B- La faute disciplinaire... 8
|
|
- Théophile Lévesque
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 PLAN I- La consécration des droits de la défense et de l immunité judiciaire... 4 A- Le contenu des droits de la défense... 4 B- L immunité judiciaire... 6 II- Les limites de l immunité judiciaire... 7 A- Les conditions de mise en œuvre de l immunité.. 7 B- La faute disciplinaire
2 Il est entendu dans le monde judiciaire que tout procès doit offrir aux parties, les garanties d une justice en parfaite adéquation avec la nature du litige à trancher. Chaque procès, qu il soit civil, administratif ou pénal, est régi par des règles impératives qui tendent à protéger les droits des parties au procès. L ensemble de ces règles est communément désigné sous le vocable de «principe du respect des droits de la défense» ou de «principe des droits de la défense» et plus brièvement par «les droits de la défense». Les droits de la défense ont pour objet le respect dû à la personne des plaideurs. Il s agit de protéger les plaideurs les uns contre les autres mais également contre le pouvoir extraordinaire des juges. En effet, les droits de la défense n ont pas seulement pour ambition de protéger le défenseur mais toutes les parties 1. Ils mettent en jeu les prérogatives de chaque plaideur et ce, à tel point qu ils sont également applicables dans les procédures unilatérales et gracieuses 2. Pour Serge Guinchard, les droits de la défense constituent un instrument de vérité car «seule la libre défense permet aux parties de satisfaire leurs charges et d éclairer le juge sur les faits contestés». Les droits de la défense ont en France une source constitutionnelle et s étendent au-delà du seul principe de la contradiction. Par ailleurs et contrairement à une croyance très répandue, la doctrine contemporaine tend à exclure le principe de contradiction des droits de la défense. Elle en fait plutôt un corollaire 3. Et bien que cette évolution trouve sa source dans la procédure arbitrale qui renvoie plus qu à son tour aux principes généraux du droit, soulignons que cette position a été approuvée en France par le Conseil Constitutionnel 4 La Cour de cassation reconnaît également le caractère constitutionnel des droits de la défense et leur étendue au-delà du principe de contradiction : «La défense constitue pour toute personne un droit 1 Voir H. Motulsky, Le droit naturel, n 12 2 Civ. 1 ère, 13 Janvier 1993, Bull. civ. I, n 17, p H. Motulsky et J. Robert, Traité de l arbitrage civil et commercial, 4 ème édition, 1967, n 257, p320 et s. 4 Cons. Const. 29 Déc. 1989, cons. 57 à 60, Rec
3 fondamental à caractère constitutionnel ; son exercice effectif exige que soit assuré l accès de chacun, avec l assistance d un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention» 5. Comme le montre clairement la jurisprudence ci-dessus, l Assemblée plénière range dans les droits de la défense, l assistance d un défenseur. L avocat, par sa mission, est appelé à défendre devant les juridictions, les intérêts de ceux qui lui confient leur cause. Tout autant que son client, l avocat jouit des droits de la défense. Cependant, la protection apportée par les droits de la défense à l avocat est confortée par les divers avantages que lui garantit sa profession. Toutefois, au regard du thème de notre présentation, nous pensons qu il est primordial de cerner avec précision les contours du «privilège d immunité» de l avocat. En réalité, l avocat ne jouit d aucun privilège d immunité. Par contre, il jouit d une immunité judiciaire commodément appelée «immunité de robe». Les racines de cette immunité remontent en France au 19 ème siècle. Il s agit d une liberté hors du commun. L immunité judiciaire figure à l article 41 de la Loi du 29 Juillet 1881 sur la liberté de la presse. Aux termes de cet article : «ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux 6». L immunité judiciaire est une mesure visant à assurer la plénitude des droits de la défense. Il s applique devant toutes les juridictions pénales, civiles et même administratives. Il s agit d un avantage particulier qui assure une protection efficace à l avocat dans le cadre de son activité. Cette immunité constitue un plus par rapport à la protection que les droits de la défense apporte à l avocat. 5 Cass. Ass. Plén. 30 Juin 1995, D , concl. Jéol, note Drago 6 J.-Cl. Pénal Annexes, Gonnart, «Presse», fasc. 60, n 86 et s. 3
