Directives pour l établissement des plans fixant les limites des constructions
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- Marie-Françoise Archambault
- il y a 8 ans
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1 Directives pour l établissement des plans fixant les limites des constructions Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) Service des immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL) Service du développement territorial (SDT) Département des infrastructures et des ressources humaines Avril 2015
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3 2 PREAMBULE La plupart des communes ont compris aujourd'hui l'intérêt d'établir des plans d affectation détaillés pour assurer la conservation du patrimoine architectural et urbanistique des bourgs et villages, tout en y permettant de nouvelles constructions et l'adaptation aux besoins contemporains. Ces plans tentent de résoudre les conflits entre des intérêts parfois divergents tels que la protection de valeurs architecturales et urbanistiques et la nécessité d'assurer fluidité et sécurité du trafic. Dans ce domaine, LE PLAN FIXANT LA LIMITE DES CONSTRUCTIONS est un document important de l'aménagement local; il intéresse au premier chef la Direction générale de la mobilité et des routes, responsable du réseau des routes cantonales, le Service immeubles, patrimoine et logistique division patrimoine pour ce qui a trait à la conservation des valeurs architecturales, et le Service du développement territorial pour ce qui touche aux espaces de rue, de place et aux prolongements extérieurs des constructions. Pour garantir la meilleure coordination possible de ces domaines, le Département des infrastructures et des ressources humaines publie la présente plaquette à l'attention des Municipalités et des bureaux techniques appelés à conseiller les autorités locales dans ces domaines.
4 3 INTRODUCTION Si l'établissement de plans fixant la limite des constructions a été au début une préoccupation relevant essentiellement du domaine de la circulation routière, on s'est rapidement aperçu que leur application pose des problèmes liés à l'urbanisme et à la protection du patrimoine architectural. C'est ainsi que les effets de ces limites ont été assouplis grâce à l'introduction de la "teinte rose" protégeant des bâtiments ayant une certaine valeur architecturale. Dans le cas de transformations intérieures ou d un agrandissement de minime importance, la teinte rose dispense le propriétaire de l inscription d une mention de précarité au registre foncier. Les fronts d implantation et les bandes d implantation obligatoire ont été prévus pour assurer la protection des bâtiments ou des ensembles ayant une certaine valeur urbanistique ou architecturale. Il est donc utile de préciser le but des différentes mesures liées à la définition des limites des constructions. 1. BASES LEGALES CONFORMEMENT A L'ART. 36 de la loi sur les routes du (LRou) BUT : Réserver les espaces nécessaires à la construction ou modification de routes afin d'assurer la circulation routière en général. L'art. 36 LRou fixe les limites légales des constructions en fonction de la classification des routes cantonales et communales. Il s'applique automatiquement à l'ensemble du réseau routier (sauf autoroutes), sous réserve des plans d affectation et des plans de quartier fixant la limite des constructions. La Direction générale de la mobilité et des routes encourage les communes à établir un plan de classification des routes communales conformément à l'art. 6 al. 2 de la LRou. Ce plan détermine de manière claire la classe de la route et donc une limite des constructions dans le cas où celle-ci est définie conformément à l art. 36 LRou. Depuis le 16 février 2005, le panneau de début et de fin de localité délimite les tronçons "en traversée de localité" et "hors traversée de localité". Les procès verbaux de délimitation de traversée ont été abrogés. Remarque : Pour des motifs de cohérence et de clarté sur les plans d affectation, la limite des constructions définie conformément à l art. 36 de la LRou n est pas figurée sur le plan. En cas de modification de l art. 36 de la LRou, l adaptation des limites est implicite sur ces plans. 2. LIMITES SELON PLAN D AFFECTATION OU PLAN DE QUARTIER FIXANT LES LIMITES DES CONSTRUCTIONS BUT : Adapter les limites de constructions aux conditions locales spécifiques, en tenant compte des critères de la circulation routière, de la protection des monuments historiques et des contraintes urbanistiques.
