Textes relatifs aux indemnités et avantages fonctionnels

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1 Textes relatifs aux indemnités et avantages fonctionnels Décret n du 31 janvier 2000, portant institution d une indemnité spécifique au profit du corps des enseignants chercheurs des universités et des établissements d enseignement supérieur et de recherche. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l enseignement supérieur, Vu la loi n du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n du 20 décembre 1997, Vu la loi n du 28 juillet 1989, relative à l enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifiée et notamment la loi n du 22 mars 1997, Vu la loi n du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés, Vu le décret n 80-9 du 2 janvier 1980, portant statut particulier des personnels de l enseignement supérieur relevant du ministère de la jeunesse et des sports, Vu le décret n du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, soumis à retenue pour la retraite, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment le décret n du 15 juin 1998, Vu le décret n du 22 août 1987, fixant le statut particulier au corps des chercheurs agricoles et de pêche, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment le décret n du 27 septembre 1999, Vu le décret n du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements de l enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment le décret n du 17 février 1993, N 12 JORT- 11 février 2000 page

2 Vu le décret n du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment le décret n du 23 août 1999, Vu le décret n du 6 avril 1998, fixant le statut particulier du personnel scientifique de l institut Pasteur de Tunis, Vu le décret n du 22 juin 1998, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des établissements d enseignement supérieur agricole, Vu le décret n du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels scientifiques de l institut national du patrimoine au ministère de la culture, Vu l avis du ministre des finances, Vu l avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier : - Il est institué une indemnité spécifique au profit du corps des enseignants chercheurs des universités et des établissements d enseignement supérieur et de recherche. Article 2 : - L indemnité spécifique visée à l article premier du présent décret est servie mensuellement et à terme échu. Elle est soumise à l impôt sur le revenu, aux retenues au titre des cotisations aux régimes de retraite, de prévoyance sociale et du capital décès selon la réglementation en vigueur. Article 3 : - Le taux mensuel de l indemnité spécifique visée à l article premier du présent décret est fixé, selon les grades, conformément au tableau suivant : Grades Taux mensuel de l indemnité spécifique à à compter compter du 1 er du 1 er janvier janvier N 12 JORT- 11 février 2000 page

3 -Professeur de l enseignement 200 D 280 D supérieur - Maître de 160 D 230 D conférences - Maître 130 D 195 D assistant - Assistant 100 D 150 D Article 4 : Le ministre des finances et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 31 janvier Zine El Abidine Ben Ali N 12 JORT- 11 février 2000 page

4 Décret n du 31 janvier 2000, allouant une indemnité kilométrique forfaitaire au profit du corps des enseignants chercheurs des universités et des établissements d enseignement supérieur et de recherche. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l enseignement supérieur, Vu la loi n du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n du 20 décembre 1997, Vu la loi n du 28 juillet 1989, relative à l enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifiée et notamment la loi n du 22 mars 1997, Vu le décret n 80-9 du 2 janvier 1980, portant statut particulier des personnels de l enseignement supérieur relevant du ministère de la jeunesse et des sports, Vu le décret n du 17 juin 1983, portant création d une indemnité kilométrique forfaitaire au profit des agents de l Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, Vu le décret n du 22 août 1987, fixant le statut particulier au corps des chercheurs agricoles et de pêche, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment le décret n du 27 septembre 1999, Vu le décret n du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment le décret n du 23 août 1999, Vu le décret n du 6 avril 1998, fixant le statut particulier du personnel scientifique de l institut Pasteur de Tunis, Vu le décret n du 22 juin 1998, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des établissements d enseignement supérieur agricole, N 12 JORT- 11 février 2000 pages

5 Vu le décret n du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels scientifiques de l institut national du patrimoine au ministère de la culture, Vu l avis du ministre des finances, Vu l avis du tribunal administratif, DECRETE Article premier : - Il est alloué au corps des enseignants chercheurs des universités et des établissements d enseignement supérieur et de recherche, une indemnité kilométrique forfaitaire dont le montant mensuel est fixé selon les grades conformément au tableau suivant : Grades -Professeur de l enseignement supérieur - Maître de conférences - Maître assistant Taux de l indemnité kilométrique à à compter compter du 1 er du 1 er janvier janvier D 85 D 57 D 85 D 39 D 57 D - Assistant 39 D 57 D Article 2 : - L indemnité kilométrique visée à l article premier du présent décret est exclusive de l indemnité kilométrique forfaitaire prévue par le décret n du 17 juin 1983 susvisé, et de toute indemnité ou avantage de même nature. Article 2 : Le ministre des finances et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 31 janvier Zine El Abidine Ben Ali N 12 JORT- 11 février 2000 page

