II. REGLEMENTS D EXECUTION
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- Anatole Dubé
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1 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 1 II. REGLEMENTS D EXECUTION Sommaire Règlement grandducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1 er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'infirmier hospitalier gradué (tel qu il a été modifié) Règlement grandducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1 er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'assistant d'hygiène sociale (tel qu il a été modifié) Règlement grandducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1 er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de laborantin (tel qu il a été modifié) Règlement grandducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1 er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur (tel qu il a été modifié) Règlement grandducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1 er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseurkinésithérapeute (tel qu il a été modifié) Règlement grandducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1 er et 5 de ta loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de puériculteur (tel qu il a été modifié) Règlement grandducal du 30 juin 1970 portant exécution des articles 1 er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'orthophoniste 22 Règlement grandducal du 31 octobre 1978 portant réglementation des études et des attributions de la profession d'infirmieranesthésiste b Règlement grandducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d'infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l'infirmier psychiatrique (tel qu il a été modifié) Règlement grandducal du 29 août 1979 portant réglementation des études et des attributions de la profession d'assistant social (tel qu il a été modifié) Règlement grandducal du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d assistant technique médical (tel qu il a été modifié) Règlement grandducal du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de la profession de sagefemme (tel qu il a été modifié) Règlement grandducal du 14 mai 1996 portant institution de la commission permanente de consultation ayant pour objet de conseiller le Ministre de l'education Nationale et de la Formation Professionnelle et le Ministre de la Santé en matière de formation, de statuts et de règles de l'exercice des professions de santé Règlement grandducal du 21 janvier 1998 portant sur l'exercice de la profession d'infirmier Règlement grandducal du 21 janvier 1998 portant sur l'exercice de la profession de masseur (tel qu il a été modifié) Règlement grandducal du 8 avril 2000 fixant la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation d'exercer au GrandDuché certaines professions de santé /. CODE DE LA SANTE 2006 Vol. 2
2 2 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution Règlement grandducal du 15 février 2002 déterminant pour la profession d ergothérapeute: 1. les études en vue de l obtention du diplôme d ergothérapeute; 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers; 3. l exercice de la profession d ergothérapeute Règlement grandducal du 25 juillet 2002 portant sur l'exercice de la profession d'aidesoignant Règlement grandducal du 20 septembre 2002 déterminant pour la profession d'aidesoignant les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers Règlement grandducal du 9 mai 2003 portant sur l'exercice de la profession d'assistant technique médical de radiologie Règlement grandducal du 22 août 2003 déterminant pour la profession de diététicien: 1. les études en vue de l'obtention du diplôme de diététicien, 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3. l'exercice de la profession de diététicien CODE DE LA SANTE 2006 Vol. 2
3 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 3 Règlement grandducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1 er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'infirmier hospitalier gradué, (Mém. A 41 du 19 août 1969, p. 990) modifié par: Règlement grandducal du 12 décembre 1972 (Mém. A 73 du 15 décembre 1972, p. 1612) Règlement grandducal du 11 décembre (Mém. A 76 du 14 décembre 1973, p. 1653) Texte coordonné A. Diplôme d'etat d'infirmier hospitalier gradué Chapitre I er.etudes Art. 1 er. Les études professionnelles d'infirmier hospitalier gradué, tendant à l'exercice de la profession d'infirmier hospitalier gradué au GrandDuché, peuvent se faire en partie au GrandDuché et en partie à l'étranger, selon deux voies de formation. Art. 2. Le candidat qui désire faire des études d'infirmier hospitalier gradué peut opter entre deux voies de formation. II doit remplir les conditions suivantes: Formation I 1. être titulaire du diplôme d'etat luxembourgeois d'infirmier; 2. avoir exercé la profession d'infirmier pendant trois années au moins, dans un établissement hospitalier public ou privé agréé par le ministre de la santé publique, comme membre à temps plein de l'équipe soignante. Une appréciation des chefs de service et employeurs est requise; 3. faire des études spéciales d'une année au moins dans une école de cadres agréée et dont les conditions d'admission et de formation sont reconnues par le ministre de la santé publique du GrandDuché. La fin de ces études doit être sanctionnée par un examen à passer à l'école en question. (Règl. g.d. du 11 décembre 1973) «Formation II 1. être titulaire du diplôme luxembourgeois de fin d études secondaires ou d un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent; 2. faire des études d infirmier hospitalier gradué d une durée de trois années au moins dans une école dont les conditions d admission et de formation sont reconnues par le ministre de la santé publique du GrandDuché; 3. passer avec succès l examen final reconnu par l Etat ou le candidat a fait ses études et habilitant les nationaux de cet Etat à l exercice de la profession; 4. justifier après l examen prévu sub 3 cidessus d une année de stage pratique dans des établissements hospitaliers publics ou privés agréés du GrandDuché, complété par des cours théoriques. Les modalités de ce stage et des cours théoriques seront fixées par règlement du ministre de la santé publique.» Avant de commencer ses études, le candidat en informera le ministre de la santé publique en indiquant l'école choisie. Dans les deux mois qui suivront cet avis le ministre de la santé publique informera le candidat s'il est en mesure de reconnaître l'équivalence de l'enseignement dispensé à cette école. Faute par le ministre de faire connaître sa décision endéans ledit délai, l'équivalence sera censée reconnue. Art. 3. Le cycle des études de l'infirmier hospitalier gradué doit comprendre, en dehors du programme d'enseignement de base infirmier, les matières suivantes: a) Matières générales 1. méthodologie; 2. sciences humaines: psychologie individuelle, psychologie sociale, sociologie; 3. législation sanitaire et sociale; CODE DE LA SANTE 2005 Vol. 2
4 4 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 4. organisation hospitalière; 5. profession et déontologie. b) Techniques complémentaires 1. mise à jour des connaissances nécessaires à la compréhension de la physiopathologie et à l'étude des soins infirmiers; 2. étude des acquisitions médicales, chirurgicales et thérapeutiques récentes; 3. actualisation des techniques de soins; 4. étude comparative des techniques de soins 5. soins infirmiers face à l'évolution des besoins des malades. c) Enseignement théorique professionnel spécifique 1. Organisation des services d'hospitalisation, de soins, de cure et de prévention: structures, fonctionnement; 2. relations humaines à l'hôpital: les malades, les familles, les médecins, le personnel paramédical, le personnel des services administratifs et généraux, les stagiaires et les élèves; 3. l'art d'apprendre et d'enseigner; 4. l'enseignement infirmier; 5. questions pratiques de pédagogie. d) Enseignement pratique 1. stages techniques; 2. stages pédagogiques; 3. stages administratifs; 4. stages documentaires; 5. rapport d'un stage pratique et rédaction d'un travail personnel écrit après documentation. Chapitre II. Examen pour le diplôme d'etat d'infirmier hospitalier gradué Art. 4. Pour être admis à l'examen pour le diplôme d'etat le candidat ayant suivi les études mentionnées à l'article 2 sub I présentera une demande à laquelle il joindra: a) une copie du diplôme d'etat luxembourgeois d'infirmier; b) une attestation à établir par le directeur du ou des établissements employeurs, certifiant que le candidat a exercé pendant trois années la profession comme membre à temps plein de l'équipe soignante; c) un certificat attestant que le candidat a passé l'examen final à l'école de cadres; d) un certificat médical délivré depuis moins d'un mois, constatant l'aptitude physique du candidat à exercer la profession; e) un extrait du casier judiciaire datant de moins d'un mois et un certificat de moralité et d'honorabilité professionnelles délivré par les établissements dans lesquels le candidat a fait ses études et où il a travaillé, et visé par le Collège médical; f) le travail personnel et le rapport d'un stage pratique mentionnés à l'article 3, sub d) 5. Le candidat ayant suivi les études mentionnées à l'article 2, sub II), doit présenter une demande d'admission à laquelle il joindra: a) une copie du diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois ou d'un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent; b) un certificat attestant que le candidat a passé avec succès l'examen final reconnu par l'etat où il a fait ses études et habilitant les nationaux de cet Etat à l'exercice de la profession d'infirmier hospitalier gradué; (Règl. g.d. du 11 décembre 1973) «c) un certificat attestant que le candidat a accompli le stage pratique et suivi les cours théoriques prévus à l article 2 II sous 4);» d) un certificat médical délivré depuis moins d'un mois, constatant l'aptitude physique du candidat à exercer la profession; un certificat constatant que le candidat a été vacciné contre le tétanos et la poliomyélite ou bien qu'il a reçu une vaccination de rappel contre ces deux maladies; un certificat délivré depuis moins d'un mois par un médecin pneumophtisiologue, attestant que le candidat ne présente aucun signe clinique et radiologique de tuberculose pulmonaire évolutive. Ce certificat mentionnera en outre que le candidat a subi l'épreuve à la tuberculine et que la réaction est positive. En cas de réaction négative le candidat devra se faire vacciner au B.C.G. et en fournir la preuve à moins de contreindications médicales; un certificat de vaccination antivariolique remontant à trois années au plus; CODE DE LA SANTE 2005 Vol. 2
5 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 5 e) un extrait du casier judiciaire datant de moins d'un mois et un certificat de moralité et d'honorabilité professionnelles délivré par les établissements dans lesquels le candidat a fait ses études et où il a travaillé, et visé par le Collège médical; f) le travail personnel et le rapport d'un stage pratique mentionnés à l'article 3, sub d) 5. Le jury d'examen, sur le vu du dossier, décide de l'admission du candidat à l'examen. Art. 5. L'examen pour le diplôme d'etat est organisé par le ministre de la santé publique et a lieu devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 8 et 9 ciaprès. II y a annuellement une session d'examen entre le 1 er octobre et le 31 décembre. (Règl. g.d. du 12 décembre 1972) «Art. 6. L'examen comporte des épreuves orales portant sur la législation luxembourgeoise et l'organisation hospitalière, ainsi que les épreuves pratiques suivantes: 1. observation du malade, avec présentation d'un plan de soins et discussion; 2. présentation et discussion du travail personnel prévu à l'article 3 d) 5; 3. enseignement sur un sujet de techniques professionnelles récentes. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points. Art. 7. Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu trente points au moins dans chaque épreuve. Le candidat sera ajourné dans les matières dans lesquelles il aura obtenu une note insuffisante. L'examen d'ajournement aura lieu dans un délai de trois mois. Le candidat ajourné à trois reprises ne pourra plus se représenter à l'examen. Les décisions du jury sont sans appel.» (Règl. g.d. du 12 décembre 1972) Chapitre III. Jury d'examen Composition et fonctionnement «Art. 8. Le jury chargé de procéder à l'examen pour le diplôme d'etat d'infirmier hospitalier gradué est nommé par le ministre de la santé publique. Il se compose de cinq membres, à savoir, deux médecins et trois infirmiers hospitaliers gradués. Il est nommé en outre cinq membres suppléants. Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres. Le jury fixe le jour d'ouverture de la session, désigne les dates et les lieux des différentes épreuves et en informe les candidats.» Art. 9. Un procèsverbal sur les différentes parties de l'examen est dressé par le secrétaire du jury et signé par le président. II est déposé au ministère de la santé publique dans le mois qui suit la délibération finale du jury. Une liste des candidats déclarés reçus, dressée par ordre alphabétique, est jointe au procèsverbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candidat dans les différentes épreuves. B. Attributions et techniques professionnelles de l'infirmier hospitalier gradué Art. 10. L'infirmier hospitalier gradué est au service des malades dans les établissements hospitaliers publics ou privés. Il peut exercer les techniques professionnelles propres à l'infirmier. Il est autorisé à exercer en outre les fonctions de surveillant, de moniteur, de directeur d'école d'infirmiers et de directeur du personnel soignant. Art. 11. Notre ministre de la santé publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
6 6 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution Règlement grandducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1 er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'assistant d'hygiène sociale, (Mém. A 43 du 23 août 1969, p. 1034) modifié par: Règlement grandducal du 12 décembre 1972 (Mém. A 73 du 15 décembre 1972, p. 1610) Règlement grandducal du 25 novembre 1986 (Mém. A 91 du 28 novembre 1986, p. 2204) Règlement grandducal du 19 novembre 1990 (Mém. A 60 du 21 novembre 1990, p. 865) Règlement grandducal du 16 mars (Mém. A 66 du 6 juin 2001, p. 1292) Texte coordonné A. Diplôme d'etat d'assistant d'hygiène sociale Chapitre l er.etudes en vue de l'obtention du diplôme d'etat d'assistant d'hygiène sociale Art. 1 er. Les études professionnelles d'assistant d'hygiène sociale tendant à l'exercice de la profession d'assistant d'hygiène sociale au GrandDuché se font dans une école à l'étranger. Art. 2. La durée des études professionnelles d'assistant d'hygiène sociale est de quatre années au moins dont deux années d'études d'infirmier et deux années d'études sociales. Art. 3. Le candidat qui désire faire des études d'assistant d'hygiène sociale doit remplir les conditions suivantes: 1. être titulaire du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou d'un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent; 2. faire ses études dans une école agréée par l'etat étranger dans lequel elle est établie et dont les conditions d'admission et de formation sont reconnues par le ministre de la santé publique Avant de commencer ses études à l'étranger, le candidat en avisera le ministre de la santé publique, en indiquant l'école choisie. Dans les deux mois qui suivront cet avis, le ministre de la santé publique informera le candidat s'il est en mesure de reconnaître l'équivalence de l'enseignement dispensé à cette école. Faute par le ministre de faire connaître sa décision endéans ledit délai, l'équivalence sera censée reconnue. Art. 4. Le programme des études des écoles visées à l'article 3 doit comprendre un enseignement théorique, technique et pratique, à temps plein. L'enseignement théorique et technique doit porter sur les matières suivantes: a) Matières médicales 1. biochimie, 2. anatomie et physiologie, 3. pathologie interne et externe, 4. maladies infectieuses et microbiologie, 5. hygiène générale et professionnelle, 6. pharmacologie, thérapeutique et diététique, 7. puériculture, 8. technique professionnelle, 9. éthique professionnelle.
7 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 7 b) Matières médicosociales et sociales, 1. les éléments de base en sociologie, en droit civil, pénal et public, en législation sociale et sanitaire, en psychologie et pédagogie, 2. la famille, 3. les problèmes médicosociaux, 4. la vie sociale et économique, 5. le service social et son fonctionnement. Des stages complètent cet enseignement théorique. Ils doivent être effectués dans des services agréés par les autorités compétentes. Chapitre II. Examen pour le diplôme d'etat d'assistant d'hygiène sociale Art. 5. Pour être admis à l'examen pour le diplôme d'etat le candidat présentera une demande d'admission à laquelle il joindra: 1. une copie du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou d'un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent; 2. le ou les certificats de stage et, le cas échéant, le carnet de stage; 3. un certificat attestant que le candidat a passé avec succès l'examen reconnu par l'etat étranger dans lequel il a fait ses études et habilitant les nationaux de cet Etat à l'exercice de la profession; 4. un certificat médical délivré depuis moins d'un mois, constatant l'aptitude du candidat à exercer la profession; un certificat constatant que le candidat a été vacciné contre le tétanos et la poliomyélite ou bien qu'il a reçu une vaccination de rappel contre ces deux maladies; un certificat délivré depuis moins d'un mois par un médecin pneumophtisiologue, attestant que le candidat ne présente aucun signe clinique et radiologique de tuberculose pulmonaire évolutive. Ce certificat mentionnera en outre que le candidat a subi l'épreuve à la tuberculine et que celleci est positive. En cas de réaction négative, l'intéressé devra se faire vacciner au B.C.G. et en fournir la preuve, à moins de contreindications médicales; un certificat de vaccination antivariolique remontant à trois ans au plus; 5. un extrait du casier judiciaire datant de moins d'un mois et un certificat de moralité et d'honorabilité professionnelles délivré par les établissements dans lesquels il a travaillé et visé par le collège médical; (Règl. g.d. du 12 décembre 1972) «6. le rapport d un stage pratique et un travail personnel rédigé après documentation;» (Règl. g.d. du 19 novembre 1990) «7. un certificat attestant que le candidat a assisté aux cours de législation luxembourgeoise préparatoires à l examen et organisés par le ministère de la Santé.» Le jury d'examen, sur le vu du dossier, décide de l'admission du candidat à l'examen. Art. 6. L'examen pour le diplôme d'etat est organisé par le ministre de la santé publique et a lieu devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 9 et 10 ciaprès. II y a annuellement une session d'examen entre le 15 novembre et le 15 décembre. (Règl. g.d. du 19 novembre 1990) «Art. 7. L'examen comporte: une épreuve écrite portant sur la législation luxembourgeoise dans les matières des cours préparatoires à l examen organisés par le ministère de la Santé. Le jury peut compléter l épreuve écrite par une épreuve orale. des épreuves pratiques comportant 1. la présentation et la discussion du travail personnel rédigé au cours de la quatrième année de formation. 2. la présentation et la discussion d une enquête sociale. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points.» (Règl. g.d. du 12 décembre 1972) «Art. 8. Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu trente points au moins dans chacune des épreuves. Le candidat sera ajourné dans les épreuves dans lesquelles il aura obtenu une note insuffisante. L'examen d'ajournement aura lieu dans un délai de trois mois. Le candidat ajourné à trois reprises ne pourra plus se présenter à l'examen. Les décisions du jury sont sans appel.»
8 8 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution (Règl. g.d. du 12 décembre 1972) Chapitre III. Jury d'examen Composition et fonctionnement «Art. 9. Le jury chargé de procéder à l'examen pour le diplôme d'etat d'assistant d'hygiène sociale est nommé par le ministre de la santé publique. II se compose de cinq membres, à savoir: un médecin, un psychologue, deux assistants d'hygiène sociale, un juriste. II est nommé en outre cinq membres suppléants. Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres. Le jury fixe le jour d'ouverture de la session, désigne les dates et les lieux des différentes épreuves et en informe les candidats.» Art. 10. Un procèsverbal sur les différentes parties de l'examen est dressé par le secrétaire du jury et signé par le président. II est déposé au ministère de la santé publique dans le mois qui suit la délibération finale du jury. Une liste des candidats déclarés reçus, dressée par ordre alphabétique, est jointe au procèsverbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candidat dans les différentes épreuves. B. Attributions et techniques professionnelles de l'assistant d'hygiène sociale Art. 11. L'assistant d'hygiène sociale exerce ses fonctions dans les secteurs public, semipublic et privé, et a pour tâche de faciliter aux individus, aux familles, aux groupes, aux collectivités, l'usage de l'équipement médicosocial du pays: en posant un diagnostic d'ordre médicosocial afin de déterminer l'action à entreprendre; en faisant l'emploi judicieux, adapté à chaque situation de ses connaissances de la médecine préventive, de la législation, des structures sociales et des réalisations d'action médicosociale; en apportant l'aide appropriée à ceux qui ne peuvent seuls surmonter des difficultés particulières d'ordre médicosocial; en amenant chaque individu à agir par luimême et à prendre ses propres responsabilités. Les techniques professionnelles utilisées par l'assistant d'hygiène sociale comprennent notamment: l'enquête médicosociale et sociale, la visite à domicile, l'élaboration et l'application du traitement social, l'assistance au médecin lors des mesures de médecine préventive, l'exécution de certaines méthodes de dépistage pratique des tests tuberculiniques et lecture du résultat, analyse sommaire des urines, appréciation de l'acuité visuelle et auditive, (à l'aide de l'échelle optométrique), mesure de la vitesse de sédimentation sanguine, (...) (abrogé par le règlement grandducal du 16 mars 2001) prise de sang pour les examens de laboratoire, tubage gastrique en vue de la recherche du B.K. éducation sanitaire individuelle et de groupe. Art. 12. Notre ministre de la santé publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. (Règl. g.d. du 25 novembre 1986) «Art. 13. Par dérogation aux dispositions de l article 3.1. du présent règlement est également admissible à l examen pour le diplôme d Etat d assistant d hygiène sociale, le candidat titulaire d un diplôme de fin d études secondaires techniques de la division administrative ou de la division de l enseignement technique général, à condition d avoir commencé ses études professionnelles au plus tard au cours de l année scolaire »
9 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 9 Règlement grandducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1 er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de laborantin, (Mém. A 42 du 21 août 1969, p. 1006) modifié par: Règlement grandducal du 1 er octobre (Mém. A 57 du 28 octobre 1970, p. 1204) Texte coordonné A. Diplôme d'etat de laborantin Chapitre l er Etudes Art. 1 er. Les études professionnelles de laborantin, tendant à l'exercice de la profession de laborantin au GrandDuché, peuvent se faire soit entièrement à l'étranger, soit en partie à l'étranger et en partie au GrandDuché. Art. 2. La durée des études professionnelles de laborantin est de trois années au moins dont une année doit être consacrée à un stage à temps plein accompli soit au GrandDuché, soit à l'étranger dans un laboratoire agréé par le ministre de la santé publique. Art. 3. Le candidat qui désire faire des études de laborantin, doit remplir les conditions suivantes: 1) être titulaire du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou d'un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent; 2) faire ses études dans une école agréée par l'etat étranger dans lequel elle est établie et dont les conditions d'admission et de formation sont reconnues par le ministre de la santé publique. Avant de commencer ses études à l'étranger, le candidat en avisera le ministre de la santé publique, en indiquant l'école choisie. Dans les deux mois qui suivront cet avis, le ministre de la santé publique informera le candidat s'il est en mesure de reconnaître l'équivalence de l'enseignement dispensé à cette école. Faute par le ministre de faire connaître sa décision endéans ledit délai, l'équivalence sera censée reconnue. Art. 4. Le programme des études des écoles visées à l'article 3 doit comprendre un enseignement théorique, technique et pratique, à temps plein. L'enseignement théorique, technique et pratique doit porter sur les matières suivantes: 1. chimie biologique, 2. bactériologie, 3. parasitologie, 4. histologie normale et pathologique, 5. hématologie, 6. sérologie, 7. virologie. Chapitre II Examen pour le diplôme d'etat de laborantin Art. 5. Pour être admis à l'examen pour le diplôme d'etat, le candidat doit présenter une demande d'admission à laquelle il joindra: 1. une copie du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires, ou d'un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent; 2. un certificat attestant que le candidat a passé avec succès l'examen final de l'école mentionnée à l'article 3; 3. le ou les certificats de stage attestant que le candidat a accompli pendant une année au moins à temps plein un stage dans un laboratoire public ou privé agréé à ces fins; 4. un certificat médical d'aptitude physique datant de moins d'un mois; un certificat délivré depuis moins d'un mois par un médecin pneumophtisiologue attestant que le candidat ne présente aucun signe clinique et radiologique de tuberculose pulmonaire évolutive. Ce certificat mentionnera en outre
10 10 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution que le candidat a subi l'épreuve à la tuberculine et que celleci est positive. En cas de réaction négative, l'intéressé devra se faire vacciner au B.C.G. et en fournir la preuve, à moins de contreindications médicales; un certificat constatant que le candidat a été vacciné contre le tétanos et la poliomyélite ou bien qu'il a reçu une vaccination de rappel contre ces deux maladies; un certificat de vaccination antivariolique remontant à trois ans au plus; 5. un extrait du casier judiciaire datant de moins d'un mois et un certificat de moralité et d'honorabilité professionnelles délivré par les établissements dans lesquels il a travaillé et visé par le collège médical. Le jury d'examen, sur le vu du dossier, décide de l'admission du candidat à l'examen. Art. 6. L'examen pour le diplôme d'etat est organisé par le ministre de la santé publique et a lieu devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 9 et 10 ciaprès. II y a annuellement une session ordinaire d'examen en automne. Si les circonstances le justifient, il y aura une session extraordinaire vers Pâques. (Règl. g.d. du 1 er octobre 1970) «Art. 7. L'examen comporte des épreuves pratiques avec discussion, portant sur une des matières suivantes: 1) chimie médicale ou chimie sanitaire, 2) microbiologie: bactériologie, sérologie, parasitologie, virologie, 3) hématologie, groupes sanguins, technique histologique courante. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points. Art. 8. Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu au moins trente points pour chaque épreuve. II sera ajourné s'il n'a pas obtenu une note suffisante dans chaque épreuve. L'ajournement est toujours total. L'examen d'ajournement aura lieu dans un délai de trois mois. Les décisions du jury sont sans appel.» (Règl. g.d. du 1 er octobre 1970) Chapitre III Jury d'examen Composition et fonctionnement «Art. 9. Le jury chargé de procéder à l'examen pour le diplôme d'etat de laborantin est nommé par le ministre de la santé publique pour une durée de trois années. II se compose de trois membres, à savoir: deux médecins et un laborantin. Un des médecins pourra être remplacé par un docteur ès sciences, un licencié ès sciences, un pharmacien ou un chimiste. II est nommé en outre trois membres suppléants. Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Le jury fixe le jour d'ouverture de la session, désigne les dates et lieux des épreuves et en informe les candidats. Art. 10. Un procèsverbal de l'examen est dressé par le secrétaire du jury et signé par le président. II est déposé au ministère de la santé publique dans le mois de la délibération finale du jury. Une liste des candidats déclarés reçus, dressée par ordre alphabétique, est jointe au procèsverbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels des candidats.» B. Attributions et techniques professionnelles du laborantin Art. 11. Le laborantin doit faire preuve de compétence dans la mise au point et l'utilisation des appareils employés dans le travail de laboratoire. II assiste le chef de service dans l'exécution des divers travaux et procède luimême aux travaux analytiques du laboratoire. Le cas échéant il surveille et dirige le travail des assistants techniques et assume ainsi une fonction d'encadrement du personnel de laboratoire. Art. 12. En dehors des techniques d'analyses proprement dites, le laborantin peut pratiquer en vue des analyses qu'il doit effectuer: des prises de sang par piqûre capillaire et par ponction veineuse aux membres; des tubages gastrique et duodénal; des sondages de la vessie; des prélèvements oculaires, nasaux, buccopharyngés et cutanés; des injections intraveineuses de substances destinées aux explorations fonctionnelles (sous surveillance médicale). Cette liste est limitative.
11 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 11 Art. 13. A titre transitoire le candidat qui a commencé des études de laborantin avant la publication du présent règlement pourra être admis à l'examen pour le diplôme d'etat de laborantin prévu au présent règlement, s'il justifie avoir suivi des études professionnelles de laborantin d'une durée de trois années au moins et avoir subi avec succès l'examen final de l'école mentionnée à l'article 3 sub 2). Art. 14. Notre ministre de la santé publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
12 12 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution Règlement grandducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1 er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur, (Mém. A 52 du 8 octobre 1969, p. 1234) modifié par: Règlement grandducal du 18 août 1973 (Mém. A 51 du 5 septembre 1973, p. 1152) Règlement grandducal du 22 janvier 1976 (Mém. A 5 du 16 février 1976, p. 43) Règlement grandducal du 21 janvier (Mém. A 10 du 18 février 1998, p. 169) Texte coordonné A. Diplôme d'etat de masseur Chapitre I er.etudes en vue de l'obtention du diplôme d'etat de masseur Art. 1 er. Les études professionnelles de masseur, tendant à l'exercice de la profession de masseur au GrandDuché, se font soit au GrandDuché, soit à l'étranger. Art. 2. La durée des études professionnelles de masseur est de deux années. La première année est consacrée à des études théoriques et techniques sanctionnées par un examen final d'école. La deuxième année est consacrée à un stage pratique qui sera fait, soit au GrandDuché, soit à l'étranger, dans un établissement agréé par le ministre de la santé publique pour recevoir des stagiaires. Au cours de son stage, le candidat doit parfaire ses connaissances en suivant un enseignement théorique et technique d'une durée de cinquante heures au moins. Les stages accomplis sont inscrits dans un carnet de stage. Un report de stage peut être accordé au candidat dans des cas dûment motivés et après autorisation du ministre de la santé publique. Le report de stage ne peut dépasser deux mois. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9 ciaprès, le candidat qui a bénéficié d'un report de stage doit terminer son stage sous le contrôle direct d'un établissement agréé à cet effet par le ministre de la santé publique. Art. 3. Le candidat qui désire faire des études de masseur doit remplir les conditions suivantes: a) être titulaire du diplôme d'etat luxembourgeois d'infirmier, b) faire ses études soit au GrandDuché dans une école de masseurs publique ou agréée par le ministre de la santé publique conformément aux dispositions prévues à l'article 1 er, de la loi du 18 novembre 1967, soit à l'étranger dans une école agréée par l'etat étranger en question et dont les conditions d'admission et de formation sont reconnues par le ministre de la santé publique. Avant de commencer ses études, le candidat en informera le ministre de la santé publique en indiquant l'école choisie. Dans les deux mois qui suivront cet avis, le ministre de la santé publique informera le candidat s'il est en mesure de reconnaître l'équivalence de l'enseignement dispensé à cette école. Faute par le ministre de faire connaître sa décision endéans ledit délai, l'équivalence sera censée reconnue. Art. 4. Le programme des études théoriques et techniques doit comprendre au moins six cents heures d'enseignement théorique et mille deux cents heures d'exercice pratique. Il porte sur les matières suivantes: a) anatomie et physiologie, b) évaluation de la fonction musculaire, c) pathologie et hygiène dans la mesure où elles sont nécessaires à l'exercice de la profession, d) théorie et technique des massages généraux et des massages spéciaux, notamment ceux du tissu conjonctif et des zones réflexes, e) exécution pratique de massages, assortie à des exercices de mouvement, f) théorie et technique de l'hydrothérapie, de la thermothérapie et de l'électrothérapie, g) notions fondamentales de la radiologie, h) déontologie.
