Certificat d urbanisme
|
|
|
- Raymonde Laberge
- il y a 10 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Ed. Francis Lefebvre CERTIFICAT D URBANISME CHAPITRE 1 Certificat d urbanisme Plan du chapitre A Délivrance du certificat d urbanisme 2220 B Contenu du certificat d urbanisme 2280 C Effets du certificat d urbanisme 2300 D Contentieux du certificat d urbanisme 2340 Le certificat d urbanisme, document administratif de renseignements sur la situation d urbanisme d un immeuble donné (appelé à l origine «note de renseignements»), est né d une circulaire du 13 décembre 1950 et a d abord servi de base à des actions en responsabilité contre les notaires qui omettaient de se munir de cette note de renseignements et contre l administration qui la délivrait de manière incomplète ou erronée. C est la loi du 16 juillet 1971 qui a fait du certificat d urbanisme un acte administratif à part entière, conférant des garanties aux administrés. Depuis le 1 er octobre 2007 son statut résulte de l ordonnance du 8 décembre 2005 complétée par le décret du 5 janvier 2007 (C. urb. art. L et R s.). Seul ce statut est exposé ciaprès. Caractéristiques du certificat d urbanisme Il convient de distinguer le certificat d information générale (ou simple), qui se borne à indiquer le régime juridique auquel le terrain est soumis (C. urb. art. L 410-1, a), et le certificat opérationnel (ou détaillé), qui précise en outre si un projet déterminé, mentionné dans la demande, peut être réalisé sur ce terrain (C. urb. art. L 410-1, b). Le certificat d urbanisme, positif ou négatif, n est jamais, en lui-même, une autorisation ou un refus d autorisation : il n est qu un document d information. Son objet n est pas d autoriser une construction ou la réalisation d une opération d urbanisme sur le terrain pour lequel il est délivré (Avis CE n o , Procarione : JO 9-11 p ; Cass. 1 e civ n o : RJDA 11/10 n o 1122, BPIM 5/10 inf. 351). Aucune disposition législative ou réglementaire n impose d ailleurs de l obtenir avant de demander une autorisation d urbanisme (CE n o 60754, Cne de La Neuville-en-Hez : Dr. adm n o 446). Un certificat d urbanisme «positif», s il peut conférer certains droits acquis (voir n o 2300), n apporte aucune certitude de l obtention ultérieure du permis de construire. A l inverse, un certificat d urbanisme «négatif» peut être suivi de cette obtention (pour un refus de permis malgré un certificat positif, voir CE n o 47195, Sté Négofia Investissements : Lebon p. 39 et CE n o 73750, Cléry : AJDA 1990 p. 114 ; pour la situation inverse, CE n o 55073, Chenevoy). Sur la notion de certificat positif ou négatif, voir n os 2280 et Ancienne note de renseignements d urbanisme Depuis le 1 er octobre 2007, la note de renseignements d urbanisme ne peut plus être officiellement sollicitée et obtenue car son formulaire de demande a été supprimé. Elle est «avantageusement» remplacée par le certificat d urbanisme d information générale (Rép. Nicolin : AN p n o 13317), ce qui paraît douteux lorsque ce certificat est délivré tacitement (voir n o 2260). Les communes ne sont donc nullement tenues par le Code de l urbanisme de répondre aux questionnaires d information relatifs à l état des réseaux publics et au classement de terrains qui leur sont encore adressés par certains notaires (Rép. Leroy. : Sén p. 973 n o ; Rép. Fromantin : AN p n o 25914). L ancienne note de renseignements était plus particulièrement adaptée à la mutation d un immeuble bâti sans modification de son état (Circ du : BO équipement 73/103 bis ; Circ du : BO équipement 85/20). En principe délivrée «rapidement» (aucun délai n était fixé), elle n avait pas pour objet de se prononcer sur la constructibilité du terrain. Il s agissait d un acte purement informatif précisant les dispositions d urbanisme et les
2 CERTIFICAT D URBANISME Ed. Francis Lefebvre limitations administratives au droit de propriété intéressant l immeuble (servitudes d utilité publique, existence d une zone de préemption, d une zone d aménagement concerté, d un emplacement réservé, etc.). A la différence du certificat d urbanisme, elle ne conférait aucun droit et aucune garantie pour l avenir, les renseignements donnés étant valables au moment où elle était délivrée (Rép. Jacquat : AN p n o 24692). En l absence de «droits acquis», la note de renseignements ne pouvait pas être déférée au juge. Mais elle pouvait engager la responsabilité de ses auteurs en cas d erreur ou d omission portant préjudice direct au vendeur ou à l acquéreur. A. Délivrance du certificat d urbanisme Présentation de la demande Toute personne peut demander un certificat d urbanisme, même en l absence de tout droit sur le terrain. Plusieurs demandes de certificats d urbanisme peuvent être déposées simultanément pour un même terrain ; elles doivent alors être instruites en même temps (Rép. Raybaud : Sén p n o 14928). Il est également possible de demander successivement plusieurs certificats d urbanisme pour un même terrain. Chaque demande est alors instruite indépendamment et les certificats successifs sont autant d actes administratifs distincts. Le nouveau certificat n est pas une décision confirmative du certificat antérieurement délivré (CE n o 38793, Bourgeois : Lebon p. 42 ; CE n o , Cne d Arronville). Contenu de la demande La demande doit être présentée à peine d irrecevabilité sur un imprimé défini par arrêté ministériel (C. urb. art. R ). Il s agit du formulaire Cerfa disponible auprès des mairies, des DDT ou DDTM et sur Internet (C. urb. art. A 410-1). Le contenu de la demande est fixé par l article R du Code de l urbanisme ; le dossier est complet s il est ainsi présenté et l administration ne saurait exiger la production d autres pièces, comme un devis pour les travaux d alimentation électrique du terrain (Rép. Pistre : AN p n o 29364). La demande mentionne l identité du demandeur, la localisation, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que le type de certificat sollicité. Un plan de situation permettant de localiser le terrain dans la commune est joint à la demande (C. urb. art. R 410-1, al. 1). Ce plan précise son échelle et l orientation du terrain par rapport au nord (C. urb. art. A 410-2). Lorsque la demande concerne un certificat opérationnel, le dossier doit comprendre en outre une note descriptive succincte de l opération envisagée. Si elle comporte la construction de bâtiments, la destination de ceux-ci et leur localisation