II. REGLEMENTS D EXECUTION

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1 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 1 II. REGLEMENTS D EXECUTION Sommaire Règlement grandducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1 er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'infirmier hospitalier gradué (tel qu il a été modifié) Règlement grandducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1 er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'assistant d'hygiène sociale (tel qu il a été modifié) Règlement grandducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1 er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de laborantin (tel qu il a été modifié) Règlement grandducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1 er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur (tel qu il a été modifié) Règlement grandducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1 er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseurkinésithérapeute (tel qu il a été modifié) Règlement grandducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1 er et 5 de ta loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de puériculteur (tel qu il a été modifié) Règlement grandducal du 30 juin 1970 portant exécution des articles 1 er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'orthophoniste 22 Règlement grandducal du 31 octobre 1978 portant réglementation des études et des attributions de la profession d'infirmieranesthésiste b Règlement grandducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d'infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l'infirmier psychiatrique (tel qu il a été modifié) Règlement grandducal du 29 août 1979 portant réglementation des études et des attributions de la profession d'assistant social (tel qu il a été modifié) Règlement grandducal du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d assistant technique médical (tel qu il a été modifié) Règlement grandducal du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de la profession de sagefemme (tel qu il a été modifié) Règlement grandducal du 14 mai 1996 portant institution de la commission permanente de consultation ayant pour objet de conseiller le Ministre de l'education Nationale et de la Formation Professionnelle et le Ministre de la Santé en matière de formation, de statuts et de règles de l'exercice des professions de santé Règlement grandducal du 21 janvier 1998 portant sur l'exercice de la profession d'infirmier Règlement grandducal du 21 janvier 1998 portant sur l'exercice de la profession de masseur (tel qu il a été modifié) Règlement grandducal du 8 avril 2000 fixant la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation d'exercer au GrandDuché certaines professions de santé /. CODE DE LA SANTE 2006 Vol. 2

2 2 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution Règlement grandducal du 15 février 2002 déterminant pour la profession d ergothérapeute: 1. les études en vue de l obtention du diplôme d ergothérapeute; 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers; 3. l exercice de la profession d ergothérapeute Règlement grandducal du 25 juillet 2002 portant sur l'exercice de la profession d'aidesoignant Règlement grandducal du 20 septembre 2002 déterminant pour la profession d'aidesoignant les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers Règlement grandducal du 9 mai 2003 portant sur l'exercice de la profession d'assistant technique médical de radiologie Règlement grandducal du 22 août 2003 déterminant pour la profession de diététicien: 1. les études en vue de l'obtention du diplôme de diététicien, 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3. l'exercice de la profession de diététicien CODE DE LA SANTE 2006 Vol. 2

3 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 3 Règlement grandducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1 er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'infirmier hospitalier gradué, (Mém. A 41 du 19 août 1969, p. 990) modifié par: Règlement grandducal du 12 décembre 1972 (Mém. A 73 du 15 décembre 1972, p. 1612) Règlement grandducal du 11 décembre (Mém. A 76 du 14 décembre 1973, p. 1653) Texte coordonné A. Diplôme d'etat d'infirmier hospitalier gradué Chapitre I er.etudes Art. 1 er. Les études professionnelles d'infirmier hospitalier gradué, tendant à l'exercice de la profession d'infirmier hospitalier gradué au GrandDuché, peuvent se faire en partie au GrandDuché et en partie à l'étranger, selon deux voies de formation. Art. 2. Le candidat qui désire faire des études d'infirmier hospitalier gradué peut opter entre deux voies de formation. II doit remplir les conditions suivantes: Formation I 1. être titulaire du diplôme d'etat luxembourgeois d'infirmier; 2. avoir exercé la profession d'infirmier pendant trois années au moins, dans un établissement hospitalier public ou privé agréé par le ministre de la santé publique, comme membre à temps plein de l'équipe soignante. Une appréciation des chefs de service et employeurs est requise; 3. faire des études spéciales d'une année au moins dans une école de cadres agréée et dont les conditions d'admission et de formation sont reconnues par le ministre de la santé publique du GrandDuché. La fin de ces études doit être sanctionnée par un examen à passer à l'école en question. (Règl. g.d. du 11 décembre 1973) «Formation II 1. être titulaire du diplôme luxembourgeois de fin d études secondaires ou d un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent; 2. faire des études d infirmier hospitalier gradué d une durée de trois années au moins dans une école dont les conditions d admission et de formation sont reconnues par le ministre de la santé publique du GrandDuché; 3. passer avec succès l examen final reconnu par l Etat ou le candidat a fait ses études et habilitant les nationaux de cet Etat à l exercice de la profession; 4. justifier après l examen prévu sub 3 cidessus d une année de stage pratique dans des établissements hospitaliers publics ou privés agréés du GrandDuché, complété par des cours théoriques. Les modalités de ce stage et des cours théoriques seront fixées par règlement du ministre de la santé publique.» Avant de commencer ses études, le candidat en informera le ministre de la santé publique en indiquant l'école choisie. Dans les deux mois qui suivront cet avis le ministre de la santé publique informera le candidat s'il est en mesure de reconnaître l'équivalence de l'enseignement dispensé à cette école. Faute par le ministre de faire connaître sa décision endéans ledit délai, l'équivalence sera censée reconnue. Art. 3. Le cycle des études de l'infirmier hospitalier gradué doit comprendre, en dehors du programme d'enseignement de base infirmier, les matières suivantes: a) Matières générales 1. méthodologie; 2. sciences humaines: psychologie individuelle, psychologie sociale, sociologie; 3. législation sanitaire et sociale; CODE DE LA SANTE 2005 Vol. 2

