CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE)

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1 N 7 ème ANNEE Mercredi 0 Rabie Ethani Correspondant au 9 juin 00 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) ABONNEMENT ANNUEL Edition originale Edition originale et sa traduction... Algérie Tunisie Maroc Libye Mauritanie ETRANGER (Pays autres que le Maghreb) An An 070,00 D.A 0,00 D.A 67,00 D.A 0,00 D.A (Frais d'expédition en sus) DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 76 ALGER-GARE Tél : à Fax : 0... C.C.P ALGER TELEX : 6 80 IMPOF DZ BADR: /KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: Edition originale, le numéro :,0 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 7,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 7 0 Rabie Ethani 9 juin 00 S O M M A I R E CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n 0-6 du 9 Rabie Ethani correspondant au 8 juin 00 portant ratification, avec réserve, du protocole contre la fabrication et le trafic illicites d armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté par l assemblée générale de l organisation des Nations unies le mai Décret présidentiel n 0-66 du 9 Rabie Ethani correspondant au 8 juin 00 portant ratification du traité d amitié, de bon voisinage et de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République italienne signé à Alger le 7 janvier DECRETS Décret présidentiel n 0-67 du 9 Rabie Ethani correspondant au 8 juin 00 portant transfert de crédits au sein du budget de fonctionnement de l Etat... Décret présidentiel n 0-68 du 9 Rabie Ethani correspondant au 8 juin 00 portant création d un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des finances... 7 Décret présidentiel n 0-69 du 9 Rabie Ethani correspondant au 8 juin 00 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la sécurité sociale... 7 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du Rabie Ethani correspondant au er juin 00 mettant fin aux fonctions du directeur d études chargé de la division de l animation et du suivi des guichets uniques décentralisés à l agence nationale de développement de l investissement (A.N.D.I)... Décret présidentiel du Rabie Ethani correspondant au er juin 00 mettant fin aux fonctions d un directeur à la division des appuis à l investissement à l agence nationale de développement de l investissement A.N.D.I... Décret présidentiel du Rabie Ethani correspondant au er juin 00 mettant fin aux fonctions d un inspecteur au ministère de l éducation nationale... Décrets présidentiels du Rabie Ethani correspondant au er juin 00 mettant fin aux fonctions de directeurs de l éducation de wilayas... Décret présidentiel du Rabie Ethani correspondant au er juin 00 portant nomination d un chargé de mission aux services du Chef du Gouvernement... Décret présidentiel du Rabie Ethani correspondant au er juin 00 portant nomination d un chef d études aux services du Chef du Gouvernement... Décret présidentiel du Rabie Ethani correspondant au er juin 00 portant nomination d un sous-directeur à la direction générale de la fonction publique... Décret présidentiel du Rabie Ethani correspondant au er juin 00 portant nomination d un directeur à la division de l animation et du suivi des guichets uniques décentralisés à l agence nationale de développement de l investissement (A.N.D.I)

3 0 Rabie Ethani 9 juin 00 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 7 S O M M A I R E (Suite) Décret présidentiel du Rabie Ethani correspondant au er juin 00 portant nomination d un chef d études au conseil national économique et social... Décret présidentiel du Rabie Ethani correspondant au er juin 00 portant nomination d un sous-directeur au ministère de l éducation nationale... Décret présidentiel du Rabie Ethani correspondant au er juin 00 portant nomination du directeur du centre d approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens didactiques (CAMEMD)... Décrets présidentiels du Rabie Ethani correspondant au er juin 00 portant nomination de directeurs de l éducation de wilayas ARRETES, DECISONS ET AVIS MINISTERE DE L EDUCATION NATIONALE Arrêté du Rabie El Aouel correspondant au mai 00 portant organisation de l examen du baccalauréat de l enseignement secondaire et du baccalauréat de technicien... 9

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 7 0 Rabie Ethani 9 juin 00 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n 0-6 du 9 Rabie Ethani correspondant au 8 juin 00 portant ratification, avec réserve, du protocole contre la fabrication et le trafic illicites d armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté par l assemblée générale de l organisation des Nations unies le mai 00. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9 ; Vu le décret présidentiel n 0- du Dhou El Kaada correspondant au février 00 portant ratification, avec réserve, de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l assemblée générale de l organisation des Nations unies, le novembre 000 ; Considérant le protocole contre la fabrication et le trafic illicites d armes à feu, de leurs pièces,éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté par l Assemblée générale de l organisation des Nations unies le mai 00 ; Décrète : Article er. Est ratifié, avec réserve, et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le protocole contre la fabrication et le trafic illicites d armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté par l assemblée générale de l organisation des Nations unies le mai 00. Art.. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani correspondant au 8 juin 00. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Résolution adoptée par l assemblée générale [sans renvoi à une grande commission (A//8/Add ) ] /. Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée L assemblée générale Rappelant sa résolution / du 9 décembre 998, dans laquelle elle a décidé de créer un comité intergouvernemental spécial à composition non limitée chargé d élaborer une convention internationale générale contre la criminalité transnationale organisée et d examiner s il y avait lieu d élaborer des instruments internationaux de lutte contre le trafic de femmes et d enfants, la fabrication et le trafic illicites d armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, et le trafic et le transport illicites de migrants, y compris par voie maritime, Rappelant également sa résolution /6 du 7 décembre 999, dans laquelle elle a prié le comité spécial pour l élaboration d une convention contre la criminalité transnationale organisée de poursuivre ses travaux, conformément à ses résolutions / et / du 9 décembre 998, et de les intensifier afin de les achever en 000, Rappelant en outre sa résolution / du novembre 000, par laquelle elle a adopté la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, le protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, Réaffirmant le droit naturel de légitime défense individuelle ou collective, reconnu à l article de la Charte des Nations unies, qui implique que les Etats ont également le droit d acquérir des armes pour se défendre, ainsi que le droit à l autodétermination de tous les peuples, en particulier les peuples sous domination coloniale ou autres formes de domination ou d occupation étrangères, et l importance d assurer l exercice effectif de ce droit,