6 Décret n du 31 janvier 2000, portant modification du décret n du 3 février 1992, fixant les modalités de rémunération des heures d enseignement complémentaires dans les établissements d enseignement supérieur et de recherche. Le Président de la République, Sur proposition de ministre de l enseignement supérieur, Vu la loi n du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n du 20 décembre 1997, Vu la loi n du 28 juillet 1989, relative à l enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifiée et notamment la loi n du 22 mars 1997, Vu le décret n du 3 février 1992, fixant les modalités de rémunération des heures d enseignement complémentaires dans les établissements d enseignement supérieur et de recherche, Vu l arrêté des ministres des affaires sociales, de l agriculture, de la santé publique, de l enseignement supérieur, des communications, de la culture, de la jeunesse et de l enfance et du transport, du 2 octobre 1999, portant refonte de la liste des établissements d enseignement supérieur et de recherche relevant de chaque université, Vu l avis du ministre des finances, Vu l avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier : Les dispositions de l article premier du décret n du 3 février 1992 susvisé sont modifiées comme suit : ARTICLE premier (nouveau) : Les taux annuels de rémunération des heures d enseignement complémentaires dans les établissements d enseignement supérieur et de recherche sont fixés comme suit : page 398 JORT- 11 février 2000 N

7 Taux annuels des heures d enseignement complémentaires Grades 1)Personnel de l enseignement supérieur et de recherche et grades équivalents : -Professeur de l enseignement supérieur Heures de cours fondamental Heures de travaux dirigés Heures de travaux pratiques 640 D 480 D 320 D -Maître de conférences 608 D 456 D 304 D -Maître assistant 544 D 408 D 272 D -Assistant 532 D 400 D 266 D ( Le reste sans changement) Article 2 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1 er janvier Article 3 : Le ministre des finances et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 31 janvier Zine El Abidine Ben Ali N 12 JORT- 11 février 2000 page

8 Décret n du 20 juin 2000, portant octroi de la deuxième tranche de l augmentation globale des taux de l indemnité d encadrement et de recherche au profit du corps des enseignants chercheurs des universités qui exercent légalement une autre activité privée lucrative bénéficiaires de cette indemnité au titre de l année Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l enseignement supérieur, Vu la loi du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n du 20 décembre 1997, Vu la loi n du 28 juillet 1989, relative à l enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n du 22 mars 1997, Vu le décret n du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif soumis à retenue pour la retraite, Vu le décret n du 8 novembre 1985, portant institution d une indemnité d encadrement et de recherche au profit du corps de l enseignement supérieur, ensemble les textes qui l ont modifié et notamment le décret n du 10 janvier 1994, Vu le décret n du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités, ensemble les textes qui l ont modifié et complété et notamment le décret n du 31 janvier 2000, Vu le décret n du 23 octobre 1996, portant majoration de l indemnité d encadrement et de recherche au profit du corps des enseignants chercheurs des universités qui exercent légalement une autre activité privée lucrative et fixation de l augmentation globale des salaires durant la période au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité, Vu le décret n du 19 mai 1997, portant majoration de l indemnité d encadrement et de recherche au profit du corps des enseignants chercheurs des universités qui exercent légalement une autre activité privée lucrative à compter du 1 er mai 1997, N 52 JORT- 30 juin 2000 Page

9 Vu le décret n du 13 juillet 1998, portant majoration de l indemnité d encadrement et de recherche au profit du corps des enseignants chercheurs des universités qui exercent légalement une autre activité privée lucrative à compter du 1 er mai 1998, Vu le décret n du 8 novembre 1999, portant fixation de l augmentation globale des taux de l indemnité d encadrement et de recherche durant la période et octroi de la première tranche au profit du corps des enseignants chercheurs des universités qui exercent légalement une autre activité privée lucrative bénéficiaires de cette indemnité. Vu l avis du ministre des finances. Vu l avis du tribunal administratif. Décrète: Article premier : La deuxième tranche de l augmentation globale des taux de l indemnité d encadrement et de recherche, prévue par le décret du 8 novembre 1999 susvisé est octroyée à compter du 1 er mai 2000 au profit du corps des enseignants chercheurs des universités qui exercent légalement une autre activité privée lucrative bénéficiaires de cette indemnité conformément aux indications du tableau ci-après : Grades - Professeur de l enseignement supérieur et grades équivalents dans l enseignemen ou la recherche - Maître de conférences et grades équivalents dans l enseignement ou la recherche En dinars Montant mensuel de la majoration à compter du 1 er mai Maître assistant et grades équivalents dans l enseignement ou la recherche 24 - Assistant et grades équivalents dans l enseignement ou la recherche pages JORT- 30 juin 2000 N

10 Article 2 : Les ministres de l enseignement supérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 20 juin Zine El Abidine Ben Ali page 1552 JORT- 30 juin 2000 N

