LE PLURALISME DES PROFESSIONS JURIDIQUES. Réponse luxembourgeoise au questionnaire. par. Bertrand Christmann et Jean-Joseph Wagner 1

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1 1 LE PLURALISME DES PROFESSIONS JURIDIQUES Réponse luxembourgeoise au questionnaire par Bertrand Christmann et Jean-Joseph Wagner 1 A. Définition et réglementation 1. Est-ce-que votre système juridique contient une définition légale de la notion de «profession juridique»? Et de profession intellectuelle? Au Luxembourg, il n existe aucune définition légale de la notion de «profession juridique». La définition de profession intellectuelle est également absente dans notre droit national. 2. Si tel n est pas le cas existe-t-il une définition conventionnelle ou jurisprudentielle? Ni la jurisprudence, ni aucune convention ne contient de définition des termes mentionnés cidessus. 3. Combien de professions juridiques sont recensées, réglementées ou exercées dans votre pays? Quelles sont-elles? Il existe actuellement six professions juridiques qui sont réglementées au Luxembourg, à savoir : - les magistrats - les avocats - les notaires - les huissiers de justice - les experts judiciaires - les médiateurs pénaux 4. Existe-t-il dans votre pays une tendance à la fusion, au rapprochement des différentes professions juridiques? Non. 5. Quels sont les domaines d intervention, les champs d activités de ces professions? et 6. Existe-t-il une concurrence entre ces professions? Certaines d entre elles ont-elles un monopole sur certaines activités ou certains actes? Sans originalité, les magistrats appartiennent au corps judiciaire et sont investis à titre professionnel du pouvoir de rendre la justice par le biais de jugements ("magistrature du siège", "magistrature assise") ou de la requérir (magistrat du parquet, "magistrature debout"). 1 Bertrand Christmann, avocat à la Cour, est l auteur des réponses aux questions concernant les professions d avocat, de magistrat et d huissier de justice ainsi que celles concernant les experts judiciaires et médiateurs pénaux. Jean-Joseph Wagner, notaire, est l auteur des réponses concernant la profession de notaire. L annexe, concernant la situation des professeurs de droit, a été élaborée par un représentant de l Université du Luxembourg.

2 2 Les avocats : la profession d avocat est régie par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d avocat. La profession d avocat est une profession libérale et indépendante. Dans les affaires où la représentation est obligatoire, les avocats sont seuls à être admis à assister ou représenter les parties, postuler et plaider pour elles devant les juridictions de quelque nature qu elles soient, recevoir leurs pièces et titres afin de les présenter aux juges, faire et signer les actes nécessaires pour la régularité de la procédure et mettre l affaire en état de recevoir jugement. Seuls les avocats peuvent donner à titre habituel et contre rémunération des consultations juridiques, ou rédiger pour autrui des actes sous seing privé. Les avocats représentent ou assistent également leurs clients devant les juridictions internationales. Les avocats sont soumis au secret professionnel qui est d ordre public et sanctionné pénalement. Les huissiers de justice : L huissier de justice est au Luxembourg un officier ministériel qui a seul qualité pour signifier les actes et les exploits et faire les notifications prévues par les lois et règlements lorsque le mode de nodification n a pas été réglé par la loi ; pour procéder à l exécution des décisions de justice ainsi que des actes ou titres en forme exécutoire. De plus, l huissier de justice peut procéder au recouvrement aimable ou judiciaire de toutes créances. Ce pouvoir comprend le droit de signer aux noms des requérants des requêtes en obtention d une ordonnance de paiement ou d une saisie-arrêt sur prestations périodiques. L huissier de justice peut également procéder aux prisées et ventes publiques de meubles, effets mobiliers et récoltes. Il convient de noter que l huissier de justice peut être commis par les parties ou par la justice pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Les experts judiciaires : Le ministre de la Justice peut, en matière répressive et administrative, désigner des experts, des traducteurs et des interprètes assermentés, chargés spécialement d'exécuter les missions qui leur seront confiées par les autorités judiciaires et administratives. Il pourra les révoquer en cas de manquement à leurs obligations ou à l'éthique professionnelle ou pour d'autres motifs graves. Ils prêteront devant la chambre civile de la Cour supérieure de Justice, le serment de faire leurs rapports et de donner leurs avis en leur honneur et conscience ; les traducteurs et interprètes, celui de traduire fidèlement en une des langues généralement employées au Grand-duché, tant les dépositions faites que les écrits rédigés en langue étrangère et vice versa. Ils seront soumis à la surveillance du procureur général d'etat. En matière judiciaire répressive et administrative, les experts, traducteurs et interprètes seront choisis de préférence parmi les experts, traducteurs et interprètes assermentés. Si toutefois un autre choix s'impose, l'expert, traducteur ou interprète non-assermenté choisi prêtera le serment d'après les dispositions légales en vigueur, et en matière judiciaire répressive devant qui de droit le serment d'après la formule précisée ci-dessus. Les médiateurs pénaux : La loi du 6 mai 1999 et le règlement grand-ducal du 31 mai 1999 ont mis en place le régime de la médiation pénale. Ainsi, le Procureur d'etat peut préalablement à sa décision sur l'action publique, décider de recourir à une médiation s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, ou bien de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou encore de contribuer au reclassement de l'auteur de l'infraction. Lorsque le Procureur d'etat décide de recourir à une médiation, il peut désigner toute personne agréée à cette fin pour servir de médiateur. La personne qui désire être agréée comme médiateur en fait la demande au Ministre de la Justice qui statue sur cette demande, après avoir demandé l'avis du Procureur général d'etat.

