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1 Conditions générales CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.

2 A. Partie générale I. Règles de base régissant la relation entre le Client et la Banque A. Champ d application des Conditions Générales Art. 1 (1) Les présentes Conditions générales (ci-après «CG») s appliquent à l ensemble des relations d affaires entre le Client et CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., établie et ayant son siège social au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg (ci-après «la Banque»), agréée en tant qu établissement de crédit et soumise à la surveillance prudentielle de l autorité de contrôle au Luxembourg, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (ciaprès la «CSSF»), domiciliée au 110, route d Arlon, L-2991 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg. Les dispositions figurant dans des conventions conclues avec le Client ou dans des conditions spéciales priment sur les CG. (2) Les conditions générales du Client qui dérogent aux présentes CG ne sont pas applicables. (3) Les présentes CG s appliquent aussi aux relations d affaires préexistantes. (4) Dans le cadre de ces CG, le terme «Consommateur» signifie toute personne physique qui, dans le cadre de sa relation contractuelle avec la Banque, agit dans un but autre que son activité commerciale ou professionnelle. Les «Services de Paiement», dans le cadre de ces CG, sont les services fournis par la Banque, pouvant être utilisés par le Client et à travers lesquels il lui est possible de faire des versements ou des retraits en espèces depuis son compte courant/ses comptes courants ou qui consistent dans l exécution de virements, y compris d ordres permanents. Une «Opération de Paiement» signifie toute action, initiée par le Client ou le bénéficiaire consistant à verser, transférer ou retirer des fonds au sein de l Espace Economique Européen (ci-après «EEE») en Euros ou dans une autre devise de l EEE (ci-après «Devise EEE»). A l exception des Services de Paiement, un «Jour Ouvrable Bancaire» au sens de ces CG et dans le cadre de la relation d affaires entre le Client et la Banque est un jour pendant lequel la Banque est ouverte pour son activité commerciale (tous les jours ouvrables, sauf les samedis, le Vendredi saint, le 24 et le 31 décembre). Dans le contexte des Services de Paiement, un «Jour Ouvrable Bancaire pour Services de Paiement» est un jour pendant lequel la Banque est ouverte et pendant lequel les prestataires de services de paiement impliqués dans l exécution d une Opération de Paiement exercent une activité permettant d exécuter des Opérations de Paiement. (5) Aux fins des présentes CG, il doit être convenu d une devise de référence entre la Banque et le Client. B. Modification de ces CG, du Contrat relatif à l Ouverture d une Relation Bancaire et de la Documentation d Information Art. 2 (1) La Banque se réserve le droit de modifier en tout temps les présentes CG, le Contrat relatif à l Ouverture d une Relation Bancaire (comprenant la/les convention(s) de compte courant et le contrat de dépôt, ci-après «Contrat de Relation») et/ou la documentation d information et/ou d introduire de nouvelles dispositions, notamment en cas de modification des dispositions légales ou administratives en vigueur dans le secteur bancaire, des pratiques bancaires ou des conditions sur les marchés financiers. (2) Lorsque la Banque prévoit de modifier ces CG, le Contrat de Relation et/ou la documentation d information ou d introduire de nouvelles dispositions, elle doit en informer immédiatement le Client en précisant les clauses devant être modifiées ou ajoutées ainsi que le contenu de ces changements ou additifs. Les changements ou additifs envisagés peuvent aussi se présenter sous la forme d un document séparé qui fera alors partie intégrante des présentes CG, la Contrat de Relation et/ ou de la documentation d information. (3) Les propositions de changements, d additions et de documents séparés relatives aux CG et/ou à la/aux convention(s) de compte courant sont mises à la disposition du Client par la Banque au moins deux mois avant leur supposée entrée en vigueur. La période de deux mois commence à courir à partir de la date d envoi de la proposition. Le Client est réputé avoir donné son accord à la modification s il ne notifie pas par écrit son refus avant la date d entrée en vigueur de la modification. Les CG et/ou la/les convention(s) de compte courant modifiées deviennent dès lors juridiquement valables pour l ensemble des relations d affaires futures et existantes du Client avec la Banque. Néanmoins, les modifications apportées à la documentation d information deviennent juridiquement valables pour toutes les relations d affaires existantes et futures du Client avec la Banque, sauf refus écrit du Client devant parvenir à la Banque dans les 30 jours suivant l envoi de la communication. L information du Client peut intervenir sous toute forme convenue avec lui dans le cadre de la relation d affaires, mais dans tous les cas par courrier. La Banque peut également mettre à la disposition du Client le texte des CG modifiées, du Contrat de Relation modifié et/ ou de la documentation d information en indiquant au Client à quelle adresse Internet ces documents sont consultables. Sur demande, la Banque peut également mettre gratuitement à la disposition du Client une copie papier de ces documents. (4) Dans sa communication, la Banque rendra le Client attentif au fait du changement ou de l additif ainsi qu au fait que son silence à ce sujet vaudra accord pour le changement ou l additif sous les conditions prévues au paragraphe 3. (5) Les modifications apportées à la Table des Frais et Commissions, faisant partie intégrante de la relation contractuelle entre la Banque et le Client, sont soumises aux dispositions de l art. 56. (6) En cas de refus, le Client est en droit de résilier la relation contractuelle avec la Banque avec effet immédiat. Si la modification, l addition ou le document séparé concernant ces CG, la/les convention(s) de compte courant et/ou la Table des Frais et Commissions est relatif aux Services de Paiement au sein de l EEE en Euros ou dans une autre Devise EEE, la résiliation mentionnée dans la première phrase de ce paragraphe est sans frais. L art. 56 (7) reste applicable. Conditions générales 1

3 C. Communication 1. Moyens de Communication, Langue Art. 3 (1) La communication entre le Client et la Banque se fera selon les modes de communication mentionnés dans ces CG, sous réserve d autres arrangements contractuels. Le Client sera informé par document séparé dès lors que le moyen spécifique de communication nécessite la possession par le Client d un équipement particulier. (2) Toute communication entre le Client et la Banque se fera dans la langue convenue par les parties lors de l entrée en relation. A défaut, cette communication se fera, à la discrétion de la Banque, en français, allemand ou anglais. (3) L adresse et les coordonnées de contact fournies dans la Table des Frais et Commissions sont pertinentes pour la communication entre la Banque et le Client. 2. Ordres et déclarations du Client Art. 4 (1) Les ordres ainsi que toute autre déclaration du Client doivent en principe être transmis à la Banque par écrit, étant entendu que les moyens de communication comme le téléfax et l ne répondent pas à l exigence de la forme écrite. Le Client doit pouvoir justifier de l existence et du contenu de chaque communication. (2) A la demande du Client, la Banque est toutefois libre d exécuter tout ordre et d accepter toute autre déclaration du Client transmis par télécommunication (téléfax et téléphone en particulier). Sauf convention contraire passée par écrit, la Banque n exécute les ordres ni n accepte d autres déclarations du Client transmis par . Lorsque la Banque exécute des ordres passés par télécommunication ou par , il est expressément convenu que seul le document reçu ou éventuellement établi par la Banque vaut preuve de l ordre remis par le Client. En outre, les relevés de compte de la Banque apportent la preuve exclusive que les opérations y figurant ont été effectuées conformément aux ordres non transmis par écrit. (3) Si le Client transmet des ordres ou d autres déclarations à l aide de moyens de télécommunication ou par , il lui incombe de prendre les dispositions adéquates pour se prémunir contre les erreurs de transmission et les risques d abus. (4) Si le résultat de l évaluation de la Banque concernant le caractère approprié d un produit ou d un service d investissement est négatif, la Banque pourra également émettre un avertissement oral au Client. Les parties conviennent expressément que la Banque peut prouver l émission dudit avertissement au Client à travers des notes de ses employés, des enregistrements dans les systèmes de la Banque ainsi que par tout autre document. (5) Le Client doit veiller à ce que ses ordres à la Banque soient formulés d une manière claire excluant toute équivoque. La confirmation ou la modification d un ordre doit être rendue clairement reconnaissable comme telle. (6) La Banque peut refuser d exécuter un ordre si elle a des doutes sur l identité du donneur d ordre ou du bénéficiaire ou s il existe d autres raisons valables. Elle peut aussi refuser ou suspendre l exécution d un ordre si celui-ci porte sur des transactions ou des produits que la Banque n offre pas habituellement ou si le Client n a pas respecté l un de ses engagements envers la Banque. Lorsqu un ordre est incomplet ou équivoque, la Banque peut aussi en suspendre l exécution jusqu à réception des compléments d information nécessaires ou d un ordre clair. (7) Sans préjudice du paragraphe 6, les ordres liés à des délais ou à des dates doivent être remis suffisamment tôt (au moins deux Jours Ouvrables Bancaires). Les ordres liés à des délais ou à des dates qui requièrent un examen préalable par la Banque doivent être passés beaucoup plus tôt afin que celle-ci puisse les exécuter dans le délai voulu ou à la date prévue 3. Moyens de preuve Art. 5 (1) En dérogation des dispositions de l article 1341 du Code civil luxembourgeois, le Client et la Banque conviennent expressément que la Banque peut, si nécessaire ou utile, justifier de ses affirmations par tous les moyens admis dans les relations commerciales, notamment les déclarations de témoins ou les attestations sous serment. (2) La reproduction de documents originaux sur microfiches ou sur microfilm ou leur enregistrement électronique ou autre (notamment sur disque optique) par la Banque constitue un moyen de preuve et a la valeur probante d un document original écrit. (3) Le Client autorise expressément la Banque à enregistrer ses conversations téléphoniques avec celle-ci sur bande magnétique ou support électronique. La Banque peut produire la bande magnétique ou le support d enregistrement dans le cadre d une procédure judiciaire ou de toute autre procédure avec la même valeur probante qu un document écrit. La Banque informe le Client de l enregistrement des conversations téléphoniques avant le début de chaque conversation ou s assure que le Client est informé de manière adéquate des conditions de l enregistrement des conversations téléphoniques. Si une telle information n est pas fournie au client dans la forme prévue à la phrase précédente, la Banque mettra en place des mesures organisationnelle et techniques appropriée en vue de prévenir que des conversations sans lien avec des opérations commerciales ou des transactions financières soient enregistrées par inadvertance. En enregistrant les conversations téléphoniques, la Banque s assure que le secret bancaire soit garanti. 4. Correspondance de la Banque Art. 6 (1) Les informations relatives aux Opérations de Paiement créditrices ou débitrices d un compte courant (référence, montant, devise, frais, intérêts, taux de change et montant avant conversion, date de valeur de débit ou de crédit, ou date de réception de l ordre de paiement) seront fournies au Client pour toute transaction à travers l envoi d une confirmation de transaction qui sera envoyée le Jour Ouvrable Bancaire pour Services de Paiement suivant l exécution de l Opération de Paiement. (2) Sauf convention contraire, la Banque envoie tous les documents par la voie postale habituelle. La correspondance relative à des transactions sur des comptes sur lesquels plusieurs personnes peuvent disposer est envoyée à une adresse commune communiquée à la Banque. Si une telle adresse n a pas été communiquée à la Banque, la correspondance est envoyée à l une des personnes autorisées à en disposer. (3) Pour apporter la preuve d un envoi de correspondance et de 2 Conditions générales

