Septembre Conditions Générales Personnes Morales.

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1 Septembre 2009 Entreprises & entreprises du groupe Conditions Générales Personnes Morales

2 SOMMAIRE Chapitre I Dispositions générales de fonctionnement des comptes...5 Article 1 Généralités Article 2 Conditions d ouverture des comptes Article 3 Notification Article 4 Tarification Article 5 Mandat Procuration Article 6 Transmission des instructions Article 7 Relevés de comptes Article 8 Unité de comptes Article 9 Clôture des comptes Article 10 Secret professionnel Article 11 Lutte contre le blanchiment des capitaux Article 12 Loi Informatique et Libertés Article 13 Les obligations du Client Article 14 Responsabilité de la Banque Article 15 Fonds de Garantie des Dépôts Article 16 Délai de rétractation en matière de démarchage bancaire ou financier. Article 17 Traitement des réclamations Article 18 Loi applicable Tribunaux compétents Chapitre II Convention d utilisation des services de banque en ligne par Internet...8 Article 19 Dispositions générales Article 20 Accès aux services Article 21 Codes d accès Article 22 Refus d accès Article 23 Contenu des services Article 24 Inscription des comptes Article 25 Sécurité des instructions passées en ligne Article 26 Indisponibilité des services Article 27 Preuve et responsabilité Article 28 Conditions d exécution d un virement Article 29 Signature électronique Article 30 Preuve des informations Article 31 Délais de réclamation Article 32 Tarification des services en ligne Article 33 Durée de la Convention et résiliation Article 34 Modification de la Convention Article 35 Mise en œuvre des services Article 36 Évolution des services Article 37 Liens hypertextes Article 38 Propriété intellectuelle Chapitre III Convention de compte courant...10 Article 39 Fonctionnement du compte courant Article 40 Découvert Article 41 Moyens de paiement Article 42 Carnet de chèques Article 43 Législation sur le chèque sans provision Article 44 Opposition sur chèque... 3

3 I - Dispositions générales de fonctionnement des comptes SOMMAIRE Chapitre IV Convention carte bancaire...11 Chapitre V Saisies, avis à tiers détenteur, oppositions administratives et autres mesures...11 Chapitre VI Convention de compte sur livret...12 Chapitre VII Conditions particulières du livret A...12 Article 46 Livret d épargne réglementé Article 47 Conditions d ouverture Article 48 Modalités de fonctionnement Article 49 Rémunération Article 50 Relevés de comptes Article 51 Clôture - Transfert Article 52 Obligations du Titulaire Chapitre VIII Convention de compte de titres financiers...13 Article 53 Classification du Client Article 54 Titres financiers inscrits en compte Article 55 Titres financiers nominatifs Mandat d administration Article 56 Compte espèces Article 57 Information du Client Article 58 Compte nue-propriété/usufruit Article 59 Opérations sur devises Article 60 Modification des conditions générales de la Convention Article 61 Clôture de compte Article 62 Titulaires bénéficiaires de revenus de source américaine (USA) Article 63 Modalités de réception, de transmission et d exécution des ordres Article 64 Caractéristiques des ordres transmis Article 65 Souscription de parts ou d actions d OPCVM Article 66 Opérations sur Titres financiers Article 67 Provision et garanties Article 68 Défaut de provision Liquidation des engagements Article 69 Informations du Client Article 70 Tarification Article 71 Politique d exécution Article 72 Abus de marché Article 73 Gestion des conflits d intérêts Article 74 Informations sur les rémunérations perçues par l Établissement teneur de compte Article 75 Glossaire Chapitre IX Glossaire...18 Article 1 Définition des risques Article 2 Les différents marchés Article 3 Titres financiers Article 4 Titres financiers dérivés Article 5 Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) Article 6 TCN (Titres de Créances Négociables) Article 7 Trackers (ou EFT pour Exchange Traded Funds ou fonds indiciels cotés) Article 1 Généralités La présente Convention (ci-après dénommée la «Convention») comprend les conditions générales relatives au fonctionnement des comptes, produits et services mis à la disposition des Clients par Groupama Banque. Elle est régie notamment par les dispositions du Code Monétaire et Financier et du Règlement Général de l Autorité des Marchés Financiers (AMF). Elle se compose : - des conditions générales ci-dessous ; - des conditions particulières ; - des conditions tarifaires ; - du glossaire des titres financiers comprenant une description de leur nature et des risques qui y sont attachés, ceci afin de satisfaire à l obligation légale d information du Client sur la nature et les risques propres attachés à chaque titre financier. Toute modification légale ou réglementaire ayant un effet sur l exécution de la présente Convention s impose sans qu il soit besoin de conclure un avenant. Les parties à la Convention sont : - Le(s) titulaire(s) de(s) compte(s) désigné(s) aux conditions particulières, ci-après dénommé le «Client» ; - Groupama Banque, ci-après dénommée «la Banque», S.A. au capital de euros - 67 rue Robespierre Montreuil Cedex RCS Bobigny immatriculée à l ORIAS sous le n Il est précisé que la Banque est un établissement de crédit, prestataire de service d investissement de droit français agréé par le Comité des Établissements de Crédit et des Entreprises d Investissement (CECEI) 39, rue Croix des Petits Champs Paris. La langue de communication entre le Client et la Banque, ainsi que celle employée dans les documents et informations communiqués aux Clients, est le français. La Convention prend effet dès sa signature, après interrogation du fichier des interdits bancaires tenu par la Banque de France et à défaut d inscription du Client sur ce fichier. Article 2 Conditions d ouverture des comptes La Banque est tenue de vérifier, avant de nouer toute relation contractuelle, l existence juridique et le siège social du Client, l identité et le domicile des mandataires. Le compte de titres financiers, le compte-courant et le compte sur livret ont toujours le(s) même(s) titulaire(s). La Banque demeure libre d accepter ou de refuser l ouverture d un compte sans être tenue de motiver sa décision. En vertu de l article L du Code Monétaire et Financier toute personne domiciliée en France, dépourvue d un compte de dépôt, a droit à l ouverture d un tel compte dans l établissement de crédit de son choix ou auprès des services financiers de La Banque Postale. L ouverture d un tel compte intervient après remise d une déclaration sur l honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d aucun compte. En cas de refus de la part de l établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu elle lui désigne soit un établissement de crédit, soit les services financiers de la Banque Postale. Si le compte du Client a été ouvert en application des dispositions ci-dessus visées, il dispose des produits et services bancaires de base, gratuitement : ouverture, tenue et clôture de compte, changement d adresse, délivrance de RIB, envoi du relevé mensuel des opérations, encaissement de chèques ou de virements, dépôts et retraits d espèces au guichet teneur de compte, paiement par prélèvement, TIP et virements, moyens de consultation à distance du solde du compte, deux formules de chèques de banque par mois, domiciliation de virements et opérations de caisse. Article 3 Notification Hormis les cas où la présente Convention en stipule autrement, toute notification à la Banque relative à la survenance de tout événement prévu par la présente Convention s effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Banque. Article 4 Tarification Les conditions tarifaires applicables aux opérations traitées avec la Banque sont indiquées dans le formulaire de Tarification remis séparément au Client. Ce document est en permanence à la disposition du Client au siège de la Banque, envoyé sur simple demande et consultable sur les sites Internet de la Banque. Tout projet de modification des tarifs sera communiqué par écrit au Client trois mois avant la date d application envisagée; l absence de contestation écrite par le Client dans un délai de deux mois après cette communication vaudra acceptation du nouveau tarif. À défaut d accord sur la tarification, le Client est en droit de clôturer son compte sans frais. Article 5 Mandat Procuration Le compte fonctionne sous la signature des représentants légaux du Client ou des mandataires à l effet de faire tout acte d administration ou de disposition sur le compte de dépôt, le compte de titres financiers et le cas échéant, trois comptes d épargne. Chaque personne désignée devra avoir déposé sa signature dans le formulaire type établi par la Banque. Le Client conserve, tant à l égard de la Banque que des tiers, l entière responsabilité des opérations effectuées par son (ses) mandataire(s). La Banque se réserve le droit de retenir la responsabilité du (des) mandataire(s) selon sa (leur) implication personnelle dans des opérations litigieuses. Même en cas d utilisation abusive du mandat par le (les) mandataire(s), le Client s interdira d intenter toute action ou recours, par voie d action ou d exception, à l encontre de la Banque. La renonciation par le mandataire à son mandat, la révocation du mandat par le Client ou la cessation du mandat pour quelque cause que ce soit ne sera opposable à la Banque qu à compter d un délai de quatre jours ouvrés après la réception d une notification par lettre recommandée avec accusé de réception. Le compte et les carnets de chèques mentionnent le seul nom du titulaire de compte. En cas d émission de chèques sans provision par un (des) mandataire(s), l interdiction bancaire frappe le titulaire du compte. Article 6 Transmission des instructions La Banque n exécute que les instructions reçues par écrit, qui sont seules valables. Il sera toutefois possible de transmettre des instructions par voie sécurisée (téléphone, Internet) tels que décrits dans le chapitre «Convention d utilisation des services de banque en ligne par Internet de la Banque» ou tels que précisés dans la Convention de compte de titres financiers faisant partie intégrante des présentes. Le Client reconnaît la validité des enregistrements des conversations téléphoniques ou la validité des enregistrements électroniques pour les instructions passées par Internet. La Banque aura la faculté de subordonner l exécution de toute opération et de toute instruction à la production de tous documents qu elle jugerait nécessaires. La Banque se réserve le droit de refuser toute instruction incomplète ou imprécise. S il existe un doute quant à l objet d une telle instruction, la Banque interprétera et exécutera l ordre au mieux sans encourir de responsabilité à l égard du Client. Si la Banque doit examiner l authenticité, la validité et l intégralité des documents qu elle reçoit ou délivre sur ordre d un Client ou si elle doit en faire une traduction, elle n est responsable qu en cas de faute lourde ou de négligence grave. Article 7 Relevés de comptes Des relevés de comptes de dépôt sont envoyés mensuellement au Client de façon à lui permettre le suivi des opérations passées au débit et au crédit si les comptes ont mouvementé durant la période. D autres périodicités sont possibles à la demande du Client ; des frais d envoi sont alors débités sur son compte. Au minimum, un relevé annuel est adressé au Client. Toutes les opérations passées sur son compte sont inscrites dans l ordre où elles ont été effectivement présentées à la Banque. Ceci permet au Client de vérifier l exactitude de sa comptabilité personnelle. Les opérations enregistrées sur le relevé sont comptabilisées avec la date de traitement de l opération et la date de valeur correspondant à la date à laquelle prend effet l opération portée au compte pour le calcul des intérêts. Le Client dispose d un délai de deux mois (ou du délai d usage s il est supérieur à compter de la date d envoi du relevé de compte) pour présenter ses observations. À défaut, le Client est présumé avoir approuvé définitivement l ensemble des opérations mentionnées sur le relevé. Il est bien entendu que ce délai ne trouve pas à s appliquer si la réclamation résulte d une erreur de la Banque. La preuve des opérations résultera des écritures de la Banque. Les écritures figurant sur le relevé de compte comportent deux dates : - la date d inscription en compte ou date d opération destinée à déterminer la position du compte et le sort des moyens de paiement émis sur celui-ci ; - la date de valeur tenant compte des délais nécessaires à la matérialisation de l opération (par exemple, lorsque le Client remet un chèque à l encaissement, la date de valeur tient compte du délai d encaissement par la Banque de ce chèque). La date de valeur est la date retenue pour le calcul des éventuels intérêts lors de l arrêté périodique du compte. 4 5

4 Article 8 Unité de comptes Dans le cas où le Client serait titulaire de plusieurs comptes ou sous-comptes dans les livres de la Banque, ces différents comptes, que le Client entretiendrait pour le besoin de son activité et pour des raisons de commodité comptable, ne constitueraient en réalité que les articles d un compte unique, et ceci, quelle que soit la nature des opérations qui s y trouveraient comptabilisées et qu il s agisse de comptes en euro ou en devises étrangères. Chaque compte est un sous-compte des autres et l ensemble des comptes et des sous-comptes sont unis par un lien de connexité et d indivisibilité. a) De cette connexité conventionnelle, il résulte qu à la date de clôture de ces divers comptes, seul deviendrait exigible le montant de leur solde résiduel après fusion de l ensemble de ces comptes, que ce solde soit créditeur ou débiteur. b) Il en résulte également que le solde créditeur apparaissant à l un de ces comptes se trouvera, de Convention expresse entre les parties, affecté spécialement et irrévocablement à la garantie de toutes les sommes que le Client devrait ou serait susceptible de devoir à la Banque par ailleurs, à raison d opérations comptabilisées dans un autre compte, quelle que soit la nature desdites opérations. c) En considération de cette Convention d unité de comptes, de ce lien de connexité et de cette affectation spéciale, la Banque pourra prélever, à tout moment, tout ou partie des sommes apparaissant au crédit de l un quelconque de ces comptes afin de déboucler ou éventuellement de couvrir, à due concurrence, le montant des créances, en principal, intérêts et frais, qu elle pourrait détenir par ailleurs, à l encontre de son Client, à raison d autres opérations et ce, même dans les cas où ces créances ne seraient pas exigibles immédiatement. d) Le Client renonce par avance à toute contestation quant aux conséquences que pourraient éventuellement entraîner les prélèvements que la Banque serait ainsi amenée à opérer par le débit de l un de ces comptes et ceci, notamment dans l hypothèse où une disposition de la part du Client sur les caisses de la Banque ne pourrait être exécutée à raison de tels prélèvements. e) La présente stipulation d unité de comptes ne met pas obstacle à ce que des intérêts, frais et agios soient calculés sur chacun des éléments du compte unique en fonction de ses particularités et caractéristiques propres et notamment de la devise dans laquelle il est tenu et à ce que, pour permettre le calcul de ces produits, des arrêtés ou relevés distincts soient périodiquement adressés au Client. f) La position débitrice d un compte ou d un souscompte ne constitue pas une autorisation de découvert ; une telle autorisation résulte d une Convention écrite et/ou de l appréciation globale de l ensemble des comptes ou sous-comptes et sous réserve, en outre, que les positions débitrices ne reflètent pas un crédit ponctuel et aient un caractère permanent. g) La Convention d unité de comptes ne concerne pas les comptes internes d effets impayés de la Banque. h) La contre-passation de tous effets ou chèques au débit du compte du Client ne fera pas perdre à la Banque les recours cambiaires y afférant, ces effets ou chèques lui restant affectés à titre de gage ou de droit de rétention pour sûreté des sommes éventuellement dues. i) Le Client dispense la Banque d éditer un relevé général du compte courant, étant entendu que le relevé et la balance des différents chapitres du compte en donneront une connaissance suffisante. Les comptes à régime spécial, tels que notamment les comptes à terme, les comptes de garantie et les comptes d épargne, obéissent aux règles qui leur sont propres. Toutefois, ils peuvent, sauf dispositions légales contraires, voir leurs soldes compensés entre eux et avec celui du compte à raison de la connexité que la Banque et le Client entendent instaurer entre toutes les opérations qu ils traitent ensemble, de sorte que la Banque puisse faire ressortir dans un solde général unique le total des soldes débiteurs et créditeurs de ces comptes afin que le solde créditeur des uns vienne en garantie du solde débiteur des autres. Cette compensation intervient, selon les modalités propres à chacun des comptes à régime spécial, soit à tout moment, soit à la clôture du compte. Article 9 Clôture des comptes La clôture des comptes peut intervenir à tout moment sur l initiative du Client ou de la Banque en respectant les préavis légaux, réglementaires ou d usage. Le solde créditeur est alors restitué au Client sous réserve de toutes les opérations en cours et des éventuels frais de clôture de compte. La Banque pourra clôturer les comptes, unilatéralement et sans préavis en cas de comportement gravement répréhensible du Client ou si ce dernier est dans une situation irrémédiablement compromise empêchant la poursuite des relations contractuelles. La clôture d un compte entraîne la résiliation automatique de tous les produits ou services qui lui sont attachés et le Client devra restituer immédiatement à la Banque tous les moyens de paiement en sa possession. En cas de clôture de plein droit ou volontaire, la Banque fusionnera les différents comptes ouverts au nom du Client et contre-passera toutes les opérations en cours. La clôture rendra immédiatement exigible toutes ces opérations et entraînera l obligation pour le Client de couvrir toutes celles comportant un engagement de la Banque. La clause de gage prévue à l article 8, paragraphe h, sera applicable à ces contre-passations. Aucuns frais ne peuvent être mis à charge du Client au titre de la clôture ou du transfert d un compte de dépôt opéré à