Pôle. Assurance Banque Epargne. Rapport d activité
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- Suzanne Drapeau
- il y a 10 ans
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1 Pôle Assurance Banque Epargne Rapport d activité 2014
2 Pôle Assurance Banque Epargne Rapport d activité 2014
3 Sommaire Introduction Le mot du présint l AMF... 4 Le mot du présint l ACPR... 5 Partie 1 Les missions permanentes du pôle commun Le point d entrée commun «assurance banque épargne info service» La plateforme téléphonique Les principales interrogations reçues par le point d entrée commun Le site internet Assurance Banque Épargne Info Service (ABE IS), bilan après 2 ans d existence La publicité Les actions en matière veille Les actions contrôle Le projet recommandation sur la publicité en assurance vie Les enseignements tirés s contrôles coordonnés Commercialisation produits complexes L intification du professionnel, la connaissance client et le voir conseil Les conventions producteur-distributeur La commercialisation à distance Les méthos contrôle Partie 2 Participation à l évolution du cadre règlementaire et s pratiques La recommandation convention producteurs/distributeurs Le financement participatif Un gui d information sous forme questions/réponses pour les différents acteurs (FAQ) Un développement dans un nouveau cadre juridique Les évolutions européennes et internationales Rapport d activité 2014 Pôle commun
4 Partie 3 Les réflexions en cours La vente à distance La vente à distance, définition et réglementation La vente à distance en pratique Le suivi ce mo commercialisation par les Autorités supervision Les mandats d arbitrage Le contexte L état s travaux en cours Le «self placement» : certificats mutualistes et paritaires, parts sociales Conclusion Interview croisée Natalie Lemaire, directeur la DREP à l AMF et d Olivier Fliche, coordonnateur du pôle commun, directeur la DCPC à l ACPR Annexes Annexe 1 Les textes références du pôle commun, la convention du 30 avril Annexe 2 Pouvoirs s autorités supervision dans le domaine la protection clientèle...44 Annexe 3 : Principales dispositions législatives et réglementaires Rapport d activité 2014 Pôle commun
5 INTRODUCTION Le mot du présint l AMF Le pôle commun à l AMF et à l ACPR a poursuivi ses actions conjointes en 2014 en faveur la protection s épargnants. Alors que l information est omniprésente et se digitalise, le point d entrée commun «Assurance Banque Épargne Info Service» (ABE IS) revêt toute son importance, avec une plateforme téléphonique et un site Internet dédiés aux particuliers. La protection passe en effet par une bonne information. Le site internet, ux ans après sa refonte, continue développer ses contenus sur les problématiques rencontrées par les consommateurs, y compris en matière frau. Il s adapte également aux nouveaux usages, avec une version adaptée à la lecture sur tablette et une autre pour les smartphones. Il est important souligner qu ABE IS est un service proposé non seulement par l AMF et l ACPR, mais aussi par la Banque France. La protection s consommateurs est, par ailleurs, un enjeu international, notamment européen. Nos ux autorités participent à la conception s textes et à leur mise en œuvre. Des avancées importantes sont en cours, notamment avec la directive Marchés s Instruments Financiers (MIF II) et ses dispositions déléguées sur la gouvernance s produits et sur l information sur leurs coûts et frais. Les travaux sur le règlement européen portant sur les produits d investissement, communément désigné PRIIPs, sont suivis conjointement puis plusieurs années. Ce réglement concerne en effet l ensemble s produits d investissement supervisés par l AMF et l ACPR. Les autorités suivent aussi près les discussions relatives à l Union s Marchés Capitaux, qui vraient définir les priorités en matière règlementation financière pour les cinq prochaines années. En matière contrôles, menés façon coordonnée, la Banque France joue également un rôle important. En effet, le réseau la Banque France représente l AMF dans les régions. C est dans ce cadre que l AMF a initié s missions déléguées «contrôle masse» auprès s conseillers en investissement financiers (CIF), acteurs notables la commercialisation d instruments financiers. De plus, ces contrôles ont fait l objet d échanges réguliers avec l ACPR, dans le cadre ses missions contrôle s CIF, pour leurs activités d intermédiaires d assurance. L année 2014 a aussi été marquée par la mise en place du cadre réglementaire concernant le financement participatif. Afin d accompagner cette mise en place, l AMF s est organisée dès l été pour traiter les mans du nouveau statut conseiller en investissement participatif. Le développement ce nouveau mo financement en France est dynamique, mais les enjeux du «crowdfunding» se situent désormais au niveau européen et international. Gérard Rameix 4 Rapport d activité 2014 Pôle commun
6 INTRODUCTION Le mot du présint l ACPR La protection du public en matière financière est venue, au fil s crises successives, un enjeu premier plan. Les directives la Commission européenne adoptées rnièrement ou en cours discussion ont toutes un volet «protection s consommateurs». C est le cas notamment s directives «comptes paiement», «crédit immobilier» et «services paiement». Ces textes engagent les États membres à transposer dans leur réglementation s mesures qui permettront renforcer la confiance s citoyens européens dans le système financier, condition indispensable à un retour la croissance économique au sein l Union. Les innovations financières, toujours plus sophistiquées, imposent un système supervision proactif et une étroite coordination entre ses acteurs. Dans ce contexte, le modèle collaboration entre l AMF et l ACPR choisi par notre pays le pôle commun apparaît très pertinent pour veiller efficacement à la protection du public. En 2014, les contrôles coordonnés, dont certains sont réalisés avec l appui du réseau la Banque France, ont été l occasion d aborr s thématiques importantes au regard la réglementation et la bonne prise en compte par les professionnels s recommandations et s positions publiées respectivement par les ux autorités. Ces contrôles ont été particulièrement ciblés sur les notions connaissance du client, voir conseil et commercialisation produits complexes. Parallèlement, un travail important sur les conventions producteursdistributeurs a permis d aboutir à la publication d une recommandation l ACPR et d une position l AMF en juillet 2014, afin consolir et diffuser les bonnes pratiques. Enfin, le pôle commun reste très attentif aux évolutions du marché. Ainsi, le thème la vente à distance, particulièrement sensible avec l omniprésence d Internet dans le domaine financier, a fait l objet d un groupe travail commun. Les premiers travaux mettent en évince la pertinence cette démarche et l importance s enjeux protection du public. Parallèlement, l ACPR et l AMF ont participé aux réflexions relatives à l évolution du cadre réglementaire lié au développement du financement participatif, nommé aussi «crowdfunding». Sur ce sujet, un cadre législatif adapté, contribuant à assurer la protection s investisseurs, a pu être mis en place dans un délai très court. Pour conclure, le pôle commun, est un outil efficace, dynamique, qui, par sa transversalité et sa souplesse, donne aux autorités supervision françaises s capacités réaction à la hauteur s enjeux protection s consommateurs services financiers. Christian Noyer 5 Rapport d activité 2014 Pôle commun
7 1 Les missions permanentes du pôle commun Natalie Lemaire Olivier Fliche Barbara Souverain-Dez Patrig Herbert Christine Saïdani Greggory Marty Nathalie Galizot-Corme Florence Corne Hélène Arveiller Aurélien Simon Maryvonne Mary Frédérique Chantemargue Charles Banaste Sébastien Bonfils Julien Laroche Cécila Matissart Caroline Corcy Ségolène Michelon Odile Vallez Paolo Gemelgo 6 Rapport d activité 2014 Pôle commun
8 1 Les missions permanentes du pôle commun 1.1 Le point d entrée commun «Assurance Banque Épargne Info Service» (ABE IS) La plateforme téléphonique La plateforme Assurance Banque Épargne Info Service a reçu plus appels en 2014, dont appels sur s sujets bancaires, appels relatifs au domaine l assurance et sur la bourse et les produits financiers, chaque autorité intervenant prioritairement dans son domaine compétence. Malgré un nombre d appels en hausse sensible (+8 %), la plateforme téléphonique a assuré un service toujours flui avec un temps d attente particulièrement court. Le premier niveau d accueil sur la plateforme, qui traite l essentiel s questions bancaires est assuré par la Banque France Total s appels reçus Moyenne mensuelle Appels relatifs aux sujets bancaires Les sujets bancaires ont fait l objet appels portant sur les services bancaires et la procédure surenttement et appels concernant les fichiers d incints, soit un total appels. L année 2014 a été marquée par une hausse 9 % s appels due principalement à une augmentation s questions portant sur le surenttement et le fonctionnement s comptes bancaires Total s appels reçus Moyenne mensuelle Rapport d activité 2014 Pôle commun
9 1 Les missions permanentes du pôle commun Appels relatifs aux sujets l assurance Cette année encore, ce sont les assurances relatives à l automobile et à l habitation s particuliers qui ont suscité le plus grand nombre d appels. Les préoccupations s appelants concernent majoritairement la fixation du montant l inmnisation et l évaluation à dire d expert. Les augmentations cotisation et les modalités résiliation sont les principaux sujets d interrogation dans le cadre l assurance santé tandis que la thématique du versement du capital au terme du contrat est prépondérante en assurance vie Total s appels reçus Moyenne mensuelle Appels relatifs à la bourse et aux produits financiers En 2014, les appels sur la bourse et les placements financiers, au nombre ont progressé plus 17 % par rapport à Les questions concernent, pour 59 % s appels, l agrément et la fiabilité s prestataires financiers et, le cas échéant, les voies recours en cas litige. Les mans relatives au Forex et aux Options binaires représentent 37 % s mans (20 % en 2014). Cette hausse provient notamment s pratiques s plateformes trading qui démarchent façon très agressive les épargnants. De plus en plus d investisseurs sont aussi contactés par s faux professionnels la finance qui leur proposent récupérer les sommes perdues sur ces plateformes Total s appels reçus Moyenne mensuelle Rapport d activité 2014 Pôle commun
10 1 Les missions permanentes du pôle commun Les principales interrogations reçues par le point d entrée commun Les trois questions les plus fréquentes dans le domaine s instruments financiers PLACEMENTS FINANCIERS Je suis contacté par une personne qui prétend être mandatée par l AMF pour m air à récupérer les sommes perdues en «tradant» chez un «broker». Est-ce possible? Il s agit d un cas d utilisation frauduleuse du nom l Autorité. Il est donc fortement recommandé ne pas donner suite à ce type sollicitations. Par ailleurs, l AMF ne procè en aucun cas directement au recouvrement s sommes perdues par s épargnants, ni même via s mandataires. Cependant, l autorité met à disposition un service gratuit médiation qui, selon les conditions du dossier, pourra proposer un règlement amiable du litige. Pour information, dans les cas frauduleux, l AMF transmet aux autorités judiciaires compétentes les signalements qui lui ont été rapportés. L AMF invite le public à consulter régulièrement ses mises en gar répertoriées sur son site Internet, dans l espace Epargne Info Service ( Service) ou à la contacter par téléphone au du lundi au vendredi 9h à 17h. J ai «tradé» sur un site d options binaires et au moment récupérer mes fonds, je n ai plus réussi à contacter la société. Quelles démarches entreprendre? Il est très probable que la société en question ne soit agréée ni par l Autorité s marchés financiers (AMF), ni par l Autorité contrôle pruntiel et résolution (ACPR). Dans ce cas, cet intermédiaire n est pas autorisé à démarcher, à conseiller, ni à rendre s services d investissement (gestion portefeuille pour le compte tiers, exécution d ordres, etc.). Avant d entrer en relation avec une personne proposant tels produits, il est important vérifier qu elle dispose d un agrément : pour cela il convient consulter le registre s agents financiers ( l ACPR. Par ailleurs, pour s investissements réalisés dans s produits ou placements financiers dont la commercialisation n a pas été autorisée en France, les recours à la disposition l investisseur se révèlent limités. En effet, le Médiateur l Autorité s marchés financiers n est pas compétent pour air à résoudre ce type différend avec s intermédiaires non agréés. Il est recommandé porter plainte rapiment, et contacter également la DGCCRF au ainsi que INFO ESCROQUERIES (Prix d un appel local) Enfin, les options binaires sont s produits très spéculatifs et risqués. Ils sont stinés à s personnes très averties, la perte financière pouvant être très élevée. La rubrique «FOREX : L AMF se mobilise» sur le site Internet l AMF ( Service), ainsi que le dossier «Les options binaires, ce qu il faut savoir avant trar» sur le site ABE Info Service ( apportent plus amples informations. Ma banque reconnaît avoir reçu mon ordre d achat sans l avoir exécuté en raison d une priorité d exécution s ordres qu elle reçoit. Quelle est la jurisprunce en la matière? Le carnet d ordre d Euronext est exécuté selon ux règles priorité. Tout d abord, la règle prix s applique lorsque ux ordres même sens peuvent être exécutés : l ordre l investisseur qui propose la cotation la plus élevée est prioritaire. Puis la règle temps : le premier arrivé est prioritaire. De plus, les conditions d exécution ne sont pas les mêmes selon le type d ordres passés (un ordre au marché, à cours limité, à la meilleure limite ou à plage déclenchement). Pour en savoir plus sur les ordres bourse, le gui pédagogique l Autorité s marchés financiers intitulé «Comment acheter s actions en Bourse», est disponible sur le site Internet l AMF, dans l Espace Epargne Info Service, rubrique Infos et guis pratiques ( Epargne-Info-Service). Ainsi, il convient vérifier le type d ordre passé. Si malgré tout un défaut d exécution l intermédiaire est confirmé, il est recommandé d effectuer une réclamation écrite auprès du service clients la banque qui a commis l erreur. En cas d absence réponse ou réponse insatisfaisante (dans un délai qui ne peut pas dépasser 8 semaines), il est possible saisir le médiateur l AMF via le formulaire man médiation disponible sur le site l AMF ( 9 Rapport d activité 2014 Pôle commun
11 1 Les missions permanentes du pôle commun du pôle commun Les trois questions les plus fréquentes dans le domaine l assurance ASSURANCE Puis-je librement disposer s sommes versées sur mon contrat d assurance vie? La règle générale 1 veut que le souscripteur dispose du droit racheter son contrat d assurance vie. Cette opération met fin au contrat par le versement au souscripteur d une somme égale à la provision mathématique du contrat à la date considérée. Certains contrats ne sont toutefois pas rachetables en raison leur nature (contrats temporaires décès, contrats rentes viagères différées ). En outre, les contrats d assurance groupe en cas vie dont les prestations sont liées à la cessation d activité professionnelle (i.e. les contrats d assurance retraite supplémentaire comme par exemple les PERP) ne comportent pas faculté rachat hormis quelques cas limitativement énumérés par l article L du co s assurances 2 qu il convient justifier auprès l assureur pour obtenir le rachat d un tel contrat. S agissant s contrats «rachetables», la plupart ceux-ci offrent la possibilité ne procér qu à un rachat partiel. Ainsi, en cas besoin, tout ou partie s sommes placées sur votre contrat d assurance vie peuvent vous être versées avant le terme votre contrat, dans les conditions prévues par ce rnier. Dès lors, votre assureur dispose d un délai ux mois pour vous remettre les fonds, à compter la réception l intégralité s pièces. Le rachat partiel vient diminuer le montant s garanties votre contrat. Il ne doit pas être confondu avec «l avance», qui correspond à un prêt octroyé par votre assureur, dont le montant ne peut excér la valeur rachat du contrat. Dans ce rnier cas, les garanties du contrat restent intiques. En revanche, ce prêt donne lieu au versement d intérêts à l assureur et doit être remboursé. Il est donc préférable solliciter une avance auprès votre assureur uniquement dans les cas besoin momentané trésorerie. J ai consulté un comparateur d assurance santé sur Internet en vue faire établir un vis. Immédiatement, un conseiller m a contacté par téléphone. À sa man, je lui ai communiqué divers renseignements personnels dont mes coordonnées bancaires. Je viens recevoir un certificat d adhésion et un appel cotisation. Je n ai renvoyé aucun document signé. Suis-je tout même engagé avec cet organisme? Si à l occasion du contact téléphonique avec le démarcheur, vous avez mandé un simple vis et n avez pas donné votre accord pour souscrire un contrat, vous n êtes pas engagé. Cependant, nous appelons votre attention sur les points suivants. Le démarchage téléphonique est une pratique vente autorisée. Dès lors, le fait communiquer votre accord au démarcheur, par téléphone, sur les conditions qui vous ont été exposées, vous engage, même si vous n avez signé aucun document. C est pourquoi la plupart s démarcheurs téléphoniques se sont dotés d un outil d enregistrement s conversations, notamment pour apporter la preuve du consentement la personne démarchée à la conclusion du contrat, en cas contestation. Dans l hypothèse où vous vous seriez engagé, vous disposez d un droit renonciation au contrat conclu : lorsque vous recevez votre certificat d adhésion et votre appel cotisation, vous disposez 14 jours à compter leur réception pour annuler le contrat. Passé ce délai, vous êtes engagé pour une année. À noter qu une simple man vis ne nécessite pas la transmission vos coordonnées bancaires. Puis-je résilier mon contrat d assurance automobile ou habitation à tout moment dès à présent grâce à la loi Hamon? Depuis le 1 er janvier 2015, vous pouvez résilier votre contrat d assurance automobile ou habitation à tout moment, sans frais ni justification (décret n du 29/12/14, Journal officiel du 31/12/14, entré en vigueur le 1/01/15), à l expiration d un an à compter la première souscription. Ainsi, pour une première souscription en cours d année 2015, vous bénéficierez ce nouveau droit résiliation à compter la date anniversaire celle-ci. Par exemple, si vous avez souscrit un contrat le 17 mars 2015, vous pourrez exercer votre nouveau droit à compter du 17 mars Cette mesure s applique la même manière pour les contrats souscrits en 2014 en raison du principe rétroactivité l application cette loi. Le décret d application s dispositions la loi Hamon précise également les modalités d exercice ce nouveau droit résiliation : la man prend effet un mois après réception. S agissant d une assurance habitation, elle doit être adressée par vos soins à votre assureur si vous êtes propriétaire votre logement. En revanche, si vous êtes locataire, la man doit être adressée par le nouvel assureur votre choix à votre assureur actuel. Pour votre assurance automobile, c est également le nouvel assureur qui se charge d adresser la man à votre assureur actuel. Enfin, si vous avez déjà payé votre prime annuelle, la fraction cotisation correspondant à la pério durant laquelle le risque n a pas couru vra vous être remboursée dans un délai trente jours. Il est à noter que ce nouveau droit s ajoute aux droits préexistants en matière résiliation à l échéance, qu il s agisse la faculté résilier en respectant un préavis ux mois avant l échéance ou, lorsque l avis d échéance est envoyé tardivement ne permettant pas le respect du préavis ux mois en respectant un délai 20 jours, à compter l envoi l avis d échéance, pour formuler sa man résiliation. 1. Articles L du co s assurances, L du co la mutualité et L du co la sécurité sociale. 2. Invalidité grave l assuré qui ne peut plus exercer une quelconque profession, expiration s droits l assuré aux allocations d assurance chômage à la suite d un licenciement, cessation d activité non salariée l assuré à la suite d un jugement liquidation judiciaire, décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil solidarité. 3. Nouvel article R du co s assurances. 10 Rapport d activité 2014 Pôle commun
12 1 Les missions permanentes du pôle commun du pôle commun Les trois questions les plus fréquentes dans le domaine la banque BANQUE En matière réglementation s frais bancaires, la loi prévoit-elle un plafonnement s commissions d intervention? Oui, puis le 1 er janvier Rappelons, tout d abord, qu une commission d intervention correspond à la somme prélevée par la banque lors du paiement d une opération par carte ou autre, quand la provision sur le compte est insuffisante (découvert non autorisé ou dépassement découvert autorisé). La commission d intervention est perçue en plus s agios, pour chaque opération entraînant une irrégularité du compte et ayant été réglée par la banque. Le législateur a souhaité instituer un double plafonnement s commissions d intervention suivant que le client concerné se trouve en situation fragilité financière ou non : 8 par opération et 80 par mois quelle que soit la situation financière du client ; 4 par opération et 20 par mois uniquement pour les clients en situation fragilité financière (voir ci-ssous). Les clients fragiles s banques disposent-ils d une offre services bancaires adaptée à leur situation? Oui, puis le 1 er octobre Les clients en situation fragilité financière bénéficient d une offre services bancaires à prix réduit. Cette offre spécifique est plafonnée à 3 par mois pour l année En application la loi du 26 juillet 2013, cette nouvelle offre spécifique est stinée aux personnes qui remplissent une ou plusieurs s conditions suivantes : avoir été inscrites pendant 3 mois consécutifs au Fichier central s chèques (FCC) pour un chèque impayé, fichier géré par la Banque France ; avoir déposé un dossier surenttement qui a été déclaré recevable ; être dans une situation fragilité appréciée par les banques au regard d irrégularités fonctionnement du compte et d incints paiement répétés pendant trois mois consécutifs ainsi que du montant leurs ressources. Cette offre doit comprendre, au moins, les services bancaires suivants : la tenue, la fermeture et éventuellement l ouverture d un compte dépôt ; une carte paiement à autorisation systématique ; le dépôt et le retrait d espèces dans l agence ; 4 virements mensuels SEPA et s prélèvements en nombre illimité ; 2 chèques banque par mois ; un moyen consultation du compte à distance et la possibilité d effectuer s opérations gestion vers un autre compte du titulaire dans le même établissement ; un système d alerte sur le niveau du sol du compte ; la fourniture relevés d intités bancaires (RIB comprenant les cos IBAN et BIC) ; le plafonnement spécifique s commissions d intervention : 4 par opération et 20 au maximum par mois ; un changement d adresse par an. Ces services peuvent être résiliés par écrit auprès la banque à tout moment. Quelles sont les modalités régularisation à respecter pour ne plus être enregistré dans l un s fichiers d incint paiement gérés par la Banque France? Le législateur a confié à la Banque France la gestion : du Fichier national s Incints remboursement s Crédits aux Particuliers (FICP) qui recense, d une part, les incints paiement caractérisés sur s crédits accordés aux particuliers pour s besoins non professionnels et, d autre part, les mesures traitement s situations surenttement qui font l objet d un suivi spécifique (qui ne sera pas abordé dans cette rubrique) ; du Fichier Central s Chèques (FCC) dans lequel sont recensés les incints paiement sur chèques, les interdictions d émettre s chèques qui en résultent et les interdictions judiciaires ainsi que les retraits carte bancaire consécutifs à un incint. 11 Rapport d activité 2014 Pôle commun
13 1 Les missions permanentes du pôle commun Comment régulariser sa situation et ne plus figurer dans l un ces fichiers d incints? FICP Seule la banque qui a mandé l inscription peut manr la levée du fichage à la Banque France. L inscription au FICP est supprimée dès que les sommes dues au titre s retards paiement sont intégralement remboursées. FCC La régularisation d un chèque impayé peut être effectuée trois façons : soit en réglant la somme due directement auprès du bénéficiaire du chèque et en restituant ensuite le chèque acquitté à votre banque, afin qu elle puisse avoir connaissance du règlement effectif ; soit en faisant représenter le chèque par votre banque, après avoir approvisionné votre compte (preuve faite à l ai du relevé compte faisant apparaître l écriture règlement du chèque) ; soit en constituant auprès votre banque une provision suffisante réservée au paiement du ou s chèque(s) concerné(s). La somme sera bloquée pendant une durée maximale d un an. Les fonds ainsi bloqués ne pourront pas avoir d autre finalité que régulariser les sommes impayées. Si vous avez régularisé tous vos chèques sans provision (éventuellement émis sur vos différents comptes) en remplissant les formalités indiquées ci-ssus, votre (vos) banque(s) manra(ont) le retrait votre nom du FCC et la levée l interdiction bancaire vous concernant. Faute régularisation, la durée l inscription est 5 ans. FCC Régularisation suite à un retrait carte bancaire. Pendant les 2 ans la durée l inscription, vous pouvez obtenir votre sortie du FCC : lorsque l inscription résulte d une erreur votre banque (motif d annulation) ; lorsque vous justifiez avoir intégralement régularisé tous les incints paiement liés à l utilisation incorrecte votre carte bancaire (man radiation suite à une régularisation). Votre banque est tenue manr à la Banque France votre retrait du FCC dans les ux jours ouvrés à compter du constat la régularisation effective ou l existence du motif l annulation Le site internet Assurance Banque Épargne Info Service (ABE IS), bilan après 2 ans d existence Le site ABE IS refondu en décembre 2012 est maintenant bien installé dans le paysage du web. Avec pages vues en 2014 par visiteurs, il fait partie s sites qui informent efficacement les consommateurs sur les thématiques liées à la commercialisation produits financiers. Une newsletter mensuelle est également adressée à près 1000 abonnés. Le pôle commun ACPR-AMF et la Banque France veillent à maintenir le site au plus près l actualité. Ainsi plus 100 contributions sont venues l alimenter et ont permis aux internautes d être informés l évolution la législation. Des sujets comme le co BIC et IBAN, le fichier s incints bancaires, la clause bénéficiaire en assurance vie ou la frau à la carte bancaire constituent le «hit-para» s consultations. Du côté s sites référents, outre ceux l ACPR et l AMF, les sites Service public et Economie.gouv constituent les sources principales connexion. En 2015, le pôle commun intensifiera le nombre contributions et veillera au bon référencement du site afin que nos concitoyens soient informés leurs droits et s voies recours en cas difficultés avec leurs interlocuteurs du mon financier. 12 Rapport d activité 2014 Pôle commun
14 1 Les missions permanentes du pôle commun 1.2 La publicité La multiplication s supports médias, leur numérisation et la complexité certains produits appellent à une vigilance accrue en matière communication publicitaire. L AMF et l ACPR veillent à ce que les épargnants puissent comprendre aisément toutes les caractéristiques d un produit proposé quel que soit le support diffusion. Pour cela, elles continuent à œuvrer auprès s professionnels afin s assurer que les critères d équilibre et le caractère «exact, clair et non trompeur» s publicités soient respectés. Les ux autorités ont ainsi conduit s réflexions conjointes afin d harmoniser leurs critères respectifs d analyse et contrôle s communications publicitaires Les actions en matière veille L AMF a poursuivi sa veille approfondie s communications s établissements bancaires et financiers. Au cours l année 2014, l Autorité a examiné plus communications publicitaires, tous supports confondus (presse papier, Internet, TV, radio, mailings, newsletters ), sur les produits d épargne et d investissement. Elle a ainsi pu constater un maintien s tendances repérées en 2013, à savoir qu une nouvelle publicité sur ux sur les produits et services d investissement concernait s propositions placements spéculatifs risqués (trading au sens large, Forex, options binaires, etc.), diffusées principalement via s bannières internet. Ces publicités alléchantes font le plus souvent miroiter aux épargnants s promesses gains élevés sans mention s risques et sont fait trompeuses. De plus, les sociétés qui les émettent ne sont pas toujours autorisées à proposer leurs services en France. C est pourquoi l AMF et l ACPR continuent mettre à jour régulièrement la liste s sociétés non autorisées à proposer s investissements sur le Forex afin mettre en gar les épargnants. La veille effectuée par la direction s relations avec les épargnants permet également faire s «zooms» et d examiner plus en détail les messages commerciaux diffusés directement sur leur site Internet par les banques réseau. Pour exemple, elle a ainsi pu constater qu elles ont promu en 2014 les plans épargne logement, alors qu en 2013 elles avaient mis davantage l accent sur les livrets d épargne, ainsi que sur les offres courtage en ligne et le PEA. La veille a également permis repérer un plus grand nombre publicités pour s placements sur les produits atypiques (or, diamants, forêts ), mais aussi sur s investissements dans le cadre d une entreprise financement participatif. L ACPR s assure pour sa part l application, par les professionnels, s bonnes pratiques en matière d information du public. Pour ce faire, elle est également dotée d un dispositif veille publicitaire et marketing sur la plupart s supports communications utilisés par le secteur financier (courrier postal ou électronique, site et bannière Internet, presse, affichage et radio). 13 Rapport d activité 2014 Pôle commun
15 1 Les missions permanentes du pôle commun Une équipe dédiée analyse les publicités au regard du respect la règlementation et s recommandations relatives aux communications à caractère publicitaire messages publicitaires ont été contrôlés en 2014 par l ACPR (+ 7 % par rapport à 2013) dont la majorité (77 %) concerne l assurance vie à s fins d épargne. Les arguments portant sur les frais, la performance passée ou l octroi d une prime financière, font l objet d une attention particulière. Pour compléter le dispositif veille et permettre une sensibilisation collective s acteurs concernés, s étus ciblées sur s thématiques et/ou s formats publicité spécifiques sont réalisées par l ACPR. En 2014, cette démarche a porté sur les communications en faveur contrats d assurance sur la vie ainsi que sur celles promouvant l assurance santé Les actions contrôle L ACPR Les contrôles sur pièces et sur place Dans le prolongement sa mission surveillance, l ACPR intervient régulièrement auprès s professionnels afin faire corriger les irrégularités qu elle détecte. Ces interventions se matérialisent par un courrier invitant systématiquement l organisme ou l intermédiaire à faire part ses observations au regard s défauts conformité relevés. Lors cet échange contradictoire, les entreprises sont en outre toujours interrogées sur les moyens et procédures mis en place pour leurs communications à caractère publicitaire. Suite à cet échange, les entreprises modifient leurs publicités et, dans certains cas, adaptent également leur procédure interne. Ce type d échange permet parfois d intifier un dysfonctionnement précis ou une faille dans la procédure validation s publicités. En 2014, l ACPR est intervenue à 52 reprises auprès s professionnels. Depuis sa création en 2010, elle comptabilise ainsi plus 200 interventions, principalement dans les domaines du crédit à la consommation, l assurance vie et l assurance santé. Les manquements relevés dans le cadre l action veille et contrôle sur pièces s communications publicitaires peuvent permettre la détection d anomalies graves ou récurrentes en matière publicité chez un professionnel. À cette occasion, l ACPR peut décir d un contrôle sur place l organisme, le dit contrôle venant s ajouter au programme annuel pré-défini. L AMF Les revues a priori L AMF a poursuivi ses revues a priori s documents à caractère promotionnel relevant son champ compétence et réalisés par les sociétés gestion et distributeurs, s agissant s fonds d investissement (OPCVM/FIA), ainsi que par les émetteurs titres créances 4. Cette revue, visant à s assurer la conformité la documentation commerciale avec la doctrine publiée par l AMF, est réalisée en amont toute diffusion par la société gestion, le distributeur ou l émetteur. Dans ce cadre, 370 documents commerciaux ont été examinés par la direction la gestion d actifs au cours l année Cette revue a, comme les années précéntes, visé à encadrer l information commerciale s produits sujets à un risque accru mauvaise compréhension par l investisseur en raison du caractère atypique : 14 Rapport d activité 2014 Pôle commun
16 1 Les missions permanentes du pôle commun leur structuration (fonds à formule notamment) ; ou du niveau liquidité offert aux investisseurs (capital-investissement et épargne salariale principalement). Le premier semestre 2014 aura, par ailleurs, été marqué par le développement d une offre abondante en matière fonds actions petites et moyennes capitalisations, du fait la promulgation du nouveau dispositif fiscal «PEA-PME». Ce phénomène a été alimenté à la fois par la création nouveaux fonds, mais également par la transformation fonds existants rendus éligibles au dispositif fiscal nouvellement créé. Les diligences menées par les services, en matière revue l information commerciale propre à cette typologie produits, ont principalement porté sur le caractère potentiellement plus risqué (volatilité accrue, moindre liquidité), et, le cas échéant, ont visé à modérer les discours axés sur le financement l économie française, qui pouvaient être tenus par s fonds dont l univers d investissement était plus large, car européen. De manière générale, les échanges avec les acteurs restent concentrés sur la nécessité tenir un discours équilibré, que ce soit par une présentation homogène s caractéristiques favorables et moins favorables d un produit ou par une présentation adaptée s performances réalisées par le produit (qui ne doivent notamment pas constituer le thème central l information communiquée). Il en est même pour l évocation s frais liés à l investissement dans le véhicule ou par la nécessaire cohérence à respecter entre l information légale et commerciale, l idée étant ne pas occulter ou présenter manière trompeuse, s éléments qui seraient importants pour que l investisseur puisse prendre sa décision d investissement en pleine connaissance cause. Il est également important rappeler que ces principes s appliquent à la fois aux produits français et aux OPCVM étrangers ayant fait l objet d une notification en vue leur commercialisation sur le territoire français. La direction s émetteurs a examiné en documents commerciaux : titres créance dont notamment les obligations structurées et les produits bourse (certificats, warrants, turbos, etc.) émis par les banques. Parmi l ensemble s documentations commerciales relatives à s titres créance structurés et/ou complexes soumises à l AMF préalablement à leur diffusion, les produits proposant un mécanisme remboursement automatique anticipé (ou «autocall») et offrant une inxation sur s indices type Euro Stoxx 50 et CAC 40 ont continué prédominer en De même, dans un contexte taux historiquement bas, les produits exposant l investisseur à un risque perte en capital ont été majoritaires. Les brochures sont restées le support privilégié pour commercialiser ce type d instrument financier à l exception s produits bourse qui sont quasi-exclusivement commercialisés via s supports internet (bannières notamment). Le comité interne la publicité L AMF a alimenté tout au long l année 2014 les réunions du comité interne la publicité présidé par son secrétaire général afin continuer à échanger, à coordonner ses actions et à émettre s propositions contrôle ou d enquête. De plus, dans un objectif transparence et transversalité, l AMF a convié comme membre permanent le Directeur la direction du contrôle s pratiques commerciales l ACPR. 4. En application l article du règlement général l AMF. 15 Rapport d activité 2014 Pôle commun
17 1 Les missions permanentes du pôle commun Le projet recommandation sur la publicité en assurance vie Dans le cadre d un groupe travail constitué au sein du Pôle commun, l ACPR et l AMF ont conduit s réflexions conjointes en vue d harmoniser leurs critères d analyse et contrôle du caractère exact, clair et non trompeur s communications publicitaires 5 relevant leurs champs respectifs compétence, à savoir les contrats d assurance vie pour l ACPR, les instruments financiers pour l AMF. L AMF dispose d un corpus législatif et règlementaire nse et précis en la matière : plusieurs recommandations-positions 6 ont d ores et déjà été publiées. De son côté, l ACPR a recommandé, puis 2010, s bonnes pratiques très ciblées pour certains types contrats 7. Sur la base ces documents, les échanges au sein ce groupe travail ont permis mettre en lumière la convergence s critères d analyse s ux autorités et pour l ACPR rejoindre l AMF sur certains principes fondateurs sa doctrine. Il en est ainsi l équilibre la présentation publicitaire qui doit permettre au client d évaluer les avantages et les risques associés au produit promu, ou encore du principe selon lequel les performances passées d instruments financiers ou supports d unités compte contrats d assurance vie ne doivent pas constituer l axe central s communications publicitaires. Selon l AMF et l ACPR, il est également fondamental que le support et le format diffusion soient adaptés au message publicitaire manière à ce que le public puisse appréhenr les caractéristiques l offre promue. Au-là ces principes, les ux autorités estiment que le caractère exact, clair et non trompeur d une communication publicitaire s apprécie notamment au travers s qualifications suivantes : Exact L exactitu la communication publicitaire implique que les éléments d informations ne reposent pas sur s allégations ou présentations fausses et qu ils soient précis et véridiques. Pour ce faire, la publicité doit notamment : éviter les éléments contradictoires dans la même communication ou avec les autres publicités d une même campagne ; éviter favoriser plus particulièrement les avantages et renvoyer le client à un autre document pour les inconvénients ; préciser les éléments contexte nécessaires à la compréhension l offre (données chiffrées, durée s offres, sources s informations externes, etc.). Clair D une manière générale, l information doit permettre au client d appréhenr la nature du produit proposé ainsi que les risques y afférents. Pour ce faire, la présentation publicitaire doit notamment : être clairement reconnaissable en tant que «communication publicitaire» ; être intelligible et dénuée d ambiguïté, le vocabulaire utilisé dans la présentation du produit vant notamment être compris par le public concerné par l offre ; éviter la superposition excessive ou confuse s mentions. 5. Ce terme englobe «les communications à caractère publicitaire» visées par le co s assurances ainsi que les «communications à caractère promotionnel» visées par le co monétaire et financier. 6. Position recommandation AMF (Gui pour la rédaction s documents commerciaux et la commercialisation s OPC), Position (Gui pour la rédaction s documents commerciaux dans le cadre la commercialisation s titres créance structurés) et Position-recommandation AMF (Gui relatif à la commercialisation s emprunts obligataires auprès s clients non professionnels). 7. Recommandation n 2011-R-04 sur la commercialisation s contrats d assurance vie liés au financement en prévision d obsèques, Recommandation n 2011-R-03 portant sur la commercialisation contrats d assurance vie en unités compte constituées titres créance émis par une entité liée financièrement à l organisme d assurance, Recommandation n 2011-R-02 portant sur les communications à caractère publicitaire s contrats d assurance vie en unités compte composées titres obligataires et autres titres créance et Recommandation n 2010-R-02 portant sur la commercialisation s contrats d assurance sur la vie en unités compte constituées d instruments financiers complexes. 16 Rapport d activité 2014 Pôle commun
18 1 Les missions permanentes du pôle commun Non trompeur Afin ne pas être trompeuse, la publicité ne doit pas reposer sur s allégations, indications et présentations qui, d une manière quelconque, induisent ou sont susceptibles d induire en erreur le client. Sont donc exclues les présentations déformées ou incomplètes s produits ou les communications publicitaires qui minimisent, travestissent ou occultent s éléments ou avertissements importants. Les travaux réflexion menés entre les ux autorités, ainsi que l observation s bonnes et mauvaises pratiques s acteurs du marché effectuée dans le cadre sa mission surveillance et contrôle s communications publicitaires, ont conduit l ACPR à élaborer une recommandation en faveur s contrats d assurance vie. Ce texte, publié début 2015, reprend les principes essentiels et convergents s ux autorités, et les adapte concrètement aux principaux arguments communiqués par les annonceurs ce secteur. Les principales orientations cette recommandation tiennent aux éléments présentation générale la publicité, à la nature s contrats et s supports, au risque perte en capital, aux arguments garantie, à l expression s taux renment, au sujet s frais et aux conditions pour bénéficier d opérations commerciales. 1.3 Les enseignements tirés s contrôles coordonnés Dans la continuité s actions menées au cours s années précéntes, le Pôle commun a coordonné s contrôles qui visent à permettre la détermination doctrines communes, ou à apprécier la prise en compte et l impact positions ou recommandations qu il a publiées Commercialisation s produits complexes La coordination s missions contrôle sur le thème la commercialisation s produits complexes vise à apprécier la prise en compte par les professionnels la Recommandation 2010-R-01 l ACPR et la Position DOC l AMF. Elles précisent les obligations en matière commercialisation d instruments financiers et contrats d assurance sur la vie en unités compte constituées d instruments financiers complexes en fixant quatre critères 8 pour apprécier les risques mauvaise commercialisation. L ACPR a constaté lors du contrôle d une plateforme distribution contrats d assurance vie une absence d intification certains produits complexes au sens la recommandation, pourtant accessibles aux courtiers partenaires distributeurs et aux clients ces rniers. Plus généralement, il ressort s contrôles menés sur ce thème que les supports d information à stination s clients sont conformes à la recommandation, mais que la commercialisation s produits en cause 17 Rapport d activité 2014 Pôle commun 8. Les 4 critères sont : mauvaise présentation s risques et du profil gain/perte l instrument financier ; caractère inhabituel pour le souscripteur/adhérent l instrument financier en raison du ou s sous-jacents utilisés ; profil gain/perte assujetti à la réalisation concomitante plusieurs conditions sur au moins ux classes d actifs ; nombre mécanismes compris dans la formule calcul du gain ou la perte l unité compte.