4 4 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 4. organisation hospitalière; 5. profession et déontologie. b) Techniques complémentaires 1. mise à jour des connaissances nécessaires à la compréhension de la physiopathologie et à l'étude des soins infirmiers; 2. étude des acquisitions médicales, chirurgicales et thérapeutiques récentes; 3. actualisation des techniques de soins; 4. étude comparative des techniques de soins 5. soins infirmiers face à l'évolution des besoins des malades. c) Enseignement théorique professionnel spécifique 1. Organisation des services d'hospitalisation, de soins, de cure et de prévention: structures, fonctionnement; 2. relations humaines à l'hôpital: les malades, les familles, les médecins, le personnel paramédical, le personnel des services administratifs et généraux, les stagiaires et les élèves; 3. l'art d'apprendre et d'enseigner; 4. l'enseignement infirmier; 5. questions pratiques de pédagogie. d) Enseignement pratique 1. stages techniques; 2. stages pédagogiques; 3. stages administratifs; 4. stages documentaires; 5. rapport d'un stage pratique et rédaction d'un travail personnel écrit après documentation. Chapitre II. Examen pour le diplôme d'etat d'infirmier hospitalier gradué Art. 4. Pour être admis à l'examen pour le diplôme d'etat le candidat ayant suivi les études mentionnées à l'article 2 sub I présentera une demande à laquelle il joindra: a) une copie du diplôme d'etat luxembourgeois d'infirmier; b) une attestation à établir par le directeur du ou des établissements employeurs, certifiant que le candidat a exercé pendant trois années la profession comme membre à temps plein de l'équipe soignante; c) un certificat attestant que le candidat a passé l'examen final à l'école de cadres; d) un certificat médical délivré depuis moins d'un mois, constatant l'aptitude physique du candidat à exercer la profession; e) un extrait du casier judiciaire datant de moins d'un mois et un certificat de moralité et d'honorabilité professionnelles délivré par les établissements dans lesquels le candidat a fait ses études et où il a travaillé, et visé par le Collège médical; f) le travail personnel et le rapport d'un stage pratique mentionnés à l'article 3, sub d) 5. Le candidat ayant suivi les études mentionnées à l'article 2, sub II), doit présenter une demande d'admission à laquelle il joindra: a) une copie du diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois ou d'un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent; b) un certificat attestant que le candidat a passé avec succès l'examen final reconnu par l'etat où il a fait ses études et habilitant les nationaux de cet Etat à l'exercice de la profession d'infirmier hospitalier gradué; (Règl. g.d. du 11 décembre 1973) «c) un certificat attestant que le candidat a accompli le stage pratique et suivi les cours théoriques prévus à l article 2 II sous 4);» d) un certificat médical délivré depuis moins d'un mois, constatant l'aptitude physique du candidat à exercer la profession; un certificat constatant que le candidat a été vacciné contre le tétanos et la poliomyélite ou bien qu'il a reçu une vaccination de rappel contre ces deux maladies; un certificat délivré depuis moins d'un mois par un médecin pneumophtisiologue, attestant que le candidat ne présente aucun signe clinique et radiologique de tuberculose pulmonaire évolutive. Ce certificat mentionnera en outre que le candidat a subi l'épreuve à la tuberculine et que la réaction est positive. En cas de réaction négative le candidat devra se faire vacciner au B.C.G. et en fournir la preuve à moins de contreindications médicales; un certificat de vaccination antivariolique remontant à trois années au plus; CODE DE LA SANTE 2005 Vol. 2

5 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 5 e) un extrait du casier judiciaire datant de moins d'un mois et un certificat de moralité et d'honorabilité professionnelles délivré par les établissements dans lesquels le candidat a fait ses études et où il a travaillé, et visé par le Collège médical; f) le travail personnel et le rapport d'un stage pratique mentionnés à l'article 3, sub d) 5. Le jury d'examen, sur le vu du dossier, décide de l'admission du candidat à l'examen. Art. 5. L'examen pour le diplôme d'etat est organisé par le ministre de la santé publique et a lieu devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 8 et 9 ciaprès. II y a annuellement une session d'examen entre le 1 er octobre et le 31 décembre. (Règl. g.d. du 12 décembre 1972) «Art. 6. L'examen comporte des épreuves orales portant sur la législation luxembourgeoise et l'organisation hospitalière, ainsi que les épreuves pratiques suivantes: 1. observation du malade, avec présentation d'un plan de soins et discussion; 2. présentation et discussion du travail personnel prévu à l'article 3 d) 5; 3. enseignement sur un sujet de techniques professionnelles récentes. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points. Art. 7. Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu trente points au moins dans chaque épreuve. Le candidat sera ajourné dans les matières dans lesquelles il aura obtenu une note insuffisante. L'examen d'ajournement aura lieu dans un délai de trois mois. Le candidat ajourné à trois reprises ne pourra plus se représenter à l'examen. Les décisions du jury sont sans appel.» (Règl. g.d. du 12 décembre 1972) Chapitre III. Jury d'examen Composition et fonctionnement «Art. 8. Le jury chargé de procéder à l'examen pour le diplôme d'etat d'infirmier hospitalier gradué est nommé par le ministre de la santé publique. Il se compose de cinq membres, à savoir, deux médecins et trois infirmiers hospitaliers gradués. Il est nommé en outre cinq membres suppléants. Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres. Le jury fixe le jour d'ouverture de la session, désigne les dates et les lieux des différentes épreuves et en informe les candidats.» Art. 9. Un procèsverbal sur les différentes parties de l'examen est dressé par le secrétaire du jury et signé par le président. II est déposé au ministère de la santé publique dans le mois qui suit la délibération finale du jury. Une liste des candidats déclarés reçus, dressée par ordre alphabétique, est jointe au procèsverbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candidat dans les différentes épreuves. B. Attributions et techniques professionnelles de l'infirmier hospitalier gradué Art. 10. L'infirmier hospitalier gradué est au service des malades dans les établissements hospitaliers publics ou privés. Il peut exercer les techniques professionnelles propres à l'infirmier. Il est autorisé à exercer en outre les fonctions de surveillant, de moniteur, de directeur d'école d'infirmiers et de directeur du personnel soignant. Art. 11. Notre ministre de la santé publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

6 6 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution Règlement grandducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1 er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'assistant d'hygiène sociale, (Mém. A 43 du 23 août 1969, p. 1034) modifié par: Règlement grandducal du 12 décembre 1972 (Mém. A 73 du 15 décembre 1972, p. 1610) Règlement grandducal du 25 novembre 1986 (Mém. A 91 du 28 novembre 1986, p. 2204) Règlement grandducal du 19 novembre 1990 (Mém. A 60 du 21 novembre 1990, p. 865) Règlement grandducal du 16 mars (Mém. A 66 du 6 juin 2001, p. 1292) Texte coordonné A. Diplôme d'etat d'assistant d'hygiène sociale Chapitre l er.etudes en vue de l'obtention du diplôme d'etat d'assistant d'hygiène sociale Art. 1 er. Les études professionnelles d'assistant d'hygiène sociale tendant à l'exercice de la profession d'assistant d'hygiène sociale au GrandDuché se font dans une école à l'étranger. Art. 2. La durée des études professionnelles d'assistant d'hygiène sociale est de quatre années au moins dont deux années d'études d'infirmier et deux années d'études sociales. Art. 3. Le candidat qui désire faire des études d'assistant d'hygiène sociale doit remplir les conditions suivantes: 1. être titulaire du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou d'un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent; 2. faire ses études dans une école agréée par l'etat étranger dans lequel elle est établie et dont les conditions d'admission et de formation sont reconnues par le ministre de la santé publique Avant de commencer ses études à l'étranger, le candidat en avisera le ministre de la santé publique, en indiquant l'école choisie. Dans les deux mois qui suivront cet avis, le ministre de la santé publique informera le candidat s'il est en mesure de reconnaître l'équivalence de l'enseignement dispensé à cette école. Faute par le ministre de faire connaître sa décision endéans ledit délai, l'équivalence sera censée reconnue. Art. 4. Le programme des études des écoles visées à l'article 3 doit comprendre un enseignement théorique, technique et pratique, à temps plein. L'enseignement théorique et technique doit porter sur les matières suivantes: a) Matières médicales 1. biochimie, 2. anatomie et physiologie, 3. pathologie interne et externe, 4. maladies infectieuses et microbiologie, 5. hygiène générale et professionnelle, 6. pharmacologie, thérapeutique et diététique, 7. puériculture, 8. technique professionnelle, 9. éthique professionnelle.

