Coordination : Edouard DUBOUT Alexandre MAITROT DE LA MOTTE (Professeurs à l Université Paris Est)
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- Corentin Bernier
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1 La France et la Cour de justice de l Union européenne - Chronique des affaires et interventions françaises devant la Cour de justice de l Union européenne (1 er janvier 31 décembre 2012) Par : Katia DJEFFEL (Allocataire à l Université Paris Est), Verner-Yves ENTEM-CLEMENCEAU (Doctorant à l Université Paris II), Maria FARTUNOVA (Maître de conférences à l Université Paris Est), Ninon FORSTER (Doctorante à l Université Paris II), Joëlle PAMART (Doctorante à l Université Paris II), Hilème KOMBILA (Doctorante à l Université Paris Est), Laurent MALKA (Doctorant à l Université Paris Est), Claire MARZO (Maître de conférences à l Université Paris Est), Tania RACHO (Doctorante à l Université Paris II), Danielle ROJAS (ATER à l Université Paris Est), Araceli TURMO (Doctorante à l Université Paris II) Coordination : Edouard DUBOUT Alexandre MAITROT DE LA MOTTE (Professeurs à l Université Paris Est) Les Etats se sont progressivement adaptés à l idée qu une grande part de l évolution de l intégration européenne provienne de la jurisprudence de la Cour de justice. Que ce soit pour arbitrer la répartition verticale ou horizontale des compétences, que ce soit pour délimiter l étendue des obligations issues du droit primaire ou dérivé, que ce soit pour encadrer l exercice national du pouvoir d exécution, ou encore pour fixer les responsabilités des différents acteurs de l intégration, dans toutes ces hypothèses, et bien d autres encore, la Cour de justice définit la portée finale du droit de l Union et la marge corrélative de libre administration des Etats. Sans elle, il est probable que jamais le droit de l Union n aurait acquis la dimension qu il a prise au sein des systèmes juridiques nationaux. On peut s interroger sur la légitimité d un tel processus d intégration par les juges tout autant, voire davantage, que par le droit. Mais il est une réalité plus concrète : les Etats ont compris la nécessité de mieux investir cette enceinte cardinale d arbitrage entre les intérêts multiples qui compose la construction européenne afin de mieux défendre les leurs et ceux de leurs nationaux contribuant à prolonger en son sein le débat juridique et politique qui habite le processus d intégration. C est cette représentation étatique des intérêts, particuliers ou généraux, devant la Cour de justice de l Union européenne qu il a été entrepris d étudier. Largement délaissée jusqu à présent cette approche complète utilement et dans une démarche inversée - plus ascendante que descendante - celle consistant à repérer la présence du droit de l Union au sein des droits et contentieux nationaux. Le profit de cette étude tient non seulement à mesurer l influence du droit de l Union sur le droit national, mais aussi à analyser la manière et le degré avec lesquels les intérêts nationaux sont portés et reçus devant et par la Cour de justice. Il s agit de retracer ce que l on peut nommer la politique juridictionnelle étatique. Bien évidemment, cette politique d intervention juridictionnelle se concentre sur les affaires «françaises», i. e. celles qui ont pour origine ou pour cible un contentieux né en ou du droit français. En ce cas, l intervention est systématique, marquant une volonté d être partie prenante dans toute discussion mettant directement en cause les intérêts français. Mais, plus largement, la politique juridictionnelle française couvre également les affaires «non-françaises», qui bien que cristallisées dans un autre Etat membre, concerne indirectement la France en raison par exemple de la similarité des dispositifs nationaux, de la connexité des intérêts, ou encore plus généralement de l importance de la question pour l évolution de l intégration. Dans ce cas, l intervention française fait montre d un activisme véritablement européen, une inscription dans le débat européen et une attention aux effets
2 des affaires externes sur les intérêts français. Elle révèle de véritables choix d intervention juridictionnelle. La difficulté d étudier la représentation française des intérêts devant la Cour de justice n est cependant pas négligeable, ne serait-ce qu au stade du recensement. Dans un système juridictionnel complexe, la présence française emprunte des formes variées, en attaque ou en défense, directement ou indirectement, et surtout selon différentes voies de droit et à différents niveaux de la procédure 1. Qu il trouve racine dans l action des requérants particuliers et de leurs conseils, des juges nationaux, ou directement du gouvernement, l activisme juridictionnel dont fait montre la France la place parmi les Etats les plus présents devant la Cour de justice en étant partie prenante, à divers degrés, dans en moyenne 120 affaires par an. Cela ne signifie pas que le droit français se heurte fréquemment au droit de l Union, mais bien plutôt, comme le montre le recensement qui suit, que les acteurs contentieux français participent à la vitalité du système juridictionnel de l Union afin d y défendre des intérêts variés et complexes, la France étant à la fois producteur et destinataire du droit de l Union. Bien que la France soit l un des Etats les plus actifs pour intervenir sur des questions d ordre institutionnel, l essentiel de la politique juridictionnelle française concerne logiquement le droit matériel, notamment le marché intérieur et les aides d Etat, mais aussi l espace de liberté de sécurité et de justice dans ses aspects tant migratoires que pénaux, confirmant ainsi l importance accordée à son encadrement par la Cour. L ensemble révèle l ampleur de l interventionnisme français auprès de la Cour de justice et l importance accordée à l influence qu elle exerce sur le droit et le système français I. Droit institutionnel On distinguera les litiges interinstitutionnels dans lesquels la France est intervenue, comme souvent au soutien du Conseil, de ceux provenant des Etats, voire des particuliers, posant une question d ordre institutionnel. A. Litiges entre institutions Base juridique. Union européenne et Communauté de l énergie atomique. CJUE, 2 e ch., 6 septembre 2012, Parlement européen c/ Conseil de l Union européenne, soutenu par République française et Commission européenne, aff. C-490/10 (C.M.) Dans cette demande classique d annulation d un règlement, en l occurrence le règlement 617/2010 relatif à la communication à la Commission des projets d investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l Union européenne, le Parlement européenne suggère que son adoption est fondée sur une base juridique erronée. Le président de la commission de l industrie, de la recherche et de l énergie du Parlement a, par une lettre du 8 décembre 2009, invité le membre de la Commission chargé du domaine de l énergie à réexaminer le choix de la base juridique de cette proposition, afin que celle-ci soit désormais fondée sur l article 194 TFUE. Celui-ci a répondu que les articles 284 CE (lequel est devenu l article 337 TFUE) et 187 EA, n ayant pas été affectés par le traité de Lisbonne, constituaient toujours la base juridique à retenir en matière de communication d informations. La République française est intervenue au soutien des conclusions du Conseil de l Union européenne afin de défendre l idée que le but de ce règlement serait de permettre à la Commission de disposer régulièrement de données actualisées pour accomplir ses tâches (pt 31) et non pas, comme le soutient le Parlement de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de l Union dans le domaine de l énergie de l article 194 (point 24). Le Conseil et la République française contestent l argument selon lequel l article 337 TFUE devrait être écarté lorsque la collecte d informations se rattache à l une des politiques de l Union. En effet, le fait qu un acte se rapporte indirectement et accessoirement au domaine de l énergie ne suffirait pas pour rendre l article 194 TFUE applicable (point 36-41). La Cour 1 C est pourquoi recoupement de la recherche jurisprudentielle avec l agenda tenu par le service des affaires juridiques du Ministère des affaires étrangères en charge de représenter de la France à la Cour de justice s est avéré indispensable. Tous nos remerciements vont à monsieur G. Sajust de Bergues, Directeur adjoint des affaires juridiques au Ministère des Affaires Etrangères pour sa précieuse collaboration à ce projet.
3 prête une oreille attentive aux requêtes du Parlement pour conclure en sa faveur. On notera que le Conseil insiste, au fil de ces arguments, pour que les batailles institutionnelles ne l emportent pas sur la substance du texte en expliquant que la participation plus ou moins importante d une institution à la formation d un acte ne saurait déterminer le choix d une base juridique, lequel doit reposer exclusivement sur le but et le contenu de cet acte. La procédure suivie pour statuer sur un acte donné serait la conséquence de la base juridique retenue et non l inverse (pt 42). B. Litiges contre les institutions Une question mettait directement en cause les intérêts français : celle lancinante du siège du Parlement européen. Une autre, d origine irlandaise, concernait l ensemble des Etats, dont la France qui est intervenue : celle de la révision du traité sur le fonctionnement de l Union européenne afin de réformer la gouvernance budgétaire européenne. B.1. Affaire française : Le siège du Parlement européen. CJUE, 3 e ch., 13 décembre 2012, France c/ Parlement européen, aff. C-237/11 et C-238/11 (V.-Y. E.-C.) Cette nouvelle affaire s inscrit dans le contexte de vives critiques à l encontre du maintien du siège du Parlement européen à Strasbourg et donc de l organisation des sessions plénières pour des raisons politiques, économiques voir écologiques. En l espèce, la France a introduit un recours visant à l annulation de deux délibérations du Parlement européen du 9 mars 2011 relatives au calendrier des périodes de session du Parlement européen pour l année 2012 et pour l année Ces délibérations prévoyaient la suppression d une des deux sessions plénières des mois d octobre 2012 et 2013 et scindaient la session restante en deux sessions de deux jours au lieu de quatre. La France, soutenue par le Luxembourg et en un moyen unique, soulevait la violation par ces délibérations des protocoles sur les sièges des institutions (reprenant dans termes identiques la «décision d Edimbourg» du 12 décembre 1992) et, partant, de l arrêt du 1 er octobre 1997, France contre Parlement (C-345/95, Rec. P. I-5215), du fait de la suppression par le Parlement d une des douze périodes de sessions plénières mensuelles devant se tenir chaque année à Strasbourg. Dans un premier temps, la Cour rappelle le sens de son interprétation de la décision d Edimbourg dans l arrêt du 1 er octobre 1997 : le siège du Parlement est le lieu ou doivent se tenir douze périodes de sessions plénières ordinaires y compris les sessions dites «budgétaires» et les périodes de sessions plénières additionnelles ne peuvent être fixées dans un autre lieu de travail que si sont tenues par le Parlement les douze périodes de sessions plénières ordinaires à Strasbourg (pt. 40). La Cour considère ensuite que les périodes de sessions plénières prévues par les délibérations attaquées ne respectent pas les conditions posées par les protocoles sur les sièges des institutions. En effet, les délibérations réduisent de moitié le temps effectif disponible pour ces sessions par rapport aux périodes de sessions plénières ordinaires. Les périodes d octobre 2012 et 2013 n étant pas équivalentes à ces dernières, elles ne peuvent relever de la catégorie des périodes de sessions plénières ordinaires selon la distinction opérée entre sessions ordinaires et sessions additionnelles (pt. 56 et s.). Par ailleurs, l argument du Parlement tiré de son pouvoir d organisation interne a été écarté car ce pouvoir doit être exercé dans le respect de la compétence des Etats membres quant à la fixation du lieu de son siège (pt. 60). L argument motivant la réduction de la seconde période laisse perplexe : en effet, celui-ci considérait que la session budgétaire pourrait désormais être, en pratique, clôturée en peu de temps. Et la Cour de relever, à raison, que cela «se heurte à l importance que revêt la session budgétaire» (pt. 65) et que «l exercice par le Parlement de sa compétence constitue, comme il le reconnaît lui-même, un moment fondamental de la vie démocratique de l Union européenne et doit être accompli avec toute l attention, la rigueur et tout l engagement qu une telle responsabilité exige» (pt. 68). La Cour annule donc les deux délibérations en ce qu elles ne fixent pas douze périodes de sessions plénières mensuelles à Strasbourg pour les années 2012 et On ne peut douter, pour autant, que les contestations relatives au maintien du siège du Parlement à Strasbourg ne cessent
4 B. 2. Interventions françaises La France est notamment intervenu dans un litige institutionnel d importance, ayant mobilisé la formation d Assemblé plénière de la Cour sur la question de la révision simplifiée du traité sur le fonctionnement de l Union européenne Mécanisme de stabilité des Etats membres dont la monnaie est l euro. Décision 2011/199/CE. Modification de l article 136 TFEU. Validité. Procédure de révision simplifiée. Traité MES. Politique économique et monétaire. Compétences des Etats membres. CJUE, Ass. Plén., 27 novembre 2012, Government of Ireland, Ireland, The Attorney General, aff. C-370/12 (K.D) L Assemblée plénière de la Cour de justice s est réunie pour rendre une décision très importante qui permet de comprendre comment les pouvoirs et les compétences des Etats membres s articulent avec ceux des institutions de l Union lorsqu il s agit de réviser les traités. En l espèce, un parlementaire irlandais, Thomas Pringle, a formé un recours devant la High Court tendant à faire constater, d une part, que la décision 2011/199/CE, adoptée sur le fondement de la procédure de révision simplifiée prévue par l article 48, paragraphe 6, TUE, prévoyant d amender l article 136 TFUE pour permettre de créer le mécanisme européen de stabilité (MES), constitue une modification illégale du Traité FUE, et, d autre part, qu en ratifiant, en approuvant ou en acceptant le traité instituant le MES, l Irlande assumerait des obligations incompatibles avec les dispositions des traités en matière de politique économique et monétaire et qu elle empièterait sur les compétences exclusives de l Union en ce qui concerne la politique monétaire. Il soutenait également que le traité MES conférait des compétences nouvelles aux institutions européennes, incompatibles avec leurs fonctions définies dans les traités, et, que la création, par les Etats dont la monnaie est l euro, d une institution internationale autonome et permanente leur permettrait de contourner les interdictions et restrictions contenues dans les traités et qu elle nuirait aux principes généraux de protection juridictionnelle effective et de sécurité juridique. La High Court ayant rejeté son recours, M. Pringle a interjeté appel du jugement devant la Supreme Court compétente. Celle-ci a décidé de surseoir à statuer et de renvoyer l affaire à la Cour de justice. Ce renvoi a véritablement suscité l intérêt des Etats membres de la zone euro puisqu ils ont largement soutenu le gouvernement irlandais devant la Cour. La France a d ailleurs adressé un certain nombre d observations, dont l une tendait, notamment, à relever son incompétence en matière d interprétation de la validité des dispositions contenues dans les traités. La Cour a souligné qu il s agissait pour elle d interpréter non pas les traités mais la décision 2011/199/CE et s est déclarée compétente pour répondre à la juridiction de renvoi. La Cour de justice a ainsi été amenée à vérifier, en premier lieu, si la décision 2011/199/CE, prise sur le fondement de l article 48, paragraphe 6, TUE, amendant l article 136 TFUE d un paragraphe 3 relatif à l institution d un mécanisme européen de stabilité, était valide. Pour que ce soit le cas, il fallait que la révision prévue ne porte que sur la troisième partie du traité FUE et qu elle n augmente pas les pouvoirs des institutions de l Union. Concernant d abord l étendue de la révision, la Cour de justice constate que l article 136, sur lequel porte la modification, est bien contenu dans la troisième partie du Traité FUE, mais, elle relève que la juridiction de renvoi l interroge également sur le point de savoir si cette modification n affecte pas les dispositions de la première partie, à savoir, celles qui concernent la compétence exclusive de l Union en matière de politique monétaire pour les Etats membres de la zone euro (article 3, paragraphe 1, point c), du TFUE). En effet, il est question de permettre aux Etats de la zone euro d instituer le mécanisme européen de stabilité ; or, si cela implique qu ils empiètent sur la compétence exclusive de l Union, il faut que la révision du traité se fasse au moyen de la procédure de révision ordinaire. La Cour devait donc vérifier si, en créant le MES, les Etats de la zone euro allaient participer à la politique monétaire de l Union. Elle rappelle d abord que la politique monétaire de l Union a comme objectif de maintenir la stabilité des prix alors que le mécanisme européen de stabilité a vocation à compléter le «nouveau cadre règlementaire pour le renforcement de la gouvernance économique de l Union» et vise à «consolider la stabilité macroéconomique et la viabilité des finances publiques». Il apparaît ainsi que le MES doit seulement servir à satisfaire les besoins en financement des Etats membres de la zone euro et en aucun cas à déterminer la politique monétaire en amont. Elle en conclut qu il s inscrit dans le cadre de la politique économique, même s il n a pas vocation à la déterminer, et qu il n affecte pas les compétences exclusives de l Union en matière de politique monétaire pour la zone euro. Elle ajoute
5 qu en matière de compétences économiques, les traités ne confèrent à l Union que la possibilité de prendre des mesures de coordination et qu aucune compétence spécifique ne lui est attribuée pour mettre en place un tel mécanisme. Elle précise aussi que la compétence qu a l Union d apporter une aide financière «ponctuelle» à des Etats membres en difficultés (article 122, paragraphe, 2 TFUE) ne saurait s analyser comme relevant du même type de système «permanent» de préservation de la stabilité financière de la zone euro qu institue le traité MES. Elle en parvient à la conclusion que les Etats sont compétents pour créer un tel mécanisme et qu il leur appartient d en gérer le fonctionnement dans le respect du droit de l Union. Sur ce point, elle juge d ailleurs que la subordination de l octroi de l aide au respect de certaines conditions permet de s assurer que le système respecte le droit de l Union. Concernant ensuite l accroissement supposé des pouvoirs des institutions, la Cour souligne que la décision 2011/199/CE «ne crée aucune base juridique en vue de permettre à l Union d engager une action qui n était pas possible avant l entrée en vigueur de la modification du traité FUE». Elle ajoute également que même si le traité MES recourt à la Commission et à la BCE, cela n affecte pas «la validité de la décision 2011/199/CE qui, elle, ne prévoit que l institution d un mécanisme de stabilité par les Etats membres» indépendamment de tout rôle des institutions de l Union. L'ensemble de ces développements a permis à la Cour de considérer que les Etats membres de la zone euro pouvaient instituer le mécanisme européen de stabilité. La juridiction de renvoi a aussi posé deux autres questions à la Cour de justice. Elle lui a demandé, d une part, d interpréter les articles 2 TUE, 3 TUE, 4, paragraphe 3, TUE, 13 TUE, 2, paragraphe 3, TFUE, 3, paragraphes 1, sous c), et 2, TFUE, 119 TFUE à 123 TFUE et 125 à 127 TFUE ainsi que les principes généraux de protection juridictionnelle effective et de sécurité juridique afin de savoir s ils s opposent à ce que les Etats membres, dont la monnaie est l euro, puissent conclure et ratifier un tel traité (MES), et, d autre part, de déterminer si les Etats concernés pouvaient ratifier ce traité avant l entrée en vigueur de la décision 2011/199/CE. Sans qu il soit possible ici d entrer davantage dans les détails de son raisonnement, on notera qu elle considère que ni les traités, ni les principes généraux du droit de l Union ne s opposent à ce que les Etats créent un tel mécanisme de stabilité financière. Elle considère également qu ils pouvaient ratifier ce traité sans attendre l entrée en vigueur de la norme litigieuse. L analyse de cette décision permet de mesurer à quel point les rapports de pouvoirs peuvent être complexes dans le cadre de l Union européenne. En effet, on constate que, finalement, la Cour de justice admet que les Etats membres puissent créer, à partir d une simple procédure de révision simplifiée, une institution financière internationale qui aura vocation à exercer ses missions dans un cadre juridique différent de celui du droit international. Fonds structurels et pouvoirs de la Commission. TUE, 3 e ch., 19 septembre 2012, République fédérale d Allemagne, soutenue par Royaume d Espagne, République française, Royaume des Pays-Bas, parties intervenantes, c/ Commission européenne, aff. T-265/08 et T-270/08 (C.M.) Ce litige relatif à la mise en œuvre d interventions structurelles communautaires dans des régions allemandes met en lumière des incohérences et erreurs identifiées dans l utilisation du budget européen par l Allemagne d un montant initial de 135 millions d euros. La Commission décide de procéder à la correction de ces erreurs. L Allemagne introduit un recours tendant à l annulation de ladite décision. Elle invoque cinq moyens tirés, respectivement, le premier et le deuxième, de la violation de l article 24, paragraphe 2, du règlement 4253/88, le troisième, de l absence de contrôle sur place par la Commission, le quatrième, de la violation des principes de confiance légitime, de sécurité juridique et de coopération et, le cinquième, de la violation du principe de proportionnalité (pt 24). Le deuxième intéresse la France. Elle est intervenue au soutien des conclusions de la République fédérale d Allemagne, afin de défendre l idée selon laquelle la Commission ne pouvait appliquer de correction financière par extrapolation à défaut de base juridique. En effet, le règlement n instituerait que des corrections individuelles (article 24 du règlement 4253/88, pt 82), et ne prévoirait ni de mise en œuvre de cette méthode, ni de garantie procédurale (pt 83). Le Tribunal n est pas favorable à cette interprétation. Il explique que l article 24 n interdit pas à la Commission d utiliser cette méthode de correction financière par extrapolation qui permet un allègement de la charge de la preuve approprié dans les cas, comme en l espèce, où elle ne dispose pas d informations sur l ensemble des contrôles effectués. Le Tribunal rejette le recours allemand. Ces affaires pourraient faire l objet d un jugement
