Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale
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- Claire Leroux
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1 1 Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/13/070 DÉLIBÉRATION N 13/023 DU 5 MARS 2013 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL À L'AGENCE FLAMANDE «ZORG EN GEZONDHEID» EN VUE DE LA RÉALISATION DE SIMULATIONS DANS LE CADRE DE LA PRÉPARATION D UNE SIMPLIFICATION DU MODE DE CALCUL DE LA CONTRIBUTION DE L UTILISATEUR POUR L AIDE AUX FAMILLES ET LES SOINS COMPLEMENTAIRES A DOMICILE, AINSI QUE L INTRODUCTION D UN MAXIMUM À FACTURER DANS LES SOINS À DOMICILE Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque Carrefour de la sécurité sociale, notamment les articles 5 et 15; Vu la délibération n 10/072 du 5 octobre 2010 du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé; Vu la demande de l Agence flamande «Zorg en Gezondheid» du 6 février 2013; Vu le rapport d auditorat de la Banque Carrefour de la sécurité sociale du 22 février 2013; Vu le rapport de monsieur Yves Roger. A. OBJET DE LA DEMANDE 1. Par la délibération n 10/072 du 5 octobre 2010, l Agence flamande «Zorg en Gezondheid» a été autorisée, par le Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, à disposer de certaines données à caractère personnel en vue de la réalisation de simulations dans le cadre de la préparation d une simplification du mode de calcul de la contribution de l utilisateur pour l aide aux familles, d une part, et de l introduction d un maximum à facturer dans les soins à domicile, d autre part.
2 2 2. L Agence flamande «Zorg en Gezondheid» est un service de l autorité flamande. Elle soutient et réglemente un éventail d initiatives en matière de soins et de santé en créant les conditions pour promouvoir, préserver, sauvegarder ou rétablir le niveau de bien-être et de santé de la population flamande actuelle et future. 3. Elle souhaiterait effectuer, comme en 2010, plusieurs simulations destinées à fournir les informations de base utiles à la réalisation de deux objectifs fixés dans l accord gouvernemental flamand et dans la note de politique générale du ministre flamand du Bienêtre, de la Santé publique et de la Famille. Ces deux objectifs sont la simplification du mode de calcul de la contribution de l utilisateur pour l aide aux familles et les soins complémentaires à domicile, ainsi que l introduction d un maximum à facturer dans les soins à domicile. 4. Cependant, fin septembre 2012, le Gouvernement flamand a décidé, pour des raisons budgétaires, d ajourner ces deux projets. Dès lors, l Agence flamande «Zorg en Gezondheid» et le cabinet du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille souhaiteraient utiliser cet ajournement pour effectuer de nouvelles simulations. 5. Ces nouvelles simulations permettraient d utiliser des données réelles relatives à l aide au nettoyage, à l aide aux petits travaux et à la garde professionnelle, - qui constituent les soins complémentaires à domicile -, et qui n étaient pas disponibles lors de la première délibération. 6. Afin d évaluer les simplifications dans le domaine de la contribution, l'agence flamande «Zorg en Gezondheid» a besoin de données à caractère personnel de quatre sources: la banque de données à caractère personnel Vesta, le datawarehouse marché du travail et protection sociale, le répertoire des personnes de la Banque Carrefour de la sécurité sociale et le SPF Finances. L Agence flamande «Zorg en Gezondheid» demande aujourd hui l accès aux mêmes types de données qu en 2010, complétées par deux catégories de données, disponibles pour les années ultérieures à En outre, la méthode de travail serait en grande partie identique à celle de Les données à caractère personnel suivantes sont communiquées à partir de la banque de données à caractère personnel Vesta : le numéro d identification de la sécurité sociale, le nom du service, le numéro de dossier, la contribution de l utilisateur pour l aide aux familles, le score du profil BEL (degré de nécessité de soins) et le nombre total de minutes d'aide aux familles octroyé au cours de la période en question. 