sa demande suite à une contestation de sa part sur une modification substantielle de la Convention ou un changement de tarification par la Banque. Le Client peut à tout moment transférer ses comptes auprès d une autre banque, sous réserve d avoir soldé les débits. Le compte présentant un solde débiteur sera productif d intérêts de retard, commissions et frais, selon la tarification en vigueur. Article 10 Secret professionnel La Banque est tenue au secret professionnel. Toutefois, ce secret peut être levé à la demande expresse du Client au bénéfice exclusif des personnes qu il désignera par écrit, ou, conformément à la loi, notamment à la demande des autorités de tutelle, de l administration fiscale ou douanière, ainsi qu à celle du juge pénal. Les informations recueillies dans les différents documents de souscription sont nécessaires à la conclusion et à la gestion du contrat du Client. Elles sont par ailleurs utilisées à des fins de contrôle interne et de lutte contre le blanchiment de capitaux ou de lutte contre de financement du terrorisme. Ces données à caractère personnel sont destinées, de même que celles qui seront recueillies ultérieurement, à la Banque, ses soustraitants et partenaires. La liste des sociétés concernées pourra être communiquée au client sur simple demande. Le Client autorise expressément la Banque à communiquer des informations bancaires à l entité d assurance du réseau de distribution du Groupe Groupama Gan à laquelle il est rattaché et qui agit dans le cadre du mandat d intermédiaire en opérations de Banque. Si le Client ne souhaite pas que cette entité, agissant dans le cadre de ce mandat, ait accès à ces informations il doit en informer la Banque par lettre simple. Cette entité n aura alors plus accès aux données bancaires du client et ne sera donc plus en mesure de répondre à ses éventuelles demandes. Le Client est informé que la Banque est tenue de déclarer l ouverture, la clôture et les modifications de tout compte au service FICOBA de l administration fiscale. Des informations concernant le Client sont susceptibles, en cas d incident de paiement, d être inscrites au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tenu par la Banque de France. Ce fichier est accessible à l ensemble des établissements de crédit. Par ailleurs, la Banque est soumise au Code Monétaire et Financier qui précise, dans son livre VI les obligations des organismes financiers auprès de l Autorité des Marchés Financiers (AMF). Article 11 Lutte contre le blanchiment des capitaux La Banque est soumise au Code Monétaire et Financier qui précise, les obligations des Organismes Financiers dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. En conséquence, elle procédera suivant les textes en vigueur à toutes les déclarations nécessaires. En application des articles L et suivants du Code Monétaire et Financier relatifs aux obligations qui incombent notamment aux organismes financiers en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, la Banque est notamment tenue de déclarer les : - montants et opérations qui portent sur les sommes qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d activités criminelles organisées, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés Européennes, de la corruption ou qui pourraient participer au financement du terrorisme ; passibles d une peine privation de liberté supérieure à un an ; - opérations dont l identité du donneur d ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré toutes les diligences effectuées au titre des vérifications d identité qui s imposent à la Banque ; - opérations effectuées pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d un patrimoine d affectation dont l identité des constituants ou des bénéficiaires n est pas connue. En conséquence, elle procédera suivant les textes en vigueur à toutes les déclarations nécessaires. Il est strictement interdit de porter à la connaissance d un Client qu il a fait l objet d une déclaration auprès du service institué à cet effet (article L du Code Monétaire et Financier). Il est précisé que le gouvernement peut, par voie de décret, étendre l obligation de déclaration incombant à la Banque aux opérations réalisées avec des ressortissants de certains pays dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme par l instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d argent. La Banque doit s informer auprès du Client en cas d opérations apparaissant inhabituelles en raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu alors. Cette information porte sur l origine et la destination des sommes en cause ainsi que sur l objet de la transaction et l identité de la personne qui en bénéficie. Le Client est informé que pour répondre à ses obligations légales, la Banque, responsable du traitement, peut être amenée à mettre en œuvre dans les conditions légales d autorisation un traitement de surveillance ayant pour finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme. Article 12 Loi Informatique et Libertés Les informations recueillies à l occasion de la présente Convention seront utilisées uniquement pour les seules nécessités de la gestion du compte, pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires ou dans le cadre des relations de la Banque avec les caisses régionales Groupama ou autres sociétés d assurance du Groupe Groupama Gan. Elles pourront donner lieu à l exercice du droit d accès, de rectification et d opposition à leur transmission à des prestataires dans les conditions prévues par la Loi n du 6 janvier 1978 relative à l Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, modifiée par la Loi n du 6 août 2004, et les textes subséquents. Dans le cadre de la recherche permanente d amélioration des services et de la sécurité, la Banque informe le Client, comme l impose la Loi Informatique et Libertés, qu elle a numérisé sa signature afin de vérifier la conformité des ordres reçus. Lors de l entrée en relation bancaire, le client indique à la Banque s il refuse de recevoir par courrier postal ou par téléphone des propositions commerciales et également s il accepte ou non de recevoir par courrier électronique (notamment et SMS) des propositions commerciales de la Banque et du Groupe Groupama Gan. Le Client est informé qu il peut à tout moment modifier ses choix par simple lettre adressée au service clientèle de Groupama Banque. Enfin, le Client peut exercer ses droits d opposition, d accès, de communication et de rectification sur ces informations en s adressant au : Correspondant Informatique et Libertés de Groupama Banque, 67 rue Robespierre Montreuil Cedex. Les données à caractère personnel (informations nominatives) que le Client a transmises conformément aux finalités convenues peuvent, à l occasion de diverses opérations, faire l objet d un transfert dans un pays de l Union européenne ou hors Union européenne. Dans le cadre d un transfert vers un pays hors Union européenne, des règles assurant la protection et la sécurité de ces informations ont été mises en place. Le Client peut en prendre connaissance en consultant la notice d information accessible sur le site de la FBF ( Ces informations nominatives peuvent être communiquées, à leur requête, aux organismes officiels et aux autorités administratives ou judiciaires, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux ou de la lutte contre le financement du terrorisme. Pour ces mêmes raisons, en vertu du Règlement CE/1781 du 15 novembre 2006, en cas de virement de fonds, certaines des données nominatives du Client doivent être transmises à la banque du bénéficiaire du virement située dans un pays de l Union européenne ou hors Union européenne. Article 13 Les obligations du Client Il appartient au Client, dans le fonctionnement de son ou de ses comptes, de satisfaire aux obligations légales et réglementaires en vigueur qui lui incombent, notamment du chef de son siège social ou de sa nationalité, en matière de fiscalité, de douane et de réglementation financière avec l étranger. Le Client et ses mandataires certifient ne pas être frappés d une interdiction judiciaire ou d une incapacité d exercer. Le Client s engage à : - assister la Banque en cas de réclamations, actions en justice ou autres mises en cause de sa responsabilité par un tiers qui résulteraient de l exécution de la présente Convention ainsi qu à indemniser à première demande la Banque de toutes dépenses, charges et dommages que celle-ci pourrait supporter directement ou indirectement en raison de cette mise en cause ; - aviser immédiatement la Banque, par écrit, de la mise en redressement ou liquidation judiciaire, de la transformation ou de la dissolution du Client ou toute éventuelle incapacité de disposer du Client ou de ses mandataires. À défaut de notification ou si celle-ci est tardive, la Banque décline toute responsabilité quant aux opérations effectuées après celleci, notamment par le titulaire ou les mandataires du Client. - informer la Banque dans les quinze jours de tous les faits susceptibles d affecter sérieusement l importance ou la valeur de son patrimoine ou d augmenter sensiblement le volume de ses engagements ; - informer la Banque dans un délai d un mois en produisant toutes justifications nécessaires afférentes à toutes mutations, expropriations pour cause d utilité publique, saisies en cours de tout bien mobilier ou immobilier appartenant tant à lui-même qu aux éventuels garants. Article 14 Responsabilité de la Banque La Banque ne pourra être tenue responsable des dommages résultant de : - modifications des réglementations des marchés ou des législations nationales ou internationales ; - la désorganisation partielle ou totale de ses services par suite d événements de force majeure, et notamment d émeutes, d incendie, de grèves y compris celles de son personnel, d attaques à main armée, des erreurs ou retards, ou omissions imputables à tout tiers tels que les sociétés émettrices, les organismes de place, les postes ainsi que de l interruption des communications téléphoniques, électroniques ou autres ; - l inexécution totale ou partielle de ses obligations ou de l exécution tardive ou défectueuse, si une telle défaillance résulte de circonstances qui lui sont étrangères et dont elle n a pu prévoir ou empêcher les effets en faisant preuve d une diligence normale ; - informations ou déclarations inexactes du Client. Article 15 Fonds de Garantie des Dépôts La Banque est membre de la Fédération Bancaire Française. Elle adhère au Fonds de Garantie des Dépôts destiné à indemniser les déposants en cas d indisponibilité de leurs dépôts ou titres financiers, dans les limites fixées par la réglementation. Les dépôts espèces recueillis par la Banque, les titres financiers conservés par elle, certaines cautions qu elle délivre, sont couverts par des mécanismes de garantie gérés par le Fonds de Garantie des Dépôts dans les conditions et selon les modalités définies par le Code Monétaire et Financier et ses textes d application. Des informations complémentaires sur les conditions (notamment les exclusions) ou les délais d indemnisation et sur les formalités à accomplir pour être indemnisé, peuvent être demandées auprès du Fonds de Garantie des Dépôts : 4, rue Halévy Paris. Courriel : contact@garantiedesdepots.fr Téléphone : Télécopie : Article 16 Délai de rétractation en matière de démarchage bancaire ou financier Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier, tel que défini par l article L du Code Monétaire et Financier, toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne déterminée, en vue d obtenir son accord sur la réalisation d une opération de banque ou d une opération sur titres financiers. Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier le fait de se rendre physiquement au domicile de la personne démarchée, ou sur son lieu de travail, ou dans des lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, pour obtenir son accord sur la réalisation d une opération de banque ou d une opération sur titres financiers. Le Client, qui a fait l objet d un acte de démarchage, dans les conditions exposées ci-dessus, dispose d un délai de quatorze jours pour se rétracter à compter de la date de signature du contrat. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu au premier jour ouvrable suivant. Il est précisé que ce droit de rétractation ne s applique pas à la fourniture de titres financiers, aux services de réception-transmission d ordres pour le compte de tiers ni aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant l expiration de ce délai. Le Client est informé que le contrat pourra être exécuté avec son accord exprès avant l expiration du délai de rétractation dont il bénéficie. À défaut, l exécution du contrat sera différée jusqu à ladite expiration du délai. Le Client qui souhaite mettre en œuvre son droit de rétractation doit adresser à cet effet à la banque une lettre recommandée avec accusé de réception à : Groupama Banque Direction des Affaires Juridiques 67, rue Robespierre Montreuil Cedex. Dans ce cas, le Client ne sera tenu au versement d aucuns frais ou pénalité. Cependant, il devra s acquitter du prix correspondant à l utilisation du produit ou du service fourni entre la date de la conclusion du contrat et celle de l exercice du droit de rétractation. De plus, le Client devra indiquer à la Banque les modalités de restitution ou du transfert des sommes ou valeurs figurant au crédit du compte (virement ou transfert sur un compte ouvert à son nom dans les livres de la 6 7

5 Banque ou d un autre établissement, chèque libellé à son ordre ) ce qui entraînera le paiement de frais selon la tarification en vigueur au jour de la demande. Le Client qui met en œuvre son droit de rétractation reste redevable envers la Banque de toute somme résultant notamment de l utilisation du service financier tel que défini ci-dessus, y compris de tout solde débiteur et de tous intérêts calculés en application des présentes conditions générales. La Banque ne saurait être tenue responsable des éventuelles conséquences, directes ou indirectes, découlant d instructions erronées, incomplètes, insuffisamment claires ou précises données par le Client lors de l exercice de son droit de rétractation. Article 19 Dispositions générales La Banque met à disposition de ses Clients un site Internet de banque en ligne, leur permettant d obtenir tout renseignement et de gérer son ou ses compte(s) ouvert(s) chez Groupama Banque. Les Clients «Entreprises» (hors Entreprises du Groupe) peuvent y accéder via et les Clients «Entreprises du Groupe» via Article 20 Accès aux services L accès aux services de banque en ligne nécessite l utilisation d un micro-ordinateur équipé d un modem relié au réseau téléphonique pour le transport des informations et de logiciels de communication et de navigation que le Client installe sur son micro-ordinateur selon la procédure standard. Le Client fait son affaire personnelle de son accès à Internet (notamment choix d un fournisseur d accès) et du bon fonctionnement de son équipement informatique. Pour protéger le caractère confidentiel de ses données bancaires, le Client est invité à prendre les dispositions adéquates, en fonction de son propre équipement informatique pour, soit prévenir la mémorisation dans son micro-ordinateur, des données consultées, soit pour procéder à l effacement de celles-ci une fois la consultation terminée. S il importe des données bancaires sur un logiciel de gestion, le Client veillera à en interdire l accès aux tiers non autorisés. Il appartient d autre part au Client de prendre toutes mesures appropriées pour protéger les données et/ou les logiciels stockés ou chargés sur son équipement informatique de la contamination par des virus ou de tentatives d intrusion. Article 17 Traitement des réclamations En cas de difficulté sur les services bancaires ou d investissement, le Client doit s adresser, en premier lieu, à son Conseiller par tout moyen à sa convenance : directement en agence, par courrier, par fax, ou par courriel. Si la réponse ne le satisfait pas, il peut adresser sa réclamation à l adresse suivante : Groupama Banque Qualité Réclamations 67, rue Robespierre Montreuil Cedex. En cas de persistance d un désaccord quelconque, le Client a la faculté de saisir gratuitement le Médiateur désigné, conformément à la Loi, par la Banque en transmettant sa demande à cette adresse : II - Convention d utilisation des servicesp de banque en ligne par Internet Article 21 Codes d accès Pour pouvoir accéder aux services de banque en ligne, le Client a reçu par courriers séparés un numéro d abonné et un code secret transmis, en fonction de son profil d abonné, par lettre simple ou recommandée. Il devra obligatoirement, lors de la première connexion au site, changer son code secret et en définir un connu par lui seul. Ce premier changement du code secret vaut acceptation par l abonné des conditions définies dans la présente Convention. Le Client peut, à tout moment, changer son code secret. Par mesure de sécurité, il est invité à le faire fréquemment. Il s engage à maintenir, sous sa seule responsabilité, la plus stricte confidentialité de ses codes d accès, s interdisant de les communiquer à quiconque, quelle qu en soit la raison. En cas d oubli ou de perte de la confidentialité de ses codes d accès, le Client doit demander la suspension de l accès aux services de banque en ligne et l attribution d un nouveau code secret par téléphone auprès de son Chargé de Clientèle et confirmer par courrier, dans les plus brefs délais, cette déclaration à Groupama Banque 67, rue Robespierre Montreuil Cedex. Article 22 Refus d accès La composition d un code secret erroné entraîne, après trois tentatives, le blocage de l abonnement. La Banque se réserve le droit de suspendre sans notification ni préavis d aucune sorte la mise à disposition de tout ou partie des services si elle constate des irrégularités ou abus dans leur utilisation, notamment le non-respect du caractère confidentiel des codes d accès. M. le Médiateur Groupama 5/7, rue du Centre Noisy-le-Grand Cedex. La charte de médiation est à la libre disposition du Client sur simple demande adressée au siège de la Banque. L avis du Médiateur n engage pas les parties et ne peut être produit en cas d échec de la médiation devant les tribunaux. Article 18 Loi applicable Tribunaux compétents La présente Convention est soumise à la Loi Française et aux tribunaux français. Article 23 Contenu des services Les différents services et prestations accessibles de la banque en ligne, sont énumérés dans