SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE SPORTIVE LIMOGES CERCLE SAINT PIERRE BASKET-BALL

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1 SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE SPORTIVE LIMOGES CERCLE SAINT PIERRE BASKET-BALL VERIFICATION DES COMPTES 1991 à 1997 ET EXAMEN DE LA GESTION OBSERVATIONS DEFINITIVES 1 - CADRE INSTITUTIONNEL Dispositif initial Cette société anonyme d'économie mixte sportive a été créée le 1er janvier 1991, par un acte sous seing privé du 18 décembre 1990, pour une durée de cinquante ans sous la forme d'une société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Sa dénomination est "Limoges Cercle Saint Pierre Basket-ball" et son objet social comprend la gestion et l'animation d'activités sportives ayant trait au basket-ball et l'organisation de toutes manifestations payantes relatives à ce sport ; en outre, la société peut mener toutes activités en relation avec son objet social et notamment des actions de formation au profit des sportifs. Le capital social initial s'élève à F divisé en vingt mille actions de 100 F réparties comme suit :. association Limoges CSP : F. ville de Limoges : F. département de la Haute-Vienne : F. région Limousin : F. association CSP Entreprises : F. société française de chaussures : F. société Fabrègue : F. club des supporters du CSP Limoges : F L'apport de l'association Limoges CSP a été constitué par les éléments incorporels de l'équipe de Limoges CSP pour une valeur de F et par le centre de formation pour une valeur de

2 F. Les apports des autres actionnaires ont été constitués en numéraire. Ainsi se trouvent respectées les dispositions de la loi du 16 juillet 1984 qui impose que la majorité du capital social et la majorité des voix dans les organes délibérants soient détenues par l'association sportive seule, ou conjointement par l'association sportive et les collectivités locales. En effet, l'association sportive est actionnaire à hauteur de 55 % et les collectivités territoriales à hauteur de 35 %, dont les deux tiers pour la ville de Limoges (23 %) et un sixième chacun (6 %) pour la région Limousin et le département de la Haute-Vienne. L'association CSP Entreprises, créée par M. Popelier, est une structure indépendante du club mais qui participe à son capital social et est donc représentée au conseil d'administration. Une quarantaine d'entreprises régionales ou nationales sont membres de l'association. Chaque adhérent paie une cotisation à l'association qui est reversée au club dans la proportion de 80 %. Les organes dirigeants, à l'origine de la SEM selon la formule dite duale, étaient constitués d'un directoire de trois membres, d'un conseil de surveillance de sept membres et de l'assemblée générale des actionnaires. Par délibération du 21 décembre 1990, la ville de Limoges a nommé l'adjoint au maire chargé des sports M. Dubouchaud comme représentant de la ville au conseil de surveillance et a décidé de soumettre à la décision du conseil de surveillance la candidature du maire de Limoges au directoire de la SAEMS Limoges CSP. Le directoire de trois membres a été désigné au cours de la séance du 17 décembre Il est composé, sans que cette composition résulte des statuts, d'un représentant de l'association Limoges CSP, M. Popelier son créateur en 1971, d'un représentant de l'association CSP Entreprises, M. Pierru, et d'un représentant des collectivités locales, M. Rodet. M. Popelier est nommé président du directoire. Lors de la même assemblée générale, M. Roger Valade est nommé président du conseil de surveillance assisté de M. Damet, vice-président. La loi du 7 juillet 1983 sur les SEM prévoit que toute collectivité territoriale a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance désigné en son sein par l'assemblée délibérante concernée. Elle précise également que par dérogation à l'article 91 de la loi du 24 juillet 1966 sur les entreprises commerciales, la responsabilité civile qui résulte de l'exercice du mandat des représentants incombe à la collectivité territoriale dont ils sont mandataires. C'est, en conséquence, M. Dubouchaud, désigné par le conseil municipal de Limoges par délibération du 21 décembre 1990 au conseil de surveillance de la SAEMS qui était le mandataire de la ville. Par contre, M. Rodet qui n'a pas été nommé par la ville mais a été désigné comme membre du directoire par le conseil de surveillance de la nouvelle société ne pouvait être véritablement considéré comme mandataire de la collectivité.