13 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 13 Chapitre II. Examen pour le diplôme de masseur Art. 5. Le candidat à l'examen pour le diplôme d'etat de masseur doit joindre à sa demande: a) un extrait du casier judiciaire et un certificat de moralité et d'honorabilité professionnelles délivré par les établissements dans lesquels le candidat a travaillé et visé par le Collège médical; b) un certificat médical d'aptitude physique; c) un certificat attestant que le candidat a passé avec succès l'examen final de l'école; d) un ou des certificats de stage et, le cas échéant, un carnet de stage, attestant que le candidat a accompli son stage conformément aux dispositions de l'article 2 du présent règlement. Le candidat qui a bénéficié d'un report de stage peut également se présenter à l'examen pour le diplôme d'etat. Il présentera à cet effet un certificat attestant le report de stage accordé. Le jury d'examen décide sur le vu du dossier si le candidat remplit les conditions d'admission à l'examen. (Règl. g.d. du 18 août 1973) «Art. 6. L'examen pour le diplôme d'etat est organisé par le Ministre de la Santé Publique et a lieu devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 10 et 11 ciaprès. Il y a annuellement une session d'examen. Art. 7. L'examen comporte des épreuves pratiques avec discussion portant sur les matières rentrant dans les techniques professionnelles du masseur. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points. Art. 8. Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu une moyenne de trente points au moins pour l ensemble des épreuves. Le candidat qui n a pas obtenu la moyenne requise est ajourné. L examen d ajournement aura lieu dans un délai de trois mois. Il est toujours total. Les décisions du jury sont sans appel.» Art. 9. Le candidat qui a bénéficié d'un report de stage ne pourra recevoir le diplôme d'etat de masseur qu'après avoir apporté la preuve que le stage prévu à l'article 2 du présent règlement a été accompli intégralement. Chapitre III. Jury d'examen composition et fonctionnement Art. 10. Le jury chargé de procéder à l'examen pour le diplôme d'etat de masseur est nommé par le ministre de la santé publique pour une durée de trois années. II se compose de cinq membres, à savoir: trois médecins, dont un médecinfonctionnaire, et deux masseurs en exercice ou chargés de cours aux écoles de masseurs. Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres. II est nommé en outre cinq membres suppléants. Le jury fixe le jour d'ouverture de la session, désigne les dates et les lieu des différentes épreuves et en informe les candidats. (Règl. g.d. du 18 août 1973) «Art. 11. Un procèsverbal de l'examen est dressé par le secrétaire du jury et signé par le président. II est déposé au Ministère de la Santé Publique dans le mois qui suit la délibération finale du jury. Une liste des candidats déclarés reçus, dressée par ordre alphabétique est jointe au procèsverbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels des candidats.» Art. 12. à Art. 14. (...) (abrogé par le règlement grandducal du 21 janvier 1998) Art. 15. Notre ministre de la santé publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
14 14 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution Règlement grandducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1 er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseurkinésithérapeute, (Mém. A 52 du 8 octobre 1969, p. 1238) modifié par: Règlement grandducal du 31 août (Mém. A 66 du 29 septembre 1971, p. 1833) Texte coordonné A. Diplôme d'etat de masseurkinésithérapeute Chapitre I er.etudes en vue de l'obtention du diplôme d'etat de masseurkinésithérapeute Art. 1 er. Les études professionnelles de masseurkinésithérapeute, tendant à l'exercice de la profession de masseurkinésithérapeute au GrandDuché, se font dans une école à l'étranger. Art. 2. La durée des études de masseurkinésithérapeute est de trois années au moins. Art. 3. Le candidat qui désire faire des études de masseurkinésithérapeute doit remplir les conditions suivantes: 1. être titulaire du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou d'un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent; 2. faire ses études dans une école agréée par le ministre de la santé publique. Avant de commencer ses études, le candidat en informera le ministre de la santé publique en indiquant l'école choisie. Dans les deux mois qui suivront cet avis, le ministre de la santé publique informera le candidat s'il est en mesure de reconnaître l'équivalence de l'enseignement dispensé à cette école. Faute par le ministre de faire connaître sa décision endéans ledit délai, l'équivalence sera censée reconnue. Art. 4. Le programme des études des écoles visées à l'article 3 sub 2) doit comprendre un enseignement théorique, technique et pratique, à temps plein et devra compter au moins trois mille heures. L'enseignement théorique et technique doit porter sur les matières suivantes: anatomie, physiologie, hygiène, pathologie externe et interne, théorie du massage, théorie de la kinésithérapie, chimie, physique, biométrie, mécanisme et analyse du mouvement, physiotechnique, mécanothérapie, hydrothérapie, kinésithérapie pratique, massage pratique, information sur l'ergothérapie, psychologie et pédagogie, déontologie, droit, éducation physique, sports, appareillage, secourisme et premiers soins. Des stages complètent cet enseignement théorique et technique. Ils doivent être effectués dans des services agréés par les autorités compétentes. Les stages accomplis sont inscrits dans un carnet de stage.
15 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 15 Chapitre Il. Examen pour le diplôme d'etat de masseurkinésithérapeute Art. 5. Pour être admis à l'examen pour le diplôme d'etat, le candidat présentera une demande à laquelle il joindra: 1. une copie du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou d'un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent; 2. un ou des certificats de stage et, le cas échéant, un carnet de stage; 3. un certificat attestant que le candidat a passé avec succès l'examen de fin d'études de masseurkinésithérapeute reconnu par l'etat où il a fait ses études et habilitant les nationaux de cet Etat à l'exercice de la profession; 4. un certificat médical d'aptitude physique datant de moins d'un mois; 5. un extrait du casier judiciaire datant de moins d'un mois, et un certificat de moralité et d'honorabilité professionnelles délivré par les établissements dans lesquels il a travaillé et visé par le collège médical; Le jury d'examen décide, sur le vu du dossier, si le candidat remplit les conditions d'admission à l'examen. (Règl. g.d. du 31 août 1971) «Art. 6. L'examen pour le diplôme d'etat est organisé par le Ministre de la Santé Publique et a lieu devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 9 et 10 ciaprès. II y a annuellement une session d'examen. Art. 7. L'examen comporte des épreuves pratiques avec discussion portant sur les matières rentrant dans les techniques professionnelles du masseurkinésithérapeute. Chaque épreuve est cotée de 060 points. Art. 8. Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu une moyenne de trente points au moins pour l ensemble des épreuves. Le candidat qui n a pas obtenu la moyenne est ajourné. L'examen d'ajournement aura lieu dans un délai de trois mois. Il est toujours total. Les décisions du jury sont sans appel.» Chapitre III. Jury d'examen composition et fonctionnement Art. 9. Le jury chargé de procéder à l'examen pour le diplôme d'etat de masseurkinésithérapeute est nommé par le ministre de la santé publique pour une durée de trois années. Il se compose de cinq membres, à savoir: trois médecins, dont un médecinfonctionnaire du ministère de la santé publique, et deux masseurskinésithérapeutes. Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres. Il est nommé en outre cinq membres suppléants. Le jury fixe le jour d'ouverture de la session, désigne les dates et les lieux des différentes épreuves et en informe les candidats. (Règl. g.d. du 31 août 1971) «Art. 10. Un procèsverbal de l'examen est dressé par le secrétaire du jury et signé par le président. Il est déposé au ministère de la santé publique dans le mois qui suit la délibération finale du jury. Une liste des candidats déclarés reçus, dressée par ordre alphabétique est jointe au procèsverbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candidat.» B. Attributions et techniques professionnelles du masseurkinésithérapeute Art. 11. Sont de la compétence du masseurkinésithérapeute les massages, l'hydrophysioélectrothérapie, la rééducation et la gymnastique médicale exécutées sur ordonnance médicale. Art. 12. Outre les techniques professionnelles du masseur, le masseurkinésithérapeute peut exécuter les techniques professionnelles suivantes: 1. l'élongation vertébrale, sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin; 2. la mobilisation manuelle et à l'aide d'appareils de segments de corps; 3. la rééducation par attelles et plâtres;
16 16 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 4. la rééducation respiratoire; 5. la rééducation fonctionnelle; 6. la gymnastique pré et postnatale; 7. la gymnastique médicale et orthopédique; 8. les traitements au courant de basse fréquence; 9. les traitements aux ultrasons. Art. 13. A titre transitoire le candidat qui a commencé des études de masseurkinésithérapeute avant la publication du présent règlement, pourra être admis à se présenter à l'examen pour le diplôme d'etat de masseurkinésithérapeute prévu au présent règlement, s'il justifie avoir suivi des études professionnelles d'une durée de trois années au moins et avoir subi avec succès un examen reconnu par l'etat où il a fait ces études et habilitant les nationaux de cet Etat à l'exercice de la profession de masseurkinésithérapeute. Art. 14. Notre ministre de la santé publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
17 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 17 Règlement grandducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1 er et 5 de ta loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de puériculteur, (Mém. A 52 du 8 octobre 1969, p. 1241) Règlement grandducal du 29 mai 1970 (Mém. A 31 du 9 juin 1970, p. 760) Règlement grandducal du 28 mars 1973 (Mém. A 19 du 31 mars 1973, p. 422) Règlement grandducal du 21 mars (Mém. A 22 du 17 avril 1991, p. 482) Texte coordonné A. Diplôme d'etat de puériculteur Chapitre I er.etudes en vue de l'obtention du diplôme d'etat de puériculteur Art. 1 er. Les études professionnelles de puériculteur, tendant à l'exercice de la profession de puériculteur au GrandDuché, se font soit dans une école à l'étranger, soit dans une école au GrandDuché agréées par le Ministre de la Santé Publique. (Règl. g.d. du 21 mars 1991) «Art. 2. (1) Le candidat peut opter entre deux voies de formation pour lesquelles ii doit remplir les conditions suivantes: Formation I 1. être titulaire du diplôme d'etat luxembourgeois d'infirmier ou être autorisé à exercer la profession d infirmier au Luxembourg, et 2. faire des études professionnelles de puériculteur d une année au moins soit au Luxembourg, soit à l étranger. Les études faites à l étranger doivent habiliter les nationaux de cet Etat à y exercer la profession de puériculteur. Formation II a. être âgé de dixsept ans à la date du 31 décembre qui suit la date fixée pour le début des cours et b. avoir suivi une formation générale préalable telle que définie ciaprès: 1) soit avoir réussi la classe de onzième de la division paramédicale et sociale du régime technique selon le système de promotion A et avoir obtenu des notes annuelles égales ou supérieures à 35 points en biologie, chimie et une langue. Si l élève a obtenu une note annuelle suffisante inférieure à 35 points dans une des branches susvisées, le Conseil des Directeurs des écoles d infirmiers et d infirmiers psychiatriques peut prononcer une admission aux études de puériculteur en tenant compte de l ensemble des résultats scolaires obtenus en classe de onzième; 2) soit être admissible en classe de douzième, division de l enseignement technique général; 3) soit être admissible en classe de douzième, division administrative et commerciale; 4) soit avoir réussi une classe de troisième de l enseignement secondaire. Si un élève n a pas réussi une classe de troisième de l enseignement secondaire, il est admissible aux études de puériculteur s il a obtenu une moyenne annuelle pondérée égale ou supérieure à 30 points et des notes annuelles égales ou supérieures à 25 points en mathématiques, chimie et une langue. Si la limite des 25 points n a pas été atteinte dans une des branches susvisées, une admission aux études de puériculteur peut être décidée par le Conseil des Directeurs des écoles d infirmiers et d infirmiers psychiatriques; 5) soit avoir fait à l étranger ou au Luxembourg des études reconnues équivalentes par le Ministre de l Education Nationale aux études visées sous 1), 2), 3) et 4), sans préjudice des décisions à prendre au sujet des études visées sous 1) et 4) par le Conseil des Directeurs des écoles d infirmiers et d infirmiers psychiatriques; et c. faire à l étranger un cycle complet d études de puériculteur d une durée de trois années au moins. Les études faites à l étranger doivent habiliter les nationaux de cet Etat à y exercer la profession de puériculteur. Avant de commencer des études de puériculteur à l étranger, le candidat en informera le Ministre de la Santé en indiquant l école choisie. D autres informations peuvent être demandées. Dans les deux mois qui suivent la réception de toutes les informations demandées, le Ministre de la Santé informera le candidat s il est en mesure de reconnaître l équivalence de l enseignement dispensé à cette école. Faute par le Ministre de faire connaître sa décision endéans ledit délai, les études seront censées être reconnues. CODE DE LA SANTE 2005 Vol. 2
18 18 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution (2) Le candidat qui veut faire des études de puériculteur au Luxembourg, doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires pour suivre cet enseignement.» Art. 3. Pour la formation I le programme des études de puériculteur doit comprendre au moins trois cents heures d'enseignement théorique et technique et mille sept cents heures d'enseignement pratique. Dans ce chiffre sont comprises les heures de stage en pédiatrie accomplies au cours de la formation d'infirmier. L'enseignement théorique et technique portera sur les matières suivantes: 1. anatomie, physiologie et pathologie du nourrisson et de l'enfant; 2. psychologie de l'enfant; 3. neurologie et psychiatrie; 4. principes généraux de puériculture; 5. hygiène maternelle et infantile; 6. alimentation et diététique; 7. pharmacologie et thérapeutique; 8. législation sanitaire et déontologie; 9. technique professionnelle. Le détail du programme ainsi que le nombre d'heures à consacrer à chacune des matières seront fixés par règlement ministériel. Les stages pratiques sont réglés comme suit: 1. pédiatrie six mois, 2. chirurgie pédiatrique quatre mois, 3. stages d'observation un mois. Art. 4. Des reports de stages n'excédant pas deux mois peuvent être accordés aux candidats dans des cas dûment motivés et après autorisation du Ministre de la Santé Publique. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9 ciaprès, le candidat qui a bénéficié d'un report de stages doit terminer son stage sous le contrôle direct d'une école agréée. Chapitre II. Examen pour le diplôme d'etat de puériculteur Art. 5. Pour être admis à l'examen pour le diplôme d'etat le candidat ayant suivi les études mentionnées à l'article 2 sub 1 doit présenter une demande à laquelle il joindra: 1. une copie du diplôme d'etat luxembourgeois d'infirmier; 2. un certificat attestant l'accomplissement des études prévues à l'article 2 sub I, 2; 3. un carnet ou un certificat de stages; 4. une copie certifiée conforme des reports de stages qui auraient été accordés; 5. un certificat médical délivré depuis moins d'un mois constatant l'aptitude physique du candidat à exercer la profession; 6. un extrait du casier judiciaire datant de moins d'un mois. Le candidat ayant suivi les études mentionnées à l'article 2 sub II doit présenter une demande à laquelle il joindra: 1. un certificat attestant que le candidat a passé avec succès l'examen final reconnu par l'etat étranger et habilitant les nationaux de cet Etat à l'exercice de la profession de puériculteur; 2. un certificat médical délivré depuis moins d'un mois, constatant l'aptitude physique du candidat à exercer la profession; un certificat médical constatant que le candidat a été vacciné contre le tétanos et la poliomyélite, ou bien qu'il a reçu une vaccination de rappel contre ces deux maladies; un certificat délivré depuis moins d'un mois par un médecin pneumophtisiologue, attestant que le candidat ne présente aucun signe clinique et radiologique de tuberculose pulmonaire évolutive. Ce certificat mentionnera en outre que le candidat a subi l'épreuve à la tuberculine, et que celleci est positive. En cas de réaction négative l'intéressé devra se faire vacciner au BCG et en fournir la preuve, à moins de contreindications médicales; un certificat de vaccination antivariolique datant de moins de trois ans; un extrait du casier judiciaire datant de moins d'un mois et un certificat de moralité et d'honorabilité professionnelles délivré par les établissements dans lesquels il a travaillé et visé par le Collège médical. Les candidats ayant bénéficié d'un report de stages sont admis à l'examen. (Règl. g.d. du 29 mai 1970) «Art. 6. L examen pour le diplôme d Etat de puériculteur est organisé par le Ministre de la Santé Publique et a lieu devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 10 et 11 ciaprès. CODE DE LA SANTE 2005 Vol. 2
19 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 19 Il y a annuellement deux sessions d examen.» (Règl. g.d. du 29 mai 1970) «Art. 7. L examen comporte des épreuves écrites, pratiques et orales. Toutefois les candidats ayant suivi la formation prévue à l article 2 sub II et qui sont titulaires d un diplôme de puériculteur d une école étrangère agréée, sont dispensés des épreuves écrites et orales. Ils n auront à passer qu un examen pratique. Les épreuves écrites sont au nombre de cinq et portent sur les matières suivantes: 1) anatomie, physiologie, pathologie du nourrisson et de l enfant; 2) psychologie, neurologie et psychiatrie; 3) hygiène maternelle et infantile, principes généraux de puériculture; 4) pharmacologie, thérapeutique, alimentation et diététique; 5) technique professionnelle. Les épreuves orales peuvent porter sur l ensemble des matières prévues au programme d examen. Les épreuves pratiques portent sur les techniques professionnelles exercées en pathologie interne et externe et la diététique. Chaque épreuve de l examen est cotée de zéro à soixante points.» (Règl. g.d. du 29 mai 1970) «Art. 8. Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu au moins trente points pour chacune des épreuves théoriques (moyenne de l écrit et de l oral) et au moins trente points pour chacune des épreuves pratiques. Est ajourné partiellement le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une ou deux épreuves. Est ajourné dans toutes les épreuves le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans plus de deux épreuves. L examen d ajournement aura lieu dans un délai de trois mois. Est rejeté le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans toutes les épreuves. Il en va de même du candidat ajourné qui n aura pas obtenu une note suffisante dans chaque épreuve de l examen d ajournement ainsi que du candidat qui sans excuse valable ne s est pas présenté à l examen. Le candidat rejeté ne pourra se représenter à l examen que lors de la prochaine session. Le candidat rejeté deux fois ne pourra plus se présenter à l examen. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le candidat qui a été dispensé des épreuves écrites et orales est déclaré reçu s il a obtenu trente points au moins pour chaque épreuve pratique. Il est ajourné s il a obtenu une note insuffisante dans une épreuve de l examen pratique. L ajournement est toujours total. Les décisions du jury sont sans appel.» Art. 9. Le candidat qui a bénéficié d'un report de stages ne pourra recevoir le diplôme d'etat de puériculteur qu'après avoir rapporté la preuve que les stages prévus au programme d'enseignement ont été accomplis intégralement. Chapitre Ill. Composition et fonctionnement du jury d'examen Art. 10. Le jury chargé de procéder à l'examen pour le diplôme d'etat de puériculteur est nommé par le Ministre de la Santé Publique pour une durée de trois années. II se compose de cinq membres, à savoir: trois médecins, dont deux pédiatres, et deux puériculteurs. Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres. II est nommé en outre cinq membres suppléants. Le jury fixe le jour d'ouverture de la session, désigne les dates et les lieux des différentes épreuves et en informe les candidats. Art. 11. Un procèsverbal sur les différentes parties de l'examen est dressé par le secrétaire du jury et signé par le président. II est déposé au Ministère de la Santé Publique dans le mois qui suit la délibération du jury. Une liste des candidats déclarés reçus, dressée par ordre alphabétique, avec indication des mentions obtenues est jointe au procèsverbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candidat dans les différentes épreuves. CODE DE LA SANTE 2005 Vol. 2
20 20 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution B. Attributions et techniques professionnelles du puériculteur Art. 12. Est considéré comme exerçant la profession de puériculteur toute personne qui donne habituellement soit à domicile, soit dans des services médicaux publics ou privés, des soins au nouveauné et à l'enfant normaux, ainsi qu'au nourrisson et à l'enfant malades. Son activité au service des enfants malades se fait sur prescription médicale. Art. 13. Les techniques professionnelles du puériculteur sont: a) techniques professionnelles pouvant être exécutées par un puériculteur sur prescription spécifiée du médecin mais en dehors de la présence de celuici: 1. prise de la tension artérielle; 2. bains simples ou médicamenteux, douches médicales; 3. prélèvements nasaux, buccopharyngés, cutanés; 4. enveloppements thérapeutiques et médicamenteux; 5. tubage gastrique; 6. sondage vésical et lavage vésical (sexe féminin seulement); 7. mise en place d'une sonde rectale; 8. lavements simples et médicamenteux; 9. gavage (alimentation par sonde gastrique) chez le prématuré, le nouveauné, l'enfant; 10. prise de sang capillaire; 11. prise de sang veineux au niveau des membres seulement; 12. injections souscutanées, intradermiques, intramusculaires de substances médicamenteuses; 13. injections et perfusions intraveineuses de substances médicamenteuses, au niveau des membres seulement, et à l'exclusion des perfusions de produits de contraste, de sang, de plasma sanguin et de tout autre produit d'origine humaine; 14. administration de substances médicamenteuses par toutes les voies qui ne sont pas citées sub 12); 15. pansements simples et complexes; 16. oxygénothérapie sous tente, avec masque ou entonnoir; 17. aérosols; 18. aspirations nasobuccopharyngées; 19. rayons infrarouges et ultraviolets; 20. tests tuberculiniques percutanés et intradermiques (Moro et Mantoux); 21. réanimation respiratoire: méthodes non mécaniques de ventilation artificielle, y compris l'administration d'oxygène à l'aide de masque; 22. réanimation circulatoire: massage cardiaque externe; 23. pulvérisations de substances médicamenteuses par appareils pulvérisateurs à vapeur; b) techniques professionnelles pouvant être exécutées par un puériculteur sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin: perfusions intraveineuses de sang, de plasma et de tout produit d'origine humaine, tant dans une veine des membres que dans une veine épicrânienne. Cette liste est limitative. Art. 14. II est défendu au puériculteur de pratiquer les actes suivants: 1. saignée par ponction veineuse; 2. enlèvement de drains d'aspiration; 3. enlèvement de cathéters intraartériels; 4. toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction de déplacement osseux, ainsi que toutes les manipulations vertébrales et d'une façon générale tous les traitements dits d'ostéopathie, de spondylothérapie et de chiropraxie. Art. 15. Le puériculteur détenteur du diplôme d'etat d'infirmier peut exécuter les techniques professionnelles propres à la profession de puériculteur. En outre, il est autorisé à exécuter les techniques professionnelles de l'infirmier. Art. 16. A titre transitoire, les candidats qui ont commencé des études de puériculteur avant la publication du présent règlement, peuvent être admis à l'examen pour le diplôme d'etat de puériculteur s'ils justifient avoir suivi avec succès des études de puériculture pendant deux années au moins. CODE DE LA SANTE 2005 Vol. 2
21 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 21 Art. 17. A titre transitoire et pendant une durée de trois années à partir de la publication du présent règlement, sont également admis à l'examen pour le diplôme d'etat de puériculteur, les candidats qui, au moment de la publication de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales, étaient détenteurs d'un certificat d'études non équivalentes et exerçaient la profession de puériculteur dans un établissement hospitalier du pays et qui ne peuvent bénéficier des dispositions transitoires de l'article 9 de la loi prévisée. Ces candidats doivent justifier avoir suivi avec succès des cours de formation complémentaire d'une durée d'une année dans une école agréée à cet effet par le Ministre de la Santé Publique. Art. 18. Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
22 22 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution Règlement grandducal du 30 juin 1970 portant exécution des articles 1 er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'orthophoniste. (Mém. A 40 du 16 juillet 1970, p. 955) A. Diplôme d'etat d'orthophoniste Chapitre I er Etudes en vue de l'obtention du diplôme d'etat d'orthophoniste Art. 1 er. Les études professionnelles d'orthophoniste tendant à l'exercice de la profession d'orthophoniste au GrandDuché se font dans une école à l'étranger. Art. 2. La durée des études d'orthophoniste est de trois années au maximum, dont une année doit être consacrée à un stage dans un service agréé à cet effet. La fin des études doit être sanctionnée par un examen reconnu par l'etat où le candidat a fait ses études et habilitant les nationaux de cet Etat à l'exercice de la profession d'orthophoniste. Art. 3. Le candidat qui désire faire des études d'orthophoniste doit remplir les conditions suivantes: a) être titulaire du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou d'un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent; b) faire ses études dans une école agréée par le Ministre de la Santé Publique du GrandDuché. Avant de commencer ses études, le candidat en informera le Ministre de la Santé Publique en indiquant l'école choisie. Dans les deux mois qui suivront cet avis, le Ministre de la Santé Publique informera le candidat s'il est en mesure de reconnaître l'équivalence de l'enseignement dispensé à cette école. Faute par le Ministre de faire connaître sa décision endéans ledit délai, l'équivalence sera censée reconnue. Art. 4. Le programme des études des écoles visées à l'article 3 sub b) doit comprendre un enseignement théorique et pratique à temps plein, portant nécessairement sur les matières suivantes: 1) anatomie, physiologie et pathologie des organes de l'audition, de la phonation, de la parole et du langage; 2) psychologie du malade et de l'infirme; 3) pédagogie curative; 4) morale professionnelle. Chapitre II Examen pour le diplôme d'etat d'orthophoniste Art. 5. Pour être admis à l'examen pour le diplôme d'etat, le candidat joindra à sa demande: 1) une copie du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou d'un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent; 2) un certificat attestant qu'il a passé avec succès l'examen prévu à l'article 2; 3) un certificat médical délivré depuis moins d'un mois et constatant l'aptitude physique du candidat à l'exercice de la profession; 4) un extrait du casier judiciaire datant de moins d'un mois et un certificat de moralité et d'honorabilité professionnelles délivré par les établissements dans lesquels le candidat a travaillé et visé par le collège médical. Le jury d'examen sur le vu du dossier décide de l'admission du candidat à l'examen. Art. 6. L'examen pour le diplôme d'etat est organisé par le Ministre de la Santé Publique et a lieu devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 10 et 11 ciaprès. II y a annuellement une session ordinaire d'examen. Art. 7. L'examen est pratique et comprend deux épreuves d'orthophonie suivies d'une discussion. Chacune des épreuves est cotée de zéro à soixante points. Art. 8. Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu au moins trente points pour chaque épreuve pratique. Il est ajourné s'il a obtenu une note insuffisante dans une épreuve ou dans les deux épreuves. L'ajournement est toujours total. L'examen d'ajournement aura lieu dans un délai de trois mois. Les décisions du jury sont sans appel.