6 de la Cour puisque deux pourvois ont été déposés (C-549/12 P pour l affaire562/08 et C-54/13 P pour l affaire 270/08). II. Droit matériel Au-delà de l importance quantitative du contentieux économique, celui lié à l ELSJ voit la Cour rendre des arrêts importants sur saisine des juges français. A. Union douanière Droits anti-dumping. Qualité de la question préjudicielle. CJUE, 8 e ch., 23 mars 2012, Thomson Sales Europe SA c/ Administration des douanes (Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières), aff. C-348/11 (D. R.) Accusé d infraction douanière suite à fausse déclaration ayant permis d éluder des droits antidumping, le requérant Thomson conteste les avis de mise en recouvrement émis à son encontre et, par assignation, cite l administration des douanes devant le tribunal d instance du XI e arrondissement de Paris afin d obtenir l annulation de la décision de rejet de sa réclamation. Le renvoi préjudiciel en appréciation de validité du tribunal d instance du XI e arrondissement de Paris, portant au fond sur le recouvrement de droits antidumping, soulève des questions relatives aux règles attachées la question préjudicielle et notamment à la pertinence des questions posées. En effet, par les première à troisième questions posées, le tribunal de renvoi interrogeait la Cour sur le point de savoir si une enquête réalisée par l OLAF en Thaïlande, portant sur l origine des TVC produits par Thomson TT et exportés vers l Union, était légale au regard de la réglementation de l Union et des normes du droit international applicables à cet Office, et, en cas de réponse négative, si les informations recueillies lors d une telle enquête peuvent être utilisées. Ces questions offrent l occasion à la CJUE de rappeler les règles du renvoi préjudiciel. Ainsi, la Cour peut refuser de statuer sur une question préjudicielle «( ) lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées». Or, en l espèce, la CJUE fait remarquer que la juridiction de renvoi se borne à reprendre l exposé des faits tel que présenté par Thomson, à résumer la position des parties et à faire droit à la demande de cette dernière, tendant à ce que la Cour soit saisie des questions préjudicielles telles que suggérées et formulées par cette société. Dans ses observations, le gouvernement français fait le même reproche à la juridiction de renvoi. A l instar du Conseil et de la Commission, le gouvernement français conteste «les prémisses mêmes de la décision de renvoi sur la base desquelles la juridiction nationale a posé ses questions». Mieux, le gouvernement français fourni des éléments de preuve permettant de s inscrire en faux avec la position de Thomson. Ainsi, le gouvernement français et la Commission ont annexé à leurs observations écrites des copies de correspondances entre les autorités thaïlandaises et l OLAF, desquelles il ressort que ces autorités avaient donné leur accord aux investigations effectuées par l OLAF. La Cour de conclure que les trois premières questions posées par la juridiction de renvoi sont manifestement irrecevables. S agissant des quatrième et cinquième questions, la Cour estime qu elles ne laissent place à aucun doute raisonnable. Conformément à l article 104, paragraphe 3, second alinéa, de son règlement de procédure, la Cour a donc informé la juridiction de renvoi qu elle se proposait de statuer par voie d ordonnance motivée. Ni le Conseil ni la Commission ne s opposaient à ce que la Cour statue par la voie d une ordonnance motivée. Le gouvernement français y était même favorable. La juridiction de renvoi demandait, en substance, si les règlements n os 710/95 et 2584/98 sont invalides en raison du fait que, d une part, ces règlements ont appliqué la méthode de la «réduction à zéro» aux fins du calcul de la marge de dumping moyenne pondérée et que, d autre part, les considérants desdits règlements ne mentionnaient pas la mise en œuvre d une telle méthode. A nouveau, la CJUE fait remarquer que le libellé des questions reproduit celui suggéré par Thomson sans en expliquer les raisons. La Cour conclut que l examen des quatrième et cinquième questions n a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des règlements n os 710/95 et 2584/98
7 Droits anti-dumping. Force majeur. CJUE, 3 e ch., 14 juin 2012, Compagnie internationale pour la vente à distance (CIVAD) SA c/ Receveur des douanes de Roubaix, aff. C-533/10 (V.-Y. E.-C.) Le litige né d une demande de remboursement de droits antidumping indûment acquittés par CIVAD SA, dont le siège est situé en France, au titre d importation de linge de lit en coton en provenance du Pakistan, a conduit la Cour de justice à se prononcer sur le point de savoir, en premier lieu, si l illégalité d un règlement constitue un cas de force majeure autorisant le dépassement du délai prévu à l article 236, paragraphe 2, du Code des douanes communautaires durant lequel un importateur peut demander le remboursement des droits à l importation acquittés en application dudit règlement. La Cour rappelle que la notion de force majeure, devant être interprétée strictement dans le contexte de la règlementation douanière, «doit être en principe entendue dans le sens de circonstances étrangères à celui qui l invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées» (pt. 27). Elle considère que dans une Union de droit, l illégalité d un règlement antidumping, tel que le règlement litigieux, ne saurait être considéré comme une circonstance anormale car, reprenant les mots de l Avocat général Cruz Villalon, «il est dans la nature des choses du droit de l Union que certaines règles qui la composent puisse être déclarées invalides» (pt. 30 et pt. 56 des conclusions de l Avocat général). De plus, la Cour estime que la requérante aurait pu présenter un demande de remboursement dès le premier acquittement des droits antidumping au titre du règlement litigieux, en vue notamment d en contester la validité. Partant, la Cour en conclut que l'illégalité du règlement ne constitue pas un cas de force majeure. Contrairement au raisonnement tenu par la Cour, l hypothèse de l article 236, paragraphe 2, précité, ne s appliquerait, selon l Avocat général Cruz Villalon (pt. 39 à 54 de ses conclusions), qu aux cas où l absence de fondement juridique à des droits exigés découle de l application incorrecte de la règle juridique et non aux cas d illégalité même de la règle. Partant de l hypothèse de la validité de la règle appliquée, seule la légalité de son application serait en jeu selon lui. Une autre interprétation aboutirait à des «situations incompatibles avec les principes de base de l Etat de droit» (pt. 51). Il considérait également, tout en écartant le cas de force majeure, que la limite temporelle prévue à cet article ne devrait pas être opposée dans le cas précis où le requérant au principal a réagi en invoquant l illégalité du règlement, ce que la juridiction nationale devrait apprécier. On peut regretter que la Cour n ait pas suivi sur ces points son avocat général. Par une seconde question, la juridiction de renvoi demande à la Cour si l article précité impose aux autorités douanières de procéder d office au remboursement des droits indûment perçus en application d un règlement ultérieurement déclaré par l ORD non conforme à l annexe I A de l accord de Marrakech instituant l OMC. La Cour y répond par la négative, rappelant qu étant seule compétente pour constater l invalidité d un acte de l Union, il existe une présomption de validité d un tel acte jusqu à ce que celui ait été retiré par l institution qui en est l auteur, annulé ou déclaré invalide par elle. B. Marché intérieur et concurrence Médicaments. Autorisation de mise sur le marché. Recours en carence et en manquement. TUE, 4 juillet 2012, Laboratoires CTRS / Commission, aff. T-12/12 et CJUE, 3 e ch., 19 juillet 2012, Commission c/ France, aff. C-145/11 (J. P.) L obtention de l AMM (autorisation de mise sur le marché) d un médicament destiné aux animaux ou aux êtres humains a fait l objet de deux décisions, l une du Tribunal de l Union et l autre de la Cour de justice de l Union européenne du mois de juillet Ces deux décisions ont le mérite de préciser les modalités de cette obtention ainsi que l obligation pour les Etats membres de valider la demande d autorisation et il apparaît opportun de les rapprocher afin d observer dans le premier cas la très large marge de manœuvre de la Commission et celle beaucoup plus restreinte des Etats membres qu il s agisse ou non de la procédure décentralisée.
8 S agissant de la décision T-12/12 du 4 juillet 2012, les laboratoires français CTRS sollicitaient de faire constater la carence de la Commission laquelle se serait illégalement abstenue d adopter une décision définitive quant à la demande d AMM d un médicament destiné à traiter deux affections hépatiques rares. Ils demandaient en outre l annulation de la décision de refus de la Commission. Ils soutenaient avoir formellement demandé à la Commission par lettre du 11 novembre 2011, d agir dans le délai de deux mois expirant le 11 janvier 2011 (conformément à l article 265, paragraphe 2 TFUE) et ne pas avoir obtenu de décision définitive. Certes, par lettre du 5 décembre 2011 la Commission avait refusé d accorder l AMM sur la base de son projet de décision de refus lequel avait été rejeté par le comité permanent et par le comité d appel. Le Tribunal, rappelle qu un recours en carence n est recevable que si l institution a été invitée à agir, conformément à l article 265 paragraphe 2 TFUE, la mise en demeure devant être «suffisamment explicite et précise pour permettre à la Commission de permettre de manière concrète le contenu de la décision qu il lui est demandé de prendre et faire ressortir qu elle a pour objet de faire ressortir qu elle a pour objet de contraindre celle-ci à prendre parti», ce qui est le cas en l espèce, peu important que la lettre de CTRS du 11 novembre 2011 ne fasse pas référence à la disposition du TFUE. En ce qui concerne la lettre de réponse de la Commission du 5 décembre 2011, le Tribunal estime qu elle constitue une prise de position définitive de la Commission laquelle ne peut se voir imposer «aucune forme particulière ( ) à la suite de l avis émis par le comité d appel». La demande d annulation de la décision de la Commission fait ensuite l objet d un non lieu de la part du Tribunal dans la mesure où postérieurement à sa lettre de refus du 5 décembre 2011, la Commission a soumis au comité permanent un nouveau projet de décision de refus et a adopté ledit projet le 25 mai Le recours en annulation n étant dirigé qu à l encontre de la première lettre de refus, l intérêt de la partie requérante a disparu et une décision du Tribunal ne saurait lui procurer aucun bénéfice. Le Tribunal souligne cependant que la deuxième décision, prise en remplacement de la première dont l annulation avait été demandée, a été adoptée trois jours après que le greffe eut fait part à la Commission de l imminence de la décision à intervenir. Ces circonstances «exceptionnelles» justifient la condamnation de la Commission à supporter ses dépens ainsi que ceux de la partie défenderesse. S agissant de la décision C-145/11 du 19 juillet 2012 en matière de manquement d Etat, la Cour de justice de l Union européenne était chargée de statuer pour la première fois au regard de la procédure décentralisée prévue par la directive 2001/82 et plus particulièrement par l article 32 de cette dernière. Les faits étaient relativement simples ; la société CYTON avait déposé des demandes d autorisation de mise sur le marché de deux produits vétérinaires dans treize Etats membres dont la France dans le cadre de la procédure décentralisée prévue aux articles 32 et 33 de la directive 2001/82, l Etat de référence choisi était l Irlande. Tous les Etats membres avaient accepté de valider les demandes d autorisation à l exception de la France, ce qui avait justifié une plainte de la part de la société CYTON. La France refusait de considérer comme régulières ces demandes de validation, de considérer les dossiers éligibles à la procédure décentralisée, pour plusieurs raisons liées à la composition des médicaments et au choix de leur forme pharmaceutique. La France soutenait en outre que rien ne lui interdisait de contester la régularité des demandes d autorisation, pour des motifs de non conformité juridique, même au stade de leur validation. La Commission, quant à elle, soutenait que la phase de validation ne saurait inclure des évaluations juridiques ou scientifiques, les Etats membres n ayant pas compétence pour examiner le contenu des documents présentés ni leur conformité aux exigences techniques et scientifiques. L article 32, paragraphe 1 de la directive préciserait que cette phase ne sert qu à vérifier que les dossiers sont complets et identiques à tous ceux déposés dans tous les Etats membres. S appuyant sur l arrêt SYNTHON (C-452/06, Rec. p. I-7681) la Commission soutenait en effet que la procédure décentralisée, tout comme la procédure d autorisation administrative en vertu de la directive 65/65, était soumise au principe de reconnaissance mutuelle. La Cour donne raison à la Commission en précisant qu une «autre approche priverait ( ) la procédure décentralisée de leur effet utile, puisque si un Etat membre ( ) pouvait conditionner la validation qui lui est présentée à des exigences non prévues par la directive 2001/82, ( ) cela reviendrait à compromettre les objectifs ( ) de la libre circulation des médicaments dans le marché intérieur». Ce faisant, la Cour transpose la décision SYNTHON au cas d espèce pour respecter les objectifs de l Union en matière de marché intérieur.
9 Marché de l énergie et de l électricité. Défaut de transposition. Manquement. CJUE, 8 e ch., 25 octobre 2012, Commission c/ République française, aff. C-164/11 (A. T.) Par cet arrêt du 25 octobre 2012, la Cour de justice constate le manquement de la France, constitué par une transposition tardive de la directive 2003/96 (Directive 2003/96 du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l électricité, JO n L 283, p. 51). Le délai de transposition ayant été fixé au 1 er janvier 2009, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à la France le 15 avril 2009, puis a fixé dans un avis motivé un nouveau délai au 22 mai La France affirmait néanmoins avoir transposé la directive dans une loi n , du 7 décembre 2010, que la Commission considérait non conforme avec la directive en ce qu elle prévoyait que les communes et les départements pouvaient moduler à la hausse du tarif de la taxe sur l électricité. La Commission ayant saisi la Cour d un recours en constatation de manquement, le Royaume d Espagne est intervenu au soutien de la défenderesse, estimant que la directive 2003/96 n imposait pas un taux uniforme. La France a également demandé la limitation des effets de l arrêt au cas où la Cour constaterait que les dispositions concernant la modulation de la taxe enfreignent les obligations découlant de la directive. Dans un arrêt très bref, la Cour se contente de constater que la France reconnaissait ne pas avoir adopté les mesures nécessaires avant l expiration des délais fixés dans la directive puis l avis motivé. Les mesures prises après l expiration de ce délai ne pouvant, selon une jurisprudence constante, être prises en compte pour l appréciation de l existence du manquement, la Cour accueille comme fondé le recours introduit par la Commission. Dès lors qu elle ne s est prononcée que sur l absence de transposition dans le délai prescrit, la Cour rejette également la demande de la France tendant à ce que les effets de l arrêt soient limités dans le temps. Accords verticaux. Distribution sélective. CJUE, 2 e ch., 14 juin 2012, Auto 24 SARL c/ Jaguar Land Rover France SAS, aff. C-158/11 (H. K.) La confrontation entre le droit français et le droit de l Union resurgira certainement, malgré cette décision, en matière de distribution sélective. Paradoxalement, pourtant, cette arrêt illustre l unicité de prise de position du gouvernement français et de la Cour de justice sur la question de l'interprétation d un règlement relatif à l application des règles de concurrence en matière d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (la question porte sur l'article 1, 1, sous f), du règlement (CE) n 1400/2002 du 31 juillet 2002 de la Commission concernant l'application de l'article 81, 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile. JOUE n L 203, 1er août 2002, p. 30). Le litige opposait Auto 24 à Jaguar Land Rover France au sujet du refus de cette dernière d'agréer Auto 24 en tant que distributeur de véhicules automobiles neufs de la marque Land Rover. Le dit règlement prévoit, en ce qui concerne les systèmes de distribution sélective quantitative et qualitative, que des distributeurs doivent être sélectionnés sur la base de «critères définis». Cependant, il ne précise pas quels sont ces critères dans l un (sélection quantitative) ou l autre cas (sélection qualitative). Saisie d'un pourvoi en cassation d'auto 24, la Cour de cassation a posé à la Cour de justice une question préjudicielle sur le sens qu'il fallait donner aux termes «critères définis» figurant à l'article 1er, paragraphe 1, sous f) du règlement qui donne la définition de la distribution sélective. La Cour de justice valide l'analyse des juges du fond qui avaient rejeté la demande d'auto 24 en reprenant intégralement les solutions exposées par la Commission dans son intervention dans l'affaire Garage Grémeau (Cass. com., 28 juin 2005, n ). Selon elle, les deux modes de sélection ne sont pas soumis au même régime. Les termes «critères définis» doivent être interprétés comme se référant à des critères dont le contenu précis peut être vérifié. Cette définition n'impose pas, comme le relevait le gouvernement français (point 31), une publication des critères de sélection. De plus, la notion de «système de distribution sélective quantitative», ne doit pas être interprétée comme exigeant que des critères «définis» par le fournisseur pour sélectionner les distributeurs soient objectivement justifiés et appliqués de façon uniforme et non différenciée à l'égard de tous candidats. Comme le soutenait le gouvernement (point 35), cette exigence de nondiscrimination et de proportionnalité s applique uniquement à la distribution sélective qualitative afin d éviter toute confusion entre les deux types de distribution sélective. Si cette solution protège la liberté des constructeurs, sa célérité est critiquable. Sans conclusions préalables, la Cour estime que les distributions sélectives quantitative et qualitative sont autonomes l une de l autre. Or ce n est pas le
10 cas. Les deux systèmes se cumulent et on peut légitimement se demander comment ils s articulent. La Cour de cassation avait déjà été confrontée à ce problème dans l'affaire Garage Grémeau. Cette question se posera à nouveau avec le retour de la vente de véhicules neufs dans le régime de droit commun. La distinction faite dans cet arrêt vaut-elle pour d autres règlements? Un fournisseur peut-il faire de la distribution sélective dans n'importe quelle situation dès lors qu'il est en dessous des seuils en parts de marché? Ces interrogations restent en suspens alors que le droit national impose parfois des conditions supplémentaires (sur ces questions de refus d'agrément discriminatoire, CA Aix, 23 mai 2012, n 2012/211, SARL L'Hermine c/ SA Chaumet. CA Paris, 23 mai 2012, SELARL Pharmacie Bourdeleix c/ SA CFEB Sisley), notamment en termes de non-discrimination. Abus de position dominante de la MGEN. Insuffisance de précision de la question préjudicielle. CJUE, 6 e ch., 21 novembre 2012, Hervé Fontaine c/ Mutuelle Générale de l Éducation Nationale, aff. C-603/11 (H. K.) Cette affaire met en lumière la difficulté des juridictions françaises de proximité à apporter les éléments juridiques et factuels nécessaires à la résolution des questions préjudicielles par la Cour de justice. En l espèce, était en cause la pratique consistant pour la MGEN à moduler le taux des remboursements en fonction de l appartenance des prestataires de soins à son réseau. Estimant que cette pratique de différenciation du remboursement n est pas conforme au code de la mutualité, M. Fontaine a demandé à la juridiction de renvoi la condamnation de cette mutuelle au paiement de la différence. Or, selon la MGEN, une interdiction de la dite pratique serait en contradiction avec le droit de la concurrence de l Union. La Cour de justice estime que cette question est manifestement irrecevable car le juge national n a pas suffisamment exposé le cadre factuel et juridique de l affaire. En effet, l exigence de précision quant au contexte factuel vaut tout particulièrement dans le domaine de la concurrence, qui est caractérisé par des situations de fait et de droit complexes (point 15 de l arrêt et voir CJUE, du 13 avril 2000, Lehtonen et Castors Braine, aff. C-176/96, Rec. p. I-2681, point 22). Le juge national doit également expliquer les raisons juridiques précises qui l ont conduit à s interroger sur l interprétation du droit de l Union et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles (point 16 de l arrêt). Autrement dit, pour répondre à la question posée, la Cour de justice doit avoir «un minimum d explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l Union dont il demande l interprétation ainsi que sur le lien qu il établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis» (point 17). Or, en l occurrence, la décision nationale ne répond pas à ces exigences. Selon la Cour, elle devait déterminer si la MGEN était une entreprise au sens du droit de l Union, si cette entreprise était en situation de position dominante. Surtout, la Cour semble rester perplexe en se demandant en quoi l interdiction de la modulation des remboursements des frais de santé en fonction de l appartenance du prestataire de soin à un réseau restreint-elle la concurrence. A priori, une telle disposition a pour effet, comme le relève déjà la Cour de cassation, de favoriser la concurrence. Toutefois, la Cour observe que, potentiellement, une distorsion de concurrence pourrait résulter de la possibilité pour les concurrents de la MGEN de réaliser les pratiques interdites. Cependant, la Cour de justice est dans l impossibilité de réaliser une évaluation comparative des situations en la matière. La juridiction française ne donnant aucune précision sur la nature des accords et des pratiques allégués ou les effets sur la concurrence que ces derniers auraient. Concrètement, la Cour ne dispose que d une partie de la situation et ne peut donc pas comparer la position de la MGEN par rapport à celle de ses concurrents. Ainsi, les éléments de faits fournis à la Cour se limitent à présenter la réglementation nationale concernant les mutuelles ainsi que, sommairement, le réseau de soins mis en place par la MGEN. Or, les dispositions nationales régissant les entreprises d assurance et les institutions de prévoyance, concurrentes des mutuelles, ainsi que des indications concrètes concernant l existence éventuelle d ententes ou d abus de position dominante font défaut. Au demeurant, la décision de renvoi ne comporte aucune indication concernant une condition fondamentale de l application de ces dispositions à savoir l affectation du commerce entre les États membres et qui a pour effet d empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Concentration. Situation de contrôle. Gravité de l infraction. TUE, 12 décembre 2012, Electrabel c/ Commission, aff. T-332/09 (H. K.).