3 En effet, la loi du 7 juillet 1983 n'a pas dérogé à l'article 133 de la loi du 24 juillet 1966 contrairement à ce qu'elle a fait pour l'article 91, ce qui confirme qu'aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire d'une société anonyme. Cette disposition s'étend également aux personnes morales ; la commune étant déjà représentée au conseil de surveillance par M. Dubouchaud elle ne pouvait donc pas, en tant que telle, être également représentée au directoire. C'est donc bien à titre personnel et non pas en qualité de mandataire de la collectivité que M. Rodet a exercé ses fonctions au sein du directoire de la SAEMS Limoges CSP. La ville semble ainsi avoir mal apprécié les effets qu'une telle démarche pouvait entraîner en cas de fautes de gestion commises par l'équipe dirigeante au cours du mandat du maire et des risques qui pouvaient en découler par la mise en jeu de sa responsabilité personnelle. Cette analyse, contestée par la ville, mais qui découle de la lecture des dispositions de la loi du 7 juillet 1983 est conforme à celle du Conseil d'etat (Elections municipales de Gérardmer - 18 décembre 1996). Dès la fin de 1992 cependant cette situation cessait, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires adoptant une modification de la structure de la direction en optant pour la formule de la SAEMS avec conseil d'administration Modification des statuts Une première modification des statuts a été opérée par l'assemblée générale extraordinaire du 3 mai 1991 qui a porté le nombre des membres du directoire de trois à cinq, sans pour autant que soit complétée sa composition par la nomination de deux nouveaux membres. A cette occasion, l'exercice social de la SAEMS a été fixé du 1er juin au 31 mai pour se conformer aux directives de la Ligue Nationale de Basket-ball. L'exercice collégial de la fonction exécutive se heurtant à des problèmes de disponibilité des membres du directoire exerçant par ailleurs d'autres responsabilités, l'assemblée générale extraordinaire, par décisions du 30 novembre 1992 et du 1er février 1993, engageait une réforme statutaire tendant à modifier la formule du directoire avec conseil de surveillance pour la remplacer par la formule du conseil d'administration composé de treize membres, cinq sièges étant réservés aux collectivités locales (trois pour la ville de Limoges, un pour le département et un pour la région). Au terme de cette modification des statuts, le conseil d'administration était composé pour six ans de six administrateurs représentant l'association Limoges CSP (MM. Popelier, Jacques Valade, Sardain, Damet, Pastaud, Soulie), trois administrateurs représentant la ville de Limoges (MM. Rodet, Dubouchaud, Ebenstein), un administrateur représentant le département de la Haute-

4 Vienne (M. Peyronnet), un administrateur représentant la région Limousin (M. Nouaille), un administrateur représentant l'association Limoges CSP Entreprises (M. Roger Valade) et un administrateur représentant la SA Fabrègue (M. Fabrègue) Chronologie de l'administration de la société La présidence du conseil de surveillance a été assurée à compter du 14 novembre 1991 par M. Denis Fabrègue en remplacement de M. Roger Valade qui devient directeur en remplacement de M. Philippe Pierru. Suite aux délibérations de l'assemblée générale extraordinaire et du conseil d'administration du 1er février 1993, M. Popelier était nommé aux fonctions de président du conseil d'administration, assisté de M. Jacques Valade, vice-président et de M. Pastaud, secrétaire général. Il est à noter que ces dernières fonctions ne sont pas prévues par les statuts, lesquels, à l'article 17, ne mentionnent que la désignation par le conseil d'administration, sur proposition du président, d'un directeur général destiné à assister le président. A compter du 10 juin 1994, M. Jacques Valade est nommé en qualité de président du conseil d'administration en remplacement de M. Xavier Popelier qui demeure administrateur de la SAEMS Le 18 avril 1995, M. Xavier Popelier est à nouveau nommé président du conseil d'administration en remplacement de M. Jacques Valade, démissionnaire à compter du 7 avril A cette même date M. Pierre Pastaud démissionne de sa fonction de secrétaire général du conseil d'administration, poste qui, on le rappelle, n'est pas prévu par les statuts de la société. Le même jour MM. Valade et Pastaud démissionnent également de leurs fonctions de mandataires de l'association Limoges CSP au sein du conseil d'administration et cessent en conséquence d'exercer toute responsabilité au sein de la SAEMS. Pour pourvoir les postes laissés vacants par ces deux démissions, sont nommés en qualité de mandataires de l'association Limoges CSP, MM. Gaston Charvieux et Jean-Paul de Peretti à compter du 7 avril Le changement de dirigeants a été accompagné de la mise en place d'une équipe administrative renforcée avec le recrutement d'un directeur administratif et financier, M. Xavier Bonafy, ancien étudiant du centre de droit et d'économie du sport de Limoges. Parallèlement était mis en place un comité stratégique composé de huit personnes chargé de réfléchir à l'avenir du club dans les domaines sportif et financier. Ce comité était composé d'administrateurs du club (MM. Popelier, Sardain, Arnaud, Soulie) de l'expert comptable (M. Gillet) du directeur administratif et financier (M. Bonafy) et d'un représentant de la société de marketing WIN Basket-ball (M. Rose ou M. Biojout). Au cours de la séance du conseil d'administration du 22 juin 1996, M. Popelier présentait sa démission en qualité de président du conseil d'administration et était remplacé par M. de Peretti

