MIGRATION ET EDUCATION : ASSURANCE QUALITE ET RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS (CAS DU MAROC) Préparé par : El Mokhtar BAKKOUR

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1 ED/HED/2008/PI/30 September 2008 Original: French MIGRATION ET EDUCATION : ASSURANCE QUALITE ET RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS (CAS DU MAROC) Préparé par : El Mokhtar BAKKOUR

2 TABLE DES MATIERES : I : le migrant et l équivalence des diplômes et reconnaissance des compétences II : Dispositions générales relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc III : Le migrant et la poursuite des études supérieures IV : le migrant et l exercice des professions réglementées V : Le migrant et le marché du travail VI : Propositions VII : Bibliographie VIII : annexes 2

3 A l ère de la mondialisation les flux migratoires sont de plus en plus en augmentation,la reconnaissance des diplômes et des qualifications des migrants est un élément essentiel pour garantir une bonne gestion de la mobilité humaine à travers le monde. Dans cette perspective, et depuis les années 70, l UNESCO a mis en place sept conventions couvrant toutes les régions du mondes voir Afrique : Convention régionale sur la reconnaissance des études et des certificats, diplômes, grades et autres titres de l'enseignement supérieur dans les états d'afrique(1981) États arabes : Convention internationale sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l'enseignement supérieurs dans les Etats arabes (1978) Asie et Pacifique : Convention régionale sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l'enseignement supérieur en Asie et dans le Pacifique (1983) Région Européenne : Conseil de l'europe/unesco - Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la Région Européenne (1997) Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur dans les Etats de la région Europe (1979) Amérique latine et les Caraïbes : Convention régionale sur la reconnaissance des études et des diplômes de l'enseignement supérieur en Amérique latine et dans la région des Caraïbes (1974) Région méditerranéenne : Convention internationale sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l'enseignement supérieur dans les Etats arabes et les Etats européens riverains de la Méditerranée (1976) Mais pourquoi la migration, pourquoi les gens émigrent-ils? La pauvreté est la raison principale qui poussent les gens à quitter leurs pays pour aller chercher du travail et une vie meilleur dans un autre pays ou les perspectives d un emploi ou d un emploi meilleur semblent meilleures. Mais il y a aussi d autre raison comme les guerres, les troubles civiles l insécurité ou les 3

4 persécutions résultant de la discrimination raciale ou opinion politique, tout ces facteurs contribuent à l accroissement du flux migratoire. Le Maroc est considéré depuis longtemps un pays d émigration et de transit, est également devenu ces dernières années une terre de destination pour un nombre croissant de migrants. Le Maroc a le droit et le devoir de protéger des frontières et de bien gérer ces mouvements migratoire, tout en veillant à ce que les droits des personnes migrantes ainsi que les engagements internationaux contractés par le Maroc soient respectés. I : le migrant et l équivalence des diplômes Le Maroc ne distingue pas entre les ressortissants marocains et les étrangers quelque soient les motifs de l équivalence de diplômes (exercice d une profession réglementée, poursuite des études ) Ceci dit, les demandeurs d équivalence et de diplômes étrangers doivent adresser leurs demandes au ministère de l Education Nationale, de l Enseignement Supérieur, de la Formation et de la Recherche Scientifique, seule autorité gouvernementale habilitée à statuer sur les équivalences des diplômes. La procédure d équivalence de diplômes obtenus à l étranger (par des marocains ou par des étrangers) est régie par les textes suivants : Le Décret n du 28 Rabii (21 juin 2001) relatif aux conditions et à la procédure de l octroi d équivalence de diplômes de l enseignement supérieur; L arrêté du Ministre de l enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n du 15 Hija 1423 (17 février 2003) pris pour l application du décret précité. Procédure suivie pour l octroi des équivalences au Maroc Les demandes d équivalences sont adressées à l autorité gouvernementale chargée de l enseignement supérieur. Ces demandes sont soumises aux commissions sectorielles qui sont au nombre de cinq,composées de des chefs d établissements d enseignement supérieurs(doyens de facultés et directeurs des grandes écoles) ou de leurs représentants et de représentants des ordres professionnels et des représentants de certains ministères. - commission des sciences de la santé ; - commission de droit, d économie et gestion ; - commission des lettres et sciences humaines ; - commission des sciences ; - commission des sciences de l ingénieur. 4

