Préambule. Loi 16/99 sur les transports Dahir arrêté d application- décret
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- Justin Fournier
- il y a 10 ans
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1 Préambule Le développement économique et social de tout pays est tributaire d'un aménagement planifié et harmonieux du territoire national prenant en considération la protection de l'environnement, l'extension des échanges internationaux et la mise en place d'un système global de transport en harmonie avec les besoins des usagers dans les conditions économiques et sociales les plus avantageuses et les plus efficientes, à même de contribuer à consolider l'unité territoriale et la solidarité nationale. De ce fait, il s'avère nécessaire d'élaborer un cadre législatif englobant les différentes catégories de transport routier leur garantissant un développement harmonieux dans un cadre de complémentarité et de concurrence loyale et ce à travers l'introduction progressive de dispositions dans la législation régissant les transports routiers, ayant pour but la mise à niveau de ce secteur en vue de son intégration dans un système global de transport avec toutes ses composantes. Ces, dispositions progressives retiennent le professionnalisme comme critère d'accès au marché par l'introduction, dans une première phase, de normes qualitatives en vue de l'exercice de la profession de transporteur routier de marchandises et par l'extension desdites nonnes à l'activité de transport des voyageurs après avoir maîtrisé les mécanismes du marché. Elles concernent également l'ouverture du marché de transport des marchandises à la concurrence loyale par la libéralisation du système de tarification, l'intégration des camions dont le poids total autorisé en charge varie entre 3,5 et 8 tonnes dans l'activité réglementée et la suppression du monopole d'affrètement dévolu à l'ont, en confiant à cet établissement public, la mission d'encadrement et de développement du secteur. Ces dispositions concernent en dernier lieu la création de nouvelles professions pour renforcer les potentialités du secteur. L'entrée en vigueur de ces dispositions doit être accompagnée par l'édiction de mesures réglementaires et la réalisation de projets d'investissements pendant la phase transitoire, en vue de garantir leur applicabilité de manière à contribuer à la mise en place des conditions nécessaires permettant le lancement d'un plan harmonieux et efficient des transports routiers dans notre pays. Page 1 sur 31
2 Dahir relatif aux transports par véhicules automobiles sur routes - TITRE PREMIER - Article premier.- Pour l'application du présent texte: 1) est considérée comme transporteur, toute personne physique ou morale qui utilise pour des transports routiers, un ou plusieurs véhicules lui appartenant ou pris en location; 2) est réputée commissionnaire de transport routier, toute personne physique ou morale qui organise et fait exécuter sous sa responsabilité et en son propre nom, des opérations de groupage de marchandises ou d'affrètement pour le compte d'un commettant. On entend par affrètement, les opérations par lesquelles des envois de marchandises sont confiés sans groupage préalable à des transporteurs de marchandises pour compte d'autrui; 3) est réputée loueur de véhicules automobiles de transport routier de marchandises, toute personne physique ou morale qui met à la disposition d'un locataire un véhicule avec ou sans conducteur, conformément au contrat de louage de choses qu'ils établissent entre eux. Seul l'utilisateur du véhicule a qualité de transporteur; 4) sont considérés comme marchandises tous les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère comme les choses inanimées. 5) on entend par manifeste de fret le document contenant des renseignements sur l'opération de transport exécutée pour compte d'autrui au moyen d'un véhicule de transport routier de marchandises, devant être à bord de celui-ci. La forme et les modalités d'utilisation dudit manifeste sont fixées par voie réglementaire. Article 2.- Sont réputés services publics de transports de voyageurs, les services offerts au public dans un but commercial pour le transport de voyageurs, à l'exception des services de ville et taxis qui demeurent soumis aux règlements édictés par les autorités locales. Toutefois, ne sont pas considérés comme services publics de transports de voyageurs: a) Les transports de voyageurs effectués par l'administration et les collectivités locales pour les besoins de leurs services ainsi que par tout industriel, commerçant, agriculteur ou particulier, pour son compte exclusif, avec des véhicules lui Page 2 sur 31
3 appartenant ou mis à sa disposition exclusive sous la condition que les véhicules utilisés ne transportent en sus des conducteurs que les personnes rattachées à son établissement; b) Les transports effectués avec les véhicules visés à l'alinéa précédent, lorsque ces véhicules sont utilisés pour permettre aux enfants des membres du personnel d'un établissement de se rendre à l'école ou aux colonies de vacances et aux familles de ces membres de se rendre au marché. Les taxis sont répartis en deux catégories: - la première catégorie comprend les véhicules dont le nombre maximum est fixé pour chaque centre par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports, après consultation des gouverneurs intéressés. Ils peuvent, dans un rayon de vingt kilomètres par route autour du centre de leur exploitation, faire l'objet de locations divisibles ou indivisibles. Dans le cas où ils sont loués divisiblement pour effectuer des transports dans ce rayon de vingt kilomètres, le tarif par place, quelque soit le kilométrage parcouru, est obligatoirement le tarif maximum des véhicules autorisés de première catégorie (1ère classe) pour un parcours de vingt kilomètres. Lorsqu'ils sont loués indivisiblement, ils peuvent en outre: 1) circuler dans un rayon de cinquante kilomètres par route autour dudit centre; 2) dépasser ce rayon de cinquante kilomètres à la condition d'être munis d'une autorisation spéciale délivrée par les services de police de leur centre. Lorsque l'autorisation leur est accordée, elle est valable pour une durée maximum de cinq jours et pour un chargement déterminé. Elle peut éventuellement être renouvelée pour une durée maximum de cinq jours par les services de police où se trouve le véhicule à l'expiration de la durée de validité de l'autorisation précédemment délivrée. En cas de panne, un délai supplémentaire peut être accordé, mais le taxi doit alors regagner son centre dès que la réparation est terminée et par l'itinéraire le plus direct. Enfin, tout chargement est interdit aux taxis ainsi autorisés, en dehors du chargement pour lequel l'autorisation primitive leur a été accordée. - la deuxième catégorie comprend les véhicules faisant l'objet d'une location indivisible et autorisés par les autorités locales à circuler exclusivement à l'intérieur du périmètre urbain ou délimité, aucune autorisation de sortie desdits périmètres ne pouvant leur être accordée, même occasionnellement. Article 3.- Sont réputés transports de marchandises pour compte propre: Page 3 sur 31
4 1) les transports effectués par l' administration ou les collectivités locales, pour les besoins de leur service, avec des véhicules leur appartenant ou mis à leur disposition exclusive; 2) les transports effectués pour les besoins de son activité, au moyen de véhicules lui appartenant ou acquis par lui à crédit en application du dahir du 27 rebia II 1355 (17 juillet 1936) réglementant la vente à crédit des véhicules automobiles, par un particulier ou une personne morale, pour déplacer des marchandises lui appartenant et qui, soit sont directement nécessaires à sa propre exploitation ou à sa propre industrie, soit font l'objet de son commerce principal ou habituel. L'adjonction à un transport de marchandises pour compte propre, d'un fret de complément ou de retour constitué par des marchandises qui n'appartiennent pas au transporteur, ou qui ne sont pas directement nécessaires à sa propre exploitation ou à sa propre industrie, ou qui ne font pas l'objet de son commerce principal ou habituel, enlève à ce transport le caractère de transport pour compte propre; il est alors réputé transport pour compte d'autrui. Toutefois, le transport à titre entièrement gratuit de marchandises appartenant à un tiers ne constitue pas un transport pour compte d'autrui, à condition d'avoir été au préalable autorisé, au besoin limitativement, par l'autorité gouvernementale chargée des transports. Est également réputé transport pour compte propre, l'adjonction d'un fret de complément ou de retour constitué par des marchandises appartenant à des agriculteurs voisins effectué par un agriculteur entre sa ferme et la ville voisine, à condition qu'il présente la fiche de renseignements y afférente à toute réquisition des agents désignés à l'article 25 ci- après. On entend par fiche de renseignements, le document qui précise la nature et la quantité du fret de complément ou de retour précités et dont la forme et les modalités d'utilisation sont fixées par voie réglementaire. Article 4.- Sont réputés transports de marchandises pour compte d'autrui, tous les transports autres que ceux définis à l'article 3 ci-dessus. En particulier, doivent être considérés comme transports de marchandises pour compte d'autrui: a) les transports effectués par une personne physique ou morale, sauf dans le cas où les marchandises sont la propriété de ces personnes et où ces transports entrent dans le cadre de leur activité et n'en constituent qu'un accessoire; b) les transports effectués au moyen de véhicules en copropriété lorsque les marchandises transportées n'appartiennent pas à l'ensemble des copropriétaires dans les mêmes conditions que les véhicules servant aux transports; Page 4 sur 31