5 4 Des plans d affectation ou plans de quartier fixant les limites des constructions permettent de définir des distances supérieures ou inférieures aux distances légales fixées par l'art. 36 LRou en fonction des différentes contraintes intervenant dans l'aménagement local (circulation, protection du patrimoine, affectation, etc.). Leur application, à l'intérieur des localités essentiellement, c'est-à-dire dans le périmètre des zones à bâtir, s'effectue sur l'ensemble des parcelles du périmètre, construites ou non, et peut contribuer en particulier, à éviter l'inscription d'un trop grand nombre de mentions de précarité sur des bâtiments existants qui seraient frappés par des limites légales (art. 36 LRou). Ces plans sont de compétence communale et doivent être approuvés par la/le chef/fe du Département compétent. Ils se substituent aussi bien à l'art. 36 LRou qu'au règlement communal sur le plan d affectation (par exemple distances aux limites des parcelles). Ils sont établis en règle générale à l'échelle du plan cadastral. Des objectifs divergents et quelquefois contradictoires dans l'établissement des plans fixant les limites des constructions réclament des mesures différenciées que nous présentons ci-dessous. Remarque : Aucune limite des constructions ne doit être figurée sur le domaine public (DP). Si la limite des constructions est confondue avec la limite du domaine public, la limite du DP est doublée par un liseré de couleur rouge. Bâtiments ou groupes de bâtiments ne représentant pas d'obstacle pour la circulation routière 2.1 PRINCIPE Les limites des constructions sont fixées en fonction des conditions locales spécifiques de la circulation routière et passent devant la façade des bâtiments existants. Les distances peuvent être inférieures à celles définies par l'art. 36 LRou.
6 5 Note : Sur les parcelles non construites, les mêmes critères régissent l'établissement des limites des constructions. Ainsi, pour assurer une bonne intégration des nouvelles constructions et conserver ou créer un espace de rue harmonieux, il peut être souhaitable de réduire, par rapport à l'art. 36 LRou, la distance entre l'axe de la chaussée et la limite des constructions. Exemple : limite des constructions légale conformément à l'art. 36 LRou (figurée de couleur orange à titre indicatif pour cet exemple) limite des constructions selon plan avec date d'approbation bord de la chaussée axe de la route 2.2 LIMITE DES CONSTRUCTIONS SECONDAIRES Une limite des constructions secondaires réservée à l'implantation de constructions de minime importance (garage, annexe, etc.) peut assouplir la limite définie pour les constructions principales, pour autant que les conditions de circulation et de sécurité routière le permettent. 2.3 LIMITE DE VOIRIE La limite de voirie (emprise de la route et des trottoirs) est une indication supplémentaire si les projets de création ou de modification d'une route sont connus avec précision. Elle a une valeur informative pour des ouvrages tels que murs de soutènement, place de stationnement, pouvant s'implanter à l'intérieur des limites des constructions.
7 6 Bâtiments ou groupes de bâtiments représentant une contrainte pour la circulation routière Mesures de dérogations temporaires assurant le maintien de bâtiments ou de groupes de bâtiments 2.4 MENTION DE PRECARITE La limite des constructions est fixée en fonction des seuls critères de la circulation routière et passe au travers de bâtiments existants n'ayant peu ou pas de valeur architecturale ou urbanistiques. Les bâtiments ou parties de bâtiments touchés peuvent être entretenus. Le Canton est l autorité compétente pour octroyer une mention de précarité à une parcelle qui borde une route cantonale hors traversée de localité. Pour tous les autres cas la commune est l autorité compétente. Si l'autorité compétente accepte l'inscription d'une mention de précarité au Registre foncier, ces bâtiments peuvent être transformés; en cas d'expropriation formelle nécessaire pour améliorer la circulation routière, la valeur des transformations apportées au bâtiment ne sera pas prise en considération pour fixer l'indemnisation. Des bâtiments ayant une valeur architecturale ou urbanistique (à l'exception des bâtiments classés monuments historiques) peuvent exceptionnellement être frappés par une limite des constructions, s'ils posent des problèmes particulièrement graves pour la circulation routière.
8 7 2.5 TEINTE ROSE Si les bâtiments, qui constituent une contrainte pour la circulation routière, ont une valeur architecturale sans toutefois que leur implantation actuelle soit à conserver du point de vue urbanistique, la limite des constructions sera fixée en fonction de la possibilité d'amélioration de la circulation routière à moyen ou long terme. La limite des constructions passera à travers les bâtiments existants en appliquant cependant la teinte rose sur les bâtiments ou parties de bâtiments grevés par des limites de constructions. Cette mesure permet la transformation de la partie teintée en rose sans inscription d'une mention de précarité au Registre foncier. Mesures pérennisant une cohérence urbanistique 2.6 FRONT D IMPLANTATION OBLIGATOIRE Si les bâtiments faisant obstacle à la circulation routière ont une valeur urbanistique et/ou une valeur patrimoniale conférée(s) par l inventaire des sites bâtis en Suisse (ISOS) et que leur emplacement actuel ne doit pas être modifié, la mesure de protection prévaut sur la contrainte de la circulation routière et la limite des constructions contourne les façades. Dans ce cas, et pour garantir les qualités urbanistiques et historiques, la limite des constructions devient un front d'implantation obligatoire. Cette situation se présente souvent dans les centres de villages et de bourgs anciens (par exemple lorsque ces ensembles occupent une position déterminante dans le tissus urbain, ou lorsqu ils contribuent au caractère spécifique d une rue historique, etc.).
