Colloque AJAR du 5 décembre 2013 Le conseil constitutionnel et l assurance

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Colloque AJAR du 5 décembre 2013 Le conseil constitutionnel et l assurance"

Transcription

1 1 Colloque AJAR du 5 décembre 2013 Le conseil constitutionnel et l assurance Principes constitutionnels et assurances de personnes Le cas des assurances de groupe et des assurances sur la vie par Luc Mayaux Professeur à l Université Lyon III Introduction Objet de l intervention : «tout sauf», autrement dit toutes les assurances de personnes sauf la jurisprudence sur l accord national interprofessionnel 1, sauf la fiscalité et sauf le droit prospectif 2. En pratique, seront donc envisagées les assurances de groupe et les assurances-vie. Contentieux quantitativement faible mais d une portée importante : Faiblesse du contentieux : après une analyse a priori exhaustive faite sur legifrance (en consultant la jurisprudence du Conseil constitutionnel, de la Cour de cassation et du Conseil d Etat), on ne dénombre que quatre décisions sur les trois dernières années : une du Conseil constitutionnel (et qui ne concerne l assurance qu indirectement) et trois décisions de nontransmission de la Cour de cassation. Importance des décisions : elles se prononcent sur des questions fondamentales pour les assurances de groupe et pour l assurance-vie (modification du contrat d assurance de groupe, faculté de renonciation en assurance-vie, égalité entre les héritiers bénéficiaires d une assurance-vie et les autres héritiers, preuve de l insanité d esprit du souscripteur après son décès). Après ces décisions, la force normative de certaines solutions jurisprudentielles se trouve confortée. Plan : on envisagera ces quatre décisions par référence aux principes constitutionnels auxquels elles se réfèrent : liberté contractuelle, égalité, proportionnalité des sanctions, droit d agir en justice 1 Cons. const., 13 juin 2013, JCP G 2013, 219, note J. Ghestin, sur laquelle v. l intervention de E. Baraduc. 2 Sur laquelle v. l intervention de O. Boitte.

2 2 (spécialement après le décès du souscripteur insane d esprit), autrement dit : la liberté, l égalité, la proportionnalité et la mort! I- La liberté Cass. 2 e civ., 13 déc. 2012, n , RGDA 2013, p. 358, note L. Mayaux. Est en cause la liberté contractuelle (art. 4, DDH). Question : cette liberté est-elle atteinte par les dispositions de l article L du Code des assurances qui déclarent opposables aux adhérents à un contrat-groupe les modifications de leurs droits et obligations consécutives à une modification de ce contrat, sous réserve que ces adhérents en aient été informés par écrit trois mois à l avance? Enjeu : la question est fondamentale car tout l équilibre des contratsgroupe (et leur avantage majeur par rapport à l assurance individuelle) réside dans cette opposabilité. Réponse négative (caractère non sérieux de la question) ; deux motifs sont avancés par la Cour, l un contestable, l autre remarquable. Le motif contestable : l existence d une stipulation pour autrui que l adhérent est libre d accepter ou de refuser. Or, l article L préserverait la liberté de refus en permettant à l adhérent qui ne souhaite pas que la modification lui soit opposable de dénoncer son adhésion. Ce motif est contestable pour deux raisons : - La figure de la stipulation pour autrui n est pas appropriée pour les contrats-groupe à adhésion facultative où chaque adhérent n est pas bénéficiaire d une telle stipulation mais bien partie à un contrat individuel d application l unissant à l assureur. - Il y a une confusion entre la liberté de refuser un droit contractuel et le maintien de ce droit au profit du bénéficiaire d une stipulation pour autrui, sachant que l acceptation par ce dernier a conforté son droit. Autrement dit, il y a confusion entre la liberté contractuelle au sens strict et l effet obligatoire des conventions. Le motif remarquable : la liberté contractuelle «trouve nécessairement sa limite dans le contrat-cadre négocié et conclu par le seul souscripteur dans l intérêt du groupe, qui passe avant les intérêts de chaque adhérent». Autrement dit, le groupe n a pas seulement un périmètre bien défini (toutes les personnes liées par un lien de même nature avec le souscripteur). Il est aussi doté d un intérêt propre. Et cet intérêt est légitimement défendu par le souscripteur.

