SOCIETE KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE C/ COMMUNE DE SAINTE COLOMBE (77) Budget 2006

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "SOCIETE KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE C/ COMMUNE DE SAINTE COLOMBE (77) Budget 2006"

Transcription

1 10-UC-5027/S /SH 1/ ère section N /G/143/n A. 72 Séance du 27 octobre 2006 RECOMMANDE AVEC A.R. SOCIETE KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE C/ COMMUNE DE SAINTE COLOMBE (77) Budget 2006 Article L du Code général des collectivités territoriales La Chambre Régionale des Comptes d'ile-de-france, VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L et R à R ;

2 10-UC-5027/S /SH 2/6 VU le Code des juridictions financières, notamment ses articles L , L , L , R , R et R ; VU la lettre en date du 18 septembre 2006, enregistrée au greffe de la Chambre le 28 septembre 2006, par laquelle M. Christian Ficheux, directeur du Contrôle du crédit et du Contentieux de la Société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE a saisi la Chambre régionale des comptes d'ile-de-france sur le fondement de l'article L du Code général des collectivités territoriales en vue de l inscription d office au budget 2006 de la commune de Sainte Colombe, de la somme de ,69 euros représentant le paiement d une facture d indemnités de résiliation émise le 23 février 2006 par la Société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE à l encontre de la commune de Sainte Colombe ; VU la lettre en date du 29 septembre 2006, par laquelle le Président de la Chambre régionale des comptes a invité le maire de la commune de Sainte Colombe à présenter ses observations ; VU la lettre en date du 29 septembre 2006 du rapporteur à la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE demandant le détail du calcul des indemnités de résiliation des contrats de prestation de service la liant à la commune de Sainte Colombe ; VU l arrêté 4 août 2006 (DRCL-2B-2006 n 1245) du préfet de Seine-et Marne réglant et rendant exécutoire le budget 2006 de la commune de Sainte Colombe pris après avis de la Chambre régionale des comptes d Ile de France du 25 juillet 2006 en application de l article L du CGCT ; VU la lettre en date du 2 octobre 2006 du président de la Chambre demandant au préfet de Seineet Marne la production des décisions qui ont, le cas échéant, modifié le budget 2006 ; ENTENDU le 10 octobre 2006 les observations faites à la Chambre par le maire de la commune de Sainte-Colombe et vu les explications complémentaires apportées par courrier du 17 octobre 2006 enregistré au greffe de la Chambre le 20 octobre 2006 ; VU la lettre en date du 16 octobre 2006 et la télécopie du 25 octobre 2006, enregistrées respectivement au greffe de la Chambre le 18 octobre 2006 et le 25 octobre 2006, par lesquelles la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE a produit les éléments demandés complétant le dossier de saisine ; VU la lettre en date du 20 octobre 2006 du préfet de Seine et Marne, enregistrée au greffe de la Chambre le 25 octobre 2006, par laquelle il confirme l absence de modification du budget primitif 2006 de la commune depuis son règlement ; VU les conclusions du commissaire du gouvernement ;

3 10-UC-5027/S /SH 3/6 Après avoir entendu M Philippe DEDRYVER, conseiller, en son rapport ; I. Sur la recevabilité de la saisine CONSIDERANT qu aux termes de l article L du Code général des collectivités territoriales : «La Chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu une dépense obligatoire n a pas été inscrite au budget ou l a été pour une somme insuffisante» ; CONSIDERANT qu aux termes de l article R du même Code : «La Chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s il y a lieu, l intérêt qu il a à agir» ; CONSIDERANT que M. Hidéki Okamura, agissant en qualité de président de la société par action simplifiée KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE SAS a, par lettre du 15 septembre 2006 enregistrée le 28 septembre 2006 au greffe de la Chambre, donné pouvoir à M. Christian Ficheux, directeur du contrôle du crédit et du contentieux, et à M. Nicolas Pellerin, responsable des comptes sensibles, d agir en son nom aux fins de saisine de la Chambre régionale des comptes d Ile-de-France ; CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l article R du Code général des collectivités territoriales la demande de l entreprise est motivée, chiffrée et appuyée des justifications utiles ; que la Chambre dispose du budget 2006 de la commune de Sainte Colombe ; CONSIDERANT que la saisine de la Chambre est donc régulière en la forme ; qu en outre la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE a intérêt à agir ; CONSIDERANT dès lors, que les conditions de recevabilité de la saisine sont réunies à la date du 28 septembre 2006 ; II. Sur le caractère obligatoire de la dépense CONSIDERANT qu aux termes de l article L précité, «ne sont obligatoires pour les communes ou leurs groupements que les dépenses nécessaires à l acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l a expressément exigé» ;