7 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 7 b) Matières médicosociales et sociales, 1. les éléments de base en sociologie, en droit civil, pénal et public, en législation sociale et sanitaire, en psychologie et pédagogie, 2. la famille, 3. les problèmes médicosociaux, 4. la vie sociale et économique, 5. le service social et son fonctionnement. Des stages complètent cet enseignement théorique. Ils doivent être effectués dans des services agréés par les autorités compétentes. Chapitre II. Examen pour le diplôme d'etat d'assistant d'hygiène sociale Art. 5. Pour être admis à l'examen pour le diplôme d'etat le candidat présentera une demande d'admission à laquelle il joindra: 1. une copie du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou d'un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent; 2. le ou les certificats de stage et, le cas échéant, le carnet de stage; 3. un certificat attestant que le candidat a passé avec succès l'examen reconnu par l'etat étranger dans lequel il a fait ses études et habilitant les nationaux de cet Etat à l'exercice de la profession; 4. un certificat médical délivré depuis moins d'un mois, constatant l'aptitude du candidat à exercer la profession; un certificat constatant que le candidat a été vacciné contre le tétanos et la poliomyélite ou bien qu'il a reçu une vaccination de rappel contre ces deux maladies; un certificat délivré depuis moins d'un mois par un médecin pneumophtisiologue, attestant que le candidat ne présente aucun signe clinique et radiologique de tuberculose pulmonaire évolutive. Ce certificat mentionnera en outre que le candidat a subi l'épreuve à la tuberculine et que celleci est positive. En cas de réaction négative, l'intéressé devra se faire vacciner au B.C.G. et en fournir la preuve, à moins de contreindications médicales; un certificat de vaccination antivariolique remontant à trois ans au plus; 5. un extrait du casier judiciaire datant de moins d'un mois et un certificat de moralité et d'honorabilité professionnelles délivré par les établissements dans lesquels il a travaillé et visé par le collège médical; (Règl. g.d. du 12 décembre 1972) «6. le rapport d un stage pratique et un travail personnel rédigé après documentation;» (Règl. g.d. du 19 novembre 1990) «7. un certificat attestant que le candidat a assisté aux cours de législation luxembourgeoise préparatoires à l examen et organisés par le ministère de la Santé.» Le jury d'examen, sur le vu du dossier, décide de l'admission du candidat à l'examen. Art. 6. L'examen pour le diplôme d'etat est organisé par le ministre de la santé publique et a lieu devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 9 et 10 ciaprès. II y a annuellement une session d'examen entre le 15 novembre et le 15 décembre. (Règl. g.d. du 19 novembre 1990) «Art. 7. L'examen comporte: une épreuve écrite portant sur la législation luxembourgeoise dans les matières des cours préparatoires à l examen organisés par le ministère de la Santé. Le jury peut compléter l épreuve écrite par une épreuve orale. des épreuves pratiques comportant 1. la présentation et la discussion du travail personnel rédigé au cours de la quatrième année de formation. 2. la présentation et la discussion d une enquête sociale. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points.» (Règl. g.d. du 12 décembre 1972) «Art. 8. Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu trente points au moins dans chacune des épreuves. Le candidat sera ajourné dans les épreuves dans lesquelles il aura obtenu une note insuffisante. L'examen d'ajournement aura lieu dans un délai de trois mois. Le candidat ajourné à trois reprises ne pourra plus se présenter à l'examen. Les décisions du jury sont sans appel.»

8 8 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution (Règl. g.d. du 12 décembre 1972) Chapitre III. Jury d'examen Composition et fonctionnement «Art. 9. Le jury chargé de procéder à l'examen pour le diplôme d'etat d'assistant d'hygiène sociale est nommé par le ministre de la santé publique. II se compose de cinq membres, à savoir: un médecin, un psychologue, deux assistants d'hygiène sociale, un juriste. II est nommé en outre cinq membres suppléants. Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres. Le jury fixe le jour d'ouverture de la session, désigne les dates et les lieux des différentes épreuves et en informe les candidats.» Art. 10. Un procèsverbal sur les différentes parties de l'examen est dressé par le secrétaire du jury et signé par le président. II est déposé au ministère de la santé publique dans le mois qui suit la délibération finale du jury. Une liste des candidats déclarés reçus, dressée par ordre alphabétique, est jointe au procèsverbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candidat dans les différentes épreuves. B. Attributions et techniques professionnelles de l'assistant d'hygiène sociale Art. 11. L'assistant d'hygiène sociale exerce ses fonctions dans les secteurs public, semipublic et privé, et a pour tâche de faciliter aux individus, aux familles, aux groupes, aux collectivités, l'usage de l'équipement médicosocial du pays: en posant un diagnostic d'ordre médicosocial afin de déterminer l'action à entreprendre; en faisant l'emploi judicieux, adapté à chaque situation de ses connaissances de la médecine préventive, de la législation, des structures sociales et des réalisations d'action médicosociale; en apportant l'aide appropriée à ceux qui ne peuvent seuls surmonter des difficultés particulières d'ordre médicosocial; en amenant chaque individu à agir par luimême et à prendre ses propres responsabilités. Les techniques professionnelles utilisées par l'assistant d'hygiène sociale comprennent notamment: l'enquête médicosociale et sociale, la visite à domicile, l'élaboration et l'application du traitement social, l'assistance au médecin lors des mesures de médecine préventive, l'exécution de certaines méthodes de dépistage pratique des tests tuberculiniques et lecture du résultat, analyse sommaire des urines, appréciation de l'acuité visuelle et auditive, (à l'aide de l'échelle optométrique), mesure de la vitesse de sédimentation sanguine, (...) (abrogé par le règlement grandducal du 16 mars 2001) prise de sang pour les examens de laboratoire, tubage gastrique en vue de la recherche du B.K. éducation sanitaire individuelle et de groupe. Art. 12. Notre ministre de la santé publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. (Règl. g.d. du 25 novembre 1986) «Art. 13. Par dérogation aux dispositions de l article 3.1. du présent règlement est également admissible à l examen pour le diplôme d Etat d assistant d hygiène sociale, le candidat titulaire d un diplôme de fin d études secondaires techniques de la division administrative ou de la division de l enseignement technique général, à condition d avoir commencé ses études professionnelles au plus tard au cours de l année scolaire »