4 A la lumière du thème de notre présentation, tout en évitant de faire une présentation linéaire des droits de la défense et de l immunité judiciaire, nous nous attacherons à vous présenter dans un premier temps les forces des droits de la défense et de l immunité judiciaire. Dans un second temps et ce, parce que pour la profession d avocat, l immunité judiciaire se classe dans les principes cardinaux, il est important d en présenter les faiblesses. I- La consécration des droits de la défense et de l immunité judiciaire Les droits de la défense et l immunité judiciaire contribuent tous deux à des degrés différents à apporter à l avocat, une importante garantie dans l exécution de sa mission. A- Le contenu des droits de la défense L affirmation des droits de la défense n est pas plus contestée en procédure judiciaire qu administrative. En matière pénale, les droits de la défense garantissent à l inculpé la possibilité d assurer effectivement sa défense. Ils lui garantissent le droit à un procès loyalement conduit. En matière civile, ils constituent l ensemble des garanties fondamentales dont jouissent les plaideurs pour faire valoir leurs intérêts. Les droits de la défense comprennent le principe du contradictoire, la loyauté et la publicité des débats. Le principe du contradictoire est posé par l article 48 du code de procédure civile togolais : «Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée». Ce principe, ainsi qu il en résulte des articles 49 et suivants, s applique tant entre les parties qu entre les parties et le juge. Aux termes de l article 49 du code de procédure civile Togolais : «Les parties doivent se faire connaître mutuellement en 4
5 temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu elles produisent et les moyens de droit qu elles invoquent, afin que chacune soit à même d organiser sa défense». Le principe du contradictoire entre les parties tourne autour de trois (03) éléments cardinaux : le temps, les actes de procédure et les preuves. Les parties doivent ainsi communiquer «en temps utile» tous les éléments susceptibles d avoir une incidence sur la solution du litige. Les éléments à communiquer sont les pièces c est-à-dire les preuves. Bien que le régime des preuves soit différent dans le code de procédure civile, le législateur a jugé indispensable de réitérer spécifiquement l obligation faite aux parties de communiquer leurs éléments de preuve en temps utile. En ce qui concerne les actes de procédure, le principe du contradictoire entre les parties peut se résumer par l assertion traditionnelle : «Un acte de procédure n a d existence juridique qu après avoir été porté à la connaissance de l autre partie». Le siège du principe du contradictoire entre le juge et les parties figure à l article 50 alinéa 1 du code de procédure civile togolais qui dispose : «Le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction». Les parties ont obligation de conserver aux débats un minimum de loyauté 7. L exigence de loyauté vise à préserver entre les parties un certain équilibre. Toutes les solutions jurisprudentielles et légales en la matière sont justifiées par la nécessité d assurer un procès conforme aux valeurs qui soutiennent l organisation sociale. La publicité des débats est une exigence des droits de la défense. Elle a pour objectif de protéger les plaideurs des influences occultes. Classée parmi les principes généraux du droit, elle a été soustraite par le Conseil d Etat des prérogatives du pouvoir réglementaire 8. Elle permet de garantir l impartialité du juge. 7 H. Motulsky, Le droit naturel, n CE 4 Oct. 1974, Dame David, D , note Drago 5
6 B- Les forces de l immunité judiciaire L immunité judiciaire s applique devant toutes les juridictions où s appliquent le principe du contradictoire. Elle a pour ambition de sauvegarder la liberté d expression de l avocat. L immunité judiciaire protège l avocat contre les discours prononcés ou écrits produits devant les Tribunaux. Ni les discours ni les écrits ne peuvent entrainer à l encontre de l avocat des actions pour diffamation, injure ou outrage. L immunité judiciaire couvre tous les écrits de l avocat (mémoires, notes, conclusions, requêtes, etc.) déposés par devant les juridictions. Les écrits sont couverts dans leur totalité. Il a ainsi été jugé que les passages d une note en cours de délibéré produits par les prévenus dans une instance civile sont