11 Electrabel a, en décembre 2003, porté sa participation au capital de la Compagnie nationale du Rhône (CNR) de 17,86 % à 49,95 % et a consulté la Commission en août 2007 sur cette opération de concentration avant de la notifier formellement en mars La Commission l a avalisée en avril Cependant, en juin 2009 elle a infligé à la société belge une amende de 20 millions d euros pour défaut de notification entre décembre 2003 et août Le Tribunal, saisi par Electrabel d un recours en annulation contre cette décision, confirme l analyse de la Commission. Opérant un contrôle approfondi du cas d espèce, il estime que la concentration a bien eu lieu en décembre La firme belge n a pas pu démontrer qu à cette date, elle n avait pas la quasi-certitude d obtenir la majorité lors des assemblées générales de la CNR, même sans détenir la majorité des droits de vote. De plus, Electrabel possédait bien la majorité absolue au sein du directoire de la CNR ainsi que les moyens de la conserver. A ce titre, la thèse selon laquelle, au cours de l année 2003, la CNR était toujours contrôlée par les autorités publiques françaises est rejetée. En effet, ni la présence des commissaires du gouvernement au conseil de surveillance et lors des assemblées générales de la CNR, ni le rôle du contrôleur d Etat, ni l application de la loi Murcef, ne s opposent à l existence d une situation de contrôle, au sens des règles européennes sur les concentrations (point 117 de l arrêt). En outre, la juridiction européenne approuve l analyse de la Commission quant à la gravité de l infraction, malgré son absence d intentionnalité, et confirme le montant de l amende. Entente. Seuil de sensibilité. CJUE, 2 e ch., 13 décembre 2012, Expedia Inc. c/ Autorité de la concurrence e.a., aff. C-226/11 (H. K.) La théorie du seuil de sensibilité soulève des difficultés de compréhension en France, comme le montre cet arrêt. En l espèce, le site «voyages SNCF.com», issu d'un partenariat entre la SNCF et Expédia constitue, selon le Conseil de la concurrence, une entente contraire au traité et au Code de commerce. Cette entente a «pour objet et pour effet de favoriser la filiale commune sur le marché des services d'agence de voyages prestés pour les voyages de loisir au détriment des concurrents» (pt 229). S'agissant d' accords de partenariat, qui ne relèvent pas de la catégorie des accords ayant un objet anticoncurrentiel, c'est-à-dire restreignant par leur seule nature la concurrence, comme par exemple un cartel, le Conseil avait indiqué, suivant la méthode dégagée par la Commission dans les Lignes directrices sur les accords de coopération horizontale de 2001, que le caractère anticoncurrentiel des accords dépendait du pouvoir sur le marché des parties à l'accord et de l'objet de cet accord (pt 168, décision du Conseil de la concurrence 09-D-06). Au cours de son examen, le Conseil avait écarté l'application de la règle de minimis, issus d une communication de la Commission et invoquée par les parties pour nier la restriction de concurrence. La société Expédia soutient que le Conseil devait appliquer cette règle car, au regard d une délimitation plus précise des marchés, l entente passerait sous le seuil de 10 %. De plus, la requérante fait valoir que, selon la règle de convergence (prévue à l'article 3, paragraphe 2 du règlement (CE) n 1/2003), qui impose un alignement total des solutions du droit national en matière d'ententes sur le droit de l Union, il n'était pas possible de conclure à l'existence d'une restriction de concurrence. En effet, dans l Union, la règle de minimis est un élément de qualification de la restriction de concurrence (on peut le supposer depuis l'arrêt Völk du 5 juillet 1969, aff. 5/69), et, pas une simple règle d'opportunité des poursuites comme en droit français. La juridiction nationale devait donc écarter l'application du Code de commerce au profit de la règle européenne. Comme le remarque le gouvernement français dans ses observations (point 34), la question principale dans cette affaire est celle du calcul des parts de marché. Or, la Cour d appel de Paris, au terme d un raisonnement confus, n avait pas résolu ce problème et en avait soulevé un autre : les communications adoptées par la Commission dans le domaine du droit de la concurrence sont-elles contraignantes pour les juridictions et autorités nationales de la concurrence? Plutôt que de renvoyer l'affaire aux juges du fond pour que ces derniers vérifient la manière dont le calcul des parts de marché avait été opéré, la chambre commerciale posa la première question préjudicielle relative à l interprétation de la communication de Commission en la matière et plus généralement sur la théorie du seuil de sensibilité. Comme la Cour a déjà eu l occasion de le constater, une communication de la Commission n est pas contraignante à l égard des États membres (point 29 de l arrêt, voir également, CJUE, 14 juin 2011, Pfleiderer, aff. C-360/09, non encore publié au Recueil, point 21). Elle a simplement pour objet de publier des informations, des recommandations et des avis concernant l Union (point 30 de l arrêt, voir, par analogie, CJUE, 12 mai 2011, Polska Telefonia Cyfrowa, aff.
12 C-410/09, non encore publié au Recueil, point 35). En conséquence, une autorité nationale de concurrence peut appliquer les règles de concurrence à un accord entre entreprises qui est seulement susceptible d affecter le commerce entre États membres même si cet accord n atteint pas les seuils fixés par la Commission, pourvu que cet accord constitue une restriction sensible de la concurrence. Comme le relevait le gouvernement français et la Commission elle-même, les seuils de parts de marché définis dans la communication de minimis sont dénués de pertinence lorsqu il s agit de déterminer si des accords poursuivant un objet anticoncurrentiel entraînent une restriction sensible du jeu de la concurrence. Enfin, concernant les doutes émis par le gouvernement au regard de la constatation faite de l objet anticoncurrentiel de l entente, la Cour rappelle que, dans le cadre d une procédure préjudicielle, toute appréciation des faits relève de la compétence du juge national (point 34 de l arrêt, voir également CJUE, 8 septembre 2010, Winner Wetten, aff. C-409/06, Rec. p. I-8015, point 49 et jurisprudence citée). C. Aides d Etat Le contentieux des aides d Etats est régulièrement l un des domaines d interventions les plus volumineux du gouvernement français. Cette année quelques affaires françaises se sont avérées déterminantes quant à la notion d aide et à leur régime. C. 1. Affaires françaises Aide à la restructuration. Obligation de motivation de la Commission. TUE, 14 février 2012, Electrolux AB et Whirlpool Europe BV c/ Commission européenne, aff. T-115/09 (M. F.) En l espèce, le Tribunal de première instance devait se prononcer, dans le cadre d un recours en annulation, sur la décision de la Commission qui avait déclaré l aide notifiée par la République française compatible avec les stipulations des traités. Il s agissait plus particulièrement de l aide octroyée par la France à FagorBrandt. Cette décision était contestée par les requérantes, concurrentes à l entreprise favorisée, parce qu elles opéraient sur le même marché d électroménagers. Elles contestaient en substance la décision sur deux points. Le premier point, au fond, soutenait que les conditions exigées pour que l aide soit déclarée compatible n étaient pas réunies, plus particulièrement lorsqu il s agissait d une aide à la restructuration conformément aux lignes directrices. Le second, sur la forme, visait la méconnaissance de l obligation de motivation par la Commission. Dans ces conditions, la République française et FagorBrandt avaient formulé une demande d intervention au soutien de la Commission devant le Tribunal à laquelle il avait donné droit sur le fondement de l article 116, paragraphe 6 du règlement de procédure. La République française et la Commission s opposent à ces deux moyens. Le Tribunal annule la décision de la Commission. En l espèce, il estime qu il y a lieu d examiner la décision de la Commission au regard de l article 107, paragraphe 3 TFUE et au regard des lignes directrices lorsqu il s agit d une aide de restructuration. Ce contrôle combiné a conduit le Tribunal à juger que la Commission avait commis une erreur manifeste d appréciation quant au caractère approprié des mesures compensatoires accordées et quant au l examen de la distorsion de concurrence. Exonérations fiscales. Motivation. Principe du contradictoire. Sécurité juridique. TUE, 21 mars 2012, Irlande e.a. c/ Commission européenne, T-50/06 RENV, T-56/06 RENV, T-60/06 RENV, T- 62/06 RENV et T-69/06 RENV (A. T.) Arrêt rendu sur renvoi après annulation, par la Cour (CJUE, 2 décembre 2009, Commission européenne c/ Irlande e.a., C-89/08 P, Rec. p. I-11245), d un premier arrêt du Tribunal (TUE, 12 décembre 2007, Irlande e.a. c/ Commission européenne, T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 et T- 69/06, Rec. p. II-172) annulant la décision 2006/323 de la Commission, concernant l exonération du droit d accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d alumine dans les régions de Gardanne, en France, et du Shannon, en Irlande, ainsi qu en Sardaigne, en Italie (décision de la Commission du 7 décembre 2005, JO 2006, L 119, p. 12). L application de cette
13 exonération, introduite, pour la France, par l article 6 de la loi de finances rectificative pour 1997 n , du 29 décembre 1997 (JORF du 30 décembre 1997, p )dans la région de Gardanne avait fait l objet d autorisations successives par des décisions du Conseil (décision 97/425 du Conseil, du 31 décembre 1998, JO L 182, p. 22 ; décision 1999/255 du Conseil, du 30 mars 1999, JO L 99, p. 26 ; et décision 1999/880 du Conseil, du 17 décembre 1999, JO L 331, p. 73), jusqu à la décision 2001/224 (décision 2001/224 du Conseil, du 12 mars 2001, relative aux taux réduits et aux exonérations de droits d accise sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques, JO L 84, p. 23), qui prorogeait l autorisation d appliquer ces exonérations jusqu au 31 décembre La Commission a néanmoins considéré ces exonérations comme des aides d État, et a ordonné la récupération des sommes exonérées entre le 3 février 2002 et le 31 décembre 2003 par sa décision 2006/323, contre laquelle la France, ainsi que les deux autres États membres visés et les producteurs d alumine irlandais et italien, Aughinish et Eurallumina, ont introduit un recours en annulation. Ce recours avait été accueilli par le Tribunal, qui avait soulevé d office le défaut de motivation de la décision attaquée. La Cour de justice a jugé que, ce faisant, la juridiction de première instance avait violé le principe du contradictoire, et que la décision ne violait pas l obligation de motivation imposée par l article 296 TFUE. L affaire ayant été renvoyée devant le Tribunal, ce dernier confirme l annulation de la décision 2006/323, en s appuyant cette fois sur des moyens et griefs soulevés par les requérants : la violation des principes de sécurité juridique, de présomption de légalité des actes de l Union, et de bonne administration. La France avait notamment soulevé une atteinte à la sécurité juridique. Ces moyens et griefs reposaient sur la contradiction entre la décision du Conseil autorisant ces exonérations, et celle, postérieure, de la Commission, qui en annihilait les effets juridiques. Le Tribunal rappelle que les dispositions en matière d harmonisation des législations fiscales et celles relatives aux aides d État visent un même objectif, et que la notion de distorsion de concurrence, qui revêt la même portée dans les deux domaines, doit être appréciée de manière cohérente par les institutions de l Union. En l espèce, la qualification d aides d État des exonérations litigieuses aboutit à une incohérence violant le principe de sécurité juridique et la présomption de légalité des actes de l Union, puisque les autorités nationales n avaient fait que se conformer à la décision 2001/224 du Conseil. La Commission n avait d ailleurs pas fait usage des possibilités de saisir le Conseil de propositions contraires, ou de demander l annulation ou la constatation de l invalidité de cette décision. Pour ces motifs, le Tribunal accueille également le grief, soulevé par Eurallumina, tiré d une violation du principe de bonne administration. Il annule donc une nouvelle fois la décision attaquée en tant qu elle constate que les exonérations accordées jusqu au 31 décembre 2003 constituent des aides d État, et en tant qu elle ordonne leur récupération dans la mesure où leurs bénéficiaires ne se sont pas acquittés d un droit d accise d au moins 13,01 euros par 1000 kg d huile minérale lourde. Signalons que la Commission a nouveau formé un nouveau pourvoi contre cet arrêt, par une requête du 1 er juin 2012 (affaire Commission c/ Irlande e.a., C-272/12 P, Requête publiée au JO C 235, du 4 septembre 2012, p. 9). Notion d aide. Applicabilité du test de l investisseur privé à l Etat agissant aux moyens de prérogatives de puissances publiques. Fiscalité. CJUE, Gde ch., 5 juin 2012, Commission européenne c/ EDF, aff. C-124/10 P (A. T.) Par cet arrêt, la Cour rejette le pourvoi formé par la Commission contre l arrêt du Tribunal (TUE 15 décembre 2009, EDF c/ Commission européenne, T-156/04, Rec. p. II-4503) annulant les articles 3 et 4 de sa décision 2005/145 (du 16 décembre 2003, relative aux aides d État accordées par la France à EDF et au secteur des industries électriques et gazières, JO L 49, p. 9), relatifs à une opération menée dans le cadre de la restructuration du bilan comptable d EDF, alors entièrement détenue par l État, en Des provisions représentant une dette d EDF envers l État français, avaient été directement comptabilisées comme bénéfice non distribué sans transiter par le compte de profits et pertes. La Commission européenne considère que l avantage résultant du non-paiement de l impôt sur les sociétés dû sur ces provisions constitue une aide d État, évaluée à 888,89 millions d euros. Le Tribunal avait accueilli le recours en annulation formé par EDF contre les dispositions litigieuses, la France étant intervenue au soutien de la requérante : il a estimé que la nature fiscale de la créance litigieuse ne pouvait, à elle seule, permettre à la Commission d écarter l application du critère de
14 l investisseur privé en économie de marché. La Cour de justice rejette le pourvoi introduit par la Commission contre cet arrêt, s opposant en cela à l Avocat général Mazák, selon lequel l exercice, par l État français, de ses prérogatives de puissance publique excluait l applicabilité du critère de l investisseur privé. Dans cet arrêt remarqué, la Cour de justice propose une approche moins formaliste de cette notion, établissant un certain nombre de critères visant à distinguer les rôles de l État en tant que puissance publique et d actionnaire. Le critère de l investisseur privé n est applicable que s il agit en cette dernière qualité, procédant à un investissement dans l entreprise publique avant ou simultanément à l octroi de l avantage économique. Il incombe à l État d établir sur la base d éléments objectifs et vérifiables que la mesure relève de ce rôle d actionnaire, notamment en s appuyant sur des évaluations économiques comparables à celles qu un investisseur privé aurait fait établir pour déterminer sa rentabilité, les évaluations ultérieures n ayant aucune incidence sur ce point. Dès lors que l État a apporté de tels éléments, la Commission a l obligation d effectuer une appréciation globale prenant en compte tout autre éléments pertinent, et notamment l objectif poursuivi. Par ailleurs, l article TFUE interdit les aides en raison de leurs effets sur la concurrence, qui ne dépendent pas de la forme qu elles prennent mais bien de leur incidence sur la situation des entreprises bénéficiaires. Si l avantage a été accordé par un État en sa qualité d actionnaire, la nature fiscale de la mesure ne suffit donc pas à écarter l applicabilité du critère de l investisseur privé. Il convient toutefois de noter que, comme le rappelle la Cour, cette solution ne préjuge pas de l applicabilité du critère en l espèce, ni du résultat d une éventuelle application. Décision de compatibilité. Principe du contradictoire. TUE, 10 juillet 2012, Télévision française 1 (TF1), Métropole télévision (M6) et Canal + c/ Commission européenne, aff. T-520/09 (M. F.) En l espèce, le Tribunal de première instance devait se prononcer, dans le cadre d un recours en annulation, sur la décision de la Commission qui avait déclaré l aide notifiée par la République française compatible avec les stipulations des traités. Il s agissait d une subvention accordée à TF1. Les requérantes contestaient en substance la décision de la Commission en ce qu elle avait déclaré la subvention compatible avec les dispositions des traités. Elles alléguaient à ce sujet la méconnaissance de leurs droits procéduraux dans l examen de la compatibilité de l aide. De même, elles contestaient également le respect du délai de l article 4, paragraphe 5 du règlement n (CE) n 659/1999 et du principe du contradictoire. Le Tribunal a rejeté le recours comme non fondé. Notion d aide. Prix de vente négatif. Test de l investisseur privé et but social de l aide. TUE, 11 septembre 2012, Corsica Ferries France SAS c/ Commission européenne, aff. T-565/08 (A. T.) Nouvel épisode dans l affrontement entre la SNCM et sa concurrente, Corsica Ferries, cet arrêt accueille le recours de cette dernière contre la décision par laquelle la Commission avait approuvé les mesures prises par l État français en faveur de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée en 2002 et 2006 (Décision 2009/611 de la Commission, du 8 juillet 2008, concernant les mesures C 58/02 (ex N 118/02) que la France a mises à exécution en faveur de la Société nationale maritime Corse- Méditerranée (SNCM), JO 2009, L 225, p. 180). Il s agissait, d une part, de l apport en capital de la Compagnie générale maritime et financière (CGMF) de 53,48 millions d euros au titre de compensation de service public, en 2002, et d une série de mesures prises dans le cadre du plan de privatisation de l entreprise, en 2006, comprenant : une recapitalisation pour 158 millions d euros, un apport en capital de la CGMF à hauteur de 8,75 millions d euros, des mesures d aide à la personne de 38,5 millions d euros, ainsi que le solde de 22,52 millions d euros notifiés au titre des aides à la restructuration. Le Tribunal juge que la Commission a commis une erreur manifeste d appréciation en approuvant la recapitalisation de la SNCM pour 158 millions d euros, en tant que mesure ne constituant pas une aide d État. Cette conclusion était tirée d une appréciation du coût de liquidation comme se limitant, en l espèce, au coût des indemnités complémentaires de licenciement. En vue de déterminer si la privatisation pour un tel prix de vente négatif comportait des éléments d aide d État, la Commission devait apprécier si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé aurait procédé à ces apports de capitaux dans la vente de cette entreprise, ou s il aurait opté pour sa liquidation. Le Tribunal admet que la responsabilité sociale d une entreprise peut justifier le versement d indemnités complémentaires de licenciement, mais cette prise en charge de coûts additionnels ne saurait
15 poursuivre un but exclusivement social, sortant du cadre du test de l investisseur privé. Or, la Commission n a pas défini les activités économiques par rapport auxquelles il convenait d apprécier la rationalité économique de cette mesure. Elle n a pas avancé suffisamment d éléments démontrant que ce versement serait une pratique établie parmi les entrepreneurs privés, ni qu il s expliquerait par une probabilité raisonnable que l État français en tire un profit matériel indirect. En ce qui concerne l approbation de l apport en capital par la CGMF, concomitante avec les apports privés, le Tribunal constate que la Commission n a pas pris en compte l ensemble des éléments pertinents pour apprécier le caractère comparable des conditions d investissement. La Commission a également commis une erreur manifeste d appréciation en estimant que les aides à la personne ne constituaient pas une aide d État : le but social de cette mesure, le fait qu elle ne découlait pas des strictes obligations légales et conventionnelles n étaient pas de nature à l exclure cette qualification. Enfin, l approbation du solde de restructuration au titre de l article sous c) TFUE et des lignes directrices, est également entachée d une erreur manifeste d appréciation, en ce qu elle se fondait sur la prémisse selon laquelle le plan de 2006 était exempt d aides d État, et n est donc pas valablement étayée. Le Tribunal a donc annulé l article 1 er, alinéas 2 et 3, de la décision 2009/611. L État français et la SNCM ont tous deux introduit des pourvois contre cet arrêt (Affaire C-536/12 P, France c/ Corsica Ferries France, Requête publiée au JO 18 janvier 2013 ; affaire C-533/12 P, SNCM c/ Corsica Ferries France, Requête publié au JO 18 janvier 2013). Notion d aide. Statut d EPIC. TUE, 20 septembre 2012, République française c/ Commission, aff. T-154/10 (N. F.) Saisi par la France d un recours en annulation contre une décision de la Commission, du 26 janvier 2010 (COM (2010) 133, 27 février 2010, JOUE L 274, p.1 du 19 octobre 2010), constatant l existence d une aide d État prohibée par le droit de l Union, résultant du statut d EPIC reconnu à La Poste avant qu elle ne devienne une société anonyme (SA), le Tribunal de l Union européenne, par son arrêt République c/ Commission remet en cause le statut d établissement public industriel et commercial (EPIC) en rejetant le recours. Il est nécessaire de rappeler le contexte dans lequel la France forma ce recours. Le 1 er mars 2010, quelques semaines après que la décision de la Commission ait été rendue, la loi prévoyant la transformation de La Poste en SA entrait en vigueur, faisant par la même disparaître les dispositions litigeuses condamnées par la Commission. Néanmoins la France garde un intérêt à voir cette décision annulée. En effet plusieurs entreprises françaises sont dotées du statut d EPIC, c est le cas notamment de la SNCF, de la RATP, de certains ports ou encore de Réseau Ferré de France. La décision de la Commission visait des dispositions applicables à toutes les entreprises dotées de ce statut, si celle-ci était confirmée la voie serait ouverte à la Commission et aux concurrents pour dénoncer le statut lui-même. C est dans la perspective de préserver le statut d EPIC et d éviter une réforme qui semble particulièrement délicate à mener, que le gouvernement français forma un recours en annulation contre la décision de la Commission. Deux dispositions résultant du statut d EPIC sont mises en cause en ce qu elles constitueraient une garantie pour La Poste lui conférant un avantage économique qui la placerait dans une position plus favorable que les autres entreprises soumises au droit commun commercial. En effet en tant qu établissement public, La Poste n était pas soumise au droit commun relatif au redressement et à la liquidation d entreprise en difficulté ; la France fait valoir que le fait de soumettre les EPIC à des procédures spéciales n empêche pas l établissement de faire faillite et en outre, si l État peut se substituer à l EPIC, il n en n a pas l obligation et agît dès lors comme un mandataire ad hoc (point 79). Le Tribunal ne reçoit pas ces justifications et examine la non applicabilité des procédures de droit commun du point de vue du créancier de La Poste. Elle conclut que ce dernier est placé dans une position plus favorable que le créancier d une autre entreprise, dans la mesure où il n est pas confronté aux obstacles traditionnels s opposant au règlement d une créance d un organisme de droit privé du fait que la procédure de recouvrement des EPIC ne conduit pas à la disparition de la dette (points 80 à 88). En outre, le régime de responsabilité de l État dans la mise en œuvre de la procédure de recouvrement des dettes des EPIC présenterait les caractéristiques d un mécanisme de garantie. La France rappelle que la responsabilité de l État ne peut être engagée automatiquement en cas de défaillance de l EPIC, le requérant devant prouver la réunion de plusieurs conditions que sont l existence d un préjudice anormal et spécial et la preuve d un lien de causalité direct entre la violation d un droit et le préjudice subi (point 89). Le Tribunal rejette cet argument en
16 se fondant sur l arrêt du Conseil d État du 18 novembre 2005, Société fermière de Campoloro selon lequel «le régime de responsabilité de l État dans la mise en œuvre de la procédure de recouvrement des dettes des établissements publics présente toutes les caractéristiques d un mécanisme de garantie» (point 92). Le Tribunal, appliquant sa méthode d examen qui consiste à établir l existence d un avantage financier, constate que l intervention de l État allège les charges qui grèvent le budget de La Poste et que «la garantie d État illimitée» dont elle bénéficie lui permet d obtenir des crédits à des conditions plus favorables qu elle n aurait pas reçue dans des conditions normales de marché (point 108). Notion d aide. Critère de l affectation des ressources de l Etat. TUE, 27 septembre 2012, République française c/ Commission européenne, aff. T-139/09 (A. T.) Le Tribunal a, par cet arrêt, rejeté le recours en annulation formé par la France contre la décision de la Commission (décision C (2009) 203 final de la Commission, du 28 janvier 2009, concernant les «plans de campagne» dans le secteur des fruits et légumes mis à exécution par la République française, JO L 127, p. 11) qualifiant d aides d État les «plans de campagne» mis en œuvre dans le secteur des fruits et légumes entre 1992 et La Commission avait lancé une procédure d examen suite à une plainte concernant des aides non notifiées, versées dans le cadre de ces plans aux organisations de producteurs agricoles, par un fonds géré par les comités économiques agricoles et alimenté par des contributions des organisations de producteurs ainsi que, à hauteur de 50 à 70%, par l Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l horticulture (Oniflhor), établissement public à caractère industriel et commercial sous tutelle de l État français. Ces plans visaient à atténuer les effets des variations sur le marché, et à permettre l adaptation des producteurs. Les cotisations étaient volontaires, mais les aides n étaient versées qu aux producteurs ayant payé leurs parts professionnelles, dont le montant, comme celui des sommes allouées aux plans, était fixé par l Oniflhor. L État a également un rôle important au niveau des comités économiques agréés, dans lesquels il est représenté par le préfet de région, et sur lesquels le ministère de l agriculture exerce un contrôle, notamment en ce qui concerne la comptabilité et l utilisation des aides publiques. La France a invoqué deux moyens d annulation. Le premier était tiré d une insuffisance de motivation, dès lors que la présente affaire était la première à porter sur des mesures financées à la fois par des contributions de l État et par des contributions volontaires de professionnels du secteur concerné. La qualification de ces dernières comme ressources d État n aurait pas été suffisamment justifiée par la Commission. Le Tribunal admet que, cette mesure ne s inscrivant pas dans une pratique décisionnelle constante, il appartenait à la Commission de répondre de manière circonstanciée aux arguments soulevés par la France lors de la procédure administrative, et relatifs à cette qualification. A la suite d un examen de la décision attaquée, le Tribunal conclut néanmoins à une motivation suffisamment claire, explicite et non équivoque. Un second moyen était tiré d une erreur de droit constituée par la qualification de mesures financées par des contributions volontaires d aides d État. Après avoir rejeté comme irrecevables certains arguments invoqués pour la première fois au stade juridictionnel, et s appuyant sur la jurisprudence de la Cour, le Tribunal estime que le critère pertinent pour conclure qu une aide a été accordée au moyen de ressources publiques est le degré d intervention de l autorité publique dans la définition des mesures en cause et de leurs modalités de financement. L origine privée de ces ressources n empêche pas de les qualifier ainsi, dès lors qu elles sont restées constamment sous contrôle public. De même, le caractère facultatif des parts professionnelles ne saurait suffire à écarter l éventualité d un contrôle important exercé par l autorité publique. En l espèce, le Tribunal constate que l Oniflhor décidait unilatéralement du montant des parts professionnelles. Il écarte des arguments tirés de dispositions du code rural, et de l article 15 du règlement n 2200/96, non applicables à ces cotisations. Par ailleurs, le Tribunal écarte les arguments de la France visant à démontrer que les professionnels disposaient, par le biais des comités économiques agricoles, d un rôle significatif dans la détermination des mesures litigieuses et des modalités de leur mise en œuvre. Or, ces comités, dans lesquels l État joue d ailleurs un rôle prépondérant, avaient l obligation d appliquer les mesures décidées par le directeur de l Oniflhor, sans aucune marge de manœuvre. Le Tribunal conclut par conséquent que la définition des aides visées, et de leurs modalités de financement, appartenait donc à l Oniflhor, les bénéficiaires ne disposant que du pouvoir de refuser de participer à ce système. Il rejette donc le recours dans son ensemble. Les deux