5 0 Rabie Ethani 9 juin 00 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 7. Prend note du rapport du comité spécial pour l élaboration d une convention contre la criminalité transnationale organisée sur les travaux de sa douzième session ( ) et félicite le comité de son travail ;. Adopte le protocole contre la fabrication et le trafic illicites d armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, joint en annexe à la présente résolution, et l ouvre à la signature au siège de l organisation des Nations unies à New York ;. Prie instamment tous les Etats et toutes les organisations économiques régionales de signer et de ratifier la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et les protocoles qui s y rapportent dès que possible afin d assurer leur entrée en vigueur sans délai. 0ème séance plénière, mai 00 ANNEXE Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée Préambule Les Etats parties au présent protocole, Conscients qu il est urgent de prévenir, de combattre et d éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions étant donné que ces activités sont préjudiciables à la sécurité de chaque Etat, de chaque région et du monde dans son ensemble, qu elles constituent une menace pour le bien-être des peuples, pour leur promotion sociale et économique et pour leur droit à vivre en paix ; Convaincus par conséquent, qu il est nécessaire que tous les Etats prennent toutes les mesures appropriées à cette fin, y compris des activités de coopération internationale et d autres mesures aux niveaux régional et mondial ; Rappelant la résolution / de l assemblée générale du 9 décembre 998, dans laquelle l assemblée a décidé de créer un comité intergouvernemental spécial à composition non limitée chargé d élaborer une convention internationale générale contre la criminalité transnationale organisée et d examiner s il y avait lieu d élaborer, notamment un instrument international visant à lutter contre la fabrication et le trafic illicites d armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ; A//8/Add. Ayant à l esprit le principe de l égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d eux-mêmes, tel que consacré dans la Charte des Nations unies et dans la déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations unies () ; Convaincus que le fait d adjoindre à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée un instrument international contre la fabrication et le trafic illicites d armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, aidera à prévenir et à combattre ce type de criminalité ; Sont convenus de ce qui suit : I. DISPOSITIONS GENERALES Article er Relation avec la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée. Le présent protocole complète la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée. Il est interprété conjointement avec la convention.. Les dispositions de la convention s appliquent mutatis mutandis au présent protocole, sauf dispositions contraires dudit protocole.. Les infractions établies conformément à l article du présent protocole sont considérées comme des infractions établies conformément à la convention. Article Objet Le présent protocole a pour objet de promouvoir, de faciliter et de renforcer la coopération entre les Etats parties en vue de prévenir, de combattre et d éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions. Article Terminologie Aux fins du présent protocole : a) l expression arme à feu désigne toute arme à canon portative qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l action d un explosif, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être aisément transformée à cette fin, à l exclusion des armes à feu anciennes ou de leurs répliques. Les armes à feu anciennes et leurs répliques sont définies conformément au droit interne. Cependant les armes à feu anciennes n incluent en aucun cas les armes à feu fabriquées après 899 ; Résolution 6 (XXV) annexe

6 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 7 0 Rabie Ethani 9 juin 00 b) l expression pièces et éléments désigne tout élément ou élément de remplacement spécifiquement conçu pour une arme à feu et indispensable à son fonctionnement, notamment le canon, la carcasse ou la boîte de culasse, la glissière ou le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse, ainsi que tout dispositif conçu ou adapté pour atténuer le bruit causé par un tir d arme à feu ; c) le terme munitions désigne l ensemble de la cartouche ou ses éléments, y compris les étuis, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles, utilisés dans une arme à feu, sous réserve que lesdits éléments soient eux-mêmes soumis à autorisation dans l Etat partie considéré ; d) l expression fabrication illicite désigne la fabrication ou l assemblage d armes à feu, de leurs pièces et éléments ou de munitions : i) à partir de pièces et d éléments ayant fait l objet d un trafic illicite ; ii) sans licence ou autorisation d une autorité compétente de l Etat partie dans lequel la fabrication ou l assemblage a lieu ; ou iii) sans marquage des armes à feu au moment de leur fabrication conformément à l article 8 du présent protocole. Des licences ou autorisations de fabrication de pièces et d éléments sont délivrées conformément au droit interne ; e) l expression trafic illlicite désigne l importation, l exportation, l acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert d armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions à partir du territoire d un Etat partie ou à travers ce dernier vers le territoire d un autre Etat partie si l un des Etats parties concernés ne l autorise pas conformément aux dispositions du présent protocole ou si les armes à feu ne sont pas marquées conformément à l article 8 du présent protocole ; f) le terme traçage désigne le suivi systématique du parcours des armes à feu, et, si possible, de leurs pièces, éléments et munitions depuis le fabricant jusqu à l acheteur en vue d aider les autorités compétentes des Etats parties à déceler et analyser la fabrication et le trafic illicites et à mener des enquêtes. Article Champ d application. Le présent protocole s applique, sauf dispositions contraires, à la prévention de la fabrication et du trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions et aux enquêtes et poursuites relatives aux infractions établies conformément à l article dudit protocole, lorsque ces infractions sont de nature transnationale et qu un groupe criminel organisé y est impliqué.. Le présent protocole ne s applique pas aux transactions entre Etats ou aux transferts d Etat dans les cas où son application porterait atteinte au droit d un Etat partie de prendre, dans l intérêt de la sécurité nationale, des mesures compatibles avec la charte des Nations unies. Article Incrimination. Chaque Etat partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d infraction pénale lorsque les actes ont été commis intentionnellement : a) à la fabrication illicite d armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ; b) au trafic illicite d armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ; c) à la falsification ou à l effacement, à l enlèvement ou à l altération de façon illégale de la (des) marque (s) que doit porter une arme à feu en vertu de l article 8 du présent protocole.. Chaque Etat partie adopte également les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d infraction pénale : a) sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au fait de tenter de commettre une infraction établie conformément au paragraphe du présent article ou de s en rendre complice ; et b) au fait d organiser, de diriger, de faciliter, d encourager ou de favoriser, au moyen d une aide ou de conseils, la commission d une infraction établie conformément au paragraphe du présent article. Article 6 Confiscation, saisie et disposition. Sans préjudice de l article de la convention, les Etats parties adoptent, dans toute la mesure possible dans le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux, les mesures nécessaires pour permettre la confiscation des armes à feu, de leurs pièces, élements et munitions ayant fait l objet d une fabrication ou d un trafic illicites.. Les Etats parties adoptent, dans le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux, les mesures nécessaires pour empêcher que les armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions ayant fait l objet d une fabrication et d un trafic illicites ne tombent entre les mains de personnes non autorisées en saisissant et détruisant lesdites armes, leurs pièces, éléments et munitions sauf si une autre mesure de disposition a été officiellement autorisée, à condition que ces armes aient été marquées et que les méthodes de disposition desdites armes et des munitions aient été enregistrées.