19 1 Les missions permanentes du pôle commun est affectée par la qualité très inégale l intification d une clientèle cible. En pratique, certains courtiers d assurance n ont pas mis en place s moyens suffisants pour disposer d une connaissance client complète et ainsi intifier le type clients pour lesquels la commercialisation produits complexes est adaptée. Une bonne pratique, en cours mise en œuvre par un courtier, a cependant été intifiée par l ACPR. Elle consiste à conditionner l habilitation s conseillers à commercialiser s produits complexes en fonction leur niveau formation. Cette habilitation n est possible que sur justification la réussite à un test connaissance préalable. L AMF relève que le dispositif selon lequel «le distributeur s est assuré que les personnes en charge la commercialisation d un produit complexe l ont eux-mêmes compris» n existe pas toujours. L asymétrie d informations entre le concepteur/émetteur et le distributeur est parfois très importante lorsque ce rnier est un CIF. Dans ce cas, il existe un risque potentiel dégrar l intelligibilité l instrument proposé au client (cf. plateformes référençant s produits complexes à l attention CIF ou émetteurs en relation directe avec s CIF). Si le ciblage la clientèle relative à la distribution d instruments financiers se rapportant à une offre au public, une admission à un marché réglementé ou bien encore un OPCVM/FIA à formule est très encadré, le cas d une commercialisation prétendument à la man s clients fait rarement l objet d une quelconque formalisation par le distributeur. Il en est même pour la commercialisation d instruments financiers qui sont hors du champ la Position DOC l AMF, produits dont la nature juridique est parfois difficilement intifiable et qui sont commercialisés par s Prestataires services d investissement ou s CIF. Concernant les documents commerciaux remis aux clients, ils sont pour la plupart revus par l AMF. Pour autant, les documents n ayant pas donné lieu à révision l AMF, en particulier ceux relatifs à s instruments financiers complexes distribués sous forme placement privé, présentent généralement manière déséquilibrée les avantages et les risques (les risques en cas sortie anticipée du produit sont insuffisamment mentionnés). Par ailleurs et manière générale, les distributeurs, particulièrement les CIF, omettent fréquemment d informer leurs clients sur la rémunération. Ce constat est aggravé par une rotation importante s portefeuilles qui permettent douter du respect s intérêts du client L intification du professionnel, la connaissance client et le voir conseil Les contrôles coordonnés menés en 2014 ont eu pour objectif d apprécier la prise en compte la Recommandation 2013-R-01 l ACPR et la Position DOC l AMF, stinées à promouvoir les bonnes pratiques en matière collecte s informations relatives au client et la formulation d un conseil adapté et motivé. En amont cette phase collecte, pour assurer notamment l efficacité celle-ci, il est nécessaire que le professionnel s intifie à l égard son client potentiel, avec clarté et exactitu. Les contrôles ont donc également porté sur ce point. En matière d intification, l AMF comme l ACPR ont constaté très généralement le caractère insuffisamment précis l information communiquée au client, en particulier sur ux points : 18 Rapport d activité 2014 Pôle commun
20 1 Les missions permanentes du pôle commun l intification la personne morale chargée l opération d intermédiation, notamment en cas groupes comportant plusieurs entités immatriculées à l ORIAS. L insuffisance porte également, dans les contrôles menés par l ACPR, sur le gré d indépendance s intermédiaires à l égard leurs fournisseurs. Cette insuffisance a été particulièrement soulignée dans le cadre s contrôles menés auprès comparateurs d assurance ; la relation entre le professionnel et l autorité régulation et supervision à laquelle il est rattaché. Des mentions telles que «agréé par l AMF», utilisée par s CIF, ou «sous le contrôle l ACPR», utilisée par s courtiers, créent une confusion dans l esprit s clients sur le rôle exact tenu par ces ux autorités. Il en va même pour les intermédiaires d assurance, tenus, par l article L du co s assurances, communiquer les coordonnées l ACPR pour d éventuelles procédures recours et réclamations ultérieures. En effet, il a été constaté que le rôle attribué à l ACPR dans l information précontractuelle était inexact (par exemple, en lui attribuant à tort un rôle médiateur ou voie traitement s réclamations ). Concernant la phase collecte d informations relatives au client, les contrôles menés auprès plateformes distribution contrats d assurance vie disposant manière accessoire d une clientèle directe, ont montré une absence très fréquente formalisation du recueil s éléments connaissance client. En effet, ces plateformes n avaient pas mis en place pour leur clientèle directe s moyens équivalents à ceux proposés à leurs courtiers apporteurs d affaires. La connaissance la recommandation 2013-R-01 l ACPR par les acteurs du marché reste très inégale. Quand les acteurs en ont connaissance, ils ont effectivement étoffé les questionnaires clients. Toutefois, il est apparu lors s contrôles que certains intermédiaires mettaient en œuvre un questionnaire fourni par un prestataire extérieur, dont ils ne comprenaient ni la méthodologie ni l enjeu s questions. Dans ces conditions, la phase connaissance client vient à tort une formalité administrative subie par l intermédiaire plus qu exploitée par lui pour le lancement du processus conseil. Les contrôles menés par l AMF n ont pas permis d intifier d améliorations dans les pratiques relevées dans la Position en termes constitution dossiers clients, en particulier dans la formalisation du rapprochement réalisé entre les informations recueillies auprès du client et le conseil en investissement rendu. S agissant du conseil fourni, les autorités ont régulièrement constaté une insuffisante formalisation celui-ci. Elles ont aussi analysé l impact l environnement externe, notamment managérial, sur l objectivité du conseil. Dans le cadre d au moins ux contrôles, toujours en cours d analyse, l ACPR a ainsi pu relever que le mo rémunération s conseillers, salariés ou mandataires, pouvait inciter ceux-ci à privilégier la commercialisation certains produits (EMTN, Euro Medium Term Notes), encourager la multiplicité souscriptions, ou encore la réalisation d arbitrages multiples. Sur ce thème, les missions menées par l AMF s emploient à intifier les situations conflits d intérêt induites par les modalités rémunération ainsi qu à vérifier la complétu s informations délivrées aux clients, préalablement à l exercice du service d investissement, telles que prévues dans les dispositions réglementaires. Ces missions permettent d accompagner l application dès 2015 certains principes la position «Rémunérations et avantages reçus dans le cadre la commercialisation et la gestion sous mandat d instruments financiers». Sur la nature du conseil en investissement, s constats complémentaires s imposent : plusieurs contrôles ont démontré la méconnaissance la nature du service d investissement exercé par l établissement et par conséquent l absence d encadrement l activité du conseil en investissement. 19 Rapport d activité 2014 Pôle commun
21 1 Les missions permanentes du pôle commun Des cas commercialisation ont fait l objet d échanges particulièrement nourris entre les ux autorités : celui s multiples sollicitations pour les particuliers à traiter en ligne via s instruments financiers spéculatifs tels que les CFD (Contract for difference), le Forex, et le cas s désinvestissements sur s fonds à formule garantis ayant subi s valeurs liquidatives en forte décote quelques mois avant leur terme. Poursuivant l action entreprise pendant les exercices précénts dans le domaine s CFD et du Forex, les ux autorités ont continué mettre à jour la liste s sites Internet et entités proposant en France, sans y être autorisés, s investissements sur le marché s changes non régulé (Forex). La Direction s contrôles l AMF a quant à elle mené plusieurs contrôles sur s acteurs régulés du marché dont certains constats ont été repris dans le cadre d une étu rendue publique et confirmant le niveau risque extrêmement élevé ces instruments financiers, peu adaptés à la gran majorité s investisseurs particuliers. Ces conclusions font à l heure actuelle l objet d une campagne sensibilisation du grand public par l AMF Les conventions producteur-distributeur Les travaux menés conjointement par les ux Autorités pour déterminer une grille d analyse s conventions producteur/distributeur et exploiter les constatations formulées ont conduit à l engagement au premier semestre 2014 d une consultation sur un projet recommandation l ACPR et d une position/recommandation l AMF sur ce sujet. Ces ux documents ont été publiés le 8 juillet Les 19 contrôles, menés par les 2 Autorités, se sont poursuivis pendant et après la phase consultation sur la position et la recommandation, afin vérifier la mise en place ces conventions, la conformité leur contenu aux règles applicables, leur application effective par les entités, et plus largement le suivi réalisé par les fournisseurs leur réseau distribution externe. Les contrôleurs, qui ont quasiment systématiquement constaté une insuffisante formalisation ou mise à jour s conventions, ont surtout démontré un manque d efficacité et d effectivité s dispositifs conventionnels mis en place, particulièrement en raison la prise en compte trop légère s modalités distribution s contrats concernés. En particulier, les bonnes pratiques consistant, pour l intermédiaire en contact avec l assureur, à s assurer la prise en compte par ses propres partenaires distributeurs s obligations qui résultent la convention initiale, doivent être développées. S agissant s CIF, intervenant comme distributeurs, il est apparu qu ils n étaient pas tous conscients que la responsabilité manr l établissement d une convention leur incombait La commercialisation à distance La coordination s contrôles sur ce thème a pour objectif d apprécier les particularités la commercialisation d instruments financiers ou contrats d assurance à distance, au regard, notamment, du processus conseil. 20 Rapport d activité 2014 Pôle commun
22 1 Les missions permanentes du pôle commun L ACPR a réalisé sept contrôles sur le sujet, qui ont permis constater une relation insuffisante entre les étapes connaissance client, matérialisées par s questionnaires en ligne, et le conseil fourni. Il apparaît fréquemment que les outils utilisés ne permettent pas d intifier et traiter les incohérences dans les réponses formulées par l internaute, voire permettent à celui-ci modifier ses réponses en cours processus. La possibilité laissée à l internaute se soustraire au profil déterminé ne s accompagne que trop peu souvent d une mise en gar par le professionnel. L ACPR a également constaté que se développaient s méthos commercialisation s appuyant simultanément sur l utilisation d un site Internet et d une communication téléphonique «persuasive» pour susciter l acquiessement immédiat du client. Dans ces conditions, compte tenu du calendrier réalisation s opérations, une très gran attention doit être portée au discours commercial verbal, dont l influence peut emporter la décision du consommateur. Or, dans les cas vente à distance par téléphone, l ACPR constate, tant dans ses contrôles que dans l analyse s réclamations qu elle reçoit, très nombreuses situations dans lesquelles le consommateur n a pas eu conscience donner son accord à une opération. Une mission a été réalisée par l AMF sur une succursale d une entreprise d investissement britannique pouvant agir, soit en libre prestation service, soit en libre éta- blissement. Cette mission a permis rappeler le périmètre compétence l AMF limité au contrôle s règles conduite. En pratique, l AMF retient, dans la logique proposée par l ESMA, que sa compétence peut être retenue lorsqu une partie du service d investissement est rendue ou initiée en France et que cette partie constitue une étape indispensable à la fourniture complète du service d investissement. À ce titre, ux exemples peuvent être donnés : la réception d un ordre par une succursale avant sa transmission à la maison mère qui elle-même la transmettra à un autre PSI pour exécution. Dans ce cas, la réception est alors constitutive du service réception et transmission d ordres ; l entrée en relation commerciale avec le client sur le territoire français permettant ensuite la fourniture services d investissements. Compte tenu s constats réalisés par les ux Autorités et du développement très important la vente à distance, il est apparu nécessaire mettre en place un groupe travail spécifique sur ce domaine. L objectif est compléter les connaissances retirées s contrôles coordonnés en intifiant les pratiques susceptibles porter atteinte à la protection la clientèle. L étu menée dans le cadre ce groupe travail a vocation à se poursuivre pendant l année Les méthos contrôle Confrontées à la difficulté d assurer l efficacité du contrôle d une population nombreuse 9 et directement en contact avec la clientèle, les ux autorités ont, selon leurs propres modalités, orienté en 2014 leurs actions afin d une part d enrichir les bases données sur ces entités et d autre part d augmenter le nombre contrôles sur s thématiques restreintes. 9. À titre principal : intermédiaires en assurance (IA), intermédiaires en opérations banque et en services paiement (IOBSP), conseillers en investissements financiers (CIF), soit au total environ intermédiaires immatriculés à l ORIAS. 21 Rapport d activité 2014 Pôle commun
23 2 Participation à l évolution du cadre règlementaire 2.1 La recommandation convention producteursdistributeurs À la suite s travaux contrôle présentés au en matière distribution s produits d épargne, l ACPR et l AMF ont adopté le 3 juillet 2014 respectivement une recommandation et une positionrecommandation en matière conventions entre producteurs et distributeurs. Ces conventions ont pour objet d encadrer les relations s parties en matière validation s publicités et transmission s informations sur les produits, afin favoriser la délivrance d un conseil adapté et la conformité s communications à caractère promotionnel. Dans le cadre d une action conjointe, l ACPR et l AMF ont constaté que le contenu ces conventions pouvait être imprécis et que s questions se posaient concernant l application du dispositif légal lorsque plusieurs acteurs intervenaient dans la distribution. C est notamment le cas dans s chaînes distribution pouvant comprendre un «courtier grossiste» ou une «plateforme» distribution lorsqu elle s interpose entre un producteur et un distributeur. À la lumière ces constats, et pour assurer une meilleure protection l épargnant, l ACPR et l AMF ont souhaité préciser leurs attentes concernant le contenu ces conventions, s agissant en particulier : validation par celui-ci ces publicités en particulier en ce qui concerne les supports, formats et versions, les délais validation, la conséquence du silence du producteur ; la transmission au distributeur s informations nécessaires à l appréciation et à la compréhension l ensemble s caractéristiques du produit ou du contrat ; l intification claire s documents d information transmis par le producteur. En recommandant la mise en place d une convention entre intermédiaires ou entre une «plateforme» et un distributeur, les ux autorités cherchent à favoriser le développement d une relation plus flui et efficace entre les parties afin d assurer la protection s clients en continu du producteur au distributeur final du produit. s modalités soumission au producteur s communications publicitaires et 22 Rapport d activité 2014 Pôle commun
24 2 Participation à l évolution du cadre règlementaire 2.2 Le financement participatif Le financement participatif (ou «crowdfunding») est un nouveau mo financement projets par le public. Il permet récolter s fonds généralement faibles montants auprès d un large public en vue financer un projet artistique (musique, édition, film, etc.), sociétal, environnemental ou entrepreneurial... Les opérations financement participatif peuvent être s soutiens d initiative proximité ou s projets défendant certaines valeurs. L ACPR et l AMF ont apporté leur contribution aux travaux menés par la direction générale du Trésor, qui ont abouti à la publication le 30 mai 2014 l ordonnance n Le nouveau dispositif, entré en vigueur le 1 er octobre 2014, définit un environnement sécurisant pour les contributeurs (donateurs, prêteurs ou investisseurs). Il impose aux plateformes une immatriculation obligatoire auprès du registre unique (ORIAS) et le respect règles bonne conduite. Les textes ont confié la supervision ces nouveaux acteurs à l AMF pour les Conseillers en investissement participatifs (CIP) 10 et à l ACPR pour les intermédiaires en financement participatif (IFP) 11. La DGCCRF est également compétente pour le contrôle ces rniers Un gui d information sous forme questions/réponses pour les différents acteurs (FAQ) Pour air tant les professionnels que les particuliers à mieux appréhenr le dispositif mis en place, le pôle commun a mis à leur disposition un document pédagogique qui détaille toutes les mesures protectrices s contributeurs et les obligations s professionnels. Ce document, accessible sur le site Internet ABE IS et sur les sites s ux autorités, présente le fonctionnement du financement participatif du point vue s trois principaux acteurs : pour les financeurs : comment financer un projet par un prêt, un don ou en souscrivant s titres financiers ; pour les porteurs projets : à quel type financement faire appel ; pour les plateformes : quelles sont les conditions d accès suivant le type plateforme ; quelles sont les règles bonne conduite à respecter ; quelles sont les conditions imposées en matière réception fonds du public Les conseillers en investissements participatifs sont les personnes morales exerçant à titre profession habituelle une activité conseil en investissement mentionnée au 5 l article L du co monétaire et financier portant sur s offres titres capital et titres créance définies par décret. Cette activité est menée au moyen d un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général l Autorité s marchés financiers. 11. L intermédiation en financement participatif consiste à mettre en relation, au moyen d un site internet, les porteurs d un Rapport d activité 2014 Pôle commun projet déterminé et les personnes finançant ce projet par s prêts avec ou sans intérêts ou par s dons.
25 2 Participation à l évolution du cadre règlementaire Un développement dans un nouveau cadre juridique L avènement du cadre réglementaire a mis un terme à l insécurité juridique dans laquelle évoluait la plupart s plateformes en France. Depuis l entrée en vigueur du nouveau dispositif, à la fin l année 2014, on dénombrait six plateformes disposant du statut conseiller en investissement participatif (CIP) et seize plateformes disposant du statut d intermédiaires en financement participatif (IFP). Une quinzaine dossiers étaient en cours d examen par l ORIAS à la même date. Début 2015, 35 plateformes tous statuts confondus sont immatriculées et les projets continuent d affluer. Le nombre plateformes déjà immatriculées et le volume s dossiers encore à l étu démontrent la pertinence d une réglementation qui protège à la fois les financeurs et les porteurs projet par une présentation équilibrée s propositions financement. En effet, la simplicité du concept basé sur un site Internet attrayant, qui permet contracter en quelques «clics» et qui fait souvent appel à l affectif dans la présentation s projets, garantit un succès important du financement participatif dans notre pays. En contrepoint, les plateformes ont s obligations mise à disposition d informations et mise en gar sur les risques liés au financement participatif. Le pôle commun continuera à observer le fonctionnement ces nouveaux opérateurs notamment dans le cadre sa mission veille sur la publicité. Des contrôles coordonnés pourront être décidés suivant les informations qui remonteront du marché vers les Autorités : réclamations, difficultés financières s opérateurs ou s porteurs projet. Depuis la crise financière, le développement d Internet aidant, le financement participatif («crowdfunding») est en forte croissance. Ce mo financement s est métamorphosé en quelques années. Alors que les porteurs projets faisaient principalement appel à s dons personnes appartenant à leurs cercles familiaux et amicaux, le crowdfunding commence à s imposer aujourd hui comme un véritable moyen financer les petites et moyennes entreprises. En France, le cadre réglementaire entré en vigueur le 1 er octobre 2014 vrait permettre un développement sécurisé du marché. Les perspectives du secteur du financement participatif en France La professionnalisation s acteurs La création d un cadre règlementaire spécifique a pour but contribuer à la professionnalisation s plateformes et à renforcer la confiance s prêteurs et s investisseurs. En outre, ces rniers vraient également bénéficier d un effet d apprentissage au fil leurs investissements. Enfin, si le marché atteint une certaine maturité, s entreprises taille intermédiaire pourraient également trouver un intérêt à se financer via s plateformes crowdfunding. La concentration du marché Début 2015, 35 plateformes sont déjà enregistrées à l ORIAS et plusieurs dizaines projets sont sur le point d aboutir. La plupart s plateformes ont été créées il y a moins trois ans et on constate une très gran hétérogénéité la taille s entreprises. L un s principaux défis pour ces acteurs sera l atteinte d une certaine notoriété et d une taille critique. Ainsi, passée la phase d éclosion s nombreuses plateformes, il est possible que s opère une certaine concentration. Parallèlement, on observe l intérêt d intervenants plus traditionnels la finance pour le financement participatif. Les partenariats avec s banques, s réseaux «business angels» et s fonds d investissements partenaires pourraient se développer à l avenir. Des projets plus en plus variés pour lesquels les risques pourraient être sous-évalués On observe que les projets sous-jacents proposés aux investisseurs sont plus en plus variés, sorte que les risques peuvent être inégalement compris ou sous-estimés par les investisseurs, à l instar du «crowdfunding immobilier». Créer un marché européen harmonisé, un enjeu important Selon la Commission européenne, la majorité s plateformes souhaitent opérer hors leurs frontières. En Europe, l Italie et le Royaume-Uni ont également créé s cadres juridiques applicables au crowdfunding. Plusieurs autres pays (Autriche, Pays-Bas, Espagne, Allemagne ) réfléchissent à la mise en place règles applicables au crowdfunding. Face aux risques fragmentation juridique et d arbitrage entre les différents pays européens, la Commission européenne a instauré un groupe d experts intitulé «Forum européen s acteurs du financement participatif» (ECSF) pour déterminer le potentiel et les risques liés au crowdfunding, et ainsi évaluer une possible action européenne. Afin clarifier les règles applicables aux plateformes à l échelle européenne et poser les bases d un possible cadre réglementaire européen, l Autorité européenne s marchés financiers (ESMA) a également publié une «opinion» et un «avis» le 18 décembre De même l autorité bancaire européenne a publié en février 2015 une opinion recensant les différents cadres réglementaires existant en Europe et intifiant les risques liés au financement participatif. 24 Rapport d activité 2014 Pôle commun
26 2 Participation à l évolution du cadre règlementaire 2.3 Les évolutions européennes et internationales Les directives et règlements actuellement négociés au niveau européen poussent fortement à la convergence s règlementations en matière produits financiers dans les différents secteurs. En effet, la Commission européenne est soucieuse créer s conditions concurrence égales entre les acteurs et d assurer une protection s consommateurs intique quel que soit le canal distribution ou le produit distribué. En cela, la règlementation européenne est conforme aux dix principes haut niveau adoptés par l OCDE en matière protection s consommateurs produits financiers, par une approche harmonisée entre secteurs (banque, assurance et services financiers) et entre acteurs (qu ils soient producteurs ou distributeurs). L ACPR et l AMF ont participé et soutenu les travaux l OCDE. L adoption la directive MIFID2 en 2014 a également illustré la convergence croissante s directives et règlements dans le secteur financier. Ainsi, cette directive élargit aux contrats d assurance vie certaines dispositions applicables aux produits financiers en matière conflits d intérêts. Le règlement PRIIPs participe également cette tendance. Il vise à mettre en place un document d informations clés nommé KID 10 pour l ensemble s produits d investissement concernés (c est-à-dire les OPCVM, les produits structurés, les dépôts structurés, les contrats d assurance vie, etc.). Ce règlement a été adopté par le Parlement et le Conseil Européens le 26 novembre Des actes délégués sont prévus par le texte législatif. Ils concernent les méthodologies calcul et présentation s risques et s coûts, la présentation et le contenu du KID et ses modalités remise et révision. Ils doivent être réalisés sous l égi du Comité mixte (Joint Committee) s trois autorités surveillance européennes (ESMA, EBA, et EIOPA). L ACPR et l AMF sont parties prenantes ces travaux et élaborent une position française conjointe, après consultation s associations consommateurs et s professionnels s différents secteurs. Un mouvement rapprochement s dispositions droit souple est également à l œuvre au niveau s trois autorités européennes surveillance du secteur financier. L année 2014 a ainsi été marquée par l application au secteur bancaire et au secteur s instruments financiers s orientations prises auparavant par EIOPA, l autorité européenne s assurances et s pensions professionnelles, sur le traitement s réclamations. La France avait pris l avance sur ce dossier en publiant, dès 2011, s dispositions transsectorielles sur ce sujet. Parallèlement, le Joint Committee s est intéressé au placement titres éligibles aux fonds propres pruntiels auprès s clients s établissements crédits et s organismes d assurance (self placement) et a publié un rappel s règles existantes en matière commercialisation ces titres, notamment en matière conflits d intérêt. De plus, le Joint Committee a publié en consultation publique un projet d orientations sur les ventes croisées. Ce sujet sera étudié en 2015, dans l attente la clarification du cadre législatif et notamment d une possible adoption la directive intermédiation en assurance révisée (IMD2). Enfin, il est important noter l impact décisif qu ont pu avoir les travaux passés du Joint Committee. L ACPR et l AMF avaient coopéré à la rédaction principes haut niveau concernant la gouvernance s produits (product oversight and governance). Ces rniers ont donné lieu, l année rnière, à s travaux sectoriels d adaptation aux différents acteurs. Les autorités se félicitent ces travaux importants qui vraient aboutir à une meilleure formalisation pratiques, souvent pré-existantes, ciblage la clientèle, et permettraient ainsi une meilleure anticipation s problèmes commercialisation par les entreprises elles-mêmes. Ces différents exemples illustrent l importance du travail conjoint l ACPR et l AMF et l apport du pôle commun dans les positions défendues par ces autorités au niveau européen. Les équipes s ux autorités sont en contacts réguliers et plus en plus fréquents sur l ensemble s travaux internationaux afin porter s positions cohérentes et harmonisées dans les différentes instances. 10. Key Information Document. 25 Rapport d activité 2014 Pôle commun
27 3 Les réflexions en cours 3.1 La vente à distance La vente à distance, définition et réglementation L avènement d Internet, et plus généralement s nouvelles techniques l information et la communication (NTIC), fait évoluer les mos commercialisation. Ainsi, la commercialisation à distance n a cessé se développer ces rnières années et nouveaux acteurs ont émergé avec un modèle d affaires principalement fondé sur la relation à distance. La fourniture à distance services financiers est régie par le co la consommation ainsi que par le co monétaire et financier. Les dispositions correspondantes sont issues la transposition la directive 2002/65/CE relative à la commercialisation à distance services financiers auprès s consommateurs, dont l ambition est d assurer un niveau protection élevé du consommateur en vue d accroître la confiance dans ce nouveau moyen commercialisation. Tous les moyens communication à distance sont visés par la directive. Le régime s contrats conclus à distance portant sur s services financiers s applique dans le cadre d un système vente ou prestation services à distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui utilise, pour l intégralité la prestation, une ou plusieurs techniques communication à distance. Sur le fond, les dispositions qui régissent les contrats conclus à distance portant sur les services financiers sont proches s dispositions du co la consommation applicables aux autres contrats à distance. Les services financiers visés sont les services relatifs aux moyens paiement (chèque, carte bancaire, virement ), aux instruments financiers, aux produits d épargne, aux opérations banque et opérations crédit, aux services d investissement et à l intermédiation en biens divers. Sont également couvertes les opérations pratiquées par les entreprises d assurances, les mutuelles et les institutions prévoyance. Le dispositif protection du consommateur est fondé, pour ce rnier, sur une information préalable et un droit rétractation 14 jours calendaires. Par exception, ce droit rétractation ne s applique pas à la fourniture d instruments financiers ainsi qu aux services réception-transmission d ordres et d exécution d ordres pour le compte tiers. 26 Rapport d activité 2014 Pôle commun
28 3 Les réflexions en cours La vente à distance en pratique Face au développement la commercialisation à distance, les services l ACPR et l AMF se sont penchés dans le cadre du Pôle Commun sur ce mo distribution récent dont les canaux sont multiformes. La vente à distance n est pas l apanage d un domaine et concerne tous les types produits : produits d assurance vie, produits bancaires, sans oublier les divers instruments financiers (actions, obligations, parts ou actions placements collectifs, ou instruments financiers à terme). Ces produits peuvent être proposés à tous types clients, mais la cible est généralement, notamment sur Internet, les personnes physiques. Ces clients sont approchés diverses manières par les prestataires qui proposent ces produits : soit manière proactive (via s campagnes publicité, s forums, s bannières sur s sites partenaires par exemple), soit manière plus passive (les clients venant d eux-mêmes sur les sites Internet suite au «bouche-à-oreille» ou lorsque ce prestataire est partenaire d un groupe qui propose à ses clients les produits du site). Enfin, les profils s prestataires qui proposent ce service vente à distance sont eux aussi très variés : courtiers en ligne, établissements bancaires et financiers historiques et proposant s services multicanaux (échanges physiques, téléphoniques ou Internet), établissements récemment créés et se concentrant sur un secteur niche et un seul canal commercialisation, le canal distribution à distance. Il est par ailleurs intéressant rapprocher cette tendance la création récente en France s ux nouveaux statuts régulés cités plus haut : les intermédiaires en financement participatif et les conseillers en investissements participatifs Le suivi ce mo commercialisation par les autorités supervision Les contrôles coordonnés réalisés sur ce thème ont mis en évince la nécessité d approfondir le sujet en constatant l impact très fort du modèle commercialisation sur la protection la clientèle. C est pourquoi le Pôle Commun a décidé s intéresser au thème la vente à distance et a mis en place un groupe travail dédié afin d intifier d éventuelles problématiques et, le cas échéant, réfléchir à possibles actions. Les différentes questions que se posent aujourd hui les régulateurs sont variées et concernent les conditions l évaluation du profil du client, les modalités du respect du voir conseil par le prestataire, les conditions d ouverture d un compte et, manière plus générale, le processus commercialisation et passage d ordres. Pour ce faire, ux chantiers sont actuellement menés en parallèle : s entretiens individuels avec s professionnels concernés ; s visites mystères. La conduite d entretiens individuels a vocation à embrasser l ensemble du champ compétence s ux Autorités (assurance, banque et marchés) et à analyser l ensemble la relation à distance l entrée en relation à la résiliation en passant par la connaissance client et le conseil. Enfin, les instances européennes ont prévu en 2015 travailler sur la vente à distance en lançant notamment un groupe travail sur le «conseil automatisé». 27 Rapport d activité 2014 Pôle commun
29 3 Les réflexions en cours La campagne visites mystères Internet Face à la baisse fréquentation s agences bancaires et au développement s banques en ligne, l AMF a décidé conduire fin 2014 s visites mystères sur Internet auprès 17 établissements représentant s banques en ligne, s banques classiques et s brokers en ligne. Pour ce faire, elle a mandé à un cabinet d étus d ouvrir s comptes-titres avec versement d argent et se présenter comme un client «risquophobe» sans connaissance ni expérience financière. Ces visites n ont donc pas été réalisées sous l angle «prospect», comme en agence, mais sous l angle «client». Ces visites avaient pour objectif : connaître les modalités d ouverture d un compte-titres sur Internet ; d évaluer la qualité du questionnaire client sur Internet ; connaître le comportement commercial s établissements en ligne à l égard leurs clients ; vérifier si un client «risquophobe» pouvait passer un ordre d achat produits risqués, en inadéquation avec son profil. Les premiers constats sont très contrastés et montrent s disparités importantes dans la mise en œuvre par les professionnels s exigences protection la clientèle. Les résultats détaillés ces visites seront restitués au marché par l AMF lors réunions organisées en 2015 avec les professionnels. 3.2 Les mandats d arbitrage L ACPR et l AMF mènent actuellement une réflexion sur la pratique s mandats d arbitrage qui peuvent être proposés dans le cadre s contrats d assurance vie Le contexte L arbitrage consiste à effectuer, en cours d exécution d un contrat d assurance vie multisupports, une modification la répartition s supports (unités compte et euros). Il s agit d une faculté pour le souscripteur qui a la possibilité la déléguer à un tiers dans le cadre d un mandat. Or, ce mandat étant exclusivement régi par le Co civil, toute personne dûment autorisée par le souscripteur peut, en théorie, effectuer en lieu et place ce rnier lesdites opérations d arbitrage. Ainsi, un mandat d arbitrage peut être confié non seulement à un particulier mais également, et c est d ailleurs le cas pour la quasi-totalité s mandats, à différents professionnels, notamment à un intermédiaire d assurance ou à une société gestion. 28 Rapport d activité 2014 Pôle commun
30 3 Les réflexions en cours Or, en l absence règlementation spécifique encadrant la gestion s mandats d arbitrage entre supports, les professionnels, qu ils soient sociétés gestion portefeuille ou intermédiaires, n appliquent pas nécessairement s règles conduite intiques alors qu ils proposent pourtant le même service. En effet, la gestion mandats d arbitrage en unités compte ne correspond pas à la définition la gestion sous mandat visée à l article L du co monétaire et financier ; cette activité dépasse également le cadre la simple commercialisation s contrats par un organisme d assurance ou par un intermédiaire. En outre, l exécution d un mandat d arbitrage pose s questions en termes voir conseil et d obligation d information qui incombent aux professionnels à l égard s souscripteurs L état s travaux en cours L objectif du groupe travail est d établir un état s lieux s pratiques actuelles en matière mandat d arbitrage, proposé dans le cadre d un contrat d assurance vie, répondre aux différentes problématiques posées par cette activité et, le cas échéant, d intifier les besoins et proposer une évolution du dispositif réglementaire. Plusieurs entretiens ont, à ce jour, été organisés avec différents intervenants (société d assurance, intermédiaire d assurance et société gestion) afin d intifier les pratiques existantes. Les professionnels ont exposé, en détail, les procédures mise en place s mandats d arbitrage, leur fonctionnement ainsi que les contrôles qu ils exercent sur leur exécution. Ces entretiens ont alimenté la réflexion du groupe travail notamment sur : les relations contractuelles entre les différents acteurs professionnels ainsi que sur les relations entre ces rniers et le client ; les pratiques concernant le voir conseil, l information du client, la rémunération du mandataire ; le manque d harmonisation s termes utilisés par les professionnels. Le groupe travail poursuivra ses travaux en 2015 et a prévu rencontrer d autres professionnels, lesquels ont été sélectionnés, dans un premier temps, en privilégiant les groupes ou les chaines d acteurs constitués par une société d assurance, un courtier et une société gestion portefeuille. 29 Rapport d activité 2014 Pôle commun
31 3 Les réflexions en cours 3.3 Le «self placement» : certificats mutualistes et paritaires, parts sociales. Les établissements crédit type coopératif ou mutualiste (réseaux s Caisses d Épargne, s Banques Populaires, du Crédit Agricole et du Crédit Mutuel) émettent s parts sociales, titres capital conférant à leurs souscripteurs le statut sociétaires et les droits politiques (participation à l assemblée générale) et financiers (perception d intérêts) associés. À l image ces parts sociales, la loi relative à l économie sociale et solidaire (ESS) a créé les certificats mutualistes que les sociétés d assurance mutuelle (SAM) et les sociétés groupe d assurance mutuelle (SGAM) peuvent désormais émettre par voie d offre au public. Compte tenu s enjeux liés à l inclusion s parts sociales et s certificats mutualistes dans les fonds propres s organismes et la perspective d accroissement s encours, il importe rester vigilant quant à leurs conditions commercialisation. Sur ce point, le Joint Committee a d ailleurs publié au mois juillet 2014 un document rappelant aux institutions crédit et d assurance concernés les exigences liées à la protection la clientèle. Les certificats mutualistes et paritaires Les certificats mutualistes et paritaires 12 sont s titres remboursables à la liquidation l émetteur 13, après désintéressement tous les créanciers, sans droit vote, mais conférant le droit percevoir une rémunération sous forme d intérêts. Cette rémunération, décidée par l assemblée générale annuelle l émetteur, n est néanmoins pas garantie, ni dans son principe (risque d absence distribution), ni dans son montant (variable). Elle est en outre plafonnée selon un mécanisme défini par un décret d application. Il est important noter que les certificats mutualistes et paritaires ne peuvent être rachetés que par leurs émetteurs avec une limite maximale d auto-détention 10 % (sauf dérogation accordée par l ACPR), les certificats auto-détenus vant être annulés, passée une pério ux années suivant leur rachat, s ils n ont pas été cédés. L émission certificats représente un enjeu important pour les émetteurs concernés dans la mesure où ils permettent renforcer leurs fonds propres dans un contexte pruntiel rendu plus exigeant par la directive européenne Solvabilité II. Le co s assurances a par ailleurs prévu la possibilité pour les organismes émetteurs relevant du co s assu- 12. Créés par l article 54 la loi n o du 31 juillet 2014 relative à l économie sociale et solidaire. 13. Sociétés d assurance mutuelles régies par le co s assurances, sociétés groupe d assurance mutuelles mentionnées au rnier alinéa l article L du même co, mutuelles et unions régies par le livre II du co la mutualité, unions mentionnées à l article L du même co et institutions, unions et groupements paritaires prévoyance régis par le livre IX du co la sécurité sociale. 30 Rapport d activité 2014 Pôle commun
32 3 Les réflexions en cours rances d émettre s certificats dans le cadre d une offre au public, bien qu ils ne relèvent pas la définition l offre au public au sens l article L du co monétaire et financier. Ainsi, afin d assurer la bonne information s souscripteurs, la loi donne compétence au règlement général l AMF pour définir les conditions dans lesquelles une «offre au public» puisse être réalisée. Il a ainsi été décidé mettre en place un schéma adapté prospectus permettant l émission par offre au public certificats mutualistes, à l instar ce qui est prévu pour les banques mutualistes pour l émission leurs parts sociales. L AMF a ainsi lancé s travaux en 2014, en créant un groupe travail composé d émetteurs potentiels représentés à travers leurs fédérations ou groupements et en présence l ACPR, compétente en matière contrôle sur les pratiques commercialisation s certificats, afin d échanger sur le contenu ce prospectus et les informations minimum qu il vra comprendre. L entrée en application ce dispositif est prévue au premier semestre 2015 après parution du décret d application 14, la modification du règlement général l AMF et son instruction d application. Les services l AMF seront également attentifs au contenu s documents commerciaux soumis à sa revue lors l offre au public certificats mutualistes. Les parts sociales A l image s certificats mutualistes, les parts sociales ne sont pas s instruments financiers au sens du co monétaire et financier. Elles sont toutefois également soumises à une règlementation similaire en cas d offre au public parts, leurs prospectus d émission étant également soumis à l approbation l AMF. S agissant leur commercialisation, et à la différence s certificats mutualistes, les parts sociales n obéissent à aucune règlementation spécifique et relèvent du droit commun. C est dans ce cadre que l Autorité contrôle pruntiel et résolution apprécie la qualité l information et du conseil délivrés à la clientèle. À cet égard, elle vérifie que les souscripteurs parts sociales sont bien informés s caractéristiques associées à ce produit, à savoir, notamment : le risque d insolvabilité l émetteur, sans droit sur l actif net en cas liquidation (risque perte en capital), étant entendu que la créance restitution du capital investi est une créance rnier rang ; le risque refus remboursement, notamment en cas dépassement à la baisse s seuils réglementaires (risque liquidité) ; le plafonnement la rémunération et l absence garantie distribution. Plusieurs missions contrôle sur place ont ainsi été diligentées par l ACPR au sein chacun s différents réseaux concernés. Les modalités souscription et d exécution du contrat parts sociales, la politique commercialisation, l information à stination s chargés clientèle et s souscripteurs, le processus conseil incluant le dispositif d accompagnement du client ainsi que le contrôle interne propre à ce thème, ont notamment fait l objet d une analyse approfondie. Les constatations issues ces contrôles ont été portées à la connaissance l AMF, dans le cadre du pôle commun. Les échanges ont notamment porté sur la qualité l information contenue dans les prospectus d émission et la documentation promotionnelle, tant en termes clarté que d équilibre présentation. 14. Décret n du 23 février 2015 relatif aux certificats mutualistes ou paritaires. 31 Rapport d activité 2014 Pôle commun