4 10-UC-5027/S /SH 4/6 CONSIDERANT que constitue une dépense obligatoire au sens de l article L , alinéa 1 er, du Code général des collectivités territoriales une dette certaine, liquide, exigible et non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant, et découlant de la loi, d un contrat, d un délit, d un quasi-délit ou de toute autre source d obligation ; CONSIDERANT que la somme de ,69 euros TTC réclamée à la commune de Sainte Colombe par la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE correspond à une facture émise le 23 février 2006 qui représenterait des indemnités de résiliation de contrats de prestations de maintenance sur trois photocopieurs (DI3510, CF3102, DI251) et prévues aux contrats signés respectivement le 21 novembre 2003 et le 28 novembre 2002 entre la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE et la commune de Sainte Colombe ; CONSIDERANT néanmoins que la facture initialement présentée était erronée, la société KONICA MINOLTA ayant compté deux fois la TVA ; que cette société, dans sa réponse à la Chambre, a produit une facture rectifiée dont le montant est de euros TTC ; CONSIDERANT en effet que les stipulations afférentes aux conditions particulières des contrats de maintenance adossés aux contrats de vente des dits photocopieurs (DI3510, CF3102, DI251) et produits à la chambre prévoient explicitement : - à l article 3 que «Le présent contrat est conclu pour une durée irrévocable de cinq ans» ; - à l article 12.4 (DI3510, CF3102) et 11.4 (DI251) que «Dans tous les cas de résiliation, MINOLTA FRANCE SAS facturera au client les copies supplémentaires non facturées, [ ] au prorata du nombre de copies restant à affectuer depuis la date de mise en service desdits consommables dans l appareil au tarif en vigueur le jour de la résiliation du contrat. [ ]». - à l article 12.5 (DI3510, CF3102) et 11.5 (DI251) que «Nonobstant le précédent alinéa, les parties conviennent de manière la plus expresse qu en cas de résiliation anticipée que ce soit pour manquement de la part du client à l une de ses obligations contractuelles ou par simple manifestation de sa volonté, MINOLTA FRANCE se réserve la possibilité dès qu elle a connaissance de cette résiliation anticipée, de facturer tout ou partie des forfaits périodiques restant à courrir jusqu au terme de la période contractuelle en cours prévu à l article 3. En effet, le client reconnaît que la durée du contrat est une clause essentielle en contrepartie de laquelle MINOLTA FRANCE a établi une grille tarifaire adaptée. Toute rupture anticipée entraînerait donc un déséquilibre de l économie générale du contrat au détriment de MINOLTA FRANCE SAS, qui est ainsi fondée à en demander réparation par l application de cette clause.» ; CONSIDERANT que les clauses précitées ne sont pas abusives, au sens de la jurisprudence existante, dés lors qu'elles ne font que tirer les conséquences du caractère irrévocable de la durée du contrat fixée par les parties, en considération notamment du prix des prestations, en mettant à la charge de la commune, à qui incombe la responsabilité d'une résiliation anticipée, le paiement partiel des prestations exigible jusqu'au terme du contrat ;

5 10-UC-5027/S /SH 5/6 CONSIDERANT que la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE a produit les modalités de calcul de ces indemnités ; qu elles ont été calculées en application des clauses stipulées aux contrats de prestations de services sur la base des coûts unitaires actualisés, par copie et par photocopieur, déduction faite des provisions déjà versées et autres réfactions, rapportés à la durée restant à courir jusqu'au terme du contrat ; CONSIDERANT que, si plusieurs courriers signés du maire de la commune de Sainte Colombe ont tendu dans un premier temps à remettre en cause le caractère certain de cette créance, il a fait connaître ses observations à la Chambre ne contestant plus la créance visée dans son principe mais seulement dans son montant ; CONSIDERANT, en conséquence, qu il y a lieu de constater le caractère obligatoire de la dépense de ,00 euros TTC, correspondant à la somme rectifiée réclamée par la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE à la commune de Sainte Colombe au titre des indemnités de résiliation anticipée du contrat de maintenance sur les photocopieurs ; III. Sur la disponibilité des crédits CONSIDERANT qu aux termes de l article L du Code général des collectivités territoriales, si la Chambre régionale des comptes constate qu une dépense obligatoire n a pas été inscrite au budget ou l a été pour une somme insuffisante, elle adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale ; CONSIDERANT que lorsque l arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 4 août 2006 a réglé et rendu exécutoire le budget 2006 de la commune de Sainte Colombe pris après avis de la Chambre régionale des comptes d Ile de France du 25 juillet 2006, le montant de cette dépense n avait pas été porté à la connaissance des autorités susvisées et n avait pas été prévu dans l avis émis par la Chambre ; que le budget proposé par la chambre régionale des comptes devait avoir pour effet d assurer le fonctionnement minimum de la commune dans des conditions normales et de lui permettre de faire face aux obligations qu elle a souscrites ou auxquelles elle risque d être confrontée ; CONSIDERANT qu à la date du présent avis, les crédits en dépenses de fonctionnement inscrits au budget 2006 au chapitre 067 «charges exceptionnelles» atteignaient 1000 euros ; que dès lors ces crédits sont insuffisants pour mandater la somme de euros TTC correspondant aux indemnités de résiliation dues à la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE ;