9 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 9 Règlement grandducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1 er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de laborantin, (Mém. A 42 du 21 août 1969, p. 1006) modifié par: Règlement grandducal du 1 er octobre (Mém. A 57 du 28 octobre 1970, p. 1204) Texte coordonné A. Diplôme d'etat de laborantin Chapitre l er Etudes Art. 1 er. Les études professionnelles de laborantin, tendant à l'exercice de la profession de laborantin au GrandDuché, peuvent se faire soit entièrement à l'étranger, soit en partie à l'étranger et en partie au GrandDuché. Art. 2. La durée des études professionnelles de laborantin est de trois années au moins dont une année doit être consacrée à un stage à temps plein accompli soit au GrandDuché, soit à l'étranger dans un laboratoire agréé par le ministre de la santé publique. Art. 3. Le candidat qui désire faire des études de laborantin, doit remplir les conditions suivantes: 1) être titulaire du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou d'un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent; 2) faire ses études dans une école agréée par l'etat étranger dans lequel elle est établie et dont les conditions d'admission et de formation sont reconnues par le ministre de la santé publique. Avant de commencer ses études à l'étranger, le candidat en avisera le ministre de la santé publique, en indiquant l'école choisie. Dans les deux mois qui suivront cet avis, le ministre de la santé publique informera le candidat s'il est en mesure de reconnaître l'équivalence de l'enseignement dispensé à cette école. Faute par le ministre de faire connaître sa décision endéans ledit délai, l'équivalence sera censée reconnue. Art. 4. Le programme des études des écoles visées à l'article 3 doit comprendre un enseignement théorique, technique et pratique, à temps plein. L'enseignement théorique, technique et pratique doit porter sur les matières suivantes: 1. chimie biologique, 2. bactériologie, 3. parasitologie, 4. histologie normale et pathologique, 5. hématologie, 6. sérologie, 7. virologie. Chapitre II Examen pour le diplôme d'etat de laborantin Art. 5. Pour être admis à l'examen pour le diplôme d'etat, le candidat doit présenter une demande d'admission à laquelle il joindra: 1. une copie du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires, ou d'un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent; 2. un certificat attestant que le candidat a passé avec succès l'examen final de l'école mentionnée à l'article 3; 3. le ou les certificats de stage attestant que le candidat a accompli pendant une année au moins à temps plein un stage dans un laboratoire public ou privé agréé à ces fins; 4. un certificat médical d'aptitude physique datant de moins d'un mois; un certificat délivré depuis moins d'un mois par un médecin pneumophtisiologue attestant que le candidat ne présente aucun signe clinique et radiologique de tuberculose pulmonaire évolutive. Ce certificat mentionnera en outre

10 10 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution que le candidat a subi l'épreuve à la tuberculine et que celleci est positive. En cas de réaction négative, l'intéressé devra se faire vacciner au B.C.G. et en fournir la preuve, à moins de contreindications médicales; un certificat constatant que le candidat a été vacciné contre le tétanos et la poliomyélite ou bien qu'il a reçu une vaccination de rappel contre ces deux maladies; un certificat de vaccination antivariolique remontant à trois ans au plus; 5. un extrait du casier judiciaire datant de moins d'un mois et un certificat de moralité et d'honorabilité professionnelles délivré par les établissements dans lesquels il a travaillé et visé par le collège médical. Le jury d'examen, sur le vu du dossier, décide de l'admission du candidat à l'examen. Art. 6. L'examen pour le diplôme d'etat est organisé par le ministre de la santé publique et a lieu devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 9 et 10 ciaprès. II y a annuellement une session ordinaire d'examen en automne. Si les circonstances le justifient, il y aura une session extraordinaire vers Pâques. (Règl. g.d. du 1 er octobre 1970) «Art. 7. L'examen comporte des épreuves pratiques avec discussion, portant sur une des matières suivantes: 1) chimie médicale ou chimie sanitaire, 2) microbiologie: bactériologie, sérologie, parasitologie, virologie, 3) hématologie, groupes sanguins, technique histologique courante. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points. Art. 8. Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu au moins trente points pour chaque épreuve. II sera ajourné s'il n'a pas obtenu une note suffisante dans chaque épreuve. L'ajournement est toujours total. L'examen d'ajournement aura lieu dans un délai de trois mois. Les décisions du jury sont sans appel.» (Règl. g.d. du 1 er octobre 1970) Chapitre III Jury d'examen Composition et fonctionnement «Art. 9. Le jury chargé de procéder à l'examen pour le diplôme d'etat de laborantin est nommé par le ministre de la santé publique pour une durée de trois années. II se compose de trois membres, à savoir: deux médecins et un laborantin. Un des médecins pourra être remplacé par un docteur ès sciences, un licencié ès sciences, un pharmacien ou un chimiste. II est nommé en outre trois membres suppléants. Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Le jury fixe le jour d'ouverture de la session, désigne les dates et lieux des épreuves et en informe les candidats. Art. 10. Un procèsverbal de l'examen est dressé par le secrétaire du jury et signé par le président. II est déposé au ministère de la santé publique dans le mois de la délibération finale du jury. Une liste des candidats déclarés reçus, dressée par ordre alphabétique, est jointe au procèsverbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels des candidats.» B. Attributions et techniques professionnelles du laborantin Art. 11. Le laborantin doit faire preuve de compétence dans la mise au point et l'utilisation des appareils employés dans le travail de laboratoire. II assiste le chef de service dans l'exécution des divers travaux et procède luimême aux travaux analytiques du laboratoire. Le cas échéant il surveille et dirige le travail des assistants techniques et assume ainsi une fonction d'encadrement du personnel de laboratoire. Art. 12. En dehors des techniques d'analyses proprement dites, le laborantin peut pratiquer en vue des analyses qu'il doit effectuer: des prises de sang par piqûre capillaire et par ponction veineuse aux membres; des tubages gastrique et duodénal; des sondages de la vessie; des prélèvements oculaires, nasaux, buccopharyngés et cutanés; des injections intraveineuses de substances destinées aux explorations fonctionnelles (sous surveillance médicale). Cette liste est limitative.