5 Pour mieux apprécier la qualité de la formation et veiller à l assurance qualité, les dossiers sont étudiés par des experts qui établissent des rapports qui sont soumis aux commissions. Les commissions sectorielles proposent soit - l équivalence avec le diplôme national correspondant ; - le rejet qui doit être motivé ; - une formation complémentaire (stage, module de formation) ; - examen d évaluation, test, entretien. Une Commission Supérieure des équivalences de diplômes à été crée pour : - définir les critères d évaluation des diplômes ; - le suivi des travaux des commissions ; - réexaminer les dossiers rejetés par les commissions sectorielles. Les équivalences sont prononcées par arrêté de l autorité gouvernementale chargée de l enseignement supérieur et sont publiées au Bulletin Officiel. Donc, pour les étranger il est soumis à la même procédure que les nationaux et leur diplôme étranger sont évalues de la même manière que les diplômes étranger détenus par des marocains Par exemple,si un marocain et un étranger sont titulaire d un même diplôme obtenu à l étranger,ils auront une équivalence avec un diplôme marocain. II : Dispositions générales relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc La loi n promulguée par dahir n du 11novembre 2003relative à l entrée et au séjour des étrangers au royaume du Maroc,à l émigration et à l immigration irrégulière, détermine la notion «d étrangers» comme suit : Les personnes n'ayant pas la nationalité marocaine, n'ayant pas de nationalité connue, ou dont la nationalité n'a pas pu être déterminée La dite loi contient des dispositions relatives aux : titres de séjour ; la carte de résidence ; le refus de délivrance ; la reconduite à la frontière ; l'expulsion ; les dispositions communes à la reconduite à la frontière et à l'expulsion ; la circulation des étrangers ; les dispositions pénales relatives à l'émigration et l'immigration irrégulières. 5

6 Donc, tout étranger doit être en situation régulière pour pouvoir séjourner au Maroc et exercer une profession quelconque (réglementée ou non) ou suivre des études. III : Le migrant et la poursuite des études supérieures Pour les établissement à accès régulé (médecine, pharmacie écoles d ingénieurs.) 5% de l effectif est réservé aux étudiant étrangers. Pour les étudiants algériens et tunisiens résidant au Maroc sont traités comme des étudiants marocains selon la circulaire ministérielle n 54/92 du 17 juillet Pour les établissements à accès ouvert (faculté de droit d économie et de gestion, facultés des lettres et des sciences humaines,les facultés des sciences),aucune restriction pour les étrangers du moment ou il justifient des diplômes exigés pour l accès à la formation pour les étudiants marocains. Le nombre d étudiants étrangers, venus de tous les coins du monde (Monde arabe, Afrique subsaharienne,asie,europe,amérique du sud et)ne cesse d augmenter ( voir statistiques détaillées en annexe). IV : le migrant et l exercice des professions réglementées L exercice des professions réglementées au Maroc relève des attributions du Secrétariat Générale du Gouvernement. Celle- ci donne les autorisations pour les citoyens marocains ou les étrangers en respectant les lois ré et réglementations en vigueur, notamment le Dahir n du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) portant promulgation de la loi n relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulière. A : Médecine : L`autorisation d`exercer à titre privé la profession de médecin par des ressortissants étrangers est délivrée par le Secrétaire Général du Gouvernement, après avis du Ministre de la Santé Publique et du Conseil National de l`ordre National des médecins, sous réserve de l`application des dispositions relatives à l`immigration (loi n relative à l`entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l`émigration et l`immigration irrégulières). a- Conditions d`exercer Etre inscrit au tableau de l`ordre national des médecins. Cette inscription est prononcée par le Président du Conseil régional, au vu de l`autorisation administrative et du règlement du montant de la cotisation ordinale Résider sur le territoire national, en conformité avec la législation relative à l`immigration ; Etre soit ressortissant d`un Etat ayant conclu avec le Maroc un accord par lequel les médecins ressortissants d`un des Etats peuvent s`installer sur le territoire de l`autre Etat pour y exercer la profession médicale, soit ressortissant étranger conjoint de citoyen marocain ; 6

7 Etre détenteur d`un doctorat en médecine ou d`un titre reconnu équivalent par l`administration et lui donnant le droit d`exercer dans l`etat dont il est ressortissant ; N`avoir pas été condamné au Maroc ou à l`étranger ; Ne pas être inscrit à un Ordre des médecins étrangers. b- Constitution du dossier : Outre les pièces exigées pour les nationaux, les ressortissants étrangers doivent fournir les pièces suivantes : - Certificat de résidence au Maroc ou tout autre document établissant son séjour régulier au Maroc ; - Copie certifiée conforme à l`original de l`acte adulaire de mariage avec une personne de nationalité marocaine. c- Procédure de dépôt et d'instruction à la demande d'exercer la profession par des médecins étrangers La loi n relatives à l'exercice de la médecine consacre le chapitre II (articles 11, 12, 13, 14 et 15) à l'exercice de la profession par des médecins étrangers et leur inscription au tableau de l'ordre. Quant à la procédure de dépôt et d'instruction des demandes, elle est décrite aux articles 5, 6 et 7 du décret n du 28 octobre 1997 pris pour l'application de la loi n relative à l'exercice de la médecine. Il ressort des dispositions précitées, qu'aucun étranger ne peut exercer la profession de médecin à titre privé et à temps plein s'il n'est: Résident sur le territoire national conformément à la législation en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers; Ressortissant d'un Etat ayant conclu avec le Maroc une convention d'établissement ou conjoint d'un citoyen marocain. Il est tenu également de produire une attestation de radiation de l'ordre étranger auquel il aurait appartenu. Outre ces exigences, le candidat doit satisfaire aux conditions requises pour un médecin marocain à savoir : la détention d'un titre ou diplôme reconnu équivalent au diplôme national et la vérification des garanties de moralité. Au cas où le postulant remplit les conditions précitées, il devra déposer sa demande auprès de l'autorité locale compétente à raison de son adresse professionnelle accompagnée des documents suivants: Photocopie certifiée du diplôme conforme à l'original établi dans la langue d'origine. Les diplômes délivrés par des établissements étrangers, doivent comporter les légalisations de signature de la part des autorités suivantes : le ministère de l'enseignement supérieur du pays ayant délivré le diplôme, le ministère des affaires étrangères du même pays, le consulat du Royaume du Maroc auprès de ce pays et le ministère des affaires étrangères et de la coopération du Royaume du Maroc; 7

