Livret de préconisations relatif à la procédure disciplinaire en EPLE

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1 Livret de préconisations relatif à la procédure disciplinaire en EPLE 1

2 Préambule La sanction n est en aucun cas un exemple! Elle doit se prendre dans la sérénité car la personne en colère ne punit pas, elle se venge. Pour l élève parce qu il est avant tout adolescent, l institution scolaire est le lieu où plus qu ailleurs, il va pouvoir «éprouver ses contours» 1 en «se cherchant dans l image de luimême qu on lui renvoie» 2. Cet état le pousse à une confrontation et parfois à des transgressions. Une excessive tolérance est vite assimilable à une absence de prise en compte. Respecter l élève, c est donc dans une posture éducative être en capacité de le sanctionner ou de le punir quand il a commis une transgression. Cette réponse, pour contrariante qu il la juge constitue néanmoins une reconnaissance implicite qu il pourrait faire bien mieux. Encore faut-il que tout soit mis en œuvre pour que la punition et la sanction ne riment pas avec humiliation. Humilier c est juger le sujet lui-même, voir sa famille plutôt que l acte. La responsabilité de l adulte dans ce domaine est de veiller au respect de ce postulat pour assurer aux punitions et sanctions une portée éducative non constitutive d une blessure interne qui ne fait qu accentuer l hostilité. S intéresser à la sanction en éducation c est en connaître et en maîtriser les mécanismes règlementaires mais conserver en point de mire les visées «éducatrices» qu il nous incombe, tout autant que le respect de la règle, de garantir. 1 Xavier Pommereau. dans l ouvrage collectif, Souffrances et violences à l adolescence. Qu en dire, qu en faire? Paris. ESF Philippe Jeammet sous la direction de Adolescence. Paris.Syros

3 Les questions à se poser avant de déclencher toute procédure Avez-vous la preuve formelle de la matérialité des faits? La seule déclaration de la victime ne constitue pas une preuve suffisante de la transgression d une règle. Il faut établir la matérialité des faits et son lien avec la faute en recueillant des preuves obtenues légalement (les fouilles sont à proscrire elles constituent une voie de fait) et/ou des indices matériels précis et concordants, et/ou des témoignages directs, et/ou des aveux. Les faits sont ils constitutifs d une faute? Les faits établis constituent ils un manquement à une obligation prévue dans la loi et/ou le règlement intérieur conformément au principe de légalité? La règle transgressée devra être expressément visée dans la procédure retenue. Les faits constitutifs de la faute relèvent ils de la punition, de la mesure éducative et d accompagnement ou de la sanction? 1. Les punitions Réservées aux manquements mineurs de l élève, elles peuvent-être prononcées à la demande de tous membres de la communauté éducative. Organisées, généralement par la vie scolaire, elles constituent une mesure d ordre intérieur non susceptibles de recours et non inscrites au dossier de l élève. 2. Les mesures éducatives et d accompagnement Prescrites par l article R CE, elles doivent être prévues dans le règlement intérieur et recherchées en temps qu utiles. La commission éducative peut être réunie pour en décider et en organiser les modalités de mise en œuvre. 3. Les sanctions Réservées aux manquements graves ou répétés aux obligations des élèves, elles ne peuvent être prononcées que par le chef d établissement et le conseil de discipline. Elles constituent un acte juridique susceptible de recours devant la juridiction administrative, peuvent engager la responsabilité de l Etat et conduire à sa condamnation à dédommagements. Elles sont inscrites au dossier de l élève. Elles sont exhaustivement énumérées par l art R du code de l éducation et doivent être reprises en l état dans tous les règlements intérieurs. Les principes généraux du droit et autres principes ont-ils été respectés? 1. Le principe du non bis in idem : qui implique qu aucun élève ne peut être l objet de deux sanctions à raison des mêmes faits. Pour que toute mesure immédiate ne puisse être analysée en cas de recours comme une première réponse disciplinaire, il convient de ne pas agir dans la précipitation. De nouveaux évènements peuvent permettre de requalifier les faits 3