11 Décret n du 20 juin 2000, portant octroi de la deuxième tranche de l augmentation globale des taux de l indemnité d encadrement et de recherche au profit du corps des enseignants chercheurs des universités bénéficiaires de cette indemnité au titre de l année Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l enseignement supérieur, Vu la loi du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n du 20 décembre 1997, Vu la loi n du 28 juillet 1989, relative à l enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifiée et notamment la loi n du 22 mars 1997, Vu le décret n du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif soumis à retenue pour la retraite, Vu le décret n du 8 novembre 1985, portant institution d une indemnité d encadrement et de recherche au profit du corps de l enseignement supérieur, ensemble les textes qui l ont modifié et notamment le décret n du 10 janvier 1994, Vu le décret n du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités, ensemble les textes qui l ont modifié et complété et notamment le décret n du 31 janvier 2000, Vu le décret n du 23 octobre 1996, portant majoration de l indemnité d encadrement et de recherche au profit du corps des enseignants chercheurs des universités et fixation de l augmentation globale des salaires durant la période au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité, Vu le décret n du 19 mai 1997, portant majoration de l indemnité d encadrement et de recherche au profit du corps des enseignants chercheurs des universités à compter du 1 er mai 1997, page 1552 JORT- 30 juin 2000 N

12 Vu le décret n du 13 juillet 1998, portant majoration de l indemnité d encadrement et de recherche au profit du corps des enseignants chercheurs des universités à compter du 1 er mai 1998, Vu le décret n du 8 novembre 1999, portant fixation de l augmentation globale des taux de l indemnité d encadrement et de recherche durant la période et octroi de la première tranche au profit du corps des enseignants chercheurs des universités bénéficiaires de cette indemnité. Vu l avis du ministre des finances. Vu l avis du tribunal administratif. Décrète: Article premier : La deuxième tranche de l augmentation globale des taux de l indemnité d encadrement et de recherche, prévue par le décret n du 8 novembre 1999 susvisé est octroyée à compter du 1 er mai 2000 au profit du corps des enseignants chercheurs des universités bénéficiaires de cette indemnité conformément aux indications du tableau ci-après : En dinars Grades - Professeur de l enseignement supérieur et grades équivalents dans l enseignemen ou la recherche - Maître de conférences et grades équivalents dans l enseignement ou la recherche Montant mensuel de la majoration à compter du 1 er mai Maître assistant et grades équivalents dans l enseignement ou la recherche 48 - Assistant et grades équivalents dans l enseignement ou la recherche 42 Art 2 : Les ministres de l enseignement supérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne Tunis, le 20 juin Zine El Abidine Ben Ali page 1552 JORT- 30 juin 2000 N

13 Arrêté du ministre de l enseignement supérieur du 31 janvier 2001, portant nomination d ordonnateurs secondaires. Le ministre de l enseignement supérieur, Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment la loi n du 5 avril 1999 et notamment son article 87. Vu la loi n du 28 juillet 1989, relative à l enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n du 17 juillet 2000, Vu la loi n du 31 décembre 1987, portant loi de finances pour la gestion 1988 et notamment ses articles 96 et 97, Vu le décret n du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifié et notamment le décret n du 17 février 1993, Vu le décret n du 31 décembre 1991, portant changement d appellation de certains établissements publics, Vu le décret n du 17 novembre 1999, portant nomination des membres du gouvernement, Vu le décret n du 31 juillet 2000, portant création d une université, Vu le décret n du 27 novembre 2000, portant changement d appellation d universités. Vu l avis du ministre des finances. Arrête: Article premier : Les présidents des universités ci-dessous désignés sont nommés ordonnateurs secondaires du budget du ministère de l enseignement supérieur. Ils sont chargés en cette qualité d engager et d ordonnancer les dépenses imputables audit budget dans la limite des crédits qui leurs sont délégués à cet effet : N 11 JORT- 6 février 2001 page

14 N d ordre Ordonnateur secondaire Dépenses Comptable Assignataire Président de l université Ezzitouna Président de l université de Tunis Président de l université de Tunis El Manar Président de l université du 7 novembre Carthage Président de l université de Ma nouba Président de l université du Centre Président de l université de Sfax pour le Sud Rémunération du personnel administratif, technique et ouvrier Le payeur général Art 2 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 31 janvier 2001, Le Ministre de l Enseignement Supérieur Sadok Chaâbane Vu Le Premier Ministre Mohamed Ghannouchi page 230 JORT- 6 février 2001 N