23 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 22a Chapitre III Jury d'examen Composition et fonctionnement Art. 9. Le jury chargé de procéder à l'examen pour le diplôme d'etat d'orthophoniste est nommé par le Ministre de la Santé Publique pour une durée de trois années. II se compose de trois membres à savoir: deux médecins et un professeur d'enseignement logopédique ou un orthophoniste. Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres. II est nommé en outre cinq membres suppléants. Le jury fixe le jour d'ouverture de la session, désigne les dates et les lieux des différentes épreuves et en informe les candidats. Art. 10. Un procèsverbal de l'examen est dressé par le secrétaire du jury et signé par le président. II est déposé au Ministère de la Santé Publique dans le mois qui suit la délibération finale du jury. Une liste des candidats déclarés reçus, dressée par ordre alphabétique est jointe au procèsverbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels des candidats. B. Attributions et techniques professionnelles de l'orthophoniste Art. 11. L'orthophoniste procède sur ordonnance médicale à l'exécution d'un traitement consistant dans des actes d'éducation et de rééducation du langage. L'ordonnance médicale doit indiquer à la fois la nature du traitement et le nombre des séances qu'il doit comporter. Seul le médecin traitant peut modifier le nombre des séances initialement prévues. Art. 12. Les techniques professionnelles de l'orthophoniste sont: 1) traitement de troubles d'articulation pure sans affection neurologique; 2) rééducation articulatoire en orthodontie; 3) traitement des troubles de la phonation des divisions palatines et insuffisances vélaires; 4) traitement des dysarthries neurologiques; 5) méthode d'apprentissage de la voie oesophagienne; 6) traitement de troubles de la voix d'origine organique; 7) traitement de troubles de la voix d'origine fonctionnelle; 8) traitement de troubles articulatoires liés à des déficiences perceptives; 9) traitement des dyslexies, dyscalculies, dysgraphies; 10) rééducation individuelle du bégaiement; 11) rééducation de la parole et des hypoacousies ou démutisation des hypoacousies sévères; 12) rééducation des troubles du langage dans les états neurologiques congénitaux ou acquis. Les techniques professionnelles énumérées sub 8 à 12 ne peuvent être exécutées par l'orthophoniste qu'en collaboration avec un professeur d'enseignement logopédique, pour autant qu'il s'agit d'un enfant de moins de quatorze ans. Art. 13. Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. CODE DE LA SANTE 2006 Vol. 2
24 22b PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution Règlement grandducal du 31 octobre 1978 portant réglementation des études et des attributions de la profession d'infirmieranesthésiste. (Mém. A 74 du 10 novembre 1978, p. 1703) Chapitre I er : Etudes Art. 1 er. Les études professionnelles préparant au diplôme d'etat luxembourgeois d'infirmieranesthésiste peuvent se faire soit au GrandDuché de Luxembourg, soit à l'étranger, dans une école agréée par le ministre de la santé publique. Art. 2. (1) Pour être admis aux études d'infirmieranesthésiste, le candidat doit être titulaire du diplôme d'etat luxembourgeois d'infirmier ou d'un diplôme d'infirmier délivré dans un des pays membres de la communauté économique européenne visé à la directive n 77/452/CEE. (2) Le candidat qui désire faire ses études à l'étranger en avisera au préalable le ministre de la santé publique en indiquant l'école choisie. Dans les deux mois qui suivent cet avis, le ministre de la santé publique informera le candidat s'il remplit les conditions d'admission aux études et si l'école est agréée pour les études d'infirmieranesthésiste. L'école n'est agréée que si les conditions de formation sont équivalentes à celles prévues pour la formation au Luxembourg. Art. 3. Les études spécifiques d'infirmieranesthésiste ont une durée de deux ans. Elles comportent un enseignement théorique et pratique à temps plein. Art. 4. (1) Le programme des études spécifiques d'infirmieranesthésiste comprend au moins 200 heures de cours théoriques et 200 heures de cours techniques. Les trois quarts des cours techniques peuvent être intégrés dans les stages pratiques. Les stages pratiques s'étendent sur toute la durée de la formation à raison de 9 mois en salle d'opération, 9 mois dans le service de soins intensifs, et 6 mois dans l'un ou l'autre service au choix du candidat et des possibilités du service. (2) L'enseignement théorique et technique porte sur les matières suivantes: anatomie et physiologie du coeur, des organes de la circulation, de la respiration et du système nerveux, la coagulation et les coagulopathies, pharmacologie des produits utilisés en anesthésiologie et en soins intensifs, la prémédication, l'anesthésie locale et régionale, la désobstruction des voies respiratoires, l'intubation, la trachéotomie, la prévention de l'aspiration bronchique, techniques et moyens de l'anesthésie générale, domaines spéciaux de l'anesthésie générale, indications, contreindications, incidents et accidents de l'anesthésie, traitement postopératoire en salle de réanimation, la perfusion, la transfusion et le traitement du choc, les soins intensifs, soins intensifs aux coronariens, réanimation neurorespiratoire, cardiaque et métabolique, réanimation du nouveauné, épurations intra et extracorporelles, techniques professionnelles. (3) Au Luxembourg, ces cours sont organisés par le ministère de la santé publique et donnés par des médecinsspécialistes en anesthésieréanimation; toutefois les infirmiersanesthésistes sont chargés de certains cours de techniques professionnelles. Les stages pratiques se font sous la direction d'un médecinspécialiste en anesthésieréanimation. Ils doivent permettre au candidat d'acquérir les connaissances pratiques de la surveillance préopératoire, du nursing et du monitoring dans l'unité de soins intensifs, de l'intubation, du massage cardiaque externe, de la surveillance de la respiration artificielle d'urgence et de la respiration artificielle prolongée. Chapitre II: Examen pour le diplôme d'etat d'infirmier anesthésiste Art. 5. (1) Le candidat à l'examen pour le diplôme d'etat d'infirmieranesthésiste joindra à sa demande: 1) une copie certifiée conforme du diplôme visé à l'article 2 sous (1), 2) un certificat attestant l'accomplissement des études théoriques visées à l'article 4, 3) un carnet de stage attestant l'accomplissement des stages pratiques visés à l'article 4, CODE DE LA SANTE 2006 Vol. 2
25 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 22c 4) un certificat d'aptitude physique datant de moins de trois mois, 5) un extrait du casier judiciaire et un certificat de moralité et d'honorabilité professionnelles délivré par l'établissement où le candidat a travaillé, 6) le candidat qui a fait ses études à l'étranger joindra en outre un diplôme ou certificat délivré par les autorités compétentes du pays de formation attestant que le candidat a fait les études et passé avec succès les examens qui donnent aux ressortissants du pays de formation le droit de porter le titre et d'exercer la profession d'infirmieranesthésiste. (2) Le jury d'examen sur le vu du dossier décide de l'admission du candidat à l'examen. Art. 6. L'examen pour le diplôme d'etat d'infirmieranesthésiste est organisé par le ministre de la santé publique et a lieu devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 11 et 12 ciaprès. Il y a annuellement une session d'examen qui a lieu au cours des trois derniers mois de l'année d'études. Art. 7. (1) L'examen comporte des épreuves écrites, pratiques et orales. Le candidat qui a fait ses études à l'étranger et qui est titulaire d'un diplôme d'une école agréée peut être dispensé de la totalité ou d'une partie des épreuves écrites et orales sur le vu de son dossier, par le jury d'examen. (2) L'examen écrit comporte trois épreuves portant sur les matières enseignées aux cours théoriques, à savoir: une épreuve d'anatomiephysiologie ou de pharmacologie, une épreuve d'anesthésie, une épreuve de réanimation. L'examen pratique comporte une épreuve en salle d'opération et une épreuve dans une unité de soins intensifs. L'examen oral peut porter sur l'ensemble des matières prévues au programme d'examen. Chacune des épreuves est cotée de zéro à soixante points. Art. 8. (1) Le jury d'examen établit une note finale pour chaque épreuve théorique et une note finale pour chaque épreuve pratique. (2) Pour l'établissement de la note finale théorique le jury prend en considération à raison de deux tiers la moyenne des notes obtenues à l'écrit et à l'oral, et à raison d'un tiers la moyenne des notes obtenues aux compositions en cours d'année. (3) Pour l'établissement de la note finale pratique, le jury prend en considération à raison de deux tiers la note obtenue à l'examen, et à raison d'un tiers les notes d'appréciation du stage. (4) Pour les candidats ayant fait leurs études à l'étranger, seules les notes obtenues à l'examen sont considérées pour l'établissement des notes finales. Art. 9. (1) Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu une note finale d'au moins trente points dans chaque épreuve. (2) Est rejeté le candidat qui a obtenu une note finale insuffisante dans toutes les épreuves, ou qui n'a pas obtenu une note suffisante dans chaque épreuve de l'examen d'ajournement ou qui sans excuse valable ne s'est pas présenté à l'examen. Le candidat ne pourra se présenter à nouveau que lors de la session ordinaire de l'année suivante et devra faire une année d'études supplémentaire. Le candidat rejeté deux fois ne pourra plus se présenter à l'examen. (3) Est ajourné dans toutes les épreuves le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans plus de deux épreuves, mais non dans toutes les épreuves. (4) Est ajourné partiellement le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une ou deux épreuves. L'ajournement porte sur les épreuves pour lesquelles la note était insuffisante. (5) L'examen d'ajournement a lieu endéans un délai de trois mois. Art. 10. Le candidat ayant passé avec succès l'examen pour le diplôme d'etat d'infirmieranesthésiste ne recevra son diplôme que s'il justifie avoir accompli l'intégralité des stages pratiques prévus à l'article 4 du présent règlement. Chapitre III: Jury d'examen composition et fonctionnement Art. 11. Le jury chargé de procéder à l'examen pour le diplôme d'etat d'infirmieranesthésiste est nommé par le ministre de la santé publique pour une durée de trois années. Il se compose de cinq membres à savoir: un médecin fonctionnaire de la santé publique, trois médecins dont deux médecinsspécialistes en anesthésieréanimation, un infirmieranesthésiste en exercice. Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. CODE DE LA SANTE 2006 Vol. 2
26 22d PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres. Il est nommé en outre cinq membres suppléants. Le jury fixe le jour d'ouverture de la session, désigne les dates et les lieux des différentes épreuves et en informe les candidats. Art. 12. Un procèsverbal sur les différentes parties de l'examen est dressé par le secrétaire du jury et signé par le président. Il est déposé au ministère de la santé publique dans le mois qui suit la délibération finale du jury. Une liste des candidats reçus, dressée par ordre alphabétique, est jointe au procèsverbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candidat dans les différentes épreuves. Chapitre IV: Attributions de l'infirmieranesthésiste Art. 13. En salle d'opération, l'infirmieranesthésiste prépare et surveille l'anesthésie sous la responsabilité et la surveillance du médecinspécialiste en anesthésieréanimation. Il n'est pas autorisé à pratiquer une anesthésie sans cette surveillance; il ne peut en particulier procéder à l'introduction d'une anesthésie. Dans l'unité de soins intensifs, l'infirmier anesthésiste dispense les soins nécessaires et spécifiques aux malades sur ordre des médecins responsables du service. En cas d'urgence, l'infirmieranesthésiste intervient en salle d'opération et dans l'unité de soins intensifs en attendant l'arrivée du médecinresponsable. Art. 14. Par dérogation aux dispositions de l'article 13, le ministre de la santé publique pourra autoriser un infirmieranesthésiste ayant exercé la profession d'infirmieranesthésiste avant la mise en vigueur du présent règlement, à administrer l'anesthésie générale sous la responsabilité d'un médecin, lorsque l'établissement hospitalier où il exerce sa profession ne dispose pas d'un médecinspécialiste en anesthésieréanimation. L'autorisation est accordée pour la durée d'une année et est renouvelable. Art. 15. Le règlement grandducal du 21 septembre 1970 portant exécution des articles 1 er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'infirmieranesthésiste est abrogé. Art. 16. Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. CODE DE LA SANTE 2006 Vol. 2
27 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 23 CODE DE LA SANTE 2006 Vol. 2
28 24 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution Règlement grandducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d'infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l'infirmier psychiatrique, (Mém. A 30 du 17 avril 1979, p. 602) modifié par: Règlement grandducal du 28 octobre 1981 (Mém. A 82 du 19 novembre 1981, p. 2019) Règlement grandducal du 15 février 1984 (Mém. A 16 du 27 février 1984, p. 195) Règlement grandducal du 22 juin 1984 (Mém. A 64 du 3 juillet 1984, p. 1096) Règlement grandducal du 5 octobre 1989 (Mém. A 66 du 17 octobre 1989, p. 1188) Règlement grandducal du 17 mai 1990 (Mém. A 28 du 22 juin 1990, p. 376) Règlement grandducal du 21 mars (Mém. A 22 du 17 avril 1991, p. 482) Texte coordonné Chapitre 1 er Etudes Art. 1 er. Les études professionnelles d'infirmier psychiatrique préparant au diplôme d'etat luxembourgeois d'infirmier psychiatrique peuvent se faire soit au Luxembourg soit à l'étranger, dans une école d'infirmier psychiatrique publique ou privée agréée par le ministre de la santé publique. (Règl. g.d. du 21 mars 1991) «Art. 2. : Le candidat peut opter entre deux voies de formation pour lesquelles il doit remplir les conditions suivantes: Formation I. a. être titulaire du diplôme d'etat luxembourgeois d'infirmier ou être autorisé à exercer la profession d'infirmier au Luxembourg et b. faire des études professionnelles d'infirmier psychiatrique d'une année au moins soit au Luxembourg, soit à l'étranger. Les études faites à l'étranger doivent habiliter les nationaux de cet Etat à y exercer la profession d'infirmier psychiatrique. Formation II. a. être âgé de dixsept ans à la date du 31 décembre qui suit la date fixée pour le début des cours et b. faire au Luxembourg ou à l'étranger un cycle complet d'études professionnelles d'infirmier psychiatrique de trois années au moins. Les études faites à l'étranger doivent habiliter les nationaux de cet Etat à y exercer la profession d'infirmier psychiatrique. Avant de commencer des études de d'infirmier psychiatrique à l'étranger, le candidat en informera le Ministre de la Santé en indiquant l'école choisie. D'autres informations peuvent être demandées. Dans les deux mois qui suivent la réception de toutes les informations demandées, le Ministre de la Santé informera le candidat s'il est en mesure de reconnaître l'équivalence de l'enseignement dispensé à cette école. Faute par le Ministre de faire connaître sa décision endéans ledit délai, les études seront censées être reconnues. (1) Pour être admissible en première année des études d'infirmier psychiatrique, le candidat doit avoir suivi une formation générale préalable telle que définie ciaprès: 1) soit avoir réussi la classe de onzième de la division paramédicale et sociale du régime technique selon le système de promotion A et avoir obtenu des notes annuelles égales ou supérieures à 35 points en biologie, chimie et une langue. Si l'élève a obtenu une note annuelle suffisante inférieure à 35 points dans une des branches susvisées, le Conseil des Directeurs des écoles d'infirmiers et d'infirmiers psychiatriques peut prononcer une admission aux études d'infirmier en tenant compte de l'ensemble des résultats scolaires obtenus en classe de onzième; 2) soit être admissible en classe de douzième, division de l'enseignement technique général; 3) soit être admissible en classe de douzième, division administrative et commerciale; 4) soit avoir réussi une classe de troisième de l'enseignement secondaire. Si un élève n'a pas réussi une classe de troisième de l'enseignement secondaire, il est admissible aux études d'infirmier psychiatrique s'il a obtenu une moyenne annuelle pondérée égale ou supérieure à 30 points et des notes annuelles égales ou supérieures à 25 points en mathématiques, chimie et une langue. Si la limite des 25 points n'a pas été atteinte dans une des branches susvisées, une admission aux études d'infirmier peut être décidée par le Conseil des Directeurs des écoles d'infirmiers et d'infirmiers psychiatriques; CODE DE LA SANTE 2006 Vol. 2
29 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 25 5) soit avoir fait à l'étranger ou au Luxembourg des études reconnues équivalentes par le Ministre de l'education Nationale aux études visées sous 1), 2), 3) et 4), sans préjudice des décisions à prendre au sujet des études visées sous 1) et 4) par le Conseil des Directeurs des écoles d'infirmiers et d'infirmiers psychiatriques; (2) L'admission en deuxième ou en troisième année des études d'infirmier psychiatrique se fait pour les élèves qui font les études d'infirmier psychiatrique au Luxembourg selon les modalités de passage de première en deuxième ou de deuxième en troisième année des études d'infirmier psychiatrique, telles qu'elles ont été déterminées dans un règlement pris par le Ministre de la Santé. (3) L'admission en deuxième ou en troisième année des études d'infirmier psychiatrique d'un élève qui a commencé les études d'infirmier psychiatrique à l'étranger peut se faire si les conditions suivantes sont remplies: 1. une des conditions de formation générale préalable telle que définie au paragraphe (1) cidessus doit être remplie, 2. l'admission en deuxième ou en troisième année des études d'infirmier psychiatrique ne peut être prononcée que sur avis favorable du Directeur de la Santé, sur le vu du dossier scolaire des études d'infirmier psychiatrique déjà accomplies. Le Directeur de la Santé peut soumettre son avis favorable à la condition que le candidat suive une partie du programme d'études de l'année qui précède et/ou qu'il se soumette à un contrôle des connaissances concernant ces parties du programme. (4) Le candidat qui veut faire des études ou une partie des études d'infirmier psychiatrique au Luxembourg doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires pour suivre cet enseignement.» Art. 3. (1) En vue de son inscription à une école d'infirmiers psychiatrique au Luxembourg le candidat présentera au ministère de la santé publique une demande à laquelle il joindra: 1) un acte de naissance, 2) une copie certifiée conforme des diplômes ou certificats prévus à l'article 2 cidessus, 3) un certificat de bonne vie et moeurs délivré par le collège échevinal, 4) un certificat médical datant de moins d'un mois constatant l'aptitude physique du candidat à suivre l'enseignement et à exercer la profession, 5) un certificat constatant que le candidat a été vacciné contre le tétanos et la poliomyélite ou bien qu'il a reçu les vaccinations de rappel nécessaires, 6) un certificat datant de moins d'un mois délivré par un médecin pneumophtisiologue attestant que le candidat ne présente aucun signe clinique et radiologique de tuberculose pulmonaire évolutive. Ce certificat mentionnera en outre que le candidat a subi l'épreuve à la tuberculine et que la réaction est positive. En cas de réaction négative, l'intéressé devra se faire vacciner au B.C.G. à moins de contreindications médicales, 7) (...) (abrogé par le règlement grandducal du 18 octobre 1981). (2) Au cas où le nombre des candidatures aux écoles d'infirmiers psychiatriques serait supérieur au nombre de places disponibles il pourra être procédé à une sélection des candidats par une commission composée de deux représentants du ministère de la santé publique, de deux représentants du ministère de l'éducation nationale et d'un délégué des écoles d'infirmiers psychiatriques luxembourgeois. La sélection s'opère suivant les critères fixés par règlement grandducal. (Règl. g.d. du 18 octobre 1981) «Art. 4. (1) Le programme des études de spécialisation de la formation A comprend au moins 500 heures d'enseignement théorique et technique et heures d'enseignement clinique. (2) L'enseignement théorique porte sur les matières suivantes: Soins infirmiers en santé mentale et en psychiatrie Soins infirmiers en gérontologie Travaux personnels et de groupes Anatomie et physiologie du système nerveux Neurologie Psychiatrie, sociopsychiatrie, neurologie et psychiatrie infantiles Psychologie clinique Psychologie sociale et sociologie Psychologie pédagogique Psychopharmacologie Thérapeutiques psychiatriques Hygiène mentale Ergothérapie et kinésithérapie Déontologie Législation concernant la maladie mentale Education physique
30 26 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution (3) L'enseignement clinique se fait dans les disciplines suivantes: 1. Services neurologiques et psychiatriques fermés et ouverts pour des malades en observation, des malades en phase aigue de traitement et des malades chroniques au moins 600 heures, dont au moins 200 heures dans un service ouvert. 2. Service psychiatrique à orientation sociale: au moins 255 heures: soit un service de pré ou de postcure, soit un service de consultation d'hygiène mentale, soit un institut médicopédagogique, soit un atelier protégé, soit un centre de réadaptation pour handicapés mentaux. 3. Administration hospitalière psychiatrique au moins 25 heures. 4. Stages de formation au travail en groupe au moins 120 heures nuits de veille comprises dans les heures susmentionnées. 6. Autres stages dans les spécialités psychiatriques ou neuropsychiatriques en fonction des possibilités locales et des intérêts de l'élève: au moins 100 heures. Des reports de stage ne dépassant pas 120 heures au moment où la commission d'examen décide de l'admissibilité du candidat peuvent être accordés dans des cas dûment motivés. Si les absences de stages dépassent 120 heures, le candidat est renvoyé à la session d'examen de l'année suivante. II devra refaire intégralement l'année de spécialisation. Art. 5. (1) Le programme des études de la formation B comprend au moins heures d'enseignement théorique et technique et heures d'enseignement clinique. (2) L'enseignement théorique porte au moins sur les matières suivantes: 1) Soins infirmiers: orientation et éthique de la profession Principes généraux de santé et des soins infirmiers Principes de soins infirmiers en matières de: médecine générale et spécialités médicales chirurgie générale réanimation et anesthésie gérontologie et gériatrie santé mentale et neuropsychiatrie Education physique. 2) Sciences fondamentales: Anatomie et physiologie Chimie et physique médicales appliquées Hygiène: prophylaxie et éducation sanitaire Nutrition et diététique Microbiologie et maladies infectieuses Puériculture Radiologie Pathologie médicale: générale neurologie dermatologie otorhinolaryngologie (ORL) stomatologie ophtalmologie gynécologieobstétrique rhumatologie hématologie Pathologie chirurgicale: générale orthopédie Psychiatrie, sociopsychiatrie, neurologie et psychiatrie infantiles Pharmacologie et psychopharmacologie Thérapeutiques psychiatriques Ergothérapie et kinésithérapie 3) Sciences sociales Psychologie clinique Psychologie sociale et sociologie Psychologie pédagogique
31 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 27 Législation sanitaire, sociale et de la maladie mentale Aspects juridiques de la profession Principes d'administration hospitalière Hygiène mentale et assistance sociale La répartition des matières sur les trois années sera fixée par le ministre de la santé. (3) L'enseignement clinique se fait dans les disciplines suivantes: 1. Services neurologiques et psychiatriques ouverts et fermés pour des malades en observation, des malades en phases gigue de traitement et des malades chroniques dont au moins 200 heures dans un service ouvert: au moins 1400 heures. 2. Un service à orientation sociale qui est: soit un service de pré ou de postcure, soit un service de consultation d'hygiène mentale, soit un institut médicopédagogique, soit un atelier protégé, soit un centre de réadaptation pour handicapés mentaux au moins 250 heures 3. Service d'urgence et salle d'opération au moins 100 heures 4. Soins intensifs au moins 120 heures 5. Services de pathologies médicale et chirurgicale au moins 400 heures 6. Services de soins pour personnes âgées et de gériatrie au moins 160 heures 7. Laboratoire, radiologie, ECG, EEG, stérilisation au moins 125 heures 8. Stages de formation ou travail en groupe au moins 150 heures 9. Soins à domicile et service sociale au moins 60 heures 10. Administration hospitalière psychiatrique au moins 25 heures nuits de veille en milieu hospitalier, comprises dans les heures susmentionnées 12. Autres stages dans des spécialités psychiatriques ou neurologiques en fonction des possibilités locales et des intérêts de l'élève jusqu'à 210 heures Pendant la période de l'enseignement clinique des visites pédagogiques sont prévues. Des reports de stage, ne dépassant pas 450 heures au moment où la commission d'examen décide de l'admissibilité du candidat, peuvent être accordés dans des cas dûment motivés. Si les absences de stage dépassent 450 heures, le candidat est renvoyé à la session d'examen de l'année suivante. II devra refaire intégralement la troisième année d'études.» Art. 6. Les modalités de passage de première en deuxième année et de deuxième en troisième année d'études professionnelles seront fixées par règlement du ministre de la santé publique. (Règl. g.d. du 22 juin 1984) «Art. 6bis. Un élève qui a fréquenté sans succès une même classe de l'enseignement infirmier psychiatrique pendant deux années est exclu définitivement de la formation. Toutefois dans des cas dûment justifiés, à l'exception des cas de double rejet, un élève peut être autorisé, par décision, soit de la commission d'examen, soit du conseil de classe, à fréquenter une troisième fois la même classe. Au cas où la décision est prise par une commission d'examen l'avis de l'école de l'élève est requis.» (Règl. g.d. du 18 octobre 1981) «Chapitre 2 Examen pour le diplôme d'etat d'infirmier psychiatrique Art. 7. Le candidat à l'examen pour le diplôme d'etat d'infirmier psychiatrique joindra à sa demande: 1. un extrait du casier judiciaire datant de moins d'un mois et des certificats de moralité et d'honorabilité professionnelles délivrés par l'établissement dans lequel il a suivi la majorité de l'enseignement clinique, et par l'école où il a fait sa formation; 2. un certificat d'aptitude physique à l'exercice de la profession et les certificats de vaccination prévus à l'article 3 sous (4), (5) et (6); 3. une copie conforme des diplômes ou certificats prévus à l'article 2; 4. un dossier de stage; 5. une copie conforme des reports de stage qui auraient été accordés; 6. le bulletin d'études de l'année pour le candidat ayant suivi la formation A, et le bulletin d'études de la troisième année pour le candidat ayant la formation B; 7. le candidat qui a fait ses études à l'étranger joindra en outre un certificat attestant qu'il a passé avec succès l'examen final de l'école où il a fait ses études et le travail personnel visé à l'article 10ter du présent règlement.
32 28 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution Sur le vu des documents présentés, la commission d'examen décide de l'admission du candidat à l'examen. Le candidat dont le dossier est incomplet ou qui a obtenu une note finale insuffisante dans les appréciations de stage de l'année n'est pas admissible. Art. 8. (1) L'examen pour le diplôme d'etat est organisé par le ministre de la santé. II a lieu devant une commission d'examen dont la composition et le fonctionnement sont déterminées au chapitre 3 du présent règlement. (2) II y a annuellement deux sessions d'examen. La deuxième session est destinée à l'examen des candidats ajournés à la première session et à l'examen des candidats autorisés par la commission d'examen à se présenter à la deuxième session conformément au 3 du présent article. L'horaire et le lieu où se déroulent les différentes épreuves sont fixés par la commission d'examen. (3) Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter à la première session peut être autorisé par la commission d'examen à se présenter à la deuxième session. Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l'appel de son nom au moment de l'ouverture de la première session est renvoyé à la session de l'année suivante. Le candidat qui interrompt l'examen est, après appréciation par la commission du motif de l'interruption, ou bien renvoyé à la deuxième session ou bien autorisé à achever, en cours de session, l'examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et aux heures que la commission juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le rejet du candidat, cette décision est prise et le candidat est renvoyé à la session de l'année suivante. Si le candidat est ajourné à la deuxième session, il bénéficie d'un délai fixé à quinze jours. Art. 9. L'examen comporte des épreuves écrites, orales et pratiques. Pour le candidat qui a suivi la formation A, l'examen porte sur le programme de l'année de spécialisation en psychiatrie. Pour le candidat ayant suivi la formation B, l'examen porte sur le programme de la troisième année d'études et sur la matière de psychiatrie de la deuxième année d'études. Le candidat qui a fait ses études d'infirmier psychiatrique à l'étranger et qui est titulaire d'un diplôme d'une école agréée, peut être dispensé de la totalité ou d'une partie des épreuves écrites et orales sur le vu du dossier scolaire par la commission d'examen. Art. 10. Examen écrit. L'examen écrit comporte: 1. Des épreuves portant sur les matières suivantes: Soins infirmiers en neuropsychiatrie et santé mentale, cotés de zéro à cent vingt points; psychiatrie, sociopsychiatrie, neuropsychiatrie infantile, cotées de zéro à cent vingt points; anatomie et physiologie du système nerveux, cotées de zéro à soixante points; neurologie, cotée de zéro à soixante points; psychologie clinique, cotée de zéro à soixante points; psychologie sociale et sociologie, cotées de zéro à soixante points; psychologie pédagogique, cotée de zéro à soixante points; psychopharmacologie, cotée de zéro à soixante points; thérapeutiques psychiatriques, cotées de zéro à soixante points. Les épreuves peuvent être différentes pour les candidats de la formation A et de la formation B. 2. Des épreuves supplémentaires pour le candidat qui n'a pas obtenu une note moyenne suffisante dans les épreuves théoriques subies au cours de l'année pour les matières figurant au programme d'études mais ne figurant pas parmi les matières visées au point 1 cidessus. Les épreuves supplémentaires sont cotées de zéro à soixante points, soit de zéro à trente points suivant qu'il s'agit d'une matière cotée en cours d'année jusqu'à soixante points ou jusqu'à trente points. Art. 10bis. Examen oral L'examen oral porte sur toutes les matières du programme de l'examen écrit, à l'exception des matières faisant l'objet d'une épreuve supplémentaire. Chaque épreuve orale est cotée comme à l'examen écrit.» (Règl. g.d. du 15 février 1984) «Art. 10ter. Pour le candidat ayant suivi la formation A, l'examen pratique comporte trois épreuves cotées chacune de zéro à soixante points: une épreuve de soins aux malades psychiatriques une observation de malade avec établissement d'un plan de soins et la présentation d'un travail personnel.