3 3 Les notaires : Les notaires luxembourgeois ont le monopole des actes pour lesquels la loi exige la forme authentique. Il s agit d actes qui requièrent cette forme pour leur validité (p. ex : contrat de mariage (art du Code Civil), donation (art. 931 du Code Civil), vente d immeuble à construire (art du Code Civil avec précision que la nullité ne peut être invoquée que par l acheteur et avant l achèvement des travaux), constitution des S. à r.l., S.A., S.C.A (art. 4 de la loi sur les sociétés commerciales), ou, du moins croit-on le comprendre à la lecture d une loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l habitat et création d un pacte logement avec les communes, bail emphytéotique et concession de droit de superficie) ou pour leur transcription conditionnant leur opposabilité aux tiers (p. ex : vente immobilière). 7. Dans le temps la notion, la réglementation, l exercice des professions juridiques ontils changé? De manière générale, nous pouvons affirmer que la notion, la réglementation et l exercice des professions juridiques n ont pas subi de changement majeur à travers le temps. Néanmoins, il convient de noter qu auparavant, il existait une distinction entre les avocats avoués et les avocats stagiaires. La loi de 1991 précédemment citée a maintenu cette distinction tout en modifiant la terminologie. Les avocats avoués sont désormais avocats à la Cour, liste Les professions juridiques ont-elles une réglementation unitaire ou des réglementations distinctes? Au Luxembourg, les professions juridiques ont une réglementation distincte : - La profession d avocat est réglée par la loi du 10 août 1991 sur la profession d avocat. - La profession de notaire est régie par un règlement grand-ducal en vertu de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat. - La profession d huissier de justice est régie par une loi du 4 décembre La loi du 6 mai 1999 et le règlement grand-ducal du 31 mai 1999 ont mis en place le régime de la médiation pénale. 9. Y-a-t-il un rapport entre la notion de profession juridique et l exercice de l activité d entreprise? Non B. L admission 10. Est-il nécessaire d avoir obtenu un titre, d avoir effectué une période de stage et d avoir passé un examen d admission pour exercer ces professions juridiques? L accès à la formation d avocat est règlementé par le règlement grand-ducal du 10 juin 2009 portant organisation du stage judiciaire. Il suppose de réaliser un stage professionnel composé d une période de cours complémentaires en droit luxembourgeois («CCDL») suivie d un stage pratique. L inscription au CCDL présuppose d avoir accompli avec succès 4 années d études universitaires en droit.

4 4 Après l obtention du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois, les stagiaires sont admis à l inscription sur la liste dite «liste 2» de l un des barreaux du Luxembourg. Le but du stage judiciaire est l apprentissage de l exercice de la profession d avocat. Les études universitaires ont permis au stagiaire d acquérir une connaissance approfondie du droit et les CCDL ont complété ces connaissances par l apprentissage des spécificités du droit luxembourgeois. Pendant le stage judiciaire, l accent est mis essentiellement sur l apprentissage de l exercice de la profession d avocat tant en exerçant la profession sous l égide d un patron de stage qu en suivant des cours ayant précisément l apprentissage de la profession pour objet. Le stage pratique d une durée de 2 ans au moins s achève par un examen de fin de stage. Après la réussite à cet examen, le postulant devient avocat à la Cour et est inscrit sur la liste 1. Sur demande motivée et justifiée, le stagiaire peut être autorisé par le Comité de pilotage à effectuer au moins 3 mois et au maximum 6 mois de son stage judiciaire dans une étude d avocat située dans un Etat membre de l Union européenne. Cette période de stage dûment autorisée est prise en compte pour la durée du stage judiciaire. Pour devenir magistrat, la nationalité luxembourgeoise et une connaissance adéquate des 3 langues administratives du pays, c est-à-dire le français, l allemand et le luxembourgeois, sont obligatoires. En outre, il faut accomplir avec succès un cycle universitaire complet d'études en droit, d'au moins 4 années, ainsi que les cours complémentaires en droit luxembourgeois («CCDL»). De surcroît, le candidat doit détenir le diplôme de l'examen de fin de stage judiciaire. Pour ce qui est de l'ordre judiciaire, l'accomplissement d'un stage est également prévu. Les magistrats stagiaires sont nommés par arrêté grand-ducal, à titre provisoire et pour une durée d'une année. Ceux-ci suivent une formation théorique à l'ecole Nationale de la Magistrature, située à Bordeaux (France). Ensuite, ils suivent une formation pratique au Luxembourg auprès des tribunaux, des parquets, des