les menus et sous-menus du sommaire consultable à l écran. Article 24 Inscription des comptes Le Client détermine, lors de sa demande d abonnement aux services de la banque en ligne, le compte principal de facturation ainsi que tous les autres comptes qu il souhaite inscrire à son abonnement. Ces comptes peuvent être les siens propres ou ceux dont il est mandataire, si la procuration qui lui a été donnée le permet. Article 25 Sécurité des instructions passées en ligne L ensemble des informations échangées à l occasion d une session sur les pages Internet de banque en ligne de la Banque est sécurisé par l utilisation des normes les plus récentes. Article 26 Indisponibilité des services En cas d indisponibilité de la banque en ligne, le Client est invité à utiliser les moyens traditionnels de fonctionnement des comptes : téléphone, fax, courrier. Article 27 Preuve et responsabilité Le Client est responsable de l ensemble des opérations qui ont été réalisées avec son code secret. Il reconnaît expressément que l utilisation de celui-ci permet de recueillir son consentement et vaut signature sans réserve des opérations réalisées, avec toutes les conséquences de fait et de droit en découlant. La reproduction ou l enregistrement des opérations par tout moyen même informatique (microfiches, enregis- trements, impressions...) constitue la preuve des opérations passées par le Client au moyen des services de la banque en ligne. Lors de la transmission d ordres par Internet, la preuve et les caractéristiques de l ordre, quel qu il soit, seront matérialisées par un enregistrement informatique. Cet enregistrement, sauf en cas de contestation, est conservé pendant un délai de six mois. Article 28 Conditions d exécution d un virement Tout Client ayant les habilitations requises peut transmettre par l intermédiaire du site Internet de banque en ligne de la Banque des ordres de virements au débit des comptes figurant dans sa liste de comptes émetteurs, et au crédit de comptes figurant dans sa liste de comptes destinataires ou saisis librement. Le Client doit s assurer de l existence sur son compte d une provision suffisante et disponible à la date d exécution du virement. À défaut de provision suffisante et disponible, l ordre de virement ne sera pas exécuté par la Banque. Lorsqu il donne un ordre, le Client est invité à cliquer une première fois pour passer l ordre et une seconde fois pour le confirmer ou l annuler. Les virements sont exécutés dans la limite des conditions autorisées en fonction du profil de l abonné. Pour être présenté le jour même, le virement doit être émis avant 16 heures, il sera alors réglé le lendemain (J, jour de règlement). L abonné doit s assurer de l acceptation par la Banque de ses demandes de virements en utilisant la fonction de Suivi des Ordres. Article 29 Signature électronique Il est convenu que la saisie successive de son code Client et de son code secret par l abonné, vaut signature électronique, permettant ainsi l identification et prouvant son consentement aux opérations effectuées. Article 30 Preuve des informations Toutes les informations recueillies par le Client dans le cadre de la consultation en ligne de ses comptes conservent un caractère informatif. Les relevés de compte communiqués périodiquement par la Banque au Client continueront de constituer la preuve des écritures sur le compte et la date de point de départ des délais des réclamations. Article 31 Délais de réclamation Les délais de réclamation appliqués sont ceux prévus dans les Conventions de compte-courant, de compte de titres financiers ou de tout autre produit. Article 32 Tarification des services en ligne L accès aux services à partir d un micro-ordinateur et d un réseau se fait aux frais exclusifs du Client. La Banque ne supporte pas les coûts liés à l acquisition, la location, la mise à disposition, la maintenance et l entretien du matériel. Le coût de la facturation du temps de connexion Internet est supporté par le Client selon sa propre facturation par France Télécom ou autre opérateur de télécommunication. En ce qui concerne les services en ligne proposés par la Banque, le prix des abonnements spécifiques est précisé dans les conditions tarifaires disponibles à la Banque. Les opérations de banque ou de bourse effectuées en ligne sont par ailleurs elles-mêmes soumises aux tarifications qui leur sont propres. L utilisation des services par le Client vaut acceptation des conditions générales et particulières d accès, d utilisation et de tarification. Le Client autorise la Banque à effectuer tous prélèvements nécessaires au règlement de ces frais. Article 33 Durée de la Convention et résiliation La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Le Client peut à tout moment, sans préavis ni avis motivé, résilier son abonnement aux services de banque en ligne. La résiliation devra être adressée à la Banque par lettre recommandée. Elle prendra effet 24 heures après réception du courrier. La résiliation par le Client de son abonnement aux services de banque en ligne est sans conséquence sur les modalités de fonctionnement des comptes, produits et autres services qu il détient auprès de la Banque. De son côté, la Banque pourra dénoncer, par lettre recommandée, la présente Convention moyennant un préavis de huit jours. Toutefois, la Banque pourra interrompre l abonnement d un Client immédiatement et sans préavis en cas de dépassement des plafonds autorisés, de perte de confidentialité des codes d accès ou plus généralement pour non-respect de la présente Convention ou de toute autre Convention ou réglementation régissant les comptes, produits ou services bancaires. Article 34 Modification de la Convention La version en vigueur de la Convention d utilisation du service de banque en ligne par Internet est consultable sur le site à tout moment. Le Client peut y accéder en cliquant sur la rubrique «Conditions Générales d Utilisation». Pour toute modification de la présente Convention, la nouvelle version sera mise en ligne sur le site et l abonné en sera informé par un message lors de sa connexion. L utilisation du service par l abonné, après avoir pris connaissance de ce message, vaudra approbation implicite et acceptation tacite des nouvelles conditions générales du service. Article 35 Mise en œuvre des services La Banque s engage à mobiliser ses meilleures ressources afin d assurer le fonctionnement de sa banque en ligne, dans des conditions optimales, la bonne exécution des ordres reçus et la confidentialité des informations communiquées. Les services de banque en ligne sont accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sous réserve des ponctuelles mais nécessaires opérations de maintenance technique et de mise à jour des bases informatiques. La Banque, toutefois, ne pourrait être tenue responsable d un défaut de fonctionnement ou d un mauvais fonctionnement d un service par suite d événements dont elle n a pas la maîtrise, tels notamment : le transport des données, la défaillance dans le fonctionnement des matériels ou des réseaux de télécommunication ou toute erreur imputable aux gestionnaires de ces réseaux de télécommunication. Les interruptions de service par suite de cas fortuits ou de force majeure ou de tout événement de nature à entraver le fonctionnement normal de la banque en ligne (tels que des conflits sociaux, même partiels, survenant à la Banque ou chez tout autre prestataire intervenant dans le fonctionnement du site, le défaut de fourniture électrique...), le mauvais fonctionnement du matériel du Client n impliquent pas la responsabilité de la Banque. De même, la Banque ne pourrait être tenue responsable des conséquences d un accès au site non conforme aux procédures ou de l utilisation par un tiers, avant opposition, des codes d accès de l abonné. Article 36 Évolution des services La Banque se réserve le droit de modifier, faire évoluer, supprimer, suspendre son service de banque en ligne, en raison de l évolution de la technique, pour accroître la qualité des prestations offertes ou pour toutes autres raisons. Les modalités et évolutions substantielles de la banque en ligne seront portées à la connaissance du Client par voie électronique ou postale avant leur entrée en vigueur. En cas de désaccord, le Client pourra résilier son abonnement dans les conditions prévues à l article 33. À défaut, le Client sera réputé avoir accepté les modifications et évolutions des services de banque en ligne. Article 37 Liens hypertextes Lorsque le Client quitte le site de la Banque en cliquant sur un lien hypertexte, il le fait sous sa propre responsabilité et à ses propres risques. La Banque n assume aucune responsabilité à l égard du contenu des pages ou des sites Internet liés. Il en est de même pour les pages ou les sites Internet menant à son site. Article 38 Propriété intellectuelle Le Client reconnaît que le site et les services banque en ligne, comprenant notamment les données et les bases de données, sont protégés par des droits de propriété intellectuelle que la Banque détient ou dont elle est autorisée à faire usage. Le Client ne peut en aucun cas stocker, reproduire, représenter, modifier, transmettre, publier, adapter, sur quelque support que ce soit, par quelque moyen que ce soit, les éléments du site sans autorisation préalable de la Banque. Le Client s engage à respecter les mentions relatives aux droits de propriété intellectuelle et à ne pas les altérer, les supprimer ou y porter atteinte autrement. Les données diffusées sont la propriété des fournisseurs officiels de données et sont protégées suivant les législations sur la propriété intellectuelle. 8 9

6 III - Convention de compte courant IV - Convention carte bancaire Article 39 Fonctionnement du compte courant La Banque enregistre toutes les opérations de dépôts et de retraits effectuées par le Client. Celui-ci est tenu de s assurer en permanence de la provision disponible avant toute présentation ou émission de titres de paiement. À défaut, il s expose aux rejets des opérations présentées pour défaut de provision. Le compte est alimenté par des remises de chèques, d espèces, des virements créditeurs et des domiciliations créditrices. L utilisation du compte peut se faire par retraits d espèces aux guichets de la Banque, par des règlements par émission de chèques, par des virements permanents ou occasionnels avec remise d un relevé d identité bancaire (RIB). Pour faciliter l exécution de toutes ces opérations, la Banque fournit à ses Clients un relevé d identité bancaire avec les références BIC et IBAN pour les opérations avec l étranger. L application des jours de valeur et la tarification de ces opérations résultent des conditions tarifaires remises au Client. La Banque pourra à tout moment, d office et sans avis préalable, procéder à la rectification des écritures qu elle aurait passées par erreur ou sans être en possession d une instruction valable correspondante. Si à la suite d une telle rectification le compte courant du Client présentait un solde débiteur, celui-ci donnerait lieu à l application d un intérêt débiteur sur dépassements exceptionnels en compte, de plein droit et sans mise en demeure préalable. Toute inscription en compte d une opération à caractère incertain est effectuée à condition de «bonne fin», même si cette clause n est pas expressément prévue. En cas de non réalisation de la condition de «bonne fin», la Banque est autorisée à contre-passer d office et sans avis préalable l inscription au compte courant concerné en conservant son droit de gage sur les effets ou chèques. Article 40 Découvert La Banque n autorise aucun découvert de façon implicite. Le compte a vocation à fonctionner en position créditrice. Toutes les opérations s inscrivant au débit du compte ne sont effectuées, sauf Convention préalable, que dans la limite du solde comptable effectivement disponible ; - dans le cas où le compte présente, pour quelque cause que ce soit, une position débitrice sans autorisation écrite et préalable de la Banque, le Client devra procéder sans délai au remboursement du solde débiteur. En outre, il sera perçu par la Banque des intérêts débiteurs au taux de base majoré indiqué dans les conditions tarifaires, et dans la limite du taux maximum autorisé par les textes en vigueur ; - la Banque, à son entière discrétion, pourra accorder au Client un découvert. Cette autorisation devra faire l objet d une Convention spécifique prévoyant les conditions applicables. Article 41 Moyens de paiement Sous réserve que le Client ne fasse pas l objet d une mesure d interdiction d émettre des chèques, d une mesure de retrait de carte bancaire pour utilisation abusive et n ait pas été à l origine d un incident de paiement caractérisé, la Banque se réserve la faculté d apprécier à tout moment, dans les conditions légales et réglementaires, en motivant sa décision, l opportunité de mettre des moyens de paiement (chèques, cartes de paiement ou de retrait...) à disposition du Client. En tout état de cause, la mise à disposition de tous moyens de paiement, visés ou non, assujettit le Client au respect des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles présentes ou futures qui lui sont applicables, et oblige notamment le Client à s assurer de l existence d une provision préalable, disponible et suffisante permettant l exécution de l ordre de paiement. Article 42 Carnet de chèques La Banque s assure, avant de procéder à la première délivrance d un chéquier, que le Client ou les mandataires ne sont pas frappés d une interdiction d émettre des chèques. En effet, la Banque a interdiction de délivrer un chéquier à toute personne frappée d interdiction d émettre des chèques. De même, la Banque pourra à tout moment refuser de délivrer un chéquier ou en demander la restitution à un Client, à condition de motiver son refus. Le chèque permet au titulaire du compte d effectuer tous paiements et retraits d espèces en euro. Les chèques proposés sont pré-barrés et non endossables, sauf en faveur d une banque. Cela signifie que le bénéficiaire d un tel chèque doit obligatoirement le déposer sur son compte et ne peut l endosser au nom d un tiers. L envoi d un chéquier au siège social du Client est possible ; dans ce cas, le chéquier est envoyé en recommandé et des frais d envoi sont débités au Client. Si le Client ne dispose pas de chéquier à la date de la conclusion de la présente Convention, toute demande écrite de sa part pourra ensuite, et ce tous les six mois, être examinée. La Banque conservera, à chaque examen et après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la faculté de refuser par décision motivée la délivrance au Client des formules de chèques demandées. Article 43 Législation sur le chèque sans provision Le Client est tenu de s assurer de l existence de la provision au moment de l émission d un chèque, celle-ci devant être préalable et disponible. Dans le cas contraire, le Client s expose à un refus de paiement par la Banque et à l application de la réglementation sur les chèques sans provision. Avant de procéder au rejet d un chèque pour défaut de provision suffisante, la Banque rappellera au Client les conséquences du défaut de provision aux coordonnées fournies par le Client lors de l ouverture du compte. Le Client doit informer la Banque de toute modification des coordonnées fournies. La Banque ne pourra être tenue responsable lorsque l information adressée conformément aux indications du Client n aura pas été reçue par lui ou aura été reçue tardivement pour des motifs indépendants de la volonté de la Banque (absence du Client, non-indication des modifications des coordonnées notamment). Lorsque l information est faite par télécopie, messagerie électronique ou téléphone, le Client fera son affaire du respect de la confidentialité de l information ainsi transmise et décharge la Banque de toute responsabilité à cet égard. À défaut de provision disponible suffisante, la Banque rejettera le chèque et adressera au Client une lettre d injonction qui emporte l interdiction d émettre des chèques pendant une durée de cinq années sur tous les comptes dont il est titulaire, et obligation de restituer sans délai tous les chéquiers en sa possession ou en celle de ses mandataires. La Banque en informera ces derniers. L incident de paiement est déclaré à la Banque de France, laquelle doit informer tout établissement dans lequel l émetteur dispose d un compte, d avoir à mettre en place l interdiction. Le Client peut recouvrer la faculté d émettre des chèques, dès lors qu il régularise l incident ayant provoqué l interdiction, ainsi que l ensemble des incidents survenus postérieurement tant dans les livres de la Banque que dans ceux de tous autres établissements de crédit. La régularisation peut se faire par deux moyens: - règlement direct du montant du chèque impayé au bénéficiaire. Le Client doit alors prouver la régularisation en remettant le chèque à la Banque; - constitution d une provision suffisante et disponible destinée à payer le chèque lors d une nouvelle présentation. La provision doit demeurer sur le compte pendant un an, à moins que le Client ne justifie avoir directement payé le bénéficiaire avant l expiration de ce délai. En outre, la loi subordonne la levée de l interdiction au paiement d une pénalité perçue au profit du Trésor Public dans les deux cas suivants: - si un autre incident est survenu dans les douze mois précédant le rejet du chèque; - si, dans le délai de deux mois à compter de l injonction adressée par la Banque, le chèque rejeté, ainsi que l ensemble des chèques émis et rejetés postérieurement, n ont pas été régularisés. La pénalité libératoire est doublée si le titulaire du compte ou son mandataire a déjà procédé à trois régularisations leur ayant permis de recouvrer la faculté d émettre des chèques au cours des douze mois précédant l incident de paiement. Article 44 Opposition sur chèque Le Code Monétaire et Financier impose aux banques de n accepter une déclaration d opposition de leur Clientèle que pour les motifs de perte, vol, faillite du porteur ou utilisation frauduleuse. Toute demande d opposition doit faire l objet d un écrit ou d une confirmation écrite, faute de quoi la Banque considérera l opposition comme caduque et paiera le chèque à présentation. L écrit devra obligatoirement mentionner l un des quatre motifs ci-dessus. Toute opposition enregistrée par la Banque fera l objet d un avis à la Banque de France pour inscription au Fichier National des Chèques Irréguliers (FNCI). L auteur d une opposition non légale s expose à des