6 10-UC-5027/S /SH 6/6 PAR CES MOTIFS : DECLARE recevable la demande de la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE SAS à dater du 28 septembre 2006 ; DIT que la créance de euros TTC détenue par la société KONIKA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE sur la commune de Sainte Colombe constitue une dépense obligatoire pour celle-ci ; MET en demeure la commune de Sainte Colombe d ouvrir dans le délai d un mois à compter de la notification du présent avis les crédits nécessaires à l acquittement de cette dépense, et de transmettre à la Chambre cette décision dans les huit jours de son adpotion, conformément aux articles R et R du Code Général des Collectivités Territoriales. Délibéré par la Chambre régionale des comptes d'ile-de-france, première section, en sa séance du 27 octobre deux mille six. Présents : M. François DAVID, président de section ; Mme Marie-France GOETZ, Mme Josée ESPINOSA, M. Patrick LE GUERER, conseillers ; M. Philippe DEDRYVER, conseillerrapporteur. Philippe DEDRYVER, conseiller François DAVID, président de section Christian DESCHEEMAEKER, président

AVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire

AVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales Détermination d une dépense obligatoire Rapport n : 2012-0127 Séance du : 13 septembre 2012 Avis n

Plus en détail

AVIS. VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1 et R. 232-1 ;

AVIS. VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1 et R. 232-1 ; SYNDICAT DE PROMOTION DE L INTERCOMMUNALITE SPORTIVE (Maine-et-Loire) Article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales Déséquilibre réel du budget 2012 Rapport n 2012-0072 Séance du 9

Plus en détail

(articles L. 1612-2 et L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales) VU le code général des collectivités territoriales ;

(articles L. 1612-2 et L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales) VU le code général des collectivités territoriales ; CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE BOURGOGNE SEANCE du 8 juillet 2008 AVIS n 08.CB.08 COMMUNE d ARGILLY Budget principal, budget annexe de la section d ANTILLY (Département de la Côte-d'Or) BUDGET PRIMITIF

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

Séance du 5 décembre 2014 : avis rendus par le comité de l abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n 10/2014).

Séance du 5 décembre 2014 : avis rendus par le comité de l abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n 10/2014). DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE JURIDIQUE DE LA FISCALITE Sous-direction du contentieux des impôts des professionnels Bureau JF 2 B 86, allée de Bercy - Teledoc 944 75572 PARIS cedex

Plus en détail

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES

Plus en détail

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN LIGNE DE TITRES DE TRANSPORT SUR REMONTEES MECANIQUES

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN LIGNE DE TITRES DE TRANSPORT SUR REMONTEES MECANIQUES DJ/STB/819.14- version oct 2014- CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN LIGNE DE TITRES DE TRANSPORT SUR REMONTEES MECANIQUES SOCIETE MERIBEL ALPINA SAS au capital de 3 287 169, 01 RCS de Chambéry n 075

Plus en détail

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN LIGNE DE TITRES DE TRANSPORT SUR REMONTEES MECANIQUES

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN LIGNE DE TITRES DE TRANSPORT SUR REMONTEES MECANIQUES CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN LIGNE DE TITRES DE TRANSPORT SUR REMONTEES MECANIQUES Société ADS SA au capital de 17 756 460,00 RCS Chambéry n B 076 520 568 Siège social : Chalet des Villards- Arc

Plus en détail

Conditions générales d'utilisation du Site «www.lesfrontaliers.fr»

Conditions générales d'utilisation du Site «www.lesfrontaliers.fr» Conditions générales d'utilisation du Site «www.lesfrontaliers.fr» Sommaire : ARTICLE 1. DEFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION ARTICLE 2. SOUSCRIRE A UNE MUTUELLE DE SANTE A PARTIR DU SITE ARTICLE 3. «SOUSCRIPTION

Plus en détail

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

On vous réclame une dette : ce qu il faut savoir

On vous réclame une dette : ce qu il faut savoir Dessins : Gérard Gautier - Création et réalisation : Esprit Graphique F. Fullenwarth - Impression : Hauts de Vilaine On vous réclame une dette : ce qu il faut savoir Maison de la consommation et de l environnement

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0

Plus en détail

AVIS. VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-14 et L. 1612-20, R. 1612-27 à R. 1612-29 et R.