33 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 29 Pour le candidat ayant suivi la formation B, l'examen pratique comporte quatre épreuves cotées chacune de zéro à soixante points: une épreuve de soins en pathologie médicale ou chirurgicale une épreuve de soins aux malades psychiatriques une observation de malade avec établissement d'un plan de soins et la présentation d'un travail personnel. Le travail personnel comporte l'observation écrite d'un malade psychiatrique au choix du candidat et en accord avec l'infirmier hospitalier gradué chargé de l'enseignement des soins infirmiers en psychiatrie et santé mentale. Ce travail doit porter plus spécialement sur les aspects relationnels et psychiatriques du malade. II est rédigé en langue française ou allemande et présenté en langue française, allemande ou luxembourgeoise. II doit être mis à la disposition de la commission d'examen à une date fixée par la commission. Pour le candidat qui a fait ses études à l'étranger, le choix du malade doit être approuvé par les membres infirmiers hospitaliers gradués effectifs de la commission d'examen.» (Règl. g.d. du 18 octobre 1981) «Art. 11. Un règlement ministériel règle le détail concernant le déroulement des différentes épreuves d'examen y compris la procédure concernant le choix des questions.» Art. 12. (Règl. g.d. du 15 février 1984) «(1) La commission d'examen établit une note finale pour chaque matière théorique, une note finale pratique, une note finale des rapports de stage et une note finale des appréciations de stage et fait le total des points ainsi obtenus.» (Règl. g.d. du 18 octobre 1981) «(2) Pour l'établissement de la note finale de chaque matière théorique la commission prend en considération à raison de deux tiers la moyenne des notes obtenues à l'examen écrit et oral et à raison d'un tiers la moyenne des notes obtenues aux épreuves subies pendant l'année scolaire dans la matière concernée. Pour les matières ne figurant pas au programme de l'examen, la note finale est constituée par la moyenne des notes obtenues aux épreuves subies pendant l'année scolaire. Toutefois si l'élève a subi une épreuve supplémentaire la note finale est constituée pour moitié par la note obtenue à l'épreuve supplémentaire et pour moitié par la note moyenne de l'année.» (Règl. g.d. du 15 février 1984) «(3) Pour l'établissement de la note finale pratique la commission d'examen prend en considération, à raison de deux tiers la moyenne des notes obtenues dans les différentes épreuves de l'examen pratique à l'exception du travail personnel et à raison d'un tiers la moyenne des notes obtenues dans les mêmes épreuves en cours d'année.» (Règl. g.d. du 18 octobre 1981) «(4) Pour l'établissement de la note finale des rapports de stage, la commission d'examen prend en considération, à raison d'un tiers, la note obtenue pour le travail personnel rédigé pour l'examen et à raison de deux tiers la moyenne des notes obtenues par le candidat pour les rapports de stage rédigés au cours de la troisième année d'études, respectivement de l'année de spécialisation. (5) La note finale des appréciations de stage est constituée par la moyenne des notes des appréciations de stage de l'année cotées de zéro à soixante points. (6) La note finale en éducation physique est constituée par la moyenne des notes en éducation physique de l'année, cotée de zéro à soixante points. Une note insuffisante n'entraîne cependant ni épreuve supplémentaire, ni examen d'ajournement. (7) Pour le candidat qui a fait des études à l'étranger, la note obtenue à l'examen est la note finale. Art. 13. (1) Est déclaré reçu le candidat quia obtenu des notes finales suffisantes. Est considéré comme note finale suffisante la note qui atteint au moins la moitié du maximum des points pouvant être attribués à une matière, sauf pour les matières soins infirmiers, théorie et pratique, rapports de stage et appréciations de stage pour chacune desquelles le minimum requis est de soixante pour cent du maximum des points. La commission d'examen attribue la mention «distinction» au candidat ayant obtenu au moins quatrevingtcinq pour cent du total des points. La mention «bien» est attribuée au candidat ayant obtenu au moins soixantequinze pour cent du total des points. Le candidat ajourné ne peut avoir de mention.»
34 30 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution (Règl. g.d. du 15 février 1984) «(2) Est ajourné le candidat qui a obtenu une ou deux notes insuffisantes dans les matières théoriques ou pratiques. L'épreuve d'ajournement porte sur les matières dans lesquelles le candidat a obtenu la note finale insuffisante. L'ajournement dans une matière théorique se fait uniquement par écrit. Pour le candidat qui a eu une note insuffisante dans la note finale des rapports de stage, l'ajournement comporte la rédaction d'un travail personnel d'ajournement dont le sujet est choisi par la commission. (3) Est rejeté le candidat qui a obtenu une note zéro le candidat qui a obtenu plus de deux notes finales insuffisantes le candidat qui a obtenu une note insuffisante à l'examen d'ajournement le candidat qui sans excuse reconnue valable par la commission d'examen ne s'est pas présenté à l'examen.» (Règl. g.d. du 18 octobre 1981) «Le candidat rejeté ne peut se présenter à l'examen que lors de la session ordinaire de l'année suivante et il doit refaire intégralement les études de la troisième année, respectivement de l'année de spécialisation. II en va de même du candidat qui n'a pas été déclaré admissible à l'examen pour avoir eu une note finale insuffisante dans les appréciations de stage de l'année, ainsi que du candidat qui pour des motifs reconnus valables par la commission d'examen n'a pu se présenter à aucune des deux sessions d'examen. Le candidat rejeté deux fois ne peut plus se présenter.» (Règl. g.d. du 22 juin 1984) «Art. 13bis. Dispositions transitoires. (1) Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent règlement sont également admissibles aux études d'infirmier psychiatrique les candidats qui remplissent les conditions d'études préalables exigées par l'ancien article 2 du règlement grandducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d'infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l'infirmier psychiatrique. (2) A titre transitoire pour l'admission aux études d'infirmier de l'année scolaire et par dérogation aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 sous 132) est également admissible aux études d'infirmier le candidat qui a réussi une classe de onzième, régime technique, du cycle moyen, division de la formation préparatoire aux professions paramédicales et sociales de l'enseignement secondaire technique pendant l'année scolaire » (Règl. g.d. du 18 octobre 1981) «Art. 14. Le candidat quia bénéficié d'un report de stage ne peut recevoir de diplôme d'etat d'infirmier psychiatrique qu'après avoir rapporté la preuve que les stages prévus au programme d'enseignement ont été accomplis intégralement. Chapitre 3 Composition et fonctionnement de la commission d'examen Art. 15. (1) La commission d'examen, chargée de procéder à l'examen pour le diplôme d'etat d'infirmier psychiatrique, est nommée par le ministre de la santé. Elle est composée d'un commissaire du Gouvernement, comme président, de six membres effectifs, à savoir deux médecins dont au moins un médecinspécialiste en neuropsychiatrie ou en psychiatrie, un psychologue, deux infirmiers hospitaliers gradués en exercice ou chargés de cours et un chargé de cours à l'école de l'etat pour infirmiers psychiatriques. II est nommé en outre six membres suppléants. En dehors des cas où il remplace un membre effectif, le membre suppléant peut être appelé à assister les membres de la commission sur demande du commissaire du Gouvernement. (2) Les fonctions de secrétaire de la commission d'examen sont exercées par un fonctionnaire ou un employé du ministère de la santé ou de la direction de la santé ne faisant pas partie de la commission d'examen. (3) Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission d'examen prendre part à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. (4) Le commissaire et les membres de la commission d'examen ainsi que le secrétaire ont droit à une indemnité dont le taux est fixé par le ministre de la santé. Art. 16. Un procèsverbal signé par le président est déposé au ministère de la santé dans le mois qui suit la délibération finale de la commission. Une copié du procèsverbal est adressée à chaque membre de la commission. Une liste des candidats déclarés reçus avec indication des mentions obtenues est jointe au procèsverbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candidat dans les différentes épreuves de l'examen.»
35 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 31 Chapitre 4 Attributions de l'infirmier psychiatrique Art. 17. Les attributions de l'infirmier psychiatrique comportent: a) d'une part, l'observation, la constatation et la rédaction d'un rapport sur les symptômes physiques et psychiques du patient afin de rencontrer ses différents besoins et de collaborer à l'établissement du diagnostic par le médecin ou à l'application du traitement médical et psychiatrique, d'autre part, la prise en charge d'une personne saine ou malade, pour l'aider, par une assistance continue, à l'accomplissement des actes contribuant au maintien, à l'amélioration ou au rétablissement de la santé, ou pour l'assister dans son agonie; ces activités sont accomplies de manière à assurer une dispensation globale des soins infirmiers. b) l'accomplissement de prestations techniques de soins infirmiers liées à l'établissement du diagnostic par le médecin ou à l'application du traitement prescrit par le médecin ou à des mesures relevant de la médecine et de la psychiatrie préventives. Une liste des techniques professionnelles rentrant dans les attributions de l'infirmier psychiatrique est annexée au présent règlement dont elle fait partie intégrante. Art. 18. Le règlement grandducal du 16 août 1974 portant réglementation des études d'infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l'infirmier psychiatrique est abrogé. (Règl. g.d. du 17 mai 1990) «Art. 18bis. A titre transitoire et pour l'admission aux études d'infirmier psychiatrique de l'année scolaire , les candidats qui ont réussi une classe de onzième, régime technique de la division de la formation préparatoire aux professions paramédicales et sociales du cycle moyen de l'enseignement secondaire technique, qui ne sont pas directement admissibles en classe de douzième du cycle supérieur de l'enseignement secondaire technique, mais dont la moyenne générale est égale ou supérieure à trentesix points, peuvent être dispensés de l'examen d'admission en classe de douzième du cycle supérieur, sur base de leur dossier scolaire, par décision du Ministre de la Santé et sur proposition d'une commission instituée par lui à cet effet.» Art. 19. Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
36 32 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution ANNEXE Techniques professionnelles rentrant dans les attributions de l'infirmier psychiatrique Techniques professionnelles Conditions de lieu Surveillance directe du médecin Prescription ou indication du médecin Prise de la tension artérielle... Surveillance de l'enregistrement de la pression veineuse centrale Spirométrie... Enregistrements simples d'électrocardiogrammes et d'électroencéphalogrammes Enregistrements d'électrocardiogrammes et d'électroencéphalogrammes après épreuves physiques sensibilisantes ou emploi de médicaments modificateurs... Enregistrement de réflexogrammes et d'oscillogrammes... Tubage gastrique et duodénal simples... et avec stimulation... Installation et surveillance d'une aspiration gastrique continue... Lavage d'estomac... Gavage avec mise en place de la sonde... Sondage vésical... Lavage de vessie... Installation vésicale... Analyses courantes des urines... Injections vaginales simples... Lavements simples... Lavements médicamenteux... Préparation des ponctions et assistance... Préparation des endoscopies et assistance... Exécution des divers tests tuberculiniques... Administration de substances médicamenteuses per os, par voies rectale, vaginale, cutanée... Injections souscutanées, intradermiques et intramusculaires... Injections et perfusions intraveineuses au niveau des membres seulement... Prises de sang veineux au niveau des membres seulement... Perfusions intraveineuses de sang, de plasma, et de tout produit d'origine humaine au niveau des membres seulement... Préparation du malade en vue d'une intervention chirurgicale... Transport des malades nécessitant une surveillance constante... Premier lever des malades nécessitant une surveillance spéciale... Pansements simples et complexes... Cataplasmes, compresses, enveloppements... Bains thérapeutiques simples ou médicamenteux; douches médicales... Aérosols... Oxygénothérapie... Aspiration endotrachéale... Assistance respiratoire à l'aide d'appareils nonautomatiques... Massage cardiaque externe... Emploi des rayons ultraviolets et infrarouges... Exécution des techniques de surveillance... Application et surveillance de la dialyse péritonéale... Assistance dans les techniques psychiatriques spéciales... Participation directe aux techniques thérapeutiques de relation sociale... Contriflution active à l'organisation des techniques de rééducation... N. B. Cette liste est limitative. R CH R CH LH H H H H CdH H H H HR H H S1 S1 S1 S2 S2 S2 S1 P ou I I ou P I ou P P P P P P P I ou P I ou P P I ou P P I ou P P I ou P P P P P P P P P P I ou P I I ou P I ou P I ou P P P I ou P I ou P I I P I ou P P P I I ou P
37 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 33 Explications 1) Conditions de lieu: les techniques professionnelles concernées ne peuvent être exécutées que dans les milieux indiqués. H = hôpital D = dispensaire R = hôpital équipé pour la réanimation C = cabinet médical de consultation L = laboratoire S'il n'y a pas d'indications, l'acte peut être exécuté dans n'importe quel endroit. 2) Surveillance directe du médecin: les techniques professionnelles concernées ne peuvent être exécutées que: soit avec la présence effective du médecin = S1 soit avec une disponibilité du médecin dans les dix minutes qui suivent l'appel = S2 S'il n'y a pas d'indications, la présence du médecin n'est pas exigée. 3) Prescription du médecin ou indication: P = prescription écrite du médecin, I = indication du médecin (prescription orale). Compte tenu de leur niveau de formation, les élèves infirmiers psychiatriques peuvent exécuter toutes les techniques professionnelles de l'infirmier psychiatrique sous la surveillance d'un infirmier diplômé. CODE DE LA SANTE 2005 Vol. 2
38 34 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution Règlement grandducal du 29 août 1979 portant réglementation des études et des attributions de la profession d'assistant social, (Mém. A 77 du 5 octobre 1979, p. 1478; Rectificatif: Mém. A 87 du 27 novembre 1979, p. 1759) modifié par: Règlement grandducal du 25 septembre 1980 (Mém. A 69 du 16 octobre 1980, p. 1478) Règlement grandducal du 25 novembre 1986 (Mém. A 91 du 28 novembre 1986, p. 2203) Règlement grandducal du 19 novembre (Mém. A 60 du 21 novembre 1990, p. 864) Texte coordonné Chapitre I er : Etudes. Art. 1 er. Les études professionnelles d assistant social préparant au diplôme d Etat luxembourgeois d assistant social se font dans une école de service social agréé par l Etat où elle est établie et dont les conditions d admission et de formation sont reconnues par le ministre de la santé. Art. 2. (1) Le candidat aux études d'assistant social doit être titulaire du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou d'un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent. (2) Avant de commencer ses études professionnelles, le candidat en avise le ministre de la santé en indiquant l'école choisie. Dans les deux mois qui suivent cet avis, le ministre de la santé informe le candidat s'il est en mesure de reconnaître l'équivalence de l'enseignement dispensé à cette école. Faute par le ministre de faire connaître sa décision endéans ledit délai, l'équivalence sera censée reconnue. Art. 3. La durée des études professionnelles est de quatre années au moins dont la dernière peut être consacrée à des stages ou à une formation spéciale en relation avec le service social. Art. 4. (1) Le programme d'études des écoles visées à l'article 1 er comprend un enseignement théorique, technique et pratique, à temps plein. (2) L'enseignement théorique et technique porte au moins sur les matières suivantes: sciences médicosociales: notions d'anatomie, de physiologie, de biologie, d'hygiène, droit public, civil, pénal, législation sociale et sanitaire, sociologie, psychologie, pédagogie, sciences économiques, statistiques et démographie, organisation et fonctionnement des institutions sociales, méthodologie et techniques professionnelles. (3) Les stages pratiques sont effectés dans des services agréés par les autorités compétentes du pays de formation. Le cinquième au maximum des stages effectés au cours des trois premières années peuvent être faits au Luxembourg en accord avec l'école. Art. 5. (1) Avant de commencer sa quatrième année d'études le candidat soumet au ministre de la santé pour approbation un projet de formation concernant cette année d'études. Les projets sont à présenter avant le premier septembre de chaque année. Le ministre, après avis du jury d'examen pour le diplôme d'etat d'assistant social, communique sa décision au candidat pour le 1 er octobre au plus tard. Toute modification importante concernant l'organisation de la formation ainsi approuvée doit à nouveau être soumise pour approbation au ministre qui décidera dans les trente jours après avis du jury d'examen. (2) Au cours de la quatrième année de formation, le candidat rédigera un travail personnel en rapport avec cette formation. Art. 6. (1) Le stage pratique de quatrième année est soumis aux conditions suivantes: 1) le stage est accompli à temps plein et comporte au moins quinze cents heures; une partie du stage peut être consacrée à un enseignement théorique en rapport avec le stage; CODE DE LA SANTE 2005 Vol. 2
39 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 35 2) le stage peut être effectué au Luxembourg ou à l'étranger dans des services agréés; au Luxembourg l'agrément des services se fait sur la base des critères établis par l'école de service social du pays de formation; 3) le stage peut consister soit dans un stage continu, soit dans plusieurs stages différents; 4) le stage est supervisé par l'école de service social du pays de formation; au Luxembourg le stage est en outre dirigé par un assistant social, chef de stage justifiant d'une pratique professionnelle de trois années au moins. Art. 7. A la fin du stage, l'école de service social qui a assuré la supervision, délivre au candidat un certificat d'évaluation du stage. Si le candidat a suivi des cours théoriques, il présente en outre des certificats attestant qu'il a suivi l'enseignement. Le candidat qui a suivi une formation de spécialisation au cours de la quatrième année d'études présente un certificat attestant qu'il a suivi ladite formation. Chapitre Il: Examen pour le diplôme d'etat. Art. 8. Le candidat à l'examen pour le diplôme d'etat d'assistant social joindra à sa demande d'admission à l'examen: 1. une copie certifiée conforme du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou d'un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre de l'éducation nationale; 2. un certificat attestant que le candidat a passé avec succès l'examen de fin d'études professionnelles reconnu par l'etat dans lequel il a fait ses études et habilitant les nationaux de cet Etat à l'exercice de la profession d'assistant social; 3. le ou les certificats de stage et le cas échéant le carnet de stage; 4. les certificats concernant la quatrième année de formation visée à l'article 5 du présent règlement; 5. le travail personnel rédigé au cours de la quatrième année de formation; 6. un extrait du casier judiciaire datant de moins d'un mois et un certificat de moralité et d'honorabilité professionnelles délivré par l'école ou par les établissements dans lesquels il a travaillé; 7. un certificat médical délivré depuis moins d'un mois, constatant l'aptitude physique du candidat à exercer la profession; 8. un certificat constatant que le candidat a été vacciné contre le tétanos et la poliomyélite ou bien qu'il a reçu une vaccination de rappel contre ces deux maladies; 9. un certificat délivré depuis moins d'un mois par un médecin pneumophtisiologue attestant que le candidat ne présente aucun signe clinique et radiologique de tuberculose pulmonaire évolutive; ce certificat mentionnera en outre que le candidat a subi l'épreuve à la tuberculine et que la réaction est positive; en cas de réaction négative, l'intéressé devra se faire vacciner au BCG et en fournir la preuve, à moins de contreindications médicales; (Règl. g.d. du 19 novembre 1990) «10. Un certificat attestant que le candidat a assisté aux cours de législation luxembourgeoise préparatoires à l'examen et organisés par le ministère de la Santé.» Le jury d'examen, sur le vu du dossier, décide de l'admission du candidat à l'examen. Art. 9. (1) L'examen pour le diplôme d'etat d'assistant social a lieu devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 11 et 12 ciaprès. (2) L'examen est organisé par le ministre de la santé et a lieu chaque année entre le 1 er octobre et le 31 décembre. Art. 10. (Règl. g.d. du 19 novembre 1990) «(1) L'examen comporte une épreuve écrite portant sur la législation luxembourgeoise dans les matières des cours préparatoires à l'examen organisés par le ministère de la santé. Le jury peut compléter l'épreuve écrite par une épreuve orale. des épreuves pratiques comportant 1. la présentation et la discussion du travail personnel rédigé au cours de la quatrième année de formation, 2. la présentation et la discussion d'une enquête sociale. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points.» (2) Est déclaré reçu le candidat quia obtenu trente points au moins dans chaque épreuve. Le candidat est ajourné dans les épreuves dans lesquelles il a obtenu des notes inférieures à trente points. L'examen d'ajournement a lieu dans un délai de trois mois. Le candidat ajourné à deux reprises ne peut plus se présenter à l'examen. Les décisions du jury sont sans appel.
40 36 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution Chapitre III: Jury d'examen, composition et fonctionnement. Art. 11. (1) Le jury chargé de procéder à l'examen pour le diplôme d'etat d'assistant social est nommé par le ministre de la santé. II se compose de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants, comprenant un médecin, deux assistants sociaux, un psychologue et un juriste. Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l'examen auquel participe un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. (2) Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres. II fixe le jour d'ouverture de la session et désigne les dates et les lieux des différentes épreuves et en informe les candidats. Art. 12. Un procèsverbal sur les différentes parties de l'examen est dressé par le secrétaire du jury et signé par le président. II est déposé au ministère de la santé dans le mois de la délibération finale du jury. Une liste des candidats déclarés reçus, dressée par ordre alphabétique, est jointe au procèsverbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels des candidats mentionnant les notes obtenues par le candidat dans les différentes épreuves. Chapitre IV: Attributions et techniques professionnelles. Art. 13. L'assistant social exerce ses fonctions dans le secteur public, semipublic et privé. Ses fonctions comprennent: une fonction sociale d'aide et d'assistance éducative: l'assistant social a pour tâche d'aider les individus, les familles, les groupes, les collectivités à surmonter leurs difficultés d'ordre social et à accroître leur autonomie en appliquant les différentes méthodes du service social et en faisant l'emploi judicieux des moyens que la société met à la disposition de ses membres, une fonction administrative de planification, d'organisation, de coordination et de direction de service ou d'établissement, une fonction d'étude et de recherche. Les techniques professionnelles de l'assistant social comprennent notamment: 1. l'enquête sociale, 2. la visite à domicile, 3. l'entretien directif et non directif, 4. l'élaboration du diagnostic et l'application du traitement social. Art. 14. Le règlement grandducal du 15 juillet 1969, tel qu'il a été modifié par le règlement grandducal du 12 décembre 1972, portant exécution des articles 1 er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales est abrogé. Art. 15. A titre transitoire, pour les candidats ayant commencé leur quatrième année de formation avant la mise en vigueur du présent règlement, les dispositions des articles 5 et 6 ne sont pas applicables. Le travail personnel à présenter à l'examen pour le diplôme d'etat peut consister en un mémoire rédigé au cours des études. (Règl. g.d. du 25 septembre 1980) «Art. 15bis. Les dispositions de l'article 15 du présent règlement sont également applicables aux candidats ayant accompli leur quatrième année de formation au cours de l'année scolaire Art. 15ter. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 3 du présent règlement, la disposition concernant la limitation des stages pouvant être accomplis au Luxembourg n'est pas applicable aux candidats ayant commencé leurs études d'assistant social avant l'année scolaire » (Règl. g.d. du 25 novembre 1986) «Art. 15quater. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 du présent règlement est également admissible à l'examen pour le diplôme d'etat d'assistant social le candidat titulaire d'un diplôme de fin d'études secondaires techniques de la division administrative ou de la division de l'enseignement technique général, à condition d'avoir commencé ses études professionnelles au plus tard au cours de l'année scolaire » Art. 16. Notre Ministre de la santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
41 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 37 Règlement grandducal du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d assistant technique médical, 1 (Mém. A 15 du 23 mars 1981, p. 258; Rectificatif: Mém. A 21 du 14 avril 1981, p. 578) modifié par: Règlement grandducal du 13 juillet 1984 (Mém. A 75 du 3 août 1984, p. 1218) Règlement grandducal du 2 juin 1987 (Mém. A 44 du 17 juin 1987, p. 698) Règlement grandducal du 21 mars 1991 (Mém. A 22 du 17 avril 1991, p. 482) Règlement grandducal du 7 octobre 1991 (Mém. A 72 du 28 octobre 1991, p. 1387) Règlement grandducal du 9 mai (Mém. A 66 du 20 mai 2003, p. 1084) Texte coordonné Chapitre 1 er Etudes Art. 1 er. Les études préparant au diplôme d Etat d assistant technique médical portent sur l'une des disciplines suivantes: radiologie, chirurgie, laboratoire. Elles comportent un enseignement théorique et pratique à plein temps. Art. 2. Etudes d assistant technique médical de chirurgie. (1) Les études d assistant technique médical de chirurgie comporte deux options, une option chirurgie générale et une option chirurgie pédiatrique. Pour être admis aux études le candidat doit remplir les conditions suivantes: a) option chirurgie générale: être titulaire du diplôme d Etat luxembourgeois d'infirmier ou d un diplôme d infirmier en soins généraux prévu à la directive 77/452/CEE. b) option chirurgie pédiatrique: remplir les conditions prévues sous a) cidessus ou bien être titulaire du diplôme d Etat luxembourgeois de puériculteur. (2) La durée de la formation spécialisée est de dixhuit mois au moins. Le programme et l organisation de l enseignement théorique et pratique sont fixés par règlement ministériel. (Règl. g.d. du 21 mars 1991) «Art. 3. Est admissible aux études d assistant technique médical de laboratoire le candidat répondant à une des conditions prévues aux paragraphes (1) et (2) cidessous. (1) être titulaire d un diplôme d Etat luxembourgeois d infirmier ou d un diplôme d infirmier en soins généraux prévu à la directive 77/452/CEE et qui remplit les conditions de formation prévues par la directive 77/453/CEE. (2) avoir suivi une formation générale préalable telle que définie ciaprès: 1) soit avoir réussi la classe de onzième de la division paramédicale et sociale du régime technique selon le système de promotion A et avoir obtenu des notes annuelles égales ou supérieures à 35 points en biologie, chimie et une langue. Si l élève a obtenu une note annuelle suffisante inférieure à 35 points dans une des branches susvisées, le Directeur de l école pour assistants techniques médicaux de laboratoire peut prononcer une admission aux études d assistant technique médical de laboratoire en tenant compte de l ensemble des résultats scolaires obtenus en classe de onzième; 2) soit être admissible en classe de douzième, division de l enseignement technique général; 3) soit être admissible en classe de douzième, division administrative et commerciale; 1 Selon l article 18 du règlement grandducal du 2 juin 1987 réglementant les études d assistant technique médical de radiologie, les dispositions des chapitres 1 à 3 du règlement grandducal du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d assistant technique médical sont abrogées pour autant qu elles concernent l assistant technique médical de radiologie. Selon l article 20 du règlement grandducal du 7 octobre 1991 portant réforme de la profession d assistant technique médical de laboratoire, les dispositions des chapitres 1 à 3 du règlement grandducal du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d assistant technique médical sont abrogées pour autant qu elles concernent l assistant technique médical de laboratoire. Ces dispositions restent toutefois applicables aux études commencées avant l année scolaire 1991/1992. CODE DE LA SANTE 2004 Vol. 2
42 38 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 4) soit avoir réussi une classe de troisième de l enseignement secondaire. Si un élève n a pas réussi une classe de troisième de l enseignement secondaire, il est admissible aux études d assistant technique médical de laboratoire s il a obtenu une moyenne annuelle pondérée égale ou supérieure à 30 points et des notes anuelles égales ou supérieures à 25 points en mathématiques, chimie et une langue. Si la limite des 25 points n a pas été atteinte dans une des branches susvisées, une admission aux études d assistant technique médical de laboratoire peut être décidée par le Directeur de l école pour assistants techniques médicaux de laboratoire; 5) soit avoir fait à l étranger ou au Luxembourg des études reconnues équivalentes par le Ministre de l Education Nationale aux études visées sous 1), 2), 3) et 4), sans préjudice des décisions à prendre au sujet des études visées sous 1) et 4) par le Directeur de l école pour assistants techniques médicaux de laboratoire.» (3) Le candidat qui veut faire des études d assistant technique médical de laboratoire au Luxembourg, doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires pour suivre cet enseignement. (4) La durée des études d assistant technique médical de laboratoire est de dixhuit mois au moins.le candidat peut choisir entre les options suivantes: biologie clinique microbiologie anatomiepathologique chimie médicale chimie sanitaire transfusion sanguine Le programme et l organisation de l enseignement théorique et pratique sont fixés par règlement ministériel.» (Règl. g.d. du 13 juillet 1984) «Art. 4. Etudes d assistant technique médical de radiologie. (1) Est admissible aux études d assistant technique médical de radiologie le candidat qui est titulaire du diplôme d Etat luxembourgeois d infirmier ou d un diplôme d infirmier en soins généraux prévu à la directive 77/452/CEE; le candidat qui a réussi une classe de onzième, régime technique du cycle moyen, division de la formation préparatoire aux professions paramédicales et sociales, ou division de la formation artisanale et industrielle de l enseignement secondaire technique et qui est admissible en classe de douzième du cycle supérieur de l enseignement secondaire technique, division de l enseignement technique général ou division administrative; le candidat qui a terminé avec succès une classe de troisième de l enseignement secondaire; le candidat qui a fait des études reconnues équivalentes par le Ministre de l Education Nationale et qui est admissible en classe de douzième du cycle supérieur de l enseignement secondaire technique, division de l enseignement technique général ou division administrative. (2) La durée des études est de trois années. L élève titulaire d un diplôme d infirmier est directement admissible en deuxième année. A la fin de la première année, les élèves se soumettent à un examen de passage dont les modalités sont fixées par règlement ministériel. Un règlement ministériel détermine également le programme et l organisation de l enseignement théorique et pratique.» Art. 5. Formalités d'admission à l'école. En vue de son inscription aux cours pour assistants techniques médicaux au Luxembourg, le candidat présente une demande d'admission à laquelle il joint les pièces suivantes: 1. une copie conforme des certificats ou diplômes attestant l accomplissement des études préalables exigées pour l'admission aux études d assistant technique médical; 2. un certificat de bonne vie et moeurs à délivrer par le collège échevinal; 3. un certificat médical ayant moins d un mois de date constatant l'aptitude physique du candidat à suivre l'enseignement et à exercer la profession; 4. un certificat attestant que le candidat a été vacciné contre le tétanos et la poliomyélite ou qu il a reçu une vaccination de rappel contre ces deux maladies; 5. un certificat ayant moins d un mois de date délivré par un médecin spécialiste en pneumologie attestant que le candidat ne présente aucun signe clinique et radiologique de tuberculose pulmonaire évolutive. Ce certificat mentionne en outre que le candidat a subi l'épreuve à la tuberculine et que la réaction est positive. En cas de réaction négative, l intéressé doit se faire vacciner au BCG à moins de contreindication médicale. (Règl. g.d. du 13 juillet 1984) «Au cas où le nombre des candidatures aux cours pour assistant technique médical serait supérieur au nombre de places disponibles, il pourra être procédé à une sélection des candidats selon des critères à fixer par le Ministre de la Santé.» Art. 6. Etudes à l'étranger. Le candidat qui fait ses études à l'étranger doit remplir les conditions suivantes: 1) remplir les conditions exigées pour l'admission aux études d assistant technique médical au Luxembourg ou avoir accompli une formation reconnue équivalente par le Ministre de l'education Nationale; CODE DE LA SANTE 2004 Vol. 2
43 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 39 2) faire ses études dans une école agréée par les autorités compétentes de l'etat où elle est établie et dont les conditions de formation sont reconnues équivalentes par le Ministre de la Santé du Luxembourg. (Règl. g.d. du 13 juillet 1984) «Toutefois, en ce qui concerne la formation d assistant technique médical de radiologie, peuvent également être reconnues des études faites à l étranger comportant une formation à temps plein d assistant technique médical de radiologie de deux années au moins et subordonnée à la possession d un diplôme, certificat ou autre titre donnant accès aux établissements universitaires ou d enseignement supérieur ou à défaut d un niveau équivalent de connaissances.» Avant de commencer ses études le candidat en avise le Ministre de la Santé, en indiquant l'école choisie. Dans les deux mois qui suivent cet avis le Ministre informe le candidat s il est en mesure de reconnaître l'équivalence de l enseignement dispensé dans cette école. A défaut de réponse endéans ce délai l'école est censée être reconnue. Chapitre 2 Examen pour le diplôme d Etat. Art. 7. Formalités d admission à l examen. Le candidat à l'examen pour le diplôme d'etat d'assistant technique médical joint à sa demande: 1. une copie conforme des diplômes ou certificats attestant l accomplissement des études préalables exigées pour l admission aux études d assistant technique médical; 2. un certificat attestant l accomplissement des études et stages exigés en vertu de la présente réglementation et correspondant à la discipline choisie par le candidat; 3. un extrait du casier judiciaire; 4. les certificats médicaux prévus à l'article 5 aux points 3, 4 et 5 du présent règlement; 5. le candidat qui a fait des études à l'étranger joint en outre une copie conforme du diplôme étranger ou un certificat délivré par les autorités compétentes de l'etat de formation attestant que le candidat a terminé sa formation et qu il a passé avec succès l'examen de fin d études prévu dans cet Etat. La commission d examen, sur le vu du dossier décide de l admission du candidat à l examen. Art. 8. Organisation de l'examen. (1) L examen pour le diplôme d Etat d assistant technique médical a lieu devant une commission d'examen nommée par le Ministre de la Santé dont la composition et le fonctionnement sont déterminées aux articles 16 et 17 du présent règlement. Il est nommé une commission d examen pour chacune des trois options d études d assistant technique médical. Il y a une session ordinaire d'examen à la fin de chaque cycle de formation. En cas de besoin une session extraordinaire peut être organisée avec l accord du Ministre de la Santé. (2) Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de la session ordinaire peut être autorisé par la commission à se présenter aux épreuves d'ajournement ou à la session extraordinaire s il y en a une. Le candidat qui sans motif valable ne répond pas à l appel de son nom au moment de l ouverture de l'examen est renvoyé à la session ordinaire de l année suivante. Le candidat qui interrompt l examen est, après appréciation par la commission du motif de l interruption, ou bien renvoyé à la session ordinaire de l année suivante, ou bien autorisé à achever, en cours de session, l examen déjà commencé. Dans ce dernier cas les épreuves restantes ont lieu aux dates et aux heures que la commission juge convenir. Toutefois si le résultat des épreuves déjà subies entraîne l échec du candidat, cette décision est prise et le candidat est renvoyé à la session de l année suivante. Art. 9. Epreuves de l examen. L'examen comporte des épreuves écrites, orales et pratiques. Toutefois, le candidat ayant fait ses études à l étranger peut être dispensé d une, de plusieurs ou de toutes les épreuves écrites et orales par la commission d examen. Chacune des épreuves de l examen est cotée de zéro à soixante points. Art. 10. Examen pour assistant technique médical de chirurgie. Les épreuves de l examen pour le diplôme d Etat d assistant technique médical de chirurgie sont réglées comme suit: L examen écrit comporte cinq épreuves portant sur les matières suivantes: 1) anatomie et pathologie externe; pour l option «chirurgie pédiatrique», deux tiers des questions concernent l anatomie et la pathologie externe pédiatriques; 2) déroulement des opérations chirurgicales; pour l option «chirurgie pédiatrique», deux tiers des questions concernent le déroulement des opérations chirurgicales pédiatriques; 3) structure et fonctionnement des appareils; 4) matériel chirurgical; 5) stérilisation.
