ANNEXE 11. Protocole d accord sur l exercice du droit syndical

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1 ANNEXE 11 Protocole d accord sur l exercice du droit syndical

2 PROTOCOLE D'ACCORD SUR L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL Ce document a pour but de préciser l'exercice des droits syndicaux et d'en harmoniser les conditions d'application au sein du Service Départemental d'incendie et de Secours d'ille-et-vilaine. Ce document fait référence aux textes législatifs et réglementaires suivants : article 8. Loi du 13 juillet 1983, portant droit et obligations des fonctionnaires, Loi n du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, articles 59 et 100. Décret n du 3 avril 1985, modifié, relatif à l'exercice du droit syndical dans la Fonction Publique Territoriale. Décret n du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de la Fonction Publique Territoriale du congé pour formation syndicale. Circulaire du 25 novembre 1985, relative à l'exercice du droit syndical dans la Fonction Publique Territoriale. SECTION I : PRINCIPES DIRECTEURS - L'ensemble des agents et les représentants qualifiés des organisations syndicales ne peuvent, eu égard à leur opinion ou activité en ce domaine, faire l'objet de discrimination, sur quelque plan que ce soit, en particulier sur celui du déroulement de leur carrière. - Le droit syndical est garanti au personnel. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et exercer des mandats. - Tout agent peut se faire accompagner de deux délégués syndicaux de son choix à toute convocation de ses supérieurs hiérarchiques directs ou indirects. - Le droit de grève est garanti au personnel. En cas d'appel à la grève sur le plan local, un délai de préavis de 5 jours francs, adressé à Monsieur le Président du Conseil d'administration avec copie au Directeur Départemental, devra être respecté. - Avant l'échéance du préavis le personnel sera autorisé à participer à une assemblée extraordinaire afin de statuer sur la suite à donner au mouvement sans décompte des autorisations d'absence. - En cas d'appel à un mouvement national il ne sera établi aucun préavis. Néanmoins l'organisation syndicale prenant part à ce mouvement en informera l'administration.

3 - Les représentants syndicaux ont qualité pour participer aux négociations avec l'autorité compétente dès le début du préavis. SECTION II : CONDITIONS D'EXERCICE DES DROITS SYNDICAUX II. 1 EXERCICE DU DROIT SYNDICAL - Les organisations syndicales des agents de la Fonction Publique Territoriale déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. - Le Président du Conseil d'administration ainsi que le Directeur Départemental sont informés, en cas de création d'un syndicat ou d'une section syndicale, des statuts et de la liste des responsables de l'organisme syndical lorsque cet organisme compte des adhérents parmi les agents relevant de cette autorité territoriale. - Le Président du Conseil d'administration et le Directeur Départemental sont également informés des modifications apportées par les organisations syndicales à la composition de leurs instances dirigeantes et à l'attribution des heures de délégation syndicale. II. 2 LOCAUX SYNDICAUX - Le SDIS met à la disposition de chaque syndicat ou section syndicale un local convenablement aménagé à usage de bureau, avec mobilier bureautique. Il prend en charge l abonnement et les communications téléphoniques pour chaque organisation, un abonnement supplémentaire pour l utilisation d'un fax et d un modem Internet. Un libre accès raisonnable aux photocopies leur sera accordé. Les organisations syndicales représentées au CTP disposeront d un local privatif. Les syndicats non représentés au CTP disposeront d un local commun. - Les organisations syndicales sont autorisées, sur demande au Directeur Départemental et sous couvert des chefs de groupement, à tenir des réunions d'information à l'intérieur des locaux du SDIS. II. 3 AFFICHAGE DE DOCUMENTS SYNDICAUX - L'affichage s'effectue librement et exclusivement sous la responsabilité des organisations syndicales. - Chaque organisation ou section syndicale dispose dans chaque Groupement d'un panneau individuel identique, fermant à clé. - Le Directeur Départemental reçoit un exemplaire de tout document destiné à être affiché Il ne peut être fait opposition à l'affichage, hormis le cas où le document contrevient manifestement aux dispositions législatives relatives à la diffamation et aux injures publiques. II. 4 DISTRIBUTION DE DOCUMENTS SYNDICAUX

