CODE DES USAGES DES ÉDITEURS DE LANGUE FRANCAISE DE BELGIQUE
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- Clementine Rondeau
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1 CODE DES USAGES DES ÉDITEURS DE LANGUE FRANCAISE DE BELGIQUE Édition 2012 ADEB Asbl groupant les éditeurs de langue française de Belgique Avenue Huart Hamoir, 1 bte 34 B Bruxelles Tél : +32 (0) Fax : +32 (0) Mail : [email protected] Site internet :
2 Association des Editeurs belges, Bruxelles D / 2012/ 2152 / 1
3 SOMMAIRE INTRODUCTION DEFINITION DU CONTRAT D EDITION MODES D EXPLOITATION REMUNERATION DE L AUTEUR PAIEMENT DES DROITS CLAUSE DE SUCCES EXEMPLAIRES D AUTEUR EDITION PAR L EDITEUR EN D AUTRES LANGUES CESSION DES DROITS POUR TRADUCTION, ADAPTATION, MERCHANDISING ET COMMUNICATION ACCEPTATION, PUBLICATION ET PROMOTION DE L ŒUVRE RUPTURE DU CONTRAT RESTITUTION DES DROITS MEVENTE MISE AU PILON SOLDES EPUISEMENT INDISPONIBILITE DROIT DE PREFERENCE SUR LES ŒUVRES FUTURES GENRES REMARQUES SUR LES GENRES DEFINITIONS BIBLIOGRAPHIE... 39
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5 INTRODUCTION La loi coordonnée relative au droit d auteur et aux droits voisins du 30 juin 1994( 1 ) a précisé les conditions dans lesquelles un éditeur peut se faire céder les droits d un auteur : le contrat, qui doit être écrit, doit contenir de multiples précisions, notamment quant à l étendue des droits cédés. De plus l acquisition de certains droits est limitée, notamment les droits sur les œuvres futures. En outre, la loi renvoie à plusieurs reprises «aux usages honnêtes de la profession». Or, un certain nombre de notions désormais obligatoires dans les contrats ne sont pas définies par la loi. Il appartient donc à la profession de les préciser pour que chacun soit éclairé sur les pratiques, l étendue des droits qui peuvent être cédés et leurs limites. C est dans ce but que la commission juridique de l ADEB s est attelée à l élaboration d un document reflétant de manière aussi détaillée que possible les pratiques usuelles en vigueur chez les éditeurs de langue française de Belgique. Ses travaux se sont appuyés sur une enquête menée auprès des maisons d édition membres de l ADEB à qui avait été soumis un questionnaire détaillé au début de l année 1995 et sur une mise à jour en juin 2011 qui tient compte des évolutions des pratiques et des technologies. A chaque étape de l élaboration du présent document la Commission juridique s est entourée de l avis de juristes spécialisés en droit d auteur. Enfin, reflet des pratiques d une profession, ce Code des usages a été officiellement adopté par les membres de l ADEB lors de son Assemblée générale du 9 juin 1995 et sa mise à jour à l Assemblée générale du 28 juin ( 1 ) Cette loi du 30 juin 1994 (également appelée «loi Lallemand») entrée en vigueur le 1 er août 1994 a été modifiée par les lois du 3 avril 1995, du 31 août 1998 et du 22 mai 2005.
6 6 1.-Définition du contrat d édition ( 2 ) 1.1. Importance de la question Les règles particulières prévues aux articles 25 à 30 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d auteur ne s appliquent qu au contrat d édition, d où l importance d une définition. En effet, toute reproduction d une œuvre par un éditeur, si elle relève de la définition du contrat d édition, entraîne notamment : - L obligation de verser à l auteur une rémunération proportionnelle aux recettes brutes, sauf clause contraire ; - La possibilité de se voir réclamer par l auteur une participation aux profits si la rémunération convenue était forfaitaire et qu elle était manifestement disproportionnée par rapport aux profits tirés de l exploitation ( 3 ) ; - L obligation de prévoir un délai de publication et le nombre minimum d exemplaires du premier tirage (sauf si un minimum garanti de droits d auteur a été stipulé) ; Ceci pour les œuvres diffusées sur support physique (papier, Cd, clé USB.) - L envoi au moins annuel d un relevé des ventes ou des recettes ou des cessions de droits (même si la rémunération convenue est forfaitaire). D où l importance de distinguer les contrats d édition, au sens de la loi, qui seront soumis à ces obligations, des autres contrats de reproduction littéraire, qui ne le seraient pas Définition Toute cession du droit de reproduction d une œuvre, même littéraire, n est pas nécessairement soumise aux dispositions relatives au contrat d édition ( 4 ). Elle reste soumise aux dispositions générales de la loi (art. 3) mais pas aux règles particulières des art. 25 et s. de la loi qui viennent d être rappelées. Tel est le cas par exemple du contrat à compte d auteur ( 5 ), cité expressément par les travaux préparatoires ( 6 ). ( 2 ) Voir également l introduction aux Modèles de contrats établis par l ADEB ( 3 ) Clause de succès ( 4 ) Colombet, Propriété littéraire et artistique, Dalloz, n 330 ; Dumas, Propriété littéraire et artistique, PUF, p A. Berenboom, Le nouveau droit d auteur et les droits voisins,4 e édition année 2008, Edition Larcier, pp228 et ss, K. Van Damme, Het auteursrecht in de boekensector,editions La Charte, pp80 et ss. ( 5 ) L édition à compte d auteur est l intervention à 100% de l auteur dans le financement de l édition ( 6 ) Rapport Chambre, p. 202.