8. Les numéros d identification de la sécurité sociale respectifs des utilisateurs des services d'aide aux familles ou de soins complémentaires à domicile sont ajoutés au numéro de dossier, permettant à la Banque Carrefour de la sécurité sociale de rechercher les données à caractère personnel utiles dans le réseau de la sécurité sociale et de les coupler aux données à caractère personnel issues de Vesta. 9. Pour toutes ces personnes, les membres de leur ménage sont recherchés. Les données à caractère personnel suivantes sont ensuite collectées pour tous les intéressés :
3 3 - données à caractère personnel du datawarehouse marché du travail et protection sociale: le code indiquant la position dans le ménage (relation à la personne de référence), la position socio-économique, l'indication selon laquelle la personne bénéficie ou non d une allocation de garantie de revenus pour personnes âgées, l indication selon laquelle la personne bénéficie ou non d une allocation de remplacement de revenus pour personnes handicapées et le montant du revenu d intégration lorsque la personne en bénéficie. - Données à caractère personnel du répertoire des personnes de la Banque Carrefour de la sécurité sociale : l indication selon laquelle la personne a droit ou non à l intervention majorée de l'assurance soins de santé et indemnités, en ce compris le statut OMNIO. - Données à caractère personnel du SPF Finances : le revenu imposable globalement, le nombre d enfants à charge et le code ménage fiscal, le revenu cadastral habitation propre et autre usage par numéro d identification de la sécurité sociale. 10. La Banque Carrefour de la sécurité sociale se chargerait de coupler les données à caractère personnel précitées. Il convient de souligner que la communication de données à caractère personnel par le SPF Finances n est toutefois possible que dans la mesure où le Comité sectoriel pour l autorité fédérale a accordé une autorisation à cet effet. Une demande dans ce sens a d ailleurs été introduite à cette fin par l Agence flamande «Zorg en Gezondheid». 11. L ensemble des données à caractère personnel est ensuite transmis à l Agence flamande «Zorg en Gezondheid», avec omission des numéros d identification de la sécurité sociale 1. Les collaborateurs de l Agence flamande «Zorg en Gezondheid» n obtiendraient donc pas la communication des numéros d'identification de la sécurité sociale respectifs. Cela ne signifie toutefois pas que les données à caractère personnel peuvent être considérées comme étant "codées" dans le sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l égard des traitements de données à caractère personnel et de son arrêté d exécution du 13 février 2001 (voir infra). B. EXAMEN DE LA DEMANDE 12. En vertu de l article 5, 1 er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque Carrefour de la sécurité sociale, la Banque Carrefour de la sécurité sociale recueille des données à caractère personnel auprès des institutions de sécurité sociale, les enregistre, procède à leur agrégation et les communique aux personnes qui en ont besoin pour la réalisation de recherches pouvant être utiles à la connaissance, à la conception et à la gestion de la sécurité sociale. 1 Ceci est possible car, comme l explique la délibération n 10/072 du 5 octobre 2010 du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, l Agence flamande «Zorg en Gezondheid», même si elle est responsable de la banque de données à caractère personnel Vesta, en confie la gestion journalière à un sous-traitant, via lequel les informations transitent, ce qui permet d omettre le numéro d identification de la sécurité sociale dans les échanges entre ce sous-traitant et l Agence flamande «Zorg en Gezondheid».