4 et entrainer une nouvelle réponse en recourant à la gradation des sanctions. En revanche il ne sera pas possible par exemple d exclure temporairement un élève qui aura injurié son professeur et décider après cette mesure initiale que la comparution en conseil de discipline s impose. 2. Le principe du contradictoire : manifestation du respect des droits de la défense, il implique d informer l élève et ses représentants légaux, de l entendre sur les griefs qui lui sont reprochés, de l informer de ses droits. Ce dialogue est fondamental pour que la réponse à la transgression soit comprise et n apparaisse pas comme relevant de l arbitraire. 3. Le principe de proportionnalité : la réponse à la transgression doit constituer une réponse éducative adaptée en rapport avec la gravité du manquement à la règle. 4. Le principe d individualisation : il implique de tenir compte du degré de responsabilité de l élève. Ainsi la réponse à la transgression ne se fonde pas seulement sur l acte mais aussi sur l environnement de l élève et le contexte dans lequel la faute a été commise. A ce titre les punitions et sanctions collectives sont totalement à proscrire car illégales. 5. Le principe de motivation : il implique la formalisation de la réponse à la transgression en la motivant en fait (circonstances et description du manquement) et en droit (référence explicitée à la règle transgressée). Cette formalisation doit s accompagner d un travail explicatif auprès de l élève et de ses représentants légaux, nécessaire à l acceptation par l auteur et à sa responsabilisation. 6. Le principe d indépendance de la procédure disciplinaire et de la procédure pénale : il implique que même si une procédure pénale est en cours, la procédure disciplinaire peut être engagée et ne porte pas atteinte à la présomption d innocence. A contrario, l absence de réponse pénale n interdit pas la réponse disciplinaire. Cependant en cas de doute sur l implication de l élève et la matérialité des faits, la procédure disciplinaire peut être suspendue. 7. Le principe de continuité pédagogique : il implique que tout soit mis en œuvre pour que l élève ne se voie pas pénalisé dans les apprentissages. Il conviendra donc d organiser la transmission des cours, exercices et évaluations pour lui rendre toute rupture éventuelle le moins dommageable possible. 4

5 La mise en œuvre de la procédure disciplinaire Echelle et gradation des sanctions Je recours à l échelle des sanctions art R : avertissement, blâme, mesure de responsabilisation, exclusion temporaire de la classe (qui ne peut excéder 8jours), exclusion temporaire de l établissement ou de l un de ses services annexes (qui ne peut excéder 8 jours), exclusion définitive de l établissement ou de l un de ses services annexes. Toutes ces sanctions, sans exception, sont susceptibles d être assorties d un sursis total ou partiel. Il suspend alors l application de la sanction pour un délai fixé par l autorité disciplinaire. Une fois le délai du sursis expiré, la sanction ne peut plus être appliquée. Compte tenu du rapport au temps singulier de l élève, il convient que ce délai soit apprécié de manière éducative. En cas de nouveau manquement alors que court un sursis, il peut être levé. La levée doit s apprécier au regard de la gravité du second manquement. Son préalable est le prononcé d une deuxième sanction respectueuse du cadre règlementaire et comportant mention explicite de cette levée du sursis. Quand la loi impose de recourir à la procédure disciplinaire L art R al 5 CE prévoit certains cas pour lesquels une procédure disciplinaire est obligatoire (en saisissant ou non le conseil de discipline) : violence verbale à l égard d un des membres du personnel (tels que propos outrageants et menaces proférées), acte grave à l encontre d un membre du personnel ou d un autre élève (tels que harcèlement, intimidations, dégradations volontaires de biens ). Quand la sanction n impose pas de réunir le conseil de discipline L art R du code de l éducation dispose que dans tous les cas où le chef d établissement se prononce seul sur la sanction, il informe sans délais l élève et ses représentants légaux des faits qui lui sont reprochés et de leur possibilité, dans un délai de 3 jours ouvrables, de présenter leur défense oralement ou par écrit, personnellement ou par une personne de leur choix et de prendre connaissance du dossier auprès du chef d établissement. Une fois entendue la défense, le chef d établissement notifie la sanction retenue en motivant sa décision en fait et en droit, en informant des voies de recours et si possible des modalités d inscription et d effacement de la sanction du dossier de l élève. Il s agit d un acte du chef d établissement qui implique une remise en mains propres contre date et signature ou envoi en recommandé avec accusé réception. En cas de contestation de la décision, la famille peut former un recours hiérarchique et/ou gracieux et/ ou saisir directement le tribunal administratif. 5