7 7 Qu est-ce qui permet d identifier un contrat d édition? Le texte voté initialement au Sénat contenait une définition du contrat d édition (art. 35 du projet), supprimée par la Chambre comme toutes les autres définitions, mais qui demeure un guide dans l interprétation, d autant qu elle est proche de la définition de droit français, dont le projet s inspirait : «Le contrat d édition est le contrat par lequel l auteur d une œuvre ou ses ayants droit cèdent à une personne, ci-après dénommée éditeur, contre une rémunération dont le montant ou le mode de calcul sont convenus, le droit de reproduire ou de faire reproduire l œuvre en nombre suffisant d exemplaires ( 7 ), à charge pour l éditeur d en assurer l édition et la distribution au public» ( 8 ). Comme en droit français, l existence du contrat d édition est fondée, d une part, sur l obligation prise par l éditeur d éditer l œuvre à ses risques (d où, par exemple, l exclusion du contrat à compte d auteur et du contrat de compte à demi ( 9 ) et d autre part sur l engagement de la diffuser et de la distribuer. L objet essentiel du contrat d édition pour l auteur est la publication de son œuvre : il l a créée, il tient à ce qu elle soit éditée diffusée et distribuée auprès du public. Le contrat d édition se caractérise donc comme un contrat écrit par lequel l auteur confie à l éditeur un manuscrit à charge pour lui d en assurer la publication, la diffusion et la distribution au public en contrepartie de la cession par l auteur de ses droits Tel n est pas le cas, en revanche, de l auteur sous contrat d emploi ( 10 ) ni, le plus souvent, de l auteur qui exécute son œuvre sur commande. Dans ce cas, en effet, l objet du contrat n est pas la publication mais la fabrication de l œuvre commandée et l engagement de l éditeur au paiement de la commande, non sa publication, qui n est souvent qu une simple faculté (dépendant des usages de la profession, cf. art. 3 1 er, al. 5). Le contrat de commande prévoit la fourniture d une œuvre artistique sur commande et d une cession de droit en permettant l exploitation en contrepartie d une rémunération. Conformément aux usages honnêtes de la profession, une commande ne requiert pas nécessairement l exploitation de l œuvre par l éditeur. De ce fait, en cas de non-exploitation, ( 7 ) Edition sur support physique ( 8 ) Comp. art. 48 de la loi française. ( 9 ) Le compte à demi est l association éditoriale entre un auteur et un éditeur. L auteur intervient donc dans le financement. L édition à compte d auteur est l intervention à 100% de l auteur dans le financement de l édition ( 10 ) Pour plus d informations : A. Berenboom, Le nouveau droit d auteur et les droits voisins, Bruxelles, Larcier, 2008, n 140 p.231 Cass. fr. 22 janv. 1981, Ann. 81, 169.
8 8 aucun dédommagement ne pourra être réclamé à ce titre par l auteur. La qualification d un contrat en contrat de commande est soumise à trois conditions : avoir produit une œuvre artistique contre paiement d une rémunération pour le compte d un donneur d ordre (dans le cas présent, l éditeur). Ne ressortent en général pas du contrat d édition les autres intervenants tels le maquettiste, le créateur de couverture ou le rédacteur occasionnel qu ils soient indépendants ou sous contrat d emploi : toutefois leurs droits doivent être obligatoirement cédés par écrit et les modes d exploitation spécifiés (avec la durée, l étendue territoriale et les langues) comme il est dit à l art. 3 de la loi, mais non dans les conditions des art. 25 et suivants. Toute modification ou mise à jour d une œuvre préexistante par un nouvel intervenant n entraîne pas nécessairement la conclusion d un «contrat d édition» Cette modification/mise à jour n est pas toujours suffisamment originale pour relever de la protection du droit d auteur Il est donc recommandé aux éditeurs de conclure des contrats écrits ( 11 ) qui précisent notamment : - l objet du contrat ; - les modes d exploitation cédés à l éditeur ; - la durée de la cession (qui peut être toute la durée de la propriété littéraire et artistique de l auteur y compris ses éventuelles prolongations légales) ; - L étendue territoriale (qui peut être le monde entier) ; - Les langues dans lesquelles l exploitation est permise à l éditeur (ce peut être «toutes les langues») ; - la rémunération de l auteur (forfaitaire et/ou une participation proportionnelle assortie d une éventuelle avance). Selon l objet du contrat et les obligations essentielles des parties, l éditeur précisera en tête du contrat avec l auteur soit qu il s agit d un contrat d édition, ( 11 ) Voir Modèles de contrats établis par l ADEB.
9 9 soit qu il s agit d un contrat de commande pour l exploitation d une œuvre littéraire ou artistique. En outre, il est recommandé aux éditeurs de mettre en préambule le contexte de la relation contractuelle. A cet effet, il sera indiqué que le Préambule fait partie intégrante du contrat.