7 0 Rabie Ethani 9 juin 00 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 7 7 II. PREVENTION Article 9 Article 7 Conservation des informations Chaque Etat partie assure la conservation, pendant au moins dix ans, des informations sur les armes à feu et, lorsqu il y a lieu et si possible, sur leurs pièces, éléments et munitions, qui sont nécessaires pour assurer le traçage et l identification de celles de ces armes à feu et, lorsqu il y a lieu et si possible, de leurs pièces, éléments et munitions qui font l objet d une fabrication ou d un trafic illicites ainsi que pour prévenir et détecter ces activités. Ces informations sont les suivantes : a) les marques appropriées requises en vertu de l article 8 du présent protocole ; b) dans le cas de transactions internationales portant sur des armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions, les dates de délivrance et d expiration des licences ou autorisations voulues, le pays d exportation, le pays d importation, les pays de transit, le cas échéant, et le destinataire final ainsi que la description et la quantité des articles. Article 8 Marquage des armes à feu. Aux fins de l identification et du traçage de chaque arme à feu, les Etats parties : a) Au moment de la fabrication de chaque arme à feu, soit exigent un marquage unique indiquant le nom du fabricant, le pays ou le lieu de fabrication et le numéro de série, soit conservent tout autre marquage unique et d usage facile comportant des symboles géométriques simples combinés à un code numérique et/ou alphanumérique, permettant à tous les Etats d identifier facilement le pays de fabrication ; b) Exigent un marquage approprié simple sur chaque arme à feu importée, permettant d identifier le pays importateur et, si possible, l année d importation et rendant possible le traçage de l arme à feu par les autorités compétentes de ce pays, ainsi qu une marque unique, si l arme à feu ne porte pas une telle marque. les conditions énoncées au présent alinéa n ont pas à être appliquées aux importations temporaires d armes à feu à des fins licites vérifiables ; c) Assurent, au moment du transfert d une arme à feu des stocks de l Etat en vue d un usage civil permanent, le marquage approprié unique permettant à tous les Etats parties d identifier le pays de transfert.. Les Etats parties encouragent l industrie des armes à feu à concevoir des mesures qui empêchent d enlever ou d altérer les marques. Neutralisation des armes à feu Un Etat partie qui, dans son droit interne, ne considère pas une arme à feu neutralisée comme une arme à feu prend les mesures nécessaires, y compris l établissement d infractions spécifiques, s il y a lieu, pour prévenir la réactivation illicite des armes à feu neutralisées, conformément aux principes généraux de neutralisation ci-après : a) rendre définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer ou modifier en vue d une réactivation quelconque, toutes les parties essentielles d une arme à feu neutralisée ; b) prendre des dispositions pour, s il y a lieu, faire vérifier les mesures de neutralisation par une autorité compétente, afin de garantir que les modifications apportées à une arme à feu la rendent définitivement inutilisable ; c) prévoir dans le cadre de la vérification par l autorité compétente la délivrance d un certificat ou d un document attestant la neutralisation de l arme à feu, ou l application à cet effet sur l arme à feu d une marque clairement visible. Article 0 Obligations générales concernant les systèmes de licences ou d autorisations d exportation, d importation et de transit. Chaque Etat partie établit ou maintient un système efficace de licences ou d autorisations d exportation et d importation, ainsi que de mesures sur le transit international, pour le transfert d armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.. Avant de délivrer des licences ou autorisations d exportation, pour des envois d armes à feu, de leurs pièces, élements et munitions, chaque Etat partie vérifie que : a) Les Etats importateurs ont délivré des licences ou autorisations d importation ; et b) Les Etats de transit ont au moins notifié par écrit, avant l envoi, qu ils ne s opposent pas au transit, ceci sans préjudice des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux en faveur des Etats sans littoral.. La licence ou l autorisation d exportation et d importation et la documentation qui l accompagne contiennent des informations qui, au minimum, incluent le lieu et la date de délivrance, la date d expiration, le pays d exportation, le pays d importation, le destinataire final, la désignation des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions et leur quantité et, en cas de transit, les pays de transit. Les informations figurant dans la licence d importation doivent être fournies à l avance aux Etats de transit.

8 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 7 0 Rabie Ethani 9 juin 00. L Etat partie importateur informe l Etat partie exportateur, sur sa demande, de la réception des envois d armes à feu, de leurs pièces et éléments ou de munitions.. Chaque Etat partie prend, dans la limite de ses moyens, les mesures nécessaires pour faire en sorte que les procédures d octroi de licences ou d autorisations soient sûres et que l authenticité des licences ou autorisations puisse être vérifiée ou validée. 6. Les Etats parties peuvent adopter des procédures simplifiées pour l importation et l exportation temporaires et pour le transit d armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, à des fins légales vérifiables telles que la chasse, le tir sportif, l expertise, l exposition ou la réparation. Article Mesures de sécurité et de prévention Afin de détecter, de prévenir et d éliminer les vols, pertes ou détournements, ainsi que la fabrication et le trafic illicites d armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, chaque Etat partie prend les mesures appropriées : a) pour exiger la sécurité des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions au moment de la fabrication, de l importation, de l exportation et du transit par son territoire; et b) pour accroître l efficacité des contrôles des importations, des exportations et du transit, y compris, lorsqu il y a lieu, des contrôles aux frontières, ainsi que l efficacité de la coopération transfrontière entre la police et les services douaniers. Article Informations. Sans préjudice des articles 7 et 8 de la convention, les Etats parties échangent, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, des informations pertinentes, dans chaque cas d espèce, concernant notamment les fabricants, négociants, importateurs, exportateurs et, chaque fois que cela est possible, transporteurs autorisés d armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.. Sans préjudice des articles 7 et 8 de la convention, les Etats parties échangent, conformément à leur systèmes juridiques et administratifs respectifs, des informations pertinentes concernant notamment : a) les groupes criminels organisés dont on sait ou dont on soupçonne qu ils participent à la fabrication ou au trafic illicites d armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ; b) les moyens de dissimulation utilisés dans la fabrication ou le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions et les moyens de les détecter ; c) les méthodes et moyens, les points d expédition et de destination et les itinéraires habituellement utilisés par les groupes criminels organisés se livrant au trafic illicite d armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ; et d) les données d expériences d ordre législatif ainsi que les pratiques et mesures tendant à prévenir, combattre et éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.. Les Etats parties se communiquent ou échangent, selon qu il convient, des informations scientifiques et technologiques pertinentes utiles aux services de détection et de répression en vue de renforcer mutuellement leur capacité de prévenir et de déceler la fabrication et le trafic illicite d armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, de mener des enquêtes et d engager des poursuites contre les personnes impliquées dans ces activités illicites.. Les Etats parties coopèrent pour le traçage des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ayant pu faire l objet d une fabrication ou d un trafic illicites et ils répondent rapidement, dans la limite de leurs moyens, aux demandes d aide dans ce domaine.. Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique ou de tous accords internationaux, chaque Etat partie, qui reçoit d un autre Etat partie, en application du présent article, des informations, y compris des informations exclusives concernant des transactions commerciales, garantit leur confidentialité et respecte toutes restrictions à leur usage s il en est prié par l Etat partie qui les fournit. Si une telle confidentialité ne peut pas être assurée, l Etat partie qui a fourni les informations en est avisé avant que celles-ci soient divulguées. Article Coopération. Les Etats parties coopèrent aux niveaux bilatéral, régional et internatioal pour prévenir, combattre et éradiquer la fabrication et le trafic illicites d armes à feu, de leur pièces, éléments et munitions.. Sans préjudice du paragraphe de l article 8 de la convention, chaque Etat partie désigne un organisme national ou un point de contact unique chargé d assurer la liaison avec d autres Etats parties pour les questions relatives au présent protocole.. Les Etats parties cherchent à obtenir l appui et la coopération des fabricants, négociants, importateurs, exportateurs courtiers et transporteurs commerciaux d armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions afin de prévenir et de détecter les activités illicites visées au paragraphe du présent article.

