REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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- Marie-Laure Chabot
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1 Cour d'appel de Rennes chambre commerciale Audience publique du mardi 4 décembre 2007 N de RG: 06/05351 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation Deuxième Chambre Comm. ARRÊT No R.G : 06/05351 M. Jean-Christian Albert Roger X... C/ M. Jean-François André Roger X... S.A.R.L. ALEXANDRE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, entendu en son rapport Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller, Madame Véronique BOISSELET, Conseiller,
2 GREFFIER : Madame Béatrice Y..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 25 Octobre 2007 devant Monsieur Yves LE GUILLANTON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 04 Décembre 2007, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur Jean-Christian Albert Roger X... Le Rouvrais NOYAL CHATILLON SUR SEICHE représenté par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués assisté de Me Philippe Z..., avocat INTIMÉS : Monsieur Jean-François André Roger X... Lieu- dit La Lande de Tize CESSON SEVIGNE représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués assisté de Me Marine GUENIN, avocat S.A.R.L. ALEXANDRE 1 rue de Nemours RENNES représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués assistée de Me Philippe Z..., avocat EXPOSE DU LITIGE La société à responsabilité limitée ALEXANDRE (la société ALEXANDRE ) a été constituée en Elle a deux associés, Jean-Christian et Jean-François X..., tous deux disposant chacun de 500 des 1000 parts sociales, en pleine propriété.
3 Jusque 2004, la société ALEXANDRE comptait 2 co-gérants en la personne des deux associés. Jean-François X... a démissionné en octobre Le 12 janvier 2006, Jean-Christian X..., gérant, convoquait son associé à une assemblée générale du 31 janvier L'ordre du jour était précisé : analyse de la situation financière de la société ALEXANDRE, rémunération des comptes courants d'associés, fixation de la rémunération du gérant, questions diverses. Les trois résolutions concernant les comptes courants associés, la rémunération du gérant et la rémunération de comptes courants étaient repoussées, Jean-François X... votant contre, aucune majorité ne pouvant ainsi être dégagée. Une nouvelle assemblée générale était décidée pour le13 juillet 2006, avec les mêmes ordres du jour. Ces mêmes résolutions étaient repoussées. Il en allait ainsi lors de l'assemblée générale du 20 juin Jean-Christian X... saisissait le tribunal de commerce de RENNES. Selon jugement du 6 juillet 2006, le tribunal de commerce de RENNES a : débouté Jean Christian X... de ses demandes, condamné Jean A... à payer à Jean François X... la somme de 1500 Euros au titre des frais irrépétibles, condamné Jean Christian X... aux dépens. Jean Christian X... a interjeté appel de cette décision. Il demande à la cour de : infirmer la décision, dire que la rémunération de Jean-Christian X... ès-qualité de gérant de la société ALEXANDRE sera fixée selon les modalités soumises à l'assemblée générale ordinaire du 07 mars 2006, à titre subsidiaire, désigner tel expert (de préférence un expert comptable), condamner Jean-François X... au paiement de la somme de 3000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile tant pour les frais irrépétibles de première instance que d'appel, condamner Jean-François X... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il expose :
4 - que le tribunal peut fixer la rémunération aux lieu et place de l'assemblée générale, le cas échéant après expertise, dès lors qu'un associé crée une situation de blocage systématique et abuse ainsi de son droit de vote, - que la résolution concernant sa rémunération était justifiée, qu' à la suite de la démission de Jean-François X..., il a du exercer les attributions que celui-ci avait dans la société, soit de gestion comptable et financière de la société, et remettre à niveau la société sur les plans administratif, fiscal et comptable, - qu'il a du faire des apports personnels pour éviter le dépôt de bilan rendu nécessaire par la gestion irrégulière des finances de la société par Jean-François X..., que depuis lors, la situation de l'entreprise s'est redressée, - que les oppositions systématiques de Jean-François X... sont injustifiées. Jean- François X... demande à la cour de : confirmer le jugement, dire irrecevables et non fondées les demandes de Jean-Christian X..., subsidiairement, désigner un expert pour qu'il donne son avis sur les modalités de