Vices et tentations de l assurance pour compte dans les assurances de choses
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- Albert Lavigne
- il y a 10 ans
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1 Mémoire 2001 / 2002 MENJOLLE VINCENT DESS Droit des Assurances et de la Responsabilité, Faculté de Droit de PARIS XII Vices et tentations de l assurance pour compte dans les assurances de choses 1 1 JANUS, dieu Romain des portes représenté avec deux visages parce que chaque porte ouvre sur deux possibilités Consultez également ce mémoire sur Internet :
2 Références Diplôme préparé : DESS droit des Assurances et de la responsabilité (apprentissage) Université de droit : PARIS XII Val de Marne Année d étude : 2001 / 2002 Entreprise : TUTEUR Pédagogique M. FAGES Directeur du DESS et professeur à l Université Paris XII MAITRE D apprentissage M. DUONG Directeur et vice-président d ARCELOR Insurance Consultants S.A. Étudiant M. MENJOLLE CV, rapports de stages, mémoire et autre sur 2
3 Remerciements Je tiens à remercier avant toute chose les personnes qui m ont permis de faire ce DESS et de travailler au sein du département assurances d USINOR. Merci à M. FAGES pour m avoir permis de suivre l enseignement du DESS. Merci à tout le corps enseignant du DESS pour leur disponibilité, leur professionnalisme et leurs apprentissages Merci à M. DUONG, sans qui tout cela ne serait pas arrivé. Et qui m a donné goût au métier de l assurance en me permettant de travailler dans sa formidable équipe. Il m a appris la rigueur et m a donné confiance en moi dans les tâches que j accomplissais Merci à M. SEMERIA, qui dès le début m a fait confiance et m a permis de travailler sous sa direction. Merci à M. CHAOUCH, qui par sa pédagogie et son amitié s est révélé comme un véritable guide et un modèle professionnel et humain. Merci à Mme ROUSSEAU, pour ses conseils, sa pédagogie, sa gentillesse et son professionnalisme. Merci à Mme NAVARRO et à Mme MALIFATRE, pour leur aide et leurs précieux conseils. Enfin, je remercie Lionel CHEVALIER pour m avoir permis de faire relier mon mémoire au sein des services d USINOR. 3
4 Table des matières Introduction 5 CHAPITRE I 8 CHAPITRE II 27 Incertitudes originelles de l assurance pour compte Difficultés pratiques pondérables de l assurance pour compte SECTION I 9 SECTION I 28 La dualité de l assurance pour compte Turpitude prévisible de l assurance pour compte 1. constat de la bicéphalie de l assurance pour compte 9 1. le risque de l assurance cumulative 28 A. B. Assurance dommage et assurance responsabilité 9 A. Le principe indemnitaire, rempart à l assurance cumulative 28 Distinction et combinaison des deux assurances 11 B. L appréciation du cumul d assurance diagnostique juridique insatisfaisant Les critères de l assurance cumulative 32 A. Qualification juridique insatisfaisante 13 A. L identité d intérêt et de risques B. Nature des assurances 15 B. La simultanéité des contrats et la pluralité d assureurs SECTION II 17 SECTION II 39 Le fonctionnement aléatoire de Justification pratique de l assurance l assurance pour compte pour compte 1. existence sibylline de l assurance pour compte La flexibilité de l assurance pour compte 39 A. Souscription ou assurance pour compte? 17 A. La liberté contractuelle des parties B. Assurance pour compte tacite 19 B. La détermination de l étendue de l assurance pour compte évolution versatile de l assurance pour compte intérêts supra-juridiques de l assurance pour compte 43 A. B. La souplesse de gestion de l assurance pour compte L opposabilité contagieuse des exceptions 22 A. L assurance pour compte, une sécurité économique B. L assurance pour compte, une confusion d intérêts 45 Conclusion 47 Annexes : USINOR / ARCELOR 48 BIBLIOGRAPHIE 62 4
5 INTRODUCTION L assurance pour compte pour compte de qui il appartiendra, plus communément appelée «assurance pour compte» L assurance est une de ces polices que l on rencontre fréquemment dans le monde industriel et commercial mais pour laquelle peu d intérêt y est porté sur le plan doctrinal et pédagogique. Pourtant au-delà de son utilité pratique, l assurance pour compte démontre une richesse et une complexité juridique qui méritait une attention particulière. Cette assurance trouve son origine dans le droit maritime, elle fut notamment utilisée par la Marine Nationale, mais rapidement ses attraits ont séduit les assurances terrestres avec en particulier les contrats de dépôt de marchandises appartenant à autrui, mais aussi le domaine bancaire quand la banque assure les valeurs mobilières déposées. L application de l assurance pour compte ne trouve finalement plus de limite et s étend à tous les domaines activités, du secteur primaire (chantiers navals, sidérurgie, etc) au tertiaire. Le succès de cette assurance réside dans sa capacité à couvrir tout à la fois la responsabilité du souscripteur et en même temps à procurer aux bénéficiaires une garantie sérieuse. Initiée par le droit maritime, elle fut consacrée en assurance terrestre par l article 6 de la loi du 13 juillet 1930 qui dispose que «L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre. 5
6 L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur ; les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit.» 2 L assurance pour compte repose sur le mécanisme de la stipulation pour autrui régi par l article 1121 du code civil qui dispose que l «on peut pareillement stipuler au profit d un tiers, lorsque telle est la condition d une stipulation que l on fait pour soi-même, ou d une donation que l on fait à l autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.» Un souscripteur s engage pour le compte de bénéficiaires déterminés ou non et comme l écrit M. BESSON «l assureur (quant à lui) s engage, non pas envers tout intéressé, mais envers le souscripteur et ceux pour lesquels celui-ci a explicitement stipulé» 3 Pour que le bénéficiaire soit recevable il suffit qu il ait un intérêt (matériel ou moral) dans l opération. En général c est un intervenant dans un processus de fabrication (fournisseurs 4, sous traitants, etc) Quelques études ont été faites sur l assurance pour compte, mais le plus souvent noyées, comme un point de détail dans l analyse générale du contrat d assurance 5. Pourtant cette police n est pas sans poser d importants problèmes et interrogations, comme nous le démontrerons au fil de nos propos. 2 Article L du code des assurances 3 Les Assurances terrestres en droit français de M. PICARD et A. BESSON, Tome Premier LE CONTRAT D ASSURANCE (édition LGDJ, quatrième édition 1975, page 427). 4 Notamment voir l Assurance Pour Compte des Fournisseurs (APCF) d USINOR étudiée ci après (chap. II, Section 2, B) 5 La majorité des ouvrages traitant de droit des assurances ne s arrête que très rapidement sur l assurance pour compte, seul le LAMY ASSURANCE développe plus que les autres éditions son analyse de l assurance étudiée ici. 6
7 Des incertitudes demeurent encore quant à la nature même de l assurance pour compte et cela même si le code des assurances essaye de régler les difficultés. Si l existence de cette assurance peut poser problème son fonctionnement est quant à lui tout aussi troublé. Convaincu de l utilité pratique de l assurance pour compte dans le monde industriel en particulier, il nous semble opportun d en cerner les vicissitudes tout en dégageant ses points positifs. Car après avoir étudié en particulier l assurance pour compte des fournisseurs de la société industrielle USINOR 6, il nous paraît primordial de savoir maîtriser une telle assurance afin de ne point tomber dans certains écueils qui comme nous le verrons sont nombreux. L assurance pour compte nous paraît être un formidable instrument de gestion des risques et de garantie commerciale. Dans cette optique, par le présent écrit, afin d établir une méthodologie d utilisation de cette étonnante assurance, je démontrerai que malgré ses nombreux vices sa pratique en est plus que recommandée. D un point de vue strictement juridique, l existence même de l assurance pour compte pose problème, ces incertitudes originelles de l assurance pour compte (Chapitre I) pourraient être fortement pénalisante pour la vie de cette assurance, mais ces difficultés même si elles existent sont pondérables en pratique (Chapitre II) et même audelà, l assurance pour compte démontre ici tous ses attraits. 6 Voir supra (n 4) 7
8 CHAPITRE incertitudes originelles 1 de l assurance pour compte L assurance pour compte est une assurance contestée et contestable, cela est dû notamment à son double caractère d assurance de chose et d assurance de responsabilité, cette dualité de l assurance étudiée soulève en effet un problème essentiel et à tendance à brouiller les frontières servant à distinguer les assurances de choses des assurances de responsabilité (Section 1). Des incertitudes se développent également en ce qui concerne le fonctionnement de l assurance pour compte, car là aussi des doutes ou des originalités subsistent (Section 2) ce qui n est pas sans simplifier la compréhension de cette assurance. 8
9 SECTION 1 La dualité de l assurance pour compte Nous exposerons ici la bicéphalie de l assurance pour compte afin d en comprendre les tenants et les aboutissants ( 1) pour essayer d en dégager une analyse juridique satisfaisante afin de poser certains critères, qui comme nous le verrons ne sont pas sans poser de nombreuses questions ( 2) 1 Constat de la bicéphalie de l assurance pour compte La constatation de la double nature de l assurance pour compte qui est tout à la fois assurance de choses et assurance de responsabilité (A) nous emmènera à étudier les distinctions à faire et les combinaisons envisageables (B) A. Assurance de choses et assurance de responsabilité Ces deux assurances interviennent dans l assurance pour compte, le tout est d en cerner leur application. En principe la différentiation est simple, une assurance de chose couvre les dommages subis par l assuré, alors que l assurance de responsabilité couvre les dommages causés par l assuré aux tiers. Mais en matière d assurance pour compte il arrive fréquemment, pour ne pas dire toujours, que le souscripteur entend protéger bien évidemment ses intérêts mais aussi ceux de ses contractants. En est-il par exemple en cas de matières ou choses confiées à un dépositaire par les propriétaires déposants. Dès lors et n en déplaise à M. BESSON 7, il semble bien qu en pratique l assurance pour compte ait cette double nature, tout à la fois assurance de chose et assurance 7 Les Assurances terrestres en droit français de M. PICARD et A. BESSON, Tome Premier LE CONTRAT D ASSURANCE (édition LGDJ, quatrième édition 1975, page 430). «il semble difficile d admettre qu une assurance pour compte, destinée à couvrir le dommage direct résultant, pour les tiers intéressés, de la perte de la chose assurée, englobe également, surtout si elle a été faite pour une seule prime, la garantie de la responsabilité du détenteur de cette chose» 9
10 de responsabilité. Comme l a affirmé la Loi de , la doctrine 9 et la jurisprudence 10, dès lors que le souscripteur a un intérêt à l assurance, la double nature de l assurance pour compte se justifie. A ce propos, notons que l article 6 3 de la loi de 1930 admet justement une présomption voulant que l assurance pour compte englobe l intérêt d assurance du souscripteur. La déclaration d assurance pour compte vaut «tant comme assurance au profit du souscripteur de la police que comme stipulation au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause». Après de nombreuses hésitations jurisprudentielles, la Cour de cassation considère enfin que l assurance pour compte a une nature mixte. C est une assurance de responsabilité lorsque la responsabilité de l assuré est engagée à l égard du propriétaire du bien détruit. Mais c est à défaut une assurance de choses lorsque l objet est détruit sans que la responsabilité de l assuré ne soit engagée 11. La jurisprudence a ainsi clarifié la situation en reconnaissant à l assurance pour compte la légitimité de sa schizophrénie. L assurance pour compte répond ainsi a des besoins concrets, dans les contrats de transport, les dommages subies par les marchandises créent en eux même un préjudice pour le propriétaire des marchandises transportées impliquant la responsabilité contractuelle du transporteur 12. Ainsi comme le fait justement remarquer M. FAVRE-ROCHEX 13 dans le cas présent «une simple assurance de responsabilité n est pas suffisante car le propriétaire n est pas indemnisé lorsque le transporteur peut s exonérer de sa responsabilité. Une assurance de chose souscrite par le propriétaire n est pas non plus suffisante car l indemnisation ouvre une action en responsabilité de l assureur subrogé contre le transporteur responsable.». Ainsi l assurance pour compte évite cela et joue comme assurance de responsabilité au 8 art. 6 3 de la Loi de M. BESSON admet tout de même la bicéphalie de l assurance pour compte dès lors «que le souscripteur a un intérêt assurable» 10 Req. 25 octobre 1897 (S ) 11 Cass. 1 re civ. 26 février 1991, RGAT Cass. 1 re civ. 27 novembre 1985, RGAT Art 103 du code de commerce 13 JCP Fasc : ASSURANCES TERRESTRES - Contrat d'assurance - Règles communes - Le fonctionnement du contrat (1993) 10