5 c) les transports effectués au moyen de véhicules pris en location ou ayant fait l'objet d'une vente fictive; dans ce cas, le propriétaire du véhicule est réputé transporteur aux lieu et place du locataire ou du prétendu acheteur; d) les transports de marchandises, même appartenant au propriétaire du véhicule, lorsque la principale activité de ce propriétaire s'exerce dans les opérations de transports. Le caractère de transport pour compte d'autrui sera réputé établi, notamment lorsque les marchandises sont prises et livrées directement au domicile de la clientèle, si le propriétaire ne dispose pas de locaux ou d'entrepôts permettant la vente et le dépôt de quantités correspondantes de telles marchandises. - T I T R E II - SERVICES PUBLICS DE TRANSPORTS DE VOYAGEURS AGREMENTS ET AUTORISATIONS Article 5.- Quiconque veut exploiter un service public de transports routiers en commun de voyageurs par véhicules automobiles, doit: 1) être marocain; 2) être personnellement agréé à cet effet; 3) obtenir, en outre, pour chacun des véhicules affectés au service, une carte d'autorisation spéciale. Article 6.- Les transporteurs sont agréés et les véhicules autorisés par une commission dite "Commission des transports" qui a également compétence pour renouveler, modifier, suspendre ou retirer l'agrément. En cas d'urgence, la suspension d'un agrément ou d'une autorisation peut être prononcée par les gouverneurs. Les intéressés peuvent se pourvoir devant une commission d'appel aux fins de réformation ou d'annulation des décisions de la commission des transports. Article 7.- Les agréments sont valables sept ans à compter de leur délivrance et peuvent être renouvelés par la commission des transports, sur demande de l'intéressé, pour de nouvelles périodes septennales. Les droits à autorisation conférés par les agréments délivrés avant le 6 décembre 1963 expirent lorsque la mise en circulation, comme véhicule de transports publics, dans la même entreprise, du véhicule sur lequel ils portaient à cette date remonte à sept ans. Toutefois, les titulaires des droits ci-dessus peuvent demander le Page 5 sur 31
6 renouvellement de leurs autorisations, qui est accordé d'office lorsque les agréments conférant ces droits ont été délivrés avant le 15 novembre 1958 ou acquis à titre onéreux avant le 6 décembre Article 7 bis.- Par dérogation aux dispositions de l'article 5 relatives à la nationalité des transporteurs publics routiers, les étrangers titulaires d'agréments de transports peuvent demander le renouvellement de leurs autorisations dans les conditions fixées à l'article 7 sans toutefois pouvoir invoquer le bénéfice des dispositions relatives au renouvellement d'office prévu par ledit article. Article 8.- Les décisions de la commission des transports ou, le cas échéant, de la commission d'appel, n'ouvrent, en aucun cas, un droit à indemnité au profit des personnes qui estimeraient avoir subi un préjudice de leur fait. Article 8 bis.- L'autorité gouvernementale chargée des transports assure la coordination des transports routiers en commun de voyageurs. A ce titre, elle: - fixe les horaires des services de transport en commun; - établit les tours de départ des services sans horaires fixes; - autorise les opérations de transport qui répondent à des demandes ponctuelles formulées par des personnes physiques ou morales. Article 9.- Des décrets détermineront: - les conditions d'agrément des transporteurs et d'autorisation des véhicules automobiles; - les conditions de renouvellement des agréments et autorisations de leur modification, suspension ou retrait, ainsi que les conditions dans lesquelles l'agrément peut être suspendu par le gouverneur, conformément à l'article 6 cidessus; - les conditions dans lesquelles les agréments ou autorisations peuvent être transférés par cession à titre gratuit ou onéreux ou par succession; - la composition et le fonctionnement de la commission des transports et de la commission d'appel prévues à l'article 6 du présent dahir; - les conditions dans lesquelles les gares de départ ou d'arrivée prévues par l'article 13 ci-dessous sont concédées, affermées ou mises en régie par l'autorité gouvernementale chargée des transports. - les conditions dans lesquelles les entrepreneurs de services publics de transports doivent assurer : a) la responsabilité civile du propriétaire de chaque véhicule affecté à ces transports, vis à vis des tiers; Page 6 sur 31
7 b) leur responsabilité de transporteur vis à vis des voyageurs transportés; c) la réparation légale des accidents de travail et des maladies professionnelles de tout le personnel en fonction à bord des véhicules affectés à ces transports; et généralement toutes les dispositions à prendre pour assurer la sécurité des transports publics. Article 10.- Des arrêtés de l'autorité gouvernementale chargée des transports détermineront: - le modèle des marques distinctives dont doivent être munis les véhicules de transports publics ou privés de marchandises, ainsi que les véhicules de transports publics de voyageurs; - les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules des services de transports de voyageurs et les gares de chargement de voyageurs. - T I T R E III - TRANSPORT DE MARCHANDISES A - TRANSPORT POUR COMPTE D'AUTRUI Article 11.- Toute personne physique ou morale qui veut exploiter un service de transport de marchandises pour compte d'autrui toutes directions aux niveaux national ou international ou un service urbain, au moyen de véhicules automobiles d'un poids total autorisé en charge supérieur à kilogrammes, ou exploiter un service de commissionnaire de transport de marchandises ou de loueur de véhicules affectés à ces transports, doit: a) être de nationalité marocaine; b) être âgée de 20 ans au moins; c) satisfaire aux conditions d'accès à la profession de transporteur, de commissionnaire ou de loueur de véhicules de transport de marchandises, pouvant porter sur l'honorabilité, la capacité financière et l'aptitude professionnelle; d) être inscrite au registre spécial de la profession, tenu à cet effet par l'autorité gouvernementale chargée des transports. A ce titre, toute personne ayant satisfait aux conditions d'accès à l'une des trois professions précitées doit dans les deux mois qui suivent la notification de la décision d'acceptation, justifier auprès de l'autorité gouvernementale chargée des transports de son inscription au registre de commerce et à la patente. A défaut de cette formalité, la décision d'acceptation peut être annulée. Page 7 sur 31
8 La radiation de l'inscription, du transporteur de marchandises pour compte d'autrui, du commissionnaire de transport de marchandises ou du loueur de véhicules de transport de marchandises, du registre spécial à chaque profession est prononcée si l'une des conditions de cette inscription n'est plus remplie. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Article 11 bis.- Pour la mise en circulation des véhicules de transports de marchandises pour compte d'autrui, le transporteur doit faire, auprès de l'autorité gouvernementale chargée des transports, une déclaration précisant la mise en circulation ou le retrait de chaque véhicule. Les formes et les modalités de dépôt de cette déclaration sont fixées par voie réglementaire. Article 11 ter.- Les personnes qui assurent des transports de marchandises pour compte d'autrui, au moyen d'un ou de plusieurs véhicules automobiles d'un poids total autorisé en charge compris entre et kilogrammes, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient, sans justifier des conditions prévues au c) de l'article 11 ci- dessus, d'une période transitoire pour se faire inscrire au registre des transporteurs tenu à cet effet par l'autorité gouvernementale chargée des transports. La période transitoire visée ci-dessus est fixée par voie réglementaire. Les services centraux relevant de l'autorité gouvernementale chargée des transports ou, par délégation, ses services extérieurs délivrent aux intéressés un certificat d'inscription audit registre sur production des certificats d'inscription à la patente et au registre du commerce. Article 11 quater.- Le contrat de transport de marchandises pour compte d'autrui, doit prévoir, sous peine de nullité, des clauses précisant la nature et l'objet du transport, les modalités d'exécution du service en ce qui concerne le transport proprement dit et les conditions d'enlèvement et de livraison des objets transportés, les obligations respectives de l'expéditeur, du commissionnaire, du transporteur et du destinataire ou de tout autre donneur d'ordre de fait, du prix du transport et celui des prestations accessoires éventuelles, ainsi que, le cas échéant, les indemnisations pour manquement à ces obligations. Le contrat doit assurer la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d'organisation et de productivité. Article 11 quinquies.- Le transporteur qui a passé un contrat de transport de marchandises pour compte d'autrui est tenu soit de l'exécuter par ses propres véhicules, soit de l'exécuter en passant un contrat de location avec un loueur de véhicules de transport de marchandises avec ou sans conducteur. Page 8 sur 31