5 qui exerçait auparavant les fonctions de vice-président Conformité des statuts de la SAEMS aux statuts-types La loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives prévoit dans son article 11 que les statuts des sociétés d'économie mixte sportives locales doivent être conformes à des statuts-types définis par décret en Conseil d'etat. Ces statuts ont été approuvés par décret du 11 mars Il apparaît à l'examen que les statuts de la SAEMS Limoges CSP ne sont pas conformes sur de nombreux points à ces statuts-types. Les différences relevées entre le cadre réglementaire et les statuts de la SAEMS Limoges CSP portent principalement sur les questions suivantes : - le nombre de membres du conseil d'administration n'est pas fixé par les statuts (l'article 13 prévoit entre 3 et 18 membres) mais par une délibération des organes dirigeants ; - la disposition selon laquelle la répartition des sièges au conseil d'administration doit donner la majorité des voix soit à l'association sportive seule soit à l'association conjointement avec les collectivités territoriales est absente ; - les mentions ayant trait à la responsabilité civile et pénale résultant de l'article 8 de la loi du 7 juillet 1983 pour les représentants des collectivités territoriales et de la loi du 24 juillet 1966 pour les personnes morales de droit privé détenant un poste d'administrateur n'y figurent pas ; - les règles de convocation du conseil d'administration, de communication de l'ordre du jour, de délibération sont réduites à leur plus simple expression ; - il n'est pas fait mention de la règle selon laquelle les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que si la moitié au moins des membres qui composent le conseil dont au moins la moitié des représentants des collectivités territoriales ou leurs groupements, sont présents ; Le fait que la plupart de ces dispositions émanant des statuts types soient d'ordre public ne dispensait pas de les inclure dans les statuts de la SAEMS ne serait-ce que pour permettre aux actionnaires d'en avoir pleinement connaissance de manière à en contrôler l'application L'association sportive Limoges CSP Convention avec l'association sportive L'article 11 alinéa 3 de la loi du 16 juillet 1984 indique que les relations entre l'association sportive

6 et la société sont définies par une convention ratifiée par leurs assemblées générales respectives. Le décret n du 18 mars 1993 a précisé les conditions d'application de cette disposition et les stipulations que doit comporter la convention ; celle-ci entre en vigueur après son approbation par l'autorité administrative. Cette convention n'a pas pu être produite par la SAEMS et il est probable que ce document, pourtant indispensable et exigé par la loi, destiné à régler les relations, notamment financières, entre la SAEMS et l'association Limoges CSP n'a jamais été établi. La préfecture, à qui ce document doit obligatoirement être transmis pour produire ses effets, n'a pas non plus retrouvé trace de cette convention Relations entre la SAEMS et l'association Faute de convention entre la SAEMS et l'association Limoges CSP et en raison de la confusion existant quant au rôle respectif de chacune de ces deux structures pourtant juridiquement différentes, certaines dépenses ou recettes relevant manifestement de la responsabilité de la SAEMS ont été mal imputées, ou au pire dissimulées, faussant en conséquence la présentation des comptes de la société. De l'examen des documents produits en cours d'instruction, il ressort en effet qu'un certain nombre de dépenses imputables à la SAEMS ont été prises en charge par l'association. Il en est ainsi, par exemple, du remboursement à un joueur des frais de location d'un véhicule pour un montant de F (10 mai 1995), de deux paiements effectués au profit du médecin de l'équipe professionnelle ( F le 23 décembre 1994 et prêt de F le 3 avril 1995, sans convention de prêt et sans le moindre remboursement) alors qu'il était le praticien attitré de l'équipe professionnelle et était donc logiquement rétribué pour cette fonction par la SAEMS : F pour la saison Le règlement d'une facture de ,27 F figure dans la comptabilité de l'association à la date du 18 septembre 1993 ; il s'agit du paiement à la bijouterie Philipparie de montres semble-t-il destinées aux joueurs, aux entraîneurs et à l'encadrement de l'équipe du CSP suite à l'obtention du titre de champion d'europe en A l'évidence, cette dépense n'est pas de celles qui peuvent être mises à la charge de l'association s'agissant d'un cadeau offert à l'équipe professionnelle, qui aurait logiquement dû être pris en charge par la SAEMS. De la même façon, en matière de recettes, une facture émise par la SAEMS le 6 mai 1993, pour un montant de F, a fait l'objet d'un règlement de la part du département de la Haute- Vienne par mandat n du 2 juin Il s'agissait d'un achat d'espace de communication par le département dans une plaquette éditée à l'occasion du Final Four à Athènes. Cette recette, destinée à la SAEMS, a pourtant été enregistrée dans les comptes de l'association Limoges CSP le 15 juin 1993 démontrant, là encore, l'extrême confusion dans la tenue de la comptabilité des