11 profit du transporteur responsable et comme assurance de chose au profit du propriétaire 14. Alors finalement l assurance pour compte constitue t-elle une ou deux assurances? Il n y a pas de règles précises, parfois une assurance pour compte constitue une assurance, parfois deux, cela dépend en réalité de l intention des parties à laquelle devra se référer le juge. Il est tentant et moderne de faire de l assurance pour compte un «pack tout en un» avec une première action garantissant la chose et une deuxième action couvrant la responsabilité de l auteur du dommage. Mais juridiquement ce «pack» est difficilement justifiable 15 car à l instar des groupes de contrats, l assurance pour compte est en elle-même un «groupe d assurance» composée de deux assurances distinctes au régime différent. Ce qui n est pas sans poser problème. B. Distinction et combinaison des assurances de choses et de responsabilité Il n est pas aisé de distinguer l assurance de choses de l assurance de responsabilité, même si ces deux assurances ne répondent pas aux même objectifs, elles peuvent se trouver en contact, voire en conflit. Il est pourtant nécessaire d établir une distinction. D une part, concernant l étendue de la garantie, l assurance de choses couvre tous les risques prévus au contrat et cela même si aucune responsabilité n est à rechercher. Seul le dommage implique application de l assurance. En revanche, l assurance de responsabilité ne joue qu en cas de mise en jeu de la responsabilité de l auteur. La garantie visée par ces deux assurances est bien différente, elles n ont pas le même objet, ni la même cause. D autre part en ce qui concerne la mise en œuvre de garantie et comme le font remarquer Mme Veaux - Fournerie et M. Veaux 16, dans l assurance de choses pour 14 Cass. 1 re civ. 5 février 1974 (JCP 1974 II ) 15 critique de M. Mayaux dans sa note à la suite de l arrêt du 4 juin 1996 (voir infra, note n 67) 16 ASSURANCES TERRESTRES - Assurances de dommages - Règles particulières à l'assurance de responsabilité - Nature et domaine (JCP 8, 1996) 11
12 compte, l action directe du bénéficiaire repose sur une stipulation pour autrui. En revanche le droit direct de la victime dans l assurance de responsabilité repose sur une disposition légale 17 qui concerne toutes les assurances de responsabilité 18. Les auteurs 19 font également remarquer l incidence de la loi du 13 juillet qui impose la garantie des conséquences des catastrophes naturelles dans les contrats d assurance de choses, alors qu elle n est pas applicable aux assurances de responsabilité 21. Le critère le plus opérationnel est semble t il celui de l intention des parties, car les polices souscrites ont pour finalité de couvrir tel ou tel risque faisant ainsi jouer soit une assurance de responsabilité, soit une assurance de choses. L article L du code des assurances dispose en substance que l assurance pour compte, sans indication du nom du bénéficiaire, vaut en même temps comme assurance de responsabilité au profit du souscripteur, sans que l on puisse parler d assurances cumulatives 22. Le souscripteur est présumé avoir contracté en son nom personnel au titre de l assurance de responsabilité, et au nom du propriétaire au titre de l assurance de choses. Cette formule est aussi valable a contrario comme le démontre l assurance pour compte des fournisseurs souscrite par le Groupe USINOR 23. La société du Groupe dans laquelle seront effectués des travaux (ou installations) par une entreprise tierce garantira par sa police tout aussi ses biens (existants) que la responsabilité du fournisseur. La jurisprudence 24 admet sans trop de réticences que l assurance pour compte est «à la fois» une assurance de choses et assurance de responsabilité en précisant tout de même qu elles conservent cependant leur régime propre. 17 Art. L124-3 du code des assurances «L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.» 18 Cass. 1 re civ. 23 juillet 1974 (Bull civ., I, n 237) 19 voir supra, note n JO 14 juillet 1982, JCP1982GIII, Cass. 1 er civ. 10 juin 1986 : bull civ. I, n voir supra, note n voir infra, Chapitre 2, section 2, A. 24 Cass. 1 er civ., 6 janvier 1994 : Bull civ I, n 3 12
13 La bicéphalie de l assurance pour compte reconnue et acceptée par la jurisprudence, nous remarquerons néanmoins que le diagnostique juridique nous paraît insatisfaisant et les critères dégagés ne sont pas évidents. 2 Diagnostique juridique insatisfaisant Que l on soit favorable ou non à la double nature de l assurance pour compte, il n est aujourd hui plus concevable de lui nier sa bicéphalie. La loi du 13 juillet 1930 la consacre d ailleurs par le biais d une présomption, la jurisprudence lui reconnaît son caractère «mixte», mais la qualification juridique de l assurance est trop insatisfaisante (A) et les critères retenus pour déterminer la nature en question sont trop aléatoires (B). A. Qualification juridique insatisfaisante Si la jurisprudence dans son arrêt du 26 février a admis le «cumul» d assurance (responsabilité et choses) cela simplifie, comme nous l avons dit, la situation, mais juridiquement et dans un souci de sécurité et de stabilité juridique, il peut être dangereux d admettre tout comme le fait la jurisprudence que la garantie issue d une assurance pour compte change de nature au gré des circonstances. Dans ses notes relatives à l arrêt du 27 novembre et à l arrêt de la Cour d appel de Paris du 12 janvier , M. Bigot critique fort justement la «mutation de nature» de l assurance pour compte. M. Kullmann souligne d ailleurs que «la seule présence d une clause d assurance pour compte de qui il appartiendra ne justifie pas que le risque expressément garanti par le contrat d assurance puisse ainsi changer de nature» voir supra, note n Cass. 1 re civ., 27 novembre 1985 ; RGAT 1986, p RGAT 1990, p Lamy Assurances 2002, n 36 13
14 La clarté et la sécurité juridique imposent en effet qu une notion juridique ne subisse pas de variation, cela est contraire à toute logique. Le droit fixe et défini des notions sans équivoques auxquelles l on applique un régime correspondant. Hors la jurisprudence comme la loi ont consacré l ambivalence de l assurance pour compte en lui allouant une instabilité incompatible avec la pensée juridique rationnelle. La garantie de l assurance pour compte devrait couvrir soit la responsabilité d une personne, soit les biens d une autre personne et non pas les deux de manière cumulative, du moins sans que cela ne soit pas fait avec clarté. Car l assurance pour compte n est qu un contrat par lequel une personne entend stipuler pour autrui afin de lui faire bénéficier d une garantie correspondant à un risque défini contractuellement. Il nous semble inopportun sur un plan strictement juridique d en faire une solution assurentielle de gestion des risques, un genre de contrat tout en un 29. Des distinctions importantes existent entre assurance de choses et assurance de responsabilité, il ne faut pas mélanger les genres sous peines de faire une «bouillie juridique» sans grande consistance. Car comment envisager qu une assurance unique avec un objet limité puisse constituer comme Janus 30 un corps à double visage? Cette bicéphalie est d autant plus inquiétante, quelle dépend de l aléa jurisprudentiel, car se sont les juges qui au vu de l intention des parties (qui est au demeurant souvent obscure ) déterminent la nature de l assurance. Il est ainsi très contestable qu un contrat, a fortiori un contrat d assurance, change de nature au gré des circonstances. Les conséquences peuvent être en effet importantes, car que faire si l assureur a un agrément administratif que pour une catégorie d assurance? Quelles règles faudra t- il appliquer si le contrat n est relatif qu à une assurance de choses et qu il faut cependant lui reconnaître le caractère d assurance de responsabilité? L arrêt du 26 février 1991 consacrant le caractère «mixte» des assurances pour compte est déjà vicié par une faiblesse congénitale fondamentale : le cumul d assurance. 29 le très vendeur «all in one» anglo-saxon 30 Commelin P., Mythologie grecque et romaine, Classiques Garnier, 1948, pp
15 Malgré ces errements douteux, la doctrine a tenté de mettre de l ordre dans ce Janus de l assurance qu est l assurance pour compte. B. Nature incertaine de l assurance pour compte Nous distinguerons quatre cas dans lesquels nous tenterons de déterminer la nature ou plutôt les natures de l assurance pour compte et cela en considérant les vicissitudes décrites précédemment. Ces quelques démonstrations permettant d éviter toute mutation de l assurance pour compte. Premièrement, si le contrat mentionne seulement une assurance pour compte et que la garantie du risque du souscripteur n a pas été envisagée. La règle supplétive 31 de l article L112-1 du code des assurances doit être considérée comme écartée par les parties. Le souscripteur n est pas couvert du seul fait qu une assurance pour compte est stipulée 32. Deuxièmement, si le contrat prévoit deux garanties, l une de responsabilité de l auteur du dommage et l autre de la chose endommagée. Ici, point de difficulté car deux assurances de nature différentes sont souscrites au moyen d un seul contrat 33. Ce cas est à distinguer de l assurance pour compte dans laquelle on présume les deux intérêts d assurance (de choses et de responsabilité) Troisièmement, si la police est ambiguë, le juge pourra alors déduire que l assurance pour compte est à la fois une assurance de choses et une assurance de responsabilité 34. C est la solution de «base» constituante de l assurance pour compte dans sa forme originelle. Enfin quatrièmement, si la police ne décrit le risque que par l évènement aléatoire et ne détaille pas les intérêts d assurance. La nature du risque n étant pas détaillée, le contrat a vocation a garantir l ensemble des risques pour chacun des assurés. Au 31 pour une étude de ce point, voir infra Chap.2, Section.2, Cass. 1 re civ., 1 er juin 1999, JCP 1999 IV, n 2377 ; RGDA 2000, p à rapprocher des assurances multirisques 34 Cass. 1 re civ., 28 octobre 1991, RGAT 1992, p
16 moment du sinistre, l intérêt d assurance permet de désigner l assuré qui a droit à garantie. Ces quatre cas 35 établissent ainsi une typologie de l assurance pour compte, et malgré certains cas sans équivoque (notamment le deuxième cas), l assurance pour compte reste incertaine quant aux garanties susceptibles de jouer, sa nature est quasiment intuitive et dépend finalement des cas d espèce, il est donc difficilement concevable d établir une rationalisation de l assurance pour compte. Si rarement l étendue de l assurance pour compte est définie, elle reste en général soumise à l incertitude qui la caractérise. Dès lors pour en terminer sur ce point, notons, que l assurance pour compte est à la fois hantée par de l assurance de choses et par de l assurance de responsabilité. L introspection de l assurance pour compte permet l expression tout à la fois de ces deux garanties, ou bien d une seule, selon le cas d espèce et l intention des parties. Tout n est donc que pure discussion paranormale sans de véritables fondations juridiques solides, en cas de non-précision contractuelle. L absence de critère est juridiquement pénalisant et révélateur d une insécurité assurentielle. La dualité de l assurance pour compte révélée et étudiée, il conviendra dès à présent d en cerner le fonctionnement qui est lui aussi contrasté. 35 répertoriés par le Lamy Assurances, ed
