DOCUMENT DE TRAVAIL. ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 9 septembre 2011 (*)
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- Bruno Bibeau
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1 DOCUMENT DE TRAVAIL ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 9 septembre 2011 (*) «Marchés publics de services Procédure d appel d offres Prestation de services visant à couvrir la spécification, le développement, la maintenance et le soutien des systèmes informatiques douaniers relatifs à certains projets informatiques Rejet de l offre d un soumissionnaire Attribution du marché à un autre soumissionnaire Recours en indemnité Méconnaissance des exigences de forme Irrecevabilité Recours en annulation Délai de réception des offres Délai de présentation des demandes de renseignements Égalité de traitement Erreur manifeste d appréciation» Dans l affaire T-232/06, Evropaïki Dynamiki Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par M es N. Korogiannakis et N. Keramidas, avocats, contre partie requérante, Commission européenne, représentée par MM. M. Wilderspin et E. Manhaeve, en qualité d agents, partie défenderesse, ayant pour objet, d une part, une demande d annulation de la décision de la Commission du 19 juin 2006 de ne pas retenir l offre soumise par le consortium formé par la requérante et d autres sociétés dans le cadre d un appel d offres portant sur la spécification, le développement, la maintenance et le soutien des systèmes informatiques douaniers relatifs aux projets informatiques «CUST-DEV» et d attribuer le marché à un autre soumissionnaire et, d autre part, une demande en indemnité, LE TRIBUNAL (première chambre), composé de M. J. Azizi, président, M me E. Cremona et M. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), juges, greffier : M. N. Rosner, administrateur, vu la procédure écrite et à la suite de l audience du 12 janvier 2011, rend le présent Arrêt Cadre juridique 1 La passation des marchés publics de services par la Commission européenne est assujettie aux dispositions du titre V de la première partie du règlement (CE, Euratom) n 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci-après le «règlement financier»), ainsi qu aux dispositions du règlement (CE, Euratom) n 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre
2 2002, établissant les modalités d exécution du règlement financier (JO L 357, p. 1, ci-après les «modalités d exécution»), dans leur version applicable aux faits de l espèce. 2 Aux termes de l article 89, paragraphe 1, du règlement financier, tous les marchés publics financés totalement ou partiellement par le budget respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d égalité de traitement et de non-discrimination. 3 Selon l article 140 des modalités d exécution applicable en l espèce : «1. Les délais de réception des offres et des demandes de participation [ ] sont suffisamment longs pour que les intéressés disposent d un délai raisonnable et approprié pour préparer et déposer leurs offres [ ] 2. Dans les procédures ouvertes, le délai minimal de réception des offres est de cinquantedeux jours à compter de la date d envoi de l avis de marché. 3. [ ] 4. Dans les cas où, conformément à l article 118, les pouvoirs adjudicateurs ont envoyé pour publication un avis de préinformation comportant toutes les informations requises dans l avis de marché, entre un minimum de cinquante-deux jours et un maximum de douze mois avant la date d envoi de l avis de marché, le délai minimal pour la réception des offres peut être ramené en règle générale à trente-six jours et n est en aucun cas inférieur à vingt-deux jours à compter de la date d envoi de l avis de marché, pour les procédures ouvertes [ ]» 4 Selon l article 141, paragraphe 2, des modalités d exécution applicable avant le 5 août 2005 : «2. Pour autant qu ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués simultanément à tous les opérateurs économiques qui ont demandé un cahier des charges ou manifesté un intérêt à soumissionner six jours de calendrier au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres ou, pour les demandes de renseignements reçues moins de huit jours de calendrier avant la date limite fixée pour la réception des offres, le plus vite possible après la réception de la demande de renseignements.» 5 Cette disposition a été modifiée par l article 1 er, point 25, du règlement (CE, Euratom) n 1261/2005 de la Commission, du 20 juillet 2005 (JO L 201, p. 3), entré en vigueur le 5 août 2005, par l ajout des mots suivants : «Les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus de répondre aux demandes de renseignements complémentaires présentées moins de cinq jours ouvrables avant la date limite de présentation des offres». Il ressort de l article 2 dudit règlement : «Les procédures de passation de marchés publics [ ] lancées avant l entrée en vigueur du présent règlement restent soumises aux règles applicables au moment où ces procédures ont été lancées.» Antécédents du litige 6 Par un avis de préinformation du 6 avril 2005, publié au Supplément au Journal officiel de l Union européenne (JO S 67), la Commission a annoncé la publication d un appel d offres portant sur un marché relatif à «la spécification, le développement, la maintenance et le soutien des systèmes informatiques douaniers (CUST-DEV)». 7 Par un avis de marché du 18 juin 2005, publié au Supplément au Journal officiel (JO S 117), la direction générale «Fiscalité et Union douanière» de la Commission (ci-après la «DG concernée» ou le «pouvoir adjudicateur») a lancé un appel d offres portant sur le marché en cause.
3 8 Le point III de l avis de marché prévoyait que les soumissionnaires étaient tenus de démontrer leur capacité économique et financière à exécuter le marché. L un des critères prévus à cet égard était que le chiffre d affaires annuel moyen réalisé au cours des trois dernières années devait être supérieur ou égal à euros et que le chiffre d affaires annuel moyen relatif aux biens et aux services couverts par le marché réalisé au cours de cette période devait être supérieur ou égal à euros. Dans le cas d offres conjointes, ce critère devait être rempli par chaque membre (voir point III et dernière phrase du point III de l avis de marché). 9 Le marché devait être attribué à l offre économiquement la plus avantageuse, c est-à-dire à celle présentant le meilleur rapport qualité/prix (voir point IV.2 de l avis de marché). La date limite de réception des offres était fixée au 26 août 2005 (voir point IV.3.3 de l avis de marché). 10 Par un rectificatif du 23 août 2005, publié au Supplément au Journal officiel (JO S 161), le pouvoir adjudicateur a modifié le critère relatif aux chiffres d affaires défini au point III de l avis de marché pour préciser que ce critère devait être satisfait par le groupe ou le consortium dans son ensemble et non plus par chacun de ses membres. Cette modification a été faite à la suite d une demande en ce sens faite par la requérante, Evropaïki Dynamiki Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE. Afin de tenir compte de ce changement, la date limite de présentation des demandes de renseignements a été fixée au 2 septembre 2005 (voir point IV.3.2 de l avis de marché) et la date limite de réception des offres a été prorogée au 30 septembre 2005 (voir point IV.3.3 de l avis de marché). 11 Le 21 septembre 2005, la Commission a envoyé aux 42 sociétés qui avaient demandé la communication du dossier d appel d offres une lettre à laquelle étaient jointes les réponses aux questions qu elle avait reçues au 2 septembre. 12 Le 30 septembre 2005, le consortium CustomSystems, une association momentanée dirigée par la requérante, a répondu à l appel d offres en cause. 13 Par lettre du 19 juin 2006, la Commission a indiqué à la requérante, d une part, que l offre du consortium CustomSystems n avait pas été choisie parce que ladite offre ne constituait pas la meilleure offre au niveau du rapport qualité/prix et, d autre part, que le marché avait été attribué à un autre soumissionnaire (ci-après la «décision attaquée»). 14 Par lettre du 20 juin 2006, la requérante a demandé à la Commission de l informer du nom de l attributaire et, éventuellement, du fait que ce dernier avait un ou des associés ou un ou des sous-traitants, du nom et du pourcentage du contrat à affecter à ce(s) partenaire(s) ou à ce(s) sous-traitant(s), des notes obtenues pour chaque critère d attribution visant à déterminer la valeur technique des offres par l offre du consortium CustomSystems et par celle de l attributaire, du contenu du rapport du comité d évaluation ainsi que des résultats de la comparaison entre l offre du consortium CustomSystems et celle de l attributaire sur le plan financier. 15 Par lettre du 28 juin 2006, la Commission a indiqué à la requérante le nom de l attributaire et lui a communiqué un extrait du rapport du comité d évaluation dans lequel l offre du consortium CustomSystems était comparée à celle de l attributaire. 16 Par lettre du 4 juillet 2006, la requérante a fait part à la Commission de ses observations sur l extrait du rapport du comité d évaluation qui lui avait été communiqué. Elle a également demandé à la Commission de réexaminer la décision attaquée et de s abstenir de signer un contrat avec l attributaire aussi longtemps que ce réexamen ne serait pas réalisé. 17 Par lettre du 13 juillet 2006, la Commission a indiqué à la requérante qu elle examinait attentivement les points soulevés par celle-ci dans sa lettre du 4 juillet 2006 et qu elle reprendrait contact avec celle-ci quand cet examen serait terminé. Procédure et conclusions des parties
4 18 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 août 2006, la requérante a introduit le présent recours. 19 Par mémoire déposé le 27 novembre 2006, la Commission a soulevé une exception d irrecevabilité conformément à l article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Le 22 janvier 2007, la requérante a présenté ses observations sur cette exception d irrecevabilité. Par ordonnance du 19 novembre 2007, le Tribunal (troisième chambre) a décidé de joindre l exception d irrecevabilité au fond. 20 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la première chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée. 21 Dans le cadre des mesures d organisation de la procédure, les parties ont été invitées le 11 octobre 2010 à répondre à une question visant à savoir s il existait des demandes de renseignements complémentaires sur le cahier des charges auxquelles le pouvoir adjudicateur n aurait pas répondu. 22 Les parties ont répondu à cette question le 8 novembre 2010 pour la requérante et le 3 novembre 2010 pour la Commission. 23 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d ouvrir la procédure orale. 24 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l audience du 12 janvier Lors de l audience, la Commission a renoncé à faire valoir l irrecevabilité du recours en ce qu il ne désignerait pas correctement la partie défenderesse ou en ce que la requérante n aurait pas qualité pour agir, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l audience. 26 La requérante conclut, en substance, à ce qu il plaise au Tribunal : annuler la décision attaquée ; ordonner à la Commission de réparer les «préjudices subis imputables à la procédure d adjudication en cause» ; condamner la Commission aux dépens, même en cas de rejet du recours. 27 La Commission conclut à ce qu il plaise au Tribunal : rejeter le recours comme non fondé en ce qui concerne la demande en annulation ; rejeter le recours comme irrecevable ou à défaut comme non fondé en ce qui concerne la demande en indemnité ; condamner la requérante aux dépens. En droit 1. Sur la recevabilité de la demande d indemnité 28 La Commission fait valoir que le recours est irrecevable en ce qui concerne la demande en indemnité, dans la mesure où la référence allusive faite par la requérante à des «préjudices subis imputables à la procédure d adjudication en cause» ne permet pas de comprendre la nature du préjudice allégué et ne repose sur aucun moyen ou argument.
5 29 La requérante soutient que le recours est recevable dans son intégralité. Elle précise dans ses observations sur l exception d irrecevabilité que la décision attaquée est illégale, qu elle est dénuée de fondement et qu elle lui a causé un préjudice s élevant à environ 40 % de la valeur de l offre du consortium CustomSystems. Lors de l audience, la requérante a indiqué que ce préjudice s élevait en réalité à 50 % de la valeur de ladite offre. 30 Selon la jurisprudence, une requête visant à la réparation de dommages causés par une institution doit contenir les éléments qui permettent d identifier le comportement que la requérante reproche à l institution, les raisons pour lesquelles elle estime qu un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu elle prétend avoir subi ainsi que le caractère et l étendue de ce préjudice (arrêts du Tribunal du 10 juillet 1997, Guérin automobiles/commission, T-38/96, Rec. p. II-1223, point 42, et du 3 février 2005, Chiquita Brands e.a./commission, T-19/01, Rec. p. II-315, point 65). 31 En l espèce, la lecture de la requête ne permet pas de comprendre quels sont «les préjudices subis imputables à la procédure d adjudication en cause» dont la requérante demande réparation au titre de son deuxième chef de conclusions. En outre, la requête ne comporte aucun élément permettant, d une part, d identifier quel est le dommage dont la réparation est demandée et, d autre part, de comprendre les raisons pour lesquelles la requérante estime qu il existe un lien de causalité entre le comportement prétendument illégal de la Commission et ce dommage et, en particulier, dans quelle mesure ledit comportement était susceptible d aboutir à une autre décision que celle de ne pas retenir l offre du consortium CustomSystems et d attribuer le marché à un autre soumissionnaire, et à ce titre de lui porter préjudice. 32 Dès lors, la requérante n ayant pas exposé, même de manière sommaire, dans la requête les moyens ou les éléments de droit sur lesquels elle fonde la demande en indemnité, cette demande doit être rejetée comme irrecevable en vertu de l article 21 du statut de la Cour de justice et de l article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, sans qu il soit nécessaire d examiner si la requérante a exposé de tels moyens ou éléments de droit dans ses observations sur l exception d irrecevabilité. 2. Sur le fond 33 La requérante invoque trois moyens à l appui de sa demande en annulation de la décision attaquée. Le premier est tiré de la violation de l article 89, paragraphe 1, du règlement financier, de la violation de l article 98, paragraphe 1, du règlement financier, de l article 140, paragraphes 1 et 2, et de l article 141, paragraphe 2, des modalités d exécution. Le deuxième est pris d une violation du principe d égalité de traitement. Le troisième est tiré de l existence d une erreur manifeste d appréciation dans l évaluation de l offre du consortium CustomSystems. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l article 89, paragraphe 1, et de l article 98, paragraphe 1, du règlement financier, de l article 140, paragraphes 1 et 2, et de l article 141, paragraphe 2, des modalités d exécution 34 Ce moyen comporte deux branches. La première concerne en substance le délai prévu pour préparer et déposer une offre. La seconde concerne en substance le délai prévu pour présenter des demandes de renseignements complémentaires. Sur la première branche, relative au délai prévu pour préparer et déposer une offre Arguments des parties 35 La requérante soutient que la publication au Supplément au Journal officiel du rectificatif du 23 août 2005, par lequel le pouvoir adjudicateur a modifié le critère relatif aux chiffres d affaires défini au point III de l avis de marché, ce qui constituait une modification importante de la procédure d appel d offres, aurait dû conduire la Commission à «relancer» cette procédure ou, au moins, à faire «redémarrer» les délais à compter de ladite publication. En n accordant pas un délai de 52 jours à compter de cette publication pour la préparation et le dépôt des offres, la Commission aurait violé le principe d égalité de
6 traitement et l article 140, paragraphes 1 et 2, des modalités d exécution. La requérante affirme également avoir été privée de son droit légitime de présenter une offre dans les délais fixés et ne pas avoir pu élaborer une offre avant le 23 août La Commission fait observer que l article 140 des modalités d exécution ne contient pas d instruction sur la marche à suivre quand le pouvoir adjudicateur modifie l avis de marché au cours du délai de 52 jours qui suit la publication de cet avis. Elle reconnaît toutefois devoir respecter la condition fondamentale prévue par l article 140, paragraphe 1, des modalités d exécution, à savoir «que les intéressés disposent d un délai raisonnable et approprié pour préparer et déposer leurs offres». Elle en déduit que, si le pouvoir adjudicateur modifie substantiellement les conditions d un appel d offres, il doit se demander si cette condition exige qu il prolonge le délai de 52 jours. L opportunité d un prolongement du délai et la durée éventuelle de cette prolongation devraient être appréciées par le pouvoir adjudicateur en fonction des circonstances. Elle estime que, en l espèce, l assouplissement des conditions relatives au chiffre d affaires permettait à d autres personnes de soumissionner et que, dès lors, il était approprié de prolonger le délai d une période raisonnable. À cet égard, le pouvoir adjudicateur aurait tenu compte de plusieurs facteurs. Tout d abord, l appel d offres n aurait pas été modifié de manière substantielle. De plus, compte tenu de la publication de l avis de préinformation le 6 avril 2005, il pouvait, s il le souhaitait lors du lancement de l appel d offres le 18 juin, accorder un délai inférieur ou égal à 36 jours entre le lancement de l appel d offres et la date limite de réception des offres. Dans l ensemble, il semblerait juste et raisonnable de proroger de 35 jours la date limite de réception des offres, soit une prorogation du 26 août au 30 septembre 2005). Appréciation du Tribunal 37 Il ressort de l avis de marché, qui a été publié le 18 juin 2005, que la date de l envoi de cet avis était le 8 juin 2005 (voir point VI.5) et que la date limite de réception des offres était initialement fixée au 26 août 2005 (voir point IV.3). Force est donc de constater que la condition énoncée par l article 140, paragraphe 2, des modalités d exécution pour les procédures ouvertes, comme en l espèce, selon lequel «le délai minimal de réception des offres est de 52 jours à compter de la date d envoi de l avis de marché» était remplie. 38 Par ailleurs, il n est pas contesté que, à la date de publication de l avis de marché et jusqu à la publication du rectificatif du 23 août 2005, le consortium CustomSystems ne répondait pas à l un des trois critères énoncés au point II de l avis de marché. Il convient également de relever que, du fait de la publication du rectificatif, la date limite de réception des offres a été prorogé du 26 août au 30 septembre 2005 (voir point IV.3.3 de l avis de marché), ce qui correspond à une prorogation de 35 jours. 39 Selon la requérante, cette prorogation est insuffisante et, par voie de conséquence, illégale au regard tant de l article 89, paragraphe 1, du règlement financier que de l article 140, paragraphes 1 et 2, des modalités d exécution. Elle estime que, en l espèce, le pouvoir adjudicateur n avait pas d autre choix qu une prorogation du délai de réception des offres d une période minimale de 52 jours à compter de la publication du rectificatif du 23 août 2005 pour permettre à tous les soumissionnaires de préparer et de déposer leur offre dans les mêmes conditions. 40 D emblée, il convient toutefois de relever qu aucune disposition invoquée par la requérante n imposait au pouvoir adjudicateur une prorogation du délai de réception des offres d une période minimale de 52 jours à compter de la publication du rectificatif du 23 août Le délai minimal de 52 jours prévu par l article 140, paragraphe 2, des modalités d exécution ne vise que le cas de la réception des offres à compter de la date d envoi de l avis de marché. En outre, il y a lieu d observer que, contrairement à ce qu affirme la Commission (voir point 36 ci-dessus), ce délai ne pouvait pas être ramené dans la présente affaire à 36 jours, voire à 22 jours, selon les modalités définies par l article 140, paragraphe 4, des modalités d exécution. En effet, cette disposition n est applicable que si l avis de préinformation envoyé pour publication comporte «toutes les informations requises dans l avis de marché». Or, tel n est manifestement pas le cas en l espèce à la lecture du contenu de cet avis, comme la Commission l a reconnu lors de l audience.
7 41 En réalité, à défaut de disposition prévoyant expressément un délai minimal de réception des offres à compter de la publication du rectificatif concernant l avis de marché, ledit délai doit être déterminé en fonction de l économie du règlement financier et des modalités d exécution. Ces textes visent à préserver l égalité de traitement entre les opérateurs économiques en permettant à tout opérateur de participer utilement aux procédures de passation de marché public. Par conséquent, ce délai doit être un délai raisonnable et approprié permettant aux intéressés de préparer et de déposer leurs offres (voir article 140, paragraphe 1, des modalités d exécution). Ce délai raisonnable et approprié doit s apprécier en fonction des circonstances de l espèce. 42 Dans la présente affaire, il convient donc d apprécier si la prorogation de 35 jours de la date limite de réception des offres est suffisamment longue pour que les intéressés disposent d un délai raisonnable et approprié pour préparer et déposer leurs offres. À cet égard, la requérante invoque, en substance, une différence de traitement ou une discrimination entre les entreprises qui, dès la publication de l avis de marché, remplissaient les critères relatifs à leur capacité économique et financière à exécuter le marché et celles qui ne remplissaient ces critères qu à compter de la publication du rectificatif du 23 août Il ressort néanmoins des circonstances de l espèce que la prorogation de 35 jours de la date limite de réception des offres accordée à la suite de la publication du rectificatif du 23 août 2005 a été suffisamment longue pour permettre à la requérante de disposer d un délai raisonnable et approprié pour préparer et déposer l offre du consortium CustomSystems. 44 En effet, la publication au Supplément au Journal officiel d un avis de préinformation publié le 6 avril 2005 a permis à tous les intéressés d être informés du lancement prochain d un appel d offres portant sur un marché relatif à la «spécification, le développement, la maintenance et le soutien des systèmes informatiques douaniers (CUST-DEV)» et de commencer à s y préparer. 45 En ce qui concerne la requérante, force est de constater qu elle a pu travailler sur la rédaction d une offre de façon utile avant même la publication d un rectificatif concernant l avis de marché le 23 août En effet, à la suite de la publication de l avis de marché le 18 juin 2005, la requérante a demandé et obtenu le cahier des charges, qui lui a été adressé le 27 juin Cela ressort également du fait que certaines déclarations des membres du consortium CustomSystems relatives aux critères d exclusion sont datées du 1 er août ou du 8 août 2005 ou encore du fait qu elle a notamment demandé au pouvoir adjudicateur, le 1 er août 2005, de lui communiquer le document intitulé «Cahier des charges relatif au système de transit fonctionnel (FTSS)» et que ce document lui a été effectivement communiqué le 10 août La requérante indique également dans la réplique que, le 21 juillet 2005, soit plus d un mois après la publication de l avis de marché, elle a posé au pouvoir adjudicateur la question de savoir si les conditions de chiffres d affaires définies dans l avis de marché n étaient pas erronées et qu elle a pris connaissance un peu plus tard de la réponse à cette question, qui lui fut transmise le 3 août Il s ensuit que la requérante a eu, «au milieu des vacances estivales», la certitude qu elle ne pouvait pas présenter une offre susceptible de satisfaire aux conditions définies dans l avis de marché. 47 En outre, à partir du 23 août 2005, date de la publication du rectificatif par lequel le pouvoir adjudicateur a modifié le critère relatif aux chiffres d affaires défini au point III de l avis de marché, la requérante a été en mesure de reprendre le travail entamé par le passé. Il ressort, en effet, du dossier que la requérante a été en mesure de poser de nouvelles questions au pouvoir adjudicateur et a pu déposer son dossier dans le délai requis. Au demeurant, la requérante n invoque pas d éléments concrets susceptibles de démontrer qu elle n était pas en mesure de préparer et de déposer une offre dans le délai de 35 jours accordé par le pouvoir adjudicateur à la suite de la publication du rectificatif. À cet égard, il importe de relever que l avis de marché publié le 18 juin 2005 n a pas été substantiellement modifié par le rectificatif. En effet, la modification apportée par le pouvoir adjudicateur à cet avis de marché, à la demande de la requérante, ne porte pas sur l objet même du marché en cause, sa partie technique la plus difficile à préparer, à savoir la présentation d une offre portant sur la spécification, le développement, la maintenance et le soutien des systèmes informatiques douaniers relatifs aux projets informatiques «CUST-DEV».