poursuites pénales. Des frais d opposition seront prélevés au Client. La Banque délivre la Carte Bleue VISA ou Carte VISA Premier à ses Clients titulaires d un compte de dépôt à vue ou à leurs mandataires dûment habilités, sous réserve d acceptation de la demande. Un exemplaire du contrat porteur, précisant les conditions de fonctionnement, est alors remis au Client. Cette carte est rigoureusement personnelle. Son titulaire doit y apposer sa signature dès réception. Lorsqu une saisie-attribution lui est signifiée, la Banque est tenue de déclarer et de bloquer le solde disponible du (ou des) compte(s) ouvert(s) dans ses livres au nom du Client même si ce solde est supérieur au montant de la saisie, et ceci en application de l article 47 de la Loi n du 9 juillet Les sommes bloquées peuvent être affectées à l avantage ou au préjudice du saisissant, pendant un délai de quinze jours ou d un mois lorsque des effets ont été remis à l escompte, par certaines opérations dont la date est antérieure à la saisie. À l issue des délais précités, l indisponibilité du (ou des) compte(s) ne subsiste plus qu à concurrence du montant pour lequel la saisie a été pratiquée. La Banque ne procède au paiement des sommes saisies que sur présentation d un certificat de non-contestation délivré par le greffe du Tribunal de Grande Instance, par huissier de justice ou sur déclaration du Client s il ne conteste pas la saisie. La Banque peut également recevoir la signification d une saisie conservatoire à laquelle les dispositions de l article 47 rappelées ci-dessus sont applicables. Le créancier qui obtient un titre exécutoire doit signifier à la Banque un acte de conversion en saisie-attribution. Le La carte permet d effectuer des retraits dans les distributeurs automatiques de billets affichant le sigle CB/VISA ou aux guichets des établissements membres du Groupe des cartes bancaires ainsi que de régler tout achat ou prestation de service aux commerçants et prestataires de service adhérents au réseau en France et à l étranger, sous réserve de la réglementation française des changes en vigueur. Pour les opérations en devises, les modalités de change sont décrites dans le contrat ainsi que les commissions éventuelles. Pour les ordres de paiement donnés en ligne, le titulaire de la carte peut-être tenu de respecter une procédure sécuritaire, selon les modalités convenues avec Groupama Banque. V - Saisies, avis à tiers détenteur, oppositions administratives et autres mesures paiement par la Banque intervient alors dans les conditions prévues au paragraphe précédent. Pour le recouvrement des créances privilégiées, le Trésor Public peut adresser à la Banque un avis à tiers détenteur qui comporte l effet d attribution immédiate des sommes disponibles sur le (ou les) compte(s) du Client. Les dispositions de l article 47 précité sont également applicables. La Banque doit verser les fonds à l issue d un délai de deux mois à compter du jour où l avis à tiers détenteur lui a été notifié (ce délai est ramené à un mois lorsque le créancier est l administration des douanes) nonobstant toute action ou réclamation du Client. L administration fiscale peut recouvrer les amendes contraventionnelles par voie d opposition administrative notifiée à la Banque. Cette mesure a pour effet d entraîner le blocage des sommes disponibles sur le (ou les) compte(s) du Client, pendant un délai de quinze jours, à concurrence de la créance du Trésor Public. À l issue de ce délai et en l absence de réclamation du Client selon les formes légales, la Banque doit verser les fonds au Trésor Public. Lorsque la saisie, avis à tiers détenteur, opposition administrative ou toute autre mesure portent sur un compte collectif ou un compte joint, la Banque, ne pouvant apprécier le bien fondé de ces mesures, bloque le compte en totalité dans les conditions ci-dessus. Il appartient aux co-titulaires du chef, desquels la créance, cause de la saisie n est pas imputable, d obtenir la mainlevée totale ou partielle de cette dernière en établissant leurs droits. La commission forfaitaire perçue lors de chaque saisie, avis à tiers détenteur, opposition ou toute autre mesure et dont le montant est précisé dans les Conditions Tarifaires reste définitivement acquise à la Banque même si la saisie n est pas valable ou demeure sans effet. Tout abus éventuel (demande déposée auprès de plusieurs établissements par exemple) expose le titulaire du compte à des sanctions civiles et pénales. Le compte est également susceptible de faire l objet d autres mesures d exécution (opposition à tiers détenteur, paiement direct de pensions alimentaires...). La Banque peut alors également être contrainte de déclarer le solde du ou des comptes, de rendre indisponibles l ensemble des sommes ou le montant pour lequel la mesure est pratiquée et de procéder au règlement entre les mains des tiers

7 VI - Convention de compte sur livret VIII - Convention de compte de titres financiers Le compte sur livret peut être ouvert par toute personne physique et par les personnes morales sans but lucratif autorisées. Les opérations enregistrées sur des comptes sur livret sont limitées à des versements ou des retraits au profit du titulaire ou à des virements de ou à son compte de dépôt. Les virements du compte de dépôt au compte sur livret, peuvent être réalisés sur l initiative du titulaire, dans le cadre, le cas échéant, d un ordre permanent donné à la VII - Conditions particulières du Livret A Les présentes conditions particulières ont vocation à régir les modalités spécifiques d ouverture, de fonctionnement et de clôture du Livret A, en accord avec la réglementation applicable à cette catégorie de livret. Article 46 Livret d épargne réglementé Le Livret A est un livret d épargne réglementé. Il est soumis aux dispositions des articles L et suivants du Code Monétaire et Financier. Toute modification légale ou réglementaire ayant un effet sur l exécution des présentes conditions particulières s imposera de plein droit sans qu il soit besoin de conclure un avenant. Article 47 Conditions d ouverture Le Livret A peut être ouvert à certaines personnes morales notamment les associations mentionnées au 5 de l article 206 du Code Général des Impôts. Elles doivent avoir la qualité de résidents fiscaux français. La détention d un compte courant dans les livres de Groupama Banque est nécessaire pour l ouverture d un Livret A. La Banque est tenue de vérifier, avant d ouvrir un compte, l identité et le siège social du Titulaire. Une même personne morale ne peut être titulaire que d un seul Livret A (ou d un seul compte spécial sur livret du Crédit Mutuel). Le Livret A est nominatif. Il ne peut être ouvert en compte collectif. Toute personne morale qui ne respecte pas ce principe est passible des sanctions prévues par les pouvoirs publics, notamment sanction financière et amende fiscale. L ouverture du Livret A est conditionnée à l encaissement effectif d un premier virement d un montant minimum de 1000 euros. Article 48 Modalités de fonctionnement Le montant minimum de chaque opération est de 10 euros. Les opérations de virement entre le Livret A et le compte courant du Titulaire ouvert dans les livres de la Banque pourront être effectuées via le site Internet de la Banque. En outre, aucun moyen de paiement ne peut être délivré au titre du Livret A. 1- Les opérations au crédit du Livret A Les opérations effectuées sur un Livret A ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d un plafond fixé par l article R du Code Monétaire et Financier. Ce plafond est fixé à euros pour les Banque ; l exécution d un ordre de virement ne doit pas avoir pour effet de rendre débiteur le compte de dépôt. Chacun des virements du compte sur livret au compte de dépôt doit faire l objet d une demande expresse du titulaire du compte. Il n est pas délivré de carnet de chèques au titre du compte sur livret. Le montant minimum de chaque opération est de 15 euros et le solde du compte ne peut, à aucun moment, être ramené à un montant inférieur à 15 euros. associations susvisées. La capitalisation des intérêts peut porter le solde du Livret A au-delà de ce plafond. Les opérations au crédit du Livret A sont effectuées uniquement par virement par débit du compte courant du Titulaire ouvert dans les livres de la Banque. Les opérations de virement par débit du compte courant du Titulaire doivent faire l objet d une demande expresse du Titulaire. Les opérations de virement au crédit du Livret A pour les prestations sociales versées par les collectivités publiques et les organismes de sécurité sociale ou de pensions d agents publics ne sont pas admises par la Banque. 2- Les opérations au débit du Livret A Le solde du Livret A ne peut à aucun moment être ramené à un montant inférieur à 10 euros. Aucune opération ne peut avoir pour effet de rendre débiteur le Livret A. Les opérations au débit du Livret A ne peuvent être effectuées que par virement au crédit du compte courant du Titulaire ouvert dans les livres de Groupama Banque. Les opérations de virement au crédit du compte courant du Titulaire doivent faire l objet d une demande expresse du Titulaire. Les prélèvements au débit du Livret A ne sont pas tolérés par la banque, et ce quelque soit leur objet. Article 49 Rémunération Les intérêts perçus sur un Livret A sont exonérés d impôts. Les intérêts servis au Titulaire sur un Livret A (fixés par un arrêté des pouvoirs publics) partent du 1er ou du 16 de chaque mois après le jour du versement. Ils cessent de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement. Au 31 décembre de chaque année, les intérêts acquis s ajoutent au capital et deviennent eux-mêmes productifs d intérêts. Article 50 Relevés de comptes Les relevés de comptes d épargne seront adressés trimestriellement au Titulaire de façon à lui permettre le suivi des opérations passées au débit et au crédit si les comptes ont mouvementé durant la période. Au minimum, un relevé annuel est adressé au Titulaire. Le Titulaire dispose d un délai réglementaire de deux mois à compter de la date d envoi du relevé de compte pour présenter ses observations. À défaut, le Titulaire Les versements en compte sur livret portent intérêt à compter du premier jour de la quinzaine suivant le dépôt et les retraits sont passés au débit valeur fin de la quinzaine précédente. Le taux d intérêt est indiqué dans le formulaire de Tarification. La capitalisation des intérêts intervient au 31 décembre de chaque année sauf en cas de clôture. est présumé avoir approuvé définitivement l ensemble des opérations mentionnées sur le relevé. Il est bien entendu que ce délai ne trouve pas à s appliquer si la réclamation résulte d une erreur de la Banque. Article 51 Clôture - Transfert Le Livret A est conclu pour une durée indéterminée. Sa clôture du Livret A peut être faite à tout moment à l initiative du Titulaire par lettre simple sans préavis ou à l initiative de la Banque avec un préavis de 30 jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la Banque au Titulaire à cet effet. La Banque pourra clôturer sans préavis le Livret A en cas de non respect par le Titulaire des conditions générales et particulières. La Banque doit être avisée, sans retard et par écrit, de la fin d activité pour quelque motif que ce soit du Titulaire. Celle-ci entraîne la clôture du Livret A. En cas de clôture du Livret A en cours d année, les intérêts sur la période courue depuis le début de l année sont crédités au jour de la clôture du Livret A. Concernant le transfert des Livrets A ou d un compte spécial sur livret du Crédit Mutuel ouverts par les personnes morales visées à l article 1, les modalités seront fixées d un commun accord entre les deux établissements bancaires. Les sommes virées lors du transfert peuvent excéder le plafond visé à l article 3.1 des présentes conditions. Le transfert du Livret A n entraîne pas le transfert des opérations de virements ou prélèvements qui étaient le cas échéant domiciliées auparavant sur l ancien Livret A ou sur l ancien compte spécial sur livret du Crédit Mutuel. Il est également précisé que le nouveau Livret A ouvert ne pourra pas être utilisé par le Titulaire tant que l ancien livret n a pas été clôturé et les fonds virés, ou à défaut selon les modalités fixées par les deux établissements bancaires. Article 52 Obligations du Titulaire Il appartient au Titulaire dans le fonctionnement du Livret A de satisfaire aux obligations légales et réglementaires en vigueur qui lui incombent, notamment du chef de son siège social, en matière de fiscalité, de douane et de réglementation financière avec l étranger. Aux termes de la présente Convention, les services d investissement et assimilés assurés par la Banque seront principalement le conseil en investissement financier, le conseil en gestion de patrimoine, la gestion de portefeuille pour compte de tiers, la réception et la transmission d ordres pour compte de tiers, la conservation, la compensation et la tenue de comptes et enfin les services de change. Des dispositions particulières sont prévues dans le cas des comptes gérés. Article 53 Classification du Client Conformément à la Directive MIF (Marché Instruments Financiers), le Client a été informé par la Banque de sa catégorisation en qualité de Client : - «non professionnel» ; - ou «professionnel» ; - ou «contrepartie éligible». Afin d assurer la meilleure protection à ses Clients particuliers, la Banque a pris l option de classer ceux-ci dans la catégorie «non professionnel». La Banque informe le Client de son droit de demander une catégorisation différente. Une telle demande, réglementairement encadrée, nécessite l accord préalable de la Banque et aura toutefois des conséquences sur le niveau de protection du Client. La classification est toujours globale, c est-à-dire qu elle vaut pour l ensemble des services, transactions et types de produits. Pour le Client «non professionnel», en l absence d éléments d information concernant sa situation financière, ses objectifs, son expérience et sa connaissance des financiers, la Banque s abstiendra de fournir les services de conseils en investissement. Si la Banque détient ces informations, elle doit s assurer du caractère adéquat ou approprié selon le service d investissement fourni, qui s apprécie au regard de l expérience et de la connaissance du Client «non professionnel» quant aux titres financiers sur lesquels il souhaite intervenir. Si l ordre est considéré comme inhabituel, c est-à-dire qu il porte sur un Instrument Financier au sujet duquel le Client «non professionnel» n a pas la connaissance, ni l expérience nécessaires, la Banque doit informer le Client des risques liés à la détention de cet Instrument Financier ce, préalablement à toute exécution de l ordre. Pour les services de réception et de transmission d ordres non complexes et d exécution d ordres non complexes pour le compte de tiers, la Banque n est tenue d évaluer le caractère approprié du service ou de l Instrument Financier. La Banque acceptera des ordres sur des produits de titres financiers complexes exclusivement pour les Clients classifiés en «professionnel». Catégories de Clients Les Clients «professionnels» Le Client peut être classifié dans la catégorie des Clients «professionnels» soit parce qu il est considéré comme tel par la Directive en raison de ses activités (établissement de crédit et assimilés, entreprises d assurance ou assimilés, grandes entreprises réunissant certains critères, divers organismes nationaux et internationaux), soit parce que le Client remplit au moins deux des critères suivants : - le Client a effectué en moyenne dix transactions d un montant minimum de 600 euros par trimestre au cours des quatre trimestres précédents sur le marché concerné ; - la valeur de son portefeuille de titres financiers, y inclus les dépôts bancaires, dépasse euros ; - le Client occupe depuis au moins un an ou a occupé pendant au moins un an une position professionnelle dans le secteur financier requérant une connaissance des transactions ou des services envisagés. Un Client «professionnel» n a pas à fournir à la Banque une information aussi étendue qu un Client «non professionnel» quant à sa situation financière ou ses objectifs d investissements, mais cela implique en contrepartie qu il bénéficie d une protection moins élevée. Contreparties éligibles Il s agit de Clients «professionnels» qui sont classés comme «contreparties éligibles» uniquement au titre des services d investissement suivants : - exécution d ordres au nom des Clients ; - réception/transmission d ordres ; - négociation pour compte propre. Dans le cadre de la Directive MIF, cette catégorie bénéficie du niveau de protection le moins élevé. Clients «non professionnels» Si le Client n est pas considéré comme Client «professionnel», il sera alors classifié dans la catégorie des Clients «non professionnels». Cette classification a lieu sur base des informations en possession de la Banque. Il est loisible pour le Client de demander un changement de catégorie, pour autant cependant que les critères de la nouvelle catégorie soient conformes (ceci vaut pour tous les co-titulaires d un même compte) et uniquement dans la mesure où il s agit d opter pour une catégorie présentant un niveau de protection moins élevé que sa catégorie d origine (Clients «non professionnels» -> Clients «professionnels» -> contreparties éligibles). Il est toujours loisible pour le Client de demander ultérieurement à être classifié à nouveau dans sa catégorie d origine. Le changement de catégorie exige une demande écrite et documentée et un accord formel de la Banque. Conséquences de la classification La classification du Client détermine le niveau de protection accordé par la Directive MIF. Celle-ci est assurée par l étendue de l information à laquelle le Client a droit sur : - la Banque et ses services ; - les titres financiers ; - les coûts et frais en relation avec les services d investissements ; - la préservation des titres financiers ; ainsi que les mécanismes de protection pour : - l exécution des ordres au mieux des intérêts du Client ; - le traitement des ordres ; - les conflits d intérêts ; - la rétrocession de commissions. Tests d évaluation de l adéquation et du caractère approprié du service financier Ces deux tests permettent à la Banque de s assurer que le Client possède les qualifications requises pour appréhender les risques correspondant aux opérations sur titres financiers. Ils sont réalisés sur la base des informations recueillies lors de l établissement de son profil de risque et la