4 sa date d expédition, il suffit à la Banque de produire une copie de la correspondance ou tout autre enregistrement de l envoi. Le rapport d émission d une télécopie apporte la preuve que le document a été envoyé par la Banque et reçu par le Client. (4) Les communications écrites de la Banque sont réputées avoir été reçues par le destinataire dans les délais de distribution normaux si elles ont été envoyées à la dernière adresse connue de la Banque. (5) Lorsque de la correspondance est retournée à la Banque avec une mention indiquant que le destinataire est inconnu ou qu il a déménagé, la Banque peut retenir cette correspondance et toute correspondance ultérieure. Les dispositions régissant la conservation de la correspondance (correspondance retenue) sont alors applicables, y compris en ce qui concerne les tarifs, jusqu à ce que la Banque soit informée par écrit de la nouvelle adresse du Client. (6) Si le Client a donné l ordre à la Banque d envoyer toute la correspondance à un tiers, p. ex. à un gérant de fortune externe, la Banque se réserve le droit d envoyer la correspondance importante, comme p. ex. une lettre d appel de marge («margin call letter»), directement au Client également. Le Client accepte que la Banque détermine, en tenant compte des seuls intérêts du Client, quelle correspondance elle considère comme importante au sens de la phrase précédente. D. Autorisation de disposer après le décès du Client Art. 7 (1) Dès qu elle prend connaissance du décès d un client, la Banque n accepte plus les actes de disposition que sur présentation d un certificat d héritier, d un certificat d exécuteur testamentaire ou, le cas échéant, de tout autre document requis pour établir le droit de disposition. (2) La Banque peut considérer comme personne autorisée à disposer la personne désignée comme héritier ou exécuteur testamentaire dans le document concerné. (3) Les actes de disposition d un titulaire de compte courant/ dépôt autorisé à disposer seul sur un compte courant/dépôt joint ne sont pas concernés dans ce cas. E. Obligations et responsabilité de la Banque 1. Obligations d informer Art. 8 (1) Au-delà de ses obligations légales, et en dehors de toute convention spécifique conclue à cet effet, la Banque n est pas tenue de fournir des informations supplémentaires autres que celles mentionnées dans ces CG. Sans préjudice de ses obligations légales ou contractuelles d informer, la Banque n est pas tenue d avertir le Client des moins-values liées aux fluctuations du marché qui pourraient affecter les actifs et/ ou les engagements lui ayant été confiés ni de le prévenir des facteurs susceptibles d influencer négativement ou de menacer la valeur de ces actifs et/ou engagements. (2) La Banque peut également remplir ses obligations d information légales ou contractuelles en indiquant au Client l adresse Internet à laquelle les informations concernées sont consultables. (3) Pour autant que la loi l y oblige, la Banque informe le Client de toute modification des renseignements qu il lui a communiqués. (4) Si le Client n est pas un Consommateur, les dispositions légales relatives aux obligations d information sur les Services de Paiement ne sont pas applicables. 2. Recours à des tiers pour l exécution d ordres Art. 9 (1) Lorsqu un ordre présente un contenu nécessitant typiquement le recours à un tiers, la Banque l exécute en chargeant un tiers de l exécuter en son propre nom. Si le tiers est choisi par la Banque, celle-ci est uniquement responsable de le choisir avec soin. (2) A l invitation du Client, la Banque est tenue d attribuer au client toute revendication existant contre un tiers. 3. Responsabilité Art. 10 (1) Sans préjudice des dispositions divergentes des présentes CG, la Banque ne répond que de négligence grave et de faute intentionnelle. (2) En particulier, la Banque ne saurait engager sa responsabilité en cas de circonstances anormales et imprévisibles échappant au contrôle de la Banque, telles que par exemple des interruptions ou l indisponibilité des systèmes de télécommunications ou d autres systèmes de la Banque (par exemple pour cause d incendie ou sinistres similaires, coupures électriques, défaillance des systèmes informatiques ou attaques à l encontre des systèmes de la Banque). La Banque ne sera pas responsable des dommages dus à la mise en œuvre de dispositions légales ou réglementaires, des mesures prises par des autorités publiques, déclarées ou imminentes, des actes de guerre, des révolutions, des guerres civiles, des grèves ou lock-out, indépendamment du fait de savoir si la Banque est elle-même partie au conflit ou si ses services ne sont que partiellement affectés ou dans les cas où la Banque est liée par des obligations légales. (3) La Banque décline toute responsabilité en cas de retard éventuel dans l exécution d ordres résultant de l accomplissement de ses obligations légales ou règlementaires. F. Communication de changements, formulation d objections 1. Communication de changements importants Art. 11 (1) Le Client est tenu en particulier d informer immédiatement la Banque par écrit de tout changement de nom, de raison sociale, d adresse, de numéro de téléphone, de numéro de téléfax, d adresse ou de tout changement d adresse d un autre destinataire désigné par lui. (2) Toute perte ou limitation de la capacité juridique du Client doit être immédiatement signalée par écrit à la Banque. Si le Client est une société ou toute autre personne morale, sa dissolution doit aussi être signalée sans tarder à la Banque. (3) Le Client est tenu de communiquer à la Banque tout changement dans sa situation financière ayant ou pouvant avoir en particulier une incidence sur la façon de juger de l adéquation d une recommandation de placement ou d une prestation de gestion de fortune devant être fournie au Client. Si, durant la relation d affaires en cours avec la Banque, le Client n informe pas celle-ci de tels changements ou/et des connaissances et expériences en matière de placements qu il a acquises dans ses relations d affaires avec d autres établissements bancaires, la Banque ne peut pas les prendre en compte pour juger de Conditions générales 3

5 l adéquation dans le cadre de prestations futures. La Banque ne peut être tenue responsable des désavantages en découlant pour le Client. 2. Formulation d objections Art. 12 (1) Le Client est tenu de vérifier l exhaustivité et l exactitude des déclarations de la Banque, telles que les confirmations des ordres qu il a passés, les avis d exécution correspondants, les relevés de compte courant, les relevés de dépôt, les arrêtés de compte et les autres décomptes en tout genre, ainsi que les envois et les paiements effectués par la Banque, et de formuler immédiatement toute objection éventuelle. Il doit signaler immédiatement à la Banque si des communications régulières (arrêtés de compte ou relevés de dépôt p. ex.) ou d autres déclarations ou envois de celle-ci que le Client devait attendre compte tenu des circonstances ne lui parviennent pas dans les délais habituels. (2) Si la Banque ne reçoit aucune objection écrite dans les 30 jours suivant l envoi de la déclaration, les prestations indiquées par la Banque sont réputées acceptées et les transactions, les données et les chiffres figurant dans les relevés de compte ou d autres déclarations écrites sont tous considérés comme définitifs, corrects et approuvés. (3) Sans préjudice de l application du paragraphe (2), dans les cas concernant les Opérations de Paiement, tous les droits et objections du Client sur base d une Opération de Paiement non-autorisée ou de l inexécution ou mauvaise exécution d une Opération de Paiement autorisée sont exclues si le Client n a pas notifié à la Banque par écrit et sans tarder, au plus tard dans les 13 mois suivant la date de débit, qu il a constaté qu une Opération de Paiement était non autorisée ou a été inexécutée ou mal exécutée. Les réclamations des Clients non Consommateurs sont exclues au sens de la précédente phrase si le Client n a pas notifié à la Banque par écrit et sans tarder, au plus tard dans les 30 jours suivant la date de débit, qu il a constaté qu une Opération de Paiement était non autorisée ou a été inexécutée ou mal exécutée. G. Respect des dispositions légales et réglementaires applicables au client Art. 13 Le Client doit s assurer que les dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables en raison de sa nationalité ou de sa résidence sont respectées. Cela implique également le respect des règles fiscales applicables et le dépôt des déclarations fiscales conformément aux obligations légales qui incombent au Client. H. Lieu d exécution, droit applicable, élection de for, invalidité d une ou plusieurs clause(s) 1. Lieu d exécution Art. 14 Le lieu d exécution de toutes les affaires conclues entre le Client et la Banque ainsi que de toutes les prestations bancaires est, pour les deux parties, au siège de la Banque. 2. Droit applicable Art. 15 Toutes les relations juridiques entre le Client et la Banque sont soumises au droit luxembourgeois, à l exception de ses normes de conflits de loi. 3. Élection de for Art. 16 Sauf dispositions légales contraires concernant la compétence juridique, tout litige entre le Client et la Banque est du ressort des tribunaux de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. La Banque se réserve toutefois le droit de poursuivre le Client devant les tribunaux de son lieu de résidence ou devant tout autre tribunal compétent, le droit luxembourgeois restant le seul droit applicable à l exclusion de tout autre. 4. Invalidité d une ou plusieurs clause(s) Art. 17 La non-validité ou la nullité d une des présentes clauses ou d une clause figurant dans les contrats conclus entre la Banque et le Client n entraîne pas la non-validité ou la nullité des autres clauses. La clause non valide ou nulle est alors remplacée par la clause économiquement la plus proche de l esprit et du but de la clause non valide ou nulle. I. Durée du Contrat et Fin de la relation d affaires 1. Durée du Contrat Art. 18. Les CG ainsi que le Contrat de Relation sont conclues pour une durée indéterminée. 2. Fin a) Résiliation normale Art. 19. (1) Le Client peut mettre fin par écrit à tout moment, à tout ou partie de la relation d affaires, moyennant préavis d un mois. (2) Le Client reconnaît que la Banque peut lui imputer des frais lors de la résiliation, sauf lorsque la résiliation des CG et/ ou de la/des convention(s) de compte courant par un Client Consommateur a lieu 12 mois après leur conclusion. (3) Sauf convention contraire fixant une durée déterminée, la Banque peut résilier ces CG et/ou la/les convention(s) de compte courant conclues avec un Consommateur moyennant un préavis de deux mois. Cela ne s applique que pour autant que la résiliation concerne la fourniture des Services de Paiement au sein de l EEE en Euros ou dans une autre Devise EEE. (4) Dans les autres cas, sauf convention contraire fixant une durée déterminée, la Banque peut résilier tout ou partie de la relation d affaires moyennant le respect d un délai de préavis raisonnable. Cela s applique en particulier à la résiliation des CG et/ou de la/des convention(s) de compte courant conclues avec des Clients non Consommateurs. (5) Si le Client a payé à l avance des frais pour la fourniture de Services de Paiement, ceux-ci seront remboursés au prorata. Cela ne s applique cependant pas aux Clients non Consommateurs. b) Résiliation pour motif important Art. 20. (1) La Banque peut résilier en tout temps et avec effet immédiat tout ou partie de la relation d affaires pour motif important sans tenir compte d autres conventions. (2) Sont notamment considérées comme motifs importants les situations où - Une détérioration ou une mise en danger de la situation financière du Client ou d un co-débiteur intervient et compromet la tenue d engagements vis-à-vis de la Banque 4 Conditions générales