10 Modes d exploitation 2.1. Contrat de base En vertu de la loi sur le droit d auteur, les droits cédés doivent être clairement définis dans le contrat ( 12 ). A cet effet, compte tenu des nombreux modes d exploitation disponibles, il est recommandé dans chaque contrat de définir les termes utilisés ( 13 ). En outre, il faut prévoir la durée, les langues et l étendue territoriale de chacun des droits cédés. - Droits primaires (=édition originale sur support papier, sur support physique à contenu numérisé (CD, clé USB,.), par diffusion online (téléchargement, consultation, ) 14 ) a) Droits sur l édition originale (y compris les réimpressions pour l édition sur support physique) ; b) Droits de nouvelle édition (en d autres mots édition revue et corrigée, augmentée ou actualisée). - Droits secondaires (=tous les droits concernant des reprises sur un même support ou sur un support différent sans modification substantielle du contenu ou du genre.) a) Reprises éditoriales sur support identique ou différent Notamment ( 15 ) : - tout ou partie de l œuvre en pré-ou post publication (par exemple journaux, périodiques, internet, intranet, newsletters, ) - éditions de grande diffusion (poche, club, livres à prix réduit, vente par courtage, ); - édition de luxe (bibliophilie, cartonnée, reliée, ); - édition illustrée; - édition dans une autre collection (notamment en grands caractères, en fac-similé, ); - produits mixtes (utilisation de l édition pour promouvoir les services et/ou produits d un tiers) ; ( 12 ) Ainsi, il est recommandé d indiquer en toutes lettres les droits cédés, c est-à-dire ne pas se limiter à simplement énoncer les trois grandes catégories mais à les détailler. Voir à cet égard le libellé de l art. 2 du contrat d édition type de l ADEB. ( 13 ) La loi ne définit pas un certain nombre de termes. ( 14 ) Sur support papier ou diffusée online ( 15 ) Les exemples donnés ci-après ont pour base une édition originale papier.
11 11 - reproduction de tout ou partie de l œuvre (notamment en recueil collectif, en édition scolaire et scientifique, ) ; - édition en braille, en relief ; - matrices à copier ; - Edition sur support papier (si l œuvre d origine est numérique) et sur support numérique (si l œuvre d origine est sur papier) (CD, DVD, E- reader, E-book, disquette, disque dur, cf. glossaire des définitions ; - réseaux numériques (Intranet, Internet, Extranet). - livres audios b) Droits de traduction. c) Droit de communication publique de l œuvre. d) Droit à la rémunération pour copie privée, pour reprographie et pour copie numérique. e) Droit de location et de prêt. - Droits dérivés (= droit d adapter et de reproduire l œuvre sous quelque forme que ce soit, avec, par opposition à la définition donnée pour les droits secondaires, modification substantielle de l œuvre d origine ( 16 ), totalement ou partiellement, à l exception de l adaptation audiovisuelle 17.) a) Droits d adaptation d une forme à une autre Notamment : - changement de genre éditorial (roman en BD ou roman photo, BD en roman, ) ; - en digest ou condensé ; - dessins, photos, dias et affiches ; - droits à l édition numérisée issue du papier ou à l édition papier issue du numérique (avec modifications substantielles). - adaptation ou transposition de tout ou partie de l œuvre (remise en page, changements techniques ou d écriture, modification du format et des couleurs) ; - intégration de tout ou partie de l œuvre dans une autre œuvre. b) Droits de communication publique de l adaptation Notamment : - lecture ou récitation publique ( 16 ) Sans atteinte aux droits moraux de l auteur et du contrat, s il échet. ( 17 ) En vertu de la loi sur le droit d auteur, l adaptation audiovisuelle fait l objet d un contrat séparé
12 12 - adaptation dramatique (théâtre, art lyrique, ) - adaptation radiophonique - adaptation sonore c) Droits de merchandising Notamment : - utilisation de tout ou partie de l œuvre ou de ses éléments principaux, de ses personnages, de ses titres, etc. pour la promotion et la publicité de produits et de services et/ou la réalisation d objets de divertissement. d) Droit à la rémunération pour reprographie, copie privée et copie numérique de l adaptation e) Droit de location et de prêt de l adaptation 2.2. Contrat de cession des droits d adaptation et d exploitation audiovisuelle et multimédias ( 18 ) (= toutes les exploitations ou l image animée est prépondérante.) a) Droits d adaptation d un genre à un autre : adaptation pour le cinéma, la télévision, la vidéo, b) Droits de représentation : communication au public de tout ou partie de l œuvre et de ses adaptations audiovisuelles et multimédias. c) Droits de merchandising : utilisation de tout ou partie de l œuvre ou de ses éléments principaux, de ses personnages, de ses titres, etc. pour la promotion et la publicité de produits et de services. d) Droit à la rémunération pour la copie privée audiovisuelle ( 19 ). e) droits de location et de prêt de l adaptation audiovisuelle et multimédias ( 18 ) Contrat facultatif mais obligatoirement distinct du contrat de base. Voir le modèle proposé dans Modèles de contrats de l ADEB. ( 19 ) Ce droit suppose l affiliation de l éditeur à une société de perception et de gestion de droits audiovisuels.