AVIS. VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-14 et L. 1612-20, R. 1612-27 à R. 1612-29 et R. Première section SYNDICAT DE LA BELLE ETOILE Syndicat d études, de réalisation et de gestion d une station d épuration (Sarthe) Article R. 1612-31 (L. 1612-14) du code général des collectivités territoriales

Plus en détail

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN LIGNE du 6/12/2014 au 24/04/2015

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN LIGNE du 6/12/2014 au 24/04/2015 SAISON 2014-2015 CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN LIGNE du 6/12/2014 au 24/04/2015 Société d Exploitation de la Vallée des Belleville (SEVABEL) SAS au capital de 3 235 500,00 RCS Chambéry n 353 065

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTE POUR LES PROFESSIONNELS

CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTE POUR LES PROFESSIONNELS 1/6 CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTE POUR LES PROFESSIONNELS Les présentes conditions spécifiques dérogent aux conditions générales de vente des prestations Courrier-Colis de La Poste 1, lesquelles restent

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES ------ DEUXIÈME CHAMBRE ------ PREMIÈRE SECTION ------ Arrêt n 65315 COMPTE DE COMMERCE N 901 «Approvisionnement des armées en produits pétroliers» Exercices 2007 et 2009 Rapport n 2012-510-0

Plus en détail

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS «OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS 18/06/2015 CONTRACTANTS Entre d une part, RESSOURCES, Association régie par la Loi du 1 er juillet 1901 modifiée et ses textes d

Plus en détail

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale Entre la société PRESTAFORMA 98 bis Boulevard de LA TOUR-MAUBOURG 75007 PARIS SAS AU CAPITAL DE 40 000,00 immatriculé au Greffe du Tribunal de Commerce

Plus en détail

Article 6 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Les pièces constitutives du marché comprennent, par ordre de priorité décroissant :

Article 6 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Les pièces constitutives du marché comprennent, par ordre de priorité décroissant : ACTE D'ENGAGEMENT Article 1 - OBJET du MARCHE Le présent marché prend la forme d un contrat d assurance Responsabilité Civile Générale dont les conditions sont la reprise du cahier des charges avec ou

Plus en détail

Le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers

Le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers Note d information Le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers Face à l augmentation des difficultés que rencontraient les emprunteurs dans le remboursement de leurs

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION

CONTRAT DE DOMICILIATION Entre les soussignés OPSI INFORMATIQUE 31-33, Rue Etienne RICHERAND 69003 Lyon Désignée ci-après sous la dénomination «CENTRAL OFFICE» et représenté par Monsieur Philippe SCHEIN. d une part, Et, Forme

Plus en détail

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE

CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE Domiciliation Artisanale et Commerciale 41 rue Barrault 75013 PARIS Tél : 01 45 89 02 60 Fax : 01 45 89 30 21 Email : ism41@wanadoo.fr CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE ET DE FOURNITURE DE PRESTATIONS

Plus en détail

CONTRAT DE GESTION DURABLE DE LA ZONE de CHARTRETTES PASSÉ ENTRE LE DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SEINE

CONTRAT DE GESTION DURABLE DE LA ZONE de CHARTRETTES PASSÉ ENTRE LE DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SEINE CONTRAT DE GESTION DURABLE DE LA ZONE de CHARTRETTES PASSÉ ENTRE LE DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SEINE ENTRE, D UNE PART Le Département de Seine-et-Marne représenté

Plus en détail

CONTRAT D ABONNEMENT. SERVICE DE BANQUE EN LIGNE BCInet. CONTRAT D ABONNEMENT - BCInet v1.0 Page1/8

CONTRAT D ABONNEMENT. SERVICE DE BANQUE EN LIGNE BCInet. CONTRAT D ABONNEMENT - BCInet v1.0 Page1/8 CONTRAT D ABONNEMENT SERVICE DE BANQUE EN LIGNE BCInet CONTRAT D ABONNEMENT - BCInet v1.0 Page1/8 ARTICLE 1 - OBJET Le présent contrat a pour objet de définir les conditions de consultation et d'utilisation

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE Le marché qui est conclu avec «l Entreprise» dont l offre a été retenue par le «Client Public» ciaprès : Pouvoir adjudicateur Commune

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

CONTRAT DE LICENCE/COLLABORATION

CONTRAT DE LICENCE/COLLABORATION CONTRAT DE LICENCE/COLLABORATION Entre la société DIDA CONCEPT dont le siège social est 50, rue de Metz 54 580 Auboué n SIREN :438 756 330. Représentée par son Gérant, Monsieur Pascal NEY Désignée ci-après

Plus en détail

Camping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année.