9 Article 11 sexies.- Tout contrat de location d'un véhicule de transport de marchandises avec conducteur doit comporter des clauses précisant les obligations respectives des parties dans les conditions d'emploi du conducteur et dans l'exécution des opérations de transport. Ce contrat doit assurer la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d'organisation et de productivité. Article 11 septies.- A défaut de contrat écrit définissant les rapports entre les parties pour le transport pour compte d'autrui de marchandises, ou pour la location de véhicules automobiles de transport de marchandises, les clauses de contrats types s'appliquent de plein droit. Ces contrats types sont établis par voie réglementaire, conformément à la législation en vigueur et aux dispositions du présent texte. B. - TRANSPORT POUR COMPTE PROPRE Article 11 octies.- Sous réserve des dispositions de l'article 11 nonies ci- dessous, les personnes physiques ou morales citées à l'article 3 de la présente loi qui veulent mettre en circulation, pour le transport de marchandises pour compte propre, un ou plusieurs véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est supérieur à kilogrammes, doivent être titulaires d'un carnet de circulation qui leur est délivré par l'autorité gouvernementale chargée des transports à leur demande appuyée par un dossier justifiant la nature et l'importance de leurs activités. Les modalités d'octroi de ce carnet de circulation sont déterminées par voie réglementaire. L'immatriculation ou la mutation d'un véhicule automobile visé ci-dessus est subordonnée à la production par l'intéressé d'un certificat délivré par l'autorité gouvernementale chargée des transports indiquant qu'un carnet de circulation lui a été attribué pour un tonnage correspondant à la capacité du véhicule considéré. Article 11 nonies. - Sont exemptés du carnet de circulation: -les véhicules appartenant à Sa Majesté le Roi; -les véhicules appartenant à l'etat, aux collectivités locales et à leurs groupements, aux établissements publics et aux sociétés concessionnaires de service public; - les véhicules appartenant à l'armée, utilisés pour les besoins du service; - les véhicules appartenant aux représentations diplomatiques accréditées sous réserve de réciprocité; Page 9 sur 31
10 - les véhicules exclusivement destinés à la vente, mis en circulation par les fabricants, les marchands ou réparateurs pour essais, présentation et démonstration dans les conditions prévues par les règlements; - les véhicules n'utilisant, sauf éventuellement pour le démarrage de leur moteur, ni essence, ni alcool, ni dérivés du pétrole ou de l'alcool. Article 11 decies.- Les transports de marchandises pour compte propre, lorsqu'ils sont effectués par des véhicules automobiles d'un poids total autorisé en charge supérieur à kilogrammes, sont soumis aux mêmes sujétions que les transports de marchandises pour compte d'autrui, en ce qui concerne la visite périodique du matériel, l'obligation des assurances et la limitation du tonnage transporté dans des conditions définies par voie réglementaire. C. - DISPOSITIONS DIVERSES Article 11 undecies.- Sauf disposition contraire prévue par les accords bilatéraux en vigueur entre le Maroc et les pays tiers, les propriétaires ou conducteurs de véhicules automobiles immatriculés à l'étranger servant aux transports de marchandises pour compte d'autrui ou pour compte propre, venant de l'étranger, doivent se munir à leur entrée au Maroc d'un carnet de circulation délivré par l'administration des douanes au bureau frontière, moyennant le paiement d'une redevance de dix (10) dirhams, par tonne de poids total autorisé en charge et par jour. Ce carnet couvre le transport jusqu'au lieu de la destination de la marchandise déclarée à la douane. Le fret de retour est interdit, sauf autorisation donnée par l'autorité gouvernementale chargée des transports. Article 11 duodecies.- Les opérations de transport pour compte propre ou pour compte d'autrui doivent être assurées dans des conditions compatibles avec les textes de loi régissant les conditions de travail et de sécurité. La responsabilité du transporteur, de l'expéditeur, du commissionnaire, du destinataire ou de tout autre donneur d'ordre est engagée par les manquements qui peuvent être imputables à chacun d'eux. Toute clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité notamment par l'incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée de travail et des temps réglementaires de conduite est nulle de plein droit. Article 11 terdecies.- En vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, les conducteurs des véhicules automobiles de transports pour compte d'autrui ou pour compte propre, doivent veiller au strict respect des dispositions de la réglementation relative à la conservation de l'environnement et de la voie publique et à la police de la circulation et du roulage. Page 10 sur 31
11 Article 11 quaterdecies.- Sont déterminés par voie réglementaire: a) les aménagements techniques auxquels doivent satisfaire les véhicules des services de transport, ainsi que le modèle des marques distinctives dont doivent être munis ces véhicules et généralement toutes les dispositions à prendre pour assurer la sécurité des transports; b) la liste et la nature des documents devant être établis et tenus par les transporteurs routiers, les loueurs de véhicules automobiles de transport de marchandises et les commissionnaires de transport de marchandises ainsi que les documents devant être à bord du véhicule. - T I T R E IV - A- DE L'OFFICE NATIONAL DES TRANSPORTS, DES BUREAUX DE CHARGEMENT, DES COMITES PROVINCIAUX DE TRANSPORTS ET DES TARIFS ET TAXES Article L'Office national des transports, institué par le dahir du 19 chaoual 1356 (23 décembre 1937), est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle de l'etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes compétents de l'office, les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont dévolues et de manière générale de veiller, en ce qui le concerne, à l'application de la législation et de la réglementation relatives aux établissements publics. L'Office national des transports peut, dans les villes ou les centres où la nécessité s'en fait sentir, ouvrir des bureaux qui constituent ses services extérieurs. Article 13.- L'Office national des transports (O.N.T) a pour missions: a) Dans le cadre de la concurrence: - d'assurer des services de commissionnaire dans le domaine des transports de marchandises sur les plans national et international; - d'établir et d'exploiter des bureaux de chargement pour le groupage, le dégroupage, l'entreposage sous-douane ou hors douane des marchandises. A cet effet, l'office procède à la collecte et à la distribution des marchandises en utilisant les moyens de transport d'autrui et éventuellement ses moyens propres dans le respect des dispositions du présent texte et assure toute autre opération connexe ou annexe au transport pour compte d'autrui. - de mettre en place une bourse de fret permettant la mise en relation dans le domaine des transports nationaux et internationaux. Page 11 sur 31