couverts par l immunité judiciaire 9. La condition de production devant les juridictions est impérative pour le bénéfice de l immunité judiciaire. Ainsi, tous les éléments déposés par l avocat dans le cadre d une procédure sont protégés par l immunité judiciaire. Il est impossible de se prévaloir à l encontre de l avocat de la totalité ou de l extrait de ces écrits. L immunité judiciaire couvre tous les éléments relatifs à la cause. L appréciation de ce qui est relatif à la cause est largement entendue. En effet, il suffit que les propos soient formulés dans l intérêt de la défense. Ainsi, n a pas été considéré comme étranger à la cause, le fait pour un avocat de reprocher à un magistrat sa partialité, à raison d une appartenance à une alliance secrète entre personnes de mêmes idées s entraidant au sein d un réseau occulte afin d obtenir des avantages 10. L immunité judiciaire constitue un atout majeur dans l arsenal de protection des avocats. Tout en préservant leur liberté d expression, elle permet de mettre sur un pied d égalité avec les juges, les avocats. Libre de s exprimer devant les juridictions, l avocat est plus à même de défendre la cause de ses clients. 9 Crim. 22 Octobre 2002, n Cass. Crim. 11 Oct. 2005, n
7 II- Les limites de l immunité judiciaire L immunité judiciaire ne place pas l avocat au-dessus des lois. Pour bénéficier du principe de l immunité de défense, l avocat doit rester dans le cadre de ses conditions de mise en œuvre et ne pas être sous le coup d une procédure disciplinaire. A- Les conditions de mise en œuvre de l immunité Il existe deux conditions principales cumulatives. En premier il doit s agir de propos tenus devant les juridictions ou d écrits produits devant les juridictions. En second lieu, les propos ou écrits doivent être tenus dans l intérêt des parties. Tout écrit destiné à être produit au dossier du Tribunal est donc couvert à condition qu ils soient déposés devant la juridiction saisie et ce, dans l intérêt des parties. A titre d exemple, ne peut être couvert une plainte avec constitution de partie civile produite devant la juridiction d instruction puis diffusée sur internet 11. L immunité judiciaire laisse également en dehors de son champ de protection, les propos portant sur le magistrat instructeur tenus sur les ondes d une radio le jour de l ouverture du procès. Il importe de souligner que l immunité judiciaire couvre uniquement les faits de délit de diffamation, d injure et d outrage. Et ne constitue pas un outrage, une critique d ordre général du fonctionnement de la justice dans une affaire débattue. Il s agit de l exercice de la liberté de parole qui constitue une expression des droits de la défense. L immunité ne peut jouer que si les diffamations ont trait avec le dossier débattu 12. Ne sont donc pas protégés les faits étrangers à la cause ou sans utilité pour le procès. L immunité judiciaire protège l avocat du pouvoir de sanction des juges même pour des propos jugés injurieux, outrageants ou diffamatoires. Ce 11 Cass. Crim. 26 Mars 2008, n Crim. 11 Octobre 2005, n , Bull. crim. n 255, D. 2006, p. 1272, obs. Beignier 7
8 pouvoir est contrebalancé par la capacité des juges à ordonner la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires. Lorsque la suppression est sollicitée, le Tribunal saisi doit statuer au fond. Il peut se limiter à blâmer les propos et à les écarter des débats ou ordonner de bâtonner les passages incriminés. Les propos ou écrits sont donc immunisés dans une stricte circonscription géographique. Il s agit de l enceinte de la juridiction. La protection ne s applique pas aux propos tenus en dehors de la salle d audience ou des juridictions 13. A ce propos, il été jugé que le Bâtonnier de l Ordre n étant pas une juridiction, le courrier le menaçant de poursuites pour avoir soustrait des pièces d un dossier n était pas couvert par l immunité 14. B- La faute disciplinaire L avocat est tenu de respecter en tout temps les règles déontologiques. Il ne doit en aucun cas déroger ni au principe de dignité, d honneur, de délicatesse, de modération, de courtoisie ni au secret professionnel. L immunité judiciaire de l avocat ne déroge pas à cette obligation. Des propos outrageux, injurieux ou diffamatoires prononcés ou écrits par l avocat peuvent bénéficier de l immunité judiciaire mais faire concomitamment l objet de poursuites disciplinaires fondées sur la violation des principes ci-dessus. En résumé, le principe de l immunité judiciaire ne s applique pas en matière disciplinaire 15. Les propos qui manquent à l honneur ou à la délicatesse ne peuvent bénéficier de l immunité judiciaire. Ils doivent être sanctionnés 16. Ne bénéficient pas non plus de l immunité judiciaire, les propos tenus ad hominem comportant une animosité personnelle, qui ne traduisent pas 13 Cass. Crim. 27 Février 2001, n Cass. 1 ère civ. 25 Mai 2005, n Z 15 Cass. Civ. 1 ère, 16 Décembre 2003, n , D. 2004, p. 977, note B. Beignier 16 Cass. Civ. 1 ère, 14 Octobre 2010, n , n