Camping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année. CONDITIONS GENERALES DE VENTES CAMPING-CAR PARK Camping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année. PRÉAMBULE

Plus en détail

Cahier des Clauses Particulières (CCP)

Cahier des Clauses Particulières (CCP) Cahier des Clauses Particulières (CCP) MISSION DE CONSEIL, D'ASSISTANCE JURIDIQUE PERMANENTE ET DE REPRESENTATION EN JUSTICE DANS LE DOMAINE DU DROIT PUBLIC _ Marché n 11 050 FCS MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES

Plus en détail

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A. VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont

Plus en détail

REUTILISATION D'INFORMATIONS PUBLIQUES DETENUES PAR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA LOIRE REGLEMENT GENERAL

REUTILISATION D'INFORMATIONS PUBLIQUES DETENUES PAR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA LOIRE REGLEMENT GENERAL REUTILISATION D'INFORMATIONS PUBLIQUES DETENUES PAR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA LOIRE Préambule La réutilisation des informations publiques REGLEMENT GENERAL La réutilisation des informations publiques

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

LE CHAMP D APPLICATION

LE CHAMP D APPLICATION LES TEXTES Loi n 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (art. 54 et 55) Décret n 2002-231 du 21 février 2002 modifiant le décret du 7 mars 2001 portant code des marchés

Plus en détail

CONVENTION DE CABINET GROUPÉ

CONVENTION DE CABINET GROUPÉ CONVENTION DE CABINET GROUPÉ LES SOUSSIGNES : Répétable autant que de besoin [ Identification de l associé personne physique], demeurant [ ] né le [ ] à [ ] Avocat au Barreau de Paris [ Identification

Plus en détail

Contrat régional d exercice sanitaire Appui aux étudiants. Entre les soussignés :

Contrat régional d exercice sanitaire Appui aux étudiants. Entre les soussignés : Contrat régional d exercice sanitaire Appui aux étudiants Entre les soussignés : 92768502 La Région Ile-de-France, représentée par le Président du Conseil Acte Régional Certifié exécutoire agissant en

Plus en détail

LES GARANTIES D EMPRUNT

LES GARANTIES D EMPRUNT LES GARANTIES D EMPRUNT (Compte 801.5) Fiche n 1 Définition Les garanties d emprunt entrent dans la catégorie des engagements hors bilan parce qu une collectivité peut accorder sa caution à une personne

Plus en détail

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.

Plus en détail

Instruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs

Instruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs Instruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs habilités et leurs clients Article 1er. En application

Plus en détail

R E G L E M E N T D E C O N S U L T A T I O N

R E G L E M E N T D E C O N S U L T A T I O N Pouvoir adjudicateur : Chambre de Métiers et de l'artisanat de la Drôme représentée par son Président, Laurent SERRE Clos des Tanneurs Avenue Adolphe Figuet 26104 ROMANS/ISERE CEDEX Tél. 04 75 48 72 00

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 14 février 2013 relative à l'accès des personnes détenues aux données contenues dans le traitement GIDE NOR : JUSK1340010C La garde des sceaux, ministre de la justice, Pour attribution à

Plus en détail

Séance du 29 janvier 2015 : avis rendus par le comité de l abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n 01/2015).

Séance du 29 janvier 2015 : avis rendus par le comité de l abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n 01/2015). DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE JURIDIQUE DE LA FISCALITE Sous-direction du contentieux des impôts des professionnels Bureau JF 2 B 86, allée de Bercy - Teledoc 944 75572 PARIS cedex

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT 1 TRAVAUX DES TROTTOIRS ET ESPACES VERTS RUE DES SOURCES A BUSSY-SAINT-MARTIN

ACTE D ENGAGEMENT 1 TRAVAUX DES TROTTOIRS ET ESPACES VERTS RUE DES SOURCES A BUSSY-SAINT-MARTIN MINISTERE DE L ECONOMIE, DE L INDUSTRIE ET DE L EMPLOI Direction des Affaires Juridiques MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES ACTE D ENGAGEMENT 1 DC3 A - Objet de la consultation et de l acte d engagement.

Plus en détail

#accessibleatous AGENDA D ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE. Questions/réponses sur les agendas d accessibilité programmée (Ad AP)

#accessibleatous AGENDA D ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE. Questions/réponses sur les agendas d accessibilité programmée (Ad AP) OCTOBRE 2014 #accessibleatous Questions/réponses sur les agendas d accessibilité programmée (Ad AP) Etablissement recevant du public Le 1er janvier 2015 est la date limite pour la mise en accessibilité

Plus en détail

MANDAT DE SYNDIC (no.. )

MANDAT DE SYNDIC (no.. ) MANDAT DE SYNDIC (no.. ) Syndicat des Copropriétaires - RESIDENCE - Contrat type prévu à l article 18-1 A de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles

Plus en détail

«Quelques Réflexions sur...»