services de police, des établissements pénitentiaires, etc. La formation initiale et continue des magistrats incombe au Ministère de la Justice. Elle est assurée par une commission composée de hauts magistrats et de fonctionnaires. Pour la formation continue, le Luxembourg est membre du Réseau européen de formation judiciaire. Le candidat à un poste d huissier de justice adresse sa demande au ministre de la Justice. Il est nommé formellement par le Grand-Duc. Pour pouvoir être nommé huissier de justice, il faut: 1. posséder la nationalité luxembourgeoise et avoir la jouissance des droits civils et l exercice des droits politiques 2. produire un certificat de moralité, délivré par le Procureur d Etat; 3. avoir accompli un stage, effectif et non interrompu, d une durée d un an dans une étude d huissier de justice en fonction depuis au moins cinq ans 4. présenter le certificat de candidat-huissier de justice Pour pouvoir être admis au stage d huissier de justice, le candidat doit : soit présenter le certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois, prévu par les articles 5 et 8 du règlement grand-ducal du 21 janvier 1978, tel que modifié, portant organisation du stage judiciaire et réglementant l accès au notariat ;

5 5 soit présenter le diplôme de docteur en droit, délivré par un jury luxembourgeois conformément à la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades. Afin de figurer sur la liste des experts, traducteurs et interprètes assermentés, il convient de présenter une demande sous forme de lettre sur papier libre adressée au ministre de la Justice et qui précise les domaines et/ou les spécialités/langues pour lesquels la demande est introduite. En annexe à cette lettre doit figurer un curriculum vitae, un extrait du casier judiciaire et une copie certifiée conforme des diplômes présentés à l'appui de la demande. Le ministre vérifie si les diplômes correspondent à la qualification annoncée et si une expérience suffisante est établie. Au cas où la demande est avisée positivement, le demandeur est inscrit sur la liste tenue auprès du Ministère de la Justice dans le cadre d'un arrêté ministériel pris une à deux fois par an et invité à prester serment devant une Chambre de la Cour Supérieure de Justice. Lorsque le Procureur d'etat décide de recourir à une médiation, il peut désigner toute personne agréée à cette fin pour servir de médiateur. La personne qui désire être agréée comme médiateur en fait la demande au Ministre de la Justice qui statue sur cette demande, après avoir demandé l'avis du Procureur général d'etat. Quant aux notaires, l article 44 du règlement grand-ducal du 21 janvier 1978 portant organisation du stage judiciaire et règlementant l accès au notariat précise que «pour pouvoir être nommé notaire, il faut présenter soit le certificat de fin de stage, branche droit notarial [délivré sous l empire de la législation précédente], soit le diplôme du candidat notaire» [délivré sous le régime actuel issu du règlement de 1978]. La délivrance du diplôme de candidat notaire suppose l accomplissement d un «stage notarial» sanctionné par un examen de fin de stage (articles 27 et ss du règlement grand-ducal précité). Le stage, accompli à plein temps dans une étude de notaire, a une durée de douze mois. Il comprend en outre, des cours théoriques portant sur des matières intéressant la profession de notaire et des travaux pratiques sous forme de conférences et séminaires. L examen comporte des épreuves écrites (théoriques, mais également la rédaction d actes notariés en français et en allemand) et une épreuve orale. La fonction notariale est étroitement liée à la formation d avocat puisqu aux termes de l article 28 alinéa 2 du prédit règlement, «le stage notarial s effectue pendant la première année de stage judiciaire, sous réserve de la réussite à la première session des cours complémentaires [voir si cette notion est expliquée par la contribution «avocat»]. Il peut également avoir lieu après l examen de fin de stage judiciaire.». 11. Est-il nécessaire d être admis dans une école (privée, publique, organisée par les barreaux ou bien par les associations qui font partie de la structure de la profession)? Au Luxembourg, il n est pas nécessaire d être membre d une quelconque école qu elle soit privée ou publique, ni d aucune association faisant partie de la structure de la profession. Le stage notarial, tout comme le stage judiciaire, est organisé sous la direction d une commission désignée par le Ministre de la Justice. En pratique, le stage notarial est organisé en collaboration avec la Chambre des Notaires du Grand-Duché de Luxembourg, qui, sans qu il y ait un ancrage législatif afférent, met à la disposition ses locaux pour les cours et conférences et recrute parmi ses membres une parties des enseignants des cours.