approximative dans l unité foncière doivent être indiquées. Dans le cas où des constructions existent déjà sur le terrain, un plan doit faire apparaître leur emplacement (C. urb. art. R 410-1, al. 2). Dépôt de la demande La demande doit être adressée au maire de la commune dans laquelle le terrain est situé (C. urb. art. R 410-3, al. 1). Le dossier doit être établi en 2 exemplaires pour le certificat d information générale, en 4 exemplaires pour le certificat opérationnel (C. urb. art. R 410-2). Le maire affecte à la demande un numéro d enregistrement. Lorsque la demande concerne un certificat opérationnel, le maire procède aux transmissions nécessaires à l instruction du dossier. Selon le cas, peuvent être destinataires d un ou plusieurs exemplaires du dossier : le préfet, le président de l EPCI, le service départemental de l architecture et du patrimoine, l architecte des Bâtiments de France, le directeur de l établissement public du parc national. Le délai de transmission est d une semaine à compter de la réception du dossier (C. urb. art. R à R sur renvoi de C. urb. art. R 410-3, al. 3). Instruction de la demande Autorité compétente Si la commune est dotée d un plan local d urbanisme (ou d un document en tenant lieu, comme un POS ou un PSMV) ou d une carte communale avec transfert de compétence, le maire est en principe compétent pour instruire et délivrer les certificats d urbanisme au nom de la commune. Si la commune a délégué sa compé-
3 Ed. Francis Lefebvre CERTIFICAT D URBANISME tence à un EPCI, les certificats sont alors instruits et délivrés au nom de l EPCI par le président de l EPCI. Si la commune n est pas dotée d un tel document d urbanisme, la procédure relève des services de l Etat : instruction par la DDT ou DDTM et délivrance par le maire au nom de l Etat, voire par le préfet. Sur l ensemble de la question, voir n os 2950 s. Précisions a. Les communes et EPCI compétents qui ne disposent pas des services suffisants pour instruire les demandes de certificats d urbanisme peuvent, par convention, confier les actes de l instruction aux services d une collectivité territoriale ou d un groupement de collectivités, à une agence départementale ou aux services de l Etat (C. urb. art. R 410-5). La mise à disposition des services de l Etat n est gratuite que pour les communes de moins de habitants et les EPCI de moins de habitants (C. urb. art. L sur renvoi de R 410-5). Le projet de loi Alur prévoit de réduire le seuil de mise à disposition gratuite des services de l Etat à habitants s agissant des EPCI. Par ailleurs, une commune de moins de habitants ne pourrait bénéficier de la mise à disposition gratuite que si elle n est pas membre d un EPCI de habitants ou plus. Ces dispositions entreraient en vigueur le 1 er juillet 2015 ou dans l année de la création d un EPCI intervenue après cette date (C. urb. art. L dans sa rédaction issue du projet de loi pour l accès au logement et un urbanisme rénové n o 207 adopté en 1 e lecture par l AN le art. 61). b. La délivrance du certificat d urbanisme ne procédant pas d une compétence liée, mais impliquant, même en secteur constructible, un certain pouvoir d appréciation, le moyen tiré de l incompétence du signataire de ce certificat est opérant (CAA Lyon n o , Cne de Divonne-les-Bains : D IR p. 224). Consultations Lorsque le certificat est délivré au nom de l Etat, l avis du maire (ou du président de l EPCI) doit parvenir au directeur départemental des territoires et de la mer dans les 15 jours du dépôt de la demande s il s agit d un certificat simple ou dans le délai d un mois s il s agit d un certificat opérationnel. Passé ce délai, le maire ou le président est réputé n avoir aucune observation à formuler (C. urb. art. R 410-6). Lorsque le certificat est délivré au nom d un EPCI, le maire doit donner son avis au président de l établissement dans les mêmes conditions de délai. Le silence vaut absence d observations (C. urb. art. R 410-7). Lorsque le maire ou le président de l EPCI est compétent pour délivrer le certificat, l avis conforme du préfet doit être recueilli lorsque le terrain est situé sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un PLU (ou un document en tenant lieu) ou lorsqu une demande d autorisation concernant le terrain est susceptible de faire l objet d un sursis à statuer (C. urb. art. L 422-5). Pour les demandes de certificats opérationnels, le service instructeur consulte, s il y a lieu, les autres autorités ou services intéressés. Les autorités consultées doivent répondre dans le mois qui suit leur saisine. Leur silence vaut avis favorable. Sont ainsi consultés, le cas échéant, les services habilités à demander que soient prescrites les contributions d urbanisme ainsi que les services gestionnaires de la voie et des réseaux publics (C. urb. art. R ). Délivrance du certificat d urbanisme Délai Le délai d instruction est fixé à un mois pour le certificat d information générale et à 2 mois pour le certificat opérationnel (C. urb. art. R et R ). Le délai court à compter de la réception de la demande en mairie. A défaut de notification d une réponse dans ce délai, le demandeur obtient un certificat d urbanisme tacite (C. urb. art. R ). Par définition, ce certificat tacite ne donne aucune information, son seul effet est de cristalliser les dispositions d urbanisme applicables, voir n o Notification Le certificat d urbanisme exprès est notifié au demandeur par l administration (C. urb. art. R ). Si le certificat est délivré au nom d un EPCI, le maire doit en recevoir une copie (C. urb. art. R ). Lorsqu il est délivré par la commune ou l EPCI, le certificat d urbanisme ne produit ses effets que si sa notification au demandeur est accompagnée de sa transmission au préfet (CGCT art. L ). Le demandeur est informé de la date à laquelle la décision et le dossier ont été transmis au préfet (C. urb. art. R ). Cette transmission rend le certificat exécutoire et fait courir le délai de 2 mois dont le préfet dispose pour déférer l acte devant le tribunal administratif au titre du contrôle de légalité