12 Il peut prendre des participations dans toute entreprise dont l'objet est en relation avec le transport national ou international de marchandises et ce, conformément à la législation en vigueur. b) Il assure également, pour le compte de l'etat, les missions suivantes: - la réalisation d'études économiques et statistiques nécessaires au suivi et à l'analyse de l'évolution du transport de marchandises en collaboration avec les opérateurs dans le secteur; - l'offre de prestations de formation professionnelle en collaboration avec les organisations professionnelles; - l'organisation d'opérations de transport pour le compte de l'administration, d'organismes publics et des collectivités locales sur demande de ces derniers conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. En ce qui concerne le transport de voyageurs, l'office national des transports peut gérer les gares routières, à la demande des collectivités locales et/ou des syndicats de transporteurs de voyageurs. Article 13 bis.- L'Office national des transports est par ailleurs chargé d'assurer pour le compte de l'etat: - l'acquisition, l'immatriculation, l'assurance, la gestion, la réforme et la vente des véhicules de l'etat; - l'octroi des prêts accordés aux fonctionnaires et agents de l'etat pour l'achat des véhicules automobiles à utiliser pour les besoins du service; - l'assurance des véhicules automobiles acquis par les fonctionnaires et agents de l' Etat utilisant leurs véhicules pour les besoins du service. - la gestion des systèmes de vignettes destinés à couvrir les prestations de transport et opérations connexes au profit des administrations, organismes publics et collectivités locales. Le directeur est habilité à représenter l' Etat en justice dans le cas où la responsabilité de ce dernier est mise en cause par suite d'un accident causé par un de ses véhicules Article 13 ter.- Des conventions conclues, entre l'etat et l'office national des transports fixent les conditions d'exécution et de rémunération des services définis dans les articles 13 b) et 13 bis ci-dessus. Page 12 sur 31
13 Article 14.- L'Office national des transports est administré par un conseil d'administration. Il comprend, outre les représentants de l'etat, des représentants nommés par le Premier ministre: - du secteur privé choisis pour leur compétence technique, juridique et économique dans les domaines en relation avec l'activité des transports; - des chambres professionnelles. Article 15.- (abrogé par l'article 6 de la loi n 16.99). Article 16.- Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de l'office. Il se réunit aussi souvent que les circonstances l'exigent et au moins deux fois par an: -pour arrêter les états de synthèse de l'exercice clos; -pour examiner et arrêter le budget de l'exercice suivant. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié plus un de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le conseil d'administration peut décider la création de tout comité dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement, notamment un comité de gestion. Il prend toutes les mesures nécessaires pour l'accomplissement de la mission de l'office. Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur. Article 17.- L'O.N.T. est géré par un directeur nommé conformément à la législation en vigueur. Il détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'établissement. Il exécute les décisions du conseil d'administration et les missions pour lesquelles il reçoit délégation du conseil d'administration. Il peut déléguer sous sa responsabilité une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel placé sous son autorité. Article 18.- Le personnel de l'office est composé d'agents recrutés par ses soins et peut comprendre des fonctionnaires détachés de l'administration. Page 13 sur 31
14 Article 19.- Le budget de l'office National des Transports comprend: En ressources: 1) les produits et bénéfices relevant de l'exploitation ainsi que ceux provenant de ses opérations et de son patrimoine; 2) la rémunération des services prévus par l'article 13 ter; 3) les taxes parafiscales instituées à son profit; 4) les legs, dons et produits divers; 5) les avances et prêts remboursables provenant du Trésor, d'organismes publics ou privés, ainsi que des emprunts autorisés par l'autorité gouvernementale chargée des finances; 6) toutes autres recettes en rapport avec ses activités; 7) les fonds de concours éventuels de l'etat; En dépenses: - les charges d'exploitation et d'investissement; - le remboursement des avances, prêts et emprunts; - le versement éventuel à l'etat, des bénéfices réalisés; - toute autre dépense en rapport avec les activités de l'établissement. Article 20.- L'Office national des transports est soumis au contrôle financier de l'etat conformément à la législation en vigueur. En outre, l'office national des transports doit soumettre ses états financiers annuels à un audit externe. Les auditeurs ont pour mission de formuler un avis sur la qualité du contrôle interne de l'établissement. Ils s'assurent également que les états financiers donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'établissement. Les rapports établis par les auditeurs sont communiqués aux membres du conseil d'administration. Article 20 bis.- L'Office national des transports procède, au cours de la période courant de la date d'approbation de la présente loi jusqu'à la date de son entrée en vigueur, à la réalisation des investissements entrant dans le cadre des missions qui lui sont imparties en vertu de l'article 13 ci-dessus. L'autorité gouvernementale chargée des transports procède également et en parallèle à la réalisation des programmes d'investissement nécessaires à la mise en Page 14 sur 31
15 place des conditions requises pour l'application de la présente loi. Article 20 ter.- L'Office national des transports prend, au cours de la période courant de la date d'approbation de la présente loi et jusqu'à l'expiration de l'année qui suit sa date d'entrée en vigueur, toutes mesures entrant dans le cadre d'un programme d'action pour transformer son statut juridique d'établissement public en société anonyme, en ce qui concerne les missions à caractère commercial et de service qui lui sont imparties en vertu de la présente loi. B / BUREAUX DE CHARGEMENT Article 21.- L'ouverture d'un bureau de chargement de voyageurs ou de marchandises est interdite sans autorisation de l'autorité gouvernementale chargée des transports. Pour l'application du présent article, est considérée comme ayant ouvert un bureau de chargement, toute personne exerçant de façon habituelle la profession d'intermédiaire entre les transporteurs et la clientèle. B bis / COMITES PROVINCIAUX DES TRANSPORTS. Article 21 bis.- Dans chaque province est créé un comité provincial des transports, consulté, notamment, par la commission des transports chaque fois qu'elle le juge utile, sur toutes les questions intéressant à l'échelon provincial les transports terrestres et, en particulier, sur les modifications à apporter aux plans de transports provinciaux de voyageurs. Ce comité se réunit au moins une fois l'an. Il est composé ainsi qu'il suit: - le gouverneur de la province ou son délégué, président; - le président ou le vice-président de l'assemblée provinciale; - le représentant local du service des transports routiers ou un agent de l'office national des transports, désigné par l'autorité gouvernementale chargée des transports. - un représentant des transporteurs routiers de voyageurs ; - un représentant des transporteurs routiers de marchandises. Les membres représentant les transporteurs sont proposés par leur fédération et nommés pour un an par le gouverneur de la province. Page 15 sur 31
16 Le président du comité provincial des transports peut inviter à assister aux séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence lui paraîtrait utile. Article 22.- Les tarifs des transports de voyageurs sont fixés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de prix et les tarifs de référence pour le transport de marchandises et de messageries pour compte d'autrui sont établis et publiés par l'autorité gouvernementale chargée des transports. Article 23.- (Abrogé par l'article 6 de la loi n 16.99). - T I T R E V - SANCTIONS ET PENALITES. A.- LE TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS Article 24.- Est puni d'une amende de à dirhams et d'un emprisonnement de six jours à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement: 1) quiconque exploite un service public de transports de voyageurs par véhicules automobiles sans avoir été agréé à cet effet, ou avec un véhicule non autorisé, ou dans des conditions différentes de celles indiquées sur la carte d'autorisation du véhicule; 2) quiconque, en contravention avec l'article 21 du présent dahir ou des textes pris pour son application, exploite un bureau de chargement, ou prête son concours à un titre quelconque à cette exploitation, ou exerce de quelque façon que ce soit le métier d'intermédiaire entre le transporteur et le client; 3) quiconque, étant transporteur, a recours à un tel bureau de chargement; 4) quiconque contrevient, à quelque titre que ce soit, aux prescriptions du présent dahir ou des textes pris pour son application. En cas de récidive, le minimum de l'amende obligatoirement prononcée sera de dirhams sans sursis. En outre le maximum de l'amende peut être doublé. Il y a récidive lorsque, dans les trois cent soixante-cinq jours qui ont précédé l'infraction, le délinquant a déjà été condamné pour une infraction de même nature par une décision passée en force de chose jugée. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, tout véhicule, effectuant des transports, qui est trouvé sur la voie publique en contravention avec les dispositions du présent dahir ou des textes pris pour son application, est conduit, aux frais et risques du contrevenant, en fourrière ou dans un garage désigné par l'autorité gouvernementale chargée des transports. Il en est de même de tout véhicule de transport public de voyageurs trouvé, sur la voie publique, en Page 16 sur 31