9 0 Rabie Ethani 9 juin 00 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 7 9 Article Formation et assistance technique Les Etats parties coopèrent entre eux et avec les organisations internationales compétentes, selon qu il convient, de façon à pouvoir recevoir, sur demande, la formation et l assistance technique nécessaires pour améliorer leur capacité de prévenir, combattre et éradiquer la fabrication et le trafic illicites d armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, y compris une assistance technique, financière et matérielle pour les questions visées aux articles 9 et 0 de la convention. Article Courtiers et courtage. En vue de prévenir et de combattre la fabrication et le trafic illicites d armes à feu, de leurs pièces, élements et munitions, les Etats parties qui ne l ont pas encore fait envisagent d établir un système de réglementation des activités de ceux qui pratiquent le courtage. Un tel système pourrait inclure une ou plusieurs mesures telles que : a) l exigence d un enregistrement des courtiers exerçant sur leur territoire ; b) l exigence d une licence ou d une autorisation de courtage ; ou c) l exigence de l indication sur les licences ou autorisations d importation et d exportation, ou sur les documents d accompagnement, du nom et de l emplacement des courtiers participant à la transaction.. Les Etats parties qui ont établi un système d autorisation concernant le courtage, tel qu énoncé au paragraphe du présent article, sont encouragés à fournir des renseignements sur les courtiers et le courtage lorsqu ils échangent des informations au titre de l article du présent protocole et à conserver les renseignements relatifs aux courtiers et au courtage conformément à l article 7 du présent protocole. III. DISPOSITIONS FINALES Article 6 Règlement des différends. Les Etats parties s efforcent de régler les différends concernant l interprétation ou l application du présent protocole par voie de négociation.. Tout différend entre deux Etats parties ou plus concernant l interprétation ou l application du présent protocole qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l un de ces Etats parties, soumis à l arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d arbitrage, les Etats parties ne peuvent s entendre sur l organisation de l arbitrage, l un quelconque d entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice en adressant une requête conformément au statut de la Cour.. Chaque Etat partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l acceptation, de l approbation du présent protocole ou de l adhésion à celui-ci, déclarer qu il ne se considère pas lié par le paragraphe du présent article. Les autres Etats parties ne sont pas liés par le paragraphe du présent article envers tout Etat partie ayant émis une telle réserve.. Tout Etat partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe du présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au secrétaire général de l organisation des Nations unies. Artile 7 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion. Le présent protocole sera ouvert à la signature de tous les Etats au siège de l organisation des Nations unies, à New York, à compter du trentième jour suivant son adoption par l assemblée générale et jusqu au décembre 00.. Le présent protocole est également ouvert à la signature des organisations régionales d intégration économique à la condition qu au moins un Etat membre d une telle organisation ait signé le présent protocole conformément au paragraphe du présent article.. Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d acceptation ou d approbation seront déposés auprès du secrétaire général de l organisation des Nations unies. Une organisation régionale d intégration économique peut déposer ses instruments de ratification, d acceptation ou d approbation si au moins un de ses Etats membres l a fait. Dans cet instrument de ratification, d acceptation ou d approbation, cette organisation déclare l étendue de sa compétence concernant les questions régies par le présent protocole. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l étendue de sa compétence.. Le présent protocole est ouvert à l adhésion de tout Etat ou de toute organisation régionale d intégration économique dont au moins un Etat membre est partie au présent protocole. Les instruments d adhésion sont déposés auprès du secrétaire général de l organisation des Nations unies. Au moment de son adhésion, une organisation régionale d intégration économique déclare l étendue de sa compétence concernant les questions régies par le présent protocole. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l étendue de sa compétence.

10 0 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 7 0 Rabie Ethani 9 juin 00 Artile 8 Entrée en vigueur. Le présent protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du quarantième instrument de ratification, d acceptation, d approbation ou d adhésion, étant entendu qu il n entrera pas en vigueur avant que la convention n entre elle-même en vigueur. Aux fins du présent paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d intégration économique n est considéré comme un instrument venant s ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de cette organisation.. Pour chaque Etat ou organisation régionale d intégration économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera le présent protocole ou y adhérera après le dépôt du quarantième instrument pertinent, le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l instrument pertinent par ledit Etat ou ladite organisation ou à la date à laquelle il entre en vigueur en application du paragraphe du présent article, si celle-ci est postérieure. Article 9 Amendement. A l expiration d un délai de cinq ans à compter de l entrée en vigueur du présent protocole, un Etat partie au protocole peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du secrétaire général de l organisation des Nations unies. Ce dernier communique alors la proposition d amendement aux Etats parties et à la conférence des parties à la convention en vue de l examen de la proposition et de l adoption d une décision. Les Etats parties au présent protocole réunis en conférence des parties n épargnent aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu un accord soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour que l amendement soit adopté, un vote à la majorité des deux tiers des Etats parties au présent protocole présents à la conférence des parties et exprimant leur vote.. Les organisations régionales d intégration économique disposent, pour exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres parties au présent protocole. Elles n exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.. Un amendement adopté conformément au paragraphe du présent article est soumis à ratification, acceptation ou approbation des Etats parties.. Un amendement adopté conformément au paragraphe du présent article entrera en vigueur pour un Etat partie quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt par ledit Etat partie auprès du secrétaire général de l organisation des Nations unies d un instrument de ratification, d acceptation ou d approbation dudit amendement.. Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l égard des Etats parties qui ont exprimé leur consentement à être liés par lui. Les autres Etats parties restent liés par les dispositions du présent protocole et tous amendements antérieurs qu ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés. Article 0 Dénonciation. Un Etat partie peut dénoncer le présent protocole par notification écrite adressée au secrétaire général de l organisation des Nations unies. Une telle dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le secrétaire général.. Une organisation régionale d intégration économique cesse d être partie au présent protocole lorsque tous ses Etats membres l ont dénoncé. Article Dépositaire et langues. Le secrétaire général de l organisation des Nations unies est le dépositaire du présent protocole.. L original du présent protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du secrétaire général de l organisation des Nations unies. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole. Décret présidentiel n 0-66 du 9 Rabie Ethani correspondant au 8 juin 00 portant ratification du traité d amitié, de bon voisinage et de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République italienne signé à Alger le 7 janvier 00. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9 ; Considérant le traité d amitié, de bon voisinage et de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République italienne signé à Alger, le 7 janvier 00 et l échange de notes des octobre 00 et janvier 00 ; Décrète : Article er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le traité d amitié, de bon voisinage et de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République italienne signé à Alger le 7 janvier 00. Art.. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani correspondant au 8 juin 00. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