4 - La presse syndicale, les tracts et informations émanant du syndicat sont librement et exclusivement distribués dans les services par les organisations syndicales et sous leur responsabilité, (y compris sur le temps de travail), sous réserve qu'il n'en résulte pas de gêne dans l'exécution du service. - Le Directeur Départemental est destinataire d'un exemplaire des documents destinés à être distribués, dans les mêmes conditions du paragraphe «affichage de documents syndicaux». II. 5 COLLECTE DES COTISATIONS SYNDICALES - La collecte des cotisations syndicales est autorisée à l'intérieur des différents sites sous réserve qu'il n'en résulte pas de perturbation pour le service, ni dans les missions de secours. - SECTION III : REUNIONS SYNDICALES - Les réunions prévues à l'article 5 du décret concernent toute organisation syndicale régie par le livre IV du code du travail. Si elles ont lieu pendant les heures de service, peuvent seuls y assister les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence. En outre, les organisations syndicales représentées au comité technique paritaire ou au conseil supérieur de la Fonction Publique Territoriale sont autorisées à tenir, en application de l'article 6 du décret, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information d'une heure. Si elles le préfèrent, elles peuvent organiser une réunion de deux heures sur une période de deux mois, ou encore une réunion trimestrielle de trois heures. Tout agent a le droit de participer, à son choix et sans perte de traitement, chaque mois, ou, selon le cas, par période de deux ou trois mois, à l'une de ces réunions. La tenue des réunions résultant d'un regroupement d'heures mensuelles ne devra pas aboutir à ce que les autorisations spéciales d'absence accordées aux agents désireux d'assister à ces réunions excèdent douze heures par année civile. Par ailleurs, si une réunion d'information est organisée, en application de l'article 6 du décret, pendant la dernière heure de service de la matinée ou de la journée, elle peut se prolonger au-delà de cette dernière heure de service sans décompte supplémentaire. Chaque organisation syndicale organise sa réunion mensuelle d'information à l'intention des agents de l'ensemble des services de la collectivité ou de l'établissement public. Toutefois, dans une grande collectivité ou en cas de dispersion importante des services, l'autorité territoriale peut autoriser l'organisation de réunions par direction ou par secteur géographique d'implantation des services. Les organisations ou sections syndicales ainsi que les agents peuvent regrouper plusieurs heures d'informations par trimestre. Le Directeur Départemental doit être informé, 24 heures auparavant, de la présence de tout représentant mandaté par un syndicat aux réunions tenues par cette organisation lorsque ce représentant n'appartient pas à la collectivité. En règle générale et prioritairement, celles-ci doivent se dérouler par site et par bordée.

5 Sur demande écrite motivée au Directeur et sous couvert du chef de groupement adressée au moins 5 jours auparavant, le Directeur Départemental peut autoriser une réunion regroupant les personnels disponibles du groupement de Rennes ou de l'unité. Dans ce cas, l'officier de permanence autorisera le déplacement des personnels et des véhicules en fonction des contraintes opérationnelles du moment et avec le maintien d'un potentiel opérationnel par centre. La confirmation de l'organisation d'une réunion syndicale devra parvenir au moins 5 jours à l'avance au Directeur Départemental avec copie de celle-ci au Chef de service concerné. Chaque agent a le droit de participer, à son choix, à une heure d'information syndicale mensuelle. Avant de participer à la réunion, l'agent en informe son Chef de service qui comptabilise les quotas horaires d'information de chaque agent. SECTION IV : AUTORISATIONS D'ABSENCES ET AUTORISATIONS SPECIALES D'ABSENCE IV 1 REUNIONS D'INSTANCES STATUTAIRES Situation des représentants syndicaux - Les agents mandatés par les organisations ou sections syndicales doivent disposer de facilités pour remplir leur mission sous la forme soit d'autorisations spéciales d'absence, soit de décharges d'activité de service. - Dans l'exercice de leur mandat syndical, ils sont considérés comme étant en activité, en particulier au regard de la législation sur les accidents du travail. Autorisations spéciales d'absences - 10 jours/an, dans le cas de participation aux congrès des syndicats nationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats jours/an, dans le cas de participation aux congrès syndicaux internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales, des confédérations, des confédérations et des instances statutaires départementales, interdépartementales et régionales. IL S AGIT BIEN DE JOURS ET NON DE JOURS, LES DELAIS DE ROUTE N ETANT PAS COMPRIS POUR LE CALCUL DES DUREES DE CES ABSENCES. LESDITS DELAIS DE ROUTE RESTENT À LA CHARGE DE L AGENT. - Les demandes d'autorisation d'absence, accompagnées de leur convocation doivent être adressées, au Directeur Départemental, au moins trois jours auparavant. Ce délai peut être ramené à 24 h sur décision du Directeur départemental ou de son représentant. Ces demandes d'autorisation d'absence doivent s'effectuer sous couvert du Chef de service.