rémunération de Jean-Christian X..., condamner Jean-Christian X... à lui payer la somme de 3000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, condamner Jean-Christian X... aux entiers dépens qui seront recouvrés, pour ceux d'appel, avec ale bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. Il expose : - qu'en matière de rémunération du gérant, la Cour de cassation a rappelé que le consensualisme était la règle, que les statuts (article 17 ) qui donnent pouvoir à l'assemblée générale de fixer la rémunération du gérant et l'augmentation de cette rémunération doivent être respectés, - que son vote d'opposition n'est pas abusif, qu'il n'avait pas les éléments comptables nécessaires, que ces résolutions n'étaient pas acceptables, que la résolution sur l'augmentation de la rémunération du gérant et celle sur la rémunération des comptes courants d'associés étaient contraires à l'intérêt social, - que cette augmentation de la rémunération n'était pas justifiée, qu'il en effet contribué autant que l'autre associé au développement de la société. La cour se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens aux écritures des parties en date des 19 et 24 octobre DISCUSSION SUR LE PRINCIPE DE L'INTERVENTION JUDICIAIRE DANS LA FIXATION DE LA RÉMUNÉRATION DU GÉRANT :
5 En application de l'article 1134 du code civil, il appartient au gérant de solliciter une décision collective des associés sur sa rémunération. Dès lors que l'assemblée générale des associés s'est prononcée, la décision ne peut être contestée que lorsqu'il est établi qu'elle est irrégulière ou abusive. En l'espèce, les statuts de la société à responsabilité limitée ALEXANDRE précisent en l'article 17 que " Le montant et les modalités de paiement de la rémunération du gérant sont déterminées par décision ordinaire des associes", et selon l'article, "Les décisions collectives ordinaires doivent pour être valables être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social". Il apparaît que par trois fois, l'assemblée générale ordinaire des associés de la société à responsabilité limitée ALEXANDRE a été sollicitée pour se prononcer sur la rémunération de Jean-Christian X... et qu' à trois reprises, l'assemblée générale des associés a repoussé, soit le 7 mars 2006, le 13 juillet 2006 et le 20 juin 2007, la demande d'augmentation de la rémunération du gérant, aucune majorité ne pouvant être dégagée lors du vote. Il reste ainsi à savoir si, en l'espèce, un abus d'égalité peut en être à l'origine, ce qui permettrait alors au juge de substituer sa décision à celle de l'assemblée générale des associés. Les refus de voter une augmentation de la rémunération du gérant ont été dictés, selon Jean- François X..., par le fait qu'une telle décision était "contraire à l'intérêt social" (assemblée générale du 7 mars 2006), par le fait que Jean-François X... avait un "intérêt légitime à la refuser" (assemblée générale du 13 juillet 2006) et par le fait qu'elle n'était pas "acceptable " (assemblée générale du 20 juin 2007). Les motifs donnés sont assez peu explicites, et il appartient à Jean-François X... de donner les raisons justifiant son refus. En effet, les documents que versent les parties aux débats permettent de constater : que, lors du départ de la société de Jean-François X..., la société était dans une situation financière délicate, que la cotation BANQUE DE FRANCE 2004 " H 9" fait état d'une société dont "la capacité d'honorer ses engagements financiers est compromise, les incidents dénotant une trésorerie obérée", corroborant ainsi l'attestation de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST suivant laquelle la société avait des problèmes de trésorerie, que la société ALEXANDRE s'est manifestement rétablie, ainsi que le démontrent les cotations Banque de FRANCE fixée à "H5" en 2005 " et "H4 " en 2006, la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements financiers ayant évolué très favorablement en trois ans, passant de " compromise" en 2004 à "assez forte" en 2006 ; que la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST en atteste, indiquant que "Jean-Christian X... a, par un apport en compte courant dans un premier temps, puis par sa gestion rigoureuse dans un deuxième temps, redressé la situation de la société à responsabilité limitée ALEXANDRE", que Jean- Christian X... a du exercer les attributions de Jean-François X... lors du départ de celui-ci, ce que celui-ci ne peut légitiment contredire sauf à faire croire que la rémunération qu'il percevait de la société ALEXANDRE lorsqu'il en était gérant, ne correspondait à aucun