17 infraction avec les dispositions des articles 37 et 37 bis de l'arrêté viziriel du 8 joumada I 1372 (24 janvier 1953) sur la police de la circulation et du roulage, sauf dans le cas où cet état proviendrait d'un accident de route survenu au cours du trajet. Par décision de l'autorité gouvernementale chargée des transports prise au vu du procès-verbal de contravention, le véhicule peut être maintenu quinze jours en fourrière pour la première infraction constatée, aux frais et risques du contrevenant, en cas de récidive, la durée du maintien en fourrière peut, suivant la même procédure, être portée au double. A la mise en fourrière prévue ci-dessus peut se substituer ou s'ajouter une amende administrative perçue au profit de la caisse de compensation. L'autorité gouvernementale chargée des transports fixe le montant de cette amende qui peut varier de 100 à 400 dirhams. Il a le pouvoir de transiger dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur en matière de prix. Tout véhicule peut être mis en fourrière à la requête du percepteur adressée à l'autorité gouvernementale chargée des transports jusqu'à acquittement total de l'amende administrative prononcée pour sanctionner les infractions prévues aux articles ci-dessus. B. - LE TRANSPORT DE MARCHANDISES Article 24 bis. - Est puni d'une amende de à dirhams et d'un emprisonnement de six jours à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement: 1) Sauf dérogations accordées pendant une période transitoire au profit des propriétaires des véhicules visés à l'article 11 ter, quiconque exploite un service de transport de marchandises pour compte d'autrui toutes directions ou un service urbain, par un ou plusieurs véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à kilogrammes, sans être inscrit au registre de la profession, tenu à cet effet par l'autorité gouvernementale chargée des transports ou avec un véhicule non déclaré; 2) quiconque exploite un véhicule affecté aux transports de marchandises dont les caractéristiques techniques sont différentes de celles mentionnées dans la carte d'autorisation; 3) quiconque exerce le métier de commissionnaire de transport de marchandises sans être inscrit au registre spécial tenu à cet effet par l'autorité gouvernementale chargée des transports; Page 17 sur 31
18 4) quiconque exerce le métier de loueur de véhicules de transport de marchandises sans être inscrit au registre spécial tenu à cet effet par l'autorité gouvernementale chargée des transports; 5) quiconque, prête son concours à cette exploitation aux personnes exerçant se trouvant dans les situations visées aux 3) et 4) ci-dessus ou exerce de quelque façon que ce soit le métier d'intermédiaire entre le transporteur et le client; 6) quiconque, étant transporteur, a recours aux bureaux de chargement ou de location visés au 5, ci- dessus; 7) tout propriétaire de véhicule automobile de transport de marchandises pour compte propre, circulant sans être titulaire d'un carnet de circulation en cours de validité ou avec une marchandise dont le transport n'est pas autorisé ou dans des conditions différentes de celles indiquées sur le carnet de circulation; 8) toute personne, titulaire d'un carnet de circulation pour le transport de marchandises pour compte propre, effectuant un transport public de voyageurs ou de marchandises pour compte d'autrui; 9) quiconque enfreint les dispositions de l'article 11 duodecies du présent texte ou des textes pris pour son application, relatives au temps de travail des agents chargés de la conduite des véhicules de transports pour compte d'autrui ou pour compte propre et des personnels qui leur sont assimilés. Article 24 ter.- Sans préjudice des sanctions pénales prévues pour les infractions énumérées à l'article 24 bis, est puni d'une amende de 500 à dirhams le conducteur qui ne présente pas, lors d'une réquisition, à l'agent de contrôle les documents suivants afférents au véhicule qu'il conduit: * le certificat d'inscription de son employeur au registre afférent à sa profession, l'attestation de déclaration du véhicule automobile de transports de marchandises pour compte d'autrui qu'il conduit, et les documents visés au b) de l'article 11 quaterdecies ci-dessus; * le carnet de circulation pour le transport de marchandises pour compte propre au moyen de véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge dépasse kilogrammes; * le certificat d'inscription au registre spécial à leur profession pour les transporteurs exploitant des véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à kilogrammes. Le conducteur d'un véhicule automobile de transport en surcharge par rapport au poids total autorisé en charge du véhicule, est puni d'une amende égale au produit de la surcharge exprimée en tonnes par 50 dirhams, toute fraction de tonne étant comptée pour une tonne. Page 18 sur 31
19 Article 24 quater. - La mise en fourrière consécutive à une requête émise par le percepteur en exécution d'un jugement pour non paiement d'une amende ne cessera qu'au vu du paiement de celle-ci. C - DISPOSITIONS COMMUNES Article 24 quinquies.- Dans le cas où l'infraction est imputable uniquement au préposé du propriétaire du véhicule, c'est le préposé qui sera déclaré responsable aux lieu et place dudit propriétaire. Si le véhicule n'est pas conduit par ordre et pour le compte du propriétaire, la responsabilité civile des amendes et frais incombe au commettant du conducteur coupable de l'infraction. Toute mutation de véhicule intervenant autrement que par voie de justice ne peut être opérée que sur une justification du paiement de l'amende due par le propriétaire. Article 25.- Les agents chargés de constater les contraventions et les délits prévus par le présent dahir et les textes pris son application, sont ceux qui sont énumérés à l'article 19 du dahir du 3 joumada I 1372 (19 janvier 1953) sur la conservation de la voie publique et la police de la circulation et du roulage ainsi que les agents assermentés désignés par l'autorité gouvernementale chargée des transports. Article 26.- (abrogé par l'article 6 de la loi n 16.99). Article 27.- Le dahir du 19 chaoual 1356 (23 décembre 1937) relatif aux transports par véhicules automobiles sur route, tel qu'il a été modifié et complété, est abrogé. Les références à ce dahir contenues dans les textes législatifs ou réglementaires s'appliquent de plein droit aux dispositions correspondantes du présent dahir. Page 19 sur 31
20 Décret n relatif au transport routier de marchandises pour compte d'autrui ou pour compte propre CHAPITRE PREMIER INSCRIPTION AU REGISTRE SPECIAL DE TRANSPORTEUR DE MARCHANDISES POUR COMPTE D'AUTRUI, AU REGISTRE SPECIAL DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES OU AU REGISTRE SPECIAL DE LOUEUR DE VEHICULES AUTOMOBILES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES AVEC OU SANS CONDUCTEUR Article premier.- La demande d'inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d'autrui, au registre spécial de commissionnaire de transport de marchandises ou au registre spécial de loueur de véhicules automobiles de transport de marchandises avec ou sans conducteur doit être déposée auprès du service régional ou provincial relevant du ministère chargé des transports dans le ressort territorial duquel le postulant est domicilié. Article 2.- la demande d'inscription visée à l'article premier ci-dessus est formulée selon le cas par : a) le chef de l'entreprise individuelle ; b) le ou les gérants des sociétés en nom collectif ; c) le ou les gérants des sociétés en commandite par actions ; d) le ou les gérants des sociétés à responsabilité limitée ; e) le président du conseil d'administration ou le président du directoire des sociétés anonymes ; f) le président ou l'un des dirigeants des sociétés en commandite simple. Article 3.- La demande d'inscription doit être établie sur ou d'après un formulaire défini par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports et accompagnée des pièces suivantes : 1. photocopie de la pièce d'identité de la personne ou des personnes visées à l'article 2 ci-dessus ; 2. original de la fiche anthropométrique de la personne ou des personnes visées à l'article 2 ci-dessus ; 3. exemplaire des statuts mis à jour pour les personnes morales ; 4. dernier procès verbal de l'assemblé générale désignant le ou les gérants pour les personnes morales ; 5. certificat d'inscription à la patente ; 6. certificat d'immatriculation au registre de commerce ; 7. déclaration de capacité financière, accompagnée des justificatifs nécessaires, Page 20 sur 31