3 3 II- L égalité (et la non-discrimination) Cass. 2 e civ., 19 oct. 2011, n , RGDA 2012, p. 386, note L. Mayaux ; Resp. civ. et assur., 2002, comm. 21, note P. Pierre. Question : les articles L et L du Code des assurances, selon lesquels l assurance-vie est hors succession (sauf pour les primes et seulement quand elles sont manifestement exagérées) portent-il atteinte «au principe fondamental d égalité des citoyens devant la loi, et notamment au principe de non-discrimination entre les héritiers réservataires?» Enjeu : la question est fondamentale. Si les articles L et L devaient être déclarés contraires à la constitution, ce sont tous les avantage civils (et, peut-être, par ricochet, fiscaux) de l assurance-vie qui disparaîtraient. Réponse négative (caractère non sérieux de la question). Appréciation : il faut approuver la réponse : Sur l égalité entre les héritiers, une réponse positive aurait été potentiellement explosive. Pourquoi limiter la solution à l assurance-vie? Sauf si elle est rapportable, toute libéralité avantage et d une certaine manière rompt l égalité. On en reviendrait à l époque révolutionnaire, où régnait une stricte égalité successorale. Sur la non-discrimination, les bénéficiaires d une assurance-vie ne sont pas dans la même situation que les bénéficiaires d une libéralité «ordinaire». On a même soutenu qu il n y avait pas réellement libéralité dès lors que les primes ne sont pas manifestement exagérées 3. En outre, la Cour relève à juste titre que les dispositions des articles en cause «ne créent pas en elles-mêmes de discrimination entre les héritiers». En effet, c est la volonté qui avantage (en désignant tel héritier comme bénéficiaire de l assurance-vie) et non la loi. En d autres termes, il n y a pas discrimination légale mais faveur individuelle. III- La proportionnalité Cass. 2 e civ., 13 janv. 2011, n Question : l article L du Code des assurances, qui prévoit une prorogation du délai de renonciation de 30 jours dont bénéficie le souscripteur d une assurance-vie tant que l assureur n a pas remis les 3 V. P. Pierre, «L attribution du bénéfice d une assurance décès au péril du recel successoral», Resp. civ. et assur. 2009, Etude 12, n 7.

4 4 informations et documents prévus par la loi, répond-il aux exigences de proportionnalité et d individualisation des peines? Enjeu : la question est fondamentale. En pratique, certains «gros» souscripteurs, parfaitement informés des risques financiers qu ils prennent en souscrivant des contrats en unités de compte, utilisent de manière abusive cette disposition pour «effacer leurs pertes», remettant en cause l économie même de ces contrats. Réponse : «la restitution par l assureur de l intégralité des sommes versées par le souscripteur ayant usé de son droit de renonciation présente un caractère effectif, proportionné et dissuasif», du fait notamment que l assureur peut à tout moment faire courir le délai de 30 jours en respectant ses obligations. Appréciation : on approuvera l analyse selon laquelle l article L , en prorogeant le délai de renonciation, édicte une sanction contre l assureur (alors que la renonciation pendant les trente premiers jours est plutôt conçue comme une protection de la volonté du souscripteur). Mais précisément, y a-t-il proportionnalité de cette sanction? Et au regard de quel critère? Pas celui de la durée, puisque le droit peut être exercé sans limite de délai ou, depuis la loi n du 15 décembre 2005, dans la limite de huit ans, ce qui est énorme. Et pas le critère du montant de la sanction, car la loi prévoit la restitution de l intégralité de la prime (et pas d un montant proportionné à la «faute» de l assureur). Quant à la régularisation de l information, qui permet de faire courir le délai, elle a un coût très important pour l assureur, ce qui est une forme de sanction supplémentaire. IV- Et la mort (le droit d agir pour insanité d esprit après le décès du stipulant) Cons. const., 17 janv. 2013, n QPC. Question : l article du Code civil (anciennement art ), selon lequel les actes faits par une personne, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers pour insanité d esprit que s ils portent en eux-mêmes la preuve d un trouble mental, s ils ont été faits alors que l intéressé était sous sauvegarde de justice, si une action a été introduite avant son décès aux fins d ouverture d une curatelle ou d une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future, porte-t-il atteinte au droit à un recours effectif? Enjeu : il est très important pour l assurance-vie (même si l arrêt était relatif à un contrat de rente viagère 4 ). La jurisprudence actuelle de la Cour de cassation (au demeurant très contestable) considère, en effet, que l assurance-vie ne réalise pas en principe une libéralité 5. Cela conduit à exiger (hors les cas où l individu serait déjà placé sous un régime de 4 V. dans la même affaire, Cass. 1 re civ., 7 nov. 2012, n Depuis Cass. ch. mixte, 21 déc. 2007, n , Bull. civ. 2007, ch. mixte, n 13 ; RGDA 2008, p. 210, note J. Bigot.