4 CERTIFICAT D URBANISME Ed. Francis Lefebvre 2263 Précisions La notification au demandeur peut être effectuée par courrier électronique si celui-ci a indiqué qu il acceptait cette modalité (C. urb. art. R sur renvoi de R ). Un arrêté doit fixer les caractéristiques techniques de la procédure électronique de transmission pour garantir la fiabilité de l identification du demandeur et de l autorité compétente, ainsi que l intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges (C. urb. art. R ). La notification électronique ne sera possible qu une fois cet arrêté intervenu. Publicité Le certificat d urbanisme ne fait l objet d aucune publicité, ni sur le terrain concerné, ni en mairie. B. Contenu du certificat d urbanisme Dualité du certificat d urbanisme Le certificat d urbanisme d information générale ou simple indique la situation du terrain au regard des dispositions d urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété, il précise la liste des taxes et participations d urbanisme. Ce certificat ne se prononce pas sur la constructibilité du terrain, il n est ni positif ni négatif (CAA Nantes n o , Taillandier : BPIM 6/05 inf. 373). Le certificat d urbanisme opérationnel indique en outre si le terrain peut être utilisé pour réaliser l opération déterminée décrite dans la demande. Ce certificat peut être positif ou négatif. Contenu obligatoire de tout certificat d urbanisme Le certificat d urbanisme exprès, qu il soit de simple information ou opérationnel, indique (C. urb. art. L 410-1, al. 4) : les dispositions d urbanisme applicables au terrain : il s agit selon le cas des dispositions du RNU ou du document local d urbanisme (PLU, POS, PAZ, PSMV ou carte communale). Un simple renvoi à ces documents n est pas suffisant. Le certificat doit indiquer si le terrain est compris dans une ZAC ou un lotissement et en préciser les conséquences. Le cas échéant, il doit mentionner la nécessité d obtenir l avis ou l accord d un service de l Etat et la possibilité pour l administration d opposer un sursis à statuer à l occasion d une déclaration préalable ou d une demande de permis ultérieure. Un sursis à statuer non annoncé par le certificat est illégal (CE n o , Min. équipement c/ Sté Depra : Petites affiches du p. 8). Le certificat doit aussi signaler l existence d une zone de préemption (C. urb. art. R ) ; les limitations administratives au droit de propriété : le certificat doit mentionner les servitudes d utilité publique affectant l utilisation du sol et notamment celles figurant sur une liste annexée au PLU (n os 104 et 655); la liste des taxes et participations d urbanisme applicables au terrain (voir toutefois n o 2300, précision c le cas particulier des certificats en cours de validité au 1 er mars 2012). Si le terrain est compris dans un secteur où un programme d aménagement d ensemble a été approuvé, la délibération approuvant ce programme doit être jointe au certificat (C. urb. ancien art. L 332-9, al. 3). Mentions complémentaires du certificat opérationnel Le certificat opérationnel est délivré lorsque le demandeur a fait état d une opération en précisant sa nature ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés (C. urb. art. L 410-1, b). Il comporte les mêmes mentions que le certificat d information générale mais indique en outre si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l opération déterminée. Il mentionne l état des équipements publics existants ou prévus (C. urb. art. A 410-5) : il s agit de l état de viabilité du terrain, c est-à-dire de la desserte par les voies et réseaux et, notamment, les réseaux publics de distribution d eau, d assainissement et d électricité. Si l opération peut se réaliser, le certificat est positif. L accord de l administration sur la réalisation de l opération porte exclusivement sur la localisation approximative des bâtiments, leur destination et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus (C. urb. art. R ).
5 Ed. Francis Lefebvre CERTIFICAT D URBANISME L accord peut être assorti de prescriptions, la décision doit alors être motivée. Si l opération n est pas réalisable, le certificat est négatif. Le certificat négatif doit être motivé (C. urb. art. A 410-5, al. 3). En pratique il doit énoncer les motifs tirés des dispositions d urbanisme, des limitations administratives au droit de propriété ou des conditions de desserte par les équipements publics qui s opposent à la réalisation de l opération. Précisions Alors même que la méconnaissance des règles du POS relatives à la hauteur des constructions et la mauvaise intégration du projet dans les espaces environnants sont susceptibles de justifier un refus de permis de construire, ces motifs ne peuvent valablement fonder la délivrance d un certificat d urbanisme opérationnel négatif, ce document ne portant que sur la localisation approximative du ou des bâtiments dans l unité foncière, leur destination et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus (TA Strasbourg n o , Sté Cofinance : AJDA 2012 p. 344). C. Effets du certificat d urbanisme Cristallisation du droit applicable Si une demande d autorisation ou une déclaration préalable est déposée pendant le délai de validité d un certificat d urbanisme et respecte les dispositions d urbanisme qui existaient à la date de ce certificat, celles-ci ne peuvent pas être remises en cause. Il en est de même du régime des taxes et participations d urbanisme ainsi que des limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain, à l exception de celles ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (C. urb. art. L 410-1, al. 4). Le droit de préemption urbain instauré après la délivrance d un certificat d urbanisme ne peut pas être appliqué en cas de vente du terrain concerné pendant la durée de validité du certificat (Rép. Sueur : Sén p n o 3713). Cet effet stabilisateur des énonciations du certificat d urbanisme simple ou opérationnel concerne les dispositions réellement applicables au terrain à la date du certificat, que ces dispositions y aient ou non été mentionnées. Un certificat mentionnant des dispositions erronées, pas encore en vigueur ou pas légalement applicables à la date de sa délivrance ne confère pas de droits acquis (CE n o , SCI Le Parc de Vaugien : BJDU 6/94 p. 30 ; CE n o , Sté France Travaux : BPIM 4/04 inf. 199). Le titulaire d un certificat d urbanisme n a donc pas la certitude qu il se verra appliquer les dispositions indiquées dans le certificat, mais une erreur de l auteur du document serait de nature à engager la responsabilité de l administration (voir n o 2350). En pratique, un certificat opérationnel positif a les mêmes effets qu un certificat simple. Certes l accord de l administration sur la réalisation de l opération porte sur la localisation approximative des bâtiments, leur destination