LOI N DU 20 NOVEMBRE 1963 SUR LA FILIATION, L ADOPTION, LE REJET ET LA TUTELLE. (J.O. n 324 du , p.2479)

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "LOI N 63-022 DU 20 NOVEMBRE 1963 SUR LA FILIATION, L ADOPTION, LE REJET ET LA TUTELLE. (J.O. n 324 du 30.11.63, p.2479)"

Transcription

1 LOI N DU 20 NOVEMBRE 1963 SUR LA FILIATION, L ADOPTION, LE REJET ET LA TUTELLE (J.O. n 324 du , p.2479) Modifiée par la Loi n du 7 septembre 2005 relative à l'adoption. (J.O. n 3022 du 03/04/2006 p.1917) Modifiée par la Loi n du 20 août 2007 sur les droits et la protection des enfants. (J.O. n 3163 du 28/01/2008 p.158) EXPOSE DES MOTIFS Poursuivant la rédaction du Code civil malgache, la commission de rédaction du Code civil, créée par le décret du 27 avril 1960, a terminé l examen des dispositions qui doivent régir la filiation en droit malgache. Le projet de loi qui est soumis à votre approbation prend place après la loi du 9 octobre 1961 sur les actes de l état civil, l ordonnance du 24 juillet 1962 sur le nom, le domicile et l absence, l ordonnance du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit privé et l ordonnance du 1er octobre 1962 relative au mariage. C est à la suite d un examen attentif des conclusions du rapport de synthèse, établi à la suite des enquêtes coutumières effectuées du 1er décembre 1960 au 31 mai 1961, que les solutions proposées dans ce projet et dont certaines ne manqueront pas de surprendre les juristes eux-mêmes ont été adoptées par le comité technique chargé de rédiger les textes sur la base des instructions de la commission de rédaction du Code civil. Je rappelle que cette commission, présidée par le Garde des sceaux, Ministre de la justice, est composée de vingt-trois membres parmi lesquels douze parlementaires choisis à raison d un député et d un sénateur par province et cinq membres désignés nommément par le Président de la République. Les rédacteurs de ce projet ont été constamment guidés par le souci de se conformer le plus fidèlement possible aux coutumes et aux institutions traditionnelles malgaches dans la mesure cependant où, celles-ci n étaient contraires ni à la volonté de progrès du peuple malgache, ni à l unité de notre droit, ni surtout à ce qui constitue le fondement même du projet: l intérêt de l enfant. Le projet comporte 113 articles groupés en quatre titres qui sont consacrés respectivement à la filiation, à l adoption, au rejet et aux dispositions diverses et transitoires. * * * J attirerai particulièrement votre attention sur les principaux objectifs de ce projet de loi ; 1 - Faciliter l établissement des lieux de filiation maternelle et de filiation paternelle;

2 2 - Aménager l accès à la famille issue du mariage; 3 - Remettre en ordre les règles de l adoption; 4 - Limiter la portée du rejet; 5 - Organiser provisoirement la tutelle des enfants mineurs. * * * CHAPITRE PREMIER Etablissement des liens de filiation maternelle et paternelle L enquête préalable sur les coutumes juridiques a révélé que la société traditionnelle malgache n accordait pas aux problèmes juridiques de la filiation l importance que les juristes modernes leur donnent: quelle que soit son origine, l enfant représente une force nouvelle dans la famille et sa venue est toujours accueillie avec joie. Aussi s est-on efforcé dans le présent projet d assouplir et de faciliter l établissement des liens qui unissent l enfant à son père ou à sa mère indépendamment du caractère légitime ou illégitime de ces liens. C est ainsi que l article premier du projet prévoit que «la filiation maternelle résulte du fait de l accouchement». Cette disposition est conforme à la coutume et permet de ne pas exiger de la mère la reconnaissance d un enfant né d elle en dehors des liens du mariage. Rappelons qu en droit français une telle reconnaissance est indispensable pour établir un lien de filiation entre la mère et son enfant né hors mariage. Quant à l établissement du lien de filiation paternelle, il a été d abord facilité par l abandon d une règle propre au droit merina, mais étendu à l ensemble du pays, selon laquelle l établissement du lien de filiation hors mariage à l égard du père était formellement interdit. Le projet de loi, confirmant la règle implicitement admise par la loi du 9 octobre 1961 relative aux actes de l état civil, admet expressément l établissement de la filiation à l égard du père et en assouplit les modalités. L article 2 du projet prévoit trois modes d établissement d un tel lien : la présomption de paternité, la reconnaissance de paternité et la déclaration en justice de la paternité. 1 Les présomptions de paternité Alors que la maternité est aisément prouvée par le seul fait de l accouchement, la preuve certaine de la paternité ne peut pas être directement rapportée. Aussi la plupart des systèmes juridiques modernes dispensent-ils le père de prouver sa paternité en lui attribuant de plein droit les enfants nés de lui, à condition toutefois que l époque à laquelle l enfant a été conçu et les circonstances dans lesquelles il est venu au monde laissent présumer cette paternité.

3 Le présent projet de loi (art. 3 et 4) crée deux présomptions de paternité, l une en faveur du mari qui est présumé être le père de l enfant né ou conçu pendant le mariage, l autre en faveur de l homme engagé dans une union, célébrée selon les coutumes mais non enregistrée ou inscrite à l état civil. La présomption établie en faveur du mari était déjà implicitement admise par la coutume et adoptée par toutes les législations modernes. Le présent projet de loi en a cependant élargi la portée en l étendant à l enfant né pendant le mariage, alors même qu il aurait été manifestement conçu avant le mariage (Art 3 du projet). En revanche la présomption établie en faveur de l homme engagé dans les liens d une union coutumière est une innovation du législateur malgache (art. 4). Il était apparu en effet indispensable de faciliter la preuve de la paternité dès lors que l enfant était né d une union coutumière contractée selon les traditions, la coutume malgache ayant toujours considéré l union coutumière comme une véritable union sanctionnée et reconnue par la société. Selon l article 4, l enfant né d une telle union est donc attribué de plein droit à l homme qui y est engagé. 2 La reconnaissance de paternité Lorsque la filiation paternelle ne peut pas être établie par les présomptions, la personne qui se prétend le père de l enfant peut, conformément à l article 16 du présent projet, reconnaître cet enfant selon une procédure très simple soit devant l officier de l état civil, soit par acte authentique ou authentifié, soit par testament. Si le père prétendu est décédé ou hors d état de manifester sa volonté (art. 18), l ascendant pourra reconnaître l enfant. Toutefois cette reconnaissance en quelque sorte posthume, et qui a pour conséquence l entrée de l enfant reconnu dans la famille, a été soumise à l accord préalable de quatre membres de la famille désignés selon les coutumes. 3 La déclaration en justice de la paternité Si la paternité implique des droits, elle comporte également des devoirs : devoir de nourrir, d entretenir et d élever l enfant. Le père qui ne bénéficie pas d une présomption de paternité ou qui ne reconnaît pas son enfant peut ainsi échapper aux obligations attachées à la qualité de père. L intérêt de l enfant commande que, dans ce cas, une action lui soit donnée pour permettre de faire déclarer en justice sa filiation. Tel est l objet des articles 25 et suivants du présent projet de loi qui permet à l enfant représenté durant sa minorité par sa mère - de faire établir judiciairement sa filiation paternelle. L exercice de cette action peut revêtir des conséquences graves puisqu il aboutit, si l action réussit, à attribuer une paternité à une personne qui la refuse. Elle peut également troubler la paix des familles. Aussi le présent projet soumet-il cette action exceptionnelle à des conditions limitativement énumérées : l action ne pourra être exercée que dans les cas précisés à l article 23 du projet; elle est irrecevable si elle a pour effet d établir une filiation