17 SECTION 2 Le fonctionnement aléatoire de l assurance pour compte Fonctionnement aléatoire car l existence même de l assurance est trouble ( 1), dans certaines circonstances il est parfois difficile de la différentier d autres catégories et son régime est pour le moins contrasté ( 2) car mêlant tout à la fois avantages et inconvénients. 1 L existence sibylline de l assurance pour compte En matière d assurance dommages ouvrage, une question se pose quant à l existence d une assurance pour compte, en effet la distinction entre souscription et assurance pour compte n est pas sans poser problème (A), dans un domaine moins spécifique nous ferons état de l existence d une assurance pour compte tacite (B) A. Souscription ou assurance pour compte En vertu de l article L du code des assurances, l assurance de choses est transmise automatiquement à l acquéreur successif, le vendeur ne disposant plus de l intérêt d assurance. C est le propriétaire au moment de la déclaration de sinistre qui doit alors être considéré comme le bénéficiaire de l assurance 36. L article L du code des assurances prévoit que le souscripteur qui conclut le contrat d assurance le fait «pour son compte ou celui des propriétaires successifs» 37. Ce qui laisse penser que dans ce cas l assurance dommage ouvrage serait une simple souscription pour compte. Mais les clauses types figurant dans l article A du code des assurances 38 laissent plutôt penser que nous serions en présence d une assurance pour compte. 36 Cass. 1 re civ. 10 juin 1997 (RC et Assurances 1997, comm. N 314) 37 Art. 270L (L. n 78-12, 4 janv. 1978, art. 12 ; L. n 81-5, 7 janv. 1981, art. 36-III ; L. n , 31 déc. 1989, art. 47-I et 60 ; L. n 94-5, 4 janv. 1994, art. 6-III et 43-I, à compter du 1er juillet 1994) 38 «le souscripteur contracte l assurance tant pour son compte que pour celui des propriétaires successifs». Ont la qualité d assurés «le souscripteur et les propriétaires successifs de l ouvrage, au bénéfice desquels est souscrit le contrat» 17
18 Cet article figurant à l annexe II est d ailleurs à notre avis sans équivoque, ses termes sont suffisamment clairs pour laisser penser que nous serions en présence d une assurance pour compte telle que décrite dans l article L du code des assurances. Dès lors ces deux articles contradictoires sur la nature exacte de l assurance dommage ouvrage ne facilitent pas l opinion du juriste et du professionnel. La doctrine est elle-même en contradiction et sans véritables critères précis de distinction. La double nature de l assurance pour compte 39 tout à la fois assurance de choses et assurance de responsabilité peut être révélée par la jurisprudence 40 au moment du sinistre. Il convient de signaler que cela se justifie en cas de sinistre avant réception en raison de l intérêt d assurance de l entrepreneur. Mais si l on considère que l assurance dommage ouvrage est une assurance de choses qui se transmet aux acquéreurs successifs, comment dès lors justifier que cette assurance de choses soit également grevée d une assurance de responsabilité et cela d autant plus que l article L du code des assurances dispose que les garanties du contrat dommage ouvrage s appliquent «en dehors de toute recherche de responsabilité». L intérêt de la distinction est la revendication du bénéfice de l assurance, en effet, si le souscripteur n est pas le propriétaire 41, et si la thèse de la souscription pour compte est retenue, celui ci ne pourra en aucun cas revendiquer le bénéfice de l assurance, alors qu à contrario si l on reconnaît la théorie de l assurance pour compte, le souscripteur non-propriétaire pourra bénéficier de l assurance. Le souscripteur mandataire aurait tout intérêt à ce que l assurance soit qualifiée d assurance pour compte, car cela lui éviterait de payer la prime d assurance car seul le mandant est tenu voir supra Chap.1, Section voir infra Chap.1, Section.2,.1, B. 41 en pratique le souscripteur est souvent le mandataire du propriétaire. 42 Cass. com. 12 mai 1980, D.1981, IR, p
19 La jurisprudence a pendant longtemps été incertaine 43 concernant cette question. Mais la Cour de cassation le 12 janvier a précisé que «l assurance de dommages obligatoires est une assurance de choses, bénéficiant au maître de l ouvrage ou aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits, et ne constitue pas pour le constructeur, alors même qu il aurait souscrit la police pour le compte du maître de l ouvrage, une assurance de responsabilité». Par ce dernier arrêt confirmé 45 depuis, la thèse de l assurance pour compte semble définitivement balayée au profit de la souscription pour compte. A cela, M. Courtieu dans son commentaire de l arrêt du 12 janvier 1999, critique fermement la position de la Cour suprême dans le sens où «le constructeur ne pourra jamais bénéficier de l assurance de dommages à l ouvrage», alors que si l assurance pour compte avait été reconnue, ce dernier aurait pu se prévaloir de l assurance dommage ouvrage. Le bénéfice de l assurance est ainsi transmis au nouvel acquéreur, c est une souscription pour compte. Ce présent cas démontre une fois de plus la nébulosité de l assurance pour compte qui ne repose pas sur des conditions d applications certaines, mais au contraire dépend des circonstances propres à chaque espèce. Il est dès lors difficile d en cerner clairement les contours. B. La découverte d une assurance pour compte tacite L assurance pour compte repose comme nous l avons déjà dit sur la stipulation pour autrui 46, mais en principe et selon l article 1119 du code civil «on ne peut, en général, s engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi même». L exception de l article 1121 du code civil doit être appréciée de manière limitative 47, ainsi une stipulation pour autrui ne se présume pas, elle doit être valablement exposée entre les parties qui en ont un intérêt personnel Cass. 1 re civ. 22 avril 1992, Bull civ. I, n Cass. 1 re civ., 12 janvier 1999, Bull civ. I, n Cass. 1 re civ., 18 octobre 2000, Bull civ. I, n art du code civil 47 Cass. civ. 18 mars 1952, RGAT 1952, p.189. Cass. 1 re civ. 23 juin 1998, RGDA 1998,
20 Cependant, la jurisprudence en se référant à l intention des parties admet l existence d une stipulation pour autrui tacite, «si elle ne se présume pas, elle peut résulter de la volonté non équivoque des parties» 49. L assurance pour compte étant une stipulation pour autrui, la jurisprudence a opéré ici une évolution, la Cour de cassation exigeait que l assurance pour compte devait être «exprimée formellement dans la police» et que l intention de l assureur «ne résulte pas de la nature de la convention» 50. Aujourd hui, la jurisprudence reconnaît que «si elle ne se présume pas, l assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties» 51. En l espèce, une multirisque industrie souscrite par un locataire garantissant le bâtiment construit et couvert en matériaux durs non seulement contre l incendie et les explosions, mais aussi contre les risques de tempêtes, grêle et neige sur la toiture, exclusifs de toute responsabilité du souscripteur, la Cour d appel en a justement déduit que l assurance avait été souscrite par le locataire tant pour son compte que pour le compte du propriétaire (SCI) et cela même en l absence dans la police de toute mention relative à l identité du propriétaire des locaux. Cette jurisprudence est à apprécier en analogie avec celle concernant la stipulation pour autrui. Même si un arrêt du 23 juin 1998 refuse la reconnaissance d une assurance pour compte tacite au prétexte que «faute d une stipulation expresse dans la police ou à l occasion d un avenant» 52, il ne peut y avoir assurance pour compte. Le commentateur, M. Fonlladosa, n y voit pas un revirement tendant à annihiler l évolution de la jurisprudence. Cet arrêt est un cas d espèce sans conséquences jurisprudentielles. 48 Pothier et son exemple de stipulation pour autrui : Jacques, Paul, Pierre 49 Cass. 1 re civ. 28 octobre 1991, RGAT 1992, Cass. 1 re civ. 12 mai 1958, RGAT 1958, p Cass. 1 re civ., 10 juillet 1995, Bull civ. n Cass. 1 re civ. 23 juin 1998, RGAD 1998, p.687, note Fonlladosa 20
21 Revenons sur l arrêt du 10 juillet commenté avec lumière par Mme Peano 54 dans un article au titre évocateur : «L assurance pour compte tacite ou le moyen de faire payer l assureur». Mme Peano justifie l arrêt de la Haute Cour devant une constatation pratique où «l assureur refuse d indemniser, et le locataire qui bien que souscripteur, n est pas assuré puisque la chose ne lui appartient pas, et le bailleur qui bien que propriétaire, n est pas assuré faute de clause particulière. Au bout du compte, l assureur ne paie jamais le sinistre, alors qu il a encaissé les primes.» Ainsi, la reconnaissance d une assurance pour compte implicite redonne un sens au bon fonctionnement de l assurance, «lorsque le propriétaire n est pas assuré (la jurisprudence) essaie de trouver le moyen de lui conférer cette qualité, sans laquelle le contrat souscrit par le locataire procurerait à l assureur un avantage pour le moins excessif.». Cette jurisprudence consacrant l existence d une assurance pour compte tacite doit être saluée sur un plan pratique, elle permet une meilleure répartition des intérêts d assurance et donc une rationalisation des rapports assureurs et assurés. Sur un plan plus juridique, ici encore comme fil d Ariane à nos propos, nous ferons note du caractère incertain voire nébuleux de l assurance pour compte, notamment si nous considérons le critère de la sécurité juridique. Car l assurance pour compte semble destinée à devoir suivre les aléas jurisprudentiels et par-là même à se voir refusé des critères juridiques stables. L assurance pour compte est également contrastée en ce qui concerne son régime, elle présente des avantages certains, mais comme toujours ceux ci sont atténués par certaines difficultés. 53 voir supra, note n JCP responsabilité civile assurances et Décembre 1995, Chron.50 et comm
22 2 L évolution versatile de l assurance pour compte Evolution versatile car si l assurance pour compte révèle d une gestion relativement souple (A) celle ci voit dans son évolution un certain penchant pervers à une opposabilité croissante des exceptions entre le souscripteur et l (ou les) assuré(s) (B) A. La souplesse de gestion de l assurance pour compte En ce qui concerne la gestion de l assurance pour compte les règles sont simples et permettent une souplesse fonctionnelle. D une part, le souscripteur de l assurance doit déclarer les risques, l assureur ne peut accepter la couverture d un risque et fixer un montant de prime adapté à ce risque sans en apprécier l assurabilité, ni l étendue exacte. En matière d assurance pour compte, seul le souscripteur est en mesure de fournir les éléments nécessaires à une telle appréciation. Il en est de même concernant la déclaration pour aggravation de risque et risque nouveau, le souscripteur, s il reste intéressé à la conservation de la chose doit déclarer à l assureur. Mais cette obligation de déclaration est limitée dans la mesure où le souscripteur n a pas eu connaissance de l aggravation du risque. En cas de déclaration mensongère la nullité du contrat 55 est encourue et opposable au bénéficiaire. La fraude du bénéficiaire n est en revanche pas une cause de nullité, sauf connaissance ou collusion du souscripteur au contrat. De même, l article L du code des assurances dispose que l assureur «est seul tenu au paiement de la prime envers l assureur». C est le souscripteur qui s engage contractuellement avec l assureur et qui en principe payer les primes à l assureur, l assureur ne peut pas demander payement des primes au bénéficiaire. Le 55 art. L et L du code des assurances 22