8 48 En conséquence, la requérante n a pas exposé à suffisance de droit les raisons pour lesquelles, en l espèce, une prorogation de 35 jours uniquement du délai de réception des offres à compter de la publication du rectificatif du 23 août 2005 a pu entraîner une violation de l article 89, paragraphe 1, du règlement financier ou une violation de l article 140, paragraphe 1, des modalités d exécution. Au vu des circonstances de la présente affaire, ce délai doit donc être considéré comme raisonnable et approprié pour permettre à la requérante de préparer et de déposer une offre. 49 Pour les besoins de la démonstration, il y a lieu également de relever qu il ressort de l article 140 paragraphe 4, des modalités d exécution que, si un avis de préinformation qui comporte toutes les informations requises dans l avis de marché est envoyé pour publication un minimum de 52 jours avant la date d envoi de l avis de marché, alors le délai minimal pour la réception des offres peut être ramené en règle générale à 36 jours, ou à un minimum de 22 jours, à compter de la date d envoi de l avis de marché. La période pouvant séparer la publication de l avis de préinformation et celle de l avis de marché peut donc être de 88 jours ou au minimum de 74 jours tout en restant une période raisonnable. Dès lors, en appliquant la même logique aux faits relatifs à la présente affaire, la requérante disposait dès le 18 juin 2005, date à laquelle l avis de marché a été publié, de toutes les «informations requises dans l avis de marché», à tout le moins de toutes les informations sur la substance du marché ici en cause. Force est alors de constater que près de trois mois et demi se sont écoulés entre ce moment et la date limite de réception des offres, à savoir le 30 septembre La première branche du premier moyen doit donc être écartée. Sur la seconde branche, relative au délai prévu pour présenter des demandes de renseignements complémentaires Arguments des parties 51 La requérante soutient que la Commission aurait dû proroger le délai pour la réception des offres afin que les parties intéressées puissent demander des renseignements complémentaires jusqu à cinq jours ouvrables avant la date limite de réception des offres. Elle fait valoir qu il ressort de la dernière phrase de l article 141, paragraphe 2, des modalités d exécution, selon laquelle «les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus de répondre aux demandes de renseignements complémentaires présentées moins de cinq jours ouvrables avant la date limite de présentation des offres» que les soumissionnaires potentiels ont le droit de présenter de telles demandes et d exiger des réponses pour autant que ces demandes sont faites jusqu à cinq jours avant l expiration de ladite date limite. En l espèce, les nouveaux soumissionnaires, qui n avaient été autorisés à participer à la procédure qu après la publication du rectificatif du 23 août 2005, auraient dû être autorisés à présenter des questions jusqu au 25 septembre 2005 et non jusqu au 2 septembre. Le droit de demander des éclaircissements relatifs au dossier serait de l essence même d une procédure transparente de marché public visant à veiller à l exercice d une concurrence authentique et à l égalité de traitement des participants. La requérante indique également que, à la suite de la publication du rectificatif du 23 août 2005, elle a pu envoyer 24 questions en deux jours. Elle serait parvenue à établir 64 questions pertinentes et constructives dans les limites du calendrier dont elle disposait. La Commission aurait toutefois refusé de répondre aux «questions susvisées», ce qui aurait constitué une discrimination, puisque, en l absence d éclaircissements, le consortium CustomSystems a dû procéder «intuitivement» en ce qui concerne plusieurs aspects de l offre. 52 La Commission fait observer que la dernière phrase de l article 141, paragraphe 2, des modalités d exécution a été ajoutée par le règlement n 1261/2005. Selon elle, cette disposition n était donc pas applicable à la date de publication de l appel d offres, le 18 juin Elle soutient également que, même si elle est tenue d agir équitablement, raisonnablement et impartialement à l égard des soumissionnaires potentiels, elle ne saurait pour autant être obligée, lorsqu elle proroge d un certain nombre de jours la date limite de réception des offres, de proroger du même nombre de jours la date limite de présentation des demandes de renseignements. Elle estime devoir seulement veiller à donner aux intéressés un délai adéquat pour présenter des demandes de renseignements complémentaires. En l espèce, la requérante aurait été en possession du cahier des charges
9 depuis le 27 juin La Commission fait également observer que, tandis que la requérante ignorait pouvoir participer à l appel d offres en cause en tant que membre d un consortium, celle-ci a présenté quatorze demandes de renseignements et que, par la suite, celle-ci a présenté 88 autres demandes de renseignements. Dans le délai imparti, la requérante aurait donc pu présenter 102 demandes de renseignements (sur un total de 198 demandes de renseignements présentées dans le cadre de la procédure d appel d offres). Appréciation du Tribunal 53 Il ressort du point IV.3.2 de l avis de marché, tel que modifié par un rectificatif du 23 août 2005, que le pouvoir adjudicateur a fixé la date limite de présentation des demandes de renseignements au 2 septembre Selon la requérante, cette disposition viole l article 141, paragraphe 2, des modalités d exécution dans sa version modifiée par l article 1 er, point 25, du règlement n 1261/2005. Cette violation serait également assimilable à une violation de l article 89, paragraphe 1, du règlement financier. 55 D emblée, il convient de relever que c est à juste titre que la Commission affirme que l article 141, paragraphe 2, des modalités d exécution dans sa version modifiée qui est entrée en vigueur le 5 août 2005, invoqué par la requérante, n est pas applicable à une procédure d appel d offres dont l avis de marché a été publié le 18 juin 2005, même si elle l était au moment de la publication du rectificatif du 23 août 2005 (voir point 52 ci-dessus). La question de l application dans le temps des nouvelles dispositions consacrées par ledit règlement est expressément envisagée par l article 2 de ce règlement, duquel il ressort que «[l]es procédures de passation de marchés publics [ ] lancées avant l entrée en vigueur du présent règlement restent soumises aux règles applicables au moment où ces procédures ont été lancées». 56 La disposition applicable en l espèce est donc l article 141, paragraphe 2, des modalités d exécution dans sa version applicable au 18 juin 2005 (voir points 4 et 5 ci-dessus) qui était rédigé dans les termes suivants : «2. Pour autant qu ils [ont] été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués simultanément à tous les opérateurs économiques qui ont demandé un cahier des charges ou manifesté un intérêt à soumissionner six jours de calendrier au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres ou, pour les demandes de renseignements reçues moins de huit jours de calendrier avant la date limite fixée pour la réception des offres, le plus vite possible après la réception de la demande de renseignements.» 57 Force est donc de constater que l article 141, paragraphe 2, des modalités d exécution dans sa version applicable en l espèce ne permettait pas à la Commission de fixer la date limite de présentation des demandes de renseignements au 2 septembre 2005, alors que la date limite de réception des offres avait été prorogée du 26 août au 30 septembre Au contraire, à la lecture de cette disposition, il appartenait au pouvoir adjudicateur de communiquer «le plus vite possible» aux intéressés les réponses aux «demandes de renseignements reçues moins de huit jours de calendrier avant la date limite fixée pour la réception des offres». Il y a donc lieu de considérer que, en principe, la date limite de présentation des demandes de renseignements devait coïncider avec la date limite de réception des offres sous la seule réserve de la possibilité pour le pouvoir adjudicateur de pouvoir répondre le plus vite possible à ces demandes de renseignements. 58 Ainsi, contrairement à ce que laisse entendre la Commission (voir point 52 ci-dessus), aucune base juridique ne permet au pouvoir adjudicateur de fixer la date limite de présentation des demandes de renseignements plus de trois semaines avant la date limite de réception des offres lorsque cette dernière a été prorogée au-delà de la date initialement prévue dans l avis de marché. En effet, il ressort du libellé de l article 141, paragraphe 2, des modalités d exécution dans sa version applicable en l espèce, tout comme de celui de l article 141, paragraphe 2, des modalités d exécution dans sa version modifiée qui est entrée en vigueur le 5 août 2005 qui vise précisément à permettre au pouvoir adjudicateur de ne pas
10 être confronté à des demandes de renseignements présentés à la dernière minute auxquelles il ne pourrait pas répondre de manière satisfaisante en pratique, que la question de la limitation du délai de présentation des demandes de renseignements doit être distinguée de celle de la prorogation du délai de réception des offres, qui a été examinée dans le cadre de la première branche du présent moyen. 59 En conséquence, il y a lieu de considérer que la Commission ne dispose pas, en ce qui concerne la limitation du délai de présentation des demandes de renseignements, d une marge d appréciation pour établir le délai raisonnable à prendre à considération comme c est le cas pour déterminer le délai raisonnable et approprié pour préparer et déposer les offres. Le délai à prendre en considération dépend de la date limite de réception des offres, laquelle a été modifiée par un rectificatif du 23 août 2005 susceptible d engendrer tous les effets qui y sont associés, notamment pour ce qui est de la prorogation accessoire et parallèle du délai de présentation des demandes de renseignements. 60 En fixant la fin du délai de présentation des demandes de renseignements complémentaires au 2 septembre 2005 alors qu il prorogeait la date limite de réception des offres du 26 août au 30 septembre 2005, le pouvoir adjudicateur a donc violé l article 141, paragraphe 2, des modalités d exécution. Cette violation constitue une irrégularité commise lors de la procédure précontentieuse. 61 Conformément à une jurisprudence constante, une irrégularité procédurale ne peut toutefois entraîner l annulation de la décision en cause que s il est établi que, en l absence de cette irrégularité, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent dans l hypothèse où la requérante aurait eu la possibilité de présenter des demandes de renseignements complémentaires jusqu à la date limite de réception des offres et s il existait, à cet égard, une chance même réduite que la requérante ait pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent en considération des réponses susceptibles d être apportées par le pouvoir adjudicateur (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 2 octobre 2003, Thyssen Stahl/Commission, C-194/99 P, Rec. p. I-10821, point 31, et la jurisprudence citée, et arrêts du Tribunal du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a./commission, T-191/98 et T-212/98 à T-214/98, Rec. p. II-3275, points 340 et 430, et du 12 mars 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-345/03, Rec. p. II-341, point 147). La charge de la preuve incombe sur ce point à la requérante. 62 Afin de mesurer les conséquences de l irrégularité procédurale constatée au point 60 cidessus, le Tribunal a demandé aux parties si, dans la présente affaire, il existait des demandes de renseignements auxquelles il n aurait pas été répondu par le pouvoir adjudicateur. Cette question a également été abordée lors de l audience. 63 À cet égard, il ressort clairement des réponses de la Commission à la question posée par le Tribunal qu aucune demande de renseignements émanant de la requérante n est restée sans réponse de la part du pouvoir adjudicateur. La Commission a maintenu cette appréciation lors de l audience. 64 De même, dans sa réponse à la question posée par le Tribunal, la requérante n a pas fait état de la moindre demande de renseignements à laquelle il n aurait pas été donné suite. Dans ladite réponse comme lors de l audience, elle a, en substance, reproché des réponses ambiguës ou incomplètes à ses questions ou encore une politique générale de rétention d informations de la part de la DG concernée. 65 Ainsi, la requérante a fait valoir que certaines des réponses fournies par le pouvoir adjudicateur étaient partielles en ce sens que la communication de certaines informations demandées lui avait été refusée au motif que lesdites informations n étaient pas nécessaires à la préparation d une offre. Elle a fait référence aux réponses données par la DG concernée aux questions n os 93, 94, 95, 98 et 99. À cet égard, il convient de relever que cette question qui porte sur la qualité des réponses apportées par le pouvoir adjudicateur sera examinée dans le cadre du deuxième moyen et évoquée dans le cadre du troisième moyen. En tout état de cause, la requérante s étant limitée dans son argumentation à indiquer que la réponse apportée par le pouvoir adjudicateur était contestable en ce sens que les documents demandés lui étaient nécessaires, elle n invoque aucun élément susceptible d expliquer les raisons pour lesquelles lesdits documents étaient nécessaires, ce qui ne permet pas de
11 mesurer leur éventuelle importance pour préparer une offre. Le Tribunal n est donc pas en mesure d évaluer l impact que la communication de ces documents aurait pu avoir sur l évaluation de l offre du consortium CustomSystems. 66 D une manière plus générale, la requérante a également fait valoir que la politique de la DG concernée était de communiquer le moins possible de documents, de les communiquer le plus tard possible et d une manière incomplète et opaque. Elle a fait référence à la question posée le 1 er août 2005 concernant une demande visant à avoir accès au document intitulé «Cahier des charges relatif au système de transit fonctionnel (FTSS)» auquel il a été répondu par la production du document demandé le 10 août 2005, ce qui ne permet pas d illustrer la politique prêtée à la DG concernée, celle-ci reconnaissant dans sa réponse que la non-communication de ce document résultait d une erreur de sa part. 67 Par ailleurs, il ressort du dossier que plus d une centaine de demandes de renseignements sur les 198 présentées dans le cadre de la procédure d appel d offres émanent de la requérante (voir point 52 ci-dessus), ce qui est considérable. À défaut de toute argumentation fournie en sens contraire, la requérante ne remet pas en cause le fait qu elle se trouve dans une situation où il a été concrètement répondu à toutes ses interrogations, même si certaines de ces réponses peuvent ne pas la satisfaire. La requérante ne saurait à cet effet se contenter d invoquer de manière purement théorique la possibilité de poser d autres questions que celles qu elle a posé ou le droit de poser de nouvelles questions sur les réponses apportées par le pouvoir adjudicateur à ses questions sans expliquer quelles auraient pu être ces questions et quel aurait été l impact de la réponse attendue sur la préparation et l évaluation de l offre du consortium CustomSystems. Pour des raisons pratiques évidentes, l attribution des marchés publics ne peut être effectuée à l issue d une procédure sans fin où les différents soumissionnaires doivent être placés dans une situation où ils peuvent finaliser les détails de leurs offres en demandant des précisions et des informations complémentaires aussi longtemps qu ils le désirent. 68 En conclusion, la requérante n ayant pas démontré, en l espèce, que l irrégularité procédurale a eu une incidence concrète sur l offre du consortium CustomSystems, il y a lieu d écarter la présente branche en ce qu elle vise à obtenir l annulation de la décision attaquée. 69 Le premier moyen doit donc être rejeté. Sur le deuxième moyen tiré d une violation du principe d égalité de traitement Arguments des parties 70 De manière générale, la requérante soutient que les contractants en place étaient avantagés par rapport aux autres soumissionnaires du fait de leur relation de travail passée avec la DG concernée. En outre, le pouvoir adjudicateur aurait restreint la concurrence en «groupant deux contrats antérieurs dans un seul appel d offres». Le contrat aurait été attribué aux contractants en place compte tenu de l avantage comparatif découlant de leur coopération avec la DG concernée et du refus du pouvoir adjudicateur de communiquer les éléments d information pertinents à tous les participants. Pour illustrer cet avantage, la requérante fait valoir que le soumissionnaire composé des deux contractants en place était le seul à disposer de certaines informations relatives au logiciel et au matériel à utiliser. À cet égard, elle se réfère à la lettre de la Commission du 21 septembre 2005 et, en particulier, aux réponses apportées par le pouvoir adjudicateur aux questions n os 51, 93 à 107, 113, 126, 127, 130 à 132 et 177 à 180. Selon elle, un soumissionnaire qui ne connaîtrait pas ces informations ne pourrait pas présenter d offre précise en ce qui concerne les coûts correspondants. Elle indique également que les réponses apportées par le pouvoir adjudicateur aux questions n os 80, 182 et 183 sont «inexplicables». En outre, elle soutient que le fait d exiger des soumissionnaires qu ils incluent dans leur offre les «coûts de prise en charge» confère un avantage aux contractants en place. La Commission justifierait cette inclusion par la nécessité de garantir une bonne gestion financière. Le pouvoir adjudicateur n aurait toutefois pas dû en tenir compte lors de la comparaison des offres des contractants en place avec celles des autres soumissionnaires. À cet égard, la requérante invoque un extrait du tableau financier relatif au «coût de transfert» et plusieurs rubriques de ce tableau, qui obligeraient notamment les soumissionnaires à formuler une «offre forfaitaire» pour la fourniture de services relatifs à des postes qui n étaient connus que des contractants en place. Le pouvoir
12 adjudicateur ne serait pas intervenu sur ce traitement discriminatoire, alors même qu il en aurait été informé dans le cadre des questions n os 160 à 162, 167, 182 à 183, 190, 193 et En réponse aux observations de la Commission, la requérante précise que celle-ci n a pas révélé en temps voulu tous les éléments qu elle devait révéler. Le 1 er août 2005, la requérante avait ainsi demandé la communication du «Cahier des charges relatif au système de transit fonctionnel (FTSS)», qui n était pas compris dans la documentation envoyée. Après avoir indiqué qu il s agissait là d une erreur dans la documentation de base, le pouvoir adjudicateur aurait transmis ce document le 10 août Selon la Commission, il est inévitable que le contractant en place bénéficie d un avantage lorsqu une procédure d appel d offres est ouverte en vue de l attribution d un marché. Le principe d égalité de traitement n exigerait toutefois pas du pouvoir adjudicateur qu il neutralise de façon absolue l ensemble des avantages dont bénéficie un tel soumissionnaire. Ces éventuels avantages ne devraient être neutralisés que dans la mesure où cette neutralisation est techniquement facile à réaliser, lorsqu elle est économiquement acceptable et qu elle ne viole pas les droits dudit contractant. L argument de la requérante selon lequel la DG concernée a restreint la concurrence en effectuant un seul appel d offres alors que celle-ci avait précédemment conclu deux contrats distincts ne tiendrait pas compte du fait que les différents services de la Commission auraient des besoins différents. La décision de publier un appel d offres couvrant une grande partie du développement aurait ainsi été prise dans le cadre d une stratégie globale visant à harmoniser les arrangements contractuels de la DG concernée, dans le contexte d une multiplicité de projets complexes gérés par un noyau relativement réduit de fonctionnaires. En réponse à l allégation de la requérante selon laquelle les contractants en place étaient avantagés, parce qu ils étaient les seuls à disposer de certaines informations, la Commission fait valoir que les détails de l infrastructure à reprendre par le nouveau contractant étaient indiqués dans le cahier des charges. Le pouvoir adjudicateur n aurait pas exigé des soumissionnaires qu ils fournissent un prix pour l achat de cette infrastructure, mais seulement qu ils incluent les coûts d exploitation de l infrastructure de développement dans les coûts mensuels du module de travail intitulé «Prix unitaires des services opérationnels» de la liste de prix. De plus, la Commission fait observer que tous les codes sources, les logiciels et la documentation relative au projet ainsi que la liste des problèmes connus figuraient dans la documentation de base envoyée à tous les soumissionnaires potentiels. En ce qui concerne la question des frais de prise en charge, qui sont également appelés «coûts de reprise», la Commission indique que, même si ces coûts étaient neutralisés, ce qu elle n était pas tenue de faire, la différence ne serait pas significative en termes de points attribués à l offre retenue et à l offre de la requérante et n aurait pas modifiée le classement effectué lors de l évaluation. À cet égard, la Commission fournit le tableau suivant : Offre retenue X Offre de ED (CustomSystems) Qualité totale Indicateur de qualité ,49 73,49 (max. = 100) Prix total de l offre Estimation , budgétaire (en euros) Coûts de reprise Prix total sans coûts de reprise , Nouvel indicateur de prix 126, ,26 (min. = 100) - Nouveau ratio qualité/prix 78,75 73,49 69,16 - Ancien ratio qualité/prix 79,57 68,55 73 Enfin, la Commission fait observer que toutes les entreprises intéressées par l appel d offres, y compris la requérante, ont reçu le «Cahier des charges relatif au système de transit fonctionnel (FTSS)» le 10 août Ce document décrirait les aspects procéduraux du système de transit.
13 Appréciation du Tribunal 74 Selon une jurisprudence constante, le principe d égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale (arrêts de la Cour du 19 octobre 1977, Ruckdeschel e.a., 117/76 et 16/77, Rec. p. 1753, point 7, et du 13 décembre 1984, Sermide, 106/83, Rec. p. 4209, point 28 ; arrêt Evropaïki Dynamiki/Commission, point 61 supra, point 60). 75 Or, en matière de passation de marchés publics, le principe d égalité de traitement prend une importance toute particulière. En effet, il résulte d une jurisprudence bien établie de la Cour que le pouvoir adjudicateur est tenu au respect du principe d égalité de traitement des soumissionnaires (arrêts de la Cour du 27 novembre 2001, Lombardini et Mantovani, C-285/99 et C-286/99, Rec. p. I-9233, point 37, et du 19 juin 2003, GAT, C-315/01, Rec. p. I-6351, point 73 ; arrêt Evropaïki Dynamiki/Commission, point 61 supra, point 61). 76 En ce qui concerne l affirmation de la requérante selon laquelle les contractants en place seraient avantagés par rapport aux autres soumissionnaires du fait de leur relation de travail passée avec la DG concernée (voir point 70 ci-dessus), il convient de relever qu un tel avantage n est pas la conséquence d un quelconque comportement du pouvoir adjudicateur. En effet, sauf à exclure systématiquement un tel contractant de tout nouvel appel d offres, voire à interdire de lui sous-traiter une partie du marché, l avantage dont bénéficie un contractant en place ou le soumissionnaire lié à celui-ci dans le cadre d un contrat de soustraitance est en réalité inévitable, puisqu il est inhérent à toute situation dans laquelle un pouvoir adjudicateur décide d ouvrir une procédure d appel d offres pour l attribution d un marché qui a été exécuté, jusque-là, par un seul contractant. Cette circonstance constitue en quelque sorte un «avantage de facto inhérent» (voir, en ce sens, arrêt Evropaïki Dynamiki/Commission, point 61 supra, point 70). 77 En conséquence, il ne peut donc être déduit, comme le suggère la requérante au vu des résultats de la procédure d appel d offres, que le fait que le soumissionnaire qui réunissait les contractants en place a obtenu le marché en cause constitue en tant que tel une violation du principe d égalité de traitement. 78 En ce qui concerne l affirmation de la requérante selon laquelle le soumissionnaire qui réunissait les contractants en place était le seul à disposer de certaines informations relatives au logiciel et au matériel à utiliser, à même de lui conférer un avantage comparatif par rapport aux autres soumissionnaires, il y a lieu de considérer que cette affirmation n est pas étayée par des éléments suffisamment probants. En effet, la requérante se contente d invoquer deux séries de réponses apportées par le pouvoir adjudicateur à des demandes de renseignements complémentaires présentées au stade de la préparation des offres (voir point 70 ci-dessus). 79 S agissant de la première série de réponses (à savoir les réponses apportées par le pouvoir adjudicateur aux questions n os 51, 93 à 107, 113, 126, 127, 130 à 132, 177 à 180), la requérante se limite à affirmer, sans autre forme d explication, qu un soumissionnaire qui ne connaîtrait pas les informations relatives au coût d un logiciel ou à la maintenance d une élément du matériel ne pourrait pas être précis à ce propos. Or, il ressort des observations de la Commission à cet égard (voir point 72 ci-dessus), lesquelles ne sont pas contredites par la requérante, que toutes les entreprises intéressées par l appel d offres ont pu obtenir une documentation technique leur permettant d obtenir toute une série d informations techniques relatives aux codes sources, aux logiciels ainsi qu à la documentation correspondante. À défaut d explications permettant d identifier à quel titre lesdites réponses et les éléments fournis dans le cadre de l appel d offres ne permettaient pas de satisfaire à ce qui avait été demandé, le Tribunal n est pas en mesure d apprécier la violation du principe d égalité de traitement des soumissionnaires invoquée par la requérante sur ce point. 80 En tout état de cause, il convient de relever que, à la suite d une demande en ce sens faite par la requérante, le pouvoir adjudicateur a transmis à toutes les entreprises intéressées une copie du cahier des charges relatif au système de transit fonctionnel. Contrairement à ce que laisse entendre la requérante, aucun élément présent dans le dossier ne permet de penser
14 que le fait que cette communication n a pas pu intervenir avant la date du 10 août 2005 résulte d autre chose que d une simple erreur. 81 S agissant de la seconde série de réponses (à savoir les réponses apportées par le pouvoir adjudicateur aux questions n os 80, 182 et 183), la requérante ne présente pas le moindre élément permettant de comprendre à quel titre ces réponses seraient «inexplicables». Le Tribunal ne peut donc apprécier si, comme le soutient la requérante, le principe d égalité de traitement a été violé en l espèce. 82 En ce qui concerne l affirmation de la requérante selon laquelle la question des frais de prise en charge confère un avantage aux contractants en place qui constitue une violation du principe d égalité de traitement, il y a lieu de relever que cette question ne présente pas l importance que lui donne la requérante. 83 En premier lieu, il ressort des données extraites du tableau financier relatif au «coût de transfert» qui sont citées par la requérante que le pouvoir adjudicateur demandait de présenter une «offre forfaitaire de prise en charge» et une «offre forfaitaire pour des services de maintenance corrective». La nature forfaitaire des données demandées comporte donc intrinsèquement une dose d imprécision qui met sur un pied d égalité les différents soumissionnaires qui étaient capables d apprécier ces données au vu des éléments techniques présentés dans la documentation qui leur avait été fournie. 84 En second lieu, et en toute hypothèse, il ressort des données produites par la Commission (voir point 72 ci-dessus) que, sans qu il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir s il était ou non nécessaire de neutraliser dans la présente affaire les frais de prise en charge comme le demande la requérante dans le cadre de la comparaison de l offre des contractants en place avec celles des autres soumissionnaires, la neutralisation de ces frais n aurait pas modifié le classement effectué lors de l évaluation. 85 En dernier lieu, en ce qui concerne l affirmation de la requérante selon laquelle la DG concernée a restreint la concurrence en effectuant un seul appel d offres alors que celle-ci avait précédemment conclu deux contrats distincts, ce qui constituerait une violation du principe d égalité de traitement, force est de constater qu il ne peut être reproché à la DG concernée de vouloir procéder à un tel regroupement dans le cadre d une stratégie globale visant à harmoniser ses arrangements contractuels. 86 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen. Sur le troisième moyen tiré de l existence d une erreur manifeste d appréciation dans l évaluation de l offre du consortium CustomSystems Arguments des parties 87 Pour établir l existence d une erreur manifeste d appréciation dans l évaluation de l offre du consortium CustomSystems, la requérante présente au Tribunal ses observations sur le rapport d évaluation communiqué par la Commission le 28 juin 2006 en relevant qu elle a déjà présenté ces observations au pouvoir adjudicateur par lettre du 4 juillet 2006, mais n a pas obtenu de réponse sur le fond. Sur les appréciations du comité d évaluation concernant l offre du consortium CustomSystems en relation avec le critère intitulé «Adéquation de la manière de voir proposée à l exécution des conditions contractuelles et des activités prévues» 88 La requérante décompose les appréciations du comité d évaluation concernant l offre du consortium CustomSystems en ce qui concerne le critère intitulé «Adéquation de la manière de voir proposée à l exécution des conditions contractuelles et des activités prévues» en onze extraits afin de faciliter la présentation de ses observations. 89 Le premier extrait commenté est le suivant :