33 CONCLUSION Interview croisée Natalie Lemaire, directeur la DREP à l AMF et Olivier Fliche, coordonnateur du pôle commun, directeur la DCPC à l ACPR Quelles ont été les principales réalisations du pôle commun en 2014? Natalie Lemaire : L activité du pôle commun en 2014 a été particulièrement riche. Nous avons poursuivi naturellement les contrôles coordonnés sur s thématiques entrant dans le champ la doctrine commune ou sur s problématiques prospectives jugées intéressantes. Nous avons également travaillé sur s sujets très diversifiés comme le financement participatif, la publicité et les conventions producteursdistributeurs. Le financement participatif a mobilisé nos équipes et nous avons contribué, en lien avec le Trésor, à la définition du nouveau cadre réglementaire. Ainsi le nouveau statut Conseiller en investissement participatif va permettre aux entreprises en recherche capitaux trouver, d une manière simple et sécurisée, nouvelles sources financement. Et ce tout en assurant la protection s investisseurs. Olivier Fliche : Le financement participatif nous a en effet fortement mobilisés. En complément du volet «crowquity», un autre statut a été créé, celui d intermédiaire en financement participatif. L objectif était sécuriser également le cadre s appliquant aux prêts et aux dons. La réglementation prévoit en premier lieu s plafonds à la fois pour les prêteurs (1000 par projet) et pour les porteurs projet (1 million d euros tous projets confondus), ce qui permet limiter les risques pris. Il s agit pour nous d un point essentiel protection s acteurs du crowdfunding. Ce premier élément est complété par s règles bonne conduite à la fois pour les professionnels du financement participatif et pour les porteurs projets. Il faut souligner la parfaite collaboration nos ux autorités sur ces travaux qui a permis d aboutir en un temps limité à un cadre opérationnel dès le 1 er octobre N. L. : Cette collaboration a prouvé également son efficacité dans les travaux sur les conventions entre producteurs et distributeurs, qui ont abouti en juillet à une recommandation pour l ACPR et une positionrecommandation pour l AMF, et ceux sur la publicité. O. F. : La publicité a fait l objet d échanges approfondis entre nos ux autorités avec la constitution d un groupe travail qui s est attaché à examiner et à rapprocher nos principes d analyse en la matière. La communication publicitaire constitue la toute première étape la relation entre un professionnel et sa clientèle et est, à ce titre, déterminante pour la conclusion ultérieure s contrats. C est sur la base ce travail commun et l observation concrète s pratiques dans le secteur l assurance vie que l ACPR a complété sa doctrine en publiant une recommandation en début d année Rapport d activité 2014 Pôle commun
34 CONCLUSION Quels sont les projets pour 2015? N. L. : Nous allons poursuivre nos travaux sur la commercialisation à distance. Sur la base constats mais aussi suggestions provenant s professionnels comme s consommateurs, l AMF a réalisé pour la première fois s visites mystères banques en ligne auprès 17 établissements (banques à réseaux, banques et brokers en ligne). De véritables comptestitres ont été ouverts, permettant notamment d évaluer les modalités d ouverture, la qualité du questionnaire client et le passage d ordre en inadéquation avec le profil client. Ces enseignements partagés vont nous permettre d intifier comment la réglementation doit s adapter et évoluer face à la digitalisation la commercialisation s produits financiers. Les consommateurs utilisent également plus en plus les canaux à distance pour s informer. Le point d entrée commun composé la plateforme téléphonique et du site Assurance Banque Epargne Info Service répond à ce besoin et contribue ainsi à une meilleure information s consommateurs. O. F. : Le site Assurance Banque Epargne Info Service est venu un outil d information incontournable dans le domaine la commercialisation produits financiers. Depuis son lancement en 2010 et sa refonte en 2012, son audience n a cessé progresser pour atteindre plus visiteurs uniques en C est le seul site disponible sur internet qui traite à la fois sujets bancaires, d assurances et produits financiers. En 2014, nous nous sommes attachés à rendre les informations plus lisibles, plus proches du consommateur en ciblant notamment s sujets très concrets. En 2015, notre ambition est continuer à alimenter le site régulièrement afin d améliorer encore sa visibilité sur Internet. Nous allons aussi faire évoluer la plateforme téléphonique pour renforcer encore l efficacité du dispositif. Quels sont les enjeux au niveau européen et comment le pôle commun y contribue? N. L. : Les sujets européens sont nombreux et nos ux autorités coopèrent afin porter régulièrement une position commune auprès s différentes instances européennes. La directive MIF II, qui entrera en application en 2017, est particulièrement importante en matière commercialisation d instruments financiers. Ainsi elle impacte l information concernant la rémunération s personnes en lien avec la clientèle, la gestion s conflits d intérêts et les règles bonne conduite. Par ailleurs, le règlement PRIIPs portant sur le document d informations clés s produits d investissement est transversal et constitue une avancée pour la protection s épargnants. O. F. : Nous sommes très présents au niveau européen et la coordination nos ux autorités renforce la position la France sur les différents thèmes. Je mentionnerai ux sujets qui connaitront s développements significatifs en 2015 : les travaux sur la gouvernance produits et ceux sur le document clé d information prévu par le règlement PRIIPs. Ce document nommé «KID» vise à donner aux investisseurs toutes les informations nécessaires à une bonne compréhension s produits. On peut noter également que le règlement prévoit nouveaux pouvoirs d intervention pour les autorités : en effet, celles-ci pourront éventuellement interdire la commercialisation d un produit s il s avère dangereux pour les consommateurs. Tous ces sujets font l objet d échanges réguliers entre les équipes s ux autorités afin favoriser la cohérence nos positions et promouvoir les pratiques qui nous paraissent les plus protectrices la clientèle. 33 Rapport d activité 2014 Pôle commun
35 Annexes Sommaire Annexe 1 Les textes références du pôle commun, la convention du 30 avril Annexe 2 Pouvoirs s autorités supervision dans le domaine la protection clientèle...44 Annexe 3 Principales dispositions législatives et réglementaires Rapport d activité 2014 Pôle commun
36 Annexe 1 Les textes références du pôle commun Article L du Co monétaire et financier (Modifié par Loi n du 26 juillet 2013) L Autorité contrôle pruntiel et résolution et l Autorité s marchés financiers instituent un pôle commun chargé, sous leur responsabilité : 1 De coordonner les propositions priorités contrôle définies par les ux autorités en matière respect s obligations à l égard leurs clientèles par les personnes soumises à leur contrôle concernant les opérations banque ou d assurance et les services d investissement ou paiement et tous autres produits d épargne qu elles offrent ; 2 D analyser les résultats l activité contrôle s ux autorités en matière respect s obligations s professionnels à l égard leur clientèle et proposer aux secrétaires généraux les conséquences à en tirer conformément aux compétences respectives chaque autorité ; 3 De coordonner la veille sur l ensemble s opérations et services mentionnés au 1 façon à intifier les facteurs risques et la surveillance s campagnes publicitaires relatives à ces produits ; 4 D offrir un point d entrée commun habilité à recevoir les mans s clients, assurés, bénéficiaires, ayants droit et épargnants susceptibles d être adressées à l Autorité contrôle pruntiel et résolution ou à l Autorité s marchés financiers. Article L du Co monétaire et financier (Modifié par Loi n du 26 juillet 2013) I. Le coordonnateur du pôle est désigné conjointement par les secrétaires généraux l Autorité contrôle pruntiel et résolution et l Autorité s marchés financiers. Sous leur autorité conjointe, il est chargé la mise en œuvre s missions mentionnées à l article L II. Les autorités mettent à disposition du coordonnateur et s personnes travaillant dans le cadre s missions faisant l objet la coordination du pôle toutes les informations, y compris individuelles, nécessaires à l exercice leurs missions. Ces échanges d information sont protégés par le secret professionnel. Article L du Co monétaire et financier (Modifié par Loi n du 26 juillet 2013) L Autorité contrôle pruntiel et résolution et l Autorité s marchés financiers définissent par convention les modalités fonctionnement du pôle commun. Elles déterminent par convention avec la Banque France les conditions dans lesquelles elles peuvent avoir recours à ses services dans le cadre leurs missions supervision s relations entre les professions assujetties et leurs clientèles. Article L du Co monétaire et financier (Modifié par Loi n du 26 juillet 2013) L Autorité contrôle pruntiel et résolution et l Autorité s marchés financiers établissent conjointement chaque année un rapport rendant compte l activité leur pôle commun. 35 Rapport d activité 2014 Pôle commun
37 Annexe 1 La convention du 30 avril 2010 Convention entre l autorité s marchés financiers et l autorité contrôle pruntiel en date du 30 avril 2010 CONVENTION ENTRE L AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS ET L AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL Entre les soussignées : L AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL, ci-après «ACP», représentée par Monsieur Christian NOYER, son Présint et, L AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS, ci-après «AMF», représentée par Monsieur Jean-Pierre JOUYET, son Présint 36 Rapport d activité 2014 Pôle commun
38 Annexe 1 La convention du 30 avril Préambule I - Aux termes l article L du co monétaire et financier, l ACP et l AMF «instituent un pôle commun chargé, sous leur responsabilité : 1 De coordonner les propositions priorités contrôle définies par les ux autorités en matière respect s obligations à l égard leurs clientèles par les personnes soumises à leur contrôle concernant les opérations banque ou d assurance et les services d investissement ou paiement et tous autres produits d épargne qu elles offrent ; 2 D analyser les résultats l activité contrôle s ux autorités en matière respect s obligations s professionnels à l égard leur clientèle et proposer aux secrétaires généraux les conséquences à en tirer conformément aux compétences respectives chaque autorité ; 3 De coordonner la veille sur l ensemble s opérations et services mentionnés au 1 façon à intifier les facteurs risques et la surveillance s campagnes publicitaires relatives à ces produits ; 4 D offrir un point d entrée commun habilité à recevoir les mans s clients, assurés, bénéficiaires, ayants droit et épargnants susceptibles d être adressées à l Autorité contrôle pruntiel ou à l Autorité s marchés financiers». II - Aux termes l article L du co monétaire et financier, «le coordonnateur du pôle est désigné conjointement par les secrétaires généraux l Autorité contrôle pruntiel et l Autorité s marchés financiers. Sous leur autorité conjointe, il est chargé la mise en oeuvre s missions mentionnées à l article L L AMF et l ACP mettent à disposition du coordonnateur et s personnes travaillant dans le cadre s missions faisant l objet la coordination du pôle toutes les informations, y compris individuelles, nécessaires à l exercice leurs missions. Ces échanges d information sont protégés par le secret professionnel». III Aux termes l article L du co monétaire et financier, l ACP et l AMF «définissent par convention les modalités fonctionnement du pôle commun». IV - Aux termes l article L du co monétaire et financier, l ACP et l AMF «établissent conjointement chaque année un rapport rendant compte l activité leur pôle commun». 37 Rapport d activité 2014 Pôle commun
39 Annexe 1 La convention du 30 avril 2010 CHAPITRE I OBJET DE LA CONVENTION ET DOMAINE DE COMPETENCE DU POLE COMMUN Article 1 er Objet la présente convention En application l article L alinéa 1 er du co monétaire et financier, la présente convention a pour objet définir les modalités fonctionnement du pôle commun à l ACP et à l AMF, et en particulier préciser les modalités d exercice s missions ce pôle, telles que décrites à l article L du même co. Article 2 Domaine compétence du pôle commun Les personnes et entités (ci-après «professionnels assujettis») concernées sont celles soumises au contrôle l ACP ou l AMF : - Pour l ACP, il s agit s personnes et entités mentionnées à l article L du co monétaire et financier ; - Pour l AMF, il s agit s personnes et entités mentionnées à l article L du co monétaire et financier. Les opérations, services et produits concernés sont : 1 Les opérations banque ; 2 Les opérations d assurance ; 3 Les services d investissement ; 4 Les services paiement ; 5 Tous autres produits d épargne. CHAPITRE II - FONCTIONNEMENT DU POLE COMMUN Le pôle commun est un mécanisme coordination qui n ajoute ni ne retranche aucune compétence ni aucun pouvoir aux ux autorités. Toute décision meure prise uniquement par l ACP ou par l AMF. Article 3 Fonction Section 1 Coordonnateur du pôle commun Le coordonnateur, placé sous l autorité conjointe s secrétaires généraux l ACP et l AMF, est chargé la mise en œuvre s missions mentionnées à l article L du co monétaire et financier et exercées dans les conditions fixées par la présente convention (coordination s propositions priorités contrôle coordination la veille et la surveillance point d entrée commun). Le coordonnateur anime le pôle commun en s appuyant sur les moyens consacrés par l ACP et l AMF à la supervision s relations entre les professionnels assujettis et leurs clients. 38 Rapport d activité 2014 Pôle commun
40 Annexe 1 La convention du 30 avril Le coordonnateur peut faire s propositions pour tout ce qui a trait au pôle commun. Si nécessaire, il peut proposer aux secrétaires généraux l ACP et l AMF d apporter s modifications à la présente convention. Article 4 Désignation Le coordonnateur est nommé conjointement par les secrétaires généraux l ACP et l AMF pour une durée qui, sauf accord particulier précisé dans la décision nomination, est ux ans. Il est choisi alternativement parmi les collaborateurs l ACP ou l AMF. Section 2 Correspondant du coordonnateur du pôle commun Article 5 Désignation du correspondant L Autorité dont n est pas issu le coordonnateur nomme un correspondant, qui sera l interlocuteur privilégié du coordonnateur. Section 3 Circulation l information au sein du pôle commun Article 6 Échanges d informations En application l article L II du co monétaire et financier, l ACP et l AMF mettent à disposition du coordonnateur et s personnes travaillant dans le cadre s missions coordination du pôle commun toutes les informations, y compris individuelles, nécessaires à l exercice leurs missions. Sans préjudice la communication directe entre les services s ux autorités, le coordonnateur organise s échanges réguliers avec le correspondant l autre autorité. Le coordonnateur est, par ailleurs, tenu informé s communications directes entre les services s ux autorités, lors s réunions régulières prévues à l article 7 ou, le cas échéant, au moyen d une synthèse transmise au coordonnateur ainsi qu au correspondant l autre autorité. Article 7 Réunions Des réunions sont régulièrement organisées entre les services l ACP et l AMF afin veiller à la mise en œuvre s missions du pôle commun et d en assurer un suivi. Le coordonnateur est appelé par l ACP et l AMF à participer à toutes les réunions organisées dans le cadre du pôle commun. Il peut, le cas échéant, lorsqu il l estime nécessaire, proposer la tenue réunions entre les secrétaires généraux l ACP et l AMF. Article 8 Secret professionnel Les transferts d informations sont protégés par le secret professionnel auquel les personnes susmentionnées à l article 6 sont soumises. 39 Rapport d activité 2014 Pôle commun
41 - 5 - Annexe 1 La convention du 30 avril 2010 Article 9 Elaboration Section 4 - Rapport annuel En application l article L du co monétaire et financier, l ACP et l AMF établissent conjointement, chaque année, un rapport rendant compte l activité du pôle commun. Le projet rapport annuel est rédigé par les services chacune s ux autorités, sous la conduite du coordonnateur. Il porte sur l année civile écoulée. Il est transmis par le coordonnateur aux secrétaires généraux l ACP et l AMF qui, après examen, le soumettent avec son concours aux Collèges s ux autorités. Article 10 Publication Le rapport annuel est publié sur les sites internet l ACP, l AMF et du pôle commun. CHAPITRE III MISSIONS DU POLE COMMUN Section 1 Coordination s contrôles s professionnels assujettis Article 11 - Définition s priorités contrôle Le pôle commun est chargé promouvoir une politique commune contrôle la commercialisation. Toutefois, chaque autorité peut procér aux contrôles qu'elle estime nécessaires dans le cadre ses compétences propres. Une fois par an, au moins, les services s ux autorités, à l'initiative du coordonnateur, se concertent pour établir leurs priorités contrôle en matière commercialisation s opérations, services et produits mentionnés à l article 2. Chaque autorité élabore ensuite un projet priorités contrôles. Les ux projets sont adressés au coordonnateur afin qu il détermine si les ux programmes comportent entre eux s synergies ou s contradictions, auquel cas il peut proposer aux secrétaires généraux s ux autorités modifier les propositions priorités contrôle. Les propositions priorités contrôle sont validées par les ux autorités selon la procédure propre à chacune d elles. Article 12 Contrôles coordonnés Les contrôles coordonnés sont s contrôles qui peuvent être menés par l ACP et l AMF, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Ces contrôles coordonnés sont décidés selon les modalités l article 11 et peuvent, notamment, prendre l'une s formes suivantes : 40 Rapport d activité 2014 Pôle commun
42 Annexe 1 La convention du 30 avril L ACP peut recourir, pour ses contrôles, à l AMF ; l AMF peut recourir, pour ses contrôles, à l ACP. Dans ce cadre, un ou plusieurs collaborateurs d une autorité peuvent être mis à disposition l autre autorité afin participer à un contrôle mené par celle-ci. 2 L ACP et l AMF peuvent recourir, pour leurs contrôles, à une même personne désignée concomitamment par chaque autorité ; 3 L ACP et l AMF peuvent mener s contrôles manière concomitante et dans les mêmes délais. Les rapports et les lettres suites qui sont, dans le prolongement ces contrôles coordonnés, respectivement établis par chaque autorité, selon les procédures qui lui sont applicables, sont portés à la connaissance du coordonnateur. Section 2 Analyse s résultats et propositions aux secrétaires généraux l ACP et l AMF Article 13 Analyse s résultats l activité contrôle Afin pouvoir en tirer les enseignements à soumettre aux secrétaires généraux, les services compétents chaque autorité, en lien avec le coordonnateur, sont chargés d analyser les résultats l activité contrôle l ACP et l AMF en matière respect s obligations s professionnels assujettis. Les services compétents chaque autorité, en lien avec le coordonnateur, s appuient notamment sur les enseignements les plus pertinents tirés s rapports et s lettres suite s contrôles coordonnés. Le coordonnateur et le correspondant l autre autorité sont, par ailleurs, informés, lors s réunions régulières prévues à l article 7, s conclusions s contrôles les plus pertinents pour le contrôle la commercialisation s produits financiers effectués par chaque autorité. Article 14 Propositions aux secrétaires généraux l ACP et l AMF s conséquences à tirer s résultats l activité contrôle En lien avec le coordonnateur, les services compétents chaque autorité proposent aux secrétaires généraux l ACP et l AMF les conséquences à tirer s contrôles coordonnés, conformément aux compétences respectives chaque autorité. Ces propositions portent notamment sur les prochaines priorités contrôles coordonnés en matière commercialisation. Section 3 Coordination la veille sur les opérations et services et la surveillance s campagnes publicitaires Le pôle commun est chargé coordonner la veille sur les opérations, services et produits mentionnés à l article 2 ainsi que la surveillance la publicité, respectivement assurées par chacune s ux autorités. 41 Rapport d activité 2014 Pôle commun
43 Annexe 1 La convention du 30 avril 2010 Article 15 Veille Chacune s ux autorités assure la veille sur les opérations, services et produits qui relèvent sa compétence pour intifier les facteurs risque. En lien avec le correspondant l autre autorité, le coordonnateur s assure la bonne coordination s activités veille, notamment en matière d intification s facteurs risque, en vue recenser les domaines non couverts par chaque autorité et prévenir les doublons. Il coordonne à cette fin les modalités l échange d informations entre les ux autorités en organisant s réunions régulières et s remontées d informations. En lien avec le correspondant l autre autorité, le coordonnateur organise également s réunions régulières coordination et d échange s résultats obtenus à l occasion cette veille, notamment en matière d intification s facteurs risque. Il propose, le cas échéant, aux secrétaires généraux les futures orientations l activité veille. L exercice s activités veille peut donner lieu au développement d outils communs à l ACP et à l AMF. Il revient, le cas échéant, au coordonnateur veiller à l organisation l étu faisabilité. Article 16 Surveillance s campagnes publicitaires Chacune s ux autorités assure la surveillance s campagnes publicitaires relatives aux opérations, services et produits qui relèvent sa compétence. En lien avec le correspondant l autre autorité, le coordonnateur s assure la bonne coordination s activités surveillance s campagnes publicitaires en vue recenser les domaines non couverts par chaque autorité et prévenir les doublons. Il coordonne à cette fin les modalités l échange d informations entre les ux autorités en organisant s réunions régulières et s remontées d informations. En lien avec le correspondant l autre autorité, le coordonnateur organise s réunions régulières coordination et d échange s résultats obtenus par cette activité surveillance s campagnes publicitaires. Il propose, le cas échéant, aux secrétaires généraux les futures orientations cette activité. La surveillance s campagnes publicitaires peut donner lieu au développement d outils communs à l ACP et à l AMF. Il revient, le cas échéant, au coordonnateur veiller à l organisation l étu faisabilité. Section 4 Mise en place d un point d entrée commun Le pôle commun met en place un point d entrée commun habilité à recevoir les mans s clients, assurés, bénéficiaires, ayants-droits et épargnants susceptibles d êtres adressées à l ACP ou à l AMF. Article 17 Caractéristiques du point d entrée commun Le point d'entrée commun, dont la dénomination est : «Assurance Banque Epargne info-service», prend la forme d un accueil téléphonique, d une partie du site internet du pôle commun, ainsi que d'une adresse postale. 42 Rapport d activité 2014 Pôle commun
44 Annexe 1 La convention du 30 avril Le numéro téléphone est porté à la connaissance du public sur le site internet du pôle commun. - Le site internet du pôle commun comporte une adresse arrêtée par l ACP et l AMF. Avec l accord du correspondant l autre autorité, le coordonnateur est habilité à donner s instructions au webmestre du site internet. - L adresse postale du point d entrée commun est celle l'acp sise 61, rue Taitbout Paris Cex 09. Le coordonnateur, en lien avec le correspondant l autre autorité, coordonne le fonctionnement concret du point d entrée commun. Il propose, le cas échéant, aux secrétaires généraux s améliorations à apporter au point d entrée commun en fonction du retour d expérience. Article 18 Gestion du point d entrée commun L ACP reçoit les courriers envoyés à l adresse postale du point d entrée commun et l AMF reçoit les courriels dont les auteurs n ont pas su déterminer sur le site Internet du pôle commun si leur man relevait la compétence l une ou l autre s ux autorités. Chaque autorité aura la charge d orienter les mans ainsi adressées au point d entrée commun vers l autorité compétente. CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Article 19 Modification La présente convention peut être modifiée, en tant que besoin, à la man l ACP ou l AMF. Dans ce cas, l ACP ou l AMF sollicite l accord l autre autorité trois mois à l avance. Article 20 Entrée en vigueur La présente convention entre en vigueur le jour sa signature. Fait à Paris, le 30 avril Pour l ACP Le Présint Pour l AMF Le Présint 43 Rapport d activité 2014 Pôle commun
45 Annexe 2 Pouvoirs s autorités supervision dans le domaine la protection clientèle Pouvoirs s autorités supervision dans le domaine la protection la clientèle Missions et compétences ASSURANCE OPERATIONS BANCAIRES SERVICES DE PAIEMENT Article L612-1 L. du du CMF, (modifié par par l ordonnance la loi n n du 26 juillet du ) février : 2014 et l ordonnance n du 6 novembre 2014) I. L Autorité contrôle pruntiel et résolution, autorité administrative indépendante, veille à la préservation I. L Autorité la stabilité du contrôle système pruntiel financier et et à résolution, la protection autorité s clients, administrative assurés, indépendante, adhérents et bénéficiaires veille à la préservation s personnes la soumises à son contrôle. stabilité du système financier et à la protection s clients, assurés, adhérents et bénéficiaires s personnes soumises à son contrôle. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes s dispositions européennes qui leur sont directement L'Autorité applicables, contrôle s dispositions le respect par du ces co personnes monétaire s dispositions et financier européennes ainsi que s qui dispositions leur sont directement réglementaires applicables, prévues s dispositions pour son application, du co monétaire du co s et financier assurances, ainsi du que livre s IX dispositions du co réglementaires la sécurité sociale, prévues du co pour son la application, mutualité, du du livre III du co la consommation, s cos conduite homologués ainsi que toute autre disposition co s assurances, du livre IX du co la sécurité sociale, du co la mutualité, du livre III du co la législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle s dispositions précitées. consommation, s cos conduite homologués ainsi que toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle s dispositions précitées. II. Elle est chargée : [ ] 3 De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle s règles stinées à assurer la protection leur clientèle, résultant notamment toute disposition européenne, législative et II. réglementaire Elle est chargée ou : s [ ] cos 3 De veiller conduite au respect approuvés par les personnes à la man soumises d'une à association son contrôle professionnelle, s règles stinées ainsi à que assurer s la bonnes protection pratiques leur clientèle, leur profession résultant qu'elle notamment constate toute recomman, disposition européenne, ainsi qu'à législative l'adéquation et réglementaire s moyens ou et s procédures cos qu'elles conduite mettent approuvés en œuvre à la man à cet effet d'une ; elle association veille également professionnelle, à l'adéquation ainsi que s s moyens bonnes et pratiques procédures leur que ces profession personnes qu'elle mettent constate en œuvre ou recomman, pour respecter ainsi le qu'à livre l'adéquation Ier du co s moyens la consommation et procédures ; qu'elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l'adéquation s moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du co la consommation ;[ ] Pour l'accomplissement ses missions, l'autorité contrôle pruntiel et résolution dispose, à l'égard s personnes mentionnées à l'article L , d'un pouvoir contrôle, du pouvoir prendre s mesures police III. administrative Dans l'accomplissement et d'un pouvoir ses sanction. missions, [ ] l'autorité contrôle pruntiel et résolution prend en compte les objectifs stabilité financière dans l'ensemble l'espace économique européen et mise en œuvre convergente s dispositions III. Dans l'accomplissement nationales et l Union ses missions, européenne l'autorité en tenant contrôle compte s pruntiel bonnes et pratiques résolution et recommandations prend en compte issues les s objectifs dispositifs stabilité supervision financière l Union dans européenne. l'ensemble Elle coopère l'espace avec économique les autorités européen compétentes et s mise autres en États. œuvre En particulier, convergente au s sein dispositions l'espace économique nationales européen, et communautaires elle apporte en son tenant concours compte aux structures s bonnes supervision pratiques s et groupes recommandations transfrontaliers. issues s dispositifs supervision communautaires. Elle coopère avec les autorités compétentes s autres États. En particulier, au sein l'espace économique européen, elle apporte son concours aux structures supervision s groupes transfrontaliers. IV.- Pour l accomplissement ses missions, l Autorité contrôle pruntiel et résolution dispose, à l égard s personnes mentionnées à l article L.612-2, d un pouvoir contrôle, du pouvoir prendre s mesures police administrative Article L et d un alinéa pouvoir 2 du CMF sanction. (modifié [ ] par la loi n du 26 juillet 2013 article 24) : Le secrétaire général l'autorité contrôle pruntiel et résolution organise les contrôles sur pièces et sur En place. ce L'exercice qui concerne s les contrôles établissements relatifs aux crédit, dispositions les compagnies du co financières la consommation holding et diligentés les compagnies par l'autorité financières holding contrôle mixtes, pruntiel l Autorité et résolution contrôle pruntiel s'effectue et sans résolution préjudice exerce s ses compétences pouvoirs d autorisation reconnues et aux agents surveillance l'autorité administrative chargée la concurrence et la consommation sur le fonment l'article L pruntielle prévus par les dispositions du titre Ier du livre V et par le présent livre sans préjudice s compétences du co la consommation. confiées à la Banque centrale européenne dans l exercice s missions surveillance pruntielle qui lui sont confiées par ce règlement. [ ] Article L du CMF (modifié par la loi n du 26 juillet article 27) : V.- III. Le L Autorité collège supervision contrôle pruntiel ou, selon est les chargée cas, le secrétaire veiller général au respect adopte par les les mesures personnes nécessaires mentionnées pour aux mettre I et en II œuvre exerçant les en orientations, France en instructions, libre prestation décisions service et tout ou autre libre acte établissement juridique s la Banque dispositions centrale qui européenne leur sont applicables, pris dans le cadre en tenant du règlement compte (UE) la surveillance du Conseil n 1024/2013 exercée par du les 15 autorités octobre compétentes l'état membre où elles ont leur siège social qui sont seules chargées notamment l'examen leurs situation financière, conditions d'exploitation, VI.- solvabilité Par dérogation et leur aux capacité dispositions à tenir la à loi tout n moment du leurs 26 juillet engagements 1968 relative à l'égard à la communication leurs assurés, documents adhérents, et renseignements bénéficiaires et entreprises d ordre économique, réassurées. commercial, industriel, financier ou technique à s personnes physiques ou morales étrangères, l Autorité contrôle pruntiel et résolution peut, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d Etat, transmettre à la Commission européenne s informations couvertes par le secret professionnel. SECTEUR FINANCIER (CHAMP AMF) Article L621-1 L du du CMF CMF (modifié par la loi n du 26 juillet 2013) : L'Autorité s marchés financiers, autorité publique indépendante dotée la personnalité morale, veille à la protection l'épargne investie dans les instruments financiers et et les les actifs actifs mentionnés mentionnés au II au l'article II l'article L L. donnant donnant lieu à une lieu offre à une au offre public au ou public à une ou admission à une admission aux négociations aux négociations sur un marché sur un marché réglementé réglementé et dans tous et dans autres tous placements autres placements offerts au public. offerts Elle au veille public. également Elle veille à également l'information à l'information s investisseurs s investisseurs et au bon et fonctionnement au bon fonctionnement s marchés s marchés d'instruments d'instruments financiers financiers et d'actifs et mentionnés d'actifs mentionnés au II au l'article II l'article L L Elle 1. Elle apporte son concours à la régulation ces marchés aux échelons apporte son concours à la régulation ces marchés aux échelons européen et européen et international. international. Dans l'accomplissement ses missions, l'autorité s marchés financiers prend Dans l'accomplissement en compte les objectifs ses missions, stabilité l'autorité financière s marchés dans l'ensemble financiers prend l'union en européenne compte les objectifs et l'espace stabilité économique financière dans européen l'ensemble et l'union mise européenne en œuvre convergente et l'espace s économique dispositions européen nationales et et mise l'union en œuvre européenne convergente en tenant s compte dispositions s nationales bonnes pratiques et l'union et recommandations européenne en tenant issues compte s dispositifs s bonnes supervision pratiques et recommandations l'union européenne. issues Elle s coopère dispositifs avec les autorités supervision compétentes l'union s européenne. autres États. Elle coopère avec les autorités compétentes s autres États. Elle veille également à à ce ce que les les entreprises soumises à son à son contrôle contrôle mettent mettent en en œuvre œuvre les moyens les moyens adaptés adaptés pour se pour conformer se conformer aux cos aux conduite cos homologués conduite homologués mentionnés à mentionnés l'article L à l'article L Article L621-6 L du du CMF CMF : (modifié par la loi n du 26 juillet 2013) : Pour l'exécution ses missions, l'autorité s marchés financiers prend un règlement général qui est publié au Journal officiel la République française, après homologation par par arrêté du du ministre chargé chargé l'économie. l'économie. L'Autorité s s marchés marchés financiers financiers peut, peut, pour pour l'application l'application son règlement son règlement général général et l'exercice et l'exercice ses autres ses compétences, autres compétences, prendre prendre s décisions s décisions portée portée individuelle. individuelle. Elle peut également Elle peut publier également s instructions publier s et s instructions recommandations et s recommandations aux fins préciser aux l'interprétation fins préciser du règlement l'interprétation général. du règlement général. Article L du CMF (modifié par la loi n du 26 juillet 2013) Article L621-7 du CMF (modifié par l ordonnance n du 30 mai 2014) : Le règlement général l'autorité s marchés financiers détermine notamment Le règlement : général l'autorité s marchés financiers détermine notamment : I. Les règles pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs lorsqu'ils procènt à une offre au public ou à une offre ne donnant pas lieu à la publication du document d information mentionné au premier alinéa du I l article L et réalisée par l intermédiaire d un prestataire services d investissement ou d un conseiller en investissements participatifs au moyen son site internet ou dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi que les règles qui doivent être respectées lors d'opérations sur s instruments financiers et s actifs mentionnés au II l'article L admis aux négociations 44 Rapport d activité 2014 Pôle commun
46 Annexe 2 Pouvoirs s autorités supervision dans le domaine la protection clientèle ASSURANCE OPERATIONS BANCAIRES SERVICES DE PAIEMENT Article L L alinéa du 2 CMF du CMF (modifié : Le secrétaire par loi n général l'autorité du 26 juillet contrôle 2013) : pruntiel et résolution organise les contrôles sur pièces et sur place. Pour L'exercice l'application s contrôles s dispositions relatifs aux dispositions l'article L. du co aux la adhérents consommation établis diligentés hors France par l'autorité d'une chambre contrôle compensation pruntiel et établie résolution en France, s'effectue l'autorité sans préjudice contrôle s compétences pruntiel et reconnues résolution aux agents prend en l'autorité compte la administrative surveillance exercée chargée par la les concurrence autorités et compétentes la consommation chaque sur le État fonment concerné et, l'article à cet L. effet, peut du co conclure la avec consommation. elles une convention [ ] bilatérale, dans les conditions prévues à l'article L Pour Article l'exercice L612-2 du CMF son : pouvoir sanction, la radiation prévue au 7 l'article L et au premier alinéa l'article [ ] L s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à l'établissement continuer à adhérer à une III. L Autorité chambre contrôle compensation pruntiel établie est sur chargée le territoire veiller au la respect République par les française. personnes mentionnées aux I et II exerçant en France en libre prestation service ou libre établissement s dispositions qui leur sont applicables, en tenant Article L du CMF (modifié par la loi n du 26 juillet article 27) : compte la surveillance exercée par les autorités compétentes l'état membre où elles ont leur siège social qui sont seules chargées notamment l'examen leurs situation financière, conditions d'exploitation, solvabilité et leur I. - Relèvent la compétence l'autorité contrôle pruntiel et résolution : capacité à tenir à tout moment leurs engagements à l'égard leurs assurés, adhérents, bénéficiaires et entreprises B. - Dans le secteur l'assurance : A. - Dans le secteur la banque, s services paiement et s services réassurées. [ ] d'investissement : 1 Les entreprises exerçant une Article L du CMF : activité d'assurance directe 1 Les établissements crédit ; mentionnées à l'article L du co Pour l'application s assurances s dispositions et les l'article 2 Les personnes L aux suivantes adhérents : établis hors France d'une chambre entreprises compensation mentionnées au rnier alinéa établie du en même France, article l'autorité ; contrôle a) pruntiel Les entreprises et résolution d'investissement prend en autres compte que la surveillance les sociétés exercée gestion par les autorités compétentes chaque État concerné portefeuille et, à ; cet effet, peut conclure avec elles une convention bilatérale, dans les conditions prévues à l'article L b) Les entreprises marché ; 2 Les entreprises exerçant une activité réassurance dont le siège social est situé en France ; Pour l'exercice son pouvoir sanction, la radiation prévue au 7 l'article L et au premier alinéa l'article L s'entend comme se traduisant par c) une Les interdiction adhérents aux faite chambres à l'établissement compensation continuer ; à adhérer à une chambre compensation établie sur le territoire la République française. 3 Les mutuelles et unions régies par le livre II du co la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux garantie mentionnés à l'article L du co la mutualité, ainsi que les unions B. - Dans le mutualistes secteur l'assurance groupe : Article L612-2 du CMF (modifié par l ordonnance n du 30 mai 2014) mentionnées à l'article L du même co ; 1 Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à 4 l'article Les mutuelles L du et co unions s du assurances livre Ier et les qui entreprises procènt mentionnées à la gestion au s rnier règlements alinéa du même mutualistes article ; et s contrats pour le compte s mutuelles et unions relevant du 2 Les entreprises exerçant une activité livre II, pour les seules dispositions réassurance dont le siège social est situé du titre VI du livre V du présent en France ; co ; d) Les personnes habilitées à exercer les activités conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4 et 5 l'article L ; I. - Relèvent la compétence l'autorité 3 Les contrôle établissements pruntiel et paiement résolution: ; A. - Dans le secteur la banque, s services paiement et s 4 Les compagnies services financières d'investissement et les : compagnies financières holding mixtes ; B. 1 Les établissements crédit ; 5 Les changeurs manuels ; 2 Les personnes suivantes : 6 Les organismes mentionnés au 5 l'article L ; a) Les entreprises d'investissement autres que les sociétés gestion 7 Les personnes morales mentionnées à l'article L portefeuille ; 8 Les établissements monnaie électronique ; b) Les entreprises marché ; 3 Les mutuelles et unions régies par le livre II du co la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux c) Les adhérents aux chambres compensation ; SECTEUR FINANCIER (CHAMP AMF) sur I. Les un règles marché réglementé pratique professionnelle ou sur un système qui s'imposent multilatéral aux émetteurs négociation lorsqu'ils qui se soumet procènt aux à une dispositions offre au public législatives ou dont ou les réglementaires instruments visant financiers à protéger sont admis les investisseurs aux négociations contre sur les un marché opérations réglementé d'initiés, ainsi les que manipulations les règles qui doivent cours et être la diffusion respectées fausses lors d'opérations informations. sur s instruments financiers et s actifs mentionnés au II l'article L admis aux négociations sur un marché II. réglementé Les règles ou relatives sur un aux système offres multilatéral publiques d'acquisition négociation portant qui se sur soumet s titres aux financiers dispositions admis législatives aux négociations ou réglementaires sur un marché visant réglementé. à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations cours et la diffusion fausses informations. III. Les règles bonne conduite et les autres obligations professionnelles que doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II l'article L II. Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur s titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé. IV. Concernant les prestataires services d'investissement, les entreprises III. Les règles bonne conduite et les autres obligations professionnelles que marché et les membres s marchés réglementés, les chambres compensation doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II l'article L. et leurs adhérents : IV. Les Concernant conditions les d'exercice, prestataires par les services prestataires d'investissement, services d'investissement, les entreprises s services marché définis et les à l'article membres L s ; marchés réglementés, les chambres compensation et leurs adhérents : 2 Les conditions d'adhésion aux chambres compensation et d'exercice s activités 1 Les conditions s adhérents d'exercice, s chambres par les prestataires compensation services mentionnées d'investissement, à l'article L s services ; définis à l'article L ; 3 2 Les conditions d'adhésion dans lesquelles aux chambres peut être compensation délivrée ou retirée d'exercice une carte s professionnelle activités s adhérents aux personnes s chambres physiques placées compensation sous l'autorité mentionnées ou agissant à l'article pour le compte L s ; prestataires services d'investissement, s entreprises marché, s membres s marchés réglementés, s chambres compensation et leurs adhérents 3 Les conditions ; dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant 4 pour Les règles compte applicables s prestataires aux personnes services mentionnées d'investissement, à l'article L s entreprises ; marché, s membres s marchés réglementés, s chambres 5 compensation Les conditions et dans leurs lesquelles, adhérents application ; l'article L , l'autorité s marchés financiers approuve les règles s chambres compensation, sans préjudice 4 Les règles s applicables compétences aux conférées personnes à la mentionnées Banque France à l'article par l'article L L ; ; 6 5 Les Les conditions conditions d'exercice, dans lesquelles, par les en membres application d'un marché l'article réglementé, L , d'activités l'autorité s marchés financiers approuve les règles s chambres compensation, pour compte propre et pour compte tiers sur s actifs mentionnés au II sans préjudice s compétences conférées à la Banque France par l'article L. l'article L ; V. 6 Concernant Les conditions les activités d'exercice, gestion par pour les le membres compte d'un tiers et marché les placements réglementé, d'activités pour compte propre et pour compte tiers sur s actifs collectifs : mentionnés au II l'article L Les conditions d'agrément et d'exercice l'activité sociétés gestion portefeuille ; 45 Rapport d activité 2014 Pôle commun