11 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 11 Art. 13. A titre transitoire le candidat qui a commencé des études de laborantin avant la publication du présent règlement pourra être admis à l'examen pour le diplôme d'etat de laborantin prévu au présent règlement, s'il justifie avoir suivi des études professionnelles de laborantin d'une durée de trois années au moins et avoir subi avec succès l'examen final de l'école mentionnée à l'article 3 sub 2). Art. 14. Notre ministre de la santé publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

12 12 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution Règlement grandducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1 er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur, (Mém. A 52 du 8 octobre 1969, p. 1234) modifié par: Règlement grandducal du 18 août 1973 (Mém. A 51 du 5 septembre 1973, p. 1152) Règlement grandducal du 22 janvier 1976 (Mém. A 5 du 16 février 1976, p. 43) Règlement grandducal du 21 janvier (Mém. A 10 du 18 février 1998, p. 169) Texte coordonné A. Diplôme d'etat de masseur Chapitre I er.etudes en vue de l'obtention du diplôme d'etat de masseur Art. 1 er. Les études professionnelles de masseur, tendant à l'exercice de la profession de masseur au GrandDuché, se font soit au GrandDuché, soit à l'étranger. Art. 2. La durée des études professionnelles de masseur est de deux années. La première année est consacrée à des études théoriques et techniques sanctionnées par un examen final d'école. La deuxième année est consacrée à un stage pratique qui sera fait, soit au GrandDuché, soit à l'étranger, dans un établissement agréé par le ministre de la santé publique pour recevoir des stagiaires. Au cours de son stage, le candidat doit parfaire ses connaissances en suivant un enseignement théorique et technique d'une durée de cinquante heures au moins. Les stages accomplis sont inscrits dans un carnet de stage. Un report de stage peut être accordé au candidat dans des cas dûment motivés et après autorisation du ministre de la santé publique. Le report de stage ne peut dépasser deux mois. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9 ciaprès, le candidat qui a bénéficié d'un report de stage doit terminer son stage sous le contrôle direct d'un établissement agréé à cet effet par le ministre de la santé publique. Art. 3. Le candidat qui désire faire des études de masseur doit remplir les conditions suivantes: a) être titulaire du diplôme d'etat luxembourgeois d'infirmier, b) faire ses études soit au GrandDuché dans une école de masseurs publique ou agréée par le ministre de la santé publique conformément aux dispositions prévues à l'article 1 er, de la loi du 18 novembre 1967, soit à l'étranger dans une école agréée par l'etat étranger en question et dont les conditions d'admission et de formation sont reconnues par le ministre de la santé publique. Avant de commencer ses études, le candidat en informera le ministre de la santé publique en indiquant l'école choisie. Dans les deux mois qui suivront cet avis, le ministre de la santé publique informera le candidat s'il est en mesure de reconnaître l'équivalence de l'enseignement dispensé à cette école. Faute par le ministre de faire connaître sa décision endéans ledit délai, l'équivalence sera censée reconnue. Art. 4. Le programme des études théoriques et techniques doit comprendre au moins six cents heures d'enseignement théorique et mille deux cents heures d'exercice pratique. Il porte sur les matières suivantes: a) anatomie et physiologie, b) évaluation de la fonction musculaire, c) pathologie et hygiène dans la mesure où elles sont nécessaires à l'exercice de la profession, d) théorie et technique des massages généraux et des massages spéciaux, notamment ceux du tissu conjonctif et des zones réflexes, e) exécution pratique de massages, assortie à des exercices de mouvement, f) théorie et technique de l'hydrothérapie, de la thermothérapie et de l'électrothérapie, g) notions fondamentales de la radiologie, h) déontologie.

13 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 13 Chapitre II. Examen pour le diplôme de masseur Art. 5. Le candidat à l'examen pour le diplôme d'etat de masseur doit joindre à sa demande: a) un extrait du casier judiciaire et un certificat de moralité et d'honorabilité professionnelles délivré par les établissements dans lesquels le candidat a travaillé et visé par le Collège médical; b) un certificat médical d'aptitude physique; c) un certificat attestant que le candidat a passé avec succès l'examen final de l'école; d) un ou des certificats de stage et, le cas échéant, un carnet de stage, attestant que le candidat a accompli son stage conformément aux dispositions de l'article 2 du présent règlement. Le candidat qui a bénéficié d'un report de stage peut également se présenter à l'examen pour le diplôme d'etat. Il présentera à cet effet un certificat attestant le report de stage accordé. Le jury d'examen décide sur le vu du dossier si le candidat remplit les conditions d'admission à l'examen. (Règl. g.d. du 18 août 1973) «Art. 6. L'examen pour le diplôme d'etat est organisé par le Ministre de la Santé Publique et a lieu devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 10 et 11 ciaprès. Il y a annuellement une session d'examen. Art. 7. L'examen comporte des épreuves pratiques avec discussion portant sur les matières rentrant dans les techniques professionnelles du masseur. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points. Art. 8. Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu une moyenne de trente points au moins pour l ensemble des épreuves. Le candidat qui n a pas obtenu la moyenne requise est ajourné. L examen d ajournement aura lieu dans un délai de trois mois. Il est toujours total. Les décisions du jury sont sans appel.» Art. 9. Le candidat qui a bénéficié d'un report de stage ne pourra recevoir le diplôme d'etat de masseur qu'après avoir apporté la preuve que le stage prévu à l'article 2 du présent règlement a été accompli intégralement. Chapitre III. Jury d'examen composition et fonctionnement Art. 10. Le jury chargé de procéder à l'examen pour le diplôme d'etat de masseur est nommé par le ministre de la santé publique pour une durée de trois années. II se compose de cinq membres, à savoir: trois médecins, dont un médecinfonctionnaire, et deux masseurs en exercice ou chargés de cours aux écoles de masseurs. Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres. II est nommé en outre cinq membres suppléants. Le jury fixe le jour d'ouverture de la session, désigne les dates et les lieu des différentes épreuves et en informe les candidats. (Règl. g.d. du 18 août 1973) «Art. 11. Un procèsverbal de l'examen est dressé par le secrétaire du jury et signé par le président. II est déposé au Ministère de la Santé Publique dans le mois qui suit la délibération finale du jury. Une liste des candidats déclarés reçus, dressée par ordre alphabétique est jointe au procèsverbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels des candidats.» Art. 12. à Art. 14. (...) (abrogé par le règlement grandducal du 21 janvier 1998) Art. 15. Notre ministre de la santé publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