7 deux organismes. Il convient enfin de noter que la SAEMS a opéré de nombreux versements en faveur de l'association pour en assurer le fonctionnement. La SAEMS lui versait également un loyer pour l'occupation des locaux du club dont l'association est et demeure propriétaire. Mais l'absence de convention entre les deux organismes ne permet pas d'identifier avec précision quel était l'objet de ces versements qui ont représenté F en 1993 et F en DEVOIR D'INFORMATION ET OBLIGATION DE COMMUNICATION L'analyse des relations entre la SAEMS et ses actionnaires d'une part et les autorités externes d'autre part montre de graves défaillances dans la circulation de l'information dont les modalités, fixées par les textes et les statuts de la société, ont un caractère impératif. De même, les mandataires des collectivités n'ont qu'imparfaitement rempli leur obligation d'information à l'égard de leurs assemblées délibérantes. D'une façon générale, on ne peut que regretter l'opacité dans laquelle s'exerçait la gestion du CSP dépendant pourtant très largement de l'appui et de la participation financière des collectivités locales Transmission des décisions des organes délibérants au représentant de l'etat L'article 6 de la loi du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales prévoit que les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l'etat où se trouve le siège social de la société. Il en est de même des rapports des commissaires aux comptes. Les statuts-types approuvés par le décret du 11 mars 1986 réaffirment cette obligation pour ce qui concerne les délibérations du conseil d'administration ou pour les observations du conseil de surveillance présentées chaque année sur le rapport du directoire et sur les comptes de l'exercice. La première version des statuts établie par Maître Pommier, notaire à Ambazac, le 18 décembre 1990, ne fait état que de la seule transmission des rapports du commissaire aux comptes au représentant de l'etat (article 31). Une version ultérieure des statuts, adoptée par l'assemblée générale extraordinaire du 1er février 1993, prévoit à l'article 24 que "conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 7 juillet 1983, les délibérations des organes de décision doivent être transmises au représentant de l'etat dans le département dans les conditions et délais prévus". Cependant, il semble que cette obligation n'ait pas été respectée comme en témoigne un courrier

8 du préfet de la Haute-Vienne en date du 14 septembre 1995 rappelant à la SAEMS son obligation de transmission des délibérations du conseil d'administration, de l'assemblée générale et des rapports du commissaire aux comptes. Plus surprenant encore, la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 24 juin 1997 décidant la dissolution anticipée de la SAEMS Limoges CSP n'a pas été transmise au préfet ; celui-ci n'a pris connaissance du plan d'apurement du passif que par la transmission au contrôle de légalité des délibérations correspondantes des collectivités territoriales Information des mandataires des collectivités locales Dès le début du fonctionnement de la SAEMS, les collectivités locales se sont inquiétées du manque d'information sur plusieurs aspects de la gestion de la société et de l'impossibilité devant laquelle elles se trouvaient en conséquence d'apprécier la qualité de la gestion des dirigeants. Le 20 novembre 1992, le président du conseil général demandait au président de la SAEMS de lui produire un compte prévisionnel d'exploitation de la saison en cours et un arrêté provisoire du compte de résultat à chaque trimestre échu. Cette lettre est demeurée sans réponse de la part de la SAEMS. Le 27 mai 1993, le président du conseil général indiquait que deux ans après la création de la société, les conditions d'une bonne gestion et de respect des procédures liées à son statut n'étaient pas réunies ; il critiquait des pratiques inadmissibles au sujet du déroulement des conseils d'administration des 10 et 25 mai 1993 : absence de documents de séance adressés préalablement aux administrateurs, envoi tardif de convocation, inexistence ou remise tardive du procès-verbal des réunions, ordre du jour inexistant ou non respecté dans le déroulement des réunions, explications confuses voire gravement erronées de la part des dirigeants. Il constatait également une insuffisante maîtrise de la gestion financière du club et renouvelait sa demande de pouvoir disposer d'une information claire, précise et régulière quant à la gestion de la société. De nouveau, le 13 février 1995, le président du conseil général rappelait le caractère impératif des obligations de transparence des décisions, de l'information des initiatives importantes prises dans le cadre de la gestion du club et du respect des délibérations des collectivités et du conseil d'administration de la SAEMS. De la même façon, par lettre du 3 février 1995, le président du conseil régional sollicitait du président de la SAEMS une information des actionnaires sur l'exécution du budget de la saison et sur les hypothèses budgétaires pour préparer la saison Il était également souligné que la région n'accorderait désormais son concours qu'à la condition que les dirigeants du CSP s'engagent dans un assainissement durable de la situation financière de la SAEMS notamment par une meilleure maîtrise de la masse salariale. Le respect des statuts-types définis par le décret du 11 mars 1986 aurait été de nature à assurer aux actionnaires une information plus conforme à celle exigée par le droit des sociétés.