5 5 protection) une preuve par l acte lui-même et donc par la clause bénéficiaire 6. Or, c est en pratique, impossible (sauf à compter les fautes d orthographe 7 mais il n y a pas que les déments qui en font ou à tirer argument d une signature ou d une écriture «tremblantes» 8 ). Réponse : le législateur a apporté au droit d agir des héritiers des «limitations justifiées par des motifs d intérêt général et proportionnés au regard de ces objectifs» (à savoir, «assurer un équilibre entre d une part les intérêts des héritiers et, d autre part, la sécurité des actes conclus par le défunt» et «éviter les difficultés liées à l administration de la preuve de l état mental d une personne décédée»). Critique : les motifs invoqués sont classiques mais peu convaincants. En pratique, l exigence d une preuve intrinsèque rend difficile voire impossible l administration de la preuve. L arrêt fait également référence à d autres voies possibles : la violence, la fraude ou l abus de faiblesse. C est d ailleurs vers ces voies que s orientent actuellement les héritiers lésés. Mais pourquoi fermer pour des raisons probatoires la voie de l insanité d esprit qui est pourtant la plus appropriée à la situation de la personne? Conclusion En guise de synthèse on peut faire trois observations : 1) On constate une forme de révérence envers la loi, au moins quand celle-ci est ancienne, puisqu aucune des questions posées n a finalement abouti. Est-ce à dire que, plus le texte est ancien, moins sa constitutionnalité est contestable (même si l ancienneté ne vaut en aucune manière immunité)? Ou peut-être est-ce lié au fait qu autrefois les lois étaient moins bâclées qu aujourd hui et le législateur était plus soucieux de respecter la hiérarchie des normes 9? En tout cas, on relève de la part des juges, un souci évident de sécurité juridique. C est un souci louable, mais il ne justifie pas que tout soit figé 10. 2) Cette révérence se double d une forme de conservatisme quand la question critique moins la loi que la jurisprudence qui interprète celleci 11. L arrêt relatif à l article L du Code des assurances est à 6 V. par ex. Cass. 1 re civ., 6 janv. 2010, n , RGDA 2010, p. 391, 2 e esp., note L. Mayaux., 7 V. Cass. 1 re civ., 20 juin 2012, n , RGDA 2012, p. 1095, note L. Mayaux. 8 Rappr. Cass. 1 re civ., 6 mars 2013, n , RGDA 2013, p. 669, note L. Mayaux. 9 V. a contrario la loi sur la sécurisation de l emploi, déclarée anticonstitutionnelle par Cons. const., 13 juin 2013, préc., à propos des clauses de désignation. Mais on a dit qu on ne traiterait pas de cette question. 10 V. Cass. 2 e civ., 13 janv. 2011, préc., et Cons. const., 17 janv. 2013, préc., qui font preuve d un respect excessif pour les textes critiqués. 11 Comme l admet le Conseil constitutionnel depuis sa décision du 6 oct. 2010, n QPC : tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la «portée effective» qu une «interprétation jurisprudentielle constante» confère à la disposition législative critiquée.

6 6 cet égard révélateur 12. De la part de la Cour de cassation, transmettre la question au Conseil constitutionnel aurait été reconnaître que sa propre jurisprudence était susceptible d être déclarée contraire à la constitution. C était prendre le risque de devoir la faire évoluer. Si le désir des juges est plutôt de la conserver, on comprend leur réticence à prendre un tel risque. On touche ici aux limites de l exercice qui consiste à confier le soin de filtrer les questions à une instance directement intéressée à leur solution. 3) Le contrôle de constitutionnalité a le mérite d élever le débat en abordant par le haut les grandes questions. C est typique pour la nature de l assurance de groupe et pour les rapports entre l assurance-vie et le droit des successions. Ce contrôle impose au civiliste de se «frotter au droit public» (ce qui est positif). Il lui impose aussi de revenir à ses fondamentaux en lui montrant que rien n est figé. De ce point de vue, il stimule sa réflexion. En d autres termes, la QPC est bonne pour le citoyen, pour le juge mais aussi pour l auteur de doctrine en lui imposant de se remettre en question. 12 Cass. 2 e civ., 13 janv. 2011, préc.

1. État de la réglementation sur la tacite reconduction

1. État de la réglementation sur la tacite reconduction 1. État de la réglementation sur la tacite reconduction Nous exposerons l état de la réglementation avant la loi «Chatel» (1.1.), avant de présenter succinctement le dispositif issu de cette loi (1.2.).

Plus en détail

L'article L. 132-13 du Code des assurances est conforme à l article 14 de la convention E.D.H.

L'article L. 132-13 du Code des assurances est conforme à l article 14 de la convention E.D.H. L'article L. 132-13 du Code des assurances est conforme à l article 14 de la convention E.D.H. NEWSLETTER 14 215 du 29 AOUT 2014 ANALYSE PAR JEAN PASCAL RICHAUD L'article L. 132-13 du Code des assurances

Plus en détail

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV sous la direction de M. Philippe DELMAS SAINT-HILAIRE Professeur à l Université Montesquieu-Bordeaux

Plus en détail

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté

Plus en détail

DÉTERMINATION DE L ACTIF SUCCESSORAL :

DÉTERMINATION DE L ACTIF SUCCESSORAL : CRIDON Nord-Est CHRONIQUE COMMENTEE DÉTERMINATION DE L ACTIF SUCCESSORAL : LA BOÎTE À OUTILS DU NOTAIRE SE COMPLÈTE Les difficultés de recherche des éléments constitutifs de l actif successoral limitent

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète

Commentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète Commentaire Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015 Association pour la recherche sur le diabète (Acceptation des libéralités par les associations déclarées) Le Conseil constitutionnel a été saisi le

Plus en détail

Patrimoine/Assurance-vie : Liberté de transmission? Fiscalité privilégiée? :

Patrimoine/Assurance-vie : Liberté de transmission? Fiscalité privilégiée? : Patrimoine/Assurance-vie : Liberté de transmission? Fiscalité privilégiée? : Conférence d information du Me Cécile SADELER Chambre des Notaires de Paris Existe-t-il réellement une liberté de transmettre?