15 «L offre a obtenu pour ce critère 180 points sur un total de 300 points. Le comité d évaluation a conclu que la manière de voir proposée répondait aux conditions contractuelles et aux activités prévues, bien que plusieurs faiblesses aient été constatées. La réponse à la question relative à ce critère comprenait deux parties.» 90 À cet égard, la requérante fait observer qu elle a communiqué neuf documents pour répondre à ce critère, s agissant de la manière de voir proposée pour l exécution des conditions contractuelles et des activités prévues. Elle expose également sa méthode pour l exécution des conditions contractuelles et des activités prévues, à savoir les étapes suivantes : «WP-0 Gestion du projet», «WP-1 Mise en place et maintenance des ressources», «WP-2 Prise en charge», «WP-3 Soutien par information/atelier/démonstrations, mission, service de consultant», «WP-4 Coordination avec tous les intervenants concernés», «WP-5 Transfert», «WP-6 Cahier des charges» et «WP-7 Mise en place et essai». 91 Le deuxième extrait commenté est le suivant : «1. Manière de voir pour l exécution des conditions contractuelles La description de l approche méthodique TEMPO et RUP répond aux conditions. Le soumissionnaire intègre correctement, dans la section concernant l informatisation des techniques douanières, des concepts tels que l interopérabilité et l accessibilité, mais fait preuve de carence en ne proposant pas une méthode de mise en œuvre de ces concepts en termes d activités de gestion des projets, de coordination entre les diverses parties en cause, de gestion de la dimension transeuropéenne dans la réalisation du cahier des charges et la mise au point de logiciel.» 92 À cet égard, la requérante fait valoir qu il n était pas évident, à lire le cahier des charges de l appel d offres, que l offre devait aborder la question des activités de gestion des projets, celle de la coordination entre les diverses parties en cause et celle de la gestion de la dimension transeuropéenne pour la production du cahier des charges et la mise au point du logiciel. Elle fait observer qu elle ne disposait que de peu de temps (37 jours au lieu de 52) pour connaître d un appel d offres aussi complexe et organiser un consortium composé de sociétés implantées dans cinq pays différents. En tout état de cause, elle estime avoir répondu aux questions susmentionnées dans d autres documents que ceux qui concernent l informatisation des techniques douanières, à savoir : pour les activités de gestion du projet, dans un document d environ 60 pages figurant dans la réponse à la question n 5.1 et intitulé «WP-0 gestion du projet» ainsi que, pour d autres aspects de la gestion du projet, dans un document intitulé «Méthode de gestion des services CUST-DEV (question Gestion des demandes de services et question 5.2)» ; pour la coordination entre les diverses parties en cause, dans un document intitulé «WP-4 Coordination avec tous les intervenants concernés», ainsi que dans un document intitulé «Méthode de gestion des services CUST-DEV», communiqué sous la forme de la réponse à la question n relative à la gestion des demandes de service et à la question n 5.2, et un document intitulé «CUST-DEV Structure organisationnelle», communiqué sous la forme de la réponse à la question n 5.2.1) ; pour la gestion de la dimension transeuropéenne pour la production de cahier des charges et la mise au point de logiciel, dans les documents respectivement intitulés «WP-6 Spécifications» et «WP-7 Construction et essai» ; cette méthode ayant été utilisée avec succès pour la fourniture de services semblables à la Commission depuis plus de douze années. 93 Le troisième extrait commenté est le suivant : «Le comité d évaluation a considéré le reste de cette partie essentiellement comme un exposé succinct des tâches complétées par certains extraits de la documentation relative à la
16 ligne de base (sans y faire allusion) et le tableau des articles à livrer extrait de l annexe technique communiquée par la DG [concernée] avec le dossier relatif à l appel d offres.» 94 À cet égard, la requérante soutient qu elle ne disposait pas du temps nécessaire pour préparer correctement l offre du consortium CustomSystems et seule une documentation limitée lui aurait été communiquée par la DG concernée. Elle reconnaît toutefois avoir étudié tous les éléments communiqués par la DG concernée et procédé à une étude approfondie afin d élaborer le document intitulé «La manière dont le soumissionnaire conçoit la réalisation des exigences du contrat et des activités prévues». Ce serait donc à tort que le comité d évaluation aurait considéré que ce document ne constituait qu un exposé succinct des tâches à effectuer. En tout état de cause, elle affirme avoir exposé toutes les applications existantes et examiné ou proposé de nouvelles activités en ce qui concerne leur évolution. En aucun cas, ledit document ne pourrait être tenu pour une présentation succincte de l exposé des tâches. Elle soutient que le volume total de l offre était de l ordre de pages et qu elle a clairement indiqué dans l offre du consortium CustomSystems que celle-ci répondait pleinement aux exigences du cahier des charges. En ce qui concerne les prestations à effectuer, elle prétend avoir délibérément incorporé à ladite offre le même tableau que celui qui était fourni par la DG concernée, ce qui confirme que cette offre respectait les exigences définies par l appel d offres. 95 Le quatrième extrait commenté est le suivant : «2. Description précise de toutes les activités éventuelles à exécuter Cette partie contenait l exposé détaillé de toutes les activités éventuelles à exécuter sur la base des lots de tâches, tels qu ils sont exposés dans l annexe technique figurant dans le dossier relatif à l appel d offres. Le comité d évaluation a considéré cette partie de la réponse comme la preuve que le soumissionnaire avait bien compris quels étaient la plupart des services demandés, bien que sans préciser une pratique particulière, quelle qu elle fût, pour la réalisation de l évolution commerciale probable.» 96 À cet égard, la requérante fait observer que tous les points relatifs à l évolution commerciale n ont délibérément pas été inclus dans le document intitulé «Description WP». Ces points seraient exposés correctement et à juste titre dans le document intitulé «La manière de voir du soumissionnaire en ce qui concerne la réalisation des exigences contractuelles et des activités prévues». Elle soutient avoir ainsi déployé de nombreux efforts d analyse des «questions d interopérabilité du contrat-cadre CUST-DEV» et exposé avec précision l «évolution des systèmes existants». Selon elle, le comité d évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d appréciation. 97 Le cinquième extrait commenté est le suivant : «La proposition ne contient pas de calendrier indicatif pour les divers projets à mettre au point conformément dans le cadre du contrat à attribuer.» 98 À cet égard, la requérante invite l «autorité contractante» à préciser dans quelle partie du cahier des charges relatif à l appel d offres les soumissionnaires sont priés de communiquer «un tableau indicatif pour les divers projets à mettre au point conformément à l échéancier du contrat à attribuer». Elle indique également que, dans l hypothèse où l absence dudit tableau devrait être considérée comme un «poste manquant» dans l offre du consortium CustomSystems, la DG concernée aurait dû demander clairement de communiquer ce tableau. Par ailleurs, un tel échéancier aurait une valeur restreinte compte tenu de la nature du contrat, qui a un caractère de contrat échelonné dans le temps et demande des interventions du contractant conformément aux besoins réels et aux décisions communes arrêtées d un commun accord entre la DG concernée et les États membres. Selon elle, le comité d évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d appréciation. 99 Le sixième extrait commenté est le suivant :
17 «Plusieurs incompatibilités avec le tableau des tâches et l annexe technique ont été constatées dans la réponse à la question relative à ce critère. Le comité d évaluation a estimé que c était là une appréciation inexacte des activités demandées et qu il existait à cet égard un risque éventuel pour la qualité de la fourniture des services requis : Plusieurs propositions de l offre concernent des services Temps et moyens, mais ce n est pas là un service demandé pour cet appel d offres.» 100 À cet égard, la requérante fait observer que, bien qu elle ait prié la DG concernée d expliquer en détail la feuille de route du mécanisme de traitement des «demandes CUST- DEV», elle n a reçu aucune réponse particulière. Elle affirme donc qu elle ne pouvait pas imaginer quelles seraient les modalités du mécanisme de traitement des demandes afin de répondre aux besoins de la clientèle. Elle indique avoir adopté à cette fin la méthode type utilisée dans plusieurs contrats comportant un échéancier, en vertu desquels des types de services à forfait et/ou prévoyant le temps et les moyens sont demandés. Selon elle, le cahier des charges de l appel d offres contiendrait l exposé de deux types de rémunération, à savoir un prix forfaitaire et un prix à la demande, alors que ceux-ci ne seraient indiqués que de manière succincte. En outre, le «Projet de contrat échelonné» contiendrait à côté de la documentation relative à la soumission une indication concernant également le type des services «Temps et moyens», qui ne serait exposé que dans cinq lignes supplémentaires. Il se pourrait que cela ait engendré une certaine confusion dans son esprit, notamment du fait du peu de temps dont elle disposait pour élaborer l offre du consortium CustomSystems. 101 En outre, la réponse apportée par pouvoir adjudicateur à la question n 114 aurait été la cause d un autre malentendu. En l espèce, la question aurait été la suivante : «Auriez-vous l obligeance de communiquer une feuille de route abordant les aspects du mécanisme général de traitement des demandes? Plus spécialement, nous aurions intérêt à avoir la réponse à la question suivante : Combien de curriculum vitae devront être présentés par le contractant CUST-DEV pour chaque profil demandé dans un contrat spécifique délai et moyens? Quelles sont les étapes effectives du travail en cause dans le cas de commande de travail à forfait et prévoyant temps et moyens, et quels sont les délais fixés? Que se passerait-il au cas où le contractant CUST-DEV ne répondrait pas à une demande, puisque aucun mécanisme en cascade n est prévu?» La réponse aurait été la suivante : «La présente procédure d appel d offres a pour objectif délibéré l établissement d un contrat échelonné. Après la signature du contrat échelonné, des commandes effectives seront placées sous la forme de contrats spécifiques conclus en exécution du contrat échelonné. Un contrat spécifique modèle a été communiqué avec le dossier relatif à l appel d offres. L utilisation de contrats Délai et ressources/à forfait n est pas envisagée. Les implications de tout manquement du contractant à ses obligations au titre du contrat sont évoquées aux articles 1.10, II.1.3.i, II.4, II (i) et du projet de contrat échelonné.» Ainsi, dans sa réponse, la DG concernée indiquerait que ni les contrats «à forfait» ni les contrats «délai et ressources» ne seraient exécutés dans le cadre d un «contrat échelonné CUST- DEV». Par conséquent, l offre du consortium CustomSystems utiliserait le terme «Délai et ressources» pour se référer à la nature particulière des «commandes effectives» qui seraient passées par la DG concernée. Ces commandes ne seraient pas correctement définies dans le cahier des charges relatif à l appel d offres. Néanmoins, elles comporteraient la définition ou la description d une tâche à exécuter et un certain nombre de «personne/jours» de certaines catégories d experts. L offre dudit consortium ferait clairement allusion à ces «commandes effectives» spécifiques, étant entendu qu elles constitueraient une catégorie particulière de missions «Délai et ressources». Selon elle, le comité d évaluation n a pas examiné de manière approfondie la méthode proposée et il a préféré sanctionner l utilisation d un terme prétendument incorrect. Selon elle, le comité d évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d appréciation. 102 Le septième extrait commenté est le suivant : «La description du lot de tâches 1.6 concernant l infrastructure des technologies de l information et des télécommunications à mettre en place est incompatible avec d autres parties de l offre. Cette partie précise que l infrastructure sera mise en place dans un seul lieu d implantation (le chapitre intitulé Installations du centre de données du contractant CUST-DEV commence comme suit : Le contractant CUST-DEV accueillera l infrastructure ICT qui sera utilisée au cours de la réalisation du projet dans son centre de données,
18 implanté au premier étage de son principal établissement. Tout l équipement spécialisé sera mis en place dans des supports distincts (fournis avec l équipement) dans la salle informatique du contractant ), mais la réponse au critère Adéquation de l infrastructure proposée donne l impression que tous les locaux des membres du consortium contrôleront une partie de l infrastructure de développement proposée.» 103 À cet égard, la requérante fait observer que, dans la rubrique «WP.1.6», le consortium CustomSystems a exposé «Le montage, la mise en place, l exploitation et l entretien de l infrastructure des technologies d information et de télécommunications». La topologie de réseau proposée serait identique à la topologie proposée dans le document intitulé «Infrastructure proposée». En d autres termes, il n existerait aucune incompatibilité entre ces deux documents. La requérante fait également observer qu elle a communiqué l exposé de son infrastructure pour les autres associés du consortium CustomSystems. Elle soutient avoir procédé ainsi, parce que la DG concernée n avait pas répondu clairement à la question n 154 et ne tenait pas à permettre au comité d évaluation d estimer que ledit consortium avait communiqué une information incomplète. Elle prétend avoir demandé à ses partenaires de communiquer un exposé détaillé de l infrastructure qu ils envisageaient également d utiliser. L infrastructure des autres associés de ce consortium serait tenue pour accessoire. 104 À l appui de cette argumentation, la requérante cite le contenu des questions n os 153 à 155 et des réponses apportées par le pouvoir adjudicateur à ces questions : «Question nº 153 : Nous comprenons que toute l infrastructure concernant CUST-DEV devrait être mise en place dans un seul lieu d implantation (salle des machines). Veuillez nous confirmer que notre compréhension est correcte. Réponse : Votre compréhension n est pas correcte. Question nº 154 : En cas de proposition conjointe, les soumissionnaires doivent-ils décrire l infrastructure additionnelle dans les locaux de chaque membre du consortium nécessaire pour l exécution des tâches ou non? Réponse : Le soumissionnaire doit décrire l infrastructure nécessaire comme cela est demandé dans les questions posées au titre 5.4 du questionnaire. Question nº 155 : À notre connaissance et en cas d attribution du contrat, le contractant CUST-DEV aura à nouveau la possibilité d examiner et de réévaluer l infrastructure nécessaire pour les services CUST-DEV, avec le concours de la Commission, afin de proposer la liste définitive de l infrastructure nécessaire. Pourriez-vous nous faire savoir si nous avons raison? Réponse : Vous avez raison en ce qui concerne l achat de matériel et de logiciel. Néanmoins, les prix proposés pour WP.1.6 et WP.0.C ne feront pas l objet d un réexamen ou d une réévaluation.» 105 La requérante indique également que, dans son offre, le consortium CustomSystems a exposé clairement l infrastructure essentielle ou principale à utiliser pour le projet. Le fait que les autres partenaires dudit consortium ont présenté l infrastructure accessoire qu ils allaient utiliser au niveau local n aurait pas dû être considéré comme un élément négatif. Par ailleurs, le comité d évaluation aurait manqué à son obligation d évaluer l infrastructure qui a été officiellement proposée par ce consortium. Selon elle, le comité d évaluation aurait ainsi commis une erreur manifeste d appréciation. 106 Le huitième extrait commenté est le suivant : «Dans son offre le soumissionnaire fait allusion à plusieurs postes ou concepts qui sont obscurs et dont il ne justifie pas la pertinence en ce qui concerne cet appel d offres : plusieurs allusions à l appel d offres TAXUD/2004/AO-004 ;»
19 107 À cet égard, la requérante fait observer qu il s agit d une erreur de frappe ou de typographie qui n aurait été commise que dans le document intitulé «WP.0». Elle indique ne pas comprendre comment le comité d évaluation peut être dérouté par une telle erreur et les raisons pour lesquelles il a utilisée cette erreur pour motiver l attribution de notes inférieures. Selon elle, le comité d évaluation avait la possibilité de demander des éclaircissements au sujet de l offre, comme il l a fait à d autres fins, et la question aurait été réglée. Elle estime que, même si le comité d évaluation n est pas tenu de demander des précisions à chaque fois qu une offre est rédigée de manière ambiguë, il a l obligation d agir avec une certaine prudence lorsqu il examine le contenu de chaque offre. Lorsque le libellé d une offre et les circonstances de l affaire dont la Commission a connaissance indiquent que l ambiguïté peut vraisemblablement s expliquer de manière simple et qu elle peut être facilement levée, il serait contraire au principe de bonne administration qu un comité d évaluation rejette une offre sans exercer son pouvoir de demander des précisions. De même, il serait contraire au principe d égalité de reconnaître à un comité d évaluation un pouvoir discrétionnaire absolu lorsqu il s agit de demander ou non des précisions concernant une offre donnée sans tenir compte de considérations objectives et sans être soumis à un contrôle juridictionnel. Ce principe d égalité n empêcherait pas le comité d évaluation de permettre à certains soumissionnaires d apporter des précisions permettant de lever des ambiguïtés présentes dans leurs offres. En outre, la requérante soutient que le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis et que, lorsqu un choix s offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante. 108 Le neuvième extrait commenté est le suivant : «plusieurs propositions concernent le concept d un plan de qualité pour le projet, [alors] que celui-ci a été remplacé pour l appel d offres CUST-DEV en un concept plus générique de plan de qualité pour le programme». 109 À cet égard, la requérante admet que l offre du consortium CustomSystems utilise ce terme. Cependant, comme la DG concernée s employait encore à finaliser sa méthode en vue de l établissement des plans de qualité, la requérante est d avis qu il ne devrait en résulter aucune confusion dans l esprit du comité d évaluation. Elle indique également avoir été «déroutée» par les termes de la question n 31 et la réponse à cette question qui sont reproduits ci-après : «Question nº 31 : Tableau des tâches, section 0.3, page 7/69, dernière phrase. D une part, aux termes du CUST-DEV TOR, Veuillez tenir la méthodologie TEMPO mars 2005 pour la référence et plus particulièrement le cycle de vie pour le développement classique et le cycle de vie pour la gestion de la qualité couvrant la nouvelle manière de voir pour le PQP, le FQP et le CQP. D autre part, aux termes de la méthodologie TEMPO mars 2005 (document PQP-FQP-CQP Gestion de la qualité) : Veuillez noter que la nouvelle manière de voir en ce qui concerne les plans de qualité (PQP-FQP-CQP) n est pas encore conforme à la méthode TEMPO. TEMPO sera transformée en vue de la consolidation des nouveaux concepts mentionnés dans ce document. À la fin de 2005, la version finalisée/échantillons des nouveaux plans de qualité (PQP-FQP-CQP) deviendront un aspect de la méthode TEMPO. Pourriez-vous clarifier précisément la méthode à utiliser probablement, par exemple le travail avec le TEMPO actuel au début, et ensuite le passage au nouveau TEMPO lorsqu il sera prêt? Réponse : La ligne de base de TEMPO pour ce cahier des charges de l appel d offres est le contenu de Méthode TEMPO mars La DG [concernée] met en œuvre à l heure actuelle sa nouvelle méthode conformément aux plans de qualité, ce qui est expliqué dans le document PQP-FQP-CQP gestion de la qualité. Le classeur en préparation en vue d une diffusion prochaine contient des exemples d un PQP, FQP et CQP de manière à permettre au soumissionnaire de proposer un prix forfaitaire pour la réalisation d un FQP et CQP.» 110 En conséquence, la requérante estime que cette remarque du comité d évaluation ne devrait pas avoir le moindre effet négatif sur l offre du consortium CustomSystems. Selon elle, le comité d évaluation a commis une erreur manifeste d appréciation. 111 Le dixième extrait commenté est le suivant : «plusieurs propositions concernent un CQP/A (plan de qualité des contrats/additif), mais le concept d un additif d un plan de qualité n est
20 pas précisé dans le cahier des charges relatif à l appel d offres en ce qui concerne cet appel d offres». 112 À cet égard, la requérante rappelle que la DG concernée s employait à finaliser sa méthode en vue de l établissement des nouveaux plans de qualité, de sorte qu elle était en droit de considérer que les soumissionnaires pouvaient utiliser ce qui était utilisé jusqu à présent dans la méthode «TEMPO». En réalité, ce qui importerait serait que tous les aspects qualitatifs soient abordés et qu aucun ne soit passé sous silence, peu importe qu ils le soient dans une partie annexe ou dans la partie principale d un document faisant partie de l offre. La présentation et la formulation exactes seraient à convenir au cours de l exécution du contrat. Selon elle, le comité d évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d appréciation. 113 Le onzième et dernier extrait commenté est le suivant : «la proposition du lot de travaux 0.7 de la gestion du projet vise l accord spécifique tenu pour un instrument contractuel, mais ce point n est pas précisé dans le cahier des charges relatif à l appel d offres en ce qui concerne cet appel d offres». 114 À cet égard, la requérante fait observer que l expression «accord spécifique» a un caractère générique et que ladite expression a été largement utilisée par la Commission au cours des dernières années. Le soumissionnaire pourrait ainsi se référer à un «contrat spécifique», à une «mission», à une «tâche assignée spécifique», à une «commande de prestation» ou à toute expression équivalente. Néanmoins, la requérante estime que le comité d évaluation n aurait pas dû utiliser cette question de terminologie qui n exerce aucune influence sur le contenu de l offre, pour justifier la mauvaise notation à l offre du consortium CustomSystems. Selon elle, le comité d évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d appréciation. Sur les appréciations du comité d évaluation concernant l offre du consortium CustomSystems en relation avec le critère intitulé «Adéquation de l organisation et de l activité de soutien proposées» 115 La requérante décompose les appréciations du comité d évaluation concernant l offre du consortium CustomSystems en ce qui concerne le critère intitulé «Adéquation de l organisation et de l activité de soutien proposées» en dix extraits afin de faciliter la présentation de ses observations. 116 Le premier extrait commenté est le suivant : «L offre a obtenu pour ce critère 110 points sur un total de 200 points. Le comité d évaluation a conclu que les réponses données aux questions relatives à ce critère étaient satisfaisantes, mais présentaient plusieurs graves lacunes. Des réponses ont été données à toutes les questions relatives à ce critère à l exception de la question du questionnaire dans laquelle la Commission demandait quels étaient les aspects sous lesquels l organisation proposée répondra aux exigences des services. Le soumissionnaire vise la méthode de gestion des services CUST-DEV, mais le comité d évaluation a conclu que cette partie de l offre n était pas un élément à retenir pour répondre à la question » 117 À cet égard, la requérante fait observer que la question n 49 constitue la preuve de l embarras du soumissionnaire potentiel causé par la DG concernée quant à la question de savoir ce qu il fallait exactement entendre par l expression «exigences des services» dans le contexte de cette question particulière. Cet embarras tiendrait aux «obscurités» du cahier des charges. De la réponse à cette question qui lui a été communiquée, elle aurait conclu à juste titre que l approche qu elle avait exposée dans le document «CUST-DEV méthode relative à la gestion des services» répondait suffisamment aux exigences de l appel d offres. Selon elle, le comité d évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d appréciation. Elle rappelle enfin que la question n 49 et la réponse à cette question étaient rédigées comme suit :
21 «Question n 49 : Dans l annexe 2 Questionnaire, section , les exigences des services telles que précisées dans l annexe technique sont mentionnées. L annexe technique mentionne à la page 50, section 3, les exigences de la qualité des services et à la page 43, section 2, les exigences générales. a) Les exigences des services mentionnées dans le questionnaire sont-elles identiques aux exigences de la qualité des services mentionnées dans l annexe technique? b) Dans la négative, les exigences des services mentionnées dans le questionnaire sont-elles identiques aux exigences générales mentionnées dans l annexe technique? c) Dans la négative, quel est le sens exact du terme exigences des services et où se trouventelles dans le dossier relatif à l appel d offres? Réponse : a) Non. b) Non. c) La réponse à la question est destinée à expliquer les modalités sous lesquelles l organisation proposée répondra à toutes les exigences des services définies dans l annexe technique qui comprend les lots de tâches (avec leurs prestations à fournir et leur planification), les exigences générales et les exigences de la qualité des services.» 118 Le deuxième extrait commenté est le suivant : «Bien qu elles aient été déjà données sous la forme d une observation dans la réponse relative au critère précédent, plusieurs parties des réponses aux questions relatives à ce critère visent des services Délai et ressources, mais il ne s agit pas ici d un service demandé en ce qui concerne cet appel d offres. Le comité d évaluation ne voit pas clairement comment cet aspect aurait une incidence sur l organisation proposée.» 119 À cet égard, la requérante se réfère à certaines de ses observations présentées en ce qui concerne le premier critère d appréciation de l offre du consortium CustomSystems (voir points 99 et 101 ci-dessus). 120 Le troisième extrait commenté est le suivant : «Dans l offre, le soumissionnaire propose une organisation à 2 niveaux : le service de gestion CUST-DEV qui peut passer pour un service administratif d avant-poste et les équipes de service CUST-DEV. Ces dernières équipes sont organisées conformément à un contrat spécifique bien que le soumissionnaire précise qu un membre d une équipe peut appartenir à plus d une équipe. Le comité d évaluation a considéré l organisation proposée basée sur les contrats spécifiques comme un risque éventuel pour une exécution cohérente des prestations de développement et de maintenance : le soumissionnaire n explique pas sous quel aspect l organisation proposée gérera les activités de développement ou de maintenance pour les différents systèmes douaniers IT ou les applications qui ne concordent pas nécessairement avec les limites des contrats spécifiques.» 121 À cet égard, la requérante fait observer que le cahier des charges n exposait pas le mécanisme général du traitement des demandes ou de passation des commandes. Selon elle, le soumissionnaire ne pouvait que supposer que la tâche serait exercée dans le cadre des contrats spécifiques, dont chacun constituerait un projet particulier. Elle affirme ne pas connaître les raisons pour lesquelles le comité d évaluation considère cet aspect comme une lacune de l offre du consortium CustomSystems. Elle soutient avoir mis en lumière les modalités de fonctionnement de l organisation proposée dans le document intitulé «Structure organisationnelle CUST-DEV» et dans le document intitulé «Conception de la gestion des services CUST-DEV». Ces deux documents contiendraient l exposé précis de la
22 manière de voir du consortium CustomSystems en ce qui concerne les activités susvisées. Selon elle, le comité d évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d appréciation. 122 Le quatrième extrait commenté est le suivant : «Bien que dans la synthèse de l offre, les rôles et responsabilités des membres du consortium soient définis en termes de participation aux tâches, les modalités d interaction entre les divers membres ne sont exposées qu en termes généraux et restent obscures.» 123 À cet égard, la requérante fait observer qu il s agit d une inexactitude. Dans le document intitulé «Structure organisationnelle CUST-DEV», les rôles et les responsabilités au sein de l équipe de services proposée seraient clairement précisés, tout comme les modalités de «compte rendu». En outre, elle indique avoir exposé, dans le document intitulé «Conception de la gestion des services CUST-DEV», comment le consortium CustomSystems se proposait de traiter plusieurs demandes simultanées. Dans une section serait détaillée la méthode utilisée par le contractant pour la gestion de plusieurs contrats spécifiques dont l exécution se poursuivrait parallèlement. À sa connaissance, il ne conviendrait pas à ce stade de la proposition de définir des groupes d activités précis ou des attributions de tâche par associé au consortium CustomSystems, compte tenu du fait que la DG concernée n avait fait connaître aucune méthode précise de la manière dont elle entendrait placer les commandes de tâches «au titre de CUST-DEV». En outre, ledit consortium aurait décidé de proposer une manière de voir homogène et de fournir un effectif appelé à agir en équipe au lieu de personnel fourni par des sociétés distinctes. Selon elle, le comité d évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d appréciation. 124 Le cinquième extrait commenté est le suivant : «Les circuits de communications proposés avec la DG [concernée] sont complexes et quelquefois contradictoires. D une part, l offre précise que le principal point de contact pour toutes les questions est le directeur de projet du contractant, mais indique dans un autre passage que sept postes rempliront le rôle de principaux points de contact avec la DG [concernée] : le directeur de projet, responsable de l assurance de la qualité, le gestionnaire financier, le conseiller juridique, le gestionnaire des demandes et les directeurs de projet.» 125 À cet égard, la requérante fait valoir que les rôles correspondant à tous les profils des membres de l équipe service de gestion ont été exposés clairement et que tout soumissionnaire présumerait que, dans le cadre d un contrat d une valeur de 50 millions d euros, plus d une personne aura à traiter directement avec le client, notamment pour des questions administratives, contractuelles, juridiques, thématiques ou de gestion, à côté du directeur de projet pour des points particuliers ainsi qu il est de pratique courante pour de tels projets. En général, la Commission non seulement approuverait, mais également imposerait une coopération de cette nature qui serait en fait plus efficace et plus productive. Cette approche méthodologique aurait été portée à son crédit dans d autres offres d ampleur et de conception similaires. Selon elle, le comité d évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d appréciation. 126 Le sixième extrait commenté est le suivant : «La partie relative à l établissement de comptes rendus de prestation exposée à la section de l offre n est pas claire et n est pas développée conformément aux exigences spéciales de comptes rendus pour la DG [concernée].» 127 À cet égard, la requérante indique que les conditions spéciales d établissement de comptes rendus demandées par la DG concernée sont exposées en détail dans le document intitulé «WP-0 Gestion de projet». Comme indiqué, dans le document intitulé «Structure organisationnelle CUST-DEV», le consortium CustomSystems proposait la création d un service d établissement de «comptes rendus CUST-DEV», à côté de l établissement de comptes rendus classiques déjà mis en place par la DG concernée, qui lui rendra compte de manière approfondie de l état d avancement dans l exécution du «contrat-cadre CUST- DEV». L utilisation de l expression «n est pas clair» serait subjective et ne donnerait pas au soumissionnaire ou au Tribunal la possibilité d évaluer sa portée effective. Le comité