17 autres recours contre cette décision, formés par la Fédération de l organisation économique fruits et légumes (arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012, Fédération de l organisation économique fruits et légumes c./ Commission, T-243/09, nep) et par les Producteurs de légumes de France (arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012, Producteurs de légumes de France c./ Commission, T-328/09, nep), ont également été rejetés. Dépens. TUE, 3 octobre 2012, TF1 c/ Commission européenne, aff. T-673/08 DEP (A. T.) La France est intervenue, ainsi que France Télévisions, au soutien de la Commission européenne dans le cadre de la demande de taxation des dépens faisant suite à l arrêt du Tribunal du 1 er juillet 2010, M6 et TF1 c/ Commission (TUE, 1 er juillet 2010, M6 et TF1 c/ Commission, affaires jointes T-568/08 et T-573/08, Rec. p. II La France et France Télévisions étaient déjà intervenues au soutien de la Commission européenne dans cette affaire). Par cette décision, le Tribunal a rejeté le recours introduit par TF1 contre la décision de la Commission relative au projet d octroi par l État français d une dotation en capital de 150 millions d euros à France Télévisions (Décision C (2008) 3506 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative au projet d octroi par la République française d une dotation en capital de 150 millions d euros à France Télévisions), et l a condamnée à supporter les dépens exposés par cette dernière. France Télévisions réclamait le remboursement d un montant de ,94 euros au titre des dépens, et a formé une demande de taxation des dépens auprès de TF1, qui contestait ce montant. La somme demandée correspondait à la moitié des montants récupérables que France Télévisions estimait avoir exposés, TVA comprise, dans les affaires T-568/08 et T-537/08, jointes au cours de la procédure écrite. Le Tribunal, suite à une appréciation de l ampleur du travail que la procédure a pu causer aux avocats de France Télévisions, a estimé que les 160 heures de travail dont elle demande le remboursement n apparaissent pas objectivement indispensables. Il a donc fixé les honoraires récupérables concernant cette affaire à euros, et y a ajouté 800 euros au titre des débours : TF1 devra donc rembourser à France Télévisions la somme de euros C. 2. Affaire non-française Aide au secteur hospitalier. SIEG. Compatibilité. TUE, 7 novembre 2012, Coordination bruxelloise d institutions sociales et de santé (CBI) c/ Commission européenne, soutenue par la République française, aff. T-137/10 Le Tribunal a été saisi d une requête en annulation à l encontre de la décision de la Commission ayant mis en exécution l aide octroyée en faveur du financement des hôpitaux publics du réseau IRIS de la région de Bruxelles-Capitale conformément à l article 106, paragraphe 2 TFUE. La République française a fait une demande d intervention au soutien de la Commission à laquelle le Tribunal a fait droit et a déposé ses mémoires d intervention le 20 décembre Les requérantes contestaient la décision de la Commission au regard de l article 106, paragraphe 2, notamment les sérieuses difficultés constatées lors de l examen de l aide. Ces difficultés auraient dû conduire la Commission à éprouver des doutes sérieux quant à la compatibilité de l aide. Le Tribunal a annulé la décision de la Commission. La République française, partie intervenante au soutien de la Commission, a formulé deux observations, une sur la recevabilité du recours, l autre sur une question de fond, sur lesquelles le Tribunal a expressément répondu dans le présent recours. La République française estimait que le recours n était pas recevable dans la mesure où la requérante visait en substance l examen de la compatibilité de l aide par le Tribunal parce qu elle exprimait des doutes sur la façon dont la Commission avait examiné la subvention accordée. Or, dans le cadre d un recours en annulation en matière d aide d Etat, le Tribunal n est pas compétent pour procéder à un tel examen parce qu il ne peut pas se substituer à la Commission. Le Tribunal rejette cet argument au motif qu un requérant peut toujours intenter un recours devant lui sur le fondement de l article 108, paragraphe 2 du Traité afin de sauvegarder des droits procéduraux que cet article lui garantit lorsque la Commission n ouvre pas une procédure formelle sur le fondement de l article 108, paragraphe 3. De plus, pour le Tribunal, le recours est recevable parce que la requérante peut toujours soulever tout moyen de nature à démontrer que l appréciation des éléments dont la Commission disposait, lors de la phase préliminaire d examen, aurait dû susciter des doutes quant à la compatibilité de l aide avec le marché intérieur. Sur le fond, le
18 gouvernement français a soutenu que, en tout état de cause, dans le cadre de l appréciation de la compatibilité des mesures en question, il n était pas nécessaire d établir que les hôpitaux IRIS étaient effectivement chargés de missions de service public «spécifiques», complémentaires par rapport à celles résultant de la LCH. Selon elle, le fait que les hôpitaux IRIS sont chargés de missions de service public, qu elles soient exclusives ou non, est suffisant pour conclure à l existence d un mandat de SIEG clairement défini. Le Tribunal rejette cette observation au motif que dans le cadre de l examen de la compatibilité de l aide la Commission doit procéder à la recherche des missions spécifiques du SIEG. Il juge ainsi que l argumentation de la requérante est opérante, contrairement à la République française, dans la mesure où elle contestait l exercice par les hôpitaux IRIS des missions spécifiques qui auraient dû être recherchées et prises en considération dans l examen de la compatibilité de l aide avec le marché intérieur. D. Fiscalité Le gouvernement français marque, par son intervention, son intérêt pour la jurisprudence «fiscale» de la Cour de justice et sa volonté de contribuer activement à sa construction. D.1 Affaires françaises Taxation d un produit importé d un pays tiers. Règlementation nationale. Droit à la déduction de la TVA à l importation. CJUE, 1 e ch., 29 mars 2012, Véleclair SA c/ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l Etat, Aff. C-414/10 (K.D.) Le renvoi préjudiciel qu a introduit le Conseil d Etat dans cette affaire a permis à la Cour de justice de rendre une décision très importante en matière de taxation des produits importés. En l espèce, une société important des bicyclettes s est vue imposer des droits de douanes rehaussés (droits antidumping) en raison d une fausse déclaration d origine qu elle a fournie à l administration des douanes. Elle ne s est pas acquittée de la TVA à laquelle ces droits de douane étaient assujettis et a demandé à l'administration fiscale, comme le lui permet la loi, de lui rembourser ladite TVA mise à sa charge. Cette dernière a considéré que la société ne pouvait pas bénéficier de la déduction de la TVA à l importation parce qu elle ne s en était pas acquittée au préalable. Elle a donc refusé de lui accorder le remboursement demandé. Le tribunal administratif d Orléans et la cour administrative d appel de Nantes ont successivement rejeté les recours formés par la société contre cette décision ; elle s est donc pourvue en en cassation et a demandé au Conseil d Etat l annulation de l arrêt rendu en appel, en soutenant que les dispositions du Code général des impôts, sur lesquelles s est fondée la cour pour confirmer le jugement de rejet, sont contraires aux dispositions de l article 17, paragraphe 2, sous b), de la sixième directive 77/388/CE du Conseil du 17 mai 1977, et, qu en la matière, la seule exigibilité de la dette fiscale suffit à ouvrir un droit à déduction. Le Conseil d Etat a décidé de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice une question préjudicielle tendant à obtenir son interprétation des normes invoquées. La Cour de justice a ainsi eu à se prononcer sur le fait de savoir si l article 17, paragraphe 2, sous b), de la sixième directive 77/388/CE du Conseil du 17 mai 1977 (dite «directive TVA»), s opposait à ce qu une administration fiscale subordonne le droit à déduction de la TVA à l importation au paiement effectif et préalable de la taxe exigible par le redevable, lorsque ce dernier est également titulaire du droit à déduction. La Cour commence par analyser les articles 17 paragraphe 2 et 10 paragraphe 3 de la sixième directive et va en déduire que ce qui ouvre un droit à la déduction de la TVA à l importation ce n est pas l acquittement de la dette mais son exigibilité. Elle s appuie également sur le point 37 des conclusions de Mme l avocat général qui rappelle que la seule obligation de l assujetti est de détenir un document, sur lequel il est désigné comme étant importateur ou destinataire, et qui «mentionne ou permet de calculer» le montant de la taxe. La Cour poursuit ensuite son raisonnement par le rappel des objectifs défendus par la «directive TVA» et souligne que le mécanisme qu elle institue a justement été pensé pour garantir la neutralité de la charge fiscale appliquée aux activités économiques dès lors que la TVA s applique à ces activités. Priver les importateurs de biens du bénéfice de ce droit reviendrait alors, selon elle, à priver d effet ladite directive. La Cour écarte par ailleurs l argument selon lequel l exigence d un paiement effectif
19 permettrait d éviter les risques de fraudes et d abus à la TVA et justifie cette position en soulignant que les conditions à remplir pour bénéficier de ce droit, et la possibilité qu a le juge national de s opposer à la demande de son titulaire d en bénéficier, sont autant de verrous qui garantissent le bon fonctionnement du mécanisme. Elle précise aussi, que, dans le cas d espèce, le fait qu il s agisse de biens importés permet à l administration douanière de constater leur présence physique et donc d écarter tout risque de fraude. Enfin, le fait que le titulaire du droit à déduction et le redevable de la TVA soient la même personne retient l attention de la Cour puisqu elle note que le législateur de l Union a déjà considéré pour une situation que la Commission juge analogue (régime de «l autoliquidation» de la TVA) que ce régime permet de lutter contre la fraude et l évasion fiscale (Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA). C est à l appui de l ensemble de ces développements que la Cour va conclure qu une règlementation fiscale qui subordonne l ouverture du droit à déduction de la TVA à l importation à l acquittement préalable de ladite taxe est contraire aux dispositions de la directive visée. Manquement d Etat. Taxe sur la valeur ajoutée. CJUE, 7 e européenne c/ République française, aff. C-596/10 (K.D.) ch., 8 mars 2012, Commission Les décisions ayant pour objet un recours en manquement illustrent particulièrement bien les tensions qui peuvent exister entre les Etats membres et les institutions de l Union européenne. Des intérêts importants s y confrontent et la Cour de justice devient un véritable arbitre. Ainsi, dans l affaire qui nous occupe, la Commission a considéré que la France ne respectait pas les taux de TVA, imposés par les articles 96 à 99 et par l annexe III de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, pour les opérations relatives aux équidés, et plus particulièrement aux chevaux, non destinés à être utilisés pour la préparation de denrées alimentaires. Elle a donc demandé à deux reprises à la France de se conformer aux normes en vigueur et celle-ci a à chaque fois considéré que la règlementation appliquée par elle était conforme au droit de l Union ; la Commission a donc décidé de poursuivre la France pour manquement devant la cour de justice. En l espèce, deux problèmes se sont posés. D'abord, la France a décidé d appliquer un taux de TVA de 5,50% aux opérations relatives aux chevaux. Elle a fondé cette décision sur les points 1 et 11 de l annexe III de la directive susvisée qui prévoient que les animaux vivants, normalement destinés à la préparation de denrées alimentaires, et, les biens destinés à être utilisés dans la production agricole peuvent bénéficier d un taux de TVA réduit. La Commission conteste cette position et considère, d une part, que les chevaux ne sont pas des animaux «normalement» destinés à la préparation de denrées, qu il s agit-là d un point sur lequel l interprétation doit être stricte, et, d autre part, que l activité d élevage n entre pas dans la catégorie des productions agricoles. La Cour de justice va suivre le raisonnement de la Commission et rappeler que l emploi de l adverbe «normalement» vise justement les animaux qui sont, d une manière générale, utilisés à des fins alimentaires et que ce n est pas le cas du cheval. De la même façon, la Cour va donner une interprétation plus stricte de l activité de production agricole et considérer que l application du point 11 de l annexe III de la directive ne peut être admise que si les chevaux concernés par l opération sont directement destinés à être utilisés pour la production agricole. Elle constate qu en l occurrence ce n est pas le cas. Elle va souligner, par ailleurs, qu admettre une telle application reviendrait à méconnaitre le principe selon lequel une disposition dérogatoire doit être interprétée strictement. Elle déduit de ces développements que le premier grief soulevé par la Commission est fondé. En parallèle, la Commission soutient également que la France ne respecte pas les obligations que lui impose l article 99 de la directive TVA en appliquant un taux de TVA de 2,10% (inférieur au taux minimal de 5%) aux ventes, à des personnes non assujetties à la TVA, d animaux non destinés à une utilisation alimentaires, et en particulier, de chevaux de course, de compétition et d agrément Sans entrer d avantage dans les détails plus techniques de l affaire, on note que la Cour va encore une fois accueillir les arguments de la Commission et constater que la pratique administrative appliquée par la France va à l encontre des normes applicables en l espèce puisque les seules opérations pour lesquelles la directive permet d appliquer un tel taux sont celles qui sont destinées à la préparation de denrées alimentaires et à la production agricole. La Cour relève donc que la France viole les dispositions des articles 96 à 99 et l annexe III de la directive TVA et que le manquement soulevé par la Commission est avéré.
20 Libre circulation des capitaux. Impositions des dividendes. Différence de traitement entre résidents et non-résidents. CJUE, 3 e ch., 10 mai 2012, Santander Asset Management SGIIC SA et a. c/ Directeur des résidents à l étranger et des services généraux et Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l État, aff. C-338/11 à C-347/11, (K. D.) Le contentieux fiscal occupe une place fondamentale dans la jurisprudence de la Cour de justice et cette décision cristallise parfaitement les enjeux que recouvre le régime de la fiscalité dans l Union. En l espèce, la règlementation fiscale française distinguait les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, OPCVM, (dits «véhicules d investissements») en fonction de leur lieu de résidence. Ainsi, les dividendes distribués à des véhicules d investissements non-résidents étaient assujettis à une retenue à la source au taux de 25% alors que les dividendes distribués à des véhicules d investissements résidents n étaient pas taxés. Considérant que cette différence n était pas justifiée, les véhicules d investissements non-résidents ont formé un recours devant le tribunal administratif de Montreuil. Le juge a constaté qu il y avait bien une différence de traitement constitutive, selon lui, d une restriction de la libre circulation des capitaux contenue dans l article 63 TFUE. La règle étant posée, il s est trouvé confronté à un problème d appréciation concernant le critère de la comparabilité que l article 65 TFUE impose de vérifier. Il a donc décidé de surseoir à statuer et de renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice pour qu elle donne son appréciation des normes européennes visées. Cette dernière a donc eu, d une part, à se prononcer sur le fait de savoir s il fallait vérifier la comparabilité des situations entre les seuls véhicules d investissements ou s il fallait l apprécier en prenant aussi en compte la situation fiscale des porteurs de parts, et, d autre part, à préciser dans quelle mesure une retenue à la source pour les véhicules d investissements non-résidents pourrait être conforme au principe de la libre de circulation des capitaux. La Cour commence par rappeler que les interdictions contenues dans l article 63 TFUE ont pour objectif d éviter que des mesures dissuadent les investissements. Elle constate dès lors qu en taxant à la source, à hauteur de 25%, les dividendes versés aux seuls véhicules d investissements non-résidents, la règlementation fiscale est susceptible de dissuader, à la fois, les non-résidents d investir dans des sociétés établies en France, mais aussi les investisseurs résidents en France d acquérir des parts dans des véhicules d investissements non-résidents. Elle en conclut que cette règlementation restreint bien la libre circulation des capitaux. Partant, elle poursuit son raisonnement en s interrogeant sur le fait de savoir si une telle restriction est susceptible de se justifier au regard de l article 65 TFUE, qui prévoit une dérogation au principe d interdiction des restrictions. Elle souligne d abord qu une telle restriction doit être interprétée strictement et qu elle ne peut être admise, en application de cet article, que s il apparait que les véhicules d investissements, résidents et non-résidents, sont dans des situations qui ne sont pas objectivement comparables, ou, si une raison impérieuse d intérêt général l impose. Ainsi, sur le critère de comparabilité, la Cour revient sur la première question renvoyée par le juge administratif et explique que la situation des porteurs de parts ne saurait être prise en compte pour analyser la situation des véhicules d investissements parce que cette comparaison doit tenir compte des critères sur lesquels la règlementation, elle-même, s appuie pour créer une différence. Or, la règlementation fiscale litigieuse distingue les véhicules d investissement en fonction de leur lieu de résidence, indépendamment de la situation des porteurs de parts, qui, par ailleurs, peuvent être des résidents français, déjà soumis à la taxation. La Cour en déduit que le juge administratif doit ignorer la situation de ces derniers et s appuyer uniquement sur celle des véhicules d investissements pour apprécier la comparabilité entre les résidents et les non-résidents. S agissant ensuite de savoir si la différenciation est objectivement justifiée par une situation non comparable, la Cour considère, qu en l'espèce, aucun élément objectif ne permet de justifier qu une règlementation exclut toute taxation pour les résidents alors qu elle l impose pour les non-résidents. Elle écarte l argument du gouvernement français selon lequel la Cour aurait déjà admis la validité d une règlementation créant une différenciation similaire en précisant que, dans le cas cité, les sociétés résidentes et non-résidentes étaient toutes soumises à la taxation mais que c était les modalités du recouvrement de l impôt qui étaient différentes. Dans le cas français, elle constate que la différenciation n'est pas de la même nature et qu'elle ne peut pas se justifier objectivement. L argument selon lequel cette règlementation se justifierait pour des raisons impérieuses d intérêt général est également écarté par elle, en tant qu elle constate que la mise en place d une taxation des seuls non-résidents n est pas une mesure de nature à sauvegarder l équilibre des pouvoirs, à garantir l efficacité des contrôles fiscaux ou encore à préserver la cohérence du régime
21 fiscal. La Cour conclut qu une règlementation qui impose des véhicules d investissements nonrésidents sans appliquer la même imposition à des véhicules d investissements résidents est contraire aux dispositions contenues dans les articles 63 et 65 TFUE. Le gouvernement français lui a demandé de limiter les effets de la décision dans le temps dans le cas où elle jugerait que la règlementation litigieuse est bien contraire aux normes européennes. Le gouvernement justifiait cette demande en invoquant, d une part, l existence d incertitudes quant à l interprétation qui devait être donnée aux normes visées, compte tenu du comportement de la Commission et des autres Etats membres, et, d autre part, les conséquences économiques néfastes qu une telle décision pourrait avoir sur le pays. La Cour considère que le gouvernement n a pas apporté d éléments permettant d identifier les incertitudes invoqués et qu il n a pas montré dans quelle mesure la décision aurait pu avoir des conséquences néfastes sur l économie ; elle rejette donc cette demande. D.2 Affaires non-françaises En matière fiscale, les interventions françaises devant la juridiction européenne ont essentiellement eu pour objet de sauvegarder les intérêts financiers de l Etat et de protéger le système fiscal français. TVA. Directive 2006/112/CE. Déduction de la taxe payée en amont pour des opérations effectuées en vue de la réalisation d un projet d activité économique. Achat d un terrain par les associés d une société CJUE, 1 e ch., 1 er mars 2012, Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wąsiewicz spółka jawna c/ Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, aff. C-280/10 (A. M. M.) Dans cette affaire, la Cour devait répondre à la question de savoir si une société qui, en la personne de ses futurs associés, effectue des dépenses d investissement avant son inscription formelle en tant que société commerciale, et avant son enregistrement aux fins de la TVA, est autorisée, après son inscription et après son enregistrement aux fins de la TVA, à faire valoir un droit à déduction de la TVA payée en amont pour des dépenses d investissement exposées pour son activité taxable. En outre, la Cour devait décider si le fait que la facture correspondant à ces dépenses d investissement soit établie au nom des associés et non à celui de la société fait obstacle à la mise en œuvre du droit à déduction de la TVA. Hormis la France, tous les États membres qui ont présenté des observations ont indiqué qu il leur semblait que seuls les «futurs associés», en leur qualité d acheteurs des biens et des services grevés de la taxe, devaient pouvoir récupérer la TVA. À l inverse, la France défendait la thèse de l alternative selon laquelle soit le «futur associé», soit la société peut exercer le droit à récupération de la TVA et, dans ce dernier cas, seulement si le «futur associé» ne peut pas l exercer selon la législation nationale. Cela s explique par le fait que la législation française est en ce sens. Cette analyse a été suivie par la Cour de justice, qui a rappelé que le principe de la neutralité de la TVA exige «que les premières dépenses d investissement effectuées pour les besoins et en vue d une entreprise soient considérées comme des activités économiques et qu il serait contraire à ce principe que lesdites activités ne débutent qu au moment où un bien immeuble est effectivement exploité, c est-à-dire où le revenu taxable prend naissance. Toute autre interprétation chargerait l opérateur économique du coût de la TVA dans le cadre de son activité économique sans lui donner la possibilité de la déduire et distinguerait arbitrairement entre des dépenses d investissement effectuées avant et pendant l exploitation effective d un bien immeuble (voir, notamment, arrêts du 14 février 1985, Rompelman, 268/83, Rec. p. 655, point 23, et du 29 février 1996, INZO, C-110/94, Rec. p. I-857, point 16)» (point 29). Sur la question de savoir si, cela étant, le fait que la facture correspondant à ces dépenses d investissement soit établie au nom des associés et non à celui de la société ne fait pas obstacle à la mise en œuvre du droit à déduction de la TVA, la France s est également distinguée des autres Etats membres. Comme l a précisé l avocat général au point 52 de ses conclusions, «les États membres qui ont formulé des observations dans la présente procédure ont défendu des thèses opposées qui, en outre, reflètent les pratiques en vigueur dans leurs ordres juridiques respectifs. Il n est pas étonnant que la République française défende une thèse semblable à celle de la société requérante, parce que le droit français prévoit une telle solution, comme l agent du gouvernement de cet État membre l a fait observer lors de l audience (À cet égard, voir l arrêt du Conseil d État, du 30 avril 1980, nº 15506)». Cette thèse a été approuvée par la Cour (points 39 à 45), dans la lignée de la jurisprudence antérieure (CJUE, 15 juillet 2010, Pannon Gép Centrum, Aff. C-368/09).