«Quelques Réflexions sur...» Numéro 14 Mars 2007 «Quelques Réflexions sur...» La Lettre de la Société et N. Sarkozy Le décret du 5 janvier 2007 : les contours du nouveau régime juridique applicable aux autorisations d urbanisme (2

Plus en détail

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN LIGNE DE TITRES DE TRANSPORT SUR REMONTEES MECANIQUES

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN LIGNE DE TITRES DE TRANSPORT SUR REMONTEES MECANIQUES CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN LIGNE DE TITRES DE TRANSPORT SUR REMONTEES MECANIQUES SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE VAL D ISERE (S.T.V.I.) S.A.S. au capital de 2 737 800 RCS de Chambéry n 380 241 513

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore Assesseurs, \ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DU CONTRAT DE DOMICILIATION POSTALE ET PRESTATIONS DE SERVICES (Version 01.06-2014)

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DU CONTRAT DE DOMICILIATION POSTALE ET PRESTATIONS DE SERVICES (Version 01.06-2014) CONDITIONS GENERALES DE VENTE DU CONTRAT DE DOMICILIATION POSTALE ET PRESTATIONS DE SERVICES (Version 01.06-2014) ENTRE LES SOUSSIGNES La société «KONT@CT», Sarl au capital de 15000, inscrite au RCS de

Plus en détail

Représentée par Bruno de Saint-Louvent, Directeur des Investissements et Achats, ci-après dénommée le Client, d une part

Représentée par Bruno de Saint-Louvent, Directeur des Investissements et Achats, ci-après dénommée le Client, d une part Accord-cadre n A10-951 Objet de l accord-cadre: FOURNITURE DE CORBEILLES MURALES VIGIPIRATE Entre les soussignés Société Aéroports de Lyon SA à Directoire et Conseil de Surveillance Capital de 148 000

Plus en détail

Comparaison de l expertise judiciaire au pénal et au civil

Comparaison de l expertise judiciaire au pénal et au civil Questions Réponse Références des Art. 156 à 169 du c.p.p. Avant l expertise Désignation de l expert Nombre d experts Nombre d experts dans le cadre d une contre expertise Possibilité de nommer une personne

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE EN LIGNE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE EN LIGNE CONDITIONS GENERALES DE VENTE EN LIGNE Les présentes conditions visent à définir les modalités de vente entre NGE et l Utilisateur, de la commande aux biens ou services, en passant par le paiement et la

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC N D'ORDRE Rép. :2063 * AIDE SOCIALE AIDE FINANCIÈRE DEMANDEE POUR ACQUERIR UN MATÉRIEL INFORMATIQUE ET UNE LIAISON INTERNET NOTION DE DIGNITE HUMAINE NOTION D ETAT DE BESOIN - AH/SC COUR DU TRAVAIL DE

Plus en détail

La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents

La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents La protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique territoriale est

Plus en détail

du prestataire de formation professionnelle continue stagiaire de la formation convention de formation T.V.A. publicité

du prestataire de formation professionnelle continue stagiaire de la formation convention de formation T.V.A. publicité Guide pratique du prestataire de formation professionnelle continue déclaration d activité stagiaire de la formation réglement intérieur plan comptable adapté enregistrement bilan pédagogique et financier

Plus en détail

Comment remplir le dossier de demande subvention?

Comment remplir le dossier de demande subvention? Comment remplir le dossier de demande subvention? Ville de Suresnes année 2015 Le dossier de demande de subvention est à déposer en 3 exemplaires avant le 5 décembre 2014 Au service Vie Associative 6 rue

Plus en détail

inaptitude quelles sont les obligations?

inaptitude quelles sont les obligations? inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT LOT N 2 : RESPONSABILITE CIVILE

ACTE D ENGAGEMENT LOT N 2 : RESPONSABILITE CIVILE OBJET DU MARCHE ACTE D ENGAGEMENT LOT N 2 : RESPONSABILITE CIVILE Personne publique contractante : Monsieur le Maire de la Commune de CANY-BARVILLE Objet du marché : Prestations de service d assurance

Plus en détail

DOMICILIATION DES ENTREPRISES ET EXERCICE DE L'ACTIVITE CHEZ SOI

DOMICILIATION DES ENTREPRISES ET EXERCICE DE L'ACTIVITE CHEZ SOI DOMICILIATION DES ENTREPRISES ET EXERCICE DE L'ACTIVITE CHEZ SOI 30/01/2014 La domiciliation de l entreprise, correspond à l adresse administrative de l entreprise, qui doit être déclarée au CFE (Centre

Plus en détail

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté

Plus en détail

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous souhaite une très bonne année 2009 ainsi qu une agréable lecture de cette troisième Newsletter. Assurances Assurance en général Assurance