9 Malgré tout, les collectivités locales ont continué à soutenir sans défaillance le club sans pour autant que leurs exigences de transparence aient été satisfaites dans la mesure où les documents financiers demandés ne leur ont, semble-t-il, jamais été transmis par la SAEMS. Pourtant, la chambre entend rappeler que la loi du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales et la loi du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte attribuent aux actionnaires un droit d'information très étendu. C'est ainsi que des actionnaires représentant au moins un dixième du capital social, ce qui était le cas des trois collectivités locales réunies, peuvent saisir le président du tribunal de commerce statuant en référé pour désigner un mandataire chargé de convoquer l'assemblée des actionnaires. Par ailleurs, les actionnaires minoritaires peuvent demander au président du tribunal de commerce la nomination d'un expert afin de réaliser un audit donnant lieu à la délivrance d'un rapport. Cette procédure prévue par la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises n'a été mise en oeuvre que tardivement à la demande du conseil d'administration alors que la SAEMS avait accumulé des pertes d'exploitation d'un montant de 23,8 MF. ; le président du tribunal de commerce, qui n'avait jamais été saisi avant cette date, a par ordonnance du 17 août 1995, désigné MM. Karaquillo et Nys pour : - faire un rapport sur le moratoire amiable élaboré et négocié par la SAEMS Limoges CSP avec ses créanciers, sur son exécution et notamment sur l'évolution de sa trésorerie prévisionnelle pendant l'exercice en cours ; - déterminer de manière plus générale et prospective si les structures juridiques, financières et fonctionnelles de la SAEMS Limoges CSP permettent d'assurer la pérennité de son exploitation au cours des prochaines années. Le rapport, dont le coût de F a entièrement été pris en charge par la région a été rendu le 31 octobre 1995 et a été remis aux actionnaires publics le 3 novembre 1995, soit deux mois après l'acceptation par les partenaires intéressés, créanciers publics et SAEMS, du moratoire fiscal et social que le rapport était chargé d'expertiser. Les collectivités ont eu recours de leur côté à un certain nombre d'expertises et les rapports produits indiquent clairement les difficultés financières structurelles auxquelles était confrontée la SAEMS. La chambre rappelle qu'au 30 juin 1993 et donc avant ces demandes d'expertise, les pertes d'exploitation cumulées au cours des trois premiers exercices représentaient déjà 9,3 MF. Les collectivités locales avaient été informées des règles particulières édictées par l'article 241 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales en cas d'apparition de pertes équivalent à la moitié du capital social, imposant la consultation des associés ou actionnaires à l'effet de statuer sur la dissolution éventuelle de la société et, si la dissolution était écartée, l'obligation de

10 reconstituer les capitaux propres de la société dans un délai de deux ans. Enfin, les procès-verbaux du conseil d'administration de la SAEMS indiquent que deux experts assistaient à toutes les séances pour le compte des collectivités locales : M. Gailhac du cabinet EXCO (début 1994), et M. Bernard-Griffiths qui, dans un premier temps suivait l'activité de la SAEMS pour le compte de la ville de Limoges dont il était secrétaire général-adjoint, puis dans un deuxième temps en qualité d'expert du cabinet KPMG Fiduciaire de France auprès duquel il exerçait une mission en position de disponibilité. La situation financière était à ce point compromise qu'au cours de la réunion du conseil d'administration du 6 avril 1995, un représentant des actionnaires publics indiquait que la société avait toujours été en situation virtuelle de cessation de paiement. Il apparaît donc qu'au regard de leur devoir de vigilance, en qualité d'actionnaires publics et de soutiens indispensables à la survie de la société, les collectivités locales auraient dû mettre en oeuvre beaucoup plus tôt les moyens qu'elles tiennent de la loi pour assurer une information aussi précise que possible sur les conditions de gestion de la SAEMS. Par la suite, celles-ci ont précipité la démission des deux dirigeants en avril 1995, ont exigé le recrutement d'un directeur administratif et financier et provoqué, à l'initiative de la région qui en avait fait un préalable au versement d'une partie de ses subventions, la saisine du président du Tribunal de commerce Information des assemblées délibérantes des collectivités locales Rapports annuels sur la gestion de la SAEMS Aux termes de l'article 8 de la loi n du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, codifié à l'article L du code général des collectivités territoriales, les organes délibérants des collectivités locales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leur représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. Bien que la loi ne l'ait pas expressément prévu, la chambre regrette que les mandataires des collectivités locales n'aient pas pris l'initiative de transmettre plus tôt à leurs assemblées délibérantes les documents présentés à l'assemblée générale des actionnaires et notamment les bilans, les comptes de résultat et les rapports du commissaire aux comptes, éléments essentiels pour apprécier la situation réelle de la société. Ainsi pour ce qui concerne la ville de Limoges, bien que des informations précises sur l'exploitation de la SAEMS aient été portées régulièrement à la connaissance du conseil municipal, comme en témoignent les relevés de ses délibérations, ce n'est qu'en 1997 que lui ont été présentés les documents concernant les saisons sportives 1994/1995 (conseil municipal du 10 février 1997), 1995/1996 et 1996/1997 (conseil municipal du 26 juin 1997).