4 prohibée par la loi - une filiation adultérine par exemple - ou encore lorsque, durant la période légale de conception, la mère était d une inconduite notoire. Le père prétendu peut prouver qu il était dans l impossibilité d être le père de l enfant (art. 24). L exercice de l action est précédé d un préliminaire obligatoire de conciliation au cours duquel le président du tribunal tente de recueillir de la part du père prétendu une reconnaissance de paternité (art. 25). * * * Le projet facilite donc considérablement l établissement de la filiation. Mais il ne doit pas avoir pour effet de consacrer des filiations inexactes. Aussi un chapitre particulier (chapitre II du titre I) a-t-il été consacré aux preuves de la filiation et aux actions permettant soit de contester l état, c est-à-dire la situation juridique de l enfant, soit de réclamer un état que l on prétend avoir. Les articles 39 et 40 prévoient les conditions dans lesquelles peuvent être exercées les actions en contestation d état. L article 40 limite toutefois l exercice de l action en contestation de filiation maternelle et la soumet, en raison de sa gravité et de son caractère exceptionnel, à une autorisation préalable du président du tribunal. L enfant peut également réclamer un état auquel il prétend avoir droit (art. 41 et 42). Enfin, le père ou la mère peut agir à titre personnel pour faire établir leur paternité ou leur maternité (art. 43). Il convient notamment de souligner que l action en réclamation d état donnée à la véritable mère de l enfant permet à celle-ci de faire anéantir un lien de filiation inexact, qui attribuait son enfant à une autre mère. Toutefois la portée de ces actions a été notablement limitée par l interdiction de toute action lorsque la possession d état de l enfant est conforme à son acte de naissance régulièrement établi (Art.37) : la conformité de la possession d état définie à l article 35 avec l acte de naissance constitue en effet un faisceau de preuves suffisantes pour établir d une manière intangible un lien de filiation. La paix des familles et l ordre public pourraient être troublés par l exercice abusif d action tendant à modifier l état d une personne. Par le jeu de présomption de paternité et des reconnaissances, l enfant peut se trouver avoir deux ou plusieurs pères. Le problème de conflit de paternité fait l objet du chapitre III, 1. Le principe est d abord affirmé que tout enfant ne peut avoir qu une seule filiation paternelle (art. 45). Si deux présomptions de paternité se trouvent en compétition, la paternité est attribuée à celui avec lequel vivait la mère de l enfant de l enfant au jour de sa naissance (art. 46). Si un enfant fait l objet de plusieurs reconnaissance, la première en date l emporte sur les autres (art. 47). Cependant, en cas de conflit porté devant le juge compétent, la paternité pourra être souverainement attribuée dans le seul intérêt de l enfant (art. 48). CHAPITRE II L accès à la famille issue du mariage

5 Suite logique de l ordonnance du 1er octobre 1962 sur le mariage, le présent projet comporte des dispositions destinées à protéger l institution du mariage et notamment à définir la situation juridique de l enfant né du mariage. Mais le projet a également eu le souci de rester fidèle à la coutume malgache qui assimile aux enfants dits «légitimes» d autres catégories d enfants nés hors mariage mais que la tradition rattache au mariage. C est ainsi que, dans l intérêt de l enfant, l article 7 du projet considéré comme légitime cinq catégories d enfants nés hors mariage mais légitimes par le mariage. Il s agit notamment des enfants nés avant le mariage mais dont le père et la mère se marient ou des enfants nés hors mariage d un des conjoints. C est également dans l intérêt de l enfant que l article 22 du projet rattache au mariage l enfant dit «adultérin». Certes, la reconnaissance d un enfant adultérin n a aucun effet juridique, sinon de créer au profit de l enfant ainsi reconnu une obligation alimentaire; mais si l épouse approuve cette reconnaissance et que la mère de l enfant l accepte, cet enfant, une fois reconnu par le mari, sera considéré comme légitime. Enfin, toujours pour faciliter l accès à la famille issue du mariage, le projet de loi crée une institution juridique nouvelle : l adoption faite en justice qui a pour effet de créer entre l adoptant et l adopté un lien de filiation conférant à ce dernier la qualité d enfant légitime (art. 51). * * * Telle est l économie du projet de loi en ce qu il aménage, assouplit et facilite l établissement des liens de filiation paternelle et maternelle et l accès à la famille issue du mariage. Plusieurs dispositions peuvent paraître porter atteinte à l institution du mariage. Elles n ont été proposées par la commission de rédaction du Code civil que dans le seul intérêt de l enfant et pour respecter une réalité sociologique que l on ne peut nier. Dans l avenir, il pourra être envisagé de revenir sur les mesures exceptionnelles que nous avons énumérées : elles n auront plus en effet leur raison d être lorsque les dispositions récentes de la loi du 9 octobre 1961 relative aux actes de l état civil et de l ordonnance du 1er octobre 1962 sur le mariage qui facilitent les formalités du mariage auront pénétré dans les milieux ruraux et auront reçu pleine application. CHAPITRE III Mise en ordre des règles de l adoption L adoption est une institution traditionnelle bien connue à Madagascar. S inspirant des conclusions du rapport de synthèse sur les coutumes malgaches, la commission de rédaction du Code civil a proposé dans le présent projet de loi la création de deux sortes d adoption : 1 - L adoption judiciaire (art. 51 à 66) qui confère à l adopté la qualité d enfant légitime.