6 6 12. Est-il nécessaire de remplir d autres conditions pour être admis au barreau? Hormis les conditions énoncées ci-dessus à la question 10, il n est pas nécessaire de remplir de conditions supplémentaires afin d être admis au barreau, à l exception d une condition d honorabilité vérifiée par la production d un casier judiciaire vierge. Pour le notariat, outre l exigence de formation professionnelle mentionnée au point 10 cidessus, la loi du 9 décembre 1976 relative à l organisation du notariat exige pour être admis au fonction de notaire : - la nationalité luxembourgeoise, - la jouissance des droits civils et l exercice des droits politiques, - un âge de 25 ans accomplis. Le Luxembourg, comme six autres pays de l UE a été cité par la Commission devant la Cour de Justice des Communautés Européennes pour atteinte disproportionnée é la liberté d établissement du fait de la condition de nationalité. Le nombre (actuellement 36) et la résidence des notaires sont déterminés par règlement grandducal. Les notaires sont nommés par le Grand-Duc, sur avis du Procureur Général d Etat et de la Chambre des Notaires. La vacance d un poste de notaire, survenue soit par l atteinte de l âge de 72 ans, soit par décès, soit par démission, soit par la destitution, est publiée au journal officiel («Mémorial»). Toute personne répondant aux conditions de formation, d âge et de nationalité ciavant énoncées peut postuler. La nomination par le Grand-Duc est discrétionnaire (dans la mesure où aucun texte ne réglemente le choix). La pratique quasi-constante veut cependant que le Grand-Duc respecte l ancienneté, en nommant le candidat dont le titre de formation est le plus ancien (et en choisissant le candidat le mieux classé en cas de candidats d une même promotion), les notaires déjà en fonction, qui souhaiteraient changer de résidence, ayant cependant priorité, pour autant qu ils aient occupé leur poste pendant au moins trois ans. 13. La formation permanente est-elle prévue? Le titre 14 du Règlement Intérieur de l Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg est relatif à la formation permanente des avocats. Ainsi, selon son article «Tous les avocats inscrits aux listes 1 et 4 du Tableau de l Ordre doivent justifier d une formation permanente.» Aucun texte ne prévoit une exigence de formation continue pour les notaires. En pratique, la Chambre des Notaires organise cependant actuellement, à un rythme bi-mensuel des réunions de formation informelles et facultatives, consistant souvent en la rencontre avec des représentants d autorités, d administrations ou d entreprises activent dans des secteurs intéressant le notariat. Si le notaire-même n est pas tenu légalement à une formation continue, il est tenu de soumettre ses employés à une telle formation dans un domaine particulier la lutte anti-blanchiment. L article 4 (2) de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment d argent et contre le financement du terrorisme, applicable, entres autres professionnels, au notaire prévoit que «les professionnels sont tenus de prendre les mesures adaptées et appropriées pour sensibiliser et former leurs employés concernés aux dispositions contenues dans la présente loi, afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas. Ces mesures comprennent la participation des employés concernés à des programmes spéciaux de formation continue.»

7 7 14. Y-a-t il un rapport entre la notion et la pratique des professions juridiques? La formation des professionnels du droit étant fondée sur l obligation de réaliser un stage pratique, il existe un rapport étroit entre la définition de ces professions et leur pratique. 15. L exclusion du barreau pour non-exercice de la profession est-elle possible? Selon l article du Règlement précédemment mentionné, «peut être omis du tableau l avocat qui, sans motifs légitimes, n exerce pas effectivement la profession ou ne satisfait pas l obligation de disposer d un cabinet conforme aux usages». Aucun texte ne prévoit la destitution d un notaire pour le seul non-exercice de la profession. L article 1 de la loi fondamentale précitée du 9 décembre 1976 définit les notaires comme titulaires d un office public, pour lequel semble dès lors jouer le principe de droit administratif de la «continuité du service public». Un certain nombre de dispositions applicables aux notaires semblent découler de ce principe, telle par exemple la règle que le notaire ne peut refuser son ministère lorsqu il en est requis, excepté les cas de contrariété à une loi pénale ou de lien de parenté prohibé avec le client. Le même principe a sans doute dicté la disposition de l article 2 alinéa 4 prévoyant que lorsqu un notaire ne remplit plus ses fonctions par suite de maladie ou d infirmité grave et permanente, le tribunal civil siégeant en chambre du conseil peut, à la requête du ministère public et sur avis de la Chambre des