; qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ; que l'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; que cet article lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : «Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution» ; qu'il résulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article du code civil : «Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte» ; que les dispositions de l'article du même code désignent les personnes qui ont qualité pour agir sur ce fondement ; que le premier alinéa réserve cette qualité à l'intéressé, de son vivant ; que les deuxième à cinquième alinéas fixent les cas dans lesquels, après le décès de ce dernier, les actes autres que la donation entre vifs et le testament peuvent être attaqués par les héritiers ; 6. Considérant, en premier lieu, que, par les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer un équilibre entre, d'une part, les intérêts des héritiers et, d'autre part, la sécurité des actes conclus par le défunt et en particulier des transactions ; qu'il a également entendu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, éviter les difficultés liées à l'administration de la preuve de l'état mental d'une personne décédée ; 7. Considérant, en second lieu, que les dispositions contestées réservent aux héritiers la qualité pour agir en nullité pour insanité d'esprit dans le cas où l'acte «porte en lui-même la preuve d'un trouble mental», si l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice lors de la conclusion de l'acte litigieux ou si une action a été introduite avant le décès de l'auteur de l'acte aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future ; que, par ces dispositions, le législateur a précisément fixé la portée des limites au droit des héritiers d'agir en nullité d'un acte juridique pour cause d'insanité d'esprit conclu par le défunt ; que ces dispositions ne font pas obstacle à l'exercice, par les héritiers, des actions en nullité qui seraient fondées sur les règles du droit commun des contrats ; qu'elles ne font ainsi pas obstacle à ce que des actes passés au moyen de violences, de fraudes ou d'abus de faiblesse puissent être annulés ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en adoptant les dispositions contestées le législateur a, dans l'exercice de sa compétence, apporté au droit d'agir des héritiers des limitations justifiées par des motifs d'intérêt général et proportionnées au regard de ces objectifs ; 9. Considérant que les dispositions contestées ne portent atteinte à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'elles doivent être déclarées conformes à la Constitution, D É C I D E : Article 1er.- L'article du code civil est conforme à la Constitution. Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 janvier 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY 7

11 MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ. Rendu public le 17 janvier II Décisions de non-renvoi devant le Conseil Constitutionnel 4. Cass. Civ. 2 ème, 13 janvier 2011, n Dans un arrêt rendu le 13 janvier 2011 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, les juges ont refusé de transmettre au Conseil Constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l article L et L du code des assurances. Le demandeur, une entreprise d assurances, considérait que la sanction automatique prévue par l article L ne répondait pas aux principes de proportionnalité et d'individualisation des peines posé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et qu elle n était pas conforme au principe de stabilité des contrats et de la liberté contractuelle découlant des articles 4, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Selon l article, le défaut de remise des documents d informations entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L du code des assurances ainsi que la restitution, par l entreprise d assurance, de l intégralité des sommes versées par le contractant. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation considérait que l article L du code des assurances n était pas applicable au litige car il était postérieur au contrat. S agissant de l article L du code des assurances, elle a considéré que la question posée n était ni nouvelle ni sérieuse. D une part, elle a rappelé que la fonction de l article est de garantir au souscripteur le plus large accès aux produits d assurance en lui permettant d obtenir les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins. D autre part, elle souligne que l assureur peut à tout moment faire courir le délai de rétraction en respectant son obligation de remise des documents d informations. La deuxième chambre civile considère que la restitution par l assureur des sommes versées présente un caractère effectif, proportionné et dissuasif, et ne porte pas atteinte aux principes constitutionnels invoqués. (Cass. Civ. 2 ème, 13 janvier 2011, n o : note critique Kullmann J., La Question Prioritaire de Constitutionnalité : un nouveau contentieux pour l'assurance?, RGDA 2011, p.11 ; EDA, mars 2011, p. 7, obs. M. Leroy ; JCPE n 23, 9 Juin 2011, 1436, note M. Asselain). Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 13 janvier 2011 N de pourvoi: Non publié au bulletin Qpc incidente - non-lieu a renvoi au cc M. Loriferne (président), président Me Blanc, Me Ricard, avocat(s) «Attendu que la société Private Estate Life soutient que les dispositions de l'article L du code des assurances, tant dans sa rédaction issue de la loi n 94-5 du 4 janvier 1994, que pour sa version actuelle codifiée à l'article L , faute pour le législateur d'avoir édicté avec précision les conditions de mise en œuvre du droit de rétractation qu'il institue au profit du souscripteur, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, en ce qu'elles instituent une sanction automatique, qui ne répond pas aux exigences de proportionnalité et d'individualisation des peines, aux exigences de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du principe de stabilité des contrats et de la liberté