13 13 Tableau récapitulatif Contrats Droits Supports graphiques A Primaires - droits sur les éditions originales - idem I. Secon- - idem De base daires = autres formes d exploitation sans modification substantielle du contenu ou du genre : - adaptations éditoriales - droits de reprise sur un autre support - droit de communication publique de l œuvre - droits de traduction - droit à la rémunération pour copie privée, copie numérique et reprographie - droit de location et de prêt - idem - idem - idem - idem - idem Autres supports B Dérivés = adaptations avec modifications substantielles (hormis les adaptations audiovisuelles 20 ) - droits d adaptation d un genre à un autre - droits de communication publique de l adaptation - droits de merchandising - droit à la rémunération pour copie privée sonore - droit de location et de prêt de l adaptation - idem - idem - idem - idem - idem - idem - idem - idem II. Audiovisuel et multimédias Droits dérivés ou l image animée est prépondérante - droits d adaptation d un genre à un autre - droits de communication publique - droits de merchandising - droits à la rémunération pour copie privée audiovisuelle 20 Obligatoire légalement, le contrat d adaptation audiovisuelle doit être un contrat séparé
14 Rémunération de l auteur 3.1. Rémunération proportionnelle Taux de droits sur l édition primaire a) Auteur Deux modes de calcul sont essentiellement utilisés : - le prix public hors taxes du catalogue de l éditeur (PPHT) - le chiffre d affaires (CA) c est-à-dire le produit net des ventes de l éditeur tel que figurant dans son bilan comptable Il va de soi que ces deux modes de calcul sont faits pour chaque ouvrage vendu (net des retours) Les grilles suivantes sont données à titre indicatif ( 21 ). Les taux indiqués ne tiennent pas compte des abattements pratiqués pour couverture cartonnée, ventes à l exportation, marchés spéciaux, exploitation digitale, CD-Rom et d une manière générale pour les exploitations secondaires et dérivées. ( 21 ) Les taux indiqués expriment une moyenne, telle que dégagée dans l enquête d avril 2011 auprès des éditeurs de l ADEB et d Espace Poésie. Ces taux reflètent donc la réalité du terrain
15 15 Tous les pourcentages indiqués dans les tableaux ci-dessous représentent la rémunération totale des auteurs et/ou ayants droit pour une œuvre. Livre sur support «papier» : Genres Sur PPHT 22 Sur CA net 23 Livres scolaires 6 à 12 % 10 à 15 % Livres pratiques et parascolaires 3 à 12 % 5 à 15 % Livres scientifiques, techniques et médicaux 3 à 11 % 3 à 15 % Sciences humaines 3 à 12 % 6 à 15 % Littérature hors jeunesse fiction non fiction 6 à 12 % 6 à 12 % 10 à 15 % 10 à 15 % Encyclopédies, dictionnaires 5 à 12 % 6 à 15 % Beaux livres, atlas grand public 4 à 12 % 5 à 15 % Livres pour la jeunesse 4 à 10 % 10 à 15 % Bandes dessinées 8 à 12 % - Codes, annuaires, répertoires 5 à 6 % 8 à 12 % Le marché de l édition électronique et numérique étant en pleine évolution, le modèle économique sera revu dans 3 ans. A noter également qu il faut tenir compte de la réalité de l investissement. Actuellement, les taux qui ressortent de l enquête de 2011 de l ADEB sont les suivants : Livre sur support «électronique» (DVD, CD-Rom, ) : Genres Sur PPHT Sur CA net Livres scolaires 4 à 10 % 8 à 13 % Livres pratiques et parascolaires 1 à 10 % 3 à 13 % Livres scientifiques, techniques et médicaux 1 à 9 % 1 à 13 % Sciences humaines 1 à 10 % 4 à 13 % Littérature hors jeunesse fiction non fiction 4 à 10 % 4 à 10 % 8 à 13 % 8 à 13 % Encyclopédies, dictionnaires 3 à 10 % 4 à 13 % Beaux livres, atlas grand public 2 à 10 % 3 à 13 % Livres pour la jeunesse 2 à 8 % 8 à 13 % Bandes dessinées - - Codes, annuaires, répertoires 3 à 4 % 6 à 10 % 22 prix public hors taxes du catalogue de l éditeur (PPHT) 23 le chiffre d affaires (CA) c est-à-dire le produit net des ventes de l éditeur tel que figurant dans son bilan comptable et tel que correspondant à celui rentré pour les statistiques ADEB/ Copiebel
16 16 Livre numérique (Livre homothétique 24, Livre augmenté 25, Accès à des bases de connaissances 26 ) : Genres Sur PPHT Sur CA net Livres scolaires 6 à 12 % 10 à 15 % Livres pratiques et parascolaires 3 à 12 % 5 à 15 % Livres scientifiques, techniques et médicaux 3 à 11 % 3 à 15 % Sciences humaines 3 à 12 % 6 à 15 % Littérature hors jeunesse fiction non fiction 6 à 12 % 6 à 12 % 10 à 15 % 10 à 15 % Encyclopédies, dictionnaires 5 à 12 % 6 à 15 % Beaux livres, atlas grand public 4 à 12 % 5 à 15 % Livres pour la jeunesse 4 à 10 % 10 à 15 % Bandes dessinées 8 à 12 % - Codes, annuaires, répertoires 5 à 6 % 8 à 12 % Dans les faits, la rémunération de l auteur fait l objet d un consensus auteur-éditeur dont les conditions peuvent être très variables. b) Progressivité des droits 1. Œuvre diffusée sur support physique La pratique d une progressivité des droits n est pas générale mais est admise pour tous les secteurs et tous les genres. Les paliers sont calculés à partir du nombre d exemplaires vendus. Ces paliers se situent habituellement dans les fourchettes de droits du tableau concerné ci-dessus (soit sur PPHT, soit sur CA). Ils peuvent varier au cas par cas, par exemple selon la notoriété de l'auteur. 2. Œuvre diffusée online Compte tenu des ventes encore trop faibles, des difficultés d'application (par ex. lorsque l'ouvrage est proposé dans un bouquet ou un abonnement) et de l'absence de réimpression, la progressivité des droits n est généralement pas appliquée. Lorsqu'elle l'est, les paliers sont déterminés, à l'instar de l'édition papier, sur le nombre d'exemplaires vendus. 24 livre numérique reproduisant à l identique l information contenue dans la version du même livre imprimé (ou analogique) 25 livre numérique accompagné (comportant) de(s) support(s) multimédia (vidéo, audio, ) synchronisés et/ou de liens vers des services communautaires 26 regroupement de données spécifiques à un domaine (une spécialité éditoriale), exploitable par un ordinateur