Notaires, le déclarent déchu de ses fonctions. Le texte ne prévoit pas le cas de non exercice volontaire, par oisiveté Compte tenu des principes sus-énoncés, le non-exercice de sa profession par un notaire, du moins s il était requis à instrumenter, constituerait sans doute une faute ou négligence professionnelle, permettant au Conseil de discipline de la Chambre des Notaires, institué par la loi organique précitée, de prononcer, entre autres, la sanction de la destitution. A noter dans ce contexte que du fait de la particularité du notariat luxembourgeois, interdisant toute association de notaires ou exploitation d une charge sous forme sociétaire, le législateur a organisé une procédure de suppléance, s il est à présumer qu un notaire se trouve dans l impossibilité de remplir ses fonctions pendant 2 mois au moins par suite d une maladie grave ou de force majeure. La nomination est faite à la demande ou sur proposition du notaire intéressé, de son conjoint ou de ses proches parents, sur avis de la Chambre des Notaires. En outre, le Grand-Duc peut, d office ou à la demande du président de la Chambre des Notaires, nommer un notaire suppléant pour remplir les fonctions d un notaire suspendu (pour un terme de 15 jours à un an) par le conseil de discipline. C. L organisation de l activité professionnelle 16. Est-ce qu il existe des domaines réservés à l exercice des professions juridiques? Ces domaines recoupent les domaines d intervention et les monopoles décrits au point A.6. Certaines activités sont interdites au notaire. Selon l article 7 de la loi organique «il est interdit aux notaires soit par eux-mêmes, soit par personne interposée, soit directement, soit indirectement: 1) d exercer un commerce;

8 8 2) d être gérants, commandités, administrateurs délégués ou liquidateurs d une société commerciale ou d un établissement industriel ou commercial; 3) de s immiscer dans l administration et la surveillance de sociétés, d entreprises ou d agences ayant pour objet l achat, la vente, le lotissement ou la construction d immeubles, ou d y avoir un intérêt quelconque; 4) d avoir avec lesdites sociétés, entreprises ou agences des relations suivies, qui entraveraient le libre choix du notaire par les parties; 5) de se livrer habituellement à des opérations de banque, d escompte et de courtage ou à des spéculations de bourse, à l exception des opérations d escompte effectuées à l occasion des actes de leur ministère; 6) de recevoir des dépôts de fonds, à l exception des dépôts qui se font en vue ou à l occasion d actes de leur ministère ou de la liquidation de successions; 7) de prêter leur ministère dans aucune affaire dans laquelle ils seraient intéressés; 8) de se servir de prête-noms pour les actes qu ils ne peuvent faire directement; 9) d avoir à leur service à quelque titre que ce soit des agents d affaires ou des agents immobiliers.» 17. Est-il possible de fixer des tarifs pour la rémunération de ceux qui exercent la profession juridique? Pour les avocats, le point du Règlement intérieur de l Ordre des Avocats de 2007 précise qu «hormis les cas où les honoraires de l avocat sont fixés par des dispositions légales ou réglementaires, par une convention d honoraires ou par la décision de justice qui le désigne, l avocat fixe ses honoraires en tenant compte de l importance et du degré de difficulté de l affaire, du travail fourni par lui-même ou par d autres avocats de son cabinet, de sa notoriété et de son expérience professionnelle, du résultat obtenu et de la situation de fortune du mandant. Pour ce qui est des médiateurs, la loi de 1999 n a pas été modifiée depuis lors et son article 9 dispose qu «il est alloué au médiateur une vacation horaire qui est fixée par décision du Gouvernement en Conseil. Le plafond maximum par affaire est de francs». La loi organique prévoit que «le taux des honoraires et émoluments des notaires est fixé par règlement grand-ducal.». Effectivement un règlement grand-ducal du 9 octobre 1984 venant modifier un règlement grand-ducal du 24 juillet 1971 portant révision du tarif des notaires a, de manière exhaustive fixé les honoraires du notaire en instaurant un tarif proportionnel et dégressif par rapport aux valeurs exprimées dans les actes et en distinguant sept familles d actes («nature de l acte») dans lesquelles 90 actes nommés sont classés. 18. Est-ce qu il existe une liberté d exercice des professions juridiques pour les étrangers dans votre pays? Pour exercer la profession d avocat au Luxembourg, il faut obligatoirement avoir obtenu l inscription au tableau d un Ordre des avocats établi au Grand-Duché de Luxembourg. Ceci vaut également pour l avocat européen qui désire exercer au Luxembourg sous son titre professionnel d origine. Ce dernier sera inscrit sur une liste spécifique dite «liste 4». A l heure actuelle la nomination au poste de notaire est réservée aux citoyens luxembourgeois.