6 Nota, on appelle : - Congrès : une assemblée générale définie dans les statuts de l'organisation syndicale, ayant pour but d'appeler les membres à se prononcer sur l'activité et l'orientation du syndicat. - Organisme directeur : tout organisme ainsi qualifié dans les statuts de l'organisation considérée. - Le décompte des jours est effectué selon les absences réellement honorées. - L autorisation spéciale d absence est attribuée pour la période demandée. - L'agent pourra prétendre à la récupération des jours de repos inclus dans cette période. IV 2 REUNIONS DES ORGANISMES DIRECTEURS DES SECTIONS LOCALES - Des autorisations spéciales d'absence sont également accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués précédemment : il s'agit donc des sections locales. - Les délégués syndicaux sont autorisés à s'absenter pour participer aux audiences accordées par les autorités administratives, soit à l'initiative de celles-ci, soit à la demande des syndicats. - Les agents mandatés par leur organisation syndicale doivent adresser au Directeur Départemental, leur demande d'autorisation spéciale d'absence, accompagnée de leur convocation, au moins trois jours auparavant. - Le quota global est calculé sur la base de l'effectif total (SPP/A/T) du SDIS en septembre 2000, soit 492 agents. Le quota global se calcule donc ainsi : 240 x effectifs budgétaires soit 118,08 jours pour l année La répartition de ce quota entre les organisations syndicales s'effectuant proportionnellement aux voix obtenues par celles-ci aux CTP, elle conduit aux résultats suivants : C. F. D. T. : (118,08 x 163) / 362 = 53,16 jours C. F. T. C. : (118,08 x 51) / 362 = 16,63 jours C. G. C. : (118,08 x 21) / 362 = 6,84 jours C. G. T. : (118,08 x 108) / 362 ) = 35,22 jours F. O. = (118,08 x 19) / 362 = 6,19 jours - Le décompte est fait par jour complet. Les nombres décimaux obtenus sont donc arrondis au nombre entier supérieur ou inférieur, soit : C. F. D. T. : 53 jours C. F. T. C. : 17 jours C. G. C. : 7 jours