47 Annexe 2 Pouvoirs s autorités supervision dans le domaine la protection clientèle Pouvoirs s autorités supervision dans le domaine la protection la clientèle Missions et compétences SECTEUR SECTEUR FINANCIER FINANCIER (CHAMP (CHAMP AMF) AMF) SERVICES DE DE PAIEMENT ASSURANCE OPERATIONS BANCAIRES Article Article L L. du CMF du (modifié CMF (modifié par la loi par n la loi n du 26 juillet du ) juillet : 2013) : 2 Les conditions d'agrément et d'exercice l'activité s sociétés gestion d) Les personnes habilitées à exercer les activités conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4 et 5 l'article L ; Article L du CMF (modifié par par la la loi loi n du du 26 juillet 26 juillet 2013) 2013) : : I. L Autorité contrôle pruntiel et et résolution, autorité administrative indépendante, veille veille à la préservation à la préservation L'Autorité placements L'Autorité s collectifs marchés s mentionnés marchés financiers, financiers, au I autorité l'article autorité publique L publique indépendante ; indépendante dotée la dotée la la stabilité du système financier et et à la à la protection s s clients, clients, assurés, assurés, adhérents et et bénéficiaires s personnes s personnes personnalité personnalité morale, morale, veille à veille la protection à la protection l'épargne l'épargne investie dans investie les dans les soumises à son contrôle. 3 Les établissements paiement ; instruments instruments financiers financiers et les actifs et les mentionnés actifs mentionnés au II au l'article II L. l'article L Les conditions d'agrément s placements collectifs mentionnés au I l'article 4 Les mutuelles et unions du livre Ier qui donnant donnant lieu à une lieu offre à une au offre public au ou public à une ou admission à une admission aux négociations aux négociations sur un sur un procènt L'Autorité à contrôle la gestion le le s respect règlements par par ces ces 4 personnes Les compagnies s s dispositions financières holding européennes et qui les qui leur compagnies leur sont sont directement financières directement marché L marché ; réglementé réglementé et dans et tous dans autres tous placements autres placements offerts au offerts public. au Elle public. veille Elle veille mutualistes applicables, et s s dispositions contrats du du pour co le monétaire holding et mixtes et financier ; ainsi ainsi que que s s dispositions réglementaires prévues prévues également également à l'information à l'information s investisseurs s investisseurs et au bon et fonctionnement au bon fonctionnement s s compte pour son s application, mutuelles du et du unions co s s relevant assurances, du du livre livre IX du IX du co co la sécurité la sécurité sociale, sociale, du co du co la mutualité, la mutualité, du marchés du marchés d'instruments d'instruments financiers financiers et d'actifs et mentionnés d'actifs mentionnés au II l'article au II L. l'article 421- L Les conditions d'exercice l'activité dépositaire placements collectifs du livre livre III II, du pour co les seules la la consommation, dispositions du s s 4 cos bis cos Les compagnies conduite holding homologués mixtes ainsi pour ainsi que les que seules toute dispositions toute autre autre disposition qui disposition leur 1. Elle 1. apporte Elle apporte son concours son concours à la régulation à régulation ces marchés ces marchés aux échelons aux échelons titre législative VI du livre et réglementaire V du présent co dont ; la la méconnaissance sont applicables entraîne en celle vertu celle s s l article dispositions L précitées. précitées. ; européen mentionnés européen et au international. I et l'article international. L garantie mentionnés à l'article L du co la mutualité, ainsi que les unions mutualistes groupe mentionnées à l'article L du même co ; II. Elle est chargée : : [ ] 3 3 De De veiller au au respect par par les les personnes soumises à son à son contrôle contrôle s règles s règles stinées stinées à Dans à Dans l'accomplissement ses missions, ses missions, l'autorité l'autorité s marchés s marchés financiers financiers 5 Les institutions prévoyance, unions 5 Les changeurs manuels ; assurer la protection leur clientèle, résultant notamment toute toute disposition européenne, législative législative et prend compte les objectifs stabilité financière dans l'ensemble l'union et groupements paritaires prévoyance VI. et Concernant prend en la compte conservation les objectifs et l'administration stabilité financière d'instruments dans financiers, l'ensemble les l'union réglementaire ou s cos conduite approuvés à la à la man d'une d'une association professionnelle, ainsi ainsi que s que s européenne et l'espace économique européen et mise œuvre régis par le titre III du livre IX du co 6 Les organismes ou mentionnés au ainsi 5 l'article qu'à L ; dépositaires européenne centraux et et les systèmes l'espace économique règlement et européen livraison et d'instruments mise en œuvre bonnes pratiques leur profession qu'elle constate ou recomman, ainsi qu'à l'adéquation s moyens s moyens et convergente s dispositions nationales et l'union européenne en tenant la sécurité sociale ; financiers et convergente : s dispositions nationales et l'union européenne en tenant procédures qu'elles mettent en en œuvre à cet à cet effet effet ; elle ; elle veille veille également à à l'adéquation s moyens s moyens et procédures et procédures compte compte s bonnes s bonnes pratiques pratiques et recommandations et recommandations issues s issues dispositifs s dispositifs que ces personnes mettent en en œuvre pour pour 7 respecter Les personnes le livre le livre Ier morales Ier du co du mentionnées co la la consommation à l'article L. ; ; supervision l'union européenne. Elle coopère avec les autorités compétentes 6 Les sociétés groupe d'assurance et 1 Les supervision conditions d'exercice l'union s européenne. activités Elle conservation coopère avec ou les d'administration autorités compétentes s autres États. les sociétés groupe mixte ses d'assurance d'instruments s autres financiers États. par les personnes morales qui effectuent s opérations Pour l'accomplissement ses missions, l'autorité contrôle pruntiel et et résolution résolution dispose, dispose, à l'égard à l'égard s s mentionnées à l'article L. à du L. co 8 d'un Les établissements monnaie du pouvoir électronique prendre ; d'offre au public titres financiers ou d'admission d'instruments financiers aux personnes mentionnées à l'article L , d'un pouvoir contrôle, du pouvoir prendre s mesures s mesures police police Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent s assurances ; négociations Elle veille sur un également marché réglementé à ce que les et entreprises les intermédiaires soumises habilités à son à contrôle ce titre mettent administrative et et d'un pouvoir sanction. [ ] [ ] en œuvre en œuvre les moyens les moyens adaptés adaptés pour se pour conformer se conformer aux cos aux cos conduite conduite dans les conditions fixées à l'article L ; 9 Les sociétés financement ; homologués homologués mentionnés mentionnés l'article à l'article L L III. Le Dans fonds l'accomplissement garantie universelle ses ses missions, s l'autorité contrôle pruntiel et et résolution résolution prend prend compte en compte les les risques locatifs mentionné à l'article L. 2 Les conditions d'habilitation, par l'autorité s marchés financiers, s objectifs stabilité financière dans l'ensemble l'espace économique européen européen et et mise mise en œuvre en œuvre Article Article L L. du CMF du (modifié CMF (modifié par la loi par n la loi n du 26 juillet du ) juillet : 2013) : convergente du co s la dispositions construction nationales et 10 et et Les entreprises communautaires mères en tenant société tenant compte financement compte s s bonnes ; bonnes pratiques pratiques et dépositaires et centraux ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité approuve l'habitation recommandations ; issues s s dispositifs supervision communautaires. Elle Elle coopère coopère avec avec les autorités les autorités Pour leurs règles l'exécution Pour l'exécution fonctionnement ses missions, ses ; missions, l'autorité l'autorité s marchés s marchés financiers financiers prend un prend un compétentes s autres États. En En particulier, 11 au Les au sein sein entreprises l'espace mères économique mixtes européen, société européen, elle apporte financement elle apporte son concours pour son concours les règlement règlement général général qui est qui publié est au publié Journal au officiel Journal officiel la République la République française, française, 8 aux Les structures véhicules supervision titrisation mentionnés s s groupes seules transfrontaliers. dispositions qui leur sont applicables en vertu l article L après 3 Les homologation après principes homologation généraux par arrêté d'organisation par du arrêté ministre du et ministre chargé fonctionnement chargé l'économie. l'économie. s systèmes à l'article L du co s règlement et livraison d'instruments financiers et les conditions dans lesquelles assurances. Article L alinéa 2 2 du du CMF (modifié par par la la loi loi n du 26 du juillet 26 juillet article article 24) : 24) Le : Le L'Autorité l'autorité L'Autorité s s marchés s marchés financiers financiers approuve peut, pour les peut, règles l'application pour l'application fonctionnement son règlement son ces règlement secrétaire général l'autorité contrôle Le pruntiel contrôle et et l'autorité résolution s'exerce organise organise sur les l'activité contrôles contrôles sur prestation pièces sur pièces et sur services et sur général systèmes, général et sans l'exercice et préjudice l'exercice s ses compétences autres ses compétences, autres conférées compétences, prendre à la Banque prendre s décisions France s décisions par place. L'exercice s contrôles relatifs aux aux d'investissement dispositions du du co s co personnes la la consommation mentionnées diligentés aux diligentés 1 et par 2 sous l'autorité par réserve l'autorité portée l'article portée L. individuelle individuelle. Elle peut Elle également peut également publier publier s instructions s instructions et s et s contrôle pruntiel et et résolution s'effectue la compétence sans sans préjudice l'autorité s s marchés compétences financiers reconnues reconnues en matière aux agents aux contrôle agents recommandations aux fins aux préciser fins préciser l'interprétation l'interprétation du règlement du règlement général. général. l'autorité administrative chargée la la concurrence s règles et et bonne la la conduite consommation et autres sur le sur obligations le fonment professionnelles. l'article l'article L [ ] L VII. Concernant les marchés réglementés au sens l'article L , les du co la la consommation. Article entreprises Article L L. marché du CMF et du (modifié les CMF systèmes (modifié par multilatéraux la loi par n la loi n négociation du 26 juillet du : ) juillet : 2013) : Le 1 Les règlement Le principes règlement général généraux général d'organisation l'autorité l'autorité s et marchés s fonctionnement marchés financiers financiers que détermine doivent détermine notamment respecter notamment les : marchés : réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution s transactions sur instruments financiers et actifs mentionnés au II l'article L admis sur ces marchés ; Article L du CMF (modifié par par la la loi loi n du du 26 juillet 26 juillet article - article 27) : 27) : 2 Les conditions dans lesquelles l'autorité s marchés financiers, en application s articles L , L et L , propose la reconnaissance, la révision ou le retrait la qualité marché réglementé au sens l'article L ; III. L Autorité contrôle pruntiel est est chargée veiller veiller au respect au respect par par les personnes les personnes mentionnées aux I aux et II I et II exerçant en France en en libre prestation service ou ou libre libre établissement s s dispositions qui leur qui sont leur applicables, sont applicables, en tenant compte la la surveillance exercée par par les les autorités compétentes l'état l'état membre membre où elles où elles ont leur ont siège leur siège social qui sont seules chargées notamment l'examen leurs leurs situation situation financière, conditions conditions d'exploitation, solvabilité et leur capacité à à tenir à tout à tout moment leurs leurs engagements à l'égard à l'égard leurs leurs assurés, assurés, adhérents, adhérents, bénéficiaires et et entreprises réassurées. 3 Les principes généraux d'organisation et fonctionnement s systèmes multilatéraux négociation ; 46 Rapport d activité 2014 Pôle commun
48 Annexe 2 Pouvoirs s autorités supervision dans le domaine la protection clientèle SECTEUR SECTEUR FINANCIER FINANCIER (CHAMP (CHAMP AMF) AMF) SERVICES DE DE PAIEMENT ASSURANCE OPERATIONS BANCAIRES Article 4 Les Article principes L L. généraux du CMF du (modifié d'organisation CMF (modifié par la loi et par n la fonctionnement loi n du 26 juillet s du entreprises ) juillet : 2013) : marché dans les conditions prévues au III l'article L ; Article L du CMF (modifié par par la la loi loi n du du 26 juillet 26 juillet 2013) 2013) : : L'Autorité L'Autorité s marchés s marchés financiers, financiers, autorité autorité publique publique indépendante indépendante dotée la dotée la personnalité 5 Les personnalité conditions morale, dans morale, veille lesquelles à veille la l'autorité protection à la protection s marchés l'épargne financiers l'épargne investie autorise dans investie une les dans les instruments entreprise instruments financiers marché financiers et à les gérer actifs et les un mentionnés actifs système mentionnés multilatéral au II au l'article II négociation, L. l'article L donnant conformément donnant lieu à aux une lieu dispositions offre à une au offre public du au second ou public à une alinéa ou admission à une l'article admission aux L négociations aux ; négociations sur un sur un marché marché réglementé réglementé et dans et tous dans autres tous placements autres placements offerts au offerts public. au Elle public. veille Elle veille également 6 Les également règles à relatives l'information à l'information à l'information s investisseurs s investisseurs l'autorité et au s bon marchés et fonctionnement au bon financiers fonctionnement et s du s marchés public marchés concernant d'instruments d'instruments les ordres, financiers les financiers et transactions d'actifs et mentionnés d'actifs et les mentionnés positions au II sur l'article au instruments II L. l'article 421- L financiers Elle 1. apporte Elle et actifs apporte son mentionnés concours son concours à au la II régulation à l'article régulation L ces marchés admis ces sur marchés aux un échelons marché aux échelons européen européen et international. et international. I. L Autorité contrôle pruntiel et et résolution, autorité administrative indépendante, veille veille à la préservation à la préservation la stabilité du système financier et et à la à la protection s s clients, clients, assurés, assurés, adhérents et et bénéficiaires s personnes s personnes soumises à son contrôle. réglementé. L'Autorité contrôle le le respect par par ces ces personnes s s dispositions européennes qui qui leur leur sont sont directement directement applicables, s dispositions du du co monétaire et et financier ainsi ainsi que que s s dispositions réglementaires prévues prévues pour son application, du du co s s assurances, du du livre livre IX du IX du co co la sécurité la sécurité sociale, sociale, du co du co la mutualité, la mutualité, du du livre III du co la la consommation, s s cos cos conduite homologués ainsi ainsi que que toute toute autre autre disposition disposition législative et réglementaire dont la la méconnaissance entraîne celle celle s s dispositions précitées. précitées. Dans Dans l'accomplissement ses missions, ses missions, l'autorité l'autorité s marchés s marchés financiers financiers VIII. Concernant les personnes, autres que celles mentionnées aux 1 et 7 du II prend prend compte en compte les objectifs les objectifs stabilité stabilité financière financière dans l'ensemble dans l'ensemble l'union l'union l'article L , qui produisent et diffusent s analyses financières : européenne européenne et et l'espace l'espace économique économique européen européen et mise et en mise œuvre en œuvre convergente convergente s dispositions s dispositions nationales nationales et l'union et européenne l'union européenne en tenant en tenant compte 1 Les conditions compte s bonnes s d'exercice bonnes pratiques pratiques l'activité et recommandations s et personnes recommandations visées issues à l'article s issues dispositifs L s dispositifs ; supervision supervision l'union l'union européenne. européenne. Elle coopère Elle coopère avec les autorités avec les autorités compétentes compétentes s 2 Les autres s règles autres États. bonne États. conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous II. Elle est chargée : : [ ] 3 3 De De veiller au au respect par par les les personnes soumises à son à son contrôle contrôle s règles s règles stinées stinées à à assurer la protection leur clientèle, résultant notamment toute toute disposition européenne, législative législative et et réglementaire ou s cos conduite approuvés à la à la man d'une d'une association professionnelle, ainsi ainsi que s que s bonnes pratiques leur profession qu'elle constate ou ou recomman, ainsi ainsi qu'à qu'à l'adéquation s moyens s moyens et et procédures qu'elles mettent en en œuvre à cet à cet effet effet ; elle ; elle veille veille également à à l'adéquation s moyens s moyens et procédures et procédures que ces personnes mettent en en œuvre pour pour respecter le livre le livre Ier Ier du co du co la la consommation ; ; l'autorité ou agissant pour le compte s personnes qui produisent et diffusent s Elle analyses veille Elle financières, également veille également à à titre ce que à profession les ce que entreprises les habituelle, entreprises soumises et les soumises à dispositions son contrôle à son propres mettent contrôle à mettent en assurer œuvre en leur œuvre les indépendance moyens les moyens adaptés d'appréciation adaptés pour se et pour la conformer prévention se conformer aux s conflits cos aux d'intérêts. cos conduite conduite homologués homologués mentionnés mentionnés à l'article à l'article L L Pour l'accomplissement ses ses missions, l'autorité contrôle pruntiel et et résolution résolution dispose, dispose, à l'égard à l'égard s s personnes mentionnées à à l'article L. L , d'un d'un pouvoir contrôle, du pouvoir du pouvoir prendre prendre s mesures s mesures police police administrative et et d'un pouvoir sanction. [ ] [ ] Pour l'exécution ses missions, l'autorité s marchés financiers prend un règlement général qui est publié au Journal officiel la République française, après homologation par arrêté du ministre chargé l'économie. IX. Les règles relatives aux recommandations d'investissement stinées au public Article et portant Article L sur L. tout du CMF émetteur du (modifié CMF dont (modifié par les la loi instruments par n la loi n financiers du 26 juillet du sont ) admis juillet : aux 2013) : négociations sur un marché réglementé ou sur un instrument financier qu'il émet, Pour lorsqu'elles l'exécution sont produites ses missions, ou diffusées l'autorité par toute s personne marchés dans financiers le cadre prend ses un règlement activités professionnelles, général qui est publié ainsi que au Journal les règles officiel applicables la République aux personnes française, qui III. Dans l'accomplissement ses ses missions, l'autorité contrôle pruntiel et et résolution résolution prend prend compte en compte les les objectifs stabilité financière dans l'ensemble l'espace économique européen européen et et mise mise en œuvre en œuvre convergente s dispositions nationales et et communautaires en tenant tenant compte compte s s bonnes bonnes pratiques pratiques et et recommandations issues s s dispositifs supervision communautaires. Elle Elle coopère coopère avec avec les autorités les autorités compétentes s autres États. En En particulier, au au sein sein l'espace économique européen, européen, elle apporte elle apporte son concours son concours aux structures supervision s s groupes transfrontaliers. après réalisent homologation ou diffusent par s arrêté travaux du ministre recherche chargé ou qui l'économie. produisent ou diffusent d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement L'Autorité concernant L'Autorité s actifs marchés s mentionnés marchés financiers financiers au peut, II l'article pour peut, l'application L. pour 421-1, l'application à l'intention son règlement canaux son règlement général distribution général et l'exercice ou et du l'exercice public. ses autres ses compétences, autres compétences, prendre prendre s décisions s décisions portée portée individuelle. individuelle. Elle peut Elle également peut également publier publier s instructions s instructions et s et s recommandations aux fins aux préciser fins préciser l'interprétation l'interprétation du règlement du règlement général. général. Un décret en Conseil d'état précise les cas dans lesquels une information relative à un instrument financier ou à un actif visé au II l'article L donnée au public Article constitue Article L la production L. du CMF du (modifié ou CMF la diffusion (modifié par la loi d'une par n la recommandation loi n du 26 juillet d'investissement du ) juillet : 2013) : telle que mentionnée à l'alinéa précént. Article L alinéa 2 2 du du CMF (modifié par par la la loi loi n du 26 du juillet 26 juillet article article 24) : 24) Le : Le secrétaire général l'autorité contrôle pruntiel et et résolution organise organise les contrôles contrôles sur pièces sur pièces et sur et sur place. L'exercice s contrôles relatifs aux aux dispositions du du co co la la consommation diligentés diligentés par l'autorité par l'autorité contrôle pruntiel et et résolution s'effectue sans sans préjudice s s compétences reconnues reconnues aux agents aux agents l'autorité administrative chargée la la concurrence et et la la consommation sur le sur le fonment l'article l'article L L du co la la consommation. Le règlement Le règlement général général l'autorité l'autorité s marchés s marchés financiers financiers détermine détermine notamment notamment : : Article L du CMF (modifié par par la la loi loi n du du 26 juillet 26 juillet article - article 27) : 27) : X.-Les modalités d'exécution, par dépôt ou par diffusion par voie presse écrite et par voie électronique ou par la mise à disposition gratuite d'imprimés, s obligations publicité et d'information édictées par le présent co au titre la transparence s marchés financiers et dans le cadre s opérations d'offre au public titres financiers ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé. III. L Autorité contrôle pruntiel est est chargée veiller veiller au respect au respect par par les personnes les personnes mentionnées aux I aux et II I et II exerçant en France en en libre prestation service ou ou libre libre établissement s s dispositions qui leur qui sont leur applicables, sont applicables, en tenant compte la la surveillance exercée par par les les autorités compétentes l'état l'état membre membre où elles où elles ont leur ont siège leur siège social qui sont seules chargées notamment l'examen leurs leurs situation situation financière, conditions conditions d'exploitation, solvabilité et leur capacité à à tenir à tout à tout moment leurs leurs engagements à l'égard à l'égard leurs leurs assurés, assurés, adhérents, adhérents, bénéficiaires et et entreprises réassurées. 47 Rapport d activité 2014 Pôle commun
49 Annexe 2 Pouvoirs s autorités supervision dans le domaine la protection clientèle Pouvoirs s autorités supervision dans le domaine la protection la clientèle Missions et compétences SECTEUR SECTEUR FINANCIER FINANCIER (CHAMP (CHAMP AMF) AMF) SERVICES DE DE PAIEMENT ASSURANCE OPERATIONS BANCAIRES Article Article L L L. du CMF du (modifié CMF (modifié par la la loi loi n par la loi n du du 26 juillet 26 juillet du 2013) ) : juillet : 2013) : Article L du CMF (modifié par par la la loi loi n du du 26 juillet 26 juillet 2013) 2013) : : L'Autorité Le règlement L'Autorité s général marchés s marchés l'autorité financiers, financiers, s autorité marchés autorité publique financiers publique indépendante peut également indépendante dotée fixer s la dotée la personnalité règles personnalité relatives morale, à l'information morale, veille à veille la l'autorité protection à la protection s marchés l'épargne financiers l'épargne investie et du dans investie public les dans les instruments concernant instruments les financiers ordres, financiers les et les transactions actifs et les mentionnés actifs et les mentionnés positions au II sur au l'article s II instruments L. l'article L donnant financiers donnant lieu non à admis une lieu offre aux à une négociations au offre public au ou public sur à une ou marché admission à une réglementé. admission aux négociations aux négociations sur un sur un marché marché réglementé réglementé et dans et tous dans autres tous placements autres placements offerts au offerts public. au Elle public. veille Elle veille également également à l'information à l'information s investisseurs s investisseurs et au bon et fonctionnement au bon fonctionnement s s marchés marchés d'instruments d'instruments financiers financiers et d'actifs et mentionnés d'actifs mentionnés au II l'article au II L. l'article 421- L Elle 1. apporte Elle apporte son concours son concours à la régulation à régulation ces marchés ces marchés aux échelons aux échelons européen et international. I. L Autorité contrôle pruntiel et et résolution, autorité administrative indépendante, veille veille à la préservation à la préservation la stabilité du système financier et et à la à la protection s s clients, clients, assurés, assurés, adhérents et et bénéficiaires s personnes s personnes soumises à son contrôle. II. L'Autorité - L'Autorité contrôle peut soumettre le le respect à son par contrôle par ces ces : personnes s s dispositions européennes qui qui leur leur sont sont directement directement applicables, s dispositions du du co monétaire et et financier ainsi ainsi que que s s dispositions réglementaires prévues prévues pour son application, du du co s s assurances, du du livre livre IX du IX du co co la sécurité la sécurité sociale, sociale, du co du co la mutualité, la mutualité, du du 3 Tout intermédiaire en opération banque et en services paiement. livre III du co la la consommation, s s cos cos conduite homologués ainsi ainsi que que toute toute autre autre disposition disposition législative et réglementaire dont la la méconnaissance entraîne celle celle s s dispositions précitées. précitées. européen et international. 4 Tout intermédiaire en financement participatif Dans Dans l'accomplissement ses missions, ses missions, l'autorité l'autorité s marchés s marchés financiers financiers prend prend compte en compte les objectifs les objectifs stabilité stabilité financière financière dans l'ensemble dans l'ensemble l'union l'union européenne européenne et et l'espace l'espace économique économique européen européen et mise et en mise œuvre en œuvre convergente convergente s dispositions s dispositions nationales nationales et l'union et européenne l'union européenne en tenant en tenant compte compte s bonnes s bonnes pratiques pratiques et recommandations et recommandations issues s issues dispositifs s dispositifs supervision supervision l'union l'union européenne. européenne. Elle coopère Elle coopère avec les autorités avec les autorités compétentes compétentes s autres États. II. Elle est chargée : : [ ] 3 3 De De veiller au au respect par par les les personnes soumises à son à son contrôle contrôle s règles s règles stinées stinées à à assurer la protection leur clientèle, résultant notamment toute toute disposition européenne, législative législative et et réglementaire ou s cos conduite approuvés à la man d'une association professionnelle, ainsi que s réglementaire ou s cos conduite approuvés à la man d'une association professionnelle, ainsi que s bonnes pratiques leur profession qu'elle constate ou ou recomman, ainsi ainsi qu'à qu'à l'adéquation s moyens s moyens et et procédures qu'elles mettent en en œuvre à cet à cet effet effet ; elle ; elle veille veille également à à l'adéquation s moyens s moyens et procédures et procédures que ces personnes mettent en en œuvre pour pour respecter le livre le livre Ier Ier du co du co la la consommation ; ; s autres États. Lorsqu'elle a soumis à son contrôle l'une s personnes mentionnées aux 1 à 4 du présent II, la section 2 du chapitre III du présent titre est applicable. 1 Toute personne ayant reçu d'un organisme pratiquant s opérations d'assurance un mandat souscription ou gestion ou souscrivant à un contrat d'assurance groupe, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l'article L du co s assurances ; Elle veille Elle également veille également à ce que à les ce que entreprises les entreprises soumises soumises à son contrôle à son mettent contrôle mettent en œuvre en œuvre les moyens les moyens adaptés adaptés pour se pour conformer se conformer aux cos aux cos conduite conduite homologués homologués mentionnés mentionnés à l'article à l'article L L Pour l'accomplissement ses ses missions, l'autorité contrôle pruntiel et et résolution résolution dispose, dispose, à l'égard à l'égard s s personnes mentionnées à à l'article L. L , d'un d'un pouvoir contrôle, du pouvoir du pouvoir prendre prendre s mesures s mesures police police administrative et et d'un pouvoir sanction. [ ] [ ] 2 Toute personne qui s'entremet, directement ou indirectement, entre un organisme mentionné au 3 ou au 4 du B et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cet organisme. Article Article L L. du CMF du (modifié CMF (modifié par la loi par n la loi n du 26 juillet du ) juillet : 2013) : Pour l'exécution Pour l'exécution ses missions, ses missions, l'autorité l'autorité s marchés s marchés financiers financiers prend un prend un règlement règlement général général qui est qui publié est au publié Journal au officiel Journal officiel la République la République française, française, après homologation après homologation par arrêté par du arrêté ministre du ministre chargé chargé l'économie. l'économie. III. Dans l'accomplissement ses ses missions, l'autorité contrôle pruntiel et et résolution résolution prend prend compte en compte les les objectifs stabilité financière dans l'ensemble l'espace économique européen européen et et mise mise en œuvre en œuvre convergente s dispositions nationales et et communautaires en tenant tenant compte compte s s bonnes bonnes pratiques pratiques et et recommandations issues s s dispositifs supervision communautaires. Elle Elle coopère coopère avec avec les autorités les autorités compétentes s autres États. En En particulier, au au sein sein l'espace économique européen, européen, elle apporte elle apporte son concours son concours aux structures supervision s s groupes transfrontaliers. Article L du co s assurances : L'Autorité contrôle pruntiel et résolution exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du co monétaire et financier. L'Autorité L'Autorité s marchés s marchés financiers financiers peut, pour peut, l'application pour l'application son règlement son règlement général général et l'exercice et l'exercice ses autres ses compétences, autres compétences, prendre prendre s décisions s décisions portée portée individuelle. individuelle. Elle peut Elle également peut également publier publier s instructions s instructions et s et s recommandations aux fins aux préciser fins préciser l'interprétation l'interprétation du règlement du règlement général. général. Article Article L L. du CMF du (modifié CMF (modifié par la loi par n la loi n du 26 juillet du ) juillet : 2013) : Article L alinéa 2 2 du du CMF (modifié par par la la loi loi n du 26 du juillet 26 juillet article article 24) : 24) Le : Le secrétaire général l'autorité contrôle pruntiel et et résolution organise organise les contrôles contrôles sur pièces sur pièces et sur et sur place. L'exercice s contrôles relatifs aux aux dispositions du du co co la la consommation diligentés diligentés par l'autorité par l'autorité Article R du co s assurances : contrôle pruntiel et et résolution s'effectue sans sans préjudice s s compétences reconnues reconnues aux agents aux agents l'autorité administrative chargée la la concurrence et et la la consommation sur le sur le fonment l'article l'article L L Les dispositions relatives à l'autorité du co la la consommation. Le règlement Le règlement général général l'autorité l'autorité s marchés s marchés financiers financiers détermine détermine notamment notamment : : contrôle pruntiel et résolution sont applicables Article L dans les du conditions CMF (modifié prévues par par la au la loi loi n du du 26 juillet 26 juillet article - article 27) : 27) : chapitre II du titre Ier du livre VI du co monétaire et financier. III. L Autorité contrôle pruntiel est est chargée veiller veiller au respect au respect par par les personnes les personnes mentionnées aux I aux et II I et II exerçant en France en en libre prestation service ou ou libre libre établissement s s dispositions qui leur qui sont leur applicables, sont applicables, en tenant compte la la surveillance exercée par par les les autorités compétentes l'état l'état membre membre où elles où elles ont leur ont siège leur siège social qui sont seules chargées notamment l'examen leurs leurs situation situation financière, conditions conditions d'exploitation, Article solvabilité L631-1 et du CMF leur : capacité à à tenir à tout à tout moment leurs leurs engagements à l'égard à l'égard leurs leurs assurés, assurés, adhérents, adhérents, bénéficiaires et et entreprises réassurées. I. La Banque France, l'autorité contrôle pruntiel et résolution et l'autorité s marchés financiers coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement leurs missions respectives [ ] 48 Rapport d activité 2014 Pôle commun
50 Annexe 2 Pouvoirs s autorités supervision dans le domaine la protection clientèle SECTEUR SECTEUR FINANCIER FINANCIER (CHAMP (CHAMP AMF) AMF) SERVICES DE DE PAIEMENT ASSURANCE OPERATIONS BANCAIRES Article Article L L. du CMF du (modifié CMF (modifié par la loi par n la loi n du 26 juillet du ) juillet : 2013) : Article R632-1 L du CMF du CMF : (modifié par par la la loi loi n du du 26 juillet 26 juillet 2013) 2013) : : L'Autorité I. L Autorité contrôle pruntiel et et et résolution, et l'autorité autorité s administrative marchés financiers indépendante, peuvent veille utiliser veille à la pour préservation à la l'accomplissement préservation L'Autorité L'Autorité leurs s marchés missions, s marchés financiers, conformément financiers, autorité aux autorité publique dispositions publique indépendante l'article indépendante L. dotée 632-3, les la dotée la informations la stabilité couvertes du système par le financier secret professionnel et et à la à la protection qu'ils s reçoivent, s clients, clients, notamment assurés, assurés, dans adhérents les circonstances et et bénéficiaires suivantes s personnes s : personnes personnalité personnalité morale, morale, veille à veille la protection à la protection l'épargne l'épargne investie dans investie les dans les soumises à son contrôle. instruments instruments financiers financiers et les actifs et les mentionnés actifs mentionnés au II au l'article II L. l'article L Pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité s prestataires services d'investissement sont remplies et pour faciliter donnant le donnant contrôle, lieu à une lieu sur offre à une une base au offre public individuelle au ou public à une ou ou consolidée, admission à une admission aux s conditions négociations aux négociations d'exercice sur un sur un L'Autorité cette activité, contrôle en particulier le le respect en ce par par qui ces concerne ces personnes les normes s s pruntielles dispositions gestion, européennes l'organisation qui qui leur leur administrative sont sont directement directement et comptable marché et marché réglementé les mécanismes réglementé et dans contrôle et tous dans autres interne tous placements autres ; placements offerts au offerts public. au Elle public. veille Elle veille applicables, s dispositions du du co monétaire et et financier ainsi ainsi que que s s dispositions réglementaires prévues prévues également également à l'information à l'information s investisseurs s investisseurs et au bon et fonctionnement au bon fonctionnement s s 2 pour Pour son s'assurer application, du bon du du fonctionnement co s s assurances, s systèmes du du livre livre IX négociation du IX du co co ; la sécurité la sécurité sociale, sociale, du co du co la mutualité, la mutualité, du marchés du marchés d'instruments d'instruments financiers financiers et d'actifs et mentionnés d'actifs mentionnés au II l'article au II L. l'article 421- L livre III du co la la consommation, s s cos cos conduite homologués ainsi ainsi que que toute toute autre autre disposition disposition 1. Elle 1. apporte Elle apporte son concours son concours à la régulation à régulation ces marchés ces marchés aux échelons aux échelons 3 législative Pour infliger et réglementaire s sanctions ; dont la la méconnaissance entraîne celle celle s s dispositions précitées. précitées. européen européen et international. et international. Dans Dans l'accomplissement ses missions, ses missions, l'autorité l'autorité s marchés s marchés financiers financiers prend prend compte en compte les objectifs les objectifs stabilité stabilité financière financière dans l'ensemble dans l'ensemble l'union l'union européenne européenne et et l'espace l'espace économique économique européen européen et mise et en mise œuvre en œuvre convergente convergente s dispositions s dispositions nationales nationales et l'union et européenne l'union européenne en tenant en tenant compte compte s bonnes s bonnes pratiques pratiques et recommandations et recommandations issues s issues dispositifs s dispositifs supervision supervision l'union l'union européenne. européenne. Elle coopère Elle coopère avec les autorités avec les autorités compétentes compétentes s autres États. II. Elle est chargée : : [ ] 3 3 De De veiller au au respect par par les les personnes soumises à son à son contrôle contrôle s règles s règles stinées stinées à à 4 Dans le cadre d'un recours gracieux contre leurs décisions ; assurer la protection leur clientèle, résultant notamment toute toute disposition européenne, législative législative et et réglementaire ou s cos conduite approuvés à la à la man d'une d'une association professionnelle, ainsi ainsi que s que s 5 Dans le cadre d'un recours juridictionnel contre leurs décisions ; bonnes pratiques leur profession qu'elle constate ou ou recomman, ainsi ainsi qu'à qu'à l'adéquation s moyens s moyens et et procédures qu'elles mettent en en œuvre à cet à cet effet effet ; elle ; elle veille veille également à à l'adéquation s moyens s moyens et procédures et procédures 6 que Dans ces le personnes cadre du mécanisme mettent en en œuvre règlement pour pour amiable respecter s le livre le différends livre Ier Ier du prévu co du co à l'article la la L. consommation ; ; Elle veille Elle également veille également à ce que à les ce que entreprises les entreprises soumises soumises à son contrôle à son mettent contrôle mettent en œuvre en œuvre les moyens les moyens adaptés adaptés pour se pour conformer se conformer aux cos aux cos conduite conduite homologués mentionnés à l'article L s autres États. Pour l'accomplissement ses ses missions, l'autorité contrôle pruntiel et et résolution résolution dispose, dispose, à l'égard à l'égard s s Article personnes L mentionnées du CMF : à à l'article L. L , d'un d'un pouvoir contrôle, du pouvoir du pouvoir prendre prendre s mesures s mesures police police administrative et et d'un pouvoir sanction. [ ] [ ] L'Autorité contrôle pruntiel et résolution et l'autorité s marchés financiers instituent un pôle commun chargé, sous homologués leur responsabilité mentionnés : à l'article L De coordonner les propositions priorités contrôle définies par les ux autorités en matière respect s obligations Article Article L. à l'égard L. du CMF leurs du (modifié CMF clientèles (modifié par la par loi par les n personnes la loi n du soumises 26 juillet du à leur ) juillet contrôle : 2013) : concernant les opérations banque ou d'assurance et les services d'investissement ou paiement et tous autres produits d'épargne qu'elles offrent ; Pour l'exécution Pour l'exécution ses missions, ses missions, l'autorité l'autorité s marchés s marchés financiers financiers prend un prend un règlement règlement général général qui est qui publié est au publié Journal au officiel Journal officiel la République la République française, française, après homologation par arrêté du ministre chargé l'économie. 2 D'analyser les résultats l'activité contrôle s ux autorités en matière respect s obligations s professionnels à l'égard leur clientèle et proposer aux secrétaires généraux les aux conséquences structures à en supervision tirer conformément s groupes aux compétences transfrontaliers. respectives chaque autorité ; après homologation par arrêté du ministre chargé l'économie. III. Dans l'accomplissement ses ses missions, l'autorité contrôle pruntiel et et résolution résolution prend prend compte en compte les les objectifs stabilité financière dans l'ensemble l'espace économique européen européen et et mise mise en œuvre en œuvre convergente s dispositions nationales et et communautaires en tenant tenant compte compte s s bonnes bonnes pratiques pratiques et et recommandations issues s s dispositifs supervision communautaires. Elle Elle coopère coopère avec avec les autorités les autorités compétentes s autres États. En En particulier, au au sein sein l'espace économique européen, européen, elle apporte elle apporte son concours son concours aux structures supervision s groupes transfrontaliers. L'Autorité L'Autorité s marchés s marchés financiers financiers peut, pour peut, l'application pour l'application son règlement son règlement général général et l'exercice et l'exercice ses autres ses compétences, autres compétences, prendre prendre s décisions s décisions portée portée individuelle. individuelle. Elle peut Elle également peut également publier publier s instructions s instructions et s et s recommandations aux fins aux préciser fins préciser l'interprétation l'interprétation du règlement du règlement général. général. 3 De coordonner la veille sur l'ensemble s opérations et services mentionnés au 1 façon à intifier les facteurs risques et la surveillance s campagnes publicitaires relatives à ces produits ; place. 4 D'offrir L'exercice un point s d'entrée contrôles commun relatifs habilité aux dispositions à recevoir les du mans co la s consommation clients, assurés, diligentés bénéficiaires, par l'autorité ayants droit et épargnants susceptibles d'être adressées à l'autorité contrôle pruntiel et contrôle résolution pruntiel ou à l'autorité et s résolution marchés financiers. s'effectue sans préjudice s compétences reconnues aux agents l'autorité administrative chargée la concurrence et la consommation sur le fonment l'article L du co la consommation. Article Article L L. du CMF du (modifié CMF (modifié par la loi par n la loi n du 26 juillet du ) juillet : 2013) : Article L alinéa 2 2 du du CMF (modifié par par la la loi loi n du 26 du juillet 26 juillet article article 24) : 24) Le : Le secrétaire général l'autorité contrôle pruntiel et et résolution organise organise les contrôles contrôles sur pièces sur pièces et sur et sur place. L'exercice s contrôles relatifs aux dispositions du co la consommation diligentés par l'autorité contrôle pruntiel et résolution s'effectue sans préjudice s compétences reconnues aux agents l'autorité administrative chargée la concurrence et la consommation sur le fonment l'article L du co la consommation. Le règlement Le règlement général général l'autorité l'autorité s marchés s marchés financiers financiers détermine détermine notamment notamment : : Article L du CMF (modifié par par la la loi loi n du du 26 juillet 26 juillet article - article 27) : 27) : III. L Autorité contrôle pruntiel est est chargée veiller veiller au respect au respect par par les personnes les personnes mentionnées aux I aux et II I et II exerçant en France en en libre prestation service ou ou libre libre établissement s s dispositions qui leur qui sont leur applicables, sont applicables, en tenant compte la la surveillance exercée par par les les autorités compétentes l'état l'état membre membre où elles où elles ont leur ont siège leur siège social qui sont seules chargées notamment l'examen leurs leurs situation situation financière, conditions conditions d'exploitation, solvabilité et leur capacité à à tenir à tout à tout moment leurs leurs engagements à l'égard à l'égard leurs leurs assurés, assurés, adhérents, adhérents, bénéficiaires et et entreprises réassurées. 49 Rapport d activité 2014 Pôle commun