contractuelle découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et surtout de la garantie des droits proclamée par son article 16, et de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Attendu que la disposition contestée de l'article L du code des assurances est applicable au litige, lequel concerne le droit de M. X... de renoncer à un contrat d'assurance sur la vie souscrit en 2000, le délai d'exercice de cette faculté ayant été prorogé faute pour l'assureur de lui avoir remis une note d'information distincte ; Attendu en revanche que la disposition contestée de l'article L du code des assurances n'est pas applicable au litige, dès lors que ce texte, issu de la loi du 15 décembre 2005, ne concerne que les contrats conclus à partir du 1er mars 2006 ; Attendu que la disposition contestée de l'article L du code des assurances n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, d'une part, que la question, dont la formulation vise les articles 4, 8, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que le dispositif ainsi mis en œuvre, destiné à garantir le plus large accès aux produits d'assurance en permettant au souscripteur, pour profiter d'une concurrence accrue dans le cadre d'un marché unique de l'assurance, d'obtenir les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins, répond à un objectif de protection du consommateur ; que le 8

12 législateur a pu sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de préciser les détails des modalités suffisamment définies par lui ; que si le défaut de remise des documents et informations entraîne de plein droit la prorogation du délai de rétractation, l'assureur peut à tout moment faire courir ce délai en respectant ses obligations ; que la restitution par l'assureur de l'intégralité des sommes versées par le souscripteur ayant usé de son droit de renonciation présente un caractère effectif, proportionné et dissuasif, sans porter atteinte aux dispositions constitutionnelles invoquées ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze.» 5. Cass. Civ. 2 ème, 19 octobre 2011, n L arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 19 octobre 2011 vient à la suite d une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Caen. La question soulevée concernait le rapport d égalité entre un héritier réservataire simple et un héritier réservataire bénéficiaire d un contrat d assurancevie. En effet, la question posée aux juges était de savoir si les dispositions des articles L et L du Code des assurances, relatives au versement du capital à un bénéficiaire au titre d un contrat d assurance-vie portaient atteinte aux droits et libertés que les normes constitutionnelles garantissent, et plus exactement au principe fondamental d'égalité des citoyens devant la loi, notamment au principe de non-discrimination entre les héritiers réservataires? Dans une décision concise, les juges de la deuxième chambre civile de la cour de cassation refusent de renvoyer cette question devant le Conseil Constitutionnel, car la question ne présente pas de caractère sérieux. Le fait que les règles relatives à la succession ne s appliquent pas dans le cadre d une assurance-vie ne crée pas de discrimination entre les héritiers et ne porte pas atteinte au principe d égalité. De plus, les primes manifestement exagérées peuvent être réintégrées par le juge dans la succession (en application de la jurisprudence). C est une solution différente du droit belge (Cour constitutionnelle Belge, 26 juin 2008). (Cass. civ. 2 ème, 19 octobre 2011, n QPC Revue droit et patrimoine 2012, n 213, avril 2012 ; EDBA n 11, p.3, note M. Mignot ; RGDA 2012, n 2, P. 386, note L. Mayaux). Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du mercredi 19 octobre 2011 N de pourvoi: Non publié au bulletin Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc M. Loriferne (président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'ordonnance rendue le 20 juillet 2011 par le juge chargé de la mise en état, tribunal de grande instance de Caen, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue à la Cour de cassation le 25 juillet 2011, dans l'instance mettant en cause : D'une part, Mme Françoise X..., épouse Y..., domiciliée..., D'autre part, 1 / Mme Edith X..., épouse Z..., domiciliée..., 2 / Mme Martine X..., domiciliée... ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Chaumont, conseiller référendaire, l'avis de M. Lautru, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Caen transmet la question suivante : Les dispositions des articles L et L du code des assurances, telles qu'interprétées actuellement par la jurisprudence, portent-elles atteinte aux droits et libertés que les normes constitutionnelles garantissent, et plus exactement au principe fondamental d'égalité des citoyens devant la loi, et notamment au principe de non-discrimination entre les héritiers réservataires? ; Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; Qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; 9

13 Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les articles L et L du code des assurances, qui prévoient que les règles du rapport à la succession et celles de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas au capital ou la rente payables, lors du décès d'une personne qui a contracté une assurance sur la vie, à un bénéficiaire déterminé, ni aux primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, ne créent pas en elle-même de discrimination entre les héritiers ni ne portent atteinte au principe d'égalité et que, par ailleurs, les primes manifestement exagérées peuvent être réintégrées par le juge dans la succession ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille onze ; 6. Cass. Civ. 2 ème, 13 décembre 2012, n La deuxième chambre civile, dans un arrêt rendu le 13 décembre 2012, refuse de soumettre au Conseil Constitutionnel la question de la constitutionnalité de l article L du code des assurances. Le demandeur considérait que cet article portait atteinte à sa liberté contractuelle, liberté constitutionnellement