6 - Le Client fournit des données incorrectes sur sa situation patrimoniale ou d autres éléments essentiels - Le Client ne remplit pas ou ne peut pas remplir ses obligations en matière de constitution ou de renforcement de garanties - La Banque requiert la coopération du Client pour remplir ses obligations légales, réglementaires ou contractuelles à l égard de tiers et le Client ne respecte pas les obligations de coopération résultant de sa relation d affaires avec la Banque; ou - Une enquête pénale a été ouverte contre le Client. (3) Si le Client ne fait pas suite, dans les délais impartis par la Banque, à une demande de celle-ci de fournir des sûretés nouvelles ou supplémentaires au sens des art. 57 et suivants, la Banque peut considérer la relation d affaires avec le Client comme close. Elle est alors autorisée à couvrir les positions insuffisamment couvertes par des opérations compensatoires correspondantes. 3. Effets juridiques de la fin d une relation, liquidation Art. 21. (1) La fin de tout ou partie d une relation d affaires entraîne l exigibilité immédiate de tous les montants dus. Le Client est en outre tenu de libérer la Banque de tous les engagements qu elle a pris pour lui. Le Client peut être tenu de fournir des garanties bancaires usuelles jusqu à ce qu il soit entièrement libéré de ses engagements. (2) La Banque est en outre autorisée à dénoncer tous les engagements pris pour le Client et à les compenser avec effet pour le Client ainsi qu à extourner immédiatement les crédits sauf bonne fin. La Banque peut faire valoir les droits découlant d instruments financiers, d effets de change et de chèques jusqu à ce qu un éventuel solde débiteur soit couvert. (3) La Banque peut encore exécuter les ordres déjà reçus, sans toutefois y être obligée. (4) Le Client doit retirer toutes les valeurs patrimoniales détenues auprès de la Banque ou donner à la Banque, dans un délai de 30 jours à partir de l envoi de la lettre de résiliation, des instructions appropriées en vue du transfert de ces valeurs. Passé ce délai, la Banque peut à tout moment vendre tous les instruments financiers et autres valeurs patrimoniales qu elle conserve pour le Client et convertir toutes les créances monétaires dans une monnaie unique, en tenant compte autant que possible des intérêts du Client. Le Client est conscient qu une telle vente/conversion peut être moins avantageuse pour lui qu une liquidation à laquelle il collabore, les produits pouvant notamment être réduits du fait d une date de vente inopportune, etc. Les fonds n ayant pas été retirés dans les délais de prescription légaux reviennent définitivement à la Banque. (5) Les CG restent en vigueur après la fin de la relation d affaires et jusqu à sa liquidation complète. (6) Les frais au sens de l art. 54 (1) et les autres dépenses restent dus même après la fin de la relation d affaires et jusqu à sa liquidation complète. Les frais et autres dépenses que le Client a payés d avance à la Banque ne sont pas remboursés, sous réserve de l application de l art. 19 (5). J. Evénements particuliers Art. 22. En cas de décès ou d incapacité du Client, la relation d affaires avec la Banque est maintenue jusqu à ce que cette dernière soit informée par écrit d un tel événement sous production des documents en attestant. Tant que la Banque n en a pas été informée par écrit, elle n est tenue responsable ni de la gestion des comptes courants et des dépôts ni des actes de disposition opérés en vertu d ordres passés par les autres titulaires du compte, les successeurs légaux, les mandataires ou le Client lui-même. La relation d affaires se poursuit avec le(s) successeur(s) légal/légaux ou le(s) mandataire(s), après que cette/ces personne(s) a/ont justifié de sa/leur qualité. K. Prescription Art. 23. Les revendications envers la Banque sont sujettes à une période de limitation de deux ans. Ce délai court à partir du jour de l action ou de l omission imputée à la Banque. Tout droit que le Client fait valoir après le dernier jour du délai de prescription est réputé prescrit. II. Protection des données et secret professionnel Art. 24. (1) La Banque s engage à traiter les informations relatives au Client de manière strictement confidentielle, conformément aux dispositions légales relatives à la protection des données et au secret professionnel. (2) D une manière générale, la Banque est autorisée à enregistrer et à traiter («traitement», «traiter») également à l aide de systèmes automatiques toute information dont elle a connaissance du fait de la relation d affaires avec le Client («Informations»). Le Client peut révoquer en tout temps cette autorisation, mais il complique alors la tâche de la Banque, ce qui peut constituer un obstacle à l ouverture ou à la poursuite de la relation d affaires entre le Client et la Banque. (3) En conformité avec les exigences légales, la Banque est également autorisée à traiter toute Information lorsque cela est nécessaire pour garantir la prévention, la recherche et la détection des fraudes en matière de paiements. (4) Les Informations peuvent aussi servir à l évaluation des besoins financiers du Client et à l offre de services financiers adéquats. Le Client peut s opposer à ce que des Informations soient utilisées à des fins de marketing. (5) Les Informations, quelles qu elles soient, restent seulement enregistrées aussi longtemps que cela s avère nécessaire pour le traitement et compte tenu des délais de prescription légaux. (6) Les Informations contenues dans les ordres de transfert, qu ils s agissent de paiements par virement, renseignées lors de l encaissement de chèques bancaires ou de tout autre service rendu pour le compte et au nom du client («Services») sont traitées par la Banque, par des entités appartenant au Credit Suisse Group, par des sous-traitants mandatés par la Banque ou d autres sociétés spécialisées (ci-après appelées «Tiers») comme SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Le traitement de tels ordres peut s effectuer dans des centres spéciaux situés à l étranger et être soumis ainsi à la législation en vigueur dans les pays Conditions générales 5

7 concernés. Par conséquent, le client reconnaît et accepte que lesdits Tiers ou autorités de ces pays puissent exiger l accès aux Informations ou recevoir des demandes dans ce sens que ces centres de traitement conservent dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ou pour toute autre raison juridiquement valable. En intimant à la Banque l ordre de fournir tout Service, le Client reconnaît et accepte que les Informations nécessaires à l exécution correcte des Services puissent être partagées, traitées et détenues en dehors du Luxembourg et/ou puissent être fournies aux autorités locales ou à un Tiers. (7) Toute Information fournie par la Banque à des Tiers conformément au paragraphe 6 sera soumise aux lois qui leur sont applicables et ne sera pas régie par les lois du Luxembourg, y compris les règles relatives au secret bancaire en vigueur au Luxembourg. Les lois et règles en vigueur dans les autres pays peuvent cependant ne pas offrir le même niveau de confidentialité, de secret bancaire ou de protection des données que celles en vigueur au Luxembourg, et peuvent nécessiter que la Banque fournisse l ensemble ou partie des Informations aux autorités ou Tiers. La Banque ne garantit pas, ni explicitement ni implicitement, que le destinataire des Informations respectera l ensemble des obligations relatives au traitement confidentiel des Informations divulguées ou traitera lesdites Informations dans le respect des lois applicables. (8) Le client dégage la Banque de toute responsabilité à l égard du principe de divulgation et de transmission des Informations décrit aux paragraphes 6 et 7 et endosse la responsabilité pour toutes les prétentions, toutes les conséquences et tous les dommages pouvant résulter de l utilisation des Informations par le destinataire ou par le Tiers. III. Ouverture et gestion de comptes courants et de dépôts A. Ouverture d une relation bancaire Art. 25. (1) A l ouverture d une relation bancaire, le futur titulaire du compte doit justifier de son identité. Le Client doit produire toutes les pièces, y compris celles servant à identifier l ayant droit économique, que la Banque lui réclame conformément aux prescriptions légales. (2) Les comptes sont gérés soit sous le nom ou la raison sociale du titulaire du compte et sous un numéro, soit sous une désignation spéciale et un numéro, soit uniquement sous un numéro. B. Spécimens de signature Art. 26. (1) Les personnes devant avoir le droit de disposer sur un compte, y compris leurs représentants légaux ou leurs mandataires, sont tenues de déposer leur signature à la Banque. Les signatures ainsi déposées serviront de base à la Banque pour accepter les instructions écrites liées à une relation de compte avec le Client. (2) Jusqu à révocation notifiée par écrit, la Banque considérera ces spécimens de signature comme seuls autorisés, indépendamment des éventuelles inscriptions au registre du commerce ou dans d autres publications officielles. (3) La Banque ne répond pas de l usage frauduleux de la signature du Client par un tiers, que la signature soit authentique ou contrefaite. Lorsque la Banque ne détecte pas d usage frauduleux ou abusif de la signature authentique ou contrefaite du Client apposée sur un document et qu elle exécute des transactions en vertu d une telle signature, elle est dégagée, sauf cas de négligence grave commise lors de l examen des pièces produites, de l obligation d indemniser le Client des sommes payées sur cette base. En pareil cas, le paiement effectué par la Banque est tout aussi valide en droit que si elle avait reçu un ordre en bonne et due forme du Client. C. Droit de disposition et de représentation 1. Droit de disposition Art. 27. Le titulaire du compte est seul autorisé à disposer sur un compte. Seules peuvent le représenter les personnes dont le droit de représentation découle de la loi ou auxquelles une procuration sur ce compte a été expressément donnée par écrit; elles doivent justifier de leur identité et de leur droit de représentation. 2. Procuration Art. 28. (1) Le Client peut se faire représenter auprès de la Banque par un ou plusieurs mandataires. Les procurations requièrent la forme écrite et doivent être déposées à la Banque. (2) La Banque est en droit de refuser l exécution d ordres passés par un mandataire pour des raisons relevant exclusivement de celui-ci, comme s il était lui-même le titulaire du compte. 3. Extinction ou modification du droit de représentation Art. 29. Le Client est tenu d annoncer immédiatement par écrit à la Banque l extinction ou la modification d un droit de représentation communiqué à celle-ci et de fournir les pièces justificatives appropriées. Cela vaut en particulier aussi lorsque l extinction ou la modification du droit de représentation a été inscrite dans un registre officiel et qu elle a fait l objet d une publication. D. Genres de comptes particuliers 1. Compte joint avec droit de disposition individuel Art. 30. (1) Un compte ouvert au nom de plusieurs titulaires peut être géré comme un compte joint avec droit de disposition individuel pour chaque titulaire (compte «ou»). Dans ce cas, chaque titulaire peut disposer sur le compte sans le concours de l autre/des autres titulaire(s) et conclure à la charge de ce compte toutes les conventions liées à sa gestion. (2) Chaque cotitulaire du compte ou chaque représentant autorisé est expressément habilité à demander et à recevoir de la Banque les renseignements ou les déclarations concernant le compte joint. (3) A moins que la loi n en dispose autrement, chaque titulaire du compte ou chaque représentant autorisé est habilité à recevoir des déclarations pour tous les autres titulaires du compte. Pour remplir son devoir d information envers tous les cotitulaires du compte, il suffit donc à la Banque de communiquer les renseignements et de faire connaître le risque à un seul cotitulaire ou représentant autorisé. 6 Conditions générales

8 (4) Tous les titulaires répondent solidairement des engagements liés à un compte. (5) La conclusion et la modification de contrats de crédit à la charge du compte requièrent le concours de tous les titulaires. Toutefois, chaque titulaire peut disposer individuellement des crédits en tout genre éventuellement accordés sur le compte joint et faire usage de la possibilité de découverts passagers dans les conditions en vigueur dans la Banque. (6) Les procurations peuvent uniquement être accordées collectivement par tous les titulaires du compte. La révocation d une procuration par l un des titulaires du compte entraîne son extinction. (7) La clôture du compte ne peut être décidée que collectivement par tous ses titulaires (voir exception pour cause de décès au paragraphe 9 ci-dessous). (8) Chaque titulaire du compte peut révoquer en tout temps, avec effet pour l avenir, le pouvoir de disposition individuel dont bénéficie un autre titulaire vis-à-vis de la Banque. Une fois le pouvoir révoqué, les titulaires du compte ne peuvent plus disposer sur un compte que tous ensemble. (9) Le décès d un des titulaires du compte ne change rien aux pouvoirs de l autre/des autres titulaire(s). Le(s) titulaire(s) survivant(s) peut/peuvent toutefois clôturer le compte sans le concours des héritiers. En cas de révocation d un héritier, les actes de disposition requièrent le concours de tous les cohéritiers et du/des titulaire(s) survivant(s). (10) Les dispositions relatives au décès d un des titulaires du compte s appliquent par analogie à l incapacité d un titulaire en ce qui concerne ses représentants. 2. Compte joint avec droit de disposition collectif Art. 31. (1) Un compte ouvert au nom de plusieurs titulaires peut être géré comme un compte joint avec droit de disposition collectif (compte «et»). Le droit de disposition ne peut être modifié que collectivement par tous les titulaires du compte. (2) Chaque cotitulaire du compte ou représentant autorisé est expressément habilité à demander et à recevoir de la Banque des renseignements ou des déclarations concernant un compte joint. (3) A moins que la loi n en dispose autrement, chaque titulaire du compte ou chaque représentant autorisé est habilité à recevoir des déclarations pour tous les autres titulaires du compte. Pour remplir son devoir d information envers tous les cotitulaires du compte, il suffit donc à la Banque de communiquer les renseignements et de faire connaître le risque à un seul cotitulaire ou représentant autorisé. (4) Tous les titulaires répondent solidairement des engagements liés à un compte. (5) Les procurations peuvent uniquement être accordées collectivement par tous les titulaires du compte. La révocation d une procuration par l un des titulaires du compte entraîne son extinction. (6) Après le décès d un des titulaires du compte, les autres titulaires ne peuvent disposer sur le compte que conjointement avec les héritiers. (7) Il en va de même en cas d incapacité d un des titulaires du compte en ce qui concerne ses représentants. 3. Comptes Courants Art. 32. (1) Dans le cadre du Contrat de Relation, le Client peut ouvrir des comptes courants dans la plupart des devises de l EEE, en USD, CAD, AUD, JPY, NZD et HKD. Des comptes courants peuvent être également ouverts dans d autres devises sur demande. (2) Chaque compte courant sera associé à un numéro international de compte bancaire (International Bank Account Number, ci-après «IBAN»). (3) La comptabilisation des paiements sortants sera effectuée sur base de l IBAN d un compte courant. Sauf instruction contraire du Client, la comptabilisation des paiements entrants sera effectuée sur base de l IBAN ou du numéro de compte d un compte courant. Au besoin, il sera procédé à des conversions monétaires dans le cadre de tels paiements. (4) Tout montant en devise courante peut être débité de et crédité sur les comptes courants détenus auprès de la Banque en relation avec tous les Services de Paiement offerts par la Banque. (5) En ce qui concerne les versements et retraits en espèces, les dispositions de l art. 40 s appliquent. Les débits et crédits sont exécutés dans la devise concernée. (6) Les conversions monétaires se font au taux de change indiqué dans la Table des Frais et Commissions. (7) La comptabilisation des paiements entrants générés par des transactions sur des actifs détenus dans des dépôts (p.ex. dividendes ou paiements d intérêts) sera effectuée sur base des instructions expresses du Client. Le Client doit désigner un compte courant spécifique sur lequel seront crédités de tels paiements. Si la devise de ces paiements ne correspond pas à la devise du compte courant désigné, le montant du paiement sera automatiquement converti dans la devise du compte courant à créditer. Si le Client n a pas donné d instruction expresse, le compte courant du Client tenu dans la devise de référence sera crédité, au besoin après conversion monétaire. (8) Les intérêts, frais et commissions sont débités du compte courant du Client tenu dans la devise de référence, au besoin après conversion monétaire. E. Arrêtés de compte courant et relevés de dépôt Art. 33. (1) Sauf conventions contraires, la Banque arrête les comptes à la fin de chaque trimestre civil. Les intérêts et rémunérations échus durant le trimestre concerné figurent dans le solde de clôture; celui-ci continue ensuite d être rémunéré. Les relevés de dépôt sont établis une fois par an. (2) Les informations de la Banque, notamment au sujet de l évaluation des actifs inscrits sur des comptes, peuvent parfois reposer sur des renseignements fournis par des tiers. Le cas échéant, la Banque ne répond pas de leur qualité. (3) Les évaluations d actifs figurant sur ces pièces et relevés de compte sont uniquement données à titre d information et ne sauraient valoir confirmation par la Banque de la valeur financière exacte desdits actifs. Conditions générales 7