23 d évaluation aurait manqué à son obligation d expliquer ce qui lui paraissait obscur. Selon elle, le comité d évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d appréciation. 128 Le septième extrait commenté est le suivant : «Dans l offre, le soumissionnaire a défini des profils qui répondent aux exigences des services bien que le point de savoir pourquoi plusieurs profils en matière de qualité ont été définis aux deux niveaux de l organisation proposée reste obscur. Il n explique pas pourquoi il est nécessaire d avoir des profils tels que celui du responsable de l assurance de la qualité/équipe d assurance de la qualité pour le service de gestion CUST-DEV et d autres tels que le gestionnaire de qualité/contrôleur de qualité pour les équipes de service CUST-DEV.» 129 À cet égard, la requérante fait observer que les profils du responsable de l assurance qualité et des membres de l équipe d assurance qualité sont proposés par le consortium CustomSystems et sont clairement exposés dans l offre (voir document intitulé «Structure organisationnelle CUST-DEV»). Le profil de «gestionnaire de la qualité et de contrôleur de la qualité» aurait été imposé par le pouvoir adjudicateur. Elle soutient que, ainsi que ledit consortium l a clairement exposé dans l offre, le responsable de l assurance de la qualité et l équipe chargée de l assurance de la qualité avaient pour mission de veiller à la qualité au niveau du «contrat échelonné dans le temps», alors que le gestionnaire de la qualité et le contrôleur de la qualité imposés par la DG concernée veillaient à la qualité au «niveau contractuel spécifique». Selon elle, le comité d évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d appréciation. 130 Le huitième extrait commenté est le suivant : «Les profils définis ont été décrits conformément à la demande, exception faite des profils correspondant au service de gestion CUST-DEV, là où les compétences requises en termes de formation et d expérience nécessaire n ont pas été indiquées.» 131 À cet égard, la requérante fait valoir que les curriculums vitae des membres de l équipe des services de gestion ont été communiqués, que ces personnes possédaient les compétences nécessaires et que le consortium CustomSystems a également communiqué des exposés précis de leur fonction au sein du projet. Selon elle, le comité d évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d appréciation. 132 Le neuvième extrait commenté est le suivant : «Le mappage entre les caractéristiques et les caractéristiques moyennes de l équipe (Pqa, Pspec, Pdev) a été communiqué bien que certains profils ne soient pas pertinents pour : le profil moyen des membres de l équipe Pspec : gestionnaire de la qualité, directeur de projet, assembleur/déployeur des demandes/administrateur, inventeur, et le profil moyen de l équipe Pdev : directeur de projet, gestionnaire de la qualité, expert en questions douanières.» 133 À cet égard, la requérante fait observer que, comme il n existait aucune restriction ou instruction concernant l «équipe Pspec» et l «équipe Pdev», elle ne comprend pas comment l équipe proposée a pu être considérée comme un élément non pertinent. Elle invite l «autorité contractante» à préciser la composition de l «équipe compétente» et quelle en serait la justification. Selon elle, le comité d évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d appréciation. 134 Le dixième et dernier extrait commenté est le suivant : «L offre expose la gestion des ressources humaines cadrant avec les exigences des services. Les services de soutien demandés (centre de connaissances spécialisées gestion des connaissances techniques centre de formation) sont exposés et répondent aux exigences
24 en matière de développement et de maintenance. Néanmoins, le point de savoir comment un membre du consortium aura accès à l information des autres membres reste obscur.» 135 À cet égard, la requérante fait observer que le consortium CustomSystems utilisera Mermig systématiquement lors de l exécution du «contrat-cadre CUST-DEV». Mermig serait un «cadre de coopération» qui faciliterait l organisation du travail entre les membres dudit consortium et entre les membres des parties prenantes au projet. Il s agirait d une plateforme qui constituerait une pierre angulaire de l efficacité de la coopération dans le contexte d un projet international, tout en proposant divers autres services qui rendaient possible l «accès à l information des autres membres». Il faudrait également relever que Mermig proposait des services d enseignement ou de coopération électroniques, des services de gestion de la documentation, de gestion du contenu, de gestion électronique de processus, de gestion des connaissances, d organisation de réunions virtuelles, etc. Elle fait également observer que Mermig a été exposé clairement dans la partie «Annexe» de l offre du consortium CustomSystems. Selon elle, le comité d évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d appréciation. Sur les appréciations du comité d évaluation concernant l offre du consortium CustomSystems en relation avec le critère intitulé «Adéquation des méthodes proposées» 136 La requérante décompose les appréciations du comité d évaluation relatif à l offre du consortium CustomSystems en ce qui concerne le critère intitulé «Adéquation des méthodes proposées» en huit extraits afin de faciliter la présentation de ses observations. 137 Le premier extrait commenté est le suivant : «L offre a obtenu pour ce critère 200 points sur un total de 300 points. Le comité d évaluation a conclu que les réponses données aux questions relatives à ce critère répondaient aux exigences du service. Le transfert des systèmes et applications existants a été exposé sous la forme d un mécanisme méthodologique. Néanmoins, le comité d évaluation a formulé les observations suivantes : Le soumissionnaire intègre l activité de mise en place pour l infrastructure administrative et l activité de montage pour l infrastructure de technologie de l information et des télécommunications dans ce processus. Ces activités ne font pas partie du lot des tâches de transfert comme tel, mais relèvent des lots de tâches 0.C, 1.3 et 1.6 telles qu elles sont exposées dans l annexe technique, à l exception de l équipement de technologie de l information pour les systèmes NCTS/ECS à transférer nécessairement par le contractant actuel.» 138 À cet égard, la requérante fait observer qu elle avait une vue plus globale de l opération de transfert, mais que tous les aspects de cette opération qui concernent la DG concernée avaient été abordés correctement et de manière approfondie. Selon elle, ils auraient été très bien compris. Néanmoins, le comité d évaluation n aurait pas fondé son jugement sur la proposition de la requérante, mais sur le fait que celle-ci présentait un point de vue plus global. Selon elle, le comité d évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d appréciation. 139 Le deuxième extrait commenté est le suivant : «L offre propose un calendrier très global. Aucun effort n a été déployé dans le sens d une proposition d une approche graduée pour les divers systèmes et applications à transférer, compte tenu de la situation contractuelle, de l architecture de certains systèmes ou applications, des différents domaines commerciaux douaniers ou de tout autre critère applicable.» 140 À cet égard, la requérante fait observer que son calendrier était global, compte tenu de la spécificité de l appel d offres. Néanmoins, ce calendrier garantirait le bon déroulement de l opération de transfert et la requérante aurait proposé une opération de transfert d une durée de 18 semaines, avec le concours d un nombre suffisant de spécialistes compétents
25 ayant exercé des activités similaires dans le passé pour des projets similaires par leur ampleur et par leur complexité. Selon elle, le comité d évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d appréciation. 141 Le troisième extrait commenté est le suivant : «La demande d explication du mécanisme de gestion des demandes de service (question du questionnaire) a reçu une réponse du soumissionnaire sous forme d un document de plus de 100 pages contenant l exposé de sa manière de concevoir la gestion des services. Le comité d évaluation n a tenu pour pertinente que la partie concernant la gestion des demandes de service bien que cette partie [ait contenu] par erreur un exposé de traitement des services Délais et ressources qui sont dénués de pertinence en ce qui concerne le présent appel d offres. La méthode d analyse par point fonctionnelle a été exposée correctement.» 142 À cet égard, la requérante se réfère à certaines de ses observations présentées en ce qui concerne l appréciation de l offre du consortium CustomSystems au regard du critère intitulé «Adéquation de la manière de voir proposée à l exécution des conditions contractuelles et des activités prévues» (voir points 99 et 101 ci-dessus). 143 Le quatrième extrait commenté est le suivant : «Le mécanisme de gestion des achats a été exposé et concorde avec les exigences du service, bien qu il [n ait pas compris] la fonction de la Commission en sa qualité de propriétaire de tout l équipement de technologie de l information.» 144 À cet égard, la requérante fait observer que, dans le document intitulé «Méthodes proposées», il a été précisé que la liaison avec les participants au projet, dont la DG concernée, revêtait la plus haute importance. Selon elle, le comité d évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d appréciation. 145 Le cinquième extrait commenté est le suivant : «La description des mécanismes de configuration et de gestion des sorties était globale, ce qui démontrait que le soumissionnaire avait compris les exigences relatives au service, mais n apportait aucune indication sur les modalités de mise en œuvre des mécanismes en cause, eu égard à des aspects tels que l organisation multisite et les outils à utiliser.» 146 À cet égard, la requérante indique qu elle se proposait d exposer de manière détaillée comment les méthodes de configuration et de gestion des sorties seraient mises en œuvre dans le cadre du «contrat-cadre CUST-DEV», ce qu elle avait tenu pour impossible étant donné le nombre d applications ou de systèmes au titre dudit contrat-cadre et du nombre restreint d informations communiquées par la DG concernée. Par conséquent, elle affirme avoir estimé que la démarche proposée devait satisfaire le comité d évaluation. En tout état de cause, elle soutient avoir répondu certainement à toutes les conditions posées par la DG concernée, telles qu elles avaient été formulées dans le cahier des charges. Le comité d évaluation aurait également manqué à son obligation de s expliquer sur le point de savoir quelle avait été la condition du cahier des charges qui n avait pas été remplie. Selon elle, le comité d évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d appréciation. 147 Le sixième extrait commenté est le suivant : «Les descriptions de la gestion des techniques d appel, de problèmes et des modifications répondent aux exigences relatives au service, mais ne comportent pas de proposition sur les instruments à utiliser.» 148 À cet égard, la requérante soutient qu elle a mentionné tous les outils nécessaires (par exemple CVS, PCVS, etc.) dans une partie de l offre concernant l infrastructure. Ces instruments «mettraient en œuvre correctement et professionnellement» l exposé présenté. Le comité d évaluation n aurait apparemment pas trouvé ces éléments dans l offre du
26 consortium CustomSystems. Selon elle, le comité d évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d appréciation. 149 Le septième extrait commenté est le suivant : «Le mécanisme de gestion du champ a été décrit correctement et répond aux exigences des services. Le mécanisme de contrôle de la qualité de documents à livrer était décrit dans un contexte global d assurance de la qualité qui ne faisait pas l objet de la question.» 150 À cet égard, la requérante fait observer qu il s agit d un système qui présente la plus haute importance pour des projets qui concernent des applications essentielles et nécessitent la livraison de documents techniques. Un comité d évaluation impartial accorderait de la valeur à une proposition de contrôle de la qualité des documents à livrer au lieu de la critiquer. Selon elle, le comité d évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d appréciation. 151 Le huitième et dernier extrait commenté est le suivant : «La technique exposée d essai des sorties de logiciel est conforme aux exigences en ce qui concerne les essais locaux, mais ne comporte pas de soutien aux essais de qualification et de tension. L opération de transfert a été exposée et est conforme aux exigences.» 152 À cet égard, la requérante renvoie aux observations qu elle fait en ce qui concerne l appréciation de l offre du consortium CustomSystems au regard du critère intitulé «Adéquation de l infrastructure proposée». Sur les appréciations du comité d évaluation concernant l offre du consortium CustomSystems en relation avec le critère intitulé «Adéquation de l infrastructure proposée» 153 La requérante décompose les appréciations du comité d évaluation concernant l offre du consortium CustomSystems en ce qui concerne le critère intitulé «Adéquation de l infrastructure proposée» en sept extraits afin de faciliter la présentation de ses observations. 154 Le premier extrait commenté est le suivant : «L offre a obtenu en ce qui concerne ce critère 50 points sur un total de 100 points. Le comité d évaluation a conclu que les réponses données aux questions relatives à ce critère étaient satisfaisantes bien que de grandes faiblesses [aient] été constatées et qu elles [aient constitué] un risque éventuel pour une exécution cohérente des services d infrastructure nécessaires. Les aspects relatifs à la sécurité sont exposés et répondent aux exigences de développement et de maintenance. La description de l infrastructure proposée a été communiquée pour chaque membre du consortium sans la moindre indication touchant la cohérence de cette proposition dans son ensemble. En outre, les observations suivantes ont été formulées [ ]» 155 À cet égard, la requérante fait observer que le point de savoir si tous les associés du consortium CustomSystems devaient proposer des «IDF» distincts restait obscur. Afin de répondre aux critères proposés et d éviter un déclassement, elle soutient avoir cru comprendre qu il était plus sûr de proposer également l ensemble de l infrastructure auxiliaire à utiliser sur chacun des sites des associés dudit consortium. Elle n estime pas qu une telle manière d approcher le problème soit «déroutante». Elle affirme également avoir clairement exposé dans l offre quels étaient le site et l infrastructure essentiels du projet sur lequel les examinateurs devaient concentrer leur évaluation. Elle croit aussi
27 comprendre que si elle avait présenté l exposé de l infrastructure d un seul site, elle aurait couru le risque d être critiquée en sens contraire. Selon elle, le comité d évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d appréciation. 156 Le deuxième extrait commenté est le suivant : «Le formulaire de description de l infrastructure pour European Dynamics indique 2 nouveaux serveurs Sun avec Sun Solaris/10 comme OS, mais aucune licence d attribution de logiciel n est prévue pour les applications tarifaires (par exemple Weblogic)». 157 À cet égard, la requérante fait observer que c est à juste titre qu elle n a pas fait allusion à des licences supplémentaires en matière de logiciel, lorsqu elle en était titulaire. Ce serait là une pratique internationale courante dans ce domaine et le contraire serait surprenant. Selon elle, le comité d évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d appréciation. 158 Le troisième extrait commenté est le suivant : «La description de l infrastructure Comarch est une réplique exacte du tableau des tâches concernant le matériel, alors que le logiciel proposé n est exploitable que pour les applications tarifaires. En outre, le formulaire d exposé de l infrastructure n est pas conforme à cette description». 159 À cet égard, la requérante fait observer que cette démarche constitue une méthode appropriée pour répondre aux exigences de la DG concernée, compte tenu du fait que, dans le cas d une attribution de contrat, l attributaire réévaluerait le matériel et le logiciel à acheter dans le contexte du contrat-cadre. Selon elle, le comité d évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d appréciation. 160 Le quatrième extrait commenté est le suivant : «L exposé de l infrastructure ENG est générique et ses modalités d utilisation aux fins des services demandés ne sont pas claires ; le formulaire d exposé de l infrastructure confirme le doute à cet égard. En outre, le point de savoir pourquoi l infrastructure de l administration générale et du suivi de l exécution du contrat est implantée dans les locaux ENG bien qu aux termes sans équivoque de l offre, European Dynamics agira en qualité de responsable du consortium». 161 À cet égard, la requérante soutient que l infrastructure proposée répondait aux exigences minimales de l appel d offres. En outre, dans le document intitulé «Question 5.4 Infrastructure proposée», l offre rendrait compte de ladite infrastructure pour l ensemble de l administration et du suivi du contrat, même s il s agissait là d un aspect considéré comme un mécanisme interne qui ne concernerait pas l administration du «contrat-cadre CUST- DEV». Ainsi que cela aurait clairement été exposé dans l offre du consortium CustomSystems, cette tâche serait effectuée dans le cadre du système «EOMS» qui serait très bien exposé dans l offre. Selon elle, le comité d évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d appréciation. 162 Le cinquième extrait commenté est le suivant : «L exposé de l infrastructure Webmedia a un caractère global et le point de savoir comment elle serait utilisable pour les services demandés reste obscur». 163 À cet égard, la requérante rappelle que les associés du consortium CustomSystems n ont présenté des «IDF» distinctes que pour répondre aux exigences obscures du tableau des tâches et pour éviter un déclassement. Selon elle, le comité d évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d appréciation. 164 Le sixième extrait commenté est le suivant :
28 «Le soumissionnaire a proposé son système de commande et de suivi électronique [EOMS] en tant qu instrument et infrastructure destinés à l administration et au suivi globaux du contrat. Le comité d évaluation ne voit pas clairement : quel pourrait être l effort nécessaire pour adapter cet instrument en vue du soutien de tous les aspects administratifs et contractuels nécessaires». 165 À cet égard, la requérante soutient que, dans l offre du consortium CustomSystems, elle a clairement indiqué qu elle exploitait déjà le système «EOMS» dans le contexte de divers contrats similaires. Un tel système serait fourni gratuitement aux fins de l exécution du «contrat-cadre CUST-DEV», avec toute les fonctionnalités déjà disponibles. Ledit consortium se serait engagé à fournir ce système sans aucune incidence, financière ou autre, sur les prestations contractuelles. Dès lors, Elle affirme ne pas comprendre les raisons pour lesquelles il faudrait considérer qu il s agit d un aspect négatif de l offre du consortium CustomSystems. Selon elle, le comité d évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d appréciation. 166 Le septième et dernier extrait commenté est le suivant : «si l outil doit être mis en place et monté sur l infrastructure de la Commission.» 167 À cet égard, la requérante fait observer que, dans la description du système «EOMS» figurant dans l offre, il est clairement indiqué que les redevances de délivrance de licences pour ledit système étaient égales à zéro, puisque sa mise en œuvre est entièrement basée sur un logiciel dont le code source est accessible. Sur les appréciations du comité d évaluation concernant l offre du consortium CustomSystems en relation avec le critère intitulé «Structure, clarté et niveau d exhaustivité de la proposition» 168 La requérante décompose les appréciations du comité d évaluation concernant l offre du consortium CustomSystems en ce qui concerne le critère intitulé «Structure, clarté et niveau d exhaustivité de la proposition» en trois extraits afin de faciliter la présentation de ses observations. 169 Le premier extrait commenté est le suivant : «L offre a obtenu en ce qui concerne ce critère 70 points sur un total de 100 points. Dans la proposition, le soumissionnaire s est conformé effectivement à la structure proposée du questionnaire bien que plusieurs allusions à différentes parties de l offre aient rendu très difficile l établissement de la réponse complète à partir de différents éléments.» 170 À cet égard, la requérante fait observer que, dans certains cas, les références devaient conduire à différentes sections dans la documentation relative à l attribution, tout en relevant que cela serait lié à la structure des critères d attribution et au questionnaire rédigée par la DG concernée, dont les questions empiétaient les unes sur les autres. Par exemple, dans la question n 5.1, la DG concernée imposerait aux soumissionnaires l obligation d exposer de manière détaillée l optique qu ils proposent pour l exercice des activités prévues. En d autres termes, elle soutient que le soumissionnaire devait décrire avec précision des activités telles que celles qui sont exposées pour chaque lot de prestations. Or, en posant la question n 5.3.1, la DG concernée demandait à nouveau une description de l activité «Prise en charge», qui s inscrivait déjà dans les activités exposées dans le cadre de la réponse du soumissionnaire à la question n 5.1. Les soumissionnaires devaient ainsi communiquer le même texte deux fois ou procéder à des références croisées. Elle affirme ne pas comprendre les raisons pour lesquelles le comité d évaluation voit à cet égard un aspect négatif de l offre du consortium CustomSystems. Selon elle, le comité d évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d appréciation. 171 Le deuxième extrait commenté est le suivant :
29 «Dans la réponse au critère d organisation et d infrastructure proposées, la proposition était obscure.» 172 À cet égard, la requérante fait observer que le comité d évaluation omet d expliquer en quel sens sa réponse était obscure. Elle estime que l offre répond pleinement au tableau des tâches exposé dans l appel d offres. 173 Le troisième et dernier extrait commenté est le suivant : «L offre était complète, mais contenait des incompatibilités, ce qui a été exposé aux paragraphes précédents.» 174 À cet égard, la requérante fait observer que le comité d évaluation a manqué à son obligation d exposer en détail les incompatibilités présumées auxquelles il fait allusion. Elle affirme avoir traité toutes les incompatibilités prétendues et démontré que le comité d évaluation avait commis des erreurs d appréciation graves et répétées. 175 En dernier lieu, la requérante fait valoir que les erreurs manifestes d appréciation commises par le comité d évaluation doivent être considérées dans leur ensemble. Elle indique avoir présenté ses observations de manière analytique afin de dépeindre l ampleur de l erreur commise dans le cadre de l évaluation de l offre du consortium CustomSystems. Selon elle, ces erreurs sont révélatrices de ce que le comité d évaluation s est très mal acquitté de sa tâche. L évaluation dépasserait largement le large pouvoir d appréciation reconnu aux institutions communautaires pour les procédures de passation des marchés et constituerait une violation des règles applicables. 176 Dans la réplique, la requérante reprend et commente chacune des 39 réponses données par la DG concernée. 177 La Commission soutient que les arguments avancés par la requérante dans le cadre du présent moyen reproduisent pour l essentiel le contenu des observations présentées au pouvoir adjudicateur le 4 juillet 2006 en réponse à la communication du rapport d évaluation, qui compare l offre du consortium CustomSystems avec celle du soumissionnaire retenu. Ces observations ne pourraient pas résister à un examen minutieux. En effet, la requérante doit démontrer une erreur manifeste d appréciation et, pour ce faire, elle doit prouver que le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas raisonnablement arriver à la conclusion à laquelle il est parvenu. Cela suppose à son tour de présenter des arguments exposant précisément la raison pour laquelle la requérante estime que les points attribués pour chaque critère d attribution étaient erronés. Or, en l espèce, la requérante conteste pratiquement chaque commentaire formulé par le comité d évaluation en déplorant presque à chaque fois que les erreurs de sa part étaient imputables à un prétendu manque de clarté du dossier d appel d offres établi par le pouvoir adjudicateur ou en déclarant de manière stéréotypée qu il était évident que le comité d évaluation avait commis une erreur d appréciation à tel ou à tel endroit. En d autres termes, la requérante aurait uniquement montré qu elle était en désaccord avec les commentaires du comité d évaluation. En revanche, elle n aurait pas essayé de montrer les raisons pour lesquelles les points attribués étaient manifestement erronés. 178 De plus, même à supposer qu il puisse être démontré que le comité d évaluation a commis une erreur manifeste d appréciation dans l un de ses commentaires ou même dans l un des points attribués pour un critère d attribution particulier, il faudrait toujours présenter des arguments convaincants pour démontrer que cette erreur a eu un impact sur la décision du pouvoir adjudicateur d attribuer le marché à un soumissionnaire autre que la requérante. Cette hypothèse est évidemment plus facile à démontrer si le rapport d évaluation montre que les scores finaux étaient très serrés. En l espèce, toutefois, la requérante ne serait pas arrivée à la deuxième place, mais à la troisième place, près de cinq points derrière le deuxième candidat et plus de onze points derrière le soumissionnaire retenu. 179 En conséquence, la Commission fait valoir que les arguments de la requérante ne sont pas «plausibles» et doivent être rejetés in limine. Afin de montrer qu il est parfaitement possible de réfuter chacun de ces commentaires, la Commission joint toutefois en annexe
30 une analyse effectuée par la DG concernée. Dans la duplique, la Commission souligne que les observations faites par le requérante ne remettent nullement en cause le fait qu elle estime avoir amplement démontré que le comité d évaluation a pu raisonnablement arriver à la conclusion à laquelle il a abouti. Appréciation du Tribunal 180 À titre liminaire, il convient de rappeler que la Commission dispose d un large pouvoir d appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d une décision de passer un marché sur appel d offres et que le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l exactitude matérielle des faits, de l absence d erreur manifeste d appréciation et de détournement de pouvoir (arrêt de la Cour du 23 novembre 1978, Agence européenne d intérims/commission, 56/77, Rec. p. 2215, point 20 ; arrêts du Tribunal du 24 février 2000, ADT Projekt/Commission, T-145/98, Rec. p. II-387, point 147, et du 6 juillet 2005, TQ3 Travel Solutions Belgium/Commission, T-148/04, Rec. p. II-2627, point 47). 181 Il y a également lieu de relever que, selon l article 97, paragraphe 2, du règlement financier, le marché peut être attribué à l offre économiquement la plus avantageuse. 182 En l espèce, le comité d évaluation a conclu que l offre présentée par le consortium SWI était économiquement la plus avantageuse, c est-à-dire celle présentant le meilleur rapport qualité/prix. 183 S agissant de l évaluation de la qualité, les cinq critères suivants ont été pris en considération : l adéquation de la manière de voir proposée à l exécution des conditions contractuelles et des activités prévues (le consortium SWI a obtenu 250 points sur 300, alors que le consortium CustomSystems a obtenu 180 points) ; l adéquation de l organisation et de l action de soutien proposées (le consortium SWI a obtenu 175 points sur 200, alors que le consortium CustomSystems a obtenu 110 points) ; l adéquation des méthodes proposées (le consortium SWI a obtenu 250 points sur 300, alors que le consortium CustomSystems a obtenu 200 points) ; l adéquation de l infrastructure proposée (le consortium SWI a obtenu 75 points sur 100, alors que le consortium CustomSystems a obtenu 50 points sur 100) ; la structure, la clarté et le niveau d exhaustivité de la proposition (le consortium SWI a obtenu 80 points sur 100, alors que le consortium CustomSystems a obtenu 70 points) ; 184 Au total, sur le plan technique, l offre du consortium SWI a obtenu une note globale pour la qualité de 830 points sur 1000 et un indicateur de qualité pondéré de 100 points, alors que le consortium CustomSystems et une troisième offre ont obtenu une note globale pour la qualité de 610 points et un indicateur de qualité pondéré de 73,49 points. 185 Sur le plan financier, l offre du consortium SWI a obtenu un indicateur de prix pondéré de 125,68 points, alors que l offre du consortium CustomSystems a obtenu un indicateur de prix pondéré de 107,20 points et qu une troisième offre a obtenu un indicateur de prix pondéré de 100 points. 186 En considération de ces résultats, le comité d évaluation est arrivé à la conclusion que l offre présentant le meilleur rapport qualité/prix était celle du consortium SWI avec un ratio entre l indicateur de qualité pondéré et l indicateur de prix pondéré de 79,57 qui était supérieur à celui de l offre d un autre soumissionnaire qui était de 73,49 et à celui de l offre du consortium CustomSystems qui était de 68,55.