21 dont le modèle et les modalités de dépôt seront fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports. L'entreprise doit disposer de fonds propres de roulement dont le montant sera fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports, tenant compte de la nature de l'activité de transport, de location ou de commissionnement et de l'importance du parc des véhicules automobiles de transport de marchandises ; 8. diplôme ou justificatifs de formation ou d'expérience professionnelle dont doit être titulaire ou se prévaloir la personne chargée de la direction permanente et effective de l'entreprise. Le type de diplômes et de formation requis ainsi que la nature et la durée de l'expérience professionnelle sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports, selon le type d'activité de transport, de location ou de commissionnement et la taille du parc des véhicules automobiles de transport de marchandises. Article 4.- L'entreprise inscrite au registre spécial de la profession est tenue d'aviser le service régional ou provincial précité dans lequel elle est inscrite de tout changement de nature à modifier sa situation au regard de l'inscription, et ce dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date de ce changement. Article 5.- Dans le cas où l'entreprise ne respecte plus l'une des conditions ayant servi pour l'inscription au registre spécial de la profession, le service régional ou provincial précité dans lequel l'entreprise concernée est inscrite procède à la notification d'un préavis à cette entreprise l'invitant à régulariser sa situation dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification dudit préavis. Passé ce délai et au cas où l'entreprise ne régularise pas sa situation, le service régional ou provincial précité procède à la radiation de l'inscription de cette entreprise du registre spécial de la profession, et ce en application du deuxième alinéa de l'article 11 du dahir n précité. Appel de cette décision peut être porté devant le ministre chargé des transports. CHAPITRE II TITRES ET DOCUMENTS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES POUR COMPTE D'AUTRUI Article 6.- En application du d) de l'article 11 du dahir n précité, le certificat d'inscription au registre spécial à chaque profession est délivré par le service régional ou provincial précité à titre personnel et nominatif à la personne physique ou morale concernée. Le modèle de ce certificat est fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports. Page 21 sur 31
22 Article 7.- Le service régional ou provincial précité délivre au transporteur ou au loueur, inscrit au registre spécial de la profession, un nombre de copies conformes à l'original du certificat d'inscription au registre spécial de la profession, numérotées et visées par ce service, égal au nombre de véhicules automobiles de transport de marchandises lui appartenant. Toutefois, pour l'immatriculation ou la mutation d'un véhicule automobile de transport de marchandises, d'une remorque ou d'une semi-remorque, le service régional ou provincial précité délivre à la personne physique ou morale concernée une copie du certificat d'inscription au registre spécial de la profession, portant la mention "destiné à l'immatriculation". Article 8.- La carte d'autorisation, prévue au 2) de l'article 24 bis du dahir n précité, est délivrée au transporteur ou au loueur par le service régional ou provincial précité pour chaque véhicule automobile de transport de marchandises, semi-remorque ou remorque comprise le cas échéant. Le modèle de la carte d'autorisation, portant notamment les caractéristiques techniques du véhicule automobile, les modalités de sa délivrance et sa durée de validité sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports. Article 9.- La déclaration précisant la mise en circulation ou le retrait de chaque véhicule automobile de transport de marchandises, prévue à l'article 11bis du dahir n précité, est déposée par le transporteur auprès du service régional ou provincial dans lequel il est inscrit. La forme de cette déclaration est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports. Article 10.- En application des dispositions du paragraphe 5) de l'article premier du dahir n précité, tout véhicule automobile de transport de marchandises pour compte d'autrui circulant sur quelque itinéraire que ce soit doit, s'il est en charge, être muni d'un manifeste de fret afférent au transport effectué. La forme et les modalités de délivrance et d'utilisation du manifeste de fret sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports. Article 11.- En application des dispositions du b) de l'article 11 quaterdecies du dahir n précité, et en sus des documents prévus par la législation relative à la circulation et au roulage ou prévus dans des législations spéciales, les documents suivants doivent être à bord de chaque véhicule automobile de transport de marchandises pour compte d'autrui dont le poids total autorisé en charge est supérieur à kilogrammes : - une copie conforme du certificat d'inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d'autrui visée à l'article 7 ci-dessus, dans le cas où le véhicule appartient au transporteur ; Page 22 sur 31
23 - une copie conforme du certificat d'inscription au registre spécial de loueur de véhicules automobiles de transport de marchandises avec ou sans conducteur visée à l'article 7 ci-dessus, dans le cas d'un véhicule loué; - la carte d'autorisation visée à l'article 8 ci-dessus concernant le véhicule automobile de transport de marchandises, et le cas échéant la remorque ou la semi-remorque ; - le manifeste de fret visé à l'article 10 ci-dessus. Article 12.- En application des dispositions du a) de l'article 11 quaterdecies du dahir n précité, le modèle des marques distinctives dont doivent être munis les véhicules automobiles de transport de marchandises est fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports. CHAPITRE III LE TRANSPORT DE MARCHANDISES POUR COMPTE PROPRE Article 13.- Le carnet de circulation dont doit être titulaire la personne physique ou morale prévue au premier alinéa de l'article 11 octies du dahir n précité est délivré par le service régional ou provincial dans le ressort territorial duquel cette personne est domiciliée. La forme et les modalités de délivrance du carnet de circulation sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports. Article 14.- En application des dispositions du b) de l'article 11 quaterdecies du dahir n précité, et en sus des documents prévus par la législation relative à la circulation et au roulage ou prévus dans des législations spéciales, les documents suivants doivent être à bord de chaque véhicule automobile de transport de marchandises pour compte propre dont le poids total autorisé en charge est supérieur à kilogrammes : - le carnet de circulation visé à l'article 13 ci-dessus ; - la déclaration de fret afférente au transport effectué et la fiche de renseignements prévue au paragraphe 2) de l'article 3 du dahir n précité dont les formes et les modalités d'utilisation sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports. Page 23 sur 31
24 CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Article 15.- L'opération de transport routier de marchandises doit être couverte par les polices d'assurances, se rapportant au véhicule et au personnel de conduite, exigées par la législation et la réglementation en vigueur. Article 16.- En application des dispositions de l'article 11 ter du dahir n précité, est fixée à douze mois la durée de la période transitoire dont bénéficient les personnes qui assurent des transports de marchandises pour compte d'autrui au moyen d'un ou de plusieurs véhicules automobiles d'un poids total autorisé en charge compris entre et kilogrammes, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n modifiant et complétant le dahir n précité, et ce pour se faire inscrire au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d'autrui, sans pour autant justifier des conditions de la capacité financière, de l'aptitude professionnelle et de l'honorabilité. Article 17.- Les modalités d'inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d'autrui des titulaires de l'agrément de transport public de marchandises visés au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n précitée ainsi que des personnes visées à l'article 11 ter du dahir n précité sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports. Article 18.- En application des dispositions de l'article 11 septies du dahir n précité, sont établis par arrêtés de l'autorité gouvernementale chargée des transports : - Les contrats types relatifs au transport de marchandises pour compte d'autrui par des véhicules automobiles de transport de marchandises; - Les contrats types relatifs à la location de véhicules automobiles de transport de marchandises avec ou sans conducteur. Article 19.- Sont abrogées, en ce qui concerne le transport de marchandises, les dispositions contenues dans : - le décret n du 17 rajab 1383 (4 décembre 1963) relatif à l'agrément des entrepreneurs de services publics de transports par véhicules automobiles sur route et à l'autorisation des véhicules affectés à ces transports, tel que modifié et complété ; - le titre III du décret n du 17 rajab 1383 (4 décembre 1963) relatif à la coordination des transports ferroviaires et routiers. Les références à ces décrets contenues dans les textes réglementaires s'appliquent de plein droit aux dispositions correspondantes du présent décret. Article 20.- Le ministre de l'équipement et du transport est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin Officiel. Page 24 sur 31