51 Annexe 2 Pouvoirs s autorités supervision dans le domaine la protection clientèle Pouvoirs s autorités supervision dans le domaine la protection la clientèle Pouvoirs contrôle SECTEUR SECTEUR FINANCIER FINANCIER (CHAMP (CHAMP AMF) AMF) SERVICES DE DE PAIEMENT ASSURANCE OPERATIONS BANCAIRES Article Article L621-9 L L. du du CMF CMF (modifié du CMF par (modifié par la la loi loi n par la loi n du du juillet juillet du l ordonnance ) juillet : 2013) : n du 25 juillet article 22 modifié par l ordonnance n du L'Autorité 30 mai L'Autorité 2014) s : marchés s marchés financiers, financiers, autorité autorité publique publique indépendante indépendante dotée la dotée la personnalité I. Afin d'assurer personnalité morale, l'exécution morale, veille sa à veille mission, la protection à la l'autorité protection s l'épargne marchés l'épargne investie financiers dans investie effectue les dans les instruments s contrôles instruments et financiers s enquêtes. financiers et les actifs et les mentionnés actifs mentionnés au II au l'article II L. l'article L donnant donnant lieu à une lieu offre à une au offre public au ou public à une ou admission à une admission aux négociations aux négociations sur un sur un marché Elle veille marché réglementé à la régularité réglementé et dans s et tous opérations dans autres tous effectuées placements autres placements sur offerts s instruments au offerts public. au Elle financiers public. veille Elle veille également lorsqu'ils également sont à l'information offerts à l'information au public s investisseurs et s sur investisseurs s et instruments au bon et fonctionnement au financiers bon fonctionnement et actifs s s marchés mentionnés marchés d'instruments au d'instruments II l'article financiers L. financiers et d'actifs admis et mentionnés d'actifs aux négociations mentionnés au II sur l'article au un II marché L. l'article 421- L réglementé Elle 1. apporte Elle ou apporte sur son un concours système son concours à multilatéral la régulation à régulation négociation ces marchés qui ces se marchés aux soumet échelons aux aux échelons européen dispositions européen et législatives international. et international. ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations cours et la diffusion fausses Dans Dans l'accomplissement ses missions, ses missions, l'autorité l'autorité s marchés s marchés financiers financiers informations. Elle veille également à la régularité s opérations effectuées sur s prend prend compte en compte les objectifs les objectifs stabilité stabilité financière financière dans l'ensemble dans l'ensemble l'union l'union contrats commerciaux relatifs à s marchandises liés à un ou plusieurs européenne européenne et et l'espace l'espace économique économique européen européen et mise et en mise œuvre en œuvre convergente instruments convergente financiers. s dispositions s Ne dispositions sont nationales pas soumis nationales et au contrôle l'union et européenne l'union l'autorité européenne s en marchés tenant en tenant compte financiers compte s les bonnes marchés s bonnes pratiques d'instruments pratiques et recommandations créés et recommandations en représentation issues s s issues dispositifs opérations s dispositifs supervision banque supervision qui, en l'union application l'union européenne. l'article européenne. Elle L , coopère Elle ne coopère avec peuvent les autorités avec pas les être autorités compétentes détenus compétentes par s autres OPCVM. s autres États. Sont États. soumis au contrôle l'autorité s marchés financiers les instruments financiers négociés sur un système multilatéral négociation, admis à Elle la négociation veille Elle également veille sur également un tel à ce marché que à les ce ou que entreprises pour les lesquels entreprises soumises une man soumises à son contrôle d'admission à son mettent contrôle à la mettent en négociation œuvre en œuvre les sur un moyens tel les marché moyens adaptés a été adaptés pour présentée. pour conformer se conformer aux cos aux cos conduite conduite homologués homologués mentionnés mentionnés à l'article à l'article L L Article L L alinéa du CMF 1du CMF (modifié : par par la la loi loi n du du 26 juillet 26 juillet 2013) 2013) : : Le I. L Autorité secrétaire général contrôle l'autorité pruntiel contrôle et et résolution, pruntiel et autorité résolution administrative organise les indépendante, contrôles sur veille pièces veille à la et préservation à sur la place. préservation la stabilité du système financier et et à la à la protection s s clients, clients, assurés, assurés, adhérents et et bénéficiaires s personnes s personnes Article soumises L à son alinéas contrôle. 1,2, 3, 4 et 6 du CMF, (modifié par l ordonnance n du 20 février 2014) : L'Autorité contrôle le pruntiel le respect et par par résolution ces ces personnes détermine s s la liste, dispositions le modèle, la européennes fréquence qui et les qui leur délais leur sont sont directement transmission directement s applicables, documents s et informations dispositions du qui du doivent co monétaire lui être remis et et périodiquement. financier ainsi ainsi que que s s dispositions réglementaires prévues prévues pour son application, du du co s s assurances, du du livre livre IX du IX du co co la sécurité la sécurité sociale, sociale, du co du co la mutualité, la mutualité, du du Le livre secrétaire III du co général la la l'autorité consommation, contrôle s s cos pruntiel cos et conduite résolution homologués peut, ainsi en ainsi que outre, que manr toute toute autre aux autre disposition personnes disposition législative et réglementaire dont la la méconnaissance entraîne celle celle s s dispositions précitées. précitées. soumises à son contrôle tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie, ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice sa mission. Il peut manr à ces personnes la II. Elle est chargée : : [ ] 3 3 De De veiller au au respect par par les les personnes soumises à son à son contrôle contrôle s règles s règles stinées stinées à à communication s rapports s commissaires aux comptes et, d'une manière générale, tous documents comptables assurer la protection leur clientèle, résultant notamment toute toute disposition européenne, législative législative et et dont il peut, en tant que besoin, manr la certification. réglementaire ou s cos conduite approuvés à la à la man d'une d'une association professionnelle, ainsi ainsi que s que s bonnes pratiques leur profession qu'elle constate ou ou recomman, ainsi ainsi qu'à qu'à l'adéquation s moyens s moyens et et Le procédures secrétaire général qu'elles mettent l Autorité en en œuvre contrôle à cet à cet pruntiel effet effet ; elle ; elle et veille veille résolution également peut à manr à l'adéquation aux s filiales moyens s s moyens établissements et procédures et procédures que crédit, ces personnes s entreprises mettent d investissement, en en œuvre pour pour s respecter sociétés le livre le livre Ier financement, Ier du co du co la s la compagnies consommation financières ; ; holding, s compagnies financières holding mixtes, s compagnies holding mixtes, s entreprises mères société financement, Pour l'accomplissement s entreprises ses mères ses missions, mixtes l'autorité société financement contrôle pruntiel ainsi qu aux et et tiers résolution auprès résolution squels dispose, dispose, ces à l'égard personnes à l'égard s s ont personnes externalisé mentionnées s fonctions à à l'article ou activités L. L , opérationnelles d'un d'un pouvoir tous renseignements, contrôle, du pouvoir du pouvoir documents, prendre prendre quel s qu en mesures s soit mesures le support, police police et administrative en obtenir la copie et et d'un ainsi pouvoir que tous éclaircissements sanction. [ ] [ ] ou justifications nécessaires à l accomplissement ses missions. II. L Autorité s marchés financiers veille également au respect s obligations Article professionnelles Article L L. du auxquelles CMF du (modifié CMF sont (modifié astreintes, par la loi par en n la vertu loi n s dispositions du 26 juillet du législatives ) juillet : 2013) et : réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes Pour physiques l'exécution Pour placées l'exécution sous ses leur missions, autorité ses missions, ou l'autorité agissant l'autorité s pour marchés leur s compte marchés financiers : financiers prend un prend un règlement règlement général général qui est qui publié est au publié Journal au officiel Journal officiel la République la République française, française, après homologation après homologation par arrêté par du arrêté ministre du ministre chargé chargé l'économie. l'économie. Le III. secrétaire Dans l'accomplissement général l Autorité ses ses missions, contrôle pruntiel l'autorité et contrôle résolution pruntiel peut et également, et résolution résolution pour prend la surveillance prend compte en compte d un les les établissement objectifs stabilité crédit, d une financière société dans financement l'ensemble ou d une l'espace entreprise économique d investissement européen européen qui et n est et pas mise inclus mise en dans œuvre en le œuvre périmètre convergente consolidation, s dispositions manr nationales à l entreprise et et communautaires mère cet établissement en tenant tenant compte crédit, compte s société s bonnes bonnes financement pratiques pratiques ou et et entreprise recommandations d investissement issues s s lui dispositifs communiquer toute supervision information communautaires. nécessaire dans Elle les Elle coopère conditions coopère avec prévues avec les autorités à les l alinéa autorités précént. compétentes s autres États. En En particulier, au au sein sein l'espace économique européen, européen, elle apporte elle apporte son concours son concours aux structures supervision s s groupes transfrontaliers. 1 Les prestataires services d'investissement agréés ou exerçant leur activité en libre établissement en France ainsi que les personnes morales placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ; L'Autorité L'Autorité s marchés s marchés financiers financiers peut, pour peut, l'application pour l'application son règlement son règlement général général et l'exercice et l'exercice ses autres ses compétences, autres compétences, prendre prendre s décisions s décisions portée 2 Les portée personnes individuelle. individuelle. autorisées Elle à peut exercer Elle également peut l'activité également publier conservation publier s instructions ou s d'administration instructions et s et s d'instruments recommandations financiers aux fins mentionnées aux préciser fins à préciser l'article l'interprétation L. l'interprétation ; du règlement du règlement général. général. Article Article L L. du CMF du (modifié CMF (modifié par la loi par n la loi n du 26 juillet du ) juillet : 2013) : 3 Les dépositaires centraux et les gestionnaires système règlement et livraison d'instruments financiers ; Le règlement Le règlement général général l'autorité l'autorité s marchés s marchés financiers financiers détermine détermine notamment notamment : : 4 Les membres s marchés réglementés non prestataires services d'investissement ; Le secrétaire général l'autorité contrôle pruntiel et résolution ou son représentant peut convoquer et entendre Article L. toute personne alinéa soumise 2 2 du du CMF à son (modifié contrôle par ou par la dont la loi l'audition loi n est nécessaire du 26 du juillet 26 à juillet l'exercice article sa mission article 24) : 24) Le contrôle. : Le secrétaire général l'autorité contrôle pruntiel et et résolution organise organise les contrôles contrôles sur pièces sur pièces et sur et sur Article place. L L'exercice alinéa s contrôles 5 du CMF relatifs aux aux dispositions du du co co la la consommation diligentés diligentés par l'autorité par l'autorité contrôle pruntiel et et résolution s'effectue sans sans préjudice s s compétences reconnues reconnues aux agents aux agents Le l'autorité ministre administrative chargé l'économie chargée peut la manr la concurrence à l'autorité et et la la contrôle consommation pruntiel sur le sur et le résolution fonment l'article procér l'article L auprès L s du co personnes la la et consommation. dans les domaines qui relèvent sa compétence à une vérification du respect s engagements pris par une ou plusieurs associations professionnelles représentant leurs intérêts dans le cadre s mesures proposées par Article L du CMF (modifié par par la la loi loi n du du 26 juillet 26 juillet article - article 27) : 27) : le Comité consultatif du secteur financier. Les résultats cette vérification font l'objet d'un rapport que l'autorité remet au ministre et au Comité consultatif du secteur financier. Ce rapport mentionne, engagement par engagement, la part s professionnels concernés qui le respecte. 5 Les entreprises marché ; 6 Les chambres compensation d'instruments financiers ; III. L Autorité contrôle pruntiel est est chargée veiller veiller au respect au respect par par les personnes les personnes mentionnées aux I aux et II I et II exerçant en France en en libre prestation service ou ou libre libre établissement s s dispositions qui leur qui sont leur applicables, sont applicables, en tenant compte la la surveillance exercée par par les les autorités compétentes l'état l'état membre membre où elles où elles ont leur ont siège leur siège Article social L qui sont du seules CMF,(modifié chargées par notamment l ordonnance n l'examen du leurs 20 leurs février situation situation 2014) : financière, conditions conditions d'exploitation, solvabilité et leur capacité à à tenir à tout à tout moment leurs leurs engagements à l'égard à l'égard leurs leurs assurés, assurés, adhérents, adhérents, L'Autorité bénéficiaires et et contrôle entreprises pruntiel réassurées. et résolution est chargée contrôler le respect, par les établissements 7 Les placements collectifs mentionnés au I l article L.214-1, et leurs sociétés gestion mentionnés à l article L.543-1; mentionnées aux articles L et L , s dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables aux termes l'article L Elle peut examiner les conditions leur exploitation et la qualité leur situation financière en tenant compte la surveillance exercée par les autorités compétentes mentionnées au 2 l'article L [ ] 50 Rapport d activité 2014 Pôle commun
52 Annexe 2 Pouvoirs s autorités supervision dans le domaine la protection clientèle SECTEUR SECTEUR FINANCIER FINANCIER (CHAMP (CHAMP AMF) AMF) SERVICES DE DE PAIEMENT ASSURANCE OPERATIONS BANCAIRES L Autorité Article L contrôle du CMF pruntiel (modifié par et par la la loi résolution loi n veille du également du 26 juillet 26 juillet 2013) au respect 2013) : : s règles bonne conduite la profession bancaire. I. L Autorité contrôle pruntiel et et résolution, autorité administrative indépendante, veille veille à la préservation à la préservation L'Autorité L'Autorité s marchés s marchés financiers, financiers, autorité autorité publique publique indépendante indépendante dotée la dotée la Elle la exerce stabilité sur ces du système établissements financier les et pouvoirs et à la à la protection contrôle s s clients, et clients, sanction assurés, assurés, définis adhérents aux sections et et bénéficiaires 5 à 7 du s chapitre personnes s personnes II. La personnalité personnalité morale, morale, veille à veille la protection à la protection l'épargne l'épargne investie dans investie les dans les radiation soumises prévue à son contrôle. au 7 l'article L , au 5 du I l article L et au premier alinéa l'article L instruments instruments financiers financiers et les actifs et les mentionnés actifs mentionnés au II au l'article II L. l'article L s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à l'établissement continuer à fournir s services bancaires donnant donnant lieu à une lieu offre à une au offre public au ou public à une ou admission à une admission aux négociations aux négociations sur un sur un sur L'Autorité le territoire contrôle la République le le respect française. par par ces ces personnes s s dispositions européennes qui qui leur leur sont sont directement directement marché marché réglementé réglementé et dans et tous dans autres tous placements autres placements offerts au offerts public. au Elle public. veille Elle veille applicables, s dispositions du du co monétaire et et financier ainsi ainsi que que s s dispositions réglementaires prévues prévues également 7 ter également Les sociétés à l'information à l'information gestion s établies investisseurs s dans investisseurs un et autre bon État et fonctionnement au membre bon fonctionnement l'union s s Lorsqu'un pour son application, établissement du du mentionné co s s aux assurances, articles du L. du livre livre IX du IX et du co L co la fait sécurité la sécurité l'objet sociale, d'un sociale, retrait du co du d'agrément co la mutualité, la ou mutualité, d'une du marchés du européenne marchés d'instruments ou les d'instruments gestionnaires financiers financiers établis et d'actifs dans et un mentionnés d'actifs pays tiers mentionnés ayant au II une l'article au succursale II L. l'article 421- ou L mesure livre III du liquidation co la ou, la s'agissant consommation, d'un établissement s s cos cos financier, conduite lorsqu'il homologués ne remplit ainsi plus ainsi que les que conditions toute toute autre requises autre disposition au disposition sens 1. fournissant Elle 1. apporte Elle s apporte services son concours son en France, concours à la qui régulation gèrent à régulation un ou ces plusieurs marchés ces FIA marchés aux au sens échelons aux la échelons législative l'article L. et , réglementaire l'autorité dont la contrôle la méconnaissance pruntiel et entraîne résolution celle celle s prend s dispositions les mesures précitées. précitées. nécessaires pour l'empêcher européen directive européen 2011/61/ et international. et UE international. du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ; commencer nouvelles opérations sur le territoire la République française et pour assurer la protection s II. Elle est chargée : : [ ] 3 3 De De veiller au au respect par par les les personnes soumises à son à son contrôle contrôle s règles s règles stinées stinées à Dans à Dans l'accomplissement ses missions, ses missions, l'autorité l'autorité s marchés s marchés financiers financiers intérêts s déposants. 8 Les intermédiaires en biens divers mentionnés au I l article L ; assurer la protection leur clientèle, résultant notamment toute toute disposition européenne, législative législative et prend et prend compte en compte les objectifs les objectifs stabilité stabilité financière financière dans l'ensemble dans l'ensemble l'union l'union réglementaire ou s cos conduite approuvés à la à la man d'une d'une association professionnelle, ainsi ainsi que s que s européenne européenne et et l'espace l'espace économique économique européen européen et mise et en mise œuvre en œuvre Un décret en Conseil d'état détermine les procédures que suit l'autorité contrôle pruntiel et résolution dans 9 Les personnes habilitées à procér au démarchage mentionnées aux articles L. bonnes pratiques leur profession qu'elle constate ou ou recomman, ainsi ainsi qu'à qu'à l'adéquation s moyens s moyens et convergente et convergente s dispositions s dispositions nationales nationales et l'union et européenne l'union européenne en tenant en tenant l'exercice procédures s qu'elles responsabilités mettent et en en s œuvre pouvoirs à cet à cet qui effet lui effet sont ; elle ; elle conférés veille veille par également les alinéas à à précénts. l'adéquation s Il détermine moyens s moyens et en procédures particulier et procédures compte et compte L. s bonnes s ; bonnes pratiques pratiques et recommandations et recommandations issues s issues dispositifs s dispositifs les que modalités ces personnes l'information mettent en en s œuvre autorités pour pour compétentes respecter le livre le mentionnées livre Ier Ier du co du co à l'article la la L. consommation et ; saisine ; l Autorité supervision supervision l'union l'union européenne. européenne. Elle coopère Elle coopère avec les autorités avec les autorités compétentes compétentes bancaire européenne. s 10 Les autres s conseillers autres États. États. en investissements financiers ; Article 7 bis Article Les L sociétés L. du CMF du gestion (modifié CMF établies (modifié par la loi dans par n la un loi autre n du État 26 membre juillet du ) juillet l'union : 2013) : européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant une succursale ou fournissant s services en France, qui gèrent un ou plusieurs organismes placement collectif en valeurs mobilières droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; Elle 10 bis veille Elle Les conseillers également veille également en à ce investissements que à les ce que entreprises les participatifs entreprises soumises ; soumises à son contrôle à son mettent contrôle mettent en œuvre en œuvre les moyens les moyens adaptés adaptés pour se pour conformer se conformer aux cos aux cos conduite conduite homologués 11 Les homologués personnes, mentionnés mentionnés autres à l'article que celles à l'article L mentionnées L aux 1 et 7, produisant et diffusant s analyses financières ; Article Article L L. du CMF du (modifié CMF (modifié par la loi par n la loi n du 26 juillet du ) juillet : 2013) : Pour l'accomplissement ses ses missions, l'autorité contrôle pruntiel et et résolution résolution dispose, dispose, à l'égard à l'égard s s personnes mentionnées à à l'article L. L , d'un d'un pouvoir contrôle, du pouvoir du pouvoir prendre prendre s mesures s mesures police police Article administrative L et et du d'un CMF pouvoir : sanction. [ ] [ ] Pour l'exécution Pour l'exécution ses missions, ses missions, l'autorité l'autorité s marchés s marchés financiers financiers prend un prend un règlement règlement général général qui est qui publié est au publié Journal au officiel Journal officiel la République la République française, française, après 13 Les homologation après experts homologation externes par en arrêté évaluation par du arrêté ministre mentionnés du ministre chargé à l'article chargé l'économie. L l'économie. ; 12 Les dépositaires d'organismes placement collectif mentionnés au I l'article L ; Sous III. Dans réserve l'accomplissement la surveillance exercée ses ses missions, par les autorités l'autorité compétentes contrôle mentionnées pruntiel et au et 1 résolution résolution l'article prend L , prend compte l'autorité en compte les les objectifs contrôle pruntiel stabilité et financière résolution dans est l'ensemble chargée contrôler l'espace le respect, économique par les européen personnes européen et mentionnées et mise mise au œuvre en II œuvre l'article convergente L s s dispositions nationales législatives et et réglementaires communautaires qui en leur tenant tenant sont compte applicables. compte s Elle s bonnes peut bonnes pratiques examiner pratiques les et et conditions recommandations d'exercice issues leur s activité s dispositifs prestation supervision services paiement communautaires. et l'adéquation Elle Elle coopère coopère leur situation avec avec les financière autorités les autorités à cette compétentes activité. s autres États. En En particulier, au au sein sein l'espace économique européen, européen, elle apporte elle apporte son concours son concours aux structures supervision s s groupes transfrontaliers. L'Autorité 14 Les L'Autorité personnes s marchés s morales marchés financiers administrant financiers peut, s pour institutions peut, l'application pour l'application retraite son professionnelle règlement son règlement général collectives général et mentionnées l'exercice et l'exercice au ses I autres l'article ses compétences, autres 8 l'ordonnance compétences, prendre n prendre s décisions du s 23 mars décisions portée 2006 ou portée individuelle. s plans individuelle. d'épargne Elle peut pour Elle également la peut retraite également collectifs publier publier mentionnés s instructions s aux instructions articles et s L. et s recommandations à L et aux L fins aux préciser fins à L préciser l'interprétation du co l'interprétation du travail du règlement ; du règlement général. général. Article L alinéa 2 du CMF (modifié par la loi n du 26 juillet 2013 article 24) : Le secrétaire général l'autorité contrôle pruntiel et résolution organise les contrôles sur pièces et sur place. L'exercice s contrôles relatifs aux dispositions du co la consommation diligentés par l'autorité Lorsqu'un contrôle pruntiel établissement et et mentionné résolution au II s'effectue l'article sans L. sans préjudice fait l'objet s s d'un compétences retrait d'agrément reconnues reconnues ou aux d'une agents aux mesure agents liquidation, l'autorité administrative l'autorité contrôle chargée pruntiel la la concurrence et et résolution et la la prend consommation les mesures sur le sur nécessaires le fonment pour l'article l'empêcher l'article L L du co la la consommation. Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs contrôle et sanction définis aux sections 5 à 7 du chapitre II. La Article radiation L. prévue au alinéa 7 2 l'article du CMF L. (modifié s'entend par la loi comme n une interdiction du 26 juillet faite 2013 à l'établissement article 24) : paiement Le secrétaire fournir s général services l'autorité paiement sur contrôle territoire pruntiel la République et résolution française. organise les contrôles sur pièces et sur place. L'exercice s contrôles relatifs aux dispositions du co la consommation diligentés par l'autorité Article 15 Les Article L. agents L. liés du mentionnés CMF du (modifié CMF à l'article (modifié par la L. loi par n la ; loi n du 26 juillet du ) juillet : 2013) : Le règlement Le règlement général général l'autorité l'autorité s marchés s marchés financiers financiers détermine détermine 16 (Abrogé) notamment notamment : : commencer nouvelles opérations sur le territoire la République française et pour assurer la protection s utilisateurs services paiement. Article L du CMF (modifié par par la la loi loi n du du 26 juillet 26 juillet article - article 27) : 27) : 17 Les associations professionnelles conseillers en investissements financiers agréées mentionnées à l'article L et L Un décret en Conseil d'état détermine les procédures que suit l'autorité contrôle pruntiel et résolution dans III. L Autorité contrôle pruntiel est est chargée veiller veiller au respect au respect par par les personnes les personnes mentionnées aux I aux et II I et II l'exercice s responsabilités et s pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas précénts. Il détermine en particulier exerçant en France en en libre prestation service ou ou libre libre établissement s s dispositions qui leur qui sont leur applicables, sont applicables, les en modalités tenant compte l'information la la surveillance s autorités exercée compétentes par par les les autorités mentionnées compétentes au 1 l'article l'état l'état L. membre membre où elles où elles ont leur ont siège leur siège social qui sont seules chargées notamment l'examen leurs leurs situation situation financière, conditions conditions d'exploitation, Article solvabilité L et du leur CMF capacité (créé par à à l ordonnance tenir à tout à tout n moment leurs leurs du 20 engagements février 2014) à : l'égard à l'égard leurs leurs assurés, assurés, adhérents, adhérents, bénéficiaires et et entreprises réassurées. L'Autorité s marchés financiers veille au respect par ces mêmes entités ou personnes, ainsi que par les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, s dispositions s règlements européens applicables. Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant s services mentionnés au 4 l'article L ou que les personnes ou entités mentionnées aux 7, 7 bis, 8, 10 et 11 du présent II ci-ssus, pour lesquelles l'autorité s L Autorité contrôle pruntiel et résolution peut réaliser s contrôles sur place s succursales d entreprises d investissement autres que s sociétés gestion portefeuille, mentionnées à l article L dans les conditions fixées par décret en Conseil d État. 51 Rapport d activité 2014 Pôle commun
53 Annexe 2 Pouvoirs s autorités supervision dans le domaine la protection clientèle Pouvoirs s autorités supervision dans le domaine la protection la clientèle Pouvoirs contrôle SECTEUR SECTEUR FINANCIER FINANCIER (CHAMP (CHAMP AMF) AMF) SERVICES DE DE PAIEMENT ASSURANCE OPERATIONS BANCAIRES Article marchés Article L. financiers L. du CMF est du seule (modifié CMF compétente, (modifié par la loi par n le la contrôle loi n s'exerce du 26 juillet sous du ) réserve juillet : s 2013) : compétences l'autorité contrôle pruntiel et résolution et, pour celles L'Autorité mentionnées s aux marchés 3 et 6, financiers, sans préjudice autorité s publique compétences indépendante conférées à dotée la Banque la personnalité France par l'article morale, L. veille à la protection l'épargne investie dans les instruments L'Autorité s financiers marchés financiers et les actifs est également mentionnés chargée au II d'assurer l'article le respect, L par donnant les prestataires lieu à une services offre au d'investissement public ou à une mentionnés admission à aux l'article négociations L , sur s un marché dispositions réglementé législatives et dans et réglementaires tous autres placements qui leur offerts sont applicables, au public. Elle dans veille les également conditions prévues à l'information aux articles s L , investisseurs L et au et L. bon fonctionnement s Article R L du du CMF CMF : (modifié par par la la loi loi n du du 26 juillet 26 juillet 2013) 2013) : : L'Autorité s marchés financiers, autorité publique indépendante dotée la personnalité morale, veille à la protection l'épargne investie dans les instruments financiers et les actifs mentionnés au II l'article L donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public. Elle veille également à l'information s investisseurs et au bon fonctionnement s marchés marchés d'instruments d'instruments financiers financiers et d'actifs et mentionnés d'actifs mentionnés au II l'article au II L. l'article 421- L Article Elle apporte Elle apporte du son RGAMF concours son : concours L'AMF à la régulation peut à exiger régulation s ces prestataires marchés ces marchés aux échelons services aux échelons européen européen et international. et international. Les I. L Autorité contrôleurs appelés contrôle à exercer pruntiel une et mission et résolution, contrôle autorité permanent administrative sont accrédités indépendante, auprès s veille personnes veille à la préservation à soumises la préservation à leur la contrôle. stabilité Ils du peuvent système à financier toute époque et et à la à la protection l'année s vérifier s clients, clients, sur assurés, pièces assurés, et sur adhérents place et toutes et bénéficiaires les opérations s personnes s personnes ces personnes. soumises à son contrôle. Le L'Autorité secrétaire contrôle général peut le le respect en outre par diligenter par ces ces s personnes missions s s contrôle dispositions sur place européennes par lettre qui qui mission leur leur sont précisant sont directement directement l'objet applicables, la mission s contrôle dispositions et désignant du du co le ou monétaire les contrôleurs et et financier qui en ainsi sont ainsi chargés. que que s Cette s dispositions lettre est présentée réglementaires à la personne prévues prévues contrôlée pour son en application, réponse à du toute du co man. s s assurances, du du livre livre IX du IX du co co la sécurité la sécurité sociale, sociale, du co du co la mutualité, la mutualité, du du livre III du co la la consommation, s s cos cos conduite homologués ainsi ainsi que que toute toute autre autre disposition disposition législative et réglementaire dont la la méconnaissance entraîne celle celle s s dispositions précitées. précitées. d'investissement qu'ils lui communiquent, préalablement à leur publication, distribution, remise ou diffusion, les communications à caractère promotionnel Article R du CMF Dans Dans l'accomplissement ses missions, ses missions, l'autorité l'autorité s marchés s marchés financiers financiers relatives aux services d'investissement qu'ils fournissent et aux instruments prend prend compte en compte les objectifs les objectifs stabilité stabilité financière financière dans l'ensemble dans l'ensemble l'union l'union financiers qu'ils proposent. européenne européenne et et l'espace l'espace économique économique européen européen et mise et en mise œuvre en œuvre convergente Elle peut convergente en faire s dispositions modifier s dispositions la présentation nationales nationales et ou la l'union teneur et européenne l'union afin d'assurer européenne en que tenant ces en tenant compte informations compte s soient bonnes s correctes, bonnes pratiques pratiques claires et recommandations et non et trompeuses. recommandations issues s issues dispositifs s dispositifs supervision supervision l'union l'union européenne. européenne. Elle coopère Elle coopère avec les autorités avec les autorités compétentes compétentes s Article autres s autres États. du RGAMF États. : II. Elle est chargée : : [ ] 3 3 De De veiller au au respect par par les les personnes soumises à son à son contrôle contrôle s règles s règles stinées stinées à à Les personnes en charge s contrôles peuvent se faire communiquer, vérifier sur pièces et sur place tous les livres, assurer la protection leur clientèle, résultant notamment toute toute disposition européenne, législative législative et et registres, contrats, borreaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents relatifs à la situation la personne réglementaire ou s cos conduite approuvés à la à la man d'une d'une association professionnelle, ainsi ainsi que s que s contrôlée bonnes pratiques et à toutes les leur opérations profession qu'elle qu'elle pratique. constate Elles ou ou peuvent recomman, en obtenir ainsi ainsi qu'à copie, qu'à éventuellement l'adéquation s sous moyens s forme moyens et et électronique. procédures qu'elles Elles peuvent mettent effectuer en en œuvre toutes à cet à cet vérifications effet effet ; elle ; elle veille veille caisse également et portefeuille. à à l'adéquation Elles s peuvent moyens s moyens procér et procédures et à procédures leurs vérifications que ces personnes en ayant mettent accès aux en en outils œuvre et pour aux pour données respecter informatiques le livre le livre Ier Ier du utilisés co du co par la la personne la consommation contrôlée. ; ; Elle Les communications veille Elle également veille également à à caractère ce que à les ce promotionnel que entreprises les entreprises soumises rapportant soumises à son à contrôle une à (Arrêté son mettent contrôle du 2 mettent en avril œuvre 2009) en œuvre «offre les moyens au les public moyens adaptés ou à adaptés une pour admission se pour conformer aux se conformer négociations aux cos aux sur un cos conduite marché conduite homologués réglementé», homologués mentionnés quels mentionnés que à soient l'article à leur l'article L forme L et leur mo diffusion, sont Les Pour personnes l'accomplissement contrôlées doivent ses ses mettre missions, à la disposition l'autorité s personnes contrôle pruntiel charge et s et résolution contrôles résolution dans dispose, les dispose, services à l'égard à du l'égard s s siège personnes ou, à la mentionnées man s à à personnes l'article L. L. en 612-2, charge d'un d'un s contrôles, pouvoir dans contrôle, les agences du pouvoir du pouvoir tous les prendre documents prendre s nécessaires mesures s mesures aux police police administrative et et d'un pouvoir sanction. [ ] [ ] opérations mentionnées à l'alinéa précént, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires. communiquées à l AMF préalablement à leur diffusion. Article Les communications Article L L. du CMF mentionnées du (modifié CMF (modifié au par premier la loi par n alinéa la loi doivent n du : 26 juillet du ) juillet : 2013) : Pour 1 Annoncer l'exécution Pour l'exécution qu un prospectus ses missions, ses a été missions, l'autorité ou sera l'autorité publié s et marchés indiquer s marchés financiers où les investisseurs financiers prend un prend un règlement peuvent règlement ou général pourront général qui se est le procurer qui publié est au ; publié Journal au officiel Journal officiel la République la République française, française, après homologation après homologation par arrêté par du arrêté ministre du ministre chargé chargé l'économie. l'économie. III. Dans l'accomplissement ses ses missions, l'autorité contrôle pruntiel et et résolution résolution prend prend compte en compte les les objectifs stabilité financière dans l'ensemble l'espace économique européen européen et et mise mise en œuvre en œuvre Les convergente procès-verbaux s mentionnés dispositions au uxième nationales alinéa et et communautaires l'article L en énoncent tenant tenant compte la nature, compte s la date s bonnes et bonnes le lieu pratiques s pratiques et et constatations recommandations opérées. issues Ils sont s s signés dispositifs par la personne supervision en charge du contrôle communautaires. et par la Elle personne Elle coopère coopère contrôlée. avec avec En les cas autorités les refus autorités compétentes celle-ci, mention s autres en est faite États. au En En procès-verbal. particulier, au au sein sein l'espace économique européen, européen, elle apporte elle apporte son concours son concours aux structures supervision s s groupes transfrontaliers. 2 Être clairement reconnaissables en tant que telles ; L'Autorité L'Autorité s marchés s marchés financiers financiers peut, pour peut, l'application pour l'application son règlement son règlement général 3 Ne pas général et comporter l'exercice et l'exercice s indications ses autres ses fausses compétences, autres ou compétences, nature prendre à induire prendre s décisions erreur s ; décisions portée portée individuelle. individuelle. Elle peut Elle également peut également publier publier s instructions s instructions et s et s 4 Comporter recommandations s aux informations fins aux préciser fins cohérentes préciser l'interprétation l'interprétation avec celles du règlement contenues du règlement général. dans général. le prospectus, si celui-ci a déjà été publié, ou avec les informations vant y figurer si Article celui-ci Article L. est publié L. du ultérieurement CMF du (modifié CMF (modifié ; par la loi par n la loi n du 26 juillet du ) juillet : 2013) : Article L alinéa 2 2 du du CMF (modifié par par la la loi loi n du 26 du juillet 26 juillet article article 24) : 24) Le : Le secrétaire général l'autorité contrôle pruntiel et et résolution organise organise les contrôles contrôles sur pièces sur pièces et sur et sur place. L'exercice s contrôles relatifs aux aux dispositions du du co co la la consommation diligentés diligentés par l'autorité par l'autorité contrôle pruntiel et et résolution s'effectue sans sans préjudice s s compétences reconnues reconnues aux agents aux agents l'autorité administrative chargée la la concurrence et et la la consommation sur le sur le fonment l'article l'article L L du co la la consommation. Le règlement Le règlement général général l'autorité l'autorité s marchés s marchés financiers financiers détermine détermine 5 Comporter une mention attirant l attention du public sur la rubrique «facteurs notamment notamment : : risques» du prospectus ; Article L du CMF (modifié par par la la loi loi n du du 26 juillet 26 juillet article - article 27) : 27) : 6 Le cas échéant, comporter, à la man l AMF, un avertissement sur certaines caractéristiques exceptionnelles présentées par l émetteur, les garants éventuels ou les (Arrêté du 2 avril 2009) «titres» financiers qui font l objet l (Arrêté du 2 avril 2009) «offre au public ou l admission aux négociations sur un marché réglementé». III. L Autorité contrôle pruntiel est est chargée veiller veiller au respect au respect par par les personnes les personnes mentionnées aux I aux et II I et II exerçant en France en en libre prestation service ou ou libre libre établissement s s dispositions qui leur qui sont leur applicables, sont applicables, en tenant compte la la surveillance exercée par par les les autorités compétentes l'état l'état membre membre où elles où elles ont leur ont siège leur siège social qui sont seules chargées notamment l'examen leurs leurs situation situation financière, conditions conditions d'exploitation, solvabilité et leur capacité à à tenir à tout à tout moment leurs leurs engagements à l'égard à l'égard leurs leurs assurés, assurés, adhérents, adhérents, bénéficiaires et et entreprises réassurées. Article du RGAMF : L'information donnée au public par l'émetteur doit être exacte, précise et sincère. 52 Rapport d activité 2014 Pôle commun