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012. M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise)

Commentaire. Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012. M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise) Commentaire Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012 M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise) La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel le 18 novembre

Plus en détail

La souscription d un contrat d assurance-vie par une personne vulnérable après les lois des 5 mars et 7 décembre 2007

La souscription d un contrat d assurance-vie par une personne vulnérable après les lois des 5 mars et 7 décembre 2007 La souscription d un contrat d assurance-vie par une personne vulnérable après les lois des 5 mars et 7 décembre 2007 Une étude réalisée par Nathalie Gaulon L actualité de la matière de l assurance vie

Plus en détail

Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly

Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 19 JANV-FEV 2011 Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly Mots clés : C.

Plus en détail

CC, Décision n 2012-284 QPC du 23 novembre 2012

CC, Décision n 2012-284 QPC du 23 novembre 2012 Version pré-print pour citer cet article : «Les droits de celui qui décide de se défendre seul et le principe d égalité» (Cons. Const. 23 nov. 2012), Rev. Pén. Dr. Pén. 2012, p. 917, Les droits de celui

Plus en détail

Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi

Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi SYNTHESE D EXPERTS Juillet 2013 SOMMAIRE 1 Généralisation de la couverture complémentaire santé...

Plus en détail

ASSURANCES, RISQUES INDUSTRIELS & TRANSPORTS FRANCE FEVRIER 2014

ASSURANCES, RISQUES INDUSTRIELS & TRANSPORTS FRANCE FEVRIER 2014 la lettre Assurances ASSURANCES, RISQUES INDUSTRIELS & TRANSPORTS FRANCE FEVRIER 2014 SOMMAIRE Actualité législative et réglementaire p.1 Adoption du projet de loi relatif à la consommation («Loi Hamon»)

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

Vers une Cour suprême? Par Hubert Haenel Membre du Conseil constitutionnel. (Université de Nancy 21 octobre 2010)

Vers une Cour suprême? Par Hubert Haenel Membre du Conseil constitutionnel. (Université de Nancy 21 octobre 2010) Vers une Cour suprême? Par Hubert Haenel Membre du Conseil constitutionnel (Université de Nancy 21 octobre 2010) Le Conseil constitutionnel a fêté, il y a deux ans, son cinquantième anniversaire. Cet événement

Plus en détail

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec Les références aux articles du Code civil du Québec accompagnant certaines dispositions ne sont données qu à titre indicatif

Plus en détail

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une

Plus en détail

ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 22 SEPT-OCT 2011

ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 22 SEPT-OCT 2011 ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 22 SEPT-OCT 2011 A propos du bénéficiaire à titre gratuit d'un contrat d'assurance-décès (v. Cass. 2 ème civ., 1 er juin 2011, n 10-30430)

Plus en détail

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin

Plus en détail

INC document LE CONTRAT D ASSURANCE VIE FICHE PRATIQUE J. 71 /02-07 QUEL CONTRAT CHOISIR?

INC document LE CONTRAT D ASSURANCE VIE FICHE PRATIQUE J. 71 /02-07 QUEL CONTRAT CHOISIR? INC document FICHE PRATIQUE J. 71 /02-07 annule et remplace la fiche J. 71 /06-97 LE CONTRAT D ASSURANCE VIE Constituer une épargne pour financer un projet, prévoir un complément de retraite, préserver

Plus en détail

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous souhaite une très bonne année 2009 ainsi qu une agréable lecture de cette troisième Newsletter. Assurances Assurance en général Assurance

Plus en détail

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique

Plus en détail

Etat des lieux sur la fausse déclaration des risques en assurances

Etat des lieux sur la fausse déclaration des risques en assurances Etat des lieux sur la fausse déclaration des risques en assurances Christelle ELINEAU-YANNAKIS Doctorante à l Université Jean Moulin - Lyon III Contrat d assurance Déclaration des risques Sanction Le contrat

Plus en détail

LA DONATION ENTRE VIFS

LA DONATION ENTRE VIFS Avec la collaboration des Instituts du C.S.N LA DONATION ENTRE VIFS La donation entre vifs est l acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement d un bien ou d un droit au profit

Plus en détail

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,

Plus en détail

Assurance vie et succession 23/05/2011

Assurance vie et succession 23/05/2011 Assurance vie et succession 23/05/2011 Les enjeux SOMMAIRE Le contrat d assurance vie Contrat d assurance vie dénoué et succession Contrat d assurance vie non dénoué et succession Conclusion Les enjeux

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

Jurisprudence relative à la question prioritaire de constitutionnalité

Jurisprudence relative à la question prioritaire de constitutionnalité 623 LA SEMAINE DE LA DOCTRINE CHRONIQUES Sommaire 1. Procédure............. 3-8 A. - Juridictions devant lesquelles peut être soulevée une QPC B. - Procédure devant les juridictions de renvoi..........................