22 Libre prestation des services. Déduction de dépenses engagées à l égard d un prestataire de services établi dans un autre État membre dans lequel il n est pas soumis à l impôt sur les revenus ou y est soumis à un régime de taxation notablement plus avantageux. CJUE, 1 e ch., 5 juillet 2012, Société d investissement pour l agriculture tropicale SA (SIAT) c/ État belge, Aff. C-318/10 (A. M.M.) En l espèce, la question posée à la Cour était de savoir si un Etat membre peut, pour la détermination du résultat imposable d une entreprise, subordonner le droit à déduction des rémunérations qui sont payées à un contribuable résidant dans un autre État membre ou à un établissement étranger, qui, en vertu de la législation du pays où ils sont établis, n y sont pas soumis à un impôt sur les revenus ou y sont soumis à un régime de taxation «notablement plus avantageux» que celui auquel ces revenus sont soumis dans l État membre dont la législation nationale est en cause, à la condition que le contribuable justifie que ces rémunérations répondent à des opérations réelles et sincères et qu elles ne dépassent pas les limites normales, alors qu une telle preuve n est pas requise pour pouvoir déduire les rémunérations de prestations ou de services versées à un contribuable résidant dans cet État membre. Pour répondre à cette question, la Cour a suivi le raisonnement ternaire qu elle applique classiquement en matière d entraves fiscales. Elle a ainsi considéré, en premier lieu, que cette différence de traitement portait atteinte à la libre prestation des services. Elle a alors refusé d admettre, «contrairement à ce qu affirme le gouvernement français dans ses observations écrites, que les mêmes conditions matérielles s appliquent dans le cadre de la règle générale et dans celui de la règle spéciale en ce qui concerne la déduction des frais professionnels» (point 20). Aussi a-t-elle jugé qu une «telle règle spéciale, qui prévoit des conditions plus strictes pour obtenir la déduction des frais professionnels que celles prévues par la règle générale et dont le champ d application n est pas déterminé avec précision au préalable, est susceptible de dissuader, d une part, les contribuables belges d exercer leur droit à la libre prestation des services et de recourir aux services de prestataires établis dans un autre État membre et, d autre part, ces derniers d offrir leurs services à des destinataires établis en Belgique (voir, en ce sens, arrêt du 26 juin 2003, Skandia et Ramstedt, C-422/01, Rec. p. I-6817, point 28 et jurisprudence citée)», avant d ajouter que «cette conclusion n est pas infirmée par les arguments des gouvernements belge, français et portugais selon lesquels, au regard des exigences en matière de la charge de la preuve, un contribuable résident qui effectue un paiement à un autre résident se trouve dans une situation objectivement différente de celle d un contribuable résident effectuant un paiement à un non-résident qui bénéficie d un régime fiscal notablement plus avantageux que le régime belge» (point 30). Dans un deuxième temps, la Cour a cependant admis que, comme plusieurs intervenants dont la France l avaient fait valoir, cette restriction pouvait être justifiée par trois raisons impérieuses d intérêt général classiquement admises par la Cour, à savoir la lutte contre les «montages purement artificiels», la nécessité de préserver la répartition équilibrée du pouvoir d imposition entre les États membres, et la nécessité de préserver l efficacité des contrôles fiscaux (points 42, 44 et 47). Aussi fallait-il qu elle s interrogeât, en troisième lieu, sur la proportionnalité du dispositif litigieux. Dans la mesure où la règle spéciale contestée est applicable sans être déclenchée par un événement objectif et prévisible (imposition «notablement» plus faible dans un autre Etat», la Cour a considéré que le principe de proportionnalité n était pas respecté (points 58 et 59). La France semble ne pas avoir présenté d observations sur ce point dès lors que les dispositifs français similaires au régime fiscal belge contesté (inversion de la charge de la preuve) ne sont mis en œuvre que lorsque des critères objectifs sont remplis («Etats à fiscalité privilégié» ou «Etat ou Territoires Non Coopératifs», objectivement définis par les articles A et 238 A du Code général des impôts). Deuxième et sixième directives TVA. Taxe payée en amont. Restitution de l excédent. CJUE, Gde ch., 19 juillet 2012, Littlewoods Retail Ltd e.a. c/ Her Majesty s Commissioners of Revenue and Customs, aff. C-591/10 (A. M. M.) La question posée à la Cour de justice était de savoir comment le droit national doit organiser la réparation du préjudice financier subi par un assujetti en raison du versement d un montant trop élevé de taxe sur la valeur ajoutée. Si la société Littlewoods Retail Ltd avait obtenu le remboursement des sommes indûment versées assorties d intérêts simples, elle estimait que cela était insuffisant et
23 réclamait un montant supplémentaire : celui-ci correspondait à l avantage dont avait bénéficié le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d Irlande du Nord en raison de l utilisation qu il a faite des montants en principal de la taxe trop payée. En d autres termes, Littlewoods faisait valoir que le montant du remboursement devait être calculé par référence au taux des intérêts composés applicable aux emprunts effectués par le gouvernement du Royaume-Uni au cours de la période en cause. Intervenant dans la procédure, la France a indiqué que l octroi d intérêts simples suffisait à garantir les principes d équivalence et d effectivité que doivent respecter les procédures nationales de remboursement des impôts perçus en violation du droit de l Union, et qu il n était guère besoin de recourir à des intérêts composés si, en cas de violation du droit interne, des intérêts simples étaient versés. Ce faisant, la France cherchait clairement à sauvegarder ses intérêts financiers dans les hypothèses dans lesquelles elle serait ultérieurement conduite à rembourser des impositions perçues en violation du droit de l Union. Confirmant la jurisprudence selon laquelle le droit d obtenir le remboursement de taxes perçues dans un État membre en violation des règles du droit de l Union est la conséquence et le complément des droits conférés aux justiciables par les dispositions du droit de l Union (CJCE, 9 novembre 1983, San Giorgio, 199/82, Rec. p. 3595, point mars 2001, Metallgesellschaft e.a., C-397/98 et C-410/98, Rec. p. I-1727, point 84), la Cour de justice a fait droit à cette analyse. Pour ce faire, elle a rappelé que les États membres sont tenus de rembourser les taxes perçues en violation du droit de l Union (CJCE, 14 janvier 1997, Comateb e.a., C-192/95 à C-218/95, Rec. p. I-165, point Metallgesellschaft e.a., préc., point octobre 2003, Weber s Wine World e.a., C-147/01, Rec. p. I-11365, point ou 12 décembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C-446/04, Rec. p. I-11753, point 202). Mais elle a ensuite ajouté (point 27) qu «en l absence de législation de l Union, il appartient à l ordre juridique interne de chaque État membre de prévoir les conditions dans lesquelles de tels intérêts doivent être versés, notamment le taux et le mode de calcul de ces intérêts (intérêts simples ou intérêts composés). Ces conditions doivent respecter les principes d équivalence et d effectivité, c est-à-dire qu elles ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des réclamations semblables fondées sur des dispositions de droit interne ni aménagées de manière à rendre pratiquement impossible l exercice des droits conférés par l ordre juridique de l Union (voir, en ce sens, arrêts San Giorgio, précité, point 12; du 2 octobre 2003, Weber s Wine World e.a., précité, point 103; ainsi que du 6 octobre 2005, MyTravel, C-291/03, Rec. p. I-8477, point 17)». Libre prestation des services. Retenue à la source de l impôt sur la rémunération due à un prestataire de services établi dans un autre État membre. Discrimination. CJUE, 1 e ch., 18 octobre 2012, X NV c/ Staatssecretaris van Financiën, aff. C-498/10 (A. M. M.) Etait en cause une retenue à la source prélevée par les Pays-Bas sur les rémunérations versées à des prestataires de services établis dans d autres États membres (en l espèce, des joueurs de balle au pied). Pour démontrer qu une telle retenue à la source frappant exclusivement les prestations effectuées par des contribuables non-résidents ne restreignait pas la libre prestation des services, la France et la plupart des autres Etats intervenants avaient fait valoir que conformément à l arrêt du 22 décembre 2008 Truck Center, la différence de traitement entre les rémunérations versées aux prestataires résidents et celles versées aux prestataires non-résidents s explique par l application aux contribuables qui se trouvent dans des situations différentes de deux techniques d imposition différentes. Mais cela n a pas convaincu la Cour (points 32 à 34). A l instar des autres gouvernants qui sont intervenus, la France a ensuite fait valoir que cette restriction pouvait être justifiée par la nécessité de garantir l efficacité du recouvrement de l impôt, qui est une raison impérieuse d intérêt général (CJCE, 3 octobre 2006, FKP Scorpio Konzertproduktionen, Aff. C-290/04, Rec. p. I-9461, point 36). Cette argumentation a été admise par la Cour (point 39 à 42), qui a ensuite considéré que le principe de proportionnalité était respecté (point 53). Il en résulte que les articles 182 A et suivants du Code général des impôts, qui instaurent différentes retenues à la source sur les sommes versées à des nonrésidents, sont dans leur principe compatibles avec les exigences du droit de l Union. La question de la compatibilité de leurs modalités reste en revanche incertaine. Droit d établissement. Liberté de circulation des capitaux. Distribution de dividendes. Impôt sur les sociétés. Discrimination. CJUE, Gde ch., 13 novembre 2012, Test Claimants in the FII Group
24 Litigation c/ Commissioners of Inland Revenue et The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs, aff. C-35/11 (A. M. M.) Dans cette nouvelle affaire Test Claimants in the FII Group Litigation, la Cour était interrogée sur l interprétation qu il convenait de donner de la décision qu elle avait rendue l affaire éponyme du 12 décembre 2006 (Aff. C-446/04). Cinq questions très complexes étaient posées à la Cour. La France est intervenue au sujet de deux d entre elles. Par sa première question, la juridiction de renvoi demandait si les articles 49 TFUE et 63 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu ils s opposent à une législation d un État membre qui applique la méthode d exonération aux dividendes d origine nationale et la méthode d imputation aux dividendes d origine étrangère, lorsque, dans ledit État membre, le niveau d imposition effectif des bénéfices des sociétés est généralement inférieur au taux d imposition nominal. La réponse à cette question dépendait du caractère équivalent des deux méthodes, ce qui posait incidemment la question de savoir comment les comparer. La Cour a répondu qu en l espèce, l application de la méthode d imputation aux dividendes d origine étrangère, telle que prévue par la réglementation examinée, ne garantit pas un traitement fiscal équivalant à celui résultant de l application de la méthode d exonération aux dividendes d origine nationale (point 52). De manière plus générale, elle a indiqué qu il est porté atteinte aux libertés de circulation «s il est établi, d une part, que le crédit d impôt dont bénéficie la société bénéficiaire des dividendes dans le cadre de la méthode d imputation est équivalent au montant de l impôt effectivement payé sur les bénéfices sous-jacents aux dividendes distribués et, d autre part, que le niveau d imposition effectif des bénéfices des sociétés dans l État membre concerné est généralement inférieur au taux d imposition nominal prévu» (point 65). La France était intervenue sur cette question pour indiquer, à l instar d autres Etats membres, que les termes «taux d imposition» et «niveaux d imposition différents» qui figurent au point 56 du premier arrêt FII ne visent que les taux légaux ou nominaux d imposition. Cela étant, à la note 36 de ses conclusions, l Avocat général a précisé que «la réponse suggérée dans la présente affaire par le gouvernement français est en substance que la juridiction nationale devrait, sur la base d une comparaison entre les taux effectifs appliqués au Royaume-Uni à la société distributrice et à la société bénéficiaire, vérifier si le système d exonération n avait pas en réalité pour objectif non pas la prévention de la double imposition économique ou de l imposition en chaîne, mais bien de permettre aux sociétés bénéficiaires de bénéficier d exonérations fiscales non exceptionnelles accordées à la société distributrice». La France est ensuite intervenue au sujet de la quatrième question, qui était de savoir si le droit de l Union doit être interprété en ce sens qu une société résidente d un État membre détenant une participation dans une société résidente d un pays tiers lui conférant une influence certaine sur les décisions de cette dernière société et lui permettant d en déterminer les activités peut se prévaloir de l article 63 TFUE (liberté de circulation des capitaux) afin de mettre en cause la conformité avec le droit de l Union d une législation dudit État membre relative au traitement fiscal de dividendes d origine étrangère, qui ne s applique pas exclusivement aux situations dans lesquelles la société mère exerce une influence décisive sur la société distribuant les dividendes. Plusieurs Etats, dont le Royaume-Uni, l Allemagne, les Pays-Bas et la France sont intervenus pour faire valoir qu «une société résidente ne pas peut invoquer l article 63 TFUE, parce que seules les dispositions du traité relatives au droit d établissement peuvent s appliquer à de telles participations et elles ne sont pas applicables à l égard de pays tiers» (point 105 des conclusions de l Avocat général). Appliquant une jurisprudence désormais classique sur les champs d application respectifs des libertés de circulation (CJCE, 24 mai 2007, Holböck, Aff. C-157/05, Rec. p. I-4051, point ou 3 octobre 2006, Fidium Finanz, Aff. C-452/04, Rec. p. I-9521, point 25) récemment confirmée (CJUE, 19 juillet 2012, Scheunemann, Aff. C-31/11, point 33), la Cour ne leur a pas donné raison. Elle a en effet décidé que «le droit de l Union doit être interprété en ce sens qu une société résidente d un État membre et détenant une participation dans une société résidente d un pays tiers lui conférant une influence certaine sur les décisions de cette dernière société et lui permettant d en déterminer les activités peut se prévaloir de l article 63 TFUE afin de mettre en cause la conformité avec cette disposition d une législation dudit État membre relative au traitement fiscal de dividendes originaires dudit pays tiers, qui ne s applique pas exclusivement aux situations dans lesquelles la société mère exerce une influence décisive sur la société distribuant les dividendes» (point 104).