6 En raison de sa gravité et de ses conséquences, cette adoption est soumise à certaines conditions : - L adoptant doit être âgé de plus de trente ans et ne pas avoir plus de trois enfants vivants (Art. 53); - L adopté doit être âgé de moins de dix ans et être parents de l adoptant ou être un enfant orphelin ou abandonné (Art. 56). - Si l adopté n est ni abandonné, ni orphelin, le consentement de ses parents à l adoption est requis (Art. 57); - L adoption est prononcée en justice. 2 - L adoption simple : L adoption traditionnelle, très large, que plusieurs coutumes malgaches connaissaient, a été maintenue sous la forme d une adoption simple organisée par les articles 67 à 78 du présent projet. L adoption simple est un acte juridique destiné, soit à créer entre deux personnes étrangères l une à l autre un lien de parenté fictif, soit à resserrer entre deux personnes d une même famille le lien de parenté ou d alliance déjà existant (art. 67). Alors que l enfant adopté en justice cesse d appartenir à sa famille d origine, l adopté simple conserve dans sa famille d origine tous ses droits et reste tenu de toutes ses obligations (art. 72). L adoption simple crée à la charge de l adoptant et au profit de l adopté une obligation d aliment, d entretien et d assistance; cependant cette obligation est subsidiaire, en ce sens que l adoptant n est tenu de les fournir que si l adopté ne peut l obtenir de sa famille d origine (art. 73). Alors que l adoption judiciaire est prononcée en justice, l adoption simple fait l objet d une déclaration conformément aux articles 3 et 36 de la loi du 9 octobre 1961 relative aux actes de l état civil. CHAPITRE IV Limitation de la portée du rejet La commission de rédaction du Code civil, se conformant aux conclusions du rapport de synthèse sur les coutumes juridiques malgaches, n a pas cru devoir proposer la suppression du rejet qui est une sanction traditionnelle bien connue à Madagascar. Elle s est contentée, dans les articles 79 à 92 du présent projet, d en préciser les règles et d en limiter la portée. Il était apparu en effet indispensable de mettre fin à certains abus en matière de rejet d enfant. Le rejet est une sanction infligée à un enfant majeur par son père, par sa mère, par un ascendant ou par l adoptant. Il entraîne la rupture du lien de filiation ou de parenté qui rattachait le rejeté au rejetant (Art. 79).

7 L article 80 du projet limite cependant les causes du rejet en précisant que le rejet ne peut être prononcé que si le rejeté a sciemment porté atteinte à l honneur familial ou gravement manqué aux devoirs de secours, d assistance et de respect dont il était tenu envers le rejetant ou la famille. Afin d éviter un exercice abusif du droit de rejet, le projet de loi prévoit que le rejetant doit être préalablement autorisé par le président du tribunal de sa résidence à faire la déclaration de rejet prévu par la loi du 9 octobre 1961 sur les actes de l état civil. Le président du tribunal saisi doit tenter de concilier les parties (art. 85 à 88). S il n y parvient pas, il peut accorder ou refuser l autorisation. Il convient cependant de remarquer que l un des motifs traditionnels du rejet dans la coutume malgache était le désaveu de paternité : le père rejetait l enfant auquel il déniait la qualité d enfant né de lui. Aussi le présent projet de loi crée-t-il une action en désaveu de paternité mis à la disposition du père présumé, c est-à-dire celui auquel les présomptions établies aux articles 3 et 4 attribuent la paternité. Cette action est organisée par les articles 8 à 15 : le père présumé peut désavouer l enfant s il prouve que pendant le temps de la conception il était dans l impossibilité de procréer (art. 8). Lorsque le père présumé est l homme engagé dans l union coutumière, il peut aussi désavouer l enfant dans le cas où, par le comportement de la mère, les caractères physiques de l enfant ou tous autres indices, il rapporte la preuve certaine qu il n en est pas le père. CHAPITRE V Organisation provisoire de la tutelle des mineurs La commission de rédaction du Code civil n a pas encore eu l occasion d étudier les problèmes relatifs à la capacité et à la tutelle des enfants mineurs. Elle sera en mesure d élaborer des dispositions définitives seulement dans le courant de l année prochaine. Toutefois, en raison des difficultés pratiques qui se multiplient actuellement et en l absence de toute réglementation, il est apparu nécessaire d organiser provisoirement la tutelle des enfants mineurs. Je rappelle d ailleurs que l ordonnance du 19 septembre 1962 portant dispositions générales de droit privé a fixé à vingt et un ans la majorité civile. La tutelle est organisée par les articles 92 à 110 du projet. La tutelle, qui a pour but la protection de l enfant mineur et l administration de ses biens, est exercée par le père, ou à défaut par la mère, ou encore, lorsque les père et mère sont divorcés ou sont décédés, par la personne qui a la garde de l enfant ou qui selon la loi ou la coutume a autorité sur lui. Les pouvoirs du tuteur sont définis aux articles 100 à 102, notamment en cas de vente d un immeuble appartenant au mineur. L ordonnance sur le mariage ayant fixé à dix huit ans la majorité matrimoniale, les rédacteurs du projet en ont conclu que le législateur malgache avait ainsi exercé une importante option en matière de capacité : aussi est-il prévu que la pleine capacité juridique est acquise au mineur du fait de son mariage (Art. 107), que le mineur de dix huit ans révolus peut accomplir seul des actes de pure

8 administration concernant son patrimoine (Art. 103) et que le mineur âgé de dix huit ans révolus peut être émancipé (art. 108). * * * Afin de permettre au Gouvernement la remise en ordre et le regroupement des lois et ordonnances devant constituer le Code civil, l article 112 prévoit que la codification des textes législatifs de droit civil pourra être faite par décret. Une telle codification ne donne cependant en aucun cas au Gouvernement le droit de modifier la teneur des lois et ordonnances. TITRE PREMIER DE LA FILIATION Article premier - La filiation maternelle résulte du fait de l accouchement. Art. 2 - La filiation paternelle résulte, soit des présomptions légales, soit d une reconnaissance de paternité, soit d une déclaration en justice. CHAPITRE PREMIER De la filiation paternelle SECTION I DES PRESOMPTIONS DE PATERNITE Art. 3 - L enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. Cette présomption de paternité ne s applique pas : 1 - à l enfant né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage ; 2 - à l enfant né plus de trois cents jours après la date des dernières nouvelles telle qu elle résulte du jugement constatant la présomption d absence. Art. 4 - L enfant conçu ou né durant une union célébrée selon les coutumes mais non enregistrée a pour père l homme engagé dans cette union.