stratégie de gestion choisie. Pour ce faire, le Client est invité à communiquer à la Banque le questionnaire «bilan investisseur» et toute modification ayant un impact sur sa situation. Test d évaluation de l adéquation du service financier Lorsque le Client a recours à des conseils en investissement ou qu il nous confie la gestion de son portefeuille, la Banque réalise un test d évaluation de l adéquation de ces services dont l étendue varie selon la catégorie à laquelle il appartient. Le test consiste à évaluer si : 1 le service fourni répond aux objectifs d investissement, 2 le Client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié compatible avec ses objectifs d investissement, 3 le Client possède les connaissances et l expérience nécessaires pour comprendre les risques inhérents à la transaction envisagée suite aux conseils de la Banque ou à la gestion discrétionnaire de son portefeuille. En cas de constatation de l inadéquation de l opération envisagée ou de la stratégie de gestion choisie, la Banque l avertira et se réserve alors le droit de ne pas exécuter l ordre ou de refuser la mise sous gestion de son portefeuille. Le Client est dûment averti qu il ne pourra avoir recours aux services de conseil en investissement ou de gestion discrétionnaire que si toutes les informations permettant la réalisation de ce test sont en possession de la Banque. Test du caractère approprié du service financier Avant la transmission pour exécution de l ordre du Client portant sur des titres financiers complexes (1), la Banque réalise un test permettant de vérifier que cette opération est appropriée aux connaissances du Client et à son expérience en matière financière pour autant toutefois que la catégorie à laquelle il appartient l exige et que cet ordre ne fasse pas suite à un conseil pour lequel le test d évaluation de l adéquation aurait déjà été effectué. Le Client sera averti, par tout moyen, si une opération n est pas appropriée. Faute de réaction de sa part dans un délai raisonnable ou en cas de confirmation, l ordre sera exécuté. À défaut d avoir obtenu toutes les informations pertinentes, le Client sera informé que la Banque est dans l impossibilité de réaliser ce test. La Banque exécutera néanmoins l ordre sur son insistance sans encourir aucune responsabilité. Avertissement La Banque attire l attention particulière du Client sur les points suivants : - la Banque ne procède pas au test d évaluation de l adéquation du service financier lorsqu elle exerce pour son compte une activité de réception et transmission d ordres portant sur des titres financiers, sauf le cas où un conseil en investissement est fourni à cette occasion; - la Banque ne procède pas au test du caractère approprié du service financier lorsqu elle exerce (1) Sont notamment considérés comme des titres financiers complexes : les contrats d options, les contrats à terme, les contrats d échange, les accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés, les contrats à terme ferme, les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit, les contrats financiers pour différences (financial contracts for differences), les valeurs donnant le droit d acquérir ou de vendre des valeurs mobilières ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d intérêt ou à d autres indices ou mesures

8 pour le compte du Client une activité de réception et transmission d ordres portant sur des titres financiers non complexes (2). Dans ce cas, le Client ne bénéficie pas de la protection afférente à ce test. Article 54 Titres financiers inscrits en compte Le Client pourra demander l inscription à son compte des titres financiers suivants, susceptibles de faire l objet d une telle inscription en application d une réglementation française ou étrangère et négociée sur un marché réglementé. Ces instruments sont : - les actions, et plus généralement les titres, qui donnent ou peuvent donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote ; - les titres financiers de créances sur la personne morale qui les émet (obligations et valeurs assimilées, titres financiers de créances négociables, warrants financiers, certificats indexés...) ; - les parts ou actions d organismes de placements collectifs (OPCVM). La Banque se réserve la possibilité de refuser à sa seule convenance l inscription en compte des titres financiers émis et conservés hors de l espace économique européen. Les titres financiers inscrits en compte pourront revêtir la forme nominative administrée ou au porteur. La transmission des titres financiers dématérialisés s effectue par virement de compte à compte. Les titres financiers détenus à l étranger seront déposés sous dossier de la Banque auprès de conservateurs étrangers qu elle aura choisis. La Banque est autorisée à faire connaître au conservateur étranger, à sa demande, le nom du Client titulaire du compte de titres financiers ouvert en ses livres. Tout nouveau compte de titres financiers ouvert au nom du Client par la Banque sera régi par la présente Convention, sauf dispositions spécifiques contraires. La Banque se réserve la faculté de faire apparaître sur le relevé du compte de titres financiers, sous une rubrique spécifique, les autres biens mobiliers déposés auprès d elle par le Client et qui seront régis par les dispositions des articles 1915 et suivants du Code Civil. Le Client pourra disposer à tout moment de ses titres financiers à l exception des cas d indisponibilité contractuels, judiciaires ou légaux dont ils feraient l objet. Les titres financiers inscrits en compte ne peuvent faire l objet d une utilisation par la Banque, sauf accord donné par Convention spécifique. Article 55 Titres financiers nominatifs Mandat d administration En application des dispositions de l article 4 du décret du 2 mai 1983, le Client donne mandat à la Banque, qui l accepte, d administrer le portefeuille de valeurs mobilières nominatives inscrites en compte chez l émetteur et reproduites sur le compte ouvert auprès de la Banque. En vertu de ce mandat, la Banque accomplira les actes d administration pour le compte du Client et notamment l encaissement des produits. En revanche, les actes de disposition, notamment l exercice des droits aux augmentations de capital, les règlements de titres financiers ou d espèces, sont effectués sur instructions particulières du Client, la Banque pouvant se prévaloir de l acceptation tacite du mandat pour certaines opérations, conformément aux usages en vigueur. Tous ordres relatifs aux titres financiers administrés ne pourront être donnés par le Client qu à la Banque, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Le mandat d administration peut être dénoncé à tout moment et sans préavis par l une ou l autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Article 56 Compte espèces Au compte de titres financiers est rattaché obligatoirement un compte espèces. Les fruits et produits encaissés par la Banque sur les titres financiers figurant au compte seront crédités, selon leur nature, au compte espèces ou titres financiers ouvert à la Banque par le Client après réception des sommes ou produits correspondants par la Banque. Le compte espèces est indivisible du compte de titres financiers dont il fait partie intégrante. Article 57 Information du Client La Banque informera le Client, par simple avis, des opérations auxquelles titres financiers donneront lieu, afin de lui permettre, chaque fois que son concours sera exigé, d exercer les droits attachés aux titres financiers inscrits en compte. L information communiquée au Client sera limitée aux événements affectant les droits attachés aux titres financiers, à l exclusion des événements pouvant affecter la vie de la société. Ces informations ne seront portées à la connaissance du Client que dans la mesure où la Banque aura eu connaissance de tels événements. La Banque adressera au Client, outre l avis d opéré correspondant à chaque ordre exécuté pour son compte, au minimum un relevé annuel de ses titres financiers et espèces. Dans le cas d une réception de titres financiers provenant d un autre établissement, à défaut de l indication du prix de revient des titres financiers par l établissement ou par le Client, les titres financiers seront entrés à zéro jusqu à production, par le Client ou l établissement ayant initié le transfert, des données permettant de rétablir les paramètres. L établissement teneur de compte applique l option fiscale choisie préalablement et communiquée par écrit par le titulaire les mandataires ou les représentants légaux. Cette option est modifiable sur demande expresse jusqu au moment de l inscription en compte des revenus. À compter de cette date, l option exercée est irrévocable. Afin de permettre au Client de remplir ses obligations fiscales relatives aux titres financiers inscrits en compte, la Banque lui adressera par courrier, avant la date limite de la déclaration à laquelle il doit satisfaire, un imprimé récapitulatif des opérations de valeurs mobilières conforme au modèle retenu par l administration fiscale. Dans le cas d un compte collectif sans démembrement de propriété, un Imprimé Fiscal Unique (IFU) est envoyé à chaque co-titulaire par parts égales sauf si la Banque a communication de la répartition des parts. En cas de compte collectif comportant un démembrement de propriété et dans la mesure où les informations nécessaires auront été portées à la connaissance de la Banque, celle-ci établira un ou plusieurs IFU conformément à la réglementation en vigueur. L information des plus ou moins-values mobilières donnée par la Banque ne l est qu à titre indicatif et la Banque ne pourrait être tenue pour responsable des conséquences qui en découleraient. Les conditions fiscales relatives aux titres financiers inscrits en compte sont précisées lors de l ouverture du compte et reconduites chaque année sauf instructions ultérieures écrites du Client. Article 58 Compte nue-propriété/usufruit Les titulaires d un compte nue-propriété/usufruit s engagent à n inscrire ou ne faire inscrire à un tel compte que des titres financiers ayant fait l objet d un démembrement du droit de propriété à titre conventionnel, légal ou judiciaire, la Banque étant déchargée de toute responsabilité quant aux conséquences de l inscription des titres financiers à un tel compte. Toutes opérations effectuées sur un compte nue-propriété/usufruit le seront sous la signature conjointe du nu-propriétaire et de l usufruitier. Toutefois les intérêts et dividendes attachés aux titres financiers seront portés au crédit du compte espèces ouvert par l usufruitier auprès de la Banque. Il en est de même du produit du boni de liquidation, du remboursement ou de l amortissement des titres financiers, le nu-propriétaire et l usufruitier faisant leur affaire personnelle de la restitution des sommes au nupropriétaire à la fin de l usufruit. Le nu-propriétaire autorise l usufruitier à exercer seul les droits de souscription et d attribution gratuite de paiement du dividende en action attachés aux titres financiers inscrits au compte, étant précisé que les titres financiers obtenus par exercice de ces droits, sont crédités au compte nuepropriété/usufruit. Les titres financiers ainsi obtenus appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l usufruitier pour l usufruit. Les informations concernant le compte seront adressées au nu-propriétaire et à l usufruitier. Le droit de vote attaché aux actions inscrites en compte sera exercé par l usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et par le nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. En conséquence, les certificats d immobilisation des titres financiers seront établis selon le cas au nom de l usufruitier ou du nu-propriétaire. L usufruitier autorise la Banque à débiter son compte espèces de l ensemble des charges liées au fonctionnement du compte. La clôture du compte espèces de l usufruitier ou du nu-propriétaire entraînera clôture du compte de titres financiers. Le compte nue-propriété/usufruit peut être donné en gestion sous mandat. Article 59 Opérations sur devises Pour les opérations donnant lieu à des règlements en devises, à défaut d un compte en devises, le compte du Client sera débité ou crédité de la contre valeur en euro du montant de l opération réalisée et des frais et commissions y afférents par application du taux pratiqué par la Banque sur la devise concernée. Article 60 Modification des conditions générales de la Convention Les dispositions des présentes conditions générales peuvent évoluer en raison des mesures législatives ou réglementaires; en ce cas, les modifications prennent effet à la date d entrée en vigueur des mesures concernées, sans préavis ni information préalable. Par ailleurs, la Banque pourra apporter des modifications aux dispositions des présentes conditions générales. Il informera le titulaire ou les titulaires du compte de titres financiers de ces modifications par tous moyens: indication sur relevés de compte ou d opération, via son/leur espace personnel sur Internet, lettre, mention portée ou jointe au relevé de compte ou par lettre avec (2) C est-à-dire notamment : les actions admises à la négociation sur un marché réglementé, les titres financiers du marché monétaire, les parts d OPCVM et les obligations et autres titres de créance, à l exception toutefois de ceux comportant un instrument dérivé. coupon-réponse. Par ailleurs, au cas où ces modifications impliquent un choix du titulaire, la Banque proposera un choix d options et un choix par défaut. Le titulaire disposera alors d un délai de deux mois à compter de l envoi de cette information pour manifester son accord, résilier son contrat ou clôturer le compte de titres financiers par lettre recommandée avec accusé réception adressée à l agence qui gère le compte de titres financiers ou par signature d un formulaire à cette agence. À défaut de résiliation du contrat ou de clôture du compte de titres financiers ou en l absence de réponse à la proposition de la banque sollicitant du titulaire un choix d options ou en cas de poursuite des relations contractuelles postérieurement à la date de prise d effet des nouvelles conditions le titulaire sera considéré comme ayant définitivement approuvé les modifications et/ou comme ayant accepté le choix d options proposé par défaut. Article 61 Clôture de compte En cas de clôture du compte de titres financiers, le Client devra faire connaître à la Banque le nom de l établissement auprès duquel les titres financiers devront être transférés ainsi que le numéro du compte. En l absence de titres financiers inscrits en compte sur un compte de titres financiers hors PEA, la Banque se réserve la possibilité de clôturer le compte de titres financiers. Article 62 Titulaires bénéficiaires de revenus de source américaine (USA) Au cas où le titulaire du compte est susceptible de recevoir des revenus de source américaine, il reconnaît avoir été informé du statut d intermédiaire qualifié de l établissement teneur de compte et en accepter les conséquences. Dans ce cadre, il devra fournir les renseignements et les justificatifs nécessaires pour que l établissement teneur de compte remplisse ses obligations et qu il puisse bénéficier du taux de retenue à la source adéquate. Il attestera de l exactitude de l ensemble des informations qu il aura communiquées. Plus particulièrement cette réglementation prévoit que les Clients citoyens ou résidents des USA au sens de la réglementation américaine (qualifié de «US Persons» qui refuseraient la communication de leur identité à l administration fiscale américaine, se verront imposer la vente de leurs avoirs par l établissement teneur de compte et le prélèvement d une retenue à la source au taux maximum de 28 % actuellement (backup witholding tax) sur le produit de la vente et/ou leurs revenus de capitaux mobiliers de source américaine. Article 63 Modalités de réception, de transmission et d exécution des ordres Le Client s engage à respecter les obligations et dispositions réglementaires applicables aux marchés sur lesquels les ordres sont passés et notamment le règlement général de l AMF. La transmission des ordres sera effectuée conformément aux dispositions de ces règlements, de la présente Convention et aux usages. La Banque pourra refuser tous ordres qui ne sont pas conformes aux usages et règlements en vigueur sur les marchés sur lesquels ils sont passés ou qui peuvent être passés sur un marché étranger sur lequel elle n intervient pas habituellement. Les règlements de capitaux et les livraisons sont effectués selon les règlements et usages en vigueur sur les marchés sur lesquels les titres financiers sont souscrits ou négociés. La Banque pourra agir comme récepteur, transmetteur d ordres ou exécuteur d ordres pour compte de tiers. Elle peut également intervenir en contrepartie à l occasion des opérations sur titres financiers réalisées par le Client. Le Client déclare être parfaitement informé des conditions de fonctionnement et des mécanismes des marchés sur lesquels ses ordres sont passés. Il déclare notamment avoir connaissance et accepter les risques inhérents aux opérations passées sur ces marchés Eurolist, Alternext, le Marché libre, Marchés Etrangers) tenant en particulier à leur caractère spéculatif ou à leur manque éventuel de liquidités. Le Client déclare accepter ces risques. L intervention de la Banque dans la transmission et l exécution des ordres du Client n impliquera aucune appréciation de sa part sur leur opportunité qui relèvera de la responsabilité exclusive du Client. La Banque n offre pas actuellement le service du règlement différé (SRD). Tout changement nécessiterait un avenant spécifique. Les ordres sur les marchés indiqués ci-dessus doivent indiquer le sens de l opération (achat ou vente), la désignation ou les caractéristiques de la valeur sur laquelle porte la négociation, leur quantité et, d une manière générale, toutes les précisions nécessaires à la bonne exécution de l ordre. À défaut d indication de validité, l ordre sera réputé sur les marchés français valable fin du mois et sur les marchés étrangers le jour même. Pour les valeurs cotées sur plusieurs lieux de négociation, le Client devra préciser le lieu de négociation sur lequel il veut acheter ses titres ou, en cas de vente, le lieu de négociation sur lequel ses valeurs auront été négociées puisque le code ISIN sera unique pour la valeur quelle que soit la place. Le Client peut transmettre ses ordres par tous moyens usuels (courrier papier ou électronique, télécopie, téléphone...). La Banque se réserve