garantie (Cons. const., 19 déc. 2000, n DC). En effet, cet article régit les conséquences des modifications du contrat-cadre sur l adhérent. Il lui permet, en cas de modification postérieure, de dénoncer le contrat sauf si un lien avec le souscripteur rend obligatoire pour l adhérent l adhésion au contrat. La deuxième chambre a considéré que la question ne présentait pas le caractère sérieux nécessaire pour être soumise au Conseil constitutionnel. Dans son attendu, cette dernière avance que «l'article L du code des assurances, qui régit les assurances de groupe et qui prévoit que le souscripteur est tenu d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur, et de leur faculté de dénoncer leur adhésion, ne fait pas échec au principe de leur liberté contractuelle d'accepter ou de refuser la stipulation pour autrui faite à leur profit ; que par ailleurs cette liberté trouve nécessairement sa limite dans le contratcadre négocié et conclu par le seul souscripteur dans l'intérêt du groupe qui passe avant les intérêts de chaque adhérent» La Cour de cassation avance donc deux arguments. Elle considère que l article ne fait pas obstacle à la liberté de l adhérent d accepter ou non la stipulation pour autrui faite à son profit. Elle rappelle également que le contrat-cadre est un contrat négocié par le souscripteur qui représente un groupe dont l intérêt est supérieur à l intérêt des adhérents pris individuellement. Ainsi, la liberté contractuelle trouve une limite que la Cour de cassation trouve suffisamment justifiée pour ne pas rendre nécessaire un examen par le Conseil constitutionnel (Cass. Civ. 2 ème, 13 décembre 2012, n , non publié au bulletin : EDA, 1 février 2013, n 2, p. 5, L article du code des assurances est-il anticonstitutionnel? ASSELAIN M. ; RGDA, 1 avril 2013, n , p. 358, MAYAUX L.). Cour de cassation CHAMBRE CIVILE 2 Audience publique du 13 décembre 2012 N de pourvoi : Non publié au bulletin Mme Flise (président), président SCP Baraduc et Duhamel, SCP Odent et Poulet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris transmet la question suivante : "Les dispositions de l'article L du code des assurances, devenu I'article L du même code, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la décision du 19 décembre 2000 ( DC) du Conseil constitutionnel relative à la liberté contractuelle?" ; Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'article L du code des assurances, devenu l'article L du même code, qui régit les assurances de groupe et qui prévoit que le souscripteur est tenu d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur, et de leur faculté de dénoncer leur adhésion, ne fait pas échec au principe de 10

14 leur liberté contractuelle d'accepter ou de refuser la stipulation pour autrui faite à leur profit ; que par ailleurs cette liberté trouve nécessairement sa limite dans le contrat-cadre négocié et conclu par le seul souscripteur dans l'intérêt du groupe qui passe avant les intérêts de chaque adhérent ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze. 11

15 Principes constitutionnels & Les assurances de dommages I- Décisions du Conseil Constitutionnel A- Recours fondés sur l article 61 de la Constitution 7. Cons. Const., 24 juillet 2008, n La loi relative aux contrats de partenariat a été adoptée, le 9 juillet 2008, et déférée au Conseil constitutionnel, le 15 juillet par plus de 60 députés et 60 sénateurs. Les griefs énoncés dans la saisine de ces derniers étaient concentrés sur les articles 2 et 19 de la loi, tandis que les députés contestaient en outre les articles 8, 10, 14, 18, 26, 28, 33, et 45. Cet article 45 modifiait l article L du code des assurances pour étendre la dispense d obligation d assurance de dommages (dont bénéficient les personnes morales de droit public et les personnes dont l activité dépasse certains seuil) aux personnes morales qui assurent la maîtrise d ouvrage dans le cadre d un contrat de partenariat. L objectif recherché par le Gouvernement était de parvenir à une minoration du prix de ces marchés en retirant le surcoût résultant de l assurance obligatoire. Les députés soutenaient qu en réservant la dispense d assurance de dommages ouvrage aux seules personnes assumant la maîtrise d ouvrage dans le cadre de contrats de partenariat avec l Etat et ses établissements publics, le législateur a méconnu le principe d égalité. Ils soutenaient également que cette disposition impose aux collectivités locales une contrainte portant atteinte à la libre administration des collectivités territoriales et, enfin, qu elle entraîne des distorsions de concurrence entre entreprises en violation du principe d égalité devant la commande publique. S agissant du droit des assurances, le Conseil a rejeté les griefs formés à l encontre de l article 45 de la loi au motif qu il ne réalisait pas une violation du principe constitutionnel d égalité devant la loi : l Etat et les collectivités territoriales sont dans une situation différente en termes d assise financière et ne méconnaissent pas l article 6 de la Déclaration de Puis il n y a ni rupture d égalité devant la commande publique, ni entrave à la concurrence quand les cocontractants sont placés dans les mêmes conditions. Enfin l allègement du prix des contrats passés avec l Etat ou les établissements publics nationaux par une dispense d assurance n entraîne aucune atteinte à la libre administration des collectivités territoriales (Cons. Const., 24 juillet 2008, n : Petites affiches, 7 août 2008, n 158, p. 11, le contrat de partenariat rattrapé par le Conseil constitutionnel, ou comment sauver les PME d un éventuel statut éternel de sous-traitants, MOUANNES H. ; Petites affiches, 29 décembre 2008, n 260, p. 6, Chronique de jurisprudence constitutionnelle n 6 (Premier Semestre), JANICOT L., CASSARD- VALEMBOIS A.