11 0 Rabie Ethani 9 juin 00 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 7 Traité d amitié, de bon voisinage et de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République italienne Préambule La République algérienne démocratique et populaire et la République italienne dénommées ci-après les hautes parties contractantes ; Considérant les liens historiques et culturels étroits existant entre leurs peuples et la proximité géographique qui les unit dans la région stratégique de la Mer Méditerranée, berceau d une civilisation commune et espace partagé où se sont développées plusieurs cultures qui ont apporté une contribution importante à la civilisation universelle ; Sensibles à la haute considération mutuelle et traditionnelle qui existe entre leurs peuples et à l importance de renforcer, de façon permanente, la connaissance réciproque, les liens d amitié, les contacts humains et les rapports multiformes ; Animés de la volonté commune d inaugurer une étape qualitative dans leurs relations bilatérales fondées sur l amitié, la solidarité et d établir un cadre global et permanent de concertation et de coopération à même de conforter la paix, la stabilité, la liberté et la justice, contribuant ainsi à la prospérité de leurs peuples ; Convaincus que l entente réciproque et la coopération constituent des garanties essentielles à la paix, la stabilité et la sécurité dans la région et sont le meilleur moyen de servir les objectifs de progrès et de développement des deux peuples ; Reconnaissant l importance des processus d intégration politique, sociale et la complémentarité économique qui se développent dans la zone de la Mer Méditerranée, tant à l échelle régionale, que sous-régionale, destinés à instaurer un cadre de dialogue et de coopération dans la région et, en particulier, dans son bassin occidental ; Conscients de l importance du partenariat euro-méditerranéen en tant que cadre adéquat pour le développement de relations privilégiées entre l Union européenne, ses Etats membres et les partenaires méditerranéens conformément aux principes et aux objectifs de la déclaration de Barcelone ; Considérant l importance que revêtent les liens étroits de partenariat établis entre l Union européenne et l Algérie, traduits par l accord d association, pour faciliter l objectif de transformer la région méditerranéenne en une zone de prospérité partagée ; Réaffirmant leur attachement strict aux principes et objectifs de la Charte des Nations unies et aux principes du droit international reconnus par les hautes parties contractantes comme éléments fondamentaux au maintien de la paix, de la sécurité et de la justice au sein de la communauté internationale, en particulier les principes de l égalité souveraine des Etats, de non-ingérence dans leurs affaires intérieures et du respect du droit inaliénable des peuples à disposer d eux-mêmes ; Tenant compte des traités, accords et protocoles en vigueur entre les deux pays ; Réaffirmant leur volonté de renforcer les relations d amitié, de bon voisinage et de coopération globale et exprimant leur intention que le présent traité constitue le cadre approprié pour développer de nouveaux domaines d entente et de coopération dans l esprit des entretiens qui ont eu lieu entre les responsables des deux pays à un haut niveau ; Sont convenus de ce qui suit : Principes généraux Respect de la légalité internationale : Les hautes parties contractantes réaffirment leur attachement à remplir de bonne foi les engagements qu elles ont contractés conformément aux principes et normes du droit international auquels elles ont souscrits, Elles rappellent à ce titre que le respect nécessaire, en toute circonstance, de la légalité internationale, constitue un facteur essentiel de préservation de la paix et de la sécurité dans le monde et de promotion des relations de confiance et de coopération entre les Etats. Egalité souveraine : Les hautes parties contractantes respectent mutuellement leur égalité, ainsi que tous les droits inhérents à leur souveraineté, notamment le droit à l égalité juridique, à l intégrité territoriale, à la liberté et à l indépendance politique. Elles respectent, en outre, le droit de chaque partie de choisir et de développer, en toute liberté, son système politique, social, économique et culturel. Non-ingérence dans les affaires intérieures : Les hautes parties contractantes s abstiennent de toute ingérence, directe ou indirecte, individuelle ou collective, dans les affaires intérieures de l autre partie. Elles s abstiennent, en toute circonstance, de tout acte de cœrcition militaire, politique ou économique, quelle que soit sa nature, visant à subordonner, à leurs propres intérêts, l exercice des droits souverains de l autre partie. Non-recours à la menace et non-recours à la force : Dans leurs relations bilatérales, les hautes parties contractantes s abstiennent, conformément à la Charte des Nations unies, de recourir à la menace et à la force contre l intégrité territoriale de l autre partie ou contre son indépendance politique et à tout acte incompatible avec les buts et les objectifs des Nations unies. Dans ce cadre, aucune considération ne peut être invoquée pour justifier le recours à la menace ou le recours direct ou indirect à la force.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 7 0 Rabie Ethani 9 juin 00 Règlement pacifique des différends : Conformément à l esprit du présent Traité, les hautes parties contractantes s engagent à régler les différends pouvant surgir entre elles par des moyens pacifiques, de manière à ne pas mettre en danger la paix et la sécurité internationales. Elles s engagent, dans un esprit de confiance, à trouver à tout différend bilatéral une solution juste conforme au droit international. 6 Coopération pour le développement : Les hautes parties contractantes conviennent d œuvrer au développement du potientiel de coopération bilatérale et de le canaliser dans un cadre d échanges tendant à la réduction à court terme des écarts des niveaux de développement. 7 Respect des droits de l Homme et des libertés fondamentales : Les hautes parties contractantes réitèrent leur respect des droits de l Homme et des libertés fondamentales, notamment la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de croyance, sans discrimination de race, de sexe, de langue ou de religion. Dans ce sens, elles favorisent l exercice effectif des libertés et des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels ainsi que l ensemble des droits et libertés inhérents à la dignité de la personne et qui sont essentiels à son libre et plein épanouissement. A ce titre, les hautes parties contractantes œuvrent conformément à leur législation interne, ainsi qu aux objectifs et principes de la Charte des Nations unies et de la déclaration universelle des droits de l Homme. 8 Dialogue et compréhension entre les cultures et les civilisations : Les hautes parties contractantes favorisent toutes les actions visant à créer un espace culturel commun, en s inspirant des liens historiques et humains traditionnels et de leur appartenance à une même culture méditerranéenne. Elles trouvent dans les principes de tolérance, de coexistence et de respect mutuel, la voix permettant de tisser un patrimoine commun solide et fructueux. Dans ce contexte, les hautes parties contractantes s efforcent de promouvoir une plus gande et plus forte connaissance mutuelle et de développer une meilleure compréhension entre leurs sociétés et leurs peuples. Les hautes parties contractantes se déclarent résolues à respecter et à appliquer ces principes pour développer une nouvelle philosophie, dans leurs relations de coopération, qui se fonde sur la confiance mutuelle, la complémentarité, le caractère global et sur la nécessité de mobiliser toutes les forces créatives de leurs sociétés dans la voie de l établissement de relations privilégiées, fondées sur l amitié et la solidarité et visant des intérêts communs et des avantages mutuels et durables. CHAPITRE RELATIONS POLITIQUES BILATERALES Article er Les hautes parties contractantes, désireuses de renforcer et de promouvoir les liens qui les unissent, conviennent de maintenir et de renforcer un cadre de consultations politiques bilatéral conforme au caractère privilégié qu elles entendent conférer à leurs relations bilatérales au niveau de la coopération et de la consultation auxquelles elles aspirent. Les consultations sont annuelles et se tiennent alternativement à Alger et à Rome, au plus haut niveau politique et institutionnel entre les chefs de Gouvernement, les ministres des affaires étrangères et les ministres délégués. En outre, elles encouragent les contacts et le dialogue entre les institutions parlementaires, les administrations locales, les organisations professionnelles, le mouvement associatif, les représentants du secteur privé, les institutions universitaires, scientifiques et culturelles d Algérie et d Italie. CHAPITRE A) COOPERATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE Article Les hautes parties contractantes, conformément aux conventions et aux nombreux instruments souscrits par les deux pays, impulsent et renforcent la coopération économique et financière afin d assurer la dynamisation de l économie algérienne. Article Les hautes parties contractantes encouragent les contacts entre les secteurs productifs et les services des deux pays et soutiennent les projets d investissements et les sociétés mixtes. Article Les hautes parties contractantes conviennent de développer la coopération économique bilatérale dans le cadre du protocole pour le partenariat économique signé à Alger, le juin 00. Les hautes parties contractantes accordent une attention particulière aux projets d infrastructures, particulièrement dans les domaines de l énergie, des travaux publics, de l habitat, du transport, des communications, de la pêche, de la protection de l environnement et de la gestion des ressources naturelles. La partie italienne continue de fournir son soutien à la partie algérienne dans le domaine de la modernisation de l industrie, des entreprises et des normes tant au niveau bilatéral que dans le cadre plus global de l accord d association entre l Algérie et l Union européenne.