9 Art. 5 - La présomption de paternité instituée à l article 4 ci-dessus ne s applique pas : 1 - si elle a pour effet d établir une filiation prohibée par la loi ; 2 - si l enfant est né plus de trois cents jours après la rupture de l union ; 3 - si l enfant est né plus de trois cents jours après la date des dernières nouvelles telle qu elle résulte du jugement constatant la présomption d absence de l homme engagé de l union. SECTION II DES ENFANTS LEGITIMES Art. 6 - L enfant désigné à l article 3 ci-dessus est légitime. Art. 7 - Sont réputés légitimes dans les cas ci-après, à compter de l acte qui leur confère cette qualité : 1 - l enfant né hors mariage dont le père et la mère se marient lorsque la filiation est établie à l égard de l un et de l autre époux ; 2 - l enfant reconnu par le mari et né avant le mariage d une femme non mariée lorsque l épouse concourt personnellement à l acte de reconnaissance ou le ratifie expressément et par acte écrit ; 3 - l enfant né avant le mariage de sa mère d un homme non marié lorsque le mari déclare expressément et par écrit le considérer comme sien ; 4 - l enfant désavoué par le mari lorsque la mère se remarie avec le père ; 5 - l enfant né du mari, pendant son mariage, d une femme non mariée lorsque l ayant reconnu, il épouse la mère après la dissolution du mariage. Si l enfant désigné aux 2 et 3 du présent article est mineur et si sa mère ou son père est encore en vie, le consentement de l un ou de l autre à la reconnaissance ou à la ratification est également requis. SECTION III DU DESAVEU DE PATERNITE Art. 8 - Le père présumé peut désavouer l enfant s il prouve que pendant le temps qui a couru depuis le 300è jour jusqu au 180è jour avant sa naissance, il était, soit pour cause d éloignement, soit pour une cause médicalement établie de façon certaine, dans l impossibilité physique de procréer.

10 Art. 9 - En cas de recel de la grossesse ou de la naissance, le père présumé peut également désavouer l enfant en rapportant par tous moyens la preuve de sa non-paternité. Art Dans les cas visés aux articles précédents, l action en désaveu ne sera pas recevable si du comportement du père présumé, il résulte qu il a entendu considérer l enfant comme étant le sien. Art Sauf preuve contraire, les époux en instance de divorce autorisés par justice à résider séparément sont présumés être dans l impossibilité physique de cohabiter pendant le temps de la séparation. Art Dans le cas de l article 4, le père présumé peut aussi désavouer l enfant lorsque, par le comportement de la mère, les caractères physiques de l enfant ou par tous autres indices ou faits constants et notoires, il rapporte la preuve certaine qu il n en est pas le père. Art L action en désaveu n appartient qu au père présumé. Toutefois, elle peut être exercée par ses héritiers ou son représentant légal s il meurt ou devient incapable alors qu il est encore dans le délai utile pour agir. Art L action en désaveu est exercée contre l enfant en présence de la mère. Si celui-ci est mineur, il est représenté par une personne désignée à la diligence du demandeur et selon les coutumes par le président du tribunal compétent. L action peut porter devant le tribunal du lieu où réside l enfant. Art L action doit être intentée dans les six mois qui suivent, soit la naissance de l enfant, soit le jour où le père présumé apprend la naissance de façon certaine. Dans le cas de l article 12, ce délai court du jour de la découverte des faits donnant couverture à l action. Le délai est suspendu par la force majeure. SECTION IV DE LA RECONNAISSANCE DE PATERNITE Art Lorsque la filiation paternelle ne peut être établie par les présomptions de la loi, elle peut faire l objet d une reconnaissance formulée par celui qui se prétend le père de l enfant même simplement conçu, soit devant l officier de l état civil, soit dans un acte authentique ou authentifié, soit par testament. Art La reconnaissance de paternité est faite par le père lui-même ou par son fondé de pouvoir muni d une procuration spéciale authentique ou authentifiée et désignant individuellement l enfant à reconnaître.

11 Art Pendant la minorité de l enfant et si le père est décédé ou hors d état de manifester sa volonté, la reconnaissance peut être faite par l ascendant qui, selon la loi ou les usages, exerçait ou exerce l autorité sur le père, sous réserve de l accord préalable de quatre membres de la famille désignée selon les coutumes. Art La reconnaissance ne peut être rétractée. Art L enfant est rattaché dès sa conception à celui qui l a reconnu. Art La reconnaissance de paternité peut être contestée par son auteur, par toute personne qui y a intérêt, ou par le ministère public. Art La reconnaissance de paternité faite pendant le mariage de l enfant que le mari aurait eu durant ce mariage d une femme non mariée a pour seul effet de créer à la charge du père, et au profit de l enfant, une obligation alimentaire. Toutefois, l enfant sera considéré comme légitime si l épouse concourt personnellement à l acte de reconnaissance ou le ratifié expressément et par écrit, et si en outre, l enfant étant mineur, la mère acquiesce dans la même forme à cette reconnaissance. SECTION V DE LA DECLARATION JUDICIAIRE DE PATERNITE Art Lorsque la filiation hors mariage n a pas été établie conformément aux règles précédentes, ou lorsque l enfant a été désavoué, la paternité, hors mariage, peut être judiciairement déclarée dans le cas : 1 - où le père prétendu a séduit la mère à l aide de manœuvres trompeuses, abus d autorité, promesse de mariage ou fiançailles ; 2 - où le père prétendu a pourvu ou participé à l entretien et à l éducation de l enfant en qualité de père ; 3 - où la preuve est rapportée que le père prétendu a eu commerce habituel avec la mère pendant la période légale de la conception. Art L action en recherche de paternité n est pas recevable : 1 - si elle a pour effet d établir une filiation prohibée par la loi ; 2 - s il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d une inconduite notoire ou a eu commerce habituel avec un autre individu ; 3 - si le père prétendu était pendant cette même période, soit pour cause d éloignement, soit pour toute autre cause établie de façon certaine, dans l impossibilité d être le père de l enfant.

12 Art L exercice de l action est précédé d une tentative de conciliation devant le président du tribunal compétent pour en connaître. Le juge conciliateur entend les parties. En cas d aveu de paternité, il établit l acte de reconnaissance, le fait signer par le père et en adresse copie à l officier de l état civil aux fins de transcription. Dans les autres cas, il renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction compétente. Art Pendant la minorité de l enfant, la mère a seule qualité pour exercer l action au nom du mineur. Si elle est inconnue, décédée ou dans l impossibilité d agir l action est exercée par la personne qui, selon la loi ou l usage, a autorité sur l enfant. Art L action en recherche de paternité doit être exercée, selon le cas, dans l année qui suit le jour : 1 - de la naissance de l enfant ; 2 - où la décision le privant de sa filiation antérieure est devenue définitive ; 3 - de la cessation par le père de toute participation en cette qualité, à l entretien et à l éducation de l enfant ; 4 - de la cessation du commerce habituel avec la mère. Si elle n a pas été exercée pendant la minorité de l enfant, celui-ci peut agir dans l année de sa majorité. Art La cause est instruite en la forme ordinaire et débattue en chambre de conseil. Le jugement est rendu en audience publique. Art L enfant désigné à l article 22, lorsqu il n est pas reconnu par le père peut néanmoins, en démontrant la paternité de ce dernier, lui réclamer des aliments, sans que l action ait pour effet d établir légalement un lien de filiation. Art L enfant dont les père et mère ne peuvent contracter mariage en raison des prohibitions édictées aux articles 11, 12 et 13 de l ordonnance sur le mariage ne peut faire l objet d aucune reconnaissance de paternité. Art Au cas où cette filiation serait indirectement établie, l enfant pourra réclamer des aliments à l un ou à l autre de ses auteurs, ou à tous deux. Art L action en créance d aliments ouverte par les articles 29 et 31 est exercée pendant la minorité de l enfant dans les conditions fixées à l article 26. Les dispositions des articles 27 alinéa 2 et 28 sont applicables.