-L., BAGHESTANI-PERREY L.). Conseil constitutionnel 24 juillet Décision N DC Loi n du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat Journal officiel du 29 juillet 2008, p NOR : CSCL S LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des assurances ; Vu l'ordonnance n du 17 juin 2004 modifiée sur les contrats de partenariat, ensemble la loi n du 9 décembre 2004 de simplification du droit ; Vu les décisions du Conseil constitutionnel n DC du 26 juin 2003 et n DC du 2 décembre 2004 ; Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 18 juillet 2008 ; Vu les observations en réplique des députés requérants, enregistrées le 23 juillet 2008 ; Le rapporteur ayant été entendu ; 1. Considérant que les députés et les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative aux contrats de partenariat ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution de ses articles 2 et 19 ; que les députés critiquent en outre ses articles 8, 10, 14, 18, 26, 28, 33 et 45 ; - SUR LES ARTICLES 2 ET 19 : 2. Considérant que les articles 2 et 19 de la loi déférée modifient l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée, relatif aux contrats de partenariat passés par l'état et ses établissements publics, et l'article L du code général des collectivités territoriales, relatif à ceux passés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ; que le I de ces articles modifiés soumet la passation de ces contrats à une évaluation préalable ; que leur II détermine les conditions permettant de les conclure ; que leur III désigne les projets publics qui peuvent bénéficier de tels contrats en vertu d'une présomption d'urgence ; que leur IV fait 12

16 bénéficier de cette présomption tous les projets de contrats mentionnés au III dont l'avis d'appel public à la concurrence est antérieur au 31 décembre 2012 ;. En ce qui concerne l'évaluation préalable : 3. Considérant que, selon les députés requérants, le caractère succinct de l'évaluation préalable, en cas de situation imprévisible, est contraire à la décision susvisée du Conseil constitutionnel du 2 décembre 2004, qui fait de cette évaluation un moyen de vérifier que sont remplies les conditions permettant de recourir à un contrat de partenariat ; que le I de l'article L du code général des collectivités territoriales qui précise que «cette évaluation est menée selon une méthodologie définie par le ministre chargé de l'économie» serait contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales ; 4. Considérant, en premier lieu, que, dans sa rédaction antérieure à la loi déférée, l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et l'article L du code général des collectivités territoriales prévoyaient, pour tous les cas d'urgence, la possibilité de ne motiver l'exposé de l'évaluation que de façon succincte ; que les dispositions contestées prévoient que l'évaluation elle-même peut être succincte et limitent cette possibilité au seul cas d'urgence qui résulte d'une situation imprévisible au sens de la force majeure ; que, par suite, le premier grief invoqué ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; 5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : «La loi détermine les principes fondamentaux... de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources...» ; que l'article 72 dispose que les collectivités territoriales de la République s'administrent librement par des conseils élus «dans les conditions prévues par la loi» ; qu'aux termes de l'article 21 de la Constitution : «Le Premier ministre... assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire... - Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres» ; 6. Considérant que la «méthodologie» qui sera définie par le pouvoir réglementaire n'a pour but que de fournir une aide à la décision aux collectivités territoriales qui envisagent de recourir à un contrat de partenariat ; qu'elle ne met pas en cause les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales mais en constitue une modalité de mise en ½uvre ; que, par suite, le législateur n'a pas méconnu l'article 34 de la Constitution ; qu'en confiant au ministre chargé de l'économie la définition de cette «méthodologie», laquelle est de portée limitée tant par son champ d'application que par son contenu, il n'a pas non plus porté atteinte à l'article 21 de la Constitution ;. En ce qui concerne les conditions permettant de recourir à un contrat de partenariat : 7. Considérant que le II de l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et le II de l'article L du code général des collectivités territoriales disposent que ces contrats «ne peuvent être conclus que si, au regard de l'évaluation, il s'avère : «1 Que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet ; «2 Ou bien que le projet présente un caractère d'urgence, lorsqu'il s'agit de rattraper un retard préjudiciable à l'intérêt général affectant la réalisation d'équipements collectifs ou l'exercice d'une mission de service public, ou de faire face à une situation imprévisible ; «3 Ou bien encore que, compte tenu soit des caractéristiques du projet, soit des exigences du service public dont la personne publique est chargée, soit des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que ceux d'autres contrats de la commande publique. Le critère du paiement différé ne saurait à lui seul constituer un avantage» ; 8. Considérant que les députés requérants soutiennent qu'en se bornant à retenir «un retard préjudiciable à l'intérêt général affectant la réalisation d'équipements collectifs ou l'exercice d'une mission de service public», les dispositions précitées du 2 qui autorisent le recours aux contrats de partenariat en cas d'urgence ne respectent pas la décision susvisée du Conseil constitutionnel du 2 décembre 2004 qui exige un «retard particulièrement grave affectant la réalisation d'équipements collectifs» ; qu'ils estiment, ainsi que les sénateurs requérants, que les dispositions précitées du 3, qui ouvrent une troisième voie d'accès à de tels contrats, méconnaissent la réserve d'interprétation par laquelle le Conseil Constitutionnel a limité, dans sa décision susvisée du 26 juin 2003, le recours à de tels contrats «à des situations répondant à des motifs d'intérêt général tels que l'urgence qui s'attache, en raison de circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable, ou bien la nécessité de tenir compte des caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service déterminé» ; qu'enfin, selon les sénateurs requérants, il sera difficile voire impossible au stade du référé pré-contractuel d'apprécier le bilan coûtsavantages, ce qui porterait atteinte au droit au recours constitutionnellement garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; 9. Considérant, en premier lieu, qu'aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle n'interdit à une personne publique de confier à un tiers, pour une période déterminée, une mission globale ayant pour objet la conception, le financement, la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public ; que, toutefois, la généralisation de telles dérogations au droit commun de la commande publique ou de la domanialité publique serait susceptible de priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l'égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics ; que la loi déférée a réservé de semblables dérogations aux seules situations répondant aux motifs d'intérêt général les justifiant ; que répondent à un tel motif, outre la complexité du projet, l'urgence 13

17 qui s'attache à la réalisation du projet, dès lors qu'elle résulte objectivement, dans un secteur ou une zone géographique déterminés, de la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave, préjudiciable à l'intérêt général et affectant la réalisation d'équipements collectifs ou l'exercice d'une mission de service public ; qu'il en est de même lorsque, en l'absence d'urgence et de complexité du projet et compte tenu soit de ses caractéristiques, soit des exigences du service public dont la personne est chargée, soit des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, à l'issue d'une analyse approfondie des avantages et des inconvénients, le bilan du recours à un contrat de partenariat apparaît plus favorable que pour les autres contrats de la commande publique dans l'intérêt du bon emploi des deniers publics, exigence de valeur constitutionnelle qui découle des articles 14 et 15 de la Déclaration de 1789 ; qu'il s'ensuit que le II de l'article 2 de l'ordonnance et le II de l'article L du code général des collectivités territoriales ne sont pas contraires à la Constitution ; 10. Considérant, en second lieu, qu'aucune des dispositions contestées ne porte atteinte au contrôle du juge, à qui il reviendra s'il est saisi par une personne intéressée, au besoin en référé, de vérifier, au vu de l'évaluation préalable, si les conditions permettant de recourir à un contrat de partenariat sont remplies ; que, par suite, le grief tiré d'une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789, manque en fait ;. En ce qui concerne la présomption d'urgence : 11. Considérant que le III de l'article 2 de l'ordonnance dispose : «Jusqu'au 31 décembre 2012, sont réputés présenter le caractère d'urgence mentionné au 2 du II, sous réserve que les résultats de l'évaluation prévue au I ne soient pas défavorables, les projets répondant : «1 Aux besoins de l'enseignement supérieur et de la recherche, conduisant à l'amélioration de la qualité de la recherche et des conditions d'étude et de vie étudiante ; «2 Aux besoins de l'enseignement français à l'étranger et qui conduisent à répondre aux demandes de scolarisation des élèves français et étrangers ou à améliorer leurs conditions d'étude ; «3 Aux besoins précisés à l'article 3 de la loi n du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure et à l'article 2 de la loi n du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ; «4 Aux nécessités de la mise en place des nouvelles technologies répondant aux besoins de la police et de la gendarmerie nationales ; «5 Aux nécessités de la réorganisation des implantations du ministère de la défense ; «6 Aux opérations nécessaires aux besoins de la santé mentionnées à l'article L du code de la santé publique ; «7 Aux besoins relatifs aux infrastructures de transport, ainsi qu'à leurs ouvrages et équipements annexes, s'inscrivant dans un projet de développement durable, à la rénovation urbaine, à l'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite, à l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments publics» ; 12. Considérant que le III de l'article L du code général des collectivités territoriales répute, dans les mêmes conditions, présenter le caractère d'urgence les projets répondant : «1 Aux nécessités de la réorganisation des implantations du ministère de la défense ; «2 Aux besoins des infrastructures de transport, ainsi qu'à leurs ouvrages et équipements annexes, s'inscrivant dans un projet de développement durable, à la rénovation urbaine, à l'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite, à l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments publics ; «3 Aux besoins de l'enseignement et qui conduisent à l'amélioration des conditions d'enseignement et d'accueil des élèves dans les collèges et lycées et des étudiants dans les universités» ; 13. Considérant que les requérants soutiennent que l'allongement des exceptions au droit de la commande publique aura pour effet d'étendre l'application du contrat de partenariat à l'ensemble de la commande publique et de vider de sa substance la réserve d'interprétation inscrite dans la décision susvisée du Conseil constitutionnel du 26 juin 2003 ; 14. Considérant qu'en présumant satisfaite la condition d'urgence sous la seule réserve que l'évaluation préalable ne soit pas défavorable, les dispositions contestées du III des articles 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et L du code général des collectivités territoriales ont pour effet de limiter la portée de l'évaluation préalable et d'empêcher le juge d'exercer son contrôle sur le caractère d'urgence ; que, dès lors, elles privent de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l'égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics ; que, par suite, doivent être déclarés contraires à la Constitution le III