6 Quand la sanction est prise en conseil de discipline L art R dernier alinéa du code de l éducation impose la réunion du conseil de discipline lorsqu un membre du personnel est victime de violence physique. C est le seul cas où le conseil de discipline est véritablement obligatoire sans préjuger de l exclusion définitive ou non de l élève. Le DASEN doit être informé préalablement de la convocation d un conseil de discipline, si l élève amené à comparaitre a déjà, au cours de l année scolaire, fait l objet d une exclusion définitive d un établissement ou d un de ses services annexes (art D du code de l éducation). Préparation du conseil de discipline 1. Le rapport de saisine Il est obligatoire et doit expliquer les raisons et circonstances qui ont conduit l élève à comparaître en conseil de discipline. Il relate les faits, les qualifie et désigne les règles qui ont été enfreintes. 2. L opportunité d une mesure conservatoire L art D du code de l éducation dispose qu elle doit être strictement limitée au cas où du fait de la présence de l élève, sont compromis la sécurité de l auteur, de ses camarades, du personnel, l ordre public et/ou la sérénité des activités d enseignement. Pour que cette mesure ne soit pas assimilable à une première sanction et requalifiée ainsi en cas de recours : - il faut proscrire de sa notification le mot «exclusion» au profit de l expression «mesure prise à titre conservatoire», - mentionner dans sa notification qu elle est motivée par les risques de troubles susvisés, - veiller à ce que le délai qui sépare le prononcé de cette mesure et la comparution en conseil de discipline n excède pas les délais raisonnables de convocation (attention en cas de période de stage et de congés scolaires). La continuité pédagogique doit par ailleurs être assurée et organisée par l établissement. 3. Les impossibilités de présider Si le chef d établissement est lui-même personnellement victime des agissements reprochés à l élève convoqué devant le conseil de discipline, il apparaît opportun qu il soit alors présidé par son adjoint s il en a un. A défaut, il préside mais ne peut prendre part à la délibération et au vote en vertu du principe d impartialité. 4. Les impossibilités de siéger en tant que membre au conseil de discipline L art D du code de l éducation interdit aux personnes suivantes de siéger : - le parent d élève de l enfant qui comparait en conseil de discipline, - l élève objet lui-même d une procédure disciplinaire en cours, - l élève objet d une sanction d exclusion temporaire pour cette année scolaire, - un des membres ayant lui même demandé la comparution en conseil de discipline 6

7 5. Les convocations Règlementées par les art D et D du code de l éducation. Sont impérativement convoqués par pli recommandé au moins 8 jours avant la séance et dans un délai raisonnable les membres du conseil de discipline, l élève, ses représentants légaux s il est mineur, la personne chargée d assister l élève (le choix incombe à l élève même s il est mineur) si elle est portée à votre connaissance, la personne ayant demandé la comparution de l élève, les témoins et toutes personnes susceptibles d éclairer le conseil sur les faits. Doivent être convoqués pour être entendus tour à tour et individuellement : deux professeurs de la classe, les deux délégués élèves et toute personne susceptible d éclairer le conseil sur l acte qui amène à la comparution de l élève. La convocation des membres du conseil de discipline qui peut aussi se faire en, mains propres et contre signature, mentionne avec précision les circonstances et les faits qui conduisent à la réunion du conseil de discipline et les possibilités de prendre connaissance du dossier. La convocation à l élève et ses représentants légaux, reprend et mentionne avec précision les circonstances et les faits qui lui sont reprochés, leur droit à présenter leur défense oralement ou par écrit, personnellement ou par une personne de leur choix et à prendre connaissance du dossier auprès du chef d établissement. Si ce formalisme étant respecté, l élève et/ou ses représentants légaux sont absents, le conseil de discipline peut délibérer valablement. Le conseil de discipline étape par étape 1. L installation du conseil - Vérification du quorum (moitié des membres plus un). A défaut le conseil de discipline est à nouveau convoqué entre 8 et 15 jours, selon les formes initiales, sauf cas d urgence valablement motivé. Il pourra alors délibérer quelque soit le nombre des membres présents (art D du code de l éducation). - Emargement et organisation de l émargement des personnes successivement introduites. - Désignation du secrétaire de séance. - Rappel du cadre par le président : les nécessaires dignité et confidentialité des échanges, la gravité de l instant et l obligation absolue de s abstenir de juger les personnes pour ne s intéresser qu aux actes incriminés. 2. L accueil de l élève et de ses représentants - Introduction et émargement de l élève, de ses représentants légaux si l élève est mineur, et du défenseur s il y en un. - Présentation des membres du conseil de discipline, de leur qualité, des modalités de déroulement de la séance. - Présentation du cadre qui va permettre le respect réciproque, la dignité des échanges et l abstention de tout jugement de leur personne pour ne s intéresser qu aux seuls actes incriminés. - La lecture du rapport de saisine. 3. Les auditions En ce qu elles traduisent le principe du contradictoire, elles doivent s inscrire dans une répartition équilibrée de la parole et privilégier les questions d élucidation, dans un souci de sérénité et d objectivité. Elles permettent d accéder à la compréhension des évènements (art D du code de l éducation). 7