8 Photocopie du titre de séjour; Certificat d'acte de naissance; Certificat du casier judiciaire; curriculum vitae; Certificat de nationalité; Photos d'identité récentes; copie de l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur prononçant l'équivalence du diplôme, au cas où il est délivré par un établissement étranger; L'adresse professionnelle. L'autorité locale, saisie de ce dossier, le transmet au Secrétariat Général du Gouvernement qui procède à son étude et au contrôle des pièces produites. Il soumet la demande à l'instruction réglementaire et après avoir reçu les avis des départements concernés (le Ministère de la santé, l'ordre national des médecins, le Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération, la faculté marocaine et, le cas échéant, le Ministère de l'enseignement supérieur lorsqu'il s'agit d'un diplôme national pour l'authentification des diplômes des candidats et la détermination de leur valeur scientifique), il réclame à l'intéressé par écrit l'original de son diplôme pour y apposer le visa d'autorisation. Les autorités concernées sont avisées de l'octroi de l'autorisation ou de la décision de refus. Par ailleurs, la loi précitée, relative à l'exercice de la médecine, prévoit dans ses articles 14 et 15 la possibilité pour un médecin étranger d'exercer à temps partiel sa spécialité lorsqu'elle est inexistante au Maroc et que son intervention ou consultation répond à un besoin des malades et présente un intérêt scientifique ou thérapeutique. Cette autorisation est délivrée par l'administration (Ministère de la Santé) saisit par le Président du Conseil National de l'ordre des Médecins après s'être assuré que l'intéressé remplit les conditions exigées par la loi. B : Médecine dentaire D après le dernier Décret du 9 juillet 2008 relatif à l ordre des médecins dentistes, aucun médecin dentiste de nationalité étrangère ne peut être inscrit au tableau de l'ordre national des médecins dentistes s'il n'est autorisé à exercer la médecine dentaire à titre privé au Maroc. L'autorisation prévue ci-dessus est délivrée par l'administration aux médecins dentistes étrangers remplissant les conditions suivantes : 1 - être en situation régulière vis-à-vis de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières ; 2 - être détenteurs d'un doctorat en médecine dentaire ou d'un diplôme ou titre leur donnant le droit d'exercer dans l'etat où il a été délivré et reconnu équivalent au diplôme national conformément à la réglementation en vigueur ; 8

9 3 - être soit ressortissants d'un Etat ayant conclu avec le Maroc un accord par lequel les médecins dentistes ressortissants d'un Etat peuvent s'installer sur le territoire de l'autre Etat pour y exercer la profession de médecin dentiste, soit ressortissants étrangers conjoints de citoyens marocains ; 4 - n'avoir encouru aucune condamnation irrévocable pour des faits contraires à l'honneur, à la dignité ou à la probité ; 5 - ne pas être inscrits à un ordre des médecins dentistes étranger ou à tout autre ordre professionnel ; Si le médecin dentiste concerné est inscrit à un ordre étranger, il doit justifier de sa radiation dudit ordre. Les modalités de délivrance de l'autorisation sont fixées par voie réglementaire. En revanche, outre l'obligation de résider sur le territoire national en conformité avec la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Maroc, les candidats à l'exercice de la profession de médecin dentiste, de nationalités étrangères, doivent détenir un doctorat en médecine dentaire ou d'un titre reconnu équivalent par l'administration et lui donnant le droit d'exercer dans l'etat dont il est ressortissant C : Architecture : Selon les dispositions du Dahir n (22 rebia I 1414) portant promulgation de la loi n relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'ordre national des architectes (B.O. 20 octobre 1993),notamment l article 17 : «Sous réserve des dispositions des conventions internationales dûment publiées, les personnes de nationalité étrangère peuvent être autorisées à exercer,à titre privé,la profession d architecte au Maroc dans les conditions et limites prévues par la législation sur l immigration,notamment ses disposition en vertu desquelles l autorisation peut être limitée à une circonscription administrative du Royaume. les personnes de nationalité étrangère doivent remplir des conditions de diplômes et de moralité exigées des marocains. Elles sont dispensées du stage professionnel si elles justifient avoir exercé dans leurs pays d origine la profession d architecte indépendant pendant 5 ans continus au moins.» Outre l'obligation de résider sur le territoire national en conformité avec la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Maroc, les candidats à l'exercice de la profession d'architecte, de nationalités étrangères, ressortissants d'un pays avec lequel le Maroc a conclu une convention d'établissement réciproque, doivent détenir un diplôme d'architecte ou d'un titre reconnu équivalent par l'administration et lui donnant le droit d'exercer dans l'etat dont il est ressortissant et produire une copie certifiée conforme à l'original de la décision de radiation du tableau de l'ordre des architectes de son pays d'origine. 9

