REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l arrêt suivant :
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- Christine Favreau
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1 Le : 23/10/2014 Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 8 octobre 2014 N de pourvoi: ECLI:FR:CCASS:2014:SO01767 Publié au bulletin Rejet M. Frouin (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l arrêt attaqué (Lyon, 12 février 2013) statuant en la forme des référés, que le comité d entreprise de la caisse primaire d assurance maladie (CPAM) de l Ain a décidé, lors de sa réunion du 23 septembre 2011, d avoir recours à l assistance d un expert-comptable pour l examen des comptes annuels de la caisse ; que le caisse primaire d assurance maladie (CPAM) de l Ain a désigné, le 17 octobre suivant, le cabinet Secafi en qualité d expert ; Attendu que la CPAM de l Ain fait grief à l arrêt de dire régulières et valables les délibérations de son comité d entreprise des 23 septembre et 17 octobre 2011 ayant voté le recours à un expert-comptable pour l examen de ses comptes 2010 et la désignation du cabinet Secafi en qualité d expert-comptable alors, selon le moyen : 1 / que la possibilité donnée au comité d entreprise de faire appel à un expert-comptable lors de l examen annuel des comptes a pour objet de permettre aux membres du comité d être assistés par un expert-comptable qui les éclaire sur les éléments d ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l appréciation de la situation de l entreprise ; que la mission d assistance confiée par le
2 code du travail à l expert-comptable suppose la nécessité de vérifications et de contrôles opérés par l expert-comptable afin d éclairer le comité sur la gestion de l entreprise ; qu à cet égard, une caisse primaire d assurance maladie, légalement investie d une mission de service public en matière de sécurité sociale, ne dispose d aucun pouvoir décisionnel concernant les ressources financières qui lui sont allouées et les dépenses auxquelles elle doit faire face et se trouve, en qualité de gestionnaire de deniers publics, assujettie à des obligations comptables auxquelles ne sont pas soumis les autres employeurs de droit privé ; qu une CPAM est ainsi soumise à un plan comptable unique, que sa comptabilité est tenue par un agent comptable personnellement et pécuniairement responsable qui n est pas soumis au pouvoir hiérarchique du directeur de la caisse et qu enfin sa gestion et sa comptabilité font l objet chaque année de contrôles approfondis de la part de la caisse nationale d assurance maladie des travailleurs salariés et de la Cour des comptes ; que l absence d autonomie comptable et financière d une CPAM et l existence de plusieurs organismes de contrôle des comptes permettant au comité d entreprise d obtenir un éclairage sur les comptes et la situation économique et financière de la caisse rendent sans objet la désignation d un expert-comptable en vue de l assistance du comité pour l examen annuel des comptes ; qu en estimant que le seul établissement de comptes annuels par la CPAM suffit à donner au comité d entreprise le droit de faire appel à un expert-comptable pour l examen de ces comptes, la cour d appel a violé les articles L , L et L du code du travail, L , L , L et L du code de la sécurité sociale ; 2 / qu à supposer que le comité d entreprise d une caisse primaire d assurance maladie puisse décider l assistance d un expert-comptable pour l examen annuel des comptes de l organisme, cette désignation implique compte tenu de la multiplicité des organes de contrôle de la gestion de la caisse susceptibles d apporter un éclairage sur les comptes et la situation de l organisme que soit caractérisée l existence d une difficulté de compréhension persistante nécessitant le recours à un expert ; qu au cas présent, la CPAM de l Ain faisait valoir qu elle avait remis au comité d entreprise tous les documents utiles à la compréhension des comptes, dont le rapport de validation des comptes établi par la CNAMTS, que son agent comptable s était tenu à la disposition des membres du comité d entreprise pour répondre à toutes leurs questions relatives aux comptes annuels et à la situation de l organisme de sécurité sociale et qu aucune question ni aucune difficulté n avait été soulevée par les membres du comité d entreprise ; que le comité d entreprise ne faisait état d aucun point particulier justifiant le recours à l assistance d un expert-comptable ; qu en considérant que le droit du comité d entreprise de la CPAM de se faire assister d un expert n était soumis à aucune condition préalable, la cour d appel n a pas caractérisé une quelconque nécessité pour le comité d être assisté par un expert-comptable et a violé les articles L , L et L du code du travail, L , L , L et L du code de la sécurité sociale ; 3 / subsidiairement, qu en vertu de l article 3 de l ordonnance n du 6 juin 2005 sont soumis aux principes généraux gouvernant la commande publique, les organismes de droit privé non soumis au code des marchés publics qui ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d intérêt général autres qu industriel et commercial et dont l activité est financée par un pouvoir adjudicataire soumis au code des marchés ou aux dispositions de l ordonnance ; qu en vertu de l article 6 de cette ordonnance, les marchés concernés sont soumis aux principes généraux de liberté d accès à commande publique,
