DÉCISION Nº54 du 21 mars 2000

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1 DÉCISION Nº54 du 21 mars 2000 relative à l exception d inconstitutionnalité des dispositions de l article 5 lettre e) de l Ordonnance du Gouvernement nº39/1999 relative à l achèvement du processus de restructuration de la Banque Roumaine de Commerce Extérieur Bancorex S.A. et la fusion par absorption de cette banque avec la Banque Commerciale Roumaine S.A., amendée et complétée Publiée au Moniteur Officiel de la Roumanie, Partie I ère, nº310 du 5 juillet 2000 Lucian Mihai Costică Bulai Constantin Doldur Kozsokár Gábor Ioan Muraru Nicolae Popa Lucian Stângu Florin Bucur Vasilescu Romul Petru Vonica Paula C.Pantea Claudia Miu président procureur magistrat-assistant Sur le rôle il y a la solution de l exception d inconstitutionnalité des dispositions de l article 5 lettre e) de l Ordonnance du Gouvernement nº39/1999 relative à l achèvement du processus de restructuration de la Banque Roumaine de Commerce Extérieur Bancorex S.A. et la fusion par absorption de cette banque avec la Banque Commerciale Roumaine S.A., amendée et complétée. L exception a été soulevée dans le Dossier nº3014/1999 de la Cour d Appel de Bucarest Section commerciale, par les personnes suivantes: Les débats ont eu lieu dans la séance publique du 7 mars 2000 et ont été consignés dans le Jugement avant dire droit de cette date-là, lorsque, la Cour, ayant besoin du temps pour délibérer, a ajourné le prononcé au 14 mars 2000 et ensuite au 21 mars LA COUR, eu égard à l ensemble des pièces du dossier, constate ce qui suit: Par le Jugement avant dire droit du 27 septembre 1999, prononcé dans le Dossier nº3014/1999, la Cour d Appel de Bucarest Section commerciale a saisi la Cour Constitutionnelle avec l exception d inconstitutionnalité des dispositions de l article 5 lettre e) de l Ordonnance du Gouvernement nº39/1999 relative à l achèvement du processus de restructuration de la Banque Roumaine de Commerce Extérieur Bancorex S.A. et à la fusion par absorption de cette banque avec la Banque

2 Commerciale Roumaine S.A., amendée et complétée, exception soulevée par un groupe de salariés de la Banque Roumaine de Commerce Extérieur Bancorex S.A. L objet de la cause est fait par l action en annulation des dispositions renfermées par l article 1 du Chapitre X du projet de fusion par absorption de la Banque Roumaine de Commerce Extérieur Bancorex S.A. avec la Banque Commerciale Roumaine S.A., approuvé par l article 1 de l Arrêté de l assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Bancorex S.A. nº60 du 24 août 1999, arrêt publié au Moniteur Officiel de la Roumanie, Partie IV, nº2401 du 26 août Selon ces dispositions la Banque Commerciale Roumaine S.A. devait prendre un nombre limité de 500 salariés de la Banque Roumaine de Commerce Extérieur Bancorex S.A., considérés qu ils sont transférés dans l intérêt du service, s ensuivant que le reste des salariés soient mis en disponibilité, selon l article 21 de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº98/1999 relative à la protection sociale des personnes dont les contrats individuels de travail seront dissolus à la suite des licenciements collectifs. Par les mêmes dispositions il a été limité le droit de la Banque Commerciale Roumaine S.A. de choisir, en vue de les replacer, "les personnes qui, dans la période , ont détenu des fonctions de présidents, directeur général, directeur, chef du service, chef du bureau ou des fonctions administratives assimilées à celles-ci dans les structures de la Banque Roumaine de Commerce Extérieur Bancorex S.A.", de la centrale ou de ses unités territoriales. Dans l argumentation de l exception d inconstitutionnalité il est allégué que par l Ordonnance du Gouvernement nº39/1999 il a été établi le cadre juridique pour l achèvement du processus de restructuration de la Banque Roumaine de Commerce Extérieur Bancorex S.A., qui devait se terminer par la fusion de celleci avec la Banque Commerciale Roumaine S.A. Par la modification et le complètement de l Ordonnance du Gouvernement nº63/1999, à l article 5 alinéa (10 il a été introduit une nouvelle lettre, à savoir la lettre e), dont les dispositions prévoient qu un nombre de 500 personnes doit être pris par la banque absorbante, desquelles sont exclues les personnes ayant détenu des fonctions de direction à la Banque Roumaine de Commerce Extérieur Bancorex S.A. Les dispositions de l article 5 lettre e) ont été à nouveau amendées par l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº126/1999, dans le sens que, des salariés ayant détenu des fonctions de direction, vont être pris un nombre de 29, mais les auteurs de l exception considèrent que même dans cette situation persiste "la question de fond de l inconstitutionnalité des dispositions critiquées". Il est allégué que ces dispositions violent le principe de l égalité entre les citoyens, par la discrimination qui se fait entre les salariés ayant des fonctions de direction et les simples salariés, s y agissant, ainsi, de l inobservation des dispositions de l article 16 alinéa (1) de la Constitution. Les critères de la non discrimination sont ceux prévus à l article 4 de la Constitution, mais les dispositions de l article 20 de la Loi fondamentale "permettent l extension de ceux-ci, cela aboutissant pratiquement à l interdiction de toute discrimination arbitraire des citoyens". À l appui de cette allégation il est invoqué l article 7 de la Déclaration Universelle des Droits de l Homme, l article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l article 2 alinéa 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que la pratique juridictionnelle de la Cour Constitutionnelle, qui, tout en interprétant les dispositions de l article 16 de la Constitution, a élargi les principes de non discrimination en renvoyant à l article 20 de la Loi fondamentale, par laquelle il est corrélé le système de droit interne avec les documents internationaux auxquels la Roumanie est partie. Ainsi, les dispositions critiquées prévoient, pour une et la même hypothèse de la fusion par absorption, deux modalités de solution, à savoir: une favorable, pour les simples salariés