31 187 Pour démontrer que cette évaluation est entachée d une erreur manifeste d appréciation, la requérante se concentre sur l évaluation de l offre du consortium CustomSystems au regard des cinq critères pris en considération pour l évaluation de la qualité sans jamais citer ni évoquer l évaluation parallèle de l offre du consortium SWI faite par le comité d évaluation, à propos de laquelle elle disposait des éléments de motivation communiqués par la Commission dans la copie du rapport d évaluation qui lui a été adressée le 28 juin La requérante ne conteste donc pas la note globale pour la qualité de 830 points obtenue par l offre du consortium SWI sur le plan technique, mais seulement, et de manière implicite, celle de 610 points qui a été attribuée à l offre du consortium CustomSystems. 188 Par ailleurs, la requérante indique expressément dans la requête que la totalité des arguments qu elle fait valoir pour étayer l existence d une erreur manifeste d appréciation au titre du présent moyen sont repris de la lettre du 4 juillet 2006 qu elle a adressée au pouvoir adjudicateur afin de lui demander de «réexaminer» sur le fond la décision de ne pas choisir l offre du consortium CustomSystems. La comparaison entre cette lettre et le contenu de son argumentation confirme cette indication, dont témoigne, par exemple, le fait que la requérante invite parfois l «autorité contractante» à préciser tel ou tel point de son évaluation, alors même que la requête est adressée au Tribunal à qui il n appartient pas de répondre à une telle invitation. De facto, l argumentation de la requérante «recycle» les observations faites à l attention du pouvoir adjudicateur pour commenter ou critiquer les appréciations du comité d évaluation concernant l appréciation de la qualité de l offre du consortium CustomSystems. Il s agit de toutes les appréciations faites au point du rapport du comité d évaluation. 189 En réponse à cette argumentation, la Commission fait essentiellement observer que la requérante ne démontre pas l existence d une erreur manifeste d appréciation. 190 Force est de constater que la technique utilisée par la requérante pour alléguer l existence d une erreur manifeste d appréciation commise lors de l évaluation de l offre du consortium CustomSystems est critiquable. Outre le fait que le Tribunal ne peut pas «réexaminer» l évaluation faite par le comité d évaluation, ce que reconnaît expressément la requérante qui souligne que son argumentation n est à prendre en considération qu au titre du contrôle de l erreur manifeste d appréciation invoquée dans le cadre de son troisième moyen, cette technique présente un inconvénient majeur pour le Tribunal. La requérante présuppose, en effet, que celui-ci est à même de comprendre immédiatement ses observations, dès lors qu il serait en quelque sorte assimilé à l auteur de l évaluation. La requérante n a ainsi pas jugé nécessaire de produire à l appui de son argumentation ne serait-ce que les éléments de l offre du consortium CustomSystems qui sont évoqués dans celle-ci, pas plus qu elle ne se réfère à ces éléments d une manière suffisamment détaillée et précise pour permettre au Tribunal d en contrôler la portée. 191 Ainsi, la requérante n a pas annexé l offre du consortium CustomSystems à la requête. Le seul document relatif à ladite offre s avère être un extrait, qui ne comporte aucun document technique, mais correspond plutôt être la présentation générale sur 20 des pages environ qui, selon elle, composaient cette offre. 192 Pour prendre un exemple, dans sa critique du septième extrait de l appréciation de l offre du consortium CustomSystems au regard du critère intitulé «Adéquation de l infrastructure proposée» (voir points 166 et 167 ci-dessus), où le comité d évaluation indique qu il ne voit pas clairement si le système de commande et de suivi électronique du consortium CustomSystems (dit «EOMS») doit être mis en place et monté sur l infrastructure de la Commission, la requérante fait valoir que, dans la description du système «EOMS» faite dans l offre dudit consortium, il serait clairement indiqué que «les redevances de délivrance de licences pour l EOMS étaient égales à zéro, puisque sa mise en œuvre est entièrement basée sur un logiciel dont le code source est accessible». Aucune référence à l annexe adéquate n est faite et, comme cela a pu être confirmé lors de l audience, les pages pertinentes de l offre de ce consortium ne figurent pas dans le dossier de l affaire. Le Tribunal se trouve donc dans l incapacité, au vu du contenu de la requête et des documents produits à ce stade, d examiner à quel titre l affirmation faite par la requérante est susceptible de démontrer une erreur manifeste d appréciation commise en l espèce.
32 193 De même, il convient de constater que la quasi-totalité des appréciations du comité d évaluation en ce qui concerne la qualité de l offre de CustomSystems sont de nature technique. L examen de cette motivation nécessite, en tout état de cause, de nombreuses informations préalables afin d en comprendre la nature et la portée. Il y a toutefois lieu de relever que la requérante n a fait aucun effort pour permettre au Tribunal de prendre connaissance de telles informations. 194 En outre, la démarche de la requérante qui tend à critiquer certains commentaires spécifiques du comité d évaluation est inopérante, dans la mesure où cette dernière ne démontre nullement comment ces commentaires prétendument erronés seraient susceptibles d aboutir à une erreur manifeste d appréciation de l offre du consortium CustomSystems. À cet égard, la requérante devrait surtout expliquer comment le prétendu commentaire erroné affecte la note obtenue par l offre du consortium CustomSystems. La requérante n a pas procédé à une telle explication. 195 La requérante procède ainsi essentiellement par simple affirmation et n apporte le plus souvent aucun élément de fait ou de preuve au soutien de celle-ci. Elle ne démontre donc pas en l espèce que le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d appréciation en ce qui concerne l évaluation de la qualité de l offre du consortium CustomSystems (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 juillet 2007, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-250/05, non publié au Recueil, points 99 et 100). 196 Il ressort de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté. 197 Il s ensuit dès lors que la demande d annulation de la décision attaquée doit être rejetée. Sur les dépens 198 Aux termes de l article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission. 199 En effet, à l appui de sa demande visant à condamner la Commission aux entiers dépens, même en cas de rejet de son recours, la requérante n évoque aucune raison permettant au Tribunal de s écarter de la règle contenue à l article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure. Cette demande doit par conséquent être rejetée. Par ces motifs, déclare et arrête : LE TRIBUNAL (première chambre) 1) Le recours est rejeté. 2) Evropaïki Dynamiki Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. Azizi Cremona Frimodt Nielsen Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 septembre Signatures
33 Table des matières Cadre juridique Antécédents du litige Procédure et conclusions des parties En droit 1. Sur la recevabilité de la demande d indemnité 2. Sur le fond Sur le premier moyen, tiré de la violation de l article 89, paragraphe 1, et de l article 98, paragraphe 1, du règlement financier, de l article 140, paragraphes 1 et 2, et de l article 141, paragraphe 2, des modalités d exécution Sur la première branche, relative au délai prévu pour préparer et déposer une offre Arguments des parties Appréciation du Tribunal Sur la seconde branche, relative au délai prévu pour présenter des demandes de renseignements complémentaires Arguments des parties Appréciation du Tribunal Sur le deuxième moyen tiré d une violation du principe d égalité de traitement Arguments des parties Appréciation du Tribunal Sur le troisième moyen tiré de l existence d une erreur manifeste d appréciation dans l évaluation de l offre du consortium CustomSystems Arguments des parties Sur les appréciations du comité d évaluation concernant l offre du consortium CustomSystems en relation avec le critère intitulé «Adéquation de la manière de voir proposée à l exécution des conditions contractuelles et des activités prévues» Sur les appréciations du comité d évaluation concernant l offre du consortium CustomSystems en relation avec le critère intitulé «Adéquation de l organisation et de l activité de soutien proposées» Sur les appréciations du comité d évaluation concernant l offre du consortium CustomSystems en relation avec le critère intitulé «Adéquation des méthodes proposées» Sur les appréciations du comité d évaluation concernant l offre du consortium CustomSystems en relation avec le critère intitulé «Adéquation de l infrastructure proposée» Sur les appréciations du comité d évaluation concernant l offre du consortium CustomSystems en relation avec le critère intitulé «Structure, clarté et niveau d exhaustivité de la proposition» Appréciation du Tribunal Sur les dépens
34 JUDGMENT OF THE GENERAL COURT (First Chamber) 9 September 2011(*) (Public service contracts Tendering procedure Provision of services for specification, development, maintenance and support of customs IT services relating to IT projects Rejection of a tender Award of the contract to another tenderer Action for damages Disregard of the procedural requirements Inadmissibility Action for annulment Time allowed for the receipt of tenders Time allowed for the submission of requests for information Equal treatment Manifest error of assessment) In Case T-232/06, Evropaïki Dynamiki Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, established in Athens (Greece), represented by N. Korogiannakis and N. Keramidas, lawyers, v applicant, European Commission, represented by M. Wilderspin and E. Manhaeve, acting as Agents, defendant, APPLICATION for (i) annulment of the Commission s decision of 19 June 2006 not to select the tender submitted by the consortium formed by the applicant and other companies in connection with a call for tenders for specification, development, maintenance and support of customs IT services relating to IT projects CUST-DEV and to award the contract to another tenderer and (ii) damages, THE GENERAL COURT (First Chamber), composed of J. Azizi, President, E. Cremona and S. Frimodt Nielsen (Rapporteur), Judges, Registrar: N. Rosner, Administrator, having regard to the written procedure and further to the hearing on 12 January 2011, gives the following Judgment Legal context 1 The awarding of public service contracts by the European Commission is governed by Title V of Part 1 of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities (OJ 2002 L 248, p. 1; the Financial Regulation ) and by Commission Regulation (EC, Euratom) No 2342/2002 of 23 December 2002 laying down detailed rules for the implementation of the Financial Regulation (OJ 2002 L 357, p. 1; the Implementing Rules ), in the versions applicable at the material time.
35 2 Under Article 89(1) of the Financial Regulation, all public contracts financed in whole or in part by the budget are to comply with the principles of transparency, proportionality, equal treatment and non-discrimination. 3 Under Article 140 of the Implementing Rules, in the version applicable in the present case: 1. The time-limits for the receipt of tenders and requests to participate shall be long enough to allow interested parties a reasonable and appropriate period to prepare and submit their tenders. 2. In open procedures, the time-limit for receipt of tenders shall be no less than fifty-two days from the date on which the contract notice is dispatched. 4. Where the contracting authorities, in accordance with Article 118, have sent for publication a pre-information notice containing all the information required in the contract notice no less than fifty-two days and no more than twelve months before the date on which the contract notice is dispatched, the time-limit for the receipt of tenders may generally be reduced to thirty-six days but shall in no circumstances be less than twenty-two days from the date of dispatch of the contract notice, in the case of open procedures. 4 Under Article 141(2) of the Implementing Rules, in the version applicable before 5 August 2005: 2. Provided it has been requested in good time, additional information relating to the specifications shall be supplied simultaneously to all economic operators who have requested the specifications or expressed interest in submitting a tender no later than six days before the deadline for the receipt of tenders or, in the case of requests for information received less than eight calendar days before the deadline for receipt of tenders, as soon as possible after receipt of the request. 5 That provision was amended by Article 1(25) of Commission Regulation (EC, Euratom) No 261/2005 of 20 July 2005 (OJ 2005 L 201, p. 3), which entered into force on 5 August 2005 through the addition of the following words: Contracting authorities are not bound to reply to requests for additional information made less than five working days before the deadline for submission of tenders. Under Article 2 of Regulation No 261/2005: Public procurement... procedures launched before entry into force of this Regulation shall continue to be subject to the rules applicable at the time when those procedures were launched. Background to the dispute 6 By prior information notice of 6 April 2005, published in the Supplement to the Official Journal of the European Union (OJ 2005 S 67), the Commission announced the publication of a call for tenders relating to a contract for Specification, development, maintenance and support of customs IT systems (CUST DEV). 7 By contract notice of 18 June 2005, published in the Supplement to the Official Journal (OJ 2005 S 117), the Commission Directorate-General for Taxation and Customs Union ( the contracting authority ) issued a call for tenders for the contract at issue. 8 Point III of the contract notice provided that tenderers were required to demonstrate their economic and financial capacity to perform the contract. One of the
36 conditions laid down in that regard was that the average annual turnover during the previous three years had be at least equal to EUR and that the average annual turnover concerning the goods or services to be covered by the contract for that period had to be at least EUR In the case of joint tenders, that condition had to be satisfied by each member (see Point III of the contract notice and the last sentence of Point III thereof). 9 The contract had to be awarded to the most economically advantageous tender, that is to say, to the tender presenting the best quality-price ratio (see Point IV.2 of the contract notice). The deadline for the receipt of tenders was 26 August 2005 (see Point IV.3.3 of the contract notice). 10 By a corrigendum dated 23 August 2005, published in the Supplement to the Official Journal (OJ 2005 S 161), the contracting authority amended the turnover condition laid down in Point III of the contract notice, stating that that condition had to be satisfied by the group or consortium as a whole and not by each individual member. That amendment was made following a request to that effect from Evropaïki Dynamiki Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE ( Evropaïki Dynamiki ), the applicant in the present case. In order to take account of that change, the deadline for the submission of requests for information was postponed to 2 September 2005 (see Point IV.3.2 of the contract notice) and the deadline for the receipt of tenders was postponed until 30 September 2005 (see Point IV.3.3 of the contract notice). 11 On 21 September 2005, the Commission sent a letter to the 42 companies which had requested the tender documents, appended to which were the replies to the questions which it had received by 2 September of that year. 12 On 30 September 2005, the CustomSystems Consortium, a temporary association of undertakings led by Evropaïki Dynamiki, responded to the invitation to tender in question. 13 By letter of 19 June 2006, the Commission informed Evropaïki Dynamiki that the CustomSystems Consortium s bid had not been selected because it did not represent the best offer in terms of the quality-price ratio and that the contract had been awarded to another tenderer ( the contested decision ). 14 By letter of 20 June 2006, Evropaïki Dynamiki asked the Commission to disclose the following information to it: (i) the name of the successful tenderer and, if the successful tenderer had one or more partners or subcontractors, their name(s) and the percentage of the contract to be allocated to the partner(s) or subcontractor(s); (ii) the scores awarded, in respect of each award criterion, to the bid submitted by CustomSystems Consortium and the bid submitted by the successful tenderer; (iii) the content of the Evaluation Committee report; and (iv) an explanation as to how the financial offer made by the CustomSystems Consortium compared with that of the successful tenderer. 15 By letter of 28 June 2006, the Commission gave Evropaïki Dynamiki the name of the successful tenderer and an extract from the Evaluation Committee report comparing the CustomSystems Consortium s bid with that of the successful tenderer. 16 By letter of 4 July 2006, Evropaïki Dynamiki submitted its observations on that extract from the Evaluation Committee report. It also asked the Commission to reconsider the contested decision and to refrain from entering into a contract with the successful tenderer until it had done so. 17 By letter of 13 July 2006, the Commission informed Evropaïki Dynamiki that it was carefully examining the points raised by the latter in its letter of 4 July 2006 and that it would write to Evropaïki Dynamiki again when that examination was completed.
37 Procedure and forms of order sought 18 By application lodged at the Court Registry on 28 August 2006, Evropaïki Dynamiki brought the present action. 19 By document lodged on 27 November 2006, the Commission raised a preliminary objection of inadmissibility in accordance with Article 114(1) of the Court s Rules of Procedure. On 22 January 2007, Evropaïki Dynamiki submitted its observations on that objection. By order of 19 November 2007, the Court (Third Chamber) decided to reserve a decision on the objection of inadmissibility for the final judgment. 20 Following a change in the composition of the Chambers of the Court, the Judge-Rapporteur was assigned to the First Chamber, to which the present case was in consequence assigned. 21 On 11 October 2010, by way of measures of organisation of procedure, the parties were asked to reply to the question whether there had been further requests for clarification of the contract specifications which the contracting authority had not answered. 22 Evropaïki Dynamiki and the Commission replied to that question on 8 November 2010 and 3 November 2010 respectively. 23 On the basis of the report of the Judge-Rapporteur, the Court (First Chamber) decided to open the oral procedure. 24 At the hearing on 12 January 2011, the parties presented oral argument and replied to the questions put by the Court. 25 At the hearing, the Commission abandoned its argument that the action is inadmissible in that it does not describe the defendant correctly or because Evropaïki Dynamiki does not have the requisite locus standi. Formal note was taken of that withdrawal in the minutes of the hearing. 26 Evropaïki Dynamiki claims, in essence, that the Court should: annul the contested decision; order the Commission to pay the damages suffered on account of the tendering procedure in question ; order the Commission to pay the costs even if the action is dismissed. 27 The Commission contends that the Court should: dismiss the action as unfounded as regards the application for annulment; dismiss the action as inadmissible or, in the alternative, as unfounded, as regards the application for damages; order Evropaïki Dynamiki to pay the costs. Law 1. Admissibility of the application for damages
38 28 The Commission contends that the action is inadmissible in so far as the application for damages is concerned, since the oblique reference made by Evropaïki Dynamiki to damages suffered on account of the tendering procedure in question gives no indication of the nature of the alleged damage and is unsupported by any plea or argument. 29 Evropaïki Dynamiki claims that the action is admissible in its entirety. It states in its observations on the preliminary objection of inadmissibility that the contested decision is unlawful and unfounded, and that it has caused Evropaïki Dynamiki to sustain actual damage amounting to approximately 40% of the value of the tender submitted by the CustomSystems Consortium. At the hearing, Evropaïki Dynamiki stated that, in fact, the damage amounted to 50% of the value of that bid. 30 It is settled law that an application for compensation for damage caused by an institution must state the evidence from which the conduct which the applicant alleges against the institution can be identified, the reasons why the applicant considers there to be a causal link between the conduct and the damage purportedly suffered, and the nature and extent of that damage (Case T-38/96 Guérin automobiles v Commission [1997] ECR II-1223, paragraph 42, and Case T-19/01 Chiquita Brands and Others v Commission [2005] ECR II-315, paragraph 65). 31 In the present case, it is not possible to tell from the application the nature of the damages suffered on account of the tendering procedure in question in respect of which Evropaïki Dynamiki is seeking compensation under its second head of claim. Nor does the application contain any information showing the reasons for which Evropaïki Dynamiki considers there to be a causal link between that damage and the allegedly unlawful conduct on the part of the Commission; in particular, there is nothing to indicate how the conduct of the Commission could have resulted in a decision other than the decision not to select the tender submitted by the CustomSystems Consortium and to award the contract to another tenderer, thereby adversely affecting Evropaïki Dynamiki. 32 Accordingly, since Evropaïki Dynamiki has not set out in the application, even briefly, the pleas or points of law on which it bases the application for damages, that application must be dismissed as inadmissible under Article 21 of the Statute of the Court of Justice and Article 44(1)(c) of the Rules of Procedure, without there being any need to consider whether Evropaïki Dynamiki set out such pleas or points of law in its observations on the preliminary objection of inadmissibility. 2. Substance 33 Evropaïki Dynamiki puts forward three pleas in law in support of its application for annulment of the contested decision: (i) infringement of Article 89(1) and Article 98(1) of the Financial Regulation, and of Article 140(1) and (2) and Article 141(2) of the Implementing Rules; (ii) breach of the principle of equal treatment; and (iii) manifest error of assessment in the evaluation of the tender submitted by the CustomSystems Consortium. First plea in law: infringement of Article 89(1) and Article 98(1) of the Financial Regulation, and of Article 140(1) and (2) and Article 141(2) of the Implementing Rules 34 This plea is in two parts. The first concerns in essence the time allowed for the preparation and submission of tenders. The second concerns in essence the time allowed for the submission of requests for additional information. First part: the time allowed for the preparation and submission of tenders Arguments of the parties
39 35 Evropaïki Dynamiki submits that the publication in the Supplement to the Official Journal of the corrigendum of 23 August 2005, by which the contracting authority amended the turnover condition laid down in Point III of the contract notice, which constituted a significant change in the tendering procedure, should have prompted the Commission to re-launch the procedure or, at least, to re-start the countdown from the date of publication. By not allowing 52 days from that publication for the preparation and submission of tenders, the Commission acted in breach of the principle of equal treatment and infringed Article 140(1) and (2) of the Implementing Rules. Evropaïki Dynamiki also claims that it was deprived of its lawful right to submit a tender within the time-limits set and was unable to prepare a tender before 23 August The Commission contends that Article 140 of the Implementing Rules contains no instructions as to the steps to be taken if the contracting authority amends the contract notice during the 52-day period following publication of that notice. The Commission nevertheless acknowledges that it must satisfy the fundamental condition laid down in Article 140(1) of the Implementing Rules, that is to say, that the time allowed must be long enough to allow interested parties a reasonable and appropriate period to prepare and submit their tenders. The Commission infers from this that, if the contracting authority substantially amends the tendering conditions, it must ask itself whether that condition requires it to extend the 52-day time-limit. The questions whether the time-limit should be extended and, if so, by how many days are matters which must be assessed by the contracting authority in the light of the circumstances. The Commission maintains that, in the present case, the relaxing of the turnover conditions made it possible for other persons to tender, and that it was thus appropriate to extend the time-limit by a reasonable period. In that regard, the contracting authority took various factors into account. First and foremost, the essence of the tender was not altered. What is more, given that the prior information notice had been published on 6 April 2005, the Commission could, had it so wished, when launching the call for tenders on 18 June, have allowed a period not exceeding 36 days between the launching of the call for tenders and the deadline for receipt of the tenders. Overall, it seemed fair and reasonable in the circumstances to extend the time-limit for the receipt of tenders by a further 35 days, that is to say, to postpone the deadline from 26 August to 30 September Findings of the Court 37 According to the contract notice, which was published on 18 June 2005, the date of dispatch of that notice was 8 June 2005 (see Point VI.5) and the deadline for receipt of tenders was originally 26 August 2005 (see Point IV.3). It must therefore be held that the condition laid down in Article 140(2) of the Implementing Rules that, in open procedures, as in the present case, the time-limit for receipt of tenders shall be no less than 52 days from the date on which the contract notice is dispatched was met. 38 Moreover, it is common ground that, on the date of publication of the contract notice and until the publication of the corrigendum on 23 August 2005, the CustomSystems Consortium did not meet one of the three conditions laid down in Point II of the contract notice. It should also be pointed out that, as a result of the publication of the corrigendum, the deadline for receipt of tenders was postponed from 26 August to 30 September 2005 (see Point IV.3.3 of the contract notice), which means that the time-limit was extended by 35 days. 39 According to Evropaïki Dynamiki, that extension is inadequate, hence unlawful both under Article 89(1) of the Financial Regulation and under Article 140(1) and (2) of the Implementing Rules. Evropaïki Dynamiki argues that, in the circumstances, the only legitimate option open to the contracting authority was to extend the time-limit for the receipt of tenders by a minimum of 52 days from the publication of the corrigendum of 23 August 2005, in order to enable all tenderers to prepare and submit their bids under the same conditions. 40 It should be noted from the outset that none of the provisions relied upon by Evropaïki Dynamiki required the contracting authority to postpone the deadline for the
40 receipt of tenders by at least 52 days from the publication of the corrigendum of 23 August The minimum 52-day time-limit provided for in Article 140(2) of the Implementing Rules is the time allowed for the receipt of tenders only in the case where time starts to run from the date on which the contract notice is dispatched. Moreover, it should be pointed out that, contrary to the assertions made by the Commission (see paragraph 36 above), that period could not in the present case be reduced to 36 days, or even to 22 days, under the rules laid down in Article 140(4) of the Implementing Rules: that provision applies only if the prior information notice sent for publication contains all the information required in the contract notice. As it is, it is clear from the content of that notice that that was manifestly not the position in the present case, as the Commission acknowledged at the hearing. 41 In reality, in the absence of any provision expressly laying down a minimum time-limit for the receipt of tenders, where time starts to run from the publication of a corrigendum concerning the contract notice, that time-limit must be determined in accordance with the scheme of the Financial Regulation and of the Implementing Rules. Those measures seek to maintain equal treatment as between economic operators by enabling every operator to participate effectively in procedures for the award of public contracts. The time allowed must accordingly be long enough to allow interested parties a reasonable and appropriate period to prepare and submit their tenders (see Article 140(1) of the Implementing Rules). A time-limit which is reasonable and appropriate is a matter to be determined in the light of the circumstances of the individual case. 42 In the present case, it is therefore necessary to decide whether the postponement of the deadline for the receipt of tenders by 35 days is sufficient to allow interested parties a reasonable and appropriate period to prepare and submit their tenders. In that regard, Evropaïki Dynamiki claims, in essence, that there was a difference in treatment or discrimination as between the undertakings which, from the time when the contract notice was published, met the conditions relating to their economic and financial capacity to perform the contract, and those which met those conditions only from the publication of the corrigendum of 23 August It is nevertheless apparent from the circumstances of the present case that the 35-day postponement of the deadline for the receipt of tenders, granted following publication of the corrigendum of 23 August 2005, was sufficient to allow Evropaïki Dynamiki a reasonable and appropriate period to prepare and submit the tender submitted by the CustomSystems Consortium. 44 The publication in the Supplement to the Official Journal of a prior information notice on 6 April 2005 made it possible for all the interested parties to be aware of the forthcoming launch of a call for tenders relating to a contract for Specification, development, maintenance and support of customs IT systems (CUST DEV) and to start preparing for it. 45 So far as Evropaïki Dynamiki is concerned, it was clearly able to start effective preparation of a tender even before the corrigendum to the contract notice was published on 23 August After the publication of the contract notice on 18 June 2005, Evropaïki Dynamiki had requested and obtained the tender specifications, which were sent to it on 27 June This is also apparent from the fact that some of the statements made by members of the CustomSystems Consortium concerning the grounds for exclusion are dated 1 August or 8 August 2005, or yet from the fact that, on 1 August 2005, Evropaïki Dynamiki asked the contracting authority to send it the document entitled The Functional Transit System Specifications (FTSS) ( the FTSS document ) and that that document was indeed sent to Evropaïki Dynamiki on 10 August Evropaïki Dynamiki also states in its reply that, on 21 July 2005 that is to say, more than a month after the publication of the contract notice it had asked the contracting authority whether there was an error regarding the turnover conditions laid down in the contract notice and that it had received an answer to that question a short time later, on 3 August It follows that Evropaïki Dynamiki knew for certain in