9 9 19. Est-ce qu il existe une liberté d établissement? Pour les avocats, il existe une liberté d établissement sous la condition d avoir été admis à s inscrire à l ordre des avocats. Une telle liberté n existe pas pour les notaires, huissiers qui sont officiers ministériels. Il n existe par de liberté d établissement pour les notaires puisque le nombre et la résidence (càd le territoire communal sur lequel doit être établie l étude notariale) sont déterminés par règlement grand-ducal. D. La représentation 20. Les professions juridiques ont-elles une organisation interne, des ordres professionnels, des organes représentatifs, des cadres institutionnels? Les avocats sont tous membres d un barreau qui concentre des pouvoirs de règlementation de la profession et des pouvoirs disciplinaires. Il est représenté par un conseil de l ordre élu ainsi qu en son sein par un bâtonnier. Une organisation professionnelle unique pour l ensemble des notaires luxembourgeois est instituée par la loi du 9 décembre 1976 relative à l organisation du notariat : la Chambre des Notaires du Luxembourg. Celle-ci a notamment les attributions suivantes : «1. maintenir la discipline entre les notaires et exercer le pouvoir disciplinaire par son conseil de discipline; 2. prévenir ou concilier tous différends entre notaires, et, en cas de non-conciliation, émettre son opinion par simple avis; 3. concilier tous différends entre des notaires et des tiers; 4. donner son avis sur les difficultés concernant les honoraires, émoluments, salaires, vacations, frais et débours portés en compte par les notaires ainsi que sur tous différends soumis à cet égard au tribunal civil; 5. recevoir en dépôt les états des minutes; 6. contrôler la comptabilité des notaires; 7. représenter les notaires du Grand-Duché pour la défense des droits et intérêts de la profession.». La Chambre est composée de sept membres élus parmi les notaires du pays. D aucuns diront qu elle est par conséquent représentative, puisque ceci correspond à près de 20% des notaires nationaux. E. Les aspects sociaux 21. Existe-t-il dans votre pays des initiatives en faveur de la protection des femmes qui exercent les professions juridiques? Au niveau national, il n existe aucune initiative en faveur de la protection des femmes qui exercent une profession juridique. En particulier, il n existe aucune initiative particulière en faveur de la protection des femmes notaires. Cependant, au niveau européen, il convient de noter l existence de l association «European Women Lawyers Association» («EWLA»), dont le Luxembourg est membre.

10 10 Ladite association L EWLA est une association internationale sans but lucratif, ayant un objet philanthropique, scientifique et pédagogique. L EWLA a pour objet: L amélioration de la compréhension de la législation européenne concernant l égalité des chances, en particulier en ce qui concerne les femmes, et ses conséquences; Les échanges entre les femmes juristes dans toute l Union Européenne, l Espace Economique Européen et l Association Européenne de Libre Echange par exemple par la création de contacts les plus étroits possibles avec les barreaux, les law societies, les associations de femmes juristes, les facultés et les écoles d enseignement et de recherche juridiques, tant au niveau national qu international et avec les autorités européennes et autres autorités publiques; Les études, recherches et conférences des femmes juristes européennes aussi auprès des organisations et des institutions tant à l intérieur de l Europe qu au-delà de ses frontières en vue de réaliser l égalité des droits et des chances; Le renforcement des liens entre les femmes juristes faisant partie de l Union Européenne, de l Espace Economique Européen et de l Association Européenne de Libre Echange et l encouragement des réunions, de la coopération et de la compréhension entre les femmes juristes. 22. Existe-t-il des initiatives en faveur des jeunes? La Conférence du Jeune Barreau est une association fondée en 1923 dont sont membres les jeunes avocats ayant moins de 11 ans d ancienneté au Barreau de Luxembourg. Elle est représentée par un Comité élu chaque année par l assemblée générale composée de tous les membres et dont la principale mission est la défense des intérêts des jeunes avocats. Le Comité étudie les mesures à prendre dans l intérêt professionnel, organise des conférences et cours pratiques, entretient des relations confraternelles avec des organisations similaires à l étranger et organise des fêtes et réunions amicales. La restriction légale du nombre de notaires et la pratique des nominations «à l ancienneté» ne laissent guère de place à des initiatives en faveur des jeunes. Un projet de loi visant à permettre l exercice de la profession de notaire en association aurait sans doute permis l accès de jeunes candidats-notaires à la pratique notariale. Ce projet semble cependant avoir été abandonné avant même le déclenchement du processus législatif. ANNEXE La situation des professeurs de droit au Luxembourg La présente annexe relative à la profession de professeur en droit (ou en sciences juridiques) à l université couvre l essentiel des questions relatives à cette profession au Grand-duché du Luxembourg, quoique certains points ne soient pas étayés puisqu il faut garder à l esprit que cette profession est récente au sein du système luxembourgeois lui-même. La profession de professeur en sciences juridiques telle qu elle est exercée au Luxembourg illustre à la fois une certaine tradition provenant des systèmes desquelles elle s inspire et une certaine spécificité du fait d une part de la jeunesse de l enseignement universitaire, d autre