10 D : Médecine vétérinaire Selon les dispositions du Dahir portant loi n du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre national des vétérinaires, aucun étranger ne peut exercer la profession de vétérinaire s'il ne remplit les conditions suivantes : - résider sur le territoire national en conformité avec la législation relative à l'immigration ; - être ressortissant d'un Etat ayant conclu avec le Maroc un accord par lequel les vétérinaires ressortissants d'un des Etats peuvent s'installer sur le territoire de l'autre Etat pour y exercer la profession ; - être détenteur d'un doctorat en médecine vétérinaire ou d'un diplôme reconnu équivalent par l'administration et lui donnant droit d'exercer dans l'etat dont il est ressortissant; - n'avoir pas été condamné au Maroc ou à l'étranger pour des faits contraires à l'honneur, à la dignité ou à la probité. Aucun étranger ne peut exercer la profession, à titre privé, au Maroc s'il n'est pas autorisé par l'administration. L'Ordre national des vétérinaires, dont l'avis est requis par l'administration, se prononce quant à l'opportunité de l'installation sollicitée eu égard aux besoins de l'élevage. Le vétérinaire de nationalité étrangère dûment autorisé ne peut exercer, à titre privé, aucun acte de la profession avant d'avoir été inscrit au tableau de l'ordre. Cette inscription qui est prononcée selon la procédure et par les autorités visées à l'article 3 ci-dessus est de droit, au vu de l'autorisation administrative qui fixe éventuellement les limites territoriales de l'exercice autorisé, et du règlement du montant de la cotisation ordinale. Le vétérinaire de nationalité étrangère devant exercer dans les services publics est inscrit au tableau de l'ordre au vu de l'acte d'engagement qui lui est délivré par le chef du service auprès duquel il doit exercer et ce, pour la durée de l'engagement auquel il a souscrit. E : Pharmacie Le Dahir n du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) portant réglementation de l'exercice des professions de pharmacien, chirurgien dentiste, herboriste et sage-femme stipule que, pour pouvoir exercer l'une des professions visées ci dessus, avant d'accomplir aucun acte de sa profession, d'obtenir l'autorisation de pratiquer qui sera délivrée s'il y a lieu par le secrétaire général du Gouvernement après avis du ministre de la santé publique. A cet effet, il devra faire à l'autorité municipale ou locale une déclaration de son intention de s'installer dans une localité déterminée et déposer au siège de ces autorités, son diplôme accompagné du bulletin n 3 de son casier judiciaire ou d'un document officiel en tenant lieu, ainsi que d'une pièce établissant sa nationalité. Aussi le décret du 8 juin 2008 relatif à.dans son chapitre II parle de l autorisation d exercice de la profession de pharmacie à titre privé par des ressortissant étrangers. L autorisation d exercer la profession est délivrée par le secrétaire général du gouvernement, 10