3 de la banque absorbée, pouvant être sélectionnés par la banque absorbante, et l autre défavorable, excluant la possibilité des salariés ayant des fonctions de direction d être engagés à la même banque par assimilation. Le caractère discriminatoire de ces dispositions est d autant plus évident qu elles stipulent un traitement différant même au regard des salariés qui ont détenu des fonctions de direction. Les dispositions d assimilation des 29 personnes ne reposent pas sur la sélection selon de certains critères objectifs et visibles. Quant au traitement identique devant être appliqué tant aux simples salariés, qu à ceux ayant des fonctions de direction, la Cour Constitutionnelle s est prononcée par la Décision nº59/1994 relative à l exception d inconstitutionnalité des dispositions de l article 175 alinéa (1) lettre b) du Code du travail. "Indirectement on pourrait parler d une culpabilisation des personnes ayant des fonctions de direction, du fait de les sanctionner [ ], dans les conditions dans lesquelles leur culpabilité n a pas été prouvée ni par voie judiciaire et ni, au moins, par des actes dressés par les organes compétents (la Cour des Comptes, la Banque Nationale de la Roumanie etc.)." De cette manière ont été "stigmatisées les personnes appartenant à cette catégorie", qui "de nos jours, peuvent trouver difficilement un emploi". La Cour d Appel de Bucarest Section commerciale, en exprimant son opinion, estime que les dispositions critiquées "contreviennent aux dispositions de l article 16 alinéa (1) par rapport aux articles 4 et 20 de la Constitution de la Roumanie, statuant l égalité des citoyens devant la loi et les autorités publiques, sans privilèges et discriminations". À la fois, il est souligné, que les dispositions constitutionnelles relatives aux droits et aux libertés des citoyens, y compris le droit au travail, doivent être interprétées et appliquées en concordance avec la Déclaration Universelle des Droits de l Homme, ainsi qu avec les pactes et les traités auxquels la Roumanie est partie. En conformité avec les dispositions de l article 24 alinéa (1) de la Loi nº47/1992, republiée, le Jugement avant dire droit de saisine de la Cour Constitutionnelle a été envoyé aux présidents des deux Chambres du Parlement et au Gouvernement, afin qu ils expriment leurs points de vue sur l exception d inconstitutionnalité soulevée. Le Gouvernement, dans son point de vue, estime que l exception est mal fondée. À l appui de ce point de vue, le Gouvernement de la Roumanie, après avoir reproduit les dispositions de l article 4 alinéa (2), de l article 16 alinéa (1) et de l article 20 alinéa (1) de la Constitution, tire les conclusions suivantes: "De la corroboration de ces textes il résulte que les discriminations fondées sur les critères énumérés à l article 4 alinéa (2) sus cités sont interdites tant par les pactes et les traités auxquels la Roumanie est partie, que par la Constitution". Or, mentionne le Gouvernement, la mesure prévue à l article 5 lettre e) de l Ordonnance nº39/1999 faisant l objet de l exception, "ne repose pas sur l un des critères précédemment énumérés, mais c est la suite de l activité de ces personnes". Les présidents des deux Chambres du Parlement n ont pas communiqué leurs points de vue. LA COUR, en examinant le jugement avant dire droit de saisine, le point de vue du Gouvernement, le rapport dressé par le juge-rapporteur, les allégations des auteurs de l exception, les conclusions du procureur, les dispositions légales critiquées, par rapport aux dispositions de la Constitution, ainsi que la Loi nº47/1992, retient ce qui suit: La Cour constate qu elle a été légalement saisie et elle est compétente,conformément aux dispositions de l article 144 lettre c) de la Constitution, de