41 the middle of the summer holidays that it could not submit a tender that would meet the conditions laid down in the contract notice. 47 Moreover, from 23 August 2005, the date of publication of the corrigendum by which the contracting authority amended the turnover condition laid down in Point III of the contract notice, Evropaïki Dynamiki was in a position to resume the work on which it had already embarked. It emerges from the documents before the Court that Evropaïki Dynamiki was able to put further questions to the contracting authority and managed to submit its tender documents within the time allowed. Moreover, Evropaïki Dynamiki does not adduce any specific evidence to show that it was not in a position to prepare and submit a tender within the 35-day time-limit allowed by the contracting authority following publication of the corrigendum. In that regard, it should be noted that the contract notice published on 18 June 2005 was not significantly amended by the corrigendum. In fact, the amendment made by the contracting authority to that contract notice, at the request of Evropaïki Dynamiki, does not concern the actual object of the contract at issue, the most technically difficult part of the contract to prepare, that is to say, it does not concern the submission of a tender relating to specification, development, maintenance and support of customs IT services relating to IT projects CUST-DEV. 48 Accordingly, Evropaïki Dynamiki has not established to the requisite legal standard the reasons why, in these circumstances, postponement of the deadline for the receipt of tenders by only 35 days from the publication of the corrigendum of 23 August 2005 could have entailed infringement of Article 89(1) of the Financial Regulation or infringement of Article 140(1) of the Implementing Rules. In the light of the circumstances of the present case, that time-limit must therefore be held to be reasonable and appropriate for the purposes of allowing Evropaïki Dynamiki to prepare and submit a tender. 49 For the sake of demonstrating the argument, it should also be noted that, under Article 140(4) of the Implementing Rules, where a pre-information notice containing all the information required in the contract notice is sent for publication no later than 52 days before the date on which the contract notice is dispatched, the time-limit for the receipt of tenders may generally be reduced to 36 days, or to a minimum of 22 days, from the date of dispatch of the contract notice. The length of time between publication of the prior information notice and publication of the contract notice may therefore be 88 days, or a minimum of 74 days, and still be a reasonable period. Accordingly, applying the same logic to the facts in the present case, Evropaïki Dynamiki had access from 18 June 2005 the date on which the contract notice was published to all the information required in the contract notice, and at the very least to all the information on the substance of the contract at issue. It must therefore be held that nearly three and a half months elapsed between that date and 30 September 2005, the deadline for receipt of tenders. 50 The first part of the first plea must therefore be rejected. Second part: the time allowed for submitting requests for additional information Arguments of the parties 51 Evropaïki Dynamiki maintains that the Commission should have postponed the deadline for the receipt of tenders so that the interested parties could request additional information up to five working days before that deadline. According to Evropaïki Dynamiki, it is apparent from the last sentence of Article 141(2) of the Implementing Rules, under which [c]ontracting authorities are not bound to reply to requests for additional information made less than five working days before the deadline for submission of tenders, that potential tenderers have the right to submit such requests and to require replies, provided that those requests are made no later than five days before that deadline. In the present case, the new tenderers, which had not been allowed to participate in the procedure until after publication of the corrigendum of 23 August 2005, should have been permitted to submit questions up until 25 September 2005, not 2 September The right to request clarifications
42 regarding the tendering documents forms part of the very essence of a transparent public procurement procedure designed to ensure genuine competition and equal treatment of participants. Evropaïki Dynamiki also states that, following publication of the corrigendum of 23 August 2005, it was in a position to send 24 questions within two days. It managed to prepare 64 relevant and constructive questions within the time available to it. Nevertheless the Commission refused to answer the above questions, an act which constituted discrimination since, in the absence of clarifications, the CustomSystems Consortium needed to take a wild guess in relation to several points of the tender. 52 The Commission notes that the last sentence of Article 141(2) of the Implementing Rules was added by Regulation No 1261/2005. It contends that that provision was therefore not applicable on 18 June 2005, the date on which the call for tenders was published. The Commission also contends that, while it is under a duty to act fairly, reasonably and impartially towards potential tenderers, it is not required, when postponing a deadline for the receipt of tenders by a certain number of days, to defer the deadline for the submission of requests for information by the same number of days. According to the Commission, it need only ensure that it gives tenderers adequate time to make requests for additional information. In this case, Evropaïki Dynamiki had been in possession of the tender specifications since 27 June The Commission also points out that, although Evropaïki Dynamiki was still unaware that it could participate in the tendering procedure concerned as a member of a consortium, it had submitted 14 requests for information and subsequently it had submitted a further 88 requests for information. Accordingly, in the time available to it, Evropaïki Dynamiki was able to submit 102 requests for information (out of a total of 198 requests for information submitted during the tendering procedure). Findings of the Court 53 It is apparent from Point IV.3.2 of the contract notice, as amended by a corrigendum of 23 August 2005, that the contracting authority set the deadline for submitting requests for information as 2 September Evropaïki Dynamiki claims that that provision infringes Article 141(2) of the Implementing Rules, in the version resulting from Article 1(25) of Regulation No 1261/2005. According to Evropaïki Dynamiki, that infringement also amounted to an infringement of Article 89(1) of the Financial Regulation. 55 It should immediately be noted that the Commission is right in stating that Article 141(2) of the Implementing Rules, in the amended version which entered into force on 5 August 2005 and which is relied on by Evropaïki Dynamiki, is not applicable to a tendering procedure for which the contract notice was published on 18 June 2005, even though it was applicable at the time when the corrigendum of 23 August 2005 was published (see paragraph 52 above). The question of the temporal application of the new provisions introduced by the Implementing Rules is expressly addressed by Article 2 thereof, which provides that [p]ublic procurement procedures launched before entry into force of this Regulation shall continue to be subject to the rules applicable at the time when those procedures were launched. 56 The provision applicable in the present case is therefore Article 141(2) of the Implementing Rules, in the version applicable on 18 June 2005 (see paragraphs 4 and 5 above), which reads as follows: 2. Provided it has been requested in good time, additional information relating to the specifications shall be supplied simultaneously to all economic operators who have requested the specifications or expressed interest in submitting a tender no later than six days before the deadline for the receipt of tenders or, in the case of requests for information received less than eight calendar days before the deadline for receipt of tenders, as soon as possible after receipt of the request.
43 57 It must accordingly be found that Article 141(2) of the Implementing Rules, in the version applicable in the present case, did not allow the Commission to set the deadline for submission of requests for information as 2 September 2005 when the deadline for the receipt of tenders had been postponed from 26 August to 30 September On the contrary, a reading of that provision shows that it was for the contracting authority to communicate as soon as possible to the parties concerned the replies to requests for information received less than eight calendar days before the deadline for receipt of tenders. It must therefore be held that, in principle, the deadline for submission of requests for information had to fall on the same date as the deadline for receipt of tenders, subject only to the qualification that the contracting authority needed to be able to respond as quickly as possible to such requests for information. 58 Thus, contrary to what the Commission suggests (see paragraph 52 above), there is no legal basis enabling the contracting authority, where the deadline for the receipt of tenders has been postponed until after the date originally provided for in the contract notice, to set the deadline for the submission of requests for information more than three weeks before the new deadline for the receipt of tenders. It is apparent from the wording of Article 141(2) of the Implementing Rules in the version applicable in the present case, and from that of Article 141(2) of the Implementing Rules in the amended version which entered into force on 5 August 2005 and which is designed specifically to prevent the contracting authority from being confronted with requests for information, submitted at the last minute, to which it cannot in practice reply in a satisfactory manner that the issue of restricting the time allowed for the submission of requests for information must be considered separately from that of postponing the deadline for the receipt of tenders, which was examined in the context of the first part of the present plea. 59 Consequently, it must be held that, so far as restricting the time allowed for submission of requests for information is concerned, the Commission has no discretion to decide on a reasonable time-limit to be taken into consideration as it does in determining the reasonable and appropriate time to allow for preparing and submitting tenders. The time-limit to be taken into consideration depends on the deadline for the receipt of tenders, which was amended by a corrigendum of 23 August 2005 likely to give rise to all the attendant effects, particularly with regard to the ancillary and parallel postponement of the deadline for the submission of requests for information. 60 Accordingly, by setting the deadline for the submission of requests for additional information as 2 September 2005 when it was postponing the deadline for the receipt of tenders from 26 August to 30 September 2005, the contracting authority infringed Article 141(2) of the Implementing Rules. That infringement constitutes a breach of the pre-litigation procedure. 61 According to settled case-law, a breach of procedure can lead to annulment of the decision in question, however, only if it is shown that, but for that breach, the administrative procedure could have had a different outcome if the applicant had had the opportunity to submit requests for additional information up until the deadline for the receipt of tenders and if there was even a small chance that the applicant could have brought about a different outcome to the administrative procedure in the light of the replies that could have been given by the contracting authority (see, to that effect, Case C-194/99 P Thyssen Stahl v Commission [2003] ECR I-10821, paragraph 31 and the case-law cited; Joined Cases T-191/98 and T-212/98 to T-214/98 Atlantic Container Line and Others v Commission [2003] ECR II-3275, paragraphs 340 and 430; and Case T-345/03 Evropaïki Dynamiki v Commission [2008] ECR II-341, paragraph 147). On this point, the burden of proof rests on the applicant. 62 In order to assess the consequences of the procedural breach established in paragraph 60 above, the Court asked the parties whether, in the present case, there were requests for information which the contracting authority did not answer. That question was also addressed at the hearing.
44 63 In that regard, it is clear from the Commission s answers to the question put by the Court that no request for information from Evropaïki Dynamiki went unanswered by the contracting authority. The Commission maintained that position at the hearing. 64 Likewise, in its reply to the question put by the Court, Evropaïki Dynamiki did not mention any request at all for information which had gone unanswered. In that reply and at the hearing, it essentially criticised the fact that the answers to its questions had been ambiguous or incomplete and that the contracting authority had adopted a general strategy of withholding information. 65 Accordingly, Evropaïki Dynamiki maintained that some of the answers supplied by the contracting authority were incomplete, in that some of the information requested had been denied on the ground that such information was not necessary for the preparation of a tender. Evropaïki Dynamiki referred to the answers given by the contracting authority to Questions 93, 94, 95, 98 and 99. In that regard, it should be noted that the issue relating to the quality of the answers given by the contracting authority will be considered in the context of the second plea in law and referred to in the context of the third plea. In any event, since Evropaïki Dynamiki has confined its arguments to stating that the answer provided by the contracting authority was open to dispute since Evropaïki Dynamiki needed the documents requested, it has failed to adduce any evidence to explain why it needed those documents, which makes it impossible to assess their importance for the preparation of a tender. The Court is not therefore in a position to assess the impact which communication of those documents might have had on the evaluation of the tender submitted by the CustomSystems Consortium. 66 More generally, Evropaïki Dynamiki has also maintained that the strategy adopted by the contracting authority was to disclose as little material as late as possible and in an incomplete and non-transparent manner. Evropaïki Dynamiki has referred to the question submitted on 1 August 2005 concerning a request for access to the FTSS document, in answer to which the requested document was produced on 10 August 2005; that does not serve as an example of the approach attributed to the contracting authority, since the latter acknowledged in its answer that the failure to send that document was the result of an error on its part. 67 Moreover, it is clear from the documents before the Court that more than a hundred requests for information out of the 198 submitted in connection with the tendering procedure originated with Evropaïki Dynamiki (see paragraph 52 above), which is a considerable number. In the absence of any arguments put forward to the contrary, Evropaïki Dynamiki does not deny the fact that it is in a situation where all its queries have been answered specifically, even if some of those answers may not satisfy it. Evropaïki Dynamiki cannot merely rely in that regard, purely theoretically, on the possibility that it might have raised questions other than those which it did raise, or on its right to raise new questions based on the contracting authority s answers to its questions, without explaining what those questions might have been and what the impact of the anticipated answer would have been with regard to the preparation and evaluation of the tender submitted by the CustomSystems Consortium. For obvious practical reasons, public procurement contracts cannot be awarded after a neverending procedure during which the various tenderers must be put in the position of being able to finalise the details of their tenders by requesting clarifications and additional information for as long as they wish. 68 In conclusion, since Evropaïki Dynamiki has not demonstrated in the present case that the procedural breach had a specific impact on the tender submitted by the CustomSystems Consortium, this part of the first plea must be rejected in so far as it seeks annulment of the contested decision. 69 The first plea in law must therefore be rejected. Second plea: breach of the principle of equal treatment
45 Arguments of the parties 70 In general, Evropaïki Dynamiki maintains that the incumbent contractors had an advantage over the other tenderers owing to their past working relationship with the contracting authority. Moreover, the contracting authority restricted competition by grouping two previous contracts into one call for tenders. The contract was awarded to the incumbent contractors on account of the comparative advantage accruing from their cooperation with the contracting authority and because of the contracting authority s refusal to provide the relevant information to all the participants. To illustrate that advantage, Evropaïki Dynamiki argues that the tenderer composed of the two incumbent contractors was the only tenderer to have specific information about the software and hardware to be used. On that point, Evropaïki Dynamiki refers to the Commission s letter of 21 September 2005 and, in particular, to the contracting authority s replies to Questions 51, 93 to 107, 113, 126, 127, 130 to 132, and 177 to 180. According to Evropaïki Dynamiki, a tenderer which did not have that information was unable to submit a precise tender in respect of the corresponding costs. Evropaïki Dynamiki also states that the contracting authority s replies to Questions 80, 182 and 183 are inexplicable. Furthermore, it maintains that the fact that tenderers were required to include take-over costs in their bids conferred an advantage on the incumbent contractors. As justification for that inclusion, the Commission refers to the need to ensure sound financial management. However, according to Evropaïki Dynamiki, the contracting authority should not have taken those costs into consideration when comparing the bids of the incumbent contractors with those of the other tenderers. On that point, Evropaïki Dynamiki refers to an extract from the financial table relating to the take-over cost and several headings in that table, which require inter alia that the tenderers formulate a fixed-price offer for the supply of services relating to items only known to the incumbent contractors. The contracting authority took no action with regard to that discriminatory treatment, even though it had been informed of it in connection with Questions 160 to 162, 167, 182 to 183, 190, 193 and In reply to the Commission s observations, Evropaïki Dynamiki states that the Commission did not disclose in good time all the material it should have disclosed. Thus, on 1 August 2005, Evropaïki Dynamiki had asked for the FTSS document, which had not been included in the material sent to it. Claiming that this had been because of an error in the baseline documentation, the contracting authority sent that document on 10 August According to the Commission, it is inevitable that the incumbent contractor has an advantage when a tendering procedure is initiated for the award of a contract. The principle of equal treatment does not, however, require the contracting authority to neutralise absolutely all the advantages enjoyed by such a tenderer. Those potential advantages must be neutralised only to the extent that it is technically easy to do so, where it is economically acceptable and where it does not infringe the rights of the existing contractor. Evropaïki Dynamiki s argument that the contracting authority restricted competition by issuing one call for tenders when it had previously concluded two separate contracts fails to take into account the fact that different Commission departments have different needs. The decision to publish a call for tenders covering a wide area of development was thus taken as part of an overall strategy designed to bring coherence to the contractual arrangements of the contracting authority in the context of a multiplicity of complex projects managed by a relatively small core of officials. In response to Evropaïki Dynamiki s claim that the incumbent contractors had an advantage in that they alone had certain information, the Commission argues that details of the infrastructure to be taken over by the new contractor were provided in the tender specifications. The contracting authority did not require tenderers to provide a cost for the acquisition of that infrastructure, but only to include the costs for operation of the development infrastructure in the monthly costs of the work package Unit Prices for Operational Services of the Price List. The Commission adds that all source codes, software and project documentation, as well as the list of known problems, were supplied in the baseline documentation sent to every potential tenderer. With regard to the issue of take-over costs, the Commission states that, even if those costs were neutralised and the Commission was not required to neutralise them the result would make no significant difference to the respective
46 points awarded to the winning tender and to Evropaïki Dynamiki s tender, and would not have altered the ranking given in the evaluation. In that regard, the Commission provides the following table: Successful tender X ED s tender (CustomSystem s) Total Quality Quality indicator (max.=100) ,49 Quoted Total Provision price Budget Take-over costs Total without TO New indicator (min.=100) price price New quality/price ratio - Former quality/price ratio Lastly, the Commission states that all the undertakings interested in the call for tenders including Evropaïki Dynamiki received the FTSS document on 10 August That document describes the procedural aspects of the transit system. Findings of the Court 74 It is settled law that, in accordance with the principle of equal treatment, comparable situations must not be treated differently and different situations must not be treated in the same way (Joined Cases 117/76 and 16/77 Ruckdeschel and Others [1977] ECR 1753, paragraph 7; Case 106/83 Sermide [1984] ECR 4209, paragraph 28; and Evropaïki Dynamiki v Commission, paragraph 61 above, paragraph 60). 75 In the field of public procurement, the principle of equal treatment assumes a very particular importance. Indeed, it is apparent from the well-established case-law of the Court of Justice that the contracting authority is required to comply with the principle that tenderers should be treated equally (Joined Cases C-285/99 and C-286/99 Lombardini and Mantovani [2001] ECR I-9233, paragraph 37; Case C-315/01 GAT [2003] ECR I-6351, paragraph 73; and Evropaïki Dynamiki v Commission, paragraph 61 above, paragraph 61). 76 As regards the assertion made by Evropaïki Dynamiki that the incumbent contractors had an advantage over the other tenderers owing to their past working relationship with the contracting authority (see paragraph 70 above), it should be pointed out that such an advantage is in no way the consequence of any conduct on the part of the contracting authority. Unless such a contractor were automatically excluded from any new call for tenders or, indeed, were forbidden from having part of
47 the contract subcontracted to it, it is inevitable that an advantage would be conferred upon the existing contractor or the tenderer connected to that party by virtue of a subcontract, since that is inherent in any situation in which a contracting authority decides to initiate a tendering procedure for the award of a contract which has been performed, up to that point, by a single contractor. That fact constitutes, in effect, an inherent de facto advantage (see, to that effect, Evropaïki Dynamiki v Commission, paragraph 61 above, paragraph 70). 77 Accordingly, it cannot be inferred from the results of the tendering procedure as Evropaïki Dynamiki suggests that the very fact that the tenderer composed of the incumbent contractors obtained the contract at issue constitutes a breach of the principle of equal treatment. 78 As regards Evropaïki Dynamiki s assertion that the tenderer composed of the incumbent contractors was the only tenderer to have specific information about the software and hardware to be used, which gave it a comparative advantage over the other tenderers, it must be held that that assertion is not adequately substantiated. Indeed, Evropaïki Dynamiki merely relies on two sets of replies given by the contracting authority to requests for additional information submitted during the preparation of the tenders (see paragraph 70 above). 79 As regards the first set of replies (the contracting authority s replies to Questions 51, 93 to 107, 113, 126, 127, 130 to 132 and 177 to 180), Evropaïki Dynamiki merely asserts, without giving any explanation, that a tenderer who does not have information about the cost of running software or providing maintenance for a piece of hardware cannot be specific in that regard. However, it is apparent from the Commission s comments on that point (see paragraph 72 above) which Evropaïki Dynamiki does not contradict that all the undertakings involved in the tendering procedure were able to obtain the technical documentation providing them with a whole set of technical information concerning source codes, software and the relevant documentation. Without explanations enabling it to identify the way in which those replies and the information provided in connection with the tendering were insufficient to meet Evropaïki Dynamiki s requests, the Court is not in a position to assess the breach of the principle of equal treatment of tenderers alleged by Evropaïki Dynamiki in this connection. 80 In any event, it should be noted that, following a request to that effect from Evropaïki Dynamiki, the contracting authority sent all the undertakings concerned a copy of the FTSS document. Contrary to what Evropaïki Dynamiki implies, there is nothing in the documents before the Court to suggest that the fact that the FTSS document could not be sent before 10 August 2005 was the result of anything other than a simple error. 81 As regards the second set of replies (the contracting authority s replies to Questions 80, 182 and 183), Evropaïki Dynamiki does not submit the slightest evidence to show in what way those replies are inexplicable. The Court cannot therefore assess whether, as Evropaïki Dynamiki claims, the principle of equal treatment has been breached in the circumstances. 82 With regard to Evropaïki Dynamiki s assertion that the issue of take-over costs confers an advantage on the incumbent contractors which constitutes a breach of the principle of equal treatment, it must be said that that issue does not have the significance which Evropaïki Dynamiki attributes to it. 83 In the first place, it is apparent from the data in the financial table headed Take-over cost, which are cited by Evropaïki Dynamiki, that the contracting authority requested submission of a take-over fixed price offer and a corrective maintenance fixed-price offer. The fact that those data are fixed-price means that a degree of imprecision is inherent in the nature of the data requested, thus placing on an equal footing the various tenderers, who were able to assess those data in the light of the technical information contained in the documentation supplied to them.
48 84 Secondly, and in any event, it is apparent from the data produced by the Commission (see paragraph 72 above) that, although it is not necessary to make a ruling as sought by Evropaïki Dynamiki on the question whether there was a need in the present case to neutralise the take-over costs for the purposes of the comparison of the incumbents bid with those of the other tenderers, the neutralisation of those costs would not have altered the ranking made at the time of the evaluation. 85 Lastly, as regards Evropaïki Dynamiki s assertion that the contracting authority restricted competition by issuing one call for tenders when previously it had concluded two separate contracts, which constitutes a breach of the principle of equal treatment, it must be held that the contracting authority cannot be criticised for wanting to make such a combination as part of a global strategy to harmonise its contractual arrangements. 86 In the light of the foregoing, the second plea in law must be rejected. Third plea in law: manifest error of assessment in the evaluation of the tender submitted by the CustomSystems Consortium Arguments of the parties 87 In order to establish that there was a manifest error of assessment in the evaluation of the tender submitted by the CustomSystems Consortium, Evropaïki Dynamiki submits to the Court its comments on the Evaluation Report communicated by the Commission on 28 June 2006, pointing out that it had already submitted those comments to the contracting authority by letter of 4 July 2006, but had received no reply concerning the substance. The Evaluation Committee s assessments of the tender submitted by the CustomSystems Consortium, in the light of the criterion entitled Fitness of the proposed approach to implement the contract requirements and foreseen activities 88 Evropaïki Dynamiki breaks down the Evaluation Committee s assessments of the CustomSystems Consortium s tender with regard to the criterion Fitness of the proposed approach to implement the contract requirements and foreseen activities into 11 extracts in order to simplify the presentation of its comments. 89 The first extract commented upon is the following: The offer obtained for this criterion 180 points from a total of 300 points. The Evaluation Committee concluded that the proposed approach fits the contract requirements and foreseen activities, although several weaknesses have been observed. The response to the question for this criterion consisted of two parts. 90 In that regard, Evropaïki Dynamiki points out that it provided nine documents to respond to the criterion of the proposed approach to implementing the contract requirements and foreseen activities. It also sets out its approach to implementing the contract requirements and foreseen activities, namely the following stages: WP-0 Project Management ; WP-l Setup and Maintenance of Resources ; WP-2 Take over ; WP-3 Support via Training/Workshops/Demonstrations, Mission, Consultancy ; WP-4 Coordination with all involved actors ; WP-5 Hand-over ; WP-6 Specifications ; WP-7 Build and Test. 91 The second extract commented upon is the following: 1. Approach to implement the contract requirements; The description of the TEMPO and RUP methodology approach fits the requirements.