11 après avis du ministre de la santé et du conseil national de l ordre des pharmaciens. A cet effet l étranger doit produire : - le certificat de nationalité ; - le titre de séjour ; - copie de l acte de mariage à une personne de nationalité marocaine ou, le cas échéant, du livret de famille, lorsque le candidat n est pas ressortissant d un Etat ayant conclu avec le Maroc un accort par lequel les pharmaciens ressortissants d un Etat peuvent s installer sur le territoire de l autre Etat pour y exercer leur profession. F : Laboratoire privé d analyse de biologie médicale : La loi n 12-01promulguée par dahir du 3 octobre 2002 relative aux laboratoire privée d analyse de biologie médicale qui stipule dans les articles 4 et 5 que nul ne peut être admis à ouvrir,à exploiter et diriger un laboratoire d analyses de biologie médicales : S il n est pas de nationalité marocaine ; S il ne rempli pas les condition de titre exigé. Mais pour un étranger, pour être autorisé à exercer la profession au Maroc, il doit : Résider sur le territoire marocain légalement ; Etre soit ressortissant d un Etat ayant conclu avec le Maroc un accort par lequel le biologiste ressortissant d un Etat peuvent s installer sur le territoire de l autre Etat pour y exercer leur profession ; Soit ressortissant étranger conjoint de citoyen marocain. une attestation de radiation d'un ordre étranger des biologistes lorsque l'intéressé est inscrit audit ordre. G : Ingénieurs géomètres - topographes: La loi n relative à l exercice de la profession d ingénieur géomètre topographe et instituant l Ordre national des ingénieurs géomètres topographes stipule qu aucun étranger ne peut exercer la profession d ingénieur géomètre topographe au Maroc s il ne remplit pas les conditions suivantes: résider sur le territoire national en conformité avec la législation relative à l immigration; être ressortissant d un Etat ayant conclu avec le Maroc un accord par lequel les ingénieurs géomètres topographes ressortissants d un des Etats peuvent s installer sur le territoire de l autre Etat pour y exercer la profession; être détenteur d un diplôme ou un titre reconnu équivalent par l administration au diplôme d ingénieur en topographie délivré par l institut agronomique et vétérinaire Hassan II et lui donnant droit d exercer dans l Etat dont il est ressortissant; 11

12 n avoir pas été condamné au Maroc où à l étranger pour des faits contraires à l honneur, à la dignité ou à la probité. Aucun étranger ne peut exercer la profession à titre privé s il n y est autorisé par l administration. L Ordre national des ingénieurs géomètres topographes dont l avis est requis par l administration, se prononce quant à l opportunité de l installation sollicitée. L autorisation prévue ci-dessus est délivrée dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire. L ingénieur géomètre topographe de nationalité étrangère dûment autorisé ne peut exercer à titre privé aucun acte de la profession avant d avoir été inscrit au tableau de l Ordre des ingénieurs géomètres topographes. Cette inscription qui est prononcée selon la procédure et par les autorités visées à l article 30 ci-dessus est de droit au vu de l autorisation administrative, qui fixe éventuellement les limites territoriales de l exercice autorisé, et du règlement du montant de la cotisation ordinale. H : Expert comptables Le Dahir n (14 rejeb 1413) portant promulgation de la loi n réglementant la profession d'expert-comptable et instituant un ordre des experts-comptables stipule qu aucun ne peut être inscrit à l'ordre s'il ne remplit les conditions suivantes : être de nationalité marocaine ou ressortissant d'un Etat ayant conclu avec le Maroc une convention autorisant les ressortissants de chaque Etat à exercer sur le territoire de l'autre la profession d'expert-comptable ; être âgé de 20 ans révolus et jouir de ses droits civils ; être en situation régulière au vu des lois relatives aux services civil et militaire ; être titulaire du diplôme national d'expert-comptable ou d'un diplôme reconnu équivalent par l'administration ; ne pas avoir été condamné à une peine privative de liberté pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. Aussi, pour la composition initiale du tableau de l'ordre, seront inscrits à l'ordre des expertscomptables les marocains et les étrangers, s'ils remplissent les conditions réglementaires en vigueur, et s'agissant des étrangers, s'ils exercent la profession d'expert-comptable sur le territoire du Royaume à la date de publication de cette loi. Les conditions requises sont : les titulaires du certificat français supérieur de révision comptable exerçant la profession d'expert-comptable depuis 5 ans au moins à la date de publication de la présente loi ; 12

13 les titulaires du doctorat de 3e cycle ou d'un diplôme reconnu équivalent par l'administration ou du certificat français des études supérieures de comptabilité exerçant la profession d'expert-comptable depuis douze ans au moins à la date de publication de la présente loi ; les titulaires d'une licence ou d'un diplôme reconnu équivalent par l'administration exerçant la profession d'expert comptable depuis au moins quinze ans à la date de publication de la présente loi ; les personnes qui exercent, au Maroc, à la date de publication de la présente loi, la profession d'expert-comptable depuis au moins trente ans et dont les travaux dans le domaine de l'expertise comptable ont démontré la compétence et le respect des usages de la profession. Aussi, pour la composition initiale du tableau de l'ordre, seront inscrits à l'ordre des experts comptables les Marocains et les étrangers, s'ils remplissent les conditions réglementaires en vigueur, et s'agissant des étrangers, s'ils exercent la profession d'expert-comptable sur le territoire du Royaume à la date de publication de la présente loi. I : Avocats Le Dahir portant loi n du 22 rebia I 1414 organisant l'exercice de la profession d'avocat (B.O du 20 juillet 1994) stipule que Le candidat à la profession d'avocat doit : être de nationalité marocaine ou ressortissant d'un état lié au Royaume du Maroc par une convention reconnaissant aux nationaux des deux états le droit d'exercer la profession d'avocat dans l'autre ; être majeur et jouir de ses droits civiques et civils ; être titulaire de la licence en droit délivrée par une faculté marocaine de droit ou d'un diplôme reconnu équivalent d'une faculté étrangère de droit. être titulaire du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat depuis moins de deux ans ; n'avoir pas été condamné à une peine judiciaire, disciplinaire ou administrative pour faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; n'avoir pas été déclaré en état de faillite sauf s'il a fait l'objet d'une réhabilitation être en position régulière à l'égard du service militaire et du service civil et avoir rempli tout engagement valablement contracté avec une administration ou un établissement public pour y servir pendant une durée déterminée ; être en mesure d'exercer effectivement la profession avec toutes ses charges ; n'avoir pas dépassé quarante ans pour ceux qui ne sont pas dispensés du stage. 13