8 - Immédiatement après lecture du rapport de saisine commence l audition de l élève et de ses représentants légaux. - Viennent ensuite les auditions des autres personnes convoquées tour à tour et individuellement. Une fois auditées, elles ne sont pas admises à rester pour entendre l audition des suivants ou participer aux délibérations. - Elles s achèvent toujours en dernier lieu par un retour de la parole vers l élève et ses représentants légaux. 4. Les délibérations Elles s engagent après que l élève et ses représentants légaux si l élève est mineur, aient été invités à sortir et patienter le temps des délibérations. Elles donnent lieu à des commentaires et analyses des auditions, à la qualification des faits et aboutissent à la mise au vote par le chef d établissement d une des sanctions énumérées dans l échelle des sanctions. Ce choix, éclairé par les débats, se fait dans le souci de responsabilisation de l élève et en gardant à l esprit qu il est apprenant dans un cadre éducatif. A ce titre, rien n impose que l exclusion définitive soit automatiquement proposée. Elles doivent rester secrètes. 5. Le vote Il se fait impérativement à bulletins secrets à partir de la proposition de sanction que le président juge la plus adaptée aux faits incriminés. La question soumise au vote doit être claire et appeler une réponse positive, négative ou pas de mention de réponse. Si cette proposition n emporte pas la majorité, il convient de mettre au vote la sanction immédiatement inférieure dans l échelle des sanctions, jusqu à décision majoritaire. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 6. La notification orale A l issue du vote l élève et ses représentants légaux sont informés de la décision qui a emporté la majorité, des voies et délais de recours et des modalités de réaffectation. Cette formalisation doit s accompagner d un travail explicatif auprès de l élève et de ses représentants légaux, nécessaire à l acceptation de la décision. Il est recommandé de faire accuser réception de cette notification immédiate. Après le conseil de discipline 1. La notification écrite Cette décision est confirmée le jour même par pli recommandé qui fait courir les délais de recours. Elle doit impérativement indiquer la sanction retenue en la motivant, en fait et en droit, et en indiquant si elle est assortie ou non, d un sursis total ou partiel. Les voies et délais de recours sont explicitement mentionnés. A défaut, le juge s il venait à être saisi se déclarerait incompétent tant que l échelon de l appel n a pas été saisi, sans plus aucune contrainte de délai.. Il est à noter qu en cas d exclusion définitive non assortie de sursis d un élève soumis à obligation scolaire, le DASEN doit en être immédiatement informé pour pouvoir à sa réaffectation. 2. Le procès -verbal Il doit comporter les noms des président, secrétaire de séance, membres du conseil et toutes personnes ayant assisté à la réunion. 8