et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus, mais un certificat positif n exclut pas un refus de permis (tout comme un certificat négatif n exclut pas la délivrance d un permis). En outre, l autorité compétente n est pas liée par les mentions du certificat relatives à l état des équipements existants ou prévus. Elle doit tenir compte des équipements existants à la date à laquelle elle statue (CE n o , Luccisano : BPIM 2/97 inf. 97). En cas d erreur dans la délivrance du certificat, un recours indemnitaire contre l administration est possible. Les effets de la délivrance d un certificat tacite sont limités à la cristallisation des règles applicables (C. urb. art. R ). En cas d obtention d un certificat tacite sur une demande de certificat opérationnel, il faut considérer que l administration n a pas pris position sur le point de savoir si le projet envisagé par le demandeur pouvait être réalisé sur le terrain. Par suite, si le bénéficiaire n obtient pas le permis nécessaire à la réalisation de l opération, il ne saurait prétendre avoir subi un préjudice imputable à la délivrance du certificat tacite. Un recours indemnitaire serait voué à l échec. Précisions a. Le pétitionnaire ne peut se prévaloir de l effet stabilisateur du certificat d urbanisme que s il dépose un dossier complet de demande d autorisation dans le délai de validité du certificat (CAA Lyon n o , Cne de Saint-Peray c/ Dumas : BPIM 4/05 inf. 246). b. Les dispositions d un plan de prévention des risques peuvent être opposées à tout moment au demandeur d un permis de construire bénéficiaire d un certificat d urbanisme positif. Il en va de même de l article R du Code de l urbanisme étudié n os 181 s. (CAA Douai n o , Cne de Tatinghem : Constr.-urb n o 135)
6 CERTIFICAT D URBANISME Ed. Francis Lefebvre c. S agissant des taxes et participations d urbanisme, on relèvera que l article L 410-1, alinéa 4 du Code de l urbanisme vise le régime de ces contributions et non leur montant (les taux applicables seront ceux en vigueur à la date de délivrance des autorisations). Le montant effectivement exigé sera déterminé, pour les taxes, sur la base des autorisations délivrées et, pour les participations, par prescription dans ces autorisations. Si seules les taxes et participations instaurées à la date de délivrance du certificat seront exigibles, toutes ces taxes et participations pourront l être. En effet, l omission par l auteur du certificat de la mention d une taxe ou d une participation légalement applicable à la date de délivrance de ce document ne crée pas de droit acquis au profit du bénéficiaire du permis de construire (CE n o , Cne de La Foye-Monjault : RJF 4/10 n o 364). Par dérogation aux dispositions de l article L 410-1, alinéa 4 précité, les permis de construire ou d aménager délivrés sur la base de certificats d urbanisme en cours de validité au 1 er mars 2012 constituent le fait générateur de la taxe d aménagement (TA) et du versement de sous-densité qui peuvent être institués depuis cette même date (Loi du art. 28, I-B-3 et art. 28, I-C-2 ; Circ. METL , 5.2). Sur le dépôt d une demande d autorisation de construire pendant la durée de validité d un certificat d urbanisme mentionnant la participation PUP et l exonération corrélative de la TA et, antérieurement, de la TLE, voir n o Durée de validité du certificat d urbanisme La durée de validité du certificat d urbanisme exprès ou tacite est de 18 mois (C. urb. art. L 410-1, al. 4). La délivrance d un certificat d urbanisme exprès après le terme du délai d instruction de la demande est sans effet sur le délai de validité du certificat d urbanisme initial tacitement accordé (C. urb. art. R dans sa rédaction issue du décret du ). La durée de validité du certificat peut être prorogée d année en année, sur demande présentée au moins 2 mois avant l expiration du délai de validité, si les prescriptions d urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d urbanisme applicable n ont pas évolué (C. urb. art. R ). En absence de réponse expresse de l administration dans les 2 mois de la demande, la prorogation est tacitement accordée. Cette prorogation tacite d un an prend effet au terme de la validité de la décision initiale ou, à notre avis, de la prorogation précédente (C. urb. art. R dans sa rédaction issue du décret du ). En cas de recours contentieux contre le certificat d urbanisme, le délai de cristallisation n est ni interrompu ni suspendu (CE n o , SCI Eivlys : BPIM 5/03 inf. 273). D. Contentieux du certificat d urbanisme Recours en annulation Qu il soit «positif» ou «négatif», un certificat d urbanisme opérationnel peut faire l objet d un recours en annulation, dans le délai de 2 mois de sa notification. Cette possibilité est également admise pour un certificat de simple information (CE n o , Vidal : BPIM 4/12 inf. 293). Il est possible de contester certaines mentions d un certificat d urbanisme sans le remettre en cause dans son ensemble. Ont ainsi été jugées divisible du reste du certificat la mention selon laquelle un sursis à statuer ultérieur est possible (CE n o , Berreterot : BJDU 4/12 p. 284) ou la mention d un emplacement réservé et d une servitude d urbanisme (CE n o , Geoffroy : BJDU 6/07 p. 417). Précisions a. Le recours en annulation à l encontre d un certificat négatif peut paraître inutile dans la mesure où le certificat d urbanisme ne sera pas accordé pour autant : tout au plus y a-t-il là matière à dommages-intérêts éventuels (CE n o , Min. environnement c/ Durand : Lebon p. 191). b. Le demandeur qui obtient un certificat positif sans réserve est irrecevable à contester cette décision, quand bien même cette personne n est pas propriétaire du terrain concerné et n a aucune intention d y réaliser une construction (CAA Nantes n o , Colosiez : BPIM 1/99 inf. 7). c. Un notaire n est pas habilité faute d intérêt pour agir à demander l annulation d un certificat délivré à l un de ses clients (CE n o 81827, Trotel : JCP éd. N 1990 II p. 97). Même solution pour un géomètreexpert (CAA Lyon n o , Comet : AJDA 2004 p. 406). d. Le recours des tiers contre un certificat d urbanisme suppose un intérêt à agir, ce qui semble exclu en présence d un certificat négatif. e. Le certificat d urbanisme doit être annulé s il ne précise pas les conditions de desserte ou l absence de desserte du terrain en équipements publics qui justifient son caractère négatif (TA Nice , Blangero : Lebon T. p. 996).