9 F. Solution de paiement en ligne 1. Caractéristiques principales et description des services de paiement en ligne proposés par la Banque Art (1) La Banque peut proposer au client des services de paiement en ligne spécifiques accessibles sur Internet («Services en ligne»). Les Services en ligne ne sont proposés qu aux clients (ou aux avocats dûment autorisés du client, collectivement appelés «Utilisateur(s)») déjà titulaires d un compte auprès de la Banque et ayant approuvé les conditions particulières aux services bancaires en ligne. L Utilisateur ne sera en mesure d accéder auxdits Services en ligne qu après s être correctement identifié, conformément à la procédure d identification décrite dans les conditions relatives aux services bancaires en ligne. (2) Les Services en ligne permettent à l Utilisateur de: - réaliser des opérations de paiement (virements, à l exclusion des ordres permanents); - consulter et imprimer des informations et d autres documents relatifs aux Services de Paiement proposés par la Banque et aux Opérations de paiement susmentionnées. (3) D autres services susceptibles d être proposés par la Banque via ses Services en ligne (p. ex. la négociation d instruments financiers et d autres services bancaires) sont décrits dans les conditions relatives aux services bancaires en ligne. (4) Le champ d application exact des droits d accès aux Services en ligne et du droit de signature de l Utilisateur sera défini de manière plus détaillée dans les conditions relatives aux services bancaires en ligne. Art Aux fins des Services en ligne, les définitions suivantes s appliquent: (1) «Instrument de paiement» signifie, dans le contexte des Services en ligne, un ensemble de procédures ayant été approuvé par les Utilisateurs et la Banque et utilisé par les Utilisateurs afin d exécuter un ordre de paiement.(2) «Incident» s entend comme la perte ou le vol de l Instrument de paiement, la divulgation à un tiers (même involontaire ou présumée) de l identifiant, du mot de passe, du jeton d identification de l Utilisateur ou de tout autre outil d accès à l Instrument de paiement, comme le détournement ou tout autre usage non autorisé d un Instrument de paiement par l Utilisateur (les Utilisateurs ) ou par un tiers ainsi que la perte, le vol, la divulgation (même involontaire ou présumée), le détournement ou tout autre usage non autorisé des éléments de sécurité personnalisés de l Utilisateur. 2. Remise des éléments de sécurité personnalisés de l Instrument de paiement Art (1) La remise de l Instrument de paiement (y compris les éléments de sécurité permettant notamment de s identifier et d accéder aux Services en ligne) est régie par les conditions relatives aux services bancaires en ligne. (2) Les Instruments de paiement et les éléments de sécurité personnalisés restent la propriété de la Banque. (3) La Banque attire l attention de l Utilisateur sur le fait qu il est nécessaire qu il prenne toutes les dispositions et précautions nécessaires pour préserver le caractère sécurisé de l Instrument de paiement. Tous les éléments de sécurité personnalisés fournis par la Banque permettant l accès aux Services en ligne ne sauraient, sauf disposition contraire, être transmis et doivent rester strictement personnels. (4) L Utilisateur s engage par la présente à faire tout son meilleur pour préserver la confidentialité des éléments de sécurité personnalisés permettant d accéder aux services de paiement en ligne (y compris l identifiant, le mot de passe ou toute autre information permettant à l Utilisateur d accéder auxdits Services en ligne et de s identifier de manière sécurisée), indépendamment du moyen utilisé pour lui communiquer les éléments de sécurité personnalisés. A cet égard, l Utilisateur doit notamment veiller à respecter les consignes de sécurité communiquées par la Banque dans les conditions relatives aux services bancaires en ligne. G. Virements et Ordres Permanents 1. Principales Caractéristiques des Virements et Ordres Permanents, Virements SEPA Art. 34. (1) Le virement est un Service de Paiement par lequel le Client donne un ordre de paiement à la Banque lui donnant instruction, par débit d un compte courant, de transférer des fonds scripturaux disponibles sur un compte courant ou couverts par une ligne de crédit au prestataire de services de paiement du bénéficiaire (p. ex. un établissement de crédit). Un ordre de virement peut également être destiné à ce qu un montant constant soit transféré à intervalles réguliers, sur le même compte du bénéficiaire (ordre permanent). Tout ordre de virement doit être adressé à la Banque sous la forme convenue avec elle. (2) Un ordre permanent est, sauf indication contraire, valable jusqu à sa révocation expresse. (3) Il est conseillé au Client de se faire communiquer l Identifiant Unique du bénéficiaire, tel que défini à l art. 35 (1), sur un document portant en-tête du prestataire de services de paiement du bénéficiaire et ce afin de réduire le risque d une inexécution ou mauvaise exécution du virement. (4) Un «Virement SEPA» (SEPA Credit Transfer) est un virement libellé en euros effectué au sein de l Espace unique de paiement en euros (SEPA). Le SEPA couvre les Etats membres de l Union européenne, l Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège et la Suisse (les «Pays SEPA»). 2. Identifiants Uniques, Informations Requises Art. 35. (1) Les ordres de Virement SEPA doivent faire figurer le code d identification d entreprise («Bank Identifier Code» - «BIC») et le numéro international de compte bancaire («International Bank Account Number» - «IBAN») en cas de virements SEPA transfrontaliers entre des Pays SEPA libellés en euros. Dans le cas d ordres de virement nationaux exécutés à l intérieur des frontières du Luxembourg, seul l IBAN est requis. A compter du 1er février 2013, le BIC ne sera plus requis pour les virements SEPA transfrontaliers. A compter du 31 octobre 2016, l obligation de fournir l IBAN s appliquera également dans le cadre de Virements SEPA exécutés au sein de Pays SEPA n appartenant hors euro. Tous les autres ordres de virement doivent mentionner le BIC ou le 8 Conditions générales

10 numéro d identification de la banque ou un autre identifiant du prestataire de services de paiement du bénéficiaire (tel que le nom permettant l identification précise du prestataire de services de paiement du bénéficiaire), le nom et le numéro du compte courant du bénéficiaire ou son IBAN ainsi que l IBAN du Client. Si le Client ne remplit pas ces conditions, la Banque ne répond pas des dommages pouvant en résulter. L art. 10 (3) est applicable. En ce qui concerne le bénéficiaire, l IBAN du bénéficiaire ou, dans le cas où il n est pas requis de préciser l IBAN, le numéro de compte du bénéficiaire avec le BIC ou le numéro d identification de la banque ou un autre identifiant du prestataire de services de paiement du bénéficiaire (tel que le nom permettant l identification précise du prestataire de services de paiement du bénéficiaire) constituera l IBAN du bénéficiaire. L «Identifiant Unique» du Client est son IBAN. (2) Si le Client fournit des informations supplémentaires à celles demandées dans le paragraphe 1, la Banque sera uniquement responsable de l exécution du virement conformément aux Identifiants Uniques tels que précisés au paragraphe 1. Le motif indiqué dans l ordre de virement n est pas pris en considération par la Banque. Si l Identifiant Unique du bénéficiaire fourni par le Client est erroné, la Banque s efforcera, dans la mesure du raisonnable, de récupérer les fonds transférés. La Banque pourra alors imputer des frais au Client pour l exécution de ce service. (3) En plus des Identifiants Uniques précisés au paragraphe 1, le Client fournira dans son ordre de virement, le montant du virement et la devise, ainsi que toute autre information qui serait nécessaire pour l exécution du virement ou de l ordre permanent. 3. Autorisation et Réception Art. 36. (1) Sans préjudice de l application des articles 3 et 4, au cas où un ordre de virement est envoyé à la Banque par courrier, fax ou qu un document écrit est directement donné au guichet de la Banque, cette ordre est réputé avoir été reçu par la Banque au moment où la Banque reçoit ledit document ou le fax en entier. Dans ce cas, l ordre de virement est autorisé par la signature écrite du Client. Dans le contexte des Services en ligne, un ordre de virement est réputé reçu par la Banque après que le Client a validé et transmis l ordre de virement en utilisant l Instrument de paiement et les éléments de sécurité personnalisés agréés à cet effet (p. ex: l identifiant, le mot de passe et le jeton d identification). (2) Les ordres de virement reçus par la Banque, conformément au paragraphe 1, un Jour Ouvrable Bancaire pour Services de Paiement après l heure limite adéquate indiquée dans la Table des Frais et Commissions, ou un jour qui n est pas un Jour Ouvrable Bancaire pour Services de Paiement seront traités comme s ils avaient été reçu le Jour Ouvrable Bancaire pour Services de Paiement suivant, à l heure où la Banque ouvre. Le client reconnaît que l heure limite peut différer selon qu il communique avec la Banque par , fax, au guichet ou via les Services en ligne. (3) Si le Client initiant l ordre de virement et la Banque conviennent que l exécution d un ordre de virement commencera un jour donné, à l issue d une période déterminée ou le jour où le Client a mis les fonds à disposition de la Banque, le jour ainsi convenu sera considéré comme le moment de réception de l ordre de virement sauf s il ne s agit pas d un Jour Ouvrable Bancaire pour Services de Paiement pour la Banque, auquel cas l ordre de virement du Client est réputé avoir été reçu par la Banque le Jour Ouvrable Bancaire pour Services de Paiement suivant. (4) L acceptation d ordres de virement par la Banque ne suffit pas à fonder un quelconque droit d un tiers envers la Banque. (5) Dans le cas où la Banque ne parviendrait pas à repérer un usage frauduleux ou une utilisation abusive d un Instrument de paiement et exécuterait une Opération de paiement initiée au moyen d un tel Instrument de paiement, la Banque serait réputée avoir valablement exécuté l Opération de paiement comme si celle-ci avait été initiée par le Client, sauf en cas de négligence grave ou de manquement intentionnel. La Banque serait alors libérée de ses obligations de rembourser au Client les fonds déposés sur le compte de paiement qui ont été utilisés pour exécuter l Ordre de paiement frauduleux. 4. Révocation d un Ordre de Virement Art. 37. (1) Un ordre de virement reçu par la Banque ne peut être révoqué unilatéralement par le Client. S il a été convenu que l exécution de l ordre de virement commencera à une date ultérieure, cet ordre ne devient irrévocable qu à la fin du Jour Ouvrable Bancaire pour Services de Paiement précédant le jour pendant lequel l ordre sera exécuté. Si un ordre permanent ou un ordre de virement pris sur la base de cet ordre permanent est révoqué à temps, la Banque cessera d exécuter tout autre ordre de virement sur la base de cet ordre permanent jusqu à la réception de nouvelles instructions par le Client. (2) Après les moments spécifiés au paragraphe 1, le Client ne pourra révoquer un ordre de virement que s il en est ainsi convenu entre la Banque et le Client. La Banque pourra alors imputer des frais au Client pour cette révocation. Cet accord n entre en vigueur que si la Banque est en mesure d en empêcher l exécution ou de récupérer le montant de l ordre de virement. (3) Les articles 36 (1) et (2) s appliquent également à la révocation d un ordre de virement ou d un ordre permanent et à la réception de ladite révocation par la Banque. 5. Refus d exécution Art. 38. (1) La Banque n est tenue d exécuter un ordre de virement que s il a été donné dans les formes spécifiées aux articles 35 et 36, s il n y a pas de dispositions contractuelles ou légales en empêchant l exécution et si le compte courant indiqué par le Client présente une couverture suffisante (avoir, limite de crédit accordée). L art. 24 (6) s applique au demeurant. (2) Si la Banque refuse d exécuter un ordre de virement, la Banque enverra une notification de ce refus au Client, sauf disposition légale contraire. La Banque y exposera, si possible, les motifs de son refus et la procédure à suivre pour corriger l ordre de virement afin de rendre possible son exécution à l avenir. Toute notification par la Banque d un tel refus pourra donner lieu à une imputation de frais. (3) Si le refus d exécuter l ordre de virement est justifié, le délai d exécution convenu à l art. 39 ne commence pas à courir. Dans ce cas, la Banque n encourt aucune responsabilité. (4) Si le Client souhaite l exécution de l ordre de virement dont l exécution a été justement refusée par la Banque, il doit réémettre un nouvel ordre de virement qui contient tous les Conditions générales 9