25 Arrêté d'application du décret n CHAPITRE PREMIER - DES MODALITES D'INSCRIPTION AU REGISTRE SPECIAL DE TRANSPORTEUR DE MARCHANDISES POUR COMPTE D'AUTRUI, AU REGISTRE SPECIAL DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES OU AU REGISTRE SPECIAL DE LOUEUR DE VEHICULES AUTOMOBILES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES AVEC OU SANS CONDUCTEUR Article 1.- Les formulaires sur ou d'après lesquels doit être faite la demande d'inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d'autrui, au registre spécial de commissionnaire de transport de marchandises ou au registre spécial de loueur de véhicules automobiles de transport de marchandises avec ou sans conducteur, prévue à l'article 3 du décret n susvisé, sont fixés aux annexe 1, annexe 2 et annexe 3 du présent arrêté. Les personnes titulaires de l'agrément de transport public de marchandises, visées à l'article 17 du décret n précité, doivent établir leur demande d'inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d'autrui sur ou d'après le formulaire fixé à l'annexe 4 du présent arrêté. Les personnes visées à l'article 17 du décret n précité, qui assurent des transports de marchandises pour compte d'autrui au moyen d'un ou de plusieurs véhicules automobiles d'un poids total autorisé en charge compris entre et kilogrammes, doivent établir leur demande d'inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d'autrui sur ou d'après le formulaire fixé à l'annexe 5 du présent arrêté. Article 2.- Les modèles du certificat d'inscription au registre spécial à chaque profession, prévu à l'article 6 du décret n précité, sont fixés aux annexe 6,annexe 7 et annexe 8 du présent arrêté. CHAPITRE 2 - DU MODELE ET DES MODALITES DE DEPOT DE LA DECLARATION DE LA CAPACITE FINANCIERE ET DU MONTANT DES FONDS PROPRES DE ROULEMENT Article 3.- La déclaration de capacité financière visée à l'article 3, paragraphe 7 du décret n précité, est établie selon le modèle fixé à l'annexe 9 du présent arrêté. Elle est accompagnée d'une attestation bancaire justifiant la disposition de fonds propres de roulement nécessaires et doit être jointe à la demande d'inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d'autrui ou au registre spécial de loueur de véhicules automobiles de transport de marchandises avec ou sans conducteur. Cette déclaration, qui concerne le nombre de véhicules à mettre en circulation, est signée par le responsable légal de l'entreprise visé à l'article 2 du décret n précité. Page 25 sur 31
26 Article 4.- Le montant des fonds propres de roulement visé à l'article 3, paragraphe 7 du décret n précité, dont doit disposer le transporteur de marchandises pour compte d'autrui ou le loueur de véhicules automobiles de transport de marchandises avec ou sans conducteur, doit être au moins égal à dirhams pour chaque véhicule automobile à deux essieux. Pour les véhicules automobiles ayant plus de deux essieux, ce montant est fixé à dirhams pour le premier véhicule et dirhams pour chaque véhicule supplémentaire. Article 5.- La déclaration de capacité financière visée à l'article 3, paragraphe 7 du décret n précité, est établie selon le modèle fixé à l'annexe 10 du présent arrêté. Elle est accompagnée d'une attestation bancaire justifiant la disposition de fonds propres de roulement dont le montant ne peut être inférieur à DH et doit être jointe à la demande d'inscription au registre spécial de commissionnaire de transport de marchandises. Cette déclaration est signée par le responsable légal de l'entreprise visé à l'article 2 du décret n précité. Article 6.- Lorsque l'entreprise entend exercer en même temps la profession de transporteur et celle de loueur en utilisant le même parc de véhicules automobiles, la capacité financière est calculée compte tenu du nombre de véhicules lui appartenant sans distinction de leur affectation. Article 7.- L'entreprise doit déclarer, selon les modèles fixés aux annexe 11 et annexe 12 du présent arrêté, au service régional ou provincial qui tient le registre dans lequel elle est inscrite, tout changement affectant sa capacité financière dans un délai qui ne peut excéder un mois à la date de la survenue de ce changement. CHAPITRE 3 - DE L'APTITUDE PROFESSIONNELLE Article 8.- Conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 8 du décret n précité, les types de diplôme et de formation ainsi que la nature et la durée de l'expérience professionnelle dont doit être titulaire ou se prévaloir la personne chargée de la direction permanente et effective de l'activité de transport ou de location de véhicules automobiles sont : 1) Soit un diplôme d'études universitaires générales délivré par un établissement d'enseignement supérieur ou un diplôme équivalent ; 2) Soit un diplôme de technicien ou de technicien spécialisé, délivré par un établissement de formation professionnelle du secteur public ou un diplôme reconnu équivalent, sanctionnant une formation dispensant des modules en matière de transport et/ou de gestion d'entreprises ; 3) Soit un baccalauréat d'enseignement secondaire complété par une formation d'au moins 3 mois, en matière de transport et/ou de gestion d'entreprises, dans un établissement de formation professionnelle; Page 26 sur 31
27 4) Soit la justification d'une expérience de trois années au moins dans un poste de responsabilité, au sein d'une administration publique ou d'un établissement public dont la mission principale est le transport, ou au sein d'une entreprise de transport. Toutefois, pour les entreprises utilisant un seul véhicule, la personne chargée de la direction permanente et effective de l'activité de transport ou de location de véhicules automobiles, doit justifier d'une formation qualifiante en matière de transport routier ou de gestion d'entreprises d'au moins 3 mois dans un établissement de formation professionnelle. Article 9. - Conformément aux dispositions du 8) de l'article 3 du décret n précité, les types de diplôme et de formation ainsi que la nature et la durée de l'expérience professionnelle dont doit être titulaire ou se prévaloir la personne chargée de la direction permanente et effective de l'activité de commissionnement sont : 1) Soit une licence délivrée par un établissement d'enseignement supérieur ou un diplôme équivalent ; 2) Soit un diplôme d'études universitaires générales délivré par un établissement d'enseignement supérieur ou un diplôme équivalent, complété par une formation d'au moins 3 mois, en matière de transport et/ou de gestion d'entreprises, dans un établissement de formation professionnelle ; 3) Soit un diplôme de technicien spécialisé, délivré par établissement de formation professionnelle du secteur public ou un diplôme reconnu équivalent, sanctionnant une formation dispensant des modules en matière de transport et/ou de gestion d'entreprises ; 4) Soit la justification d'une expérience de trois années au moins en qualité de responsable de direction, au sein d'une administration publique ou d'un établissement public dont la mission principale est le transport ou au sein d'une entreprise de transport. CHAPITRE 4 - DE LA CARTE D'AUTORISATION ET DE LA DECLARATION DE MISE EN CIRCULATION OU DE RETRAIT DU VEHICULE AUTOMOBILE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES POUR COMPTE D'AUTRUI Article 10.- Le modèle de la carte d'autorisation du véhicule de transport de marchandises pour compte d'autrui, prévue à l'article 8 du décret n précité, est fixé à l'annexe 13 du présent arrêté. Article 11.- Pour l'obtention de la carte d'autorisation, le propriétaire du véhicule automobile de transport de marchandises pour compte d'autrui, inscrit au registre spécial de la profession, qu'il soit transporteur de marchandises pour compte d'autrui ou loueur de ce véhicule avec ou sans conducteur, doit présenter au service régional ou provincial relevant du ministère chargé des transports qui tient le registre dans lequel il est inscrit les pièces suivantes concernant le véhicule Page 27 sur 31