9 une idée, une opinion ou une information pouvant alimenter une réflexion ou un débat d intérêt général. La sanction disciplinaire constitue en définitive une garantie apportée par le législateur et la jurisprudence en tant que contrepartie de l immunité judiciaire de l avocat. 9
Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre
Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Plus en détail- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;
E-réputation : la poursuite et les sanctions des propos injurieux ou diffamatoires sur internet Article juridique publié le 15/07/2014, vu 4483 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM L'injure et la diffamation
Plus en détailCC, Décision n 2012-284 QPC du 23 novembre 2012
Version pré-print pour citer cet article : «Les droits de celui qui décide de se défendre seul et le principe d égalité» (Cons. Const. 23 nov. 2012), Rev. Pén. Dr. Pén. 2012, p. 917, Les droits de celui
Plus en détailLA VIOLATION DU SECRET : LE RÔLE DU BÂTONNIER
LA VIOLATION DU SECRET : LE RÔLE DU BÂTONNIER La violation du secret par l avocat : faute déontologique, faute pénale :. le conflit d intérêts. la levée du secret professionnel par le client. le secret
Plus en détailCONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la
Plus en détailMme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 18/07/2012 Cour de cassation Assemblée plénière Audience publique du 2 mars 2007 N de pourvoi: 06-15267 Publié au bulletin Cassation M. Canivet (premier président), président Mme Renard-Payen, assistée
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailIntroduction : un contentieux aux trois visages différents
7 ème assises nationales de la qualité de l environnement sonore Mercredi 15 octobre 2014, 14 h 30-16 h 00 Atelier 16 / SALLE 4 Bruit de voisinage et incivilités sonores : la prévention, la médiation,
Plus en détailN 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI
N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 25 mai 2005. PROPOSITION DE LOI abrogeant l article 434-7-2 du code
Plus en détailCommunication : de quels droits disposez - vous?
FORMATION ASSISTANCE EXPERTISE CONSEIL Communication : de quels droits disposez - vous? Siège social : 20, rue Martin Bernard 75647 Paris Cedex 13 Tel : 01 55 56 62 18 Fax : 01 55 56 62 11 Introduction
Plus en détailProcédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut
Procédure pénale Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Corrigé : Dissertation Le jugement de la personne poursuivie en son absence Indications de méthodologie : Sur la
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.
N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailComparaison de l expertise judiciaire au pénal et au civil
Questions Réponse Références des Art. 156 à 169 du c.p.p. Avant l expertise Désignation de l expert Nombre d experts Nombre d experts dans le cadre d une contre expertise Possibilité de nommer une personne
Plus en détailPrincipes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine
Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs adoptés le 26 août 1999 Documents d application approuvés le 24 octobre 1999 Traduction
Plus en détailPolitique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML
Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML 1. Objet Les principes directeurs pour ce règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les «principes directeurs»)
Plus en détailQuel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?
Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique
Plus en détailCHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE Textes applicables : Article 11 de l ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; Article
Plus en détailFOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE?
FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE? Fort heureusement, tous les litiges entre médecins ne se terminent pas par une procédure judiciaire. Il existe des moyens juridiques souvent
Plus en détailTitre I Des fautes de Gestion
Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014
MINUTE N : 14/1378 DOSSIER N :14/01016 NATURE DE L AFFAIRE : 14A DEMANDEURS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014
Plus en détailPROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,
PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en
Plus en détailRAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ
RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ Instructions: 1. Le rapport doit être renvoyé au REFJ (exchanges@ejtn.eu) dans le mois suivant le stage. 2. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour rédiger votre rapport
Plus en détailRèglement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction
Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /
Plus en détailSociété PACIFICA / SociétéNationale des Chemins de fer Français. Conclusions du Commissaire du Gouvernement.
N 3945 - Conflit négatif Société PACIFICA / SociétéNationale des Chemins de fer Français Séance du 10 mars 2014. Conclusions du Commissaire du Gouvernement. Le 16 juin 2008 M. Joël L. était mortellement
Plus en détailObs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler
Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de
Plus en détailObservations de Reporters sans frontières relatives aux projets de loi sur la presse marocains -
Dernière révision : 19 novembre 2014 Observations de Reporters sans frontières relatives aux projets de loi sur la presse marocains 15 novembre 2014 Reporters sans frontières (RSF), organisation internationale
Plus en détailACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS
Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous souhaite une très bonne année 2009 ainsi qu une agréable lecture de cette troisième Newsletter. Assurances Assurance en général Assurance
Plus en détailLA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET
LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET Le respect de la règle du conflit d intérêts est un des principes essentiels de la déontologie de l avocat français. 1. La règle Elle est énoncée par l article
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailLes responsabilités à l hôpital
Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement
Plus en détailConsultation publique PARL OMPI EXPERTS PRESENTATION ET ETAT D AVANCEMENT DU PROJET PARL OMPI EXPERTS
Consultation publique PARL OMPI EXPERTS PRESENTATION ET ETAT D AVANCEMENT DU PROJET PARL OMPI EXPERTS PRESENTATION ET ETAT D AVANCEMENT DU PROJET PARL OMPI EXPERTS 2 Présentation et état d avancement du
Plus en détailTRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)
TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) Article 2 L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de
Plus en détailPremier arrêt de la Cour de Cassation sur la preuve électronique Cour de Cassation, Civ. 2, 4 décembre 2008 (pourvoi n 07-17622)
Page 1 Premier arrêt de la Cour de Cassation sur la preuve électronique Cour de Cassation, Civ. 2, 4 décembre 2008 (pourvoi n 07-17622) Le 15 février 2009 - Résumé - L arrêt rendu par la deuxième chambre
Plus en détailLA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000
1 LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000 Michel Menjucq Professeur à l Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne Grâce à la communautarisation
Plus en détailM. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle
Plus en détailREUNION PUBLIQUE DE CONCERTATION SUR L OPERATION CLICHY-BATIGNOLLES. Le projet du Nouveau Palais de Justice de Paris.
REUNION PUBLIQUE DE CONCERTATION SUR L OPERATION CLICHY-BATIGNOLLES Le projet du Nouveau Palais de Justice de Paris 4 décembre 2009 LES ORIGINES DU PROJET : un fonctionnement actuel très contraint Des
Plus en détailNuméro du rôle : 5755. Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T
Numéro du rôle : 5755 Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 31 des lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, posées
Plus en détailPROCEDURES DE DIVORCE
PROCEDURES DE DIVORCE I. INTRODUCTION Il existait en Belgique 3 procédures distinctes de divorce, à savoir la procédure de divorce par consentement mutuel, la procédure pour cause déterminée et la procédure
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.
N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailJurisprudence relative à la question prioritaire de constitutionnalité
623 LA SEMAINE DE LA DOCTRINE CHRONIQUES Sommaire 1. Procédure............. 3-8 A. - Juridictions devant lesquelles peut être soulevée une QPC B. - Procédure devant les juridictions de renvoi..........................