11 éléments requis, à moins qu il n en soit convenu autrement entre le Client et la Banque. 6. Exécution et Délai d Exécution Art. 39. Les délais d exécution pour les virements sont mentionnés dans la Table des Frais et Commissions. H. Services permettant les Versements et Retraits en Espèces 1. Principales caractéristiques des versements et retraits en espèces Art. 40. Le Client peut remettre à la Banque au guichet de la Banque, une certaine somme en espèces dans une des devises indiquées dans la Table des Frais et Commissions en vue de le créditer sur son/ses compte(s) courant(s) ou sur un compte dont le titulaire n est pas le Client lui-même. Dans ce cas, le montant sera porté au crédit du/des compte(s) courant(s) du Client ou du compte du bénéficiaire. Le Client peut également retirer de son/ses compte(s) courant(s) des sommes en espèces dans toutes les devises courantes lesquelles seront débitées de son/ ses compte(s) courant(s). 2. Identifiant Unique Art. 41. (1) Lorsque le Client verse ou retire des espèces, il doit donner son nom, son adresse ainsi que son IBAN, ou lorsqu il verse des espèces sur le compte dont le détenteur n est pas le Client versant les espèces, l IBAN du bénéficiaire qui n est pas le Client versant les espèces. L IBAN du Client ou, le cas échéant, du bénéficiaire, représente l Identifiant Unique. (2) Si le Client fournit des informations supplémentaires à celles prévues par le paragraphe 1, la Banque sera uniquement responsable de l exécution des versements ou retraits d espèces conformément à l Identifiant Unique fourni par le Client comme indiqué au paragraphe Autorisation, Réception et Révocation Art. 42 Tout ordre de versement ou de retrait d espèces doit être donné au guichet en signant un formulaire de versement ou retrait d espèces. A ce moment, l ordre est réputé avoir été reçu par la Banque et ne peut plus être révoqué unilatéralement par le Client. Les ordres de versement ou de retrait d espèces qui sont donnés un Jour Ouvrable Bancaire pour Services de Paiement mais après l heure limite mentionnée dans la Table des Frais et Commissions seront traités comme s ils avaient été reçus le Jour Ouvrable Bancaire pour Services de Paiement suivant, à l heure où la Banque ouvre. 4. Refus d exécuter Art. 43. (1) La Banque n est tenue d exécuter l ordre de versement d espèces que s il a été donné sous la forme requise prévue par les articles 41 et 42, s il a été reçu par la Banque et s il n existe pas de disposition légale qui en interdirait l exécution. De plus, pour le cas d un ordre de retrait d espèces, le compte courant indiqué par le Client doit présenter une couverture suffisante (avoirs, limite de crédit accordée). (2) Le refus d exécuter l ordre de versement ou de retrait d espèces sera donné oralement. Au demeurant, l art. 38 (2) et (4) s applique mutatis mutandis. I. Droits au Remboursement dans le cas d Opérations de Paiement 1. Remboursement en cas d Opérations de Paiement non autorisées Art. 44. (1) Sans préjudice de l art. 10 (2) et art. 12 (3), dans le cas d une Opération de Paiement non autorisée, la Banque remboursera le Client immédiatement du montant de l Opération de Paiement (le «Montant») et, si le Montant a été débité d un compte courant du Client, rétablira le compte courant dans l état où il se serait trouvé si l Opération de Paiement non autorisée n avait pas eu lieu. (2) Sans préjudice de ce qui précède, les dispositions suivantes s appliquent aux Services en ligne: a) Lorsque le client est un Consommateur («Client- Consommateur») Le Client-Consommateur reste cependant responsable pour toute perte résultant de l Opération de Paiement non autorisée dans les circonstances suivantes et aux termes des conditions définies ci-après: - Conformément aux règles relatives à la notification d Incident définies dans les CG (Art. 33-2), le Client- Consommateur reste responsable à concurrence d un montant de 150 euros (cent cinquante euros) jusqu à la notification à la Banque de la perte ou du vol d un Instrument de paiement ou l utilisation abusive d un Instrument de paiement survenue en raison de l incapacité de l Utilisateur visé à préserver le caractère sécurisé de ses éléments de sécurité personnalisés. - Sans préjudice de ce qui précède, le Client-Consommateur supporte l intégralité des pertes subies préalablement à la notification à la Banque susmentionnée si, résultant d un manquement intentionnel ou d une négligence grave: - il (ou tout autre Utilisateur autorisé) ne s est pas acquitté de son obligation d utiliser l Instrument de paiement dans le respect des présentes CG; et/ou - sa notification a été adressée à la Banque après le délai imparti; - Dans tous les cas, le Consommateur-Client supporte l entière responsabilité des pertes résultant d une Opération de paiement non autorisée si celui-ci a agi de manière frauduleuse, sans s acquitter de son obligation d avertir la Banque en cas d Incident. b) Lorsque le client n est pas un Consommateur («Client non Consommateur») Le Client non Consommateur supporte l entière responsabilité des pertes subies avant la déclaration de la perte, du vol ou de l usage détourné d un Instrument de paiement à la Banque. Le Client non Consommateur ne supporte aucune perte après la notification. Sans préjudice du paragraphe précédent, le Client non Consommateur supporte l intégralité des pertes liées à toute Opération de paiement non autorisée, même après notification, s il est avéré que le Client non Consommateur (ou tout autre Utilisateur autorisé) a agi de manière négligente. 2. Remboursement en cas d inexécution ou mauvaise exécution d une Opération de Paiement autorisée 10 Conditions générales

12 Art. 45. (1) Sans préjudice de l application des articles 10 (2), 12 (3) et 35 (2), la Banque est responsable vis-à-vis de tout Client Consommateur de la correcte exécution d un virement (y compris d un ordre permanent) initié par ce dernier, à moins que le Montant ait été reçu intégralement et à temps par le prestataire de services de paiement (p. ex. un établissement de crédit) du bénéficiaire. La Banque, indépendamment de la question de sa responsabilité telle que prévue à la 1ère phrase, s efforcera, sur demande expresse du Client, de retrouver la trace de l Opération de Paiement et notifiera le résultat de sa recherche au Client. Dans le cas où la Banque est responsable au titre de la 1ère phrase, elle remboursera sans tarder le Client Consommateur du Montant et, si le Montant a été débité d un compte courant du Client, rétablira le compte courant dans la situation qui aurait prévalu si l inexécution ou la mauvaise exécution de l Opération de Paiement n avait pas eu lieu. Au lieu de rembourser le Montant, la Banque pourra également corriger, dans la mesure du possible, l ordre de paiement si l ordre de virement contient toutes les indications permettant de faire cette correction, notamment dans les cas où la Banque aurait transféré un montant différent du Montant indiqué ou en cas de virement interne à partir d un compte courant du Client vers un autre compte courant de ce Client ouvert dans les livres de la Banque. Si la mauvaise exécution de l Opération de Paiement résulte du fait que le Montant n a pas été reçu à temps par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire (p. ex. un établissement de crédit), un droit au remboursement du Client est exclu. (2) Par ailleurs, le Client peut demander le remboursement des frais (y compris des intérêts) lui facturés ou débités d un de ses comptes courants et qu il a dû supporter du fait de l inexécution ou de la mauvaise exécution de l ordre de virement. (3) Si le Client est le bénéficiaire d un virement, la Banque sera uniquement responsable de l inexécution ou de la mauvaise exécution si le Client peut prouver que le Montant, le cas échéant après la déduction des frais dus à la Banque conformément à l art. 56 (2), a été reçu par la Banque mais n a pas été crédité ou n a pas été crédité à temps sur un compte courant du Client. Dans ce cas, la Banque mettra immédiatement le Montant à la disposition du Client, et le cas échéant, créditera le Montant sur le compte courant concerné du Client. (4) Si le prestataire de services de paiement du donneur d ordre formule une demande de remboursement auprès de la Banque dans le cadre d une demande de remboursement du donneur d ordre, la Banque, dans le cas où le Montant a déjà été crédité sur un compte courant du Client, est irrévocablement autorisée à débiter le compte courant du Client du montant réclamé. Il appartient le cas échéant au Client de faire valoir le caractère non fondé de la demande de remboursement du donneur d ordre en se retournant directement contre le donneur d ordre ou contre le prestataire de services de paiement du donneur d ordre. J. Opérations Créditrices, Débitrices, Versement d Espèces et Droit d Annulation Art. 46. (1) Au cas où une convention de compte courant a été conclue, la Banque est irrévocablement tenue d accepter la remise des fonds au nom du Client et de créditer son/ses compte(s) courant(s) des fonds ainsi remis. Même après la résiliation du contrat de compte courant, la Banque est autorisée à recevoir des paiements pour le Client dans la mesure où un passif résultant du compte courant reste dû par le Client. La Banque exécute l ordre de mise à disposition du Client d un certain montant en créditant le compte courant du bénéficiaire concerné dudit montant, à moins qu il ne soit prévu autrement dans l ordre. (2) La Banque est en droit de déduire les frais encourus pour l exécution de l ordre de virement du montant à créditer. La Banque indiquera de manière séparée le montant du virement et les frais qu elle a déduits. (3) La Banque met à la disposition du Client les montants à créditer sur un compte courant immédiatement après qu ils aient été crédités sur le compte de la Banque. La date à laquelle le montant est crédité sur le compte courant du Client correspond à la date de valeur attribuée à ce montant lorsqu il a été crédité sur le compte de la Banque. Le montant alors crédité est réputé avoir été mis à la disposition du Client, même si le solde du compte courant reste négatif. (4) La date à laquelle la Banque débite un compte courant du client correspond à la date de valeur du débit. (5) Si des espèces sont versées sur un compte courant auprès de la Banque, la Banque veille à ce que le montant soit disponible et reçoive une date de valeur immédiatement après sa réception. (6) La Banque peut annuler à tout moment les opérations créditrices qu elle aurait effectuées par erreur. Dans les autres cas, la Banque sera autorisée à annuler les opérations créditrices seulement si elle a reçu une preuve évidente que l ordre de virement n était pas valide. La réalisation d une clôture intermédiaire de comptes n affecte pas son droit à annulation. Si un droit à annulation existe, la Banque peut refuser la disposition au Client des fonds crédités. (7) La Banque peut corriger d autres écritures incorrectes passées sur le compte courant d un client au moyen d une extourne pour autant qu elle dispose d un droit de remboursement contre le Client. Art. 47 (1) La Banque informera immédiatement le Client des extournes et des écritures rectificatives. Pour ne pas fausser le calcul des intérêts, la Banque extourne les écritures à la date à laquelle l écriture erronée a été passée. (2) Lorsqu un compte courant présente un découvert à la suite d une extourne ou d une écriture rectificative, des intérêts débiteurs sur le dépassement sont perçus sans autre formalité à partir de la date effective du découvert sur le compte courant. K. Crédits «sauf bonne fin» Art. 48. (1) Même sans mention expresse, un compte du Client est toujours crédité «sauf bonne fin», c est-à-dire sous réserve de l entrée effective et inconditionnelle des fonds, des instruments financiers ou des autres actifs en faveur du compte du Client. Cela vaut en particulier - Lorsque la Banque crédite un compte du Client d un montant à collecter en son nom (notamment lors de l encaissement de chèques, d effets de change et Conditions générales 11