Plus en détail

Distribution de l assurance vie en LPS : Quelques points de droit comparé (Lux, Bel, Fr)

Distribution de l assurance vie en LPS : Quelques points de droit comparé (Lux, Bel, Fr) Distribution de l assurance vie en LPS : Quelques points de droit comparé (Lux, Bel, Fr) IFE Rendez-vous annuel de l assurance vie - Hôtel Double Tree - 21/11/2013 Approche de droit comparé Intervenants

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-212 QPC du 19 janvier 2012. Madame Khadija A., épouse M. (Procédure collective : réunion à l actif des biens du conjoint)

Commentaire. Décision n 2011-212 QPC du 19 janvier 2012. Madame Khadija A., épouse M. (Procédure collective : réunion à l actif des biens du conjoint) Commentaire Décision n 2011-212 QPC du 19 janvier 2012 Madame Khadija A., épouse M. (Procédure collective : réunion à l actif des biens du conjoint) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 novembre

Plus en détail

Droits de succession et de mutation par décès

Droits de succession et de mutation par décès Droits de succession et de mutation par décès Table des matières Droits de succession et de mutation par décès Section préliminaire...................................... 227 1. La notion d habitant du

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat

Plus en détail

I La conservation des dossiers médicaux répond à un triple intérêt :

I La conservation des dossiers médicaux répond à un triple intérêt : mai 2009 DOSSIERS MEDICAUX CONSERVATION ARCHIVAGE Article 45 (article R.4127-45 du code de la santé publique) «, le médecin doit tenir pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle

Plus en détail

Comment utiliser les nouveaux documents de souscription

Comment utiliser les nouveaux documents de souscription Comment utiliser les nouveaux documents de souscription Assurance Vie Nouvelles obligations d information pré-contractuelle du souscripteur Les points sensibles Ces dispositions entreront en vigueur le

Plus en détail

QUESTIONS-RÉPONSES : SUJETS ASSURANCE

QUESTIONS-RÉPONSES : SUJETS ASSURANCE QUESTIONS-RÉPONSES : SUJETS ASSURANCE Qu est ce qu une prime ou une cotisation d assurance? C est la somme à payer périodiquement à l assureur en contrepartie des garanties qu il accorde. Les primes (ou

Plus en détail

La pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité. Marie Pierre ROUSSEAU

La pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité. Marie Pierre ROUSSEAU La pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité Marie Pierre ROUSSEAU Avec l existence du seul contrôle a priori des lois l ordre juridique français n a jusqu à présent

Plus en détail

ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 22 SEPT-OCT 2011

ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 22 SEPT-OCT 2011 ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 22 SEPT-OCT 2011 L actualité fiscale de l assurance-vie par M. Leroy Assurance vie - fiscalité L actualité fiscale de l assurance

Plus en détail

26 Contrat d assurance-vie

26 Contrat d assurance-vie 42 26 Contrat d assurance-vie est un contrat par lequel un assureur s engage à verser un capital en cas de vie ou de décès de l assuré, au profit du souscripteur ou d un tiers, moyennant une prime. Placement

Plus en détail

CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA

CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA DEUXIEME EDITION 2001 L assureur est tenu, avant la conclusion du contrat de fournir une fiche d information sur le prix, les garanties et les exclusions.

Plus en détail

TCAS Taxe sur les conventions d'assurances Exonérations Assurances sur la vie et contrats de rente viagère

TCAS Taxe sur les conventions d'assurances Exonérations Assurances sur la vie et contrats de rente viagère Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-TCAS-ASSUR-10-40-30-10-20120912 DGFIP TCAS Taxe sur les conventions d'assurances

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de

Plus en détail

ASSURER VOS PROJETS PROFESSIONNELS

ASSURER VOS PROJETS PROFESSIONNELS ASSURER VOS PROJETS PROFESSIONNELS Le professionnel libéral, en qualité de chef d entreprise, se doit de couvrir sa responsabilité civile professionnelle ainsi que celle de ses collaborateurs ; il doit

Plus en détail

Articles-CODE DES ASSURANCES

Articles-CODE DES ASSURANCES Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,

Plus en détail

inaptitude quelles sont les obligations?

inaptitude quelles sont les obligations? inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure

Plus en détail

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694...

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694... Page 1 sur 5 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 31 mars 2011 N de pourvoi: 09-69963 Publié au bulletin M. Charruault, président Mme Richard, conseiller rapporteur Mme Falletti,

Plus en détail

La protection de vos données médicales chez l assureur

La protection de vos données médicales chez l assureur La protection de vos données médicales chez l assureur Brochure 2009 2 Questions & Réponses fréquentes FAQ 2009 La communication de données est le point de passage obligé pour le bon fonctionnement de

Plus en détail

Cass. 2 ème civ., 4 juin 2014, n 13-12.770, PBI

Cass. 2 ème civ., 4 juin 2014, n 13-12.770, PBI Cass. 2 ème civ., 4 juin 2014, n 13-12.770, PBI Contrat - Conclusion du contrat Information due Souscription cumulée de 5 contrats de retraite complémentaire Nécessité de fournir une information adaptée

Plus en détail

Atelier 4: Assurance vie et gestion patrimoniale : nouvelle donne?