Plus en détailMaître Laetitia CANTOIS AVOCAT au Barreau de Caen 6 rue Samuel Bochard 14000 CAEN Tel : 02,31,23,96,26 Port : 06,87,193,293 Fax : 02,31,23,96,26 Site
Maître Laetitia CANTOIS AVOCAT au Barreau de Caen 6 rue Samuel Bochard 14000 CAEN Tel : 02,31,23,96,26 Port : 06,87,193,293 Fax : 02,31,23,96,26 Site internet: www,avocat-cantois,fr Mail : avocat_cantois@yahoo.fr
Plus en détailCHARTE D HEBERGEMENT DES SITES INTERNET SUR LA PLATE-FORME DE L ACADEMIE DE STRASBOURG
CHARTE D HEBERGEMENT DES SITES INTERNET SUR LA PLATE-FORME DE L ACADEMIE DE STRASBOURG Version Octobre 2014 Rectorat de l académie de Strasbourg 6 Rue de la Toussaint 67975 Strasbourg cedex 9 1 Page 1/14
Plus en détailN 2807 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI
N 2807 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 16 septembre 2010. PROPOSITION DE LOI visant à modifier les conditions
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 23/08/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 12 juillet 2011 N de pourvoi: 10-16911 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Plus en détailPROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE
PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE Le traducteur ou l interprète non salarié doit en permanence veiller à la préservation de ses droits tant dans l établissement de sa relation avec
Plus en détailLOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.
LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. Loi organique n 98-014 du 10 juillet 1998 portant o rganisation et fonctionnement de la Cour des
Plus en détailCENTRE DE RECHERCHE GRENOBLE RHÔNE-ALPES
informatiques d Inria CENTRE DE RECHERCHE GRENOBLE RHÔNE-ALPES Table des matières 1. Préambule...3 2. Définitions...3 3. Domaine d application...4 4. Autorisation d accès aux ressources informatiques...5
Plus en détailService pénal Fiche contrevenant
Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction
Plus en détailIntroduction au droit La responsabilité professionnelle
Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier Tribunal de gde instance : litige
Plus en détailCour de cassation de Belgique
21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est
Plus en détailSCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay
Plus en détailPremière partie IMMUNITÉ ET JUSTICE : LES CONTRADICTIONS... 31. Titre 1 Contradiction des fondements et divergence des sources...
TABLE DES MATIÈRES Remerciements......................................................................... 7 Préface.................................................................................... 9
Plus en détailGrands principes du droit du divorce
Grands principes du droit du divorce En Belgique, il existe deux procédures de divorce: - la procédure DCM ( Divorce par Consentement Mutuel) - la procédure DDI ( Divorce pour Désunion Irrémédiable) 1.
Plus en détailchronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Procédures disciplinaires : le memento CHRONIQUE JURIDIQUE
CHRONIQUE JURIDIQUE chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Lors de notre congrès de Lille, une motion a été proposée par la commission «métier» sur les
Plus en détailLES SOURCES DU DROIT
Ressources pour les enseignants et les formateurs en français juridique Fiche notion avec activités Crédit : Michel SOIGNET LES SOURCES DU DROIT 1. QU EST-CE QUE LE DROIT? Le droit est constitué de l ensemble
Plus en détail) Découvrez les métiers de la Justice. Informez-vous sur www.justice.gouv.fr
) Découvrez les métiers de la Justice Informez-vous sur www.justice.gouv.fr PENITENTIAIRE Sommaire SOMMAIRE Magistrat............................................................. p. 4, 5 Greffier en chef......................................................