13 d autres instruments financiers, etc.) avant que ledit montant soit effectivement parvenu à la Banque, et ce même lorsque les instruments financiers sont payables à la Banque même, ou - Lorsque la Banque crédite des instruments financiers sur un dépôt du Client avant même leur livraison à la Banque. (2) En vertu de cette réserve, la Banque peut extourner des bonifications par simple écriture lorsque le recouvrement ou le virement a échoué, lorsqu un moratoire a été prononcé dans le pays où les instruments financiers sont payables ou lorsque la situation économique du débiteur, des mesures administratives ou d autres raisons font craindre que la Banque ne recevra pas le montant à recouvrer ou à transférer ou ne le recevra pas à temps. Cela vaut aussi lorsque le compte a été arrêté entre-temps. Il en va de même lorsque le montant crédité a été recouvré à l étranger ou transféré de l étranger et qu un tiers en re-débite la Banque en vertu de la législation étrangère ou d une convention passée avec des banques étrangères. (3) La réserve précitée autorise aussi la Banque à refuser au Client le droit de disposer des montants ou des instruments financiers crédités. Les arrêtés de compte n annulent pas la réserve. L. Débits Art. 49. (1) Dans le cas d ordres de paiement et notamment d ordres permanents, les écritures de débit n indiquent l exécution de l ordre que si ces écritures de débit n ont pas été extournées dans un délai de 2 Jours Ouvrables Bancaires pour Services de Paiement. (2) Les chèques et les autres ordres de paiements sont réputés avoir été encaissés, si le débit sur le compte courant concerné du Client n est pas annulé endéans 2 Jours Ouvrables Bancaires pour Services de Paiement, à moins que la Banque n ait préalablement notifié la partie bénéficiaire de l encaissement ou n ait déjà payé en espèces à ladite partie. M. Déduction d impôts et d autres montants Art. 50. Le Client reconnaît que la Banque, pour remplir des obligations légales, réglementaires ou contractuelles à l égard de tiers, doit le cas échéant déduire des impôts, taxes et autres montants sur des paiements dus au Client. Le Client ne fera valoir aucune revendication à l encontre de la Banque sur la base de ces déductions. La Banque avisera en conséquence le Client en cas de déductions de cette nature. N. Dépassement Art. 51. (1) La Banque peut, sans toutefois y être obligée, tacitement accepter un découvert sur un compte courant (dépassement), c.-à-d. un découvert sans facilité de découvert explicitement convenue. Les crédits sous forme de dépassement doivent être remboursés endéans un délai d un mois au plus tard. (2) Les montants crédités sous forme de dépassement sont accordés contre le paiement d intérêts. Le taux débiteur actuel est indiqué dans le décompte de bouclement du compte courant. (3) Le montant d un dépassement et les autres engagements du Client envers la Banque ne doivent, ensemble, jamais dépasser la valeur de garantie des actifs que le Client a nantis en faveur de la Banque. IV. Unicité du compte Art. 52. (1) Tous les comptes qu un client entretient auprès de la Banque, quelles que soient leur nature, leur monnaie, leur rémunération ou leur durée, sont à considérer comme faisant partie d une seule et même relation d affaires fondée sur la confiance personnelle et forment par conséquent de facto et de jure les éléments d un compte courant unique. (2) Les intérêts, les rémunérations et les frais sont fixés dans les conditions applicables à chaque compte particulier. V. Blocage ou opposition d une transaction Art. 53. (1) Le client autorise la Banque à bloquer le(s) compte(s) du client détenus auprès de la Banque en relation avec les transactions ou à prendre toute autre mesure jugée adaptée aux fins d une opposition extrajudiciaire adressée à la Banque par des tiers visant les actifs du client; ou si la Banque est informée, même de manière officieuse, de toute opération illégale avérée ou supposée de la part du client ou du bénéficiaire effectif du (des) compte(s); ou dans le cas d une prétention déposée par un Tiers au sujet des actifs détenus par le client auprès de la Banque; ou tant que le client n a pas adressé à la Banque, à l entière satisfaction de cette dernière, les documents relatifs à la connaissance du client; ou aussi longtemps qu il existe une injonction ou décision de l autorité ou du tribunal compétent ordonnant le gel des fonds ou toute autre mesure adoptée dans le cadre de la prévention des crimes et des enquêtes y afférentes. (2) Dans le cas où le(s) compte(s) serai(en)t bloqué(s), la Banque aurait l obligation d informer le client, sauf si la fourniture de tels informations visées est interdite par toute disposition de droit communautaire ou national. (3) La Banque débloque le(s) compte(s) du client si les doutes justifiant le blocage ont été levés à l entière satisfaction de la Banque et n existent plus. (4) Le client ne peut prétendre à indemnisation du fait du blocage d un compte ou de l opposition à une transaction conformément aux termes du présent article. VI. Rémunération des prestations et couverture des frais, taux de change A. Principe de dédommagement Art. 54. (1) Sans préjudice de dispositions légales ou contractuelles contraires, la Banque peut exiger du Client une rémunération pour ses prestations, notamment sous la forme d intérêts, de frais et de commissions. (2) Cela vaut aussi pour les prestations utiles fournies sans mandat, mais en urgence ou à l avantage du Client, ou en 12 Conditions générales

14 relation avec le traitement de la succession du Client par la Banque. (3) Le Client est tenu de payer les rémunérations et frais réclamés par la Banque même lorsqu il n y est invité qu après la fermeture d un compte. (4) La Banque informe le Client que dans le cadre de sa relation d affaires avec d autres professionnels, la Banque peut recevoir des commissions ou des rétrocessions de commissions du fait de l exécution de certaines transactions au nom du Client. Le Client et la Banque conviennent que de telles commissions et rétrocessions de commissions reviennent de droit à la Banque en tant que frais additionnels. (5) Le paragraphe 1 ne s applique pas à la fourniture unique d informations sur la Banque, l utilisation des Services de Paiement, les frais, les taux de change et d intérêt, la communication, les changements ou la résiliation des CG et/ ou de la/des convention(s) de compte courant par la Banque, le recours, de même qu à la fourniture unique de ces CG et de la/des convention(s) de compte courant, pour autant que cette fourniture soit réalisée dans la forme convenue avec le Client dans le cadre de la relation d affaires. B. Couverture des frais Art. 55. Le Client supporte tous les débours, dépenses, frais et coûts nécessaires et utiles liés à sa relation d affaires avec la Banque et ne devant pas nécessairement être payés par la Banque ou facturés par celle-ci, en particulier pour les droits de timbre et autres droits, les impôts et autres taxes, les frais de port, les frais d assurance, la représentation légale, les poursuites et recouvrements, le conseil aux entreprises, les télécommunications ainsi que pour la constitution, l évaluation, la gestion et la réalisation ou le déblocage de sûretés. Lorsque, faute de couverture suffisante, la Banque ne peut pas exécuter un ordre de paiement remis par le Client, elle peut prélever des frais en compensation de son travail. L art. 56 (3) est applicable par analogie. C. Aperçu des frais et taux de change Art. 56. (1) En contrepartie de ses prestations, la Banque a droit à une rémunération appropriée. Le montant de cette rémunération pour certaines prestations typiques est fixé par la Banque dans la Table des Frais et Commissions. La Table des Frais et Commissions indique en outre les frais et les taux de change applicables pour les Opérations de Paiement et les Services en ligne. Sous réserve de ce qui est précisé au paragraphe 7, la Banque se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les frais applicables au Client et notamment les taux d intérêt, les commissions et autres frais ainsi que les taux de change. La Table des Frais et Commissions est alors modifiée en conséquence et mise à la disposition du Client sous forme de copie papier ou à travers une notification de la Banque lui indiquant l adresse Internet à laquelle il peut consulter la Table des Frais et Commissions. Sur demande, la Banque fournit gracieusement au Client des copies papier de la Table des Frais et Commissions. Le Client s engage à se tenir informé auprès de la Banque des frais et taux de change applicables lorsqu il envisage une transaction. La simple conclusion de transactions auprès de la Banque vaut acceptation des frais et taux de change applicables, sauf dispositions contraires dans les présentes CG ou autre convention contraire expresse. La Table des Frais et Commissions en vigueur est disponible dans les bureaux de la Banque. (2) Le Client autorise la Banque à débiter automatiquement son compte courant au sens de l art. 32 des montants qu il lui doit. Si le Client est le bénéficiaire d une Opération de Paiement, il autorise la Banque à déduire du Montant à créditer les frais qu il doit à la Banque avant que la Banque ne lui crédite un compte courant. (3) Pour les services non détaillés dans la Table des Frais et Commissions mais qui sont fournis à la demande du Client ou qui sont présumés être dans l intérêt du Client, la Banque peut imputer au Client des frais raisonnables. Cela s applique en particulier lors des cas de refus justifié d un ordre du Client, de révocation acceptée des ordres du Client et de recouvrement d un Montant qui n a pas été bien transféré par la faute du Client. (4) Sauf convention contraire, les intérêts de débit concernant un dépassement sur un compte courant sont immédiatement exigibles et payables sans qu aucune notification ne soit faite au Client, sans préjudice d autres droits que la Banque pourrait avoir, notamment en termes de frais, dépenses ou dommagesintérêts. La présente disposition ne peut être interprétée comme autorisant le Client à opérer un dépassement. (5) Sauf convention contraire entre les parties, les soldes créditeurs sur un compte courant ne produisent pas d intérêts. (6) Si les frais et taux de change sont publiés sur le site internet de la Banque, l art. 8 (2) et (3) s applique. (7) En ce qui concerne les modifications de frais pour les comptes courants ainsi que les modifications de frais et/ou de taux de change pour les Opérations de Paiement et Services en ligne, la procédure stipulée à l art.2 des présentes CG s applique. Les modifications de frais et de taux de change peuvent toutefois être appliquées immédiatement et sans que le Client en soit avisé à l avance par la Banque, dès lors qu elles reposent sur les taux d intérêt ou de change de référence convenus dans la Table des Frais et Commissions. Le taux d intérêt de référence est utilisé comme base de calcul des intérêts et provient d une source accessible au public qui peut être vérifiée par la Banque et le Client. Le taux de change de référence est utilisé comme base pour toute opération de change relative à une Opération de Paiement au sens de la 1ère phrase et est mis à disposition par la Banque ou provient d une source accessible au public. Les informations sur d éventuelles modifications du taux d intérêt seront mises à disposition du Client chaque mois à travers une affiche dans les bureaux de la Banque. Les changements de taux d intérêt ou de taux de change qui sont plus favorables au Client peuvent être appliqués immédiatement sans préavis. VII. Sûretés A. Constitution et augmentation des sûretés 1. Droit d exiger des sûretés Art. 57. Pour toutes les prétentions découlant de la relation d affaires qu elle entretient avec le Client, la Banque peut exiger de celui-ci qu il constitue en sa faveur des sûretés appropriées Conditions générales 13