17 17 c) Taux sur les ouvrages soldés (œuvre diffusée sur support physique) Pour autant qu il y ait mévente constatée (cf.art.12 infra), la vente en solde est possible. Lorsque l'auteur perçoit des droits sur les ouvrages soldés, sa rémunération est généralement basée sur le chiffre d'affaires et le taux appliqué est identique à celui des ouvrages non soldés. Si le prix de vente est égal ou inférieur à 25% du PPHT, aucun droit n est dû. Il est d usage de proposer le rachat du stock restant en priorité à l auteur, aucun droit n est alors dû. d) Avances, à-valoir La pratique de l avance est laissée au libre choix de l éditeur. Les échéances de paiement le sont également (par exemple à la réception du manuscrit complet, à la réception du texte définitif, à la signature du contrat d édition, au fur et à mesure de l'acceptation des planches -dans le cas d une BD), à la parution de l ouvrage, à intervalles de temps réguliers,. L avance est généralement récupérable sur tous les droits d auteur dus par l éditeur à l auteur. En outre, quand l avance est prévue, il est généralement précisé qu elle devra être remboursée en cas de non-respect par l auteur d une de ses obligations essentielles prévues au contrat d édition tel que notamment la non-remise de son manuscrit, le non-respect d un délai impératif ( 27 ), la non-acceptation du manuscrit ou toute autre manquement à préciser expressément dans le contrat d édition. e) Récupération de droits négatifs Il est d usage de récupérer sur les droits positifs d un exercice les droits négatifs du ou des exercices précédents, tous ouvrages de l auteur confondus ( 28 ). ( 27 ) Les délais impératifs sont à préciser dans le contrat. En cas d œuvres collectives ou d intégration d une œuvre dans une collection, un délai impératif pour chaque auteur doit être défini et une précision sur la continuation du contrat doit être spécifiée en cas de défaillance d un ou plusieurs auteurs. ( 28 ) Nous attirons l attention sur le fait que cette récupération est autorisée en droit belge (ce qui n est pas le cas par exemple en droit français) selon l article 1290 du Code civil
18 18 f) Directeur de collection La pratique de la rémunération du directeur de collection extérieur à l entreprise est fréquente mais pas généralisée. Lorsqu il y a rémunération proportionnelle, le taux pratiqué ne dépasse pas 2%, quel que soit le mode de calcul (PPHT ou CA). Lorsque le directeur de collection est rémunéré au pourcentage sur les droits secondaires dérivés et audiovisuels, il est d usage que les droits soient partagés entre l auteur et lui-même au prorata de leur droit respectif de base dans l édition primaire Abattements (support physique) a) Couverture cartonnée et présentation luxe sous coffret, classeurs, etc. La raison de cet abattement, usuel mais non généralisé, repose sur le surcoût de la couverture cartonnée ou du conditionnement / présentation, alors que le travail de l auteur est identique, quel que soit le mode de finition. Cet abattement est en moyenne de 20 %, mais peut varier dans un sens ou dans l autre en fonction des rapports entre le coût de la couverture ou du conditionnement / prestation et le coût total de l ouvrage, ou encore parce que la couverture cartonnée est d usage. b) Ventes à l exportation Il est d usage de pratiquer, selon les genres, des abattements sur le taux de droits d auteur (de 30 à 50 % du taux de base) dans le cas de ventes à l export, pour tenir compte des remises supérieures à accorder ou des frais supplémentaires à exposer. c) Marchés spéciaux Un abattement du même ordre peut également être prévu pour des ventes en quantités à des remises égales ou supérieures à 65 % du PPHT
19 Rémunération forfaitaire Pour l édition primaire, l éditeur peut prévoir une rémunération forfaitaire négociée avec son auteur, mais il est limité par la «clause de succès» ( 29 ) Précisions (support physique ou diffusion online) Aucun droit n est versé sur les ouvrages distribués gratuitement par l éditeur (dépôts légaux, exemplaires d auteur, services de presse, publicité, hommages et spécimens gratuits, justificatifs, ). Selon le type éditorial d ouvrage, les exemplaires vendus aux foires et expositions, ainsi que les hommages et spécimens payants et les exemplaires achetés par l auteur ne donnent en principe pas lieu à un paiement de droits d auteur. Toutefois, dans les cas où il est prévu que l auteur perçoive des droits sur ceux-ci, le même taux que l'édition primaire est appliqué. Enfin, il est possible que la rémunération n intervienne qu à partir d un certain nombre d exemplaires ou que des marchés clairement définis (ex. : étudiants, ) ne soient pas soumis à rémunération. Ces précisions doivent toujours être mentionnées dans le contrat Exemplaires de passe Cette pratique censée couvrir l ensemble des exemplaires de promotion, détériorés, est maintenant désuète et n est mentionnée que pour mémoire. ( 29 ) Cf. infra, art. 5.
20 Paiement des droits Les trois premiers points ci-dessous doivent être modulés en fonction des caractéristiques économiques des genres éditoriaux. Cependant les délais indiqués sont maximaux Date de l arrêt des comptes En général la date d arrêté de compte est annuelle Date de l envoi du relevé Le relevé est habituellement envoyé dans les trois mois qui suivent l arrêt des comptes. Il peut être adressé par voie postale ou par mail. Il est obligatoire, même si aucun droit d auteur n est dû Délai de règlement Le règlement se fait au plus tard dans les six mois suivant l arrêt des comptes ou les trois mois suivant la date de l envoi du relevé. Toutefois lorsque les montants dus sont inférieurs ou égaux aux coûts administratifs que leur règlement génère, il est d usage de les reporter à l exercice suivant ; ce qui ne dispense pas du relevé. Les montants reportés n excèdent jamais 100 EUR. Pour les auteurs résidant hors U.E., les droits sont reportés à l exercice suivant si les frais bancaires dépassent le montant de ces droits Délai de contestation de l auteur Cette contestation est en général admise dans un délai pouvant varier de un à trois mois à dater de la réception du relevé. La prescription légale est de 5 ans Délai de régularisation de la provision pour retours Il est d usage pour l éditeur de prévoir contractuellement une provision pour retours de 20 à 35%, variable selon le genre éditorial. Quand il y a provision
21 21 pour retours, le délai de régularisation généralement appliqué est de douze mois à partir du premier relevé ( 30 ). Ce système de provision est, de nos jours, de plus en plus courant vu les contraintes du marché du livre pour les nouveautés et les remises en place importantes. ( 30 ) Ce délai qui correspond au droit de retour en usage en librairie est habituellement indiqué dans les conditions générales de vente du diffuseur.