54 Annexe 2 Pouvoirs s autorités supervision dans le domaine la protection clientèle Pouvoirs s autorités supervision dans le domaine la protection la clientèle Pouvoir d injonction (mesures police administrative) SECTEUR SECTEUR FINANCIER FINANCIER (CHAMP (CHAMP AMF) AMF) SERVICES DE DE PAIEMENT ASSURANCE OPERATIONS BANCAIRES Article Article L L. L. du du CMF du (modifié CMF par (modifié par la la loi loi par n la loi n du 26 du juillet 26 juillet 2013) du ) : juillet : 2013) : Article L L du du CMF : (modifié par par la la loi loi n du du 26 juillet 26 juillet 2013) 2013) : : L'Autorité I. - Le collège L'Autorité s peut, marchés s après marchés financiers, avoir mis financiers, la autorité personne autorité publique concernée publique indépendante mesure indépendante dotée présenter la dotée la personnalité ses explications, personnalité morale, ordonner morale, veille qu'il à veille la soit protection à mis la fin, protection en l'épargne France et l'épargne investie à l'étranger, dans investie aux les dans les instruments manquements instruments financiers aux financiers obligations et les actifs et résultant les mentionnés actifs s mentionnés règlements au II au l'article européens, II L. l'article s L donnant dispositions donnant lieu législatives à une lieu offre à une ou au réglementaires offre public au ou public à une ou ou admission s à une règles admission aux professionnelles négociations aux négociations visant sur un à sur un marché protéger marché réglementé les investisseurs réglementé et dans contre et tous dans les autres opérations tous placements autres d'initiés, placements offerts les manipulations au offerts public. au Elle public. veille cours Elle veille également et la diffusion également à l'information fausses à l'information informations, s investisseurs s ou investisseurs à tout et autre au bon manquement et fonctionnement au bon fonctionnement nature s à s marchés porter marchés atteinte d'instruments d'instruments à la protection financiers financiers s et investisseurs d'actifs et mentionnés d'actifs ou au mentionnés bon au II fonctionnement l'article au II L. l'article 421- du L Elle 1. apporte Elle apporte son concours son concours à la régulation à régulation ces marchés ces marchés aux échelons aux échelons marché. Ces décisions peuvent être rendues publiques. européen et international. En I. L Autorité cas méconnaissance contrôle pruntiel d'une obligation et et résolution, notification, autorité déclaration administrative ou transmission indépendante, d'états, veille veille à la documents, préservation à la préservation données la stabilité ou d audition du système mandés financier par le et secrétaire et à la à la protection général ou s une s clients, s clients, formations assurés, assurés, l'autorité, adhérents et l'autorité et bénéficiaires contrôle s personnes s pruntiel personnes soumises à son contrôle. et résolution peut prononcer une injonction assortie d'une astreinte dont elle fixe le montant et la date d'effet. [ ] Article L'Autorité L contrôle du CMF le le : respect par par ces ces personnes s s dispositions européennes qui qui leur leur sont sont directement directement applicables, s dispositions du du co monétaire et et financier ainsi ainsi que que s s dispositions réglementaires prévues prévues Lorsqu'elle pour son application, constate qu'une du du co personne s s assurances, soumise du à son du livre livre contrôle IX du IX du co a co s pratiques la sécurité la sécurité susceptibles sociale, sociale, du co du mettre co la en mutualité, la danger mutualité, les du du livre III du co la la consommation, s s cos cos conduite homologués ainsi ainsi que que toute toute autre autre disposition disposition intérêts ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, l'autorité contrôle pruntiel et résolution peut, après législative et réglementaire dont la la méconnaissance entraîne celle celle s s dispositions précitées. précitées. européen et international. avoir mis ses dirigeants en mesure présenter leurs explications, la mettre en gar à l'encontre la poursuite ces pratiques en tant qu'elles portent atteinte aux règles bonne pratique la profession concernée. Le collège dispose s mêmes pouvoirs que ceux mentionnés à l'alinéa précént à Dans Dans l'accomplissement ses missions, ses missions, l'autorité l'autorité s marchés s marchés financiers financiers l'encontre s manquements aux obligations résultant s règlements européens, prend prend compte en compte les objectifs les objectifs stabilité stabilité financière financière dans l'ensemble dans l'ensemble l'union l'union européenne s dispositions européenne et législatives et l'espace ou l'espace réglementaires économique économique européen visant à protéger européen et les mise et investisseurs en mise œuvre et en œuvre convergente le marché convergente contre s les dispositions s opérations dispositions nationales d'initié, nationales les et manipulations l'union et européenne l'union cours ou européenne la en diffusion tenant en tenant compte fausses compte s informations, bonnes s bonnes pratiques commis pratiques et sur recommandations le et territoire recommandations français issues et s issues concernant dispositifs s dispositifs s supervision instruments supervision financiers l'union ou l'union européenne. s actifs européenne. mentionnés Elle coopère Elle au coopère avec II les l'article autorités avec L. les autorités compétentes admis compétentes aux négociations s autres sur États. un marché réglementé d'un autre État membre la réglementaire Article L ou du CMF s cos : conduite approuvés à la man d'une association professionnelle, ainsi que s bonnes pratiques leur profession qu'elle constate ou recomman, ainsi qu'à l'adéquation s moyens et procédures L'Autorité qu'elles contrôle mettent pruntiel œuvre et résolution à cet effet peut ; elle mettre veille en également meure à toute l'adéquation personne s soumise moyens à son et procédures contrôle que prendre, ces personnes dans un délai mettent déterminé, en œuvre toutes pour mesures respecter stinées le livre Ier à sa du mise co en conformité la consommation avec les ; obligations au respect squelles l'autorité contrôle pruntiel et résolution a pour mission veiller. s autres États. Pour l'accomplissement ses ses missions, l'autorité contrôle pruntiel et et résolution résolution dispose, dispose, à l'égard à l'égard s s Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen Article personnes L mentionnées du CMF : à à l'article L. L , d'un d'un pouvoir contrôle, du pouvoir du pouvoir prendre prendre s mesures s mesures police police Elle ou pour veille Elle lesquels également veille une également man à ce que à les ce d'admission que entreprises les entreprises aux soumises négociations soumises à son sur contrôle un à tel son marché mettent contrôle a mettent administrative et et d'un pouvoir sanction. [ ] [ ] en été présentée. œuvre œuvre les moyens les moyens adaptés adaptés pour se pour conformer se conformer aux cos aux cos conduite conduite homologués homologués mentionnés mentionnés à l'article à l'article L L II. Elle est chargée : : [ ] 3 3 De De veiller au au respect par par les les personnes soumises à son à son contrôle contrôle s règles s règles stinées stinées à à assurer la protection leur clientèle, résultant notamment toute toute disposition européenne, législative législative et et réglementaire ou s cos conduite approuvés à la man d'une association professionnelle, ainsi que s bonnes pratiques leur profession qu'elle constate ou recomman, ainsi qu'à l'adéquation s moyens et procédures qu'elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l'adéquation s moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du co la consommation ; II. - Le présint l'autorité s marchés financiers peut manr en justice qu'il Article soit ordonné Article L L. à du la CMF personne du (modifié CMF qui (modifié par est la responsable loi par n la loi n la du pratique 26 juillet du relevée ) juillet : 2013) se : conformer aux règlements européens, aux dispositions législatives ou Pour réglementaires, l'exécution mettre ses missions, fin à l'irrégularité l'autorité ou d'en s marchés supprimer financiers les effets. prend un III. Dans l'accomplissement ses ses missions, l'autorité contrôle pruntiel et et résolution résolution prend prend compte en compte les les objectifs stabilité financière dans l'ensemble l'espace économique européen européen et et mise mise en œuvre en œuvre convergente s dispositions nationales et et communautaires en tenant tenant compte compte s s bonnes bonnes pratiques pratiques et et recommandations issues s s dispositifs supervision communautaires. Elle Elle coopère coopère avec avec les autorités les autorités Article compétentes L s du co autres s États. assurances En En particulier, : au au sein sein l'espace économique européen, européen, elle apporte elle apporte son concours son concours aux structures supervision s s groupes transfrontaliers. L'Autorité contrôle pruntiel et résolution peut exiger toute personne soumise à son contrôle qu'elle soumette à son approbation un programme rétablissement comprenant toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthos gestion ou assurer l'adéquation son organisation à ses activités ou à ses objectifs développement. Pour l'exécution ses missions, l'autorité s marchés financiers prend un règlement règlement général général qui est qui publié est au publié Journal au officiel Journal officiel la République la République française, française, après homologation par arrêté du ministre chargé l'économie. L'Autorité contrôle pruntiel et résolution Article L peut exiger alinéa la 2 modification 2 du du CMF (modifié ou par par la la loi loi n du 26 du juillet 26 juillet article article 24) : 24) Le : Le L'Autorité s marchés financiers peut, pour l'application son règlement décir secrétaire le retrait général tout l'autorité document contraire contrôle pruntiel et et résolution organise organise les contrôles contrôles sur pièces sur pièces et sur et sur général et l'exercice ses autres compétences, prendre s décisions aux place. dispositions L'exercice législatives s contrôles et réglementaires, relatifs aux aux dispositions du du co co la la consommation diligentés diligentés par l'autorité par l'autorité portée portée individuelle. individuelle. Elle peut Elle également peut également publier publier s instructions s instructions et s et s à contrôle l'exception pruntiel s documents et et résolution à caractère s'effectue sans sans préjudice s s compétences reconnues reconnues aux agents aux agents En cas recommandations poursuites aux pénales, fins aux préciser fins l'astreinte, préciser l'interprétation si elle l'interprétation a été du prononcée, règlement du n'est règlement général. liquidée général. l'autorité administrative chargée la la concurrence et et la la consommation sur le sur le fonment l'article l'article L L contractuel ou publicitaire pour les qu'après que la décision sur l'action publique est venue définitive. du co la la consommation. Article Article L L. du CMF du (modifié CMF (modifié par la loi par n la loi n du 26 juillet du ) juillet : 2013) : entreprises mentionnées au 1 du III l'article L Dans ce cas, elle statue Article L du CMF (modifié par par la la loi loi n du du 26 juillet 26 juillet article - article 27) : 27) : Le règlement Le règlement général général l'autorité l'autorité s marchés s marchés financiers financiers détermine détermine dans les conditions prévues à l'article L notamment notamment : : 35 III. du L Autorité co monétaire contrôle et financier. pruntiel est est chargée veiller veiller au respect au respect par par les personnes les personnes mentionnées aux I aux et II I et II Elle exerçant vérifie en que France les publications en en libre prestation auxquelles service ou ou libre libre établissement s s dispositions qui leur qui sont leur applicables, sont applicables, sont en tenant astreintes compte les entreprises la la surveillance mentionnées exercée à par par les les autorités compétentes l'état l'état membre membre où elles où elles ont leur ont siège leur siège l'article social qui L sont et seules au 1 du chargées III l'article notamment L. l'examen leurs leurs situation situation financière, conditions conditions d'exploitation, solvabilité et les et sociétés leur groupe capacité d'assurance à à tenir à tout à tout moment leurs leurs engagements à l'égard à l'égard leurs leurs assurés, assurés, adhérents, adhérents, sont bénéficiaires régulièrement et et entreprises effectuées. réassurées. Elle peut ordonner aux entreprises concernées procér à s publications rectificatives dans le cas où s inexactitus ou s omissions auraient été relevées. après La man homologation est portée par vant arrêté le du présint ministre du chargé tribunal l'économie. gran instance Paris qui statue en la forme s référés et dont la décision est exécutoire par provision. Il L'Autorité peut prendre, s même marchés d'office, financiers toute peut, mesure pour conservatoire l'application et prononcer son règlement pour général l'exécution et l'exercice son ordonnance ses une autres astreinte compétences, versée au Trésor prendre public. s décisions 53 Rapport d activité 2014 Pôle commun
55 Annexe 2 Pouvoirs s autorités supervision dans le domaine la protection clientèle Pouvoirs s autorités supervision dans le domaine la protection la clientèle Pouvoir recommandation - Approbation s cos conduite SECTEUR SECTEUR FINANCIER FINANCIER (CHAMP (CHAMP AMF) AMF) SERVICES DE DE PAIEMENT ASSURANCE OPERATIONS BANCAIRES Article Article L621-6 L L. alinéa du CMF 2 du (modifié CMF : (modifié L'Autorité par la loi par s n la marchés loi n financiers du 26 juillet du peut ) [ ] juillet publier : 2013) : s instructions et s recommandations aux fins préciser l'interprétation du L'Autorité règlement général. s marchés financiers, autorité publique indépendante dotée la personnalité morale, veille à la protection l'épargne investie dans les instruments Article du financiers RGAMF : et les actifs mentionnés au II l'article L donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public. Elle veille également à l'information s investisseurs et au bon fonctionnement s Article L L alinéa du CMF 2 du (modifié CMF : par par la la loi loi n du du 26 juillet 26 juillet 2013) 2013) : : L'Autorité s marchés financiers, autorité publique indépendante dotée la personnalité morale, veille à la protection l'épargne investie dans les instruments financiers et les actifs mentionnés au II l'article L donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un Lorsqu'une marché association réglementé professionnelle et dans tous élabore autres un placements co bonne offerts conduite au public. stiné Elle veille à s'appliquer également aux prestations à l'information services s investisseurs d'investissement et ou au à bon la gestion fonctionnement d'un s marchés placement marchés d'instruments collectif d'instruments mentionné financiers à financiers l'article et d'actifs et mentionnés d'actifs A, l'amf mentionnés s'assure au II l'article la au compatibilité II L. l'article 421- L Elle ses 1. dispositions apporte Elle apporte son avec concours celles son concours du à présent la régulation à règlement. régulation ces marchés ces marchés aux échelons aux échelons européen européen et international. et international. L'Autorité I. L Autorité peut contrôle constater pruntiel l'existence et et bonnes résolution, pratiques autorité professionnelles administrative ou indépendante, formuler veille s veille recommandations à la préservation à la préservation définissant la stabilité s du règles système bonne financier pratique et et à la à la professionnelle protection s s clients, clients, matière assurés, assurés, commercialisation adhérents et et bénéficiaires et protection s personnes s personnes la clientèle. soumises à son contrôle. Article L'Autorité L contrôle alinéas le le 1, respect 3 et 4 du par par CMF ces : ces personnes s s dispositions européennes qui qui leur leur sont sont directement directement applicables, s dispositions du du co monétaire et et financier ainsi ainsi que que s s dispositions réglementaires prévues prévues Lorsqu'en pour son matière application, commercialisation du du co s s assurances, et protection du du livre livre IX du IX la du co clientèle co la une sécurité la sécurité association sociale, sociale, professionnelle, du co du co la mutualité, représentant la mutualité, du du les livre intérêts III du d'une co ou plusieurs la la consommation, catégories s personnes s cos cos relevant conduite la compétence homologués ainsi ainsi l'autorité que que toute contrôle toute autre autre pruntiel disposition disposition et législative et réglementaire dont la la méconnaissance entraîne celle celle s s dispositions précitées. précitées. L'association professionnelle peut manr à l'amf d'approuver tout ou partie ce co en qualité règles Dans Dans l'accomplissement ses missions, ses missions, l'autorité l'autorité s marchés s marchés financiers financiers professionnelles. prend prend compte en compte les objectifs les objectifs stabilité stabilité financière financière dans l'ensemble dans l'ensemble l'union l'union Quand, après avis l'association française s établissements crédit et s européenne européenne et et l'espace l'espace économique économique européen européen et mise et en mise œuvre en œuvre convergente entreprises convergente d'investissement, s dispositions s dispositions l'amf nationales estime nationales opportun et l'union et d'appliquer européenne l'union à l'ensemble européenne en tenant s en tenant compte prestataires compte s bonnes services s bonnes pratiques d'investissement pratiques et recommandations tout et recommandations ou partie s issues dispositions s issues dispositifs du s co dispositifs en supervision cause, supervision elle fait connaître l'union l'union européenne. cette décision européenne. Elle en coopère la publiant Elle coopère avec sur les son autorités avec site. les autorités compétentes compétentes s autres s autres États. États. résolution ou pouvant être soumise à son contrôle, élabore un co conduite stiné à préciser les règles applicables à ses adhérents, l'autorité vérifie sa compatibilité avec les dispositions législatives et réglementaires qui leur II. Elle est chargée : : [ ] 3 3 De De veiller au au respect par par les les personnes soumises à son à son contrôle contrôle s règles s règles stinées stinées à à sont applicables. L'association peut manr à l'autorité d'approuver tout ou partie s cos bonne conduite assurer la protection leur clientèle, résultant notamment toute toute disposition européenne, législative législative et et qu'elle a élaborés en matière commercialisation et protection la clientèle. La publication l'approbation par réglementaire ou s cos conduite approuvés à la à la man d'une d'une association professionnelle, ainsi ainsi que s que s l'autorité bonnes pratiques ces cos les leur rend profession applicables qu'elle à tous les constate adhérents ou ou recomman, cette association ainsi ainsi qu'à dans qu'à les l'adéquation conditions s fixées moyens s par moyens les et et cos procédures ou la décision qu'elles d'approbation. mettent en en œuvre à cet à cet effet effet ; elle ; elle veille veille également à à l'adéquation s moyens s moyens et procédures et procédures que ces personnes mettent en en œuvre pour pour respecter le livre le livre Ier Ier du co du co la la consommation ; ; L'Autorité peut manr à une ou plusieurs associations professionnelles, représentant les intérêts d'une ou plusieurs catégories personnes relevant sa compétence ou pouvant être soumises à son contrôle, lui faire s Elle veille Elle également veille également à ce que à les ce que entreprises les entreprises soumises soumises à son contrôle à son mettent contrôle mettent en œuvre en œuvre les moyens les moyens adaptés adaptés pour se pour conformer se conformer aux cos aux cos conduite conduite homologués homologués mentionnés mentionnés à l'article à l'article L L Pour l'accomplissement ses ses missions, l'autorité contrôle pruntiel et et résolution résolution dispose, dispose, à l'égard à l'égard s s propositions personnes mentionnées dans ces matières. à à l'article L. L , d'un d'un pouvoir contrôle, du pouvoir du pouvoir prendre prendre s mesures s mesures police police administrative et et d'un pouvoir sanction. [ ] [ ] Article Article L L. du CMF du (modifié CMF (modifié par la loi par n la loi n du 26 juillet du ) juillet : 2013) : Pour l'exécution Pour l'exécution ses missions, ses missions, l'autorité l'autorité s marchés s marchés financiers financiers prend un prend un règlement règlement général général qui est qui publié est au publié Journal au officiel Journal officiel la République la République française, française, après homologation après homologation par arrêté par du arrêté ministre du ministre chargé chargé l'économie. l'économie. III. Dans l'accomplissement ses ses missions, l'autorité contrôle pruntiel et et résolution résolution prend prend compte en compte les les objectifs stabilité financière dans l'ensemble l'espace économique européen européen et et mise mise en œuvre en œuvre convergente s dispositions nationales et et communautaires en tenant tenant compte compte s s bonnes bonnes pratiques pratiques et et recommandations issues s s dispositifs supervision communautaires. Elle Elle coopère coopère avec avec les autorités les autorités compétentes s autres États. En En particulier, au au sein sein l'espace économique européen, européen, elle apporte elle apporte son concours son concours aux structures supervision s s groupes transfrontaliers. L'Autorité publie un recueil l'ensemble s cos conduite, règles professionnelles et autres bonnes pratiques constatées ou recommandées dont elle assure le respect. L'Autorité L'Autorité s marchés s marchés financiers financiers peut, pour peut, l'application pour l'application son règlement son règlement général général et l'exercice et l'exercice ses autres ses compétences, autres compétences, prendre prendre s décisions s décisions portée portée individuelle. individuelle. Elle peut Elle également peut également publier publier s instructions s instructions et s et s recommandations aux fins aux préciser fins préciser l'interprétation l'interprétation du règlement du règlement général. général. Article Article L L. du CMF du (modifié CMF (modifié par la loi par n la loi n du 26 juillet du ) juillet : 2013) : Article L alinéa 2 2 du du CMF (modifié par par la la loi loi n du 26 du juillet 26 juillet article article 24) : 24) Le : Le secrétaire général l'autorité contrôle pruntiel et et résolution organise organise les contrôles contrôles sur pièces sur pièces et sur et sur place. L'exercice s contrôles relatifs aux aux dispositions du du co co la la consommation diligentés diligentés par l'autorité par l'autorité contrôle pruntiel et et résolution s'effectue sans sans préjudice s s compétences reconnues reconnues aux agents aux agents l'autorité administrative chargée la la concurrence et et la la consommation sur le sur le fonment l'article l'article L L du co la la consommation. Le règlement Le règlement général général l'autorité l'autorité s marchés s marchés financiers financiers détermine détermine notamment notamment : : Article L du CMF (modifié par par la la loi loi n du du 26 juillet 26 juillet article - article 27) : 27) : III. L Autorité contrôle pruntiel est est chargée veiller veiller au respect au respect par par les personnes les personnes mentionnées aux I aux et II I et II exerçant en France en en libre prestation service ou ou libre libre établissement s s dispositions qui leur qui sont leur applicables, sont applicables, en tenant compte la la surveillance exercée par par les les autorités compétentes l'état l'état membre membre où elles où elles ont leur ont siège leur siège social qui sont seules chargées notamment l'examen leurs leurs situation situation financière, conditions conditions d'exploitation, solvabilité et leur capacité à à tenir à tout à tout moment leurs leurs engagements à l'égard à l'égard leurs leurs assurés, assurés, adhérents, adhérents, bénéficiaires et et entreprises réassurées. 54 Rapport d activité 2014 Pôle commun
56 Annexe 2 Pouvoirs s autorités supervision dans le domaine la protection clientèle Pouvoirs s autorités supervision dans le domaine la protection la clientèle Pouvoir sanctions SECTEUR SECTEUR FINANCIER FINANCIER (CHAMP (CHAMP AMF) AMF) SERVICES DE DE PAIEMENT ASSURANCE OPERATIONS BANCAIRES Article Article L L. L. du CMF du (modifié CMF (modifié par la la loi par n n la loi n du du 26 juillet du 2013, ) juillet modifié : 2013) : par l ordonnance n du 20 février 2014) : Article L L du du CMF : (modifié par par la la loi loi n du du 26 juillet 26 juillet 2013) 2013) : : L'Autorité L'Autorité s marchés s marchés financiers, financiers, autorité autorité publique publique indépendante indépendante dotée la dotée la personnalité II. La personnalité commission morale, s morale, veille sanctions à veille la protection peut, à la après protection une l'épargne procédure l'épargne investie contradictoire, dans investie les dans les instruments prononcer instruments une financiers sanction financiers à et l'encontre les actifs et s les mentionnés personnes actifs mentionnés suivantes au II : au l'article II L. l'article L donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public. Elle veille également à l'information s investisseurs et au bon fonctionnement s marchés d'instruments financiers et d'actifs mentionnés au II l'article L Elle apporte son concours à la régulation ces marchés aux échelons européen et international. Si I. L Autorité l'une s personnes contrôle mentionnées pruntiel au et et I l'article résolution, L , autorité à l'exception administrative celles mentionnées indépendante, veille aux veille 4 à la et préservation 5 à la du préservation A et au 4 du la stabilité B, a enfreint du système une disposition financier européenne, et et à la à la protection législative s s clients, ou clients, réglementaire assurés, assurés, au adhérents respect et et laquelle bénéficiaires l'autorité s personnes s a personnes pour mission soumises à veiller son contrôle. ou s cos conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'autorité le programme rétablissement mandé ou le programme formation mentionné au V l article L , n'a pas donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un tenu L'Autorité compte contrôle d'une mise le le en respect gar, par n'a par pas ces ces déféré personnes à une mise s s en meure dispositions ou n'a européennes pas respecté qui les qui leur conditions leur sont sont directement particulières directement marché a) Les personnes réglementé mentionnées et dans tous aux autres 1 à 8 placements et 11 à 17 offerts du II au l'article public. L. Elle 621-9, veille au posées applicables, ou les s engagements dispositions pris du à du l'occasion co monétaire d'une man et et financier d'agrément, ainsi ainsi que d'autorisation que s s dispositions ou dérogation réglementaires prévue prévues par les prévues également titre tout à manquement l'information à s leurs investisseurs obligations et professionnelles au bon fonctionnement définies par s les dispositions pour son application, législatives du du ou co réglementaires s s assurances, applicables, du du livre livre la IX commission du IX du co co s la sécurité sanctions la sécurité sociale, peut sociale, prononcer du co du co l'une la mutualité, ou la plusieurs mutualité, du marchés du règlements d'instruments européens, les financiers lois, règlements et d'actifs et mentionnés règles professionnelles au II l'article approuvées L s livre sanctions III du co disciplinaires la la consommation, suivantes, en fonction s s cos cos la gravité conduite du manquement homologués : ainsi ainsi que que toute toute autre autre disposition disposition 1. par Elle l'autorité apporte s son marchés concours financiers à la en régulation vigueur, sous ces réserve marchés s dispositions aux échelons s législative et réglementaire dont la la méconnaissance entraîne celle celle s s dispositions précitées. précitées. européen articles L et international. et L ; 1 L'avertissement ; Dans Dans l'accomplissement ses missions, ses missions, l'autorité l'autorité s marchés s marchés financiers financiers b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte prend prend compte en compte les objectifs les objectifs stabilité stabilité financière financière dans l'ensemble dans l'ensemble l'union l'union l'une s personnes mentionnées aux 1 à 8 et 11 à 17 du II l'article L européenne européenne et et l'espace l'espace économique économique européen européen et mise et en mise œuvre en œuvre au titre tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les convergente convergente s dispositions s dispositions nationales nationales et l'union et européenne l'union européenne en tenant en tenant compte règlements compte s européens, bonnes s bonnes pratiques les lois, pratiques règlements et recommandations et et recommandations règles professionnelles issues s issues dispositifs approuvées s dispositifs supervision par l'autorité supervision s l'union marchés l'union européenne. financiers européenne. Elle en vigueur, coopère Elle sous coopère avec réserve les autorités avec s les dispositions autorités compétentes compétentes s s articles autres s L autres États. et États. L ; II. Elle est chargée : : [ ] 3 3 De De veiller au au respect par par les les personnes soumises à son à son contrôle contrôle s règles s règles stinées stinées à à assurer la protection leur clientèle, résultant notamment toute toute disposition européenne, législative législative et et 2 Le blâme ; réglementaire ou s cos conduite approuvés à la à la man d'une d'une association professionnelle, ainsi ainsi que s que s bonnes pratiques leur profession qu'elle constate ou ou recomman, ainsi ainsi qu'à qu'à l'adéquation s moyens s moyens et et 3 procédures L'interdiction qu'elles d'effectuer mettent certaines en en œuvre opérations à cet à cet effet et effet toutes ; elle ; elle autres veille veille limitations également dans à à l'exercice l'adéquation s l'activité moyens s moyens ; et procédures et procédures que ces personnes mettent en en œuvre pour pour respecter le livre le livre Ier Ier du co du co la la consommation ; ; Elle c) Toute veille Elle personne également veille également qui, à sur ce que le à territoire les ce que entreprises les français entreprises soumises à l'étranger, soumises à son contrôle s'est à son livrée mettent contrôle ou a mettent tenté œuvre en se œuvre les livrer moyens les à une moyens adaptés opération adaptés pour d'initié, se pour conformer à une se manipulation conformer aux cos aux cours, cos conduite à la conduite homologués diffusion homologués d'une mentionnés fausse mentionnés information à l'article à l'article L. ou s est L livrée à tout autre manquement 4 La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou toute autre personne mentionnée à l article L ou, Pour dans l'accomplissement le cas d'un établissement ses ses missions, paiement l'autorité ou d'un établissement contrôle pruntiel monnaie et et électronique résolution résolution dispose, exerçant dispose, à s l'égard activités à l'égard s s hybris, personnes s mentionnées personnes déclarées à à l'article responsables, L. L , d'un d'un respectivement, pouvoir contrôle, la gestion du pouvoir du s pouvoir activités prendre prendre services s mesures s mesures paiement police ou police s administrative activités d'émission et et d'un et pouvoir gestion sanction. monnaie [ ] [ ] électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; mentionné au premier alinéa du I l'article L , dès lors que ces actes Article concernent Article L : L. du CMF du (modifié CMF (modifié par la loi par n la loi n du 26 juillet du ) juillet : 2013) : Pour -un instrument l'exécution Pour l'exécution financier ses ou missions, un ses actif missions, mentionné l'autorité l'autorité s au II marchés l'article s marchés financiers L financiers admis prend aux un prend un règlement négociations règlement général sur général un qui marché est qui publié est réglementé au publié Journal au ou officiel Journal sur un officiel la système République la multilatéral République française, française, après homologation par arrêté du ministre chargé l'économie. 5 III. La Dans démission l'accomplissement d'office d'un ou ses plusieurs ses missions, dirigeants l'autorité ou toute contrôle autre personne pruntiel et mentionnée et résolution résolution à l article prend prend L compte en compte ou, les les dans objectifs le cas d'un stabilité établissement financière paiement dans l'ensemble ou d'un établissement l'espace économique monnaie européen électronique européen et exerçant et mise s mise en activités œuvre en œuvre hybris, convergente s personnes s dispositions déclarées responsables, nationales et et respectivement, communautaires la en gestion tenant tenant s compte activités compte s services s bonnes bonnes pratiques paiement pratiques ou et et s recommandations activités d'émission issues et s gestion s dispositifs monnaie électronique, supervision avec communautaires. ou sans nomination Elle Elle d'administrateur coopère coopère avec avec provisoire les autorités les autorités ; compétentes s autres États. En En particulier, au au sein sein l'espace économique européen, européen, elle apporte elle apporte son concours son concours 6 aux Le structures retrait partiel d'agrément supervision ; s s groupes transfrontaliers. après négociation homologation qui se soumet par arrêté aux dispositions du ministre législatives chargé l'économie. ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations cours 7 Article Le retrait L total d'agrément alinéa 2 2 du ou du la CMF radiation (modifié par la liste par la s la loi loi personnes n agréées, du 26 du avec juillet 26 juillet ou 2013 sans 2013 nomination article article 24) d'un : 24) Le liquidateur. : Le L'Autorité et la diffusion L'Autorité s marchés fausses s marchés financiers informations, financiers peut, ou pour peut, lequel l'application pour une l'application man son d'admission règlement son règlement secrétaire général l'autorité contrôle pruntiel et et résolution organise organise les contrôles contrôles sur pièces sur pièces et sur et sur général aux négociations général et l'exercice et sur l'exercice ses tels autres marchés ses compétences, autres a été compétences, présentée, prendre dans prendre s les décisions conditions s décisions Les place. sanctions L'exercice mentionnées s contrôles aux 3 et relatifs 4 ne aux peuvent, aux dispositions dans leur du durée, co co excér la la dix consommation ans. diligentés diligentés par l'autorité par l'autorité portée déterminées portée individuelle. par individuelle. le règlement Elle peut général Elle également peut l'autorité également publier s marchés publier s instructions financiers s instructions ; et s et s contrôle pruntiel et et résolution s'effectue sans sans préjudice s s compétences reconnues reconnues aux agents aux agents recommandations aux fins aux préciser fins préciser l'interprétation l'interprétation du règlement du règlement général. général. Lorsque l'autorité la administrative procédure sanction chargée engagée la la concurrence peut conduire et et à la l'application la consommation sanctions sur le sur à le s fonment dirigeants, l'article la l'article formation L L un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments mentionnés à l'alinéa l'autorité du co qui la la a consommation. décidé l'engagement la procédure indique expressément, dans la notification griefs, que les Article précént Article L ; L. du CMF du (modifié CMF (modifié par la loi par n la loi n du 26 juillet du ) juillet : 2013) : sanctions mentionnées aux 4 et 5 sont susceptibles d'être prononcées à l'encontre s dirigeants qu'elle désigne, en Article L du CMF (modifié par par la la loi loi n du du 26 juillet 26 juillet article - article 27) : 27) : Le règlement Le règlement général général l'autorité l'autorité s marchés s marchés financiers financiers détermine détermine précisant les éléments susceptibles fonr leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou -un contrat commercial relatif à s marchandises et lié à un ou plusieurs notamment notamment : : infractions en cause, et la commission s sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire la instruments mentionnés aux alinéas précénts, dans les conditions déterminées III. L Autorité contrôle pruntiel est est chargée veiller veiller au respect au respect par par les personnes les personnes mentionnées aux I aux et II I et II procédure. par le règlement général l'autorité s marchés financiers ; exerçant en France en en libre prestation service ou ou libre libre établissement s s dispositions qui leur qui sont leur applicables, sont applicables, en tenant compte la la surveillance exercée par par les les autorités compétentes l'état l'état membre membre où elles où elles ont leur ont siège leur siège La social commission qui sont s seules sanctions chargées peut prononcer, notamment soit à la l'examen place, soit en leurs sus leurs situation ces situation sanctions, financière, une sanction conditions conditions pécuniaire d'exploitation, au plus -un instrument financier négocié sur un système multilatéral négociation, admis égale solvabilité à cent millions et leur d'euros. capacité à à tenir à tout à tout moment leurs leurs engagements à l'égard à l'égard leurs leurs assurés, assurés, adhérents, adhérents, à la négociation sur un tel marché ou pour lequel une man d'admission à la bénéficiaires et et entreprises réassurées. négociation sur un tel marché a été présentée ; La commission s sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'état fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou retard d'exécution, il est procédé à la liquidation l'astreinte. -un indice tel que défini à l'article L ; 55 Rapport d activité 2014 Pôle commun