le droit d exiger à tout moment un écrit. En cas d ordre transmis par un de ces moyens (télécopie, téléphone, ou courrier électronique...), le Client décharge la Banque de toutes les conséquences pouvant résulter de l utilisation de ces moyens de communication, notamment de celles provenant d une défaillance technique, d une erreur, d une insuffisance ou imprécision des instructions comme de l usage abusif ou frauduleux qui en serait fait. La Banque attire l attention du Client sur le fait que tous les ordres transmis par téléphone font l objet d un enregistrement. Le Client reconnaît la valeur probante de ces enregistrements téléphoniques. En cas de contestation ou de discordance entre une confirmation écrite et un ordre enregistré, l enregistrement téléphonique fera foi. Il est précisé que la durée de conservation des enregistrements téléphoniques est de six mois. Les ordres reçus sont horodatés et le Client reconnaît la valeur probante des tickets d ordres horodatés. Article 64 Caractéristiques des ordres transmis Le Client ne pourra pas passer des ordres sur des marchés à terme fermes ou optionnels. Il pourra passer les ordres suivants, dans le respect de la réglementation applicable et sous réserve de l évolution de celle-ci: - soit «à cours limité», celui-ci désignant le prix maximal auquel le donneur d ordre est disposé à acheter les titres ou le prix minimal auquel le donneur d ordre accepte de les vendre, avec le risque que son ordre ne soit pas exécuté si le cours limite n est pas dépassé ; - soit «au marché», l ordre étant alors exécuté intégralement sans aucune condition de prix, dès la première cotation de la valeur concernée postérieure à son enregistrement dans le système informatique d Euronext. Aucune exécution partielle n étant admise, l ordre n est pas exécuté à défaut de contrepartie totale ; - soit «à la meilleure limite», ce qui revient à ne pas indiquer de prix, d où un risque potentiel (si l ordre est présent à l ouverture des cotations, il est exécuté pour tout ou partie en fonction des ordres présents sur le marché). En cas d exécution partielle, la fraction d ordre non exécutée prend alors comme limite le cours appliqué à l exécution partielle. Si l ordre est présenté sur le marché pendant la période de cotation, il prend alors comme limite la meilleure demande en attente sur le marché si c est une vente ou le cours de l offre la plus basse, s il s agit d un achat ; - soit «à seuil de déclenchement», quand le donneur d ordre se porte acheteur ou vendeur à partir d un cours déterminé appelé prix de déclenchement (cours supérieur en cas d achat ou cours inférieur en cas de vente). Lorsque ce prix est atteint, l ordre devient «à tout prix», ce qui en fait une modalité risquée, car le donneur d ordre ne maîtrise pas le prix de son opération ; - soit «à plage de déclenchement». Dans ce cas, le donneur d ordre se porte acheteur ou vendeur à partir d un cours déterminé et jusqu à un cours maximal s il s agit d un achat ou jusqu à un cours minimal s il s agit d une vente. Lorsque la plage de déclenchement est atteinte, l ordre devient un ordre «à cours limité» au cours maximal s il s agit d un achat ou au cours minimal s il s agit d une vente, avec le risque d un défaut d exécution de l ordre si le cours fixé n est pas atteint. Article 65 Souscription de parts ou d actions d OPCVM OPCVM diffusés par la Banque et gérés par ses filiales : les ordres de souscription et de rachat de parts de FCP ou d actions de SICAV sont réalisés conformément aux règles figurant sur les notices d information, les prospectus simplifiés ou tous documents réglementaires pouvant s y substituer remis au Client. Autres OPCVM : les ordres reçus sont transmis par la Banque à l établissement domiciliataire qui applique les règles qu il a fixées. Le Client est informé que certains domiciliataires refusent les ordres présentés pour le compte et au nom de personnes qui ne sont pas leurs Clients directs. Les cours de souscription et de rachat, les délais d inscription des parts et actions, les délais de versement du montant des rachats dépendent des conditions de chaque établissement. Article 66 Opérations sur titres financiers L encaissement des fruits et produits La Banque encaissera les fruits et produits provenant des titres financiers inscrits en compte qui seront crédités dès réception et, selon leur nature, au compte espèces du compte de titres financiers du Client. Les autres opérations sur titres financiers La Banque informera le Client, par simple avis, et selon les modalités techniques qui lui paraîtront les mieux adaptées, des opérations auxquelles les titres financiers donnent lieu, afin de lui permettre, chaque fois que son concours sera exigé, d exercer les droits attachés aux titres financiers inscrits à son compte

9 Article 67 Provision et garanties Le Client affecte, par la présente Convention, à la couverture de ses opérations sur titres financiers effectuées par l intermédiaire de la Banque, la totalité des titres financiers ou espèces inscrits en compte chez elle. La Banque pourra à tout moment, si elle le souhaite, virer de tout compte créditeur disponible ouvert chez elle à un compte spécial indisponible et non productif d intérêts, les sommes correspondant à chaque opération en cours. Article 68 Défaut de provision Liquidation des engagements Le Client s engage à constituer à son compte, conformément à la réglementation applicable, la provision de titres financiers ou espèces nécessaire à l exécution des règlements livraisons correspondant aux ordres passés. La Banque pourra à tout moment refuser d exécuter un ordre qui dépasserait le montant des liquidités. La Banque n autorise, aux termes des présentes, aucune vente de titres financiers à découvert. Lorsque le jour d ouverture du marché suivant le jour de la négociation, le Client n a pas remis à la Banque, suivant le cas, soit les titres financiers soit les fonds, cette dernière, sans mise en demeure préalable, procède au rachat des titres financiers vendus et non livrés ou à la revente des titres financiers achetés et non payés, aux frais et aux risques du Client défaillant. La Banque pourra, dans une telle hypothèse, vendre selon sa convenance, sans préavis, tout titre ou valeur conservé au compte du Client afin de solder les positions débitrices du Client, l ensemble des titres financiers et des espèces du Client étant affecté par anticipation au paiement de tous ses engagements envers la Banque au titre des opérations réalisées dans le cadre du présent contrat. La Banque sera donc fondée à appliquer à tout moment le produit de la vente des titres financiers du Client et le solde créditeur de ses comptes au règlement des créances issues de l exécution de la présente Convention ou de celles s y rattachant. La simple inscription au compte du Client d une position débitrice liée à une opération réalisée dans le cadre du présent contrat ne pourra valoir autorisation de découvert tacite. Article 69 Informations du Client Les avis d opéré La Banque lorsqu elle exécute pour le compte du Client un ordre prend les mesures suivantes : 1 La Banque lui transmet sans délai, sur un support durable, les informations essentielles concernant l exécution de cet ordre ; 2 La Banque lui adresse, s il est Client «non professionnel» un avis sur un support durable, confirmant l exécution de l ordre dès que possible et au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant l exécution de l ordre ou, si la Banque reçoit elle-même d un tiers la confirmation de son exécution, au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers. Le 1 et le 2 ne s appliquent pas lorsque la confirmation de la Banque contient les mêmes informations qu une autre confirmation que le Client doit recevoir sans délai d un autre opérateur. La Banque informe le Client, à sa demande, de l état de l exécution de son ordre. La Banque, si le Client est «non professionnel» dans le cas des ordres portant sur des actions ou des parts d OPCVM qui sont exécutés périodiquement. Soit, prend les mesures mentionnées au 2 du paragraphe ci-dessus soit, fournit au Client les informations concernant ces transactions mentionnées ci-après au moins une fois tous les semestres. L avis contient les informations énumérées ci-après dans les cas pertinents et, le cas échéant, celles mentionnées au tableau 1 de l annexe I du règlement CE n 1287/2006 du 10 août 2006 : 1 L identification du prestataire de services d investissement qui effectue le compte rendu ; 2 Le nom ou toute autre désignation du Client ; 3 La journée de négociation ; 4 L heure de négociation ; 5 Le type d ordre ; 6 L identification du lieu d exécution ; 7 L identification de l instrument ; 8 L indicateur d achat/vente ; 9 La nature de l ordre s il ne s agit pas d un ordre d achat ou de vente ; 10 Le volume ; 11 Le prix unitaire ; Lorsque l ordre est exécuté par tranches, la Banque peut informer le Client soit du prix de chaque tranche, soit du prix moyen. Dans ce dernier cas, la Banque fournit si le Client est «non professionnel», et à sa demande, une information sur le prix de chaque tranche. 12 Le prix total ; 13 Le montant total des commissions et frais facturés et, à sa demande si le Client est «non professionnel», leur ventilation par poste ; 14 Les responsabilités qui lui incombent en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, et les informations utiles sur le compte, lorsque ces informations et responsabilités n ont pas été communiquées précédemment. Pour chaque compte ouvert, la Banque adresse au Client au moins une fois par an, sur un support durable, un relevé des titres financiers détenus, à moins que les mêmes informations n aient été fournies dans une autre note d information périodique. Le relevé de compte Le relevé des actifs mentionné ci-dessus doit comporter des précisions sur tous les titres financiers détenus par la Banque pour le compte du Client à la fin de la période couverte par le relevé. Dans les cas où le portefeuille inclut une ou plusieurs transactions non dénouées, les informations mentionnées ci-dessus pourront avoir pour date de référence la date d opération ou bien la date du règlement, cette date étant la même pour toutes les données de ce type transmises dans le relevé. L exercice des OST Dès qu elle en a connaissance, la Banque informe dans les meilleurs délais le Client des opérations sur titres (OST) nécessitant une réponse de sa part. Cette information comporte : - la date d effet et le délai d exercice du droit ; la description de l opération ; - le nombre de titres financiers Il est ici rappelé que la connaissance que la Banque peut avoir de ces opérations est subordonnée aux informations publiées par l émetteur du titre et aux supports de communication choisis par celui-ci, sans que la Banque puisse être en aucune façon tenue pour responsable des délais de diffusion et du contenu de l information diffusée. L information qui sera communiquée au Client, sous réserve que la Banque en ait eu connaissance, sera limitée aux événements affectant les droits attachés aux titres à l exclusion des événements pouvant affecter la vie économique, financière et juridique de la société. Il est expressément convenu que l absence de réponse du Client équivaut à une réponse négative de sa part. En tout état de cause, et quel qu ait été le délai imparti au Client pour répondre, la Banque ne peut être tenue pour responsable de l inaccomplissement de l OST en l absence de réponse du Client. Néanmoins, sans instruction du Client à la date de clôture, les droits cotés dont il dispose sont vendus et crédités sur son compte espèces. La Banque communique au Client les éléments nécessaires à l établissement de sa déclaration fiscale. Ces éléments sont établis en fonction des éléments communiqués par le Client sous sa seule responsabilité. Dans les meilleurs délais, la Banque informe le Client des événements modifiant ses droits sur les titres financiers conservés. Il est expressément convenu que l information ainsi prévue ne porte pas sur les événements affectant la vie de la société, émettrice de titres financiers. Les contestations qui peuvent être formulées par le Client dans le cadre du présent article doivent parvenir à la Banque dans les meilleurs délais. Elles doivent être formulées par écrit et motivées. Le Client supportera le préjudice que pourra causer à la Banque son absence de diligence à faire valoir une contestation. Autres communications à fournir au Client La Banque qui détient des titres financiers communique au Client les informations suivantes dans les cas pertinents : - 1 La Banque informe le Client «non professionnel» du fait que les titres financiers lui appartenant sont détenus par des tiers au nom de la Banque et de la responsabilité que la Banque assume pour toute action ou omission de ce tiers, ou son insolvabilité éventuelle et ses conséquences pour le Client ; - 2 La Banque informe le Client des cas dans lesquels des comptes contenant des titres financiers appartenant au Client sont soumis, ou le seront, à un droit autre que celui d un État partie à l accord sur l Espace économique européen, et il précise dans quelle mesure les droits du Client afférents à ces titres financiers en sont affectés. Article 70 Tarification Il est rappelé que la facturation des différents services et opérations offerts et réalisés dans le cadre de la Convention est établie conformément aux Conditions Tarifaires. Toute modification de la tarification de la Banque sera applicable selon l article des conditions générales de fonctionnement des comptes. Article 71 Politique d exécution La Banque a déterminé une politique en matière d exécution des ordres traités pour compte de ses Clients. Voici la version résumée de cette politique, toute modification ultérieure sera communiquée au Client: Définition L exigence de «best execution» selon la MIF fait partie des règles de conduite professionnelles ; celles-ci consistent à agir d une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve aux mieux les intérêts du Client. La MIF exige des entreprises d investissement qu elles prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour leurs Clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité de l exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l ordre ou de toute autre considération relative à l exécution de l ordre. Néanmoins, la MIF n impose pas d atteindre le meilleur résultat possible dans chaque cas. Elle requiert que l on se concentre sur les mesures susceptibles d être adoptées pour atteindre ce but. Conformément à cette définition, la Banque a établi une politique de sélection des intermédiaires. Cette politique sélectionne pour chaque classe d instrument, les entités auprès desquelles les ordres sont transmis pour exécution et qui disposent de mécanismes d exécution des ordres permettant à la Banque de se conformer aux obligations ci-dessus. Principales règles a) Une transaction dans le cadre de laquelle un Client a indiqué les moyens d exécution est exécutée selon les instructions pour les aspects couverts par ces instructions. Avertissement Des instructions spécifiques émanant d un Client peuvent empêcher la Banque de prendre les mesures conçues et mises en œuvre dans le cadre de sa politique d exécution pour obtenir le meilleur résultat possible. b) Les transactions de vente relatives à un titre spécifique sont exécutées sur le même marché/système que celui où le titre a été acheté, de manière à minimiser ainsi les coûts en évitant les frais de transfert. Critères importants : le coût, le prix, la probabilité de l exécution. c) Sans préjudice de la règle (a) ci-dessus, si le Client détient déjà une position sur un titre spécifique, il sera averti par la Banque lorsqu il est prévu d exécuter une transaction d achat ultérieure sur un marché/système différent de celui sur laquelle la position est détenue. Le Client aura le choix d exécuter l ordre sur le même marché/système ou sur un autre marché/système. (3) Critères importants : le coût, le prix, la probabilité de l exécution. d) Chaque fois qu une transaction implique une opération de change ultérieure, la Banque proposera le prix de gros pour cette opération ultérieure dans une fourchette de prix proche de la confirmation de l exécution de la transaction principale. Critères importants : le coût. Valeurs mobilières Actions/Certificats d Actions/Warrants/Fonds négociés en Bourse a) Si les titres sont cotés sur plusieurs marchés boursiers, la Banque place l ordre relatif aux titres en question, en priorité sur Euronext sinon sur la Bourse indiquée par le fournisseur d informations financières de la Banque comme un marché primaire. Le marché primaire est déterminé par la société susdite comme étant celui offrant le meilleur degré de liquidité. Il est très probable que ce marché soit celui qui offre de manière constante le meilleur prix dès lors que les cours à l achat et à la vente induisent un chiffre d affaires plus élevé en termes de nombre et de volume de transactions. Sur chaque marché primaire, la Banque choisit un courtier représentatif après avoir accompli ses obligations de diligence raisonnable (4). Les courtiers exécutent l ordre soit au moins au cours du marché soit à un cours meilleur. La Banque n autorise pas ses courtiers à internaliser ses ordres. Des dispositions d exécution sont prises avec les courtiers locaux. Le choix de courtiers locaux est réexaminé de manière régulière. Critères importants : le prix total/final, la liquidité, la rapidité. b) Pour tout ordre de volume important (comparé à la taille normale du marché) relatif à des titres négociés sur un marché liquide ou illiquide, et moyennant le consentement préalable du Client, la Banque peut demander à son courtier local qu il exécute la transaction comme un ordre exigeant une diligence particulière. Dès lors, le prix obtenu sera le meilleur prix à ce moment-là sur le marché primaire. Critères importants : le prix (l ordre est de nature à influencer de manière significative le cours sur le marché boursier en question et le Client n a aucune garantie d une exécution à un cours équitable), la probabilité de l exécution. c) La Banque s interdit d agir comme principal (5) pour des ordres importants (comparés à la taille normale du marché) pour autant que le Client ait donné son agrément préalable au sujet du prix et de l exécution, soit directement soit indirectement, à l intervention de son gestionnaire de clientèle. Critères importants : le prix (l ordre est de nature à influencer de manière significative le