11 Par contre, il ne semble pas, à la lecture des délibérations des deux autres collectivités, que leurs assemblées délibérantes aient eu connaissance, même tardivement, de ces documents Création d'une filiale de la SAEMS Lors de la séance du 22 juin 1996, le conseil d'administration de la SAEMS avait adopté le principe de la création d'une société chargée de l'exploitation du "merchandising", de la promotion et de la communication du club afin de les distinguer de l'activité sportive de la SEM. La constitution d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) dénommée "CSP Promotion" au capital de F, avec pour actionnaire unique la SAEMS Limoges CSP, est intervenue par acte sous seing privé en date du 13 septembre L'activité de la société à compter du 16 septembre 1996 consistait principalement à gérer la revue, la boutique et la diffusion des matchs sur le canal local. Or ce n'est qu'au cours de sa séance du 28 octobre 1996 que le conseil général a donné son accord à la création de cette société ; le conseil municipal de Limoges ne s'est prononcé quant à lui que par délibération du 19 décembre 1996, la transmission à la préfecture n'intervenant que le 14 janvier Le conseil régional pour sa part s'est prononcé par délibération du 18 octobre Les délibérations précitées contreviennent manifestement à certaines dispositions de l'article L du code général des collectivités territoriales, introduites à l'article 8 de la loi du 7 juillet 1983 sur les SEM, par la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique ; il est en effet prévu que toute prise de participation d'une société d'économie mixte locale dans le capital d'une société commerciale fait préalablement l'objet d'un accord exprès de la ou les collectivités locales disposant d'un siège au conseil d'administration. Toutefois, la chambre constate que cette irrégularité formelle n'a pas eu de conséquence pratique sur la constitution et le fonctionnement de la société CSP Promotion. 3 - RELATIONS FINANCIERES AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES En préambule, il faut souligner que les trois collectivités locales ont considéré tout au long de la période que, compte tenu des résultats sportifs obtenus par le CSP, elles bénéficiaient en terme de notoriété d'un investissement incontestable qu'aucune campagne de communication institutionnelle n'aurait pu leur apporter. Elles estimaient que l'effet de notoriété pour la région, le département et la ville de Limoges était sans commune mesure avec celui espéré de l'édition de plaquettes ou de l'achat d'espaces publicitaires, tous moyens de communication habituellement utilisés par les collectivités

12 territoriales. En particulier, le volume d'heures de diffusion par la télévision de matchs joués par le CSP était un investissement sans rapport avec le coût d'une campagne de promotion qui aurait utilisé ce support. Une étude confiée par le conseil économique et social de la région Limousin au centre de droit et d'économie du sport concluait en 1993 que le club semblait constituer un vecteur de toute première place pour faire connaître le Limousin à l'extérieur, tout en étant remarquablement bien perçu dans son environnement régional Montant de la participation des collectivités Le total des aides accordées, sous quelque appellation que se soit, par les trois collectivités locales au cours des saisons sportives atteint un montant de plus de 100 MF. Le détail par collectivité est indiqué ci-dessous : Voir Tableau

13

14 Ces chiffres tiennent compte de la participation initiale au capital social, pour F, du versement de subventions correspondant aux primes de match pour F, de subventions destinées à compenser des frais de déplacement pour F (ville de Limoges uniquement) et de versements qui reçoivent les différentes qualifications de subventions, d'avances ou d'apports en compte courant, d'apurement de pertes, de subvention de liquidation. A ces sommes il convient d'ajouter les subventions ou "apports en compte courant" résultant de la liquidation de la SAEMS pour laquelle les actionnaires publics se sont engagés, au titre du comblement du passif par délibérations du conseil municipal des 26 juin et 29 septembre 1997, du conseil général du 27 octobre 1997 et du conseil régional du 20 octobre 1997, à hauteur de 12 MF pour les saisons et soit 8 MF pour la ville de Limoges, 2 MF pour le département de la Haute-Vienne et 2 MF également pour la région Limousin. Par saison sportive, les concours financiers des collectivités locales, tels qu'ils ont été enregistrés dans la comptabilité de la SAEMS et certifiés par le commissaire aux comptes, ont atteint les montants suivants : Saison : F Saison : F Saison : F Saison : F Saison : F Saison : F Total : F Il est clair que la poursuite de l'activité de la société après les premières difficultés apparues au cours de la saison sportive n'a été rendue possible que grâce à un engagement massif des collectivités locales. Au cours de la saison par exemple, les subventions versées par les collectivités ont été supérieures au chiffre d'affaires (recettes de billetterie, droits TV et marketing) de la SAEMS. De fait le club n'a pu poursuivre son activité que par le seul soutien des actionnaires publics; il est devenu rapidement évident que les partenaires privés, association Limoges CSP et association CSP Entreprises ne pouvaient ou ne souhaitaient pas soutenir financièrement la SAEMS. Ainsi, les subventions des actionnaires privés ont elles été très inférieures aux subventions attribuées par les collectivités locales :