49 The tenderer introduces correctly, in the section concerning the computerisation of the customs processes, concepts such as interoperability and accessibility, but fails to propose an approach to implement these concepts in terms of project management activities, coordination between the various parties involved, managing the Trans- European dimension in producing specifications and developing software. 92 In that regard, Evropaïki Dynamiki maintains that it was not clear from reading the tender specifications that the tender had to address the issues of project management activities, co-ordination between the various parties involved, and managing the Trans-European dimension in producing specifications and developing software. Evropaïki Dynamiki points out that it had only a limited amount of time (37 days instead of 52) to deal with such a complex call for tenders and to organise a consortium composed of companies located in five different countries. In any event, it considers that it addressed the abovementioned issues in documents other than those concerning the computerisation of the customs processes: project management activities: in a document consisting of approximately 60 pages contained in the reply to Question 5.1 and entitled WP-0 Project Management ; other project management aspects: in the document entitled CUST-DEV Service Management Approach (Question Service Request Management and Question 5.2) ; co-ordination between the various parties involved: in a document entitled WP- 4 Coordination with all involved actors, as well as in a document entitled CUST-DEV Service Management Approach, provided as the response to Question concerning Service Request Management and to Question 5.2, and in a document entitled CUST- DEV Organisational Structure, provided as the response to Question 5.2.1; managing the Trans-European dimension in producing specifications and developing software: in documents respectively entitled WP-6 Specifications and WP-7 Build and Test, since that approach had been used successfully for the provision of similar services to the Commission for over 12 years. 93 The third extract commented upon is the following: The Evaluation Committee considered the rest of this part mainly as a summary of the terms of reference complemented with some extracts from the baseline documentation (without making a reference to it) and the table of deliverables from the technical annex supplied by [the contracting authority] with the tender documentation. 94 In that regard, Evropaïki Dynamiki maintains that it did not have the necessary time to prepare the CustomSystems Consortium s tender properly and only limited material was provided by the contracting authority. Evropaïki Dynamiki nevertheless admits that it examined all the information communicated by the contracting authority and conducted detailed research in order to draw up the document entitled The Tenderer s Approach to Implement the Contract Requirements and Foreseen Activities. According to Evropaïki Dynamiki, the Evaluation Committee was therefore wrong to consider that that document constitutes merely a summary of the terms of reference. In any event, Evropaïki Dynamiki states that it described all the existing applications, and reviewed or proposed new activities regarding their evolution. That document can in no way be regarded as a summary of the terms of reference. Evropaïki Dynamiki submits that the total volume of the tender was in the order of pages and that it had clearly explained in the tender submitted by the CustomSystems Consortium that that tender fully met the requirements in the specifications. Regarding the deliverables, Evropaïki Dynamiki claims that it deliberately included in that tender the same table as that supplied by the contracting authority, which confirms that the tender answered the requirements laid down in the call for tenders. 95 The fourth extract commented upon is the following: 2. Detailed description of all potential activities to be performed.
50 This part described in detail all potential activities to be performed based on the work packages as described in the technical annex contained in the tender documents. The Evaluation Committee considered this part of the response as a proof that the tenderer has understood most of the required services, although without any specific approach to implement the expected business evolution. 96 In that regard, Evropaïki Dynamiki states that the issues relating to the business evolution were not all included in the document WP descriptions on purpose. According to Evropaïki Dynamiki, those issues are described properly and rightfully in the document entitled The Tenderer s Approach to Implement the Contract Requirements and Foreseen Activities. Evropaïki Dynamiki claims that it had thus devoted a great deal of effort to analysing the interoperability issues of the CUST DEV framework contract, and described in detail the evolution of the existing systems. In its view, the Evaluation Committee thus made a manifest error of assessment. 97 The fifth extract commented upon is the following: The proposal does not contain an indicative timetable for the various projects to be developed in the timeframe of the contract to be awarded. 98 In that regard, Evropaïki Dynamiki calls upon the contracting authority to indicate where in the tender specifications tenderers are requested to provide an indicative timetable for the various projects to be developed in the timeframe of the contract to be awarded. It also states that, if the absence of that table were to be regarded as a missing item from the CustomSystems Consortium s tender, the contracting authority should clearly have requested it to be sent. On the other hand, such a timetable would have a limited value, given the nature of the contract, which is a framework contract and requires interventions by the contractor according to actual needs and joint decisions reached by mutual agreement between the contracting authority and the Member States. In Evropaïki Dynamiki s view, the Evaluation Committee thus made a manifest error of assessment. 99 The sixth extract commented upon is the following: Several inconsistencies with the Terms of Reference and the technical Annex were observed in the response to the question for this criterion. The Evaluation Committee considered this as an incorrect assessment of some of the requested activities and as a possible risk to a quality delivery of the required services; Several proposals of the offer refer to Time and Means services but this is not a required service for this call for tenders. 100 In that regard, Evropaïki Dynamiki states that, although it had asked the contracting authority to explain in detail the roadmap of the CUST-DEV request handling process, it did not receive any specific response. Accordingly, it could not imagine how the request handling process would work in order to satisfy the needs of the client. Evropaïki Dynamiki states that, for those purposes, it followed the standard approach used in a number of framework contracts in which Fixed Price and/or Time and Means types of services are requested. According to Evropaïki Dynamiki, the tendering specifications describe two types of remuneration fixed price and price on demand although these are described only briefly. Moreover, the Draft Framework Contract provides, along with the tendering documentation, an indication concerning also Time and Means type of services, which are described only in five additional lines. This may have caused Evropaïki Dynamiki some confusion, especially in view of the limited amount of time it had to prepare the bid to be tendered by the CustomSystems Consortium. 101 Moreover, according to Evropaïki Dynamiki, the contracting authority s reply to Question 114 caused additional misunderstanding. Evropaïki Dynamiki s question was the following: Can you please provide a roadmap addressing the issues of the overall request handling process? More specifically, we would be interested to know for example: How many CVs will be required to be submitted by the CUST-DEV contractor
51 for each profile requested in a Time and Means specific contract? Which are the actual steps of the process in case of a fixed-price and a time and means work order, and which are the deadlines specified? What will happen in case the CUST-DEV contractor cannot respond to a request, since no cascade mechanism is foreseen? The reply was as follows: The intended outcome of this tender procedure is a framework contract. After the signature of the framework contract, actual orders will be placed in the form of specific contracts concluded in performance of the framework contract. A model specific contract has been supplied with the tender documents. The use of time and means/fixed price contracts is not envisaged. The implications of any failure of the contractor to perform his obligations under the contract are evoked in Articles I.10, II.1.3.i, II.4, II.12.1.(i), and II.13 of the draft framework contract. Thus, in its response, the contracting authority indicates that neither fixed price contracts nor time and means contracts will be carried out in the framework of a CUST-DEV framework contract. The CustomSystems Consortium s tender accordingly uses the term Time and Means in order to refer to the particular nature of the actual orders which will be placed by the contracting authority. These orders are not properly defined in the tender specifications. However, they involve the definition or description of a task to be performed and a certain number of person days of certain categories of expert. The consortium s tender refers clearly to these specific actual orders, on the assumption that they are a special kind of time and means mission. In Evropaïki Dynamiki s view, the Evaluation Committee did not examine in detail the approach proposed by the tenderer and preferred to penalise the use of an allegedly incorrect term. In its view, the Evaluation Committee thus made a manifest error of assessment. 102 The seventh extract commented upon is the following: The description of work package 1.6 dealing with the development IT and telecom infrastructure is not consistent with other parts of the offer. This part specifies that the infrastructure will be hosted at one physical place (section with title CUST-DEV contractor s Data Centre Facilities starts with The CUST DEV Contractor will host the ICT infrastructure that will be used during the project implementation in its Data Centre, located in the first floor of its central premises. All the dedicated equipment will be installed in separate racks (provided with the equipment) in the contractor s computer room... ) but the reply to the criterion Fitness of the proposed infrastructure gives the impression that all premises of the Consortium partners will control part of the proposed development infrastructure. 103 In that regard, Evropaïki Dynamiki states that, in WP.1.6, the CustomSystems Consortium described the Set-up, Installation, Operation and Maintenance of the IT and Telecom Infrastructure. The network topology proposed there is identical with the topology proposed in the document Proposed Infrastructure. This means, according to Evropaïki Dynamiki, that there is no inconsistency between these two documents. Evropaïki Dynamiki also states that it provided a description of its infrastructure for the remaining partners of the CustomSystems Consortium. It states that it did this because the contracting authority did not provide a clear answer to Question 154 and Evropaïki Dynamiki did not want to allow the Evaluation Committee to consider that its consortium had provided incomplete information. Evropaïki Dynamiki claims that it asked its partners to provide a detailed description of the infrastructure they were planning to use as well. The infrastructure of the other partners in the Consortium is considered to be auxiliary. 104 In support of those arguments, Evropaïki Dynamiki cites the content of Questions 153 to 155, together with the contracting authority s replies to those questions: Question 153: We understand that all CUST-DEV related infrastructure should be placed in one location (machine room). Please confirm that our understanding is correct. Reply: Your understanding is not correct.
52 Question 154: In case of a joined proposal, shall tenderers describe the additional infrastructure at the premises of each consortium member necessary to perform the tasks or not? Reply: The tenderer should describe the required infrastructure as asked in the questions under 5.4 of the questionnaire. Question 155: To our understanding, and in case of contract award, the CUST DEV contractor will have the chance again to examine and reassess the infrastructure necessary for the CUST-DEV services, in cooperation with the Commission, in order to come up with the final list of necessary infrastructure. Can you please indicate if our understanding is correct? Reply: Your understanding is correct in relation to the purchase of hardware and software. Nevertheless, the proposed prices for WP.l.6 and WP.0.C will not be subject to re-examination or re-assessment. 105 Evropaïki Dynamiki also points out that, in its tender, the CustomSystems Consortium presented clearly the core or main infrastructure to be used by the project. The fact that the other consortium partners presented the subsidiary infrastructure that they were going to use locally should not have been regarded as a negative point. Furthermore, according to Evropaïki Dynamiki, the Evaluation Committee failed to meet is obligation to evaluate the infrastructure officially proposed by the CustomSystems Consortium. In Evropaïki Dynamiki s view, the Evaluation Committee thus made a manifest error of assessment. 106 The eighth extract commented upon is the following: The tenderer refers in his offer to several items or concepts which are unclear and which the tenderer does not qualify as being relevant for this call for tenders: several references to the call for tender TAXUD/2004/AO-004; 107 In that regard, Evropaïki Dynamiki states that this was a clerical or typographical error which occurred only in document WP.0. It does not see how this mistake could confuse the Evaluation Committee and why it used this as a reason to award low marks. In its view, the Evaluation Committee had the opportunity to ask for clarification of the tender as it did for other purposes and the matter would have been resolved. Evropaïki Dynamiki maintains that, while the Evaluation Committee is not obliged to seek clarification in every case where a tender is ambiguously drafted, it has a duty to exercise a certain degree of care when considering the content of each tender. In cases where the terms of a tender and the surrounding circumstances known to the Commission indicate that the ambiguity probably has a simple explanation and is capable of being easily resolved, it is contrary to the requirements of good administration for an evaluation committee to reject the tender without exercising its power to seek clarification. Similarly, it is contrary to the principle of equality for an evaluation committee to enjoy an unfettered discretion to seek or not to seek clarification of an individual tender regardless of objective considerations and free from judicial supervision. The principle of equality did not preclude the Evaluation Committee from allowing some tenderers to clarify ambiguities in their tenders. Evropaïki Dynamiki also argues that the principle of proportionality requires that measures adopted by Community institutions do not exceed the limits of what is appropriate and necessary in order to attain the objectives pursued and that, where there is a choice between several appropriate measures, recourse be had to the least onerous. 108 The ninth extract commented upon is the following: Several proposals refer to the concept of a Project Quality Plan whereas this has been changed for the CUST-DEV call for tenders to a more generic Programme Quality Plan concept.
53 109 In that regard, Evropaïki Dynamiki accepts that the CustomSystems Consortium s tender does use this term. However, since the contracting authority was still in the process of finalising its approach as regards the quality plans, Evropaïki Dynamiki takes the view that this should not cause the Evaluation Committee any confusion. Evropaïki Dynamiki states that it, too, had been caused confusion by the wording of Question 31 as well as the reply to that question, both of which are set out below: Question No. 31: Terms of Reference. Section 0.3, page 7/69, last sentence. On [the] one hand, it is stated in the CUST-DEV TOR: Please take TEMPO Methodology March 2005 as the reference and more in particular the classical development lifecycle and the quality management lifecycle covering the new approach for PQP, FQP and CQPs. On the other hand, it is stated in TEMPO Methodology March 2005 (document PQP- FQP-CQP Quality Management): Note that the new approach to quality plans (PQP- FQP-CQP) is not yet in line with the TEMPO methodology. TEMPO will be transformed in order to support the new concepts mentioned within this document. At the end of 2005, finalised versions/templates of the new quality plans (PQP-FQP-CQP) will become part of the TEMPO methodology. Could you please precisely clarify the expected approach to take, e.g. work with the current TEMPO at the beginning, and then migrate to the new TEMPO when it is ready? Reply: The baseline of TEMPO for these tendering specifications is the contents of TEMPO Methodology March The DG [(the contracting authority)] is currently implementing its new approach according to quality plans as explained in document PQP-FQP-CQP Quality Management. The folder Under work for next release contains examples for a PQP, FQP and CQP in order to allow the tenderer to quote a fixed price for the production of a FQP and CQP. 110 Consequently, Evropaïki Dynamiki considers that this remark by the Evaluation Committee should not have the slightest negative impact on the CustomSystems Consortium s tender. In its view, the Evaluation Committee thus made a manifest error of assessment. 111 The tenth extract commented upon is the following: Several proposals refer to CQP/A (Contract Quality Plan/Addendum) but the concept of an addendum to a quality plan is not specified in the tendering specifications of this call for tenders. 112 In that regard, Evropaïki Dynamiki states that the contracting authority was in the process of finalising its approach towards the new quality plans and that, accordingly, Evropaïki Dynamiki was entitled to consider that tenderers could use what had been used so far in the TEMPO methodology. According to Evropaïki Dynamiki, what is really important is that all the quality aspects be addressed and none missed, no matter whether they are in an addendum or in the main part of a document that is part of the offer. The exact formatting and formulation are a matter for agreement during the performance of the contract. In Evropaïki Dynamiki s view, the Evaluation Committee thus made a manifest error of assessment. 113 The eleventh and final extract commented upon is the following: The proposal for work package 0.7 of project management refers to Specific Agreement as a contractual instrument but this is not specified in the tendering specifications of this call for tenders. 114 In that regard, Evropaïki Dynamiki states that the term Specific Agreement has a generic character and has been widely used by the Commission in recent years. The tenderer could refer to a specific contract, assignment, specific assignment, work order or any equivalent term. However, Evropaïki Dynamiki maintains that the Evaluation Committee should not have used this terminology issue which does not influence the content of the tender at all as an argument to award low marks to the CustomSystems Consortium s tender. In its view, the Evaluation Committee thus made a manifest error of assessment.
54 The Evaluation Committee s assessments of the tender submitted by the CustomSystems Consortium, in the light of the criterion entitled Fitness of the proposed organisation and supporting services 115 Evropaïki Dynamiki breaks down the Evaluation Committee s assessments of the CustomSystems Consortium s tender with regard to the criterion Fitness of the proposed organisation and supporting services into 10 extracts in order to simplify the presentation of its comments. 116 The first extract commented upon is the following: The offer obtained for this criterion 110 points from a total of 200 points. The Evaluation Committee concluded that the responses given to the questions of this criterion were sufficient but contained several important shortcomings. Responses have been provided to all questions of this criterion with the exception of Question of the questionnaire asking how the proposed organisation will support the service requirements. The tenderer refers to the CUST-DEV service management approach but the Evaluation Committee concluded that this part of the offer is not relevant as a response to Question In that regard, Evropaïki Dynamiki states that Question 49 provides proof of the confusion caused to the potential tenderer by the contracting authority, as to what exactly is meant by the term service requirements in the context of this particular question. Such confusion is the result of unclear tender specifications. From the reply given to this question, Evropaïki Dynamiki reasonably concluded that its approach in the document CUST-DEV Service Management Approach would sufficiently meet the requirements of the tender. In its view, the Evaluation Committee thus made a manifest error of assessment. Lastly, Evropaïki Dynamiki recalls that Question 49 and the answer to that question were as follows: Question No. 49: Annex 2 Questionnaire, section , mentions the service requirements as specified in the technical annex. The Technical Annex on page 50, section 3, mentions Service Quality Requirements and on page 43, section 2, mentions General Requirements. (a) Are the service requirements mentioned in the Questionnaire identical to the Service Quality Requirements mentioned in the Technical Annex? (b) If not, are the service requirements mentioned in the Questionnaire identical to the General Requirements mentioned in the Technical Annex? (c) If not, what is the exact meaning of the term service requirements and where in the tender documentation can these be found? Reply: (a) (b) No. No. (c) The answer to Question should explain how the proposed organisation will support all service requirements defined in the Technical Annex which includes work packages (with their deliverables and planning), general requirements and service quality requirements. 118 The second extract commented upon is the following: Although already given as a comment to the response of the previous criterion, several parts of the responses to the questions of this criterion refer to Time and
55 Means services but this is not a required service for this call for tenders. It was unclear for the evaluation committee how this impacts on the proposed organisation. 119 In this regard, Evropaïki Dynamiki refers to some of its comments made in relation to the first criterion for assessment of the CustomSystems Consortium s tender (see paragraphs 99 and 101 above). 120 The third extract commented upon is the following: The offer proposes an organisation in 2 levels: the CUST-DEV Management Service which can be considered as a front office service and the CUST-DEV Service Teams. The CUST-DEV Service teams are organised per Specific Contract although the tenderer specifies that a team member can belong to more than one team. The Evaluation Committee considered the proposed organisation based on Specific Contracts as a possible risk to a coherent execution of the development and maintenance services: the offer does not explain how the proposed organisation will manage development or maintenance activities for different IT customs systems or applications not necessarily aligned with Specific Contract boundaries. 121 In that regard, Evropaïki Dynamiki states that the specifications did not describe the overall process for request handling or order placement. In its view, the tenderer could only assume that the work would be conducted within Specific Contracts, each of which would constitute a particular project. It states that it does not comprehend why this is considered by the Evaluation Committee as a drawback in the tender submitted by the CustomSystems Consortium. It states that it highlighted how the proposed organisation would work in the documents CUST-DEV Organisational Structure and CUST-DEV Service Management Approach. Both documents describe in detail the CustomSystems Consortium s approach to the activities mentioned above. In Evropaïki Dynamiki s view, the Evaluation Committee thus made a manifest error of assessment. 122 The fourth extract commented upon is the following: Although the executive summary of the offer defines the roles and responsibilities of the consortium members in terms of involvement in tasks, the way the various members will interact is only explained in general terms and remains unclear. 123 Evropaïki Dynamiki states that this is incorrect. In the document CUST-DEV Organisational Structure, clear roles and responsibilities are defined within the proposed service team, as are the lines of reporting. Moreover, Evropaïki Dynamiki states that, in the document entitled CUST-DEV Service Management Approach, it described how the CustomSystems Consortium intended to handle a number of concurrent requests. One section presents in detail the methodology that would be followed by the contractor in order to manage several specific contracts running in parallel. In Evropaïki Dynamiki s view, it would not have been correct at that stage of the proposal to define specific work shares or work allocation per CustomSystems Consortium partner, given that the contracting authority had not specified how it intended to place the orders of work under CUST-DEV. Furthermore, the CustomSystems Consortium decided to offer a homogenous approach and to provide manpower to act as a team rather than staff contributed by separate companies. In Evropaïki Dynamiki s view, the Evaluation Committee thus made a manifest error of assessment. 124 The fifth extract commented upon is the following: The proposed communication channels with [the contracting authority] are complex and sometimes contradictory. On the one hand the offer specifies that the main point of contact for all issues is the Contractor s Project Director but defines at another place that seven roles will act as the main contact points with [the contracting authority]: the Project Director, the Quality Assurance officer, the Financial Manager, the Legal Advisor, the Request Manager and the Project Managers.
56 125 In that regard, Evropaïki Dynamiki maintains that the roles of all profiles of the Tenderers Management Service team are clearly described, and that a tenderer would assume that, in the framework of a contract worth EUR 50 million, more than one person would have to deal directly with the client for management, administrative, contractual, legal and thematic issues, for example in addition to the Project Director for particular issues, as is common practice for such projects. The Commission in general not only approves but also imposes such cooperation, which is indeed more efficient and productive. Evropaïki Dynamiki has received credit for this methodological approach in other tenders of similar size and concept. In its view, the Evaluation Committee thus made a manifest error of assessment. 126 The sixth extract commented upon is the following: The service reporting part described in section of the proposal is unclear and is not developed towards the specific reporting requirements for [the contracting authority]. 127 In that regard, Evropaïki Dynamiki states that the specific reporting requirements as requested by the contracting authority are described in detail in the document WP-0 Project Management. As indicated in the document CUST-DEV Organisational Structure, the CustomSystems Consortium proposed the creation of a CUST-DEV reporting service, in addition to the standard reporting already put in place by the contracting authority, which will present to the contracting authority in detail the status of the CUST-DEV framework contract. According to Evropaïki Dynamiki, the use of the term unclear is subjective and does not make it possible for the tenderer or the Court to assess the actual content of the remark. The Evaluation Committee failed to explain what was unclear to it. In Evropaïki Dynamiki s view, the Evaluation Committee thus made a manifest error of assessment. 128 The seventh extract commented upon is the following: The offer defined profiles which fit the service requirements although it is unclear why several quality profiles have been defined at the two levels of the proposed organisation. The tenderer does not explain why there is a need to have profiles such as the Quality Assurance Officer/Quality Assurance Team for the CUST-DEV Management Service and others such as the Quality Manager/Quality Controller for the CUST-DEV Service Teams. 129 In that regard, Evropaïki Dynamiki states that the profiles of the Quality Assurance Officer and Quality Assurance Team are proposed by the CustomSystems Consortium and are clearly described in the tender (see the document entitled CUST- DEV Organisational Structure ). The profile of the Quality Manager and Quality Controller was imposed by the contracting authority. Evropaïki Dynamiki notes that, as the CustomSystems Consortium clearly described in its tender, the role of the Quality Assurance Officer and the Quality Assurance Team was to ensure quality at framework contract level, while the Quality Manager and Quality Controller imposed by the contracting authority would ensure quality at specific contract level. In Evropaïki Dynamiki s view, the Evaluation Committee thus made a manifest error of assessment. 130 The eighth extract commented upon is the following: The defined profiles have been described as requested except for the profiles belonging to the CUST-DEV Management Service, where the required competencies in terms of education and required experience have not been specified. 131 In that regard, Evropaïki Dynamiki maintains that the CVs of the Management Service Team have been provided; that the members of that team possess the necessary qualifications; and that the CustomSystems Consortium also provided detailed descriptions of their role in the project. In Evropaïki Dynamiki s view, the Evaluation Committee thus made a manifest error of assessment.