28 automobile, la remorque ou la semi-remorque : a) copie de la carte grise; b) certificat de visite technique en cours de validité ; c) attestation d'assurance en cours de validité. La durée de validité de la carte d'autorisation correspond à celle du certificat de visite technique visé au b) ci-dessus. Article 12.- La forme de la déclaration de mise en circulation ou de retrait du véhicule automobile de transport de marchandises pour compte d'autrui, prévue à l'article 9 du décret n précité, est fixée à l'annexe 14 du présent arrêté. CHAPITRE 5 - DU MANIFESTE DE FRET POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES POUR COMPTE D'AUTRUI Article 13.- Le modèle du manifeste du fret, prévu à l'article 10 du décret n précité, est fixé à l'annexe 15 du présent arrêté. Article 14.- Le manifeste de fret est composé de cinq feuillets : - le premier feuillet est destiné à l'expéditeur ; - le deuxième feuillet est remis au destinataire ; - le troisième feuillet, qui accompagne la marchandise, reçoit la décharge du destinataire constatant la livraison de la marchandise ; - le quatrième feuillet est destiné au contrôle. Il doit être à bord du véhicule automobile et être présenté aux agents verbalisateurs, visés à l'article 19 du dahir du 3 joumada I 1372 (19 janvier 1953) sur la conservation de la voie publique et la police de la circulation et du roulage ; - le cinquième feuillet est conservé dans le carnet de manifestes de frêt qui doit, après épuisement de la totalité des manifestes, être remis aux services visés à l'article 16 du présent arrêté, et ce pour la délivrance de nouveaux carnets de manifestes de fret. Article 15.- Le transporteur doit, avant toute opération de transport, remplir le manifeste de fret. Au cours de l'opération de transport, l'expéditeur, le commissionnaire, le transporteur, le destinataire et le conducteur(s) doivent signer ledit manifeste dans la case correspondante. Article 16.- Les carnets de manifestes de fret sont mis à la disposition des transporteurs par le service régional ou provincial relevant du ministère chargé des transports. CHAPITRE 6 - DE LA FORME ET DES MODALITES DE DELIVRANCE DU CARNET DE CIRCULATION RELATIF AU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES POUR COMPTE PROPRE Article 17.- En application des dispositions de l'article 13 du décret n précité, la demande de délivrance du carnet de circulation doit être déposée Page 28 sur 31
29 auprès du service régional ou provincial relevant du ministère chargé des transports dans le ressort territorial duquel le postulant, personne physique ou morale, est domiciliée. Article 18.- La demande doit être formulée par le représentant légal de l'entreprise visé à l'article 2 du décret n précité et doit comporter les renseignements suivants : 1- nom et prénom ou dénomination ; 2- raison sociale de l'entreprise ; 3- adresse exacte ou siège social ; 4- caractéristiques techniques du véhicule à mettre en circulation ; 5- nature des marchandises à transporter ; 6- itinéraires à desservir. La demande est accompagnée des pièces suivantes : a) Pour les agriculteurs, d'une attestation précisant la situation et la nature de l'exploitation agricole. b) Pour les commerçants, industriels et entrepreneurs de bâtiment et travaux publics : - d'une attestation d'inscription à la patente ; - d'une attestation d'inscription au registre du commerce ; - d'une attestation de déclaration du chiffre d'affaires précisant l'activité exercée, délivrée par les services des impôts. Cette attestation n'est pas exigée pour les entreprises nouvellement créées ; - d'une attestation justifiant la qualité d'exploitant forêstier ou minier, ou la disposition de dépôts, de locaux, ou d'unités industrielles destinés à la vente ou à la fabrication de leurs propres produits, pour les commerçants et les industriels ou d'une attestation certifiant l'exercice d'une activité se rapportant aux travaux de construction et de génie civil, pour les entreprises de bâtiment et travaux publics. Article 19.- Le carnet de circulation, prévu à l'article 13 du décret n précité, est accordé pour le transport des marchandises appartenant au postulant et nécessaires aux besoins de son activité. Le carnet, dont le modèle est fixé à l'annexe 16 du présent arrêté, est valable une année, renouvelable sur demande de son titulaire. Article 20.- Le renouvellement du carnet de circulation s'effectue auprès du service régional ou provincial précité sur présentation, soit de l'attestation de déclaration du chiffre d'affaires, au titre de l'exercice écoulé, précisant l'activité commerciale ou industrielle exercée, soit d'une attestation précisant la situation et la nature de l'exploitation agricole au titre de l'exercice écoulé. Article 21.- Pour l'immatriculation ou la mutation du véhicule automobile destiné au transport de marchandises pour compte propre dont le poids total autorisé en Page 29 sur 31
30 charge est supérieur à kilogrammes, le service régional ou provincial précité délivre au postulant un certificat dont le modèle est fixé à l'annexe 17 du présent arrêté indiquant qu'un carnet de circulation lui a été accordé pour ledit véhicule. Article 22.- En cas de cessation ou de changement de l'activité professionnelle pour laquelle un ou plusieurs carnets de circulation ont été accordés, le titulaire de ce ou de ces carnets devra les restituer au service régional ou provincial précité, dans le mois qui suit ce changement ou cessation. Article 23.- A titre transitoire, les permis de circulation en cours de validité à la date de publication du présent arrêté au bulletin officiel, restent valables jusqu'à leur expiration. CHAPITRE 7 - DES FORMES ET DES MODALITES D'UTILISATION DE LA DECLARATION DE FRET RELATIVE AU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES POUR COMPTE PROPRE Article 24.- La déclaration de fret, prévue à l'article 14 du décret n précité, et dont le modèle est fixé à l'annexe 18 du présent arrêté, doit être dûment remplie pour chaque voyage et présentée aux agents verbalisateurs, visés à l'article 19 du dahir du 3 joumada I 1372 (19 janvier 1953) sur la conservation de la voie publique et la police de la circulation et du roulage. Article 25.- Les copies des déclarations de fret relatives à l'année écoulée doivent être remises aux services régionaux ou provinciaux précités, lors du renouvellement du carnet de circulation, visé à l'article 19 ci-dessus. CHAPITRE 8 - DES FORMES ET DES MODALITES D'UTILISATION DE LA FICHE DE RENSEIGNEMENTS RELATIVE AU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES POUR COMPTE PROPRE Article 26.- La fiche de renseignement, prévue à l'article 14 du décret n et dont le modèle est fixé à l'annexe 19 du présent arrêté, doit être dûment remplie par le titulaire du carnet de circulation à l'occasion de toute opération d'adjonction à un transport de marchandises pour compte propre d'un fret de complément ou de retour, constitué par des marchandises appartenant à des agriculteurs voisins, réalisé par un agriculteur entre sa ferme et la ville voisine. CHAPITRE 9 - DU MODELE DES MARQUES DISTINCTIVES DONT DOIVENT ETRE MUNIS LES VEHICULES AUTOMOBILES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES POUR COMPTE D'AUTRUI Article 27.- Conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n précité, les véhicules automobiles de transport de marchandises pour compte d'autrui doivent être munis des marques distinctives dans les conditions fixées par les articles 28 et 29 ci-après. Page 30 sur 31
31 Article 28.- Les véhicules servant au transport de marchandises pour compte d'autrui doivent porter à l'avant et à l'arrière un disque de couleur rouge, de 40 centimètres de diamètre, avec indication en lettres de couleur blanche de 7 à 10 centimètres de hauteur : a) à la partie supérieure, du numéro d'inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d'autrui ; b) à la partie inférieure, de la ville où se trouve le siège principal de l'entreprise de transport. Article 29.- Pour tous les véhicules visés à l'article 28 ci-dessus, les disques seront peints, soit sur une paroi verticale du véhicule, soit sur une plaque spécialement adaptée à celle-ci. A l'avant, le panneau sera situé au niveau de la partie supérieure de la carrosserie, et à l'arrière, le bord inférieur du disque ne devra pas être à moins de 30 centimètres du sol. Dans le cas d'une ou de plusieurs remorques ou semi-remorques attelées à un véhicule ou à un tracteur, le disque que le véhicule doit porter à l'arrière est reporté ou reproduit sur l'arrière du dernier véhicule remorqué. Article 30.- Sont abrogés : - l'arrêté du 7 rabia I 1355 (28 mai 1936) fixant les marques distinctives que doivent porter les véhicules de transports publics de marchandises tel qu'il a été modifié et complété. Toutefois, les véhicules portant les marques distinctives prévues par cet arrêté doivent, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent arrêté au bulletin officiel, être munis des marques distinctives dans les conditions fixées par les articles 28 et 29 ci-dessus ; l'arrêté du ministre des travaux publics et des communications n du 6 ramadan 1389 (17 novembre 1969) fixant les marques distinctives de certains véhicules de transports privés appartenant à des agriculteurs. Article 31.- Le présent arrêté sera publié au Bulletin Officiel. Page 31 sur 31
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