7 Ed. Francis Lefebvre CERTIFICAT D URBANISME f. Pour les actions introduites depuis le 1 er octobre 2007, l obligation de notification des recours visée n os 3620 s. concerne les certificats d urbanisme, mais elle ne s applique pas aux certificats négatifs (Avis CE n o , Roques : BPIM 3/10 inf.193 ; CE n o , Min. écologie et Leca). g. Un référé-suspension est recevable contre un certificat d urbanisme négatif, sa délivrance empêchant la vente du terrain (CE n o , Cne de Contes : BJDU 1/02 p. 60). Retrait Le certificat d urbanisme peut, comme tout acte administratif, être retiré par l autorité qui l a délivré, à condition qu il soit illégal, que ce retrait intervienne dans un certain délai et que les droits de la défense soient respectés (CAA Nantes n o 10NT00284, SCI Pointe de Cabourg : Constr.-Urb comm. n o 103). Les certificats d urbanisme ne sont pas expressément visés par les dispositions législatives particulières fixant à 3 mois le délai de retrait des autorisations d urbanisme (C. urb. art. R 424-5), de sorte que ce texte n apparaît pas applicable au certificat d urbanisme. Un certificat exprès étant un acte individuel explicite créateur de droits, son retrait ne peut intervenir que dans le délai de 4 mois suivant la date de sa délivrance (CE ass n o , Ternon : BJDU 5/01 p. 353 ; Circ du : BO équipement 2002/9 du p. 128). Toutefois, un certificat d urbanisme positif entaché d illégalité, en raison d une appréciation erronée des dispositions d urbanisme applicables au terrain, ne crée pas de droits acquis au profit du bénéficiaire (voir n o 2300). Ce certificat peut être implicitement retiré par un refus de permis de construire opposé plus de 4 mois après sa signature (CAA Nantes n o , Cureau : BPIM 4/03 inf. 212 ; dans le même sens, CE n o , Sté France Travaux : BPIM 4/04 inf. 199). Un certificat tacite étant un acte individuel implicite créateur de droit ne faisant pas l objet de mesures d information des tiers, son retrait est possible dans un délai de 2 mois courant à compter de la date de la décision tacite (Loi du art. 23). En pratique, on peut douter de la possibilité pour l administration de retirer un certificat d urbanisme tacite. En effet, le seul droit accordé au bénéficiaire d un tel certificat est de se voir appliquer en cas de demande de permis les dispositions d urbanisme en vigueur lors de la délivrance tacite du certificat. Ce certificat ne donnant aucune information, on ne voit pas très bien comment ce document pourrait être illégal. Actions en responsabilité Responsabilité de l administration La responsabilité de l administration peut être considérable, dès lors que c est notamment au vu d un certificat d urbanisme positif que se concluent beaucoup de transactions immobilières. Un certificat erroné ou incomplet engage la responsabilité de l autorité qui l a délivré, aussi bien s il énonce à tort que le terrain est constructible que dans le cas inverse. Mais le demandeur ne doit pas, de son côté, avoir commis de faute, comme ne pas avoir mentionné que le terrain était compris dans un lotissement (CE n o 82740, Mouzins-Lisys : Lebon p. 573). Exemple L administration est responsable notamment dans les cas suivants : si elle délivre à tort un certificat déclarant un terrain inconstructible, faisant ainsi échouer une vente sérieusement engagée (CE n o 40163, Bellenger de Croisilles : Dr. adm n o 45) ; ou à tort constructible ; elle doit alors rembourser les frais de promesse de vente, d architecte, etc. (CE n o 71305, Pariente) ; si elle annonce un COS inférieur de moitié à celui réellement applicable, les vendeurs ayant dû baisser leur prix en raison de cette indication du certificat d urbanisme (CE n o 63019, Bobin : Lebon p. 259) ; si elle omet d indiquer que le caractère incomplet et insuffisant de la desserte d un terrain en équipements publics peut motiver un refus de permis de construire (CE n o 96666, Valleret : JCP éd. N 1991 II p. 158) ; si elle délivre un certificat sans réserve et délivre un permis de construire alors qu elle est informée de l existence d une manière sur une parcelle située à proximité immédiate du terrain d assiette (CAA Douai n o 10DA01448, Vallée : BPIM 3/12 inf. 205) ; si elle omet de mentionner l inconstructibilité résultant de la loi littoral (CE n o , Sté immobilière de la banque de Bilbao et de Viscaya d Ilbarritz) ; si elle omet de signaler l existence du DPU (Rép. Demange : AN p n o 42443). En revanche, l administration ne commet pas de faute si elle déclare constructible un terrain malgré une déclaration d utilité publique préfigurant une expropriation pour le passage d une ligne de chemin de fer alors que les études précises de ce projet ne sont pas encore réalisées (CE n o 57426, Lafont : Lebon p. 74)
8 CERTIFICAT D URBANISME Ed. Francis Lefebvre La responsabilité administrative ne peut conduire à indemnisation que s il existe un préjudice, et la jurisprudence est très restrictive sur ce point. A titre d exemple, il n y a pas préjudice si le terrain est finalement revendu avec plus-value. De même, un certificat positif ne saurait engager la responsabilité de l administration au prétexte qu il a une répercussion sur la valeur des terrains à déclarer dans un acte de mutation (TA Amiens , De Francqueville c/ préfet de la Somme : Gaz. Pal pan. adm. p. 43). Le préjudice invoqué n est pas suffisamment «direct» au sens évoqué ci-après. Le préjudice doit être direct, matériel et certain : il ne l est pas si l impossibilité de construire résulte, non pas du caractère négatif du certificat, mais du refus du permis de construire. Si l absence de réserves dans le certificat quant à l application de la loi littoral est susceptible d engager la responsabilité de la commune pour délivrance d un certificat incomplet, le préjudice résultant des frais liés à la constitution du dossier permis de construire ne présente pas un lien de causalité direct et certain avec la faute commise lorsque le permis est refusé pour un motif ne tenant pas à l application de la loi littoral (CAA Nantes n o 10NT00975, Sté Val d Erdre Promotion). L obligation de payer un loyer faute d avoir pu construire ou l expropriation d un terrain déclaré constructible par le certificat ne constituent pas non plus des préjudices directs (CE n o 57426, Lafont : Lebon p. 74). Le juge administratif considère qu il y a partage des responsabilités en cas de faute ou de d imprudence grave du demandeur (CAA Douai n o 10DA01448, Vallée : BPIM 3/12 inf. 205). Il peut également tenir compte de la compétence professionnelle du demandeur (CE n o , Sté immobilière de la banque de Bilbao et de Viscaya d Ilbarritz). Quand le juge accorde une indemnisation, il la limite aux stricts frais justifiés : commission d agence, honoraires de géomètres, etc. La personne responsable est soit la commune, soit l Etat selon la distinction opérée au niveau de la compétence pour délivrer le certificat (n o 2240). Précisions a. Les communes peuvent souscrire une assurance pour couvrir cette responsabilité. b. Lorsqu une commune a conclu avec les services de l Etat une convention de mise à disposition gratuite pour l instruction des demandes de certificat d urbanisme, cette circonstance ne saurait la décharger de sa responsabilité, sauf si un agent de l Etat commet une faute en refusant ou en négligeant d exécuter un ordre ou une décision du maire. Si l instruction des demandes est assurée par les services de l Etat moyennant rémunération, la responsabilité de l Etat est engagée selon le droit commun (CE n o , Cne de Poilly-Lez-Gien : Lebon p. 371, BPIM 6/08 inf. 419). Responsabilité du notaire Aucun texte n oblige le notaire à faire précéder une vente d immeuble destiné à la construction de la délivrance d un certificat d urbanisme. Mais une jurisprudence constante et abondante retient la responsabilité du notaire qui omet de s assurer de cette délivrance, sauf le cas de dispense donnée par un acquéreur dûment averti du risque que constitue l absence de ce certificat. Le notaire peut voir sa responsabilité écartée s il apporte la preuve d une impossibilité d avoir connaissance de l information qu il lui est reproché de n avoir pas donnée ou vérifiée (Cass. 1 e civ n o : BPIM 6/12 inf. 488). Mais, dès qu il existe le moindre indice de nature à éveiller les soupçons du notaire sur l existence d un risque, il doit effectuer les vérifications nécessaires à la levée du doute (Cass. 1 e civ n o : Bull. civ. I n o 226). Le notaire doit non seulement s assurer de l existence du certificat d urbanisme et l annexer à son acte, mais encore en indiquer et en expliquer le contenu aux parties à l acte. La seule limite à sa responsabilité à cet égard est la responsabilité de l administration, lorsque le certificat est erroné ou incomplet. Responsabilité de l agent immobilier L obligation de conseil et de prudence de l agent immobilier le rend responsable du préjudice causé par l absence de certificat d urbanisme au niveau des transactions qu il négocie (sauf, bien entendu, si la vente est conclue sous condition suspensive de la délivrance de ce certificat) (CA Versailles , Vanbatten : Gaz. Pal som. p. 73). 254
LA LOI «ENL» L URBANISME
LA LOI «ENL» ET L URBANISME Dans le prolongement des travaux de la commission Pelletier, la loi n 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement dite «ENL» se veut dans le champ
TAXES & PARTICIPATIONS : quelques outils à la disposition des communes
TAXES & PARTICIPATIONS : quelques outils à la disposition des communes La loi n 2000-1028 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite «loi SRU», avait instauré une participation
LE PERMIS DE CONSTRUIRE
Avec la collaboration du Cridon Nord-Est LE PERMIS DE CONSTRUIRE Acte administratif unilatéral permettant à l administration d autoriser une construction nouvelle, la reconstruction d un bâtiment démoli
Réforme relative au permis de construire et aux autorisations d urbanisme
Avril 2006 Note d information juridique Agence d Urbanisme du Territoire de Belfort Centre d Affaires des 4 As BP 107-90002 Belfort Cedex Tél : 03 84 46 51 51 - Fax : 03 84 46 51 50 Courriel : [email protected]
RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME
INFORMATIONS JURIDIQUES J 14 Mutuelle des architectes français assurances OCTOBRE 2007 ANNULE ET REMPLACE LA FICHE J 14 DE FÉVRIER 1998 RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME La réforme des autorisations
CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE
II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.
Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.
Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient
Certificat d urbanisme
MINISTÈRE CHARGÉ Demande de Certificat d urbanisme N 13410*02 1/4 Vous pouvez utiliser ce formulaire pour : Connaître le droit de l urbanisme applicable sur un terrain Savoir si l opération que vous projetez
PARTICIPATION POUR VOIE ET RESEAUX
Fiche n 15 Loi URBANISME ET HABITAT PARTICIPATION POUR VOIE ET RESEAUX Situation avant la loi urbanisme et habitat : Depuis la loi S.R.U., le conseil municipal pouvait instituer une participation pour
1. Instruction des demandes de permis de construire et des demandes de dérogation aux règles constructives
ORDONNANCE N 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logement FICHE N 6 : Instruction et motivation des demandes de dérogation 1. Instruction des demandes de permis de
Zone d Aménagement Concerté et Lotissement
ZAC et Lotissement - Version 1 - Juin 2012 Zone d Aménagement Concerté et Lotissement Définition générale : Il existe deux procédures différentes permettant de réaliser une opération d aménagement : la
«Quelques Réflexions sur...»
Numéro 14 Mars 2007 «Quelques Réflexions sur...» La Lettre de la Société et N. Sarkozy Le décret du 5 janvier 2007 : les contours du nouveau régime juridique applicable aux autorisations d urbanisme (2
Direction départementale des territoires NOTE DE PROCEDURE A DESTINATION DES SERVICES INSTRUCTEURS OU SECRETARIATS DE MAIRIE
PRÉFET DES ARDENNES Direction départementale des territoires Service Sécurité et bâtiment durable Accessibilité [email protected] NOTE DE PROCEDURE A DESTINATION DES SERVICES INSTRUCTEURS
CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL
COMMUNE DE... Textes législatifs CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l article L5211-4-2
MAIRIE DE BRENNILIS LE BOURG 29690 BRENNILIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE BRENNILIS.
MAIRIE DE BRENNILIS LE BOURG 29690 BRENNILIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE BRENNILIS. L'an deux mille douze, le 7 janvier à 10h30. Le Conseil Municipal de BRENNILIS, dûment
La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1
La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1 Les textes de référence : ordonnance n 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations
Newsletter Copropriété L information juridique des syndics de copropriété
Newsletter Copropriété L information juridique des syndics de copropriété Juin 2014 N 18 Edito Numéro spécial loi ALUR La loi n 2014-366 pour l accès au logement et un urbanisme rénové, dite Loi ALUR,
Fasc. 653-20 II. GESTION DE L'INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D'URBANISME : 1. 7. Délibération relative à l'instruction des autorisations d'urbanisme
Formulaire des Maires Fasc. 653-20 SOMMAIRE PRÉSENTATION GÉNÉRALE I. CERTIFICAT D'URBANISME : 1. 1. Certificat d'urbanisme 2. Certificat d'urbanisme d'information 3. Certificat d'urbanisme détaillé 4.
LE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) :
Paris, le 30 mars 2015 LE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) : UN OUTIL DE FINANCEMENT DES EQUIPEMENTS PUBLICS Le projet urbain partenarial -PUP-, outil de financement des équipements publics, créé en 2009,
La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme
1 La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme Présentation générale de la réforme Information aux Maires Introduction Une réforme à la fois technique et politique Une réforme, fruit
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture
Direction de l'urbanisme. Foire Aux Questions. Service Urbanisme
Foire Aux Questions 1 Je dois faire des travaux, dois- je faire une demande? Quel type de dossier faut- il pour des travaux? a) Vous déposerez une demande de Permis de Construire notamment pour : Créer
Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire?
Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire? Règles de procédure contentieuse spéciales en matière d urbanisme Introduction de l instance
LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés?
LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? La loi du 24 Mars 2014 dite «loi ALUR», publiée au J.O. du 26/03/2014 a apporté quelques modifications notables dans le domaine du droit de la copropriété.