25 E. Agriculture Autorisation de semences. Validité du droit dérivé. CJUE, 3 e Kokopelli c/ Graines Baumaux SAS., Affaire C-59/11 (D.R.) ch., 12 juillet 2012, Association La 3 ème chambre de la CJUE rend ici un arrêt important pour la construction du régime juridique sur la commercialisation de semences de légumes. La réponse de la CJUE à la question en appréciation de validité renvoyée par la Cour d Appel de Nancy était attendue. En effet, comme le fait remarquer madame l Avocat général, le nombre des variétés cultivées dans le cadre de l agriculture européenne ne cesse de diminuer. En l espèce, l association à but non lucratif Kokopelli qui offre à la vente des semences de variétés potagères et florales «anciennes» issues de l agriculture biologique dont certaines ne sont pas admises au sens de la directive 2002/55 relative aux légumes, avait été condamnée au paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale à la suite de l action intentée par Graines Baumaux SAS, une entreprise qui a pour activité l exploitation et la commercialisation de graines de semences florales et potagères. Kokopelli ayant fait appel de ce jugement devant la cour d appel de Nancy, cette dernière a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour une question préjudicielle en appréciation de validité. Il s agissait de savoir si les directives 98/95/CE, 2002/53/CE et 2002/55/CE du Conseil et 2009/145 de la Commission sont valides au regard des principes de libre exercice de l activité économique, de proportionnalité, d égalité ou de non-discrimination, de libre circulation des marchandises, et au regard des engagements pris aux termes du Traité international sur les Ressources Phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (TIRPAA). La question était loin d être dénuée d intérêt. En atteste le désaccord entre la position de Mme l Avocat général et la décision retenue par la CJUE. Si l Avocat général estime que le régime fixé par lesdites directives n est pas proportionné à la restriction, la Cour, quant à elle, conclut que le législateur de l Union n a pas violé le principe de proportionnalité. Effectivement, aux arguments avancés par Kokopelli faisant valoir que le régime d admission des semences des variétés de légumes fixé par les directives 2002/55 et 2009/145 constitue la manière la plus restrictive de réglementer l exercice d une activité économique, la CJUE retient que des mesures moins contraignantes que celles fixées par le législateur ne constitueraient pas un moyen aussi efficace de garantir l objectif de productivité. Pour les mêmes raisons, la Cour retient qu il n y a pas non plus d atteinte démesurée au principe de libre exercice d une activité économique. La Cour ne retient pas davantage la violation du principe d égalité de traitement et le non-respect du principe de libre circulation des marchandises. Dès lors, la Cour conclut que la question posée n a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des directives 2002/55 et 2009/145. Le gouvernement français a participé à la procédure devant la Cour en présentant des observations écrites qui visaient à contribuer à la défense de la réglementation fixée par les directives. Ces arguments ne figurent pas dans l arrêt de la Cour, l avocat général estime d ailleurs que les objectifs de commercialisation dont il est fait état dans ces observations ne présentent qu un lien très ténu avec la réglementation en cause. Marchés vinicoles. Exportation tardive. Perte de garantie. Rétroactivité in mitius. CJUE, 4 e ch., 4 octobre 2012, ED & F Man Alcohols Ltd c/ Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor), aff. C-669/11 (M. F.) Saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice devait répondre à quatre questions posées par le Conseil d Etat dans un litige relatif aux droits et aux obligations de l exportateur du vin vers un Etat tiers en application du règlement portant organisation commune du marché en matière des produits vinicoles. En l espèce, la société requérante avait exporté la quantité d alcool autorisée par la Commission en méconnaissance du délai prévu expressément par le règlement et par la décision de la Commission. L organisme français d Onivins avait informé la requérante qu il entendait encaisser la garantie pour pallier le retard d exportation. La requérante a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Bordeaux qui avait estimé que Onivins n avait pas apporté la preuve qu effectivement la lettre avait été envoyée et annulé la décision d encaissement de la garantie et que, partant, le délai de prescription des poursuites n avait pas été interrompu et, par conséquent, avait expiré. Onivins a interjeté appel devant la Cour administrative d appel de Bordeaux qui a annulé le jugement de première instance au motif qu il y avait été prouvé l envoi de la lettre du 4 avril 1997 lequel avait interrompu le délai de
26 prescription des poursuites au titre du règlement. La société requérante forma un pourvoi en cassation devant le Conseil d Etat lequel devait se prononcer en substance sur l interprétation du règlement n (CE) n 360/95, du règlement (CE, Euratom) n 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et du règlement (CE) nº 1623/2000 de la Commission, du 25 juillet 2000, fixant les modalités d application du règlement (CE) nº 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché. Dans ces conditions, le Conseil d Etat sursit à statuer et posa à la Cour de justice quatre questions préjudicielles par lesquelles la Haute juridiction française cherchait à savoir, en premier lieu, si la perte de la garantie de bonne exécution par la requérante en cas de dépassement du délai d exportation et de la garantie devant assurer l exportation pouvait s analyser en une sanction administrative au sens du règlement (CE) n 360/95 et du règlement (CE) nº 1623/2000. En deuxième lieu, le Conseil d Etat s interrogeait sur le point de savoir si le simple fait pour un opérateur économique de dépasser le délai d exportation pouvait être constitutif d un manquement ou d un préjudice au budget de l Union au sens du règlement (CE, Euratom) n 2988/95. En troisième lieu, la juridiction nationale s interrogeait sur l articulation des sanctions administratives générales du règlement (CE, Euratom) n 2988/95 avec les sanctions administratives sectorielles du règlement CE) n 360/95 en cas de dépassement du délai d exportation et la perte pour l opérateur économique de la garantie à cet effet. Enfin, par sa quatrième question, le Conseil d Etat cherchait à savoir dans l hypothèse où la retenue de la garantie constitue une sanction applicable, selon quelles modalités cette retenue devait être calculée soit en application du régime sectorielle de l article 5 du règlement (CE) n 360/95, soit de l article 91 du règlement (CE) n 1623/2000 lequel avait été entré en vigueur postérieurement aux faits litigieux en tant que disposition moins sévère. Les réponses apportées par la Cour de justice à la deuxième, à la première et à la troisième question ne sont pas étonnantes. Elle a, tout d abord, jugé qu un retard dans l exportation par un opérateur économique est une irrégularité au sens du règlement (CE, Euratom) n 2988/95 et que, s agissant de l exportation du vin, le règlement (CE) n 360/95 constituait le fondement spécifique des sanctions administratives de ce retard parmi lesquelles figurait la perte de la garantie. La réponse à la quatrième question retient particulièrement l attention dans la mesure où la Cour de justice a jugé qu il avait lieu de se prononcer sur l application rétroactive du nouveau règlement (CE) n 1623/2000 parce qu il s agissait d une réglementation moins sévère alors même qu elle n était pas en vigueur au moment des faits. Le gouvernement français argua sur ce point que les deux règlements avaient des champs d application bien distincts et qu il n y avait pas donc lieu d appliquer le nouveau dispositif de manière rétroactive. La Cour de justice n a pas suivi ce raisonnement. Elle s est fondée exclusivement sur l existence d une tradition constitutionnelle commune aux Etats membres en matière de l application rétroactive de la peine la plus légère et que, par conséquent, il s agissait d un principe général du droit de l Union dont la Cour devait assurer le respect et qu il incombait au juge national de respecter. Après cet énoncé de principe, la Cour de justice a jugé qu il avait lieu d examiner si et dans quelle mesure l article 91 du règlement (CE) n 1623/2000 constituait une modification de l article 5 du règlement CE) n 360/95. En l espèce, la Cour de justice répondit par la négative. Pour ce faire, elle s est exclusivement fondée sur le contenu des deux articles. En effet, l article 91 du nouveau règlement prévoit la constitution de deux garanties distinctes par l opérateur économique et les sanctions qu il contient ne concernent que les exportations vers les pays des Caraïbes et non pas l Amérique latine. Récupération d aides européennes irrégulières. CJUE, 4 e ch., 13 décembre 2012, Établissement national des produits de l agriculture et de la mer (FranceAgriMer) c/ Vinifrance SA, aff. C-670/11 (D.R.) L arrêt de la 4ème chambre de la CJUE répondant à la question préjudicielle renvoyée par le Conseil d Etat français le 16 mars 1987 apporte des indications quant à la mise en œuvre de la récupération des aides versées dans le cadre d un contrat de stockage à long terme. Vinifrance, une société qui a pour activité la vente et le courtage de vins en vrac et de concentrés de raisins a acquis, en 1997, des moûts de raisins auprès des sociétés Cantine Trapizzo et Far Vini. Elle a conclu deux contrats de stockage à long terme avec Onivins et, à ce titre, a perçu des aides au stockage en application de l article 32 du règlement n 822/87. Toutefois, un contrôle réalisé par l Agence centrale des organismes d intervention dans le secteur agricole (ACOFA) auprès de Vinifrance a établi que la société Far Vini
27 n existait plus depuis l année 1992 et qu aucune entreprise vinicole ne se situait à l adresse indiquée sur les factures. De plus, la plus grande partie des moûts de raisins acquis par Vinifrance auprès de la société Cantine Trapizzo avait été fournie par la société Far Vini. De ce fait, comme l origine communautaire des moûts de raisins était incertaine, condition nécessaire pour percevoir des aides au stockage, le directeur d Onivins a retiré la totalité des aides qui avaient été versées à Vinifrance. Or, une partie des moûts de raisins acquis auprès de la société Cantine Trapizzo avait été, semble-t-il, légalement octroyé, de sorte qu Onivins ne pouvait exiger le remboursement total de l aide octroyée. C est l argument retenu par le tribunal administratif de Montpellier et la Cour administrative d Appel de Marseille pour annuler la décision du directeur d Onivins. FranceAgriMer, organisme ayant succédé à Viniflhor (qui était venue aux droits d Onivins devant la Cour d Appel), s est pourvu en cassation contre cet arrêt devant le Conseil d État offrant l occasion à ce dernier de mettre en avant les doutes relatifs à l interprétation du règlement n 822/87 et de poser à la CJUE cinq questions préjudicielles. La réponse de la 4ème chambre de la CJUE s est focalisée tout d abord sur le fait de savoir si un producteur tel que Vinifrance, peut bénéficier d une aide au stockage en vertu du règlement n 822/87. Seuls des moûts de raisins d origine communautaire pouvaient ouvrir droit à une aide au stockage, c est sans surprise que la CJUE conclut que l application du règlement n 822/87 ne saurait être admise. Il s agissait ensuite de savoir s il existait un fondement juridique aux fins de la récupération des aides au stockage en cause au principal. A ce titre, favorables au remboursement intégral, le gouvernement français et FranceAgriMer vont soumettre des observations et participer à la recherche d un fondement juridique à cet effet. Ils estiment que l article 17 du règlement n 1059/83 n est pas un fondement adéquat car n a pas vocation à régir la poursuite d irrégularités telles que celles en cause au principal. Ces observations seront suivies par la Cour. De même, FranceAgriMer et le gouvernement français ont également fait valoir que l article 4 du règlement n 2988/95, en ce qu il consacre le principe général du droit de l Union selon lequel il existe une obligation de remboursement de toute aide communautaire indûment perçue, peut constituer le fondement juridique aux fins de la récupération de l intégralité des aides au stockage. A nouveau, la Cour suit le raisonnement suggéré et conclut que les autorités nationales sont tenues d appliquer une mesure administrative, au sens de l article 4, paragraphe 1, premier tiret, du règlement n 2988/95, consistant à exiger le remboursement de ces aides indûment perçues. La Cour suit également les observations de la Commission en précisant que, «dans les circonstances de l affaire au principal où les moûts de raisins d origine communautaire n ont pas fait l objet isolément de l un des deux contrats de stockage, ce qu il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, cette dernière pourra, le cas échéant, conclure que, dans la mesure où les moûts de raisins d origine communautaire ont été mélangés avec les moûts de raisins d origine non communautaire, de sorte qu ils ne peuvent plus, à l issue des opérations de concentration, être identifiées ni séparés, ces deux contrats de stockage étaient, dans leur globalité, irréguliers au regard de la condition tenant à l origine communautaire des moûts de raisins concernés». F. Asile et immigration Le Conseil d Etat français s est montré actif quant au statut des demandeurs d asile et des personnes en séjour provisoire en interrogeant la Cour de justice à deux reprises sur cette problématique. Le gouvernement est par ailleurs intervenu dans un certain nombre d affaires non-françaises importantes. F. 1. Affaires françaises Ressortissant de pays tiers. Séjour provisoire et libre circulation. Non-refoulement. CJUE, 14 juin 2012, ANAFÉ, aff. C-606/10 (T. R.) L'ANAFÉ, une association spécialisée dans le domaine du droit des étrangers, conteste devant le Conseil d'état la circulaire du ministère de l'immigration du 21 septembre 2009 concernant la circulation des ressortissants d'états tiers en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Plus précisément, la question concerne la circulation de ressortissant d'états tiers hors de l'espace Schengen, lorsque ceux-ci ont un titre de séjour provisoire, en attendant que l'administration statue sur leur demande d'asile ou d'immigration. Avant la circulaire, la pratique administrative permettait ce
28 retour en France par les frontières externes de l'espace Schengen. Avec la circulaire, ceux-ci doivent être en possession d'un visa, lorsque leur situation l'exige, celui-ci devant être délivré par un consulat ou, dans des cas exceptionnels selon la circulaire, par un Préfet. L'ANAFÉ demande l'annulation de cette circulaire estimant que le refus de retour ne peut venir que d'un État membre qui n'a pas délivré le titre temporaire, mais pas de celui émettant le titre. Ce refus serait alors contraire aux cas prévus par l'article 13 du règlement n 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n 81/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 14 janvier 2009 (JO L 35, p. 56), dit «Code frontières Schengen». La Cour ne suit pas cette position, considérant au contraire que les autorités doivent refuser le retour à ce ressortissant qui ne serait pas en possession d'un visa lui permettant d'entrer dans l'espace Schengen. En revanche, la Cour ne suit pas les positions du gouvernement français, de l'anafé, de la Commission et de l'avocat général concernant la limitation, dans le visa de retour, de l'entrée aux seuls points français extérieurs à Schengen. Pour la Cour, le visa retour doit permettre l'accès à l'espace Schengen par tous ses points extérieurs. L'ANAFÉ soulevait enfin le non-respect du principe de sécurité juridique, visant les ressortissant d'état tiers avec un titre temporaire ayant quitté le territoire avant la circulaire du 21 septembre 2009, et le principe de confiance légitime, souhaitant en réalité pointer du doigt l'absence de mesures transitoires. Concernant le principe de sécurité juridique, la Cour précise que la pratique administrative antérieure était contraire aux principes de l'union européenne qui ne permettent pas la circulation des ressortissants d'états tiers en possession d'un simple titre provisoire. La Cour en profite pour faire un rappel concernant l'applicabilité directe et l'obligatoirité des règlements en général. La position antérieure de l'administration française ne respectait pas le code frontières Schengen qui permet la circulation aux ressortissants d'états tiers dont les conditions relatives au statut de réfugié ou de migrant ont été vérifiées, au contraire de ceux dont la vérification est en attente. Enfin, la Cour rejette également l'application du principe de confiance légitime car celui-ci ne vient à s'appliquer que lorsque les institutions de l'union ont préalablement adoptées un comportement particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'Avocat général soulève un point intéressant, évoqué très rapidement par la Cour, de la question du respect des principes du droit d'asile de l'union et surtout du respect du principe de non-refoulement. Ce point n'ayant pas été soulevé dans la question préjudicielle il n'est pas développé plus profondément. En revanche, il est repris dans l'arrêt du Conseil d'état du 17 octobre 2012 qui rejette les demandes de l'anafé en encadrant néanmoins l'applicabilité de la circulaire par le respect du principe de non-refoulement. Etat responsable et conditions minimales d accueil des demandeurs d asile. CJUE, 27 septembre 2012, Cimade et GISTI, aff. C-179/11 (T. R.) Les associations CIMADE et GISTI, spécialisées dans les problématiques liées au droit des étrangers, ont saisi le Conseil d'état pour demander l'annulation de la circulaire interministérielle du 3 novembre 2009 relative à l'allocation temporaire d'attente. Les associations contestent plusieurs points de cette circulaire, dont certains sont annulés par le Conseil d'état. Concernant plus particulièrement le droit de l'union, le Conseil d'état décide de poser une question préjudicielle à la Cour de justice sur le refus, prévu dans la circulaire, d'octroyer l'allocation en question aux demandeurs d'asile faisant l'objet de la procédure dite Dublin II (règlement 343/2003). En effet, pour les associations, refuser l'allocation à ces demandeurs d'asile, en raison de leur potentiel transfert au premier État membre d'arrivée qui devient l'état responsable du traitement de la demande, ne respecte pas les termes de la directive 2003/9 concernant l'octroi de conditions minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile. In fine, la question est de déterminer qui devra financer l'octroi de ces conditions minimales, de l'état membre qui doit traiter la demande d'asile ou de celui dans lequel le ressortissant étranger se trouve. La première question posée vise l'applicabilité de la directive 2003/9 aux demandeurs d'asile relevant de la procédure Dublin II. Seul le gouvernement français excluait cette applicabilité, justifiant ainsi la position prise dans la circulaire. La Cour de justice, l'avocat général ou encore les États membres intervenants considèrent que l'état membre d'accueil doit prendre en charge ces conditions minimales. En effet, le demandeur d'asile est alors physiquement présent sur cet État membre en attendant son transfert, qui de surcroît peut durer un certain temps (pouvant dépasser les cinq mois). Les arguments du gouvernement français sont plus particulièrement énumérés dans les conclusions de l'avocat
29 général et visent surtout le règlement Dublin II soulignant la position particulière des demandeurs d'asile faisant l'objet d'un transfert. Chacun de ces arguments (au titre desquels : rapidité de la procédure, désignation de l'état responsable du traitement de la demande d'asile qui devrait être également responsable de l'octroi des conditions minimales) est balayé par l'avocat général. La seconde question est temporelle, pour déterminer la période d'octroi des conditions minimales par rapport à la procédure Dublin II. La Cour de justice rallie la position des associations et du gouvernement français considérant que l'état cesse d'octroyer ces conditions minimales lorsque le transfert est effectif et non lorsque la décision de transfert est prise, un certain temps pouvant s'écouler entre la décision et le transfert. Le gouvernement français émettait une réserve sur ce moment en précisant, qu'à son sens, le non-respect des conditions du transfert par le demandeur d'asile lui faisait perdre le bénéfice des conditions minimales. La Cour rappelle que les limites à ces conditions minimales, qui répondent à un objectif de protection des droits fondamentaux et particulièrement de la dignité humaine, sont indiquées à l'article 16 de la directive 2003/9. Enfin, il fallait déterminer si une «récupération» des fonds avancés par l'état d'accueil pour assurer ces conditions minimales, dans le cadre d'une procédure Dublin II, était possible auprès de l'état responsable. L'Avocat général, rejoint par la Cour, estime que cette récupération aboutirait à un contentieux complexe et inutile. La Cour rappelle l'existence du Fonds européen des réfugiés pour assister financièrement les États dans l'octroi des conditions minimales de la directive 2003/9. F. 2. Affaires non-françaises Le gouvernement est intervenu dans une pluralité d affaires de principe concernant l asile et l immigration. Droits des ressortissants de pays tiers de longue durée. Aide au logement. Egalité de traitement. CJUE, Gde ch., 24 avril 2012, Servet Kamberaj c/ Istituto per l Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES) et autres, aff. C-571/10 (C. M.) Dans cet arrêt relatif à l espace de liberté, de sécurité et de justice, la Cour interprète la dérogation au principe de l égalité de traitement pour les mesures relevant de l aide sociale et de la protection sociale de la directive 2003/109 (JO L 16 du , p ) qui s applique aux ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. En l espèce, une demande d aide au logement déposée par un ressortissant d un Etat tiers, résident de longue durée en Italie, a été rejetée par l aide sociale régionale italienne en raison de l épuisement du budget destiné auxdits ressortissants de pays tiers. La Cour considère que cette réglementation est discriminatoire en ce qu elle distingue entre citoyens européens et ressortissants d un Etat tiers, résidents de longue durée en s appuyant sur l article 34 3 de la Charte des droits fondamentaux relatif à l aide au logement, dont la justiciabilité prête pourtant à discussion, et l objectif d intégration des ressortissants des Etats tiers de la directive de Cet arrêt est en outre notamment intéressant parce qu il donne l occasion à la Cour de justice de commenter l applicabilité directe de la Convention européenne des droits de l homme dans le droit national. Si elle rappelle que les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit de l Union dont elle assure le respect, elle n en conclut pas pour autant que le juge national est tenu d appliquer directement en vertu du droit de l Union les dispositions de la Convention (pt 61-63). Contrôles aux frontières. CJUE, 2 e ch., 19 juillet 2012, Atiqullah Adil c/ Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, aff. C-278/12 PPU (C.M.) Le litige de cette espèce vient préciser l arrêt Melki et Abdeli (C-188/10 et C-189/10, Rec. p. I-5667). Il concerne la question de savoir si des contrôles de passeports effectués par des fonctionnaires chargés de la surveillance des frontières et du contrôle des étrangers aux alentours des frontières visant à vérifier si les personnes interpellées remplissent les conditions de séjour légal applicables dans l État membre concerné, lorsque ces contrôles sont fondés sur des informations générales et l expérience en matière de séjour illégal de personnes sur les lieux des contrôles, peuvent avoir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières prohibées par l article 21 du règlement n 562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code
30 frontières Schengen, JOUE, 105/1 du ). Le gouvernement français, ainsi que ses congénères néerlandais et allemand et la Commission considèrent que ces contrôles tombent dans le champ d application de l article 21 parce qu ils ont pour objectif principal de lutter contre le séjour illégal et non de vérifier si une personne est autorisée à entrer sur le territoire néerlandais (pt 42). La Cour suit l argumentation proposée pour autoriser ces contrôles «lorsqu ils peuvent être effectués dans une mesure limitée afin d obtenir de telles informations générales et des données liées à l expérience en cette matière et lorsque leur exercice est soumis à certaines limitations portant, notamment, sur leur intensité et leur fréquence». Qualité de réfugié. Persécution pour motifs religieux. CJUE, Grde ch., 5 septembre 2012, République fédérale d Allemagne c/ Y. et Z., aff. C-71/11 et C-99/11 (C. M.) La Grande chambre rend un arrêt tout à fait intéressant en matière de droits fondamentaux, concernant la directive 2004/83 et les normes minimales relatives aux conditions d octroi du statut de réfugié ou en présence d «actes de persécution» motivés par la religion. En l espèce, des ressortissants pakistanais, membres de la communauté religieuse ahmadiyya, demandent le statut de réfugié à l Allemagne au motif qu ils pourraient faire l objet de sanctions, du fait de leur religion, dans leur pays d origine. La juridiction allemande demande à la Cour d interpréter l article 9 de la directive à la lumière de l article 9 de la Convention européenne des droits de l homme. La Cour s appuie sur les articles de la directive pour considérer qu il faut procéder à une évaluation individuelle des faits et circonstances afin de décider de l existence de persécutions. Logiquement, les actes qui violent le droit à la religion de l article 10 de la Charte (que la Cour préfère utiliser à l article 9 de la Convention) ne constituent pas nécessairement des persécutions. Elle ajoute que les autorités en charge de l évaluation de la demande ne peuvent pas raisonnablement attendre des demandeurs qu ils renoncent à leurs pratiques religieuses afin d éviter les persécutions. On s étonnera de ce qu elle ne mentionne pas la jurisprudence pourtant importante de la Cour européenne des droits de l homme en la matière. Clause humanitaire et Etat responsable. CJUE, Gde ch., 6 novembre 2012, K. c/ Bundesasylamt, aff. C-245/11 (C. M.) Ce nouvel arrêt en matière d asile propose une interprétation de l article 15, paragraphe 2, dit «clause humanitaire» du règlement 343/2003. En l espèce, une requérante a déposé une première demande d asile en Pologne où elle est entrée irrégulièrement, puis une autre en Autriche où elle a rejoint son fils et sa belle-fille, jeune maman et handicapée dont elle est la «conseillère et amie la plus intime». L Autriche a rejeté sa demande au motif que l Etat membre responsable pour statuer sur cette demande était la Pologne. Cependant, en vertu de la clause humanitaire susmentionnée, lorsqu un demandeur d asile est dépendant de l'assistance d un membre de sa famille du fait d'une grossesse ou d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, «les États membres laissent normalement ensemble ou rapprochent le demandeur d'asile et un autre membre de sa famille présent sur le territoire de l'un des États membres, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine». La Cour analyse chacune de ces conditions pour conclure que l État membre dans lequel est le membre de la famille, est tenu d être responsable de l examen de la demande d asile, même si celui-ci n est pas responsable au regard des critères énoncés au chapitre III du même règlement, à moins que n existe une situation exceptionnelle. De cette façon tout comme la clause de souveraineté de l affaire N.S. (CJUE, 21 décembre 2011, aff. C-411/10), la clause humanitaire acquiert une dimension davantage contraignante que discrétionnaire pour les Etats. G. Espace pénal Le contentieux français est à l origine en 2012 de deux arrêts préjudiciels très importants pour le régime du mandat d arrêt européen. Pluralité de mandats d arrêts européens pour une même personne. CJUE, 28 juin 2012, Melvin West, aff. C-192/12 PPU (T.R.)