13 CHAPITRE II Des preuves de la filiation et des actions d état Art La filiation maternelle se prouve par l acte de naissance. Il en est de même de la filiation paternelle d un enfant légitime ou d un enfant issu d une union célébrée selon les coutumes, mais non enregistrée. Art A défaut d acte de naissance, la filiation peut être établie par la possession d état. Art La possession d état est la réunion de faits constants démontrant qu un individu est traité et considéré comme son enfant par la personne à laquelle il prétend se rattacher, et reconnu pour tel par sa famille et par la société. Art La possession d état se prouve par tous moyens, même par présomptions. Elle peut être combattue par la preuve contraire. Art Aucune action en réclamation ou en contestation d état n est recevable lorsque la possession d état est conforme à l acte de naissance régulièrement établi. Art A défaut d acte de naissance et de possession d état ou lorsque l acte de naissance et la possession d état ne concordent pas, la preuve de la filiation peut être faite en justice par tous moyens, sous réserve que soient observées les règles de procédure fixées à l article 40. Art L action en contestation d état peut être exercée par toute personne qui y a intérêt et par le ministère public. Elle est intentée contre l enfant ou contre ses héritiers. Art L action en contestation de filiation maternelle, lorsqu elle n est pas exercée par le ministère public est subordonnée à l autorisation préalable du président du tribunal du domicile de l enfant qui apprécie s il existe des indices et présomptions suffisantes pouvant justifier la demande. L autorisation est accordée ou refusée par ordonnance motivée. En cas de refus, appel peut être interjeté selon les formes du droit commun. La décision d appel n est pas susceptible de pourvoi en cassation. Art L action en réclamation d état appartient à l enfant. S il est décédé étant mineur, elle peut être exercée par ses héritiers jusqu au jour où il aurait atteint l âge de la majorité.

14 L action engagée par l enfant peut être suivie par ses héritiers, à moins qu il ne s en fût désisté formellement où qu il n eût laissé périmer l instance. Art Elle est exercée pendant la minorité de l enfant par celui des parents à l égard duquel sa filiation est déjà établie, ou, à défaut, par la personne qui, selon la loi ou les coutumes exerce l autorité sur lui. Art Une action en réclamation d état est également ouverte au père ou à la mère, agissant à titre personnel, en vue d établir sa paternité ou sa maternité. Art Les actions en réclamations et en contestation d état sont instruites en la forme ordinaire et débattues en chambre de conseil. La mère, et éventuellement le père, doivent être mis en cause. Le jugement est rendu en audience publique. CHAPITRE III Des conflits de paternité Art Tout enfant ne peut avoir qu une seule filiation paternelle, que celle-ci résulte d une présomption, d une reconnaissance, ou d une déclaration judiciaire de paternité. Art Dans le cas où, par l effet des présomptions légales instituées aux articles 3 et 4 cidessus, l enfant serait rattaché à deux pères, la paternité est attribuée à celui avec lequel vivait la mère de l enfant au jour de sa naissance. Art En cas de conflit entre plusieurs reconnaissances de paternité, la première en date l emporte sur les autres. Art Dans les cas prévus aux articles 46 et 47 et s il y a contestation, la paternité est souverainement déterminée par les juges du fond dans l intérêt de l enfant. L action est dirigée contre la personne qui bénéficie de la priorité établie aux dits articles. Art L action tendant à mettre fin à un conflit de paternité est ouverte à toute personne qui y a intérêt ainsi qu au ministère public. Elle est imprescriptible et n est susceptible ni de transaction ni de renonciation, sauf lorsqu elle est fondée sur un intérêt exclusivement pécuniaire. Elle est instruite en la forme ordinaire et débattue en chambre de conseil. Le jugement est rendu en audience publique. Art Il ne peut être statué sur une action pénale relative à un délit portant atteinte à la filiation qu après jugement définitif par les tribunaux civils sur la question de filiation.

15 TITRE II DE L ADOPTION SECTION I DE L ADOPTION JUDICIAIRE Art. 51 à 66 - (abrogés par Loi n du 7 septembre 2005) SECTION II DE L ADOPTION SIMPLE Art. 67 à 78 (abrogés par Loi n du 7 septembre 2005) TITRE II DU REJET Art Le rejet est une sanction infligée à un enfant majeur par son père, sa mère, un ascendant ou la personne qui l a adopté. Il entraîne la rupture du lien de filiation ou de parenté qui rattachait le rejeté au rejetant, sous réserve des dispositions des articles 11 et 12 de l ordonnance sur le mariage. Art Le rejet ne peut être prononcé que si le rejeté a sciemment porté atteinte à l honneur familial ou gravement manqué aux devoirs de secours, d assistance et de respect dont il était tenu envers le rejetant ou la famille. Art Le père ou la mère qui se remarie ne peut, tant que sa nouvelle union n est pas dissoute, rejeter un enfant issu d un mariage précédent. Art L ascendant ne peut rejeter que si l enfant est orphelin de père et de mère. Art Le rejet ne produit effet qu entre le rejetant, à moins que l acte de rejet ne spécifie que le rejet s étendra aux enfants du rejeté.

16 Art Si les choses que le rejetant avait données au rejeté existent encore en nature dans le patrimoine de ce dernier, le rejetant peut en exiger la restitution mais dans l état où elles se trouvent au jour de la déclaration de rejet. Art Le rejetant présente en personne requête au président du tribunal de sa résidence dans l une des formes prévues à l article 116 du Code de procédure civile en vue d être autorisé à faire la déclaration de rejet devant l officier de l état civil; Art La requête doit être datée. Elle doit indiquer les nom, âge et résidence habituelle du rejeté, le lien de filiation ou de parenté le rattachant au rejetant ainsi que les griefs allégués. Art Le président du tribunal, après avoir entendu le demandeur et lui avoir fait toutes observations convenables, fixe les jours et heures auxquels les parties comparaîtront devant lui. Celles-ci sont convoquées dans les formes prévues aux articles 122 et suivants du Code de procédure civile. Art Au jour indiqué, après les avoir entendus en leurs explications et tenté, le cas échéant, de les concilier, le magistrat accorde ou refuse l autorisation, à moins qu il ajourne les parties à une date qui n excèdera pas six mois. Art L autorisation est accordée ou refusée par ordonnance motivée. Appel peut être interjeté dans les formes et délai du droit commun. La cause, communiquée au ministère public, est instruite en la forme ordinaire et débattue en chambre de conseil. Le jugement ou l arrêt est rendu en audience publique. La décision d appel n est pas susceptible de pourvoi. Art Le droit de rejeter est personnel et ne se transmet pas aux héritiers. Art.91 - Le rejet ne peut être révoqué pour aucun motif. DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES CHAPITRE PREMIER De la tutelle Art. 92 à 110 (abrogés par Loi n du 20 août 2007)

17 CHAPITRE II Dispositions diverses Art Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi. Art Les textes législatifs de droit civil pourront être codifiés par décret.