La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme
La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme 1 PREAMBULE Quelques dates pour situer la réforme du permis de construire 2 Le permis de construire en quelques dates 1852 : décret relatif
Réunion d échanges relative à l organisation des missions d instruction des autorisations d urbanisme
Direction Départementale des Territoires du Cher Réunion d échanges relative à l organisation des missions d instruction des autorisations d urbanisme Sommaire Organisation de l application du droit des
Lettre d actualité de l urbanisme
n 3 Février 2010 Lettre d actualité de l urbanisme de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados 1- ACTUALITÉ DES DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT Décision du conseil d'etat (CE) n
Roland VANDERMEEREN, Conseiller d Etat honoraire, avocat au barreau de Paris (cabinet Gide Loyrette Nouel)
Commentaires 27 Nouvelle réforme de l urbanisme commercial MCC n os 87000 s. 14 Roland VANDERMEEREN, Conseiller d Etat honoraire, avocat au barreau de Paris (cabinet Gide Loyrette Nouel) 1. La loi 2014-626
Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE L ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER Ordonnance n o 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations
le PARCOURS de vente www.notaires.paris-idf.fr
IMMOBILIER le PARCOURS de vente L acte de vente www.notaires.paris-idf.fr Le parcours de vente LʼACTE DE VENTE Toute vente immobilière doit être constatée par acte notarié. Après la signature de l avant-contrat
LE STATIONNEMENT DES GENS DU VOYAGE DROITS ET DEVOIRS DES MAIRES. Etienne COLSON, avocat au barreau de Lille - Mars 2009 -
LE STATIONNEMENT DES GENS DU VOYAGE DROITS ET DEVOIRS DES MAIRES 1 INTRODUCTION Définition «gens du voyage» => une notion imprécise Seule définition légale = «personnes dont l habitat traditionnel est
Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l
LE CARACTÈRE DÉFINITIF D UN PERMIS DE CONSTRUIRE
20 QUESTIONS SUR 24 LE CARACTÈRE DÉFINITIF D UN PERMIS DE CONSTRUIRE La question du caractère définitif d un permis de construire est aussi irritante que complexe tant la situation du titulaire peut s
Article 1. Enregistrement d un nom de domaine
Conditions Générales d Utilisation du Service «Nom de domaine pro» Les présentes Conditions Générales d Utilisation ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Relais Internet, département
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen
N 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012. Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI
N 728 SÉNAT SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012 Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI relative au statut juridique des gens du voyage et à la sauvegarde de leur mode
Commentaire. Décision n 2013-325 QPC du 21 juin 2013. M. Jean-Sébastien C. (Droit de délaissement d un terrain inscrit en emplacement réservé)
Commentaire Décision n 2013-325 QPC du 21 juin 2013 M. Jean-Sébastien C. (Droit de délaissement d un terrain inscrit en emplacement réservé) La troisième chambre civile de la Cour de cassation a renvoyé
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Déclaration d intention d aliéner ou demande d acquisition d un bien soumis à l un des droits de préemption prévus par le code de l urbanisme
Ministère chargé de l urbanisme Déclaration d intention d aliéner un bien (1) Demande d acquisition d'un bien (1) Déclaration d intention d aliéner ou demande d acquisition d un bien soumis à l un des
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
de formation des prix
Le mécanisme m de formation des prix 1 URBANiS 24 janvier 2011 DEUX MARCHES FONCIERS URBAINS Zone AU «stricte» le droit des sols n est pas défini, il est négocié Zone AU indicée et zone U le droit des
Présentation en quatre parties :
Présentation en quatre parties : 1. Les objectifs de la réforme - DDE 2. Les CU et les divisions du sol - Géomètres 3. Les délais et les procédures - DDE 4. Les contrôles de conformité - Notaires Une réforme
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du logement et de l égalité des territoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du logement et de l égalité des territoires Instruction du Gouvernement du 28 Mai 2014 relative au développement de la construction de logement par dérogation aux règles
REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,
CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand
le PARCOURS de vente www.notaires.paris-idf.fr
IMMOBILIER le PARCOURS de vente Offre d achat, promesse de vente, compromis de vente www.notaires.paris-idf.fr Le parcours de vente La vente d un bien immobilier est presque toujours précédée d un «avantcontrat»
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. Elles se conforment aux obligations faites par la Loi du 4 août 2008 sur
Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011
Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de
LES CONSTRUCTIONS EN ZONE AGRICOLE
Direction départementale des territoires PRÉFET DES HAUTES-ALPES Service d'appui territorial Application du droit des sols LES CONSTRUCTIONS EN ZONE AGRICOLE D'une manière générale, les zones naturelles
L essentiel de la réforme des autorisations d urbanisme
L essentiel de la réforme des autorisations d urbanisme Entrée en vigueur le 1 er octobre 2007 Toute demande d autorisation déposée le 1 er octobre sera soumise au nouveau dispositif. Tout dépôt de déclaration
VILLE DE BAYONNE RESTAURATION DES IMMEUBLES EN CENTRE ANCIEN Secteur Sauvegardé, Zone patrimoniale de St Esprit
VILLE DE BAYONNE RESTAURATION DES IMMEUBLES EN CENTRE ANCIEN Secteur Sauvegardé, Zone patrimoniale de St Esprit REGLEMENT D ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS COMMUNALES Afin de préserver et mettre en valeur le
Les motifs de saisine de la commission de réforme
Accueil > CDG71 > Santé au travail > Commission de réforme > Les motifs de saisine de la commission de réforme Les motifs de saisine de la commission de réforme Dernière modification le 22/07/2013 L'accident
Responsabilité pénale de l association
Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et
REFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME
REFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME Avant-projet d ordonnance - REACTIONS DE LA CCIP - Rapport présenté par Monsieur Gilbert DIEPOIS au nom de la Commission de l Aménagement et du Développement Economique
inaptitude quelles sont les obligations?
inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure
Contrat de partenariat et domaine public
Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau
CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE
CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant
Rappel chronologique. Projet de loi présenté au Conseil des ministres du 26 juin 2013. Loi votée les 20 et 21 février 2014.
Information Atelier PLH Grand Avignon 7 octobre 2014 Rappel chronologique Projet de loi présenté au Conseil des ministres du 26 juin 2013. Loi votée les 20 et 21 février 2014. Décision du Conseil constitutionnel
Délibération n 2008-35 Conseil d administration de la CGLLS 33 ème séance du 17 décembre 2008
Délibération n 2008-35 Conseil d administration de la CGLLS 33 ème séance du 17 décembre 2008 relative aux modalités d octroi des garanties accordées par la CGLLS Le conseil d'administration, Vu les articles
Le contentieux de l urbanisme QUESTIONS. De 1 à 20 Autorisations d urbanisme Délais de recours, intérêt pour agir, annulation P. III.