14 14 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution Règlement grandducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1 er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseurkinésithérapeute, (Mém. A 52 du 8 octobre 1969, p. 1238) modifié par: Règlement grandducal du 31 août (Mém. A 66 du 29 septembre 1971, p. 1833) Texte coordonné A. Diplôme d'etat de masseurkinésithérapeute Chapitre I er.etudes en vue de l'obtention du diplôme d'etat de masseurkinésithérapeute Art. 1 er. Les études professionnelles de masseurkinésithérapeute, tendant à l'exercice de la profession de masseurkinésithérapeute au GrandDuché, se font dans une école à l'étranger. Art. 2. La durée des études de masseurkinésithérapeute est de trois années au moins. Art. 3. Le candidat qui désire faire des études de masseurkinésithérapeute doit remplir les conditions suivantes: 1. être titulaire du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou d'un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent; 2. faire ses études dans une école agréée par le ministre de la santé publique. Avant de commencer ses études, le candidat en informera le ministre de la santé publique en indiquant l'école choisie. Dans les deux mois qui suivront cet avis, le ministre de la santé publique informera le candidat s'il est en mesure de reconnaître l'équivalence de l'enseignement dispensé à cette école. Faute par le ministre de faire connaître sa décision endéans ledit délai, l'équivalence sera censée reconnue. Art. 4. Le programme des études des écoles visées à l'article 3 sub 2) doit comprendre un enseignement théorique, technique et pratique, à temps plein et devra compter au moins trois mille heures. L'enseignement théorique et technique doit porter sur les matières suivantes: anatomie, physiologie, hygiène, pathologie externe et interne, théorie du massage, théorie de la kinésithérapie, chimie, physique, biométrie, mécanisme et analyse du mouvement, physiotechnique, mécanothérapie, hydrothérapie, kinésithérapie pratique, massage pratique, information sur l'ergothérapie, psychologie et pédagogie, déontologie, droit, éducation physique, sports, appareillage, secourisme et premiers soins. Des stages complètent cet enseignement théorique et technique. Ils doivent être effectués dans des services agréés par les autorités compétentes. Les stages accomplis sont inscrits dans un carnet de stage.

15 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 15 Chapitre Il. Examen pour le diplôme d'etat de masseurkinésithérapeute Art. 5. Pour être admis à l'examen pour le diplôme d'etat, le candidat présentera une demande à laquelle il joindra: 1. une copie du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou d'un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent; 2. un ou des certificats de stage et, le cas échéant, un carnet de stage; 3. un certificat attestant que le candidat a passé avec succès l'examen de fin d'études de masseurkinésithérapeute reconnu par l'etat où il a fait ses études et habilitant les nationaux de cet Etat à l'exercice de la profession; 4. un certificat médical d'aptitude physique datant de moins d'un mois; 5. un extrait du casier judiciaire datant de moins d'un mois, et un certificat de moralité et d'honorabilité professionnelles délivré par les établissements dans lesquels il a travaillé et visé par le collège médical; Le jury d'examen décide, sur le vu du dossier, si le candidat remplit les conditions d'admission à l'examen. (Règl. g.d. du 31 août 1971) «Art. 6. L'examen pour le diplôme d'etat est organisé par le Ministre de la Santé Publique et a lieu devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 9 et 10 ciaprès. II y a annuellement une session d'examen. Art. 7. L'examen comporte des épreuves pratiques avec discussion portant sur les matières rentrant dans les techniques professionnelles du masseurkinésithérapeute. Chaque épreuve est cotée de 060 points. Art. 8. Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu une moyenne de trente points au moins pour l ensemble des épreuves. Le candidat qui n a pas obtenu la moyenne est ajourné. L'examen d'ajournement aura lieu dans un délai de trois mois. Il est toujours total. Les décisions du jury sont sans appel.» Chapitre III. Jury d'examen composition et fonctionnement Art. 9. Le jury chargé de procéder à l'examen pour le diplôme d'etat de masseurkinésithérapeute est nommé par le ministre de la santé publique pour une durée de trois années. Il se compose de cinq membres, à savoir: trois médecins, dont un médecinfonctionnaire du ministère de la santé publique, et deux masseurskinésithérapeutes. Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres. Il est nommé en outre cinq membres suppléants. Le jury fixe le jour d'ouverture de la session, désigne les dates et les lieux des différentes épreuves et en informe les candidats. (Règl. g.d. du 31 août 1971) «Art. 10. Un procèsverbal de l'examen est dressé par le secrétaire du jury et signé par le président. Il est déposé au ministère de la santé publique dans le mois qui suit la délibération finale du jury. Une liste des candidats déclarés reçus, dressée par ordre alphabétique est jointe au procèsverbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candidat.» B. Attributions et techniques professionnelles du masseurkinésithérapeute Art. 11. Sont de la compétence du masseurkinésithérapeute les massages, l'hydrophysioélectrothérapie, la rééducation et la gymnastique médicale exécutées sur ordonnance médicale. Art. 12. Outre les techniques professionnelles du masseur, le masseurkinésithérapeute peut exécuter les techniques professionnelles suivantes: 1. l'élongation vertébrale, sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin; 2. la mobilisation manuelle et à l'aide d'appareils de segments de corps; 3. la rééducation par attelles et plâtres;

16 16 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 4. la rééducation respiratoire; 5. la rééducation fonctionnelle; 6. la gymnastique pré et postnatale; 7. la gymnastique médicale et orthopédique; 8. les traitements au courant de basse fréquence; 9. les traitements aux ultrasons. Art. 13. A titre transitoire le candidat qui a commencé des études de masseurkinésithérapeute avant la publication du présent règlement, pourra être admis à se présenter à l'examen pour le diplôme d'etat de masseurkinésithérapeute prévu au présent règlement, s'il justifie avoir suivi des études professionnelles d'une durée de trois années au moins et avoir subi avec succès un examen reconnu par l'etat où il a fait ces études et habilitant les nationaux de cet Etat à l'exercice de la profession de masseurkinésithérapeute. Art. 14. Notre ministre de la santé publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