4 4 13. Il s agit par ailleurs d une communication de données à caractère personnel qui, en vertu de l article 15, 1 er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque Carrefour de la sécurité sociale, doit faire l objet d une autorisation de principe de la section sécurité sociale du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé. 14. L Agence flamande «Zorg en Gezondheid» souhaite réaliser plusieurs simulations qui doivent fournir les informations de base utiles à la réalisation de la simplification du mode de calcul de la contribution de l utilisateur pour l'aide aux familles et des soins complémentaires à domicile, d'une part, et à l'introduction d'un maximum à facturer dans les soins à domicile, d'autre part. Les données à caractère personnel à communiquer semblent pertinentes et non excessives par rapport à cette finalité. 15. Comme dans sa délibération n 10/072 du 5 octobre 2010, la section sécurité sociale du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé prend connaissance du fait que l Agence flamande «Zorg en Gezondheid» pourra finalement disposer de certaines données à caractère personnel par dossier en matière d'aide aux familles ou de soins à domicile, sans toutefois connaître le numéro d identification de la sécurité sociale de l utilisateur en question. La section sécurité sociale estime que cette mesure est insuffisante pour pouvoir parler de «données à caractère personnel codées». Il a certes été convenu entre l Agence flamande «Zorg en Gezondheid» et son soustraitant que la première n aurait pas et le second aurait bien accès aux numéros d identification de la sécurité sociale. Il reste cependant, d'une part, que la première est la responsable du traitement de la banque de données à caractère personnel Vesta (et qu'elle prend donc elle-même, en dernière instance, des décisions en la matière) et, d autre part, que le second est tenu de respecter les décisions du responsable du traitement (en tant que sous-traitant, il travaille en effet pour les besoins du responsable du traitement). 16. Compte tenu de ce qui précède, la possibilité matérielle de ré-identification des intéressés par l Agence flamande «Zorg en Gezondheid» existe. Le Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé estime par conséquent qu il s agit de données à caractère personnel non codées dans le chef des utilisateurs des services d aide aux familles ou de soins à domicile. Ainsi, il y a lieu de respecter la section III du chapitre II de l arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et le responsable du traitement ultérieur doit en principe, avant de traiter des données à caractère personnel non codées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, communiquer certaines informations relatives à ce traitement ultérieur aux personnes concernées et les personnes concernées doivent donner leur consentement explicite à ce sujet. Ces obligations ne s appliquent cependant pas lorsque leur respect s avère impossible ou implique des efforts
5 5 disproportionnés ce qui est effectivement le cas en l espèce étant donné que l Agence flamande «Zorg en Gezondheid» ne connaît pas l'identité des intéressés et ne peut pas non plus procéder à leur ré-identification et que la déclaration à la Commission de la protection de la vie privée est étendue en conséquence. 17. Bien qu il s agisse de données à caractère personnel non codées (voir supra), l Agence flamande «Zorg en Gezondheid» doit s engager contractuellement à mettre en œuvre tous les moyens possibles afin d éviter qu on puisse retrouver l identité des personnes auxquelles les données à caractère personnel communiquées ont trait. La section sécurité sociale du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé constate que les collaborateurs concernés de l Agence flamande «Zorg en Gezondheid» n ont pas accès aux numéros d identification de la sécurité sociale. La section sécurité sociale souligne que cette séparation doit être rigoureusement surveillée. 18. Conformément à l article 23 de l arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les résultats d un traitement à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ne peuvent être publiés sous une forme qui permette l identification de la personne concernée, sauf si la personne concernée a donné son consentement et qu'il ne soit porté atteinte à la vie privée de tiers ou sauf si la publication de données à caractère personnel non codées est limitée à des données manifestement rendues publiques par la personne concernée elle-même ou ayant une relation étroite avec le caractère public de la personne concernée ou des faits dans lesquels celle-ci est ou a été impliquée. Sous réserve des exceptions précitées, les résultats de la recherche doivent donc être publiés sous forme anonyme. 19. Lors du traitement des données à caractère personnel, l Agence flamande «Zorg en Gezondheid» est tenue de respecter la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque Carrefour de la sécurité sociale, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l égard des traitements de données à caractère personnel, leurs arrêtés d exécution et toute autre disposition légale ou réglementaire relative à la protection de la vie privée. 20. Les données à caractère personnel du SPF Finances ne peuvent toutefois être communiquées que dans la mesure où le Comité sectoriel pour l'autorité fédérale a accordé une autorisation à cet effet, en application de l'article 36bis de la loi précitée du 8 décembre Une demande en ce sens a cependant déjà été déposée auprès du Comité sectoriel compétent.
6 6 Par ces motifs, la section sécurité sociale du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé autorise la communication des données à caractère personnel précitées, selon les modalités précitées, à l'agence flamande «Zorg en Gezondheid», en vue de la réalisation de plusieurs simulations qui doivent fournir les informations de base utiles à la réalisation de la simplification du mode de calcul de la contribution de l utilisateur pour l aide aux familles et aux soins complémentaires à domicile, ainsi qu à l introduction d un maximum à facturer dans les soins à domicile. Yves ROGER Président Le siège du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé est établi dans les bureaux de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, à l adresse suivante: Quai de Willebroeck Bruxelles (tél ).
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