15 Arrêté du ministre de l enseignement supérieur du 12 février 2001, portant nomination d ordonnateurs secondaires. Le ministre de l enseignement supérieur, Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment la loi n du 5 avril 1999 et notamment son article 238, Vu la loi du 3 décembre 1988, portant création de l office des œuvres universitaires pour le Sud, telle que modifiée par la loi n du 6 novembre 1996, Vu la loi n du 28 juillet 1989, relative à l enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n du 17 juillet 2000, Vu le décret n du 9 octobre 1995, fixant l organisation administrative et financière de l office des œuvres universitaires pour le Sud et les règles de son fonctionnement, Vu le décret n du 15 juillet 1999, portant création de deux établissements d œuvres universitaires et notamment son article 2, Vu le décret n du 17 octobre 2000, portant création des établissements d œuvres universitaires et notamment son article 3, Vu l avis du ministre des finances. Arrête: Article premier : Les directeurs des établissements ci-après désignés sont nommés ordonnateurs secondaires du budget de l office des œuvres universitaires pour le Sud. Ils sont chargés, en cette qualité d engager et d ordonnancer les dépenses de gestion administrative et financière imputables audit budget dans la limite des crédits qui leur sont délégués à cet effet. Art 2 : Les directeurs des établissements sus-mentionnés sont accrédités auprès des agents comptables ci-après : pages JORT- 16 février 2001 N

16 N d ordre Ordonnateur secondaire 1 Le directeur du restaurant universitaire "Ezzayatine" De Sfax 2 Le directeur du foyer universitaire "Ulysse" de Jerba 3 Le directeur du foyer universitaire "Ibn Mandhour" de Gafsa 4 Le directeur du centre universitaire d animation Culturelle et sportive à Gabès Comptable assignataire Le comptable de l office des œuvres universitaires de Sfax. Le receveur des finances de Jerba Midoun Le comptable de l institut supérieur des études technologiques de Gafsa. Le comptable de l institut supérieur des études technologiques de Gabès Art 3 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 12 février 2001, Le Ministre de l Enseignement Supérieur Sadok Chaâbane Vu Le Premier Ministre Mohamed Ghannouchi N 14 JORT- 16 février 2001 page

17 Arrêté du ministre de l enseignement supérieur du 12 février 2001, portant nomination d ordonnateurs secondaires. Le ministre de l enseignement supérieur, Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment la loi n du 5 avril 1999 et notamment son article 238, Vu la loi du 3 décembre 1988, portant création de l office des œuvres universitaires pour le centre, telle que modifiée par la loi n du 6 novembre 1996, Vu la loi n du 28 juillet 1989, relative à l enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n du 17 juillet 2000, Vu le décret n du 9 octobre 1995, fixant l organisation administrative et financière de l office des œuvres universitaires pour le centre et les règles de son fonctionnement, Vu le décret n du 17 octobre 2000, portant création des établissements d œuvres universitaires et notamment son article 2, Vu l avis du ministre des finances. Arrête: Article premier : Les directeurs des établissements ci-après désignés sont nommés ordonnateurs secondaires du budget de l office des œuvres universitaires pour le Centre. Ils sont chargés, en cette qualité d engager et d ordonnancer les dépenses de gestion administrative et financière imputables audit budget dans la limite des crédits qui leur sont délégués à cet effet. Art 2 : Les directeurs des établissements sont accrédités auprès des agents comptables ci-après : N 14 JORT- 16 février 2001 page

18 N d ordre Ordonnateur secondaire 1 Le directeur du restaurant universitaire de Mahdia 2 Le directeur du foyer universitaire de Mahdia Comptable assigna taire Le comptable de la faculté des Sciences économiques et de gestion - Mahdia Le comptable de la faculté des sciences économiques et de gestion - Mahdia Art 3 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 12 février 2001, Le Ministre de l Enseignement Supérieur Sadok Chaâbane Vu Le Premier Ministre Mohamed Ghannouchi N 14 JORT- 16 février 2001 page