cours sur le marché boursier en question et le Client n a aucune garantie d une exécution à un cours équitable), la probabilité de l exécution. Obligations/Instruments du marché monétaire a) Comme la plupart des catégories de titres sur les marchés d obligations/d instruments du marché monétaire sont négociées de gré à gré et du fait que les Bourses ne sont en général pas en mesure de garantir une exécution au meilleur prix, la Banque agit systématiquement comme acteur principal et propose le meilleur prix entre les banques participantes y compris la Banque elle-même. Cette information est obtenue via des plateformes électroniques (telles que Bloomberg) et par téléphone. Critère important : le prix. b) Les transactions effectuées sur les marchés d obligations/d instruments du marché monétaire moins liquides seront exécutées sur le marché/système qui assure, le cas échéant, la cotation de ces titres. Si la Banque n est pas en mesure d exécuter la transaction dans le cadre d un système quelconque, elle se tournera vers le chef de file de manière à pouvoir proposer un prix au Client. Critères importants : la probabilité de l exécution. Parts d Organismes de Placement Collectif Les ordres de souscription et de rachat sont transmis à l agent de transfert (directement ou indirectement par l intermédiaire d un centralisateur d ordres) choisi par le promoteur et la valeur nette d inventaire est appliquée. Critères importants : le coût, le prix. Options, futures, swaps, contrats à terme de taux et autres instruments dérivés a) Les Clients qui souhaitent négocier des produits dérivés doivent d abord signer la Convention relative aux options et contrats à terme. Les ordres relatifs à des produits dérivés seront, en règle générale, considérés uniquement comme ordres «d exécution simple» (execution only). b) Les produits dérivés cotés et négociés sur un marché réglementé seront négociés sur ce marché puisqu il est improbable que le contrat en question puisse être négocié sur un autre marché boursier. Critères importants : la probabilité de l exécution, le prix. c) Quant aux produits dérivés qui ne sont pas cotés sur un marché réglementé, la règle suivante est d application : étant donné que la négociation de produits dérivés implique un contrat bilatéral qui se poursuit jusqu au dénouement de la position, le Client qui souhaite clôturer sa position avant l échéance ne peut le faire que via une deuxième transaction avec un courtier. Critères importants : la probabilité de l exécution, le prix. Produits structurés Les produits structurés sont traités comme une classe d actifs distincte. Ils doivent être conformes à un certain nombre de critères et font l objet d un document ad hoc. Seuls les produits structurés listés en Bourse et offrant une liquidité et des informations publiques suffisantes pourront être traités à la Banque. Article 72 Abus de marché Le Client est également informé que, par application des dispositions de l article L du Code Monétaire et Financier, la Banque est tenue de déclarer sans délai à l AMF toute opération sur des titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, ou pour lesquels une demande d admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, effectuée pour compte propre ou pour compte de tiers, dont elle a des raisons de suspecter qu elle pourrait constituer une opération d initié ou une manipulation de cours au sens des dispositions du règlement général de l AMF. Par application des dispositions de l article L du Code Monétaire et Financier concernant les opérations ayant fait l objet de la déclaration mentionnée à l article L : 1 aucune poursuite fondée sur l article du Code pénal ne peut être intentée contre les dirigeants et préposés qui, de bonne foi, ont effectué cette déclaration 2 aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée à l encontre de la Banque, ses dirigeants et ses préposés qui, de bonne foi, ont effectué cette déclaration. Article 73 Gestion des conflits d intérêts Les conflits d intérêts peuvent survenir : - entre, d une part, la Banque elle-même (voire un de ses collaborateurs ou une de ses filiales) et d autre part, un de ses Clients ; - mais également dans la situation où les intérêts de deux ou plusieurs de ses Clients divergent. (3) Si un Client souhaite vendre un titre qu il détient sur plusieurs marchés / systèmes, les coûts peuvent augmenter de manière significative (frais de transfert ou frais de double exécution car il y aura lieu d exécuter deux ordres). (4) Il y a lieu d observer que l accès à des marchés «exotiques» est très onéreux eu égard au faible volume de transactions effectuées sur ces marchés. La Banque informera dans ce cas le Client, et si celui-ci marque son accord, elle acheminera l ordre vers une contrepartie offrant cet accès à un moindre coût. (5) C est-à-dire la contrepartie

10 Conformément à la réglementation, la Banque dispose d une politique de détection et de gestion des conflits d intérêts comprenant différents aspects, et notamment: 1 des procédures visant à éviter la survenance de tels conflits. a) À cette fin, la Banque maintient une organisation visant à interdire ou à contrôler les échanges d informations entre les collaborateurs exerçant des activités comportant un risque de conflits d intérêts. b) Elle a également mis en place une surveillance séparée des collaborateurs fournissant des services aux Clients, lorsque les intérêts de ces Clients peuvent entrer en conflits ou lorsque ces collaborateurs représentent des intérêts différents d entités du Groupe. 2 un recensement régulier des risques potentiels qui peuvent résulter de l évolution des métiers financiers et des techniques utilisées. IX - Glossaire Article 1 Définition des risques Risque d insolvabilité ou risque de crédit Le risque d insolvabilité du débiteur est la probabilité de ne plus être en mesure de faire face à ses engagements. La qualité de l émetteur d une valeur mobilière est très importante car il est responsable du remboursement du capital initial. Bien évaluer ce risque est primordial. Plus la situation financière et économique de l émetteur est faible, plus le risque de ne pas être remboursé (ou de ne l être qu en partie seulement) est grand. Risque de liquidité Le risque de liquidité est le risque de ne pas pouvoir acheter ou vendre un actif rapidement. La liquidité d un marché est fonction notamment de son organisation (bourse ou marché de gré à gré) mais également de l instrument considéré sachant que la liquidité d un Instrument Financier peut évoluer dans le temps. La Banque tient à la disposition du Client des informations plus détaillées sur cette politique, qu il peut notamment obtenir en s adressant au Responsable de la conformité de la Banque. Article 74 Informations sur les rémunérations perçues par l Établissement teneur de compte La Banque dans le cadre de la distribution de titres financiers, de parts ou actions d organismes de placement collectifs (OPC), de société civiles de placement immobiliers (SCPI), est en relation contractuelle avec des établissements producteurs, notamment des sociétés de gestion. L établissement teneur de compte perçoit des commissions liées au placement de ces instruments. Plus particulièrement, les droits de souscription et les commissions dites «de gestion» sont centralisés au niveau de la société de gestion qui les perçoit pour compte des divers intervenants et se charge de Avertissement Risque de change Il existe dès lors que l Instrument Financier est valorisé dans une autre devise que l euro. Il traduit le fait qu une baisse ou une hausse des cours de change peut entraîner selon les cas une perte ou une hausse du cours de titres financiers libellés en devises étrangères. Risque de taux Le risque de taux d intérêt est lié à une évolution défavorable des taux d intérêt. Les fluctuations des taux d intérêt peuvent donc exposer le détenteur de titres financiers au risque de moins-value en capital. Risque de volatilité du cours Le risque de volatilité est le risque lié aux mouvements de prix spécifiques à une valeur. Risque d absence de revenu Le risque d absence de revenu est la probabilité que l investisseur ne puisse pas retirer de revenu de son placement. les rétrocéder, notamment à l établissement teneur de compte réseau distributeur. Ces commissions permettent à l établissement teneur de compte de compenser les frais supportés en qualité de distributeur et ainsi, notamment, de mettre à sa clientèle en situation de disposer d un accès simple et direct à l ensemble de ces produits. Toute information complémentaire pourra être fournie au titulaire qui en fera la demande. Article 75 Glossaire Un glossaire des titres financiers comportant une description générale de leur nature et des risques qui leurs sont propres est joint au présent document. Ce glossaire n a pas pour objet de présenter de manière exhaustive les risques associés aux titres financiers. Il a pour but de fournir au Titulaire des informations résumées et une mise en garde générale sur les risques associés aux titres financiers. Il est fortement recommandé au Titulaire de se reporter à tout document complémentaire d information disponible, préalablement à son investissement (prospectus complet et/ou notice d information, prospectus d information le cas échéant). Chaque investisseur potentiel est invité à consulter ses propres conseillers quant aux aspects juridiques, fiscaux et connexes d un investissement dans un titre financier. Chaque investisseur potentiel doit pouvoir déterminer, sur la base d un examen indépendant et avec l intervention de tout conseiller qu il pourra juger utile selon les circonstances, que l acquisition d un titre financier (i) correspond à ses besoins et ses objectifs financiers, (ii) est en conformité avec toute réglementation ou restrictions qui seraient applicables en matière d investissement et (iii) est un investissement qui lui convient, quels que soient les risques inhérents à l acquisition et la détention des titres financiers. Certains investisseurs potentiels sont soumis à une réglementation stricte en matière d investissements. Ces investisseurs potentiels devront consulter leur conseil juridique afin de déterminer si la loi les autorise à investir dans les titres financiers, si l investissement dans ces titres est compatible avec leurs autres investissements et si d autres restrictions d achat de titres financiers leur sont applicables. La diffusion du présent document et l offre ou la vente de titres financiers peuvent faire l objet de restrictions légales dans certains pays. La Banque invite les personnes qui viendraient à se trouver en possession de ce document à se renseigner sur lesdites restrictions et à les respecter. Le présent document ne constitue ni une invitation ni une offre faite par le Groupe de souscrire ou d acquérir des titres financiers Risque de perte en capital La perte en capital se produit lors de la vente du titre à un prix inférieur à celui payé à l achat. Article 2 Les différents marchés Un marché se définit comme le lieu où se rencontrent acheteurs et vendeurs, soit dans un cadre réglementé comportant en particulier, un organe de compensation des transactions, soit en dehors d un tel cadre (marché de gré à gré). Seuls certains marchés financiers sont décrits ci-après. 2.1 Les marchés actions de la bourse de Paris L investisseur a le choix depuis la réforme de la cote intervenue en février 2005 entre : (i) L Eurolist d Euronext, trois compartiments existent : - le compartiment A regroupant les capitalisations supérieures à 1 milliard d euros ; - le compartiment B regroupant les capitalisations comprises entre 150 millions et 1 milliard d euros (inclus) ; - le compartiment C regroupant les capitalisations inférieures à 150 millions d euros. Les sociétés regroupées dans l Eurolist disposent d un corps de règles uniques tenant compte du cadre européen qui s applique à toutes les nouvelles introductions et qui fixe les obligations d informations financières. Sur ce marché réglementé, l exécution des ordres d achat et de vente est réalisée au jour le jour, ainsi que le règlement ou la livraison des titres financiers. (ii) l Alternext : il s agit d un marché non réglementé ayant vocation à offrir aux sociétés souhaitant lever des capitaux sur la zone Euro des conditions simplifiées d accès au marché, sous réserve de leur engagement en matière de transparence financière. Bien que non réglementé, Alternext bénéficie d un encadrement de la part d Euronext. (iii) le Marché Libre OTC («Ouvert à Toutes Cessions»). Il s agit d un marché au comptant non réglementé, ouvert aux titres financiers non admis aux négociations sur un marché réglementé. Il est organisé par Euronext Paris S.A.. Ce marché, très étroit, comporte des risques élevés, les sociétés émettrices n étant pas soumises à des obligations de diffusion d informations équivalentes à celles des marchés réglementés. Il s adresse par conséquent à des opérateurs avertis. 2.2 Les marchés financiers étrangers Ces nombreux marchés ont des règles d organisation spécifiques. La Banque recommande donc une grande vigilance sur les interventions sur ces marchés financiers, tant en raison de leurs règles, qu en raison d un accès moindre aux informations les concernant. 2.3 Les marchés dérivés Particulièrement spéculatifs, les marchés dérivés comportent des risques très importants et s adressent à des investisseurs particulièrement avertis. S agissant des marchés dérivés, on peut citer le Marché d Options Négociables de Paris (MONEP) marché réglementé géré par Euronext Paris S.A., il concerne certains indices boursiers et quelques valeurs supports du Service de Règlement Différé. S y négocient principalement des opérations à terme conditionnelles sous forme de promesses unilatérales d achat ou de vente, à un cours fixé à l avance, portant sur des quantités déterminées de valeurs mobilières ou d indices moyennant le paiement, en contrepartie, d un prix d option (premium) par l acheteur du contrat lors de la conclusion de ce dernier. Article 3 Titres financiers 3.1. Actions Titre de propriété représentatif d une partie du capital de l entreprise qui les émet, coté ou non en bourse. L action peut distribuer un dividende et donne un droit de vote à son propriétaire. Risques - d absence de dividende ; - de marché : incertitude sur l évolution des taux, l inflation, la conjoncture, les situations politiques 3.2. Bons de souscription Bon de souscription d actions Un bon de souscription d actions s apparente à une option d achat puisqu il donne au détenteur le droit, mais non l obligation, de souscrire à des actions dans la société émettrice. Bon de souscription d obligations Ce bon autorise son détenteur à acheter une nouvelle obligation émise par le même emprunteur, à un prix prédéterminé, et avec un coupon qui sera égal ou inférieur à celui qui figure sur l émission obligataire initiale. Risques - de volatilité ; - de liquidité. 3.3 Compte à terme Le compte à terme est un instrument de placement à court terme, en euro ou en devises étrangères, dont la durée et le taux d intérêt sont connus à l avance. Les fonds investis sont bloqués pendant toute la durée convenue. Le taux d intérêt est déterminé au moment où le placement est effectué et reste fixe pendant toute la durée convenue du placement. - de taux : le taux d intérêt est déterminé au moment où le placement est effectué et reste fixe pendant toute la durée du placement telle que convenue EMTN (Euro Median Term Notes)/ Produits structurés Les EMTN sont des titres représentant un droit de créance, négociables et fongibles entre eux quand ils font partie d une même émission. Ces titres sont émis en continu dans le cadre d un programme d émission définissant globalement les caractéristiques de l émission : plafond, fourchette de maturité, etc. Le montant, la durée, le mode de remboursement et les devises sont laissés au libre choix de l émetteur. Les EMTN font partie des produits structurés. Un produit structuré intègre plusieurs actifs financiers et leurs instruments dérivés. Cette construction vise à reproduire un profil particulier de risque/rendement. Chaque produit structuré comporte son profil de risque, puisque les risques propres à chaque instrument sont réduits, éliminés ou amplifiés. Avant d acquérir un tel produit, il est donc très important que l investisseur se renseigne exactement sur ses risques, notamment en se référant à sa description. - de crédit ; - de capital. Article 4 Titres financiers dérivés Ce sont des titres financiers spéculatifs qui s appuient sur des valeurs mobilières dites sous-jacentes. On trouve dans cette catégorie de produits les contrats à terme, options 4.1. Futures (ou contrats à terme) Il s agit d un produit financier qui permet à un acheteur et à un vendeur de s engager l un à acheter, l autre à vendre, à une échéance fixée, un Instrument Financier à un prix décidé le jour de l engagement. Pour toute transaction (achat ou vente), un dépôt initial de marge, représentant un pourcentage de la valeur des contrats achetés ou vendus doit être versé sur un compte de marge, ouvert pour la circonstance. Risques - de la contrepartie : que celle-ci ne tienne pas ses engagements. - Autres risques : les pertes peuvent en principe être illimitées pour des spéculateurs se trompant dans leurs prévisions Options Droit (pour l acheteur de l option) d acheter (option d achat) ou de vendre (option de vente) une quantité d un produit (l actif sous-jacent) à un prix et à une échéance fixés d avance, pendant une période limitée dans le temps. - Autres risques : en cas d évolution défavorable de l actif sous-jacent, l option peut perdre toute sa valeur Warrants (ou bons d option) : Il s agit d un instrument spéculatif émis par des établissements de crédit qui permet d acheter (call warrant) ou de vendre (put warrant) une valeur (action, obligation, indice ) à un prix et à une échéance donnés. Les warrants sont des titres financiers à hauts risques. Les investisseurs sont en conséquence informés que leurs warrants peuvent perdre toute leur valeur et doivent donc envisager la perte totale de leur investissement. - d absence de revenu ; - Autres risques : au moment d exercer le warrant, les conditions peuvent être moins favorables qu au moment de l émission. Le warrant peut dans ce cas perdre toute sa valeur Certificats indexés Il s agit de titres financiers, émis pour une durée fixe, qui permettent d investir sur un indice, une action, un panier d actions ou tout autre sous-jacent, et dont les modalités de remboursement sont définies par l émetteur lors de l émission. À leur échéance, les certificats 18 19