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 103 (1 er juillet au 30 septembre 2006)

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 103 (1 er juillet au 30 septembre 2006) BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 103 (1 er juillet au 30 septembre 2006) Circulaires de la Direction des affaires civiles et du sceau Signalisation des circulaires du 1 er juillet au 30 septembre

Plus en détail

INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE

INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS SERVICE POPULATION ET CITOYENNETE SECTEUR ETAT CIVIL INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE Annexe du décret n 2002 1556 du 23 décembre 2002 Ce document est destiné

Plus en détail

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Avant-projet de loi Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale Déposé par Madame Kathleen

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

Loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise

Loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise Loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise (Mém. A -7 du 4 mars 1968, p. 91; doc. parl. 1232) modifiée par: Loi du 26 juin 1975 (Mém. A -36 du 27 juin 1975, p. 764; doc. parl. 1313; Rectificatif

Plus en détail

Décret-loi N 1/024 du 28 Avril 1993 portant REFORME DU CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE

Décret-loi N 1/024 du 28 Avril 1993 portant REFORME DU CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE Décret-loi N 1/024 du 28 Avril 1993 portant REFORME DU CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE TABLE DES MATIERES REFORME DU CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE Titre I : Des étrangers...6 Titre II : Du nom...7

Plus en détail

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 12 novembre 2010 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Droit de la

Plus en détail

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau

Plus en détail

Clinique Juridique de Bacongo

Clinique Juridique de Bacongo REPUBLIQUE DU CONGO BRAZZAVILLE GUIDE PRATIQUE SUR LE DIVORCE Ce document contient les dispositions du code de la famille congolaise. Sommaire Introduction Première Partie : Les Causes Du Divorce Procédure

Plus en détail

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

2. Compétence d attribution et compétence territoriale des tribunaux en Allemagne

2. Compétence d attribution et compétence territoriale des tribunaux en Allemagne situation en juillet 2012 Note d'information des missions diplomatiques et consulaires allemandes en France sur les procédures de divorce en France et en Allemagne I. Compétence judiciaire 1. Compétence

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

ORDONNANCE N 81/002 du 29 JUIN 1951 Portant organisation de l état civil et diverses dispositions relatives à l état des personnes physiques

ORDONNANCE N 81/002 du 29 JUIN 1951 Portant organisation de l état civil et diverses dispositions relatives à l état des personnes physiques LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, ORDONNANCE N 81/002 du 29 JUIN 1951 Portant organisation de l état civil et diverses dispositions relatives à l état des personnes physiques VU la Constitution du 2 juin

Plus en détail

NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM

NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM I- QUI PEUT DEMANDER À CHANGER DE NOM?...3 II - COMMENT CONSTITUER UN DOSSIER?...3 III - QUELS SONT LES MOTIFS JUSTIFIANT LE CHANGEMENT DE NOM?...7 IV - OÙ DÉPOSER

Plus en détail

Algérie. Loi relative aux associations

Algérie. Loi relative aux associations Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour

Plus en détail

Convention sur la réduction des cas d apatridie

Convention sur la réduction des cas d apatridie Convention sur la réduction des cas d apatridie 1961 Faite à New York le 30 août 1961. Entrée en vigueur le 13 décembre 1975. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 989, p. 175. Copyright Nations Unies

Plus en détail

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Année 2005 DOCUMENT n 1 Analyses et études LE DIVORCE INTERNATIONAL EN BELGIQUE Rue de la croix, 22 1050 Bruxelles Téléphone

Plus en détail

1. La rupture unilatérale 13 2. La rupture de commun accord 14

1. La rupture unilatérale 13 2. La rupture de commun accord 14 Table des matières Titre 1 La séparation des époux 7 Bibliographie sommaire 9 Introduction 11 Chapitre 1 13 Les principes régissant la séparation des époux 13 Section 1. La rupture de la vie commune 13

Plus en détail

Ministère de la Justice Paris, le 23 novembre 2004 LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE

Ministère de la Justice Paris, le 23 novembre 2004 LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE REPUBLIQUE FRANCAISE Ministère de la Justice Paris, le 23 novembre 2004 Direction des affaires civiles et du Sceau Bureau du droit des personnes et de la famille Direction des services judiciaires Bureau

Plus en détail

Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information

Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE MINISTERE DELEGUE CHARGE DE LA FAMILLE DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE 31 décembre 2013 Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en

Plus en détail

AVANT-PROJET DE LOI. Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille. Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale

AVANT-PROJET DE LOI. Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille. Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE NOR : [ ] AVANT-PROJET DE LOI Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale L article 372-2 du code civil

Plus en détail

Le tribunal de la famille et de la jeunesse

Le tribunal de la famille et de la jeunesse Le tribunal de la famille et de la jeunesse Le tribunal de la famille et de la jeunesse (*) est opérationnel dans tout le pays depuis le 1 er septembre 2014. C est désormais ce tribunal qui est compétent

Plus en détail

Code du mariage et de la tutelle

Code du mariage et de la tutelle Code du mariage et de la tutelle Page 1 S O M M A I R E LOI N O 62-17 AN-RM DU 3 FEVRIER 1962 TITRE PREMIER Du mariage page 1 TITRE II De la dissolution du mariage page 9 TITRE III De la tutelle page 14

Plus en détail

G uide M éthodologique

G uide M éthodologique MESURES DE PROTECTION DES MINEURS Suivez le guide!!! AVRIL 2015 G uide M éthodologique Document actualisé le 07 avril 2015 par Le Service en charge des Mesures de Protection des Mineurs de l UDAF de la

Plus en détail

Personnes et familles. Vie à deux. www.notaires.paris-idf.fr

Personnes et familles. Vie à deux. www.notaires.paris-idf.fr Personnes et familles LE DIVORCE Vie à deux LA PRESTATION COMPENSATOIRE www.notaires.paris-idf.fr Vie à deux LE DIVORCE - LA PRESTATION COMPENSATOIRE Au fil du temps, le divorce a été simplifié et pacifié.