13 0 Rabie Ethani 9 juin 00 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 7 B) COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA DEFENSE Article Les hautes parties contractantes décident de promouvoir la coopération entre leurs forces armées, en accordant une attention particulière aux échanges de délégations, à l organisation de cycles de formation et de perfectionnement et à l organisation d exercices conjoints. Cette coopération tend, entre autres objectifs, à la réalisation de programmes communs pour la recherche, le développement et la production de systèmes d armes, de matériels et d équipements de défense destinés à couvrir les besoins des hautes parties contractantes à travers l échange d informations techniques, technologiques et industrielles. Les hautes parties contractantes conviennent, en outre, sur le principe de la coopération dans le domaine de l échange des expériences inhérentes aux opérations d aide humanitaire et de maintien de la paix. C) COOPERATION POUR LE DEVELOPPEMENT Article 6 Les hautes parties contractantes conviennent d établir des programmes et des projets dans le but de promouvoir le développement socio-économique. Elles reconnaissent l importance croissante de la coopération décentralisée, en vue d obtenir un plus grand développement des secteurs sociaux, en particulier les plus défavorisés. Dans ce sens, les hautes parties contractantes encouragent la réalisation de projets de développement par les associations relevant des deux pays. D) COOPERATION DANS LES DOMAINES DE LA CULTURE, DE L EDUCATION ET DES MASS MEDIA : Article 7 Les hautes parties contractantes conviennent de développer la coopération culturelle et scientifique tel que prévu par l accord de coopération dans les domaines de la culture, des sciences et de la technologie signé à Alger, le juin 00. Les hautes parties contractantes s engagent à promouvoir la coopération dans les domaines de l éducation et de l enseignement, à travers l échange d étudiants, de professeurs et de chercheurs universitaires ainsi que d ouvrages de références scientifiques et pédagogiques. Elles encouragent les relations inter-universitaires et l octroi de bourses d études et de recherche ainsi que la réalisation d activités conjointes dans le domaine artistique, culturel et sportif. En outre, elles organisent des actions de protection et de valorisation du patrimoine historique et culturel commun. Article 8 Les hautes parties contractantes conviennent d accorder une attention particulière à l enseignement de la langue et de la civilisation arabes en Italie et de la langue et de la civilisation italiennes en Algérie, ainsi qu à l établissement et au fonctionnement de centres culturels sur leurs territoires respectifs. Article 9 Les hautes parties contractantes encouragent la coopération dans le domaine audiovisuel, tant en ce qui concerne leurs organismes publics respectifs de la radio et de la télévision que les médias publics et privés. Elles prêtent une attention spéciale à l industrie cinématographique, aux grands réseaux informatiques, aux programmes éducatifs, culturels et artistiques et aux retransmissions des programmes sportifs. E) COOPERATION DANS LE DOMAINE JURIDIQUE Article 0 Dans le domaine juridique, les hautes parties contractantes conviennent de ce qui suit : a) promouvoir et renforcer la coopération juridique en matière civile, commerciale, pénale et administrative entre leurs administrations publiques et leurs institutions judiciaires ; b) encourager l étude de leurs législations respectives notamment dans le domaine du commerce et des entreprises afin de faciliter la coopération entre les entreprises et la complémentarité de leurs économies respectives. F) COOPERATION DANS LE DOMAINE CONSULAIRE, DES ECHANGES HUMAINS ET DE LA CIRCULATION DES PERSONNES Article Dans le cadre de la convention consulaire signée à Alger, le 0 juin 99, les hautes parties contractantes conviennent d établir une coopération étroite dans le domaine consulaire, entre leurs départements et leurs services consulaires, dans le but d en obtenir une plus grande efficacité, de façon à accorder une meilleure attention et protection à leurs ressortissants respectifs dans l autre pays. Les hautes parties contractantes s engagent à assurer des conditions adéquates d établissement et de travail des communautés algérienne et italienne dans leurs pays respectifs. Article Dans le respect de leurs législations nationales respectives et de leurs engagements internationaux, les hautes parties contractantes accordent une importante primordiale à la question des échanges humains et de la circulation des personnes entre l Algérie et l Italie. Elles poursuivront et approfondiront leur coopération en matière de maîtrise des flux migratoires et de lutte contre le trafic illicite des personnes en respectant les droits des ressortissants légalement établis.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 7 0 Rabie Ethani 9 juin 00 G) COOPERATION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME, LE CRIME ORGANISE ET LE TRAFIC ILLICITE DE STUPEFIANTS Article Les hautes parties contractantes réaffirment leur volonté commune dans la lutte contre le terrorisme transnational, conformément aux résolutions pertinentes des Nations unies. A cette fin, elles conviennent de renforcer leur coopération bilatérale entre les services compétents relevant des deux pays, en particulier dans le domaine de la coordination de l échange d informations, de la prévention, de la lutte opérationnelle contre le terrorisme ainsi qu en matière d acquisition de moyens techniques adaptés à la lutte anti-terroriste. Elles conviennent également d accorder une attention particulière à la lutte contre le crime organisé et le trafic illicite de stupéfiants. DISPOSITION FINALE Article Le présent traité entrera en vigueur trente (0) jours à partir de la date de la dernière notification par laquelle les hautes parties contractantes se seront notifiées, à travers le canal diplomatique, l accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises à cet effet. Il demeurera en vigueur pour une période indéterminée à moins que l une des hautes parties contractantes ne notifie à l autre partie, à travers le canal diplomatique, son intention de le dénoncer moyennant un préavis de six (6) mois. Fait à Alger, le 7 janvier 00 en deux exemplaires originaux en langues arabe et italienne, les deux textes faisant également foi. Pour la République algérienne démocratique et populaire Le ministre d Etat, ministre des affaires étrangères Abdelaziz BELKHADEM Pour la République italienne Le ministre des affaires étrangères Franco FRATTINI DECRETS Décret présidentiel n 0-67 du 9 Rabie Ethani correspondant au 8 juin 00 portant transfert de crédits au sein du budget de fonctionnement de l Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6 et (alinéa er) ; Vu la loi n 8-7 du 7 juillet 98, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n 0- du Dhou El Kaada correspondant au 8 décembre 00 portant loi de finances pour 00 ; Vu le décret présidentiel du Dhou El Hidja correspondant au 6 février 00 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 00, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n 0- du Dhou El Hidja correspondant au 6 février 00 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 00, au ministre d Etat, ministre de l intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n 0-6 du Dhou El Hidja correspondant au 6 février 00 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 00, au ministre de l énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n 0- du Dhou El Hidja correspondant au 6 février 00 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 00, au ministre de l emploi et de la solidarité nationale ; Vu le décret exécutif n 0-8 du Dhou El Hidja correspondant au 6 février 00 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi finances pour 00, au ministre de la jeunesse et des sports ; Décrète : Article er. Il est annulé, sur 00, un crédit de sept cent millions de dinars ( DA), applicable aux budgets de fonctionnement des ministères et des chapitres énumérés à l état annexé au présent décret. Art.. Il est ouvert, sur 00, un crédit de sept cent millions de dinars ( DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n 7-9 Dépenses éventuelles Provision groupée. Art.. Le ministre des finances et le ministre d Etat, ministre de l intérieur et des collectivités locales, le ministre de l énergie et des mines, le ministre de l emploi et de la solidarité nationale et le ministre de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani correspondant au 8 juin 00. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

15 0 Rabie Ethani 9 juin 00 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 7 ETAT ANNEXE N os DES CHAPITRES -0 L I B E L L E S MINISTERE DE L INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES ème Partie Action éducative et culturelle Administration centrale Encouragements aux associations d utilité publique.. Total de la ème partie... Total du titre IV... Total de la sous-section I... Total de la section I... Total des crédits annulés au ministre d Etat, ministre de l intérieur et des collectivités locales... CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L ENERGIE ET DES MINES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES ème Partie Action éducative et culturelle Administration centrale Encouragements aux associations d utilité publique.. Total de la ème partie... Total du titre IV... Total de la sous-section I... Total de la section I... Total des crédits annulés au ministre de l énergie et des mines