15 Saison : F Saison : F Saison : F Saison : F Saison : F Saison : F Total : F De la même façon, les propositions de recapitalisation de la SAEMS à parts égales de l'ensemble des actionnaires, maintes fois évoquées se sont avérées impossibles par suite du renoncement des actionnaires privés. Le soutien financier des collectivités locales puis leur contribution aux pertes générées par l'exploitation du CSP ont ainsi très largement dépassé la proportion de 35 % du capital social qu'elles détenaient. En effet le montant cumulé des aides publiques représente, au 31 mai 1997, 84,6 % du total des concours financiers reçus par la SAEMS Limoges CSP, et la participation des collectivités locales au plan d'apurement des pertes s'élève à plus de 93 % Modalités selon lesquelles ont été apportés leurs concours financiers Les participations financières des collectivités locales actionnaires ont, à plusieurs reprises, été qualifiées par ces collectivités d'apports en compte courant ou de subventions dans des conditions qui ont amené la chambre à s'interroger. En effet, si cette procédure d'aide des associés est d'une pratique courante dans les sociétés commerciales qui doivent faire face à des besoins momentanés de trésorerie, le contexte est sensiblement différent en ce qui concerne les sociétés d'économie mixte locales auxquelles s'applique la réglementation particulièrement restrictive concernant les aides financières directes apportées par les collectivités locales, au regard des lois des 7 janvier et 8 mars Bien que l'appréciation qui a pu être faite dans le temps de cette réglementation concernant les aides économiques ait évolué et suscité un certain nombre d'interrogations ainsi que le souligne la ville de Limoges, la chambre émet, au vu de la jurisprudence et des interprétations les plus communément admises, de sérieuses réserves sur la validité des concours financiers ainsi apportés sous forme "d'apports en compte courant" et jusqu'en 1996, de subventions.

16 A partir de 1996, l'environnement juridique du régime des aides aux clubs sportifs a été modifié par le décret du 24 janvier 1996 pris en application de l'article 78 de la loi du 8 août 1994 qui autorise les concours financiers des collectivités locales au profit des clubs mais uniquement sous forme de subventions, à l'exclusion par conséquent de toute autre forme d'aide, sous réserve de la conclusion d'une convention avec la SAEMS et du respect d'un plafond. Mais indépendamment de ces questions de principe, la chambre s'étonne des modalités selon lesquelles se sont déroulées certaines de ces opérations financières.. Les "avances" de la saison Le compte de résultat de la SAEMS ayant fait apparaître un déficit d'exploitation de 6,5 MF, les collectivités locales, à l'initiative du conseil de surveillance, ont adopté un protocole définissant les conditions dans lesquelles le club était susceptible d'assurer la continuité sportive dans un cadre financier compatible avec les ressources des actionnaires. Ce plan prévoyait un abandon de créance de l'association CSP au profit de la SAEMS pour un montant de 2,9 MF et un "apport en compte courant bloqué" des actionnaires publics de F réparti de la manière suivante : ville de Limoges : F département : F région : F Alors que ces "apports en compte courant" ont bien été comptabilisés en tant que tels dans les comptes certifiés de la SAEMS, la chambre note la confusion avec laquelle ces opérations ont été retracées dans la comptabilité des collectivités actionnaires, ce qui conduit à émettre un doute sur la véritable finalité de ces opérations. En effet, la ville et la région ont directement imputé ces sommes en subventions, ce qui tendrait à démontrer que, dès l'origine, il ne s'agissait pas d'un véritable apport en compte courant mais d'une subvention supplémentaire. D'ailleurs dès l'exercice suivant "l'apport en compte courant" a été transformé en subvention exceptionnelle dans les comptes de la société, suite à une convention portant abandon de créance ainsi qu'en fait état le rapport du commissaire aux comptes pour la saison Seul le département a adopté une imputation conforme à la nature de la dépense en budgétisant dans un premier temps l'apport en compte courant en tant que tel -malgré les réserves formulées précédemment sur la légalité d'une telle pratique- puis en constatant officiellement l'abandon de