23 bénéficiaire est malgré sa qualité de créancier de l indemnité d assurance non tenu comme débiteur au payement des primes 56. Mais cette disposition du code des assurances n étant pas d ordre public, par avenant, les parties peuvent stipuler d un commun accord que la prime sera due par le bénéficiaire. Mais si légalement et par principe, le bénéficiaire n est pas tenu par le payement de la prime, il peut avoir intérêt à la payer, en cas de défaillance du souscripteur et cela pour éviter la suspension ou pire la résiliation du contrat d assurance fait à son profit, le privant en conséquence de tout droit à indemnité. Ainsi sans trop de difficulté le contrat peut être sauvé et cela même en cas de défaillance du souscripteur, ce qui démontre une certaine souplesse d utilisation de cette assurance pour compte qui est guidée par les intérêts à l assurance des différentes «parties» 57. L intérêt à l assurance 58 au moment du sinistre détermine ainsi le bénéficiaire de l assurance pour compte, car comme nous l avons déjà esquissé, il n est pas nécessaire qu un bénéficiaire soit identifié au moment de la souscription du contrat, il suffit en effet qu il soit identifiable au moment du sinistre. Enfin, remarquons qu à partir du moment ou le bénéficiaire démontre son intérêt à l assurance, celui dispose conformément aux règles de la stipulation pour autrui d une action directe à l encontre de l assureur afin de faire valoir son droit à indemnité. Le bénéfice de l assurance ne peut aller qu à la personne en ayant intérêt, en effet l indemnité ne transite pas par le patrimoine du souscripteur, sauf droit personnel de celui ci s il justifie également d un intérêt. L avantage pour le bénéficiaire est ainsi d avoir un droit direct à l abri des créanciers du souscripteur, il est protégé des déboires de celui-ci, réserve faite du payement des primes. L assureur quant à lui dans l hypothèse d un recours contre un tiers 56 Cass. 1 re civ. 18 juillet 1977, RGAT 1978, p dans le sens générique et non pas juridique 58 intérêt d assurance : intérêt économique, moral, etc. La jurisprudence l entend largement. 23
24 responsable est subrogé dans les droits de l assuré, c est à dire du bénéficiaire, et non pas dans ceux du souscripteur. Mais si le régime est simple et avantageux, atténuons tout de même cet élan de satisfaction au vue de l opposabilité croissante des exceptions entre les parties au contrat d assurance pour compte. B. L opposabilité contagieuse des exceptions L article L prévoit dans son troisième alinéa que les exceptions que l assureur pourrait opposer au souscripteur d une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra «sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu il soit». Bien que de rares décisions se fondent sur l article L , nous étudierons seulement l incidence de l article L Le bénéficiaire est lié par le contrat souscrit, ainsi il n a droit à indemnité que pour le risque fixé dans la police, il est ainsi tributaire des exclusions et de toute limite de garantie De même, toutes les sanctions encourues par le souscripteur sont opposables au bénéficiaire. Ainsi en cas de fausse déclaration, la réduction proportionnelle (déclaration de bonne foi) ou la nullité (mauvaise foi), le non-payement des primes entraînant suspension ou résiliation, la faute intentionnelle du souscripteur 60, la déchéance pour inexécution d une obligation après sinistre 61 (déclaration tardive), la prescription biennale 62, etc 63, sont opposables au bénéficiaire. L assureur a ici des prérogatives importantes, puisqu il peut opérer un droit de rétention sur l indemnité qu il verse au bénéficiaire correspondant au montant de la 59 art L du code des assurances : «l assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice des exceptions opposables au souscripteur originaire» 60 Cass. 1 re civ. 11 décembre 1990, RGAT 1991, p Cass. 1 re civ. 21 novembre 1966, RGAT 1967, p Cass. 1 re civ. 17 juillet 1985, RGAT 1986, p mouvement de généralisation de l opposabilité des exceptions au bénéficiaire 24
25 prime non versée par le souscripteur, et cela sans une mise en demeure préalable nécessaire du souscripteur. Il y a connexité entre la dette et la créance d indemnité 64. Comme nous l avons déjà annoncé, les exceptions postérieures au sinistre sont également opposables au bénéficiaire. Cela se justifie par le mécanisme même de la stipulation pour autrui, «le bénéficiaire puise son droit dans la stipulation faite à son profit :il ne saurait donc avoir plus de droits que ceux qui résultent de l engagement pris par le promettant envers le stipulant» 65. En est-il pour la déchéance encourue en cas de non-déclaration du sinistre à l assureur dans le délai stipulé 66. L opposabilité des exceptions au bénéficiaire est donc largement entendu, M. Groutel dans son commentaire de l arrêt du 4 juin parle de «l application mécanique de l opposabilité des exceptions au bénéficiaire d une assurance pour compte». Cet arrêt confirme l opposabilité des exceptions concernant une déchéance pour surévaluation des pertes. Contrairement à ce que pensaient les juges du fond, le fait que l assuré pour compte (le bénéficiaire) ne soit pas à l origine de la fausse déclaration est indifférent. L arrêt justifie sa position dans un attendu très général valant quasiment principe :«attendu qu il résulte de ce texte (art.l.121-1) que les exceptions que l assureur pourrait apporter au souscripteur d une assurance pour compte de qui il appartiendra, sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu il soit». M. Groutel dans sa note, critique la position de la Cour de cassation en lui préférant une distinction entre «exceptions objectives et exceptions morales». Les premières seraient «directement en rapport avec la garantie», objectivement en raison de l espèce, la garantie n est pas due. Cette exception devrait être opposable à tous car ruinant le contrat d assurance de sa substance. Les deuxièmes «supposeraient que, si la garantie est objectivement due», un acte ou une circonstance morale et personnelle peut priver l assuré du bénéfice de l indemnité. Dans ce cas l exception ne devrait être opposable qu au bénéficiaire. Si l acte est le fait d une autre personne il devrait lui être en revanche inopposable. 64 CA Paris, 2 décembre 1926, JCP 1943.II Les Assurances terrestres en droit français de M. PICARD et A. BESSON, Tome Premier LE CONTRAT D ASSURANCE (édition LGDJ, quatrième édition 1975, page 435). 66 Cass. 1 re civ. 21 novembre 1966, RGAT 167, p Cass. 1 re civ. 4 juin 1996, Responsabilité civile et assurances 1996, chron.32 et comm
26 Enfin, pour en terminer sur ce point remarquons que l opposabilité des exceptions peut être invoquée contre tout bénéficiaire d une assurance pour compte «quel qu il soit». Comme le souligne fort à propos M. Mayaux 68, «la Cour laisse entendre qu il en va ainsi, même dans l hypothèse où le bénéficiaire est en même temps la victime d un dommage dont le souscripteur est responsable.» alors qu en principe la déchéance est inopposable à la victime 69. Dès lors en matière d assurance pour compte, l opposabilité des exceptions est conquérante et fortement contagieuse puisque dans la majorité des cas le bénéficiaire se voit opposé les turpitudes ou défaillances du souscripteur. 68 voir supra, note n art. R du code des assurances 26
27 CHAPITRE Difficultés pratiques 2 pondérables de l assurance pour compte Nous l avons vu, malgré une certaine souplesse dans sa gestion, l assurance pour compte révèle de nombreuses incertitudes et un contours juridique plutôt flou. Sa nature même est teintée de doutes, l assurance est-elle une et indivisible ou duale. Dès lors la question du régime applicable est lui aussi aléatoire et soumis au bon vouloir jurisprudentiel. Ainsi et comme cela était prévisible, les incertitudes originelles ne peuvent que dégénérer en turpitudes (Section 1). Le tableau de l assurance pour compte semble donc bien sombre, mais cette assurance originale a malgré ses failles un certain succès dans la pratique. Son utilisation et sa gestion s épanouissent ainsi dans sa pratique par les professionnels et notamment dans l industrie (Section 2). 27
28 SECTION 1 Turpitude prévisible de l assurance pour compte L assurance pour compte peut intervenir au même titre qu une autre assurance souscrite par le bénéficiaire. Le principe indemnitaire interdit à l assuré de cumuler les indemnités allouées par l assureur ( 1) mais ce cumul est à relativiser selon qu il est de bonne ou de mauvaise foi ( 2) 1 Le risque de l assurance cumulative Le cumul d assurance est prévisible et fréquent, mais le principe indemnitaire le prohibe (A) selon qu il est opéré de bonne ou de mauvaise foi (B) A. Le principe indemnitaire, rempart à l assurance cumulative Les assurances de dommages sont gouvernées par le principe indemnitaire, en effet l article L du code des assurances interdit tout enrichissement de l assuré, contraire au principe indemnitaire de l article L Le cumul d assurance est en effet difficilement justifiable, car en pratique cela obligerait le souscripteur d une assurance pour compte et non responsable du sinistre, à garantir un bien confié qui est déjà assuré par le bénéficiaire. 70 Art. L (L. n , 13 juill. 1982, art. 8 ). «Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs. L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée. Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l'article L , premier alinéa, sont applicables. Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L , quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix. Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul.» 71 Art. L du Code des Assurances «L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre.» 28
29 Dès lors comment justifier la souscription d une assurance pour un bien déjà assuré par ailleurs? En pratique, la situation d un surplus d assurance est courante quelque soit le domaine 72 mais sa réalité est a priori critiquable, surtout sachant que le principe indemnitaire est de rigueur. En plus d être inutiles, les assurances cumulatives sont juridiquement difficiles à justifier. En effet l objet du contrat d assurance (dommages) est de couvrir un risque aléatoire et cela dans un but d indemniser l assuré victime sans que celui ci ne soit lésé ni enrichi. Le cumul d assurance purge l intérêt d assurance 73 du bénéficiaire par rapport aux autres assurances couvrant le même risque. Ainsi «par l addition des garanties, la valeur assurée est supérieure à la valeur assurable» 74. Les dispositions de l article L du code des assurances sont impératives, les parties ne peuvent y déroger depuis la loi du 13 juillet Malgré cela nous parlerons pour mémoire de la possibilité offerte aux parties d insérer des «clauses de subsidiarité» 76 dans leurs contrats. Ces clauses sont en principe prohibées 77 car contraires aux dispositions de l article L du code des assurances. Cependant, l on peut prévoir que l assurance en question n interviendra qu en deuxième ligne quand la première ligne sera épuisée par dépassement du plafond (assurances en lignes). Dans ce cas là, l assurance ne sera pas considérée comme étant cumulative, mais comme étant un choix de gestion des risques, elles ne couvrent pas la même «tranche» du sinistre. La matière des assurances multiples est délicate et le spectre de l assurance cumulative est latent. Les «assurances en lignes» sont licites, en revanche les clauses «ordre des dates» 78 et de «subsidiarité» doivent être considérées comme illicites. Les clauses de subsidiarité sont comme nous l avons dit prohibée par la loi du 13 juillet 1982, mais remarquons comme le font certains auteurs que cette clause 72 Assurances Cartes Bancaires, assurance touristique, assistances, assurance scolaire 73 «On définit l intérêt d assurance comme la valeur économique pécuniaire qui risque d être perdue en cas de sinistre et que l on a intérêt à conserver» MM. Berr et Groutel (Dalloz-Mémentos Droit des Assurances, 8 e édition) 74 MM. Berr et Groutel (Dalloz-Mémentos Droit des Assurances, 8 e édition) 75 voir supra, note n pour une étude claire, voir LAMY ASSURANCES ed. 2002, n 811 et suivants 77 Cass. 1 re civ. 13 avril 1988 (D.1989, som., p.89) 78 Cass. 1 re civ. 4 mai 1973, RGAT 1974, p