7 C. G. T. : 35 jours F. O. : 6 jours IV 3 REUNIONS STATUTAIRES - Chaque membre titulaire et suppléant siégeant effectivement aux différentes commissions et effectuant des déplacements bénéficient d'indemnités kilométriques établies par le S. D. I. S. s il n a pas été possible de mettre à sa disposition un véhicule de service. - Cependant, chaque chef de service est tenu de faciliter leurs déplacements au moyen d un véhicule de service. - Si l'agent élu est de service, sur convocation de la collectivité, il lui est accordé une autorisation d'absence, sans aucune forme de récupération, avec détachement total du service. - Si l'agent élu est de repos, pour la réunion, le temps de celle-ci est récupérable par un tiers temps (la feuille de présence à celle-ci faisant foi). Ces récupérations ne sont pas décomptées au titre des autorisations d'absence ou des décharges de service. - Les mêmes dispositions sont applicables pour la participation aux C. A. P., comité médical, commission de réforme ou commissions spéciales mises en place par les élus. SECTION V : DECHARGES D'ACTIVITE DE SERVICE - Le système des autorisations spéciales d'absence qui est lié à la participation à des réunions, ne saurait suffire au développement normal de l'activité syndicale dans la Fonction Territoriale. - La décharge d'activité de service, telle qu'elle figure dans le décret du 3 avril 1985 sur l'exercice du droit syndical dans la Fonction Publique Territoriale, est l'autorisation donnée aux agents intéressés d'exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale aux lieu et place de leur activité normale. - Les décharges d'activité de service peuvent être totales ou partielles. * Un agent bénéficiant d'une décharge d'activité totale posée dans les délais et accordée par le service est déchargé de toute activité. Cette décharge est définitivement accordée de plein droit. La décharge totale peut être accordée : Par journée : de 7 h 00 à 19 h 00 Par ½ journée : de 7 h 00 à 12 h 00 ou de 14 h 00 à 19 h 00. * Un agent bénéficiant d'une décharge partielle est déchargé des missions non opérationnelles. La décharge partielle peut être autorisée dans le créneau de 14 h 00 à 18 h 00. La demande peut être faite le matin même. - Les décharges ne modifient pas la situation statutaire des agents en cause : ceuxci- demeurent en position d'activité et bénéficient de toutes les dispositions concernant cette position. Ils perçoivent notamment les indemnités qu'ils percevaient avant d'être déchargés de service et qui sont liées au grade et à l'affectation.

8 - Elles sont accordées dans le respect des crédits d'heures répartis selon les modalités suivantes : 25 % de ce crédit est partagé également entre les organisations syndicales représentées au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale. 75 % est partagé entre les organisations qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au CSFPT, proportionnellement au nombre de voix obtenues aux CTP. Le crédit mensuel d heures est fixé à 170 heures, réparties de la façon suivante : a) au titre des 25 % : b) au titre des 75 % : - C. F. D. T. : 42,50 / 5 = 8,5 HEURES C. F. T. C. : 42,50 / 5 = 8,5 HEURES C. G. C. : 42,50 / 5 = 8,5 HEURES C. G. T. : 42,50 / 5 = 8,5 HEURES F. O. : 42,50 / 5 = 8,5 HEURES C. F. D. T. : [127,50 h x 163 ( ) / 362 = 57,41 HEURES C. F. T. C. : (127,50 h x 51) / 362 = 17,96 HEURES C. G. C. : (127,50 h x 21) / 362 = 38,03 HEURES C. G. T. : (127,50 h x 108) / 362 = 38,03 HEURES F. O. : (127,50 x 19) / 362 = 6,69 HEURES SOIT UNE REPARTITION GLOBALE ; C. F. D. T. : 8,5 h + 57,41 h = 65,91 HEURES C. F. T. C. : 8,5 h + 17,96 h = 26,46 HEURES C. G. C. : 8,5 h + 07,39 h = 15,89 HEURES C. G. T. : 8,5 h + 38,03 h = 46,53 HEURES F. O. : 8,5 h + 06,69 h = 15,19 HEURES Le décompte est fait en heure complète. Les nombres décimaux obtenus sont donc arrondis au nombre entier supérieur ou inférieur, soit : C. F. D. T. : 66 heures C. F. T. C. : 26 heures C. G. C. : 16 heures C. G. T. : 47 heures F. O. : 15 heures Les crédits heures mensuels non utilisés ne sont pas cumulables sur le mois suivant, sauf autorisation donnée par l autorité territoriale. Le temps accordé pour l action ou l information syndicale étant pris sur le temps de travail, les organisations syndicales et l 'établissement sont co-responsables de la régularité des demandes et des autorisations. L autorité territoriale devra toujours notifier son éventuel refus d autorisation. Une majoration de 10 % des heures de décharge de fonctions est accordée pour les déplacements départementaux.