17 créance et par conséquent la transformation de l'apport en compte courant en subvention, par délibération du 9 avril La chambre regrette d'ailleurs que seules les collectivités publiques et l'association, sous la forme d'un abandon de créance résultant d'une avance de trésorerie, aient participé à la mise en oeuvre du plan de redressement.. Les "avances" de la saison A l'issue de la saison 1995 faisant apparaître un déficit de 28,8 MF, un plan de restructuration a été mis en place. Ce plan prévoyait à nouveau des apports des collectivités locales dès le début de la saison à hauteur de 7 MF (4,666 MF pour la ville de Limoges et 1,166 MF pour le département et la région) et de 2 MF pour la saison (1,333 MF pour la ville et 0,333 MF pour chacune des autres collectivités). Une somme de 2 MF sous forme également d'apports en compte courant devait être versée pour la saison selon la même clé de répartition. Ces différents apports devaient permettre d'assurer une certaine stabilité financière et le rétablissement d'une trésorerie normale. Mais, comme précédemment, ces "avances" ont été transformées en subventions par le procédé déjà utilisé de l'abandon de créance. A cet égard, la chambre observe que ni la région, ni la ville de Limoges n'ont consenti ces abandons de créances dans les formes prévues par la loi. Elle rappelle en effet que seules les assemblées délibérantes, et non les exécutifs, avaient le pouvoir de décider de tels actes. Aussi ne peut-elle retenir l'argumentation de la ville de Limoges selon laquelle deux lettres du maire annonçant ces abandons de créances pourraient être considérées comme suffisantes. Elle tient au contraire à souligner la grave irrégularité commise en l'absence d'autorisation du conseil municipal et du conseil régional. Il en résulte d'ailleurs que cet abandon de créance informel est inopposable au receveur municipal qui n'a pas pu, de ce fait, le constater dans la comptabilité de la ville de telle sorte qu'à ce jour une créance de 6 MF à l'encontre de la SAEMS correspondant aux "apports en compte courant" effectués figure toujours à l'actif de la commune, entachant ainsi d'insincérité les comptes de la ville de Limoges. En effet, ces "avances" ayant été portées au compte de résultat de la SAEMS, elles ont en conséquence disparu du bilan et ne constituent donc plus une dette de la société envers la ville de Limoges. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît donc que ces avances transformées au cours du même exercice, ou de l'exercice suivant, en subventions exceptionnelles ont eu pour effet d'une part de dissimuler les pertes réelles de la SAEMS, d'autre part de contourner la limitation des aides aux clubs sportifs imposée aux collectivités par le décret du 24 janvier 1996.

18 Dans ces conditions, il aurait été plus transparent et plus conforme à la réalité de la situation de procéder à une recapitalisation de la SAEMS et ce d'autant plus que les actionnaires publics disposaient depuis 1994 d'une analyse financière indiquant que le CSP souffrait à l'évidence d'une insuffisance de fonds propres depuis la création de la société, sentiment que partage la chambre dès lors qu'il apparaît notamment que l'association CSP, actionnaire principal, n'avait aucune surface financière, sa part prépondérante dans le capital social résultant uniquement d'un apport en nature. Les collectivités locales, et la ville de Limoges en particulier, prétendent que la recapitalisation de la SAEMS, unique solution pour lui donner une assise financière suffisante, était impossible compte tenu de la loi du 16 juillet 1984 codifiée à l'article L du CGCT qui dispose que dans les SAEMS, la majorité du capital social et la majorité des voix dans les organes délibérants sont détenus par l'association sportive seule ou conjointement par l'association sportive et les collectivités territoriales. Du fait de l'impossibilité pour l'association, qui détenait 55 % des actions, de procéder à une augmentation de capital, cette voie aurait été, selon l'argumentation développée, inopérante. Il est pourtant clair que la loi autorise la modification du capital sous réserve du respect des dispositions évoquées ci-dessus. Rien n'interdisait ainsi aux collectivités locales et à l'association, compte tenu des difficultés rencontrées, de modifier la répartition du capital. Une telle éventualité avait d'ailleurs été évoquée, lors de la réunion du conseil d'administration du 19 septembre 1994, avec l'hypothèse de l'entrée d'un partenaire privé dans le capital de la SAEMS Limoges CSP. Il avait été envisagé d'accorder 10 % du capital à ce partenaire, la part de l'association revenant de 55 % à 47 % et celle de la ville de Limoges de 35 % à 33 %. Cette opération n'aurait pas été en contradiction avec la jurisprudence la plus récente du Conseil d'etat selon laquelle la recapitalisation d'une société d'économie mixte doit, pour ne pas méconnaître la réglementation, tenir compte de la gravité de la situation financière de la société et être en rapport avec les capacités financières des collectivités actionnaires. Certaines SAEMS ont, ou ont eu, une répartition du capital plus conforme aux possibilités financières de chacun des actionnaires: Stade rennais (40 % ville, 4 % club), RC Strasbourg (49 % collectivités locales, 6 % club), SCO Angers (49 % collectivités locales, 2 % club). Enfin, cette recomposition du capital social aurait eu le mérite de la transparence en faisant clairement apparaître la part prépondérante prise par les collectivités locales puisque, in fine, ce sont elles qui ont contribué à couvrir la quasi totalité des pertes Part des aides des collectivités dans les recettes de la SAEMS Par rapport aux recettes réelles de la SAEMS, apparaissant aux comptes de résultat, la

19 participation des collectivités locales, sous quelque forme que ce soit, à l'exception de l'apport en capital initial, est la suivante: Voir Tableau

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