30 «tend à articuler deux assurances qui couvrent le même risque, en évitant qu elles jouent simultanément pour le même risque et dans la même tranche de sinistre ( ) les deux garanties ne sauraient donc se cumuler» 79, ainsi il est illogique de l interdire au motif qu elle serait cumulative (Loi du 13/07/1983). Sur ce point, M. Besson a dès la parution de la loi fait acte de l incompatibilité de la notion d assurances cumulatives et de la notion de subsidiarité 80. Son opinion se justifie, car la loi en question ici n interdit pas la clause de subsidiarité mais prohibe simplement les assurances qualifiables de cumulatives. Une étude au cas par cas semble donc être nécessaire afin de déterminer la licéité d une telle clause. Pour en terminer sur la question, soulignons que la convention de l APSAIRD 81 du 13 janvier 1987 prévoit que l assureur du déposant renonce à réclamer à l assureur du dépositaire insuffisamment assuré la part proportionnelle de l indemnité qu il aurait dû supporter au titre des biens confiés en application de l article L du code des assurances. Ce dispositif empêche donc l assurance cumulative. Le cumul d assurance est interdit au nom du principe indemnitaire des assurances de dommages, mais celui ci doit être apprécié selon son caractère intentionnel ou non. B. L appréciation du cumul d assurances Le cumul d assurance est interdit et sanctionné, mais celui ci s apprécie différemment selon que l assuré est de bonne ou de mauvaise foi. D une part, considérons l assurance cumulative de bonne foi. Avant la loi précitée du 13 juillet 1983, le code des assurances prévoyait la validité des assurances cumulatives contractées sans fraude. Cette précision est absente de la nouvelle rédaction, mais la doctrine considère que ce «sauvetage» de l assurance est implicite. Ainsi, chacune des assurances produit ses effets, le bénéficiaire peut alors obtenir l indemnisation de ses dommages en s adressant à l assureur de son choix 82. Nous 79 Lamy Assurances ed. 2002, n Besson, Le nouveau régime des assurances cumulatives, RGAT 1982, p Assemblée plénière des sociétés d assurances contre l incendie et les risques divers 82 voir supra, note n 69 (art. L al.4) 30
31 ne reviendrons pas sur les méthodes de choix de l assureur par l assuré (technique de l ordre des dates, subsidiarité) mais suite à la loi du 13 juillet 1982, l assuré est en droit d exiger une indemnisation intégrale à l assureur de son choix. C est un genre de solidarité entre assureur, l assuré se retourne contre l assureur de son choix et ce dernier exerce son recours contributif contre l autre assureur (règle légale de contribution). L assuré dispose finalement de différentes possibilités quant à sa demande d indemnité du moment où il respecte le principe indemnitaire. L assuré peut en effet après avoir été indemnisé à 80% (plafond de garantie et franchises) par un premier assureur se retourner contre l autre assureur cumulatif pour les 20% restant. Mis à part le cas des conventions entre assureurs (l APSAIRD), l assureur qui a payé a un recours contre l autre assureur cumulatif. Ce dernier assureur, contrairement à ce que l on aurait pu penser, ne pourra pas opposer les exceptions qu il pouvait opposer à l assuré au premier assureur (déchéances, etc.). Mais l assureur obligé de payer sa part contributive au premier assureur solvens pourra toutefois se retourner contre l assuré pour obtenir la restitution de sa quote-part. Cette situation a provoqué de vives réactions de la doctrine 83 car comment ce fait il qu un assureur secondaire puisse récupérer l indemnité pour laquelle l assuré avait finalement droit au titre du premier contrat d assurance. De même et a contrario est-il normal qu un assuré ait d une part droit à indemnité alors qu elle est exclue d autre part. Ce «groupe de contrats» est insatisfaisant juridiquement de part et d autre, que ce soit selon la position de l assuré que celle de l assureur. L assuré pâti du recours du deuxième assureur alors qu il est convenablement assuré auprès d un premier assureur. Mais si l on refusait tout recours au deuxième assureur celui ci serait également victime de la situation, car en principe non tenu, il contribuerait à l indemnisation au titre du recours contributif du premier assureur. Assuré indemnité Recours (Exceptions opposables) Assureur 1 Recours contributif Assureur 2 Exceptions inopposables Pas de recours contre A1 83 M. Courtieu, l assuré victime du cumul d assurance, Responsabilité civile et assurances 1996, chr. N 19 31
32 D autre part, en cas d assurance cumulative frauduleuse, l article L du code des assurances prévoit la nullité des contrats et la condamnation à des dommages intérêts. Il faut que l un ou/et l autre des assureurs démontrent la mauvaise foi de l assuré, celle ci doit être appréciée au moment de la souscription du contrat. La preuve n est pas aisée, le juge analysera in concreto le comportement de la victime lors de la déclaration du sinistre. De plus, il conviendra également de vérifier si l assuré a voulu cumuler les indemnités au-delà de son dommage 85. Le cumul d assurance apprécié d une manière générale, il conviendra pour être complet d en étudier les critères. 2 Les critères de l assurance cumulative Nous étudierons tour à tour les critères recevables permettant de qualifier une assurance de cumulative, ainsi, nous nous attarderons, au vu de l article L du code des assurances, sur les critères de l identité d intérêts et de risque (A) et sur ceux, plus évidents, concernant la simultanéité des contrats et la pluralité d assureurs (B). A. L identité d intérêt et de risques Pour être cumulatifs, les contrats d assurances doivent s appliquer pour un même risque. Cette condition se réalise quand les contrats couvrent un même événement aléatoire. Il y a identité de risque quand une entreprise souscrit dans le cadre d une police «tous risques chantier» une garantie dite de maintenance couvrant un 84 Art. L «Lorsqu'un contrat d'assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s'il y a eu dol ou fraude de l'une des parties, l'autre partie peut en demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts. S'il n'y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur réelle des objets assurés et l'assureur n'a pas droit aux primes pour l'excédent. Seules les primes échues lui restent définitivement acquises, ainsi que la prime de l'année courante quand elle est à terme échu.» 85 Cass. Crim, 23 janvier
33 immeuble après réception contre le risque incendie et la police souscrite par le maître de l ouvrage contre le même risque 86. En matière d assurance pour compte, celle ci peut bien évidemment être cumulative si le risque garantie est de même nature 87. Ainsi un crédit bailleur souscrivant une assurance vol en précisant que le locataire a la qualité d assuré et le crédit preneur souscrivant lui aussi une assurance contre le même risque doivent être considérées comme cumulatives.( Cass. 1 re civ. 4 juin 1996). Mais vu la «schizophrénie» de l assurance pour compte qui couvre un double risque (responsabilité et choses), le caractère cumulatif de l assurance est conditionné par la conception que l on fait de celle ci. Si l assurance pour compte (de chose) joue «sans que la responsabilité civile du souscripteur ne soit engagée», avec celle souscrite personnellement par le bénéficiaire couvrant le même risque, alors, ces deux assurances sont considérées comme garantissant un même risque et doivent donc être qualifiées d assurances cumulatives. En revanche si l assurance pour compte est qualifiée d assurance de responsabilité et que la responsabilité civile du souscripteur est ainsi engagée, les assurances ne couvrent alors pas les mêmes risques, donc, celles ci ne pourront être considérées comme étant cumulatives. La double nature de l assurance critiquée par certains 88 mais acceptée par la jurisprudence 89, démontre encore ses difficultés d application que nous avons explicitées dans notre premier chapitre. Ainsi l assurance pour compte au gré des circonstances peut être cumulative ou non. L identité d intérêt est nécessaire pour qualifier de cumulatif des assurances. Celui-ci est la préoccupation d éviter un dommage à son patrimoine ou à ses biens. Comme l écrit M. Defrance 90, «la protection recherchée par le souscripteur doit concerner le même bien. Elle doit être de même nature et de même importance pour le souscripteur» 86 Cass. 1 re civ. 16 mai 1995 (Argus 30 juin 1995, p.4) 87 Cass. 1 re civ. 4 juin 1996 (RGDA 1996, p.575) Cass. 1 re civ. 26 avril 2000 (RGDA 2000, p.797) Cass. 1 re civ. 14 décembre1999 (RGDA 2000, p.39) 88 voir supra, note n 28 (critique de Kullmann) 89 Cass. 1 re civ. 26 février 1991 (RGAT 1991, p.315) 90 Argus du 26 janvier 2001 n
34 Il peut y avoir intérêt d assurance et assurances cumulatives même si les souscripteurs ne sont pas les mêmes personnes. Mais, si la chose assurée est l objet de droits différents (nu propriétaire et usufruitier), il n y a alors pas un même intérêt d assurance et donc pas assurances cumulatives. Un arrêt important du 21 novembre a décidé que les règles des assurances cumulatives ne sont applicables que si un même souscripteur a souscrit auprès de plusieurs assureurs des contrats d assurance pour un même intérêt et contre un même risque. Comme le précise M. Groutel dans sa note, depuis cet arrêt, «la seule règle à laquelle chaque assureur devra être attentif est le principe indemnitaire». L arrêt du 15 février qui précisait que «s agissant d une assurance de chose, la personne qui a souscrit le contrat d assurance a, sauf stipulation contraire, la qualité d assuré ; dès lors l assureur en l indemnisant, ne fait qu exécuter l obligation dont il est tenu envers elle». Cette référence à l assurance pour compte est notable et nous nous en féliciterons. Cependant, M. Groutel fait remarquer dans sa note que l arrêt du 20 novembre 2000 n a pas rappelé le cas de l assurance pour compte. Cela aurait été utile, car comment considérer alors deux contrats souscrits par des personnes différentes couvrant un même intérêt? Cette assurance pour compte, bien que souscrite par deux souscripteurs, est sans nulle doute cumulative avec la seconde assurance. Selon lui, «on peut hésiter» car l arrêt de novembre 2000 ne parle que d un souscripteur unique A propos de l arrêt du 21 novembre 2000, le rapport de la Cour de Cassation pour 2000 dispose que : «"Les dispositions de l'article L du Code des assurances, relatives au cumul d'assurance, ne sont applicables que si un même souscripteur a souscrit auprès de plusieurs assureurs des contrats d'assurance pour un même intérêt et contre un même risque". 91 Responsabilité civile et Assurances (ed. JCP) février 2001, p.6, Chron. 92 Responsabilité civile et Assurances (ed. JCP) 2000, Chron.7. 34
35 Jusqu'à l'arrêt du 21 novembre 2000, il était admis que l'identité de souscripteur ne constituait pas une condition de l'assurance cumulative visée par l'article L du Code des assurances (V. par ex. Civ. 1, 26 février 1991, Bull. n 74). Cette solution, qui tendait à donner au principe indemnitaire sa portée la plus absolue, s'éloignait quelque peu de la lettre du texte, lequel vise "celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs... ". Elle sortait, ce faisant, de la logique du mécanisme légal qui impose à l'assuré, amené à souscrire plusieurs assurances "pour un même intérêt et contre un même risque", à donner à chaque assureur connaissance des autres contrats souscrits, mécanisme qui se conçoit mal dans le cas de souscripteurs différents. Elle était, en outre, génératrice de difficultés, notamment en ce qu'elle concentrait le débat sur la question de l'identité d'intérêt, souvent difficile à apprécier dans cette sorte de situation (pour une illustration, v. Civ. 1, 4 juin 1996, Bull. n 231). L'arrêt du 21 novembre 2000 revient à une conception plus étroite et littérale du cumul d'assurances. La solution nouvelle réserve, évidemment, sans qu'il soit besoin de le préciser, le cas de la fraude. Au demeurant, elle ne diminue pas la portée du principe indemnitaire, lequel conserve, non moins évidemment, sa vocation à s'appliquer aux contrats conclus par les souscripteurs différents, chacun d'eux ne pouvant être indemnisé au-delà de la perte qu'il a subie. La solution ainsi consacrée par l'arrêt du 21 novembre 2000 présente l'avantage de mieux sérier les problèmes : cumul d'assurances, lorsque les contrats sont souscrits par un même assuré ; application directe du principe indemnitaire, lorsqu'il s'agit de contrats conclus par des personnes différentes et qui ont vocation à jouer à l'occasion d'un même sinistre.» 93 M. Kullmann quant à lui approuve cette décision dans le sens où elle permet «de diminuer le nombre des hypothèses d assurances cumulatives» et cela notamment en faveur de l assurance pour compte. Au vu du rapport de la Cour de cassation, nous voyons bien qu elle répond aux «hésitations» de M. Groutel concernant l assurance pour compte et semble vouloir rationaliser l appréciation de l intérêt à l assurance et du principe indemnitaire. Cela étant vu, nous ferons rapidement référence aux autres conditions nécessaires à la mise en jeu de l article L du code des assurances