16 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 7 0 Rabie Ethani 9 juin 00 ETAT ANNEXE (Suite) N os DES CHAPITRES 6-0 L I B E L L E S MINISTERE DE L EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale Assistance et solidarité Administration centrale Encouragements aux associations à caractère social.. Total de la 6ème partie... Total du titre IV... Total de la sous-section I... Total de la section I... Total des crédits annulés au ministre de l emploi et de la solidarité nationale... CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES ème Partie Action éducative et culturelle Administration centrale Encouragements aux associations de jeunes... Total de la ème partie... Total du titre IV... Total de la sous-section I... Total de la section I... Total des crédits annulés au ministre de la jeunesse et des sports... Total général des crédits annulés

17 0 Rabie Ethani 9 juin 00 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 7 7 Décret présidentiel n 0-68 du 9 Rabie Ethani correspondant au 8 juin 00 portant création d un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des finances. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6 et (alinéa ) ; Vu la loi n 8-7 du 7 juillet 98, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n 0- du Dhou El Kaada correspondant au 8 décembre 00 portant loi de finances pour 00 ; Vu le décret présidentiel du Dhou El Hidja correspondant au 6 février 00 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 00, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n 0- du Dhou El Hidja correspondant au 6 février 00 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 00, au ministre des finances ; Décrète : Article er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère des finances, Section I, Administration centrale, Sous-section I, Services centraux, Titre III, Fonctionnement des services, un chapitre n 7-0 intitulé Frais de fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier. Art.. Il est annulé, sur 00, un crédit de soixante et onze millions deux cent quatre vingt dix mille dinars ( DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n 7-9 Dépenses éventuelles Provision groupée. Art.. Il est ouvert, sur 00, un crédit de soixante et onze millions deux cent quatre vingt dix mille dinars ( DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et au chapitre n 7-0 Frais de fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier. Art.. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani correspondant au 8 juin 00. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n 0-69 du 9 Rabie Ethani correspondant au 8 juin 00 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la sécurité sociale. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6 et (alinéa er) ; Vu la loi n 8-7 du 7 juillet 98, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n 0- du Dhou El Kaada correspondant au 8 décembre 00 portant loi de finances pour 00 ; Vu le décret présidentiel du Dhou El Hidja correspondant au 6 février 00 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 00, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n 0- du Dhou El Hidja correspondant au 6 février 00 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 00, au ministre du travail et de la sécurité sociale ; Décrète : Article er. Il est annulé, sur 00 un crédit de vingt six millions de dinars ( DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n 7-9 Dépenses éventuelles Provision groupée. Art.. Il est ouvert, sur 00, un crédit de vingt six millions de dinars ( DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la sécurité sociale, section II Inspection générale du travail et au chapitre n -80 Services déconcentrés de l inspection générale du travail Parc automobile. Art.. Le ministre des finances et le ministre du travail et de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani correspondant au 8 juin 00. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

18 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 7 0 Rabie Ethani 9 juin 00 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du Rabie Ethani correspondant au er juin 00 mettant fin aux fonctions du directeur d études chargé de la division de l animation et du suivi des guichets uniques décentralisés à l agence nationale de développement de l investissement A.N.D.I. Par décret présidentiel du Rabie Ethani correspondant au er juin 00, il est mis fin aux fonctions de directeur d études chargé de la division de l animation et du suivi des guichets uniques décentralisés à l agence nationale de développement de l investissement A.N.D.I, exercées par M. Kouider Djebli, admis à la retraite. Décret présidentiel du Rabie Ethani correspondant au er juin 00 mettant fin aux fonctions d un directeur à la division des appuis à l investissement à l agence nationale de développement de l investissement A.N.D.I. Par décret présidentiel du Rabie Ethani correspondant au er juin 00, il est mis fin aux fonctions de directeur à la division des appuis à l investissement, à l agence nationale de développement de l investissement A.N.D.I, exercées par M. Youcef Heumissi, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du Rabie Ethani correspondant au er juin 00 mettant fin aux fonctions d un inspecteur au ministère de l éducation nationale. Par décret présidentiel du Rabie Ethani correspondant au er juin 00, il est mis fin aux fonctions d inspecteur au ministère de l éducation nationale, exercées par M. Abdelhamid Boudjebir, admis à la retraite. Décrets présidentiels du Rabie Ethani correspondant au er juin 00 mettant fin aux fonctions de directeurs de l éducation de wilayas. Par décret présidentiel du Rabie Ethani correspondant au er juin 00, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l éducation aux wilayas suivantes exercées par MM. : Slimane Mosbah à la wilaya de Biskra, Djamel Eddine Serouti à la wilaya de Relizane, appelés à exercer d autres fonctions. Par décret présidentiel du Rabie Ethani correspondant au er juin 00, il est mis fin aux fonctions de directeur de l éducation à la wilaya de Ouargla, exercées par M. Belkacem Djemai. Décret présidentiel du Rabie Ethani correspondant au er juin 00 portant nomination d un chargé de mission aux services du Chef du Gouvernement. Par décret présidentiel du Rabie Ethani correspondant au er juin 00, M. Ahmed Beyoud est nommé chargé de mission aux services du Chef du Gouvernement. Décret présidentiel du Rabie Ethani correspondant au er juin 00 portant nomination d un chef d études aux services du Chef du Gouvernement. Par décret présidentiel du Rabie Ethani correspondant au er juin 00, Mlle. Massica- Samira-Leila Halem est nommée chef d études aux services du Chef du Gouvernement. Décret présidentiel du Rabie Ethani correspondant au er juin 00 portant nomination d un sous-directeur à la direction générale de la fonction publique. Par décret présidentiel du Rabie Ethani correspondant au er juin 00, M. Abd-El-Halim Merabti est nommé sous-directeur des rémunérations et du régime social à la direction générale de la fonction publique. Décret présidentiel du Rabie Ethani correspondant au er juin 00 portant nomination d un directeur à la division de l animation et du suivi des guichets uniques décentralisés à l agence nationale de développement de l investissement (ANDI). Par décret présidentiel du Rabie Ethani correspondant au er juin 00, M. Youcef Heumissi est nommé directeur à la division de l animation et du suivi des guichets uniques décentralisés à l agence nationale de développement de l investissement. Décret présidentiel du Rabie Ethani correspondant au er juin 00 portant nomination d un chef d études au conseil national économique et social. Par décret présidentiel du Rabie Ethani correspondant au er juin 00, Mme. Zakia Boukari épouse Bouzit est nommée chef d études au conseil national économique et social.

