Décrets, arrêtés, circulaires

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1 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE Décret n o du 28 décembre 2015 modifiant le décret n o du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne NOR : DEVA D Publics concernés : fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (IESSA). Objet : modification du statut particulier du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (IESSA). Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : le présent décret modifie le décret n o du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (IESSA) pour créer un grade à accès fonctionnel culminant à la hors-échelle A. Il réduit également la durée du grade d IESSA divisionnaire de façon à ce que l ensemble de la carrière de ce corps n excède pas 36 ans, grade à accès fonctionnel compris. En outre, il ouvre aux ouvriers des parcs et ateliers en fonctions au sein de la direction générale de l aviation civile, des services spéciaux des bases aériennes, des équipes spécialisées des bases aériennes, de l Ecole nationale de l aviation civile ou de l établissement public Météo-France et comptant au moins neuf années de services effectifs dans ces affectations la possibilité de se présenter à l examen professionnel d IESSA. Par ailleurs, il prolonge les durées de séjour des ingénieurs affectés dans les services de l aviation civile en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance ( Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie, Vu la loi organique n o modifiée du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi organique n o du 27 février 2004 modifiée portant statut d autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de l aviation civile ; Vu la loi n o du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n o du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat ; Vu la loi n o du 2 juillet 1990 modifiée relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ; Vu le décret n o du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l Etat, à la mise à disposition, à l intégration et à la cessation définitive des fonctions ; Vu le décret n o du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ; Vu le décret n o du 26 novembre 1996 modifié relatif à la situation des fonctionnaires de l Etat et de certains magistrats dans les territoires d outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et- Futuna ; Vu le décret n o du 1 er septembre 2005 relatif à l avancement de grade dans les corps des administrations de l Etat ; Vu le décret n o du 25 octobre 2006 modifié relatif aux conditions de nomination et d avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d unité technique, cadre supérieur technique et cadre technique de l aviation civile ; Vu l avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie du 4 août 2015 ; Vu l avis du gouvernement de Polynésie française du 6 août 2015 ; Vu l avis du comité technique du ministère de l écologie, du développement durable et de l énergie, en date du 3 septembre 2015 ; Le Conseil d Etat (section de l administration) entendu,

2 Décrète : Art. 1 er. Le décret du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret. Art. 2. L article 2 du décret du 16 janvier 1991 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 2. Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont chargés, dans les organismes de la navigation aérienne, d assurer la maintenance et la supervision technique des équipements et des systèmes qui contribuent à la sécurité des vols, de participer au développement de ces équipements et systèmes, d exécuter des missions d études et de recherches et d assurer, pour l ensemble des fonctions précitées, les missions relatives à la sécurité des systèmes d information, notamment au niveau de leur conception et de leur exploitation, ainsi que d exécuter, dans l administration de l aviation civile, des missions d encadrement, d instruction ou de direction de service ou de partie de service.» Art. 3. A l article 3, les mots : «et d ingénieur divisionnaire, qui comporte onze échelons» sont remplacés par les mots : «d ingénieur divisionnaire, qui comporte onze échelons et d ingénieur en chef, qui comporte six échelons.» Art. 4. Après l article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé : «Art Par dérogation à l article 2 du décret n o du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l Etat et de certains magistrats dans les territoires d outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, la durée d affectation en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne n ayant pas dans ces territoires d outremer le centre de leurs intérêts moraux et matériels est limitée à une durée de quatre ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois pour une durée limitée à deux ans. «Par dérogation à l article 4 du même décret, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne affectés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française n ayant pas dans ces territoires d outre-mer le centre de leurs intérêts moraux et matériels ont droit, en plus du congé annuel de droit commun, à un congé dénommé congé administratif d une durée de deux mois qui est accordé à l issue de leur séjour de quatre ans ou, en cas de renouvellement pour une période de deux ans, à l issue de ce second séjour.» Art. 5. Après le 2 o du c du I de l article 6, il est inséré un 3 o ainsi rédigé : «3 o Aux ouvriers des parcs et ateliers régis par le décret n o du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, en fonction au sein de la direction générale de l aviation civile, des services spéciaux des bases aériennes, des équipes spécialisées des bases aériennes, de l Ecole nationale de l aviation civile ou de l établissement public Météo- France et comptant au moins neuf années de services effectifs dans ces affectations.» Art. 6. Après l article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé : «Art Peuvent être inscrits au tableau d avancement en vue de leur nomination au grade d ingénieur électronicien en chef des systèmes de la sécurité aérienne, au choix, par voie d inscription à un tableau annuel d avancement, les ingénieurs divisionnaires ayant atteint le 9 e échelon de leur grade au 1 er janvier de l année d établissement dudit tableau. «Les intéressés doivent : «1 o Avoir été détaché durant au moins quatre ans au cours des dix années précédant la date d établissement du tableau d avancement dans un emploi fonctionnel de chef d unité technique de l aviation civile ou dans un emploi fonctionnel doté d un indice terminal correspondant au moins à l échelle lettre A ; «2 o Ou avoir exercé durant neuf ans des fonctions ouvrant droit à détachement dans un emploi fonctionnel de chef d unité technique de l aviation civile. «Les intéressés doivent en outre justifier avoir exercé durant les quinze années précédant la date d établissement du tableau d avancement au moins deux fonctions d encadrement ou d expertise dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. L exercice de ces deux fonctions peut être pris en compte pour le respect des conditions mentionnées au 1 o et 2 o ci-dessus. «Les périodes de référence de dix et quinze ans précédant la date d établissement du tableau d avancement mentionnées aux troisième et cinquième alinéas sont prolongées des périodes de congé mentionnées aux 5 o et 9 o de l article 34, à l article 40 bis et à l article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1 o de l article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé dont a bénéficié l agent et au cours desquelles l intéressé n a ni été détaché dans un emploi fonctionnel mentionné au présent article, ni exercé les fonctions mentionnées au présent article.» Art. 7. Après l article 13-1, il est inséré un article 13-2 ainsi rédigé : «Art Par dérogation aux dispositions du décret n o du 1 er septembre 2005 relatif à l avancement de grade dans les corps des administrations de l Etat, le nombre d ingénieurs divisionnaires pouvant être promus chaque année au grade d ingénieur en chef est limité à un pourcentage appliqué à l effectif du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne considéré au 31 décembre de l année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