9 Il rappelle les griefs à l encontre de l élève, les réponses qu il a fournies aux questions posées, les observations de la personne chargée de l assister et la décision prise par les membres du conseil après délibérations. Il ne doit pas rendre compte des échanges tenus lors des délibérations. Il est signé des président et secrétaire de séance. Il est versé aux archives de l établissement et une copie est adressée à l autorité académique. Il est communicable à l élève et à ses représentants légaux s ils en font la demande. La plupart des DSDEN propose des maquettes à utiliser par les chefs d établissement. 3. Les voies de recours En cas de contestation, la famille a l obligation de former un recours préalable auprès du recteur dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la notification. Une commission d appel académique est obligatoirement réunie pour avis avant décision du recteur. Le recteur n est pas tenu par la qualification juridique des faits retenus par le conseil de discipline. Au vu du dossier disciplinaire de l élève, de l avis émis par la commission d appel et de tout autre élément d investigation qu il jugerait nécessaire, le recteur dispose d un délai d un mois pour statuer sur la confirmation ou non de la sanction prise en conseil de discipline. Il peut confirmer la décision, la réformer en la minorant ou en l aggravant, ou encore l annuler. Si cette décision a pour effet la réintégration de l élève, bien qu effective en droit dès notification à l élève et ses représentants légaux, elle n interviendra dans les faits, pour des raisons de garantie de retour de l élève dans les meilleures conditions possibles, qu après un rendez-vous préalable avec le DASEN et/ou son représentant et/ou le chef d établissement. Ces modalités d organisation du retour de l élève dans l établissement pourront accompagner le courrier de notification à l élève et ses représentants rédigé par la DAJ. Si une réaffectation de l élève s impose elle devra intervenir dans les meilleurs délais au nom de la continuité pédagogique. 4. Le versement et l effacement des sanctions au dossier de l élève En qualité de mesure individuelle faisant grief, toute sanction doit être versée au dossier l élève. L avertissement le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacées à l issue de l année scolaire. L exclusion temporaire de la classe et de l établissement ou d un de ses services annexes est effacée au bout d un an à partir du prononcé. En cas de changement d établissement, les représentants légaux ou l élève majeur peuvent demander au chef d établissement l effacement de ces sanctions. L exclusion définitive demeure dans le dossier. Le cas particulier de la mesure de responsabilisation Elle est organisée par l art R du code de l éducation et consiste à participer, en dehors des heures d enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives pendant une durée qui ne peut excéder 20 heures, particulièrement quand elle vise l exécution d une tâche. Elle ne peut s appliquer qu avec l accord des représentants légaux ou de l élève s il est majeur. S il est utilisée comme alternative à une autre sanction, son exécution met fin à la sanction initiale. Figurera alors au dossier cette seule mesure de responsabilisation. 9

10 Sur cette question, vous pouvez consulter le Vade-mecum «Les mesures de responsabilisation», dans ressources pour la vie scolaire sur Eduscol et voir la convention cadre de l arrêté du 30 novembre Le registre des sanctions Chaque établissement doit tenir un registre des sanctions. Il a vocation à être utilisé par les instances disciplinaires pour guider l appréciation des faits et surtout donner une cohérence d ensemble aux sanctions données. C est aussi un excellent outil de régulation qui permet de se rendre compte de la rigueur des postures face aux difficultés rencontrées. Ce registre ne doit pas comporter l identité des élèves. On peut toutefois noter le mois, l année et le lieu des faits, ce qui permet de visualiser les évolutions des manquements disciplinaires dans le temps, de percevoir éventuellement des périodes sensibles, les secteurs de l établissement plus exposés que d autres. Pour conclure Véritable espace d autonomie pour les établissements, les mesures de prévention et d accompagnement, les punitions et le recours au sursis total ou partiel pour toutes les sanctions, permettent de répondre avec mesure et gradation aux manquements des élèves dans l institution. Le règlement intérieur doit organiser l ensemble de ces réponses qui ont vocation à constituer un axe fort de la politique éducative de l EPLE. 10

11 Ressources Fiches et Vade-mecum actualisés sur Eduscol relatives aux nouvelles sanctions disciplinaires, aux mesures de responsabilisation et au règlement intérieur. Textes de référence Loi n du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l amélioration des relations avec l administration et le public Loi n du 12 avril 2000 relative aux droits du citoyen dans les relations avec l administration Décret n du 24 juin 2011 relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré Décret n du 24 juin 2011 relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré et les établissements d'état relevant du ministère de l'éducation nationale Circulaire n du 1 août 2011 relative à l'organisation des procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté, mesures de prévention et alternatives aux sanctions Circulaire n du 1 août 2011 relative au règlement intérieur dans les établissements locaux d'enseignement Publication au JORF du 9 décembre 2011 Arrêté du 30 novembre 2011 fixant les clauses types de la convention prévue à l'article R du code de l'éducation Modèles et maquettes Appel à contradictoire pour toutes les sanctions Notification des sanctions Mesure conservatoire Convocations conseil de discipline Emargement conseil de discipline Accusé réception de notification immédiate de la décision du conseil de discipline Notification écrite de la décision du conseil de discipline Procès verbal du conseil de discipline 11

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