44 40 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution L examen pratique comporte trois épreuves portant sur les techniques professionnelles; pour les candidats ayant choisi l option «chirurgie pédiatrique» ces épreuves se déroulent uniquement dans le bloc opératoire pédiatrique. L examen oral peut porter sur l ensemble des matières figurant au programme d examen. Art. 11. Examen pour assistant technique médical de laboratoire. Les épreuves de l examen pour le diplôme d Etat d assistant technique médical de laboratoire sont réglées comme suit: L examen écrit comporte au moins trois épreuves et l examen pratique au moins deux épreuves portant sur les matières figurant au programme d enseignement. L examen oral peut porter sur l ensemble des matières figurant au programme d examen. Art. 12. Examen pour assistant technique médical de radiologie. Les épreuves de l examen pour le diplôme d Etat d assistant technique médical de radiologie sont réglées comme suit: L examen écrit comporte cinq épreuves portant sur les matières suivantes: 1) bases physiques et techniques en radiologie; 2) techniques pratiques du radiodiagnostic; 3) applications thérapeutiques des radiations ionisantes, notions d oncologie; 4) radiobiologie, radioprotection, médecine nucléaire. L examen pratique comporte trois épreuves portant sur les techniques professionnelles. L examen oral peut porter sur toutes les matières inscrites au programme d examen. Art. 13. Déroulement des épreuves. Les épreuves écrites sont anonymes. Durant les épreuves écrites, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de la commission. Les candidats ne peuvent, sous peine d exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Les questions des candidats doivent être posées à haute voix, et les réponses sont à donner par un membre de la commission uniquement. Il est interdit aux candidats d apporter aucun cahier, aucune note. En cas de contravention, le candidat doit interrompre immédiatement l épreuve en cours. Il recevra une note insuffisante dans la branche dans laquelle la fraude a été commise. Il peut poursuivre les épreuves restantes. En cas d ajournement, le candidat qui a fraudé doit obtenir dans la branche où il a fraudé, une note correspondant à 75% au moins du maximum des points. Dès l ouverture de l examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comporte. Art. 14. Appréciation des épreuves. La commission d examen établit une note finale pour chaque épreuve théorique (écrit et oral) et une note finale pour chaque épreuve pratique. Pour l établissement de la note finale de chaque épreuve de l examen théorique, le jury prend en considération, à raison de deux tiers la moyenne des notes obtenues aux épreuves écrites et orales de l examen et à raison d un tiers la moyenne des notes obtenues aux épreuves théoriques et techniques subies par le candidat au cours des études. Pour l établissement de la note finale de chaque épreuve de l examen pratique, le jury prend en considération, à raison de deux tiers la note obtenue à l épreuve de l examen et à raison d un tiers la moyenne des notes de stage obtenues par le candidat au cours des études. Art. 15. Résultat des épreuves. (1) Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu une note finale de trente points au moins dans chaque épreuve théorique et dans chaque épreuve pratique de l examen. La mention «grande distinction» est attribuée au candidat qui a obtenu quatrevingtcinq pour cent du total des points possible; la mention «distinction» est attribuée au candidat qui a obtenu soixantequinze à quatrevingtcinq pour cent du total des points possible. (2) Est ajourné partiellement le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une ou deux épreuves. Les épreuves de l examen d ajournement portent sur les matières dans lesquelles le candidat a obtenu la note insuffisante. Est ajourné dans toutes les épreuves le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans plus de deux épreuves. L examen d ajournement a lieu dans un délai de trois mois. (3) Est rejeté le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans toutes les épreuves. Il en va de même du candidat ajourné qui n a pas obtenu une note suffisante dans chaque épreuve de l examen d ajournement ainsi que du candidat qui sans excuse reconnue valable par la commission d examen ne s est pas présenté à l examen. (Règl. g.d. du 13 juillet 1984) «Le candidat rejeté à deux reprises ne peut plus se présenter à l examen.»
45 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 41 Chapitre 3 Commission d examen Composition et fonctionnement. Art. 16. Composition. Les commissions d examen chargées de procéder aux examens pour le diplôme d Etat d assistant technique médical sont composées chacune de cinq à six membres effectifs à savoir: a) assistant technique médical de chirurgie: trois médecins dont deux médecinsspécialistes en chirurgie générale ou bien un médecin spécialiste en chirurgie générale et un médecinspécialiste en chirurgie pédiatrique et un médecin fonctionnaire, et deux assistants techniques médicaux de chirurgie; b) assistant technique médical de laboratoire: deux médecins, deux ingénieurs chimistes ou docteurs ès sciences ou pharmaciens, un laborantin et un assistant technique médical de laboratoire; c) assistant technique médical de radiologie: trois médecins dont deux médecinsspécialistes en radiologie ou radiodiagnostic ou radiothérapie et un médecin fonctionnaire et deux assistants techniques médicaux de radiologie. Pour chaque membre effectif il y a un membre suppléant. Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission d examen procéder à l examen d un de ses parents ou alliés jusqu au quatrième degré inclusivement. Chaque commission choisit sont président et son secrétaire parmi ses membres. La commission d examen fixe le jour d ouverture de la session, désigne les dates et lieux des différentes épreuves et informe les candidats. Art. 17. Fonctionnement. Un procèsverbal de l examen est dressé par le secrétaire de chaque commission d examen et signé par le président. Il est déposé au Ministère de la Santé dans le mois qui suit la délibération de la commission. Une liste des candidats déclarés reçus est jointe au procèsverbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par les candidats dans les différentes épreuves. Chapitre 4 Attributions de l assistant technique médical. Art. 18. Attributions de l assistant technique médical de chirurgie. (1) L assistant technique médical de chirurgie prend à l intérieur du bloc opératoire toutes les dispositions techniques pré, per et postopératoires nécessaires pour assurer le déroulement normal d une intervention chirurgicale. L assistant technique médical ayant choisi l option «chirurgie pédiatrique» ne peut exercer ces attributions que dans le cadre du bloc opératoire d un service de chirurgie pédiatrique. (2) Rentrent dans les attributions de l assistant technique médical de chirurgie les techniques professionnelles suivantes: a) préparation, entretien et surveillance des instruments chirurgicaux, du linge et des pansements nécessaires pour les interventions chirurgicales; b) surveillance d une asepsie rigoureuse dans le bloc opératoire; c) mise au point des installations et appareils; d) technique des pansements; e) techniques des différentes positions opératoires. Art. 19. Attributions de l assistant technique médical de laboratoire. L assistant technique médical de laboratoire travaille sous la surveillance des chefs de laboratoire et des laborantins. Il exécute luimême les analyses courantes qui lui sont confiées par eux. En dehors des techniques d analyses, l assistant technique médical de laboratoire peut pratiquer en vue d une analyse: des prises de sang par ponction capillaire et par ponction veineuse au niveau des membres supérieurs; des tubages gastriques et duodénaux; des prélèvements oculaires, buccopharyngés et cutanés. (Règl. g.d. du 13 juillet 1984) «Il peut également pratiquer des prises de sang en vue du don de sang en transfusion sanguine sous la surveillance directe et avec la présence effective d un médecin.» Cette liste est limitative. Art. 20. (...) (abrogé par le règl. g.d. du 9 mai 2003) Art. 21. (...) (abrogé par le règl. g.d. du 9 mai 2003) CODE DE LA SANTE 2004 Vol. 2
46 42 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution Chapitre 5 Dispositions transitoires et abrogatoires. Art. 22. A titre transitoire les conditions d admission aux études d assistant technique médical et la durée des études restent celles prévues par le règlement grandducal modifié du 29 mai 1970 portant exécution des articles 1 er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d assistant technique médical, pour les candidats ayant commencé leurs études avant la mise en vigueur du présent règlement. Toutefois en ce qui concerne les candidats aux études d assistant technique médical de radiologie l examen probatoire prévue à l article 2 point A)1) du règlement précité, est remplacé par l examen de fin de première année prévu à l article 4 paragraphe 2 du présent règlement. Art. 23. Le règlement grandducal modifié du 29 mai 1970 portant exécution des articles 1 er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d assistant technique médical est abrogé. Toutefois les règlements ministériels pris sur la base de ce règlement grandducal restent en vigueur, aussi longtemps que les mesures d exécution prévues au présent règlement n auront pas été prises. Art. 24. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. CODE DE LA SANTE 2004 Vol. 2
47 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 43 Règlement grandducal du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de la profession de sagefemme, 1 (Mém. A 95 du 21 décembre 1981, p. 2336) modifié par: Règlement grandducal du 27 novembre 1984 (Mém. A 106 du 12 décembre 1984, p. 1995) Règlement grandducal du 13 mars (Mém. A 16 du 30 mars 1992, p. 729) Texte coordonné Chapitre 1 er Etudes Art. 1 er. Lieu de formation Les études professionnelles de sagefemme peuvent se faire soit au GrandDuché, soit à l étranger dans une école agréée par le Ministre de la Santé. Art. 2. Conditions d'admission et durée 1) Pour être admis aux études de sagefemme le candidat doit être titulaire du diplôme d Etat luxembourgeois d infirmier ou d un diplôme d infirmier en soins généraux prévu à la directive 77/452/CEE. (2) La durée des études professionnelles de sagefemme est de deux années au moins. Elles comportent un enseignement théorique et technique, un enseignement pratique et un enseignement clinique à temps plein. Art. 3. Programme d'études (1) L enseignement théorique et technique et l enseignement pratique portent sur les matières suivantes: 1. anatomie et physiologie des organes génitaux de la femme, 2. embryologie et développement du foetus, 3. grossesse, accouchement et suites de couches, 4. pathologie gynécologique et obstétricale, 5. préparation à l accouchement et à la parenté, y compris les aspects psychologiques, 6. préparation de l accouchement, y compris connaissance et emploi du matériel obstétrical, 7. analgésie, anesthésie et réanimation, 8. physiologie et pathologie du nouveauné, 9. pédiatrie et soins aux nourrissons, 10. soins et surveillance du nouveauné, 11. facteurs psychologiques et sociaux, 12. nutrition et diététique, eu égard notamment à l alimentation de la femme, du nouveauné et du nourrisson, 13. notions de pharmacologie spécifique, 14. déontologie et législation professionnelles, 15. éducation sexuelle et planification familiale, 16. protection juridique de la mère et de l enfant. Le programme détaillé et la répartition des matières sur les deux années sont fixés par le Ministre de la Santé. (2) L enseignement clinique est réglé comme suit: 1. salle d accouchement semaines 2. soins aux patientes atteintes d affections gynécologiques... 6 semaines 3. soins intensifs et réanimation... 4 semaines 4. soins aux accouchées avec ou sans affections générales et obstétricales, soins aux nouveaunés et biberonnerie semaines 5. soins aux prématurés... 4 semaines 6. salle de curetage et salle d opération... 3 semaines 7. consultations prénatales... 4 semaines 8. stage à option... 1 semaine (Règl. g.d. du 13 mars 1992) «L enseignement pratique et l enseignement clinique comportent les activités suivantes dispensées sous surveillance appropriée: 1. Consultations de femmes enceintes comportant au moins cent examens prénatals. 2. Surveillance et soins d au moins quarante parturientes. 1 Le texte original du règlement révèle l omission d un article 4.
48 44 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 3. Pratique par l élève d au moins quarante accouchements; lorsque ce nombre ne peut être atteint en raison de l indisponibilité de parturientes, il peut être ramené à trente au minimum, à condition que l élève participe activement en outre à vingt accouchements. 4. Participation active aux accouchements par le siège. En cas d impossibilité liée à un nombre insuffisant d accouchements par le siège, une formation par simulation devra être réalisée. 5. Pratique de l épisiotomie et initiation à la suture. L initiation comprendra un enseignement théorique et des exercices cliniques. La pratique de la suture comprend la suture des épisiotomies et des déchirures simples du périnée, qui peut être réalisée de fa çon simulée si c est absolument indispensable. 6. Surveillance et soins de quarante femmes enceintes, en cours d accouchement ou accouchées, exposées à des risques. 7. Surveillance et soins, y compris examen, d au moins cent accouchées et nouveaunés sains. 8. Observation et soins de nouveaunés nécessitant des soins spéciaux y compris ceux nés avant terme,après terme ainsi que de nouveaunés d un poids inférieur à la normale ou de nouveaunés malades. 9. Soins aux femmes présentant des pathologies en gynécologie et en obstétrique. 10. Initiation aux soins en médecine et en chirurgie. L initiation comprendra un enseignement théorique et des exercices cliniques.» Art. 5. Admissibilité en deuxième année d'études Le passage de première en deuxième année des études de sagefemme est subordonné aux conditions suivantes: 1. que le candidat ait terminé l enseignement théorique de la première année; les absences non excusées aux cours et les absences excusées dépassant cinquante heures rendent le candidat non admissible en deuxième année; 2. qu il ait accompli les stages cliniques prévus au programme sous réserve des reports de stage qui auraient été accordés dans les limites fixées à l article 6 ciaprès; 3. qu il ait obtenu cinquante pour cent au moins des points dans chaque matière théorique. Le candidat qui n a pas obtenu le minimum requis dans deux matières au maximum peut faire une composition de rattrapage dans ces matières. La note obtenue dans cette composition sera prise en compte pour l admissibilité en deuxième année; 4. qu il ait obtenu au moins cinquante pour cent des points dans chacune des branches suivantes: soins pratiques, rapports de stage et appréciation de stage ainsi que soixante pour cent du total de ces points. Art. 6. Reports de stage Des reports de stage ne dépassant pas trois cents heures pour les deux années d études peuvent être accordés dans des cas dûment motivés par le jury d examen en fonction. En cas d absences au stage non excusées ou dépassant les trois cents heures, le candidat n est pas admissible à l examen pour le diplôme d Etat et il devra refaire la deuxième année d études. Au cas où cette situation se présenterait à la fin de la première année d études, le candidat devra refaire la première année. Le candidat qui a bénéficié d un report de stages ne peut recevoir le diplôme d Etat qu après avoir apporté la preuve que les stages prévus au programme d enseignement ont été intégralement accomplis. (Règl. g.d. du 27 novembre 1984) «Art. 7. Etudes à l'étranger (1) Le candidat qui fait des études de sagefemme dans un autre pays membre de la Communauté européenne doit y obtenir un des diplômes visés à l article 1 er de la directive modifiée 80/154/CEE et répondant aux critères de formation de la directive 80/155/CEE. (2) Le candidat qui fait ses études dans un pays non membre de la Communauté européenne doit suivre une formation répondant à l une ou l autre des modalités suivantes: une formation à temps plein de sagefemme d au moins deux ans subordonnée à la possession d un diplôme, certificat ou autre titre d infirmier visé à l article 3 de la directive 77/452/CEE et habilitant à l exercice de la profession d infirmer au Luxembourg; une formation à temps plein de sagefemme de trois ans subordonnée à la possession d un diplôme, certificat ou autre titre donnant accès aux établissements universitaires ou d enseignement supérieur ou à défaut garantissant un niveau équivalent de connaissances. La formation doit répondre au moins aux conditions fixées à la directive 80/155/CEE visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l accès aux activités de la sagefemme et l exercice de cellesci. Avant de commencer ses études le candidat en avise au préalable le ministre de la Santé en indiquant l école choisie et le mode de formation. Dans les deux mois qui suivent cet avis le ministre informe le candidat s il est en mesure de reconnaître l équivalence de l enseignement dispensé dans cette école. A défaut de réponse, l école est censée être reconnue.»
49 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 45 (Règl. g.d. du 27 novembre 1984) Chapitre 2 Examen pour le diplôme d'etat de sagefemme «Art. 8. Formalités d'admission à l'examen (1) Le candidat à l examen pour le diplôme d Etat de sagefemme qui a fait ses études au Luxembourg joint à sa demande d admission à l examen les documents suivants: 1. une copie conforme des diplômes ou certificats attestant l accomplissement des études préalables exigées pour l admission aux études de sagefemme; 2. un extrait du casier judiciaire; 3. un certificat d aptitude physique à l exercice de la profession de sagefemme; 4. les certificats de vaccination suivants: un certificat attestant que le candidat a été vacciné contre le tétanos et la poliomyélite ou qu il a reçu une vaccination de rappel contre ces deux maladies depuis moins de cinq ans; un certificat ayant moins d un mois de date délivré par un médecin spécialiste en pneumologie attestant que le candidat ne présente aucun signe clinique ni radiologique de tuberculose pulmonaire évolutive; ce certificat mentionne en outre que le candidat a subi l épreuve à la tuberculine et que la réaction est positive; en cas de réaction négative, l intéressé doit se faire vacciner au BCG à moins de contreindications médicales; 5. un certificat attestant l accomplissement des cours théoriques et des stages cliniques exigées par la présente réglementation; ce certificat indiquera le cas échéant les reports de stage qui auraient été accordés ainsi que les absences aux cours théoriques; 6. un dossier de stage; 7. le bulletin d études de deuxième année. (2) La candidat qui a fait des études à l étranger et qui n est pas dispensé de l examen pour le diplôme d Etat luxembourgeois en vertu des dispositions du Traité CEE et de la directive 80/154/CEE, joint à sa demande les documents suivants: 1) les pièces visées aux points 1, 2, 3, 4 et 6 du paragraphe 1 er ; 2) un certificat délivré par une autorité compétente indiquant que les conditions de formation exigées en vertu de la présente réglementation ont été remplies; 3) une copie conforme du diplôme étranger ou un certificat délivré par les autorités compétentes de l Etat de formation attestant que le candidat a terminé sa formation et qu il a passé avec succès l examen de fin d études prévu dans cet Etat pour l accès à l exercice de la profession de sagefemme. (3) La commission d examen, sur le vu du dossier, décide de l admissibilité du candidat à l examen.» Art. 9. Organisation de l'examen (1) L examen pour le diplôme d Etat de sagefemme a lieu devant une commission d examen nommée par le Ministre de la Santé dont la composition et le fonctionnement sont déterminés aux articles 14 et 15 du présent règlement. Il y a une session ordinaire d examen en fin de chaque cycle de formation. (2) Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de la session ordinaire peut être autorisé par la commission d examen à se présenter aux épreuves d ajournement. Le candidat qui sans motif valable ne répond pas à l appel de son nom au moment de l ouverture de l examen est renvoyé à la session ordinaire de l année suivante. Le candidat qui interrompt l examen est après appréciation par la commission du motif de l interruption ou bien renvoyé à la session ordinaire de l année suivante, ou bien autorisé à achever, en cours de session, l examen déjà commencé. Dans ce dernier cas les épreuves restantes ont lieu aux dates et aux heures que la commission juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le rejet du candidat, cette décision est prise et le candidat est renvoyé à la session de l année suivante. Si le candidat est ajourné à la deuxième session, il bénéficie d un délai fixé à quinze jours. Art. 10. Epreuves de l'examen (1) L examen comporte des épreuves écrites, orales et pratiques. Le candidat ayant fait des études à l étranger peut être dispensé d une, de plusieurs ou de toutes les épreuves écrites et orales par la commission d examen, sous réserve du 4 de l article 11. (2) L examen porte sur les matières faisant l objet du programme de la deuxième année d études ainsi que sur certaines matières du programme de la première année d études qui sont fixées par le Ministre de la Santé au cours du premier trimestre de l année scolaire. (3) Sont admissibles à l examen les candidats ayant terminé les études de deuxième année, sous réserve des reports de stage qui auraient été accordés dans les limites prévues à l article 6 et qui ont obtenu dans les appréciations de stage et les rapports de stage de l année une moyenne de 60% des points au moins. Les absences aux cours non excusées ou les absences aux cours excusées dépassant cinquante heures rendent le candidat non admissible à l examen.
50 46 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution Art. 11. (1) L examen écrit comporte six épreuves: 1. grossesse, accouchement et suites de couches; 2. préparation de l accouchement, y compris la connaissance et l emploi du matériel obstétrical; 3. gynécologie, chirurgie gynécologique et obstétricale; 4. soins aux femmes enceintes et aux accouchées y compris hygiène, alimentation et diététique; 5. pédiatrie et soins aux nourrissons y compris alimentation et diététique; 6. pharmacologie spécifique, analgésie, anesthésie et réanimation. Les épreuves de 1 à 5 sont cotées de zéro à soixante points. La sixième épreuve est cotée de zéro à trente points. (2) L examen oral peut porter sur toutes les matières faisant l objet de l examen écrit. Les épreuves orales sont cotées avec le même maximum de points que les épreuves écrites. (3) L examen pratique comporte trois épreuves de soins cotées de zéro à soixante points. 1. soins aux femmes enceintes ou parturientes; 2. soins aux accouchées; 3. soins aux nouveaunés. (4) Le candidat ayant fait ses études à l étranger subira une épreuve orale supplémentaire en déontologie et législation professionnelle. Art. 12. Déroulement des épreuves Un règlement du Ministre de la Santé règle le détail concernant le déroulement des épreuves de l examen y compris la procédure concernant le choix des questions. Art. 13. Résultats de l'examen (1) Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu une note suffisante dans chaque épreuve théorique (moyenne de l épreuve écrite et de l épreuve orale) et dans chaque épreuve pratique. Est considérée comme note suffisante, la note qui atteint au moins cinquante pour cent du maximum des points avec lesquels une épreuve peut être cotée. Le total maximum des points est de 510 points. La commission d examen attribue les mentions suivantes: distinction de 460 à 510 points très bien 400 à 459 points bien 350 à 399 points satisfaisant 255 à 349 points. (2) Est ajourné le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une ou deux épreuves. Toutefois le candidat ne peut avoir plus d une note insuffisante dans une épreuve pratique. L examen d ajournement a lieu dans les trois mois. Il porte sur les épreuves dans lesquelles le candidat a eu la note insuffisante. (3) Est rejeté le candidat qui a obtenu: une note zéro dans une épreuve, plus de deux notes insuffisantes ou plus d une note pratique insuffisante, le candidat qui n a pas obtenu de notes suffisantes à l examen d ajournement. Le candidat rejeté doit refaire les études de deuxième année avant de pouvoir se présenter à nouveau à l examen pour le diplôme d Etat. Le candidat rejeté deux fois ne peut plus se présenter à l examen. Le candidat qui sans excuse reconnue valable par la commission d examen ne s est pas présenté à l examen pour le diplôme d Etat et le candidat qui n a pas été déclaré admissible à l examen pour les motifs prévus à l article 10 3 sont assimilés au candidat rejeté pour l application des présentes dispositions. Chapitre 3 Composition et fonctionnement de la commission d'examen Art. 14. (1) La commission chargée de procéder à l examen pour le diplôme d Etat de sagefemme est nommée par le Ministre de la Santé. Elle est composée d un commissaire du Gouvernement et de six membres effectifs dont deux médecinsspécialistes en gynécologie obstétrique, un médecinspécialiste en pédiatrie et trois sagesfemmes. Il est nommé en outre six membres suppléants. En dehors des cas où il remplace un membre effectif, le membre suppléant peut être appelé à assister les membres de la commission d examen à la demande du président de la commission. (2) Les fonctions de secrétaire de la commission sont exercées par un membre de la commission. (3) Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission d examen prendre part à l examen d un de ses parents ou alliés jusqu au quatrième degré inclusivement, ni à l examen d un candidat à qui il a donné des leçons particulières dans le courant de l année scolaire.