22 Clause de succès Selon la loi sur le droit d auteur (art. 26, 2), la clause de succès peut toujours être invoquée «si l auteur a cédé à l éditeur les droits d éditions à de telles conditions que, compte tenu du succès de l œuvre, la rémunération forfaitaire convenue se trouve manifestement disproportionnée par rapport au profit tiré de l exploitation de celle-ci» par l éditeur. Cette clause n intervient que dans le cadre d un contrat d édition prévoyant uniquement une rémunération forfaitaire. Attention cette clause s applique, dans le contrat de commande, à la partie droits d auteur exclusivement. Dans la réalité, il sera toujours difficile d établir ce qu est un «succès». Aussi, est-il conseillé de prévoir dés l origine, dans le contrat, un éventuel succès, ainsi que les droits qui s y rattachent. Un système mixte (forfait et participation proportionnelle à partir d un certain nombre d exemplaires) est donc recommandé.
23 Exemplaires d auteur 6.1. Premier tirage Nouvelle édition Pour les œuvres sur supports physiques, le nombre d exemplaires donnés à l auteur se situe généralement entre 1 et 20 pour la première édition et les éditions nouvelles. Pour la diffusion on line, les «exemplaires d auteur» sont peu courants compte tenu du fait que le support originel de l œuvre est encore souvent le papier. Lorsqu ils existent, ils sont donnés à l auteur sous forme d un accès on line personnel gratuit. Il est conseillé de prévoir une limite dans le temps. L accès au contenu peut également être limité Retirages En revanche, pour les retirages ne varietur la pratique est loin d être généralisée. Lorsque cette pratique existe, il est d usage de se limiter à quelques exemplaires témoins Ouvrages collectifs Pour les ouvrages collectifs, en particulier si le nombre d auteurs est élevé, il est d usage de remettre à chaque auteur, soit un ou plusieurs tirés à part de sa contribution, soit un seul exemplaire de l ouvrage. Pour la diffusion on-line, les pratiques sont variables et ne permettent pas encore de définir des usages 6.4. Exemplaires d auteur supplémentaires Pour les œuvres sur support physique, la pratique d une remise accordée à l auteur en cas d acquisition d exemplaires d auteur supplémentaires est généralisée. La remise est généralement de 30 à 40 % sur le prix public hors taxes. Dans le cas où ces ouvrages sont cessibles (à titre onéreux), il est de pratique courante que la remise accordée soit inférieure et se situe généralement aux alentours de 20 %.
24 24 Pour la diffusion on-line, il n est pas d usage que l auteur puisse disposer du droit de diffusion Cessibilité Incessibilité des exemplaires d auteur Pour la plupart des éditeurs, tous genres confondus, les exemplaires d auteur, reçus ou acquis, sont incessibles (sauf à titre gratuit).
25 Edition par l éditeur en d autres langues Si l éditeur prend à sa charge les frais de traduction dans une autre langue, ou si le risque éditorial ou de distribution semble élevé, le pourcentage des droits est en général inférieur de 25 à 50 % à celui de l édition dans la langue originale.
26 Cession des droits pour traduction, adaptation, merchandising et communication 8.1. Frais administratifs Frais de négociation Une retenue de 10 à 20 % - non compris la commission de l éventuel agent intermédiaire sur les sommes obtenues par l éditeur est d usage pour frais administratifs utiles pour la cession des droits Pourcentage rétrocédé à l auteur Après déduction des 10 à 20 % des frais administratifs ou de négociation dont question au paragraphe précédent, le solde est en général partagé en parts égales entre l auteur et l éditeur. Toutefois, si c est à l initiative prépondérante de l auteur qu intervient cette cession, sa part peut être majorée de tout ou partie de la déduction ci-dessus Coproduction et réalisation pour compte de tiers (droits secondaires et dérivés) Dans ce cas, il est impératif d appliquer les droits prévus au contrat. Nous préconisons la formule suivante : % du chiffre d affaires (CA), c està-dire le produit net des ventes de l éditeur.
27 Acceptation, publication et promotion de l œuvre 9.1. Acceptation Par acceptation du manuscrit, on n entend ni la réception du manuscrit primitif (sur papier ou sur fichier), ni la signature du contrat, mais un signe tangible émanant de l éditeur (lettre/courriel d accord, envoi en composition, paiement d une autre tranche de l avance, etc.) qui élimine tout obstacle à l application totale du contrat Publication La rapidité est de règle (usuellement moins de douze mois après l acceptation du manuscrit). Toutefois, certains genres (livres d art, jeunesse, ), certaines contraintes (coproductions internationales, obligations commerciales, contraintes techniques, ) nécessitent un délai plus long, lequel ne peut toutefois raisonnablement dépasser trente-six mois Promotion Du fait du contrat, l éditeur s engage à assurer la publicité, la promotion de l œuvre conformément à ses habitudes pour le type d ouvrages ou de collection concerné. Il est d usage de demander aux auteurs de collaborer à la promotion de leurs œuvres. Certains auteurs à succès obtiennent d être associés à la définition du plan de promotion de leurs œuvres.