Plus en détail

REGIMES MATRIMONIAUX

REGIMES MATRIMONIAUX REGIMES MATRIMONIAUX Le sujet est vaste et complexe. L exposé se limitera au rappel des règles essentielles et à l examen des problèmes les plus fréquemment rencontrés. Un rappel : il existe un régime

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

UNIVERSITE DE LA SARRE CENTRE JURIDIQUE FRANCO-ALLEMAND DROIT DE LA FAMILLE

UNIVERSITE DE LA SARRE CENTRE JURIDIQUE FRANCO-ALLEMAND DROIT DE LA FAMILLE UNIVERSITE DE LA SARRE CENTRE JURIDIQUE FRANCO-ALLEMAND Cours de Mme Monique CHATEAU-BRIQUET ANNEE UNIVERSITAIRE 2013/2014 DROIT DE LA FAMILLE INTRODUCTION 1 Notion de famille 2 Notion de parenté 3 Notion

Plus en détail

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV sous la direction de M. Philippe DELMAS SAINT-HILAIRE Professeur à l Université Montesquieu - Bordeaux

Plus en détail

Catherine Olivier Divorcer sans casse

Catherine Olivier Divorcer sans casse Catherine Olivier Divorcer sans casse Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3511-2 Chapitre 2 Le divorce accepté Cette procédure concerne actuellement environ 15 % des divorces. Le divorce accepté, autrefois

Plus en détail

Vous êtes marié avec un conjoint de

Vous êtes marié avec un conjoint de Divorce et résidence à l étranger Quel tribunal peut-on saisir? Les époux peuvent-ils choisir la loi applicable à leur divorce? Sous quelle forme? À défaut, quelle sera la loi applicable au divorce? Quels

Plus en détail

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

Chapitre 1 Droit judiciaire

Chapitre 1 Droit judiciaire Formulaire de Procédure - Edition 2006 5 TABLE DES MATIERES Chapitre 1 Droit judiciaire 1. Procédure Exequatur....................................................................... 15 Requête en exequatur

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/paysb... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/paysb... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER 1 sur 7 09/06/2010 12:25 LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER Convention de New York PAYS BAS Les Pays-Bas sont parties : - à la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, sur les aspects civils des enlèvements

Plus en détail

LOI N PORTANT MODIFICATION DE L ORDONNANCE N 80-16 du 31 JANVIER PORTANT CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE

LOI N PORTANT MODIFICATION DE L ORDONNANCE N 80-16 du 31 JANVIER PORTANT CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ASSEMBLEE NATIONALE REPUBLIQUE TOGOLAISE ------------- Travail-Liberté-Patrie SECRETARIAT GENERAL ------------- --------------- Direction des Services Législatifs -------------- Constitution du 14 octobre

Plus en détail

Marseille 12 13 Octobre 2006. Table ronde n 6 : La famille

Marseille 12 13 Octobre 2006. Table ronde n 6 : La famille 1 er COLLOQUE DES NOTARIATS EUROMEDITERRANEENS Marseille 12 13 Octobre 2006 Table ronde n 6 : La famille Rapporteur Général : Monsieur Umberto Morello, Professeur de droit à l Université de Gênes (Italie).

Plus en détail

ORDINE DEGLI AVVOCATI D IVREA

ORDINE DEGLI AVVOCATI D IVREA ORDINE DEGLI AVVOCATI D IVREA Introduction Les italiens divorcent depuis peu de temps. En effet le divorce a été introduit dans la législation italienne par la loi n 898 du 1er décembre 1970 sur la dissolution

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS Saisie-exécution sur rémunération -exécution sur rémunération est régie par les articles 880 CPC à 888 CPC. 1. COMPÉTENCE DE L AGENT DE L EXÉCUTION -exécution sur rémunération relève de la compétence des

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète

Commentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète Commentaire Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015 Association pour la recherche sur le diabète (Acceptation des libéralités par les associations déclarées) Le Conseil constitutionnel a été saisi le

Plus en détail

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE 1 PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE Les Etats membres de l Union africaine : Considérant que l Acte constitutif a créé la Cour de

Plus en détail

Me BERA-DASSE ANNE, Avocate, Présidente Commission FFE AFJCI 2013 FORMATION SUR LE MARIAGE ET LE DIVORCE

Me BERA-DASSE ANNE, Avocate, Présidente Commission FFE AFJCI 2013 FORMATION SUR LE MARIAGE ET LE DIVORCE FORMATION SUR LE MARIAGE ET LE DIVORCE 1 LE MARIAGE 2 INTRODUCTION Le mariage est l union légitime d un homme et d une femme résultant d une déclaration solennelle reçue par l Officier d Etat Civil en

Plus en détail

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation

Plus en détail

Algérie. Code des sociétés (livre 5 du code de commerce)

Algérie. Code des sociétés (livre 5 du code de commerce) Code des sociétés (livre 5 du code de commerce) Ordonnance du 26 septembre 1975 [NB - Cette version est à jour des textes suivants : le Décret législatif n 93-08 du 25 avril 1993 ; l Ordonnance n 96-27

Plus en détail

livret de mariage janvier 2013.indd 1 23/01/13 18:11

livret de mariage janvier 2013.indd 1 23/01/13 18:11 livret de mariage janvier 2013.indd 1 23/01/13 18:11 livret de mariage janvier 2013.indd 2 23/01/13 18:11 L e m o t d u m a i r e Je vous déclare unis par le mariage Mademoiselle, consentez-vous à prendre

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

PROCEDURES DE DIVORCE

PROCEDURES DE DIVORCE PROCEDURES DE DIVORCE I. INTRODUCTION Il existait en Belgique 3 procédures distinctes de divorce, à savoir la procédure de divorce par consentement mutuel, la procédure pour cause déterminée et la procédure

Plus en détail

Le divorce. Procédures

Le divorce. Procédures Vos droits Institutions Acteurs F i c h e P r a t i q u e Le divorce Procédures Le divorce Les procédures de divorce sont aujourd hui pacifiées et simplifiées. Toutefois, les conséquences restent les mêmes

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 31/03/2009 Cour d appel de Bordeaux ct0274 Audience publique du 22 mai 2008 N de RG: 07/03589 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation ARRET RENDU PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS Un bien meuble incorporel est un bien qui n a pas d existence matérielle. C est un bien impalpable (ex : une somme d argent, les parts d une société). En France, il existe différents types de saisies de

Plus en détail

LOI N 2007-022 du 20 août 2007. relative au mariage et aux régimes matrimoniaux. (J.O. n 3 163 du 28/01/08, p. 131)

LOI N 2007-022 du 20 août 2007. relative au mariage et aux régimes matrimoniaux. (J.O. n 3 163 du 28/01/08, p. 131) LOI N 2007-022 du 20 août 2007 relative au mariage et aux régimes matrimoniaux (J.O. n 3 163 du 28/01/08, p. 131) L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 20 juin

Plus en détail

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/algeri... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/algeri... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER 1 sur 5 09/06/2010 12:21 LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER ALGERIE Imprimer cette page Textes de référence : - Code de la famille du 9 juin 1984 1. Les formes de dissolution du mariage - La répudiation