14 Ces exigences particulière pour l exercice des professions réglementée au Maroc sont conforme à la convention sur la reconnaissance des études,des diplômes et des grades de l enseignement supérieur dans les Etats arabes et les Etats européens riverains de la méditerranée (Nice le 17 décembre 1974),dont le Maroc fait partie qui stipule dans son article premier alinéa b-«la reconnaissance d un,titre ou grade étranger pour l exercice d une activité professionnelle constitue la reconnaissance de la capacité technique exigée pour l exercice de la profession dont il s agit. Cette reconnaissance n a pas pour effet de dispenser le titulaire du diplôme, titre ou grade étranger de satisfaire aux conditions autre que celles relatives à la capacité technique qui ont pu être prescrites par les autorités gouvernementales ou professionnelle compétentes pour l exercice de l activité professionnelle dont il s agit. Cadre conventionnel d exercice des professions réglementées au Maroc : Afin de faciliter la mobilité et l installation des migrant pour l exercice des professions réglementées, le Maroc a conclu des conventions avec quelques Etats, établissant ainsi le principe de la réciprocité dans ce domaine. Ces conventions sont : 1. convention entre la République Tunisienne et le Royaume du Maroc de 1966 ; 2. convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume du Maroc du 14 avril 1969 ; 3. convention entre la République du Sénégal et le Royaume du Maroc du 11décembre V : Le migrant et le marché du travail Le dahir n du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n relative au code du travail dans son chapitre V consacré à l emploi des salariés étrangers, dans son article 516 stipule : «Tout employeur désireux de recruter un salarié étranger doit obtenir une autorisation de l autorité gouvernementale chargée du travail. Cette autorisation est accordée sous forme de visa apposé sur le contrat de travail.la date de visa est la date à laquelle le contrat de travail prend effet» Pour cela l employeur est tenu de présenter le contrat de travail d étranger accompagné des pièces suivantes : A Contrat de travail en premier établissement : * Demande de visa de contrat de travail d étranger en deux exemplaires signés par le salarié concerné ; * Contrat de travail d étranger en cinq exemplaires originaux ; * Diplômes obtenus et attestations de travail justifiant l expérience du salarié ; * Copies des premières pages du passeport ; * Attestation, délivrée par l Agence Nationale de Promotion de l Emploi et des Compétences (ANAPEC), certifiant l absence de candidats nationaux pour occuper le poste proposé au salarié étranger. 14

15 B Contrat de travail en renouvellement : * Demande de visa de contrat de travail d étranger en deux exemplaires, signée par le Salarié concerné; * Contrat de travail d étranger en cinq exemplaires originaux ; * Attestation, délivrée par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) justifiant les trois derniers mois de cotisations en faveur du salarié concerné ; * Copie de la carte d immatriculation au Maroc ; * Attestation, délivrée par l Agence Nationale de Promotion de l Emploi et des Compétences (ANAPEC), certifiant l absence de candidats nationaux pour occuper le poste proposé au salarié étranger. C L Administration peut, sous réserve de la présentation des pièces justificatives, dispenser certains salariés étrangers de l attestation délivrée par l Agence Nationale de Promotion de l Emploi et des Compétences, notamment les catégories suivantes : * Les natifs du Maroc et les descendants de mère marocaine justifiant leur résidence au Maroc pendant une période supérieure à six mois ; * Les époux (ses) des nationaux; * Les propriétaires, les fondés de pouvoirs et les gérants de sociétés ; * Les associés et les actionnaires de sociétés ; * Les détachés pour une période limitée auprès de sociétés étrangères adjudicataires de marchés publics ou auprès des filiales de sociétés mères ; * Les délégués ou représentants dans le cadre de la coopération pour une période ne dépassant pas six mois ; * Les entraîneurs et les sportifs, sous réserve de présentation d une autorisation délivrée par les services compétents du Département du Sport ; * Les artistes étrangers autorisés par la Direction Générale de la Sûreté Nationale ; * Les réfugiés politiques et les apatrides. Donc pour l emploi des étrangers dans le secteur privé, à part la condition d autorisation de l autorité gouvernementale chargée du travail, on n exige pas l équivalence de diplôme,pour la reconnaissance des qualification cela est laissé à l appréciation de l employeur en fonction des diplômes et de l expérience professionnelle de l employé. 5éme conférence sur les migrations dans la méditerranée occidentale tenue à Evora au Portugal le 26 et 27 mai