19 N d ordre Arrêté du ministre de l enseignement supérieur du 12 février 2001, portant nomination d ordonnateurs secondaires. Le ministre de l enseignement supérieur, Vu la loi n du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment les articles 87 et 133, Vu le décret n du 31 octobre 2000, fixant la nature des dépenses et des projets à caractère régional, Vu l avis du ministre des finances. Arrête: Article premier : Messieurs les gouverneurs ci-après mentionnés sont nommés ordonnateurs secondaires du budget du ministère de l enseignement supérieur. Ils sont chargés en cette qualité d engager et d ordonnancer les dépenses imputables sur le budget de développement (titre 2) du ministère dans la limite des crédits qui leurs sont transférés à cet effet. Art 2 : Messieurs les gouverneurs sont accrédités auprès des receveurs des conseils régionaux ci-dessous mentionnés : Ordonnateurs secondaires Dépenses Comptable assigna taire 1 Messieurs : Le gouverneur de Tunis Dépenses de développement (titre 2) Le receveur du conseil régional de Tunis 2 Le gouverneur de l Ariana " " Le receveur du conseil régional de l Ariana 3 Le gouverneur de Ben Arous " " Le receveur du conseil régional de Ben Arous 4 Le gouverneur de Manouba " " Le receveur du conseil régional de Manouba 5 Le gouverneur de Bizerte " " Le receveur du conseil régional de Bizerte 6 Le gouverneur de Béja " " Le receveur du conseil régional de Béja 7 Le gouverneur de Zaghouan " " Le receveur du conseil régional de Zaghouan 8 Le gouverneur Nabeul " " Le receveur du conseil régional de Nabeul 9 Le gouverneur de Sousse " " Le receveur du conseil régional de Sousse 10 Le gouverneur de Monastir " " Le receveur du conseil régional de Monastir 11 Le gouverneur de Kairouan " " Le receveur du conseil régional de Kairouan 12 Le gouverneur de Mahdia " " Le receveur du conseil régional de Mahdia 13 Le gouverneur de Jendouba " " Le receveur du conseil régional de Jendouba 14 Le gouverneur du Kef " " Le receveur du conseil régional du Kef 15 Le gouverneur de Seliana " " Le receveur du conseil régional de Seliana 16 Le gouverneur de Kasserine " " Le receveur du conseil régional de Kasserine 17 Le gouverneur de Gafsa " " Le receveur du conseil régional de Gafsa 18 Le gouverneur de Sidi Bouzid " " Le receveur du conseil régional de Sidi Bouzid 19 Le gouverneur de Kebili " " Le receveur du conseil régional de Kebili 20 Le gouverneur de Gabès " " Le receveur du conseil régional de Gabès Pages JORT- 16 février 2001 N

20 21 Le gouverneur de Sfax " " Le receveur du conseil régional de Sfax 22 Le gouverneur de Médenine " " Le receveur du conseil régional de Medenine 23 Le gouverneur de Tozeur " " Le receveur du conseil régional de Tozeur 24 Le gouverneur de Tataouine " " Le receveur du conseil régional de Tataouine Art 3 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 12 février 2001, Le Ministre de l Enseignement Supérieur Sadok Chaâbane Vu Le Premier Ministre Mohamed Ghannouchi page 300 JORT- 16 février 2001 N

21 Arrêté du ministre de l enseignement supérieur du 12 février 2001, portant nomination d un ordonnateur secondaire. Le ministre de l enseignement supérieur, Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment la loi n du 5 avril 1999 et notamment son article 238, Vu la loi du 3 décembre 1988, portant création de l office des œuvres universitaires pour le Nord, Vu la loi n du 28 juillet 1989, relative à l enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n du 17 juillet 2000, Vu le décret n du 26 juin 1990, portant organisation administrative et financière de l office de l office des œuvres universitaires pour le Nord ainsi que les règles de son fonctionnement, Vu le décret n du 17 octobre 2000, portant création des établissements d œuvres universitaires et notamment son article premier, Vu l avis du ministre des finances. Arrête: Article premier : Le directeur de la cité universitaire de Mateur est nommé ordonnateur secondaire du budget de l office des œuvres universitaires pour le Nord. Il est chargé en cette qualité d engager et d ordonnancer les dépenses de gestion administrative et financière imputables audit budget dans la limite des crédits qui lui sont délégués à cet effet. Art 2 : Monsieur le directeur de la cité universitaire de Mateur est accrédité auprès de l agent comptable de l institut préparatoire aux études d ingénieurs de Mateur. page 300 JORT- 16 février 2001 N

22 Art 3 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 12 février 2001, Vu Le Premier Ministre Mohamed Ghannouchi Le Ministre de l Enseignement Supérieur Sadok Chaâbane page 300 JORT- 16 février 2001 N

23 Décret n du 29 mars 2001, portant octroi de la troisième tranche de l augmentation globale des montants de l indemnité d encadrement et de recherche au profit du corps des enseignants chercheurs des universités qui exercent légalement une autre activité privée lucrative, bénéficiaires de cette indemnité au titre de l année Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l enseignement supérieur, Vu la loi n du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n du 20 décembre 1997, Vu la loi n du 28 juillet 1989, relative à l enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifiée et complétée et notamment la loi n du 17 juillet 2000, Vu le décret n du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, soumis à retenue pour la retraite, Vu le décret n du 8 novembre 1985, portant institution d une indemnité d encadrement et de recherche au profit du corps de l enseignement supérieur, ensemble les textes qui l ont modifiée et notamment le décret n du 10 janvier 1994, Vu le décret n du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment le décret n du 11 novembre 2000, Vu le décret n du 23 octobre 1996, portant majoration de l indemnité d encadrement et de recherche au profit du corps des enseignants chercheurs des universités qui exercent légalement une autre N 28 JORT- 6 avril 2001 page