15 dans un délai raisonnable, conformément aux règles en matière de valeur de gage que la Banque a établies dans son seul intérêt et pour autant qu elle ne renonce pas à leur application. Cela vaut aussi pour les créances conditionnelles, limitées dans le temps ou non encore exigibles. 2. Evolution du risque Art. 58. (1) Si des faits intervenus ou parvenus après coup à la connaissance de la Banque justifient une réévaluation du risque lié aux créances à l encontre du Client, la Banque peut exiger de celui-ci qu il constitue des sûretés ou les augmente dans un délai raisonnable, conformément aux règles en matière de valeur de gage que la Banque a établies dans son seul intérêt et pour autant qu elle ne renonce pas à leur application. C est notamment le cas lorsque la situation économique du Client s est dégradée ou menace de se dégrader ou lorsque les sûretés existantes ont perdu de leur valeur ou menacent d en perdre. (2) Cela vaut aussi lorsque la constitution de sûretés n a pas été exigée à la naissance des créances. Art. 59. (1) La Banque peut refuser de verser le montant d un virement pour des raisons objectivement justifiées. (2) Des raisons objectivement justifiées au sens du paragraphe 1 sont avérées quand, après la signature du contrat de crédit: - des circonstances surviennent et montrent une détérioration de la situation financière de l emprunteur ou une dévaluation de la garantie apportée à un niveau compromettant le remboursement du prêt ou du paiement de l intérêt même lorsque la garantie est exécutée, ou - la Banque soupçonne de manière raisonnable que l emprunteur utilisera le montant du virement en violation de la convention de virement ou à des fins illégales. B. Droit de gage de la Banque 1. Etendue et naissance du droit Art. 60. (1) Le Client accorde à la Banque un droit de gage sur les choses et droits en tout genre qui sont en la possession maintenant ou plus tard de la Banque. (2) Le droit de gage porte en particulier aussi sur toutes les créances saisissables du Client envers la Banque, p. ex. sur celles découlant des avoirs et de tous les instruments financiers et métaux précieux que la Banque détient en garde pour le Client. Lorsque des instruments financiers sont soumis au droit de gage de la Banque, celui-ci s étend aussi aux coupons d intérêts et de dividendes y attachés. Art. 61 (1) Le droit de gage couvre les créances actuelles et futures de la Banque envers le Client qui découlent de la relation d affaires, y compris de comptes joints, même lorsque les créances sont conditionnelles, limitées dans le temps ou non encore exigibles. (2) Le droit de gage naît avec l entrée en possession de l objet du gage par la Banque si celle-ci a des créances au sens du paragraphe 1, sinon au moment de la naissance ultérieure de telles créances. (3) Le droit de gage de la Banque subsiste même lorsque, après la réalisation du gage, les comptes du Client présentent à nouveau un solde créditeur. C. Réalisation des sûretés Art. 62. (1) Lorsque le Client ne remplit pas en temps voulu un engagement de paiement exigible ou une promesse afférente envers la Banque, celle-ci peut, conformément aux dispositions légales applicables, s approprier immédiatement et sans autre mise en demeure les instruments financiers et/ou les métaux précieux ou les vendre et compenser les créances pécuniaires gagées du Client avec les prétentions garanties de la Banque. De même, la Banque peut compenser ses créances contre le Client avec tous les autres actifs que le Client détient auprès de la Banque, y compris tous les instruments financiers et/ou les métaux précieux du Client, étant entendu que leur valeur est calculée au cours en vigueur le jour de la compensation. (2) La Banque peut dénoncer et recouvrer les créances en tout genre constituées en sûreté (y compris celles incorporées dans des instruments financiers) à l échéance de la créance gagée. Précédemment, le recouvrement de la créance servant de sûreté est admis à son échéance. Une créance servant de sûreté qui menace de perdre de sa valeur peut être dénoncée même avant son échéance. Les montants recouvrés avant l échéance de la créance constituée en sûreté servent de gage en lieu et place de la créance recouvrée. (3) La Banque peut convertir en tout temps les actifs constitués en gage dans la monnaie des créances couvertes de la Banque. D. Droit de rétention Art. 63. La Banque peut suspendre les prestations lui incombant vis-à-vis du Client en raison des créances nées de la relation d affaires, même si ces prestations ne reposent pas sur le même rapport juridique. Les articles 60 et 61 s appliquent en conséquence. VIII. Compensation 1. Par la Banque Art. 64. (1) La Banque peut, dans les limites de la loi, compenser toutes les créances du Client et tous les engagements du Client envers elle. Le pouvoir de compensation s étend aussi aux créances de la Banque découlant de comptes joints. (2) Lorsque le Client ne respecte pas en temps voulu un engagement de paiement exigible ou une promesse afférente envers la Banque ou qu il est à craindre qu un paiement ne puisse être effectué, la Banque peut rendre directement et immédiatement exigibles tous les engagements du Client envers elle, quelle que soit leur nature juridique, y compris les engagements liés à un délai. La Banque peut compenser de tels engagements, sans mise en demeure préalable et dans l ordre de priorité qui lui paraît approprié, avec des actifs du Client auprès de la Banque (évalués au cours du jour de la compensation). (3) Il est expressément convenu qu en cas d exécution forcée ou de mesures conservatoires, tous les engagements du Client doivent être considérés comme immédiatement exigibles et que la compensation avec des actifs du Client est réputée avoir été réalisée avant ces mesures. Pour pouvoir procéder à pareille compensation, la Banque est autorisée, si nécessaire, à fermer un dépôt à terme avant son échéance. 14 Conditions générales

16 2. Par le Client Art. 65. Le Client ne peut procéder à une compensation avec des créances de la Banque que si ses créances ont été constatées judiciairement ou sont incontestées. IX. Protection des actifs du client A. Instruments financiers Art. 66. (1) Les instruments financiers inscrits sur un dépôt détenu par le Client auprès de la Banque sont comptabilisés séparément des instruments financiers appartenant à la Banque et de ceux des autres clients de la Banque. (2) Le droit de gage général de la Banque sur les actifs du Client et le droit de compensation sont régis respectivement par les articles 60, 61 et 64. (3) En règle générale, la Banque dépose les instruments financiers en son propre nom auprès d un dépositaire professionnel d instruments financiers ou d une chambre de compensation (dans les deux cas, ci-après «le dépositaire»). Les contrats de garde en dépôt sont soumis en principe à la législation du pays dans lequel le dépositaire a son établissement. (4) Conformément aux exigences légales, la Banque entretient des comptes séparés auprès de ses dépositaires: un compte pour tous les instruments financiers de ses clients et un compte pour ses propres instruments financiers. Dans certains pays ne faisant pas partie de l Union européenne (ci-après l «UE», il peut arriver qu une séparation entre instruments financiers des clients et instruments financiers de la banque ne soit pas possible pour des raisons légales ou pratiques. Une liste des dépositaires concernés est remise sur demande aux clients. (5) En cas d insolvabilité de la Banque, la loi prévoit que les instruments financiers que les clients ont déposés auprès de celle-ci sont protégés et ne font pas partie de ses actifs. Une procédure d insolvabilité peut toutefois retarder le transfert desdits instruments aux clients. (6) Lorsqu une telle procédure d insolvabilité fait apparaître une insuffisance d instruments financiers disponibles pour un instrument financier donné, les clients dont le portefeuille contient cet instrument financier supportent proportionnellement la perte, à moins que celle-ci puisse être couverte par des instruments financiers du même type appartenant à la Banque. (7) Le cas de figure du paragraphe 6 fait en outre intervenir le mécanisme de protection de l Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg («AGDL»), à laquelle la Banque a adhéré. La Banque met à la disposition du Client un document d information séparé donnant plus de détails à ce sujet. (8) Dans le cas d une procédure d insolvabilité engagée contre un dépositaire, la législation de nombreux pays prévoit également que les instruments financiers déposés par la Banque auprès du dépositaire sont protégés et ne font pas partie de la masse de la faillite, sous réserve des éventuels retards de transfert cités au paragraphe 5 et du risque d un nombre insuffisant d instruments financiers disponibles. (9) Dans un petit nombre de pays ne faisant pas partie de l UE, il se peut toutefois que les instruments financiers déposés auprès du dépositaire soient inclus dans la procédure d insolvabilité, auquel cas les déposants ne jouiraient pas d un droit de restitution distinct. La liste de ces pays est remise sur demande au Client. Dans le cas d instruments financiers conservés auprès d un prime broker, en particulier mais pas exclusivement en relation avec les opérations sur hedge funds, ce risque peut aussi exister indépendamment du siège social du prime broker. (10) Dans le cas de figure du paragraphe 9 ou au cas où, pour une raison quelconque, la Banque réclamerait au dépositaire des instruments financiers d une catégorie donnée en nombre insuffisant pour satisfaire les droits des clients sur lesdits instruments, il est convenu que ces clients supportent la perte proportionnellement au nombre d instruments financiers de cette catégorie que chacun d entre eux a déposés. (11) Dans certains pays, l ensemble ou une partie des dépositaires disposent d un droit de garantie ou de gage ou d un droit de compensation sur les instruments financiers déposés auprès d eux, ou leurs conditions de dépôt prévoient un partage de la perte en cas de défaillance de leur propre dépositaire. Cela peut conduire à des situations dans lesquelles la Banque ne peut pas réclamer suffisamment d instruments financiers pour satisfaire les prétentions de ses clients. La règle du paragraphe 10 prévoyant la prise en charge proportionnelle de la perte est alors applicable. (12) Lorsque, dans le cadre de placements en fonds d investissement, la Banque doit recourir à des offices tenant un registre, en particulier à des agents de transfert, elle est tributaire de leur fiabilité. B. Avoirs en comptes Art. 67. (1) Tous les avoirs en comptes, en quelque monnaie que ce soit, que les clients déposent auprès de la Banque passent dans les actifs de la Banque. Au cas où la Banque serait soumise à une procédure d insolvabilité, le risque existe pour les clients de perdre tout ou partie de leurs avoirs en compte déposés auprès d elle car, contrairement aux instruments financiers, ceux-ci entrent dans la masse de la faillite. (2) Le mécanisme de protection de l AGDL est activé dans le cas de figure du paragraphe 1. X. Divers Art. 68. Sans préjudice du droit de recours devant les tribunaux ordinaires, le Client pourra adresser à la CSSF toute réclamation en relation avec un manquement allégué de la Banque aux obligations légales relatives aux Services de Paiement. Art. 69. Le Client peut demander, à tout moment de sa relation avec la Banque, à recevoir une copie de ces CG, du Contrat de Relation ainsi que de la Table des Frais et Commissions sur papier ou sur tout autre support durable. Conditions générales 15