17 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 17 Règlement grandducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1 er et 5 de ta loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de puériculteur, (Mém. A 52 du 8 octobre 1969, p. 1241) Règlement grandducal du 29 mai 1970 (Mém. A 31 du 9 juin 1970, p. 760) Règlement grandducal du 28 mars 1973 (Mém. A 19 du 31 mars 1973, p. 422) Règlement grandducal du 21 mars (Mém. A 22 du 17 avril 1991, p. 482) Texte coordonné A. Diplôme d'etat de puériculteur Chapitre I er.etudes en vue de l'obtention du diplôme d'etat de puériculteur Art. 1 er. Les études professionnelles de puériculteur, tendant à l'exercice de la profession de puériculteur au GrandDuché, se font soit dans une école à l'étranger, soit dans une école au GrandDuché agréées par le Ministre de la Santé Publique. (Règl. g.d. du 21 mars 1991) «Art. 2. (1) Le candidat peut opter entre deux voies de formation pour lesquelles ii doit remplir les conditions suivantes: Formation I 1. être titulaire du diplôme d'etat luxembourgeois d'infirmier ou être autorisé à exercer la profession d infirmier au Luxembourg, et 2. faire des études professionnelles de puériculteur d une année au moins soit au Luxembourg, soit à l étranger. Les études faites à l étranger doivent habiliter les nationaux de cet Etat à y exercer la profession de puériculteur. Formation II a. être âgé de dixsept ans à la date du 31 décembre qui suit la date fixée pour le début des cours et b. avoir suivi une formation générale préalable telle que définie ciaprès: 1) soit avoir réussi la classe de onzième de la division paramédicale et sociale du régime technique selon le système de promotion A et avoir obtenu des notes annuelles égales ou supérieures à 35 points en biologie, chimie et une langue. Si l élève a obtenu une note annuelle suffisante inférieure à 35 points dans une des branches susvisées, le Conseil des Directeurs des écoles d infirmiers et d infirmiers psychiatriques peut prononcer une admission aux études de puériculteur en tenant compte de l ensemble des résultats scolaires obtenus en classe de onzième; 2) soit être admissible en classe de douzième, division de l enseignement technique général; 3) soit être admissible en classe de douzième, division administrative et commerciale; 4) soit avoir réussi une classe de troisième de l enseignement secondaire. Si un élève n a pas réussi une classe de troisième de l enseignement secondaire, il est admissible aux études de puériculteur s il a obtenu une moyenne annuelle pondérée égale ou supérieure à 30 points et des notes annuelles égales ou supérieures à 25 points en mathématiques, chimie et une langue. Si la limite des 25 points n a pas été atteinte dans une des branches susvisées, une admission aux études de puériculteur peut être décidée par le Conseil des Directeurs des écoles d infirmiers et d infirmiers psychiatriques; 5) soit avoir fait à l étranger ou au Luxembourg des études reconnues équivalentes par le Ministre de l Education Nationale aux études visées sous 1), 2), 3) et 4), sans préjudice des décisions à prendre au sujet des études visées sous 1) et 4) par le Conseil des Directeurs des écoles d infirmiers et d infirmiers psychiatriques; et c. faire à l étranger un cycle complet d études de puériculteur d une durée de trois années au moins. Les études faites à l étranger doivent habiliter les nationaux de cet Etat à y exercer la profession de puériculteur. Avant de commencer des études de puériculteur à l étranger, le candidat en informera le Ministre de la Santé en indiquant l école choisie. D autres informations peuvent être demandées. Dans les deux mois qui suivent la réception de toutes les informations demandées, le Ministre de la Santé informera le candidat s il est en mesure de reconnaître l équivalence de l enseignement dispensé à cette école. Faute par le Ministre de faire connaître sa décision endéans ledit délai, les études seront censées être reconnues. CODE DE LA SANTE 2005 Vol. 2

18 18 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution (2) Le candidat qui veut faire des études de puériculteur au Luxembourg, doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires pour suivre cet enseignement.» Art. 3. Pour la formation I le programme des études de puériculteur doit comprendre au moins trois cents heures d'enseignement théorique et technique et mille sept cents heures d'enseignement pratique. Dans ce chiffre sont comprises les heures de stage en pédiatrie accomplies au cours de la formation d'infirmier. L'enseignement théorique et technique portera sur les matières suivantes: 1. anatomie, physiologie et pathologie du nourrisson et de l'enfant; 2. psychologie de l'enfant; 3. neurologie et psychiatrie; 4. principes généraux de puériculture; 5. hygiène maternelle et infantile; 6. alimentation et diététique; 7. pharmacologie et thérapeutique; 8. législation sanitaire et déontologie; 9. technique professionnelle. Le détail du programme ainsi que le nombre d'heures à consacrer à chacune des matières seront fixés par règlement ministériel. Les stages pratiques sont réglés comme suit: 1. pédiatrie six mois, 2. chirurgie pédiatrique quatre mois, 3. stages d'observation un mois. Art. 4. Des reports de stages n'excédant pas deux mois peuvent être accordés aux candidats dans des cas dûment motivés et après autorisation du Ministre de la Santé Publique. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9 ciaprès, le candidat qui a bénéficié d'un report de stages doit terminer son stage sous le contrôle direct d'une école agréée. Chapitre II. Examen pour le diplôme d'etat de puériculteur Art. 5. Pour être admis à l'examen pour le diplôme d'etat le candidat ayant suivi les études mentionnées à l'article 2 sub 1 doit présenter une demande à laquelle il joindra: 1. une copie du diplôme d'etat luxembourgeois d'infirmier; 2. un certificat attestant l'accomplissement des études prévues à l'article 2 sub I, 2; 3. un carnet ou un certificat de stages; 4. une copie certifiée conforme des reports de stages qui auraient été accordés; 5. un certificat médical délivré depuis moins d'un mois constatant l'aptitude physique du candidat à exercer la profession; 6. un extrait du casier judiciaire datant de moins d'un mois. Le candidat ayant suivi les études mentionnées à l'article 2 sub II doit présenter une demande à laquelle il joindra: 1. un certificat attestant que le candidat a passé avec succès l'examen final reconnu par l'etat étranger et habilitant les nationaux de cet Etat à l'exercice de la profession de puériculteur; 2. un certificat médical délivré depuis moins d'un mois, constatant l'aptitude physique du candidat à exercer la profession; un certificat médical constatant que le candidat a été vacciné contre le tétanos et la poliomyélite, ou bien qu'il a reçu une vaccination de rappel contre ces deux maladies; un certificat délivré depuis moins d'un mois par un médecin pneumophtisiologue, attestant que le candidat ne présente aucun signe clinique et radiologique de tuberculose pulmonaire évolutive. Ce certificat mentionnera en outre que le candidat a subi l'épreuve à la tuberculine, et que celleci est positive. En cas de réaction négative l'intéressé devra se faire vacciner au BCG et en fournir la preuve, à moins de contreindications médicales; un certificat de vaccination antivariolique datant de moins de trois ans; un extrait du casier judiciaire datant de moins d'un mois et un certificat de moralité et d'honorabilité professionnelles délivré par les établissements dans lesquels il a travaillé et visé par le Collège médical. Les candidats ayant bénéficié d'un report de stages sont admis à l'examen. (Règl. g.d. du 29 mai 1970) «Art. 6. L examen pour le diplôme d Etat de puériculteur est organisé par le Ministre de la Santé Publique et a lieu devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 10 et 11 ciaprès. CODE DE LA SANTE 2005 Vol. 2