3 d égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures et impliquent donc la mise en oeuvre d une mise en concurrence préalable ; que le comité d entreprise de la CPAM a pour objet d assurer l expression collective des salariés de la caisse et la prise en compte de leurs intérêts dans l ensemble des décisions concernant le fonctionnement de l organisme de sécurité sociale, et constitue dès lors un organisme créé pour satisfaire spécifiquement un besoin d intérêt général autre qu industriel et commercial ; que le comité d entreprise de la caisse, dont le fonctionnement est intégralement financé par la CPAM et qui exerce elle-même un pouvoir adjudicataire soumis au code des marchés publics, doit en conséquence respecter les dispositions de l ordonnance susvisée lorsqu il décide de recourir à un expert-comptable pour l assister lors de l examen des comptes annuels de la caisse ; qu en jugeant le contraire, la cour d appel a violé les articles 3 et 6 de l ordonnance n du 6 juin 2005, interprétés à la lumière de la Directive 2004/18 du 31 mars 2004, ensemble les articles L et L du code du travail ; Mais attendu, d abord, qu il résulte des dispositions combinées des articles L , L et L du code du travail, que le comité d entreprise d une CPAM a, peu important les spécificités de la comptabilité de cet organisme, la faculté de se faire assister par un expert-comptable pour l examen des comptes annuels de la caisse dès lors qu il l estime nécessaire ; Et attendu, ensuite, que la décision de recourir à un expert prise par le comité d entreprise d un établissement public en application des articles L et L du code du travail n est pas au nombre des marchés de service énumérés limitativement par l article 8 du décret n du 30 décembre 2005 portant application de l ordonnance n du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d assurance maladie de l Ain aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d assurance maladie de l Ain à payer au comité d entreprise de la CPAM de l Ain la somme de euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
4 Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d assurance maladie de l Ain. Il est fait grief à l arrêt infirmatif attaqué d avoir dit régulières et valables les délibérations du comité d entreprise de la CPAM de l AIN du 23 septembre et du 17 octobre 2011 ayant voté le recours à un expert-comptable pour l examen des comptes 2010 de la CPAM de l AIN et la désignation du cabinet SECAFI en qualité d expert-comptable ; AUX MOTIFS QUE «que l article L du code du travail permet aux comités d entreprise de recourir à l assistance d un expert comptable, notamment en vue de l examen annuel des comptes prévu aux articles L et ; Que l article L du même code précise que les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale communiquent au comité d entreprise les documents comptables qu elles établissent ; Que la CPAM établit bien dans le cadre du contrat pluriannuel de gestion qui la lie à la caisse nationale d assurance maladie des comptes annuels qui sont présentés chaque année au comité d entreprise et qui offre ainsi la possibilité pour ce comité de voter une expertise ; que les spécificités de la comptabilité de la CPAM au regard du plan comptable unique, du statut de l agent comptable et de la chaîne de contrôle des comptes sont sans effet sur son obligation de communiquer les comptes qu elle établit au comité d entreprise et sur le droit de ce dernier d obtenir des éléments nécessaires à son information au besoin avec l assistance d un expert comptable ; en conséquence que le moyen tiré de la nonapplication des dispositions légales précitées au sein de la CPAM DE L AIN ne peut donc prospérer» ; ET AUX MOTIFS QUE «l ordonnance n du 6 juin 2005 relatif aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics soumet à des obligations de publicité et de mise en concurrence, les marchés à titre onéreux et les accords cadres passés : - par les organismes de droit privé ou les organismes de droit public dotés de la personnalité juridique et qui ont été crées pour satisfaire spécifiquement des besoins d intérêt général ayant un caractère autre qu industriel ou commercial dont soit l activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics, soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics, soit l organe d administration de direction ou de surveillance composé de membres désignés par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics, - par la banque de France, - par la caisse des dépôts et consignations - par les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués en vue de réaliser certaines activités en commun, - par tous les établissements publics à caractère administratif ; que le comité d entreprise fait partie des organismes de droit privé doté de la personnalité juridique et non soumis au code des marchés publics ; Que cependant le comité d entreprise qui a pour objet au terme de l article L du code du travail d assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l évolution économique et financière de l entreprise, à l organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production répond aux intérêts particuliers d une collectivité de travail et n a pas pour but de satisfaire spécifiquement à des besoins d intérêt général en lien avec un service public ou un intérêt