28 Rupture du contrat Celle-ci ne peut intervenir qu exceptionnellement, et qu après mise en demeure et respect de certaines obligations telles que normalement prévues au contrat Du fait de l éditeur L éditeur ne peut rompre un contrat, sauf : - faute grave de l auteur, tels que non-respect des délais prévus ( 31 ), non-respect de la qualité intrinsèque du projet ; - un cas de force majeur qui rend impossible la publication ( 32 ). - Toute autre clause de rupture prévue au contrat Du fait de l auteur L auteur ne peut rompre un contrat, sauf : - si l ouvrage sur support physique est épuisé et n est susceptible ni d être réimprimé ni d être mis à disposition on-line ( 33 ). Et si l ouvrage on-line n est plus mis à disposition. - le non-respect de clauses essentielles du contrat (non-paiement des droits, non-publication), non-conformité des chiffres donnés à l auteur, nonexploitation des droits primaires dans les délais prévus, utilisation abusive des droits). - Toute autre clause de rupture prévue au contrat ( 31 ) Il est fortement recommandé, dans ce cas, de conserver toutes les preuves de rappel des délais (courriels, envois recommandés, lettre, ) ( 32 ) Il est conseillé de préciser, le cas échéant, les cas de force majeure qui peuvent concrètement se présenter (programme scolaire qui change soudainement, livres commentant une loi non votée etc.) ( 33 ) L auteur peut reprendre ses droits si des droits exploités sous une certaine forme ne le sont plus pendant un délai qui doit être défini au contrat
29 Restitution des droits En cas de non-exploitation de certains droits, la loi prévoit que l auteur pourra réclamer la restitution de ces droits. Toutefois, la majorité des éditeurs estiment que pour certains genres (littérature-fiction, littérature non-fiction, BD ) les droits dérivés ou audiovisuels perdurent pendant cinq ans au-delà de la cessation d exploitation des droits primaires ou secondaires En cas d exploitation de droits secondaires et dérivés et audiovisuels, la restitution des droits primaires à l auteur sera sans influence sur la validité des cessions et des autorisations consenties antérieurement par l éditeur à des tiers.
30 Mévente Pour un ouvrage sur support physique, la mévente s analyse en fonction du genre et du tirage. Elle doit être précisée au contrat. L éditeur a le choix entre trois définitions de la mévente : - soit lorsque les ventes annuelles représentent moins de x % du dernier tirage : usuellement un pourcentage de 5 à 15 % - soit lorsque moins de x exemplaires ont été vendus au cours de l année écoulée - soit lorsqu après 2 ans de sortie de presse x % du dernier tirage n a pas été vendu : usuellement 50 % Bien entendu, les ouvrages millésimés échappent à ces critères car ils sont pilonnés ou soldés au moment de leur péremption. Dans le cas d un ouvrage diffusé on-line, la mévente s analyse en fonction du nombre de téléchargements. Seule la pratique permettra de définir à partir de quel niveau on pourra parler de mévente.
31 Mise au pilon La destruction totale peut être pratiquée par l éditeur en cas de mévente. Elle suppose d en avertir l auteur par écrit et de lui avoir laissé la possibilité de racheter tout ou partie du stock restant à un prix ne dépassant pas 12 % du prix public hors taxes. La destruction partielle peut également être pratiquée. Il est d usage d en avertir l auteur. Dans ce cas, il n est pas d usage de proposer à l auteur le rachat du stock afin d éviter une double commercialisation. La destruction totale de toutes les éditions sur support physique et la disparition online d un ouvrage (cf article 12) donnent la possibilité à l auteur de réclamer la rupture du contrat.
32 Soldes La vente en solde par l éditeur peut être pratiquée en cas de mévente. Elle suppose d en avertir par écrit l auteur et de lui avoir laissé la possibilité de racheter tout ou partie du stock restant à un prix ne dépassant normalement pas 15 % du prix public hors taxes.
33 Epuisement On entend par épuisement le fait que plusieurs points de vente alimentés par des canaux de distributions différents se voient refuser une commande du fait de l éditeur, avec la mention «ouvrage épuisé ne sera plus réimprimé».
34 Indisponibilité On entend par indisponibilité on-line le fait que l ouvrage n est plus mis à disposition en ligne nulle part.
35 Droit de préférence sur les œuvres futures ( 34 ) Le droit de préférence porte sur les œuvres futures pour le ou les genres définis au contrat. Toutefois, il est raisonnable de limiter ce droit aux genres ( 35 ) du contrat initial. La durée du droit de préférence est à différencier selon les genres. Les éditeurs estiment qu il est raisonnablement de dix ans pour les œuvres de savoir, d enseignement, de référence et les bandes dessinées, et de cinq ans pour les autres genres. Il est à noter que : a) aux termes de la loi, le droit de préférence porte sur un délai et non sur un nombre convenu d œuvres à venir ; b) le délai court à partir de la date de parution de la première œuvre ; c) la mise à jour n est pas considérée comme une œuvre future ; d) le droit de préférence au profit de l éditeur devient souvent caduc après deux refus successifs de l éditeur pour deux ouvrages comparables (qualité, contenu, éthique). Bien entendu, dans ce cas l auteur pourra librement éditer chez un tiers le manuscrit refusé ; e) le droit de préférence limité ne concerne pas le cas où l éditeur a acquis la propriété de certains éléments de l œuvre, comme par exemple un personnage, le titre, etc., ce qui implique que l éditeur puisse changer d auteur. ( 34 ) Pour mémoire, cette clause est facultative ( 35 ) Voir mentions obligatoires et surtout mentions facultatives de l article 18.