Plus en détail

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 Exposé des motifs Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l enfance traduite

Plus en détail

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations DAHIR N 1-10-191 DU 7 MOHARREM 1432 (13 DECEMBRE 2010) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N 41-10 FIXANT LES CONDITIONS ET

Plus en détail

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales 1986 Faite à Vienne le 21 mars 1986. Non encore en vigueur. Voir Documents

Plus en détail

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/italie... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/italie... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER 1 sur 5 09/06/2010 12:24 LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER Convention de New York ITALIE L'Italie est partie : - à la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, sur les aspects civils des enlèvements

Plus en détail

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative

Plus en détail

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ Instructions: 1. Le rapport doit être renvoyé au REFJ (exchanges@ejtn.eu) dans le mois suivant le stage. 2. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour rédiger votre rapport

Plus en détail

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec Page 1 de 6 inc. a droit aux prestations de retraite qui sont régies par la (nom du constituant en caractères d'imprimerie) Loi du, et il désire transférer ces montants dans un Fonds de revenu viager (FRV)

Plus en détail

La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil

La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil (exposé fait par Jacqueline de GUILLENCHMIDT lors de la rencontre franco-arménienne du 23 janvier 2007 sur le patrimoine juridique commun)

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Circulaire du 6 avril 2012 présentant les tableaux récapitulatifs des formules de mentions apposées en marge des actes de l'état civil NOR : JUSC1204252C Le garde des sceaux, ministre de la justice et

Plus en détail

SIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. À TOUTES LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE ET SUR TOUTES LES QUESTIONS LIÉES À LA LIQUIDATION DU RÉGIME

SIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. À TOUTES LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE ET SUR TOUTES LES QUESTIONS LIÉES À LA LIQUIDATION DU RÉGIME Le Divorce LA LOI DU 26 MAI 2004 RÉFORMANT LE DIVORCE EST ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1 ER JANVIER 2005. CETTE LOI SIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. ELLE RENFORCE LE RÔLE DU NOTAIRE. CE DERNIER PEUT INTERVENIR

Plus en détail

(état civil, conclusion du mariage et divorce, filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial)

(état civil, conclusion du mariage et divorce, filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial) Code civil suisse (état civil, conclusion du mariage et divorce, filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial) Modification du 26 juin 1998 L Assemblée fédérale de la

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres

Plus en détail

Grands principes du droit du divorce

Grands principes du droit du divorce Grands principes du droit du divorce En Belgique, il existe deux procédures de divorce: - la procédure DCM ( Divorce par Consentement Mutuel) - la procédure DDI ( Divorce pour Désunion Irrémédiable) 1.

Plus en détail

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de

Plus en détail

DIVORCE l intérêt du consentement amiable

DIVORCE l intérêt du consentement amiable Conférence-débat du jeudi 2 octobre 2014 DIVORCE l intérêt du consentement amiable Depuis le 1 er janvier 2005 (date d entrée en vigueur de la loi sur le divorce du 26 mai 2004), les époux ont le choix

Plus en détail

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de

Plus en détail

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES BAREME INDICATIF DES HONORAIRES Tarifs applicables à compter du 01/01/2014 Maitre MAIRET Christophe Avocat 1 Sommaire Notice du barème p.03 Consultations et postulations p.04 Droit Civil p.05 Droit du

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin

Plus en détail

REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana. LOI n 2007-022. relative au mariage et aux régimes matrimoniaux EXPOSE DES MOTIFS

REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana. LOI n 2007-022. relative au mariage et aux régimes matrimoniaux EXPOSE DES MOTIFS REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana LOI n 2007-022 relative au mariage et aux régimes matrimoniaux EXPOSE DES MOTIFS La présente Loi s inscrit dans le cadre de la mise en

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-212 QPC du 19 janvier 2012. Madame Khadija A., épouse M. (Procédure collective : réunion à l actif des biens du conjoint)

Commentaire. Décision n 2011-212 QPC du 19 janvier 2012. Madame Khadija A., épouse M. (Procédure collective : réunion à l actif des biens du conjoint) Commentaire Décision n 2011-212 QPC du 19 janvier 2012 Madame Khadija A., épouse M. (Procédure collective : réunion à l actif des biens du conjoint) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 novembre

Plus en détail

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ Société de Réassurance mutuelle régie par le Code des Assurances Siège Social : 65, rue de Monceau - 75008 PARIS STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ ARTICLE PREMIER - FORMATION -

Plus en détail

Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau-Brunswick

Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau-Brunswick Droits et responsabilités Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau-Brunswick Le Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau- Brunswick (SPEIJ-NB) est un organisme

Plus en détail

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION 1. CHAMP D'APPLICATION Cette directive traite du paiement d intérêts par la Société de l assurance automobile du Québec (la Société). 2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE Cette directive découle de la Loi sur

Plus en détail

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,

Plus en détail

Femmes marocaines : VOS DROITS EN FRANCE

Femmes marocaines : VOS DROITS EN FRANCE Femmes marocaines : VOS DROITS EN FRANCE Sommaire Introduction........................................................... 5 LE MARIAGE Lieu du mariage et reconnaissance.........................................

Plus en détail

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire

Plus en détail

L acte de naissance permet au greffier de vérifier si les futurs partenaires sont majeurs ou non.

L acte de naissance permet au greffier de vérifier si les futurs partenaires sont majeurs ou non. 04/2012 Note d'information des missions diplomatiques et consulaires allemandes en France concernant la conclusion d un PACS (Pacte civil de solidarité) - note d information rédigée en concertation avec

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si

Plus en détail

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Texte original Convention

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À LA COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE PRIMERICA DU CANADA FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS CRI DE L ONTARIO Votre addenda Vous trouverez ci-joint l addenda relatif à l immobilisation

Plus en détail

LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL

LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL Hôtel Consulaire Nouveau-Port 20293 BASTIA Tél : 04.95.54.44.44 Fax : 04.95.54.44.47 DIRECTION DES SERVICES AUX ENTREPRISES CCI Bastia Haute Corse DSE Sous réserve

Plus en détail

LOI 614.05 du 21 novembre 2006. sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

LOI 614.05 du 21 novembre 2006. sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD LOI 614.05 du 21 novembre 2006 sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l article 166 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 vu le projet de loi présenté par le Conseil

Plus en détail

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

Procédure relative à la protection juridique des majeurs vulnérables

Procédure relative à la protection juridique des majeurs vulnérables Procédure relative à la protection juridique des majeurs vulnérables 1/ Objet et domaine d application date de mise à jour : 31 juillet 2012 - harmoniser les pratiques et améliorer la coordination entre

Plus en détail

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée

Plus en détail

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur

Plus en détail