11 indexés sont remboursés en fonction du niveau du sous-jacent Obligations Titre de créance émis par une entreprise, par une collectivité publique ou par l État, remboursable à une date et pour un montant fixés à l avance et qui distribue en général un intérêt Bons de caisse Le bon de caisse est une obligation émise par un établissement de crédit. C est, traditionnellement, un titre au porteur représentant une reconnaissance de dette par laquelle un établissement de crédit (l emprunteur) déclare avoir reçu une somme déterminée du prêteur (l investisseur qui achète le bon de caisse) et s engage à la lui restituer à un terme convenu, tout en payant un intérêt lui aussi convenu à l avance. - de crédit : risque qu un émetteur d obligations manque à ses engagements, c est-à-dire qu il soit incapable de tenir sa promesse de verser le paiement des intérêts en temps voulu, ou de rembourser le principal à échéance ; - de liquidité Emprunts d État L emprunt d État est un titre à coupon annuel d un montant fixe, émis en euro par l État. Risque de taux entraînant une baisse du cours du titre Obligations Corporate Une obligation émise par une entreprise ou «corporate bond» est un titre de créance représentatif d une participation dans un emprunt à long terme émis par une entreprise du secteur privé. Elle donne droit à un intérêt calculé sur la valeur nominale, payable à des échéances déterminées. Le taux d intérêt et l échéance du coupon sont fixés au moment de l émission. Les obligations sont remboursables, soit à des dates déterminées, soit par achat en bourse par l entreprise émettrice ou par voie de tirage au sort (si cette possibilité a été prévue initialement). L investisseur peut acheter des obligations d entreprises tant sur le marché primaire (c est-à-dire à l émission) que sur le marché secondaire. - de taux entraînant une baisse du cours du titre Obligations convertibles Il s agit d une obligation «classique» émise par une société et qui peut, à tout moment, être convertie en action selon des conditions définies dans le contrat d émission. - de perte en capital ; - de taux entraînant une baisse du cours du titre - de volatilité du cours entraînant une moins-value ; - d absence de revenu : l intérêt est versé jusqu au moment de la conversion. Article 5 Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) Caractéristiques générales L «organisme de placement collectif en valeurs mobilières» (OPCVM) est un terme général qui désigne une entité, avec (SICAV) ou sans personnalité juridique (FCP), qui recueille des capitaux auprès du public et les investit collectivement dans un ensemble de valeurs mobilières selon le principe de la diversification des risques. La gestion des actifs est confiée à des spécialistes qui investissent les montants collectés dans diverses valeurs mobilières (actions, obligations, instruments du marché monétaire, certificats immobiliers, devises, instruments à terme, etc), en respectant la politique d investissement du fonds décrite dans le prospectus. Fonds communs de placement (FCP) : OPCVM émettant des parts et n ayant pas de personnalité juridique. L investisseur en achetant des parts devient membre d une copropriété de valeurs mobilières mais ne dispose d aucun droit de vote. Il n en est pas actionnaire. Un FCP est représenté et géré, sur les plans administratif, financier et comptable par une société de gestion unique qui peut elle-même déléguer ces tâches. Un FCP peut être agréé ou allégé. SICAV : OPCVM ayant la personnalité juridique (société anonyme) et qui émet des actions. Une SICAV peut être agréée ou allégée. Tout investisseur devient actionnaire et peut s exprimer au sein des assemblées générales. Une SICAV peut assurer elle-même sa gestion ou bien confier cette fonction à une société de gestion de portefeuille française qui peut déléguer la gestion financière ou administrative à une société de gestion spécialisée, française ou étrangère, dans le cadre d une délégation de gestion. Les risques dépendent de leurs politiques d investissement. Ils sont détaillés ci-après. Il existe aujourd hui une multitude d OPCVM, des plus prudents aux plus risqués, des plus spécialisés aux plus diversifiés, des plus simples aux plus sophistiqués. Les OPCVM peuvent être regroupés au sein de grandes familles en fonction du type de valeurs détenues en portefeuille OPCVM monétaires : Ils investissent de façon prépondérante en liquidités et en valeurs à court terme (moins d un an), telles que les dépôts à terme, les billets de trésorerie, les obligations ayant une échéance rapprochée, le papier commercial et les certificats de dépôt. - de taux OPCVM obligataires Ils investissent principalement en obligations dont l échéance est comprise entre un an et trois ans (OPCVM obligataires moyen terme) ou en obligations dont l échéance est supérieure à trois ans (OPCVM obligataires long terme). La politique d investissement est décrite dans le prospectus. - de perte en capital ; - d absence de revenu OPCVM d actions Ils investissent principalement en actions et instruments apparentés. Il existe des OPCVM d actions «généralistes», c est-à-dire diversifiés en termes de zones géographiques et de secteurs, mais aussi des OPCVM d actions spécialisés soit géographiquement soit sectoriellement. La politique d investissement est décrite dans le prospectus. - de perte en capital ; - de volatilité du cours OPCVM diversifiés Les OPCVM diversifiés investissent leur portefeuille en actions, en obligations et en liquidités, parfois même en produits immobiliers. Les banques proposent souvent plusieurs portefeuilles types, en fonction de différents profils de risques. La politique d investissement est décrite dans le prospectus. - de perte en capital ; - d absence de revenu Fonds de Fonds Organisme investi principalement en actions ou parts d autres OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières). Ces OPCVM sont agréés dans les mêmes conditions que les autres. Certains d entre eux doivent respecter un devoir d information des porteurs particuliers et déclarer si l OPCVM a vocation à investir entre 5 et 10 %, entre 5 et 50 % ou plus de 50 % dans d autres OPCVM. - de perte en capital ; - d absence de revenu OPCVM éthiques Les OPCVM éthiques ont les mêmes caractéristiques que les autres OPCVM, si ce n est que leurs choix d investissement ont pour objectif de concilier le respect des préoccupations et sociales ou écologiques et la recherche de performance financière. La société de gestion effectue une sélection des entreprises composant le portefeuille selon cinq critères : la protection de l environnement (respect des normes), la relation avec les salariés (conditions de travail, syndicat, communication, formation), le gouvernement d entreprise (relations actionnaires-managers), les relations clients et fournisseurs, et l insertion dans la société civile (sponsoring, investissement dans des associations,etc). - de perte en capital ; - de taux Hedge fund Ces organismes de gestion collective fonctionnant sur le même principe que les OPCVM, mettent en œuvre des stratégies de gestion alternative. Ces stratégies de gestion alternative, très diverses et qui s appliquent à tous les types de classes d actifs (actions, obligations ) ont pour objectif : - de proposer des performances régulières et peu corrélées aux marchés financiers. La gestion alternative a pour objectif d obtenir de la performance quelle que soit l orientation (haussière ou baissière) des marchés financiers et les actifs utilisés (actions, obligations, matières premières ) cette performance est dite «absolue» ; - d optimiser le couple rendement/risque. La gestion alternative permet de réaliser des objectifs en terme de couple rendement/risque difficiles à atteindre par les stratégies traditionnelles (dites directionnelles) du fait de leur exposition aux marchés. Ces fonds spéculatifs, recherchent des rentabilités élevées, et utilisent très largement les produits dérivés, en particuliers les options. Ils utilisent également souvent l effet de levier, c est-à-dire la capacité à engager un volume de capitaux supérieur aux actifs de l OPCVM. Les performances de ces fonds sont très variables et leur volatilité élevée. - de crédit, il vient du risque de contrepartie ou du risque de l émetteur ; - de marché, il résulte des composantes taux, actions, risque devises, risque matières premières ; - de liquidité FCIMT (Fonds Commun d Intervention sur les Marchés à Terme) Les Fonds Communs d Intervention sur les Marchés à Terme sont spécialisés sur les marchés à terme de titres financiers et de matières premières, français et étrangers, contrats à terme et d options. Tous les FCIMT sont agréés. Pour limiter les risques inhérents aux opérations à terme, la loi impose aux fonds de maintenir une partie de leurs actifs (40 % au moins) en liquidités et valeurs assimilées et de n intervenir que sur les marchés figurant sur une liste arrêtée par le Ministre de l Économie. De plus toute publicité et démarchage leur sont interdits. La souscription des parts de FCIMT est réservée à des investisseurs qualifiés. - liés aux marchés actions ; - de volatilité du cours FCPR (Fonds Commun de Placement à Risques) Un Fonds Commun de Placement à Risques est un fonds dont l actif est composé, pour 50 % au moins, de valeurs mobilières non admises à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger (entreprises non cotées) ou de parts de sociétés à responsabilité limitée. Ils peuvent être agréés ou allégés. Le reste du portefeuille est investi en actions, titres de créance ou OPCVM. - liés aux marchés actions ; - de change FCPI (Fonds Commun de Placement dans l Innovation) Le Fonds Commun de Placement dans l Innovation est une catégorie particulière de FCPR. Il a pour objectif de favoriser le renforcement des fonds propres des PME françaises dites «innovantes» selon les critères fixés par les textes. L actif de ces fonds doit être composé de 60 % au moins de valeurs mobilières ou de parts de sociétés ayant réalisé des dépenses de recherche significatives ou créé des produits innovants. Le reste du portefeuille est investi en actions, titres de créance ou OPCVM. - liés aux marchés actions ; - de liquidité FIP (Fonds d Investissement de Proximité) Conçus pour permettre aux particuliers de profiter des opportunités financières liées au développement et à la transmission des PME non cotées, les FIP (Fonds d Investissement de Proximité) sont des Fonds Commun de Placement investis pour au moins 60 % de leurs actifs dans des PME européennes non cotées OPCVM à Règles d Investissement Allégées Les OPCVM contractuels Ces fonds sont basés sur une absence de contraintes en matière d investissement et de gestion (Titres financiers cotés ou non cotés, français ou étrangers, effet de levier illimité). L AMF valide au préalable l activité de la société de gestion. La limite de l effet de levier est définie librement dans le prospectus et tous les titres financiers ainsi que les dépôts bancaires sont éligibles à l actif. Les règles d investissement sont libres également et fixées dans le prospectus (aucune règle n étant imposée en termes de dispersion des risques, l OPCVM contractuel peut investir jusqu à 100 % de son actif dans un seul instrument). Le niveau de risque est donc libre. De ce fait, l accès à ces fonds se fait sous certains seuils minima d investissement : - sans minimum : investisseurs qualifiés ou sociétés répondant aux critères suivants (impérativement deux des trois critères) : Total du bilan > Chiffre d affaires > Capitaux propres > : personnes physiques déclarant avoir exercé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle leur ayant permis d acquérir une connaissance de la stratégie mise en œuvre par cet OPCVM ou déclarant détenir un patrimoine financier minimum de : tous investisseurs. Les ARIA simples Ces fonds présentent un niveau de risque de moyen à élever en raison de la dérogation à la règle de dispersion des risques s appliquant aux OPCVM à vocation générale. Ces OPCVM peuvent ainsi investir par exemple jusqu à 35 % en actions ou en obligations d un même émetteur, et jusqu à 50 % d un même OPCVM. Les risques encourus sont alors plus importants que pour un OPCVM à vocation générale car moins dispersés. De ce fait, l accès à ces fonds se fait sous certains seuils minima d investissement. - sans minimum : investisseurs qualifiés ou sociétés répondant aux critères suivants (impérativement deux des trois critères) : Total du bilan > Chiffre d affaires > Capitaux propres > : personnes physiques déclarant avoir exercé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle leur ayant permis d acquérir une connaissance de la stratégie mise en œuvre par cet OPCVM ou déclarant détenir un patrimoine financier minimum de : tous investisseurs. Les ARIAEL Le niveau de risque de ce type de fonds est élevé car ils ont une dérogation à la règle de dispersion des risques, ils ont la possibilité de mettre en œuvre un effet de levier de 4. En raison de leurs risques multiples, ces fonds sont réservés à certains investisseurs, avec l application des mêmes barèmes que pour les ARIA simples (cf. ci-dessus). Les OPCVM de fonds alternatifs Ces OPCVM permettent d accéder à la gestion alternative grâce à une sélection de fonds français ou de droit étranger (soumis à des critères d éligibilité juridique) mettant en œuvre des stratégies alternatives. Le niveau de risque de ces fonds est moyen. L accès à ces fonds est donc soumis à condition afin de protéger les investisseurs et des seuils d investissement minimum sont définis : - sans minimum : tous investisseurs lorsque l OPCVM garantit le capital souscrit et bénéficie lui-même d une garantie, ou fait bénéficier ses porteurs d une garantie. - sans minimum : investisseurs qualifiés ou sociétés répondant aux critères suivants (impérativement deux des trois critères) : Total du bilan > Chiffre d affaires > Capitaux propres > : tous investisseurs lorsque l OPCVM ne garantit pas le capital souscrit

12 - de volatilité des cours ; - liés aux marchés actions ; - de contrepartie Fonds à formule Un fonds à formule est un fonds répondant aux deux conditions suivantes : Son objectif de gestion vise à atteindre une performance prédéterminée ou distribuer des revenus prédéterminés à un horizon de placement précisé. Cette performance ou ce revenu se calculent mécaniquement à partir d un indicateur de marché ou de l évolution de titres financiers. La réalisation de la performance promise est garantie. La garantie ne peut être fournie que par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un État membre de l Organisation de Coopération et de Développement Économique. La garantie peut être accordée à l OPCVM ou à ses porteurs ou actionnaires Le capital n est pas toujours garanti pour sa totalité. Les frais sont plus importants que sur les autres OPCVM car le souscripteur paie des droits d entrée et la garantie apportée, même partielle peut impliquer des frais de gestion plus importants. Risque de perte en capital si le porteur souhaite revendre ses parts avant l échéance. Article 6 TCN (Titres de Créances Négociables) Les titres de créances négociables sont des titres au porteur, négociables sur un marché réglementé ou de gré à gré, qui représentent chacun un droit de créance pour une durée déterminée. À la différence des obligations, la créance représentée par ces titres est une créance à court ou moyen terme Billet de trésorerie Un billet de trésorerie, est une créance non garantie et de courte durée sous forme de billet à ordre qu émet une société. Il s apparente à une obligation pour son émetteur Bons du Trésor Instruments de dette à court terme émis par l État. Ils sont rattachés aux TCN bien que le régime propre de ces titres n ait pas été intégré précisément au régime des TCN. Les échéances standard sont de trois mois, six mois et, dans certains cas, un an. En général, le Bon du Trésor offre une liquidité élevée, pour plusieurs raisons : - la fiabilité de la signature/l absence de risque de nonpaiement par l émetteur, dans ce cas, par l État ; - l homogénéité des instruments ; - le volume élevé (et régulier) de la dette On distingue les bons à taux fixe et intérêt précompté (BTF), d une durée inférieure ou égale à un an, et les bons à taux fixe et intérêt annuel (BTAN) d une durée de deux ou cinq ans Certificats de Dépôt (CD) Dépôts bancaires à terme matérialisés sous forme de titres négociables, la qualité de leurs signatures est variable. C est pourquoi on trouve sur ce marché différents niveaux de liquidité et de rendement. La solvabilité des banques émettrices est notée par des agences indépendantes (Moodys, Standard & Poor s) BMTN (Bons à Moyen Terme Négociables) Les BMTN sont des titres représentant un droit de créance négociable. Leur durée est au minimum d un an et un jour, sans limitation de durée maximale. La contre valeur minimale est de Ils peuvent être émis à un prix différent du pair et comporter une prime de remboursement. Si l émission ne garantit pas le remboursement de la totalité du capital, un avertissement doit figurer dans le dossier de présentation financière. La fraction du capital garantie par l émetteur doit être explicitement mentionnée lors de l émission. Les BMTN peuvent être émis en euro ou toute autre devise étrangère sauf en cas de suspension temporaire de la Banque de France. - de crédit ; - de taux, une hausse des taux d intérêt entraîne une baisse du cours du TCN ; - de change. Article 7 Trackers (ou EFT pour Exchange Traded Funds ou fonds indiciels cotés) Ce type d OPCVM a pour objet de répliquer la performance d un indice boursier qui peut être un indice actions, un indice obligataire ou encore un indice de matières premières. - de capital, il s élève au maximum au prix d acquisition payé par l investisseur. - de variation de l indice sous-jacent ; - liés aux marchés actions. 22

13 À votre service... Nos équipes sont à votre disposition, n hésitez (appel non surtaxé) pas à contacter votre chargé de clientèle. Téléphone : Réf A - Septembre Groupama Banque participe à la protection de l environnement en utilisant un site «imprim vert» et des papiers issus de forêts gérées durablement et en finançant le recyclage des imprimés par la taxe Ecofolio. - Crédit photos : Getty images. Groupama Banque - S.A. au capital de euros - 67, rue Robespierre Montreuil Cedex RCS Bobigny - immatriculée à l ORIAS sous le numéro

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