36 Genres ( 36 ) Mentions obligatoires Classifications scolaire et universitaire pratique, guide et parascolaire scientifiques, techniques, médicaux et de sciences humaines Littérature hors jeunesse-fiction : - roman, nouvelles, contes - théâtre - poésie - livres illustrés Littérature hors jeunesse-non-fiction : - critique - essai - correspondance - anthologies littéraires - biographies, mémoires - vécu Encyclopédies, dictionnaires Beaux livres, porte-folio, anthologies, atlas grand public jeunesse Bandes dessinées Codes, annuaires, répertoires Almanachs, calendriers, agendas Bibles, missels Mentions facultatives Précisions éventuelles Préciser éventuellement la discipline et le niveau : maternel, primaire, secondaire, supérieur non universitaire, universitaire En ce qui concerne le parascolaire : préciser éventuellement la discipline et le niveau : maternel, primaire, secondaire, supérieure non universitaire, universitaire ; En ce qui concerne le pratique, guides : préciser éventuellement : tourisme, astronomie, bricolage, jardinage, santé, sports, loisirs Préciser éventuellement la discipline et le niveau ou s il s agit d une œuvre de vulgarisation Préciser éventuellement : contemporain, policier, sentimental, science fiction, fantastique, aventure Préciser éventuellement : actualité, reportage, récit, document Préciser la série, le héros, la collection Préciser la série, le héros, la collection ( 36 ) Cette liste ne concerne que les œuvres qui sont soumises à un contrat d édition.
37 Remarques sur les genres a) Ces classifications s entendent pour tout support physique et la diffusion online. ; b) Elles visent tant les œuvres pour adultes que pour jeunes. L éditeur peut mais ne doit pas choisir entre ces deux publics ; c) Aux termes de la loi, plusieurs genres peuvent être prévus. Il est conseillé de les préciser s il existe entre eux des liens de voisinage ; d) Les classifications énumérées ci-contre ne constituent qu une référence. L éditeur peut soit faire figurer au contrat le ou les genres tels que définis cicontre, soit se montrer plus précis que le Code des usages.
38 Définitions Diffusion online : Œuvre diffusée via un réseau quel que soit le support de lecture (ordinateur, téléphone, e-reader ). Support physique : Œuvre vendue avec son support physique (Cd-rom, livre papier, livre vendu sur clef usb). Livre numérique : un livre est dit numérique lorsque l ensemble qu il constitue est originellement réalisé, sous forme de fichiers informatiques, par un ou plusieurs auteurs dont il exprime, sous une forme achevée, le discours construit avec le concours d un éditeur. Pour être numérique, l ouvrage ne peut être réalisé, publié, exploité et transmis que sous la forme immatérielle d un fichier. ( ) L ouvrage numérique ne peut être lu que sur un écran, fixe ou mobile. 37 Livre numérisé : un livre est dit numérisé lorsqu il est issu d un ou plusieurs ouvrages primitivement réalisés sous une forme imprimée qui ont simplement fait l objet d un changement de support. C est un ouvrage «clos», achevé, comme l œuvre papier dont il est directement issu. 38 PPHT : prix public hors taxe. CA net : produit net des ventes de l éditeur tel que figurant dans son bilan comptable et tel que correspondant à celui rentré pour les statistiques ADEB/ Copiebel. 37 Définition de Jean Sarzanna et Alain Pierrot, Livre Hebdos n 798, 20 novembre 2009, p12 38 idem
39 Bibliographie BERENBOOM A., Le nouveau droit d auteur et les droits voisins, 4 e édition, Larcier, Bruxelles, COLOMBET C., Propriété littéraire et artistique, Dalloz, n 330, Paris. DE VISSCHER F. et MICHAUX B., Précis du droit d auteur et des droits voisins, Bruylant, Bruxelles, 2000, 1120 pp. DOUTRELEPONT C., Le droit moral de l auteur et le droit communautaire, Bruylant, Bruxelles, 1997, 647 pp. DUMAS R., Propriété littéraire et artistique, Presses universitaires de France, Paris. GOTZEN F., Belgisch auteursrecht van oud naar nieuw. Le renouveau du droit d auteur en Belgique, Bruylant, Bruxelles, 1996, 548 pp. ISGOUR M. et VINÇOTTE B., Le droit à l image, Larcier, Bruxelles, 1998, 160 pp. LUCAS A. et LUCAS H.-J., Traité de la propriété littéraire et artistique, Litec, Paris, 1994, 1104 pp. PIERRAT E., Guide du droit d auteur à l usage des éditeurs, Editions du Cercle de la Librairie, nouvelle édition, PUTTEMANS A., Droits intellectuels et concurrence déloyale, Bruylant, Bruxelles, 2000, 600 pp. SCHUWER Ph., Traité pratique de l édition, Editions du Cercle de la Librairie, nouvelle édition, VAN DAMME K., Het auteursrecht in de boekensector, Die Keure, Brugge, 2009.
40 40 VANHEES H., Vade-mecum des contrats d auteur à l usage des pouvoirs publics. Vademecum auteurscontracten ten behoeve van de overheid, Labor, Bruxelles, 1999, pp + CD-rom. VERBIEST T. et WÉRY E., Droit de l internet et de la société de l information, Larcier, Bruxelles, 2001, 642 pp. Ouvrage collectif : Droit d auteur en bande dessinée, Colloque organisé par le Centre belge de la bande dessinée avec la collaboration de Maître B. Van Asbroeck, Bruylant, Bruxelles, LGDJ, Paris, 1997, 346 pp. Revues : Auteurs & Media, revue trimestrielle consacrée au droit d auteur et au droit des médias, Larcier, Bruxelles, 450 pp. par an. Livre Hebdos n 798, SARZANNA J. et PIERROT A., Paris, 20 novembre 2009.
41 Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles Achevé d imprimer en janvier 2012 D / 2012 / 2152 /1 Imprimé en Belgique
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