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION

REGLEMENT DE CONSULTATION REGLEMENT DE CONSULTATION visant à l attribution d un marché de fournitures informatiques et de pièces détachées dans le cadre du fonctionnement du système d information du Palais omnisports de Paris-Bercy

Plus en détail

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1

Plus en détail

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN LIGNE DE TITRES DE TRANSPORT SUR REMONTEES MECANIQUES

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN LIGNE DE TITRES DE TRANSPORT SUR REMONTEES MECANIQUES CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN LIGNE DE TITRES DE TRANSPORT SUR REMONTEES MECANIQUES Société Domaine Skiable de Flaine (DSF) SA au capital de 6 697 620 RCS Annecy n 602 056 012 Siège social : Téléphérique

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS ARRET DU 21 MAI 2013 (n 354, 8 pages) Numéro d inscription au répertoire général : 12/19429 Décision

Plus en détail

1. faciliter la création des sociétés à responsabilité limitée (SARL) :

1. faciliter la création des sociétés à responsabilité limitée (SARL) : Note de présentation du projet de loi modifiant et complétant la loi n 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité

Plus en détail

Copie Certifiée Conforme à l original

Copie Certifiée Conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail ------------- Copie Certifiée Conforme à l original DECISION N 010/2015/ANRMP/CRS DU 02 AVRIL 2015 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE KINAN CONTESTANT

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) Maître d ouvrage

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) Maître d ouvrage MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) Maître d ouvrage COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE SAONE CHALARONNE 1 place Georges Agniel 01140 Saint Didier sur Chalaronne Email : com.com.valdesaone.chalaronne@wanadoo.fr

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE ET DE PRESTATIONS DE SERVICES ENTRE LES SOUSSIGNES

CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE ET DE PRESTATIONS DE SERVICES ENTRE LES SOUSSIGNES CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE ET DE PRESTATIONS DE SERVICES ENTRE LES SOUSSIGNES La société «HCD centres d affaires», Eurl au capital de 1000 Euros, inscrite au RCS Marseille sous le numéro 520280397,

Plus en détail

Recommandation n 2010-300/PG en application de l article 43-1 de la loi n 2000-108 et du décret n 2007-1504

Recommandation n 2010-300/PG en application de l article 43-1 de la loi n 2000-108 et du décret n 2007-1504 N de saisine : 480718-170856752 / YM Date de la saisine : 11 juin 2008 Recommandation n 2010-300/PG en application de l article 43-1 de la loi n 2000-108 et du décret n 2007-1504 Consommateur: Mme H. Fournisseur(s)

Plus en détail

ARRET du 18 SEPTEMBRE 1998. Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch - 73- L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE

ARRET du 18 SEPTEMBRE 1998. Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch - 73- L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE COUR D'APPEL DE LYON 3ème Chambre ARRET du 18 SEPTEMBRE 1998 Décision déférée: JUGEMENT du 17 Décembre 1996 du TRIBUNAL DE COMMERCE de SAINT ETIENNE (RG 1ère Instance: 9302836) Nature du Recours: APPEL

Plus en détail

RAPPORTN 13.506 CP DIRECTIONGENERALEDESSERVICES PÔLEBATIMENTSET TRANSPORTS. Direction : Maintenance et des Aménagements

RAPPORTN 13.506 CP DIRECTIONGENERALEDESSERVICES PÔLEBATIMENTSET TRANSPORTS. Direction : Maintenance et des Aménagements RAPPORTN 13.506 CP AUTORISATION DE SIGNERL'AVENANT N 3 AU MARCHED'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCEPREVENTIVE ET CORRECTIVEDESEQUIPEMENTS D'ALARMESANTI-INTRUSIONDESBATIMENTSDEPARTEMENTAUX DIRECTIONGENERALEDESSERVICES

Plus en détail

CONTRAT DE COMMISSION

CONTRAT DE COMMISSION CONTRAT DE COMMISSION ENTRE La Société E2G PHOTONICS MARKETPLACE, S.A.R.L. au capital de 60.000, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro B 794 547 570, Dont le

Plus en détail

COMMENT GÉRER UN CONTRÔLE FISCAL?