9 8 2.7 BANDE D IMPLANTATION OBLIGATOIRE A l'exception du front d'implantation obligatoire (2.6), toutes les mesures décrites ci-dessus définissent la position la plus rapprochée d'une construction par rapport à la route, mais laissent toute liberté en ce qui concerne l'implantation en retrait de cette limite. Or, il est des situations où ce deuxième aspect devient tout aussi important si l'on veut éviter, par exemple, des "trous" dans la façade d'une rue créés par l'implantation d'une construction nouvelle trop en retrait, ou si l'on cherche à maintenir ou à rétablir le caractère d'une ruelle étroite (par exemple ruelle pour piétons, rue historique). Ces situations se présentent fréquemment dans les centres de villages ou de bourgs anciens, où les constructions sont soit en ordre contigu, soit très rapprochées les unes des autres. Il s'agit dans ce cas de définir une bande d'implantation obligatoire qui peut être assimilée à la mesure définie sous point 2.6 (front d'implantation obligatoire). La définition d une bande d implantation obligatoire répond aux mêmes circonstances et poursuit les mêmes objectifs que ceux qui prévalent pour le front d implantation obligatoire. Cependant par cette mesure une souplesse est laissée à l implantation des constructions dans une bande d implantation qui peut avoir plusieurs mètres de largeur, définissant ainsi une zone à l intérieur de laquelle la façade doit être implantée tout en permettant, en plan, des décrochements de la façade et avec celles des bâtiments voisins. Les dispositions de l art. 80 de la Loi sur l aménagement du territoire et les constructions (LATC) doivent être respectées. Ces deux mesures 2.6 et 2.7 peuvent s'appliquer également sur les parcelles pas ou peu construites afin de rétablir, par exemple, le caractère d'un espace modifié après démolition d'un bâtiment ou afin de poursuivre l urbanisation caractéristique d une rue. 3. PROCEDURE POUR ETABLIR OU MODIFIER UN PLAN D AFFECTATION FIXANT LA LIMITE DES CONSTRUCTIONS L alinéa 3 de l art. 9 de la LRou donne les principes relatifs à l établissement des plans d affectation fixant la limite des constructions. Le titre V de la Loi sur l aménagement du territoire et les constructions (LATC) définit en particulier les dispositions générales et la procédure d établissement pour les plans d affectation. Pour rappel, la radiation, la modification et l'établissement d'un nouveau plan des LC font l'objet d'un examen préalable, puis d'une mise à l'enquête et sont approuvés par la/le Chef/fe du Département des infrastructures et des ressources humaines.
10 9 Remarque : Cinq exemplaires du projet suffisent pour l examen préalable d un plan d affectation fixant la limite des constructions auprès des services de l Etat. Ils sont à envoyer au voyer des routes de la région concernée. 4. CONSTITUTION D UNE BASE DE DONNEES INFORMATIQUE Les LC font partie des 17 principales restrictions de droit public à la propriété foncière (RDPPF) définies par la Confédération. Elles font partie de la base de données du cadastre RDPPF et doivent être accessibles au public, conformément à l art. 10 de la Loi sur la géoinformation du 8 mai 2012 (LGéo). Le Canton de Vaud prend à sa charge la saisie et la constitution de cette base de données. Les travaux de saisie ont débuté en 2015 et devraient s achever en Ainsi, les LC seront accessibles de manière simple et directe pour le public. Il y aura une meilleure lisibilité de la LC pour une requête donnée. 5. REMARQUES FINALES Le respect du caractère de la localité doit être défini par le règlement communal sur les constructions et être respecté aussi bien pour les travaux de transformation que pour les constructions nouvelles qui s'implanteraient en retrait des limites des constructions. Les notions de "front d'implantation obligatoire" de "bande d'implantation obligatoire" et de "limite des constructions secondaires" doivent permettre, avec la "teinte rose", une application nuancée des limites des constructions en fonction des préoccupations de circulation, de modération de trafic, de conservation du patrimoine architectural et de mise en valeur des qualités urbanistiques des bourgs et villages. Les services concernés SIPAL-MS, DGMR et SDT se tiennent à disposition des municipalités et de leurs mandataires pour tout renseignement préalable à l élaboration des plans. Annexes : Exemple commune de l Abbaye Exemple commune de Goumoëns-la-Ville Directive avec exemples
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