19 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution 19 Il y a annuellement deux sessions d examen.» (Règl. g.d. du 29 mai 1970) «Art. 7. L examen comporte des épreuves écrites, pratiques et orales. Toutefois les candidats ayant suivi la formation prévue à l article 2 sub II et qui sont titulaires d un diplôme de puériculteur d une école étrangère agréée, sont dispensés des épreuves écrites et orales. Ils n auront à passer qu un examen pratique. Les épreuves écrites sont au nombre de cinq et portent sur les matières suivantes: 1) anatomie, physiologie, pathologie du nourrisson et de l enfant; 2) psychologie, neurologie et psychiatrie; 3) hygiène maternelle et infantile, principes généraux de puériculture; 4) pharmacologie, thérapeutique, alimentation et diététique; 5) technique professionnelle. Les épreuves orales peuvent porter sur l ensemble des matières prévues au programme d examen. Les épreuves pratiques portent sur les techniques professionnelles exercées en pathologie interne et externe et la diététique. Chaque épreuve de l examen est cotée de zéro à soixante points.» (Règl. g.d. du 29 mai 1970) «Art. 8. Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu au moins trente points pour chacune des épreuves théoriques (moyenne de l écrit et de l oral) et au moins trente points pour chacune des épreuves pratiques. Est ajourné partiellement le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une ou deux épreuves. Est ajourné dans toutes les épreuves le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans plus de deux épreuves. L examen d ajournement aura lieu dans un délai de trois mois. Est rejeté le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans toutes les épreuves. Il en va de même du candidat ajourné qui n aura pas obtenu une note suffisante dans chaque épreuve de l examen d ajournement ainsi que du candidat qui sans excuse valable ne s est pas présenté à l examen. Le candidat rejeté ne pourra se représenter à l examen que lors de la prochaine session. Le candidat rejeté deux fois ne pourra plus se présenter à l examen. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le candidat qui a été dispensé des épreuves écrites et orales est déclaré reçu s il a obtenu trente points au moins pour chaque épreuve pratique. Il est ajourné s il a obtenu une note insuffisante dans une épreuve de l examen pratique. L ajournement est toujours total. Les décisions du jury sont sans appel.» Art. 9. Le candidat qui a bénéficié d'un report de stages ne pourra recevoir le diplôme d'etat de puériculteur qu'après avoir rapporté la preuve que les stages prévus au programme d'enseignement ont été accomplis intégralement. Chapitre Ill. Composition et fonctionnement du jury d'examen Art. 10. Le jury chargé de procéder à l'examen pour le diplôme d'etat de puériculteur est nommé par le Ministre de la Santé Publique pour une durée de trois années. II se compose de cinq membres, à savoir: trois médecins, dont deux pédiatres, et deux puériculteurs. Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres. II est nommé en outre cinq membres suppléants. Le jury fixe le jour d'ouverture de la session, désigne les dates et les lieux des différentes épreuves et en informe les candidats. Art. 11. Un procèsverbal sur les différentes parties de l'examen est dressé par le secrétaire du jury et signé par le président. II est déposé au Ministère de la Santé Publique dans le mois qui suit la délibération du jury. Une liste des candidats déclarés reçus, dressée par ordre alphabétique, avec indication des mentions obtenues est jointe au procèsverbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candidat dans les différentes épreuves. CODE DE LA SANTE 2005 Vol. 2

20 20 PROFESSIONS DE SANTE B. AUTRES PROFESSIONS DE SANTE II. Règlements d exécution B. Attributions et techniques professionnelles du puériculteur Art. 12. Est considéré comme exerçant la profession de puériculteur toute personne qui donne habituellement soit à domicile, soit dans des services médicaux publics ou privés, des soins au nouveauné et à l'enfant normaux, ainsi qu'au nourrisson et à l'enfant malades. Son activité au service des enfants malades se fait sur prescription médicale. Art. 13. Les techniques professionnelles du puériculteur sont: a) techniques professionnelles pouvant être exécutées par un puériculteur sur prescription spécifiée du médecin mais en dehors de la présence de celuici: 1. prise de la tension artérielle; 2. bains simples ou médicamenteux, douches médicales; 3. prélèvements nasaux, buccopharyngés, cutanés; 4. enveloppements thérapeutiques et médicamenteux; 5. tubage gastrique; 6. sondage vésical et lavage vésical (sexe féminin seulement); 7. mise en place d'une sonde rectale; 8. lavements simples et médicamenteux; 9. gavage (alimentation par sonde gastrique) chez le prématuré, le nouveauné, l'enfant; 10. prise de sang capillaire; 11. prise de sang veineux au niveau des membres seulement; 12. injections souscutanées, intradermiques, intramusculaires de substances médicamenteuses; 13. injections et perfusions intraveineuses de substances médicamenteuses, au niveau des membres seulement, et à l'exclusion des perfusions de produits de contraste, de sang, de plasma sanguin et de tout autre produit d'origine humaine; 14. administration de substances médicamenteuses par toutes les voies qui ne sont pas citées sub 12); 15. pansements simples et complexes; 16. oxygénothérapie sous tente, avec masque ou entonnoir; 17. aérosols; 18. aspirations nasobuccopharyngées; 19. rayons infrarouges et ultraviolets; 20. tests tuberculiniques percutanés et intradermiques (Moro et Mantoux); 21. réanimation respiratoire: méthodes non mécaniques de ventilation artificielle, y compris l'administration d'oxygène à l'aide de masque; 22. réanimation circulatoire: massage cardiaque externe; 23. pulvérisations de substances médicamenteuses par appareils pulvérisateurs à vapeur; b) techniques professionnelles pouvant être exécutées par un puériculteur sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin: perfusions intraveineuses de sang, de plasma et de tout produit d'origine humaine, tant dans une veine des membres que dans une veine épicrânienne. Cette liste est limitative. Art. 14. II est défendu au puériculteur de pratiquer les actes suivants: 1. saignée par ponction veineuse; 2. enlèvement de drains d'aspiration; 3. enlèvement de cathéters intraartériels; 4. toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction de déplacement osseux, ainsi que toutes les manipulations vertébrales et d'une façon générale tous les traitements dits d'ostéopathie, de spondylothérapie et de chiropraxie. Art. 15. Le puériculteur détenteur du diplôme d'etat d'infirmier peut exécuter les techniques professionnelles propres à la profession de puériculteur. En outre, il est autorisé à exécuter les techniques professionnelles de l'infirmier. Art. 16. A titre transitoire, les candidats qui ont commencé des études de puériculteur avant la publication du présent règlement, peuvent être admis à l'examen pour le diplôme d'etat de puériculteur s'ils justifient avoir suivi avec succès des études de puériculture pendant deux années au moins. CODE DE LA SANTE 2005 Vol. 2

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