Cahier n 80 - Décembre 2014 - N o 285 - www.courrierdesmaires.fr QUESTIONS Le contentieux de l urbanisme LOGO_CDM_50Q.indd 1 4/12/06 15:31:02 De 1 à 20 Autorisations d urbanisme Délais de recours, intérêt
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS
(1re chambre - formation à 3)
COUR ADMINISTRATIVE D APPEL DE DOUAI N 11DA01541 Inédit au recueil Lebon M. Yeznikian, président REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (1re chambre - formation à 3) Mme Marie-Odile Le Roux, rapporteur
guide immobilier Tout savoir pour se loger ou investir
guide immobilier Tout savoir pour se loger ou investir Vous achetez pour vous loger Vous recherchez votre futur domicile? Appartement, maison, neuf ou ancien... Quel que soit le type de bien ou de surface,
Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------
1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES
Plans de prévention des risques technologiques :
Plans de prévention des risques technologiques : Autorisations d urbanisme et contrôle des constructions Jeudi 4 décembre 2014 136 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris - Tél. : +33 (0)1 53 93 30 00 Fax
Le régime juridique qui est contractuellement attaché aux
La rédaction des clauses relatives aux biens dans les DSP La question des biens au sein des de délégation de service public nourrit de nombreux contentieux devant le juge administratif. L une des problématiques
>> Question de monsieur Maurice Laurent, architecte-voyer honoraire, ville de Paris
1 LA FACULTÉ D ÉTABLIR UNE SERVITUDE DE COURS COMMUNES POUR ASSOUPLIR LES RÈGLES D IMPLANTATION DE L ARTICLE 7 DU RÈGLEMENT DOIT-ELLE AVOIR ÉTÉ PRÉVUE PAR LE PLU? >> Question de monsieur Maurice Laurent,
Permis d exploitation et de la concession minière
Permis d exploitation et de la concession minière CODE: CS/10 DERNIERE ACTUALISATION: Novembre 2012 DESCRIPTION: L exploitation minière se définit comme l ensemble des travaux géologiques et miniers par
Sommaire. Les lotissements à partir du 1er mars 2012. Février 2012. Caractéristiques d un lotissement...2. Constitue un lotissement...
Les lotissements à partir du 1er mars 2012 Février 2012 Sommaire Caractéristiques d un lotissement...2 Constitue un lotissement...2 Ne constitue pas un lotissement...2 Les procédures applicables et leur
table des matières (Les chiffres renvoient aux numéros de pages)
table des matières (Les chiffres renvoient aux numéros de pages) SOMMAIRE... liste des abréviations... remerciements... VII XI XV TITRE I L opération immobilière, ses acteurs et ses mécanismes CHAPITRE
1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent
Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des
TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Mise en œuvre des opérations de restauration immobilière
Mise en œuvre des opérations de restauration immobilière Schéma de procédure La déclaration d utilité publique L enquête organisée par préfet selon les dispositions du code de l expropriation Dossier 1)
CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES
CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES Entre les soussignés : - La commune de CLERMONT, Oise représentée par son Maire, Monsieur Lionel OLLIVIER, autorisé par délibération du conseil municipal
Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C
Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,
A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois
NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats
I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle Sous-direction des formations en alternance et de l insertion des jeunes
CONTRIBUTIONS D URBANISME
ministère de l Équipement des Transports du Logement du Tourisme et de la Mer direction générale de l Urbanisme de l Habitat et de la Construction CONTRIBUTIONS D URBANISME Textes législatifs Textes réglementaires
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 33 DU 15 MARS 2010 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 3 A-3-10 INSTRUCTION DU 15 MARS 2010 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - DROITS D ENREGISTREMENT - DISPOSITIF ISSU DE
Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si
Juin. Modernisation du Marché du Travail
Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,
CERTIFICATION CERTIPHYTO
CONDITIONS GENERALES DE CERTIFICATION MONOSITE Indice 2 Page 1/12 «Distribution de produits phytopharmaceutiques, Application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques, Conseil à l utilisation
TRAVAIL EMPLOI FORMATION
TRAVAIL EMPLOI FORMATION Mannequin MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Direction générale du travail Sous-direction des relations individuelles du travail
Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T
Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la
Ligne ferroviaire LGV Sud Europe Atlantique Surfaces supplémentaires à acquérir pour travaux déclarés d utilité publique
Commissaire enquêteur titulaire : Christian CHEVALIER Suppléant : Vincent-Emmanuel VALOIS Ligne ferroviaire LGV Sud Europe Atlantique Surfaces supplémentaires à acquérir pour travaux déclarés d utilité
Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne
Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne (Loi sur les banques, LB) Modification du 3 octobre 2003 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre
Conseil d Architecture, d Urbanisme et d Environnement de la Seine-Maritime. Construire sa maison : les clefs du projet
Conseil d Architecture, d Urbanisme et d Environnement de la Seine-Maritime Construire sa maison : les clefs du projet Conseil d Architecture, d Urbanisme et d Environnement de la Seine-Maritime Construire
LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT
LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL SOMMAIRE LES EMPLOIS CONCERNÉS... 4 LA PROCÉDURE...
Le droit de préemption en matière immobilière
Le droit de préemption en matière immobilière C est le truc le plus grave à louper. I Le preneur à bail rural C est surement le texte le plus ancien dans notre droit positif actuel. Cela date de 1945.
Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage
MINISTERE DES PME, DU COMMERCE, DE L ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage Les ventes au déballage, quelle que soit leur dénomination (vide-greniers,
TITRE PREMIER De l urbanisme et de l habitat. CHAPITRE PREMIER Rôle du Ministère des travaux publics en matière d urbanisme et d habitat
DECRET N 63-192 DU 27 MARS 1963 FIXANT LE CODE DE L URBANISME ET DE L HABITAT (J.O. n 291 du 31.05.63, p. 1265), modifié par décret n 69-335 du 29 juillet 1969 (J.O. n 658 du 09.08.69, p. 1744) TITRE PREMIER
COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX
2 Place de la Mairie BP19 07400 ROCHEMAURE Maître d ouvrage COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX ACTE D ENGAGEMENT Le présent acte d engagement comporte 17 pages Acte d engagement -
Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
ARRÊTE. Article 1. Article 2
REPUBLIQUE FRANCAISE Commune de Serraval dossier n DP 074 265 12 X0007 date de dépôt : 29 février 2012 demandeur : Monsieur BERNARD-BERNARDET Christophe pour : division création de 2 lots adresse terrain
FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ
NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES VIA CAPITALE DU MONT-ROYAL NOM DE L AGENCE DU CRTIER FORMULAIRE
La réforme du permis de construire
La réforme du permis de construire Les textes de la réforme Les textes de la réforme L ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations d urbanisme Le décret du 5 janvier
CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE
CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations
Compte-rendu du Groupe de Travail Urbanisme du 6 juillet 2004
juillet 2004 DAUE-CdF Compte-rendu du Groupe de Travail Urbanisme du 6 juillet 2004 Etaient présents : M. Pierre DUCOUT, député-maire de Cestas et président du groupe de travail, M. GALLAND, maire de Gergy,