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37 B. La simultanéité des contrats et la pluralité d assureurs La pluralité d assureurs comme condition à l assurance cumulative a été affirmée très tôt par la jurisprudence 94. En effet, si plusieurs contrats sont souscrits auprès du même assureur, nous ne serions plus en présence d assurances cumulatives, mais de sur-assurance. De plus, la pluralité d assureur doit être simultanée. En effet, si le même risque fait l objet de contrats successifs, les garanties vont également s appliquer de manière successive. L assureur couvrira seulement la période prévue. Les assurances de lignes souscrites auprès de plusieurs assureurs pour un même risque ne doivent pas être considérées comme étant cumulatives, car elles interviennent successivement après épuisement de chacune d elles. L assurance cumulative est un trouble important de l assurance pour compte, cependant, bien au-delà de ce point, la pratique assurentielle a très vite fait de pondérer tous les vices liés à l assurance étudiée ici. 94 Cass. 1 re civ. 9 mars 1971, Bull. n 71 37
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39 SECTION 2 Justification pratique de l assurance pour compte La pratique, au sens des clients à l assurance, est malgré les incertitudes juridiques, friande de l assurance pour compte car sa simplicité d utilisation et sa couverture en font un formidable outil de gestion des risques ( 1) et démontre son intérêt au-delà des sphères juridiques dans la stratégie même de l entreprise ( 2) 1 La flexibilité de l assurance pour compte L assurance pour compte se révèle dans sa pratique d une grande souplesse car elle permet aux assurés de modeler très facilement cette assurance (A) mais afin de concilier au mieux les intérêts des assurés avec les incertitudes juridiques, il conviendrait de souscrire tout à la fois une assurance pour compte de choses et une assurance pour compte de responsabilité (B) A. La liberté contractuelle des parties L attrait pour les candidats à l assurance, notamment quand ceux ci sont des entreprises est la possibilité d adapter au mieux le contrat d assurance aux besoins concrets de leurs métiers. L article L du Code des Assurances qui est relatif à l assurance pour compte n a pas de caractère impératif, les parties sont libres de déterminer «l étendue et la portée du contrat d assurance» 95. Un arrêt important de la Cour de cassation du 1 er juin a en effet précisé que «les dispositions de l article L du Code des Assurances n ont pas un caractère impératif, de sorte que les parties sont libres de déterminer l étendue et la portée du contrat d assurance. Eu égard aux clauses claires et précises de la police définissant le champ de la garantie 95 Cass. 1 re civ. 1 er juin 1999 (Bull. civ. n 177 : RCA 1999, comm. n 3445) 96 voir note ci dessus (n 94) 39
40 quant aux risques et aux biens, une assurance pour compte peut ne pas constituer une assurance de responsabilité pour son souscripteur.» La clause d assurance pour compte mentionnait que «l assuré, agissant tant pour son compte que pour celui du propriétaire (ou du locataire si l assuré est propriétaire), l assureur renonce à tout recours, tant contre le locataire que contre le propriétaire dont la responsabilité pourrait être engagée dans la réalisation de dommages matériels de frais ou de pertes garanties». Un incendie avait détruit les bâtiments et marchandises, l assureur a indemnisé l assuré, mais un différend est intervenu en ce qui concerne le préjudice du propriétaire. La société soutenait que l assurance devait également s analyser comme une assurance de responsabilité vis à vis du bailleur propriétaire, ce qui permettait l inopposabilité à ce dernier d un coefficient de vétusté et donc de bénéficier d une indemnisation intégrale. La société locataire avait payé ces sommes au bailleur et en demandait donc remboursement auprès de son assureur. Cette affaire est intéressante notamment en ce qui concerne la compréhension générale de l assurance pour compte. En effet comme nous l avons précisé durant tout le premier chapitre, l assurance pour compte est «légalement» duale, tout à la fois assurance de choses et assurance de responsabilité. C est le principe, et c est sur cet argument que joue le demandeur au pourvoi en précisant que «l assurance pour compte commun» en question ici devait s analyser comme une assurance de choses mais aussi comme une assurance de responsabilité. L assureur devait donc rembourser les sommes que la société avait versé à son bailleur. Il est vrai a priori qu après lecture de l article L du Code des assurances, la double nature de l assurance pour compte semble quasiment inéluctable. Mais, comme le précise la Haute cour, les parties sont libres de déterminer l étendue de la clause d assurance pour compte. Ainsi, dans l espèce, la 40
41 responsabilité civile n étant pas couverte, cela ne viole pas les dispositions de l article L du Code des assurances, car la présomption de dualité de l assurance pour compte n est pas irréfragable et tombe sous la preuve contraire, en l espèce la prévision des parties. La liberté contractuelle des parties ainsi permise, il leur serait utile, sinon juridiquement prudent de clarifier dès conclusion du contrat l étendue de l assurance pour compte. B. La détermination de l étendue de l assurance pour compte Nous l avons précisé, l assurance pour compte est duale. Celle ci est en effet susceptible d être une assurance de choses et/ou une assurance de responsabilité. La jurisprudence le 26 février 1991 a consacré le caractère «mixte» des assurances pour compte ce qui a pour conséquence comme l a fait remarquer M. Kullmann de permettre une mutation de la nature d assurance. Ce sera en effet à la jurisprudence, in fine, de se prononcer sur la nature de l assurance pour compte. Ce sont les juges qui détermineront si elle est «à la fois» assurance de choses et assurance de responsabilité ou bien si elle n est «que l une ou l autre». Le risque est grand pour les assurés car finalement en l absence de toute précision contractuelle, le contrat d assurance pour compte sera apprécié par les juges au vu de l intention (probable) des parties. D une part, sur un plan purement juridique, cela est contestable car il est difficilement envisageable qu un contrat puisse changer de nature au gré des circonstances, la sécurité juridique nécessite plus de stabilité et de prévisions. D autre part, sur le plan pratique, il n est pas avantageux pour les assurés de subir l imprévision et l aléa sur la nature du contrat qu ils ont pourtant valablement conclu. 41
42 La solution qui nous semble la plus adéquate sur les deux niveaux exposés cidessus, est de faire jouer au mieux la liberté contractuelle des parties. L article L du Code des assurances n étant pas d ordre public, les parties peuvent donc y déroger par voie contractuelle. Il faudrait que les parties qui désirent faire jouer seulement une garantie (choses ou responsabilité) le prévoient expressément de manière claire et en caractère très apparent dans le contrat. La jurisprudence a d ailleurs autorisé cela dans un arrêt précité du 1 er juin en excluant le volet responsabilité civile de l assurance pour compte. Ainsi l assurance pour compte en question dans cette affaire n avait vocation qu à couvrir les dommages aux biens. Comme l a précisé l arrêt, «les parties sont libres de déterminer l étendue de la portée du contrat d assurance». Ce cas limitatif se comprend, mais les parties peuvent également avoir intérêt à stipuler contractuellement que l assurance pour compte sera une assurance de choses mais aussi une assurance de responsabilité. Car même si la loi et la jurisprudence le prévoient par défaut, nous l avons vu le pouvoir prétorien est libre d apprécier le contrat. L inclusion de ces précisions contractuelles permettraient de verrouiller le contrat d assurance pour compte en lui consacrant de manière certaine sa double nature. Mais, selon nous, il serait utile pour les parties d aller même au-delà en prévoyant ad initio deux assurances. Une assurance pour compte de chose, et une deuxième assurance pour compte qui ne couvrirait que la responsabilité civile de l assuré/bénéficiaire. La pratique et notamment les milieux industriels ont très vite réagi afin d éviter toute incertitude sur l étendue de l assurance pour compte souscrite par eux. A titre d exemple soulevons le cas du Groupe industriel USINOR 98 spécialisé dans la production d aciers destinés aux secteurs de l automobile, de la grande distribution ou de la construction. Les responsables du département assurances d USINOR 97 voir supra, note n nous verrons cela plus en détail dans notre 2 (infra) 42
43 ainsi que leurs courtiers ont développé une «assurance pour compte des fournisseurs» (ci-après APCF) ayant ainsi un volet «dommages et garantie du constructeur (pendant travaux)» et un volet «responsabilité civile après réception des travaux». L assurance pour compte est juridiquement et pratiquement intéressante du moment où les parties l emménagent selon leurs prévisions et intérêts. Car audelà des problèmes théoriques posés par l assurance pour compte, celle ci révèle des intérêts supra juridiques non négligeables. 2 Intérêts supra juridiques de l assurance pour compte Le talon d Achille de l assurance pour compte ne l emportera pas au fond du Styx, sa faiblesse est certes présente, mais sa force est dans la pratique. Ainsi, l assurance pour compte démontre sa force tant sur le point économique (A) que sur le point de son utilité dans la satisfaction des intérêts contradictoires (B). Nous verrons en particulier dans cet ultime paragraphe l assurance pour compte des fournisseurs (APCF) du Groupe USINOR. A. L assurance pour compte, une sécurité économique La philosophie qui peut emmener une entreprise à souscrire une assurance pour compte peut être d ordre économique. Prenons un exemple : Une entreprise de petite taille vient effectuer des travaux ou fournitures dans le cadre de la réalisation d un marché de 2000 (13000 francs) auprès une société industrielle. Ce marché très modeste ne présente, a priori, que peu de risques pour l entreprise industrielle. Cependant l entreprise fournisseur, dans la réalisation des travaux, après réception (pendant 12 mois) ou lors de travaux d entretien cause un sinistre à l entreprise industrielle lui causant un préjudice de 43
44 20 millions d euros (soit francs), dommages matériels et pertes d exploitation comprises. Bien évidemment, dans un tel cas, il convient d engager la responsabilité de l entreprise fournisseur et de faire jouer son assurance. Mais une telle société n est couverte par son assureur que pour la somme de 1 million d euros et les fonds propres de l entreprise ne permettent pas de couvrir la totalité du préjudice subi par la société industrielle. Cette situation présente un énorme danger pour l entreprise victime qui finalement supportera la majeure partie des frais (avec son assureur dommages). Car en plus des frais directs liés au sinistre, souvent, pour ne pas dire toujours, des procédures judiciaires sont engagées, notamment le référé expertise. Le coût final du sinistre est donc énorme et sa couverture est pour le moins incertaine. La souscription d une assurance pour compte évite de telles préoccupations et assure à l entreprise une sécurité en matière de gestion des risques. Car d une part sa garantie dommage sera bien évidemment couverte, mais en plus, l assurance pour compte couvrira la responsabilité civile des fournisseurs 99 (RC des fournisseurs après réception / après travaux). Cela évitera la défaillance du fournisseur responsable, car il sera garanti par l APCF pour les travaux neufs, les travaux d entretien et les travaux d exploitation donnés en sous traitance pendant travaux (dommages), après réception pendant 12 mois (dommages+rc) et pendant 5 après la deuxième période (RC). Le système prévoit que les entreprises (et leurs sous-traitants) liées par un contrat intervenant sur un site au titre des travaux garantis bénéficient de l APCF. Les conditions générales d achats des contrats d USINOR disposent d une telle clause d assurance pour compte. Son financement est organisé par une participation du fournisseur égale à un pourcentage prélevé sur le montant du marché. 99 Dans le cadre de l APCF d USINOR 44