16 Cette conférence avait comme thèmes : 1. La coopération entre les pays d origine,de transit et de destination de façon a mieux gérer les migrations y compris les questions relevant de la mobilité et de la migration circulaire,des systèmes d information,de la prévention de l immigration illégale et du combat à la traite d êtres humains ; 2. L accueil et l intégration des immigrés dans les sociétés d accueil ; 3. Les avantages humains et économiques du phénomène migratoire pour les pays d origine et de destination, compte tenu des questions qui relèvent du développement ; 4. Le rôle du groupe 5+5 dans le cadre du dialogue sur des migrations dans l espace euro méditerranéen et les mesures qui, en concrète,pourront être mises en œuvre afin de donner suite aux priorité identifiées ; 5. Les nouvelles technologies d information et de communication au service d une meilleure gestion des mouvements migratoires. Lors de cette conférence le ministre marocain de l emploi dans son intervention a mis l accent sur un certain nombre de valeurs et de principes résumées ainsi: Donner une portée plus profonde à notre coopération en matière de gestion du phénomène de la migration. Faire de ce dialogue l outil incontournable pour appréhender convenablement la question de la migration qui reste l un des phénomènes les plus complexes auxquels la rive occidentale de la méditerranéen doit faire face dans un esprit de concertation et d échanges. Tout en soulignant la complexité de ce phénomène, je voudrais réaffirmer ma certitude que les défis qu il engendre peuvent être relevés si toutefois sa gestion est assortie de garanties nécessaires. Je ne peux que réaffirmer, à cet égard, l attachement du Gouvernement du Royaume du Maroc aux principes et aux valeurs fondamentales consacrées par les normes internationales en la matière et qui devraient nous servir en permanence comme cadre de référence pour la définition de nos objectifs communs en matière de gestion de la migration. Seules ces valeurs universelles sont de nature à garantir la cohésion et la complémentarité entre les différentes initiatives et activités en cours au niveau d autres processus de concertation régionaux. C est là l occasion d insister une fois de plus sur la nécessité de respecter tous les principes d égalité et de non discrimination et d œuvrer en faveur de toute initiative fondée sur la citoyenneté et la participation effective des migrants. Coopération régionale plus efficace en matière de gestion de la migration fondée sur les principes de solidarité et de responsabilité commune. Le Grand challenge qui se hisse encore devant nous avec toute son ampleur, son poids et ses dimensions économiques, sociales, humaines et politiques réside dans notre capacité à dégager un système intégré faisant de la migration un véritable outil de développement tant pour les pays d origine que pour les pays de destination. 16

17 la nécessité de mettre le migrant et la protection de ses droits au cœur de tout programme ou plan d actions que nous envisageons. Faisant de la migration un outil effectif de stimulation du progrès et de développement et non un facteur de précarité, de pauvreté et de discrimination. La nécessité de mettre en place des mécanismes transparents et des systèmes d informations fiables et facilement accessibles pour identifier les besoins des marchés de travail dans les pays d accueil. L inter connexion des banques de données disponibles sur les marchés de travail est parmi les pistes d action à explorer à cette fin. C est pour nous une obligation d accorder davantage d intérêt, dans le cadre de notre dialogue, à la situation de la femme migrante et de se focaliser sur les mesures à mettre en chantier pour améliorer cette situation dans le cadre d une stratégie visant des objectifs clairs et précis et fondée sur les principes d égalité de chance et de traitement. Je souhaiterai par ailleurs, exprimer mon appui à toute initiative ayant pour objectif de renforcer la coopération entre nos pays en matière d échange de bonnes pratiques sur la gestion de la migration. Je souligne à cet égard l importance des projets actuellement mis en œuvre au Maroc dans le cadre de notre coopération fructueuse avec l Union Européenne et également avec d autres pays amis tels que l Espagne, le Portugal, la France et l Italie. VI : Propositions : 1. Ratification et mise en œuvre de la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles,adoptée par l assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 45/158 du 18 décembre 1990(que le Maroc a déjà ratifié). 2. Généraliser sur le plan législatif et réglementaire le droit d exercer une profession réglementée pour le conjoint d un ressortissant marocain (de fait il est appliqué par le secrétariat du gouvernement). 3. Favoriser les accords bilatéraux pour l établissement de la réciprocité dans l exercice des professions réglementées, surtout avec les pays qui connaissent des flux de migrations dans les deux sens. 4. Donner une portée plus profonde à notre coopération en matière de gestion du phénomène de la migration. 5. Mettre en place un système intégré faisant de la migration un véritable outil de développement tant pour les pays d origine que pour les pays de destination en facilitant la reconnaissance de leur diplômes et qualifications. 6. La non discrimination quant à la reconnaissance des diplômes et qualifications. 7. Le développement des systèmes d informations sur la reconnaissance des qualifications et les rendre facilement accessibles, fiables et transparents. 17