Atelier 4: Assurance vie et gestion patrimoniale : nouvelle donne? Atelier 4: Assurance vie et gestion patrimoniale : nouvelle donne? Président : Brice Leibundgut, Secrétaire général, Predica Intervenants : Philippe Baillot, Directeur banque privée, Bred Maître Michel

Plus en détail

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005 Mars 2013 BELGIQUE Mise à jour de la contribution de novembre 2005 1. Résumé de l arrêt Arrêt définitif de la Cour d appel de Bruxelles du 26 juin 2012 Etat belge (SPF AFFAIRES ETRANGERES) c/ INTERNATIONAL

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS

Plus en détail

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET

LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET Le respect de la règle du conflit d intérêts est un des principes essentiels de la déontologie de l avocat français. 1. La règle Elle est énoncée par l article

Plus en détail

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Décision n 2014-449 QPC du 6 février 2015 (Société Mutuelle des transports assurances) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 novembre 2014 par le Conseil d État (décision n 384353 du même jour),

Plus en détail

INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE

INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS SERVICE POPULATION ET CITOYENNETE SECTEUR ETAT CIVIL INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE Annexe du décret n 2002 1556 du 23 décembre 2002 Ce document est destiné

Plus en détail

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel ACTUALITES FISCALES Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel Dans sa décision n 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil Constitutionnel a censuré plusieurs mesures fiscales prévues

Plus en détail

I S agissant de l article 7 bis

I S agissant de l article 7 bis 20 Décembre 2013 SAISINE du CONSEIL CONSTITUTIONNEL Sur la LOI de FINANCES RECTIFICATIVE pour 2013 Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, Les Sénateurs soussignés 1 ont l honneur

Plus en détail

Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest

Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest Rapport roumain Les assurances de responsabilité : étendue des garanties Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest 1. Notion L opération d assurance est définie par

Plus en détail

La transformation d une assurance vie adhésion simple en co-adhésion ne constitue pas une novation

La transformation d une assurance vie adhésion simple en co-adhésion ne constitue pas une novation La transformation d une assurance vie adhésion simple en co-adhésion ne constitue pas une novation NEWSLETTER 15 276 du 14 AVRIL 2015 Analyse par STEPHANE PILLEYRE Dans un arrêt du 19 mars dernier 1, la

Plus en détail

info DROIT SOCIAL Egalité de traitement et avantages catégoriels

info DROIT SOCIAL Egalité de traitement et avantages catégoriels n 4 > 4 mars 2015 info ACTUALITÉ JURIDIQUE Sommaire Droit social Egalité de traitement et avantages catégoriels Clauses de non concurrence Droit d accès aux SMS non personnels par l employeur Droit fiscal

Plus en détail

CE : comment obtenir vos budgets

CE : comment obtenir vos budgets Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui

Plus en détail

LES CLAUSES PARTICULIERES DE DONATION

LES CLAUSES PARTICULIERES DE DONATION MAJ 23/04/12 Avec la collaboration du Cridon Nord-Est LES CLAUSES PARTICULIERES DE DONATION Une donation peut imposer au donataire une ou plusieurs obligations (charge), ou prévoir une résolution de l

Plus en détail

L assurance vie luxembourgeoise pour investisseurs internationaux

L assurance vie luxembourgeoise pour investisseurs internationaux L assurance vie luxembourgeoise pour investisseurs internationaux 2 3 SOMMAIRE 4 L assurance vie luxembourgeoise pour investisseurs internationaux 4 Une orientation résolument internationale 6 Une protection

Plus en détail

L ADMINISTRATION DES BIENS D AUTRUI EN DROIT FRANÇAIS

L ADMINISTRATION DES BIENS D AUTRUI EN DROIT FRANÇAIS Conférence TOKYO 11 novembre 2011 L ADMINISTRATION DES BIENS D AUTRUI EN DROIT FRANÇAIS Le mandat de droit commun et les deux mandats spéciaux que sont le mandat de protection future et le mandat à effet

Plus en détail

L essentiel sur L ASSURANCE VIE. Fonds en euros. Fiscalité. Unités de compte

L essentiel sur L ASSURANCE VIE. Fonds en euros. Fiscalité. Unités de compte L ASSURANCE VIE L essentiel sur Fiscalité Fonds en euros Unités de compte Qu est ce que c est? Un produit d épargne à moyen et long terme L assurance vie sert à épargner et faire fructifier son capital,

Plus en détail

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV sous la direction de M. Philippe DELMAS SAINT-HILAIRE Professeur à l Université Montesquieu - Bordeaux