4 l article 1 alinéa (1), des articles 2, 4, 12 et 23 de la Loi nº47/1992, republié, pour juger de l exception d inconstitutionnalité soulevée. L objet de l exception est fait par les dispositions de l article 5 lettre e) de l Ordonnance du Gouvernement nº39/1999 relative à l achèvement du processus de restructuration de la Banque Roumaine de Commerce Extérieur Bancorex S.A. et la fusion par absorption de cette banque avec la Banque Commerciale Roumaine S.A. (publiée au Moniteur Officiel de la Roumanie, Partie I ère, nº363 du 30 juillet 1999), amendée et complétée par l Ordonnance du Gouvernement nº63/1999 (publiée au Moniteur Officiel de la Roumanie, Partie I ère, nº402 du 24 août 1999) et par l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº126/1999 (publiée au Moniteur Officiel de la Roumanie, Partie I ère, nº441 du 10 septembre 1999), dispositions ayant les textes suivants: "La Banque Commerciale Roumaine S. A. assimilera de l ensemble du personnel de la Banque Roumaine de Commerce Extérieur Bancorex S.A. un nombre de 500 salariés au plus, qu elle placera dans ses structures de la centrale et des unités territoriales et qui seront considérés transférés dans l intérêt du service, s ensuivant que, jusqu à la date de la fusion, la Banque Roumaine de Commerce Extérieur Bancorex S.A. mette en disponibilité le reste du personnel dans les conditions de l article 21 de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº98/1999; ne seront pas assimilées les personnes qui, dans la période , ont détenu des fonctions de président, vice-président, directeur général, chef du service, chef du bureau ou des fonctions assimilées à celles-ci dans les structures de la Banque Roumaine de Commerce Extérieur Bancorex S.A. de la centrale et de ses unités territoriales, à l exception des personnes mentionnées dans l annexe qui fait partie intégrante de la présente ordonnance; les fonctions et les droits salariaux du personnel assimilé seront établis par la Banque Commerciale Roumaine S.A., selon ses nécessités et ses réglementations." Ultérieurement à la saisine de la Cour Constitutionnelle les dispositions critiquées ont été à nouveau amendées par l article 1 point I de l Ordonnance du Gouvernement nº61/2000, publiée au Moniteur Officiel de la Roumanie, Partie I ère, nº49 du 31 janvier 2000, selon ce qui suit: "À la lettre e) de l article 5 et dans l annexe faisant partie intégrante de l ordonnance est remplacé le mot «annexe» par les mots «annexe nº1»." Cette modification n affecte pas, toutefois, la solution juridique initiale. Les auteurs de l exception allèguent que les dispositions légales critiquées ne respectent pas le principe de l égalité entre les citoyens, consacré à l article (1) de la Constitution, par la discrimination entre les simples salariés et ceux ayant des fonctions de direction. Les principes de la non discrimination sont ceux renfermés par l article 4 alinéa (2) de la Constitution, ceux-ci peuvent être élargis, toutefois, conformément aux dispositions de l article 20 de la Constitution, permettant la corrélation de dispositions constitutionnelles avec les traités et les pactes internationaux auxquels la Roumanie est partie. Ces principes sont élargis par l article 7 de la Déclaration Universelle des Droits de l Homme, par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifiés par la Roumanie par le Décret nº212/1974, publié au Bulletin Officiel, Partie I ère, nº146 du 20 novembre 1974, par l article 2 alinéa 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ratifié par la Roumanie par le même décret et publié au Bulletin Officiel avec le même nombre et la même date. Les dispositions renfermées par les actes juridiques internationaux invoqués à l appui de l exception sont formulées comme suit: l article 7 de la Déclaration Universelle des Droits de l Homme: "Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous

5 ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination"; l article 2 alinéa 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et politiques: "Les États parties au présent Pacte s engagent à garantir que les droits qui y seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l opinion politique ou toute autre opinion, l origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation"; l article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques: "Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. À cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d opinion politique et de toute autre opinion, d origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation". Par les dispositions légales critiquées il est réglementé l assimilation par la Banque Commerciale Roumaine S.A. d un nombre de 500 salariés du personnel de la Banque Roumaine de Commerce Extérieur Bancorex S.A., assimilation dont sont exclues les personnes ayant détenu des fonctions de direction, à l exception des 29 personnes mentionnées dans l annexe de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº126/ En examinant l exception, la Cour Constitu-tionnelle observe que par l ordonnance soumise au contrôle de constitutionnalité il est appliqué un traitement juridique différent à des citoyens qui sont dans des situations identiques. Or, l institution d un traitement juridique différent se justifierait uniquement si celui-ci s appliquerait à des catégories de situations différentes ou de citoyens. Ce faisant, il résulte qu il y a eu la violation des dispositions de l article 16 alinéa (1) de la Constitution, consacrant le principe de l égalité de droits des citoyens, s y agissant d une double discrimination, premièrement entre les simples salariés et ceux ayant détenu des fonctions de direction et, deuxièmement, au sein de la catégorie des salariés ayant des fonctions de direction, sans qu il y ait, toutefois, une justification objective et raisonnable. Sous cet aspect la Cour Constitutionnelle, ayant égard aux dispositions constitutionnelles des articles 11 et 20, relatifs au rapport entre les réglementations internes et celles internationales, retient que le principe de l égalité de droits est consacré non seulement dans les actes internationaux auxquels fait référence l auteur de l exception (Déclaration Universelle des Droits de l Homme, Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et politiques et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques), mais aussi dans la Charte sociale européenne révisée, adoptée à Strasbourg le 3 mai 1996 et ratifiée par la Roumanie par la Loi nº74 du 3 mai 1999, publiée au Moniteur Officiel de la Roumanie, Partie I ère, nº193 du 4 mai Ainsi, cette charte qui, par l article I réglemente "Le droit à l emploi", prévoit, également à l article E, situé dans la Partie V et dénommé "Non discrimination", que, "Le respect des droits reconnus dans la présente charte doit être garanti sans distinction de race, sexe, langue, religion, opinions politiques ou toute autre opinion, origine nationale ou sociale, santé, appartenance à une minorité nationale, naissance ou toute autre situation". Et l annexe à la Charte sociale européenne révisée, annexe intitulée "Le champs d application de la Charte sociale européenne révisée à l égard des personnes protégées", prévoit: "Une différence de traitement pour un motif objectif et raisonnable n est pas considérée discriminatoire."

6 2. La Cour Constitutionnelle observe, également, que la réglementation comprise dans les dispositions faisant l objet de l exception d inconstitutionnalité a la signification d une sanction collective ayant été appliquée en vertu d une présomption de culpabilité instituée par le biais d une norme légale impérative, sans que, préalablement ait été fixée, conformément à la loi, la culpabilité de ceux exclus de l assimilation par la Banque Commerciale Roumaine S.A. Par ce qu elle est appliquée par le biais d une ordonnance du Gouvernement, acte de droit public, cette sanction porte atteinte au droit à la propre image des personnes visées et dont la carrière professionnelle pourrait être, de cette manière, influencée négativement. Il en est constaté que la disposition normative examinée contrevient aussi aux dispositions de l article 30 alinéa (6) de la Constitution, consacrant le droit à la propre image: "La liberté d expression ne peut pas porter préjudice à la dignité, à l honneur, à la vie privée de la personne ni au droit à sa propre image." En conformité avec les dispositions de l article 1 alinéa (3) de la Constitution, la Roumanie est un État de droit au sein duquel la dignité de l homme, les droits et libertés des citoyens, le libre développement de la personnalité humaine représente des valeurs suprêmes et sont garantis. Par conséquent, bien que l alinéa 6 de l article 30 de la Constitution vise les limites de l exercice de la liberté d expression qui ne peuvent pas porter préjudice, parmi d autres valeurs suprêmes de l État de droit, au droit de la personne à sa propre image, le texte constitutionnel cité a, corroboré à d autres dispositions constitutionnelles, l effet de consacrer ce droit non seulement dans le domaine de la liberté d expression par les médias [l article 30 alinéa (1) de la Constitution], mais aussi l effet de la consécration d un droit constitutionnel ayant une identité indépendante et donc, avec une applicabilité dans un domaine plus élargi. Par ailleurs, la Cour constate que cette conclusion correspond pleinement à la consécration, par la voie des actes de droit international auxquels la Roumanie a adhéré, du droit de la personne de jouir de protection contre les préjudices pouvant être portés à la vie intime, familiale et privée, à la dignité et à son honneur. Ainsi, conformément à l article 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l Homme "Nul ne sera l objet d immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d atteintes à son honneur et sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes". De la même manière sont également consacrés ces droits par l article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il résulte que par l article 5 lettre e) de l Ordonnance du Gouvernement nº39/1999 on porte aussi atteinte aux dispositions constitutionnelles qui protègent la dignité, l honneur et le droit à la propre image de chaque personne, valeurs sauvegardées, en égale mesure, par les actes internationaux aussi. 3. La Cour retient que le même texte normatif méconnaît des dispositions fondamentales réglementant le droit au travail, à savoir, d un côté, celles de l article 38 alinéa (1) de la Constitution, conformément auxquelles "Le droit au travail ne peut pas être limité. Le choix de la profession et du lieu de travail sont libres" et, de l autre côté, celles de l article 6 point 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, texte ayant le contenu suivant: "Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu a toute personne d obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit."