19 0 Rabie Ethani 9 juin 00 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 7 9 Décret présidentiel du Rabie Ethani correspondant au er juin 00 portant nomination d un sous-directeur au ministère de l éducation nationale. Par décret présidentiel du Rabie Ethani correspondant au er juin 00, Mme. Ratiba Boumediène épouse Rougab est nommée sous-directrice des programmes, horaires, méthodes et moyens d enseignement des premier et deuxième cycles au ministère de l éducation nationale. Décret présidentiel du Rabie Ethani correspondant au er juin 00 portant nomination du directeur du centre d approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens didactiques (CAMEMD). Par décret présidentiel du Rabie Ethani correspondant au er juin 00, M. Tahar Boumeddiène est nommé directeur du centre d approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens didactiques (CAMEMD). Décrets présidentiels du Rabie Ethani correspondant au er juin 00 portant nomination de directeurs de l éducation de wilayas. Par décret présidentiel du Rabie Ethani correspondant au er juin 00, sont nommés directeurs de l éducation aux wilayas suivantes, MM : Slimane Mosbah à la wilaya de Laghouat, Djamel Eddine Serouti à la wilaya de Ouargla, Par décret présidentiel du Rabie Ethani correspondant au er juin 00, M. Boudjemaa Slimani est nommé directeur de l éducation à la wilaya de Tébessa. Par décret présidentiel du Rabie Ethani correspondant au er juin 00, M. Rachid Boulakroune est nommé directeur de l éducation à la wilaya de Djelfa. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L EDUCATION NATIONALE Arrêté du Rabie El Aouel correspondant au mai 00 portant organisation de l examen du baccalauréat de l enseignement secondaire et du baccalauréat de technicien. Le ministre de l éducation nationale, Vu le décret n 6-9 du décembre 96 portant création du baccalauréat de l enseignement secondaire ; Vu le décret n 68-6 du 8 février 968 créant le baccalauréat de technicien ; Vu le décret n 76-7 du 6 avril 976, modifié et complété, portant organisation et gestion des établissements de l enseignement secondaire ; Vu le décret exécutif n 89-9 du 0 juin 989, modifié et complété, portant création de l office national des examens et concours ; Vu le décret exécutif n 9-6 du 9 Rabie El Aouel correspondant au 6 septembre 99 fixant les attributions du ministre de l éducation nationale ; Vu l arrêté du 9 Rajab correspondant au 7 octobre 00 portant organisation de l examen du baccalauréat de l enseignement secondaire ; Vu l arrêté du 9 Rajab correspondant au 7 octobre 00 portant organisation de l examen du baccalauréat de technicien ; Arrête : Article er. Le présent arrêté a pour objet l organisation de l examen du baccalauréat de l enseignement secondaire et de l examen du baccalauréat de technicien, créés respectivement par le décret n 6-9 du décembre 96, et le décret n 68-6 du 8 février 968, susvisés. Art.. L examen du baccalauréat de l enseignement secondaire et de l examen du baccalauréat de technicien comporte : - Des épreuves écrites conformes aux programmes officiels des disciplines enseignées dans les classes de ème année de l enseignement secondaire général et technique, - Des épreuves de contrôle continu pour les candidats scolarisés inscrits au baccalauréat de technicien telles que fixées à l annexe II jointe au présent arrêté, - Des épreuves pratiques pour les candidats libres inscrits au baccalauréat de technicien telles que fixées à l annexe II jointe au présent arrêté. - Une épreuve d éducation physique et sportive pour tous les candidats aux examens du baccalauréat de l enseignement secondaire et du baccalauréat de technicien à la fin de l année scolaire, à l exception de ceux qui fournissent l attestation d inaptitude telle que prévue à l article 8 ci-dessous. Art.. L examen du baccalauréat de l enseignement secondaire et l examen du baccalauréat de technicien comportent une seule session annuelle dont la date est fixée par le ministre de l éducation nationale ainsi que les dates d ouverture et de clôture des inscriptions. Les centres d examens sont choisis par le directeur de l office national des examens et concours. Art.. Les séries de l examen du baccalauréat de l enseignement secondaire et de l examen du baccalauréat de technicien sont :

20 0 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 7 0 Rabie Ethani 9 juin 00 SERIES DU BACCALAUREAT DE L ENSEIGNEMENT SECONDAIRE Philosophie Lettres et sciences humaines Lettres et sciences islamiques Lettres et langues étrangères Gestion et économie Sciences de la nature et de la vie Sciences exactes Mathématiques Technologie SERIES DU BACCALAUREAT DE TECHNICIEN Fabrication mécanique Electrotechnique Electronique Bâtiment et travaux publics Chimie Techniques comptables une fiche d éducation physique et sportive sur laquelle doit figurer l attestation d aptitude ou d inaptitude signée par le médecin du secteur scolaire ou par un médecin assermenté, une quittance justifiant le versement des droits d examen. Les candidats libres doivent fournir, en outre, l original du certificat de scolarité ou l original du bulletin d inscription justifiant le niveau scolaire, tel que prévu à l article 7 ci-dessus. Art. 9. Durant toute la session de l examen, le candidat doit être muni de sa convocation et de sa carte d identité nationale ou de toute autre pièce d identité reconnue par la législation et la réglementation en vigueur. Art.. Le détail, la nature, la durée et les cœfficients des épreuves de l examen du baccalauréat de l enseignement secondaire et de l examen du baccalauréat de technicien pour chaque série figurent dans les annexes I et II jointes au présent arrêté. Art. 6. Les candidats scolarisés s inscrivent obligatoirement dans la série correspondant à la classe de ème année secondaire de l enseignement général ou de l enseignement secondaire technique fréquentée. Art. 7. Les candidats libres peuvent se présenter aux examens des baccalauréats prévus par le présent arrêté et doivent fournir : soit un certificat de scolarité de la classe de ème année de l enseignement secondaire général ou de l enseignement secondaire technique d une année scolaire antérieure, soit un certificat d inscription en classe de ème année de l enseignement secondaire général ou de l enseignement secondaire technique de l office national d enseignement et de formation à distance, soit, pour le baccalauréat de technicien, une attestation justifiant de cinq () années de pratique professionnelle dans la spécialité choisie, ou la photocopie légalisée de l un des diplômes suivants : * brevet de maîtrise professionnelle dans la spécialité choisie, * brevet professionnel, * brevet de capacité technique, * ou ceux reconnus équivalents accompagnés d une attestation justifiant de deux () années de pratique professionelle dans la spécialité choisie. Les candidats libres sont autorisés à opter pour une des séries citées dans le présent arrêté autres que celles précisées sur le certificat de scolarité ou le certificat d inscription susvisés. Art. 8. Le dossier de candidature comprend : une fiche d inscription, un extrait d acte de naissance, Art. 0. Pendant le déroulement de l examen les candidats ne doivent : ni communiquer entre eux, ni communiquer avec l extérieur ; ni garder un quelconque document, même s il n a aucun rapport avec l examen ; ni utiliser pour chaque épreuve d autres feuilles que celles qui leur sont remises par les centres d examen ; ni se servir d autres outils, instruments ou appareils que ceux dûment autorisés. Art.. L anonymat est obligatoire autant pour les corrections que pour les délibérations dont le caractère est strictement confidentiel. Aucun recours pour la révision de la correction n est recevable. Art.. En cas de fraude, de tentative de fraude ou de complicité de fraude constatées au moment de l examen, le ou les candidats fraudeurs cessent de composer sur décision du chef du centre d examen. Ce dernier rédige un rapport. Art.. Lorsque la fraude est constatée à l occasion de la correction des copies, le chef de centre de correction procède aux vérifications nécessaires et annule, le cas échéant, l examen du ou des candidats fraudeurs et rédige un rapport. Art.. La sanction envers les fraudeurs, allant de à années de suspension ou à la suspension définitive de l examen, est prise par le directeur de l office national des examens et concours au nom du ministre de l éducation nationale. Art.. Les commissions chargées des différentes phases de l examen du baccalauréat de l enseignement secondaire et de l examen du baccalauréat de technicien sont désignées par le ministre de l éducation nationale. Les jurys de délibérations sont présidés par des inspecteurs de l éducation et de la formation, ou exceptionnellement, par des directeurs d établissements de l enseignement secondaire général et technique.

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