11 11 part de l étroitesse du pays et enfin du fait qu il n y ait qu une université pour l ensemble du pays. Tradition et spécificité se révèlent à l examen des divers aspects entourant la profession de professeur en droit, qu il s agisse de l environnement réglementaire et scientifique dans laquelle elle s exerce I/, du recrutement et du statut de ses membres II/, et enfin de l étendue de son champ d activité III/ I/ S agissant tout d abord des contours de la profession et de son environnement réglementaire et scientifique, la définition de professeur juridique n est pas strictement établie au Luxembourg. Il n y a pas de définition légale pas plus que de définition prétorienne, dans la mesure où l Université elle-même a commencé ses activités lors de l année universitaire 2003/2004 et qu aucun contentieux n a pour l heure porté sur la question. La profession de professeur d université est en revanche réglée par un texte législatif unique : la loi du 12 août 2003 portant création de l Université du Luxembourg 2 qui n a jamais jusqu alors été modifiée depuis sa très récente - promulgation, et au niveau interne par le règlement d ordre intérieur de l Université 3. L article 32 (1) de la Loi du 12 août 2003 définit le professeur de la manière suivante : «Le professeur nommé à l Université est un enseignantchercheur titulaire d un doctorat et auteur de travaux de recherche d après thèse validés par des publications dans des ouvrages reconnus ou titulaire d une autorisation à diriger des recherches». L assistant-professeur nommé à l Université quant à lui, est défini par l article 32 (2) de la même loi comme «un enseignant-chercheur titulaire d un doctorat» : partant, il a des fonctions de professeur à part entière et contrairement à ce que le titre pourrait suggérer n a pas pour vocation d assister un professeur. La seule différence est que du point de vue de son parcours il n a pas une reconnaissance suffisante eu égard à son expérience qui est néanmoins prometteuse, et que du point de vue formel il est nommé par le recteur et non par le conseil de gouvernance au sein de l université. Le professeur en sciences juridiques et l assistant-professeur consacrent la moitié de leur temps à l enseignement et l autre moitié à la recherche (publications juridiques dans les revues juridiques de Luxembourg ou à l étranger) bien que cela n exclut pas l exercice de tâches afférentes à la gestion de l Université. Professeurs et assistants-professeurs font partie du corps académique interne à l Université, contrairement aux professeurs invités ou aux enseignants vacataires (chargés de cours ou d enseignement à temps partiel). Les enseignants vacataires sont d éminents spécialistes praticiens qui fournissent des enseignements dans leur domaine d expertise mais qui, n étant pas titulaire du titre de professeur d université, ne sont pas tenus de rendre compte de leur activité scientifique. Enseignants vacataires et professeurs invités (même quand ces derniers détiennent le titre de professeur en droit) ne sont pas autorisés à participer aux organes de gestion administrative de l Université. Ils constituent une aide précieuse et numériquement importante puisqu ils constituent à l heure actuelle 50% des intervenants au sein l ensemble des formations juridiques, même si ce taux devrait diminuer lors des prochaines années, du fait essentiellement de sa diminution envisagée au stade du bachelor, au profit de professeurs nommés à temps plein. Pour le reste, les assistants-doctorant peuvent temporairement venir en soutien aux corps académique interne de l Université, et donner certains travaux dirigés mais leur charge de soutien à l enseignement ne doit pas dépasser 20 % de leur temps, 80 % de celui-ci devant être consacré à l élaboration de leur thèse. 2 Disponible au lien suivant : 3 Disponible au lien suivant : guage)/fre-fr

12 12 Le corps académique dispose en revanche d une aide scientifique interne à l Université du Luxembourg fournie par les auxiliaires scientifiques. Les fonctions de ces derniers sont définies par le règlement intérieur et sont calquées sur le modèle français de l ingénieur de recherche 4. Il y a actuellement un pool de trois auxiliaires scientifiques en sciences juridiques, qui assistent plus ou moins (leur nombre augmentant de manière constante du fait du développement de l université) 20 professeurs & assistants professeurs. II/ S agissant ensuite des conditions de recrutement et du statut, il faut pour devenir professeur ou assistant-professeur en droit, être titulaire d une thèse de doctorat en droit et avoir publié des études scientifiques dans des revues connues. Les professeurs sont recrutés à la suite d une vacance publique publiée dans les médias européens et internationaux. Les professeurs en science juridique n ont pas d organisation interne, d ordres professionnels, d organismes représentatifs ou de cadres institutionnels similaires aux ordres des professions réglementées : pour être nommés, les