57 132 The ninth extract commented upon is the following: The mapping between the profiles and the team average profiles (Pqa, Pspec, Pdev) has been provided although some profiles are not relevant for: the Pspec team average profile: Quality Manager, Project Manager, Application Assembler/Deployer/Administrator, Developer, and for the Pdev team average profile: Project Manager, Quality Manager, Customs Business Expert. 133 In that regard, Evropaïki Dynamiki states that, since there were no restrictions or guidelines regarding the Pspec team or the Pdev team, it does not understand how the proposed team could be considered as an irrelevant item. It calls upon the contracting authority to specify which would be the relevant team and how this is justified. In Evropaïki Dynamiki s view, the Evaluation Committee thus made a manifest error of assessment. 134 The tenth and last extract commented upon is the following: The offer described the human resource management which fits the service requirements. The requested supporting services (centre of expertise technical knowledge management training centre) are described and fit the development and maintenance requirements. It is however unclear how one consortium member will have access to the information of the other members. 135 In that regard, Evropaïki Dynamiki states that the CustomSystems Consortium will use Mermig throughout the CUST-DEV framework contract. Mermig is a collaborative environment that would facilitate the organisation of work among the consortium partners as well as among the project stakeholders. It is a platform which constitutes a corner stone for efficient cooperation in the context of an international project, while offering various other facilities that provide access to the information of the other members. It should also be noted that Mermig offered e-learning or e- collaboration services, document management, content management, workflow management and knowledge management services, and organisation of virtual meetings, and so on. Evropaïki Dynamiki also states that a clear description of Mermig was provided in the Annex part of the CustomSystems Consortium s tender. In Evropaïki Dynamiki s view, the Evaluation Committee thus made a manifest error of assessment. The Evaluation Committee s assessments of the tender submitted by the CustomSystems Consortium, in the light of the criterion entitled Fitness of the proposed methods 136 The applicant breaks down the Evaluation Committee s assessments of the CustomSystems Consortium s tender with regard to the criterion Fitness of the proposed methods into eight extracts in order to simplify the presentation of its comments. 137 The first extract commented upon is the following: The offer obtained for this criterion 200 points from a total of 300 points. The Evaluation Committee concluded that the responses given to the questions of this criterion fit the service requirements. The take-over of the existing systems and applications has been described as a methodological process. However, the following observations have been made by the Evaluation Committee:
58 The tenderer integrates the set-up activity for the office infrastructure and the set-up activity for the IT and telecom infrastructure into this process. These activities are not part of the take over work package as such, but belong to work packages 0.C, 1.3 and 1.6 as described in the technical annex with the exception of the IT equipment for the NCTS/ECS systems which needs to be taken over from the current contractor. 138 In that regard, Evropaïki Dynamiki states that it had a more global view of the take-over process, but that all the aspects of that activity which concern the contracting authority were addressed properly and in detail. In its view, they were understood very well. However, the Evaluation Committee did not base its judgment on Evropaïki Dynamiki s proposal but on the fact that Evropaïki Dynamiki presented a more global view. In Evropaïki Dynamiki s view, the Evaluation Committee thus made a manifest error of assessment. 139 The second extract commented upon is the following: The offer proposes a very generic timetable. No attempt has been made to propose a phased approach for the various systems and applications to be taken over, considering the contractual situation, the architecture of some systems or applications, the different customs business domains or any other criterion which is applicable. 140 In that regard, Evropaïki Dynamiki states that its timetable was generic, given the specific nature of the call for tenders. However, that timetable ensured a smooth take-over process and Evropaïki Dynamiki proposed a take-over activity of 18 weeks with a sufficient number of qualified professionals who have conducted similar activities in the past for projects similar in size and complexity. In Evropaïki Dynamiki s view, the Evaluation Committee thus made a manifest error of assessment. 141 The third extract commented upon is the following: The question asking to explain the service request management process (Question of the questionnaire) has been answered by the tenderer with a document of more than 100 pages explaining their approach about service management. The Evaluation Committee considered only the part concerning the service request management as relevant, although that part contained, wrongly, a description of handling Time and Means service requests which are not applicable to this call for tenders. The Function Point Analysis method was correctly described. 142 In that connection, Evropaïki Dynamiki refers to some of its comments made in respect of the assessment of the CustomSystems Consortium s tender in relation to the criterion entitled Fitness of the proposed approach to implement the contract requirements and foreseen activities (see paragraphs 99 and 101 above). 143 The fourth extract commented upon is the following: The procurement management process was described and fits the service requirements although it did not include the role of the Commission as the owner of all IT equipment. 144 In that regard, Evropaïki Dynamiki states that, in the document entitled Proposed Methods, it was stated that liaison with the project actors including the contracting authority was of the highest importance. In Evropaïki Dynamiki s view, the Evaluation Committee thus made a manifest error of assessment. 145 The fifth extract commented upon is the following: The description of the configuration and release management processes was generic, demonstrated that the tenderer has understood the service requirements, but gave no indication how these processes will be implemented considering aspects such as a multi-site organisation and the tools to be used.
59 146 In that regard, Evropaïki Dynamiki states that it was its intention to describe in detail how the configuration and release management processes would be implemented within the framework of the CUST-DEV framework contract, but that it had considered this to be impossible owing to the number of applications or systems under the framework contract and the limited information made available by the contracting authority. Accordingly, it considered that the proposed approach should satisfy the Evaluation Committee. In any event, Evropaïki Dynamiki argues that it definitely met all the requirements laid down by the contracting authority as expressed in the tender specifications. It maintains that the Evaluation Committee also failed to fulfil its obligation to explain which of the tender specifications had not been addressed. In Evropaïki Dynamiki s view, the Evaluation Committee thus made a manifest error of assessment. 147 The sixth extract commented upon is the following: The descriptions of management of the call, problem and change processes fit the service requirements but do not include a proposal of tools to be used. 148 In that regard, Evropaïki Dynamiki maintains that it mentioned all the necessary tools (CVS and PCVS, for example) in a section of the tender concerning the infrastructure. Those tools implement properly and professionally the description provided. The Evaluation Committee apparently failed to find those items in the CustomSystems Consortium s tender. In Evropaïki Dynamiki s view, the Evaluation Committee thus made a manifest error of assessment. 149 The seventh extract commented upon is the following: The scope management process was correctly described and fits the service requirements. The quality control process of document deliverables was described in a global context of quality assurance which was not the subject of the question. 150 In that regard, Evropaïki Dynamiki states that this process is of the greatest importance for projects which concern critical applications and require the delivery of technical documentation. An impartial evaluation committee would add credits to a proposal for quality control of document deliverables, instead of criticising it. In Evropaïki Dynamiki s view, the Evaluation Committee thus made a manifest error of assessment. 151 The eighth and last extract commented upon is the following: The described process for testing the software releases fits the requirements for local tests but does not include support for performance and stress tests. The hand-over process has been described and fits the requirements. 152 In that regard, Evropaïki Dynamiki refers to the comments which it made with regard to the assessment of the tender submitted by the CustomSystems Consortium, in the light of the criterion entitled Fitness of the proposed infrastructure. The Evaluation Committee s assessments of the tender submitted by the CustomSystems Consortium, in the light of the criterion entitled Fitness of the proposed infrastructure 153 Evropaïki Dynamiki breaks down the Evaluation Committee s assessments of the CustomSystems Consortium s tender with regard to the criterion entitled Fitness of the proposed infrastructure into seven extracts in order to simplify the presentation of its comments. 154 The first extract commented upon is the following:
60 The offer obtained for this criterion 50 points from a total of 100 points. The Evaluation Committee concluded that the responses given to the questions of this criterion were sufficient although important weaknesses have been observed which constitute a possible risk to a coherent execution of the required infrastructure services. The security aspects are described and fit development and maintenance requirements. The description of the proposed infrastructure has been provided for each member of the consortium without any indication about the coherency of this proposal as a whole. Furthermore, the following observations have been made: 155 In that regard, Evropaïki Dynamiki states that it was not clear whether all partners of the CustomSystems Consortium should propose separate IDFs. In order to satisfy the proposed criteria and avoid a disqualification, Evropaïki Dynamiki states that it believed that it was safer also to present the entire subsidiary infrastructure to be used in each one of the sites of the consortium partners. It does not find this approach confusing. It also states that, in the tender, it clearly identified the core site and infrastructure of the project on which the evaluators should concentrate their evaluation. Evropaïki Dynamiki also believes that if it had presented the description of the infrastructure of only one site it would have risked the opposite criticism. In its view, the Evaluation Committee thus made a manifest error of assessment. 156 The second extract commented upon is the following: The Infrastructure Description Form for European Dynamics specifies 2 new Sun servers with Sun Solaris v.10 as OS but no software licences are foreseen for the tariff applications (e.g. Weblogic). 157 In that regard, Evropaïki Dynamiki states that it reasonably did not refer to extra software licenses where it owned them already. That is international common practice in the field and to do otherwise would be surprising. In Evropaïki Dynamiki s view, the Evaluation Committee thus made a manifest error of assessment. 158 The third extract commented upon is the following: The description of the Comarch infrastructure is a complete copy of the Terms of Reference concerning the hardware, whereas the proposed software is only applicable for the tariff applications. Furthermore, the Infrastructure Description Form is not in line with this description. 159 In that regard, Evropaïki Dynamiki states that that approach is an appropriate way of meeting the requirements of the contracting authority in view of the fact that, if awarded a contract, the successful contractor would re-assess the hardware and software to be purchased for the purposes of the framework contract. In Evropaïki Dynamiki s view, the Evaluation Committee thus made a manifest error of assessment. 160 The fourth extract commented upon is the following: The description of the ENG infrastructure is generic and unclear how this can be used for the required services; the Infrastructure Description Form confirms this doubt. Furthermore, it is unclear why the infrastructure for the overall administration and the follow-up of the contract is located at the ENG premises although the offer clearly states that European Dynamics will act as the leader for the consortium. 161 In that regard, Evropaïki Dynamiki maintains that the proposed infrastructure answered the minimum requirements of the tender. Furthermore, in the document entitled Question 5.4 Proposed Infrastructure, the tender describes that infrastructure for the overall administration and follow-up of the contract, even though this is regarded as an internal process and does not relate to CUST-DEV framework
61 contract administration. As was clearly described in the tender submitted by the CustomSystems Consortium, this would be done through the EOMS, a system which is very well described in the tender. In Evropaïki Dynamiki s view, the Evaluation Committee thus made a manifest error of assessment. 162 The fifth extract commented upon is the following: The description of the Webmedia infrastructure is generic and it is unclear how this can be used for the required services. 163 In that regard, Evropaïki Dynamiki notes that the CustomSystems Consortium partners provided separate IDFs merely in order to respond to the unclear requirements of the terms of reference and to avoid disqualification. In Evropaïki Dynamiki s view, the Evaluation Committee thus made a manifest error of assessment. 164 The sixth extract commented upon is the following: The tenderer proposed [its] Electronic Ordering and Monitoring System [EOMS] as the tool and infrastructure for the overall administration and follow-up of the contract. It is unclear for the Evaluation Committee: what would be the required effort to adapt the tool to support all required administrative and contractual aspects. 165 In that regard, Evropaïki Dynamiki maintains that the tender submitted by the CustomSystems Consortium clearly stated that the EOMS system was already used by the tenderer in various similar contracts. The system would be provided free of charge for the purposes of the CUST-DEV framework contract with all the functionality already available. The CustomSystems Consortium had undertaken to make the system available without any impact financial or other on the delivery of the contract activities. Evropaïki Dynamiki states therefore that it fails to understand why this could be regarded as a negative aspect of the tender submitted by the CustomSystems Consortium. In its view, the Evaluation Committee thus made a manifest error of assessment. 166 The seventh and last extract commented upon is the following: if the tool is to be installed and deployed on Commission infrastructure. 167 In that regard, Evropaïki Dynamiki states that it was clearly mentioned, in the EOMS description in the offer, that the EOMS had zero licence fees, since its implementation is fully based on Open Source Software. The Evaluation Committee s assessments of the tender submitted by the CustomSystems Consortium, in the light of the criterion entitled Structure, clarity and level of completeness of the proposal 168 Evropaïki Dynamiki breaks down the Evaluation Committee s assessments of the CustomSystems Consortium s tender with regard to the criterion entitled Structure, Clarity and level of completeness of the proposal into three extracts in order to simplify the presentation of its comments. 169 The first extract commented upon is the following: The offer obtained for this criterion 70 points from a total of 100 points. The proposal did follow the proposed structure of the questionnaire although several references to different parts of the offer made it quite difficult to constitute the complete response out of the different elements.
62 170 In that regard, Evropaïki Dynamiki states that, in some cases, the references directed the reader to different sections within the tendering documents, but maintains that this was because of the structure of the award criteria and the questionnaire drafted by the contracting authority, in which the questions overlapped. For example, in Question 5.1, the contracting authority requires tenderers to describe in detail their approach to the implementation of the activities envisaged. Evropaïki Dynamiki submits that this clearly meant that the tenderer should describe in detail activities such as those presented under each Work Package. However, in Question 5.3.1, the contracting authority again requested a description of the Take-Over activity, which was part of the activities already described within the tenderer s response to Question 5.1. The tenderers either had to provide the same text twice or make cross references. Evropaïki Dynamiki states that it fails to understand why the Evaluation Committee considers this to be a negative aspect of the tender submitted by the CustomSystems Consortium. In Evropaïki Dynamiki s view, the Evaluation Committee thus made a manifest error of assessment. 171 The second extract commented upon is the following: The proposal was unclear in the response to the criteria for the proposed organisation and the proposed infrastructure. 172 In that regard, Evropaïki Dynamiki states that the Evaluation Committee has failed to explain in what sense its response was unclear. Evropaïki Dynamiki argues that the tender fully satisfies the terms of reference in the call for tenders. 173 The third and last extract commented upon is the following: The offer was complete but contained several inconsistencies as explained in the preceding paragraphs. 174 In that regard, Evropaïki Dynamiki states that the Evaluation Committee failed to fulfil its obligation to explain in detail the alleged inconsistencies to which it refers. According to Evropaïki Dynamiki, it addressed all the alleged inconsistencies and demonstrated that the Evaluation Committee had committed serious and repeated errors of assessment. 175 Lastly, Evropaïki Dynamiki claims that the Evaluation Committee s manifest errors of assessment must be considered as a whole. It states that it presented its comments analytically in order to depict the extent of the error made in connection with the evaluation of the tender submitted by the CustomSystems Consortium. According to Evropaïki Dynamiki, those errors demonstrate that the Evaluation Committee performed its duties extremely poorly. The evaluation by far exceeds the broad discretion of Community institutions in procurement procedures and constitutes an infringement of the applicable rules. 176 In the reply, Evropaïki Dynamiki reproduces and comments on each of the 39 answers given by the contracting authority. 177 The Commission contends that the arguments put forward by Evropaïki Dynamiki in connection with the present plea essentially replicate the content of the comments submitted to the contracting authority on 4 July 2006 in response to the communication of the evaluation report comparing the tender submitted by the CustomSystems Consortium with that of the successful tenderer. Those comments do not stand up to scrutiny. Evropaïki Dynamiki needs to demonstrate a manifest error of assessment and, in order to do so, it must show that the contracting authority could not reasonably have come to the conclusion that it reached. This in turn entails putting forward arguments setting out precisely why Evropaïki Dynamiki considers that the scores awarded in respect of each award criterion were wrong. As it is, in the present case, Evropaïki Dynamiki has taken issue with virtually every comment made by the Evaluation Committee, complaining in almost every case that any error on its part was attributable to an alleged lack of clarity in the tender documents issued by the
63 contracting authority or asserting in a formulaic way that it was obvious that the Evaluation Committee had made an error of assessment in one place or another. In other words, Evropaïki Dynamiki showed only that it disagreed with the comments of the Evaluation Committee. It did not, however, attempt to show why the scores were manifestly wrong. 178 Moreover the Commission argues even if it could be demonstrated that the Evaluation Committee had made a manifest error of assessment in one of its comments or even in one of the points awarded in respect of a particular award criterion, it would still be necessary to put forward convincing arguments to demonstrate that such an error had an impact on the contracting authority s decision to award the contract to a tenderer other than Evropaïki Dynamiki. This would obviously be easier to demonstrate if the evaluation report showed that the final scores were very close. However, Evropaïki Dynamiki was not even in second place, but in third place, almost five points behind the second placed candidate and more than eleven points behind the winning tenderer. 179 The Commission therefore contends that Evropaïki Dynamiki s arguments are not plausible and should be dismissed from the outset. However, in order to show that it is perfectly possible to rebut each of Evropaïki Dynamiki s comments, the Commission attaches as an annex an analysis made by the contracting authority. In the rejoinder, the Commission states that the comments made by Evropaïki Dynamiki have no effect on the fact that the Commission considers that it has amply shown that the Evaluation Committee could reasonably have come to the conclusion that it reached. Findings of the Court 180 As a preliminary point, it should be recalled that the Commission has broad discretion with regard to the factors to be taken into account for the purposes of taking a decision awarding a contract following an invitation to tender, and that review by the Court must be limited to checking that the rules governing the procedure and statement of reasons have been complied with, that the facts found are correct and that there has been no manifest error of assessment or misuse of powers (Case 56/77 Agence europeenne d interims v Commission [1978] ECR 2215, paragraph 20; Case T-145/98 ADT Projekt v Commission [2000] ECR II-387, paragraph 147; and Case T-148/04 TQ3 Travel Solutions Belgium v Commission [2005] ECR II-2627, paragraph 47). 181 It should also be noted that, under Article 97(2) of the Financial Regulation, contracts may be awarded by the best-value-for-money procedure. 182 In the present case, the Evaluation Committee found that the tender submitted by the SWI Consortium offered the best value for money, that is to say, the best quality/price ratio. 183 With regard to the quality analysis, the following five criteria were taken into consideration: fitness of the proposed approach to implement the contract requirements and foreseen activities (the SWI Consortium obtained 250 points out of 300, whilst the CustomSystems Consortium obtained 180 points); fitness of the proposed organisation and supporting services (the SWI Consortium obtained 175 points out of 200, whilst the CustomSystems Consortium obtained 110 points); fitness of the proposed methods (the SWI Consortium obtained 250 points out of 300, whilst the CustomSystems Consortium obtained 200 points);
64 fitness of the proposed infrastructure (the SWI Consortium obtained 75 points out of 100, whilst the CustomSystems Consortium obtained 50 points out of 100); structure, clarity and level of completeness of the proposal (the SWI Consortium obtained 80 points out of 100, while the CustomSystems Consortium obtained 70 points). 184 In total, as regards the technical aspect, the SWI Consortium s tender obtained a Total Quality mark of 830 points out of 1000 and a weighted quality indicator of 100 points, whilst the CustomSystems Consortium and a third tender obtained a Total Quality mark of 610 points and a weighted quality indicator of points. 185 As regards the financial aspect, the SWI Consortium s tender obtained a weighted price indicator of points, whilst the CustomSystems Consortium s tender obtained a weighted price indicator of points and a third tender obtained a weighted price indicator of 100 points. 186 In view of those results, the Evaluation Committee concluded that the tender offering the best quality/price ratio was that of the SWI Consortium with a ratio between the weighted quality indicator and the weighted price indicator of 79.57, which was above that of the bid of another tenderer, which was 73.49, and that of the CustomSystems Consortium s tender, which was In order to show that that evaluation is flawed by a manifest error of assessment, Evropaïki Dynamiki concentrates on the evaluation of the CustomSystems Consortium s bid in the light of the five criteria taken into consideration for the quality evaluation, without at any point citing or referring to the Evaluation Committee s parallel evaluation of the tender submitted by the SWI Consortium, the reasoning underlying which had been communicated to it by the Commission in the copy of the Evaluation Report sent to it on 28 June Accordingly, Evropaïki Dynamiki does not dispute the Total Quality mark of 830 points obtained by the SWI Consortium s tender for the technical aspect, but only and implicitly the Total Quality mark of 610 points awarded to the tender submitted by the CustomSystems Consortium. 188 Moreover, Evropaïki Dynamiki expressly states in the application that all the arguments which it puts forward to substantiate its claim under the present plea in law that there had been a manifest error of assessment are contained in the letter of 4 July 2006 which it sent to the contracting authority requesting it to reconsider the merits of the decision not to select the CustomSystems Consortium s tender. The comparison between that letter and the content of Evropaïki Dynamiki s arguments confirms that statement, which is borne out, for example, by the fact that Evropaïki Dynamiki sometimes asks the contracting authority to clarify one or other point of its evaluation, despite the fact that the application is addressed to the Court, and it is not for the Court to respond to such a request. De facto, Evropaïki Dynamiki s arguments recycle the comments made to the contracting authority commenting on or criticising the assessments made by the Evaluation Committee concerning the assessment of the quality of the CustomSystems Consortium s tender. This applies to all the assessments made in Point of the Evaluation Committee s report. 189 In response to those arguments, the Commission argues in essence that Evropaïki Dynamiki has failed to demonstrate that there was a manifest error of assessment. 190 It must be held that the technique used by Evropaïki Dynamiki in order to assert that there was a manifest error of assessment in the evaluation of the CustomSystems Consortium s tender is open to criticism. Besides the fact that the Court cannot reconsider the evaluation made by the Evaluation Committee, a fact expressly acknowledged by Evropaïki Dynamiki when it states that its arguments should be taken into consideration only for the purposes of checking whether there was a manifest error of assessment as alleged under its third plea in law, that technique causes significant inconvenience to the Court. Evropaïki Dynamiki presumes that the Court is
65 capable of immediately understanding its comments since it considers the Court to be in some way assimilated to the author of the evaluation. Accordingly, Evropaïki Dynamiki did not consider it necessary to produce in support of its arguments even the elements of the CustomSystems Consortium s tender to which it refers in those arguments; nor are its references to those elements sufficiently detailed and precise to enable the Court to review their implications. 191 Thus, Evropaïki Dynamiki did not attach the CustomSystems Consortium s tender as an annex to the application. The only document relating to that tender is an extract, which does not include any technical document, but is rather a general presentation, covering 20 of the approximately pages which, according to Evropaïki Dynamiki, made up that tender. 192 To take one example, in its criticism of the seventh extract from the assessment of the CustomSystems Consortium s tender in the light of the criterion Fitness of the proposed infrastructure (see paragraphs 166 and 167 above), in which the Evaluation Committee states that it is unclear whether the CustomSystems Consortium s Electronic Ordering and Monitoring System (EOMS) is to be installed and deployed on Commission infrastructure, Evropaïki Dynamiki maintains that, in the description of the EOMS given in that consortium s tender, it is clearly mentioned that the EOMS had zero (0) license fees, since its implementation is fully based on Open Source Software. No reference is made to the appropriate annex and, as was confirmed at the hearing, the relevant pages of that consortium s tender do not appear in the documents before the Court. Accordingly, given the content of the application and of the documents produced at this stage, the Court is unable to examine in what way Evropaïki Dynamiki s statement is capable of demonstrating that a manifest error of assessment has been made in the present case. 193 Similarly, it must be held that almost all of the Evaluation Committee s assessments regarding the quality of the tender submitted by the CustomSystems Consortium are of a technical nature. Examination of that reasoning requires, in any event, prior access to a great deal of information if its nature and scope are to be understood. It should nevertheless be noted that Evropaïki Dynamiki has not made any effort to enable the Court to ascertain that information. 194 Furthermore, the approach taken by Evropaïki Dynamiki, which is to take issue with certain specific comments made by the Evaluation Committee, is ineffective since Evropaïki Dynamiki fails completely to show how those allegedly erroneous comments could result in a manifest error of assessment of the tender submitted by the CustomSystems Consortium. In that respect, Evropaïki Dynamiki should explain, above all, how the allegedly incorrect comment affects the score given to the CustomSystems Consortium s tender. Evropaïki Dynamiki has not provided any such explanation. 195 Thus, Evropaïki Dynamiki essentially makes mere assertions and mostly fails to adduce any facts or evidence in substantiation. As a consequence, it has not demonstrated in the present case that the contracting authority made a manifest error of assessment as regards the evaluation of the quality of the tender submitted by the CustomSystems Consortium (see, to that effect, judgment of 12 July 2007 in Case T-250/05 Evropaïki Dynamiki v Commission, not published in the ECR, paragraphs 99 and 100). 196 It follows from the foregoing considerations that the third plea must be rejected. 197 In consequence, the application for annulment of the contested decision must be dismissed. Costs 198 Under Article 87(2) of the Rules of Procedure, the unsuccessful party is to be ordered to pay the costs if they have been applied for in the successful party s
66 pleadings. Since Evropaïki Dynamiki has been unsuccessful, it must be ordered to pay the costs, in accordance with the form of order sought by the Commission. 199 In support of its claim that, even if the action is dismissed, the Commission should be ordered to pay the costs in their entirety, the applicant fails to put forward any reason on the basis of which the Court would be justified in departing from the rule laid down in Article 87(2) of the Rules of Procedure. That claim must therefore be rejected. On those grounds, hereby: THE GENERAL COURT (First Chamber) 1. Dismisses the action; 2. Orders Evropaïki Dynamiki Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE to bear its own costs and to pay those incurred by the European Commission. Azizi Cremona Frimodt Nielsen Delivered in open court in Luxembourg on 9 September [Signatures] Table of contents Legal context Background to the dispute Procedure and forms of order sought Law 1. Admissibility of the application for damages 2. Substance First plea in law: infringement of Article 89(1) and Article 98(1) of the Financial Regulation, and of Article 140(1) and (2) and Article 141(2) of the Implementing Rules First part: the time allowed for the preparation and submission of tenders Arguments of the parties Findings of the Court
67 Second part: the time allowed for submitting requests for additional information Arguments of the parties Findings of the Court Second plea: breach of the principle of equal treatment Arguments of the parties Findings of the Court Third plea in law: manifest error of assessment in the evaluation of the tender submitted by the CustomSystems Consortium Arguments of the parties The Evaluation Committee s assessments of the tender submitted by the CustomSystems Consortium, in the light of the criterion entitled Fitness of the proposed approach to implement the contract requirements and foreseen activities The Evaluation Committee s assessments of the tender submitted by the CustomSystems Consortium, in the light of the criterion entitled Fitness of the proposed organisation and supporting services The Evaluation Committee s assessments of the tender submitted by the CustomSystems Consortium, in the light of the criterion entitled Fitness of the proposed methods The Evaluation Committee s assessments of the tender submitted by the CustomSystems Consortium, in the light of the criterion entitled Fitness of the proposed infrastructure The Evaluation Committee s assessments of the tender submitted by the CustomSystems Consortium, in the light of the criterion entitled Structure, clarity and level of completeness of the proposal Findings of the Court Costs
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