31 Le gouvernement français intervient dans cette affaire car elle le concerne directement. En effet, il s'agit, pour la Cour de justice, d'interpréter pour la première fois l'article 28 2, concernant les mandats d'arrêts successifs, de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen du 13 juin Plus particulièrement, il s'agit alors de déterminer quel État doit donner son consentement pour le transfert de la personne concernée. En l'espèce, Mr West, ressortissant britannique, avait commis des vols de cartes géographiques anciennes dans des bibliothèques en France, en Hongrie et en Finlande. Mr West avait été remis une première fois par le Royaume-Uni à la Hongrie en exécution d'un mandat d'arrêt européen aux fins de poursuite. Il avait été ensuite transmis à la Finlande par la Hongrie pour exécuter la peine préalablement prononcée. Enfin, la France le réclamait pour exécuter une peine prononcée par défaut. Au vu de cette chaîne de mandats d'arrêts, il est nécessaire de déterminer quel État doit donner son consentement au transfert de Mr West de la Finlande vers la France, en exécution d'un troisième mandat d'arrêt européen. La procédure préjudicielle d'urgence a été acceptée par la Cour car Mr West restait en détention en Finlande en attendant la décision relative à la demande de transfert émanant de la France. Plusieurs alternatives sont possibles concernant la désignation de l'état devant donner son consentement. Le gouvernement français, Mr West et la Finlande soutiennent que le Royaume-Uni et la Hongrie doivent donner leur accord (sachant que la Hongrie a d'ores et déjà signifié son consentement). Cette première solution se divise en réalité en deux branches : Mr West et la Finlande considérant qu'il faut que ce soit la Finlande qui demande le consentement des deux premiers États tandis que le gouvernement français estime que la Finlande doit demander son consentement à la Hongrie puis la Hongrie faire une demande de consentement au Royaume-Uni. L'Avocat général, dans sa prise de position, estime que le premier État membre d'exécution, le Royaume-Uni, doit être celui qui donne son consentement, notamment car il est dans cette situation précise le seul à ne pas être à la fois État d'exécution et État d'émission, au sens de la décision-cadre. La Commission et la juridiction finnoise de renvoi considèrent que seule la Hongrie doit consentir au transfert. La Cour de justice rejoint cette analyse car l'article 28 2 de la décision-cadre vise le consentement de l'état d'exécution qui avait remis à l'état d'émission, soit ici la Hongrie en tant qu'état d'exécution et la Finlande en tant qu'état d'émission. Ainsi, seul le consentement, déjà donné, de la Hongrie est nécessaire pour que la Finlande exécute le mandat d'arrêt européen émis par la France. En effet, la Cour rappelle l'objectif de la décision-cadre qui est de faciliter, et non complexifier, la coopération judiciaire fondée sur la confiance élevée entre États membres. Exception au mandat d arrêt européen. Principe de non-discrimination. Ressortissant «intégré». Effet direct. CJUE, Grde Ch., 5 septembre 2012, Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge, aff. C-42/11 (N. F.) L'arrêt de Grande chambre, Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge, est l'occasion pour la Cour de justice de rappeler au législateur français d'une part, les limites à sa marge d'appréciation lorsqu'elle met en œuvre une disposition facultative d'une décision du Conseil et au juge français d'autre part son office de juge de droit commun du droit de l'union, lorsqu'il est confronté à une norme nationale incompatible avec une norme de droit de l'union qui ne remplit par les critères de l'effet direct. Monsieur Lopez Da Silva Jorge, ressortissant portugais, fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 3 décembre 2003 par le Tribunal criminel de Lisbonne afin qu'il exécute la peine de cinq ans de prison à laquelle il a été condamné pour trafic de stupéfiant. Exilé en France, État dans lequel il réside depuis plusieurs années, marié à une ressortissante française, il travaille légalement comme chauffeur routier, bénéficiant d'un contrat à durée indéterminé depuis En 2010, Monsieur Lopez est convoqué par la police française et mis sous écrous en application du mandat d'arrêt européen. Devant la Cour d'appel d'amiens, le Procureur de la République requière que Monsieur Lopez soit transféré aux autorités judiciaires portugaises afin qu'il exécute sa peine au Portugal. Le mécanisme du mandat d'arrêt européen (décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre les Etats membres, JO L 190 du 18 juin 2002, p.1) consiste, en principe, à remettre aux autorités de l'état membre qui a rendu une décision de justice, la personne qui fait l'objet de la condamnation afin qu'elle exécute sa peine. Néanmoins l'article 4 point 6 de la décision-cadre prévoit une exception à l'exécution du mandat d'arrêt européen. L'État membre peut refuser d'appliquer le mandat d'arrêt européen et faire exécuter la peine sur son
32 territoire, selon ses règles procédurales internes, lorsque la personne faisant l'objet du mandat d'arrêt européen est un ressortissant de l'état d'exécution ou qu'il «réside» ou «demeure» sur le territoire de celui-ci. Cette disposition n'est pas obligatoire, elle est simplement une faculté pour l'état. La France, lorsqu'elle mit en œuvre la décision-cadre, décida d'exercer cette faculté mais réserva la non application du mandat d'arrêt européen aux seuls ressortissants français, excluant du bénéfice de cette exception les personnes «résidant» ou «demeurant» en France (article 4 de la décision-cadre 2002/584/JAI, op.cit, relatif au motifs de non)exécution facultative du mandat européen). Monsieur Lopez, afin de ne pas exécuter sa peine au Portugal, se fonde d'une part sur la mauvaise transposition de l'article 4 point 6 de la décision-cadre, et d'autre part sur la non conformité de la disposition française avec l'article 18 TFUE, relatif à l'interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité. En transposant partiellement la disposition de la décision-cadre, la France aurait dénaturé son objectif qui est de permettre au juge de prendre en compte les liens qu'entretient un condamné avec un État-membre afin de permettre une meilleure réinsertion social de celui-ci après l'exécution de sa peine et qui, par conséquent, ne se limite pas au lien national. En procédant ainsi la France aurait établi un traitement différent, non justifiable, entre les ressortissants français et les personnes «résidant» et «demeurant» en France. La France avait-elle le droit de mettre en œuvre partiellement une disposition facultative de la décision-cadre? En effet il faut rappeler qu'une décision-cadre emporte une obligation de résultat et non pas de moyen pour les États membres qui bénéficient d'une large marge d'appréciation pour les mettre en œuvre ; ainsi la France pouvait-elle réserver la notion de personnes qui «réside» ou «demeure» à ses seuls ressortissants ou plus encore ne pas prendre en compte ces deux notions? En outre, dans l'hypothèse où la disposition du code pénal français se révèle être incompatible avec le droit de l'union, que doit faire la Cour d'appel d'amiens dans la mesure où la disposition de la décision-cadre interprétée ne réunit pas les conditions de l'effet direct? La Cour d'appel d'amiens décide de poser deux questions préjudicielles en interprétation à la Cour de justice afin que soit délimitée la marge d'appréciation de l'état dans la mise en œuvre d'une décision du Conseil et afin de savoir si la France a respecté les obligations qu'elle tire du droit de l'union en transposant l'article 4 point 6 de la décision-cadre. Concernant la mise en œuvre de l'article 4 point 6 de la décision-cadre, la Cour de justice rappelle que les États membres n'ont pas l'obligation de prévoir l'exception à l'exécution du mandat d'arrêt européen. Néanmoins, conformément à sa jurisprudence constante sur cette question, dès lors qu'il choisi de le faire «il doit tenir compte du fait que le champ d'application de cette disposition est circonscrit aux personnes qui sont «ressortissante[s] de l'état membre d'exécution et à celles qui, lorsqu'elles ne sont pas ressortissante[s] dudit État y «demeurent» ou y «résident» (point 35). Ainsi la France ne peut se prévaloir de sa marge d'appréciation pour appliquer partiellement une disposition qu'elle choisit de transposer et ceux même si elle est facultative. En outre, si l'état membre est libre de déterminer les conditions pour acquérir le statut de personne qui «réside» ou «demeure» comme par exemple l'exigence d'un séjour ininterrompu d'au moins cinq ans sur le territoire de l'état, ou la preuve d'un lien suffisant entre la personne condamnée et l'état qui s'apprécierait selon la méthode du faisceau d'indices il doit le faire dans le respect du droit de l'union. D'une part, il ne doit pas porter atteinte aux objectifs de la directive en interprétant les notions de «réside» et «demeure» de manière extensive en reconnaissant par exemple ce statut à une personne qui séjourne temporairement sur son territoire (point 38) ou de manière trop restrictive en réservant par exemple cette qualité à ses seuls ressortissants. En effet, pour que le mandat d'arrêt européen soit effectif, il est nécessaire que ces notions soient interprétées de manière uniforme dans tous les États membres. D'autre part, il ne doit pas porter atteinte au principe de non-discrimination tel qu'il est issus de l'article 18 TFUE. Ainsi le fait de réserver exclusivement le bénéfice de l'exception à l'exécution du mandat d'arrêt européen aux ressortissants français constitue une différence de traitement non justifiable entre les nationaux et les résidents. Concernant l'office du juge national, la Cour de justice invite la Cour d'appel d'amiens à utiliser le principe d'interprétation conforme afin d'assurer «la pleine efficacité du droit de l'union» (point 64). En effet dans la mesure où une décision-cadre ne remplit pas les conditions de l'effet direct (point 53), Monsieur Lopez ne peut pas se prévaloir directement de la norme européenne ; néanmoins, la décision-cadre n'est pas pour autant privé de tout effet juridique et le juge national, en vertu du principe d'effectivité, a l'obligation d'assurer l'efficacité du droit de l'union en l'interprétant, dans la mesure du possible, conformément au droit de l'union (point 56). La Cour de justice rappelle néanmoins les limites du principe
33 d'interprétation conforme, à savoir que le juge national ne peut aboutir à une interprétation contra legem de la norme interne et reste limité par les principes généraux du droit (point 55). H. Coopération judiciaire civile et commerciale Le gouvernement français est intervenu dans deux affaires non-françaises relatives à la dimension civile et commerciale de l ELSJ. Compétence judiciaire civile et commerciale. Droit de l auteur présumé d un fait dommageable d attraire la victime potentielle devant le tribunal du lieu où ce fait s est prétendument produit ou risque de se produire afin de constater l inexistence d une responsabilité délictuelle. CJUE, 25 octobre 2012, Folien Fischer AG et Fofitec AG c/ Ritrama SpA., aff. C-133/11 (M. F.) L affaire portée devant la Cour de justice concernait l application de l article 5, point 3, du règlement n 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l exécution des décisions en matière civile et commerciale à une action en constatation négative visant à faire établir l absence de responsabilité délictuelle. Pour répondre à cette question, la Cour de justice adopte une interprétation autonome des notions du règlement n 44/2001 et juge, tout d abord, que l article 5, point 3 fixe une règle de compétence spéciale en matière délictuelle et quasi-délictuelle laquelle repose sur l existence d un lien de rattachement «entre la contestation et les juridictions du lieu où le fait dommageable s est produit ou risque de se produire» et que ce lieu est désigné soit parce que le dommage s y est effectivement matérialisé, soit parce que l événement causal y a été constaté. Pour la Cour de justice, ces deux derniers éléments permettent à une juridiction nationale de se déclarer compétente pour se prononcer sur un litige en matière délictuelle ou quasi-délictuelle. Cette précision préalable faite, la Cour de justice juge, ensuite, que le fait que l action en constatation négative opère un inversement des rôles du demandeur et du défendeur ne fait pas obstacle à l application de l article 5, point 3. De même, elle précise, et rejoint sur ce point les observations présentées par le gouvernement français, que l application de cet article n est pas subordonnée à l introduction au préalable d une action par la victime. Une telle interprétation est en cohérence avec les objectifs de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivis par cet article, conformément à une position constante de la Cour de justice. Coopération judicaire civile. Procédure d insolvabilité. CJUE, 1 e ch., 22 novembre 2012, Bank Handlowy w Warszawie SA et PPHU «ADAX» c/ Ryszard Adamiak contre Christianapol sp. z o.o., aff. C-116/11 (M. F.) Les observations du gouvernement français dans la présente affaire concernent l interprétation des articles 4, paragraphes 1 et 2, sous j), ainsi que 27 du règlement (CE) n 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d insolvabilité. Cette interprétation avait été sollicitée par une juridiction polonaise dans le cadre de l ouverture d une procédure d insolvabilité à l encontre de la société Christainapol, société de droit polonais, filiale à 100% d une société allemande, elle-même détenue à 90% par une société française. A l encontre de cette société, deux procédures d insolvabilité avaient été ouvertes, l une principale devant le Tribunal de commerce de Meaux, l autre secondaire devant la juridiction polonaise de renvoi. Cette dernière, saisie de deux demandes de liquidation par les créanciers de la société, s adressa à la juridiction française afin d obtenir des informations quant à la clôture de la procédure d insolvabilité principale et au plan de sauvegarde dont faisait l objet la société Christainapol. Les informations communiquées n ayant pas pu éclairer la juridiction de renvoi, celle-ci décida de sursoir à statuer et à poser à la Cour de justice trois questions préjudicielles qui visaient l interprétation des articles 4 et 27 du règlement (CE) n 1346/2000, notamment sur la notion de clôture d une procédure d insolvabilité et sur l incidence d une procédure principale d insolvabilité quant à l ouverture d une procédure d insolvabilité secondaire et à la compétence de la juridiction saisie à titre secondaire d examiner l insolvabilité d une société dès lors que la procédure principale d insolvabilité est une procédure protectrice. Pour répondre à ces questions, la Cour de justice se réfère au règlement comme système autonome instaurant des règles de compétences et de reconnaissance
34 relatives au droit applicable dont l objectif n est pas l instauration d une procédure uniforme d insolvabilité. Partant de ce constat, la Cour de justice juge que la clôture d une procédure d insolvabilité doit être déterminée par le droit national de la juridiction saisie d une telle procédure et non pas en tant que notion autonome du règlement comme l avait suggéré le gouvernent français. Elle juge également qu il appartient à la juridiction nationale saisie d une demande d ouverture d une procédure secondaire d insolvabilité d apprécier et ce, dans le respect du principe de coopération loyale, s il y a lieu de donner droit à une telle demande lorsqu une procédure principale d insolvabilité avait déjà été ouverte. Enfin, la Cour de justice juge et ce, afin de préserver l uniformité dans l application du règlement, qu une juridiction nationale saisie d une demande d ouverture d une procédure secondaire d insolvabilité ne peut pas examiner l insolvabilité du débiteur lorsque ce dernier fait déjà l objet d une procédure principale d insolvabilité même si celle-ci est une procédure protectrice. I. Politique sociale La Cour a rendu notamment un arrêt important sur saisine de la Cour de cassation en droit du travail. Droit au congé. Licenciement. Litige horizontal. CJUE, Gde ch., 24 janvier 2012, Dominguez c/ Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, et Préfet de la Région centre, aff. C-282/10 (L. M.) La requérante, Mme Dominguez, a été mise en arrêt de travail suite à un accident de trajet, par son employeur, personne privée. Elle souhaitait bénéficier d un congé annuel payé non pris au titre de la période située entre le mois de novembre 2005 et celui de janvier 2007 en raison d un arrêt de travail prescrit et, subsidiairement, d une indemnité compensatrice. Déboutée devant la juridiction prud homale et en appel, la requérante soutient devant la Cour de cassation que l accident de trajet est considéré comme un accident de travail au sens du Code du travail (article L c. trav.) et que la période de suspension de son contrat de travail consécutive à son accident devait en conséquence être assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés. La Cour de cassation élève le débat en posant une question préjudicielle en interprétation de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9). Contrairement à son Avocat général, la Cour ne se place que sur le terrain du droit dérivé soulevé par la juridiction de renvoi, laissant de côté la question sensible de la justiciabilité des principes sociaux de la Charte, et plus particulièrement de l article 31 2 incluant un droit aux congés payés. Sur le fondement de l article 7 de ladite directive, les Etats membres doivent aménager leur législation de telle manière que les salariés doivent bénéficier de quatre semaines de congés payés. Cette période ne peut être remplacée par une indemnité. En premier lieu, la législation nationale prévoit que le droit aux congés annuels est subordonné à un travail effectif de 10 jours minimum et se pose alors la question de sa compatibilité avec l article 7 de la directive. En cas d incompatibilité, le juge doit-il écarter les dispositions du droit national dans un litige horizontal entre particuliers? Enfin, l origine de l absence peut-elle être prise en compte par le droit national alors que la directive ne distingue pas selon qu il s agit d un accident de travail, d un accident de trajet ou encore d une maladie professionnelle? Cette dernière question est rapidement traitée par la Cour dans la mesure où la directive ne fait aucune différence entre les situations. La Cour de justice répond en substance que le droit aux congés payés dont dispose la directive ne subit aucune dérogation et que les limites de la directive sont d interprétation stricte. La mise en œuvre de ce droit par les Etats membres ne peut donc recevoir de restriction ou conditions telle que l exigence d une période de travail effectif minimale de 10 jours pendant la période de référence. Quant à l application de la directive aux particuliers, qui justifiait la formation de Grande chambre au regard des controverses qu elle continue de susciter (CJUE, 19 janvier 2010, Kücükdeveci, C-555/07, Rec. p. I-365), la Cour rappelle les juridictions nationales sont tenues d interpréter la directive à la lumière de ses objectifs et finalités afin de lui donner un effet utile. L interprétation conforme du juge national est toutefois limitée au droit national susceptible d être adapté par ce biais au droit de l Union afin d éviter tout devoir d interprétation contra legem (CJCE, 15 avril 2008, Impact, C-268/06, Rec. p. I-2483, point 100). En
35 conséquence, la Cour prescrit aux juridictions une mise en compatibilité des dispositions du Code du travail et de la directive dans la mesure du possible entre les particuliers. Le droit français prévoyant une condition de travail effectif d un mois pendant la période de référence, cela semble incompatible avec la directive et non susceptible d interprétation conforme. Dès lors, si le droit national et le droit de l Union ne peuvent faire l objet d une conciliation, la directive pourra être opposée dans une relation verticale soit en considérant que l employeur relève de la sphère publique et en écartant le droit contraire, soit en recherchant à engager la responsabilité de l Etat pour violation du droit de l Union. Ainsi, le défaut d invocabilité horizontale est-il pallié par le potentiel de l invocabilité verticale. Passage d un CDD à un CDI dans l emploi public. Conditions de travail. CJUE, 6 e ch., 8 mars 2012, Huet c/ Université de Bretagne occidentale, aff. C-251/11 (L. M.) A la suite de l'entrée en vigueur du traité d'amsterdam, les dispositions de l'accord sur la politique sociale annexé au protocole sur la politique sociale annexé au traité instituant la Communauté européenne, ont été incorporées aux articles 151 à 155 (ex-136 à 139 du TCE) du traité sur le fonctionnement de l Union. La directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 permet aux partenaires sociaux (ici les organisations interprofessionnelles CES, UNICE et CEEP) de demander conjointement la mise en œuvre des accords-cadres par une décision du Conseil sur proposition de la Commission. L accord cadre permet entre autre de réglementer l utilisation des contrats à durée déterminée et des contrats à durée indéterminée en privilégiant ce dernier et en contrôlant les risques d abus du premier. En effet, la conclusion de contrats à durée déterminée successifs peut placer abusivement le salarié dans une situation de précarité. Les mesures prévues à la clause 5 de l accord-cadre appellent à requalifier le contrat de travail en durée indéterminée lorsque les renouvellements successifs du CDD ne sont pas justifiés. La requalification ne doit pas entrainer une régression du niveau général de protection du travailleur (clause 8 de l accord-cadre). En l espèce, sont en causes les conditions d un contrat de travail à durée déterminée et devenu contrat à durée indéterminée conclut entre le requérant et l Université qui l embauche. La modification de la nature du contrat de CDD à CDI modifie les conditions de travail du requérant. Après six années de renouvellement successifs d un contrat à durée déterminée, le requérant voit son contrat commué en contrat de travail à durée indéterminée. Cependant, la modification de la durée a également opéré une modification de la nature et des conditions de travail. En effet, le poste de chercheur occupé par le requérant à l origine a été requalifié en poste d ingénieur d études et la rémunération s en est corrélativement trouvée réduite. Le requérant a adressé une demande de modification de son contrat à l administration universitaire. Suite à une décision implicite de refus, le tribunal administratif de Rennes a été saisi pour excès de pouvoirs en vue d obtenir, d une part, l annulation de la décision implicite de rejet de la demande de modification du contrat de travail à durée indéterminée et, d autre part, une modification de ce dernier contrat en ce qui concerne le niveau de rémunération et la nature des fonctions. Le tribunal doit appliquer l article 13 de la loi du 26 janvier 2005 transposant une directive européenne et obligeant les employeurs à modifier les contrats à durée déterminée successifs en contrats de travail à durée indéterminée. En revanche, le tribunal pose une question préjudicielle sur les modalités et des conséquences de la requalification sur le contrat de travail. Sur la recevabilité de la question préjudicielle, le fait que les parties n aient pas invoqué le droit de l Union devant la juridiction de renvoi n empêche pas cette dernière de poser une question préjudicielle sur le fondement de l article 247 du TFUE à la Cour de justice. En l espèce, il s agit bien d apprécier des questions comportant une interprétation ou une appréciation en validité des dispositions du droit de l Union nécessitant une décision de leur part (CJCE, 16 janvier 1974, Rheinmühlen-Düsseldorf, 166/73, Rec. p. 33, point 3 ; 10 juillet 1997, Palmisani, C 261/95, Rec. p. I 4025, point 20). Sur le fond, la Cour opère une interprétation téléologique de la directive. La sanction de l abus du recours aux CDD a pour objectif de lutter contre la précarisation de la situation des salariés. Le préambule de l accord-cadre précise que ce n est que dans des cas exceptionnels que les CDD répondent aux besoins des employeurs et des travailleurs et l objectif général visé reste la stabilité de l emploi. Même si les Etats ont une marge de manœuvre dans la mise en œuvre de la directive et de l accord-cadre, leur action ne doit pas porter atteinte à l effet utile et aux objectifs du droit de l Union ; la stabilité de l emploi. Dès lors, si la Cour de justice reconnaît qu il n est pas nécessaire que la mutation de CDD en CDI ne reprenne pas à l identique les