51 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 47 (4) La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l abstention n étant pas permise. En cas de partage de voix, le commissaire décide. Les membres de la commission doivent garder le secret des délibérations. (5) Les membres de la commission ont droit à une indemnité dont le taux est fixé par le Ministre de la Santé. Art. 15. Un procèsverbal de l examen signé par le commissaire du Gouvernement est déposé au Ministère de la Santé dans le mois qui suit la délibération finale de la commission. Une copie du procèsverbal est adressée à chaque membre de la commission. Une liste des candidats déclarés reçus avec indications des mentions obtenues et jointe au procèsverbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candidat dans les différentes épreuves de l examen. Chapitre 4 Attribution de la sagefemme Art. 16. Attributions La sagefemme est habilitée à exercer les activités suivantes: 1) informer et conseiller en matière de protection de la mère et du nourrisson; 2) faire le diagnostic de la grossesse, constater la grossesse normale, surveiller la grossesse normale, effectuer les examens nécessaires à la surveillance de l évolution de la grossesse normale; 3) prescrire ou conseiller les examens nécessaires au diagnostic le plus précoce possible de toute grossesse à risque; 4) établir un programme de préparation des futurs parents à leur rôle, et assurer la préparation complète à l accouchement; donner des conseils en matière d hygiène et d alimentation; 5) assister la parturiente pendant le déroulement du travail et surveiller l état du foetus in utero par les moyens cliniques et techniques appropriés sous sa propre responsabilité; 6) pratiquer l accouchement normal lorsqu il s agit d une présentation du sommet y compris au besoin l épisiotomie et en cas d inaccessibilité du médecin, pratiquer l accouchement dans le cas d une présentation du siège et la suture; 7) déceler chez la mère ou l enfant les signes annonciateurs d anomalies qui nécessitent l intervention d un médecin et assister celuici en cas d intervention; prendre les mesures d urgence qui s imposent en l absence du médecin, notamment la version externe en cas de présentation transverse, l extraction du siège, l extraction manuelle du placenta et la révision utérine manuelle; 8) examiner le nouveauné et le soigner; prendre toutes les initiatives qui s imposent en cas de besoin et pratiquer, le cas échéant, la réanimation immédiate; 9) donner tous les soins infirmiers et obstétricaux, prendre soin de la parturiente et surveiller les suites de couches de la femme accouchée et l évolution utérine; donner tous les soins et conseils utiles permettant d élever le nouveauné dans les meilleurs conditions; 10) administrer le traitement prescrit par le médecin; 11) établir le rapport écrit de l accouchement qu elle a effectué et remplir les formalités administratives éventuelles. Art. 17. Techniques professionnelles (1) Rentrent dans les attributions de la sagefemme les techniques professionnelles suivantes: a) techniques professionnelles pouvant être exécutées par la sagefemme sous sa propre responsabilité et en dehors de la présence du médecin. Grossesse: Examen prénatal pelvimétrie externe, taille, température, pouls, tension artérielle, poids, détermination de la hauteur utérine et du périmètre ombilical, manoeuvres permettant le diagnostic de la position foetale, auscultation des bruits cardiaques foeteux, enregistrement de l activité cardiaque foetale et de l activité utérine, interprétation des données ainsi obtenues, examen gynécologique, examen aux ultrasons en cas de besoin, examen des urines, prescription diététique, préparation psychoprophylactique à l accouchement. En cas d urgence: prescription des examens nécessaires pour un bilan préopératoire. Accouchement examens obstétricaux externes et internes (vaginal et rectal), soins obstétricaux, rupture artificielle de la poche des eaux (présentation fixée),
52 48 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution pose des capteurs de surveillance externes et internes permettant la surveillance et l évolution du travail d accouchement et de l état du foetus, interprétation des données obtenues, anesthésie périnéale, accouchement normal du sommet, injections intramusculaires et intraveineuses, protection du périnée, episiotomie, surveillance du décollement placentaire, contrôle du placenta, (Règl. g.d. du 27 novembre 1984) «préparation et aide aux interventions gynécologiques et obstétricales», soins au nouveauné (instillation ophtalmique, soins du cordon, aspiration nasopharyngée et gastrique) prélèvements sanguins chez le nouveauné et le nourrisson. En cas d'urgence: décerclage, phmétrie foetale, version externe si présentation transverse, accouchement du siège, perfusions d ocytociques, décollement manuel du placenta, révision utérine manuelle, réanimation du nouveauné y compris l intubation. PostPartum surveillance de l involution utérine et des lochies, surveillance de l allaitement maternel et artificiel, soins au nouveauné. b) Techniques professionnelles pouvant être exécutées par la sagefemme sous la responsabilité et la surveillance d un médecin: perfusions intraveineuses de sang, d ocytociques, de plasma et de tout produit d origine humaine au niveau des membres seulement, injection d anesthésiques par voie «rachis», le cathéter étant mis en place. (2) Les techniques professionnelles suivantes sont interdites à la sagefemme: prescription de médicaments excepté les ocytociques, les dérivés d ergot de seigle et les gammaglobulines AntiD, dilatation intrumentale du col, application de forceps ou de ventouses. Chapitre 5 Dispositions transitoires et abrogatoires Art. 18. Les dispositions du présent règlement sont applicables aux candidats qui sont en deuxième année des études de sagefemme pendant l année scolaire sous les réserves suivantes: 1) Les candidats sont admissibles à l examen pour le diplôme d Etat s ils ont terminé les deux années d études sous réserve des reports de stage qui auraient été accordés et qui ne peuvent dépasser cent cinquante heures pour la deuxième année d études, qu ils aient obtenu une moyenne de soixante pour cent des points au moins dans les appréciations de stage et dans les rapports de stage de la deuxième année d études, qu il n y ait pas de leur part des absences non excusées aux cours théoriques ou des absences aux cours même excusés dépassant cinquante heures pour la deuxième année d études. 2) L examen pour le diplôme d Etat porte sur le programme des deux années d études, 3) L examen comporte toutes les épreuves prévues à l article 11 alinéa 1, 2 et 3 ainsi qu une épreuve orale supplémentaire en déontologie et législation professionnelle cotée de zéro à soixante points, 4) Le total maximum des points est de 570 points. La commission d examen attribue les mentions suivantes: distinction très bien bien satisfaisant
53 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 49 5) Le candidat rejeté devra refaire les études de deuxième année; les modalités de l examen resteront pour lui celles prévues au présent article. Art. 19. Le règlement grandducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1 er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de sagefemme, tel qu il a été modifié par le règlement grandducal du 21 novembre 1973 est abrogé. Art. 20. Le présent règlement est applicable à partir de l année scolaire sous réserve des dispositions transitoires prévues à l article 18. Il est publié au Mémorial.
54 50 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution Règlement grandducal du 14 mai 1996 portant institution de la commission permanente de consultation ayant pour objet de conseiller le Ministre de l'education Nationale et de la Formation Professionnelle et le Ministre de la Santé en matière de formation, de statuts et de règles de l'exercice des professions de santé. (Mém. A 38 du 7 juin 1996, p. 1250) Art. 1 er. Objet et mission Il est institué une commission permanente de consultation, désignée dans la suite du texte par «commission», qui a pour mission de conseiller le ministre de l'education Nationale et de la Formation Professionnelle et le ministre de la Santé au sujet de l'évolution de la demande et de la nature des soins par rapport à la formation, le statut, les attributions et les règles de l'exercice des professions de santé. Parmi les facteurs qui peuvent avoir une répercussion sur l'évolution de la demande et de la nature des soins, la commission tiendra notamment compte: des données sociologiques et démographiques des données épidémiologiques en matière de santé de données éthiques ainsi que de l'évolution de la philosophie des soins des structures de dispensation de soins et de leur fonctionnement de l'adéquation d'un programme de formation par rapport au niveau de formation dans lequel il s'inscrit ainsi que par rapport aux exigences du monde de la santé des relations entre la formation initiale et la formation continue Art. 2. Composition La commission comprend: deux représentants du ministre de l'education Nationale et de la Formation professionnelle, dont le directeur du lycée technique pour professions de santé deux représentants du ministre de la Santé deux représentants du ministre de la Famille trois représentants du conseil supérieur de certaines professions de santé. Cette représentation est constituée par un représentant de chaque niveau de formation tel que défini à l'article 24 du règlement grandducal du 24 avril 1993 relatif au conseil supérieur de certaines professions de santé trois représentants des employeurs du secteur de la santé, trois représentants des enseignants du lycée technique pour professions de santé dont deux au moins doivent être en charge des branches de formation professionnelle théorique, technique et pratique. Art. 3. Nominations Les membres de la commission sont nommés par le ministre de l'education Nationale et de la Formation Professionnelle pour un terme renouvelable de trois ans. La présidence de la commission est assurée par un représentant du ministre de l'education Nationale et de la Formation Professionnelle. Le président, le viceprésident et le secrétaire constituent le bureau de la commission et sont désignés par le ministre de l'education Nationale et de la Formation Professionnelle. Le bureau de la commission se réunit à la demande du président. Art. 4. Groupe de travail et experts Avec l'accord du ministre de l'education Nationale et de la Formation Professionnelle, la commission peut former des groupes de travail chargés de l'étude de problèmes particuliers et/ou s'adjoindre des experts. Chaque groupe de travail élit parmi ses membres un président et un rapporteur. Les conclusions auxquelles aboutissent les groupes de travail sont soumises à la commission. Art. 5. Fonctionnement La commission se réunit sur convocation écrite du président. La commission se réunit au moins deux fois par an. Elle se réunit également à la demande écrite d'au moins sept de ses membres. Cette demande doit comporter un avis motivé au sujet du ou des points à mettre à l'ordre du jour. Sauf en cas d'urgence, les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, doivent parvenir aux membres au moins dix jours ouvrables avant la date de la réunion. L'ordre du jour est arrêté par le président après consultation des autres membres du bureau. Le président dirige les séances de la commission. En son absence, le viceprésident assume ce rôle. La commission délibère valablement en présence d'au moins huit de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
55 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 51 En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Les avis de la commission sont transmis au ministre de l'education Nationale et de la Formation Professionnelle, au ministre de la Santé et au ministre de la Famille. Chaque membre peut rédiger un avis séparé qui est joint à l'avis de la commission. La commission peut se donner un règlement interne de fonctionnement. Art. 6. Frais de fonctionnement Les membres de la commission, les membres d'un groupe de travail, le secrétaire et le ou les experts ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le gouvernement en Conseil. Art. 7. Notre ministre de l'education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
56 52 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution Règlement grandducal du 21 janvier 1998 portant sur l'exercice de la profession d'infirmier. (Mém. A 10 du 18 février 1998, p. 164) Art. 1 er. Les dispositions du présent règlement sont applicables aux personnes autorisées à exercer au GrandDuché la profession d'infirmier telle que visée par l'article 1 er de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Art. 2. Les professionnels de santé dont question à l'article 1 er ciavant portent le titre d'infirmier. Art. 3. L'infirmier preste des soins infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs qui sont de nature relationnelle, technique ou éducative. En outre, dans le cadre de l'exercice de sa profession, il peut: prendre part à la planification, à la mise en oeuvre et à l'évaluation d'activités pour la santé tant sur le plan national que local; organiser ou participer à des actions de promotion et d'évaluation de la santé; assurer une mission d'encadrement et de formation; entreprendre ou collaborer à des activités d'amélioration de la qualité des soins et de recherche dans son domaine d'activité. Il exerce sa profession conformément aux règles de l'exercice de certaines professions de santé. Art. 4. Les soins infirmiers aux bénéficiaires tiennent compte d'une approche personnalisée, qui inclut notamment les composantes psychologique, sociale, économique et culturelle, les acquis de la science et une exécution conforme à l'évolution des techniques. Ces soins ont pour objet: de protéger, de maintenir, de restaurer et de promouvoir la santé, de sauvegarder les fonctions vitales, de prévenir la dépendance et de favoriser l'autonomie, de contribuer aux méthodes de diagnostic et d'établir des diagnostics infirmiers, de participer à la surveillance clinique de l'état de santé, d'en apprécier l'évolution et de participer au sein de l'équipe pluridisciplinaire des professions de santé à l'application des prescriptions et thérapeutiques mises en oeuvre; de coordonner les interventions des différents professionnels de la santé, de favoriser le maintien, l'insertion ou la réinsertion notamment dans le cadre de vie familial et social; de prévenir et d'évaluer la souffrance et la détresse et de participer à leur soulagement ainsi qu'à celui du deuil; d'assurer l'accompagnement, notamment dans les derniers instants de la vie. Art. 5. L'exercice de la profession d'infirmier est caractérisée par des attributions spécifiques que l'infirmier est autorisé à accomplir ou à faire accomplir sous certaines conditions. Les attributions dont question comportent des soins et actes techniques qui sont énumérés à l'annexe qui fait partie intégrante du présent règlement. L'exercice professionnel de ces attributions est réservé à la profession d'infirmier sans préjudice d'attributions conférées par la loi et ses règlements d'exécution à d'autres professionnels de santé. Les soins et actes énumérés à cette annexe sont mis en oeuvre par l'infirmier soit sur initiative propre, soit sur prescription médicale, soit dans le cadre d'interventions en situation d'urgence. Art. 6. Le règlement grandducal modifié du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession d'infirmier est abrogé. Art. 7. Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
57 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 53 ANNEXE Attributions de la profession d'infirmier 1) Soins et actes que l'infirmier entreprend de façon autonome et sur initiative propre: En fonction des besoins individuels requis par le ou les bénéficiaires qu'il prend en charge et en l'absence de prescription médicale spécifique, l'infirmier, de son initiative propre, preste et/ou organise la mise en oeuvre notamment des soins et actes suivants: Soins et actes en réponse aux besoins en rapport avec l'alimentation et l'hydratation surveillance de l'hydratation, établissement d'un bilan hydrique; soins liés à l'alimentation et à l'hygiène alimentaire; mesure et appréciation du poids et de la taille; soins et changement d'une sonde gastrique; soins aux bénéficiaires en assistance nutritive entérale ou parentérale; soins de perfusions respectivement de cathéters veineux courts ou autres dispositifs pour perfusion dans une veine superficielle des membres. Soins et actes en réponse aux besoins en rapport avec l'autonomie, le bienêtre et la réalisation de soi évaluation et animation du bénéficiaire et de son entourage aux autosoins nécessaires et au recouvrement de son autonomie; détection et contribution à l'apaisement de la douleur, de la souffrance et du deuil; facilitation de l'accès du bénéficiaire selon son souhait, aux renseignements les plus pertinents, à son information éclairée, aux aides et à l'exercice de ses droits dans le respect de ses valeurs et de ses croyances; stimulation du bénéficiaire pour la participation à des activités qui lui permettent de s'éduquer/se rééduquer, se divertir, de se réaliser/se valoriser respectivement de vivre dignement avec sa maladie/son handicap ou leurs éventuelles séquelles. Soins et actes en réponse aux besoins en rapport avec la communication entretien d'accueil et d'orientation, recueil de données pour les soins; observation et surveillance du comportement; écoute, soutien, facilitation de l'expression, accompagnement et relation d'aide adaptés à la situation; aide à l'amélioration de la communication avec son entourage et adaptée à son milieu de vie. Soins et actes en réponse aux besoins en rapport avec l'élimination soins liés à l'élimination intestinale et urinaire; mesure et surveillance de la diurèse, des selles et autres formes d'élimination; soins aux personnes porteurs de sondes urinaires, de cathéters suspubliens ou de stomies; soins aux bénéficiaires sous dialyse péritonéale et hémodialyse; recueil de données biologiques par technique de lecture instantanée sur les urines, le sang et les selles. Soins et actes en réponse aux besoins en rapport avec l'hygiène et les soins corporels soins d'hygiène et de propreté; surveillance et soins liés au maintien de la température corporelle; application de techniques physiques de correction de l'hypothermie et de l'hyperthermie; soins vestimentaires et respect de l'intimité et de la pudeur; soins de plaies aseptiques et septiques; soins pré, per et postopératoires et d'examens invasifs; application des diverses mesures d'hygiène hospitalière; soins à la dépouille mortelle. Soins et actes en réponse aux besoins en rapport avec la mobilité et la locomotion maintien de la mobilité et prévention de la dépendance; soins aux bénéficiaires à mobilité perturbée avec application des principes et méthodes de manutention spécifiques; CODE DE LA SANTE 2005 Vol. 2
58 54 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution prévention, surveillance et soins aux bénéficiaires à risque notamment d'escarres ou de thromboses veineuses; prévention des contractures musculaires et des malpositions; soins spécifiques aux bénéficiaires immobilisés et notamment à ceux sous traction orthopldique ou sous plâtre(s). Soins et actes en réponse aux besoins en rapport avec le repos et le sommeil soins relatifs au repos, au sommeil, à la relaxation et à la prévention du stress; installation adéquate du bénéficiaire en fonction de sa pathologie ou de son handicap. Soins et actes en réponse aux besoins en rapport avec la respiration soins de bouche et des voies respiratoires; mesure et appréciation des paramètres respiratoires observables cliniquement; maintien de la liberté des voies respiratoires, notamment par expectoration dirigée; aspiration des sécrétions du bénéficiaire de soins, qu'il soit ou non, intubé ou trachéotomisé; administration en aérosols de produits nonmédicamenteux; ventilation manuelle ou instrumentale avec masque; soins et surveillance d'un bénéficiaire intubé ou trachéotomisé. Soins et actes en réponse aux besoins en rapport avec la surveillance et la sécurité mise en oeuvre des mesures de prévention contre des lésions corporelles, notamment par mise de moyens de protection, pansements, bandages ou moyens similaires; soins aux bénéficiaires à risques spécifiques et notamment * en phase postopératoire/postanesthésique ou après un examen invasif, * mis dans des conditions particulières de surveillance ou de traitement, soins aux bénéficiaires par rapport: 1) à la surveillance des paramètres suivants, pression artérielle et pulsations, respiration, état de conscience, motricité et réactivité des pupilles. 2) à la surveillance et l'entretien des systèmes de perfusion, de transfusion, de drainage, de chambres implantées, de ventilation artificielle et de dispositifs de surveillance automatique en place et préréglés par ordre médical. lecture du test à la tuberculine et surveillance des scarifications. 2) Soins et actes techniques que l'infirmier réalise sur prescription médicale Pour pouvoir être administrés, ces médications, soins et actes techniques doivent être précédés d'une prescription médicale compréhensiblement écrite. Une telle prescription doit nécessairement comprendre: 1) les éléments quantitatifs et qualitatifs indispensables à la précision des médications, soins ou actes techniques, 2) les dates du début et de la fin des médications, soins ou actes techniques, 3) la date, les coordonnées et la signature du médecin prescripteur. A titre exceptionnel une prescription médicale peut être adaptée par ordre médical à distance. Hormis le cas d'urgence, dûment consigné comme tel au dossier du bénéficiaire et où l'infirmier agira comme décrit sous 2.3. ciaprès, la prescription ainsi modifiée devient exécutable dès réception de la confirmation écrite, transmise notamment par voie de télécommunication. Sans préjudice des attributions réservées à d'autres professions de santé et des dispositions régissant l'organisation à son lieu de travail, l'infirmier, dans le cadre de ses compétences, preste assistance au médecin chaque fois que les circonstances et/où l'intérêt supérieur du bénéficiaire l'exigent. Toutefois, les soins et actes effectués lors d'une telle assistance, en présence physique et sous la surveillance du médecin, tout en étant consignés sous une forme appropriée au dossier, ne requièrent pas la prescription écrite dont question ciavant Soins et actes techniques relevant d'une prescription médicale et exécutables en dehors de la présence du médecin Soins et actes techniques relevant de l'investigation médicale prélèvement de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par dispositifs ad hoc; contrôle des gaz du sang à l'aide d'appareils automatiques; prélèvements et collectes de sécrétions et d'excrétions à l'exception de toute ponction; CODE DE LA SANTE 2005 Vol. 2
59 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 55 enregistrement simples d'ecg, d'emg, d'eng, d'eeg, et de potentiels évoqués Soins et actes techniques relevant de la surveillance médicale mesure et surveillance, moyennant des dispositifs mis en place et contrôlés par le médecin, des paramètres cardiaques, hémodynamiques, respiratoires et de pression intracrânienne, mesures de la spirométrie et du métabolisme de base; surveillance spécifique de la motricité et de la sensibilité des membres et/ou la mesure et l'appréciation des réflexes pupillaires Soins et actes techniques relevant du traitement médical préparation en vue de leur administration, reconstitution et administration de substances médicamenteuses suivant prescription et par les voies suivantes: * orale * transcutanée * rectale * vaginale * urinaire * souscutanée * intradermique * intramusculaire * intraveineuse, à l'exception de produits de contraste * péridurale * par voie de dispositifs et montages implantés * endotrachéales * en aérosol application de pommades, gouttes, collyres; bain thérapeutique; application thérapeutique d'une source de lumière; saignées, application de sangsues; pansements et bandages spécifiques; appareillage et irrigation de plaies, de fistules, de stomies ou d'orifices naturels; préparation, installation de l'appareillage et administration d'un lavage/drainage; mise en place et retrait d'une sonde gastrique ou intestinale; réalisation d'une alimentation ou d'un lavage d'estomac par sonde; réalisation d'un lavement simple ou médicamenteux, évacuation manuelle de selles; pose de sondes rectales à demeure; première mise en place et retrait d'une sonde vésicale; première mise en place de cathéters veineux courts dans les membres; ablation, sans recours à des techniques spécifiques réservées à une intervention médicale, de cathéters, sondes, drains ou mèches; enlèvement de matériel de réparation cutanée; ablation de plâtre ou de matériel d'immobilisation similaire; premier lever des malades faisant appel à des techniques particulières ou nécessitant une surveillance spéciale; administration d'oxygène par sonde nasale, masque ou tente et soins lors d'une ventilation artificielle ou d'une assistance respiratoire; prélèvements non sanglants à l'exception de ponctions Soins et actes techniques relevant d'une prescription médicale et exécutables sous la condition qu'un médecin puisse intervenir dans un délai adapté à la situation En dehors de la situation d'urgence, et où il agira comme indiqué sous cidessous, l'infirmier convient avec le médecin ordonnateur du moment, consigné au dossier, où il exécutera les prescriptions ciaprès. Lorsque l'infirmier compte procéder à l'exécution des prescriptions ciaprès il prévient l'ordonnateur ou son remplaçant désigné pour que celuici puisse intervenir dans le délai qu'il juge adapté en fonction de la situation. Toutefois les actes énumérés en écriture italique requièrent d'office la présence physique du médecin prêt à intervenir immédiatement Soins et actes techniques relevant de l'investigation médicale exécution des divers tests tuberculiniques; première injection d'une série d'allergènes ou de produits/médicaments notoirement connus pour pouvoir provoquer des réactions allergiques fulgurantes et/ou graves; CODE DE LA SANTE 2005 Vol. 2
60 56 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution enregistrement d'électroencéphalogrammes avec photostimulation; enregistrement d'électrocardiogrammes avec épreuves d'effort ou emploi de médicaments modificateurs Soins et actes techniques relevant du traitement médical administration des produits d'origine humaine nécessitant préalablement à leur réalisation un contrôle de compatibilité; cures de sevrage ou de sommeil; sevrage de ventilation artificielle; premier sondage vésical chez l'homme en cas de rétention; première ponction de vaisseaux de type fistule artérioveineuse; utilisation d'un défibrillateur semiautomatique et surveillance du bénéficiaire de soins placé sous cet appareil; vaccinations; pose de plâtre ou de moyens d'immobilisation similaires; application d'un garrot pneumatique d'usage chirurgical; mise en route et arrêt d'une première hémodialyse, ultrafiltration ou dialyse péritonéale Soins et actes techniques que l'infirmier peut accomplir dans une situation d'urgence Les situations d'urgence à considérer sont celles d'urgence vitale, c'estàdire qu'il existe un danger immédiat pour la vie du bénéficiaire de soins En cas de présence physique d'un médecin et d'impossibilité, vu la situation, de rédiger une prescription écrite, l'infirmier peut administrer sur simple indication du médecin tous les soins énumérés à la présente annexe. Dans ce cas l'infirmier rédige au dossier dans les plus brefs délais un rapport qui comprendra notamment: le protocole succinct de la situation ainsi que l'identité des professionnels de santé présents, l'énumération des intervenants, des actes et des soins mis en oeuvre, l'évaluation des résultats de l'intervention. Par ailleurs il joindra au dossier une prescription expost dès l'obtention de celleci par le médecin En cas d'impossibilité de recours à une intervention médicale dans les délais adéquats, après mise en route des procédures d'appel adaptées aux circonstances et lorsque par son jugement l'infirmier estime que la vie d'une personne est en danger immédiat et que par son intervention rapide il peut maintenir ou augmenter les chances de survie du patient en attendant une intervention médicale, l'infirmier applique, soit dans le cadre d'un protocole de soins d'urgence écrit, soit en l'absence d'un tel protocole, les soins et actes conservatoires qu'il juge nécessaires et qu'il peut assumer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, il prend toutes les mesures en son pouvoir afin de diriger le patient, avec un compte rendu des soins donnés, vers la structure de soins la plus appropriée à son état. En cas d'intervention dans cette situation d'urgence vitale, l'infirmier rédige dans les plus brefs délais un rapport d'incident qu'il insère dans le dossier du patient, et dont il adresse, le cas échéant, copie à son supérieur hiérarchique. Le rapport d'incident dont question comprend notamment: le descriptif des constatations et raisons qui l'ont aménagé à agir, l'énumération des actes et des soins mis en oeuvre, et pour autant que possible l'identification des collaborateurs ou témoins présents, l'évaluation des résultats de l'intervention. CODE DE LA SANTE 2005 Vol. 2
61 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 57 Règlement grandducal du 21 janvier 1998 portant sur l'exercice de la profession de masseur, (Mém. A 10 du 18 février 1998, p. 169) modifié par: Règlement grandducal du 10 mars (Mém. A 41 du 9 avril 2001, p. 920) Texte coordonné Art. 1 er. Les dispositions du présent règlement sont applicables aux personnes autorisées à exercer au GrandDuché la profession de masseur telle que visée par l'article 1 er de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Art. 2. Les professionnels de santé dont question à l'article 1 er ciavant portent le titre de masseur. Art. 3. La profession de masseur est caractérisée par des attributions qui consistent en soins de santé préventifs et de confort, destinés à entretenir et à stimuler les fonctions normales de l'organisme, à l'exclusion de toutes indications ou ordonnances thérapeutiques. Les attributions de la profession de masseur sont limitativement énumérées à l'annexe du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. Le masseur exerce sa profession conformément aux règles de l'exercice de certaines professions de santé. Art. 4. Toutefois le masseur qui est également titulaire du diplôme d'etat luxembourgeois d'infirmier ou autorisé à exercer la profession d'infirmier au GrandDuché, peut demander par écrit au ministre de la Santé à être autorisé à exercer, à titre préventif et thérapeutique, à la fois les attributions dont question à l'article 3 ciavant et celles spécifiées ciaprès: a) rééducation fonctionnelle, rééducation segmentaire, rééducation d'un membre du tronc, rééducation des deux membres; b) hémiplégie de l'adulte: phase du nursing, phase de rééducation et phase d'entretien. Toute technique administrée à titre thérapeutique est prestée exclusivement sur ordonnance médicale. Art. 5. Par dérogation aux articles 3 et 4 ciavant les masseurs qui ont été dûment autorisés à pratiquer les techniques professionnelles énumérées à l'article 13 sous II) du règlement grandducal modifié du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur, peuvent continuer à exercer ces actes. Art. 6. Les articles 12 à 14 du règlement grandducal modifié du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1 er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 et portant réglementation de la profession de masseur, sont abrogés. Art. 7. Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. (Règl. g.d du 10 mars 2001) «ANNEXE I. Attributions du masseur tel que visé par les articles 1 er et 4 Le masseur emploie les méthodes physiques à titre préventif et de confort pour stimuler et entretenir les fonctions normales de l'organisme. Rentrent dans les attributions du masseur les techniques professionnelles suivantes: 1. toutes les méthodes de massage, 2. la mobilisation manuelle des membres dans le cadre des massages, 3. l'hydrothérapie:
62 58 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution a) bains minéraux et médicamenteux; b) douches médicales; c) frictions; d) enveloppements; e) massages sous eau; f) bains alternés chauds et froids. 4. la thermothérapie: a) bains à vapeur; b) bains d'air chaud; c) bains de boue (Fango et méthodes similaires); d) rayons infrarouge. 5. la photothérapie: a) irradiation solaire; b) irradiation par sources lumineuses artificielles. II. Attributions du masseur tel que visé à l'article 4 1. l'électrothérapie: a) faradisation; b) galvanisation; c) ionisation; d) courant interférentiel; e) courant de haute fréquence; f) ondes courtes; g) ultrasons. 2. l'administration de gaz ou de vapeurs médicamenteuses par voie nasobuccale (oxygénothérapie, aérosols). Dans le cadre d'un établissement thermal, le masseur visé à l'article 1 er peut également prester les actes et techniques énumérés sous II 1. et 2., pour autant qu'il agisse sous la surveillance d'un masseurkinésithérapeute.»