COMMENT GÉRER UN CONTRÔLE FISCAL? COMMENT GÉRER UN CONTRÔLE FISCAL? 2 juillet 2014 CCI ANGERS Intervenants : GESCO : Philippe BRIDOUX LEXCAP : David HUMEAU I - LE DEROULEMENT DU CONTRÔLE FISCAL 2 La «programmation» du contrôle 3 Comment

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION REGION ALSACE DIRECTION DE L ENVIRONNEMENT ET DE L AMENAGEMENT 1 place Adrien Zeller BP 91006 67070 Strasbourg Cedex DEPLOIEMENT, PARAMETRAGE

Plus en détail

Cautionnements et garanties financières dans les marchés de travaux

Cautionnements et garanties financières dans les marchés de travaux Cautionnements et garanties financières dans les marchés de travaux Sommaire Préambule I - Définitions...4 1I Le cautionnement 2I La caution personnelle de l entrepreneur 3I la garantie à première demande

Plus en détail

CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL

CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL COMMUNE DE... Textes législatifs CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l article L5211-4-2

Plus en détail

Convention n 2015-C-DGAS-DHV-0005. relative à l attribution d une subvention du Département à l association Progecat

Convention n 2015-C-DGAS-DHV-0005. relative à l attribution d une subvention du Département à l association Progecat Convention n 2015-C-DGAS-DHV-0005 relative à l attribution d une subvention du Département à l association Progecat ENTRE Le Département de la Vienne, Place Aristide Briand, BP 319, 86008 Poitiers Cedex,

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président Juge Salihu Modibo Alfa BELGORE Vice-président Juge Anne L. MACTAVISH Membre Juge Benjamin Joses

Plus en détail

La C.N.A.B Confédération Nationale des Administrateurs de Biens et Syndics de Copropriété. vous informe

La C.N.A.B Confédération Nationale des Administrateurs de Biens et Syndics de Copropriété. vous informe La C.N.A.B Confédération Nationale des Administrateurs de Biens et Syndics de Copropriété vous informe COPROPRIETE : Décret n 2004-479 du 27 mai 2004 modifiant le décret n 67-223 du 17 mars 1967 Principaux

Plus en détail

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette

Plus en détail

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION INC document JURISPRUDENCE LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION Malgré l existence des dispositions protectrices du code de la consommation, le contentieux reste abondant en matière de crédit à la consommation.

Plus en détail

OFFRES TARIFAIRES AU PERSONNEL DE LA CEIDF

OFFRES TARIFAIRES AU PERSONNEL DE LA CEIDF OFFRES TARIFAIRES AU PERSONNEL DE LA CEIDF 1- Conditions d éligibilité aux avantages tarifaires bancaires Etre salarié sous contrat à durée indéterminée à la CEIDF, après validation de la période d essai.

Plus en détail

FORMULAIRE D'OUVERTURE DE COMPTE

FORMULAIRE D'OUVERTURE DE COMPTE FORMULAIRE D'OUVERTURE DE COMPTE Compte N I. IDENDIFICATION _Personne Physique _Personne Morale TITULAIRE CO- TITULAIRE M. Mme Mlle M. Mme Mlle Nom : Nom : Prénoms : Prénoms : Nom de jeune Fille : Nom

Plus en détail

REPUBL QUE FRANCA SE

REPUBL QUE FRANCA SE CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

LES MODIFICATIONS DE L INSTRUCTION M 14 ET M 4

LES MODIFICATIONS DE L INSTRUCTION M 14 ET M 4 Décembre 2003 Département Finances Développement Économique LES MODIFICATIONS DE L INSTRUCTION M 14 ET M 4 APPLICABLES A COMPTER DU 1 ER JANVIER 2004 Le Comité de Finances Locales, lors de sa séance du

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014 MINUTE N : 14/1378 DOSSIER N :14/01016 NATURE DE L AFFAIRE : 14A DEMANDEURS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Plus en détail

PROCES VERBAL ASSEMBLEE DU 24/05/2011

PROCES VERBAL ASSEMBLEE DU 24/05/2011 PROCES VERBAL ASSEMBLEE DU 24/05/2011 A rappeler impérativement N/Réf. : 374/AG520 Syndicat des Copropriétaires LES FLORIANES DE GERLAND Lyon, le 25 mai 2011 PROCES VERBAL DE L ASSEMBLEE GENERALE DU 24/05/2011

Plus en détail

Convention de «management fees»: qu en est-il aujourd hui?

Convention de «management fees»: qu en est-il aujourd hui? 81 rue du pré Catelan 59110 La Madeleine Tél : 03 20 39 33 47 Fax : 03 20 63 92 21 lille@valoxy.fr www.valoxy.fr Convention de «management fees»: qu en est-il aujourd hui? Attention aux prestations de

Plus en détail

Cahier des charges MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

Cahier des charges MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Cahier des charges «Lot N 1 : Hébergement des sites Internet municipaux et prestations connexes» MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE VILLE DE NICE «Direction de la communication» DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES

Plus en détail

En application des dispositions de l article R. 421-7.1 du CCH, sont électeurs les personnes physiques :

En application des dispositions de l article R. 421-7.1 du CCH, sont électeurs les personnes physiques : PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES LOCATAIRES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE PAYS D AIX HABITAT Entre : L'Office Public de l Habitat PAYS D AIX

Plus en détail