18 8. Une protection particulière de tout les Etats aux réfugiés,que leur nombre est important. A la fin de l année 2007,le HCR a accordé le statut de réfugié à 773personnes et a enregistré 760 demandes d asile. La majorité de ces réfugiés sont originaires de la Cote d Ivoire, de la République Démocratique du Congo et de l Irak. D où la nécessité de la mise en œuvre de la convention internationale de 1951 relative au statut des réfugiés que le Maroc a ratifié le 7 novembre 1956,le 29 août 1957 un décret royal fixant les modalités d application de cette convention et a institué le Bureau des Réfugiés et apatrides(bra)au du Ministère des Affaires Etrangères. Une table ronde sur «la protection des réfugiés au Maroc» organisée le 31 janvier 2008 par le conseil consultatif des droit de l homme marocain(ccdh) et le HCR.Les autorités marocaines ont notamment identifié trois domaines d action et de réflexion prioritaires : La mise en place d un cadre législatif national relatif aux réfugiés ; La mise en place d un cadre institutionnel national relatif aux réfugiés ; La promotion du droit des réfugiés auprès des acteurs concernés (formation continue et renforcement des capacités) C est une initiative à encourager et à suivre. VII : BIBLIOGRAPHIE Textes législatifs et réglementaires Le Décret n du 28 Rabii (21 juin 2001) relatif aux conditions et à la procédure de l octroi d équivalence de diplômes de l enseignement supérieur.(b.o n 4914 du 5juillet 2001 L arrêté du Ministre de l enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n du 15 Hija 1423 (17 février 2003) pris pour l application du décret précité (B.O n 5122 du 3 juillet 2003). Dahir n du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) portant promulgation de la loi n relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulière (B.O n 5162 du 20 novembre 2OO3). Dahir n (22 rebia I 1414) portant promulgation de la loi n relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'ordre national des architectes (B.O. 20 octobre 1993) Dahir portant loi n du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre national des vétérinaires (B.O n 4223 du 18 février 1993) Dahir n du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) portant réglementation de l'exercice des professions de pharmacien, chirurgien dentiste, herboriste et sage-femme, tel qu il a été modifié(b.o du 26 février 1960) Dahir n du 1 ramadan 1414 portant promulgation de la loi n relative à l exercice de la profession d ingénieur géomètre -topographe et instituant l Ordre national des ingénieurs géomètres- topographes(b.o du 6 juillet 1994) 18

19 Dahir n (14 rejeb 1413) portant promulgation de la loi n réglementant la profession d'expert-comptable et instituant un ordre des experts-comptables(b.o du 3 février 1993) Dahir portant loi n du 22 rebia I 1414 organisant l'exercice de la profession d'avocat (1) (B.O du 20 juillet 1994). Dahir n du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n relative au code du travail.(b.o n 5210 du 6 mai 2004). Dahir n du 3 octobre 2002 portant promulgation de la loi n relative aux laboratoire privée d analyse de biologie médicale (B.O. n 5054 du 7 novembre 2002). Décret du 9 juillet 2008 relatif à l ordre des médecins dentistes(b.on 5648 du 17 juillet 2008). Décret du 9 juillet 2008 relatif à l exercice, à la création et à l ouverture des officines et des établissements pharmaceutiques (B.On 5648 du 17 juillet 2008). Conventions internationales : Convention internationale sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l'enseignement supérieur dans les Etats arabes et les Etats européens riverains de la Méditerranée (1976) Convention internationale sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l'enseignement supérieurs dans les Etats arabes (1978) Convention régionale sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l'enseignement supérieur en Asie et dans le Pacifique (1983) Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la Région Européenne (1997) Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur dans les Etats de la région Europe (1979) convention entre la République Tunisienne et le Royaume du Maroc de 1966 ; convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume du Maroc du 14 avril 1969 ; convention entre la République du Sénégal et le Royaume du Maroc du 11décembre Sites web :

20 Autres : Rapport de l équipe de travail sur la reconnaissance des diplômes et des compétences des personnes formées à l étranger. Gouvernement du Québec,2005. Code de bonnes pratique pour la prestation d un enseignement transnational. ; La problématique de la reconnaissance dans le processus de Bologne.. ; Lignes directrices pour des prestations de qualité dans l enseignement supérieur transfrontalier. UNESCO, Paris

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