63 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 59 Règlement grandducal du 8 avril 2000 fixant la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation d'exercer au GrandDuché certaines professions de santé. (Mém. A 32 du 21 avril 2000, p. 815) Art. 1 er. Toute personne qui demande l'autorisation d'exercer l'une des professions visées à l'article 1 er de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé adresse au ministre de la Santé une demande dans laquelle elle fournit les informations suivantes: a) nom, prénoms, date de naissance, nationalité, domicile, s'il y a lieu Etat d'origine ou de provenance, b) profession pour laquelle elle sollicite l'autorisation d'exercer, c) une notice biographique indiquant de façon chronologique et détaillée l'exercice professionnel antérieur et la formation professionnelle continue, s'il y a lieu, d) des indications concernant ses connaissances linguistiques ainsi qu'une déclaration dont il ressort qu'elle possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de sa profession au GrandDuché ou s'engage à les acquérir dans les meilleurs délais et qu'elle prendra connaissance et s'engage à respecter la déontologie et la législation sanitaire et sociale afférentes à l'exercice de sa profession au GrandDuché, e) deux photos d'identité au cas où elle souhaite obtenir la carte d'identité professionnelle dont question à l'article 9 sous (2) de la loi. Art. 2. A cette demande le requérant joint, sous forme de copies certifiées conformes, les documents justificatifs suivants: a) soit un diplôme d'etat luxembourgeois sur base duquel est sollicitée l'autorisation d'exercer une des professions dont question à l'article 1 er ciavant; soit la reconnaissance par le Ministre de l'education Nationale et de la Formation Professionnelle du GrandDuché de Luxembourg d'un diplôme obtenu à l'étranger et relatif à une des professions visées à l'article 1 er ciavant. b) un certificat médical qui atteste que le candidat remplit les conditions de santé physique et psychique nécessaires à l'exercice de la profession, c) une attestation certifiant que le requérant répond aux conditions d'honorabilité et de moralité nécessaires à l'exercice de la profession, Cette attestation est établie par les autorités compétentes du lieu de résidence du candidat. Pour les requérants qui résident au GrandDuché le certificat est constitué par un extrait du casier judiciaire. Pour les requérants qui résident à l'étranger il s'agit soit d'un extrait du casier judiciaire ou d'un document équivalent, soit d'un document par lequel il est certifié que sont remplies les conditions de moralité ou d'honorabilité exigées dans cet Etat pour l'accès à l'exercice de la profession pour laquelle il sollicite l'autorisation d'exercer au GrandDuché. Toutefois lorsque le candidat réside depuis moins de 1 an au pays dont émane l'attestation dont question sous c) ciavant il doit, le cas échéant, produire en outre une attestation équivalente établie par les autorités du ou des pays où il a exercé antérieurement sa profession. d) une autorisation de séjour ou de résidence au GrandDuché au cas où le candidat à l'autorisation d'exercer n'est pas ressortissant d'un Etat de l'espace Economique Européen. Est considérée comme copie conforme, pour les besoins du présent règlement, la copie certifiée conforme à l'original, soit par les autorités compétentes du GrandDuché ou du pays de résidence du requérant, soit par les autorités ayant délivré le document respectif, soit par les autorités qui délivrent l'autorisation d'exercer sollicitée. Au cas où les documents dont question aux articles 1 er et 2 ciavant sont rédigés en une langue autre que le français, le luxembourgeois ou l'allemand, une traduction certifiée par un traducteur agréé soit au GrandDuché, soit dans le pays d'origine ou de provenance, est annexée. Les documents dont question sous (b) et (c) cidessus ne peuvent avoir plus de 6 mois de date au moment de la demande du candidat. Art. 3. L'autorisation mentionne le titre professionnel que le requérant est autorisé à porter au GrandDuché de Luxembourg. L'autorisation d'exercer est refusée si les conditions légales ne sont pas remplies. Art. 4. Le règlement grandducal du 3 octobre 1991 relatif à la reconnaissance des diplômes obtenus dans un pays membre des Communautés Européennes dans certaines professions de santé est abrogé. Art. 5. Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
64 60 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution Règlement grandducal du 15 février 2002 déterminant pour la profession d ergothérapeute: 1. les études en vue de l obtention du diplôme d ergothérapeute; 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers; 3. l exercice de la profession d ergothérapeute. (Mém. A 18 du 25 février 2002, p. 282) Art. 1 er. Les dispositions du présent règlement règlent l'accès et l'exercice au GrandDuché de Luxembourg de la profession d ergothérapeute telle que visée par l article 1 er de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Art. 2. Les personnes exerçant la profession de santé visée à l article 1 er portent le titre d ergothérapeute. Chapitre 1 er : Etudes en vue de l obtention du diplôme d ergothérapeute Art. 3. Le diplôme ou titre professionnel d'ergothérapeute ne peut être reconnu que dans le cas où il sanctionne un cycle de formation postsecondaire d'au moins trois années ou six semestres ou neuf trimestres, d'un institut de formation agréé par l'etat dans lequel il a son siège. Pour autant que la profession d ergothérapeute est réglementée dans l Etat de provenance, le détenteur d un diplôme doit posséder les qualifications requises pour accéder à la profession dans cet Etat, ou l y exercer. Art. 4. Le programme des études visées doit compter au moins heures de formation et doit comprendre: un enseignement théorique et technique; un enseignement clinique et pratique. 1. L enseignement théorique et technique porte entre autres sur: l ergothérapie: techniques de rééducation, de réadaptation et de réinsertion; techniques d appareillage provisoire; conception et fabrication d orthèses; techniques de rééducation fonctionnelles, neurophysiologiques, neuropsychologiques et psychosociales. aides techniques: étude, conception, fabrication, conseil; la biologie, l anatomie, la physiologie, les composantes cinétiques et biomécaniques du mouvement; les sciences médicales: prévention et réhabilitation; pathologie générale; pathologies spécifiques, y inclus les mesures diagnostiques, thérapeutiques, préventives et réhabilitatives, médecine du travail, ergonomie; premiers secours; les sciences sociales: psychologie et pédagogie; pédagogie et handicap; sociologie; formation aux relations humaines et relation soignant soigné; éducation à la santé et hygiène; la législation sociale et professionnelle, l éthique et la déontologie. 2. L enseignement clinique et pratique porte sur au moins heures de formation. Il s effectue sous forme de stages dans des services agréés par les autorités compétentes du pays où se déroulent les études. Chapitre 2: Modalités de reconnaissance des diplômes étrangers Art. 5. En vue d obtenir la reconnaissance des études effectuées à l étranger, le requérant adresse une demande au ministre ayant l Education Nationale dans ses attributions. Seront annexées à cette demande toutes les pièces ayant trait au cycle d études suivi par le requérant, et notamment: copie du diplôme final, certifiée conforme à l original par une autorité compétente; une notice biographique indiquant de façon détaillée les études et l expérience professionnelle par ordre chronologique; copie d un titre d identité, certifiée conforme à l original.
65 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 61 Section I: Diplômes étrangers tombant sous le champ d application d une directive communautaire visée à l article 6 Art. 6. a) Pour les requérants titulaires d un diplôme étranger bénéficiant de l application de la directive du Conseil 89/48/CEE relative à un système général de reconnaissance des diplômes d enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d une durée minimale de trois ans, le ministre ayant l Education Nationale dans ses attributions peut imposer au requérant soit: de se soumettre à une épreuve d aptitude ou un stage d adaptation, au choix du requérant, au cas où les curricula de la formation effectuée à l étranger comportent des programmes d études substantiellement différents de ceux visés à l article 4 ou si l exercice de la profession dans le pays de provenance est substantiellement différent de celui du Grand Duché de Luxembourg, ou de faire preuve d'une expérience professionnelle licite dans un Etat membre si, pour la même profession, la durée des études visées à l article 3 est substantiellement différente entre la formation à l étranger et l enseignement prévu à l article 4. b) Pour les requérants titulaires d un diplôme étranger tombant sous le champ d application de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE, le ministre ayant l Education Nationale dans ses attributions peut exiger du requérant de choisir entre l accomplissement d un stage d adaptation et une épreuve d aptitude, conformément aux dispositions de l article 3 du règlement grandducal du 2 juin 1994 portant transposition de la directive 92/51/CEE. 1. Epreuve d aptitude Art. 7. La commission chargée de procéder à l'épreuve d'aptitude est nommée par le ministre ayant l Education Nationale dans ses attributions pour une durée de trois ans. Elle se compose de cinq membres effectifs, à savoir: un représentant du ministre ayant l Education Nationale dans ses attributions, qui préside la commission; un représentant du ministre ayant la Santé dans ses attributions; deux ergothérapeutes diplômés; un médecin spécialisé en rééducation. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant. Nul ne peut, en sa qualité de membre de la commission d examen, prendre part à l examen d un de ses parents ou alliés jusqu au quatrième degré inclus. Le président de la commission d examen fixe le jour d ouverture de la session, les dates et lieux des différentes épreuves et en informe les candidats. Art. 8. Le programme de l épreuve d aptitude porte sur la législation et les matières ou activités pour lesquelles il existe une différence substantielle entre la formation à l étranger et les matières prévues à l article 4. Chaque épreuve est notée de 0 à 60 points. Art. 9. A l issue de l épreuve d aptitude, est déclaré admis le candidat qui a obtenu au moins la moitié du maximum des points dans chaque matière sur laquelle porte l épreuve. Il est loisible au candidat qui n a pas été admis de se présenter à une nouvelle épreuve d aptitude lors d une session ultérieure. La reconnaissance d équivalence des études effectuées à l étranger est accordée au candidat admis. La commission dresse un procèsverbal de ses opérations et le transmet au ministre ayant l Education Nationale dans ses attributions. Art. 10. Les membres de la commission d examen visée à l'article 7 touchent des indemnités dont le montant sera fixé par le Gouvernement en Conseil. Art. 11. Le ministre ayant l Education Nationale dans ses attributions fixe le nombre de sessions annuelles de l épreuve d aptitude selon les besoins.
66 62 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 2. Stage d adaptation Art. 12. Le requérant ayant opté pour le stage d adaptation soumet à l approbation du ministre ayant l Education Nationale dans ses attributions un projet de stage comportant les indications suivantes: les objectifs détaillés, le lieu de stage, le nom du responsable de stage et, le cas échéant, le nom de l employeur du responsable de stage. Il est joint au projet de stage une déclaration du stagiaire par laquelle il s engage à respecter la législation et la déontologie afférentes à sa profession, ainsi que l accord écrit du responsable de stage et de son employeur, si le responsable est un salarié. Art. 13. Le ministre ayant l Education Nationale dans ses attributions, après avoir donné son accord au projet du requérant, fixe le début et la fin du stage. Art. 14. Le lieu de stage doit être agréé par le ministre de la Santé. Art. 15. Le stage est effectué sous l autorité et sous la responsabilité d un ergothérapeute autorisé à exercer la profession au Luxembourg et disposant d une expérience professionnelle d'au moins trois ans. Le responsable de stage doit assurer sur le lieu du stage une présence adéquate pour surveiller l activité professionnelle du stagiaire. Art. 16. Lors du stage, le stagiaire doit pouvoir, à tout moment, être identifié comme tel. Le stage comporte des évaluations établies par le responsable de stage. Art. 17. A la fin du stage, une attestation de la durée du stage ainsi qu un rapport écrit comportant l évaluation de l activité professionnelle du stagiaire par rapport aux objectifs du stage et les documents qui s y rattachent sont délivrés au stagiaire par le responsable de stage. Art. 18. Le stage peut être interrompu définitivement ou temporairement sur initiative du stagiaire, du responsable de stage ou de l employeur. Sur demande motivée du stagiaire, le ministre ayant l Education Nationale dans ses attributions peut autoriser la continuation du stage sous la supervision d un autre responsable de stage et sur un lieu de stage différent. En cas de rejet, le requérant soumet un nouveau projet de stage pour approbation au ministre ayant l'education Nationale dans ses attributions. Art. 19. Lorsque la durée de la formation à l étranger est inférieure d au moins une année à celle prévue à l'article 3, le ministre ayant l Education Nationale dans ses attributions peut exiger, en vue de la reconnaissance des études, une expérience professionnelle acquise dans un etat membre de l Union Européenne, étant entendu: que cette expérience professionnelle doit être consécutive à l obtention du diplôme final permettant l accès à la profession d ergothérapeute; que l expérience professionnelle exigée pour la reconnaissance des études ne peut dépasser le double de la période manquante, lorsqu il s agit d un cycle d études postsecondaires et/ou d un stage professionnel accompli sous l autorité d un responsable de stage et sanctionné par un examen; que l expérience professionnelle exigée ne peut dépasser la période de formation manquante, lorsque cette dernière porte sur une pratique professionnelle accomplie avec la surveillance d un professionnel qualifié. En tout état de cause, l expérience professionnelle exigible ne peut excéder quatre ans. Section II: Diplômes étrangers ne tombant pas sous le champ d application d une directive communautaire visée à l article 6 Art. 20. Dans le cas où les niveaux, durées et curricula de la formation effectuée à l'étranger comportent des programmes d'études différents de ceux visés aux articles 3 et 4, le ministre ayant l Education Nationale dans ses attributions peut imposer aux requérants titulaires d un diplôme étranger non couvert par une directive communautaire visée à l article 6 soit: une épreuve d aptitude; un stage d adaptation; à la fois une épreuve d aptitude et un stage d adaptation. Les modalités de l épreuve d aptitude et du stage d adaptation sont définies aux articles 7 à 19.
67 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 63 Chapitre 3: Exercice de la profession d ergothérapeute. Art. 21. L ergothérapie est une méthode de prise en charge des bénéficiaires de soins qui s applique dans les domaines des soins, de la rééducation, de la réadaptation, de la prévention et du conseil. Elle s adresse à des personnes présentant une déficience, un dysfonctionnement, une incapacité ou un handicap de nature physiologique, sensorielle, psychique, intellectuelle ou associée. L ergothérapeute agit à deux niveaux: au niveau de la personne: l ergothérapeute cherche à améliorer les fonctions déficitaires, à développer les possibilités restantes et à stimuler les capacités relationnelles. L ergothérapeute réalise les orthèses temporaires adéquates ou propose les aides techniques qui s avèrent nécessaires à l indépendance de la personne handicapée; au niveau de l environnement: l ergothérapeute propose les solutions pratiques pour modifier l environnement matériel ou architectural afin de le rendre plus accessible et favoriser une meilleure intégration de la personne handicapée dans son milieu familial, professionnel, scolaire et social. Art. 22. Sans préjudice des attributions réservées aux médecins ou à d'autres professionnels de la santé, l ergothérapeute est habilité à accomplir les actes professionnels suivants: 1. des bilans ostéoarticulaires, neurologiques, musculaires, trophiques, fonctionnels, d autonomie ou d évaluation des difficultés relationnelles; 2. l organisation d activités d artisanat, de jeu, d expression, de la vie quotidienne, de loisirs ou de travail et de techniques spécifiques, favorisant: la transformation d un mouvement en geste fonctionnel; la rééducation de la sensorimotricité; la rééducation des repères temporospatiaux; l adaptation ou la réadaptation aux gestes professionnels ou de la vie courante; le développement des facultés d adaptation ou de compensation; le maintien des capacités fonctionnelles et relationnelles et la prévention des aggravations; la revalorisation et la restauration des capacités de relation et de création; le maintien ou la reprise de l identité personnelle et du rôle social; l expression des conflits internes; 3. la conception, la réalisation et l application d orthèses temporaires nécessaires au traitement spécifique d ergothérapie et exclusivement constituées de matériaux thermomalléables à basse température et d aides techniques; 4. l apprentissage de l utilisation d orthèses et de prothèses; 5. le conseil en matière d aménagement du véhicule pour permettre la conduite par la personne handicapée; 6. le conseil en matière d aménagement de l environnement de la personne, tels que le domicile, le poste de travail, le poste scolaire, ainsi que l aménagement de moyens de transport afin de les rendre plus accessibles à la personne handicapée. Il peut s agir aussi de petites aides techniques favorisant l adaptation de la personne handicapée à l environnement. Art. 23. L ensemble des prestations de l ergothérapeute doivent s inscrire dans un plan global de réadaptation du patient, intégrant les différents intervenants, établi sous la direction d un médecin. Les prestations techniques visées aux points 1, 2, 3, 4 et 5 de l article 22 sont exécutées sur prescription médicale écrite et donnent lieu à un rapport technique écrit, adressé au médecin prescripteur, concernant l évolution du patient à l issue de l intervention prescrite. Art. 24. Notre Ministre de l Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
68 64 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution Règlement grandducal du 25 juillet 2002 portant sur l'exercice de la profession d'aidesoignant. (Mém. A 81 du 1 er août 2002, p. 1713) Art. 1 er. Les dispositions du présent règlement sont applicables aux personnes autorisées à exercer au GrandDuché la profession d'aidesoignant telle que visée par l'article 1er de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Art. 2. Les professionnels de santé dont question à l'article 15 du présent règlement portent le titre d'aidesoignant. Art. 3. L'exercice de la profession d'aidesoignant est caractérisé par des attributions que l'aidesoignant est autorisé à accomplir sous certaines conditions. Les attributions visées à l'alinéa 1 er comportent la prestation d'actes qui sont énumérés à l'annexe. Art. 4. L'exercice professionnel des actes énumérés au point 2 de l'annexe est réservé à la profession d'aidesoignant sans préjudice d'attributions conférées par la loi et ses règlements d'exécution à d'autres professionnels. Art. 5. Les actes énumérés à l'annexe du présent règlement sont mis en œuvre par l'aidesoignant soit sur initiative propre et dans la limite des attributions spécifiques, soit par délégation de professionnels de santé ayant une qualification supérieure, suivant distinctions opérées à cet égard par l'annexe. Il exerce sa profession conformément aux règles de l'exercice de certaines professions de santé. Art. 6. Les actes que preste l'aidesoignant pour le compte du ou des bénéficiaires pris en charge tiennent compte d'une approche personnalisée qui inclut notamment les composantes psychologique, sociale, économique et culturelle. Ils ont notamment pour objectif: de protéger, de maintenir et de promouvoir la santé; de promouvoir l'autonomie et de prévenir la dépendance; de favoriser le maintien, l'insertion ou la réinsertion notamment dans le cadre de vie familial et social; de participer au sein de l'équipe pluridisciplinaire à l'application des plans de prise en charge ainsi qu'à la surveillance du bienêtre de la personne prise en charge; de prévenir et d'évaluer la souffrance et la détresse et de participer à leur soulagement ainsi qu'à celui du deuil; d'assurer l'accompagnement, notamment dans les derniers instants de la vie. Art. 7. A l'entrée en vigueur du présent règlement, les personnes visées à l'article 1 er, dont les attributions de la profession d'aidesoignant ne sont pas conformes ou comportent des différences essentielles ou substantielles par rapport aux dispositions du présent règlement, seront tenues de participer à des cours de formation continue reconnus par le ministre de la Santé. Art. 8. L'annexe du présent règlement en fait partie intégrante. Art. 9. Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
69 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 65 ANNEXE Attributions de la profession d'aidesoignant 1. Actes que l'aidesoignant entreprend sur initiative propre: En dehors des services hospitaliers d'urgence, de réveil postanesthésique et de réanimation ou de soins intensifs, et sans préjudice de prescriptions médicales ou d'indications d'un plan de soins conforme, rédigé par un professionnel de santé exerçant une profession de santé de qualification supérieure et autorisé à ce faire, l'aidesoignant réalise de son initiative propre les actes visés cidessous. Ces actes sont exécutés afin de répondre de façon appropriée à un besoin du bénéficiaire. Tout en tenant compte des habitudes de vie et de la volonté de la personne prise en charge, cette démarche inclut, pour autant que nécessaire, notamment la consultation du dossier, l'information préalable et adaptée, le soutien, la guidance, l'incitation aux autosoins, l'intégration des proches dans la démarche, la prévention de complications, le conseil, la stimulation de la motivation, l'instruction, la mise à jour de la documentation de soins, la surveillance du résultat et l'adaptation cohérente du plan de prise en charge. Par rapport aux besoins fondamentaux et actes essentiels d'entretien de la vie il s'agit notamment des actes ayant trait à: l'alimentation et l'hydratation surveillance de l'hydratation; conditionnement et service des repas, collations et boissons; motivation pour une nutrition et une hygiène alimentaire adaptée; soins d'une sonde gastrique en place; soins aux bénéficiaires en assistance nutritive entérale; surveillance de perfusions (à l'exclusion de tout soin); mesure et appréciation du poids et de la taille. l'autonomie, le bienêtre et réalisation de soi détection de l'inconfort, de la douleur, de la souffrance, du deuil et contribution à leur apaisement avec les moyens dont dispose l'aidesoignant dans l'exercice de sa profession; facilitation de l'accès du bénéficiaire selon son souhait, aux aides et à l'exercice de ses droits dans le respect de ses valeurs et de ses croyances; prévention de sévices, de traitements dégradants ou contraires à la volonté lucide du bénéficiaire, notamment en ce qui concerne les privations de tout genre et les immobilisations forcées durables ou répétitives; stimulation du bénéficiaire et de son entourage aux autosoins et au recouvrement de son autonomie, à la participation à des activités qui lui permettent de se divertir, de se valoriser respectivement de vivre dignement avec sa dépendance, son handicap ou sa maladie. la communication entretien d'accueil et d'orientation; surveillance du comportement; écoute, soutien, facilitation de l'expression, animation, accompagnement et relation d'aide adaptés à la situation; aide à l'amélioration de la communication avec son entourage et adaptée à son milieu de vie; soutien et encouragement de ses relations sociales et familiales. l'élimination soins et services en rapport avec l'élimination intestinale et urinaire par voies naturelles; soins et services en rapport avec l'élimination intestinale et urinaire par voies de prothèses, uniquement après la phase aiguë; observation ainsi que surveillance et/ou mesure de la diurèse, des selles et autres formes d'élimination; prévention de la constipation par des moyens physiologiques; soins d'incontinence: les soins d'une stomie sont, après la phase aiguë à considérer comme des soins d'incontinence et non pas comme étant un pansement. l'hygiène et les soins corporels soins d'hygiène et de propreté dans le respect de l'intimité et de la pudeur; habillage et/ou déshabillage, soins vestimentaires; assistance à la mise en place des prothèses, orthèses ou épithèses portées habituellement par le bénéficiaire; surveillance et soins liés au maintien de la température corporelle; soins de plaies mineures uniquement dans les cas d'absence de pathologie associée; application des diverses mesures d'hygiène hospitalière et de prévention de l'infection nosocomiale relevant de son domaine d'intervention; soins à la dépouille mortelle.
70 66 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution la mobilité et la locomotion aides au patient pour le maintien de la mobilité et prévention de la dépendance; soins aux bénéficiaires à mobilité perturbée avec application des principes et méthodes de manutention adaptées; prévention, surveillance et soins aux bénéficiaires à risque d'escarres et de thromboses, de contractures musculaires et autres malpositions. le repos et sommeil soins et création de conditions environnementales favorables pour le repos, le sommeil, la relaxation, la sérénité et la prévention du stress; installation adéquate du bénéficiaire en fonction de sa pathologie ou de son handicap. la respiration soins de bouche; inhalations simples; prévention de l'encombrement bronchique par des techniques excluant le clapping et l'aspiration; mesure et appréciation des paramètres respiratoires observables cliniquement. la sécurité et la surveillance mise en œuvre des mesures de prévention contre des lésions corporelles, notamment par installation adaptée, mise de moyens de protection ou moyens similaires; la surveillance des paramètres suivants: température, pression artérielle et pulsations; diurèse; coloration et/ou état de la peau et des téguments. la logistique entretien de la chambre, du lit et de l'environnement du bénéficiaire; nettoyage et conditionnement conforme du matériel nécessité; transport des bénéficiaires de soins ne nécessitant pas de surveillance audelà des paramètres énumérés au point 1 de la présente annexe. Sans préjudice de plans de soins ou de protocoles spécifiques ainsi que d'ordres de professionnels de santé plus qualifiés que lui, l'aidesoignant, si nécessaire, organise la mise en œuvre des aides et services domestiques indispensables au(x) bénéficiaire(s) dont il assure la prise en charge. 2. Actes que l'aidesoignant réalise sur prescription médicale ou lors de l'assistance à d'autres professionnels de santé Lors d'actes réservés légalement à d'autres professionnels de santé, l'aidesoignant peut les assister, si requis, sans se substituer à eux et veille tant au confort qu'au soutien actif du bénéficiaire de ces soins. L'aidesoignant prépare dans la mesure de ses connaissances et compétences le matériel et remet en état tant ledit matériel que les lieux La prescription médicale ou le plan de soins sont considérés en bonne et due forme quand ils sont lisiblement et compréhensiblement écrits par un professionnel de santé identifiable et autorisé à ce faire. Par ailleurs, ils doivent contenir au moins les éléments quantitatifs et qualitatifs nécessaires à leur exécution en toute sécurité et sans équivoque tout comme les dates du début et de la fin des médications, soins ou actes techniques ainsi que la date, les coordonnées et la signature du médecin prescripteur. Sur base de ses observations motivées, l'aidesoignant informe l'infirmier(ière) de toute anomalie et s'il y a lieu, des motivations et nécessités qui peuvent donner lieu à une modification de la prescription et/ou du plan de soins. Hormis le cas d'urgence, une telle modification devient exécutable dès réception de la confirmation écrite par le prescripteur et ajoutée au dossier et/ou au plan de soins Sur prescription médicale et dans le cadre d'un plan de soins établi en bonne et due forme par un professionnel de santé de qualification supérieure à celle de la profession d'aidesoignant et autorisé à ce faire, l'aidesoignant peut, sous la responsabilité d'un tel professionnel et dont les attributions sont celles requises pour l'acte à exécuter, prester les actes énumérés au présent point. Ledit professionnel doit être présent physiquement et être en mesure de communiquer sans intermédiaire et visuellement avec l'aidesoignant. alimentation par sonde en place après vérification de la bonne position par l'infirmier(ière); préparation et administration de gavages; administration d'oxygène par sonde/masque bucconasal; retrait de cathéter périphérique court.