9 SECTION VI : REUNIONS DES GROUPES DE REFLEXION ET DES INTERSYNDICALES SUR SITE - S'il est de repos, chaque agent ou représentant syndical, participant aux groupes de réflexion internes ou réunions intersyndicales est autorisé à récupérer le temps passé en réunion, sur la base d'un tiers temps (la feuille de présence à celle-ci- faisant foi). L'établissement donnera toutes facilités aux agents ayant à se déplacer, à savoir prêt de véhicule ou indemnités. SECTION VII : CONGES DE FORMATION - Chaque agent peut disposer d'un congé pour formation syndicale, avec traitement, pour une durée maximum de 12 JOURS ouvrables par an. - La formation doit être suivie auprès d'un centre figurant sur liste du ministère chargé des collectivités locales Le congé de formation est demandé par écrit, au minimum un mois avant. Sans réponse dans les 15 jours précédents le début du stage, le congé est considéré comme accordé. - A la fin du stage ou de la session, le centre de formation délivre à l'agent une attestation d'assiduité, que l'agent doit remettre à l'autorité territoriale. - Le congé de formation est attribué pour la période demandée, sans que l'agent puisse prétendre à la récupération des jours de repos inclus dans cette période. - Le décompte des jours est effectué d'après la demande écrite. - Si le stage : - Excède une semaine, l'agent ne travaillera pas pendant le week-end intermédiaire - Nécessite un déplacement important, des facilités seront accordées pour que l'agent ne soit pas de service la veille du départ ou le lendemain du retour. SECTION VIII : PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES AUX AUTORISATIONS SPECIALES D'ABSENCE, DECHARGES D'ACTIVITE DE SERVICES, CONGES DE FORMATION, RECUPERATION - Les autorisations spéciales d'absence sont accordées de plein droit. - Les décharges d'activité de service, les congés de formation ainsi que les récupérations décrites dans le présent document sont accordées dans le respect d'un service minimum. - Chaque demande doit faire l'objet d'une demande écrite adressée au Chef de service concerné au moins trois jours auparavant. - Sous réserve des contraintes de service définies ci-dessus et après avis favorable du service gérant les quotas de jour accordé à chaque syndicat, le Chef de service accordera l'autorisation demandée.

10 - Ces mêmes règles sont également applicables pour toute autre interruption de service (participation à des commissions, groupes de travail, audiences, ) SECTION IX : Il est attribué à chaque organisation syndicale une subvention annuelle dont les modalités et la répartition seront fixées par le Conseil d'administration. Pour la CGT, Pour la CFDT, Pour le SNSPP, Le Président, Charles THEPAUT Pour la FO, Pour AVENIR SECOURS,

11 ANNEXE 1 AUTORISATIONS SPECIALES D ABSENCE pour réunions des organismes directeurs des sections locales DECOMPTE ANNUEL PAR SYNDICAT CALCULE EN FONCTION DES RESULTATS AUX ELECTIONS DES CTP SPP ET AT DU 08/11/01 ET DE L EFFECTIF AU 01/01/05. Les Autorisations Spéciales d Absence sont délivrées dans la limite d un contingent global annuel calculé sur la base de l'effectif total du SDIS, selon la formule forfaitaire suivante préconisée par la circulaire FP du 18/11/82 : 240 X effectifs budgétaires soit 240 X 724 = 173,76 jours La répartition de ce quota entre les organisations syndicales s'effectuant proportionnellement aux voix obtenues par celles-ci aux CTP, elle conduit aux résultats suivants : C. G. T. : 173,76 x 146/399 = 65,58 jours C. F. D. T. : 173,76 x 101/399 = 43,98 jours SN SPP : 173,76 x 63/399 = 27,43 jours AVENIR SECOURS : 173,76 x 36/399 = 15,67 jours : 173,76 x 28/399 = 12,19 jours : 173,76 x 25/399 = 10,88 jours Le décompte devant se faire par jour complet, les nombres décimaux obtenus sont donc arrondis au nombre entier supérieur ou inférieur, soit : C. G. T. : 64 jours/an (soit 448 h/an) C. F. D. T. : 44 jours/an (soit 308 h/an) SN SPP : 27 jours/an (soit 189 h/an) AVENIR SECOURS : 16 jours/an (soit 112 h/an) : 12 jours/an (soit 84 h/an) : 11 jours/an (soit 77 h/an)