Plus en détail

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF» Compétence juridictionnelle à l égard des contrats d assurance souscrits par les personnes publiques : retour vers une interprétation raisonnable de la loi «MURCEF» Par Florence Caille La première chambre

Plus en détail

Numéro du rôle : 1333. Arrêt n 54/99 du 26 mai 1999 A R R E T

Numéro du rôle : 1333. Arrêt n 54/99 du 26 mai 1999 A R R E T Numéro du rôle : 1333 Arrêt n 54/99 du 26 mai 1999 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 127, 128 et 148, 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre,

Plus en détail

PROPOSITION DE LOI N 2 (2009-2010) RELATIVE AUX CONTRATS D ASSURANCE SUR LA VIE. Examen en commission : Mercredi 31 mars 2010 A M E N D E M E N T

PROPOSITION DE LOI N 2 (2009-2010) RELATIVE AUX CONTRATS D ASSURANCE SUR LA VIE. Examen en commission : Mercredi 31 mars 2010 A M E N D E M E N T N 1 Rédiger ainsi cet article : ARTICLE 1ER I. Le I de l article L. 132-9-3 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : «Elles s informent selon une périodicité au moins annuelle

Plus en détail

Site «héritiers légaux»

Site «héritiers légaux» Site «héritiers légaux» Clause bénéficiaire Lorsque vous souscrivez une assurance-vie, le contrat doit indiquer un ou plusieurs bénéficiaires. Par cette désignation, en tant que preneur d assurance, vous

Plus en détail

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque Papier Sté Date : Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque La direction de l entreprise : Dont le siège social est situé

Plus en détail

Le maintien du niveau de vie après le divorce : la prestation compensatoire. Secrétariat général du Conseil d orientation des retraites

Le maintien du niveau de vie après le divorce : la prestation compensatoire. Secrétariat général du Conseil d orientation des retraites CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 27 juin 2007 à 9 h 30 «Niveau de vie, veuvage et divorce» Document N 02 Document de travail, n engage pas le Conseil Le maintien du niveau de vie

Plus en détail

La communauté qui a financé la souscription d'une assurance-vie doit-elle être récompensée lors du divorce?

La communauté qui a financé la souscription d'une assurance-vie doit-elle être récompensée lors du divorce? Recueil Dalloz 1998 p. 26 La communauté qui a financé la souscription d'une assurance-vie doit-elle être récompensée lors du divorce? François Sauvage La jurisprudence Praslicka (1) n'a pas résolu toutes

Plus en détail

Fonds de garantie et assurances Les assurances de responsabilité : Etendue des garanties

Fonds de garantie et assurances Les assurances de responsabilité : Etendue des garanties Fonds de garantie et assurances Les assurances de responsabilité : Etendue des garanties Sabine Abravanel-Jolly et Axelle Astegiano-La Rizza Maîtres de conférences - HDR, Directrice et Directrice adjointe

Plus en détail

GUIDE DE LA PORTABILITE

GUIDE DE LA PORTABILITE GUIDE DE LA PORTABILITE Article 14 de l Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 Présentation du dispositif de Portabilité et Répercussions sur vos contrats Complémentaires Santé / Prévoyance

Plus en détail

Table des matières. L ingénierie patrimoniale dans les relations franco-belges :

Table des matières. L ingénierie patrimoniale dans les relations franco-belges : Table des matières L ingénierie patrimoniale dans les relations franco-belges : perspectives de droit international privé belge Patrick Wautelet 13 I. Les relations patrimoniales entre époux 14 A. Le mariage

Plus en détail

Les conjoints et l assurance-vie

Les conjoints et l assurance-vie Les conjoints et l assurance-vie Lorsqu il s agit de conseiller des époux qui envisagent de souscrire un contrat d assurance-vie, le premier réflexe doit être de leur demander leur régime matrimonial.

Plus en détail

L EVALUATION PROFESSIONNELLE

L EVALUATION PROFESSIONNELLE INFODROIT- 22 mars 2011 L EVALUATION PROFESSIONNELLE Dossier préparé et présenté par Lamiel TURLOT, juriste à l UD CFDT Paris SOMMAIRE L évaluation professionnelle, une obligation pour l employeur?...3

Plus en détail

Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien

Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien Convention Spéciale Référence : CDA05022013P0521 LEXIQUE Tous les termes portant un

Plus en détail

LA TACITE RECONDUCTION DES CONTRATS D ASSURANCE DEPUIS LA LOI «CHATEL» DU 28 JANVIER 2005 : BILAN ET PROPOSITIONS

LA TACITE RECONDUCTION DES CONTRATS D ASSURANCE DEPUIS LA LOI «CHATEL» DU 28 JANVIER 2005 : BILAN ET PROPOSITIONS LA TACITE RECONDUCTION DES CONTRATS D ASSURANCE DEPUIS LA LOI «CHATEL» DU 28 JANVIER 2005 : Rapport à Mme le Ministre de l Économie, des Finances et de l Industrie et à M. le Président du Comité consultatif