36 éléments du contrat de travail d origine, il ne peut toutefois s agir de modifications substantielles du contrat de travail. De telles modifications aboutiraient à dissuader le salarié de reconduire son contrat du fait des conditions moins favorables. L objectif de la stabilité de l emploi en serait naturellement affecté. J. Propriété intellectuelle et droit des marques Aucune affaire française n ayant été portée à l attention de la Cour de justice, le gouvernement français a néanmoins marqué son attention pour les questions de propriété intellectuelle et de droit des marques, dont deux ont été tranchées en Grande chambre. Droit d auteur et droits voisins. Applicabilité directe dans l ordre juridique de l Union de la convention de Rome, de l accord ADPIC et du WPPT. Notion de «communication au public». CJUE, 3 e ch., 15 mars 2012, Società Consortile Fonografici (SCF) c/ Marco Del Corso, aff. C- 135/10 (M. F.) Le gouvernement français a présenté des observations dans cette demande préjudicielle adressée par une juridiction italienne. La demande de question préjudicielle portait sur l interprétation de l article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, ainsi que de l article 3 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l harmonisation de certains aspects du droit d auteur et des droits voisins dans la société de l information. En l espèce, cette demande d interprétation avait été suscitée dans le cadre d un litige qui opposait la SCF, société mandataire de gestion d encaissement et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes associés, et M. Del Corso, dentiste, au sujet de la diffusion des phonogrammes par ce dernier dans son cabinet privé sans le versement d une rémunération équitable imposée par le droit de l Union européenne. En substance, la SCF exigeait le paiement d une telle rémunération parce qu au sens du droit de l Union européenne, elle estimait qu il s agissait d une communication en public de phonogrammes. M. Del Corso contestait une telle analyse au motif que la diffusion s effectuait dans le cadre d un lieu privé et au moyen d un appareil radiophonique et non pas au moyen d un disque sur lequel le phonogramme avait été préalablement enregistré. Déboutée en première instance par le Tribunale di Torino, la SCF interjeta appel devant la Corte d appello di Torino laquelle jugea que l affaire nécessitait une interprétation du droit de l Union européenne et sursit à statuer et adressa à la Cour de justice cinq questions préjudicielles. Par ces questions préjudicielles, la Corte d appello di Torino cherchait à savoir en substance, et de manière générale, l application et l invocabilité de la Convention de Rome, des accords ADPIC et WPPT aux faits de l espèce. La juridiction d appel cherchait à savoir de manière plus spécifique, quelle est la définition du «la communication en public» au sens du droit de l Union européenne, si cette notion s appliquait à la diffusion d un phonogramme dans un lieu privé et, enfin, si une telle diffusion donnait lieu à la perception d une rémunération. Pour répondre aux questions d ordre général, la Cour de justice adopte un raisonnement tout à fait classique et constant selon lequel le droit international fait partie intégrante de l ordre juridique de l Union à partir du moment où celui-ci est conclu par l Union européenne. Par conséquent, elle reconnaît expressément que seuls les accords ADPIC et WPPT font partie intégrante de l ordonnancement juridique de l Union à l exclusion de la Convention de Rome. Le raisonnement suivi par la Cour de justice n étonne pas également en ce qui concerne les effets de ces accords dans les litiges entre les particuliers. En effet, la Cour de justice juge que les accords ADPIC et WPPT ne remplissent pas les conditions à savoir l exigence de précision, de clarté et d inconditionnalité imposées par une jurisprudence constante. Se fondant sur la nécessité de mesures d exécution que prévoient ces accords, la Cour de justice juge qu il leur manque le caractère inconditionnel et que leur invocabilité directe est subordonnée à une intervention normative expresse. En revanche, la Cour de justice reconnaît que l interprétation du droit de l Union applicable quant à la notion de «communication en public» doit se faire dans la mesure du possible à la lumière de ces accords. Pour la définition de cette dernière notion, la Cour de justice rappelle qu elle a pour fonction de protéger le droit exclusif du producteur d un phonogramme de s opposer à sa diffusion au bénéfice d un public,
37 fût-il une clientèle privée d un cabinet dentaire afin de sauvegarder leurs droits économiques d exploitation d un phonogramme. Sur ce point, la Cour de justice constate que le droit de l Union ainsi que les accords même s ils poursuivent une finalité commune, se distinguent en raison du caractère préventif et compensatoire que ces textes prévoient. Ainsi, pour définir la notion de communication au public, au sens de l article 8 de la directive 92/100/CEE, la Cour de justice retient un faisceau d indices juge que seule une approche individualisée fondée sur un faisceau d indices est susceptible d être retenue par le juge national. Parmi ces indices, une place importante doit être accordée au caractère lucratif de la diffusion. En l espèce, l absence de toute recherche d un but lucratif par le dentiste de la diffusion à la clientèle, laquelle se voit imposer de manière involontaire cette diffusion, conduit la Cour de justice à considérer qu elle n est pas effectuée en vue d une communication au public. Cette prise de position n était pas partagée par le gouvernement français intervenant dans cette affaire dans la mesure où il soutenait que l on était en présence d une communication en public et que l utilisateur était le dentiste et non pas la clientèle de ce dernier. Droits d auteur et droits voisins. Notion d «utilisateur» et de «communication au public». CJUE, 3 e ch., 15 mars 2012, Phonographic Performance (Ireland) Limited c/ Irlande et Attorney General, aff. C-162/10 (M. F.) Le gouvernement français a présenté des observations dans cette demande de question préjudicielle adressée par une juridiction irlandaise au sujet de l interprétation des articles 8 et 10 de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle. Le litige à l origine de la demande préjudicielle opposait la société requérante chargée de la gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes et l Irlande au motif que cette dernière avait méconnu l article 4 du traité UE en maintenant une législation nationale qui autorise un hôtelier à mettre à disposition de sa clientèle dans les chambres d un hôtel des appareils autres qu un téléviseur et une radio, sans verser une rémunération équitable. Dans cette affaire, la Cour de justice confirme sa jurisprudence selon laquelle l hôtelier est un utilisateur autonome du phonogramme parce qu il le met à la diffusion de sa clientèle afin d en tirer un bénéfice économique. De plus, cette diffusion doit alors être qualifiée de communication en public dans la mesure où l hôtelier installe des appareils spécifiques en vue de rendre audibles les phonogrammes. La Cour de justice précise ainsi que, dans une telle situation, l hôtelier est tenu de verser une rémunération équitable. Cette solution est dans la logique des observations présentées par le gouvernement français lequel estimait qu il convenait d interpréter de manière identique la notion de «communication en public» de la directive 2006/115/CE à celle retenue dans le cadre de la directive 2001/29/CE. En l espèce, la mise en disposition des appareils spécifiques par l hôtelier suffisait à qualifier la communication en public que le but recherché soit ou non lucratif. De même, le gouvernement français estimait que le fait que la directive prévoyait une rémunération unique ne faisait pas obstacle à ce que l hôtelier verse une rémunération équitable dès lors que la diffusion par celui-ci des phonogrammes pouvait être qualifiée de communication au public. Marques. Identification des produits ou des services pour lesquels la protection de la marque est demandée. Exigences de clarté et de précision. Utilisation des intitulés de classes de la classification de Nice aux fins de l enregistrement des marques. Étendue de la protection conférée par la marque. CJUE, Gde ch., 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys c/ Registrar of Trade Marks, aff. C-307/10 (M. F.) Le gouvernent français a présenté des observations dans cette affaire au sujet de l interprétation de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, notamment sur l identification des produits de manière claire et précise afin qu ils bénéficient de la protection instaurée par la directive. La Cour de justice confirme une jurisprudence constante et une interprétation finaliste de la directive. En l espèce, elle rappelle que l identification des produits concerne l étendue de la protection de la marque et, par conséquent, relève des conditions matérielles de l octroi de cette protection. De plus, la protection accordée au titre de la marque «est notamment de garantir la fonction d origine de celle-ci à savoir de
38 garantir au consommateur ou à l utilisateur final l identité d origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance». Pour ce qui est de la clarté et de la précision pour l identification des produits et de services, la réponse de la Cour de justice est tempérée. Elle reconnaît la grande latitude des États membres quant aux procédures d enregistrement, à condition toutefois que les produits et les services concernés soient suffisamment identifiables. Sur ce point, les autorités nationales peuvent se référer aux indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice sans que cette référence conduise à une protection systématique et à une appréciation in concreto de l identification des produits et des services concernés. La position du gouvernement français concernait principalement la communication n 4/03 du président de de l OHMI du 16 juin 2003, concernant l utilisation des intitulés de classes dans les listes de produits et services pour les demandes et les enregistrements de marque communautaire et sa conformité avec la directive au motif qu elle ne s opposait pas à «l utilisation d indications générales et d intitulés de classe du fait qu ils seraient trop vagues ou indéfinis». Pour le gouvernement français, une telle prise de position était contraire au principe de sécurité juridique. Cependant, la Cour de justice ne s est pas directement prononcée sur cette troisième question de la juridiction de renvoi, ayant au préalable précisé que cette dernière cherchait en substance à savoir quelle interprétation retenir de la directive 2008/95/CE. Protection juridique des programmes d ordinateur. Commercialisation de licences de programmes d ordinateur d occasion téléchargés à partir d Internet. Notion d «acquéreur légitime». CJUE, Gde ch., 3 juillet 2012, UsedSoft GmbH c/ Oracle International Corp., aff. C-128/11 (M. F.) L intervention du gouvernement français a été motivée dans cette affaire en raison du contexte particulier du litige et des questions de droit en matière de marque importantes. En effet, la juridiction allemande avait posé à la Cour de justice trois questions préjudicielles afin de savoir le régime juridique de l épuisement du droit de distribution de la copie d un programme ordinateur à l égard d une personne ayant acquis cette copie en la téléchargeant sur internet. Pour répondre à ces questions, la Cour de justice a, tout d abord, jugé que le droit de distribution du titulaire du droit était épuisé lorsque ce dernier avait autorisé lors de la vente d un programme d ordinateur le téléchargement de la copie de ce programme même à titre gratuit. Par conséquent, elle a jugé, ensuite, que la revente par le premier acquéreur du programme ordinateur avec le téléchargement de la copie du programme entraînait la possibilité pour le second acquéreur de se prévaloir de l épuisement du droit de distribution. Le raisonnement de la Cour de justice dans cette affaire est intéressant puisqu elle confirme une jurisprudence relativement récente selon laquelle si le droit de l Union européenne ne renvoie pas expressément au droit national pour la définition des notions telles que l épuisement de droit de distribution, il y a lieu de les interpréter de manière autonome au regard du droit de l Union européenne. Ainsi, dans cette affaire, la Cour de justice fait de l épuisement du droit de distribution une notion autonome du droit de l Union en s affranchissant des qualifications nationales. Cette façon de raisonner a conduit la Cour de justice à réfuter la position du gouvernement français selon lequel l épuisement de droit de distribution de la copie ne pouvait intervenir que «si la copie de ce programme [était] mise en circulation en étant incorporée à un support tangible». Le même sort est réservé aux observations françaises relatives à la notion d acquéreur légitime. En l espèce, pour la Cour, l acquéreur légitime est déterminé par la revente du programme par le premier acquéreur tandis que pour le gouvernement français il ne pouvait s agir que d un acquéreur habilité «en vertu d un contrat de licence conclu directement avec le titulaire du droit d auteur, à utiliser le programme d ordinateur». K. Politique des transports Trois décisions rendues en matière préjudicielle, concernant le domaine des transports aériens ont été l occasion pour la France d intervenir et de faire ainsi valoir ses intérêts et son point de vue au cours de ces procédures initiées par des juridictions étrangères.
39 Règlement (CE) nº 261/2004. Indemnisation des passagers en cas de refus d embarquement. Notion de «refus d embarquement». CJUE, 3 e ch., 4 octobre 2012, Finnair Oyj c/ Timy Lassooy, aff. C - 22/11 (J. P.) En appui du gouvernement finlandais, le gouvernement français soutenait que les passagers victimes d une annulation ou d un retard de vol se trouvent dans la même situation que les passagers à qui le transporteur aérien a refusé l embarquement, ce qui était le cas en l espèce. La Cour, reprenant une jurisprudence constante (arrêts du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA, C-344/04, Rec. p. I-403, et du 22 décembre 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07, Rec. p. I-11061) décide assez classiquement que la notion de «refus d embarquement» au vu des textes pertinents doit être interprétée «en ce sens qu elle vise non seulement les refus d embarquement dus à des situations de surréservation, mais également les refus d embarquement pour d autres motifs, tels que des motifs opérationnels». Elle ajoute que : «la survenance de «circonstances extraordinaires» conduisant un transporteur aérien à réorganiser des vols postérieurement à celles-ci n est pas de nature à justifier un «refus d embarquement» sur lesdits vols ultérieurs ni à exonérer ce transporteur de son obligation d indemnisation, au titre de l article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n 261/2004, envers le passager auquel il refuse l embarquement sur l un de ces vols affrétés postérieurement auxdites circonstances.» Règlement (CE) nº 261/2004. Convention de Montréal. Droit à indemnisation en cas de retard de vol. Compatibilité. CJUE Gde ch., 23 octobre 2012, Nelson c/ Deutsche Lufthansa et TUI Travel plc et a. c/ Civil Aviation Authority, aff. jtes C-581/10 et C-629/10 (J. P.) Cet arrêt répond également à plusieurs questions préjudicielles concernant le transport aérien et plus particulièrement les articles 5 à 7 du Règlement (CE) n 261/2004, les articles 19 et 29 de la Convention de Montréal ainsi que le droit à indemnisation en cas de retard de vol. Contrairement à l affaire précédente qui ne concernait que l indemnisation en cas de refus d embarquement découlant d une surréservation, il est question en l espèce du refus de la compagnie d indemniser des passagers acheminés à l aéroport de destination avec un retard de 24 heures par rapport à l heure d arrivée initialement prévue. Le point 45 de la décision rend compte de manière sibylline de la position adoptée par les différents gouvernements intervenant, lesquels «remettent indirectement en cause le droit même à l indemnisation tel que prévu par le règlement n 261/2004 et, en définitive, la compatibilité des articles 5 à 7 de ce règlement avec la convention de Montréal». Reprenant fidèlement une jurisprudence constante, la Cour décide que sauf cas de circonstances exceptionnelles (inévitables malgré toutes mesures raisonnables), «les article 5 à 7 du règlement (CE) n 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés disposent du droit à indemnisation en vertu de ce règlement lorsqu ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c est-à-dire lorsqu ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l heure d arrivée initialement prévue par le transporteur aérien». La Cour refuse de limiter les effets de sa décision dans le temps et précise que l examen des questions préjudicielles ne révèle aucun élément de nature à affecter la validité des articles 5 à 7 du règlement n 261/2004. Règlement (CE) nº 2042/2003. Règles techniques et procédures administratives dans le domaine de l aviation civile. Agrément délivré aux membres du personnel participant aux tâches d inspection. CJUE, 1 e ch., 8 novembre 2012, Techniko Epimelitirio Elladas et a. c/ Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis et a., aff. C-271/11 (J. P.) Cette affaire porte sur l interprétation du règlement n 2042/2003, des règles techniques et procédures administratives dans le domaine de l aviation civile, du maintien de la navigabilité des aéronefs, et des qualifications requises en matière d agréments délivrés aux membres du personnel participant aux tâches d inspection. Après s être déclarée compétente pour répondre aux questions préjudicielles, de façon très extensive, la Cour de justice interprète les différentes dispositions en cause en ce sens que les États membres ont la possibilité, de repartir les activités d inspection de la navigabilité des aéronefs entre plusieurs catégories spécialisées d inspecteurs, peuvent déterminer les conditions dans
40 lesquelles a été acquise l expérience d au moins cinq ans dans le domaine concerné et n ont pas l obligation de prévoir que les personnes qui exerçaient des fonctions d inspection de la navigabilité des aéronefs à la date de l entrée en vigueur de ce règlement continueront automatiquement et sans procédure de sélection à exercer de telles fonctions. Elle ajoute que toute personne chargée d inspecter, sous un aspect quelconque, la navigabilité des aéronefs doit avoir une expérience de cinq ans couvrant l ensemble des aspects qui visent à assurer le maintien de la navigabilité d un aéronef, et ces aspects seulement. La Cour laisse aux Etats membres le soin d établir le calcul de cette expérience, sous certaines conditions de qualification. Enfin, le droit de l Union n établit pas de différence entre les titulaires d une licence de maintenance d aéronefs, et les titulaires d un diplôme de l enseignement supérieur. L. Politique de l environnement (C.M.) Conditions de prolongation d un programme environnemental irrégulièrement adopté. CJUE, Gde ch., 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie ASBL, Terre wallonne ASBL c/ Région wallonne, C-41/11 (C.M.) Dans cet arrêt, la Cour de justice se penche sur la question de savoir si un programme peut être maintenu alors qu il a été adopté en méconnaissance de l obligation de procéder à une évaluation environnementale préalable. On ne sait pas quelle a été la participation française. Mais, l intérêt de cet arrêt réside dans l interprétation donnée par la Cour des relations entre juge national et européen. Elle considère que la juridiction «est tenue d adopter toutes les mesures générales ou particulières prévues par son droit national afin de remédier à l omission d une telle évaluation, y compris l éventuelle suspension ou annulation du «plan» ou «programme» attaqué». Elle envisage néanmoins que cette juridiction puisse, dans des cas exceptionnels, soit autorisée à faire usage de sa disposition nationale l habilitant à maintenir certains effets d un acte national annulé à trois conditions 1) d une première transposition correcte, 2) du danger éminent de la création d un vide juridique préjudiciable à l environnement par le retrait de l acte en question ou de l adoption d un nouvel acte national et 3) de l indication d une période nécessaire à l adoption des mesures permettant de remédier à l irrégularité constatée. M. Protection des consommateurs (C.M.) Etiquetage et présentation du vin. CJUE, 3 e. ch., 6 septembre 2012, Deutsches Weintor eg c/ Land Rheinland-Pfalz, C-544/10 (C.M.) Dans un litige relatif à l étiquetage et la présentation d un vin dans lequel on ne sait pas en quoi à consisté l intervention française, la Cour de justice considère que la mention de «digeste» concernant un vin peu acide et contenant une teneur réduite de substances considérés comme négatives par un grand nombre de consommateurs, peut être qualifié d allégation de santé, au sens de l article 4, paragraphe 3, premier alinéa, lu en combinaison avec l article 2, paragraphe 2, point 5, ou au sens de l article 10, paragraphe 3, du règlement 1924/2006 (JOUE L404/9 du 30/12/2006). La Cour est ensuite amenée à porter cette affaire économique sur le terrain des droits fondamentaux et en particulier la liberté d entreprendre (qui serait entravée par l impossibilité pour un producteur d alléguer de la douceur de son vin) et la protection des consommateurs, droits protégés par la Charte des droits fondamentaux (article 15, 16 et 35). La Cour recherche un «juste équilibre» entre les droits (en référence à l affaire Promusicae, C-257/06, Rec. p. I-271) pour conclure que la protection des consommateurs prime en l espèce puisqu il apparaît raisonnable de ne pas vouloir induire en erreur un consommateur qui pourrait penser que l alcool est bon pour sa santé quand il lit qu un vin est doux, alors que la limitation à la liberté d entreprendre n est ici ni démesurée, ni intolérable. N. Politique étrangère et de sécurité commune
41 Sanctions ciblées. Gel des fonds. CJUE, 3 e ch., 15 novembre 2012, Conseil de l Union européenne, soutenu par République française c/ Nadiany Bamba, C-417/11 P (C.M.) L arrêt Bamba s inscrit dans la droite ligne de l affaire Kadi (CJUE, grande chambre, C-402/05 P, 3 septembre 2008). La question est posée à la Cour, sur pourvoi du Conseil contre un arrêt du Tribunal, de savoir si certaines mesures restrictives spécifiques prises à l encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d Ivoire -tel que le gel de fonds-, pourraient constituer une atteinte aux droits de l Homme. On a pu précédemment s intéresser aux droits de la défense, au droit à un recours juridictionnel effectif et au droit au respect de la propriété, mais la Cour se penche cette fois-ci sur le respect de l obligation de motivation (Article 296 TFUE) qui est un corollaire du principe du respect des droits de la défense. Par son pourvoi, le Conseil de l Union européenne demande l annulation de l arrêt du Tribunal de l Union européenne dans la mesure où celui-ci a conclu à l annulation de la mesure privative de liberté à raison d une motivation insuffisante. La République française, intervenue au soutien des conclusions du Conseil de l Union européenne, soutient que la motivation contenue dans les actes litigieux était suffisante (pt 44). La Cour conclut à l annulation de l arrêt du Tribunal au motif que la motivation de l espèce était adéquate. L article 296 TFUE exige en effet classiquement que l institution, auteur de l acte, fasse apparaître «de façon claire et non équivoque» son raisonnement, de manière à permettre à l intéressé de connaître les justifications des mesures prises et à la juridiction compétente d exercer son contrôle (pt 50).
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1 DEMANDE D AVIS N G 13-70.002 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) TRIBUNAL DES AFFAIRES
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