17 B. Types particuliers d opérations I. Opérations sur instruments financiers et autres valeurs A. Mode d Exécution Art. 70. (1) La Banque exécute les ordres de ses Clients pour l achat et la vente d instruments financiers, de valeurs patrimoniales comparables et de métaux précieux soit en tant que commissionnaire en son nom propre pour le compte du Client (sans qu il soit nécessaire d en aviser spécifiquement le Client), soit en tant que contrepartie en son nom propre et pour son propre compte. (2) La Banque peut également n exécuter que partiellement des ordres d achat ou de vente d instruments financiers, de valeurs patrimoniales comparables et/ou de métaux précieux, si la situation du marché ne permet pas une exécution complète. Sauf convention contraire, elle peut également exécuter les ordres en une ou plusieurs transactions suivant les conditions du marché. Tous les ordres du Client sont exécutés au prix du marché valable au moment de la transaction, à moins que le Client n ait expressément fixé à la Banque une limite de prix. Les ordres de différents Clients se rapportant aux mêmes catégories d instruments financiers sont exécutés par la Banque dans l ordre de leur réception. B. Lieu d Exécution Art. 71. (1) A défaut d instruction spécifique, la Banque détermine le lieu d exécution de l ordre du Client concernant un instrument financier ou une valeur patrimoniale comparable en se basant sur ses propres principes d exécution. Le Client accepte expressément que son ordre puisse être exécuté par la Banque en dehors d un marché réglementé ou d un système de négociation multilatérale (ci-après «MTF»). (2) L exécution des ordres est soumise aux prescriptions légales et aux usages en vigueur sur le marché réglementé ou le MTF. Les frais d exécution de ces ordres sont à la charge du Client. (3) La Banque n est pas tenue de vérifier les conditions (y compris les exigences de publication) en vigueur sur les marchés sur lesquels elle exécute des ordres sur instructions du Client. Le Client indemnise la Banque de tout dommage en résultant. C. Délai d Exécution Art. 72. Si un ordre pour une exécution le jour même concernant un instrument financier ou une valeur patrimoniale comparable ou un métal précieux n est pas parvenu suffisamment tôt pour pouvoir être pris en compte dans le processus de travail normal de la Banque ou de tiers impliqués, cet ordre est réservé pour le jour de négociation suivant. D. Couverture insuffisante Art. 73. (1) La Banque peut s abstenir d exécuter tout ou partie de transactions portant sur des instruments financiers, des valeurs patrimoniales comparables et/ou des métaux précieux si la couverture disponible n est pas suffisante. (2) La Banque est toutefois autorisée à exécuter de telles transactions portant sur des instruments financiers, des valeurs patrimoniales comparables et/ou des métaux précieux aux risques exclusifs du Client, à moins que le Client ne lui ait explicitement indiqué qu il ne souhaitait l exécution de l ordre qu en cas de couverture suffisante. (3) Si le Client ne fournit pas de couverture alors qu il y a été invité, la Banque est autorisée, sans y être toutefois obligée, à dénouer l opération pour le compte du Client. E. Opérations à l Etranger Art. 74 Dans certains systèmes juridiques, les dispositions applicables aux instruments financiers ou aux transactions et autres droits s y rapportant prévoient que des informations concernant l identité et les avoirs des détenteurs (in)directs et/ ou des ayant droits économiques de ces instruments soient divulguées. Le non-respect de ce devoir de renseigner peut entraîner le «gel» des instruments financiers ou autres valeurs patrimoniales concernés (c.-à-d. qu il est possible que les droits de vote, les droits au paiement de dividendes ou autres droits liés aux instruments financiers ou autres valeurs patrimoniales en question ne puissent plus être exercés et que les instruments ou autres valeurs patrimoniales proprement dits ne puissent plus être vendus ou utilisés de quelque manière que ce soit). Le Client doit donner dans chaque cas particulier l instruction expresse à la Banque de divulguer les renseignements nécessaires sur son identité et/ou sur celle de l ayant droit économique ainsi que sur leurs actifs résultant d instruments financiers et de droits analogues, dans la mesure où une telle obligation de renseigner est prescrite par des dispositions nationales ou étrangères. La Banque ne répond pas des dommages que pourrait subir le Client du fait de la communication de tels renseignements sur son identité et ses actifs. Au demeurant, l art. 10 (3) est applicable par analogie. F. Métaux précieux Art. 75 (1) La Banque peut exécuter des ordres portant sur la vente ou l achat de métaux précieux et de pièces de monnaie aussi bien sous forme physique que par des écritures sur des comptes de métaux précieux. (2) La Banque se réserve le droit de refuser à sa seule discrétion les ordres portant sur l achat et la réception de métaux précieux et pièces de monnaie sous forme physique. Les positions physiques en métaux précieux sont conservées dans un dépôt. (3) Les positions non physiques en métaux précieux sont comptabilisées et inscrites sur des comptes de métaux précieux. Aucun intérêt n est payé sur les comptes de métaux précieux. Les positions en or sur les comptes de métaux précieux peuvent être converties en or physique contre le paiement d une commission de conversion. (4) La Banque est autorisée à déterminer les modalités de facturation des transactions sur métaux précieux. La facturation d un ordre d achat ou de vente portant sur des métaux précieux se fait aux prix du marché, déduction faite des commissions, impôts, taxes, débours et autres frais. Cela inclut notamment 16 Conditions générales

18 les coûts de transport et d assurance dans le cas de métaux précieux sous forme physique. (5) Les métaux précieux sous forme physique que la Banque acquiert ou reçoit pour le Client sont conservés dans un dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur au Luxembourg. Compte tenu de leurs caractéristiques, les pièces et les lingots standards sont conservés séparément et individuellement soit auprès de la Banque, soit au nom de la Banque auprès d un dépositaire au Luxembourg ou à l étranger. Tous les autres lingots de métaux précieux sont conservés de manière standard dans un dépôt non ségrégué détenu auprès de la Banque elle-même ou au nom de la Banque auprès d un dépositaire au Luxembourg ou à l étranger. (6) La livraison physique de métaux précieux ou la conversion suivie de la livraison sous forme physique de positions en métaux précieux détenues sur un compte métal s effectuent dans la mesure du possible au siège de la Banque au Luxembourg, sinon auprès d une autre banque au Luxembourg. A la demande du Client, la livraison physique peut avoir lieu ailleurs au Luxembourg ou à l étranger, sous réserve qu une telle livraison soit effectivement et juridiquement possible. L ensemble des risques, frais, dépenses et débours liés à la livraison sont à la charge du Client. La Banque détermine à sa discrétion la procédure de livraison en tenant compte des usages du marché. En cas de restrictions de livraison reposant sur des mesures ou lois locales ou étrangères, la Banque est autorisée à effectuer la livraison à un endroit qu elle jugera approprié eu égard aux circonstances. (7) Le Client doit prendre en compte un nombre approprié de Jours Ouvrables Bancaires lors de la transmission de ses ordres de livraison physique de métaux précieux. La livraison peut être retardée par le fait qu un grand nombre de Clients demande en même temps une livraison, la Banque manquant alors de capacités d entreposage pour conserver les métaux précieux jusqu à leur remise. Dans ce cas, la Banque procèdera aux livraisons de manière successive en tenant compte de la date de réception des ordres. La Banque informera le Client lorsque la livraison sera prête à être remise au Client. Si le retrait n intervient pas dans un délai de cinq jours après la mise à disposition, la Banque est autorisée à renvoyer les métaux précieux au dépositaire. L ensemble des risques, frais, dépenses et débours liés à cette réexpédition sont à la charge du Client. (8) En ce qui concerne les métaux précieux détenus sous forme physique, le Client supporte seul l ensemble des pertes et préjudices économiques et juridiques pouvant survenir pour la Banque du fait de violences, guerres, émeutes et autres événements similaires dont la Banque n est pas responsable. En cas de perte totale ou partielle des métaux précieux physiques suite à l un des événements susmentionnés, la Banque cédera au Client l ensemble de ses droits à la récupération des métaux précieux perdus. II. Conservation d instruments financiers et d autres valeurs A. Conservation en dépôt Art. 76. (1) Sauf convention écrite contraire, tous les instruments financiers et autres valeurs patrimoniales comparables sont conservés dans un dépôt approprié. Par conséquent, et sans préjudice de dispositions particulières contenues dans les présentes CG, la Banque n est tenue de restituer au Client que des instruments financiers du même type et de la même valeur que ceux qu il a déposés auprès de la Banque. (2) La Banque est également expressément autorisée à conserver à l étranger des instruments financiers et autres valeurs patrimoniales comparables émis au Luxembourg et à conserver au Luxembourg des instruments financiers et autres valeurs patrimoniales comparables émis à l étranger. (3) Si la Banque fait conserver des instruments financiers, des métaux précieux et/ou d autres valeurs comparables par un dépositaire, l art. 9 s applique. (4) La Banque ne transmettra aucun avis, mandat ni aucune publication se rapportant à des assemblées générales et n exercera aucun droit de vote, à moins que le Client ne l en ait chargée expressément, celui-ci s engageant à supporter les coûts correspondants. (5) Sauf convention contraire, il incombe au Client de prendre toutes les mesures appropriées pour l exercice des droits liés aux instruments financiers et autres valeurs patrimoniales comparables déposés, et notamment de donner l ordre à la Banque d exercer ou de vendre des droits de souscription ou d exercer des droits d option. (6) La Banque n est pas tenue d informer le Client des droits liés aux instruments financiers et autres valeurs patrimoniales comparables qu elle conserve pour le Client. (7) Le Client est responsable vis-à-vis de la Banque pour tous les dommages résultant d instruments financiers et autres valeurs patrimoniales comparables déposés par le Client alors qu ils sont contrefaits ou présentent des vices manifestes ou cachés (p. ex. instruments perdus ou volés). Si le compte de la Banque auprès d un dépositaire est débité en raison du fait que les instruments financiers et autres valeurs patrimoniales comparables déposés par le Client ne sont pas de bonne livraison, la Banque peut débiter des comptes du Client ces instruments ou autres valeurs patrimoniales comparables pour un montant correspondant à leur valeur de marché, et le Client s engage à indemniser la Banque pour tous les dommages qu elle pourrait subir en conséquence. (8) En cas d apport physique d instruments financiers et d autres valeurs patrimoniales comparables, ceux-ci restent systématiquement indisponibles pour des transactions (vente, transfert, etc.) tant que la Banque n a pas vérifié que les instruments financiers et autres valeurs patrimoniales comparables apportés ne font l objet d aucune saisie ou qu ils ne présentent aucun autre vice, et ce indépendamment des éventuelles variations de cours que ces instruments et valeurs peuvent subir dans l intervalle. (9) En cas de perte d instruments financiers, de métaux précieux et/ou d autres valeurs patrimoniales comparables Conditions générales 17

19 pour laquelle la responsabilité de la Banque est établie, la Banque est uniquement tenue de remplacer ces instruments financiers, métaux précieux et/ou autres valeurs patrimoniales comparables par des instruments financiers, métaux précieux et/ou autres valeurs patrimoniales comparables identiques ou, si ce n est pas possible, de restituer la valeur qu avaient ces instruments financiers, métaux précieux et/ou autres valeurs patrimoniales comparables à la date de la demande de livraison ou de vente. B. Echange et autres mesures Art. 77. Si le Client ne donne pas d instructions en temps utile dans les cas de conversion, d augmentation ou de réduction de capital, de fusion, d exercice ou de vente de droits de souscription, d appel de versement, de consolidation, de réorganisation, d offre d échange ou pour toute autre mesure concernant les instruments financiers, la Banque agit à son gré en tenant compte de l intérêt du client, notamment en réalisant au tout dernier moment les droits qui arriveraient sinon à terme. III. Placements à terme fixe Art. 78. Sauf instructions contraires du Client reçues au moins deux Jours Ouvrables Bancaires avant la date de renouvellement, les placements à terme fixe sont automatiquement prolongés aux conditions du marché prévalant alors au Luxembourg pour une période identique à celle du placement échu. La Banque peut refuser de liquider un placement à terme fixe avant son échéance. Si elle accepte néanmoins une telle liquidation anticipée, elle est en droit de facturer ses frais de refinancement et les éventuelles pénalités. IV. Effets de change, chèques et titres analogues C. Droits et obligations de la Banque Art. 81. (1) L art. 48 s applique aux bonifications que la Banque effectue en faveur d un compte du Client après présentation à l encaissement de titres au sens de l art. 79. (2) La Banque peut débiter le compte courant concerné du Client du montant d un effet de change ou d un chèque qui est re-débité à la Banque en application de dispositions légales étrangères, d une convention entre banques sur les faux ou d autres dispositions. Si la Banque est informée de l établissement d un chèque par le Client, elle peut en débiter un compte courant du Client à hauteur du montant dudit chèque en attendant qu il soit présenté au paiement. Lorsqu un chèque est bloqué, la Banque peut faire de même aussi longtemps que la validité du blocage n a pas été reconnue par un jugement définitif. Art. 82 En cas d escompte, la Banque peut débiter le vendeur du montant nominal total et de tous les frais qu elle encourt; le Client assume le risque de change sur les titres libellés dans une monnaie étrangère. Art. 83 Dans ces cas ainsi que lors de l extourne de bonifications «sauf bonne fin», la Banque conserve, en vertu du droit des papiers-valeurs, ses prétentions au paiement du montant total, créances accessoires comprises, contre le Client et contre toute personne engagée en vertu dudit titre jusqu à couverture d un éventuel solde débiteur né d une telle extourne. Art. 84 La Banque peut exiger du Client qu il lui transfère la créance sous-jacente au titre ou à son achat par le Client ainsi que tous les droits actuels et futurs découlant des affaires sousjacentes, y compris les sûretés y attachées. La Banque n est tenue d encaisser les titres payables chez elle que si l ordre du Client lui est parvenu suffisamment tôt et si la couverture est suffisante. A. Encaissement ou achat Art. 79. La Banque accepte en principe à l encaissement les effets de change, chèques et autres titres analogues (assignations commerciales et reconnaissances de dette), à moins que leur achat (escompte) ait été convenu. B. Remise des ordres en temps voulu Art. 80. Les ordres d encaissement doivent parvenir à la Banque suffisamment tôt pour lui permettre de les exécuter dans le cadre de la marche normale des affaires sans devoir recourir à des mesures urgentes particulières. Lorsqu un ordre d encaissement nécessite une exécution particulièrement rapide, le Client doit donner à la Banque des instructions spéciales à cet effet. 18 Conditions générales

20 CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. 5, rue Jean Monnet B.P. 40 L-2010 Luxembourg Téléphone Téléfax R.C.S. Luxembourg n B /2014

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