5 public ; Qu il en résulte que l une des conditions cumulatives fixée par l ordonnance précitée fait défaut et qu il n est pas possible d appliquer les règles de la procédure d appel d offres à la désignation de l expert du comité d entreprise ; Que la CPAM de l Ain sera également déboutée de ses prétentions sur ce point sans qu il soit nécessaire d examiner les autres conditions réglementaires» ; ALORS, D UNE PART, QUE la possibilité donnée au comité d entreprise de faire appel à un expert-comptable lors de l examen annuel des comptes a pour objet de permettre aux membres du comité d être assistés par un expert-comptable qui les éclaire sur les éléments d ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l appréciation de la situation de l entreprise ; que la mission d assistance confiée par le code du travail à l expert-comptable suppose la nécessité de vérifications et de contrôles opérés par l expert-comptable afin d éclairer le comité sur la gestion de l entreprise ; qu à cet égard, une Caisse Primaire d Assurance Maladie, légalement investie d une mission de service public en matière de sécurité sociale, ne dispose d aucun pouvoir décisionnel concernant les ressources financières qui lui sont allouées et les dépenses auxquelles elle doit faire face et se trouve, en qualité de gestionnaire de deniers publics, assujettie à des obligations comptables auxquelles ne sont pas soumis les autres employeurs de droit privé ; qu une CPAM est ainsi soumise à un plan comptable unique, que sa comptabilité est tenue par un agent comptable personnellement et pécuniairement responsable qui n est pas soumis au pouvoir hiérarchique du directeur de la caisse et qu enfin sa gestion et sa comptabilité font l objet chaque année de contrôles approfondis de la part de la Caisse Nationale d Assurance Maladie des Travailleurs Salariés et de la Cour des comptes ; que l absence d autonomie comptable et financière d une CPAM et l existence de plusieurs organismes de contrôle des comptes permettant au comité d entreprise d obtenir un éclairage sur les comptes et la situation économique et financière de la caisse rendent sans objet la désignation d un expert-comptable en vue de l assistance du comité pour l examen annuel des comptes ; qu en estimant que le seul établissement de comptes annuels par la CPAM suffit à donner au comité d entreprise le droit de faire appel à un expertcomptable pour l examen de ces comptes, la cour d appel a violé les articles L , L et L du Code du travail, L , L , L et L du Code de la sécurité sociale ; ALORS, D AUTRE PART, QU à supposer que le comité d entreprise d une Caisse Primaire d Assurance Maladie puisse décider l assistance d un expertcomptable pour l examen annuel des comptes de l organisme, cette désignation implique compte tenu de la multiplicité des organes de contrôle de la gestion de la caisse susceptibles d apporter un éclairage sur les comptes et la situation de l organisme que soit caractérisée l existence d une difficulté de compréhension persistante nécessitant le recours à un expert ; qu au cas présent, la CPAM de l AIN faisait valoir qu elle avait remis au Comité d entreprise tous les documents utiles à la compréhension des comptes, dont le rapport de validation des comptes établi par la CNAMTS, que son agent comptable s était tenu à la disposition des membres du comité d entreprise pour répondre à toutes leurs questions relatives aux comptes annuels et à la situation de l organisme de sécurité sociale et qu aucune question ni aucune difficulté n avait été soulevée par les membres du comité d entreprise ; que le comité d entreprise ne faisait état d aucun point particulier justifiant le recours à l assistance d un expert-comptable ; qu en considérant que le droit du comité d entreprise de la CPAM de se faire assister d un expert n était soumis à aucune condition préalable, la cour d appel n a pas caractérisé une quelconque nécessité pour le comité d être assisté par un expert-comptable et a violé les articles L , L
6 et L du Code du travail, L , L , L et L du Code de la sécurité sociale ; ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QU en vertu de l article 3 de l ordonnance n du 6 juin 2005 sont soumis aux principes généraux gouvernant la commande publique, les organismes de droit privé non soumis au Code des marchés publics qui ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d intérêt général autres qu industriel et commercial et dont l activité est financée par un pouvoir adjudicataire soumis au Code des marchés ou aux dispositions de l ordonnance ; qu en vertu de l article 6 de cette ordonnance, les marchés concernés sont soumis aux principes généraux de liberté d accès à commande publique, d égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures et impliquent donc la mise en oeuvre d une mise en concurrence préalable ; que le comité d entreprise de la CPAM a pour objet d assurer l expression collective des salariés de la caisse et la prise en compte de leurs intérêts dans l ensemble des décisions concernant le fonctionnement de l organisme de sécurité sociale, et constitue dès lors un organisme créé pour satisfaire spécifiquement un besoin d intérêt général autre qu industriel et commercial ; que le comité d entreprise de la caisse, dont le fonctionnement est intégralement financé par la CPAM et qui exerce elle-même un pouvoir adjudicataire soumis au Code des marchés public, doit en conséquence respecter les dispositions de l ordonnance susvisée lorsqu il décide de recourir à un expert-comptable pour l assister lors de l examen des comptes annuels de la caisse ; qu en jugeant le contraire, la cour d appel a violé les articles 3 et 6 de l ordonnance n du 6 juin 2005, interprétés à la lumière de la Directive 2004/18 du 31 mars 2004, ensemble les articles L et L du Code du travail. Publication : Décision attaquée : Cour d appel de Lyon, du 12 février 2013
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