3 «Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l aviation civile, de la fonction publique et du budget.» Art. 8. L article 14 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 14. Les ingénieurs promus au grade supérieur en application des articles 12, 13 et 13-1 ci-dessus sont nommés à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade. «Dans la limite de l ancienneté moyenne exigée à l article 15 pour une promotion à l échelon supérieur, ils conservent l ancienneté d échelon acquise dans le précédent grade lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d échelon dans leur ancienne situation. «Ceux qui sont promus alors qu ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. «Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui ont été détachés dans un emploi de chef d unité technique de l aviation civile au cours des six mois précédant leur nomination au grade d ingénieur en chef sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues au deuxième et troisième alinéas du présent article, en tenant compte de l échelon et de l ancienneté d échelon qu ils ont ou avaient atteint dans cet emploi.» Art. 9. L article 15 est ainsi modifié : 1 o Au premier alinéa, les mots : «trois grades sont remplacés par les mots : «quatre grades» ; 2 o Le tableau est remplacé par le tableau suivant : Ingénieur électronicien en chef des systèmes de la sécurité aérienne 6 e échelon 5 e échelon 1 an 6 mois 4 e échelon 1 an 6 mois 3 e échelon 1 an 6 mois 2 e échelon 1 an 3 mois 1 er échelon 1 an 3 mois Ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne 11 e échelon 10 e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 9 e échelon 2 ans 1 an 6 mois 8 e échelon 2 ans 1 an 6 mois 7 e échelon 2 ans 1 an 6 mois 6 e échelon 1 an 6 mois 1 an 5 e échelon 1 an 6 mois 1 an 4 e échelon 1 an 6 mois 1 an 3 e échelon 1 an 6 mois 1 an 2 e échelon 1 an 1 an

4 Ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne 9 e échelon 8 e échelon 4 ans 3 ans 7 e échelon 4 ans 3 ans 6 e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 5 e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 4 e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 3 e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2 e échelon 2 ans 1 an 6 mois Ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale 10 e échelon 9 e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 8 e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 7 e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 6 e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 5 e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 4 e échelon 2 ans 1 an 6 mois 3 e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2 e échelon 2 ans 1 an 6 mois Art. 10. A la date d entrée en vigueur du présent décret, les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne sont classés à équivalence de grade et identité d échelon, avec reprise de trois quarts de leur ancienneté lorsqu ils sont classés au 4 e, 5 e ou 6 e échelon de leur grade et une reprise de quatre cinquièmes de leur ancienneté lorsqu ils sont classés au 7 e, 8 e ou 9 e échelon de leur grade. Art. 11. Pour les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne déjà affectés en Nouvelle- Calédonie ou en Polynésie française à la date d entrée en vigueur du présent décret et n ayant pas dans ces territoires d outre-mer le centre de leurs intérêts moraux et matériels, la durée d affectation et les conditions d obtention du congé administratif demeurent régis par les dispositions du décret du 26 novembre 1996 susvisé. Art. 12. La ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le secrétaire d Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et le secrétaire d Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 28 décembre Par le Premier ministre : La ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie, SÉGOLÈNE ROYAL MANUEL VALLS Le ministre des finances et des comptes publics, MICHEL SAPIN

5 La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, MARYLISE LEBRANCHU Le secrétaire d Etat chargé du budget, CHRISTIAN ECKERT Le secrétaire d Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, ALAIN VIDALIES

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