7 En vérité, la Cour retient que les dispositions de l article 5 lettre e) de l Ordonnance du Gouvernement nº39/1999, amendée et complétée, ayant la signification d une sanction, sont de nature à diminuer de façon injustifiée les chances d obtenir un emploi, selon la qualification, des personnes visées, ce qui équivaut à la restriction de l exercice du droit au travail. Sous cet aspect, il est vrai que le législateur constituant a fixé, par les dispositions de l article 49 alinéa (1) de la Constitution, les conditions dans lesquelles peuvent être apportées des restrictions à l exercice des droits et libertés fondamentales, dispositions stipulant comme suit: "L exercice de certains droits ou de certaines libertés peut être restreint uniquement par la loi et seulement s il s impose, selon le cas, pour: protéger la sécurité nationale, l ordre, la santé ou la morale publique, les droits et les libertés des citoyens; le déroulement de l instruction pénale; prévenir les conséquences d une calamité naturelle ou d un sinistre extrêmement grave." Mais, à la lumière de ces dispositions, la Cour fait noter que l exclusion de ces personnes ayant détenu des fonctions de direction de l opportunité d être assimilées par la banque absorbante n est pas justifiée par une limitation de l exercice du droit au travail, qui ait été mise en œuvre avec le respect de l article 49 de la Constitution, parce que cette mesure ne s impose pas pour la défense de l une des valeurs sociales prévues par l article sus cité. Il résulte donc que la disposition examinée représente une ingérence de l autorité publique dans l exercice du droit au travail, et cette ingérence n a pas de légitimité constitutionnelle. Par ailleurs, au regard de l ingérence de l État dans l exercice de certains droits et libertés, la Cour Européenne des Droits de l Homme s est constamment prononcée, dans le sens qu il doit y avoir une disposition légale et que cette ingérence représente une mesure nécessaire dans une société démocratique (par exemple, les arrêts rendus dans les affaires: "Kokkinakis vs. La Grèce", 1993, "Handyside vs. le Royaume Uni", 1976, "Sunday Times vs. Le Royaume Uni", 1979). Ce faisant, la Cour Constitutionnelle observe que, en l espèce, l écartement individuel et injustifié, par un acte normatif ayant force de loi, du bénéfice de la sélection en vue de l assimilation des employés de l unité absorbée par l unité absorbante ne représente pas une pareille mesure. Vu l ensemble de ces considérants, la Cour Constitutionnelle constate que les dispositions légales critiquées contreviennent tant aux dispositions de l article 16 alinéa (1) et de l article 38 alinéa (2) de la Constitution, qu aux actes juridiques internationaux mentionnés, ce qui impose l admission de l exception d inconstitutionnalité. Eu égard à ce qu on vient d exposer, en vertu de l article 16 alinéa (1), de l article 38 alinéa (2), de l article 49 et de l article 144 lettre c) de la Constitution et d l article 1 alinéa (1), des articles 2, 3, 12, de l article 13 alinéa (1) lettre A.c) et de l article 23 de la Loi nº47/1992, republiée, LA COUR Au nom de la loi DÉCIDE: Admet l exception d inconstitutionnalité soulevée dans le Dossier nº3014/1999 de la Cour d Appel de Bucarest Section commerciale, exception soulevée par Constate que sont inconstitutionnelles les dispositions de l article 5 lettre e) de l Ordonnance du Gouvernement nº39/1999 relative à l achèvement du processus de restructuration de la Banque Roumaine de Commerce Extérieur Bancorex S.A. et la fusion par absorption de cette banque avec la Banque Commerciale Roumaine

8 S.A., amendée et complétée par l Ordonnance du Gouvernement nº63/1999, par l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº126/1999 et par l Ordonnance du Gouvernement nº61/2000. Définitive et obligatoire. La décision est communiquée aux deux Chambres du Parlement et au Gouvernement. Prononcée dans l audience publique du 21 mars 2000.

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