57 Annexe 2 Pouvoirs s autorités supervision dans le domaine la protection clientèle Pouvoirs s autorités supervision dans le domaine la protection la clientèle Pouvoir sanctions SECTEUR SECTEUR FINANCIER FINANCIER (CHAMP (CHAMP AMF) AMF) SERVICES DE DE PAIEMENT ASSURANCE OPERATIONS BANCAIRES La Article commission L s du sanctions CMF (modifié peut par également par la la loi loi n prononcer du les du 26 sanctions juillet 26 juillet 2013) mentionnées 2013) : : au présent article s'il n'a pas été Article d) Toute Article L. personne L. du qui, CMF sur du (modifié le CMF territoire (modifié par la français, loi par n la s'est loi n livrée du ou 26 a juillet tenté du ) se juillet livrer : 2013) à : déféré aux injonctions prévues aux articles L , L et L et aux exigences complémentaires une opération d'initié, à une manipulation cours, à la diffusion d'une fausse prévues I. L Autorité au second contrôle alinéa pruntiel l'article L. et et du résolution, co s assurances, autorité administrative au premier alinéa indépendante, l'article veille L veille à la préservation à du la préservation co L'Autorité information L'Autorité s ou marchés s est s livrée marchés financiers, à tout financiers, autre autorité manquement autorité publique mentionné publique indépendante indépendante au rnier dotée alinéa la dotée la la mutualité la stabilité ou au du premier système alinéa financier l'article et et à la à la L. protection du s co s clients, clients, la assurés, sécurité assurés, sociale. adhérents et et bénéficiaires s personnes s personnes personnalité du I personnalité l'article morale, L , morale, veille dès lors à veille la que protection ces à la actes protection concernent l'épargne : l'épargne investie dans investie les dans les soumises à son contrôle. instruments instruments financiers financiers et les actifs et les mentionnés actifs mentionnés au II au l'article II L. l'article L La décision la commission s sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, donnant -un instrument donnant lieu à financier une lieu offre à une ou au offre un public actif au mentionné ou public à une ou admission au à une II admission l'article aux négociations L aux négociations admis sur aux un sur un dans L'Autorité un format contrôle proportionné le le respect à la par faute par ces commise ces personnes et à la s sanction s dispositions infligée. Les européennes frais sont qui supportés qui leur leur sont par les sont directement personnes directement marché négociations marché réglementé sur réglementé un et marché dans et tous dans réglementé autres tous placements autres d'un autre placements offerts État au membre offerts public. au Elle public. l'union veille Elle veille sanctionnées. applicables, s Toutefois, dispositions lorsque du du la publication co monétaire risque et et perturber financier ainsi gravement ainsi que que s les s marchés dispositions financiers réglementaires ou causer prévues prévues un également européenne également à ou l'information partie à l'information à l'accord s sur investisseurs l'espace s investisseurs économique et au bon européen et fonctionnement au bon ou fonctionnement pour lequel s s préjudice pour son disproportionné application, du du aux co parties s s en assurances, cause, la du décision du livre livre IX du la IX commission du co co la peut sécurité la sécurité prévoir sociale, qu'elle sociale, du ne co du sera co pas la publiée. mutualité, la mutualité, du marchés du une man marchés d'instruments d'admission d'instruments financiers aux négociations financiers et d'actifs sur et mentionnés d'actifs un tel marché mentionnés au a II été présentée l'article au II L. l'article ; 421- L livre III du co la la consommation, s s cos cos conduite homologués ainsi ainsi que que toute toute autre autre disposition disposition 1. Elle 1. apporte Elle apporte son concours son concours à la régulation à régulation ces marchés ces marchés aux échelons aux échelons Article législative L et réglementaire du CMF : dont la la méconnaissance entraîne celle celle s s dispositions précitées. précitées. européen européen et international. et international. -un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments mentionnés à l'alinéa précént ; Dans Dans l'accomplissement ses missions, ses missions, l'autorité l'autorité s marchés s marchés financiers financiers prend prend compte en compte les objectifs les objectifs stabilité stabilité financière financière dans l'ensemble dans l'ensemble l'union l'union européenne européenne et et l'espace l'espace économique économique européen européen et mise et en mise œuvre en œuvre convergente -un contrat convergente commercial s dispositions s relatif dispositions à s nationales marchandises nationales et et l'union et lié à un européenne l'union ou plusieurs européenne en tenant en tenant compte compte s bonnes s bonnes pratiques pratiques et recommandations et recommandations issues s issues dispositifs s dispositifs instruments mentionnés aux alinéas précénts, dans les conditions déterminées supervision supervision l'union l'union européenne. européenne. Elle coopère Elle coopère avec les autorités avec les autorités compétentes compétentes s par le autres règlement s autres États. général États. l'autorité s marchés financiers ; II. Elle est chargée : : [ ] 3 3 De De veiller au au respect par par les les personnes soumises à son à son contrôle contrôle s règles s règles stinées stinées à à S'il apparaît qu'une compagnie financière ou une compagnie financière holding mixte a enfreint les dispositions assurer la protection leur clientèle, résultant notamment toute toute disposition européenne, législative législative et et européennes, législatives et réglementaires afférentes à son activité, la commission s sanctions peut prononcer à son réglementaire ou s cos conduite approuvés la à la man d'une d'une association professionnelle, ainsi ainsi que s que s encontre, bonnes pratiques en fonction leur la gravité profession du manquement, qu'elle constate un avertissement, ou ou recomman, un blâme, ainsi ainsi qu'à la suspension qu'à l'adéquation temporaire s moyens s d'un moyens ou et et plusieurs procédures dirigeants, qu'elles avec mettent ou sans en en nomination œuvre à cet à cet effet d'administrateur effet ; elle ; elle veille veille provisoire, également à ou la à l'adéquation démission s d'office moyens s moyens d'un et ou procédures et plusieurs procédures dirigeants, que ces personnes avec ou sans mettent nomination en en œuvre d'administrateur pour pour respecter provisoire. le livre le livre Ier Ier du co du co la la consommation ; ; Elle veille Elle également veille également à ce que à les ce que entreprises les entreprises soumises soumises à son contrôle à son mettent contrôle mettent -un instrument financier négocié sur un système multilatéral négociation, admis en œuvre en œuvre les moyens les moyens adaptés adaptés pour se pour conformer se conformer aux cos aux cos conduite conduite homologués à la négociation homologués mentionnés sur un mentionnés tel à marché l'article à ou l'article L. pour lequel L une man d'admission à la Lorsque Pour l'accomplissement la procédure sanction ses ses missions, engagée peut l'autorité conduire à contrôle l'application pruntiel à s et dirigeants et résolution résolution d'une dispose, suspension dispose, à l'égard ou à l'égard d'une s s démission personnes d'office, mentionnées la formation à à l'article l'autorité L. L , qui d'un d'un a décidé pouvoir l'engagement contrôle, du pouvoir du la pouvoir procédure prendre l'indique prendre s expressément mesures s mesures police dans police la administrative notification et et griefs, d'un en pouvoir précisant les sanction. éléments [ ] [ ] susceptibles fonr leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission s sanctions veille au respect à leur égard du caractère Article négociation Article L sur L. un du tel CMF marché du (modifié CMF a été (modifié par présentée la loi par n ; la loi n du 26 juillet du ) juillet : 2013) : Pour -un indice l'exécution Pour tel l'exécution que défini ses à l'article missions, ses L. missions, l'autorité ; l'autorité s marchés s marchés financiers financiers prend un prend un règlement règlement général général qui est qui publié est au publié Journal au officiel Journal officiel la République la République française, française, après e) Toute homologation après personne homologation qui, par sur arrêté le par territoire du arrêté ministre français du ministre chargé ou étranger, chargé l'économie. s'est l'économie. livrée ou a tenté se livrer à la diffusion d'une fausse information lors d'une opération d'offre au L'Autorité public L'Autorité titres s financiers. marchés s marchés financiers financiers peut, pour peut, l'application pour l'application son règlement son règlement général f) Toute général personne et l'exercice et qui, l'exercice dans ses le autres cadre ses d'une compétences, autres enquête compétences, effectuée prendre prendre s application décisions s du décisions I portée l'article portée individuelle. L , individuelle. sur Elle man peut Elle s également peut enquêteurs également publier et sous publier s réserve instructions s la préservation instructions et s et s d'un secret recommandations légalement aux fins protégé aux préciser fins et opposable préciser l'interprétation à l'interprétation l'autorité du s règlement marchés du règlement général. financiers, général. refuse donner accès à un document, quel qu'en soit le support, et d'en fournir Article Article L L. du CMF du (modifié CMF (modifié par la loi par n la loi n du 26 juillet du ) juillet : 2013) : une copie, refuse communiquer s informations ou répondre à une convocation, ou refuse donner accès à s locaux professionnels ; Le règlement Le règlement général général l'autorité l'autorité s marchés s marchés financiers financiers détermine détermine notamment notamment : : g) Toute autre personne au titre manquements aux obligations résultant s contradictoire III. Dans l'accomplissement la procédure. ses ses missions, l'autorité contrôle pruntiel et et résolution résolution prend prend compte en compte les les objectifs stabilité financière dans l'ensemble l'espace économique européen européen et et mise mise en œuvre en œuvre La convergente commission s sanctions dispositions peut prononcer nationales soit et et à la communautaires place, soit en sus en tenant ces tenant sanctions, compte compte une s sanction s bonnes pécuniaire bonnes pratiques pratiques au plus et et égale recommandations à cent millions d'euros. issues s s dispositifs supervision communautaires. Elle Elle coopère coopère avec avec les autorités les autorités compétentes s autres États. En En particulier, au au sein sein l'espace économique européen, européen, elle apporte elle apporte son concours son concours aux structures supervision s s groupes transfrontaliers. La commission s sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'état fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum l'astreinte et les modalités selon lesquelles, Article L en cas d'inexécution alinéa 2 2 du du totale CMF ou (modifié partielle par par ou la la loi retard loi n d'exécution, du 26 du il est juillet 26 procédé juillet 2013 à 2013 la liquidation article article 24) : 24) Le l'astreinte. : Le secrétaire général l'autorité contrôle pruntiel et et résolution organise organise les contrôles contrôles sur pièces sur pièces et sur et sur La place. décision L'exercice la commission s contrôles s relatifs sanctions aux aux est dispositions rendue publique du du co co dans la les la publications, consommation diligentés journaux diligentés ou par supports l'autorité par l'autorité qu'elle désigne, contrôle dans pruntiel un format et et proportionné résolution à la s'effectue faute commise sans sans et préjudice à la sanction s s infligée. compétences Les reconnues frais reconnues sont supportés aux agents aux par agents les personnes l'autorité administrative sanctionnées. Toutefois, chargée lorsque la la concurrence la publication et et risque la la consommation perturber sur gravement le sur le fonment les marchés l'article financiers l'article L ou L du co la la consommation. causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée. Article L du CMF (modifié par par la la loi loi n du du 26 juillet 26 juillet article - article 27) : 27) : règlements européens entrant dans le champ compétence l'autorité s marchés financiers. III. Les sanctions applicables sont : Article L du CMF : III. L Autorité contrôle pruntiel est est chargée veiller veiller au respect au respect par par les personnes les personnes mentionnées aux I aux et II I et II exerçant en France en en libre prestation service ou ou libre libre établissement s s dispositions qui leur qui sont leur applicables, sont applicables, I. en tenant Si une compte personne la mentionnée la surveillance au 4 exercée du B par du par I les ou les au autorités II l'article compétentes L a l'état enfreint l'état membre une membre disposition où elles où elles ont européenne, leur ont siège leur siège législative social qui ou sont réglementaire seules chargées au respect notamment laquelle l'examen l'autorité leurs a pour leurs situation mission situation financière, veiller conditions ou un conditions co d'exploitation, conduite homologué solvabilité applicable et leur à capacité sa profession, à à tenir n'a à tout à pas tout tenu moment compte leurs leurs d'une engagements mise gar à l'égard à ou l'égard n'a pas leurs déféré leurs assurés, assurés, à une adhérents, mise adhérents, meure, bénéficiaires la commission et et entreprises s sanctions réassurées. peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre ses dirigeants, a) Pour les personnes mentionnées aux 1 à 8,11,12,15 à 17 du II l'article L , l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif l'exercice tout ou partie s services fournis, la radiation du registre mentionné associés ou tiers ayant le pouvoir gérer ou d'administrer, l'une ou plusieurs s sanctions disciplinaires suivantes, en fonction la gravité du manquement : 1 L'avertissement ; 56 Rapport d activité 2014 Pôle commun
58 Annexe 2 Pouvoirs s autorités supervision dans le domaine la protection clientèle SECTEUR SECTEUR FINANCIER FINANCIER (CHAMP (CHAMP AMF) AMF) SERVICES DE DE PAIEMENT ASSURANCE OPERATIONS BANCAIRES Article à l'article Article L. L L. du ; la CMF commission du (modifié CMF (modifié s par sanctions la loi par n la peut loi n prononcer du 26 juillet soit du à ) la place, juillet : soit 2013) : en sus ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être L'Autorité supérieur à s 100 marchés millions financiers, d'euros autorité ou publique décuple indépendante du montant dotée s profits la personnalité éventuellement morale, réalisés veille ; les sommes à la protection sont versées au l'épargne fonds garantie investie auquel dans est les instruments affiliée la personne financiers sanctionnée et les ou, actifs à défaut, mentionnés au Trésor au public II ; l'article L Article Le blâme L ; du CMF (modifié par par la la loi loi n du du 26 juillet 26 juillet 2013) 2013) : : L'Autorité s marchés financiers, autorité publique indépendante dotée la personnalité morale, veille à la protection l'épargne investie dans les instruments financiers et les actifs mentionnés au II l'article L donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public. Elle veille également à l'information s investisseurs et au bon fonctionnement s marchés d'instruments financiers et d'actifs mentionnés au II l'article L Elle apporte son concours à la régulation ces marchés aux échelons européen et international. 3 I. L Autorité L'interdiction d'effectuer contrôle pruntiel certaines et opérations et résolution, d'intermédiation autorité et administrative toutes autres indépendante, limitations veille dans veille l'exercice à la préservation à la préservation cette activité la stabilité ; du système financier et et à la à la protection s s clients, clients, assurés, assurés, adhérents et et bénéficiaires s personnes s personnes soumises à son contrôle. 4 La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ; donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un L'Autorité contrôle le le respect par par ces ces personnes s s dispositions européennes qui qui leur leur sont sont directement directement marché b) Pour les réglementé personnes et physiques dans tous placées autres sous placements l'autorité ou offerts agissant au public. pour le compte Elle veille 5 applicables, La démission s d'office dispositions d'un ou du plusieurs du co dirigeants monétaire et l'organisme et financier ainsi qui ainsi exerce que que s une s activité dispositions d'intermédiation réglementaires ; prévues prévues également l'une s personnes à l'information mentionnées s aux investisseurs 1 à 8,11,12,15 et au à bon 17 du fonctionnement II l'article L s pour son application, du du co s s assurances, du du livre livre IX du IX du co co la sécurité la sécurité sociale, sociale, du co du co la mutualité, la mutualité, du marchés du 9, l'avertissement, d'instruments le blâme, financiers le et retrait d'actifs temporaire mentionnés ou au définitif II l'article la L. carte livre La radiation III du co du registre la la mentionné consommation, à l'article s s cos L. cos du co conduite s assurances homologués ; ainsi ainsi que que toute toute autre autre disposition disposition 1. professionnelle, Elle apporte l'interdiction son concours à titre à la temporaire régulation ou définitif ces marchés l'exercice aux échelons tout ou législative et réglementaire dont la la méconnaissance entraîne celle celle s s dispositions précitées. précitées. européen partie s et activités international. ; la commission s sanctions peut prononcer soit à la place, soit 7 L'interdiction pratiquer l'activité d'intermédiation. en sus ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être II. Elle est chargée : : [ ] 3 3 De De veiller au au respect par par les les personnes soumises à son à son contrôle contrôle s règles s règles stinées stinées à Dans à Dans l'accomplissement ses missions, ses missions, l'autorité l'autorité s marchés s marchés financiers financiers supérieur à 15 millions d'euros ou au décuple du montant s profits éventuellement assurer la protection leur clientèle, résultant notamment toute toute disposition européenne, législative législative et prend et prend compte en compte les objectifs les objectifs stabilité stabilité financière financière dans l'ensemble dans l'ensemble l'union l'union Les sanctions mentionnées aux 3, 4 et 7 ne peuvent, dans leur durée, excér dix ans. réalisés en cas pratiques mentionnées aux c à g du II ou à euros ou au réglementaire ou s cos conduite approuvés à la à la man d'une d'une association professionnelle, ainsi ainsi que s que s européenne européenne et et l'espace l'espace économique économique européen européen et mise et en mise œuvre en œuvre quintuple s profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes sont bonnes pratiques leur profession qu'elle constate ou ou recomman, ainsi ainsi qu'à qu'à l'adéquation s moyens s moyens et convergente et convergente s dispositions s dispositions nationales nationales et l'union et européenne l'union européenne en tenant en tenant Lorsque procédures la procédure qu'elles mettent sanction en en engagée œuvre à cet à peut cet effet conduire effet ; elle ; elle veille à l'application veille également à sanctions à l'adéquation à s s dirigeants, moyens s moyens la et formation procédures et procédures compte versées compte au s fonds bonnes s bonnes garantie pratiques pratiques auquel et recommandations est affiliée et recommandations la personne issues morale s issues dispositifs sous s l'autorité dispositifs l'autorité que ces personnes qui a décidé mettent l'engagement en en œuvre pour pour la respecter procédure le livre le livre l'indique Ier Ier du co du expressément co la la consommation dans la notification ; ; griefs, en supervision ou pour supervision le compte l'union l'union européenne. qui agit européenne. la personne Elle coopère Elle sanctionnée coopère avec les ou, autorités avec à défaut, les autorités compétentes au Trésor compétentes précisant les éléments susceptibles fonr leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou s public autres s ; autres États. États. infractions Pour l'accomplissement en cause, et la commission ses ses missions, s sanctions l'autorité veille au contrôle respect pruntiel à leur et égard et résolution du caractère résolution dispose, contradictoire dispose, à l'égard à l'égard s la s procédure. personnes mentionnées à à l'article L. L , d'un d'un pouvoir contrôle, du pouvoir du pouvoir prendre prendre s mesures s mesures police police Elle c) Pour veille Elle les également personnes veille également autres à ce que que à les ce l'une que entreprises s les personnes entreprises soumises mentionnées soumises à son contrôle au à son II mettent contrôle l'article mettent administrative et et d'un pouvoir sanction. [ ] [ ] en L , œuvre en auteurs œuvre les moyens s les faits moyens adaptés mentionnés adaptés pour aux se c pour à conformer g du se II, une conformer aux sanction cos aux pécuniaire cos conduite dont conduite La commission s sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus homologués le montant homologués ne mentionnés peut être mentionnés supérieur à l'article à l'article L millions L d'euros ou au décuple du montant égale à cent millions d'euros. s profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au Trésor public. Article Article L L. du CMF du (modifié CMF (modifié par la loi par n la loi n du 26 juillet du ) juillet : 2013) : Pour l'exécution ses missions, l'autorité s marchés financiers prend un règlement général qui est publié au Journal officiel la République française, après homologation après homologation par arrêté par du arrêté ministre du ministre chargé chargé l'économie. l'économie. Le montant la sanction doit être fixé en fonction la gravité s manquements Pour commis l'exécution et en relation ses avec missions, les avantages l'autorité ou les s profits marchés éventuellement financiers tirés prend ces un règlement manquements. général qui est publié au Journal officiel la République française, III. Dans l'accomplissement ses ses missions, l'autorité contrôle pruntiel et et résolution résolution prend prend compte en compte les les objectifs stabilité financière dans l'ensemble l'espace économique européen européen et et mise mise en œuvre en œuvre La convergente commission s sanctions dispositions peut assortir nationales la sanction et et communautaires d'une astreinte, en dont tenant elle tenant fixe compte le compte montant s s bonnes et la bonnes date pratiques d'effet. pratiques Un et et décret recommandations en Conseil d'état issues fixe la s s procédure dispositifs applicable, le supervision montant journalier communautaires. maximum Elle l'astreinte Elle coopère coopère et avec les modalités avec les autorités les selon autorités lesquelles, compétentes cas s d'inexécution autres États. totale En En particulier, ou partielle au ou au sein sein retard l'espace d'exécution, économique il est procédé européen, européen, à la elle liquidation apporte elle apporte son l'astreinte. concours son concours aux structures supervision s s groupes transfrontaliers. Le fonds garantie mentionné aux a et b peut, dans s conditions fixées par son L'Autorité règlement L'Autorité intérieur s marchés s et dans marchés financiers la limite financiers peut, pour peut, euros l'application pour par an, l'application affecter son à s règlement actions son règlement général éducatives général et dans l'exercice et le l'exercice domaine ses autres financier ses compétences, autres une compétences, partie prendre du produit prendre s s décisions sanctions s décisions portée pécuniaires portée individuelle. prononcées individuelle. Elle par la peut commission Elle également peut s également sanctions publier publier s qu'il perçoit. instructions s instructions et s et s recommandations aux fins aux préciser fins préciser l'interprétation l'interprétation du règlement du règlement général. général. Le règlement général l'autorité s marchés financiers détermine notamment : III bis. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'état, la récusation d'un Article membre Article L la L. commission du CMF du (modifié CMF s (modifié sanctions par la loi par n est la prononcée loi n du 26 à la juillet du man ) juillet : 2013) la : personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse mettre en doute Le règlement général l'autorité s marchés financiers détermine l'impartialité ce membre. La décision la commission s sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, Article L. dans un format alinéa 2 proportionné 2 du du CMF (modifié à la faute par par commise la la loi loi n et à la sanction du 26 du infligée. juillet 26 juillet 2013 Les 2013 frais article sont article 24) supportés : 24) Le : par Le les personnes secrétaire sanctionnées. général l'autorité Toutefois, lorsque contrôle la publication pruntiel et risque et résolution perturber organise organise gravement les contrôles contrôles marchés sur pièces sur financiers pièces et sur et ou sur causer place. L'exercice un préjudice s disproportionné contrôles relatifs aux aux parties aux dispositions en cause, du la décision du co co la la la commission consommation peut diligentés prévoir diligentés par qu'elle l'autorité par ne l'autorité sera pas publiée. contrôle pruntiel et et résolution s'effectue sans sans préjudice s s compétences reconnues reconnues aux agents aux agents l'autorité administrative chargée la la concurrence et et la la consommation sur le sur le fonment l'article l'article L L II. du co Si un la changeur la consommation. manuel a enfreint une disposition du présent co qui lui est applicable, la commission s sanctions peut prononcer l'une s sanctions disciplinaires suivantes, en fonction la gravité du manquement : Article L du CMF (modifié par par la la loi loi n du du 26 juillet 26 juillet article - article 27) : 27) : notamment : 1 L'avertissement ; IV. La commission s sanctions statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé. IV bis. Les séances la commission s sanctions sont publiques. III. L Autorité contrôle pruntiel est est chargée veiller veiller au respect au respect par par les personnes les personnes mentionnées aux I aux et II I et II exerçant en France en en libre prestation service ou ou libre libre établissement s s dispositions qui leur qui sont leur applicables, sont applicables, 2 en Le tenant blâme compte ; la la surveillance exercée par par les les autorités compétentes l'état l'état membre membre où elles où elles ont leur ont siège leur siège social qui sont seules chargées notamment l'examen leurs leurs situation situation financière, conditions conditions d'exploitation, 3 solvabilité La radiation et la leur liste capacité mentionnée à à tenir à l'article à tout à tout L moment leurs leurs engagements à l'égard à l'égard leurs leurs assurés, assurés, adhérents, adhérents, bénéficiaires et et entreprises réassurées. Toutefois, d'office ou sur la man d'une personne mise en cause, le présint la formation saisie l'affaire peut interdire au public l'accès la salle pendant tout ou partie l'audience dans l'intérêt l'ordre public, la sécurité nationale Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus ces sanctions, une sanction pécuniaire fixée en fonction la gravité du manquement et qui ne peut excér un million d'euros. La commission s sanctions peut interdire aux dirigeants droit ou fait s changeurs manuels d'exercer, 57 Rapport d activité 2014 Pôle commun
59 Annexe 2 Pouvoirs s autorités supervision dans le domaine la protection clientèle Pouvoirs s autorités supervision dans le domaine la protection la clientèle Pouvoir sanctions SECTEUR SECTEUR FINANCIER FINANCIER (CHAMP (CHAMP AMF) AMF) SERVICES DE DE PAIEMENT ASSURANCE OPERATIONS BANCAIRES L'Autorité L'Autorité s marchés s marchés financiers, financiers, autorité autorité publique publique indépendante indépendante dotée la dotée la personnalité V. La personnalité décision morale, la morale, commission veille à veille la s protection à sanctions la protection est l'épargne rendue l'épargne investie publique investie dans les dans les instruments publications, instruments journaux financiers financiers ou et supports les actifs et qu'elle les mentionnés actifs désigne, mentionnés dans au un II format au l'article II proportionné L. l'article à L donnant la faute donnant commise lieu à une lieu et à offre à la une sanction au offre public infligée. au ou public à Les une ou frais admission à sont une supportés admission aux négociations par aux les négociations personnes sur un sur un marché sanctionnées. marché réglementé Toutefois, réglementé et dans lorsque et tous dans la autres publication tous placements autres risque placements offerts perturber au offerts public. gravement au Elle public. veille les Elle veille également marchés également financiers à l'information à ou l'information causer s un investisseurs préjudice s investisseurs disproportionné et au bon et fonctionnement au aux bon parties fonctionnement en cause, s s marchés la décision marchés d'instruments la commission d'instruments financiers peut financiers prévoir et d'actifs qu'elle et mentionnés d'actifs ne sera mentionnés pas au publiée. II l'article au II L. l'article 421- L Elle 1. apporte Elle apporte son concours son concours à la régulation à régulation ces marchés ces marchés aux échelons aux échelons européen européen et international. et international. directement Article L ou indirectement, du CMF (modifié la par profession par la la loi loi n changeur du du 26 manuel juillet 26 juillet pour 2013) 2013) une : durée : dix ans au plus. Lorsque le Article ou lorsque Article L la protection L. du CMF du s (modifié CMF secrets (modifié par d'affaires la loi par n ou la loi tout n autre du 26 secret juillet du protégé ) juillet : par 2013) la : changeur manuel est une personne morale, la commission s sanctions peut décir que ses dirigeants droit ou loi l'exige. fait I. L Autorité seront tenus contrôle solidairement pruntiel au paiement et et résolution, la sanction autorité pécuniaire administrative prononcée. indépendante, Lorsque la veille procédure veille à la préservation à la sanction préservation engagée la stabilité peut conduire système à l'application financier et et à la à la sanctions protection à s s clients, dirigeants, clients, assurés, assurés, la formation adhérents et l'autorité et bénéficiaires qui s a personnes décidé s personnes l'engagement soumises à son contrôle. la procédure l'indique expressément dans la notification griefs, en précisant les éléments susceptibles fonr leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission s sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire la procédure. L'Autorité contrôle le le respect par par ces ces personnes s s dispositions européennes qui qui leur leur sont sont directement directement applicables, s dispositions du du co monétaire et et financier ainsi ainsi que que s s dispositions réglementaires prévues prévues La pour commission son application, s sanctions du du co peut s s assortir assurances, la sanction du du livre livre d'une IX du IX astreinte, du co co la dont sécurité la elle sécurité fixe sociale, sociale, montant du co du et co la la date mutualité, la d'effet. mutualité, Un du du décret livre III en du Conseil co d'état la la fixe consommation, la procédure applicable, s s cos cos le montant conduite journalier homologués maximum ainsi ainsi que l'astreinte que toute et toute les autre modalités autre disposition disposition selon législative et réglementaire dont la la méconnaissance entraîne celle celle s s dispositions précitées. précitées. lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou retard d'exécution, il est procédé à la liquidation l'astreinte. Dans Dans l'accomplissement ses missions, ses missions, l'autorité l'autorité s marchés s marchés financiers financiers prend prend compte en compte les objectifs les objectifs stabilité stabilité financière financière dans l'ensemble dans l'ensemble l'union l'union européenne européenne et et l'espace l'espace économique économique européen européen et mise et en mise œuvre en œuvre convergente convergente s dispositions s dispositions nationales nationales et l'union et européenne l'union européenne en tenant en tenant compte compte s bonnes s bonnes pratiques pratiques et recommandations et recommandations issues s issues dispositifs s dispositifs supervision supervision l'union l'union européenne. européenne. Elle coopère Elle coopère avec les autorités avec les autorités compétentes compétentes s autres s autres États. États. II. Elle est chargée : : [ ] 3 3 De De veiller au au respect par par les les personnes soumises à son à son contrôle contrôle s règles s règles stinées stinées à à La décision la commission s sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle assurer la protection leur clientèle, résultant notamment toute toute disposition européenne, législative législative et et désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les réglementaire ou s cos conduite approuvés à la à la man d'une d'une association professionnelle, ainsi ainsi que s que s personnes bonnes pratiques sanctionnées. leur Toutefois, profession lorsque qu'elle la publication constate risque ou ou recomman, perturber ainsi gravement ainsi qu'à qu'à les marchés l'adéquation financiers s moyens s ou moyens et et causer procédures un préjudice qu'elles disproportionné mettent en en œuvre aux à parties cet à cet effet en effet cause, ; elle ; elle veille la décision veille également la commission à à l'adéquation peut s prévoir moyens s qu'elle moyens et procédures ne et sera procédures pas publiée. que ces personnes mettent en en œuvre pour pour respecter le livre le livre Ier Ier du co du co la la consommation ; ; Elle veille Elle également veille également à ce que à les ce que entreprises les entreprises soumises soumises à son contrôle à son mettent contrôle mettent en œuvre en œuvre les moyens les moyens adaptés adaptés pour se pour conformer se conformer aux cos aux cos conduite conduite homologués homologués mentionnés mentionnés à l'article à l'article L L Pour l'accomplissement ses ses missions, l'autorité contrôle pruntiel et et résolution résolution dispose, dispose, à l'égard à l'égard s s personnes mentionnées à à l'article L. L , d'un d'un pouvoir contrôle, du pouvoir du pouvoir prendre prendre s mesures s mesures police police administrative et et d'un pouvoir sanction. [ ] [ ] Article Article L L. du CMF du (modifié CMF (modifié par la loi par n la loi n du 26 juillet du ) juillet : 2013) : Pour l'exécution Pour l'exécution ses missions, ses missions, l'autorité l'autorité s marchés s marchés financiers financiers prend un prend un règlement règlement général général qui est qui publié est au publié Journal au officiel Journal officiel la République la République française, française, après homologation après homologation par arrêté par du arrêté ministre du ministre chargé chargé l'économie. l'économie. III. Dans l'accomplissement ses ses missions, l'autorité contrôle pruntiel et et résolution résolution prend prend compte en compte les les objectifs stabilité financière dans l'ensemble l'espace économique européen européen et et mise mise en œuvre en œuvre convergente s dispositions nationales et et communautaires en tenant tenant compte compte s s bonnes bonnes pratiques pratiques et et recommandations issues s s dispositifs supervision communautaires. Elle Elle coopère coopère avec avec les autorités les autorités compétentes s autres États. En En particulier, au au sein sein l'espace économique européen, européen, elle apporte elle apporte son concours son concours aux structures supervision s s groupes transfrontaliers. L'Autorité L'Autorité s marchés s marchés financiers financiers peut, pour peut, l'application pour l'application son règlement son règlement général général et l'exercice et l'exercice ses autres ses compétences, autres compétences, prendre prendre s décisions s décisions portée portée individuelle. individuelle. Elle peut Elle également peut également publier publier s instructions s instructions et s et s recommandations aux fins aux préciser fins préciser l'interprétation l'interprétation du règlement du règlement général. général. Article Article L L. du CMF du (modifié CMF (modifié par la loi par n la loi n du 26 juillet du ) juillet : 2013) : Article L alinéa 2 2 du du CMF (modifié par par la la loi loi n du 26 du juillet 26 juillet article article 24) : 24) Le : Le secrétaire général l'autorité contrôle pruntiel et et résolution organise organise les contrôles contrôles sur pièces sur pièces et sur et sur place. L'exercice s contrôles relatifs aux aux dispositions du du co co la la consommation diligentés diligentés par l'autorité par l'autorité contrôle pruntiel et et résolution s'effectue sans sans préjudice s s compétences reconnues reconnues aux agents aux agents l'autorité administrative chargée la la concurrence et et la la consommation sur le sur le fonment l'article l'article L L du co la la consommation. Le règlement Le règlement général général l'autorité l'autorité s marchés s marchés financiers financiers détermine détermine notamment notamment : : Article L du CMF (modifié par par la la loi loi n du du 26 juillet 26 juillet article - article 27) : 27) : III. L Autorité contrôle pruntiel est est chargée veiller veiller au respect au respect par par les personnes les personnes mentionnées aux I aux et II I et II exerçant en France en en libre prestation service ou ou libre libre établissement s s dispositions qui leur qui sont leur applicables, sont applicables, en tenant compte la la surveillance exercée par par les les autorités compétentes l'état l'état membre membre où elles où elles ont leur ont siège leur siège social qui sont seules chargées notamment l'examen leurs leurs situation situation financière, conditions conditions d'exploitation, solvabilité et leur capacité à à tenir à tout à tout moment leurs leurs engagements à l'égard à l'égard leurs leurs assurés, assurés, adhérents, adhérents, bénéficiaires et et entreprises réassurées. 58 Rapport d activité 2014 Pôle commun
60 Annexe 3 Principales dispositions législatives et réglementaires Tableau 1 : Cartographie s dispositifs protection la clientèle dans le domaine l assurance Assurance vie Assurance non vie Dispositions générales Articles L et L111-2 co la consommation (modifiés par la loi n du 17 mars 2014) : obligation générale précontractuelle d'information Article 1147 du co civil : responsabilité contractuelle Articles 1382 et 1383 du co civil : responsabilité délictuelle Articles L120-1 et suivants co la consommation : pratiques commerciales déloyales, règlementées et illicites Article L122-1 co la consommation : interdiction s refus vente et s prestations services liées, Article L122-8 co la consommation (modifié par la loi n du 17 mars 2014) : interdiction l'abus faiblesse Articles L121-1, L , L121-8 et L (les ux rniers articles ont été modifiés par la loi n du 17 mars 2014) co la consommation : interdiction s pratiques commerciales trompeuses et conditions licéité la publicité comparative Article L112-9 co s assurances : délai renonciation 14 jours dans le cas d un démarchage à domicile Article L co s assurances : les cos conduite en matière commercialisation contrats d'assurance individuels comportant s valeurs rachat, contrats capitalisation et certains contrats d assurance vie, élaborés par un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, peuvent être homologués par arrêté du ministre chargé l économie, sur man ces organismes et après avis du CCLRF Article L310-8 co s assurances : possibilité pour le ministre chargé l économie d avoir communication s documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou capitalisation, d en exiger la modification ou d en décir le retrait après avis du CCSF Article A344-8 co s assurances : mention dans le rapport annuel détaillé certifié s nouveaux contrats commercialisés Entrée en relation avec le client Information promotionnelle Information précontractuelle Articles R520-3, R310-5, R322-45, R co s assurances : mentions obligatoires que doivent contenir les publicités émanant s intermédiaires et organismes soumis au contrôle l'acpr (dénomination, adresse professionnelle, mention "entreprise régie par le co s assurances", aucune allusion au contrôle l État ) Articles L co s assurances et L co la mutualité : caractère exact, clair et non trompeur s informations communiquées, y compris pour les informations à caractère publicitaire dans le cadre d un contrat d assurance vie ou capitalisation Article L co s assurances : les intermédiaires distribuant s contrats d assurance vie établissent s conventions avec les entreprises d assurance prévoyant les modalités d élaboration et contrôle s documents à caractère publicitaire afférant aux contrats distribués et la mise à disposition s informations nécessaires à l appréciation s caractéristiques ces contrats Article L112-2 co s assurances : obligation précontractuelle d'information l'assureur sur le contrat (fiche d'information sur le prix et les garanties ainsi que projet contrat et ses pièces annexes ou notice sur les garanties et exclusions, les modalités d'examen s réclamations, et le cas échéant d'une instance chargée cela ) Article L221-4 co la mutualité : remise préalable d un bulletin d adhésion, s statuts et règlements, ou fiche d information pour les opérations individuelles prévues au II l article L ; remise la proposition bulletin d adhésion ou contrat pour les opérations collectives mentionnées au III l article L Article L932-3 co la sécurité sociale : remise du règlement et la proposition bulletin d adhésion ou la proposition du contrat ainsi que leurs annexes respectives Article L520-1 co s assurances : obligation précontractuelle d'information s intermédiaires sur leur intité, statut, etc. Article R511-3 II co s assurances : obligation communication au client professionnel qui le man du niveau rémunération perçu par le courtier en provenance l'entreprise d'assurance dont il propose le produit Article L à 3 co s assurances/ Article L223-8 co la mutualité : remise d'une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat (A132-4 CA) et conditions d'exercice la renonciation, ou d'une proposition d'assurance/projet contrat si comporte l'encadré prévu à A132-8 CA, communication s valeurs rachat (A CA), mention sur le risque (A132-5 CA), caractéristiques principales l organisme placement collectif (A132-6 CA), mention sur la renonciation (A CA) Article L Co la sécurité sociale : droit à la renonciation et informations spécifiques sur les opérations comportant une valeur rachat. Article L co s assurances : l assuré démarché dispose d un délai renonciation 14 jours à compter du jour la conclusion du contrat Articles L co s assurances, L co la mutualité, L co la sécurité sociale, modifiés par la loi n du 17 mars 2014 : obligation d'information pour la vente à distance au profit s consommateurs Assurance vie et non vie : article L co s assurances (voir conseil l intermédiaire) : Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé. 59 Rapport d activité 2014 Pôle commun