45 Ce système d assurance développé par USINOR s inscrit dans un souci de d harmoniser les relations entre intervenants et de proscrire toute incertitude assurentielle. Ce système est satisfaisant pour toutes les parties. B. L assurance pour compte, une confusion d intérêts L assurance pour compte, par sa nature même vise à couvrir des intérêts propres à chaque partie. Les volets «assurance de choses et assurance de responsabilité» satisfont ainsi tout à la fois le souscripteur et le bénéficiaire. L assurance pour compte a pour avantage, pour le souscripteur de compléter la garantie de ses clients. Au-delà de sa propre responsabilité contractuelle, les clients prennent la qualité d assurés dans le contrat souscrit. En plus de l aspect juridique, les intérêts des souscripteurs et des bénéficiaires se recoupent. Dans l APCF d USINOR, le souscripteur se protège contre les défaillances des fournisseurs et contre les procédures coûteuses. Mais le fournisseur bénéficiaire de l APCF aura pour avantage de pouvoir faire baisser son taux de prime auprès de son propre assureur. En effet pendant toute la durée des travaux et jusqu à six ans (12 mois + 5 ans) après réception, le fournisseur est couvert par la police souscrite par USINOR pour les travaux qu il a réalisé chez son client. La police pour compte d USINOR permet également de palier le risque de faillite auquel s expose le tiers ou le fournisseur insuffisamment assuré. L APCF doit être considérée comme un outil global de la gestion des risques. Une entreprise industrielle se doit de sauvegarder et d entretenir ses relations commerciales. Par sa gestion souple, l APCF permet ainsi d éviter tout contentieux lié aux régimes des assurances. De plus, le fonctionnement de l assurance pour compte est facilité par le fait qu il n intervient qu un seul et même assureur tant pour le souscripteur que pour le bénéficiaire. 45
46 L APCF a certes un coût important, et sur le plan assurentiel pur (rapport sinistres / primes) il peut arriver que l on perde de l argent et que finalement l on puisse douter de l utilité d une telle police. Mais pour apprécier l assurance pour compte il faut raisonner de manière globale et ne pas nous en tenir au plan juridique ou économique pur. Sur un plan commercial ou de politique générale au niveau du Groupe, l atout de l APCF ne se dément pas puisqu elle permet de faciliter les relations avec les fournisseurs et d éviter le contentieux. Ainsi plus qu une police d assurance couvrant un risque, l assurance pour compte est un formidable outil de gestion de la politique commerciale de l entreprise. 46
47 Conclusion Un Bilan contrasté mais un potentiel certain Originale, curieuse, incertaine, dangereuse, aléatoire, etc. L assurance pour compte s est révélée juridiquement difficile à cerner, sa double nature a pour effet de troubler les règles du droit des contrats d assurances. Comment une assurance peut-elle être tout à la fois assurance de choses et assurance de responsabilité? Comment appliquer un régime de responsabilité civile à une assurance prévue pour garantir des dommages aux biens? L assurance pour compte a t elle une raison d être sachant que la loi prohibe le cumul d assurances? Des difficultés existent, mais nous sommes persuadés, après avoir apprécié sur le terrain le fonctionnement de l assurance pour compte, que celle ci à condition d être correctement rédigée, a un réel potentiel pratique. Son intérêt juridique est évident, et afin d éviter les aléas que nous avons évoqués, il convient donc de prévoir clairement le domaine de l assurance (choses et/ou responsabilité) et son application dans le temps. Une fois cette démarche faite les vices de l assurance pour compte s estompent. L on connaît sa nature (ses natures) ainsi les incertitudes sur ses caractères d assurance de choses / de responsabilité s effacent. La prévision contractuelle permet d éviter les incertitudes sur le régime de l assurance bicéphale. L assurance pour compte a bien des vices, mais sa tentation permet de les effacer lorsque les parties sont suffisamment diligentes Nous avions amorcé notre étude de l assurance avec le dieu Janus. Arrivé en conclusion, la bicéphalie de Janus plane toujours sur l assurance pour compte, même si celle ci n est pas grâce aux prévisions des parties systématiquement bicéphale. 47
48 ANNEXES USINOR, hier ARCELOR, aujourd hui Voici un exposé visant à comprendre la société USINOR et à apprécier le cadre de mon contrat d apprentissage. Nous verrons d une part l historique du groupe ( 1) et son actualité ( 2). D autre part nous envisagerons le domaine d activité du groupe ( 3) et les services juridiques de celui ci ( 4) 1. Historique du Groupe USINOR Le présent groupe USINOR n a pas toujours été un. Dans le passé tout commença par deux sociétés distinctes USINOR et SACILOR. USINOR est né de la fusion en 1948 de deux groupes sidérurgiques français (les Forges et Aciéries du Nord et de l Est, et les Hauts Fourneaux, Forges et Aciéries de Denain-Anzin). SACILOR quant à elle trouve ses origines au sein du Groupe Wendel fondé au 18 ème siècle. Les deux sociétés se sont développées rapidement de 1950 au début des années 70. La période de crise des années conduit la sidérurgie française à des concentrations successives, qui se sont organisées autour de 2 pôles : USINOR et Sacilor. Les difficultés du secteur sont telles qu'en 1981, l'etat français finit par prendre la majorité du capital des deux sociétés, par conversion de créances: les deux entreprises se trouvent ainsi transférées de fait dans le secteur public. En 1986, la France dispose donc d'un outil industriel éclaté en deux entités de taille moyenne: deux groupes, USINOR et Sacilor, concurrents dans de nombreux domaines. Pour améliorer la performance de l'ensemble, l'etat, alors actionnaire à presque 48
49 100% de l'un et de l'autre groupe, décide de réaliser leur fusion, après leur retrait du marché boursier. C'est ainsi qu'est né Usinor Sacilor. Le nouveau Groupe mène alors une politique de rationalisation des outils, d'optimisation de la gestion, de recentrage des activités vers le haut de gamme, d'innovation et de développement des compétences, qui lui donne la pleine maîtrise de sa compétitivité. Pour donner à Usinor Sacilor, d'ores et déjà gérée comme une entreprise privée et confrontée à un milieu concurrentiel très virulent, le moyen de poursuivre sa croissance dans les meilleures conditions, l'etat décide son retour au secteur privé. Usinor Sacilor est privatisé en juillet Le groupe prend le nom d'usinor en juin
50 2. Le GROUPE aujourd hui 101 Le 7 mai 2002, Jean-Pierre Raffarin, Premier Ministre du gouvernement français, a confié le portefeuille de Ministre de l Economie, des Finances et de l Industrie à Francis Mer. Depuis le 19 février, Francis Mer co-présidait avec Joseph Kinsch le Conseil d administration du groupe sidérurgique Arcelor. C est Joseph Kinsch qui, à compter de cette date, assure seul la présidence du Conseil d administration d Arcelor. L'Europe a fait ses premiers pas avec l'acier lors de la création il y a 50 ans de la Communauté du Charbon et de l'acier (CECA). Aujourd'hui, l'europe confirme ce rôle de pionnier de la sidérurgie, en permettant le rapprochement des groupes Aceralia, Arbed et Usinor. Acteur économique engagé, l'acier donne une nouvelle fois un signal fort : l'audace de bouger pour accroître sa performance en réunissant des femmes et des hommes aux compétences reconnues, au service de ses clients, de ses actionnaires et de son Europe. Dans un monde où le changement s'accélère, Arcelor se donne de nouveaux atouts industriels, commerciaux, financiers et humains pour progresser en Europe et créer une dynamique hors d'europe. Ces moyens lui assurent la certitude de continuer, mieux encore que par le passé, à répondre aux exigences du marché et de ses clients tout en s'appuyant le plus possible sur son personnel sans lequel il ne peut réussir. ARCELOR Un nom qui augure d un bel avenir ARCELOR, c est ainsi que se dénomme désormais le plus grand groupe de la sidérurgie mondiale. Nom solide et élégant à la fois, ARCELOR représente tout d abord l alliance et l intégration de l expérience et du savoir-faire des trois sociétés composantes: ARbed, ACEraLia et UsinOR. Le nom ARCELOR est riche en images et évocations. On peut en effet y reconnaître des mots comme ARC/ARK/ARCEAU/ qui évoquent tous le cercle dont les propriétés symboliques sont entre autres l unité, la perfection, la totalité et l homogénéité. En outre, le son «OR» évoque le mot anglais «ORE» qui signifie minerai en français et fait donc indirectement référence à l acier. Par ailleurs, le métal «or» est associé à la qualité, au raffinement et à la flexibilité. Phonétiquement, le nom ARCELOR dévoile des richesses particulières. Composé de trois syllabes, il est mélodieusement rythmé tout en affichant un bel équilibre entre des sonorités fortes «ARCE» et plus coulantes «LOR». 101 Sources : 50
51 Alors que la première partie «ARCE» témoigne de la puissance du nouveau groupe sidérurgique, le dernier phonème lui confère élégance et souplesse, dimensions également essentielles dans l identité du nouveau groupe. La première lettre du nom ARCELOR dérive de la première lettre de l alphabet protosinaïtique (aleph) dont le sens originaire est «énergie primordiale» et dont les sens dérivés sont «force», «être», «homme», «commencement». Parmi les sens dérivés de la dernière lettre de ARCELOR l on retrouve «sommet». C est dire que le nom ARCELOR est particulièrement bien adapté pour désigner le nouveau numéro un mondial de la sidérurgie GRANDIR POUR MIEUX MAÎTRISER NOTRE AVENIR La création de Arcelor : une réponse adaptée au défi de la croissance mondiale La mondialisation des marchés appelle un changement d'échelle des entreprises. Faiblement concentrée par rapport à d'autres secteurs (pétrole, chimie, automobile, verre), la sidérurgie se doit de grandir avec la réorganisation de ses marchés et d'accompagner ses clients partout dans le monde avec une offre renouvelée de produits et de services. Les Marchés : Aceralia, Arbed et Usinor regroupent leurs outils et les savoir-faire de leurs personnels pour mettre en œuvre des solutions industrielles et commerciales économes en investissements, performantes en coût et innovantes en produits et pour offrir à tous ses collaborateurs des évolutions personnelles à la hauteur de leurs aspirations. Premier opérateur sidérurgique de taille mondiale, Arcelor bénéficie d'une capacité et d'une vitesse d'intervention dans les zones géographiques stratégiques pour mieux servir ses clients, tout en accroissant significativement ses performances. Automobile Une voiture sur trois en Europe est carrossée avec des aciers Arcelor. Le Groupe offre une grande diversité de produits innovants sur le plan des nuances, des revêtements et de la mise en œuvre. Avec les marques telles que Sibetex et Extragal, Arcelor est leader dans l'élaboration de tôles galvanisées et satisfait aux exigences élevées de l'automobile. Les aciers inoxydables apportent également une réponse haut de gamme pour les composants techniques (échappement). Le Groupe apporte de manière régulière son assistance technique aux constructeurs automobiles dès la phase de conception des véhicules et contribue au 51