24 activité privée lucrative et fixation de l augmentation globale des salaires durant la période au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité, Vu le décret n du 19 mai 1997, portant majoration de l indemnité d encadrement et de recherche au profit du corps des enseignants chercheurs des universités qui exercent légalement une autre activité privée lucrative à compter du 1er mai 1997, Vu le décret n du 13 juillet 1998, portant majoration de l indemnité d encadrement et de recherche au profit du corps des enseignants chercheurs des universités qui exercent légalement une autre activité privée lucrative à compter du 1er mai 1998, Vu le décret n du 8 novembre 1999, portant fixation de l augmentation globale des taux de l indemnité d encadrement et de recherche durant la période et octroi de la première tranche au profit du corps des enseignants chercheurs des universités qui exercent légalement une autre activité privée lucrative, bénéficiaires de cette indemnité, Vu le décret n du 20 juin 2000, portant octroi de la deuxième tranche de l augmentation globale des taux de l indemnité d encadrement et de recherche au profit du corps des enseignants chercheurs des universités qui exercent légalement une activité privée lucrative, bénéficiaires de cette indemnité au titre de l année 2000, Vu l avis du ministre des finances, Vu l avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier : La troisième tranche de l augmentation globale des montants de l indemnité d encadrement et de recherche, prévue par le décret n du 8 novembre 1999 susvisé, est octroyée à compter du 1er mai 2001 au profit du corps des enseignants chercheurs des universités N 28 JORT- 6 avril 2001 page

25 qui exercent légalement une autre activité privée lucrative, bénéficiaires de cette indemnité conformément aux indications du tableau ci-après : En dinars Grades - Professeur de l enseignement supérieur et grades équivalents dans l enseignement ou la recherche. - Maître de conférences et grades équivalents dans l enseignement ou la recherche. - Maître assistant et grades équivalents dans l enseignement ou la recherche. - Assistant et grades équivalents dans l enseignement ou la recherche. Montant mensuel de la majoration à compter du 1 er mai , ,5 21,5 Article 2 : Les ministres de l enseignement supérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 29 mars Zine El Abidine Ben Ali N 28 JORT- 6 avril 2001 pages

26 Décret n du 29 mars 2001, portant octroi de la troisième tranche de l augmentation globale des montants de l indemnité d encadrement et de recherche au profit du corps des enseignants chercheurs des universités bénéficiaires de cette indemnité au titre de l année Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l enseignement supérieur, Vu la loi n du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n du 20 décembre 1997, Vu la loi n du 28 juillet 1989, relative à l enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifiée et complétée et notamment la loi n du 17 juillet 2000, Vu le décret n du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, soumis à retenue pour la retraite, Vu le décret n du 8 novembre 1985, portant institution d une indemnité d encadrement et de recherche au profit du corps de l enseignement supérieur, ensemble les textes qui l ont modifié et notamment le décret n du 10 janvier 1994, Vu le décret n du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment le décret n du 11 novembre 2000, Vu le décret n du 23 octobre 1996, portant majoration de l indemnité d encadrement et de recherche au profit du corps des enseignants chercheurs des universités et fixation de l augmentation globale des salaires durant la période au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité, page 758 JORT- 6 avril 2001 N

27 Vu le décret n du 19 mai 1997, portant majoration de l indemnité d encadrement et de recherche au profit du corps des enseignants chercheurs des universités à compter du 1er mai 1997, Vu le décret n du 13 juillet 1998, portant majoration de l indemnité d encadrement et de recherche au profit du corps des enseignants chercheurs des universités à compter du 1er mai 1998, Vu le décret n du 8 novembre 1999, portant fixation de l augmentation globale des taux de l indemnité d encadrement et de recherche durant la période et octroi de la première tranche au profit du corps des enseignants chercheurs des universités bénéficiaires de cette indemnité, Vu le décret n du 20 juin 2000, portant octroi de la deuxième tranche de l augmentation globale des taux de l indemnité d encadrement et de recherche au profit du corps des enseignants chercheurs des universités bénéficiaires de cette indemnité au titre de l année 2000, Vu l avis du ministre des finances, Vu l avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier : La troisième tranche de l augmentation globale des montants de l indemnité d encadrement et de recherche, prévue par le décret n du 8 novembre 1999 susvisé, est octroyée à compter de 1er mai 2001 au profit du corps des enseignants chercheurs des universités bénéficiaires de cette indemnité conformément aux indications du tableau ci-après : page 758 JORT- 6 avril 2001 N