12 ANNEXE 2 DECHARGES D ACTIVITE DE SERVICE CREDIT D HEURES MENSUEL PAR SYNDICAT CALCULE EN FONCTION DES RESULTATS AUX ELECTIONS DES CTP SPP ET AT DU 08/11/01 ET DE L EFFECTIF AU 31/12/03. Les décharges d activité de service sont accordées dans le respect d un crédit d'heures réparti selon les modalités suivantes : -25 % de ce crédit est partagé également entre les organisations syndicales représentées au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale. -75 % est partagé entre les organisations qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au CSFPT, proportionnellement au nombre de voix obtenues aux CTP. Le crédit mensuel d heures étant fixé à 210 heures pour le SDIS 35 par application du barème réglementaire (collectivité comptant 601 à 800 agents ETP), nous aboutissons à la répartition suivante : Au titre des 25% : C. G. T. : 52,50 / 6 = 8,75 heures C. F. D. T. : 52,50 / 6 = 8,75 heures SN SPP : 52,50 / 6 = 8,75 heures) AVENIR SECOURS : 52,50 / 6 = 8,75 heures : 52,50 / 6 = 8,75 heures) : 52,50 / 6 = 8,75 heures) Au titre des 75% : C. G. T. : 157,50 x 146/399 = 57,63 heures C. F. D. T. : 157,50 x 101/399 = 39,86 heures SN SPP : 157,50 x 63/399 = 24,86 heures AVENIR SECOURS : 157,50 x 36/399 = 14,21 heures : 157,50 x 28/399 = 11,05 heures : 157,50 x 25/399 = 9,86 heures

13 Soit une répartition globale ; C. G. T. : 8, ,63 = 66,38 heures C. F. D. T. : 8, ,86 = 48,61 heures SN SPP : 8, ,86 = 33,61 heures AVENIR SECOURS : 8, ,21 = 22,96 heures : 8, ,05 = 19,80 heures : 8,75 + 9,86 = 18,61 heures Le décompte devant se faire par heure complète, les nombres décimaux obtenus sont donc arrondis au nombre entier supérieur ou inférieur, soit : C. G. T. : 66 heures / mois C. F. D. T. : 49 heures / mois SN SPP : 34 heures / mois AVENIR SECOURS : 23 heures / mois : 20 heures / mois : 19 heures / mois Comte tenu des déplacements départementaux, une majoration de 10% est uniformément accordée à chaque syndicat. Le décompte est donc majoré de la façon suivante : C. G. T. : 73 heures / mois C. F. D. T. : 54 heures / mois SN SPP : 37 heures / mois AVENIR SECOURS : 25 heures / mois : 22 heures / mois : 21 heures / mois

14 ANNEXE 3 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT accordée aux organisations syndicales REPARTITION ANNUELLE ARRETEE AU 08/11/01 Conformément à la délibération du Conseil d Administration du SDIS en date du 2 mai 2001, il est attribué une subvention annuelle de fonctionnement aux organisations syndicales d un montant de ( FF) répartie entre ces dernières au prorata des voix obtenues au comité technique paritaire suite aux élections du 8 novembre 2001, soit : C. G. T. : 2 789,17 ( FF) C. F. D. T. : 1 929,49 (12 656,62 FF) SN SPP : 1 203,54 (7 894,70 FF ) AVENIR SECOURS : 687,74 (4 511,28 FF) : 534,91 (3 508,78 FF) : 477,60 (3 132,85 FF)

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