Plus en détailCommande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»
Compétence juridictionnelle à l égard des contrats d assurance souscrits par les personnes publiques : retour vers une interprétation raisonnable de la loi «MURCEF» Par Florence Caille La première chambre
Plus en détailConférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès
Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de
Plus en détailLoi organique relative à la Haute Cour
Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Plus en détailCommentaire. Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014. Société Orange SA
Commentaire Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014 Société Orange SA (Frais engagés pour la constitution des garanties de recouvrement des impôts contestés) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9
Plus en détailResponsabilité pénale de l association
Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et
Plus en détailOTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement
REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications Contrat de Bureau d enregistrement Contrat de Bureau
Plus en détailE n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria
Plus en détailLETTRE D INFORMATION EN DROIT DU TRAVAIL
LETTRE D INFORMATION EN DROIT DU TRAVAIL Octobre 2007 Nous avons le plaisir de vous remettre une nouvelle édition de notre lettre d information juridique en droit du travail. Nous attirons toutefois votre
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel
Citation : C. B. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2013 TSSDA 7 Appel No : 2013-0063 ENTRE : C. B. et Appelante Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA
Plus en détailLE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION
LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,
Plus en détailEtat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly
ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 19 JANV-FEV 2011 Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly Mots clés : C.
Plus en détailForum associatif Coulounieix Chamiers 7 septembre 2013 Aspects juridiques et droit des associations
Forum associatif Coulounieix Chamiers 7 septembre 2013 Aspects juridiques et droit des associations Centre de Ressources et d Information des Bénévoles Ce que l on va aborder Propos introductifs : l esprit
Plus en détailLoi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux
PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN
Plus en détailBulletin de Litige. Le nouveau Code de procédure civile : une approche favorisant la négociation entre les parties, la médiation et l arbitrage
Mai 2014 Bulletin de Litige Le nouveau Code de procédure civile : une approche favorisant la négociation entre les parties, la médiation et l arbitrage Le projet de Loi numéro 28 instituant le nouveau
Plus en détailConcurrence - Règles communautaires - Entreprise - Notion - Organismes chargés de la gestion du service public de la sécurité sociale - Exclusion
61991J0159 Arrêt de la Cour du 17 février 1993. - Christian Poucet contre Assurances générales de France et Caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon. - Demandes de décision préjudicielle: Tribunal
Plus en détaildans la poursuite pénale dirigée contre comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, en l étude duquel domicile est élu,
N 5 / 2013 pénal. du 24.1.2013. Not. 2442/10/CD Numéro 3131 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a
Plus en détailECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE FICHES DE PROCEDURE
ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE FICHES DE PROCEDURE FONCTION SIEGE T.G.I.2005 FICHES DE PROCEDURE CIVILE 1ère série : La demande en justice 1. Compétence ratione materiae 2. Compétence ratione loci
Plus en détailProcédures. L extrait de casier judiciaire
Vos droits Institutions Acteurs Procédures L extrait de casier judiciaire F i c h e P r a t i q u e Qu est-ce que le casier judiciaire? Le casier judiciaire conserve les condamnations prononcées par les
Plus en détailLa faute et les délits non intentionnels M. Benillouche
La faute et les délits non intentionnels M. Benillouche La faute, élément moral des délits non intentionnels, est définie par l article 121-3 CP dont la dernière réforme issue de la loi n 2000-647 du 10
Plus en détailLes obstacles : Solutions envisageables :
1. Quels sont les obstacles auxquels les citoyens européens doivent faire face dans l exercice de leurs droits? Que pourrait-on faire pour alléger ces obstacles? Les obstacles : Tout d abord, il y a un
Plus en détailREPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0
Plus en détailDDN/RSSI. Engagement éthique et déontologique de l'administrateur systèmes, réseaux et de système d'informations
DDN/RSSI Engagement éthique et déontologique de l'administrateur systèmes, réseaux et de système d'informations Page 1 10/03/2015 SOMMAIRE. Article I. Définitions...3 Section I.1 Administrateur...3 Section