Plus en détail

Memo BATL : la nouvelle loi sur la régularisation fiscale

Memo BATL : la nouvelle loi sur la régularisation fiscale Memo BATL : la nouvelle loi sur la régularisation fiscale Dans le cadre de ses objectifs, la BATL souhaite collaborer à une législation efficace et de qualité qui soit applicable dans la pratique du droit

Plus en détail

3. Propositions d amélioration

3. Propositions d amélioration 3. Propositions d amélioration Il résulte tant des auditions qui ont été menées que des documents qui ont pu être remis au rapporteur par les personnes auxquelles le questionnaire avait été adressé que

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE

TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE TABLE DES MATIÈRES 1 Introduction au droit des contrats... 1 I. La notion d obligation... 1 A. Les caractères de l obligation... 1 B. Les sources des obligations... 2 C. La typologie des obligations...

Plus en détail

Notions générales INTRODUCTION. 1 Sources du droit des assurances Historique

Notions générales INTRODUCTION. 1 Sources du droit des assurances Historique Notions générales INTRODUCTION L assurance fait partie de notre quotidien. Technique de protection contre les aléas de la vie (incendie, vol, dégât des eaux...) elle répond à un besoin viscéral de sécurité.

Plus en détail

CVO14051 Le 2 septembre 2014 AVIS DE CHANGEMENT D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Nouveau modèle. Note explicative 1

CVO14051 Le 2 septembre 2014 AVIS DE CHANGEMENT D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Nouveau modèle. Note explicative 1 CVO14051 Le 2 septembre 2014 AVIS DE CHANGEMENT D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES Nouveau modèle Note explicative 1 A. Introduction Le remplacement d un intermédiaire d assurances, à l initiative du client,

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

Fédération Nationale de l Habillement MAJ : juin 2015 Service social

Fédération Nationale de l Habillement MAJ : juin 2015 Service social La portabilité de la couverture prévoyance Evolution au 1 er juin 2015 1. Qui sont les bénéficiaires de la portabilité?... 3 2. Quelle est la durée du maintien des garanties?... 3 3. A quel moment cesse

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section

Plus en détail

- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients.

- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients. ALSINA PROFISC LE SOUSCRIPTEUR : L Expert comptable, la Société d Expertise comptable ou le Centre de gestion agréé qui souscrit le contrat et qui s engage pour son propre compte. L ASSURE : L Expert Comptable,

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales REGLEMENT MUTUALISTE Le présent règlement mutualiste est régi par le nouveau Code de la mutualité tel qu institué par l ordonnance N 2001-350 du 19/04/2001, complétée par les directives communautaires

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3034 Convention collective nationale IDCC : 1090. SERVICES DE L AUTOMOBILE (Commerce

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-414 QPC du 26 septembre 2014. Société Assurances du Crédit mutuel

Commentaire. Décision n 2014-414 QPC du 26 septembre 2014. Société Assurances du Crédit mutuel Commentaire Décision n 2014-414 QPC du 26 septembre 2014 Société Assurances du Crédit mutuel (Contrat d assurance : conséquences, en Alsace-Moselle, de l omission ou de la déclaration inexacte de l assuré)

Plus en détail

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant

Plus en détail

1) Le nantissement du contrat d assurance : principes juridiques

1) Le nantissement du contrat d assurance : principes juridiques Diane Patrimoine NANTISSEMENT ET GARANTIE DE PASSIF : le contrat d assurance-vie ou de capitalisation, un outil au service du client, de l entrepreneur et de ses conseils. (Réunion du Pole Ingénierie Patrimoniale

Plus en détail

L INDIVISION. légal conventionnelle régime conventionnel

L INDIVISION. légal conventionnelle régime conventionnel L INDIVISION L indivision peut résulter d une convention. Elle permet d organiser la propriété de plusieurs personnes : copropriété familiale, dont la communauté de biens entre époux est l exemple le plus

Plus en détail

Update@Work Février 2014 Numéro 2 10 ème année

Update@Work Février 2014 Numéro 2 10 ème année Update@Work Février 2014 Numéro 2 10 ème année Versement des prestations décès assurées : succession ou héritiers légaux? Conséquences pour le 2e pilier. La loi du 13/01/2012 1 (aussi connue sous le nom

Plus en détail

DROIT DES ASSURANCES REVUE GÉNÉRALE DOCTRINE COMMENTAIRES AOÛT-SEPTEMBRE 2014 - N 8-9. ~éditionsl

DROIT DES ASSURANCES REVUE GÉNÉRALE DOCTRINE COMMENTAIRES AOÛT-SEPTEMBRE 2014 - N 8-9. ~éditionsl AOÛT-SEPTEMBRE 2014 - N 8-9 REVUE GÉNÉRALE DU Secrétaire de rédaction Richard GHUELDRE Directeur jéróme KULLMANN DROIT DES Directeur adjoint LucMAYAUX Directeur honoraire Jean BIGOT DOCTRINE ~ Assurance

Plus en détail