professeurs et assistants-professeurs passent un entretien devant un jury composé d éminents professeurs d universités. Après avis positif du jury, ils sont nommés professeur en droit par le Conseil de gouvernance de l Université. Les assistants-professeurs doivent suivre la même procédure, mais ils sont nommés par le recteur et non par le Conseil de gouvernance. Une fois nommés, les professeurs et assistants-professeurs d université sont liés à l Université par un contrat de droit privé, et font partie du corps académique interne à l Université. Ils sont en principe rémunérés selon les barèmes fixés par celle-ci. Ils disposent dans l exercice de leur profession d une totale liberté académique affirmée par l article 30 de la loi du 12 juillet 2003 portant création de l université du Luxembourg qui «inclut, outre la liberté de pensée et d expression, la liberté de l enseignement, de la recherche et des études. Elle s exerce dans le respect des principes fondamentaux de l enseignement et de la recherche. L exercice de cette liberté trouve ses limites dans les objectifs assignés à l Université, dans les programmes d enseignement et de recherche que celle-ci s est donnés et dans les moyens matériels et financiers dont elle dispose 5». Toute personne quelle que soit sa nationalité peut devenir professeur en droit moyennant les conditions prévues par l article 32 (1) de la loi du 12 juillet 2003 création de l Université du Luxembourg. L Université est bien entendu en faveur de la diversité selon l âge, la nationalité, et respecte l interdiction de discrimination basée sur le sexe, mais sa manifestation doit être étudiée de manière indépendante, en fonction du cadre. Tout d abord : il convient de relever que toute personne nationale ou étrangère peut bénéficier du titre de professeur en science juridique à l Université du Luxembourg et exercer dans le cadre du contrat prévu, mais alors qu un étranger citoyen de l Union européenne n aura aucune formalité préalable à remplir, un autre originaire d un pays hors de l union européenne devra obtenir un permis de séjour et un permis de travail, du fait de la nature du contrat liant le professeur à l Université. En pratique, cela ne pose aucun problème du fait que les personnes dont est envisagé le recrutement disposent d une expertise et de qualifications dans une spécialité en principe non 4 Dont la définition est d isponible au lien suivant : 5 Pour davantage de précision, voir Prüm A. et Ergec R. Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, 20 octobre 0101 n 1, P. 3 «Les facultés de droit dans la réforme universitaire»

13 13 disponible sur le territoire national, du fait justement d une absence de tradition universitaire locale, jusqu à une période récente. S agissant ensuite de la protection contre la discrimination, il y a à l Université une Commissaire aux droits de la femme qui veille à ce que les femmes ne soient pas discriminées. Dans les procédures de recrutement et de promotion, on tient en effet compte uniquement des qualités scientifiques, abstraction faite de toute considération de sexe. Il reste que, actuellement, les femmes sont sous- représentées dans le corps professoral. Enfin, il n y a pas d initiatives particulières en faveur des jeunes, mais l Université recherche ardemment de jeunes universitaires prometteurs, qui peuvent exercer leur métier de la manière la plus complète sous le titre d assistant-professeur. III/ s agissant enfin du domaine d activité, les professeurs d université ont le monopole de l enseignement de la formation universitaire des juristes qui permet notamment aux étudiants d exercer en qualité de juriste ou d accéder aux formations et stages professionnels des professions juridiques réglementées (barreau, magistrature, notariat etc.), actuellement sous les auspices du ministère de la Justice. Aucune formation permanente n est organisée, dans la mesure où le professeur en droit est du fait de son activité même de recherche, de publication, d enseignement et d organisation de conférences, en formation continue permanente et a fortiori au fait des derniers développement des matières qu il enseigne. Le statut de professeur d université en sciences juridiques à plein temps ne connaît aucune tendance de rapprochement avec les autres professions juridiques : il n y a d ailleurs pas de rapport entre l exercice de l activité de professeur et celle d entreprise. S il y a rapprochement, c est à la faveur des professeurs à temps partiel, avocats, magistrats ou juristes d entreprise, qui donnent des cours à temps partiel (30 à 60 h. par an) à l Université. Cela permet d établir des relations de collaboration entre la faculté de droit et ces collègues actifs dans la pratique, ce qui est particulièrement important dans l enseignement au niveau master II, où il est souhaitable que cette deuxième année de spécialisation soit ancrée dans la vie professionnelle. Toutefois, certains professeurs exercent des activités accessoires sous leur propre nom et responsabilité, qui sont autorisées dans le cadre de l article 37 de la loi précitée du 12 août Ces activités accessoires peuvent consister à conseiller les pouvoirs publics, les entreprises, ou siéger dans leur conseil d administration moyennant l autorisation de l Université.

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