Plus en détailAssociation Henri Capitant Journées Cambodge Vietnam LA RESPONSABILITE DES PROFESSIONNELS DU DROIT. Rapport luxembourgeois par Alex ENGEL
Association Henri Capitant Journées Cambodge Vietnam LA RESPONSABILITE DES PROFESSIONNELS DU DROIT Rapport luxembourgeois par Alex ENGEL «Notre grande erreur est de croire que le médecin, l avocat et le
Plus en détailCour de justice de l Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n 70/14
Cour de justice de l Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n 70/14 Luxembourg, le 13 mai 2014 Presse et Information Arrêt dans l'affaire C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. / Agencia Española de Protección
Plus en détailLAR Police IZEO pour mandataires sociaux
Protection juridique DES MANDATAIRES SOCIAUX CONDITIONS SPECIALES Définition 1. Membre IZEO : Indépendant société qui o a payé pour la 1ère fois la cotisation annuelle au profit d IZEO en vue de faire
Plus en détailASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels
ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels janvier 2014 SOM MAIRE Après l accident p. 4 Procédure pénale
Plus en détailCOUPABLE D ETRE IRRESPONSABLE A propos de la réforme des procédures de déclaration d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
1 COUPABLE D ETRE IRRESPONSABLE A propos de la réforme des procédures de déclaration d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental La loi du 25 février 2008 instaurant la rétention de sureté,
Plus en détailDESCRIPTION DU POUVOIR JUDICIAIRE
DESCRIPTION DU POUVOIR JUDICIAIRE Pouvoir judiciaire Le Pouvoir judiciaire est l institution chargée d administrer la justice à travers ses tribunaux. Sa fonction est d assurer la préservation, la protection
Plus en détailLES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013
LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT Formation AVS Janvier 2013 LES RESPONSABILITES GENERALES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT Les responsabilités des agents publics de l État sont de trois ordres:
Plus en détailCHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION
INC document JURISPRUDENCE LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION Malgré l existence des dispositions protectrices du code de la consommation, le contentieux reste abondant en matière de crédit à la consommation.
Plus en détailDécision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187
Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision de recommandations - article 25 de la loi organique Domaine(s) de compétence de l Institution : Défense des droits
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture
Plus en détailAff 3958 Mutuelle Eovi Usmar services et soins c/ Centre hospitalier de Roanne (Renvoi du TA de Lyon)
1 TC Aff 3958 Mutuelle Eovi Usmar services et soins c/ Centre hospitalier de Roanne (Renvoi du TA de Lyon) Rapp. Y. Maunand Séance du 7 juillet 2014 La question de compétence qui vous a été renvoyée par
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N T 10-81.568 F-P+B+I N 255 CI/CV 8 FÉVRIER 2011 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique
Plus en détailLes Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau
Plus en détailConclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------
1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES
Plus en détailCommentaire. Décision n 2011-212 QPC du 19 janvier 2012. Madame Khadija A., épouse M. (Procédure collective : réunion à l actif des biens du conjoint)
Commentaire Décision n 2011-212 QPC du 19 janvier 2012 Madame Khadija A., épouse M. (Procédure collective : réunion à l actif des biens du conjoint) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 novembre
Plus en détailLe Privilège du secret professionnel des conseillers juridiques en entreprise
Le Privilège du secret professionnel des conseillers juridiques en entreprise MODÉRATEUR : Eric Simard Fasken Martineau PANÉLISTES : Martin Sheehan Fasken Martineau Anne Granger Fasken Martineau 3e Symposium
Plus en détailAvec mes fournisseurs, je préfère être bien accompagné et régler mes litiges à l amiable.
Avec mes fournisseurs, je préfère être bien accompagné et régler mes litiges à l amiable. Avec les juristes d Allianz 70 % des litiges trouvent une solution à l amiable. Protection Juridique Une assurance
Plus en détailLa responsabilité juridique des soignants
La responsabilité juridique des soignants Les soignants, face à des conditions de travail parfois difficiles et aux aléas de la médecine, songent plus souvent aux risques thérapeutiques qu aux risques
Plus en détailNotice concernant le droit d être entendu à l intention des autorités de décision
Erziehungsdirektion des Kantons Bern Mittelschul- und Berufsbildungsamt Direction de l'instruction publique du canton de Berne Office de l enseignement secondaire du 2 e degré et de la formation professionnelle
Plus en détailActivités d enseignement
Activités d enseignement Depuis septembre 2007 : Maître de conférences à l Université de Nice Sophia-Antipolis Directeur du M2 Juriste du sport o Année universitaire 2014-2015 : - Police administrative
Plus en détail