52 développement de technologies innovantes pour proposer de nouvelles solutions créatrices de valeur. Les aciers Arcelor aident les constructeurs automobiles à relever le défi de la sécurité et de l'allègement par le double effet de la réduction de l'épaisseur des pièces et de l'augmentation de la résistance des aciers. Avec ses associés européens, le Groupe ne cesse d'accroître le champ d'utilisation de ses aciers en développant les techniques de l'emboutissage, des flans soudés et de l'hydroformage pour proposer une tôle "à la carte" à ses clients constructeurs. Arcelor : le choix d'aciers allégés, optimisés et sûrs. Construction En Europe, 20% des aciers utilisés dans la construction sont des aciers Arcelor. Le Groupe propose une offre multi-produits complète de solutions acier. En optimisant les qualités d'usage des matériaux de construction, elles apportent l'optimum d'efficacité, de confort et de beauté à la construction. Qu'il s'agisse de structures, d'enveloppes (façade et couverture), d'équipements techniques intérieurs (ventilation, chauffage ) ou de décoration, il existe une solution constructive Arcelor qui correspond aux spécifications techniques, aux exigences économiques et aux attentes esthétiques personnalisées. A tous les acteurs de la construction (maîtres d'ouvrage, investisseurs, architectes, entrepreneurs, équipementiers ), Arcelor apporte l'expertise de ses professionnels, ses capacités d'innovation et la densité de son réseau de distribution pour offrir à chacun de ses clients le service, le délai et la solution acier qu'il souhaite. Arcelor : le sur mesure de la construction. 52
53 Electroménager Arcelor est leader en Europe sur le marché des aciers pour les appareils de froid, de lavage et de cuisson où les aciers inoxydables sont présents pour leurs qualités intrinsèques (durabilité et propreté) et pour leurs aspects esthétiques. Sur ce marché, Arcelor s'implique très en amont avec ses clients dans la conception de leurs produits pour obtenir des qualités d'usage irréprochables et répondre aux attentes esthétiques d'un design audacieux. Arcelor : une nouvelle ligne pour l'habillage ménager. Emballage Arcelor est leader mondial sur le marché des aciers pour boîtes et emballages. Avec une offre en renouvellement permanent (boîtes à ouverture facile, boîtes design), ses aciers garantissent robustesse, conservation, préservation des saveurs dans une compétition avec les autres matériaux au service du consommateur. Les aciers inoxydables du Groupe apportent notamment des solutions dédiées à l'industrie alimentaire, l'équipement des collectivités, les industries chimique, nucléaire et pétrolière. Arcelor : l acier recyclé et recyclable. 53
54 Construction mécanique Le marché de la construction mécanique regroupe des secteurs très diversifiés et fragmentés, caractérisés par des exigences spécifiques (par exemple celles des engins de manutention, du matériel agricole ou ferroviaire). Arcelor dispose de tous les produits répondant aux spécifications de ses clients en termes de tolérance, de planéité, d'état de surface et de résistance mécanique ou thermique. Arcelor : le savoir-faire des aciers exigeants. ARCELOR, c est : - 29 milliard d euros de chiffre d affaire en 2000 (pro forma) employés sur quatre continents - 46 millions de tonnage cumulé d acier brut produit en Le domaine d activité, le détail des marchés Usinor est un des leaders mondiaux dans le domaine de la production d aciers. L activité du groupe est triple, car depuis sa constitution en 1986 l intérêt à été la production, la transformation et la distribution d aciers à haute valeur ajoutée, ainsi Usinor est organisé en trois métiers : - Aciers plats au carbone Sollac, sa société-pilote, est un des leaders européens dans son métier des tôles minces et jouit d une grande réputation sur le plan de l innovation et de la performance. Ses produits sont utilisés dans tous les domaines de l industrie automobile, emballage, électroménager, BTP - L'activité est assurée par 13 unités opérationnelles Premier producteur européen d'aciers plats au carbone. Premier fournisseur européen d'acier aux industriels de l'automobile, de l'électroménager et de l'emballage 54
55 Les clients appartiennent aussi à d'autres secteurs industriels, en particulier la construction mécanique et électrique et le secteur du BTP. Quelques applications : carrosserie automobile, lignes d'échappement, réservoirs, roues, châssis de camions, caisses de voitures ferroviaires, cycles, boîtes de conserve, boîtes de boisson, fûts, charpentes métalliques, façades, couvertures, planchers, cloisons, faux plafonds, échafaudages, radiateurs, mobilier métallique, glissières d'autoroutes, murs anti-bruit, coques de navire, réservoirs à pression, tubes, rails, etc. - Aciers inoxydables et alliages Les aciers inoxydables se développent dans le monde à un rythme supérieur à celui de tous les autres aciers. L ensemble Ugine, présent industriellement sur trois continents, est pilote pour ce secteur où il occupe le deuxième rang mondial. L une de ses filiales, Imphy, est un spécialiste international incontesté des alliages utilisés dans les industries de haute technologie. L'activité est assurée par 8 unités opérationnelles et leurs réseaux de distribution Premier producteur mondial pour les produits longs inoxydables, les produits spéciaux et autres alliages Premier producteur mondial de plaques spéciales. Deuxième producteur mondial de produits plats inoxydables. Les clients (produits plats) sont principalement l'automobile, bâtiment et l'industrie mécanique. Cette dernière est le principal client d'ugine Savoie lmphy qui produit également des superalliages et des produits plats spéciaux, essentiellement pour les industries de l'électronique (informatique, électronique grand public...), des télécommunications, de l'aéronautique, du pétrole et du gaz. 55
56 Quelques applications : tambours et cuves de lavelinge, cuves de lave-vaisselle, arts de la table, ustensiles, citernes, cuverie et tuyauterie pour activités vinicoles, pour laiteries, pour l'énergie, pour l'industrie chimique, thermostats, caisses et structures de voitures ferroviaires, pièces d'horlogerie, supports de circuits intégrés, shadow mask pour tube télé couleur, pièces d'accastillage, pots catalytiques, implants chirurgicaux, crochets d'ardoise, façades de bâtiments, escaliers et rampes,... Les activités de fabrication de tôles extra-fortes et de forge lourde, conduites par la société CLI-FAFER, fournissent, dans le monde entier, les industries des équipementiers, du raffinage pétrolier, de la défense et de la production d'énergie, mais aussi les producteurs de moules et outils de coupe. - Aciers spéciaux L activité, organisée autour d un holding, Aster, fournit surtout les industries du transport (automobile, maritime) et le secteur de l énergie. Son aval (pièces de moteur, suspension, grosses pièces forgées, ) illustre la haute exigence technique de ces produits. 56
57 Le groupe USINOR très présent en Europe et notamment en France à une dimension et une implantation mondiale, ce qui le place parmi les leaders du marché de l acier. En effet, USINOR est classé deuxième producteur d acier dans l Union Européenne et quatrième au rang mondial. 57
58 En bref, USINOR, c est : 13.6 milliards d euros de chiffre d affaires 3 grandes activités (aciers plats au carbone, transformation et distribution, aciers plats inoxydables et plaques spéciales) 4 grands marchés (automobile, emballage, électroménager, construction) personnes plus de 100 sites industriels 300 sociétés consolidées USINOR, une implantation mondiale Sites du Groupe USINOR (Dosol, J&L, Acesita, CST, Thaïnox ) 58
59 4. Les services juridiques - Assurances A La direction des affaires juridiques (DAJ) L effectif moyen du groupe USINOR au 31/12/98 se chiffre à personnes dont travaillent au sein de l union Européenne (dont en France) et 2838 travaillent dans le reste du monde. C est dire l importance humaine du groupe qui se divise en huit unités de services partagés. Ses huit services se divisent en spécialités, «finances» (gestion des flux, trésorerie, comptabilité, administration et paye, réseaux et moyens informatiques, formation), «Usinor achats», «systèmes d information», «Sodie», «communication», «moyens de recherche» (laboratoires), «Usinor ingénierie» et une spécialité «juridique». C est cette dernière qui nous intéresse. Depuis le 1 er juillet 1999, le service juridique d Usinor a connu une nouvelle organisation fonctionnelle. C est M. Macrez qui assurait la direction de ce service. Mais en raison de la récente fusion, la DAJ est dans une période transitoire, nous citerons donc rapidement les servires de la DAJ d ARCELOR France. En premier lieu, la «direction internationale du droit des sociétés et opérations de structure» a d une part pour finalité d assurer toutes les liaisons fonctionnelles nécessaires avec les juristes des filiales étrangères dans le cadre général du droit des sociétés et d autre part en ce qui concerne les opérations de structure il faut entendre toute création, modification, fusions de sociétés, et d opération sur le capital. En deuxième lieu, la «direction des affaires contentieuses, des assurances et de droit social». En troisième lieu, la «direction des affaires juridiques opérationnelles». Cette direction oriente son action vers la prévention par le conseil, l assistance à la négociation, la rédaction des contrats et la sensibilisation de ses clients opérationnels ou fonctionnels aux conséquences juridiques de leurs actions. 59
60 En quatrième lieu, la «direction de la propriété intellectuelle» qui agit dans le domaine des contrats, des brevets, des marques, des droits d auteurs, etc En cinquième lieu, les «équipes juridiques régionales». Ces équipes juridiques ont une mission de terrain et d assistance de proximité auprès des responsables et services des établissements des unités opérationnelles. En sixième lieu, la «direction des affaires juridiques Belgique» est chargée d intervenir dans le domaine de la sidérurgie wallonne et à l ensemble des filiales belges du groupe. En septième et dernier lieu, la «fonction de documentation juridique» dont le rôle est de faire bénéficier à tous les juristes français ou étrangers de la richesse de la bibliothèque juridique. Ces éléments sont donnés à titre indicatifs et sont susceptibles de changements. 60
61 B Le département Assurances d USINOR (jusqu au mois d avril 2002) Voici plus en détail la configuration du département Assurances avant le départ du service pour le Luxembourg : Dominique SEMERIA Directeur des Départements Assurances, Contentieux et Droit Social Pour le Département Assurances : - Direction - Définition de la stratégie et des principes Danh DUONG Responsable du Département - Toutes polices - Gestion économique et informatique Evelyne NAVARRO Assistante Jacques CHAOUCH Chargé d assurance Christine ROUSSEAU Chargée d assurance - Transport - Europ Assistance - Responsabilité civile - Automobile - Polices diverses - Polices locales - Gestion captive - Etc. - Transport - Dommages C est dans ce service que c est déroulé mon contrat d apprentissage jusqu au mois de mai Ensuite, du fait de la fusion «ARCELOR», le département Assurances du Groupe ARCELOR a été centralisé au Luxembourg, lieu du siège social du Groupe. Pour la période suivante et jusqu à la fin de mon contrat d apprentissage, j ai été «muté» au service Contentieux, sous la direction de Mme PLANCHON RAMOS, dans lequel j assurai un minimum de suivi «assurances» avec le Luxembourg, je traitais des problèmes assurentiel dans les dossiers contentieux et pré-contentieux. Mais au sein de ce dernier service, j ai pu également faire de la gestion de dossier en me chargeant de problèmes liés au droit et à l assurance construction mais aussi en droit social. 61
62 BIBLIOGRAPHIE GENERALE Ouvrages Lamy Assurances 2002 JCP Responsabilité civile et Assurances Code des Assurances annoté (L Argus) Les Assurances Terrestres, Tome 1 er le contrat d assurance (M.Picard et A. Besson) Francis Lefebvre, Assurances Mémento Assurance USINOR Lamy Droit des Contrats Les Obligations, MM. Malaurie et Aynès (éd. Cujas) Mémento droit des assurances, M. Groutel (éd. Dalloz) Droit des Assurances (éd. PUF) M. Beignier Périodiques et autres Bulletins de la Cour de Cassation L Argus de l Assurance R.C.A. (JCP) R.G.D.A. Polices d Assurances Usinor Documents internes USINOR 62
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