de l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée et le III de l'article L du code général des collectivités territoriales, tels qu'ils résultent des articles 2 et 19 de la loi déférée ; qu'il en va de même, parce qu'il en est inséparable, du IV des mêmes articles qui rend applicable la présomption d'urgence aux projets de contrats de partenariat mentionnés au III dont l'avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication avant le 31 décembre 2012 ; - SUR LES ARTICLES 8 ET 26 : 15. Considérant que les articles 8 et 26 de la loi déférée modifient les articles 8 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et L du code général des collectivités territoriales, relatifs aux critères d'attribution d'un contrat de partenariat ; qu'ils prévoient que la définition des «petites et moyennes entreprises», auxquelles le candidat doit s'engager à confier une part d'exécution du contrat, sera désormais fixée par voie réglementaire et non plus par la loi ; 16. Considérant que, selon les députés requérants, ce renvoi au règlement est entaché d'incompétence négative ; qu'il pourrait priver d'effet l'obligation 14

18 d'attribuer aux petites et moyennes entreprises une part de l'exécution du contrat et violerait par suite le principe de libre et égal accès à la commande publique ; 17. Considérant, en premier lieu, que la définition des petites et moyennes entreprises ne conditionne pas, par elle-même, l'attribution du contrat ; qu'elle repose sur des éléments quantitatifs ; qu'il était loisible au législateur, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, d'opérer ce renvoi au règlement ; 18. Considérant, en second lieu, que ce renvoi au règlement n'a pas pour effet de dispenser le pouvoir réglementaire du respect des exigences constitutionnelles ; 19. Considérant qu'il s'ensuit que les griefs dirigés par les requérants à l'encontre des articles 8 et 26 de la loi déférée doivent être rejetés ; - SUR LES ARTICLES 10 ET 28 : 20. Considérant que les articles 10 et 28 de la loi déférée complètent les articles 10 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et L du code général des collectivités territoriales par un alinéa aux termes duquel : «La communication à la personne publique d'une idée innovante, qui serait suivie du lancement d'une procédure de contrat de partenariat, peut donner lieu au versement d'une prime forfaitaire» ; 21. Considérant que, selon les députés requérants, les notions d'«idée innovante» et de «prime forfaitaire» ne sont pas suffisamment définies ; que ce manque de précision pourrait conduire les personnes publiques à procéder à des paiements sans contrepartie réelle et pour un montant qui ne fait l'objet d'aucune évaluation ; qu'il en résulterait une violation du «principe de bonne utilisation des deniers publics» ; que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence ; 22. Considérant que les dispositions critiquées ne permettent le versement d'une prime à l'auteur d'une étude, d'une proposition ou d'une offre comportant une idée innovante que dans le seul cas où la personne publique conclut ensuite, avec un tiers, un contrat de partenariat ; que le législateur a entendu ainsi encourager les entreprises à proposer des projets originaux aux personnes publiques ; qu'en posant le principe du versement d'une prime forfaitaire et ses conditions d'octroi, il n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ; que les griefs invoqués doivent par suite être rejetés ; - SUR LES ARTICLES 14 ET 33 : 23. Considérant que les articles 14 et 33 de la loi déférée complètent respectivement le I de l'article 13 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et l'article L du code général des collectivités territoriales ; que ces dispositions prévoient qu'afin de permettre la valorisation d'une partie de son domaine par le titulaire du contrat de partenariat, la personne publique peut autoriser ce dernier «à consentir des baux dans les conditions du droit privé, en particulier des baux à construction ou des baux emphytéotiques, pour les biens qui appartiennent au domaine privé et à y constituer tous types de droits réels à durée limitée. L'accord de la personne publique doit être expressément formulé pour chacun des baux consentis au titulaire du contrat de partenariat. Avec l'accord de la personne publique, ces baux ou droits peuvent être consentis pour une durée excédant celle du contrat de partenariat» ; 24. Considérant que, selon les députés requérants, la possibilité de conclure des baux et de constituer des droits réels sur le domaine privé des personnes publiques pour une durée non limitée, excédant celle du contrat de partenariat, dépossède l'administration de ses droits quant à l'utilisation de son domaine et, dès lors, méconnaît les exigences constitutionnelles inhérentes à la protection des propriétés des personnes publiques ; qu'en outre, l'absence de contrepartie à ces baux, pour la durée excédant celle du contrat de partenariat, méconnaîtrait le principe de bonne utilisation des deniers publics ; 25. Considérant que le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques ainsi que la protection du droit de propriété, qui ne concerne pas seulement la propriété privée des particuliers mais aussi la propriété de l'état et des autres personnes publiques, résultent respectivement, d'une part, des articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 et, d'autre part, de ses articles 2 et 17 ; que ces principes font obstacle à ce que des biens faisant partie du patrimoine de personnes publiques puissent être aliénés ou durablement grevés de droits au profit de personnes poursuivant des fins d'intérêt privé sans contrepartie appropriée eu égard à la valeur réelle de ce patrimoine ; 26. Considérant, en premier lieu, que, dans leur rédaction issue de la loi déférée, le d) de l'article 11 de l'ordonnance du 17 juin 2004 ainsi que le d) de l'article L du code général des collectivités territoriales prévoient que la rémunération du cocontractant tient compte «le cas échéant, des recettes que le