61 Annexe 3 Principales dispositions législatives et réglementaires Tableau 1 : Cartographie s dispositifs protection la clientèle dans le domaine l assurance Assurance vie Assurance vie Assurance non vie Assurance non vie Entrée en relation avec le client Entrée en relation avec le client Dispositions générales Devoir conseil Information promotionnelle Information précontractuelle Assurance vie et non vie : Articles article co s assurances (voir conseil Articles L l intermédiaire) L et L111-2 : co Préciser s co assurances la consommation les exigences et L (modifiés et les besoins co du par la la loi n du 17 mars 2014) : obligation générale mutualité souscripteur : caractère éventuel exact, ainsi clair que et les non raisons trompeur précontractuelle qui s motivent informations le d'information conseil communiquées, fourni quant y compris à un produit pour Article d'assurance les informations 1147 du déterminé. co à caractère civil Ces : responsabilité contractuelle précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information publicitaire dans communiqués le cadre d un Articles par contrat 1382 le souscripteur d assurance et 1383 du éventuel, vie co ou civil : responsabilité délictuelle sont Articles adaptées L120-1 à la complexité et suivants capitalisation. du co contrat la d'assurance consommation proposé. : pratiques commerciales déloyales, règlementées et illicites Article L122-1 co la consommation : interdiction s refus vente et s prestations services liées, L s assurances et L Articles L122-8 L co co la s consommation assurances, L (modifié par co la loi la n du 17 mars 2014) : interdiction l'abus la mutualité : caractère exact, clair et non trompeur s mutualité, informations L communiquées, co la sécurité y compris sociale pour : les Avant informations la conclusion faiblesse d'un Articles à caractère contrat L121-1, d'assurance publicitaire L , individuel dans L121-8 le cadre comportant et L d un contrat (les s ux valeurs d assurance rniers rachat, articles ont été modifiés par la loi n du 17 mars 2014) d'un co contrat la consommation capitalisation, vie ou capitalisation. : ou interdiction avant l'adhésion s pratiques à un contrat commerciales trompeuses et conditions licéité la publicité Articles mentionné L à l'article co L s assurances, à l'article L. L.441-1, l'entreprise comparative co d'assurance la mutualité, Article ou L112-9 L capitalisation co co s assurances précise la sécurité les : délai exigences sociale renonciation : Avant et les besoins la 14 jours dans le cas d un démarchage à domicile exprimés conclusion Article L par d'un le souscripteur contrat co s d'assurance assurances ou l'adhérent individuel : les ainsi cos que comportant les conduite raisons en qui matière commercialisation contrats d'assurance individuels s valeurs rachat, d'un contrat capitalisation, ou avant motivent comportant l'adhésion le à conseil un contrat fourni s valeurs mentionné quant à un rachat, à l'article contrat L déterminé. contrats à Ces capitalisation et certains contrats d assurance vie, élaborés précisions, par l'article un ou L.441-1, qui plusieurs reposent l'entreprise organismes particulier d'assurance professionnels sur les ou éléments représentatifs, capitalisation d'information peuvent être homologués par arrêté du ministre chargé communiqués précise les exigences par le souscripteur l économie, et les besoins ou sur l'adhérent exprimés man concernant par ces le organismes sa et après avis du CCLRF souscripteur ou l'adhérent ainsi que les raisons qui motivent situation financière et ses objectifs souscription, sont adaptées à la le conseil fourni quant à un contrat déterminé. Ces précisions, complexité qui reposent du contrat en particulier d'assurance sur ou les éléments capitalisation d'information proposé. Pour communiqués l'application Article L310-8 par du co premier le souscripteur s alinéa, assurances l'entreprise ou l'adhérent : possibilité d'assurance concernant pour le ou ministre sa chargé l économie d avoir communication s situation financière et ses objectifs souscription, sont capitalisation documents s'enquiert auprès du souscripteur l'adhérent adaptées à à caractère la complexité contractuel du contrat publicitaire d'assurance ayant ou pour objet une opération d'assurance ou capitalisation, d en capitalisation ses connaissances proposé. et Pour son exiger l'application expérience la modification en du matière premier ou d en financière. alinéa, décir le retrait après avis du CCSF Article l'entreprise A344-8 d'assurance co s assurances ou capitalisation : mention s'enquiert dans le rapport auprès annuel détaillé certifié s nouveaux contrats commercialisés Lorsque du souscripteur le souscripteur ou l'adhérent ne ses donne connaissances pas les informations et son expérience en matière financière. mentionnées aux premier et uxième alinéas, l'entreprise d'assurance ou Lorsque capitalisation le souscripteur le met en ou gar l'adhérent préalablement ne donne à la pas conclusion les Articles R520-3, R310-5, R322-45, R co s assurances : du mentions obligatoires que doivent contenir les publicités informations mentionnées aux contrat. premier et uxième alinéas, émanant l'entreprise s intermédiaires d'assurance ou et organismes capitalisation soumis le met au contrôle en gar l'acpr (dénomination, adresse professionnelle, mention préalablement "entreprise à la régie conclusion par le co du contrat. s assurances", aucune allusion au contrôle l État ) Article L520-1 III. co s assurances (voir conseil Article l intermédiaire L III. d assurance) co s assurances : Avant la conclusion (voir d'un conseil contrat l intermédiaire d assurance) : Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant s valeurs rachat, d'un contrat d'assurance individuel comportant s valeurs rachat, d'un Articles contrat capitalisation, L capitalisation, ou co avant s ou l'adhésion assurances avant l'adhésion à et un L contrat à un mentionné contrat co la à l'article mutualité mentionné L : caractère à ou l'article à exact, l'article L clair L.441-1, et non ou l'intermédiaire trompeur à l'article s L.441-1, informations est soumis au respect l'intermédiaire communiquées, s dispositions est y compris soumis l'article au pour respect L , les informations s dispositions qui se à substituent caractère au l'article L , qui se substituent au 2 du II du présent publicitaire dans 2 le cadre du II article. du d un présent contrat article. d assurance vie ou capitalisation Article L co s assurances : les intermédiaires distribuant s contrats d assurance vie établissent s conventions avec les entreprises d assurance prévoyant les modalités d élaboration et contrôle s documents à caractère publicitaire afférant aux contrats distribués et la mise à disposition s informations nécessaires à l appréciation s caractéristiques ces contrats Article L112-2 co s assurances : obligation précontractuelle d'information l'assureur sur le contrat (fiche d'information sur le prix et les garanties ainsi que projet contrat et ses pièces annexes ou notice sur les garanties et exclusions, les modalités d'examen s réclamations, et le cas échéant d'une instance chargée cela ) Article L221-4 co la mutualité : remise préalable d un bulletin d adhésion, s statuts et règlements, ou fiche d information pour les opérations individuelles prévues au II l article L ; remise la proposition bulletin d adhésion ou contrat pour les opérations collectives mentionnées au III l article L Article L932-3 co la sécurité sociale : remise du règlement et la proposition bulletin d adhésion ou la proposition du contrat ainsi que leurs annexes respectives Article L520-1 co s assurances : obligation précontractuelle d'information s intermédiaires sur leur intité, statut, etc. Article R511-3 II co s assurances : obligation communication au client professionnel qui le man du niveau rémunération perçu par le courtier en provenance l'entreprise d'assurance dont il propose le produit Article L à 3 co s assurances/ Article L223-8 co la mutualité : remise d'une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat (A132-4 CA) et conditions d'exercice la renonciation, ou d'une proposition d'assurance/projet contrat si comporte l'encadré prévu à A132-8 CA, communication s valeurs rachat (A CA), mention sur le risque (A132-5 CA), caractéristiques principales l organisme placement collectif (A132-6 CA), mention sur la renonciation (A CA) Article L Co la sécurité sociale : droit à la renonciation et informations spécifiques sur les opérations comportant une valeur rachat. Article L co s assurances : l assuré démarché dispose d un délai renonciation 14 jours à compter du jour la conclusion du contrat Articles L co s assurances, L co la mutualité, L co la sécurité sociale, modifiés par la loi n du 17 mars 2014 : obligation d'information pour la vente à distance au profit s consommateurs Assurance vie et non vie : article L co s assurances (voir conseil l intermédiaire) : Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé. 60 Rapport d activité 2014 Pôle commun
62 Annexe 3 Principales dispositions législatives et réglementaires Assurance vie Assurance non vie Dispositions générales Informations sur les actes et modifications du contrat Article 1134 co civil : les contrats doivent être exécutés bonne foi Article 1147 co civil : responsabilité contractuelle Articles 1382 et 1383 co civil : responsabilité délictuelle Article L112-3 alinéa 5 co s assurances : modification au contrat primitif à constater par avenant Article R113-4 co s assurances : à chaque échéance prime l'assureur doit aviser l'assuré la date d'échéance et du montant la somme dont il est revable Article L141-4 co s assurances : pour les contrats groupe, information l'adhérent la modification, 3 mois minimum avant son entrée en vigueur Article L221-5 co la mutualité : notification aux membres s modifications règlement décidées en Assemblée générale Articles L221-5 II et L221-6 co la mutualité : la modification d un contrat collectif gré à gré fait l objet d un avenant signé. Notice remise aux participants Articles L932-6 et L co la sécurité sociale : Informations s participants en cas modifications apportées à leurs droits et obligations Exécution du contrat Articles L (modifié par l ordonnance n du 24 juin 2014), et A132-7 co s assurances, Article L co la mutualité, Article L Co la sécurité sociale : obligation d'information annuelle la situation du contrat Article R131-1 co s assurances (modifié par le décret n du 5 septembre 2014),: avenant au contrat en cas disparition d'uc ; article A co s assurances (remise document d'information clé pour l'investisseur ou note détaillée AMF) : arbitrage avec s supports non choisis initialement et pour lequel les caractéristiques n'avaient pas été fournies Article L cos assurances : communication annuelle du relevé d'information dans les contrats groupe sur la vie Article L132-8 co s assurances : obligation rechercher les bénéficiaires en cas décès ; article L co s assurances : obligation répondre à la man recherche du potentiel bénéficiaire (AGIRA). Articles L co s assurances (modifié par la loi n du 17 mars 2014), L co la mutualité, L co la sécurité sociale : droit à dénonciation pour les contrats d'assurance non-vie sous tacite reconduction- indication ce droit à dénonciation sur chaque échéance annuelle Article L co s assurances : en assurance protection juridique, l'assuré doit être informé qu'il peut être assisté d'un avocat chaque fois que la partie adverse dispose l assistance d un avocat. En cas conflit d'intérêt ou désaccord, obligation pour l'assureur proposer un avocat et/ou une procédure d'arbitrage (L du même co) Article L (créé par la loi n du 17 mars 2014) co s assurances : Pour l assurance automobile, la MRH et les assurances affinitaires, les assurés peuvent résilier leur contrat d assurance à tout moment après un an contrat effectif. Conseil en cours vie du contrat (adaptation au profil du client) Prévention s conflits d'intérêts 61 Rapport d activité 2014 Pôle commun
63 Annexe 3 Principales dispositions législatives et réglementaires Entrée en relation avec le client Disposition générale Information promotionnelle Information précontractuelle Tableau 2 : Cartographie s dispositifs bancaires dans le domaine la protection la clientèle Épargne/ Placement (hors épargne financière visée par MIF) Consommateurs Crédit / Emprunt Professionnels non avertis Service paiement Articles L et L111-2 co la consommation (modifiés par la loi n du 17 mars 2014) : obligation générale précontractuelle d'information Article 1147 co civil : responsabilité contractuelle Articles 1382 et 1383 co civil : responsabilité délictuelle Article L120-1 et suivants co la consommation : pratiques commerciales déloyales Article L122-1 co la consommation : interdiction s refus vente et s prestations services liées Article L122-8 co la consommation (modifié par la loi n du 17 mars 2014) : interdiction l'abus faiblesse Articles L121-1, L , L121-8 et L (les ux rniers articles ont été modifiés par la loi n du 17 mars 2014) co la consommation : pratiques commerciales trompeuses et conditions licéité la publicité comparative Article L311-4 co la consommation : en matière crédit à la consommation, toute publicité indiquant un taux d intérêt ou s informations chiffrées liées au coût du crédit (taux débiteur, nature fixe ou variable du taux, montant et durée du crédit, TEG applicable ) mentionne manière claire, précise et lisible différentes informations, à l ai d'un exemple représentatif Article L311-5 co la consommation (modifié par la loi n du 17 mars 2014) : interdiction mentions dans la publicité en matière crédit à la consommation suggérant que le crédit améliore la situation l'emprunteur, exigences relatives à la taille certaines informations, mentions obligatoires en cas comparaison du montant s échéances crédits antérieurs à celui d une échéance résultant d une opération regroupement crédits, mention obligatoire «un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités remboursement avant vous engager» etc. Article L321-3 co la consommation : mention obligatoire et apparente dans la publicité diffusée par et pour le compte d'un intermédiaire crédit l étendue s pouvoirs l intermédiaire, et notamment s'il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité courtier indépendant Article L311-6 co la consommation : obligation pour le prêteur et l'intermédiaire crédit délivrer les informations nécessaires à la comparaison s offres crédit à la consommation (fiche d'informations) Article L321-4 co la consommation : obligation pour l'intermédiaire crédit d'indiquer la nature s frais qui lui sont dus Article L312-1 CMF : droit au compte Article L I CMF : obligation pour l'établissement crédit ou l'établissement paiement d'informer le client sur les conditions générales et tarifaires la convention dépôt (information sur un support écrit et durable) ou s services paiement dans le cadre d'un contrat prestation service paiement. Obligation fournir une information précontractuelle détaillée avant conclure une convention compte ou un contrat cadre services paiement (articles L et L CMF) Article L314-8 CMF : communication s informations et s conditions relatives aux services paiement manière claire et compréhensible Article L CMF : obligation mise à disposition s informations relatives aux opérations paiement isolées ne relevant pas d'une convention dépôt ou d'un contrat cadre s services paiement 62 Rapport d activité 2014 Pôle commun
64 Annexe 3 Principales dispositions législatives et réglementaires Entrée en relation avec le client Exécution bonne foi Disposition générale Information promotionnelle Devoir conseil Disposition générale Information précontractuelle Exécution bonne foi-informations en cours d'exécution sur les actions ou sur les modifications Conseil en cours vie du contrat (adaptation du profil du client) Prévention s conflits d'intérêts par MIF) Consommateurs avertis Articles L et L111-2 co la consommation (modifiés par la loi n du 17 mars 2014) : obligation générale précontractuelle d'information Article 1147 co civil : responsabilité contractuelle Articles 1382 et 1383 co civil : responsabilité délictuelle Article L120-1 et suivants co la consommation : pratiques commerciales déloyales Article L122-1 co la consommation : interdiction s refus vente et s prestations services liées Article L122-8 co la consommation (modifié par la loi n du 17 mars 2014) : interdiction l'abus faiblesse Articles L121-1, L , L121-8 et L (les ux rniers articles ont été modifiés par la loi n du 17 mars 2014) co la consommation : pratiques commerciales trompeuses et conditions licéité la publicité comparative Épargne/ Placement (hors épargne financière visée par MIF) Article L311-4 co la consommation Crédit : en matière / Emprunt crédit à la consommation, toute publicité indiquant un taux d intérêt ou s informations chiffrées liées au coût du crédit (taux débiteur, nature fixe ou variable du taux, montant et durée Consommateurs du crédit, TEG applicable ) mentionne manière claire, précise et lisible différentes informations, à l ai d'un exemple représentatif Article Article L311-5 L311-8 co co la consommation la consommation (modifié : obligation par la loi pour n le prêteur du ou 17 l'intermédiaire mars 2014) : interdiction crédit fournir mentions s explications dans la publicité afin déterminer en matière si le crédit à crédit la à la consommation est adapté suggérant aux besoins que le crédit et à la améliore situation la financière situation du client l'emprunteur, Article L311-9 exigences co relatives consommation à la taille : certaines obligations informations, d'évaluation la mentions solvabilité obligatoires du client en au cas crédit comparaison à la consommation du montant et s consultation échéances du FICP crédits Article antérieurs L (modifié à celui d une par la échéance loi n résultant du d une 17 mars opération 2014) co la regroupement consommation crédits, : pour mention les crédits obligatoire accordés «à un distance crédit vous sur engage le lieu et doit vente, être fiche remboursé. dialogue Vérifiez portant vos s capacités informations remboursement sur le budget avant l'emprunteur, vous à engager» etc. remplir par ce rnier et par le préteur. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Article L321-3 co la consommation : mention obligatoire et apparente dans la publicité diffusée par et pour le compte d'un intermédiaire crédit l étendue s pouvoirs l intermédiaire, et notamment s'il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité courtier indépendant Professionnels non avertis Article 1134 du co civil : les contrats doivent être exécutés bonne foi. Leur modification intervient par consentement mutuel. Service paiement Article L (modifié par la loi n du 17 mars 2014) co la consommation : information l'emprunteur s conditions reconduction annuelle du contrat crédit renouvelable 3 mois avant son échéance, conditions suspension du droit d utilisation du crédit renouvelable Article Article L311-6 L co et L la consommation (modifiés : obligation par la loi pour n le prêteur du et 17 mars 2014) l'intermédiaire co la consommation crédit délivrer : conditions les informations spécifiques nécessaires au crédit à renouvelable comparaison s offres assorti crédit l usage à la consommation d une carte (fiche paiement. d'informations) Article Article L321-4 L co co la consommation la consommation : obligation : obligation pour l'intermédiaire d'information avant l'entrée en crédit vigueur d'indiquer la modification la nature s du frais taux qui débiteur lui sont applicable dus à un crédit à la consommation Article L co la consommation : obligation d'information une fois par an du capital restant dû Article L co la consommation : informations figurant dans le relevé compte mensuel du crédit renouvelable Article L312-1 CMF : droit au compte Article L312-1 CMF : droit au compte Article Obligation L fournir I CMF une : obligation information pour précontractuelle l'établissement détaillée crédit avant ou l'établissement conclure paiement une convention d'informer le compte client sur ou les un conditions contrat cadre générales et tarifaires services la convention paiement dépôt (articles (information L et sur L un support CMF) écrit et durable) Article ou s L services II CMF paiement : obligation dans le pour cadre l'établissement d'un contrat prestation crédit service paiement. Obligation fournir une information d'informer le client sur les modifications la convention dépôt précontractuelle détaillée (information avant sur un conclure support une écrit convention et durable) compte ou un contrat Article cadre L services V CMF paiement : à la (articles man L du client, et obligation L CMF) Article d'informer L314-8 sur CMF le délai : communication d'exécution maximal s informations du service et s paiement conditions et relatives aux services paiement s frais à manière payer claire et compréhensible Article Article L L CMF IV : CMF obligation : droit du mise client à disposition à manr s à tout informations moment relatives les aux termes opérations sa convention paiement isolées compte ne relevant dépôt pas (applicable d'une convention aux contrats dépôt cadres ou d'un contrat services cadre paiements s services délivrés paiement par les EP) Article L co la consommation : obligation d'information régulière, pour les autorisations découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois, au moyen d'un relevé compte Article L CMF : obligation d'information postérieurement à l'exécution l'opération paiement 63 Rapport d activité 2014 Pôle commun
65 Annexe 3 Principales dispositions législatives et réglementaires Tableau 3 : Cartographie s dispositifs du secteur financier dans le domaine la protection la clientèle Domaine financier Dispositions générales Information réglementaire Article L111-2 co la consommation : obligation générale précontractuelle d'information Article 1147 co civil : responsabilité contractuelle Articles 1382 et 1383 co civil : responsabilité délictuelle Articles L120-1 et suivants co la consommation : pratiques commerciales déloyales Article L122-1 co la consommation : interdiction s refus vente et s prestations services liées Article L122-8 co la consommation : interdiction l'abus faiblesse Articles L121-1 et L121-8 et 9 et 11 co la consommation : pratiques commerciales trompeuses et conditions licéité la publicité comparative Article L CMF et article RGAMF : tout au long la relation entre le PSI et son client, et dès la prise contact, le PSI doit agir manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts ses clients Préalablement à la réalisation toute offre au public ou toute admission aux négociations sur un marché réglementé titres financiers, les personnes et entités mentionnées à l article RGAMF établissent un projet prospectus et le soumette au visa préalable l AMF ou l Autorité contrôle compétente d un autre État membre. Toutefois certains cas dispense sont prévus à l articl L du co monétaire et financier et aux articles et du RGAMF. À noter, qu aucune obligation, concernant la remise du prospectus aux clients préalablement à la souscription titres financiers, n est imposée contrairement aux OPCVM dont le document d information clé pour l investisseur est remis préalablement ( RGAMF) à la souscription. Entrée en relation avec le client Information promotionnelle Article L I du CMF : les communications à caractère promotionnel présentent un contenu exact, clair et non trompeur et sont clairement intifiables en tant que telles Articles à et RGAMF : contenu Articles à et RGAMF : conditions que doivent remplir les communications à caractère promotionnel Application pour la distribution d OPCVM ou compartiments d OPCVM : les communications à caractère promotionnel doivent mentionner l existence d un prospectus ou s documents d information ou s FIA et le lieu où il est tenu à disposition l investisseur ainsi que le document d information clé pour l investisseur (article alinéas 3 et 4 et article RGAMF). Pour certains types FIA, toute sollicitation en vue la souscription ou l acquisition s parts FIA doit s accompagner d un avertissement rappelant que la souscription ou l acquisition, la cession ou le transfert s parts ce FIA est réservée à certains investisseurs (articles 423-4, , RGAMF). Application pour la distribution d IF ayant fait l objet d une offre au public ou d une admission aux négociations sur un marché réglementé : les communications à caractère promotionnel doivent remplir les conditions énoncées aux articles et suivants du RGAMF. Les communications à caractère promotionnel ne doivent pas comporter d indications fausses ou nature à induire en erreur. La disponibilité du prospectus doit être précisée ainsi qu un avertissement attirant l attention s investisseurs sur la rubrique facteur risques du prospectus. L AMF peut également manr l ajout d un avertissement sur certaines caractéristiques exceptionnelles présentées. Contenu s communications à caractère promotionnel si les titres sont proposés dans le cadre d une offre publique d acquisition (article RGAMF). Toutes les communications à caractère promotionnels se rapportant à une «offre publique» soient communiquées à l AMF préalablement à leur diffusion indépendamment leur forme et leur mo diffusion. Information précontractuelle Article L II CMF : les informations communiquées aux clients doivent leur permettre raisonnablement comprendre la nature du service d investissement et du type spécifique d IF proposé ainsi que les risques y afférent afin que les clients soient en mesure prendre les décisions d investissement en connaissance cause. Article II RGAMF : le PSI informe ses clients leur catégorisation en qualité client non professionnel, client professionnel ou contrepartie éligible. Il informe ses clients sur un support durable leur droit à manr une catégorisation différente et s conséquences qui en résulteraient quant à leur gré protection. Articles et suivants RGAMF : contenu l information sur l instrument financier- Le PSI fournit s informations appropriées à ses clients sur la politique d exécution s ordres. Il obtient le consentement préalable ses clients sur cette politique d exécution et le cas échéant les prévient si la politique d exécution s ordres prévoit que les ordres peuvent être exécutés en hors d un marché réglementé (article L III al. 2 du CMF). Article L CMF : obligation précontractuelle d'information du démarcheur sur son statut et l'environnement contractuel Article RGAMF : obligation précontractuelle d information du CIF sur son statut Article RGAMF : obligation d information sur le champ d intervention du CIF Article RGAMF : caractère exact clair et non trompeur s informations communiquées par le CIF dont les informations promotionnelles Article RGAMF : transparence la rémunération s CIF 64 Rapport d activité 2014 Pôle commun
66 Épargne/ Crédit / Emprunt Placement (hors épargne financière visée Professionnels non par MIF) Consommateurs Annexe 3 Principales dispositions législatives et réglementaires avertis Disposition générale Articles L et L111-2 co la consommation (modifiés par la loi n du 17 mars 2014) : obligation Article 1147 co civil : responsabilité contractuelle Articles 1382 et 1383 co civil : responsabilité délictuelle Article L120-1 et suivants co la consommation : pratiques commerciales dé Article L122-1 co la consommation : interdiction s refus vente et s prestations Article L122-8 co la consommation (modifié par la loi n du 17 mars 2014) : interdic Articles L121-1, L , L121-8 et L (les ux rniers articles ont été modifiés par la loi n du 17 mars 2014) co la co licéité la publicité comparative Entrée en relation avec le client Entrée en relation avec le client Exécution du contrat Information promotionnelle Dispositions Devoir générales conseil Information Dispositions réglementaire générales Information précontractuelle Exécution bonne foi-informations en cours d'exécution sur les actions ou sur les Information modifications promotionnelle Article L311-4 co la consommation : en matière crédit à la consommation, toute publicité indiquant un taux d intérêt ou s informations chiffrées liées au coût du crédit (taux débiteur, nature fixe ou variable du taux, montant et durée du crédit, TEG applicable ) mentionne manière claire, précise Domaine et lisible financier différentes informations, à l ai d'un exemple représentatif Article L311-5 co la consommation (modifié par la loi n du Articles Article L L111-2 I 17 CMF co mars et 2014) la consommation : interdiction à RGAMF : obligation mentions : obligations générale dans la supplémentaires précontractuelle publicité matière à d'information respecter en cas fourniture crédit s à Article la services consommation 1147 conseil co civil suggérant en : investissement responsabilité que le crédit et contractuelle améliore gestion la situation portefeuille Article L II CMF l'emprunteur, et Articles articles exigences et et co relatives RGAMF civil à : la responsabilité taille : obligations certaines délictuelle supplémentaires informations, à respecter en cas fourniture Articles d autres L120-1 mentions services et suivants obligatoires d investissement co en cas la (RTO, consommation comparaison exécution : d ordres pratiques du montant pour commerciales s compte échéances déloyales tiers,, placement) Dérogation Article L122-1 à l obligation co crédits la consommation réaliser antérieurs le test à du : celui interdiction caractère d une échéance approprié s refus résultant (article vente L d une et s opération prestations III CMF) lorsque services : le service liées réception et transmission Article regroupement L122-8 d ordres co ou crédits, celui la consommation mention d exécution obligatoire d ordres : interdiction «porte un crédit sur l'abus s vous IF engage non faiblesse complexes et doit (article 314- Articles 57 RGAMF), L121-1 le et service L121-8 être est et remboursé. mandé 9 et 11 co par Vérifiez le client la consommation vos (article capacités : pratiques RGAMF), remboursement commerciales prestataire avant trompeuses a préalablement vous et conditions informé le client ce qu il n est pas tenu d évaluer licéité le caractère la publicité engager approprié» comparative etc. du service ou l IF (article RGAMF), le Article prestataire L a pris CMF toutes et les article mesures raisonnables RGAMF : tout pour au prévenir long les la relation conflits entre d intérêts le PSI (article et son L client, et 3 dès CMF). la Lorsque prise ces contact, conditions le PSI sont doit réunies, agir manière les PSI peuvent honnête, fournir loyale et le professionnelle, service RTO servant et le service au mieux d exécution les intérêts d ordres Article L321-3 co la consommation sans appliquer le test du caractère approprié ses clients : mention obligatoire et apparente dans la publicité diffusée par et pour le (articles compte d'un intermédiaire à RGAMF) crédit l étendue s pouvoirs l intermédiaire, et notamment s'il travaille à titre Préalablement à la réalisation toute offre au public ou toute admission aux négociations sur un marché exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité courtier indépendant réglementé titres financiers, les personnes et entités mentionnées à l article RGAMF établissent un projet prospectus Article et soumette 1134 co au visa civil préalable : les contrats l AMF doivent ou être l Autorité exécutés bonne contrôle foi compétente d un autre État membre. Toutefois Article certains 1147 cas co dispense civil : responsabilité sont prévus à contractuelle l articl L du co monétaire et financier et aux articles Articles et du et RGAMF co À civil noter, : responsabilité qu aucune obligation, délictuelle concernant la remise du prospectus aux clients préalablement à la souscription titres financiers, n est imposée contrairement aux OPCVM dont le document d information clé pour l investisseur est remis préalablement ( RGAMF) à la Information du client Article en L311-6 cas modification co la consommation souscription. substantielle s : obligation informations pour fournies le prêteur sur et le prestataire, les services et les IF (articles l'intermédiaire et suivants crédit RGAMF) délivrer et s les informations sur nécessaires les frais qui à la ont été transmises au client lorsque leur comparaison modification s a offres une incince crédit sur à la le consommation service fourni (fiche au client d'informations) (article RGAMF). Article Difficulté L d exécution I du CMF s : les ordres communications : le PSI qui à fournit caractère un service promotionnel RTO présentent d exécution un contenu d ordre exact, informe clair les et Article L321-4 co la consommation : obligation pour l'intermédiaire clients non professionnels non trompeur toute et sont difficulté clairement sérieuse intifiables susceptible en d influer tant que sur telles crédit d'indiquer la nature s frais qui lui sont dus la bonne transmission ou exécution s ordres Articles dès qu il se rend à compte et cette RGAMF difficulté : contenu (article I 3 RGAMF). Articles Ordre groupé : à chaque et client dont RGAMF l'ordre est : conditions groupé est que informé doivent que remplir le groupement les communications peut avoir pour à caractère lui un effet préjudiciable par rapport à l'exécution d'un promotionnel ordre particulier (article I 2 RGAMF).En cas modification importante s dispositifs du PSI en matière d exécution s ordres ou la politique d exécution Application pour la distribution celui-ci d OPCVM : signalement ou compartiments aux clients (article d OPCVM RGAMF). : les communications à caractère promotionnel Information doivent périodique mentionner : établissement l existence d un documents prospectus d information ou s documents périodiques d information s OPCVM ou s et s FIA fonds et le lieu où il est tenu d investissement à disposition à vocation l investisseur générale ainsi (article que le document et suivants d information et clé RGAMF pour l investisseur ) (article Obligations alinéas communes 3 et 4 s et article PSI qui fournissent RGAMF). un service Pour certains ou d exécution types d ordres FIA, toute (articles sollicitation en à vue la souscription ou l acquisition s parts FIA RGAMF) doit s accompagner d un avertissement rappelant que la souscription Obligation ou meilleur l acquisition, résultat la cession s PSI ou qui le fournissent transfert s le parts service ce RTO FIA est ou réservée qui gèrent à certains s portefeuilles investisseurs ou s (articles 423-4, , RGAMF). OPCVM Application : articles pour II, la distribution IV, V, VI RGAMF d IF ayant fait l objet d une offre au Obligation public ou d une meilleure admission exécution aux négociations (articles L sur un CMF marché et réglementé à : les communications RGAMF) : mise à caractère en œuvre par promotionnel les PSI doivent toutes remplir les mesures les conditions raisonnables énoncées pour aux obtenir articles meilleur résultat et suivants pour du leurs RGAMF. clients Les communications à Obligation caractère promotionnel transparence ne doivent matière pas comporter rémunération d indications (article fausses RGAMF) ou nature à induire en Obligation erreur. La disponibilité rendre compte du prospectus au client (article doit être L précisée CMF) ainsi notamment qu un avertissement sur les coûts attirant s transactions l attention s et les investisseurs sur la rubrique facteur risques du services prospectus. fournis L AMF peut également manr l ajout d un avertissement Obligation sur compte certaines rendu caractéristiques du PSI l exécution exceptionnelles l ordre présentées. vis à vis Contenu du client, s que communications celui-ci fournisse à caractère un service promotionnel si les titres RTO sont ou proposés d exécution dans d ordres le cadre (articles d une offre publique à d acquisition RGAMF) (article RGAMF). Toutes les communications à caractère promotionnels se rapportant à une «offre publique» soient communiquées à l AMF préalablement à leur diffusion indépendamment leur forme et leur mo diffusion. Articl l'établissem tarifaire durable) o précontra contrat c Article L relativ Article relatives a Conseil en cours vie du contrat Prévention s conflits d'intérêts Information précontractuelle Article L II CMF : les informations communiquées aux clients doivent leur permettre raisonnablement comprendre la nature du service d investissement et du type spécifique d IF proposé ainsi que les risques y afférent afin que les clients soient en mesure prendre les décisions d investissement en connaissance cause. Article La II définition RGAMF : s le PSI conflits informe d intérêts ses clients concernant leur les catégorisation PSI figure à en l article qualité L client 3 non du CMF. professionnel, client professionnel ou contrepartie éligible. Il informe ses clients sur un support durable leur droit à manr Les articles une catégorisation à différente du RGAMF et s décrivent conséquences les mesures qui en résulteraient vant être prises quant par à leur les gré PSI pour protection. détecter et Articles et suivants RGAMF : contenu gérer les risques l information conflits sur d intérêt. l instrument financier- Le PSI fournit s informations appropriées à ses clients sur la politique d exécution s ordres. Il obtient le consentement préalable ses clients sur cette politique d exécution et le cas échéant les prévient si la politique d exécution s ordres prévoit que les ordres peuvent être exécutés en hors d un marché réglementé (article L III al. 2 du CMF). Article L CMF : obligation précontractuelle d'information du démarcheur sur son statut et l'environnement contractuel Article RGAMF : obligation précontractuelle d information du CIF sur son statut Article RGAMF : obligation d information sur le champ d intervention du CIF Article RGAMF : caractère exact clair et non trompeur s informations communiquées par le CIF dont les informations promotionnelles Article RGAMF : transparence la rémunération s CIF 65 Rapport d activité 2014 Pôle commun
67 Annexe 3 Principales dispositions législatives et réglementaires Règles d organisation s prestataires services d investissement Règles d organisation s prestataires services d investissement Règles d organisation Dispositif conformité Responsabilités s instances dirigeantes Vérification s connaissances s collaborateurs Traitement s réclamations Transactions personnelles Protection s avoirs s clients Conflits d intérêts Cartes professionnelles Enregistrement et conservation s données Article L CMF : mise en place règles et procédures garantissant le respect s dispositions qui leur sont applicables Article RGAMF : politiques, procédures et mesures adéquates visant à détecter tout risque non-conformité aux obligations professionnelles et à en minimiser les risques, en tenant compte la nature, l'importance, la complexité et la diversité s services d'investissement qu'il fournit et s activités qu'il exerce Article RGAMF : fonction conformité efficace et indépendante comprenant une fonction d assistance et une fonction contrôle Article RGAMF : autorité, ressources et expertise nécessaires, accès aux informations la fonction conformité Article RGAMF : la responsabilité s assurer que le PSI exerce ses activités dans le respect ses obligations professionnelles incombe aux dirigeants du PSI Article alinéa 1 RGAMF : les dirigeants reçoivent fréquemment, au moins annuellement, s rapports sur la conformité, le contrôle s risques et le contrôle périodique. Article RGAMF : vérification s qualifications et l expertise appropriée, d un niveau connaissances suffisant s venurs, gérants, responsables la compensation d instruments financiers, responsables du post-marché, négociateurs d'instruments financiers, compensateurs d'instruments financiers, responsables la conformité pour les services d'investissement, analystes financiers, responsables la conformité et du contrôle interne Article RGAMF : mise en place d une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapi s réclamations adressées par s clients non professionnels, existants ou potentiels, et enregistrement s réclamations et s mesures prises en vue leur traitement Articles L CMF et RGAMF : mise en place procédures stinées à prévenir la réalisation transactions personnelles interdites Article RG AMF : information du PSI sans délai toutes les transactions personnelles réalisées par les collaborateurs intervenant dans s activités sensibles Article L CMF : sauvegar s droits s clients sur les instruments financiers leur appartenant et empêchement leur utilisation pour compte propre, sauf consentement exprès s clients Article RGAMF : tenue registres et comptes, ségrégation s avoirs pour compte propre et compte tiers, rapprochement s comptes Article à 16 RGAMF : diligences dans la sélection s délégataires à la conservation s instruments financiers Article RGAMF : utilisation s titres clients pour procér à s cessions temporaires titres autorisée seulement avec le consentement exprès du client Articles L CMF et à 28 RGAMF : Voir tableau précént Article à 47 RGAMF : l exercice certaines fonctions requiert la délivrance d une carte professionnelle délivrée par le PSI ou par l AMF Articles L et L CMF: enregistrements relatifs à toute transaction et tout service permettant d apporter la preuve du respect par le PSI ses obligations professionnelles Articles à 53 RGAMF : enregistrement s conversations téléphoniques s négociateurs, durée conservation maximale 5 ans pour ces enregistrements Règles d organisation règles propres aux SGP Fiche renseignements annuels Conditions d agrément Contrôle interne Gestion s risques Contrôle périodique Externalisation/ délégation Article RGAMF : envoi à l AMF la fiche renseignements annuels par les SGP et les P.S.I exerçant le service gestion portefeuille pour le compte tiers Articles L532-9 CMF et RGAMF : dépôt d un dossier d agrément Article : information l AMF à chaque modification s éléments caractéristiques figurant dans le dossier d agrément initial Article RGAMF : siège social en France, toute forme sociale si conformités statuts avec les lois applicables et contrôle légal s comptes Article et RGAMF : fonds propres minimaux et placements prunts Article RGAMF : ux dirigeants Articles L533-2 CMF et à 60 RGAMF : moyens financiers, matériels et humains adaptés et suffisants, organisation claire, séparation s fonctions, sécurité s systèmes d informations, plan continuité d activité, procédures comptables Article RGAMF : intification, gestion et mesure s risques ; fonction contrôle s risques indépendante sauf dérogation lorsque approprié et proportionné à la nature l'importance, à la complexité et, à la diversité s activités que la SGP exerce Article RGAMF : fonction contrôle périodique indépendante lorsque approprié et proportionné eu égard à la nature, à l'importance, à la complexité et à la diversité s activités que la SGP exerce Article L CMF : mesures raisonnables en utilisant s ressources et s procédures appropriées et proportionnées pour garantir la continuité et la régularité la fourniture s services d'investissement, notamment lorsque la SGP confie à s tiers s fonctions opérationnelles importantes Articles à 77 RGAMF : lorsqu une SGP confie à un tiers une fonction essentielle ou importante, elle meure responsable s activités déléguées et contrôle son délégataire 66 Rapport d activité 2014 Pôle commun
68 Conception et réalisation : Service communication l ACPR Crédit photos : Peter Allan, Aurélia Blanc, Marc Bertrand et Valérie Cornet/ACPR, Franck Dunouau, Gaya-la nouvelle agence, Marthe Lemelle, Julien Paquin, cla78/shutterstock, Kurhan/Shutterstock, Markus Pfaff/Shutterstock, Sergign/Shutterstock, Venimo/Shutterstock, Violetkaipa/Shutterstock, Yurchello108/Shutterstock. 67 Rapport d activité 2014 Pôle commun
69 Téléphone : ISSN
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