71 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution L'aidesoignant, sur prescription médicale, peut prester les actes suivants, à condition que son intervention s'insère dans un plan de soins établi en bonne et due forme par un professionnel de santé de qualification supérieure et autorisé à ce faire et que l'exécution de ce plan de soins soit supervisée par un tel professionnel: bandage des membres, mise de bas compressifs, mise d'attelles, de matériel de contention; lavement simple en cas d'absence de pathologie du rectum et/ou du colon; prélèvements pour et analyses par techniques de lecture instantanée, à l'exception de prélèvements veineux et artériels. A condition que son intervention s'insère dans un plan de soins établi en bonne et due forme par un professionnel de santé de qualification supérieure et autorisé à ce faire et que l'exécution de ce plan de soins soit supervisée par un tel professionnel, l'aidesoignant, sur prescription médicale et le traitement afférent ayant été initialisé et stabilisé, peut administrer par voie orale, nasale, transcutanée, souscutanée et anale des médicaments clairement identifiés et dosés, sous réserve des dispositions suivantes: en cas d'administration par voie orale ou anale d'un médicament, le médicament doit être conditionné par une personne autorisée à ce faire et le patient doit être clairement identifié et identifiable; en cas d'administration par voie anale sont exclus les médicaments préanesthésiques; en cas d'administration par voie nasale sont exclus les médicaments utilisés dans les crises d'asthme; en cas d'administration par voie transcutanée sont exclus les médicaments type digitalines et morphiniques; en cas d'administration souscutanée sont uniquement autorisées la préparation et l'administration d'insuline ainsi que l'administration d'anticoagulants, à condition qu'il s'agisse pour cette dernière catégorie d'anticoagulants conditionnés en seringue préremplie par le fabricant. L'aidesoignant peut également administrer des pommades et collyres oculaires. Les stupéfiants ne peuvent être administrés par l'aidesoignant quelle que soit leur forme d'administration. En ce qui concerne les médicaments, ne peuvent être administrées en dehors d'un plan de soins clairement établi en bonne et due forme par un professionnel de santé de qualification supérieure et autorisé à ce faire, que des pommades antiescarres et réhydratantes. 3. Actes techniques que l'aidesoignant peut accomplir dans une situation d'urgence Les situations d'urgence à considérer sont celles où il existe un danger immédiat pour la vie du bénéficiaire de soins et que par son intervention adéquate et rapide l'aidesoignant peut maintenir ou augmenter les chances de survie d'un patient en attendant une intervention plus qualifiée En cas de présence physique d'un médecin ou d'un autre professionnel de santé plus qualifié que lui et l'impossibilité, vu la situation, de rédiger une prescription écrite, l'aidesoignant assiste les personnes visées cidessus notamment par l'application de gestes de secourisme relevant de ses attributions En cas d'impossibilité de recours à une intervention d'un professionnel de santé plus qualifié que lui dans les délais adéquats et après mise en route des procédures d'appel adaptées aux circonstances, l'aidesoignant applique les gestes de secourisme. En cas d'intervention dans une situation d'urgence vitale, l'aidesoignant rédige dans les plus brefs délais un rapport d'incident, daté et signé, qu'il insère dans le dossier du patient, et dont il adresse, le cas échéant, copie à son supérieur hiérarchique. Le rapport d'incident dont question comprend notamment: le descriptif des constatations et raisons qui l'ont amené à agir, l'énumération des actes et des soins mis en œuvre, et pour autant que possible l'identification des collaborateurs ou témoins présents, l'évaluation des résultats de l'intervention.
72 68 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution Règlement grandducal du 20 septembre 2002 déterminant pour la profession d'aidesoignant les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers. (Mém. A 112 du 1 er octobre 2002, p. 2788) Art. 1 er. Les dispositions du présent règlement déterminent les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers pour la profession de l'aidesoignant telle que visée par l'article 1 er de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Art. 2. En vue d'obtenir la reconnaissance des études effectuées à l'étranger, le requérant adresse une demande au ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions, appelé ciaprès «le ministre». Seront annexées à cette demande toutes les pièces ayant trait au cycle d'études suivi par le requérant, et notamment: copie du diplôme final, certifiée conforme à l'original par une autorité compétente; une notice biographique indiquant de façon détaillée les études et l'expérience professionnelle par ordre chronologique; copie d'un titre d'identité, certifiée conforme à l'original. Section I: Diplômes étrangers tombant sous le champ d'application de la directive communautaire visée à l'article 3 Art. 3. Pour les requérants titulaires d'un diplôme étranger tombant sous le champ d'application de la directive modifiée du Conseil 92/51/CEE relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE, le ministre peut exiger du requérant: soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation, au choix du requérant, conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement grandducal du 2 juin 1994 portant transposition de la directive 92/51/CEE, au cas où les curricula de la formation effectuée à l'étranger comportent des programmes d'études substantiellement différents de ceux visés au règlement grandducal du 23 juillet 1999 portant organisation de la formation de l'aidesoignant ou si l'exercice de la profession dans le pays de provenance est substantiellement différent de celui au GrandDuché de Luxembourg, soit de faire preuve d'une expérience professionnelle licite dans un Etat membre de l'union Européenne ou un pays tiers si, pour la même profession, la durée de la formation suivie à l'étranger est substantiellement inférieure à la durée de la formation prévue au règlement grandducal du 23 juillet 1999 portant organisation de la formation de l'aidesoignant. 1. Epreuve d'aptitude Art. 4. La commission chargée de procéder à l'épreuve d'aptitude est nommée par le ministre pour une durée de trois ans. Elle se compose de cinq membres effectifs, à savoir: un représentant du ministre, qui préside la commission; un représentant du ministre ayant la Santé dans ses attributions; un aidesoignant; un infirmier; un représentant d'une des professions de santé prévues à l'article 1 er de la loi du 26 mars 1992 précitée. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant. Nul ne peut, en sa qualité de membre de la commission d'examen, prendre part à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. Le président de la commission d'examen fixe le jour d'ouverture de la session, les dates et lieux des différentes épreuves et en informe les candidats. Art. 5. Le programme de l'épreuve d'aptitude porte sur la législation luxembourgeoise applicable à la profession de l'aidesoignant et sur les matières ou activités pour lesquelles il existe une différence substantielle entre la formation à l'étranger et celle dispensée au Luxembourg. L'épreuve est notée de 0 à 60 points. Art. 6. A l'issue de l'épreuve d'aptitude, est déclaré admis le candidat qui a obtenu au moins la moitié du maximum des points dans chaque matière sur laquelle porte l'épreuve.
73 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 69 Il est loisible au candidat qui n'a pas été admis de se présenter à une nouvelle épreuve d'aptitude lors d'une session ultérieure. La reconnaissance d'équivalence des études effectuées à l'étranger est accordée au candidat admis. La commission dresse un procèsverbal de ses opérations et le transmet au ministre. Art. 7. Les membres de la commission d'examen visée à l'article 4 touchent des indemnités dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil. Art. 8. Le ministre fixe le nombre de sessions annuelles de l'épreuve d'aptitude selon les besoins. 2. Stage d'adaptation Art. 9. Le requérant ayant opté pour le stage d'adaptation soumet à l'approbation du ministre un projet de stage comportant les indications suivantes: les objectifs, le lieu de stage, le nom du responsable de stage et, le cas échéant, le nom de l'employeur du responsable de stage. Il est joint au projet de stage une déclaration du stagiaire par laquelle il s'engage à respecter la législation et la déontologie afférentes à sa profession, ainsi que l'accord écrit du responsable de stage et de son employeur, si le responsable est un salarié. Art. 10. Le ministre, après avoir donné son accord au projet du requérant, fixe le début et la fin du stage. Art. 11. Le lieu de stage doit être agréé par le ministre de la Santé. Art. 12. Le stage est effectué sous l'autorité et la responsabilité d'un infirmier autorisé à exercer la profession au Luxembourg et pouvant se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans, ceci en collaboration avec un aidesoignant remplissant les conditions d'exercice et d'expérience professionnelle susmentionnées. Le responsable de stage assure sur le lieu du stage la présence adéquate pour surveiller l'activité professionnelle du stagiaire. Art. 13. Lors du stage, le stagiaire doit pouvoir, à tout moment, être identifié comme tel. Le stage comporte des évaluations établies par le responsable de stage. Art. 14. A la fin du stage, une attestation de la durée du stage et un rapport écrit comportant l'évaluation de l'activité professionnelle du stagiaire par rapport aux objectifs du stage et les documents qui s'y rattachent sont délivrés au stagiaire par le responsable de stage. En cas d'évaluation positive, la reconnaissance d'équivalence des études effectuées à l'étranger est accordée au candidat. En cas d'évaluation négative, il est loisible au requérant de se soumettre à un nouveau stage d'adaptation. Art. 15. Le stage peut être interrompu définitivement ou temporairement sur initiative du stagiaire, du responsable de stage ou de l'employeur. Sur demande motivée du stagiaire, le ministre peut autoriser la continuation du stage sous la supervision d'un autre responsable de stage et sur un lieu de stage différent. Si la demande est rejetée, le requérant soumet un nouveau projet de stage pour approbation au ministre. 3. Expérience professionnelle Art. 16. Lorsque la durée de la formation à l'étranger est inférieure d'au moins une année à celle prévue à l'article 1 er du règlement grandducal du 23 juillet 1999 précité, le ministre peut exiger, en vue de la reconnaissance des études, une expérience professionnelle acquise dans un Etat membre de l'union Européenne ou un pays tiers, pourvu que: cette expérience professionnelle soit consécutive à l'obtention du diplôme final permettant l'accès à la profession d'aidesoignant; l'expérience professionnelle exigée pour la reconnaissance des études soit supérieure au double de la période de formation manquante. En tout état de cause, l'expérience professionnelle exigible ne peut excéder quatre ans.
74 70 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution Section II: Diplômes étrangers ne tombant pas sous le champ d'application de la directive communautaire visée à l'article 3 Art. 17. Dans le cas où les niveaux, durées et curricula de la formation effectuée à l'étranger comportent des programmes d'études différents de ceux visés au règlement grandducal du 23 juillet 1999 portant organisation de la formation de l'aidesoignant, le ministre peut imposer aux requérants titulaires d'un diplôme étranger non couvert par la directive communautaire visée à l'article 3 soit: une épreuve d'aptitude; un stage d'adaptation; à la fois une épreuve d'aptitude et un stage d'adaptation. Les modalités de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation sont définies aux articles 4 à 15. Art. 18. Notre Ministre de l'education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
75 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 71 Règlement grandducal du 9 mai 2003 portant sur l'exercice de la profession d'assistant technique médical de radiologie. (Mém. A 66 du 20 mai 2003, p. 1084) Art. 1 er. Les dispositions du présent règlement sont applicables aux personnes autorisées à exercer au GrandDuché la profession d'assistant technique médical de radiologie telle que visée par l'article 1 er de la loi modifiée de 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Art. 2. Pour les besoins du présent règlement, on entend par «praticien» tout médecin ou tout médecin dentiste habilité à exercer au Luxembourg le radiodiagnostic et/ou la radiothérapie et/ou la médecine nucléaire. Art. 3. Les professionnels de santé visés à l'article 1 er portent le titre professionnel d'assistant technique médical de radiologie. Art. 4. Sans préjudice des procédés réservés par voie légale ou réglementaire à d'autres professionnels de santé, l'assistant technique médical de radiologie, sur prescription médicale écrite préalable ou dans le cas d'examens de dépistage organisés par le ministre de la Santé, preste ou contribue, dans les conditions définies au présent règlement, à la réalisation: d'explorations fonctionnelles par des techniques relevant de l'imagerie médicale; de traitements relevant du domaine de la radiothérapie ou de la médecine nucléaire; d'actes de radiologie interventionnelle. En outre, dans le cadre de l'exercice de sa profession, l'assistant technique médical de radiologie est habilité à: coordonner les prestations des différents professionnels de santé régis par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé qui interviennent dans son champ de travail spécifique; participer à l'élaboration et à l'application dans son domaine d'activité de procédures d'amélioration continue de la qualité des actes et des soins ainsi que de la radioprotection; participer à la recherche dans son domaine d'activité; assurer, dans le cadre de ses attributions, une mission d'encadrement et de formation. Art. 5. Pour chaque type de procédé de radiodiagnostic, de radiothérapie ou de médecine nucléaire visé à l'article 4, et sans préjudice des dispositions de l'article 7 du règlement grandducal du 16 mars 2001 relatif à la protection sanitaire des personnes contre les dangers résultant des rayonnements ionisants lors d'expositions à des fins médicales: le praticien établit un protocole écrit, daté et signé concernant la réalisation pratique du procédé radiologique ainsi que les mesures de radioprotection et les paramètres techniques; les établissements visés par la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers pour autant qu'ils disposent d'un service de radiologie, sont tenus de fixer préalablement par écrit la procédure à suivre en cas de nécessité d'une intervention immédiate du praticien. Art L'assistant technique médical de radiologie assiste le praticien dans le cadre de l'exécution des missions définies à l'article Sous la responsabilité et sous la surveillance d'un praticien en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, l'assistant technique médical de radiologie est habilité à accomplir les actes énumérés à l'annexe I. 3. Toutefois, par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 cidessus, l'assistant technique médical de radiologie est habilité à prester, en dehors de la présence physique du praticien, les soins et actes techniques énumérés à l'annexe II. Art. 7. L'assistant technique médical de radiologie doit tenir à jour ses connaissances professionnelles en fonction de l'évolution des sciences et des techniques. Art. 8. Les annexes du présent règlement en font partie intégrante. Art. 9. Sont abrogés les articles 20 et 21 du règlement grandducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d'assistant technique médical. CODE DE LA SANTE 2004 Vol. 2
76 72 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution Art. 10. Le présent règlement entre en vigueur trois mois après sa publication au Mémorial. Art. 11. Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. ANNEXE I Relevé des actes et des soins que l'assistant technique médical de radiologie peut exécuter sous la responsabilité et sous la surveillance d'un praticien en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement: A) En ce qui concerne les examens d'imagerie médicale autres que ceux visés au point 7 de l'annexe II: 1. le placement d'une voie d'entrée veineuse périphérique; 2. l'administration orale, rectale, dans les veines superficielles ou dans les montages d'accès vasculaires implantables, de substances, y compris des composés radioactifs, nécessaires à l'obtention d'une image, ainsi que l'administration d'un antalgique au cours du procédé radiologique; 3. le réglage et le déclenchement des appareils émetteurs et/ou des récepteurs de rayonnements ionisants, des appareils d'imagerie par résonance magnétique et des appareils nécessaires dans la chaîne de l'imagerie; 4. le recueil des images ou des signaux, sauf en échographie; 5. la préparation, le déclenchement et la surveillance des systèmes d'injection automatique; 6. le traitement des images et des signaux suivant les protocoles établis conformément aux dispositions de l'article 5 du présent règlement. B) En ce qui concerne la radiothérapie: 1. la radiothérapie externe; 2. l'assistance au médecin dans la pose du matériel vecteur et radioactif en curiethérapie, et le déclenchement de l'irradiation. ANNEXE II Relevé des actes et soins que l'assistant technique médical de radiologie peut réaliser en dehors de la présence physique d'un praticien 1. les prélèvements de sang veineux et capillaire en vue du dosage par radio analyse ou par d'autres techniques; 2. la mise sous une forme appropriée à leur administration des substances, y compris de composés radioactifs, nécessaires à l'obtention d'une image ou nécessaires pour un traitement rentrant dans le cadre du présent règlement; 3. la préparation du matériel; 4. la surveillance clinique de la tension artérielle, des pulsations et de la respiration; 5. les lavements simples ou médicamenteux, sauf les produits de contraste; 6. les pansements simples et complexes; 7. dans le cadre d'examens radiologiques mettant en œuvre des rayonnements ionisants à des fins diagnostiques, sans produits de contraste ni matière radioactive, suivant les protocoles établis conformément à l'article 5 du présent règlement: a) le réglage et déclenchement des appareils émetteurs et/ou des récepteurs de rayonnements ionisants et des appareils nécessaires dans la chaîne de l'imagerie; b) le recueil et le traitement des images et des signaux. CODE DE LA SANTE 2004 Vol. 2
77 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 73 Règlement grandducal du 22 août 2003 déterminant pour la profession de diététicien: 1. les études en vue de l'obtention du diplôme de diététicien, 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3. l'exercice de la profession de diététicien. (Mém. A 134 du 15 septembre 2003, p. 2824; dir. 89/48/CEE) Art. 1 er. Les dispositions du présent règlement règlent l'accès et l'exercice au GrandDuché de Luxembourg de la profession de diététicien telle que visée par l'article 1 er de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Art. 2. Les personnes exerçant la profession de santé visée à l'article 1 er portent le titre de diététicien. Chapitre 1 er : Etudes en vue de l'obtention du diplôme de diététicien Art. 3. Le diplôme ou titre professionnel de diététicien ne peut être reconnu que dans le cas où il sanctionne un cycle de formation postsecondaire d'au moins trois années ou six semestres ou neuf trimestres, d'un institut de formation agréé par l'etat dans lequel il a son siège. Pour autant que la profession de diététicien soit réglementée dans l'etat de provenance, le détenteur d'un diplôme doit posséder les qualifications requises pour accéder à la profession dans cet Etat, ou l'y exercer. Art. 4. Le programme des études visées doit compter au moins heures de formation et comporte: 1. un enseignement théorique en: anatomie et physiopathologie; biochimie; biologie; chimie générale, organique et analytique; gestion économique et administrative; hygiène; informatique; mathématique et statistique; microbiologie; pathologie; physique; psychologie; 2. un enseignement théorique spécifique: déontologie du diététicien; diététique thérapeutique; diététique en collectivité; épidémiologie nutritionnelle communication et éducation à la santé; législation en matière de denrées alimentaires; nutrition et diététique générale; physiopathologie de la nutrition; techniques culinaires; technologie et analyse des denrées alimentaires; toxicologie et pharmacodynamique; 3. un enseignement technique portant sur les matières suivantes: exercices pratiques de chimie et physique; exercices de microbiologie; analyses des denrées alimentaires; exercices de diététique appliquée; techniques culinaires générales et diététiques; 4. un enseignement pratique d'au moins 600 heures qui se répartissent en milieu hospitalier et clinique, et dans au moins un des domaines suivants: restauration collective, laboratoire et technologie alimentaire, éducation à la santé. Il s'effectue sous forme de stages dans des services agréés par les autorités compétentes du pays où se déroulent les études. CODE DE LA SANTE 2004 Vol. 2
78 74 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution Chapitre 2: Modalités de reconnaissance des diplômes étrangers Art. 5. En vue d'obtenir la reconnaissance des études effectuées à l'étranger, le requérant adresse une demande au ministre ayant l'education nationale dans ses attributions. Seront annexées à cette demande toutes les pièces ayant trait au cycle d'études suivi par le requérant, et notamment: copie du diplôme final, certifiée conforme à l'original par une autorité compétente; une notice biographique indiquant de façon détaillée les études et l'expérience professionnelle par ordre chronologique; copie d'un titre d'identité, certifiée conforme à l'original. Section I re : Diplômes étrangers tombant sous le champ d'application d'une directive communautaire visée à l'article 6 Art. 6. a) Pour les requérants titulaires d'un diplôme étranger bénéficiant de l'application de la directive du Conseil 89/48/CEE relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, le ministre ayant l'education nationale dans ses attributions peut imposer au requérant soit: de se soumettre à une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation, au choix du requérant, au cas où les curricula de la formation effectuée à l'étranger comportent des programmes d'études substantiellement différents de ceux visés à l'article 4 ou si l'exercice de la profession dans le pays de provenance est substantiellement différent de celui du GrandDuché de Luxembourg, ou de faire preuve d'une expérience professionnelle licite dans un Etat membre ou un pays tiers si, pour la même profession, la durée des études visées à l'article 3 est substantiellement différente entre la formation à l'étranger et l'enseignement prévu à l'article 4. b) Pour les requérants titulaires d'un diplôme étranger tombant sous le champ d'application de la directive du Conseil 92/51/CEE relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE, le ministre ayant l'education nationale dans ses attributions peut exiger du requérant de choisir entre l'accomplissement d'un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude, conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement grandducal du 2 juin 1994 portant transposition de la directive 92/51/CEE. 1. Epreuve d'aptitude Art. 7. La commission chargée de procéder à l'épreuve d'aptitude est nommée par le ministre ayant l'education nationale dans ses attributions pour une durée de trois ans. Elle se compose de cinq membres effectifs, à savoir: un représentant du ministre ayant l'education nationale dans ses attributions, qui préside la commission; un représentant du ministre ayant la Santé dans ses attributions; deux diététiciens diplômés; un médecin spécialisé dans le domaine de la nutrition et des maladies métaboliques Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant. Nul ne peut, en sa qualité de membre de la commission d'examen, prendre part à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. Le président de la commission d'examen fixe le jour d'ouverture de la session, les dates et lieux des différentes épreuves et en informe les candidats. Art. 8. Le programme de l'épreuve d'aptitude porte sur la législation luxembourgeoise applicable aux denrées alimentaires ainsi que sur les matières ou activités pour lesquelles il existe une différence substantielle entre la formation à l'étranger et les matières prévues à l'article 4. Une éventuelle épreuve pratique comporte l'étude d'un cas pathologique avec l'élaboration de la prescription diététique, présentation et discussion relative à cette étude de cas. Chaque épreuve est notée de 0 à 60 points. Art. 9. A l'issue de l'épreuve d'aptitude, est déclaré admis le candidat qui a obtenu au moins la moitié du maximum des points dans chaque matière sur laquelle porte l'épreuve. Il est loisible au candidat qui n'a pas été admis de se présenter à une nouvelle épreuve d'aptitude lors d'une session ultérieure. La reconnaissance d'équivalence des études effectuées à l'étranger est accordée au candidat admis. La commission dresse un procèsverbal de ses opérations et le transmet au ministre ayant l'education nationale dans ses attributions. CODE DE LA SANTE 2004 Vol. 2
79 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 75 Art. 10. Les membres de la commission d'examen visée à l'article 7 touchent des indemnités fixées sur la base du barème cidessous: une indemnité forfaitaire de base de 10,43 une indemnité par questionnaire de 5,55 une indemnité de correction par candidat de 0,51. Ces indemnités correspondent au nombre indice 100 et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires d'etat. Art. 11. Le ministre ayant l'education nationale dans ses attributions fixe le nombre de sessions annuelles de l'épreuve d'aptitude selon les besoins. 2. Stage d'adaptation Art. 12. Le requérant ayant opté pour le stage d'adaptation soumet à l'approbation du ministre ayant l'education nationale dans ses attributions un projet de stage comportant les indications suivantes: les objectifs détaillés, le lieu de stage, le nom du responsable de stage et, le cas échéant, le nom de l'employeur du responsable de stage. Il est joint au projet de stage une déclaration du stagiaire par laquelle il s'engage à respecter la législation et la déontologie afférentes à sa profession, ainsi que l'accord écrit du responsable de stage et de son employeur, si le responsable est un salarié. Art. 13. Le ministre ayant l'education nationale dans ses attributions, après avoir donné son accord au projet du requérant, fixe le début et la fin du stage. Art. 14. Le lieu de stage doit être agréé par le ministre de la Santé. Art. 15. Le stage est effectué sous l'autorité et sous la responsabilité d'un diététicien autorisé à exercer la profession au Luxembourg et disposant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans. Le responsable de stage doit assurer sur le lieu du stage une présence adéquate pour surveiller l'activité professionnelle du stagiaire. Art. 16. Lors du stage, le stagiaire doit pouvoir, à tout moment, être identifié comme tel. Le stage comporte des évaluations établies par le responsable de stage. Art. 17. A la fin du stage, une attestation de la durée du stage ainsi qu'un rapport écrit comportant l'évaluation de l'activité professionnelle du stagiaire par rapport aux objectifs du stage et les documents qui s'y rattachent sont délivrés au stagiaire par le responsable de stage. En cas d'évaluation négative, il est loisible au requérant de se soumettre à un nouveau stage d'adaptation. Art. 18. Le stage peut être interrompu définitivement ou temporairement sur initiative du stagiaire, du responsable de stage ou de l'employeur. Sur demande motivée du stagiaire, le ministre ayant l'education nationale dans ses attributions peut autoriser la continuation du stage sous la supervision d'un autre responsable de stage et sur un lieu de stage différent. En cas de rejet de la demande, le requérant soumet un nouveau projet de stage pour approbation au ministre ayant l'education nationale dans ses attributions. 3. Expérience professionnelle Art. 19. Lorsque la durée de la formation à l'étranger est inférieure d'au moins une année à celle prévue à l'article 3, le ministre ayant l'education nationale dans ses attributions peut exiger, en vue de la reconnaissance des études, une expérience professionnelle acquise dans un Etat membre de l'union Européenne ou un pays tiers, étant entendu: que cette expérience professionnelle doit être consécutive à l'obtention du diplôme final permettant l'accès à la profession de diététicien; que l'expérience professionnelle exigée pour la reconnaissance des études ne peut dépasser le double de la période manquante, lorsqu'il s'agit d'un cycle d'études postsecondaires et/ou d'un stage professionnel accompli sous l'autorité d'un responsable de stage et sanctionné par un examen; CODE DE LA SANTE 2004 Vol. 2
80 76 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution que l'expérience professionnelle exigée ne peut dépasser la période de formation manquante, lorsque cette dernière porte sur une pratique professionnelle accomplie avec la surveillance d'un professionnel qualifié. En tout état de cause, l'expérience professionnelle exigible ne peut excéder quatre ans. Section II: Diplômes étrangers ne tombant pas sous le champ d'application d'une directive communautaire visée à l'article 6 Art. 20. Dans le cas où les niveaux, durées et curricula de la formation effectuée à l'étranger comportent des programmes d'études différents de ceux visés aux articles 3 et 4, le ministre ayant l'education nationale dans ses attributions peut imposer aux requérants titulaires d'un diplôme étranger non couvert par une directive communautaire soit: une épreuve d'aptitude; un stage d'adaptation; à la fois une épreuve d'aptitude et un stage d'adaptation. Les modalités de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation sont définies aux articles 7 à 19. Chapitre 3: Exercice de la profession de diététicien Art. 21. L'exercice de la profession de diététicien est réservé au professionnel de la santé qui est autorisé par le Ministre de la Santé à exercer la profession de diététicien au GrandDuché de Luxembourg. L'intervention du diététicien vise à protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé de l'individu par le biais de l'alimentation. Dans l'exercice de sa profession, le diététicien se base notamment sur les acquis de la science et les recommandations actualisées dans le domaine de la nutrition. Le diététicien exerce ses activités auprès des bienportants et des malades. Art. 22. Sans préjudice des attributions réservées aux médecins ou à d'autres professionnels de la santé, le diététicien est habilité à accomplir les actes professionnels suivants: A. Il conseille le particulier en bon état de santé, en matière d'alimentation saine, dans un but de maintien de la santé ou dans un but de légère diminution pondérale par le biais d'une alimentation saine adéquate. Il effectue les actes suivants sur initiative propre: mesure des paramètres anthropométriques et du pli cutané d'un particulier; mesure de l'impédance bioélectrique; anamnèse nutritionnelle et analyse du comportement et de la consommation alimentaires; établissement du bilan nutritionnel. B. Le diététicien participe à différentes actions de prévention, de traitement, d'éducation, de formation, d'encadrement, d'information et de dépistage dans le domaine de l'alimentation; entreprend ou collabore à des activités d'amélioration de la qualité en matière de restauration collective ainsi que d'alimentations particulières; entreprend ou collabore à des activités de recherche dans son domaine d'activités. C. Dans le cadre de la restauration collective et/ou dans des établissements hébergeant du public, le diététicien: élabore les plans alimentaires et les menus en tenant compte notamment des régimes spécifiques pour certaines pathologies, des habitudes alimentaires et des règles de la nutrition, peut être chargé de faire respecter, en collaboration avec le comité de prévention de l'infection nosocomiale mis en place, le cas échéant, par l'organisme gestionnaire de l'établissement, ou avec tout autre intervenant désigné par l'organisateur de la restauration collective, les règles applicables en matière d'hygiène au cours des différentes étapes de la chaîne alimentaire ainsi que de surveiller les autres aspects de la qualité de la prestation alimentaire; conseille les personnes concernées pour l'aménagement ou le réaménagement du service de restauration. Art. 23. Sur prescription médicale écrite, le diététicien effectue les actes suivants: application des méthodes de mesure de la composition corporelle non visées à l'article 22; mesure et évaluation de la dépense énergétique par des méthodes directes et indirectes; traduction en termes d'aliments, sur base de données nutritionnelles, de la prescription diététique établie par le médecin, en tenant compte des pathologies associées et des interactions entre aliments et médicaments ainsi que, en fonction de la situation, du savoirfaire du patient relatif aux conseils donnés; traduction en plan détaillé alimentaire de la prescription médicale d'une alimentation particulière; CODE DE LA SANTE 2004 Vol. 2
81 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 77 évaluation du suivi du régime avec rapport intermédiaire adressé au médecin prescripteur. Le diététicien fournit au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de permettre une meilleure adaptation du traitement du bénéficiaire de soins. Il demande au médecin prescripteur des compléments d'information chaque fois qu'il le juge utile. Chapitre 4: Dispositions finales Art. 24. Les autorisations d'exercer la profession de diététicien, délivrées conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi modifiée du 26 mars 1992 précitée, restent valables. Art. 25. Notre Ministre de l'education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. CODE DE LA SANTE 2004 Vol. 2
82 78 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution CODE DE LA SANTE 2004 Vol. 2
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