28 Grades - Professeur de l enseignement supérieur et grades équivalents dans l enseignement ou la recherche. - Maître de conférences et grades équivalents dans l enseignement ou la recherche. - Maître assistant et grades équivalents dans l enseignement ou la recherche. - Assistant et grades équivalents dans l enseignement ou la recherche. En dinars Montant mensuel de la majoration à compter du 1 er mai Article 2 : Les ministres de l enseignement supérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 29 mars Zine El Abidine Ben Ali page 758 JORT- 6 avril 2001 N

29 Arrêté du ministre de l enseignement supérieur du 9 juin 2001, portant nomination d un ordonnateur secondaire. Le ministre de l enseignement supérieur, Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment la loi n du 5 avril 1999 et notamment son article 238, Vu la loi n du 3 décembre 1988, portant création de l office des œuvres universitaires pour le centre, telle que modifiée par la loi n du 6 novembre 1996, Vu la loi n du 28 juillet 1989, relative l enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n du 17 juillet 2000, Vu le décret n du 9 octobre 1995, fixant l organisation administrative et financière de l office des œuvres universitaires pour le centre et les règles de son fonctionnement, Vu le décret n du 15 juillet 1999, portant création d établissements d œuvres universitaires et notamment son article 1 er, Vu l avis du ministre des finances, Arrête Article premier : Monsieur le directeur du restaurant universitaire Erriad - Sousse est nommé ordonnateur secondaire du budget de l office des œuvres universitaires pour le centre. Il est chargé en cette qualité d engager et d ordonnancer les dépenses de gestion administrative et financière imputables audit budget dans la limite des crédits qui lui sont délégués à cet effet. Article 2 : Monsieur le directeur du restaurant universitaire Erriadh - Sousse est accrédité auprès de l agent comptable de l office des œuvres universitaires pour le centre. page 1438 JORT- 15 juin 2001 N

30 Article 3 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 9 juin 2001 Le ministre de l enseignement supérieur Sadok CHAÄBANE Vu Le Premier Ministre Mohamed Ghannouchi page 1438 JORT- 15 juin 2001 N

31 Arrêté du ministre de l enseignement supérieur du 17 juillet 2001, portant nomination d un ordonnateur secondaire. Le ministre de l enseignement supérieur, Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment la loi n du 5 avril 1999 et notamment son article 238, Vu la loi n du 3 décembre 1988, portant création de l office des œuvres universitaires pour le sud, telle que modifiée par la loi n du 6 novembre 1996, Vu la loi n du 28 juillet 1989, relative l enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n du 17 juillet 2000, Vu le décret n du 9 octobre 1995, fixant l organisation administrative et financière de l office des œuvres universitaires pour le sud et les règles de son fonctionnement, Vu le décret n du 1 er mars 1999, portant création de la cité universitaire Sidi Marzouk Gabès. Vu l avis du ministre des finances, Arrête Article premier : Monsieur le directeur de la cité universitaire Sidi Marzouk Gabès est nommé ordonnateur secondaire du budget de l office des œuvres universitaires pour le sud. Il est chargé en cette qualité d engager et d ordonnancer les dépenses de gestion administrative et financière imputables audit budget dans la limite des crédits qui lui sont délégués à cet effet. Article 2 : Monsieur le directeur de la cité universitaire Sidi Marzouk Gabès est accrédité auprès du comptable public à l école nationale des ingénieurs à Gabès. N 59 JORT- 24 juillet 2001 page

32 Article 3 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 17 juillet Le ministre de l enseignement supérieur Vu Sadok CHAÄBANE Le Premier Ministre Mohamed Ghannouchi N 59 JORT- 24 juillet 2001 page

33 Arrêté du ministre de l enseignement supérieur du 31 octobre 2001, portant nomination d un ordonnateur secondaire. Le ministre de l enseignement supérieur, Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment la loi n du 5 avril 1999 et notamment son article 238, Vu la loi du 3 décembre 1988, portant création de l office des œuvres universitaires pour le Sud, telle que modifiée par la loi n du 6 novembre 1996, Vu la loi n du 28 juillet 1989, relative à l enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n du 17 juillet 2000, Vu le décret n du 9 octobre 1995, fixant l organisation administrative et financière de l office des œuvres universitaires pour le Sud et les règles de son fonctionnement, Vu le décret n du 17 octobre 2000, portant création du foyer universitaire «Ennakhil» Gabès, Vu l avis du ministre des finances. Arrête: Article premier : Monsieur le directeur du foyer universitaire «Ennakhil» Gabès est nommé ordonnateur secondaire du budget de l office des œuvres universitaires pour le Sud. Il est chargé, en cette qualité, d engager et d ordonnancer les dépenses de gestion administrative et financière imputables audit budget dans la limite des crédits qui lui sont délégués à cet effet. Art 2 : Monsieur le directeur du foyer universitaire «Ennakhil» Gabès est accrédité auprès du comptable de l institut supérieur des études technologiques de Gabès. N 89 JORT- 6 novembre 2001 page