cocontractant peut être autorisé à se procurer en exploitant le domaine, les ouvrages, équipements ou biens immatériels, à l'occasion d'activités étrangères aux missions de service public de la personne publique» ; qu'il résulte en outre des travaux parlementaires que la possibilité de fournir au partenaire privé des recettes annexes, en l'autorisant à passer des baux et à constituer des droits réels sur une partie du domaine privé, est destinée à permettre une réduction correspondante de la rémunération due au titre du partenariat ; que, dès lors, ces autorisations ne sont pas dépourvues de contrepartie appropriée ; 27. Considérant, en deuxième lieu, que la possibilité, pour la personne publique, de consentir de telles autorisations n'a pas pour effet de déroger aux dispositions en vigueur qui imposent la consultation de l'autorité compétente de l'état pour l'évaluation des propriétés des personnes publiques préalablement à toute opération immobilière telle que la passation de baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour effet la prise en location ; 28. Considérant, en troisième lieu, que les autorisations données par la personne publique en application des dispositions contestées, ainsi que les baux et droit réels qui en résultent, constituent des accessoires au contrat de partenariat ; que, si les dispositions déférées permettent à la personne publique d'autoriser le partenaire privé à consentir des baux et à constituer des droits réels pour une durée excédant celle du partenariat, elles n'ont pas pour effet de permettre à ce 15

19 partenaire de demeurer titulaire de tels baux ou de jouir de tels droits au-delà de la durée du partenariat ; que ces baux et ces droits seront, à l'issue de la durée du partenariat, transférés à la personne publique ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions ne permettent pas au partenaire privé d'exploiter le domaine privé de la personne publique audelà de cette durée ; 29.Considérant, dès lors, que le grief tiré de ce que les articles 14 et 33 de la loi déférée méconnaîtraient la protection due à la propriété des personnes publiques et l'exigence de bon emploi des deniers publics manque en fait ; - SUR L'ARTICLE 18 : 30. Considérant que l'article 18 de la loi déférée modifie l'article L du code général des collectivités territoriales relatif à la définition des contrats de partenariat ; qu'en particulier, le III de l'article L dispose : «Lorsque la réalisation d'un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs personnes publiques, ces dernières peuvent désigner par convention celle d'entre elles qui réalisera l'évaluation préalable, conduira la procédure de passation, signera le contrat et, éventuellement, en suivra l'exécution. Cette convention précise les conditions de ce transfert de compétences et en fixe le terme» ; 31. Considérant que les députés requérants soutiennent que le renvoi à une convention opéré par les dispositions précitées est non seulement entaché d'incompétence négative mais aussi générateur d'inégalités entre collectivités territoriales ; 32. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 72 de la Constitution : «Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune» ; que ces dispositions habilitent la loi à désigner une collectivité territoriale pour organiser et non pour déterminer les modalités de l'action commune de plusieurs collectivités ; 33. Considérant qu'en prévoyant que plusieurs collectivités publiques, qui ne sauraient comprendre l'état et ses établissements publics, peuvent désigner l'une d'entre elles pour signer un contrat de partenariat et en disposant que la convention passée entre ces collectivités précise les conditions de ce transfert de compétences et en fixe le terme, l'article 18 de la loi déférée a non seulement autorisé la collectivité désignée à organiser l'action commune de plusieurs collectivités, mais lui a également conféré un pouvoir de décision pour déterminer cette action commune ; que, dès lors, il a méconnu le cinquième alinéa de l'article 72 de la Constitution ; qu'il s'ensuit que doivent être déclarés contraires à la Constitution, au III de l'article L du code général des collectivités territoriales, le membre de phrase : «, signera le contrat» et la phrase : «Cette convention précise les conditions de ce transfert de compétences et en fixe le terme.», tels qu'ils résultent de l'article 18 de la loi déférée ; - SUR L'ARTICLE 45 : 34. Considérant que l'article 45 de la loi déférée modifie le deuxième alinéa de l'article L du code des assurances afin d'étendre aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu avec l'état ou ses établissement publics la dispense d'obligation d'assurance de dommages prévu par cet article ; 35. Considérant que, selon les requérants, en excluant de cette dispense d'assurance les personnes morales qui assurent la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat avec une collectivité territoriale ou un établissement public local, cette disposition méconnaît le principe d'égalité devant la loi ; qu'elle imposerait à ces collectivités territoriales une contrainte contraire au principe de leur libre administration et comporterait des risques de distorsion de concurrence entre entreprises candidates, en méconnaissance du principe d'égalité devant la commande publique ; 36. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; 37. Considérant qu'eu égard à la capacité de faire face au risque financier résultant de la défaillance du cocontractant, l'état et ses établissements publics ne se trouvent pas dans une situation identique à celle des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; que, dès lors, le grief tiré de la violation du principe d'égalité devant la loi doit être rejeté ; qu'en outre, cette différence de traitement entre certaines personnes publiques n'a pas pour conséquence de créer, entre les entreprises candidates aux contrats de partenariat, une différence qui méconnaîtrait le principe d'égalité devant la commande publique ; qu'enfin, la disposition déférée, qui tend à limiter, par une dispense d'assurance, le coût des partenariats conclus avec l'état et ses établissements publics, ne porte pas atteinte à la libre administration des collectivités territoriales ; que, dès lors, l'article 45 de la loi n'est pas contraire à la Constitution ; - SUR L'ARTICLE 16 : 38. Considérant que l'article 16 de la loi déférée donne une nouvelle rédaction à l'article 25 de l'ordonnance du 17 juin 2004 ; qu'aux termes des deux derniers alinéas de ce nouvel article 25, qui résultent d'un amendement adopté par l'assemblée nationale en première lecture : «Pour les contrats d'un montant supérieur à un seuil défini par décret, les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n du 6 juin 2005 précitée peuvent recourir à la procédure négociée avec publication d'un avis d'appel public à la concurrence, dans les conditions définies par le décret mentionné à l'article 12 de ladite ordonnance pour les entités adjudicatrices. Lorsque le montant du contrat est supérieur au seuil mentionné à l'alinéa précédent, ces entités adjudicatrices peuvent recourir à la procédure négociée définie au III de l'article 7 de la présente ordonnance» ; 39. Considérant qu'il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ; que l'objectif de valeur 16

20 constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui impose d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ; 40. Considérant, en l'espèce, qu'en adoptant les dispositions précitées, le législateur a entendu ouvrir aux entités adjudicatrices la possibilité de recourir de plein droit à la procédure négociée pour la passation de leurs marchés ; qu'il a, à cet effet, défini deux procédures, supposées alternatives, en dessous et au dessus d'un seuil défini par décret ; que, toutefois, la rédaction adoptée ne fait référence, dans l'un et l'autre cas, qu'aux contrats dont le montant est «supérieur au seuil» ; que ces dispositions, qui doivent de surcroît être combinées avec le III de l'article 7 de l'ordonnance du 17 juin 2004 dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la loi déférée, lequel fait référence aux contrats dont le montant est «inférieur à un seuil fixé par décret», portent atteinte, par leur contradiction, à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ; que, dans ces conditions, les deux derniers alinéas de l'article 16 de la loi déférée doivent être déclarés contraires à la Constitution ; 41. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution, D É C I D E : Article premier.- Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi relative aux contrats de partenariat : - les III et IV de l'article 2 de l'ordonnance n du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, tels qu'ils résultent de l'article 2 de la loi ; - les deux derniers alinéas de l'article 25 de l'ordonnance n du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, tels qu'ils résultent de l'article 16 de la loi ; - au III de l'article L du code général des collectivités territoriales, le membre de phrase : «signera le contrat» et la phrase : «Cette convention précise les conditions de ce transfert de compétences et en fixe le terme.», tels qu'ils résultent de l'article 18 de la loi ; - les III et IV de l'article L du code général des collectivités territoriales, tels qu'ils résultent de l'article 19 de la loi. Article 2.- Le surplus des articles 2, 18 et 19 de la loi relative aux contrats de partenariat, ainsi que ses articles 8, 10, 14, 26, 28, 33 et 45 ne sont pas contraires à la Constitution. Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 juillet 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE et Valéry GISCARD d'estaing, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ. 8. Cons. Const., 13 décembre 2012, n Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la constitution, l'article 72 de la loi de financement de la Sécurité Sociale, qui élargit les missions de l'office national d indemnisation des accidents médicaux à l'indemnisation amiable des victimes du virus de l'hépatite B et du virus T- lymphotropique humain transmis par voie transfusionnelle (modification de l'article L du code de la santé publique). L'ONIAM peut exercer une action subrogatoire contre la personne responsable, fautive ou non (modification de l'article L du code de la santé publique), ceci pour être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l Établissement français du sang. Selon le Conseil constitutionnel, le texte ne méconnait ni les exigences des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789, ni le principe de nonrétroactivité des lois, l'oniam bénéficiant des garanties prévues par les contrats d'assurance toujours en vigueur. Il ne contrevient pas non plus au principe d égalité devant la loi et les charges publiques, puisque les assureurs couvrant un autre risque médical et ceux concernés par une contamination ne sont pas placés dans la même situation au regard de l'objet de la loi. Conseil constitutionnel 13 décembre Décision N DC Loi n du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 Journal officiel du 18 décembre 2012, p «Sur l article 72 : NOR : CSCL S 75. Considérant que l article 72 de la loi déférée modifie les articles L , L , L et L du code de la santé publique et l article 67 de la loi n du 17 décembre 2008 susvisée ; 76. Considérant que le 1 du paragraphe I de l article 72 modifie l article L du code de la santé publique pour élargir les missions de l Office national d indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à l indemnisation amiable des victimes du virus de l hépatite B et du virus T-lymphotropique humain transmis par voie transfusionnelle ; que le a du 4 du même paragraphe, qui modifie l article L du même code, prévoit que les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causé par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang sont indemnisées par l ONIAM au titre de la solidarité nationale et que celui-ci pourra exercer une action subrogatoire contre la 17

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