6 travail effectif ; que l'intervention d'une société d'expertise comptable n'est pas de nature à rendre sans objet tout travail de la part du gérant dans les domaines comptables et de gestion, que Jean-François X... a d'ailleurs perçu, lorsque la décision de démissionner de ses fonctions de gérant de la société ALEXANDRE a été décidée en assemblée générale des associés, une indemnité de Euros, alors que la situation de la société était difficile sur le plan financier, cependant que Jean-Christian X... avait dans le même temps pour l'année 2004, une rémunération moindre que les années précédentes. En l'état, il apparaît que les motifs invoqués par Jean-François X... au regard des éléments cidessus rappelés ne sont pas sérieux, et que c'est sans intérêt légitime, uniquement dans le dessein de nuire, et sans aucune considération de l'intérêt social qui est que le gérant soit justement rémunéré en fonction de ses talents et résultats, que le refus de l'augmentation de la rémunération du gérant, Jean-Christian X... a été opposé à trois reprises par Jean-François X... Ce refus abusif justifie l'intervention du juge pour fixer la rémunération du gérant. SUR LA FIXATION DE LA RÉMUNÉRATION DU GÉRANT : Il était proposé, lors de l'assemblée générale ordinaire des associés du 7 mars 2006, de fixer la rémunération du gérant, indépendamment de ses du remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement, comme suit : "un acompte tel quel, versé actuellement ,50 Euros, une gratification fixe mensuelle à effet du premier février 2005 à 1500 Euros, une gratification variable égale à 20 % du résultat de la société, avant calcul de l'impôt sur les sociétés". Il apparaît que la nature et la difficulté des fonctions de Jean- Christian X... justifient une augmentation de sa rémunération, mais que cette rémunération ne peut avoir pour effet de mettre la société dans une situation délicate, si la gratification fixe était accordée rétroactivement, et que cette rémunération ne peut non plus être excessive, par un intéressement aux résultats trop important. Il convient de dire que la rémunération de Jean-Christian X... sera fixée comme suit : un acompte mensuel de 4573,50 Euros, une gratification mensuelle de 1500 Euros, à effet du présent arrêt une gratification variable égale à 5 % du résultat de la société avant impôt sur les sociétés, à effet du présent arrêt. SUR L' INDEMNITÉ DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE: Jean-François X... qui succombe, sera condamné à verser la somme de 1500 Euros à Jean- Christian X...
7 SUR LES DÉPENS : Jean- François X... qui succombe sera condamné aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. DÉCISION PAR CES MOTIFS La Cour, Infirmant le jugement, Statuant à nouveau, Dit que la rémunération de Jean- Christian X... est ainsi déterminée : un acompte mensuel de 4573,50 Euros, une gratification mensuelle de 1500 Euros à effet du présent arrêt, une gratification variable égale à 5 % du résultat de la société avant impôt sur les sociétés à effet du présent arrêt, Condamne Jean- François X... à payer à Jean-Christian X... la somme de 1500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Condamne Jean- François X... aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Décision attaquée : Tribunal de commerce de Rennes du 6 juillet 2006 Titrages et résumés : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Assemblée générale Abus de droit - / JDF Dans le cadre d'une société à responsabilité limitée dont les parts sociales sont détenues par le gérant et un co-associé, chacun pour moitié, l'intervention du juge pour fixer la rémunération du gérant non obtenue par trois fois lors d'assemblées générales précédentes du fait du blocage réitéré du co-associé est justifiée, dès lors, tout d'abord, que la bonne gestion de la société par ce gérant est établie, qu'ensuite, le co-associé, lequel était lui-même ancien gérant avait quitté ses fonctions, au surplus avec une indemnité, en laissant la société dans une mauvaise situation économique et qu'enfin, l'intervention d'une société d'expertise comptable n'est pas de nature à rendre sans objet tout travail de la part du gérant dans les domaines comptables et de gestion ; tous ces éléments laissant apparaître que c'est sans intérêt légitime, uniquement dans le dessein de nuire, et sans aucune considération de l'intérêt social qui est que le gérant soit justement rémunéré en fonction de ses talents et résultats, que le refus de l'augmentation de la rémunération du gérant a été opposé par son co-associé.
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