34 Art 3 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 31 octobre 2001, Vu Le Premier Ministre Mohamed Ghannouchi Le Ministre de l Enseignement Supérieur Sadok Chaâbane N 59 JORT- 24 juillet 2001 page

35 Décret n du 9 novembre 2001, fixant le régime de rémunération du corps des enseignants technologues (et sa modification). Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l enseignement supérieur, Vu la loi n du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n du 20 décembre 1997, Vu le code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés promulgué par la loi n du 30 décembre 1989, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment la loi n du 25 décembre 2000, Vu la loi n du 18 mai 1992, relative aux instituts supérieurs des études technologiques, Vu le décret n du 17 juin 1983, portant création d une indemnité kilométrique forfaitaire au profit des agents de l Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, Vu le décret n du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, soumis à retenue pour la retraite, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment le décret n du 15 juin 1998, Vu le décret n du 11 février 1988, fixant les taux et les conditions d attribution de la prime de rendement aux personnels de l Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n du 10 novembre 1988, Vu le décret n du 8 février 1993, portant statut particulier du corps des enseignants technologues, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment le décret n du 9 novembre 2001, N 92 JORT 16 novembre 2001 page

36 Vu le décret n du 8 février 1993, fixant les indemnités allouées au corps des enseignants technologues, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment le décret n du 24 août 2000, Vu le décret n du 16 septembre1997, fixant les traitements de base des personnels de l Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, Vu l avis du ministre des finances, Vu l avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier : Outre le traitement de base, sont allouées au profit du corps des enseignants technologues les indemnités suivantes : - Une indemnité spécifique, - Une indemnité de pédagogie et d encadrement technologique, - Une indemnité kilométrique forfaitaire, - Une prime de rendement Article 2 : Les montants mensuels des indemnités spécifiques et de pédagogie et d encadrement technologique visées à l article premier du présent décret sont fixés, selon les grades, conformément au tableau suivant : Grades Montant mensuel de l indemnité spécifique Montant mensuel de l indemnité de pédagogie et d encadrement technologique Technologue 140 dinars 796 dinars Maître technologue 166 dinars 911 dinars Professeur technologue 183 dinars 1021 dinars Article 3 : Le montant mensuel de l indemnité kilométrique forfaitaire visée à l article premier du présent décret est fixé à cinquante sept dinars (57D) L indemnité kilométrique visée à l article premier du présent décret est exclusive de l indemnité kilométrique forfaitaire prévue par le décret n du 17 juin 1983 susvisé et de toutes indemnité ou avantage de même nature. page 3944 JORT- 16 novembre 2001 N

37 Article 4 : Le montant annuel de la prime de rendement visée à l article premier du présent décret est fixé conformément au tableau suivant : Montant incorporé au traitement Montant restant 668 dinars 332 dinars Article 5 (nouveau)1 : La rémunération mensuelle globale allouée aux assistants technologues recrutés conformément aux dispositions de l article 25 (nouveau) du décret n du 8 février 1993 susvisé, est fixée comme suit : - à compter du premier mai 2001 : 1125 dinars, - à compter du premier novembre 2001 : 1175 dinars. Cette rémunération est soumise aux retenues au titre des cotisations aux régimes de retraite, de prévoyance sociale, du capital décès et à l impôt sur le revenue selon la législation et la réglementation en vigueur. Article 6 (nouveau)1 : Sous réserve des dispositions de l article 5 (nouveau) cidessus, les dispositions du présent décret prennent effet à partir du premier novembre Article 7 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n du 8 février 1993 susvisé. Article 8 : Les ministres des finances et de l enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 9 novembre Zine El Abidine Ben Ali page 3944 JORT- 16 novembre 2001 N 92 1 modifié par le décret du 11 juin 2002, JORT n 49 du 14 juin 2002 p

38 Décret n du 9 novembre 2001, fixant les modalités de rémunération des heures d enseignement supplémentaires des enseignants technologues. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l enseignement supérieur, Vu la loi du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n du 20 décembre 1997, Vu la loi n du 28 juillet 1989, relative à l enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n du 17 juillet 2000, Vu le décret n du 18 mai 1992, relative aux instituts supérieurs des études technologiques, Vu le décret n du 8 février 1993, portant statut particulier du corps des enseignants technologues, ensemble les textes qui l ont modifié et complété et notamment le décret n du 9 novembre 2001, Vu le décret n du 23 mars 1995, portant organisation du ministère de l enseignement supérieur, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment le décret n du 23 mars 1999, Vu l avis du ministre des finances. Vu l avis du tribunal administratif. Décrète: Article premier : Les montants annuels de rémunération des heures d enseignement supplémentaires des enseignants technologues sont fixés comme suit : page 3944 JORT - 16 novembre 2001 N

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